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AccueilNuméros136-2DossierRéforme, suppression, restauration

Résumés

Dans ses Nouveaux principes d’économie politique, publiés en 1819, Simonde de Sismondi (1773-1842) dressait un réquisitoire implacable contre les fidéicommis, ces « lois destinées à perpétuer la propriété de la terre dans les familles », et déplorait leur retour après leur abolition durant la période révolutionnaire et napoléonienne. Rien n’aurait-il changé entre l’Ancien Régime et la Restauration en matière fidéicommissaire ? Les intérêts et les idéaux familiaux qui avaient permis leur développement durant les siècles antérieurs seraient-ils restés les mêmes ? Les gouvernements monarchiques se seraient-ils empressés de restaurer des outils juridiques qu’ils jugeaient utiles à la conservation des élites nobiliaires ? C’est à ces questions que le présent article entend répondre à partir d’une lecture des fidéicommis italiens, qui constituent un observatoire privilégié pour saisir les changements qui affectèrent, entre les XVIIIe et XIXe siècles, les rapports entre individus et familles, entre familles et État et entre État et société.

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Texte intégral

  • 1 Fils de pasteur genevois d’origine toscane, Sismondi fut à la fois un historien éclectique – des ré (...)

1Dans ses Nouveaux principes d’économie politique, publiés en 1819, Charles Léonard Simonde de Sismondi1 (1773-1842) dressait un réquisitoire implacable contre les « lois destinées à perpétuer la propriété de la terre dans les familles » et déplorait leur retour après leur abolition durant la période révolutionnaire et napoléonienne :

  • 2 Simonde de Sismondi 1819, chap. 11, partie De la richesse territoriale, p. 265-267.

Une expérience universelle semblait avoir convaincu tous les législateurs des conséquences ruineuses qu’entraînent avec elles les substitutions perpétuelles : cependant la vanité de famille ou le préjugé qui fondent sur elles la conservation de l’intérêt aristocratique, leur procurent souvent de nouveaux défenseurs. […] Les substitutions perpétuelles ont dès longtemps coopéré à la ruine de l’Espagne, du Portugal et de leurs colonies ; elles sont communes en Allemagne ; elles ont été permises de nouveau en France, par Napoléon, qui sacrifia l’intérêt bien reconnu de l’État au désir de fonder des majorats pour sa nouvelle noblesse, et elles se sont affermies encore depuis la restauration ; enfin, la plupart des gouvernements rétablis en Italie leur ont rendu leur ancienne vigueur, en haine des doctrines philosophiques avec lesquelles on les avait attaquées2.

  • 3 Callaway 2018 ; Blaufard 2019.
  • 4 Pacifici Mazzoni 1872, IV, 3e partie, p. 230, 234-245 ; Cuturi 1889 ; Pertile 1893, p. 151-163 ; Br (...)
  • 5 Une analyse historique a été proposée à l’échelle italienne par Romano 1994, une autre à l’échelle (...)

2Est-ce à dire que rien n’aurait changé entre l’Ancien Régime et la Restauration en matière fidéicommissaire ? Que les intérêts et les idéaux familiaux qui avaient permis leur développement durant les siècles antérieurs seraient restés les mêmes ? Que les gouvernements monarchiques se seraient empressés de restaurer des outils juridiques qu’ils jugeaient utiles à la conservation des élites nobiliaires ? C’est à ces questions que le présent article entend répondre à partir d’une lecture des fidéicommis italiens, qui constituent un observatoire privilégié pour saisir les changements qui affectèrent, entre les XVIIIe et XIXe siècles, les rapports entre individus et familles, entre familles et État et entre État et société3. Si les substitutions perpétuelles étaient répandues dans tous les États de l’Europe moderne, à des degrés et sous des formes variables, elles ont connu en Italie une large diffusion avant de faire l’objet de critiques, de réformes, de suppressions, puis de rétablissements qui ne marquèrent pas pour autant un retour au passé. Ce cheminement sera reconstitué à grands traits à partir d’une historiographie abondante qui présente deux caractéristiques : le primat d’une approche doctrinale dans les travaux juridiques sur la diffusion des fidéicommis à l’échelle italienne4 et le cadre monographique des études historiques du fait de la nécessité de la contextualisation de pratiques de succession autour desquelles se nouait le rapport entre l’État et la société5. La tentative de synthèse peut difficilement s’affranchir de cette double approche.

Caractères des fidéicommis de famille

3Sismondi propose une description d’une rare limpidité des fidéicommis, objet de ses diatribes :

  • 6 Simonde de Sismondi 1819, p. 253-254.

Les lois des monarchies ont permis des substitutions perpétuelles de plusieurs natures ; des fondations de fiefs, des fondations de commanderies dans les ordres religieux et militaires, des fondations de bénéfices simples à la donation des familles, des majorats, des substitutions en faveur du second fils ou de la fille. Par ces modes divers un propriétaire ôte à ses héritiers la disposition de sa fortune ; il ne leur laisse le pouvoir ni de l’aliéner, ni de la diviser, ni de la soumettre à aucune hypothèque, ni d’en disposer par testament. Il les oblige au contraire à laisser cet héritage dans son intégrité, de mâle en mâle, au représentant futur de la famille, qui, avant même sa naissance, est supposé avoir un droit supérieur à celui de la génération existante. Cette substitution perpétuelle, que les Anglais connaissent sous le nom d’entail, et les Espagnols sous celui de majorazgo, est désignée en Italie par celui de fedecommesso, parce que le tenancier actuel n’est considéré que comme héritier fiduciaire, pour l’avantage des générations qui n’existent pas encore6.

  • 7 Gambino 1971.
  • 8 Legislazione toscana 1806, p. 362-366.

4Au-delà des spécificités locales et étatiques, les fidéicommis présentaient à l’époque moderne quelques caractères fondamentaux. Ils étaient inséparables d’une certaine conception de la famille qu’ils ont contribué en retour à façonner. Ils reposaient, d’abord, sur la conviction que la conservation des biens était la garantie de la stabilité des élites, au premier chef de la noblesse7. La loi toscane de 1747 est explicite en affirmant que les fidéicommis avaient pour objectif « la conservazione ed il sostegno delle principali famiglie degli Stati8 ». Ils répondaient à la nécessité de transmettre l’intégrité du patrimoine foncier et immobilier à une époque où celui-ci était considéré comme la seule richesse véritable.

  • 9 Bartoli a Saxoferrato 1555, ad l. In suis, ff. de liberis et posthumis (D. 28, 2, 11) : « Familia a (...)

5Les fidéicommis concrétisaient également l’équivalence établie entre la famille et les biens que Bartole a exprimé au XIVe siècle en une formule lapidaire : « substantia est familia9 ». L’assimilation des biens à la famille conféra à ceux-ci, en plus de leur rôle conservatoire, une fonction symbolique qui en faisait le vecteur de la perpétuation de l’identité familiale.

  • 10 Visceglia 1988.
  • 11 Descimon 2006, p. 413 ; Weiner 1992.

6Un tel système accordait aussi à la volonté du testateur une valeur absolue qui privait sa descendance de la pleine disposition des biens. Sur le plan anthropologique, il dénotait une aspiration à se perpétuer, un « besoin d’éternité10 », la volonté de reprendre ce qui avait été donné11, toutes choses qui conduisent à ne pas réduire le fidéicommis à une institution seulement fonctionnelle dans la sphère économique.

  • 12 Delille 2013, chap. 4, Uomini che girano intorno ai beni, p. 182-197.

7Dans de tels dispositifs, les héritiers successifs occupaient une place autour d’un axe patrimonial ; ils étaient des administrateurs, simples dépositaires le temps de leur vie d’un bien qui appartenait toujours à un autre, le fondateur et ses successeurs12.

  • 13 Emanuele Conte analyse le cas où les biens d’un monastère reviennent au monastère lui-même une fois (...)

8Enfin, l’assimilation entre la famille et les biens conduisait paradoxalement à une autonomisation du patrimoine par rapport à celle-ci. Une fondation fidéicommissaire était un sujet de droit. Elle portait le nom de celui qui l’avait institué par testament, était gérée de manière distincte et était transmise selon des règles qui lui étaient propres. Pour preuve de cette subjectivité, des fidéicommis ont perduré malgré l’absence d’ayants droit dans les familles concernées, y compris élargies, à cause de l’extinction des lignées. Selon les dispositions testamentaires, le fidéicommis pouvait alors être confié à un hôpital de la ville, qui en assurait la gestion quand bien même la famille qui avait justifié sa création avait disparu13.

  • 14 Chauvard 2018, p. 90.

9En retour, les fidéicommis eurent de fortes répercussions sur les configurations familiales, allant jusqu’à redessiner les frontières de la parenté et leur hiérarchie interne, et ce pour plusieurs raisons. D’abord, l’institution de substitutions perpétuelles obligeait le testateur à envisager l’extinction d’une lignée en multipliant les conjectures qui donnaient à voir qui pouvait ou non substituer en cas d’extinction de la descendance directe. Ensuite, ces conjectures dessinaient une parenté privilégiée, qui était masculine car les fidéicommis participaient d’un système patrilinéaire qui plaçait toujours les femmes après les hommes. Ils allaient aussi plus loin. Selon la coutume, en l’absence de descendants mâles, c’était la fille qui, dans l’ordre de succession, avait droit à l’héritage, et non les hommes de la branche agnatique la plus proche. Dans les fidéicommis, c’était le contraire : quand une des ramifications issues du fondateur s’éteignait faute de descendance, les biens empruntaient alors un circuit vertical, remontant jusqu’à la fourche la plus proche et redescendant le long de la lignée collatérale jusqu’aux membres vivants. Un tel circuit pouvait conduire à de subtiles stratégies matrimoniales, où l’unique descendante épousait son lointain parent, héritier du fidéicommis, en vue de faire correspondre à la génération suivante l’axe patrimonial et la suite des générations14.

  • 15 C. Lévi-Strauss souligne que, dans les sociétés « à maison », « la filiation vaut l’alliance, et l’ (...)

10La fondation d’un fidéicommis offrait la possibilité au dernier représentant d’une lignée de fabriquer un héritier s’il disposait de biens libres. Selon la configuration familiale, les bénéficiaires étaient les enfants de sa fille, ses neveux ou des cousins qui, pour accéder à l’héritage, devaient respecter des conditions : ajouter le nom de la famille du testateur au leur, relever ses armoiries, porter son prénom, habiter sa résidence. Le fidéicommis apparaît alors autant comme un instrument de conservation des biens que comme le vecteur de transmission d’un capital symbolique destiné à s’affranchir de la rupture occasionnée par la mort et la fin d’une lignée15.

11Le mode de partage des biens eut de fortes incidences sur les hiérarchies familiales et les comportements matrimoniaux. Le fidéicommis individuo, associé à la primogéniture, instituait un seul héritier, contraignant les cadets au célibat ou à une carrière ecclésiastique ou militaire. Le fidéicommis dividuo, qui eut cours à Venise jusqu’au XVIIIe siècle (même s’il s’effaça devant la primogéniture) et qui était en accord avec le partage du pouvoir politique par le patriciat, répartissait à égalité les biens entre tous les fils. Un tel dispositif empêchait l’aliénation des biens mais démultipliait au fil des générations les ayants droit. D’où le choix d’une réduction des mariages pour resserrer le patrimoine, au risque de provoquer l’extinction d’une lignée. Le partage égalitaire eut une autre conséquence : il obligeait à des pratiques communes au sein de la famille parfois élargie. La démultiplication des bénéficiaires au fil du temps et l’indivision de la propriété créaient assurément des situations conflictuelles, qui surgissaient lors de l’extinction d’une lignée, mais qui n’étaient nécessairement vécues sur le mode de la rupture ; elles induisaient des formes de coopération et de gestion qui contribuaient à faire famille.

12Enfin, le fidéicommis était devenu davantage que l’instrument de conservation et de transmission du patrimoine matériel et immatériel de la noblesse. Il en était l’attribut, soit parce que le prince lui en avait réservé l’usage, comme dans le grand-duché de Toscane et le royaume de Piémont-Sardaigne, soit qu’il était exigé comme critère d’admission dans un corps de noblesse. Quand, en 1775, le Grand Conseil de Venise décida d’accueillir de nouvelles familles pour compenser le déclin démographique, il fixa comme conditions aux candidats quatre degrés de noblesse et la détention d’un fidéicommis procurant 10 000 ducats de rentes. Cette exigence était dictée par la nécessité d’admettre des familles riches en mesure d’assumer des charges coûteuses, mais elle prenait une autre signification en étant couplée à des critères de sang.

13Les fidéicommis, fruit d’un système familial patrilinéaire, eurent donc le pouvoir de dessiner les contours et les hiérarchies internes à la parenté en désignant ceux qui pouvaient y prétendre et les autres ; ils induisirent des choix matrimoniaux et des comportements de gestion collective, suscitèrent des attentes et alimentèrent des conflits incessants dont la justice fut l’arbitre.

Registres de critiques : économie politique, morale et intérêt familial

  • 16 Tria 1945, p. 61-62 ; Zorzoli 1989, p. 91-148 ; Piccialuti 1999, p. 99-97.
  • 17 De Luca 1839, III, livre x, chap. 12, p. 51.

14La dénonciation des fidéicommis par Sismondi n’est pas nouvelle, tant ils ont nourri de précoces et vigoureux débats doctrinaux, intellectuels et moraux. Les juristes de la fin du XVIe siècle se sont disputés sur leur caractère favorabilis ou odiosus, selon qu’ils privilégiaient la famille ou l’héritier, mais la querelle était interne à la doctrine16. Si, dans le Dottor Volgare (1673), Giovan Battista De Luca fit preuve d’une grande lucidité sur les fidéicommis, pointant du doigt la vanité de leur instigateur et les interminables querelles judiciaires qu’ils engendraient, il les jugeait néanmoins utiles « per il mantenimento del decoro e della nobiltà delle famiglie17 ».

  • 18 Pour une étude synthétique des critiques des penseurs des Lumières, voir Bonzo 2007, p. 253-284.
  • 19 Muratori 1742, p. 889-891.
  • 20 Beccaria 1804, XI, 2e partie, § 10, p. 134-136 ; également 1re partie, § 38, p. 77.
  • 21 Longo 1764-1765, p. 223-239.
  • 22 Genovesi 1803, IX, 2e partie, § 34, p. 262 ; Filangieri 1864, I, livre ii, chap. 4, p. 195-200.
  • 23 Neri 1776, II, p. 550-643.
  • 24 Les fidéicommis figurent parmi les sujets traités par les élèves de l’Accademia dei Nobili : voir C (...)
  • 25 Ortes 1804 ; Del Negro 2013.

15Au XVIIIe siècle, les débats changèrent d’échelle et de nature en se déplaçant sur le terrain de la libre circulation des biens et de l’égalité successorale18. Au milieu du siècle, Ludovico Antonio Muratori reprit l’argument de De Luca sur la « superbe » des testateurs qui voulaient désigner à l’infini leurs héritiers et dénonça l’incertitude que les fidéicommis faisaient peser sur les transactions19. Cesare Beccaria en préconisait l’abolition20. Il Caffè, animé par Pietro Verri, publia en 1764 une diatribe radicale d’Alfonso Longo qui remettait en cause l’utilité de la noblesse et la liberté de tester21. Outre la Lombardie, les débats s’étendirent au royaume de Naples, à l’instigation de Gaetano Filangieri et d’Antonio Genovesi22, et à la Toscane avec Pompeo Neri23. Inexistants à Venise, du moins dans l’espace public24, ils restèrent en retrait au Piémont, où les limitations précoces apportées en 1727 en ont atténué la portée polémique. Seul le Vénitien Giammaria Ortes, en réaction aux lois toscanes de limitation de propriété ecclésiastique, apporta une voix dissonante en défendant la capacité des fidéicommis « a famiglie e a chiese e luoghi pii25 » (1784) à stabiliser la société et à éviter la concentration des richesses.

16Les critiques formulées par ceux que Sismondi désignait sous le nom de philosophes et qu’il reprit à son compte en 1819 sont de quatre ordres :

  • Les fidéicommis nuisent à la fortune des familles contrairement à leur intention, car l’inaliénabilité ne protège pas contre l’endettement, mais empêche l’adaptation du patrimoine et l’accès au crédit, de même que l’absence de capitaux (qui seraient utiles pour la dot des femmes) est un obstacle à l’entretien des biens et à de nouveaux investissements qui permettraient l’accroissement de la richesse, car « tout ce que l’argent peut faire pour l’avantage d’un pays est rendu impossible à ces riches perpétuels26 ».
  • Les fidéicommis nuisent à l’économie et à la société car l’agriculture souffre d’un manque d’investissements et les créanciers sont privés du recouvrement de leurs avoirs27.
  • Ils sont moralement néfastes car ils poussent l’héritier à l’oisiveté et à la dépense pour se conformer à une magnificence passée28.
  • La primogéniture masculine heurte de nouvelles valeurs familiales : le principe d’égalité entre frères, gage d’une harmonie familiale, l’autonomie des fils à l’égard des pères, la liberté testamentaire dont le fidéicommis priverait les ayants droit. Les fidéicommis seraient une arme de division des familles, entre l’héritier sans fils qui doit remettre les biens à son neveu aux dépens de sa fille, entre le détenteur actuel et l’héritier fiduciaire, « entre celui qui doit faire toutes les avances et celui qui doit en recueillir tous les fruits ».
  • 29 Cozzi 2000, p. 19-64 ; Bizzocchi 2001.

17Ces dénonciations de plus en plus explicites au cours du XVIIIe siècle sont le signe d’un changement d’état d’esprit, visible dans la difficulté des pères à voir leur fille unique et sa descendance écartées de la succession fidéicommissaire, visible aussi dans les choix matrimoniaux de certains patriciens qui préfèrent priver leur descendance de l’appartenance au patriciat que de renoncer à un mariage de sentiment avec une roturière29. La subordination de l’individu à la famille, qui n’a jamais été absolue, est mise en discussion sans jamais disparaître.

Réguler ou réformer ?

18La prise de conscience des effets néfastes des fidéicommis est allée de pair avec la production d’un cadre législatif et une pratique judiciaire qui participent d’un gouvernement des familles. Si le fidéicommis était un acte privé, il relevait du droit positif et, à ce titre, était placé sous la juridiction du prince.

19Il faut se garder d’une lecture linéaire qui, à l’aune des restrictions imposées au XVIIIe siècle et de sa suppression à la fin de ce même siècle, ferait du fidéicommis une pratique spontanée qui aurait échappé, dans un premier temps, aux prescriptions de l’autorité souveraine, pour se voir ensuite de plus en plus encadrée à mesure que l’État étendait son emprise sur la société aristocratique, à une époque sensible à l’égalité entre héritiers, à la libre circulation des biens et à la pleine souveraineté de la propriété.

20Il est, par ailleurs, difficile d’établir une gradation nette dans les interventions de l’État entre ce qui relève, d’un côté, de la régulation et de l’arbitrage, bref, d’une justice des familles, et ce qui serait, de l’autre, l’expression d’une politique restrictive dictée par la volonté de contrôler la noblesse ou de lutter contre les effets négatifs d’une immobilisation des biens trop étendue.

  • 30 Chauvard 2018, chap. 7 et 8, p. 285-382.

21Très précocement, parfois dès le XVe siècle, les États ont légiféré pour renforcer les droits des tiers, avec un certain succès pour garantir les droits de la dot, beaucoup moins en faveur des droits des créanciers du fait d’une publicisation insuffisante des biens assujettis. La ruine des biens fidéicommissaires a, par exemple, conduit le gouvernement vénitien à mettre en place au milieu du XVIe siècle une procédure très encadrée de levée de l’inaliénabilité pour autoriser leur vente30. L’argument de l’abandon des terres rencontra un écho particulier deux siècles plus tard alors que la pensée physiocrate plaçait au centre de l’économie politique le développement agricole.

22Au nom de la libre circulation des biens et d’une conception de la propriété libérée de toute forme de prohibition, des penseurs des Lumières ont porté l’attaque contre les systèmes de conservation du patrimoine, trouvant un relais politique dans certains États.

23À l’échelle italienne, on observe au XVIIIe siècle une différence d’approche des fidéicommis entre les républiques et les monarchies. Les premières n’ont pas engagé de réformes qui auraient changé les règles d’institution de nouveaux fidéicommis ou la transmission des anciens. Venise n’a pas hésité dans les années 1760 à confisquer des biens ecclésiastiques, mais elle n’a jamais touché aux fidéicommis. Elle avait pour souverains des patriciens qui considéraient que les fidéicommis, qui ne leur étaient pourtant pas réservés, servaient l’utilité publique à travers leurs intérêts privés. Les États monarchiques furent plus sensibles aux arguments en faveur de limitations de la volonté privée, et donc de l’autonomie des particuliers dans la régulation des patrimoines familiaux. Les restrictions furent de trois ordres :

  • Premièrement, les degrés de substitution furent réduits à quatre, à l’image de la monarchie française31, dans les Regie Costituzioni du royaume de Piémont-Sardaigne (1723, 1729)32 et la loi du grand-duché de Toscane (1747)33.
  • Deuxièmement, l’enregistrement des biens, qui n’était pas une nouveauté dans son principe, fut réellement mis en œuvre dans le royaume de Sardaigne et dans le grand-duché de Toscane en 1747 afin de préserver les droits des créanciers et de réduire l’incertitude pesant sur le système des hypothèques.
  • Troisièmement, les fidéicommis devinrent un privilège de la noblesse dont ils étaient déjà l’attribut symbolique. Le but affiché du royaume de Sardaigne était d’empêcher les milieux marchands (« borghesi cittadini », « banchieri e mercanti ») de détourner leurs capitaux du commerce. Cette volonté de conserver les patrimoines nobiliaires montre combien la noblesse était perçue comme un soutien indispensable à la monarchie, qui la plaçait ainsi dans sa dépendance.

24Dans tous les États, la puissance souveraine disposait, par l’intermédiaire du Sénat à Turin et à Milan ou du Grand Conseil à Venise, du droit de délier les biens soumis à fidéicommis pour dette, constitution de dot, aliments s’arrogeant ainsi le pouvoir de coadministrer les patrimoines. Réformes restrictives et régulation ordinaire des fidéicommis ne doivent pas être opposées, car elles reposaient sur une forme de collaboration entre les ayants droit et l’État, facilitée par le fait que les membres des juridictions d’arbitrage pour lever l’inaliénabilité sur un bien pouvaient partager une communauté d’intérêts avec les requérants. Le législateur intervenait donc en amont, en restreignant les conditions d’institution, et en aval, en se faisant l’arbitre de la gestion patrimoniale et des litiges portés devant la justice.

25Des restrictions plus fortes encore furent adoptées dans certains États à la fin du XVIIIe siècle, dans le cadre d’une politique globale de réduction de l’immobilisation de la propriété, qu’il s’agisse des biens de mainmorte ecclésiastiques et des biens fidéicommissaires.

  • 34 Bonzo 2007, p. 218-223.
  • 35 Galligani 2014, p. 10-12.
  • 36 Tria 1945, p. 97.

26Au Piémont, les Regie Costituzioni de 1770 donnèrent loi à l’aspiration à une plus grande équité de traitement entre frères en permettant au Sénat de donner un apanage aux cadets en fonction de leur rang de naissance et de la rente du fief, dans la limite du quart de celle-ci s’ils étaient moins de quatre, et du tiers s’ils étaient davantage34. Dans le grand-duché de Toscane, Léopold Ier prononça le 14 mars 1782 l’extinction du fidéicommis après quatre passages et interdit le 23 février 1789 la formation de nouveaux liens fidéicommissaires35. Joseph II réserva leur usage aux seuls titres de la dette publique, comme François III d’Este dans le duché de Modène36. Cette disposition traduisait la part prise au cours du XVIIIe siècle par les titres de la dette publique dans la constitution de nouveaux fidéicommis et l’intérêt qu’avait l’État à emprisonner sa dette dans un dispositif dont elle ne pouvait pas sortir, l’affranchissement des titres donnant lieu à l’achat d’une nouvelle émission.

  • 37 Décret no 142 de la Convention nationale des 25 octobre et 14 novembre 1792.
  • 38 Bonzo 2014, p. 22-29.

27Au moment où, en France, la Convention nationale37 (1792) abolissait les fidéicommis au nom de la pleine propriété, la législation de certains États italiens sanctionnait une évolution au terme de laquelle les souverains voyaient dans le fidéicommis moins l’instrument d’une politique nobiliaire qu’une entrave au bon fonctionnement de l’économie et au plein droit de propriété. C’était une chose de la part du roi de Piémont-Sardaigne, Charles-Emmanuel IV, de satisfaire les créanciers en facilitant la libération des biens liés (1796), de restreindre les anciens à quatre générations à partir de l’entrée en vigueur de l’édit (1797), de supprimer le régime féodal et d’interdire de nouvelles fondations (1797), mais c’en était une autre de décréter l’abolition complète et immédiate des fidéicommis sans saper les bases sociales du régime38.

Suppression : incertitudes juridiques et comportements

  • 39 Code civil 1804, art. 896 : « Les substitutions sont prohibées. Toute disposition par laquelle le d (...)
  • 40 Code civil 1804, p. 41-44, n. 108.

28Ce furent les régimes républicains établis par Bonaparte qui mirent à bas l’ordre juridique ancien au nom de l’égalité et de l’hostilité aux privilèges. La République cisalpine, le 24 juillet 1797 (6 thermidor an V), les abrogea, « rendendo liberi i beni vincolati nella persona dell’attuale possessore », avant que Venise, le Piémont, Rome et Naples fussent affectés à leur tour. Le Code civil, dont l’article 89639 interdit tout type de substitution, fut introduit en 1806 dans le royaume d’Italie et étendu à toute la péninsule en 1810, à l’exception de San Marino et des îles de Sicile et de Sardaigne40.

29Les dispositions relatives aux substitutions s’inscrivaient dans le contexte d’une profonde transformation du cadre juridique structurant les relations familiales et la propriété : mariage civil, partage égalitaire dans la fratrie, droit absolu de propriété. Un tel bousculement provoqua un écart inédit entre l’imposition de nouvelles lois et les normes sociales en vigueur, même si elles n’étaient pas unanimement partagées. Qui plus est, en l’espace de peu d’années, le cadre législatif se modifia à la faveur du retour des anciens souverains, alimentant un climat d’incertitudes, engendrant des situations conflictuelles, créant des zones grises sur la nullité ou l’effectivité de liens qui avait conduit à la construction d’une jurisprudence toute nouvelle. Comment interpréter, à l’aune de la nouvelle loi, des testaments qui avaient été rédigés alors que les fidéicommis étaient encore en vigueur ? On s’inquiétait des discriminations que la législation nouvelle pourrait causer à l’intérieur des familles. Par exemple, on se demandait si la libération des biens devait bénéficier à l’aîné ou si les autres frères existants devaient être admis à la succession.

  • 41 Bonzo 2014, p. 51-96. Le litige au sein de la famille Malperga-Masino est développé aux p. 57-61.

30Au Piémont, si certaines dispositions du Code civil relatives au mariage ou aux rapports intrafamiliaux heurtaient les mentalités, celles qui concernaient les fidéicommis pouvaient sembler l’aboutissement des réformes monarchiques antérieures. Elles n’entraient pas moins en opposition avec des pratiques testamentaires auxquelles des familles nobles étaient attachées. Étudiant le Recueil de jugements réalisé par l’Académie de jurisprudence de Turin à partir de 1805, Caterina Bonzo a mis en évidence les bouleversements occasionnés par le nouvel ordre juridique et la résistance des comportements traditionnels41. Entre autres cas, elle expose le litige opposant, dans la famille Valperga-Masino, l’aîné, Carlo Francesco, qui a été institué héritier du patrimoine du père, mort en 1744, et le frère cadet, Giacomo, désigné comme légataire particulier. En 1798, le cadet, devenu abbé, avait assigné son frère aîné pour obtenir sa part sur les biens féodaux sur la base des édits de 1797. L’aîné s’y était opposé, arguant du statut ecclésiastique de Giacomo. Un accord fut trouvé en 1800, mais le nouveau cadre juridique introduit par le régime républicain conduisit le cadet en 1802 à demander la légitime de l’héritage paternel. Le tribunal accéda à sa demande au nom de la loi du 13 nivôse an IX, qui se préoccupait de la tutelle des intérêts de ceux qui avaient été exclus des biens de primogéniture. La qualité de prêtre ne fut pas prise en compte car jugée discriminante, et inopérante puisqu’elle n’était pas effective à la mort du père. Le jugement est confirmé en appel en l’an XI :

il fine principale della medesima (legge del 17 nevoso anni XI), accordando ai cadetti un appannaggio corrispondente alla legittima, era stato di riparare i torti ad essi fatti per l’esistenza dei vari vincoli, escludendoli dalle successione de’ loro parenti, e che perciò ella deve avere il di lei effetto egualmente a favore dei cadetti ecclesiastici secolari, il di cui stato in faccia alla legge non porta alcun motivo di differenza, essendo stati essi del pari esclusi per l’esistenza dei medesimi vincoli.

31Le tribunal estimait que le partage devait avoir lieu « come se al tempo della di lui morte fosse stato sciolto da ogni vincolo ». Une telle jurisprudence contribua à établir une égalité de traitement entre frères, même quand le partage avait déjà eu lieu dans le passé selon d’autres règles.

L’impossible restauration

32Après 1814, la restauration politique entendait opérer un retour en arrière en matière fidéicommissaire. En vérité, la législation adoptée fut le fruit d’un compromis entre le passé et le présent, entre la conservation des patrimoines nobiliaires, le respect de l’individualité juridique et la fluidité de l’économie.

  • 42 Derosas 1997.
  • 43 ASVe, Presidio di Governo veneto, Atti, b. 41, fasc. I, 3/1, Rubrica Feudi, Oggetto Beni fideicommi (...)

33La première question à trancher portait sur la restauration des anciens fidéicommis et le sort des biens qui avaient été libérés. Au Piémont, lors de la première restauration en mai 1799, six mois après l’occupation française, on avait déjà pris acte de la validité de toutes les hypothèques instituées sur les biens libérés. En décembre 1815, le comte Cipolla d’Arco de Vérone adressa une supplique à l’empereur d’Autriche pour demander le rétablissement des antiques fidéicommis. Or, à Venise, l’abrogation des fidéicommis par la Municipalité provisoire avait provoqué à partir de l’été 1797 la vente d’une partie des biens concernés, qui s’accéléra quand il fut acquis que l’arrivée des Autrichiens après Campoformio se traduirait par l’abolition de la législation de la Municipalité et la restauration des fidéicommis42. Après 1805, l’introduction de la loi du 6 thermidor an IX de la République italienne dans le royaume d’Italie ouvrit la voie à une décennie de ventes et d’hypothèques sur les biens libérés. Les juges du tribunal d’appel de Venise répondirent au comte Cipolla que la restauration des fidéicommis anciens aurait été injuste pour les nouveaux et légitimes propriétaires et impossible compte tenu des défaillances de l’enregistrement des biens liés dans la défunte République43.

34Partout, la restauration des liens sur des biens libérés qui avaient été vendus s’avérait impraticable, même si les patrimoines de famille avaient pâti de ces aliénations, car elle aurait porté atteinte à la sécurité juridique des actes indispensables au bon fonctionnement de la société. Des mariages avaient été contractés dans l’espoir de riches héritages à venir du fait de la libération des biens qui pouvaient revenir aux filles. La récupération de biens hypothéqués, si elle avait été envisagée, se serait faite aux dépens du futur appelé qui aurait hérité d’un bien grevé.

  • 44 Dal Pozzo 1817-1820, p. 92-93, cité par Bonzo 2014, p. 118.

35En mai 1814 furent rétablies les Regie Costituzioni de 1770 dans le royaume de Piémont-Sardaigne, et, par conséquent, la discipline relative aux fidéicommis, sans que le sort des anciens biens liés et le statut de l’édit de juillet 1797, qui interdisait de nouvelles fondations, ne soient immédiatement clarifiés. En 1817, il fut tranché que la restauration des anciennes lois permettait l’institution de nouveaux fidéicommis, mais qu’elle n’avait pas d’effet rétroactif susceptible de ressusciter les antiques fidéicommis qui, par ailleurs, avaient pu perdre leur intégrité matérielle. L’avocat Ferdinando Dal Pozzo écrivait alors : « ciò che è estinto non può rinascere: la proprietà una volta acquistata non può perdersi che per fatto del proprietario o per un delitto44 ».

  • 45 Bonzo 2014, p. 119-126.

36Dans le royaume de Sardaigne, l’institution de fidéicommis fut de nouveau possible à des conditions qui reprenaient les limitations introduites dans le dernier tiers du XVIIIe siècle et allèrent plus loin encore. L’édit du 18 novembre 1817 stipulait que fidéicommis, majorats et primogéniture masculine, en plus d’être réservés à la noblesse et limités à quatre générations, ne pouvaient porter que sur une partie du patrimoine – qui avait moins de quatre enfants ne pouvait lier plus de la moitié de son patrimoine et qui en avait plus de quatre ne pouvait lier plus du tiers pour ne pas nuire à l’héritage des cadets – et que la libération des biens requérait l’autorisation du souverain45. Cet édit résultait d’un équilibre entre une volonté de stabilisation des patrimoines aristocratiques, un traitement successoral équitable de la fratrie et les droits des créanciers.

Codifications et attentes sociales

  • 46 Bonzo 2014, p. 126-150.
  • 47 Ces conditions étaient restrictives : autorisation du roi, appartenance à la noblesse, descendance (...)

37Dans les années qui suivirent le congrès de Vienne, la plupart des États italiens46 cherchèrent à rétablir la situation antérieure à la période révolutionnaire et napoléonienne en matière fidéicommissaire, à l’exception de Ferdinand Ier dans le royaume des Deux-Siciles, qui conserva la législation napoléonienne, abolit les fidéicommis en Sicile en 1819, sauf les majorats, considérés comme « un male politico… quasi necessario, da doversi moderatamente permettere » suivant de strictes conditions47. Le grand-duché de Toscane revint aux lois antérieures à 1808, notamment celle du 23 février 1789, qui reposait sur le droit commun et interdisait de nouvelles fondations.

  • 48 Ferrante 2008, Caroni – Dezza 2006, Bonzo 2014, p. 128-130.
  • 49 Décret impérial concernant les majorats, au palais des Tuileries, le 1er mars 1808, dans Bulletin d (...)

38Les États subordonnèrent dans les années suivantes la matière fidéicommissaire à la rédaction d’un code, pour lequel ils disposaient de deux modèles : le modèle français48 et le modèle autrichien. Le Code français avait opté pour l’exclusion des substitutions, les majorats ayant été établis par une loi spécifique49. Le Code autrichien reconnaissait l’existence du fidéicommis diffusé dans les États autrichiens. Il entra en vigueur le 1er janvier 1816 en Lombardie et en Vénétie, où il autorisa l’institution de nouveaux fidéicommis destinés explicitement à protéger « la sostanza inalienabile della famiglia, a favore di tutti i successori del casato o almeno di molti di essi », sous couvert de l’accord préalable du prince, du recours à la primogéniture masculine et de la rédaction d’un inventaire des biens. Les fidéicommis y étaient favorisés, mais très encadrés en amont et en aval. Avec la concession de titres de noblesse, ce fut le moyen de s’assurer la fidélité de l’ancien patriciat vénitien.

  • 50 Di Renzo Villata 1979.

39Dans les autres États italiens, l’influence du Code civil fut plus grande. Les nouveaux codes ne reprenaient pas son article 896 qui interdisait toute forme de substitution. Ils en interdisaient l’usage dans le droit ordinaire des successions, mais admettaient leur institution à des conditions particulières. Dans le prolongement des réformes du XVIIIe siècle, ils en réservaient l’emploi à une catégorie de sujets – la noblesse –, en limitaient la durée et la soumettaient à l’autorisation préalable du souverain. Le Code de 1820 des États de Parme, Piacenza et Guastalla admit les fidéicommis à de strictes conditions (noblesse, primogéniture) en soumettant leur fondation et leur modification à la grâce du souverain50. Mais une modification ultérieure revint sur l’autorisation préalable et le statut social dans le but d’élargir les bases sociales du régime.

  • 51 Piccialuti 1999, p. 272 ; La Mantia 1884, p. 553.

40Dans les États de l’Église, la restauration fut radicale dans tous les domaines, y compris le domaine successoral51. La législation n’eut de cesse au fil des années de renforcer la liberté du testateur de fonder un fidéicommis selon ses conditions. Par un motu proprio du 6 juillet 1816, le pape Pie VII consentit à l’institution de nouveaux fidéicommis dans la limite de quatre degrés à partir du premier institué, en le réservant à un patrimoine immobilier d’une valeur de quinze mille scudi – avec la possibilité de l’étendre à des collections d’œuvres d’art –, avant que Léon XII, en octobre 1824, n’autorisât leur institution sur des immeubles sans limite de valeur et ne laissât leur durée à la libre volonté du fondateur. La levée de conditions franchit un pas de plus avec Grégoire XVI, qui, en janvier 1834, autorisa quiconque à instituer primogéniture, fidéicommis, majorat entre vivants ou par acte testamentaire.

41À l’exception des États du pape, la codification de la matière fidéicommissaire de la plupart des États italiens pousse la logique d’encadrement amorcée au XVIIIe siècle jusqu’au bout en restreignant drastiquement la liberté du testateur, en limitant en amont les catégories sociales autorisées, les degrés, les héritiers (primogéniture), le type de biens assujettis et en contrôlant en aval la libération des biens.

  • 52 Nenci 2002.

42De telles dispositions répondaient-elles à une attente sociale de la part des élites concernées ? Une réponse univoque est impossible tant elle est tributaire de la particularité des configurations familiales. La restauration des caractères des anciens fidéicommis à Rome laisse entendre qu’ils étaient pour beaucoup de familles « un modello di affermazione sociale dai tratti secolari52 ».

  • 53 BAV, L. Nomis di Cossilla, Memorie prese nelle varie sedute e conferenze preparatorie tenute dalla (...)

43Les dispositions piémontaises de 1817, reprises dans le Code de 1837, n’ont pas suscité un grand engouement, indice d’un changement d’époque. Luigi Nomis di Cossilla (1793-1859), ancien maire de Turin, conseiller du roi Charles-Albert et membre de la Commission législative, en porte témoignage : « Non si ha tendenza a fare primogeniture e di fatti dopo il 1817 che un regio editto delli 18 novembre permetteva nuovamente d’istituirne, pochissime se ne contano, cioè del marchese di San Marzano, del Marchese d’Asti, del conte del Butter du Bourget in Savoia e forse di pochi altri, a Genova credo non le siano fatte53. » Et d’ajouter : « Il pubblico va a rotroso della legge, o per dire meglio certe leggi non sono a tutti i tempi, ed in tutte le circonstanze appropriate in popoli, il cui genio, e le cui tendenze vogliono essere dal legislatore attentamente ponderate. »

44Contrairement à ce que Sismondi laissait entendre, la période de la Restauration ne signifiait pas un retour en arrière, mais plutôt une refondation sur des bases très restrictives, justifiée par l’idée que le droit devait œuvrer à la stabilité des familles nobles, qui constituaient encore l’assise sociale des régimes monarchiques, en dépit de l’élargissement de la base de la notabilité.

  • 54 L’article 692 reconnaît même l’existence de deux substitutions fidéicommissaires particulières : le (...)

45Dans le royaume de Sardaigne, l’avènement d’un régime constitutionnel en 1848 a rendu injustifiable le maintien d’un régime patrimonial privilégié, ouvrant la voie à l’abolition dans la législation de l’Italie unitaire. Le Code civil de 1865 interdit « qualunque disposizione con la quale l’erede o il legatorio è gravato è gravato con qualssivoglia espressione di conservare e restituire ad una terza persona » (art. 899) sans remettre en cause la totalité de l’acte qui y aurait recours (art. 900). Le Code rendait néanmoins possible des formes particulières comme la jouissance des biens jusqu’à la mort de l’institué (« si sine liberis decesserit »), les legs « de residuo » ou « de eo quod supererit » (dans lesquels le solde doit être remis à l’appelé)54.

 

46La société a entretenu avec les réformes des fidéicommis un rapport paradoxal dans le premier tiers du XIXe siècle. Durant la période napoléonienne, certains s’étaient saisis de l’opportunité de l’abolition pour vendre, d’autres pour acheter, mais la société nobiliaire manifestait collectivement un attachement à cette institution, qui était un gage de stabilité d’autant plus précieux dans des années de grandes incertitudes. Au-delà de la conviction plus ou moins partagée de la nécessité d’outils juridiques pour aider à la conservation du patrimoine, persistait un ethos nobiliaire dont la transmission – du sang, du nom, des biens – était l’élément constitutif. Cette persistance explique le retour aux anciennes législations à la Restauration, mais les codes juridiques introduits dans les années suivantes imposèrent des conditions très précises d’établissement qui limitaient grandement la liberté individuelle, à l’exception des États pontificaux. La noblesse ne s’est pas saisie partout ni de la même manière de ces dérogations. Dans le royaume de Sardaigne, peu de majorats furent institués. La loi semble en décalage constant avec les aspirations de la société. Une étude plus approfondie d’autres contextes apporterait sans doute un regard plus nuancé.

  • 55 Gozzi 1832, p. 594 : « Se il fedecommesso non è nel cervello degli uomini, saranno sempre inutili i (...)

47La fin des privilèges juridiques ne signifiait pas la disparition de la mentalité nobiliaire qui les avait inspirés. Sous l’Ancien Régime, la transmission des biens à un seul héritier et la conservation de l’intégrité du patrimoine pouvaient se passer d’outils juridiques coercitifs, comme le montre le régime de succession dans les pays à maison, car c’était le seul mode de survie de l’exploitation agricole. À l’identique, au XIXe siècle, dans les milieux aristocratiques, la disparition des fidéicommis pouvait être suppléée par des pratiques – alliance avec la haute bourgeoisie, réduction et endogamie des mariages, limitation des naissances, favoritisme à l’égard du fils aîné ou d’un héritier – qui visaient la conservation du patrimoine, facilitée par des droits de succession très faibles, et qui démontraient la prégnance des devoirs envers la communauté familiale de chacun de ses membres. Comme y invitait le littérateur Gasparo Gozzi dans Il Testamento (1768)55, le fidéicommis comme idéal a survécu dans les esprits aux fidéicommis comme fondation de droit. Sans doute faut-il attendre la seconde moitié du XXe siècle pour que les fils et les frères dans la noblesse cessent de se plier aussi facilement à des normes sociales au service de la perpétuation de la famille.

48Le fidéicommis n’en finit pas néanmoins de mourir. Il ressurgit dans le Code civil fasciste de 1942 en défense d’une société corporative. Il n’est pas étranger aux intentions qui guident la multiplication des fondations culturelles, à travers lesquelles le fondateur entend placer la destinée d’un patrimoine artistique ou d’une mission qu’il juge d’intérêt supérieur et collectif hors du contrôle de la personne des héritiers. Signe d’une aspiration humaine, trop humaine, à agir au-delà de sa mort.

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Visceglia 1988 = M. A. Visceglia, Il bisogno di eternità. I comportamenti aristocratici a Napoli in età moderna, Naples, 1988.

Sicile

Laudani 2012 = S. Laudani, Fedecommessi, strategie patrimoniali e riforme: i beni feudali in Sicilia tra Sette ed Ottocento, dans J.-F. Chauvard, P. Lanaro, A. Bellavitis (dir.), Fidéicommis. Procédés juridiques et pratiques sociales (Italie-Europe, bas Moyen Âge-XIXe siècle), dans MEFRIM, 124/2, 2012, p. 593-605.

Mineo 2001 = I. Mineo, Nobiltà di stato. Famiglie e identità aristocratiche nel tardo Medioevo. La Sicilia, Rome, 2001.

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Notes

1 Fils de pasteur genevois d’origine toscane, Sismondi fut à la fois un historien éclectique – des républiques italiennes du Moyen Âge, du caractère des Italiens, de la chute de l’Empire romain – et un économiste dont la pensée, initialement influencée par le libéralisme, le porta à critiquer les structures économiques et sociales de l’Ancien Régime, mais qui dénonça les conséquences du capitalisme industriel et analysa la société à travers des rapports de classe sans jamais condamner la propriété privée. Parmi une riche littérature : Gillard 2010 ; Pazzagli 2003 ; Bizzocchi 2020.

2 Simonde de Sismondi 1819, chap. 11, partie De la richesse territoriale, p. 265-267.

3 Callaway 2018 ; Blaufard 2019.

4 Pacifici Mazzoni 1872, IV, 3e partie, p. 230, 234-245 ; Cuturi 1889 ; Pertile 1893, p. 151-163 ; Brugi 1895 ; Ciccaglione 1889-1897 ; Trifone 1914 ; Trifone 1938 ; Tria 1945 ; Trifone 1961 ; Caravale 1968 ; Padovani 1983 ; Treggiari 2002 ; Rossi 2009.

5 Une analyse historique a été proposée à l’échelle italienne par Romano 1994, une autre à l’échelle européenne par Cooper 1976 et dans Chauvard – Lanaro – Bellavitis 2012. Pour les différents États italiens, se reporter à la bibliographie.

6 Simonde de Sismondi 1819, p. 253-254.

7 Gambino 1971.

8 Legislazione toscana 1806, p. 362-366.

9 Bartoli a Saxoferrato 1555, ad l. In suis, ff. de liberis et posthumis (D. 28, 2, 11) : « Familia accipitur in iure pro substantia ».

10 Visceglia 1988.

11 Descimon 2006, p. 413 ; Weiner 1992.

12 Delille 2013, chap. 4, Uomini che girano intorno ai beni, p. 182-197.

13 Emanuele Conte analyse le cas où les biens d’un monastère reviennent au monastère lui-même une fois la communauté disparue : Conte 2001.

14 Chauvard 2018, p. 90.

15 C. Lévi-Strauss souligne que, dans les sociétés « à maison », « la filiation vaut l’alliance, et l’alliance vaut la filiation », en s’appuyant sur l’idée répandue jusqu’au XIXe siècle selon laquelle une famille noble, privée de descendance mâle, peut perpétuer sa race en mariant sa fille à un homme qui relèvera le nom et transmettra les biens à ses enfants (Lévi-Strauss 1983).

16 Tria 1945, p. 61-62 ; Zorzoli 1989, p. 91-148 ; Piccialuti 1999, p. 99-97.

17 De Luca 1839, III, livre x, chap. 12, p. 51.

18 Pour une étude synthétique des critiques des penseurs des Lumières, voir Bonzo 2007, p. 253-284.

19 Muratori 1742, p. 889-891.

20 Beccaria 1804, XI, 2e partie, § 10, p. 134-136 ; également 1re partie, § 38, p. 77.

21 Longo 1764-1765, p. 223-239.

22 Genovesi 1803, IX, 2e partie, § 34, p. 262 ; Filangieri 1864, I, livre ii, chap. 4, p. 195-200.

23 Neri 1776, II, p. 550-643.

24 Les fidéicommis figurent parmi les sujets traités par les élèves de l’Accademia dei Nobili : voir Chauvard 2018, chap. 6, Apologie, régulation et abolition des fidéicommis, p. 252.

25 Ortes 1804 ; Del Negro 2013.

26 Simonde de Sismondi 1819, p. 256 : « Mais la marche nécessaire des substitutions perpétuelles, c’est de réduire, dès la troisième génération, l’héritier à n’avoir plus de biens libres dont il puisse disposer. Deux partages de suite de ces biens libres ont doté successivement ses oncles et ses tantes, ses frères et ses sœurs ; que peut-il rester pour doter ses fils et ses filles ? Aura-t-il gagné lui-même une fortune ? Mais la substitution semble calculée bien plus pour l’empêcher d’augmenter la sienne, que de la diminuer. Comme il ne lui est point permis de disposer du capital, il ne peut profiter de ses richesses pour aucune entreprise lucrative. On ne fait sur les revenus que des économies, et c’est seulement sur les capitaux que l’on fait des profits. » Un peu plus loin (p. 268-269), il explique que « la prospérité des familles, comme celle des nations, dépend essentiellement de l’union du capital fixe au capital circulant. Mais une substitution, où même un préjugé qui attache le lustre des familles à la conservation de toutes les terres qu’elles ont une fois possédées, renouvelle à chaque succession l’opération ruineuse de séparer l’argent d’avec la terre. À la mort de chaque chef de famille, tout le capital circulant passe aux filles, aux fils cadets, à la veuve ; et la terre seule, la chargée de dettes autant qu’il est permis de l’engager, passe à l’héritier ».

27 Simonde de Sismondi 1819, p. 256 : « Tout ce que l’argent peut faire pour l’avantage d’un pays est rendu impossible à ces riches perpétuels. » Ou encore, p. 256-257 : « En ôtant la libre disposition de son bien à la génération vivante, pour la soumettre aux volontés de ceux qui sont morts depuis longtemps, et aux expectatives de ceux qui ne sont pas encore nés, on la met dans l’impossibilité de travailler à l’amélioration graduelle de son pays, on la désintéresse d’une terre qui lui est devenue en quelque sorte étrangère ; on la déshérite du droit commun de l’homme, du droit que, de son vivant, il doit exercer sur les biens de cette terre, d’une manière aussi illimitée que ses prédécesseurs l’ont exercé avant lui, que ses successeurs l’exerceront un jour. »

28 Simonde de Sismondi 1819, p. 257 : « En ôtant la libre disposition de son bien à la génération vivante, pour la soumettre aux volontés de ceux qui sont morts dès longtemps, et aux expectatives de ceux qui ne sont pas encore nés, on la met dans l’impossibilité de travailler à l’amélioration graduelle de son pays, on la désintéresse d’une terre qui lui est devenue en quelque sorte étrangère ; on la déshérite du droit commun de l’homme, du droit que, de son vivant, il doit exercer sur les biens de cette terre, d’une manière aussi illimitée que ses prédécesseurs l’ont exercé avant lui, que ses successeurs l’exerceront un jour. Mais ce n’est pas tout, par cette distribution injuste des fortunes, on change les dispositions morales de ceux qu’on a prétendu favoriser, et on ôte l’activité à leur âme, tout comme on l’ôte aux capitaux que la substitution a enchaînés pour leur usage. » Ainsi, les fidéicommis, loin de permettre la conservation des biens, seraient, d’après Sismondi, source de ruine car la vaine tentative de perpétuer un passé magnifié implique la magnificence, c’est-à-dire des dépenses : « Aucune autre espèce de gloire n’est proposée à l’héritier d’une grande fortune ; aucune réputation ne paraît à sa portée, hors celle qu’il acquerra par des dépenses extravagantes » (p. 258).

29 Cozzi 2000, p. 19-64 ; Bizzocchi 2001.

30 Chauvard 2018, chap. 7 et 8, p. 285-382.

31 Les ordonnances d’Orléans et de Blois de 1560 et 1566 avaient limité les substitutions à deux et quatre degrés. Voir Bourjon 1775, p. 185-186.

32 Bonzo 2007 p. 132-141, 161-169.

33 Calonaci 2005, p. 68-76 ; Galligani 2014, p. 4-9.

34 Bonzo 2007, p. 218-223.

35 Galligani 2014, p. 10-12.

36 Tria 1945, p. 97.

37 Décret no 142 de la Convention nationale des 25 octobre et 14 novembre 1792.

38 Bonzo 2014, p. 22-29.

39 Code civil 1804, art. 896 : « Les substitutions sont prohibées. Toute disposition par laquelle le donataire, l’héritier institué ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l’égard du donataire, de l’héritier institué ou du légataire. »

40 Code civil 1804, p. 41-44, n. 108.

41 Bonzo 2014, p. 51-96. Le litige au sein de la famille Malperga-Masino est développé aux p. 57-61.

42 Derosas 1997.

43 ASVe, Presidio di Governo veneto, Atti, b. 41, fasc. I, 3/1, Rubrica Feudi, Oggetto Beni fideicommissi.

44 Dal Pozzo 1817-1820, p. 92-93, cité par Bonzo 2014, p. 118.

45 Bonzo 2014, p. 119-126.

46 Bonzo 2014, p. 126-150.

47 Ces conditions étaient restrictives : autorisation du roi, appartenance à la noblesse, descendance en ligne masculine, soumission de biens particuliers :voir Masciari 2006.

48 Ferrante 2008, Caroni – Dezza 2006, Bonzo 2014, p. 128-130.

49 Décret impérial concernant les majorats, au palais des Tuileries, le 1er mars 1808, dans Bulletin des lois de l’Empire français, 4e série, VIII, no 186, 1808, acte 3207, p. 180 et suiv. Sur la législation française en matière de fidéicommis, voir Halpérin 2012, p. 111-113.

50 Di Renzo Villata 1979.

51 Piccialuti 1999, p. 272 ; La Mantia 1884, p. 553.

52 Nenci 2002.

53 BAV, L. Nomis di Cossilla, Memorie prese nelle varie sedute e conferenze preparatorie tenute dalla Classe per il Codice civile nella Commissione di legislazione, II, seduta 12.4.1833, fol. 1846, cité par Bonzo 2014, n. 70, p. 123-124.

54 L’article 692 reconnaît même l’existence de deux substitutions fidéicommissaires particulières : le fidéicommis de famille à des conditions très restrictive (sur la part disponible, en faveur de la descendance directe ou collatérale à un degré, limitée à deux degrés de substitution [fils de l’institué] sans possibilité d’extension ultérieure) ; et le fidéicommis de bienfaisance, qui oblige fils, frère et sœurs à laisser à leur mort les biens dont ils ont été institués héritiers à une institution publique. Voir Bonzo 2014, p. xxiii ; Pene Vidar 2009, p. 85-89.

55 Gozzi 1832, p. 594 : « Se il fedecommesso non è nel cervello degli uomini, saranno sempre inutili i fedecommessi de’ testatori per preservare la roba ne’ discendenti. »

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Pour citer cet article

Référence papier

Jean-François Chauvard, « Réforme, suppression, restauration »Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines, 136-2 | 2024, 207-219.

Référence électronique

Jean-François Chauvard, « Réforme, suppression, restauration »Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [En ligne], 136-2 | 2024, mis en ligne le 20 juin 2025, consulté le 12 décembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/mefrim/15201 ; DOI : https://doi.org/10.4000/147sz

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Auteur

Jean-François Chauvard

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, IHMC, jean-francois.chauvard@univ-paris1.fr

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