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Dossier

Transferts intergénérationnels de biens

Négociations dans les contrats de mariage du sud du Tyrol de 1750 à 1850
Margareth Lanzinger
Traduction de Christina Hoock
p. 221-236

Résumés

Si, dans la recherche germanophone, le thème de l’héritage a longtemps dominé, le droit des biens matrimoniaux n’en est pas moins important. Étant donné l’hétérogénéité juridique de cet espace, il n’est possible de donner ici qu’un aperçu des logiques et des implications liées à la séparation des biens pendant le mariage, à la communauté des biens plutôt qu’à la communauté d’acquêts. Le matériel empirique provient du sud du Tyrol germanophone, que l’on peut considérer comme un espace de transition juridique. Le régime de la séparation de biens pendant le mariage y prévalait accompagné d’une forte orientation vers la ligne verticale de parenté. Au XVIIIe siècle, les pratiques évoluent : les veuves n’étaient plus obligées de quitter la maison de leur mari après la restitution des biens matrimoniaux, mais obtenaient des droits d’habitation et d’approvisionnement sur les biens matrimoniaux. Un autre changement a lieu au tournant des XVIIIe-XIXe siècles : au lieu de se retirer dans la maison, la veuve obtient des droits de jouissance plus étendus et structurés comparables à ceux du mari.

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Texte intégral

Je remercie Gérard Delille et Anna Bellavitis pour la relecture du texte et la clarification de nombreuses questions, ainsi qu’Alban du Boisguéheneuc pour son excellent encadrement rédactionnel.

  • 1 Piketty 2013.
  • 2 Hudson – Tribe 2016, p. 1.

1Avec le livre de Thomas Piketty, Le capital au XXIe siècle1, le transfert intergénérationnel de biens par legs ou par héritage a connu un regain d’actualité. Piketty y voit le principal générateur d’inégalité sociale et prévoit que cette dernière s’accentuera encore davantage. Malgré quelques critiques concernant ses méthodes d’analyse, cette thèse reste incontestée. Après des décennies durant lesquelles le revenu du travail, en tant qu’indicateur de différenciation sociale, a joué le rôle d’élément central, les économistes s’intéressent désormais davantage aux biens et, par conséquent, aux legs. Pat Hudson et Keith Tribe font, dans leur publication consacrée à des débats critiques avec Piketty, le constat suivant : « The social concentration of wealth through inheritance […] is now in the spotlight2. » Cette focalisation sur l’héritage masque toutefois le fait que, dans les siècles passés, une part considérable du patrimoine était également transférée entre les générations par le biais du mariage. Il en résultait une concurrence entre la transmission du patrimoine aux descendants ou, en cas d’absence d’enfants, aux membres de la famille, d’une part, et la transmission aux conjoints survivants, en particulier aux veuves, d’autre part. Le fait que cet aspect a été perdu de vue est probablement dû à l’extension considérable des droits de succession des conjoints au cours du XXe siècle. Les biens transférés lors du mariage ont perdu de leur importance et les règles juridiques correspondantes ont été abolies.

2La concurrence entre les biens transmis à l’intérieur de la parenté et les biens qui circulent dans le mariage fait également intervenir des aspects liés au genre, qui ne jouent guère de rôle dans le débat actuel sur l’inégalité par l’héritage. La question de la primauté de la parenté ou du mariage en matière de droit de propriété mérite d’être examinée de plus près, en particulier dans les territoires germanophones, car il y existait différents régimes matrimoniaux, parfois contradictoires, et des pratiques très diverses, même à l’intérieur d’un même modèle. En conséquence, en ce qui concerne les fondements juridiques, c’est-à-dire comment les biens devaient être gérés entre époux, il y avait dans l’espace germanophone de grandes disparités régionales. Toutefois, la mise en concurrence par principe quant aux revendications de biens entre le/la partenaire survivant et les descendants ou proches parents du défunt est omniprésente.

  • 3 Hagen – Lanzinger – Maegraith 2017.

3L’objet de cette contribution est d’analyser le transfert intergénérationnel de biens dans une approche comparative, en examinant les règles et les pratiques de transfert des biens, en lien avec le mariage ou avec la succession. Après une brève introduction sur différents points clefs de la recherche, qui part du principe que la dot méditerranéenne et la dot aristocratique ont bénéficié d’un intérêt nettement plus précoce et plus fort que le « bien de mariage » (Heiratsgut) ou le « trésor de la mariée » (Brautschatz) dans la recherche germanophone, nous donnons un aperçu des positionnements des biens par rapport à la parenté et aux différents régimes matrimoniaux. L’essentiel de cette étude porte sur des constatations empiriques faites dans le Tyrol du Sud germanophone, où la séparation matrimoniale des biens était dominante. Les logiques sociales et spécifiques aux sexes de transfert de biens sont reconstituées à partir des contrats de mariage3. Entre 1750 et 1850, il ressort de ces derniers des changements dans les transferts des biens intergénérationnels qui dénotent une tendance accrue vers la réciprocité conjugale. Les conséquences et les implications de la séparation matrimoniale des biens sont comparées avec la situation de la Basse-Autriche, où la communauté de biens matrimoniale prévalait.

Perspectives de recherche

  • 4 Voir à ce sujet le projet « The role of wealth in defining and constituting kinship spaces from 16t (...)

4Dans mes recherches de ces dernières années, la question de savoir dans quelle mesure le patrimoine dépendait des liens de sang ou pouvait échapper à la lignée de parenté était fondamentale4. Dans ce contexte thématique, ce sont avant tout les conjoints qui présentent un intérêt. Une telle approche élargit le spectre des transferts de biens, en prenant en compte non seulement les biens hérités, mais aussi les biens matrimoniaux. Parallèlement, le spectre des réglementations juridiques pertinentes et des pratiques du droit s’élargit.

  • 5 Le débat sur le land-family bond dans les années 1990 se reportait à l’ouvrage de Macfarlane 1978. (...)
  • 6 Levi 1985, chap. 3.

5Cette approche modifie la perspective jusqu’ici adoptée par les recherches en histoire sociale et économique sur l’héritage et les legs. Ces dernières se sont intéressées en priorité à la fréquence des successions intrafamiliales de biens par rapport aux achats et ventes extrafamiliales, en se concentrant notamment sur la fréquence des transmissions de fermes et propriétés aux enfants ou sur les ventes à un tiers. Le cadre conceptuel était le land-family bond, objet de débats en particulier en Angleterre et dans l’espace germanophone dans les années 19905. On peut très clairement montrer à partir de l’étude du marché foncier le pouvoir réel que la parenté pouvait exercer en tant que facteur économique6.

6Dans l’histoire sociale germanophone, et notamment dans l’historiographie sur la famille dans l’espace rural, les recherches sur la propriété et les biens se sont avant tout concentrées sur les différentes modalités de succession et leurs conséquences : succession de propriété partagée ou indivise. La question des implications et des conséquences de différents régimes matrimoniaux n’a pratiquement pas été abordée, surtout pendant la période faste de la recherche historique sur la famille entre les années 1970 et 1990 – sauf dans les recherches sur la noblesse. L’hypothèse de cette contribution est la suivante : si les normes et pratiques successorales conditionnaient fortement les transferts de biens, les différents régimes, selon lesquels les biens matrimoniaux étaient transmis et réglés, étaient tout aussi décisifs. Ils avaient en effet des incidences sur l’accès aux ressources, comme des maisons, des parcelles de terrains, de l’argent et des biens meubles, des incidences sur les perspectives sociales et économiques d’hommes et de femmes dans des positions diverses en tant que fils ou filles, enfants d’un autre lit, célibataires à vie, conjoints et, pour finir, veufs et veuves et enfin des incidences sur les rapports de force au sein même du domicile familial. Concernant cet aspect, il est nécessaire d’analyser l’interdépendance des modèles de succession et des régimes matrimoniaux dans le droit et dans la pratique.

  • 7 Classiquement à ce sujet : Diefendorf 1995 ; Groppi – Houbre 1998 ; Calvi – Chabot 1998 ; Howell 19 (...)
  • 8 Dans les systèmes dotaux des territoires italiens ainsi que dans la noblesse germanophone, la dot r (...)
  • 9 Lanzinger et al. 2015 ; Lanzinger 2011.

7De telles études existent déjà en revanche pour des sociétés soumises au régime dotal, comme les territoires français, espagnols et italiens7, alors que ces deux domaines sont depuis longtemps séparés ou traités unilatéralement sous l’angle de la transmission intergénérationnelle dans l’espace germanophone8. Entre-temps, il est apparu clairement que le tableau change radicalement si l’on intègre dans l’analyse les différents régimes matrimoniaux, ce qui a des conséquences non seulement sur les arrangements patrimoniaux, mais aussi sur les relations à l’intérieur de la famille et dans la parenté proche. Ils pouvaient élargir ou bien restreindre considérablement les champs d’action d’hommes et de femmes – avant tout des veufs et des veuves –, et ce, dans le cadre d’un seul et même modèle de succession9. Il en découle que non seulement l’héritage et les legs entre parents et enfants sont à prendre en considération, mais encore que la force du lien de parenté par rapport au bien et, avec cela, la valeur du mariage dans les transferts intergénérationnels, doivent être appréhendés comme un tout entremêlé et complexe.

8Le mariage et l’héritage, pensés comme un seul élément, ont, du fait de cette approche, fortement façonné les relations entre les générations et les sexes. Ils étaient en outre source de nombreux accords contractuels, qui correspondent à des phases spécifiques de la vie ou à des situations familiales particulières.

Divers régimes matrimoniaux

  • 10 Bellavitis 2008 ; Diefendorf 1995.
  • 11 Erickson 1990 ; Bailey 2002.

9D’un point de vue historique, l’Europe se caractérisait par sa grande diversité dans le droit relatif aux biens matrimoniaux. En Italie, dans certaines parties de la France et de l’Espagne, des systèmes dotaux favorisaient clairement la lignée masculine. Cependant, les biens des femmes étaient également très bien protégés et le droit à la restitution de la dot lors d’un veuvage pouvait avoir des conséquences significatives sur la capacité d’action des femmes10. En Angleterre, le système de la coverture, selon la common law, accordait au conjoint tous les droits sur les biens apportés par la femme. Ceux-ci intégraient alors ceux du mari et la femme perdait mécaniquement ces mêmes droits. Cependant, comme l’a souligné Amy Louise Erickson, il existait en parallèle des possibilités d’arrangements par contrat qui offraient aux femmes des conditions plus favorables11.

  • 12 Barth-Scalmani 2015.
  • 13 Sabean 1990, p. 194-195 ; Medick 1997, p. 327-334, 398, n. 47 ; Ogilvie – Küpker – Maegraith 2012.
  • 14 Signori 2011, p. 62.

10L’espace germanophone renfermait en son sein des disparités entre les territoires où prédominaient les communautés de biens et ceux où prédominaient les séparations des biens. On trouvait aussi des communautés de gains, par exemple dans les milieux marchands urbains12, mais également dans des espaces ruraux comme le Wurtemberg13. À l’échelle régionale se dessinait une mosaïque bigarrée de cultures juridiques et de formes de pratiques. « Des régions entières favorisèrent la communauté de biens et par conséquent matrimoniale, d’autres les liens de parenté », écrit Gabriela Signori14, faisant état des deux principales relations alors en concurrence dans une perspective matrimoniale : le mariage et la parenté.

11La véritable différence entre ces régimes matrimoniaux résidait dans l’avantage que la communauté de biens conférait au veuf ou à la veuve, au détriment des enfants et/ou des proches parents du défunt. Cet avantage a fait du mariage l’un des plus importants vecteurs de redistribution des ressources. Inversement, sous le régime de la séparation de biens, les enfants ou, lorsqu’il n’y en avait pas, les proches parents du mari défunt ou de la femme défunte avaient clairement la priorité pour revendiquer les biens, ceux-ci devant, si possible, n’être transmis qu’au sein de la lignée de parenté.

12Dans une communauté de biens générale – comme c’était le cas dans l’est de l’Autriche actuelle –, les biens du mari et de la femme convergeaient. Les mariés apportaient leurs biens respectifs : l’un une maison ou une ferme, l’autre de l’argent, des terres, et les hommes souvent leur savoir-faire ou simplement « leur amour et leur fidélité ». Les contrats de mariage stipulaient généralement que la communauté de biens ne se limiterait pas aux biens apportés à l’occasion du mariage, mais qu’elle comprendrait également tout ce qu’ils pourraient acquérir, hériter ou recevoir d’une autre manière à l’avenir. Si la situation économique entre les époux était très différente ou si l’époux était nettement plus jeune que l’épouse, cette dernière se réservait une certaine somme d’argent, un vignoble ou un autre terrain comme bien personnel – qui ne faisait donc pas partie de la communauté de biens. Tous deux disposaient par la suite, durant leur mariage et plus tard en tant que veuf ou veuve, de la moitié des biens communs, et ce, indépendamment du sexe et de la valeur du montant que lui ou elle avait apporté au mariage. De coutume, les enfants obtenaient la part restante.

  • 15 Langer-Ostrawsky 2015 ; Lanzinger – Donabaum 2024.

13Si les enfants étaient nombreux, le partage pouvait aussi réserver un tiers au veuf ou à la veuve et deux tiers aux enfants. Étant donné que la veuve ou le veuf, disposant de la moitié, en avait la plus grande portion, les enfants obtenaient généralement des liquidités alors que les biens immobiliers, maisons et fermes, terres agricoles, prairies et terrains vinicoles étaient entre les mains d’un des parents. Dans cette situation, il arrivait souvent que le veuf ou la veuve se remarie. Le bien pouvait alors revenir au nouveau conjoint, phénomène courant, par exemple, à Vienne et en Basse et Haute-Autriche. Le nouveau conjoint devenait, par son mariage et le contrat afférent, copropriétaire à parts égales des biens dans leur totalité. Dans des cas extrêmes, il y eut sur plusieurs décennies des transferts horizontaux à répétition du fait de mariages et de communautés matrimoniales de biens. Cette forme de transfert par mariage s’explique par le fait que les familles à l’origine de la propriété n’ont pas influencé les transmissions ultérieures de maisons et de fermes. Les veuves et veufs se trouvaient, dans ce régime de communauté de biens, dans une position économique largement sécurisée, sauf s’ils étaient pauvres ou fortement endettés15.

  • 16 Afin de montrer que la dot italienne, malgré certaines similitudes, se différenciait fondamentaleme (...)
  • 17 Lanzinger 2015a.

14Inversement, lorsqu’il y avait séparation matrimoniale de biens, les enfants ou, dans le cas d’un couple sans enfants, les proches parents, avaient incontestablement la priorité face au conjoint survivant : « le bien coule comme le sang » dit la maxime, qui vaut donc pour les transferts verticaux. Les biens restaient, comme dans le système dotal italien, séparés pendant le mariage. Le « bien matrimonial » (Heiratsgut) était toujours la propriété de la femme, même s’il était géré par le mari16. En cas de décès, les biens étaient partagés en respectant la proportion de l’apport de chaque partie lors du mariage. Ce qui signifie qu’ici, contrairement à la communauté de biens, la situation patrimoniale prénuptiale, souvent inégale entre femmes et hommes, perdurait par-delà le mariage. Outre la priorité accordée aux descendants et proches parents, la séparation des biens assurait le lien entre biens et parenté et, de ce fait, le pouvoir économique et social de la lignée de parenté. La séparation des biens garantissait qu’un bien lié à un mariage ne puisse, à la fin de ce mariage, que très rarement passer d’une lignée de parenté à une autre. Le « cadeau du matin » (Morgengabe) faisait exception. Traditionnellement, il avait valeur de présent de l’époux à l’épouse et appartenait donc à celle-ci. Elle pouvait librement en disposer, même par voie testamentaire17.

  • 18 Signori 2011, p. 62.
  • 19 Ingendahl 2006, p. 189-190.

15Le fait de se trouver dans une logique prédominante de transfert horizontal (lors de la communauté de biens) ou vertical (lors d’une séparation de biens) a des conséquences importantes sur les rôles sociaux et économiques de tous les individus concernés, mais aussi dans les rapports sociaux entre les sexes et dans le tissu social dans son ensemble. Dans l’espace de langue allemande, on note une tendance à la transition vers la communauté de biens dès la fin du haut Moyen Âge et au début de l’ère moderne. Cependant, on ne peut dégager une réelle tendance « qui serait en corrélation avec de larges processus de transformation socio-culturelle18 ». En fait, à côté des changements en cours dans certains espaces juridiques, on remarque surtout des continuités claires, qui dépassent en partie le seuil de l’époque classique autour de 1800 et ont pu perdurer jusqu’au XXe siècle. Les changements pouvaient engendrer des conflits. Dans la ville souabe de Ravensburg, le droit fut modifié au XVIe siècle. Le conjoint survivant était désigné légataire universel dans le cas de mariages sans enfants, ce qui engendra bon nombre de querelles entre proches parents, largement documentées jusqu’aux XVIIe et XVIIIe siècles. Contrairement aux pratiques en cours jusque-là, les droits sur les biens au nom des liens de parenté étaient alors de fait annulés19.

  • 20 Des Kayserlichen Hochstifts, und Fürstenthums Bamberg verfaßtes Land-Recht. Desselben Erster Haupt- (...)
  • 21 Harras von Harrasowsky 1886, p. 197. Cette réglementation se retrouve plus tard dans le Code civil (...)
  • 22 Harras von Harrasowsky 1886, p. 197, n. 8.
  • 23 Hagen 2021.

16Le Land-Recht de Bamberg de 1769 précisait que « les sujets de Bamberg avaient, dans une grande majorité, toujours pensé ne pas être de vrais époux, puisqu’ils n’unissaient pas, contrairement au corps et à l’esprit, leurs biens réciproques20 ». Le mariage est ici mis au même plan que la communauté de biens, considérée comme le fondement évident du mariage. Le Codex Theresianus, qui défendait un tout autre point de vue, fut rédigé en Autriche presque à la même période que le Land-Recht de Bamberg. Il n’a certes jamais été appliqué, mais il fut largement repris pour la rédaction du premier Code civil qui entra en vigueur en 1787 sous Joseph II et pour le Code civil autrichien de 1811, qui est encore en usage de nos jours. Une version préliminaire du Codex Theresianus, composée par le juriste et philosophe du droit Karl Anton von Martini, affirme, au sujet du droit matrimonial, que « le lien conjugal à lui seul ne justifie pas une communauté de biens entre époux. Afin de l’établir, un contrat particulier est nécessaire21 ». Lors de l’examen de la proposition, la commission responsable de l’élaboration du Codex Theresianus pour le Tyrol du Sud se prononça contre la communauté de biens et pour le maintien de la séparation des biens22. Cet avis n’est pas surprenant car, au Tyrol, la séparation des biens prévalait depuis le haut Moyen Âge23.

  • 24 Si, en Basse-Autriche, les femmes et les hommes accédant à la propriété par alliance en avaient les (...)

17La communauté de biens et la séparation de biens sont deux modèles fondamentaux qui se recoupent sous des formes variables et dans des combinaisons différentes avec le droit de succession et la pratique successorale24. La communauté des acquêts est une de ces variations spécifiques. Dans ce cas, les biens acquis avant le mariage des deux conjoints restaient séparés. Les biens acquis durant le mariage appartenaient aux deux à parts égales. Cette possibilité permit un transfert plus équilibré des biens, ainsi que des droits d’usufruit pour les sujets en concurrence, à savoir le conjoint survivant et les enfants ou proches parents du défunt.

Réglementation des successions dans le Tyrol du Sud germanophone

  • 25 Lanzinger et al. 2021, notamment les contributions de Mattivi 2021, Hagen 2021 et Maegraith 2021.
  • 26 Hagen 2021.
  • 27 Sur ce concept, voir Morsel 1998, p. 263-270.
  • 28 TLO 1532/1573, III, 9.

18Jusqu’en 1918-1919, l’actuel Trentin italophone faisait partie du Tyrol historique (alors appelé « Tyrol Welsch » ou « Tyrol du Sud ») et du territoire habsbourgeois, en plus de l’actuel Tyrol du Sud, du Nord et de l’Est. Jusqu’à la sécularisation au début du XIXe siècle, Trente, tout comme Bressanone dans l’actuel Tyrol du Sud, était un territoire ecclésiastique. Trente, en particulier, avait ses propres statuts, influencés par le système dotal italien. Dans l’ensemble, cet espace peut cependant être considéré comme un espace juridique de transition, car il existait des éléments comparables entre les territoires de Trente, de la Vénétie, de Görz/Gorizia et du Tyrol. Cet aspect devrait toutefois faire l’objet d’une étude plus approfondie25. Au XVIe siècle, la loi réglementant l’organisation territoriale du Tyrol (Tiroler Landesordnung) fut rédigée et imprimée en trois versions : une première en 1526, nettement enrichie en 1532 et à nouveau retravaillée et élargie en 1573. En ce qui concerne le patrimoine, on remarque de nettes continuités avec l’ius terrae de la fin du XIIIe siècle dont on n’a pas de traces écrites, ce qui indique une culture juridique expérimentée et influente, sur la longue durée26. La dernière version est restée en usage jusqu’en 1787, soit jusqu’à l’introduction du premier Code civil sous Joseph II. Le troisième volume, sur un total de neuf, contient les règlements concernant les biens. Curieusement, le Landesordnung ne prévoit aucune règle successorale précise. Si, par principe, la lignée descendante, donc les enfants, avait la priorité dans la succession aux biens et l’héritage, la loi ne précise pas exactement qui doit hériter et de quelle manière. Ces questions restèrent relativement ouvertes dans le Landesordnung. La transmission des biens sans partage était tout aussi envisageable que le partage des biens entre frères, à condition que ces derniers soient assez conséquents. Les filles n’étaient pas exclues de la succession ou de l’héritage des biens immobiliers, et il n’y avait pas non plus d’ordre prioritaire explicite des garçons devant les filles en tant qu’héritiers. Toutefois, un avantage certain devait être donné aux fils (Mannsvorteil) qui demandaient la succession par rapport aux filles. Le Landesordnung le justifie par le maintien « de la souche et du nom27 », indépendamment du milieu social28. En pratique, cet avantage, comme le montrent des contrats du XVIIIe siècle, fut également accordé à des filles héritières sous le nom d’« avantage patrimonial » (Besitzvorteil).

  • 29 Rösch 1994 ; Palme 1994 ; Kaska 2022. Dans le Tyrol germanophone, les districts administratifs rura (...)

19Dans la pratique de la succession des biens, le Tyrol germanophone était divisé en deux : à l’est de la ligne Innsbruck-Merano, la succession était indivise, un seul enfant prenant possession de la maison ou de la ferme et des terres qui y étaient rattachées. Il pouvait s’agir du fils aîné ou, selon le district administratif, du benjamin ou encore d’un fils qui n’avait pas de moyens d’existence propres, mais aussi d’une fille en l’absence de fils ou si le fils n’était pas intéressé par la propriété immobilière, ou, assez rarement, de deux fils ensemble. Les frères et sœurs qui quittaient la maison se voyaient attribuer la part d’héritage correspondante, le plus souvent sous forme d’argent. À l’ouest de cette ligne, c’est le partage réel qui prévalait. Dans ce domaine, les recherches pertinentes font défaut. Une première analyse dans le cadre du projet de recherche mentionné plus haut a montré que tous les enfants recevaient soit des parts égales des différents types de biens, soit des parts de valeur équivalente29.

20Dans les régions où la succession est indivise, on distingue clairement la volonté de maintenir « la souche et le nom ». Les hommes n’obtenaient qu’exceptionnellement les pleins droits de facto sur les biens de leur femme. Ceci pouvait arriver lorsqu’eux-mêmes avaient un apport financier conséquent ou si la maison, l’entreprise, l’atelier ou la ferme étaient lourdement endettés ou encore lorsqu’il n’y avait aucun fils d’un mariage précédent de la femme. Car, même si la fiancée ou l’épouse leur avait cédé la moitié des biens par contrat de mariage et les avait désignés « copropriétaires », les droits attenants demeuraient très restreints. En règle générale, ils étaient seulement valables pour ce mariage en particulier et attachés à leur propre personne et limités à leur durée de vie, et non pour leur descendance issue d’un autre mariage. Les biens revenaient, à la mort du mari, à la famille d’origine de l’héritière s’il n’y avait pas d’enfants issus du mariage avec cette dernière. C’est-à-dire que l’on raisonnait strictement en termes de lignées d’origine, qui pouvaient également être représentées par des filles comme héritières principales, comme médiatrices, créant un pont avec la génération suivante. Leurs frères et sœurs, tout comme les enfants de ces derniers, leurs neveux et nièces, étaient dans ce cas-là les plus fondés à revendiquer un droit sur le patrimoine et les biens, et non le conjoint et ses descendants d’un mariage postérieur. Ce système diffère donc profondément du régime de communauté de biens, en vigueur en Basse-Autriche, où elles obtenaient, effectivement et sans restriction, les pleins droits de propriété par le mariage.

  • 30 Dans la noblesse surtout, on s’attendait à ce que l’épouse fisse à son tour le cadeau de mariage à (...)
  • 31 TLO 1532/1573, III, 40, 41 et 42. Certains objets étaient exclus des biens meubles ou outils de tra (...)
  • 32 TLO 1532/1573, III, 44.
  • 33 Lanzinger 2003, chap. 4.

21À côté de cette large palette d’options successorales au Tyrol, et à la différence de la plupart des autres régions autrichiennes, et ce depuis la fin du haut Moyen Âge, la séparation des biens matrimoniaux était la forme usuelle de transmission des biens inscrite dans le droit et dans les pratiques contractuelles. La séparation des biens valait même si l’époux administrait et utilisait le patrimoine de l’épouse. Si l’un d’entre eux venait à mourir, les biens revenaient à la répartition d’origine. Contrairement à d’autres régions autrichiennes, la veuve n’avait pas droit à une rente viagère au sein du domicile de l’époux. Elle récupérait, après le décès de son époux, son propre apport matrimonial, son trousseau et les biens qu’elle avait reçus en héritage durant son mariage, en plus du cadeau de mariage de son mari30. Elle avait également droit à un tiers des biens mobiliers31. En attendant de recouvrer ces biens, elle bénéficiait d’un droit de séjour et de couvert au sein du domicile. En principe, la même règle s’appliquait pour les veufs. Les fils étant avantagés par rapport aux filles dans la pratique successorale, les maisons, fermes, dépendances, etc. se trouvaient, dans le territoire en question, majoritairement en la possession des époux. De ce fait, les veuves pâtissaient, davantage que les veufs, d’une situation économique potentiellement fragile et nécessitant une garantie. La condition de quelques hommes peu fortunés, qui avaient accédé aux biens de leurs épouses par mariage a cependant fait l’objet d’une réglementation. Dans le Landesordnung, ils sont appelés « compagnons entrants » (einfahrende Gesellen)32, ce qui souligne l’infériorité de leur statut social, essentiellement mesuré à l’aune de la propriété foncière33.

  • 34 Lanzinger – Maegraith 2016.

22La séparation des biens engendrait donc des intérêts concurrents entre le conjoint survivant et les enfants ou proches parents du défunt. La question demeure : qui, du conjoint ou des descendants, était prioritaire34 ? Et, en cas d’absence d’enfants, les proches parents du défunt avaient-ils la priorité sur le conjoint survivant ? Encore aujourd’hui, les négociations, la procédure et les querelles juridiques tournent autour de ces questions. Historiquement et dans une perspective européenne, l’interférence entre mariage et succession était, en raison de la grande diversité juridique, réglée de manière très variée en fonction de l’espace juridique et de la région, mais aussi du milieu social et des pratiques. Vu du Tyrol germanophone, on peut formuler l’hypothèse que la succession sans partage et la séparation des biens matrimoniaux ont renforcé les liens patrimoniaux à l’intérieur de la parenté.

Les contrats de mariage comme source

23Les testaments et arrangements par contrat, qui ont en particulier été transmis en grande quantité au XVIIIe siècle, de même que les accords de transfert ou d’achat intergénérationnel ou encore les contrats de mariage, devaient surtout servir à éviter les conflits. Afin d’illustrer l’interférence entre héritage et mariage dans la transmission intergénérationnelle, le transfert de biens sera donc analysé dans le détail à partir des transactions dans les contrats de mariage. Ces derniers, en effet, remplissaient au moins trois fonctions : premièrement, ils servaient d’instruments pour documenter l’apport des femmes au mariage et, dans notre espace de recherche, celui des hommes qui intégraient par le mariage le domicile ou foyer de leur fiancée. Sommes d’argent, biens en nature, objets du quotidien et autres biens meubles, ces apports pouvaient aussi comprendre des propriétés ou/et des licences commerciales souvent liées au domicile, ou encore, du côté des maris, une qualification comme artisan. Deuxièmement, les contrats de mariage rendaient visible ce qui concrètement appelait à réglementation concernant l’utilisation des ressources apportées pendant le mariage et le reliquat à la fin du mariage. Troisièmement, les contrats de mariage prévoyaient déjà ce qu’il adviendrait des biens après le décès de l’un ou l’autre des conjoints, c’est-à-dire des dispositions successorales. Avant le mariage, donc le plus tôt possible, les réglementations successorales étaient fixées pour l’éventualité où le couple aurait des enfants, mais aussi pour celle où il n’aurait pas d’enfants ou qu’ils ne survivraient pas. Les dispositions successorales étaient surtout importantes en cas de deuxième ou troisième mariage, lorsqu’il y avait des enfants issus du ou des mariages précédents. Dans les contrats de mariage apparaissent notamment les personnes présentes au tribunal : le fiancé, la fiancée, le « tuteur de genre » de la fiancée, ici appelé « instructeur » (Anweiser), et, souvent, plus le niveau social est élevé, des pères, frères ou oncles du couple. On dénombre des droits d’usufruit, plus rarement des droits à la propriété, pour la veuve, et dans quelques cas pour le veuf, des réglementations concernant les droits successoraux des enfants issus du mariage et souvent aussi des enfants issus d’un mariage précédent, voire d’un éventuel futur mariage. Les contrats de mariage de ce type peuvent donc être révélateurs des logiques de propriété et, de ce fait, de transfert, de la société qui nous intéresse.

  • 35 Beimrohr 1994.
  • 36 Lanzinger 2011 ; Lanzinger 2015a.
  • 37 Lanzinger 2012a ; Lanzinger 2015b.

24Nos sources pour les démonstrations suivantes sont essentiellement des contrats de mariage provenant des districts de Innichen/San Candido et Welsberg/Monguelfo. On entend par « districts juridiques » les unités administratives du Tyrol germanophone au début de l’époque moderne. Innichen, en tant que place de marché, était au début de l’époque moderne un district juridique à lui seul et dépendait, jusqu’à sa sécularisation, de l’évêché de Freising, près de Munich, dernier reliquat d’une seigneurie jadis très étendue. Au début du XIXe siècle, Innichen passa sous la juridiction de Lienz, dans l’actuel Tyrol oriental. Non loin, Welsberg, grand district juridique, englobait plusieurs communes et vallées du Val Pusteria central35. Alors que Innichen, en tant que place de marché, s’apparentait à une petite ville, le district juridique de Welsberg était principalement rural. Mon analyse se fonde avant tout sur les contrats de mariage de ces deux districts juridiques vus sous l’angle comparatif de l’histoire des genres36, mais également par rapport à la position des pères vis-à-vis des fils et des filles qui entraient dans le foyer par alliance. Il s’agit de savoir s’ils se retiraient de leur position d’autorité et de gouvernance économique ou si, dans le sens d’une famille souche (stem family) classique, ils gardaient toujours la « manega » (gestion économique des biens), comme on disait dans les transmissions de biens et contrats de mariage combinés. Dans ce dernier cas, que l’on rencontre souvent dans les milieux paysans, les contrats ne faisaient que définir les droits de propriété des jeunes générations. Fils et belles-filles, ou, inversement, filles et gendres, étaient employés comme main-d’œuvre. En contrepartie, les successions étaient ainsi déjà établies avant la mort du père et l’avenir du jeune couple économiquement assuré. En outre, l’acte de transmission formel leur permettait de conclure un mariage37.

  • 38 Cet axe fondamental est en lien avec le projet de recherche mentionné au début (voir n. 4). Ma cont (...)

25À l’aube du XIXe siècle, les questions du rapport entre mariage, parenté et patrimoine se trouvaient au centre des préoccupations, dans une perspective intergénérationnelle38. Les contrats de mariage peuvent, dans ce cas, se révéler très instructifs. Ils étaient les intermédiaires entre le droit en vigueur et les intérêts et besoins qui se présentaient dans la situation sociale, économique, familiale et parentale concrète des familles, fiancés et fiancées. Il n’est donc pas étonnant que les changements sociétaux aient eu des retombées et aient laissé des traces dans les contrats de mariage.

  • 39 On trouve des notaires et des actes notariés dans le Tyrol surtout pour la période entre le XIIIe s (...)

26Dans l’espace germanophone, au début de l’ère moderne et durant une partie du XIXe siècle, les contrats de mariage étaient assez largement répandus. Là où une seigneurie foncière prédominait, en Basse-Autriche par exemple, à l’est de l’actuelle Autriche, ils étaient obligatoires dans les milieux ruraux, notamment chez les paysans, et se retrouvent en grande quantité dans les archives. Là où la seigneurie était faiblement présente, comme dans le Tyrol du Sud germanophone, il revenait aux couples et à leur famille de décider s’ils voulaient, ou non, conclure un contrat de mariage devant le tribunal. Les districts juridiques et leurs tribunaux étaient non seulement une division bureaucratique du pays, mais officiaient également comme instance centrale en droit civil, à l’instar des notaires dans d’autres régions39. Divers actes juridiques étaient transcrits sous forme de protocoles – des achats et des ventes, des contrats de transmission, des négociations successorales et inventaires, des reconnaissances de dettes, etc. Des contrats de mariage étaient notamment rédigés au tribunal et classés dans des registres protocolaires, appelés Verfachbuch dans notre espace d’étude. Ces recueils devinrent, au cours du XIXe siècle, de plus en plus volumineux. Outre les procès-verbaux classés dans le registre protocolaire et les documents que le couple pouvait emporter, il y avait sans aucun doute des documents d’ordre privé, soigneusement conservés dans une malle ou un tiroir de la maison. Ici et là, il y est fait allusion dans des négociations successorales après la mort de l’époux ou à l’occasion du remariage de la veuve, notamment quand les droits accordés à la veuve par le testament du mari ne correspondaient pas aux accords conclus dans le contrat de mariage, comme dans le cas suivant.

  • 40 TLA, Verfachbuch Innichen (VBI) 1797, fol. 176v-177r.
  • 41 STAI, Familienbuch 1700-1900, p. 100 (les lettres et chiffres suivent les numéros d’identification (...)

27La veuve Maria Gutwengerin mentionna un document privé en 1797 lorsqu’elle voulut se remarier. En effet, dans son testament, le défunt mari lui avait concédé la jouissance à vie de ses biens, sous réserve d’une clause stipulant que cela n’était valable qu’aussi longtemps qu’elle resterait veuve. Il y aurait eu, toutefois, une convention concernant ce premier mariage qui, selon elle, était conservée « dans la malle à vêtements » et devait être prise en compte lors de l’inventaire40. Elle avait dans ce cas précis grand intérêt à la faire valoir, car elle prévoyait qu’elle aurait un droit d’usufruit sur le bien de l’époux jusqu’aux dix-huit ans révolus de son fils, et ce indépendamment d’un deuxième mariage. Les dispositions d’un contrat mutuel prévalaient toujours sur une disposition testamentaire unilatérale, au cas où ce qui était assigné par testament présentait des désavantages pour la personne concernée, par rapport à ce qui était convenu par contrat. La clause de la veuve dans le testament était de fait caduque. Le premier mariage de Maria Gutwengerin avait eu lieu en 1788. Son mari, Sebastian Senfter, avait acheté en 1796 le bien « Moritzkirchl », une petite église transformée en habitation après la sécularisation. Il mourut cependant l’année suivante et laissa derrière lui sa femme et son fils, âgé de six ans41.

  • 42 Langer-Ostrawksy 2015 ; Lanzinger – Donabaum 2024.

28Qu’apprenons-nous d’un contrat de mariage ? Son ampleur varie selon le milieu social, c’est-à-dire en fonction du nombre de biens et de propriétés en jeu et de la complexité des points de négociation. S’il s’agit d’un premier, d’un deuxième ou d’un troisième mariage, le contenu diffère par sa conception, mais aussi selon qu’il traite en priorité d’une séparation de biens, d’une communauté de biens ou encore d’une communauté de gains. Étant donné que la veuve, dans le cas d’une communauté de biens, par exemple en Basse-Autriche, bénéficiait de garanties, il n’était pas nécessaire de recourir à un contrat de mariage à des fins de réglementation détaillée du veuvage et de la succession patrimoniale. Il se limitait généralement à une spécification des rapports de partage : jusqu’à trois enfants, le veuf ou la veuve obtenait souvent deux tiers du patrimoine commun, au-delà de trois enfants, la moitié. Par ailleurs, on déterminait si, et, dans ce cas, combien, les parents proches du défunt devaient obtenir, dans le cas d’un mariage sans enfants42. En revanche au Tyrol, où la séparation des biens était le régime dominant, on trouve des dispositions précises sur ce qui doit advenir des biens après la mort de l’époux ou de l’épouse. Les contrats de mariage attestent tout d’abord, dans la région étudiée, des ressources apportées au couple par la femme et, selon les situations, également par l’homme.

La séparation matrimoniale des biens en comparaison avec le système dotal italien

29Comme le droit et la pratique de la dot ont fait l’objet de recherches intensives en Italie, d’une part, et que le sud du Tyrol peut être considéré comme un espace de transition, il peut être utile de présenter les spécificités de la séparation des biens matrimoniaux et du patrimoine matrimonial en comparaison de la dot italienne. Dans le Tyrol, la séparation matrimoniale des biens est sous certains aspects comparable au système dotal italien, avec néanmoins quelques différences notables. Dans les deux systèmes, la dot, contribution apportée au mariage par la femme, restait certes propriété de cette dernière pendant le mariage, mais était administrée et utilisée par l’époux. Il pouvait donc l’utiliser à des fins économiques. Comme le cadeau de mariage, la dot devait être restituée à la veuve à la mort de l’époux. Dans la Landesordnung de 1532 et 1573, il était également prévu qu’après restitution de la dot, du trousseau et reversement du cadeau de mariage, la veuve quitterait le domicile du défunt mari. Ainsi, le bien matrimonial (Heiratsgut) au Tyrol, tout comme la dot italienne, avait un caractère de crédit vis-à-vis de l’époux et de ses héritiers.

  • 43 Clementi 2021b, p. 98.

30Toutefois, quatre différences fondamentales avec la dot italienne en ont fait, en fin de compte, un modèle assez différent. Premièrement, les femmes qui avaient obtenu une Heiratsgut n’étaient pas exclues du reste de l’héritage – au contraire des femmes de la noblesse, qui devaient généralement renoncer à l’héritage paternel, fraternel et même parfois maternel à l’occasion de leur mariage43. Cette pratique est également attestée jusqu’au XVIIe siècle dans la partie sud de l’actuel Tyrol du Sud, ainsi que dans les districts de Kaltern/Caldaro et Neumarkt/Egna, pour des femmes issues d’autres milieux sociaux. Jusqu’en 1681, Kaltern avait en effet ses propres statuts, qui s’inspiraient de la réalité juridique de Trente, influence qui se retrouve également à Egna. Il s’agissait cependant d’exceptions locales. Deuxièmement, les filles pouvaient, pour cette raison, reprendre des propriétés de leurs parents. Après le mariage, le mari entrait dans le foyer par alliance, apportant ainsi un bien matrimonial (Heiratsgut). Cette forme de bien matrimonial n’était donc pas, contrairement à la dot « italienne » ou dot « noble », un bien propre aux femmes. Troisièmement, le XVIIe siècle a vu la pratique – et non le droit – évoluer en matière de restitution des biens matrimoniaux à une veuve. La restitution représentait une lourde charge financière pour les héritiers et permit dans quelques rares cas à la veuve de reprendre des propriétés, quand les enfants étaient financièrement dans l’incapacité de rembourser le Heiratsgut. La règle généralement appliquée selon laquelle la veuve devait quitter le domicile de l’époux la mettait souvent face à de grandes difficultés quand elle n’envisageait pas le remariage. La pratique a cependant évolué dans un sens que l’on peut déduire des contrats de mariage. Progressivement, la veuve put demeurer au sein du domicile de l’époux. Son bien matrimonial restait à la disposition du fils héritier ou de la fille héritière, qui devait fournir à la veuve, sur la base des intérêts provenant du bien matrimonial, nourriture, vêtements et, dans la plupart des cas, une sorte d’« argent de poche ». Tout cela devait être fixé dans le contrat de mariage, qui offre donc un accès privilégié à ces changements dans l’acceptation d’une synergie des biens, des mariages, de la famille et de la parenté.

Raisonner en termes de lignée ou de réciprocité matrimoniale

  • 44 Fauve-Chamoux – Ochiai 2009 ; Fauve-Chamoux 1996 ; Lanzinger 2012a.

31Dans les années 1750 et 1760, on trouve encore, nettement plus que dans les années suivantes, des contrats qui concernent aussi bien des transmissions inter vivos que des mariages de la jeune génération. Ces contrats combinés réglaient, d’une part, la transmission entre le père et son fils ou sa fille et contenaient, d’autre part, sous forme d’un contrat de mariage, des conventions entre le fils et la future belle-fille ou entre la fille et le futur gendre. La transmission du bien n’était généralement qu’une déclaration qui de facto n’interviendrait qu’à la mort du père. Ce dernier point concerne avant tout les milieux paysans, pour lesquels on constate fréquemment des attitudes autoritaires de pères se réservant le pouvoir décisionnel et économique. L’héritier ou l’héritière devait donc souvent accepter que le père garde à vie le pouvoir décisionnel au sein du foyer et devait s’engager, lors de l’acceptation du bien, à verser les parts de l’héritage dues aux frères et aux sœurs. Cela signifie que les gendres devaient également se soumettre à l’autorité du père. Dans des contrats de succession et de mariage plus détaillés du XVIIIe siècle, nous constatons que les contrats signés avec un gendre étaient généralement plus détaillés que ceux qui concernaient un fils. On peut en déduire que cette configuration était perçue comme particulièrement conflictuelle. Un homme sans biens entré par alliance dans le foyer de l’épouse était, du moment qu’il ne disposait pas d’une fortune pécuniaire assez conséquente, généralement dans une position délicate. Sa position patrimoniale subalterne était en contradiction avec sa position juridique de pater familias qui lui octroyait une suprématie au sein du foyer. Dans les familles de deux ou trois générations vivant sous le même toit et dont le père de la génération la plus âgée conservait l’autorité et la gestion économique, il s’agissait de familles souches au sens strict du terme, telles qu’elles ont été étudiées dans l’historiographie familiale44. Le pouvoir des pères renvoie, en même temps, au pouvoir de la lignée de parenté. Il faut cependant rappeler que les concessions de biens à l’autre lignée et leurs limites variaient selon le milieu social. Ainsi, les veuves issues d’un milieu urbain et artisanal se voyaient nettement plus souvent offrir par testament du mari des droits usufruitiers à vie que celles issues d’un milieu paysan.

  • 45 Langer-Ostrawsky 2015, p. 72 ; ce phénomène est également documenté dans la paroisse de Belm à Osna (...)

32Dans la recherche socio-historique sur les transmissions intergénérationnelles de biens, les perspectives tournées vers la pratique successorale et le droit successoral ont, comme nous l’avons dit plus haut, dominé dans l’espace germanophone jusque dans les années 2000. Ainsi, la dot, contrairement à la dot méditerranéenne ou noble ou encore juive, n’était quasiment pas perçue, hormis sa signification économique, comme une forme de bien spécifique. Les divers régimes matrimoniaux et leurs larges implications sur la configuration des demandes de biens n’ont pas non plus été considérés comme des objets de recherche significatifs. La communauté de biens aplanit pourtant les différences patrimoniales entre époux et épouse et pouvait conférer à celles-ci une position forte, quasi paritaire, et faire d’elles, une fois veuves, l’équivalent des veufs et les propriétaires de la plus grande part du patrimoine. Elles en devenaient par là même des partenaires intéressantes. Des chaînes entières de remariages se formaient parfois, par exemple en Basse-Autriche, avec, pour conséquence, un transfert horizontal de la propriété et des biens. Les enfants devaient alors se contenter de versements de parts d’héritage45. Un tel processus est inenvisageable dans un régime de séparation de biens, comme celui prévu par la coutume dans le Tyrol du Sud. Dans le cadre d’une communauté de biens, le mariage constituait le socle sur lequel se fondaient les revendications de biens.

33En revanche, en ce qui concerne la séparation matrimoniale des biens, les revendications des enfants pour accéder à la succession et aux biens avaient clairement la priorité. S’il n’y avait pas d’enfants, les proches parents du défunt, et non la veuve, entraient en jeu. La position des veuves et veufs en matière de droit successoral était très différente surtout dans sa configuration classique, lorsque le domicile était un apport du veuf dans le mariage. Pour les époux, lors du décès de leur épouse, rien ne changeait dans leur position d’autorité au sein du domicile, contrairement aux femmes lors du décès de leurs époux. La priorité donnée aux liens de parenté par rapport aux liens du mariage rend nécessaire, par comparaison avec les situations de communauté de biens, la formulation d’autres dispositions dans le contrat de mariage.

  • 46 Sabean – Teuscher 2007.

34Dans leurs recherches historiques sur la parenté, David Sabean, Simon Teuscher et Jon Mathieu ont avancé la thèse d’une transition autour de la fin du XVIIIe siècle vers une conception plus horizontale de la parenté, dans laquelle, en plus des fratries, le mariage aurait aussi, à rebours d’une conception verticale, agnatique, de la parenté, joué un rôle plus important46. La question qui se pose donc est la suivante : peut-on observer des amorces de cette horizontalisation dans les contrats de mariage ? Avant d’aller plus loin, notons que la thèse de l’horizontalisation n’a de sens que si une logique verticale l’a précédée, ce qui n’a pas toujours été le cas, en particulier dans les régions à forte communauté de biens. La thèse de l’horizontalisation semble surtout s’appliquer à des couples et à des familles aisées en séparation de biens. Dans une communauté locale, selon le milieu social, les cultures familiales et les personnalités impliquées et leurs expériences, des modes très différents de régler et pratiquer le transfert intergénérationnel pouvaient coexister. Ainsi, on ne peut parler que de tendances quand des changements ou innovations sont perceptibles dans certains contrats de mariage. Tous n’étaient pas concernés par ces évolutions, qui restent toutefois un angle pertinent pour observer certains arrangements avec les pratiques courantes, qui dénotent justement un besoin et un intérêt à modifier ces dernières. Très souvent, les changements constatés dans les contrats de mariage sont liés à des évolutions juridiques qui faisaient réagir les couples et les familles, souvent dans le but de conserver la pratique habituelle.

Changements dans les transferts intergénérationnels entre 1750 et 1850

  • 47 Lanzinger 2012b.

35Quand nous nous penchons sur les contrats de mariage établis entre 1750 et 1850, une question se pose : comment saisir les changements concernant les biens qui ont été transmis d’une génération à une autre ? Concentrons-nous sur un aspect de cette question en particulier. Dès les années 1770, un outil juridique, l’usufruit, apparaît de plus en plus clairement dans les contrats de mariage, que ce soit dans un marché à prédominance artisanale, comme Innichen, ou dans le district de Welsberg, nettement plus paysan. J’ai analysé les dispositions usufruitières dans mes recherches précédentes autant à partir du mariage que de la position des épouses qui pouvait s’en trouver renforcée47. Mais ces dispositions affectent également les héritiers.

36Tout d’abord, les contrats de mariage étudiés accusent tous une réglementation inégale selon le sexe. L’époux léguait à l’épouse veuve le « gîte » (Herberg), c’est-à-dire le gîte et le couvert. En revanche, l’épouse léguait à son époux la jouissance, donc l’usufruit de son bien. Vu de la génération suivante, cette réglementation impliquait deux choses. À la mort du père, la génération suivante devait prendre possession du bien, la mère quittant sa position dans le domicile pour une chambre déterminée tout en conservant un droit de jouissance des autres pièces et une pension (nourriture et vêtements). Lorsque la mère mourait, le père pouvait, quant à lui, maintenir sa position dans le foyer et les enfants devaient attendre de recevoir l’héritage maternel aussi longtemps que le père était encore en vie, l’époux bénéficiant souvent à vie du droit usufruitier du bien matrimonial. Les restrictions de sollicitations de biens émises par des veuves étaient très courantes. En ce qui concerne les veufs, de telles clauses n’apparaissent quasiment pas.

  • 48 Lanzinger 2015a, p. 282.
  • 49 TLA, VBI 1797, fol. 2v-3r ; Lanzinger 2015a, p. 285.

37De temps en temps, vers la fin du XVIIIe siècle, ces accords s’organisaient de manière plus égalitaire pour les veuves et les veufs, indépendamment de l’existence ou non d’enfants issus du mariage48. Des accords qui, au milieu des années 1770, faisaient encore figure d’exceptions devinrent, avec le temps, de plus en plus courants. Il existait également de nombreuses variantes. En parallèle, des restrictions de droits en cas de nouveau mariage furent prononcées de manière croissante. Si le gîte était prévu pour la veuve, la jouissance de ses biens par le mari était également limitée à la période de son veuvage et n’était donc plus valable à vie : « Johann Strell promet qu’en cas de disparition précoce, son actuelle épouse, aussi longtemps qu’elle sera veuve, pourra jouir d’un gîte avec du bois. En revanche, la femme lui lègue, à la suite de son décès et aussi longtemps qu’il sera veuf, la totalité de son bien en usufruit49. » Ou bien la position de la veuve au sein du domicile restait libre, et elle n’était donc quasiment pas forcée, comme stipulé dans le contrat de mariage, de se retirer dans le gîte. Ainsi, la génération à venir était assurée que la mère veuve, dans le cas d’un remariage, quitterait la maison et qu’un des enfants pourrait entrer en possession de l’héritage, ou que, dans le cas d’un remariage du père veuf, l’héritage maternel serait versé aux enfants. Si le veuvage durait longtemps, la transmission de la propriété à un fils ou une fille était toutefois une question de négociation.

  • 50 TLA, VBI 1787, fol. 568v-570r.

38En même temps, la jouissance des biens suivait tendanciellement la même logique pour les deux parties : dans le contrat de mariage entre le maître tanneur Michael Baumgartner d’Innichen et Gertraud Hoferin du 19 janvier 1787, par exemple, la fiancée apportait 500 florins en tant que bien matrimonial (Heiratsgut) et, au point trois, laissait cette somme au fiancé pour la durée du mariage, ainsi que les biens dont il pourrait éventuellement encore hériter pendant le mariage, afin qu’il en jouisse. Au quatrième point, il lui léguait la jouissance de tous ses biens, indépendamment de la présence d’enfants, aussi longtemps qu’elle resterait veuve. Au point cinq, elle lui léguait la jouissance de ses biens de mariage, à savoir les 500 florins – mais pas d’autres héritages éventuels –, également tant qu’il resterait veuf. Tous deux s’engageaient à veiller à la bonne éducation des enfants : les garçons devaient apprendre à lire et à écrire ainsi qu’un métier, les filles à lire et à coudre50. Il est à noter que la construction des accords est en grande partie parallèle. La jouissance réciproque prend fin pour les deux partenaires s’ils se remarient. Les enfants devaient ainsi attendre la part d’héritage du parent décédé. Il y a toutefois une différence : une partie de l’héritage de la mère – qui n’était pas un bien matrimonial (Heiratsgut) – pouvait revenir aux enfants à sa mort.

  • 51 Edith Saurer, par exemple, s’est appuyée, dans son ouvrage Amore e lavoro, sur les lettres des fils (...)
  • 52 TLA, VBI 1795, fol. 354r ; Lanzinger 2015a, p. 293-294 (voir aussi ill. 5, ibid., et la transcripti (...)

39En 1787, le Code civil joséphien, qui prévoyait la restitution du bien matrimonial « après dissolution du mariage » résultant d’un décès, entra en vigueur. Par conséquent, l’usufruit prolongé au-delà de la mort d’un conjoint – et de ce fait la continuation de la pratique courante, c’est-à-dire la jouissance accordée à vie ou tant qu’il ou elle reste veuf ou veuve – nécessita une garantie juridique par contrat. Les biens de la mère et du père pouvaient, après leur décès, potentiellement être bloqués pendant de nombreuses années en raison du droit d’usufruit du veuf et de la veuve et, de ce fait, ne pas être accessibles à la génération suivante51. Comme modèle alternatif à celui d’Innichen, des couples convinrent seulement par contrat de mariage d’une restriction du droit d’usufruit sous forme d’une limitation dans le temps, au cas où des enfants naîtraient d’un futur mariage. La limité était fixée aux seize, dix-huit, vingt ou vingt-quatre ans soit de l’aîné des enfants, soit de l’aîné des fils ou encore de tous les enfants. Par exemple, dans le contrat de mariage entre l’apprenti tisserand Michael Schranzhofer et Agnes Viertlerin, établi au tribunal de Innichen, on s’accorda pour fixer l’âge de dix-huit ans révolus, pour tous les enfants, comme délai de fin de droit réciproque de jouissance des biens. « Pour finir, les deux fiancés se lèguent réciproquement une jouissance à vie de leur bien, sauf s’il y a des enfants, ce qui y mettrait un terme, et elle ne durerait alors que jusqu’aux dix-huit ans révolus de chaque enfant52. »

40En somme, ce qui tourna à l’avantage des femmes mariées devenues veuves dans les configurations de revendications de biens matrimoniaux, familiaux ou de parenté se fit au détriment de la génération suivante, des enfants. Avec la restriction de l’usufruit jusqu’à un certain âge des enfants, on trouva un terrain d’entente, afin d’équilibrer l’intérêt des deux parties concurrentes.

Conclusion

41L’objectif de cette contribution était de contextualiser de façon plus large les transferts intergénérationnels et de clarifier en particulier les implications des droits concernant les biens matrimoniaux. Qui était en concurrence avec qui, et quels éventuels conflits en découlèrent, tant entre les générations qu’entre les sexes ? La question était structurellement liée aux combinaisons spécifiques de modèles d’héritage et de régimes matrimoniaux. La séparation des biens, liée à une transmission non partagée des biens, connectait fortement biens et parenté, faisant de cette dernière un élément très significatif dans l’espace étudié.

42Le mariage ne créa pas systématiquement, à la différence des territoires de communauté de biens de Basse-Autriche, un équilibre dans des situations patrimoniales inégales entre fiancée et fiancé, épouse et époux, veuve et veuf. Les critères de différenciation étaient le sexe, le statut familial, l’existence ou non d’enfants et, surtout, la propriété de la maison et des terres.

43Sur la base d’accords déjà établis dans des contrats de mariage, des changements purent s’imposer dans la pratique à trois égards. Les veuves obtinrent souvent, au XVIIIe siècle, certains droits de jouissance et de couvert dans le foyer du mari défunt. Pour cette raison, leurs biens, contrairement aux usages documentés depuis le XVIe siècle dans les registres de protocoles, ne devaient pas leur être restitués. Ils demeuraient un placement et rapportaient des intérêts. La restitution s’avéra souvent difficile du point de vue de la gestion des foyers, tout comme la situation des veuves qui devaient quitter le domicile conjugal. À la fin du XVIIIe siècle, des pères exigèrent, plus rarement qu’au siècle précédent, que, malgré le legs des biens, ils pussent garder à vie la « manega » et le pouvoir décisionnel. De plus en plus, les axes concurrentiels entre veuves et veufs d’une part et les enfants, voire les proches parents du défunt, d’autre part, ont été contrebalancés à la fin du XVIIIe siècle par des droits de jouissance. Ceux-ci ont avant tout atténué la rigueur de la condition des veuves dans ce système de séparation des biens, sans pour autant réduire le droit fondamental des enfants d’accéder aux biens. Ces changements allaient tous dans le sens d’un rapport plus équilibré, tant entre les générations qu’entre les conjoints.

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Bibliographie

Archives

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STAI = Stiftsarchiv Innichen.

TLA = Tiroler Landesarchiv Innsbruck.

Sources

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Notes

1 Piketty 2013.

2 Hudson – Tribe 2016, p. 1.

3 Hagen – Lanzinger – Maegraith 2017.

4 Voir à ce sujet le projet « The role of wealth in defining and constituting kinship spaces from 16th to the 18th century », financé par le Austrian Science Fund (projets FWF – P29394-G28 et FWF – P 33348-G28), en ligne : https://kinshipspaces.univie.ac.at/en/.

5 Le débat sur le land-family bond dans les années 1990 se reportait à l’ouvrage de Macfarlane 1978. Pour résumer, il s’agissait de dessiner les traits d’une société anglaise dont la transition entre ruralité et capitalisme serait fondamentalement différente de celle du continent européen. La spécificité de la société anglaise réside, de son point de vue, dans son individualisme, illustré par la vente libre de terrains, de maisons et de biens selon la common law, ce qui pouvait signifier un déshéritage. La Russie et surtout la Pologne fonctionnaient à l’inverse en Europe. Critiques et positions différentes, par la suite : Hoyle 1995 ; Schlumbohm 1995.

6 Levi 1985, chap. 3.

7 Classiquement à ce sujet : Diefendorf 1995 ; Groppi – Houbre 1998 ; Calvi – Chabot 1998 ; Howell 1998.

8 Dans les systèmes dotaux des territoires italiens ainsi que dans la noblesse germanophone, la dot remplaçait l’héritage, mais consistait généralement en une somme bien inférieure aux parts d’héritage des frères. L’exclusion des filles de l’héritage est devenue courante chez les nobles à partir de la fin du XVe siècle, sur la base d’une renonciation explicite qu’elles devaient faire. Les femmes d’autres milieux sociaux avaient le droit d’hériter de leurs parents paternels et maternels, ainsi que de leurs frères décédés, même si elles avaient reçu des biens matrimoniaux. Spieß 2007, p. 66-67 ; Hohkamp 2007, p. 154-156.

9 Lanzinger et al. 2015 ; Lanzinger 2011.

10 Bellavitis 2008 ; Diefendorf 1995.

11 Erickson 1990 ; Bailey 2002.

12 Barth-Scalmani 2015.

13 Sabean 1990, p. 194-195 ; Medick 1997, p. 327-334, 398, n. 47 ; Ogilvie – Küpker – Maegraith 2012.

14 Signori 2011, p. 62.

15 Langer-Ostrawsky 2015 ; Lanzinger – Donabaum 2024.

16 Afin de montrer que la dot italienne, malgré certaines similitudes, se différenciait fondamentalement du modèle de dot du Tyrol, différentes notions sont utilisées pour les différents espaces juridiques.

17 Lanzinger 2015a.

18 Signori 2011, p. 62.

19 Ingendahl 2006, p. 189-190.

20 Des Kayserlichen Hochstifts, und Fürstenthums Bamberg verfaßtes Land-Recht. Desselben Erster Haupt-Theil von Civil- oder sogenannten Bürgerlichen Sachen handlend, Johann Georg Christoph Gertner, 1769, cité d’après Landau 2008, p. 5-6.

21 Harras von Harrasowsky 1886, p. 197. Cette réglementation se retrouve plus tard dans le Code civil autrichien de 1811.

22 Harras von Harrasowsky 1886, p. 197, n. 8.

23 Hagen 2021.

24 Si, en Basse-Autriche, les femmes et les hommes accédant à la propriété par alliance en avaient les pleins droits, à Belm, près d’Osnabrück, ce droit était conditionné à l’absence d’enfants issus d’un précédent mariage. Les hommes entrant par alliance dans la famille devaient d’ailleurs porter le nom de la femme, qui était aussi le nom de la ferme. La continuité était donc assurée par le nom. S’il n’y avait pas d’enfants, les neveux et nièces entraient en jeu, et ce, des deux côtés, y compris celui du conjoint par alliance. Schlumbohm 1994, p. 506-524.

25 Lanzinger et al. 2021, notamment les contributions de Mattivi 2021, Hagen 2021 et Maegraith 2021.

26 Hagen 2021.

27 Sur ce concept, voir Morsel 1998, p. 263-270.

28 TLO 1532/1573, III, 9.

29 Rösch 1994 ; Palme 1994 ; Kaska 2022. Dans le Tyrol germanophone, les districts administratifs ruraux suivaient la compétence du tribunal et s’appelaient donc aussi Gericht.

30 Dans la noblesse surtout, on s’attendait à ce que l’épouse fisse à son tour le cadeau de mariage à son mari dans le cas où elle mourrait avant lui dans son testament : Clementi 2021a, p. 368-369.

31 TLO 1532/1573, III, 40, 41 et 42. Certains objets étaient exclus des biens meubles ou outils de travail, entre autres l’argenterie, le bétail, la nourriture, des outils de travail agricole, mais aussi les livres de l’époux.

32 TLO 1532/1573, III, 44.

33 Lanzinger 2003, chap. 4.

34 Lanzinger – Maegraith 2016.

35 Beimrohr 1994.

36 Lanzinger 2011 ; Lanzinger 2015a.

37 Lanzinger 2012a ; Lanzinger 2015b.

38 Cet axe fondamental est en lien avec le projet de recherche mentionné au début (voir n. 4). Ma contribution à ce projet se concentre sur le district juridique de Kastelruth/Castelrotto.

39 On trouve des notaires et des actes notariés dans le Tyrol surtout pour la période entre le XIIIe siècle et le début du XVIe siècle. Au cours du XVIe siècle, ils furent largement remplacés par des tribunaux civils et registres.

40 TLA, Verfachbuch Innichen (VBI) 1797, fol. 176v-177r.

41 STAI, Familienbuch 1700-1900, p. 100 (les lettres et chiffres suivent les numéros d’identification fournis dans le registre de la famille) ; BHML, Oberforcher Regesten (OR) III, 1, VBI 1796, VIII, 13, fol. 724.

42 Langer-Ostrawksy 2015 ; Lanzinger – Donabaum 2024.

43 Clementi 2021b, p. 98.

44 Fauve-Chamoux – Ochiai 2009 ; Fauve-Chamoux 1996 ; Lanzinger 2012a.

45 Langer-Ostrawsky 2015, p. 72 ; ce phénomène est également documenté dans la paroisse de Belm à Osnabrück : Schlumbohm 1994, p. 475-480.

46 Sabean – Teuscher 2007.

47 Lanzinger 2012b.

48 Lanzinger 2015a, p. 282.

49 TLA, VBI 1797, fol. 2v-3r ; Lanzinger 2015a, p. 285.

50 TLA, VBI 1787, fol. 568v-570r.

51 Edith Saurer, par exemple, s’est appuyée, dans son ouvrage Amore e lavoro, sur les lettres des fils du célèbre écrivain Alessandro Manzoni (1785-1873), qui évoquent très clairement leurs difficultés financières. Manzoni recevait régulièrement des lettres de doléances de ses fils mariés afin d’obtenir un soutien, car ils n’avaient pas accès à l’héritage maternel – une fortune conséquente –, aussi longtemps que le père vivait, puisque la défunte femme de Manzoni, Enrichetta Blondel, lui avait légué le droit d’usufruit à vie. Ginzburg 1988, cité d’après Saurer 2018, p. 111-112.

52 TLA, VBI 1795, fol. 354r ; Lanzinger 2015a, p. 293-294 (voir aussi ill. 5, ibid., et la transcription de ce contrat de mariage, p. 361).

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Pour citer cet article

Référence papier

Margareth Lanzinger, « Transferts intergénérationnels de biens »Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines, 136-2 | 2024, 221-236.

Référence électronique

Margareth Lanzinger, « Transferts intergénérationnels de biens »Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [En ligne], 136-2 | 2024, mis en ligne le 20 juin 2025, consulté le 12 décembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/mefrim/15225 ; DOI : https://doi.org/10.4000/147t0

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Auteur

Margareth Lanzinger

Universität Wien, margareth.lanzinger@univie.ac.at

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