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Varia

Des mariages « clandestins » à la fin du XIXe siècle

Le problème de la déclaration du domicile des époux dans les causes matrimoniales traitées par les tribunaux ecclésiastiques romains
Aïcha Limbada
p. 333-351

Résumés

Dans les pays où s’appliquent les dispositions du concile de Trente, des mariages catholiques qualifiés de « clandestins » font l’objet de procédures pour nullité auprès des tribunaux romains, qui les jugent en s’appuyant sur le décret Tametsi, datant de 1563, jusqu’à l’application du décret Ne temere en 1908. Les causes matrimoniales engagées pour défaut de forme de la célébration à la fin du XIXe siècle sont une source méconnue. Elles produisent des discours, guidés par la procédure canonique, qui évoquent à peine la conjugalité, et s’attardent sur le domicile, les mobilités des individus, leurs conceptions et leurs pratiques concernant les endroits dans lesquels ils sont amenés à vivre juste avant leur mariage. Elles entraînent aussi chez les canonistes des réflexions sur la nécessaire adaptation du droit à la modernité et à l’évolution des pratiques résidentielles.

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Texte intégral

  • 1 Pisani 1904, p. 12-15. Dans les citations, l’orthographe d’origine est respectée.

Il y a là, dira-t-on, quelque chose d’assez difficile à entendre : l’abbé A. bénit un mariage, et il est valide ; son confrère, M. B., eût prononcé les mêmes paroles et son acte eût été nul, et nul par clandestinité ! Ainsi, 2 000 personnes auront assisté à un mariage, les journaux ont annoncé la cérémonie, ils en ont fait le compte-rendu minutieux, on n’a parlé que de cela pendant huit jours, et vous nous dites que ce mariage est clandestin ? C’est donc que les mots ont perdu leur signification1 !

  • 2 En droit canonique, un mariage secret est valide, ce qui n’est pas le cas d’un mariage clandestin, (...)
  • 3 Pour une courte synthèse sur le concile de Trente, voir Tallon 2000. Sur les décisions du concile d (...)
  • 4 Doyon 2007 : « Est ainsi définie comme clandestine “toute union sciemment contractée sans les forme (...)
  • 5 Un prêtre ne célèbre pas le mariage de deux époux, mais « assiste » au sacrement dont les ministres (...)
  • 6 Le décret Tametsi met ainsi théoriquement fin aux situations confuses caractéristiques de la fin du (...)

1Dans son ouvrage L’Église et le divorce. Les procès en nullité de mariage devant les tribunaux ecclésiastiques (1904), l’abbé Paul Pisani consacre plusieurs pages aux mariages religieux qualifiés de « clandestins ». Il rappelle que la clandestinité n’est pas, pour le droit canonique, ce que ce mot évoque dans le langage courant depuis le XVIIIe siècle, c’est-à-dire une union qui serait secrète et/ou contractée contre l’assentiment des parents2. Selon l’Église catholique, les mariages clandestins sont tous ceux qui, d’après le décret Tametsi, promulgué en 1563 par le concile de Trente3, sont considérés comme nuls en raison d’un défaut de forme de la célébration4, d’une absence de publication des bans ou d’une incompétence du prêtre qui « assiste5 » au consentement des époux6. De ce fait, un mariage peut avoir été célébré en grande pompe et devant une foule d’invités et, pourtant, être qualifié de « clandestin » en cas de non-respect de la forme canonique requise. Ce peut alors être un motif avancé dans le cadre d’une cause matrimoniale – c’est-à-dire une procédure engagée auprès d’un tribunal ecclésiastique par une personne mariée dans le but de se séparer religieusement de son conjoint, en dépit de l’indissolubilité du lien conjugal.

  • 7 Les dispositions du décret Ne temere sont larges. Outre la forme canonique de la célébration du mar (...)
  • 8 Avant le premier Code de droit canonique de 1917, le droit canonique catholique sur lequel s’appuie (...)

2Les effets des modalités du décret Tametsi sur les mariages clandestins subsistent jusqu’à leur remaniement par le décret Ne temere, publié par le pape Pie X le 2 août 1907 et appliqué pour les mariages contractés à partir du jour de Pâques de l’année 19087. Parmi les raisons qui expliquent ce remaniement figurent des difficultés d’application qui se seraient aggravées au cours du XIXe siècle : c’est ce que signalent des ecclésiastiques qui, au cours des procédures matrimoniales ou dans des écrits de droit canonique, évoquent le problème de la déclaration du « domicile canonique ». Depuis le décret Tametsi, il est en effet obligatoire de déclarer, en vue du mariage, une adresse correspondant au domicile canonique de l’un des futurs époux – lequel doit correspondre à des critères précis prévus par le droit canonique8, qui déterminent dans quelle paroisse les époux ont le droit de s’unir et quel homme d’Église peut assister à leur mariage en tant que témoin qualifié des époux.

  • 9 En dehors des études de droit canonique, la bibliographie sur le sujet du domicile canonique à l’ép (...)
  • 10 Les empêchements dirimants concernent notamment le défaut d’âge, l’impuissance antérieure au mariag (...)
  • 11 Voir les études de droit canonique parues en amont mais aussi en aval de la promulgation du décret (...)
  • 12 Je rejoins en cela la perspective de Lola Allegre dans son étude sur les dispenses de domicile effe (...)

3Le droit canonique prévoit à certaines conditions la possibilité d’une rupture du lien matrimonial, en déclarant soit la nullité du mariage, soit sa dissolution, ce qui permet aux époux d’obtenir la séparation en bonne et due forme dont ils ont besoin pour pouvoir se marier à nouveau religieusement. Pourquoi s’intéresser aux causes matrimoniales engagées pour des vices de forme liés à la déclaration du domicile ou du quasi-domicile de l’un des époux, et concernant les unions contractées pendant les années précédant l’application du décret Ne temere en 19089 ? Dans une perspective d’histoire sociale et culturelle du mariage, ces procédures paraissent en effet moins riches et attrayantes que les demandes de nullité engagées pour d’autres empêchements dirimants10, ou pour défaut de consentement : contrairement à ces dernières, elles n’évoquent pas tellement les conflits conjugaux ou familiaux qui existent entre les époux, ou entre les époux et leur famille. Plus arides, elles sont l’occasion de témoignages et d’analyses souvent techniques sur les formes de la célébration du mariage et les raisons éventuelles de leur non-conformité11. Mais les questions des juges à propos du domicile canonique et les réponses qu’ils obtiennent s’avèrent être des sources riches pour documenter la vie quotidienne des individus ainsi que leurs mobilités au XIXe siècle. Les époux et leurs témoins produisent bien souvent des témoignages circonstanciés et orientés sur leurs résidences ; ces témoignages renseignent de façon très détaillée sur leur vie professionnelle ainsi que sur leur vie privée et familiale12. L’étude de ces procédures permet aussi d’observer les raisons qui ont contribué en partie à l’adoption du nouveau décret Ne temere en 1907, qui change la donne en introduisant, notamment, la fin de la possibilité de déclarer nul un mariage clandestin dans le cas où le curé assistant à la célébration n’est pas le « propre curé » d’un des époux, comme cela était exigé jusqu’alors.

  • 13 Boudinhon 1901, p. 45.
  • 14 Toutefois, certains procès peuvent aussi être envoyés dans un autre tribunal du pays (dans les offi (...)
  • 15 Il autorise sous certaines conditions la dissolution d’une union non sacramentelle quand celle-ci u (...)

4Cette étude s’appuie sur des affaires matrimoniales portées devant les tribunaux d’appel romain en seconde instance. Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, les causes matrimoniales jugées en première instance dans les tribunaux diocésains et aboutissant à une première constatation de nullité ou à l’octroi d’une dispense pour non-consommation font systématiquement l’objet d’un appel de la part du défenseur du lien (qui se doit de défendre la pérennité du lien matrimonial) auprès d’un tribunal supérieur : il faut en effet deux décisions concordantes pour aboutir définitivement à la rupture du lien matrimonial13. Ce sont le plus souvent les congrégations romaines qui prennent en charge l’appel14 : le Saint-Office pour les dispenses liées au privilège paulin15, la congrégation du Concile pour les autres cas avant 1908, et, à partir de 1908 – année de la constitution Sapienti Consilio, qui introduit une réforme des institutions conciliaires –, tribunal de la Rote pour les nullités et congrégation de la Discipline des sacrements pour les dispenses pour non-consommation.

  • 16 Il s’agit d’une parenthèse : la congrégation du Concile prend en charge ces procédures qui étaient (...)
  • 17 À la demande des Archives apostoliques, les références des procédures consultables au Vatican sont (...)
  • 18 À titre d’exemple, à dix ans d’intervalle : le Liber decretorum de l’année 1894 (237) contient ving (...)

5Les procédures en appel concernant les nullités fondées sur la suspicion d’un défaut de forme (ex defectu formae tridentinae) sont donc essentiellement conservées dans les fonds de la congrégation du Concile pour le XIXe siècle et jusqu’en 190816, année à partir de laquelle elles sont conservées dans les fonds de la Rote. C’est dans ces deux fonds des Archives apostoliques vaticanes que sont puisés les exemples mobilisés dans cette étude : ils présentent l’avantage de centraliser des procédures qui, pour la première instance, sont conservées localement dans les diocèses17. La consultation des Archives vaticanes permet un véritable gain de temps dans la recherche de cas de mariages clandestins. D’une part, au tournant du XXe siècle, on compte environ une trentaine de procédures matrimoniales chaque année (tous motifs confondus), en majorité en provenance de diocèses français, mais également italiens, polonais et, dans une moindre mesure, belges, anglais, suisses ou allemands. Ainsi, couvrir l’étude de la production d’une année de décrets nécessiterait des déplacements dans une quinzaine de diocèses, et ce pour des résultats très minces, puisque les demandes de nullité pour vice de forme sur la déclaration sont une démarche rare, et ne représentent pas plus de deux ou trois affaires par an habituellement : la majorité des causes matrimoniales concernent des défauts de consentement ou des mariages non consommés18. D’autre part, la consultation dans les diocèses d’origine n’est pas toujours autorisée : c’est le cas pour la France.

  • 19 Les procédures françaises sont postérieures à 1884, date de réintroduction du droit au divorce civi (...)

6Vingt-deux affaires sur les vingt-trois prises en considération dans cette étude concernent des procédures qui avaient été traitées en première instance entre 188919 et 1918 dans des diocèses situés en France (Paris, Lyon, Dijon, Tarbes, Dijon, Aix-en-Provence), dont proviennent la majorité des causes matrimoniales à la fin du XIXe siècle, incluant la plupart des affaires pour défaut de forme de la déclaration de domicile. Elles ont trait à des unions contractées en France entre 1863 et 1907, et à un mariage en Belgique en 1884, pris en compte ici en raison de la similarité des deux pays en matière de mariage, notamment l’obligation de l’antériorité du mariage civil sur le mariage religieux et la possibilité d’un divorce civil, et le fait que l’affaire implique des conjoints vivant entre la Belgique et la France dès avant leur mariage. À cela s’ajoute une procédure traitée par le diocèse de Varsovie et qui concerne un mariage contracté là encore en Belgique : les procédures sont prises en charge non pas nécessairement dans le diocèse où le mariage a eu lieu, mais dans celui où le demandeur ou la demandeuse réside au moment de solliciter l’officialité.

  • 20 Les interrogatoires complets des affaires évoquées dans les décrets des Libri decretorum (dans lesq (...)

7Pour la période antérieure à 1908, la consultation des Libri decretorum de la congrégation du Concile parus annuellement offre, pour chaque décret, un résumé et une analyse du cas en latin, ainsi que les citations en langue vernaculaire des dépositions des époux et de leurs témoins qui ont semblé les plus pertinentes au rédacteur du décret au regard de l’objet de la procédure. Le fonds des Positiones, qui conserve les interrogatoires complets, a été consulté ponctuellement20. Des causes instruites après l’entrée en vigueur de Ne temere, en 1908, ont été étudiées pour cet article, dans la mesure où elles se rapportent à des mariages contractés avant cette date. Conservées dans les fonds des Causae du tribunal de la Rote, elles contiennent les procédures dans leur entièreté, composées d’une première partie consacrée aux actes administratifs, aux factures émises et aux correspondances écrites dans le cadre de l’affaire, et d’une seconde partie rassemblant dans des livrets imprimés la supplique du demandeur ou de la demandeuse, les dépositions des époux et des témoins (en langue vernaculaire) ainsi que les avis de canonistes et du défenseur du lien (en latin).

  • 21 L’abbé Auguste Boudinhon (1858-1941) est une figure importante du droit canonique en Italie, surtou (...)
  • 22 Il s’agit de périodiques publiant les actes et les documents publics du Saint-Siège. À partir de 19 (...)

8L’étude de ces archives est complétée par la lecture de comptes rendus publiés dans les bulletins mensuels de consultations canoniques du Canoniste contemporain, périodique français dirigé par l’abbé Auguste Boudinhon21, qui résument et analysent certaines affaires faisant l’objet de recensions dans les Acta Sanctae Sedis et, à partir de 1909, dans les Acta Apostolicae Sedis, également consultés22.

9L’étude commence par une présentation des causes matrimoniales pour défaut de forme qui mobilisent les notions de « domicile » et « quasi-domicile » canoniques et de « propre curé », et des nouvelles difficultés qu’elles posent à la fin du XIXe siècle. Elle s’intéresse ensuite aux situations qui favorisent les contestations sur le domicile canonique déclaré au moment du mariage : l’accroissement des mobilités et le souhait d’éviter de se marier dans sa paroisse. Elle s’achève enfin par des observations sur la déclaration du domicile, qui ne semble pas toujours aller de soi : la définition du domicile s’appuie en effet sur des considérations subjectives, comme le fait de se sentir « chez soi » et de s’y projeter, et elle fait fréquemment l’objet d’erreurs d’enregistrement sur lesquelles les prêtres doivent s’expliquer.

Se séparer en invoquant un problème de domicile

Le domicile depuis les dispositions du décret Tametsi

  • 23 À la fin du XIXe siècle, la France, la Belgique ou encore l’Italie sont donc bien concernées ; mais (...)
  • 24 « L’évêque et les grands vicaires peuvent accorder des dispenses de la publication des bans. Ordina (...)
  • 25 Gaudemet 1987, p. 223-237.

10Dans les territoires où s’applique le décret Tametsi depuis 156323, le mariage, pour être valide, doit avoir été annoncé par trois publications de bans (sauf en cas de dispense autorisant un mariage secret24) et célébré in facie ecclesiae en présence de deux ou trois témoins. En revanche, l’Église n’exige pas le consentement des parents. Le caractère obligatoire des solennités prévu par le décret Tametsi a pour but de pallier les « insuffisances de la publicité25 ». Il vise, par un meilleur contrôle de la situation des époux, à éviter les situations de bigamie, quand un conjoint est en réalité déjà marié à une autre personne, ou les situations de séparation abusive, quand par exemple une personne quitte son conjoint en prétendant ne pas être marié avec elle, sans qu’il soit possible de prouver le contraire du fait de l’absence de témoins et de traces écrites de l’union :

  • 26 Boudinhon 1912, p. 13.

Mais avant le concile de Trente, comme il suffisait de se prendre pour mari et femme sans aucun témoin, sans aucune solennité, on se trouvait dans l’impossibilité de prouver ou l’existence ou l’absence d’un mariage clandestin antérieur. En l’affirmant, des concubinaires pouvaient se faire traiter comme légitimement mariés ; en le niant ou en le passant sous silence, des gens séparés de leur conjoint pouvaient contracter une nouvelle union26.

  • 27 Sur l’application du concile de Trente en matière matrimoniale, et plus spécifiquement en ce qui co (...)
  • 28 Sur les ambiguïtés de la nécessité du propre curé à partir du décret Tametsi : Esmein 1891, p. 177  (...)
  • 29 Sur les délégations : Deschamps 1901.
  • 30 Sur l’enregistrement ecclésiastique du mariage en Europe, voir Dupâquier – Dupâquier 1985, p. 48-75

11Pour contrer ces problèmes, la jurisprudence post-tridentine27 considère comme indispensable la présence, parmi les témoins, du propre curé28 (proprius parochus) d’un des conjoints : il est censé bien connaître ses ouailles et savoir s’ils sont déjà engagés par d’autres liens. Une délégation, c’est-à-dire une autorisation pour que le mariage soit contracté devant un autre prêtre que le propre curé29, peut toutefois être accordée. Le Concile impose par ailleurs l’obligation de garder une preuve de la célébration, qui contienne « le nom des conjoints et des témoins, ainsi que le lieu et le jour du mariage », pour faciliter les éventuelles vérifications ultérieures30.

  • 31 Gaudemet 1987, p. 306 ; Esmein 1891, p. 178-180.
  • 32 Boudinhon 1912, p. 91-92.
  • 33 Boudinhon 1912, p. 92.
  • 34 Boudinhon 1899.
  • 35 « Le saint concile […] enjoint aux curés de n’assister à leurs mariages, qu’ils n’aient fait premiè (...)
  • 36 Condis – André 1901, I, art. Domicile, p. 670.

12On détermine qui est le propre curé en fonction de la paroisse du domicile canonique de la personne à marier. Le domicile canonique fait l’objet de discussions entre canonistes et, quand il est évoqué dans les causes matrimoniales, il peut engendrer un litige souvent difficile à trancher. Sa définition est précisée par la jurisprudence post-tridentine au cours des siècles, et complétée par d’autres textes de loi : par exemple, en France, depuis l’édit de Louis XIV de mars 1697, la notion de domicile canonique implique une résidence de six mois quand on vient d’une autre paroisse du même diocèse, d’un an quand on vient d’un autre diocèse31. À la fin du XIXe siècle, on considère que le domicile canonique est « la résidence fixe et stable, celle où l’on a son unique ou sa principale habitation, celle où l’on revient après les voyages ou les absences, en un mot son chez-soi32 », et dans laquelle on a l’intention de demeurer indéfiniment. Il est également possible de se marier en déclarant un quasi-domicile, c’est-à-dire une habitation temporaire, qui « fait acquérir les mêmes ou à peu près les mêmes droits que le domicile33 », mais le séjour, même passager, doit durer au moins six mois pour que le candidat au mariage soit considéré comme un paroissien et puisse contracter une union34. Dans le cas des personnes sans domicile fixe (souvent des personnes itinérantes, comme les mendiants, les soldats, les domestiques, certains ouvriers ou étrangers), désignées par le terme de vagi, le curé mène une enquête préalable35 et demande un certain nombre de documents vérifiés par l’ordinaire du lieu de naissance : « Quand ils sont rapportés, si l’évêque les trouve bons et réguliers, il fait deux choses : 1o il donne une dispense de domicile à la personne qui demande à se marier dans son diocèse ; 2o comme le passant est sans domicile, et qu’il n’y a aucun curé qui soit son propre curé, l’ordinaire commet spécialement par écrit le curé à qui il s’est présenté pour le marier36. »

  • 37 Sur les mariages civils au XIXe siècle, voir Dittgen 1997.
  • 38 Pisani 1904, p. 12.
  • 39 Wattier 2022.
  • 40 Beaucoup d’études juridiques (manuels et thèses de droit) au XIXe siècle portent sur une comparaiso (...)
  • 41 AAV, SCC, Libri decretorum, 1895, 238, nos 1559/37 et 67/39, Georges I. et Jeanne G. (mariage en 18 (...)
  • 42 Ibid.

13Au XIXe siècle, dans le contexte d’un mariage, le domicile canonique doit être distingué du domicile civil, qui doit aussi faire l’objet d’une déclaration par les époux dans les pays qui ont introduit le mariage civil obligatoire37. Ainsi, en France, les époux doivent faire précéder la célébration religieuse d’une cérémonie à la mairie dont les dispositions sont réglées par le Code civil qui, depuis 1804, « demande un domicile continu de six mois dans la commune (art. 71), une publicité assurée par l’affichage à la mairie (art. 63-65), le consentement des parents (art. 73, 118 à 158), la présence de quatre témoins (art. 75)38 ». De même, en Belgique, l’obligation de l’antériorité du mariage civil par rapport au mariage religieux est précisée par l’article 21 de la Constitution belge de 1830 (art. 21, § 2)39. Le double mariage, civil puis religieux, explique parfois certaines confusions de la part des époux du « domicilium legale vel civile avec le domicilium ecclesiasticum »40 : selon l’abbé Sacré, curé-doyen d’Anvers à la fin des années 1890, « ils croient communément qu’ils doivent se marier devant le Curé du domicile tel qu’il est inscrit sur les Registres de l’État-civil41 ». Certains « sont dans l’erreur de bonne foi et font leurs déclarations en conséquence », mais d’autres, « par toutes sortes de tromperies », « agissent ainsi à cause de l’obligation de se marier dans la commune où ils ont encore le domicile légal, quoique résidant ailleurs depuis longtemps. Pour éviter les difficultés d’un déplacement le jour des noces, ils trompent le Curé de l’endroit, où le mariage civil doit être contracté42 ».

La découverte d’un cas de clandestinité : un moyen bien plus qu’une cause de séparation

  • 43 Boudinhon 1901, p. 39.

14Un vice de forme n’entraîne pas systématiquement le constat de nullité du mariage : en cas de mariage invalide, les époux peuvent demander la convalidation de leur mariage pour régulariser leur situation, afin de rester unis si leur relation leur convient43. Mais, dans la majorité des cas, il est découvert dans un contexte de conflit conjugal, ou après la séparation de corps ou le divorce des époux, quand ceux-ci cherchent une raison canoniquement valable de se séparer religieusement. Défaut de consentement, non-consommation sexuelle et défaut de forme figurent parmi les motifs les plus fréquemment avancés en cas de rupture ; quand les deux premières situations paraissent difficiles à plaider, l’avocat ou le conseiller sollicité se met alors en quête d’un éventuel défaut de forme de la célébration qui puisse convaincre les juges ecclésiastiques. Les procédures qui se concentrent sur le défaut de forme diffèrent, pour ce qui est du contenu, des procédures, plus nombreuses, avançant un défaut de consentement ou une non-consommation, pour lesquelles les causes du conflit conjugal se confondent dans une certaine mesure avec les motifs identifiés par le droit canonique pour entreprendre la séparation auprès de l’officialité. En effet, les demandes de nullité pour vice de forme n’invitent pas les époux à s’appesantir sur leurs éventuelles dissensions ou difficultés à cohabiter qui sont les causes de la désunion : elles se concentrent plutôt sur des faits ayant eu lieu avant le début de la vie conjugale et mettent en lumière avant tout des aspects matériels, économiques ou administratifs de la vie des futurs époux. Les plaintes des époux concernant une erreur sur le domicile apparaissent d’autant plus clairement comme une pure stratégie afin d’obtenir la séparation, alors que le défaut de consentement ou de la non-consommation sont mis en avant dans d’autres procédures, non pas seulement comme un moyen d’obtenir la séparation, mais comme la cause profonde de l’impossibilité de l’entente conjugale. Par exemple, la courte supplique du prince Joseph de V., abandonné par une femme fantasque qui a déserté le foyer familial pour mener une vie de bohème à travers le monde, n’évoque que le point de droit qui lui permet d’entreprendre sa démarche de séparation religieuse, sans rien expliquer de ses déboires conjugaux ni avoir recours aux habituelles formules appelant à la compassion ou à la bienveillance :

Supplex actoris libellus

Éminence,

J. de V. a l’honneur d’exposer à Votre Éminence : qu’il a contracté mariage le vingt mai 1890, à la Nonciature Apostolique, en présence de Monsieur le Premier Vicaire de Sainte Madeleine, avec Mademoiselle Claire A. ;

Que celle-ci n’avait à Paris ni domicile ni quasi domicile, mais était depuis peu de temps au Grand Hôtel, 12, boulevard des Capucines, son véritable domicile étant celui de sa mère, à Toronto (Canada) ;

Que lui-même avait domicile au Château de Chimay, diocèse de Tournai, en Belgique ; qu’il résidait depuis un certain temps à Paris, 90 boulevard de Latour-Maubourg, paroisse de Saint Pierre du Gros-Caillou ;

Que par la suite, Monsieur le Premier Vicaire de la Madeleine n’avait aucunement qualité pour assister à ce mariage comme propre Curé de l’un ou l’autre conjoint ;

Qu’il n’a pas été demandé aucune délégation ;

Que par conséquent ce mariage est nul par défaut de l’observation du Concile de Trente.

Il prie Votre Éminence de vouloir bien faire instruire cette cause de nullité et déclarer sans valeur le mariage contracté par le suppliant avec Mademoiselle Claire A., le vingt mai 1890

V., le vingt juin 1898

  • 44 AAV, SR, Causae, 1911, b. 31, no 117/1910, Joseph de V. et Claire A. (mariage en 1890).

Signé : Le Prince de V.44

15Une fois la supplique reçue, le tribunal diocésain organise des sessions d’interrogatoires afin d’entendre les différentes parties, qui sont invitées à répondre à une série de questions posées par les juges ecclésiastiques : sont convoqués les époux, accompagnés de leurs avocats, les témoins dont les noms ont été proposés par chacun des conjoints, mais aussi des témoins directement convoqués par le tribunal (par exemple le prêtre ayant assisté au mariage). Il ne s’agit pas d’auditions publiques : chaque personne est entendue individuellement dans le bureau des juges et le secret de la procédure est garanti. Lors du premier interrogatoire, Joseph de V. retrace brièvement aux juges ecclésiastiques sa vie familiale malheureuse pour justifier succinctement sa volonté de rompre définitivement son union, mais il insiste surtout sur ce qui pourrait aboutir à la constatation de la nullité :

  • 45 Ibid.

Une fois mon malheur accompli, j’ai eu immédiatement l’intention que ce mariage pourrait être cassé devant Dieu. Dans ces conditions j’ai cherché quel pourrait être le moyen d’arriver à une nullité. J’en causai à mon avocat Maître Reincart et Monsieur H. Delacroix., demeurant rue Stassart, numéro 100, à Bruxelles. Monsieur Delacroix., avocat à la cour d’appel, me mit en relations avec Monsieur l’Abbé Boudinhon, Professeur à l’Institut Catholique. C’est lui qui a trouvé le point de droit que j’invoque aujourd’hui devant le Tribunal Ecclésiastique45.

16Ainsi, Joseph de V. ne dissimule pas aux juges ecclésiastiques qu’il profite d’une simple faille administrative pour parvenir à ses fins : la situation incriminée – qui le place théoriquement en état de péché – n’est pas insupportable en elle-même, elle n’est que le moyen de se défaire du lien conjugal.

17Les questions posées au cours des interrogatoires portent essentiellement sur les préparatifs du mariage, les différents lieux de résidence des époux et les discussions qui ont eu lieu en amont de la cérémonie avec le curé. Outre les époux, les personnes appelées à témoigner sont essentiellement les prêtres des paroisses évoquées au cours des interrogatoires (celle du domicile canonique présumé et celle dans lequel le mariage a été célébré), parfois les maires des communes et les proches parents des époux, notamment ceux qui ont effectué les démarches administratives auprès de la paroisse avant la cérémonie. En effet, cette tâche n’incombe pas toujours aux futurs époux. Par exemple, Germaine N., mariée en 1904 avec Georges X. à Pontaillier, explique ne pas s’être occupée de ces questions :

– Où ont été publiés vos bans ? Le Curé de Pontaillier ne vous a pas demandé de publier des bans à Paris et d’obtenir une délégation du Curé de la paroisse de Paris où se trouvait votre domicile ? N’y avez-vous pas pensé vous-même ?

  • 46 Par exemple : AAV, SR, Causae, 1911, b. 23, no 14/1908, Germaine N. et Georges X. (mariage en 1904)

– Je n’ai eu aucun rapport avec monsieur le Curé de Pontaillier pour les formalités. Monsieur le Curé ne m’a rien demandé. Il a dû traiter ces questions avec ma mère46.

  • 47 AAV, SR, Causae, 1911, b. 31, no 117/1910, Joseph de V. et Claire A. (mariage en 1890).

18De la même façon, Joseph de V., à propos de son mariage avec Claire A. en 1890, répond qu’il n’a pas effectué lui-même les formalités du mariage : « C’est ma sœur, la Comtesse K., 8 rue d’Astorg, qui s’est occupée de toutes les démarches. Je ne me suis occupé de rien absolument47. » Dans la plupart des affaires, les époux donnent des réponses similaires, courtes et allusives, à propos de ces démarches administratives préalables, civiles comme religieuses. Mais ils sont amenés à revenir plus longuement sur les raisons qui expliquent, le cas échéant, l’absence de concordance entre la paroisse de leur mariage et leur domiciliation canonique, ce qui est l’occasion de développements détaillés sur leur vie familiale et professionnelle et sur le mode de vie qui expliquent cette disparité.

Les situations qui aboutissent à un mariage hors de sa propre paroisse

Des vies marquées par un accroissement des mobilités résidentielles

  • 48 Boudinhon 1912, p. 27.
  • 49 Sur l’influence de la pensée leplaysienne chez les catholiques, voir Brejon de Lavergnée 2009 ; sur (...)
  • 50 AAV, SCC, Libri decretorum, 1895, nos 1559/37 et 67/39, Georges I. et Jeanne G. (mariage en 1884).
  • 51 Voir Boudinhon 1899, p. 274, 278, 281. Je n’ai pas trouvé d’affaires françaises qui entrent dans ce (...)
  • 52 AAV, SCC, Positiones, 1905, Iulii « P-Z », no 3348/5, Henry K. et Julienne X. (mariage en 1889).
  • 53 AAV, SR, Causae, 1913, b. 58, no 54/1912, Marguerith Dupré et Néméa Scaparone (mariage en 1881).
  • 54 AAV, SR, Causae, 1911, b. 28, no 101/1909, Magdelaine V. et Harold W. (mariage en 1899).
  • 55 AAV, SR, Causae, 1911, b. 31, no 117/1910, Joseph de V. et Claire A. (mariage en 1890).
  • 56 Voir aussi, par exemple, Sacra Romana Rota. Parisien (Paris). Nullitatis matrimonii. (Marguerith Du (...)

19Les difficultés pour établir le domicile canonique qu’entraînent les mobilités des futurs époux sont soulevées depuis la promulgation du décret Tametsi. Cependant, l’abbé Boudinhon fait remarquer que, si « ces inconvénients ne sont pas d’hier, et [que] depuis longtemps on les déplorait », ils ont toutefois « atteint, au cours du XIXe siècle, une gravité et une extension auparavant inconnues » : « la facilité des communications, en multipliant les déplacements et changements de résidence, pour les motifs les plus insignifiants, […] a fait disparaître l’antique maison de famille, le stable domicile d’autrefois », et « on change d’appartement, dans les villes surtout, sans s’occuper si l’on change de paroisse »48. Cette représentation, empreinte de nostalgie, d’un monde ancien supposément sédentaire, est assez répandue chez les penseurs catholiques du XIXe siècle, influencés par les travaux de Frédéric Le Play et le mythe des familles patriarcales attachées à la stabilité du foyer paternel49. C’est aussi ce que décrit l’abbé Jacobs, chargé du doyenné de Bruxelles, appelé comme témoin dans une cause matrimoniale jugée en première instance par l’officialité de Varsovie : « dans les grandes villes, on change continuellement de domicile […], de maison, et encore plus facilement d’appartement », notamment dans les classes populaires, et en particulier chez les domestiques qui « quittent assez généralement leur service quelques jours avant la date fixée pour le mariage et restent entre-temps chez des parents, ou des amis, ou en logement »50. Une autre configuration comparée à celle des domestiques par les canonistes est celle des étudiants, qui ne se fixent pas dans un endroit précis51. Cependant, dans les causes matrimoniales pour mariage clandestin conservées dans les Archives vaticanes, ce sont majoritairement des personnes issues des classes supérieures, et non du petit peuple, qui invoquent un mode de vie particulier, marqué par de nombreux déplacements : sur les vingt-trois affaires étudiées ici, vingt impliquent des personnes issues de la grande bourgeoisie ou des fractions possédantes (propriétaires et rentiers, médecins, avocat, ingénieur…) et trois des personnes de la petite bourgeoisie et des milieux populaires (un couple formé d’un employé de commerce et d’une lingère52, un employé des postes par intérim53, un commis voyageur54). Ces grands bourgeois et aristocrates invoquent des mobilités liées à des contraintes professionnelles, à l’expansion coloniale, à des pratiques touristiques ou à des formes de sociabilité mondaine, facilitées par les nouveaux moyens de transport comme le train ou le bateau à vapeur. Certaines personnes fortunées en viennent même à être considérées canoniquement comme des vagi en raison de leur mode de vie itinérant. Par exemple, Claire A., héritière américaine très fortunée, voyageant entre l’Amérique du Nord et l’Europe, et descendant au Grand Hôtel quand elle séjourne à Paris, est qualifiée de « vagabonde » par Joseph Charles Panis, le premier vicaire de la paroisse Sainte-Madeleine où le mariage a été célébré55. Ce dernier tient à prouver que l’union est valide et qu’il n’était pas en faute en assistant à la célébration, dans la mesure où un vagus peut se marier sans qu’une délégation soit nécessaire au curé qui le marie56. Il ne s’agirait d’ailleurs pas d’une situation inhabituelle, dans la mesure où, selon lui, « à Paris, assez souvent, il se trouve des familles américaines qui ont quitté leur domicile d’Amérique depuis plus ou moins longtemps, et se trouvent vagi au sens canonique du mot ». Il se justifie ainsi face aux juges de la Rote :

– Quelle adresse vous a-t-on donnée pour le domicile de Mademoiselle A. ? Avez-vous considéré cette habitation à Paris comme un quasi-domicile, et pourquoi ? Avez-vous considéré Mademoiselle A. comme étant « vaga » ? […]

  • 57 AAV, SR, Causae, 1911, b. 31, no 117/1910, Joseph de V. et Claire A. (mariage en 1890).

– On m’a donné comme adresse de Mademoiselle A., 12, boulevard des Capucines, sur la paroisse Sainte Madeleine. J’ai considéré Mademoiselle A. comme « vaga », comme n’ayant ni domicile ni quasi-domicile, et par conséquent relevant de notre juridiction puisqu’elle habitait de fait sur le territoire de la paroisse. Cela résultait pour moi des déclarations qui m’ont été faites par le représentant de Monsieur Langlois ; homme d’affaires de la famille, qui avait été chargé de toutes les formalités relatives au mariage, et particulièrement du règlement financier57.

  • 58 AAV, SR, Causae, 1911, b. 28, Magdelaine V. et Harold W. (mariage en 1899).
  • 59 AAV, SCC, Libri decretorum, 1896, no 1988/38, Tristan de G. et Marguerite V. (mariage en 1880).

20Les demandeurs et demandeuses mettent en avant les impératifs de leurs activités professionnelles, qui imposent de séjourner dans plusieurs endroits sans s’y fixer. Magdelaine V. et Harold W. se rencontrent à Trouville : la première y habite et le second partage son temps entre la Normandie et la Riviera, où il exerce son activité de représentant de commerce pour une entreprise anglaise. Ils se marient à Paris, où aucun d’entre eux ne réside durablement, ce qui sert de point de départ à l’épouse pour contester la validité de l’union58. Ce sont aussi les nombreux déplacements de Tristan de G. qui sont retracés dans sa cause matrimoniale portée devant le tribunal diocésain de Paris. Il se déplace fréquemment pour ses activités entrepreneuriales entre Mauléon et Pau en France, Bône, Constantine et Sétif en Algérie et Tunis en Tunisie. Il épouse en 1880 Marguerite V. sans accord parental, ce qui contrevient en théorie au droit civil parce qu’il est mineur, mais qu’il parvient à faire en organisant les cérémonies civile et religieuse en Tunisie. Un peu plus tard, il se sépare d’elle et part se remarier en Algérie, y compris à l’église, en profitant de l’éloignement qui complique les éventuelles vérifications pour ne pas informer le prêtre de sa précédente union – ce qui le place dans une situation de bigamie, qui l’obligerait à se séparer de sa seconde épouse. Il espère donc convaincre les juges de la nullité du premier mariage en prétextant que la délégation de la paroisse de Mauléon aurait dû être requise, car c’était selon lui son domicile canonique, dans la mesure où sa mère y résidait59, afin de pouvoir rester marié avec sa nouvelle compagne.

21Les nombreux déplacements sont parfois resitués dans un contexte de difficultés économiques ou relationnelles, qui expliqueraient l’instabilité géographique des individus. C’est ce que montre par exemple la cause matrimoniale d’Eugénie K., qui souhaite se séparer de Charles N., avec qui elle a dû se marier en 1893 pour ne plus être à la charge de ses oncles et tantes. Ces derniers l’avaient recueillie à sa sortie du couvent du Bon-Pasteur de Conflans, dans lequel son père l’avait placée de force jusqu’à sa majorité parce que sa seconde femme ne voulait pas d’elle à la maison. La cousine d’Eugénie, qui s’est occupée de certaines démarches du mariage, résume ainsi la situation de la jeune fille qui, majeure, se serait retrouvée à la rue sans leur aide :

  • 60 AAV, SCC, Libri decretorum, 1907, no 3709/6, Eugénie K. et Charles N. (mariage en 1893).

Mademoiselle K., ma cousine, était dans une situation extrêmement pénible ; elle avait encore son père et ne pouvait point habiter chez lui, parce que sa belle-mère agissait envers elle comme une véritable marâtre. À sa majorité, la jeune fille s’était réfugiée chez mon père, 3, rue de Jacob. Mon frère n’étant point encore marié à cette époque, et les appartements à Paris étant strictement suffisants, mon père décida que Mademoiselle K. prendrait son domicile chez Madame Guilbert, sa grand’mère, à Marquivillers, dans la Somme. Cette résidence étant assez triste pour une jeune fille, ma cousine revenait de temps en temps chez mon père60.

  • 61 Ibid.

22Le domicile déclaré pour le mariage est l’adresse parisienne de l’oncle, alors qu’une délégation de la paroisse de Marquivillers était nécessaire. Le curé de Marquivillers, pourtant informé du mariage, n’avait pas cru devoir donner la délégation requise, car il « ne considérait nullement comme sa paroissienne Mademoiselle K., qui habitait Paris et n’habitait Marquivillers qu’incidemment61 ». La confusion dans la déclaration du domicile est en bonne partie liée au manque de stabilité géographique de la jeune femme, qui dépend de ce que ses proches consentent à lui offrir ; c’est ce qui lui permet finalement d’obtenir le constat de la nullité de son mariage, en 1907.

Le souhait d’éviter sa paroisse

  • 62 AAV, SCC, Libri decretorum, 1895, nos 1559/37 et 67/39, Georges I. et Jeanne G. (mariage en 1884).
  • 63 Ibid.
  • 64 AAV, SR, Causae, 1914, b. 74, no 198/1911, Berthe G. et Lucien Q. (mariage en 1902). Un autre exemp (...)

23Il arrive que les futurs époux souhaitent expressément se marier ailleurs que dans leur paroisse. Dans ce cas, une délégation de la paroisse du domicile est nécessaire. Mais, pour éviter les démarches, les déplacements et les correspondances qui en découlent, ou tout simplement par ignorance de ces exigences canoniques, des familles déclarent parfois directement une adresse dans la paroisse de la célébration prévue. Les clercs ne pensent alors pas toujours à demander les délégations nécessaires, ou ne sont pas en mesure de vérifier l’adresse déclarée. Parmi les raisons invoquées pour se marier ailleurs figure le souhait de rester discret, et d’éviter « quelque démonstration bruyante ou injurieuse aux portes de l’église le jour du mariage62 », par exemple dans le cas où « le fiancé a eu un enfant d’une autre jeune fille63 » ou si la réputation de la jeune fille est compromise par des rumeurs. Ainsi, parce que des lettres anonymes lui font « rater plusieurs bons partis » à Murat, sa ville d’origine, Berthe G. se marie en secret à Paris ; plus tard, face à l’échec de son mariage, elle demande la nullité, en invoquant l’absence des bans qui auraient dû néanmoins être publiés à Murat64.

  • 65 Pisani 1904, p. 13.
  • 66 AAV, SCC, Libri decretorum, 1907, no 5306/6, Paul J. et Isabelle V. (mariage en 1902).

24Mais ce que les canonistes déplorent surtout, ce sont, comme le fait remarquer l’abbé Paul Pisani, les « motifs futiles65 » qui poussent trop souvent les familles à ne pas déclarer le vrai domicile canonique des futurs mariés. Paul J. préfère la capitale aux petites villes pour l’organisation de sa cérémonie : « la paroisse du domicile de mon oncle était Notre-Dame des Champs, et je préférais me marier à Paris plutôt qu’à Lunéville, à Plombières ou à Montargis, où je n’aurais pas eu autant de monde de connaissance66 ». C’est pour la raison inverse que Germaine N. et Georges X. se sont mariés à Pontaillier et non à Paris, où ils résidaient, comme l’explique le frère de l’épouse :

  • 67 AAV, SR, Causae, 1911, b. 23, no 14/1908, Germaine N. et Georges X. (mariage en 1904).

Le mariage n’est fait à Pontaillier qu’à cause de convenance personnelle. C’était l’été. Tous nos amis de Paris étaient en villégiature ; nous avons jugé plus agréable, plus commode de le faire à notre campagne. Nous ne nous sommes pas préoccupés autrement de la question du domicile, n’ayant pas rencontré de résistance à cet égard67.

  • 68 AAV, SCC, Libri decretorum, 1895, nos 559/37 et 67/39, Georges I. et Jeanne G. (mariage en 1884).
  • 69 Boudon 2006. L’auteur estime cependant que le délaissement de la paroisse d’origine ne concerne pas (...)
  • 70 Boudon 2006.

25Parfois, les époux évitent leur paroisse sans pour autant désirer s’en éloigner. Au cours de la procédure concernant le mariage de Georges I. et de Jeanne G. à Ixelles en Belgique, le doyen Sacré explique que lorsque l’« église paroissiale [est] d’un rang inférieur et à leur avis par trop modeste », les futurs « tiennent ex pura vanitate à se marier dans une église plus distinguée, dans un quartier plus aristocratique68 ». Cet attrait des fidèles pour des églises plus prestigieuses est également signalé en France, comme le montre Jacques-Olivier Boudon au sujet de la messe dominicale et de la première communion : il décrit « le déplacement des populations parisiennes qui n’hésitent pas à changer de paroisse et se pressent notamment vers les églises du centre ou de l’ouest parisien où la pompe du culte séduit davantage69 ». C’est pour éviter les nullités en pareil cas ou en cas de déménagement dans la même localité que, dans certaines grandes villes, à la fin du XIXe siècle, une « délégation générale » est prévue, par exemple à l’échelle du doyenné d’Anvers, comme le rappelle le révérend Sacré en 1894 : « Je dois déclarer, et c’est l’opinion de Mr les curés, mes collègues, qu’à défaut de cette délégation générale il y aurait au moins une [cinquantaine] de mariages nuls par an dans notre Doyenné70. » Mais les familles dissimulent en général leur envie de faste derrière d’autres arguments, comme l’existence d’un lien personnel les unissant avec le curé d’une autre paroisse. La mère de Jeanne G. se justifie ainsi :

  • 71 Boudon 2006.

Vu les bons rapports que nous avions avec M. Dhanis, qui avait marié mes deux autres filles, je croyais pouvoir m’adresser à lui pour bénir l’union de ma fille Jeanne avec Mr d’I. Je ne savais pas alors que mon changement d’habitation inhabilitait le Curé de St. Boniface même s’il acceptait, sans cela je n’eusse risqué une démarche qui pouvait invalider un mariage qui intéressait les deux fiancés, moi, et les deux familles. Mr Dhanis connaissait depuis quelque temps mon changement de demeure, il hésita ; croyant pouvoir le faire, il me dit – enfin pour vous faire plaisir je ferai le mariage71.

  • 72 Sur le rapport de la paroisse à la territorialité, voir Greiner 2014. Son article retrace « les pri (...)

26Elle allègue son ignorance, mais souligne aussi – sans l’accabler – la responsabilité du prêtre qui a organisé la célébration, et qui est lui-même cité à comparaître pour s’expliquer. Cet exemple montre que la paroisse n’est déjà plus, dans les quartiers urbains à la fin du XIXe siècle, un espace vécu72. Ici, l’espace religieux de rattachement est avant tout associé à un prêtre avec lequel une relation forte est établie. Par ailleurs, les familles appartenant aux élites sociales ont sans doute une bonne capacité à négocier ces normes religieuses.

Des déclarations de domicile sujettes à caution

Se sentir « chez soi » et avoir l’intention d’y rester : des éléments subjectifs pour définir le « domicile »

  • 73 Boudinhon 1899.

27En cas de résidences multiples, un doute est jeté sur le domicile canonique à retenir au moment du mariage. Ces hésitations posent des difficultés aux canonistes, comme l’expose longuement Auguste Boudinhon dans un long article en deux parties publié dans Le Canoniste contemporain en 189973. Pour les besoins de l’enquête qui détermine quelle paroisse aurait dû être considérée comme la « propre paroisse » au moment des préparatifs du mariage, les époux sont amenés à détailler leurs allées et venues, les intérêts matériels ou personnels qui les lient à chacun des lieux dans lesquels ils ont séjourné, la durée de résidence, mais ils doivent surtout expliquer en quoi le lieu de résidence déclaré correspondait ou non à un domicile réellement habité, aménagé et entretenu. Pour convaincre les juges, les époux avancent fréquemment l’absence de domestiques ou le manque d’habits et d’objets à demeure comme des preuves que la domiciliation canonique déclarée ne correspondait pas à leur habitation principale. Par exemple, Paul J. exerce le métier de « médecin des eaux » dans la ville de Plombières et y est propriétaire, or c’est à Paris qu’il s’est marié à Isabelle V. en 1902, ce qui pour lui constitue un motif de nullité. Il résume la situation en retraçant ses déplacements et en relativisant l’importance de ses séjours parisiens :

  • 74 AAV, SCC, Libri decretorum, 1907, no 5306/6, Paul J. et Isabelle V. (mariage en 1902).

Après mes études médicales, faites à Paris jusqu’en 1900, j’avais été m’installer à Plombières où j’exerçais les fonctions de médecin consultant. En 1901, j’achetai une villa qui devint mon domicile. Mais mes fonctions ne me retenaient ordinairement à Plombières que de mai à fin septembre, tout en conservant mon domicile là pendant toute l’année et y conservant une domestique, j’avais à Paris, chez mon oncle, 42, boulevard Montparnasse, une adresse pour y recevoir ma correspondance quand j’étais en voyage, et je descendais chez lui, quand j’étais de passage à Paris, chaque fois qu’il pouvait me recevoir. Pendant mes voyages, mes séjours se partageaient entre quelque temps passé chez mon père, dans la Haute-Marne, quelque temps passé chez mon oncle, à Paris, mais pas d’une façon fixe, réglée et continue, et des voyages soit en Angleterre, en Belgique ou en France pour voir des confrères et augmenter ma clientèle à Plombières74.

  • 75 Ibid.

28Le père du marié explique aussi pourquoi l’appartement parisien où Paul J. logeait quand il se rendait à la capitale n’aurait pas dû être considéré comme un lieu pérenne selon la définition de domicile canonique, lieu qui a pourtant été déclaré à la paroisse dans laquelle il s’est marié. Selon lui, la chambre qu’il y occupait était prioritairement prêtée à sa tante, ce qui lui imposait d’aller parfois aussi à l’hôtel quand elle était là, et, par ailleurs, il n’y laissait pas d’effets personnels ; ils étaient conservés durablement à Plombières, qui de ce fait apparaît pour lui comme sa véritable résidence : « mon fils apportait de Plombières et remportait toujours avec lui ses affaires sauf peut-être quelques livres ou brochures placés dans une armoire de l’antichambre, et envoyés par des libraires de Paris ou destinés à être distribués à Paris75 ». Les mêmes raisons sont avancées par la famille parisienne d’Eugénie K., qui prétend que la jeune femme ne logeait chez elle que temporairement. Selon la cousine de la mariée, la preuve en est qu’elle laissait ailleurs ses vêtements et ses bijoux, n’emportant à Paris que « le nécessaire » :

  • 76 AAV, SCC, Libri decretorum, 1907, 252, no 3709/6, Eugénie K. et Charles N. (mariage en 1893).

J’ai dit que ma jeune cousine venait de temps en temps nous voir, mais elle n’avait pas de chambre à elle chez mon père. Avant le mariage de mon frère, elle partageait ma chambre ou couchait dans le salon. Quand mon frère fut marié, on lui donna la chambre devenue libre, mais sans la lui attribuer comme domicile. Elle n’y laissait pas d’effets ; elle apportait et remportait ce qui était nécessaire pour les huit ou quinze jours qu’elle passait chez nous76.

29La notion de confort apparaît aussi dans les réponses aux questions posées par les juges sur la façon d’habiter le domicile déclaré. Ainsi, pour le prince Joseph de V., qui faisait des allers-retours entre la Belgique et la France, en dépit de la déclaration de domiciliation canonique à Paris, l’appartement familial parisien ne pouvait être qu’un « pied-à-terre » inconfortable, tant il était sommairement aménagé – ce qui semble surprenant, eu égard à son train de vie luxueux :

  • 77 AAV, SR, Causae, 1911, b. 31, no 117/1910, Joseph de V. et Claire A. (mariage en 1890).

J’y avais une chambre, que j’occupais quand je venais à Paris. Il y avait un portier, mais pas de domestique. […] L’hôtel de l’avenue de la Tour Maubourg n’avait pas le caractère d’un domicile […] pour aucun de nous. […] Cet hôtel étant mal disposé, peu élégant, exigu, pas en rapport avec le mobilier qui le garnissait77.

  • 78 Ibid.
  • 79 Par exemple : « Madame N. n’a pas de domestique habitant la maison qui demeure fermée une grande pa (...)

30Bien que ce soit à cette adresse que la famille figure dans l’annuaire du Tout-Paris, la sœur du prince précise qu’il ne s’agissait que d’un moyen de recevoir du courrier, et que la demeure avait été transformée en « garde-meubles » familial : « Il n’y avait pas d’installation. […] Cet hôtel n’était d’ailleurs pas habitable, à cause de la grande quantité de meubles qui y étaient déposés78. » La mention de l’absence de domestique à l’année est un argument que l’on retrouve dans d’autres procédures pour prouver l’intermittence de l’habitation79.

  • 80 Sacra Romana Rota. Gratianopolitana (Grenoble). Nullitatis matrimonii (Reynier-de Chalonge) 1913. V (...)

31C’est l’aménagement de la maison, mais également l’intention d’y demeurer, qui préoccupent longuement les juges ecclésiastiques dans la cause matrimoniale de Marie Reynier et de Marcel de Chalonge, mariés à Grenoble, où la famille de l’épouse possède une maison. Lors de la séparation, il est avancé qu’à l’époque du mariage, le domicile canonique de la jeune fille mineure n’était plus Grenoble, où sa famille possédait une maison de ganterie, mais Bordj-Chakir, en Tunisie, où son père avait acheté une propriété pour y exploiter des vignes. Le curé de Saint-Louis de Grenoble avait célébré le mariage de cette famille bien connue de sa paroisse, mais l’avocat de l’épouse prétend que le domicile de la famille à cette époque se trouvait en Tunisie, où, en plus d’y avoir des intérêts économiques, elle comptait vivre durablement. Il appuie ses dires sur les recommandations des médecins, qui avaient conseillé au père malade de ne plus résider que sous des latitudes clémentes pour sa santé, et assure que la famille avait alors, pour cette raison, remplacé en Tunisie le bordj arabe (une maisonnette) par une « maison confortable », garantissant une installation pérenne à cet endroit80. Ainsi, les juges de la Rote sont attentifs à l’intention (animus) des personnes de rester vivre dans le domicile déclaré, mais ils restent prudents. Dans ce cas précis, ils estiment que les intérêts économiques de cette famille d’investisseurs doivent être distingués de leur lieu de vie réel, et que leur véritable intention n’était pas de s’installer définitivement en Tunisie : ils considèrent le domicile historique des Reynier à Grenoble comme valable et ne reconnaissent donc pas la nullité de l’union dans leur décision du 8 avril 1913. Mais, dans d’autres cas, les canonistes, par pragmatisme, font preuve de souplesse quant à l’« intention » réelle de se fixer indéfiniment dans une demeure au moment du mariage. Ils tiennent compte des contraintes économiques qui imposent aux plus modestes de fréquents déménagements, comme le suggère Auguste Boudinhon :

Nous sommes loin, sans doute, du domicile familial, de la maison paternelle où les générations se succèdent pendant des siècles ; mais ce genre de domicile n’est guère possible à ceux qui ne possèdent pas de maison ; ne faut-il pas cependant reconnaître un vrai domicile à ceux qui habitent dans des maisons ou des appartements en location, pourvu qu’ils y aient leur chez-eux, d’une manière stable ?

  • 81 Boudinhon 1899, p. 212.

32C’est notamment le constat que la « fixité d’habitation » n’est plus « dans les mœurs » qui entraîne l’assouplissement de la notion de « domicile » avec le décret Ne temere quelques années plus tard81.

La responsabilité des ecclésiastiques dans l’enregistrement du domicile

  • 82 AAV, SCC, Libri decretorum, 1907, no 3709/6, Eugénie K. et Charles N. (mariage en 1893).
  • 83 AAV, SR, Causae, 1911, b. 23, no 14/1908, Germaine N. et Georges X. (mariage en 1904).

33En cas de contestation du domicile, les curés sont invités à donner des détails sur les échanges qui ont eu lieu avec les époux ou leur famille avant le mariage, sur la nature des démarches effectuées, sur les correspondances envoyées et sur les vérifications d’usage auxquelles ils se sont éventuellement livrés. Il arrive que les souvenirs soient lointains et les traces écrites des demandes de délégation perdues ou jetées (dans la mesure où seule la consignation écrite de la célébration du mariage est obligatoire) : « C’est moi qui ai dû recevoir les conjoints pour la publication des bans ; mais je n’ai conservé aucun souvenir, et nous n’avons pas gardé les registres de publications82 », reconnaît Paul Billard, le premier vicaire de la paroisse de Saint-Germain-des-Prés, plus d’une dizaine d’années après le mariage d’Eugénie K. et d’Eugène N., célébré en 1893. D’autres expliquent avoir eu des doutes sur la régularité d’une célébration, sans aller jusqu’à s’y opposer, comme le rapporte la mère de Germaine N. à propos de l’union de sa fille avec Georges X. à Pontaillier, dans le diocèse de Dijon : « Monsieur le Curé m’a fait cette réflexion que ce n’était peut-être pas tout à fait régulier ; mais il n’a pas insisté et n’a pas exigé de publication à Paris ni de délégation de l’archiprêtre de Notre Dame. […] Monsieur le Chanoine Quillet après le mariage, a fait tout haut à table cette réflexion sur le ton de la plaisanterie, que si le mariage ne marchait pas, il pourrait bien y avoir un cas de nullité à Rome83. » Il apparaît aussi que des ecclésiastiques ne respectent pas toujours rigoureusement les formalités, par ignorance ou manque de formation, comme le montre l’expérience de Paul Pisani :

Ces erreurs n’ont pas toujours des conséquences […] graves : j’ai connu un premier vicaire, homme pieux et charitable, mais peu versé dans le droit ecclésiastique et dans la géographie paroissiale ; il inscrivait et mariait tous ceux qui se présentaient à lui ; son zèle lui montrait en eux de pauvres gens à qui il y avait du bien à faire. Ce fut moi qui, jeune vicaire, découvris qu’une bonne demi-douzaine de mariages faits dans notre église étaient radicalement nuls.

  • 84 Pisani 1904, p. 13.

Le curé, averti, se munit des pouvoirs nécessaires, se rendit chez les mariés, leur fit renouveler leur consentement devant deux témoins qu’il avait eu la précaution d’emmener, et il régularisa ainsi des unions à qui il ne manquait que d’être valides84.

34Quand une cause matrimoniale est engagée pour défaut de forme, les ecclésiastiques sont dans l’obligation de s’expliquer sur l’enregistrement d’une mauvaise adresse, qu’elle ait été donnée de bonne foi ou par ruse par les futurs époux. Des canonistes comme Paul Pisani rappellent les multiples difficultés que rencontrent les prêtres sollicités pour les mariages. Tout d’abord, certains curés ne mettent pas systématiquement en doute la parole des futurs époux. Par exemple, deux prêtres de Saint-Germain-des-Prés expliquent pourquoi Eugénie K. a pu se marier dans leur paroisse sans être leur paroissienne. Le premier vicaire Paul Billard affirme d’abord :

En général je ne demandais aucune pièce pour justifier le domicile sur la paroisse. Je m’en rapportais à l’affirmation des futurs, à moins que j’aie eu quelque raison de douter. […] D’ordinaire, on ne m’apporte pas de certificat de domicile ni du concierge ni du gérant. Mais si j’ai quelque doute, je fais demander des renseignements au concierge.

35Le curé Camus de La Guibourgère explique pour sa part qu’il ne procède pas ordinairement à des vérifications quand il s’agit de bonnes familles de la paroisse :

  • 85 AAV, SCC, Libri decretorum, 1907, no 3709/6, Eugénie K. et Charles N. (mariage en 1893).

Si j’ai fait ce mariage, c’est parce qu’il entrait dans la catégorie des mariages que je me réserve comme Curé. […] Les parents de la jeune fille avaient donné comme domicile le 3 de la rue Jacob, maison très bien habitée, et nous n’avions aucun soupçon sur la réalité du domicile85.

  • 86 Gourdon 2024 : en France, au XIXe siècle, cet « état des âmes », que devraient dresser les curés ch (...)
  • 87 AAV, SCC, Libri decretorum, 1895, nos 1559/37 et 67/39, Georges I. et Jeanne G. (mariage en 1884).

36Ces erreurs résultent aussi de la pratique de fausses déclarations, difficiles à contrôler, surtout en France où il n’y a pas de Stati animarum fiable86. Au cours d’une déposition dans le cadre d’une cause matrimoniale, le doyen Jacobs déplore le fait que, « si Mr. le curé fait prendre des informations au domicile indiqué, il est encore souvent trompé par les colocataires qui désirent obliger les futurs87 », et l’abbé Pisani raconte dans son ouvrage sur le mariage catholique qu’il arrive même que des familles payent des faux témoins en cas d’enquête :

  • 88 Pisani 1904, p. 13.

L’église où ils devraient se présenter est sombre, d’un accès difficile ; elle n’a pas, comme telle autre, un beau péristyle devant lequel pourront accoster les équipages de la noce : demander une autorisation pour des raisons aussi minces serait peine perdue, on essaie de ruser en déclarant un faux domicile ; pour le cas où le vicaire, méfiant, ferait vérifier la déclaration, un concierge suffisamment stylé et rémunéré est prêt à certifier que la personne en question est bien « sa locataire ». Le jour du mariage, une longue file de carrosses vient déposer les invités en grande toilette sous le fameux péristyle, mais le mariage est nul, comme n’ayant pas été contracté devant un prêtre ayant qualité pour y assister validement88.

  • 89 La croissance démographique des paroisses urbaines est un sujet qui préoccupe les évêques français (...)
  • 90 Pisani 1904, p. 15.

37Paul Pisani rappelle aussi que, « dans les grandes villes surtout, avec l’énorme extension des paroisses et l’instabilité de la population, le curé n’est plus en état de connaître tous ses paroissiens et de remplir la fonction de témoin qualifié que lui assigne le concile », et se trouve dans l’impuissance de contrôler les dires de chacun89. Des diocèses comme ceux de Cologne, Paris ou Malines accordent des délégations générales qui autorisent l’extension de « la compétence matrimoniale de leurs curés à toute la population du diocèse », mais ce type de mesures n’est pas généralisé, et n’empêche pas toutes les possibilités de contestation90.

  • 91 Pisani 1904, p. 15.

38En cas d’enregistrement de déclaration fautive, le prêtre s’expose à « un blâme, s’il a agi par négligence, et même [à] des censures, s’il n’a pas agi de bonne foi91 ». L’abbé Jacobs, curé-doyen de Bruxelles, affirme que certains de ses confrères ferment les yeux en cas d’irrégularité par crainte de perdre leurs ouailles par trop de formalisme juridique, dans un contexte de détachement croissant des fidèles, ou d’augmentation de la capacité de négociation de la pratique religieuse. Ils craignent aussi parfois une mauvaise réaction de leur part. Ainsi, lorsqu’elles se retrouvent contraintes à propos du lieu de la célébration ou qu’elles doivent attendre pour obtenir les délégations requises, certaines personnes « mal disposées » délaissent le mariage religieux, tandis que d’autres en viennent à manquer de respect à l’égard des ecclésiastiques ou des lieux sacrés :

Ou bien [le curé sollicité] renvoie les époux à leur propre Curé : mais alors très souvent ceux-ci n’y vont pas, se contentant du mariage civil, et s’ils y vont, ils arrivent parfois dans de très-mauvaises dispositions, plus d’une fois dans un état avancé d’ébriété, etc. à une heure tardive et devant une église fermée.

  • 92 AAV, SCC, Libri decretorum, 1895, nos 1559/37 et 67/39, Georges I. et Jeanne G. (mariage en 1884).

Ou bien il demande d’attendre jusqu’à ce que la délégation puisse être cherchée, (en supposant présent chez lui le Curé qui doit déléguer), les futurs très souvent refusent ou bien se conduisent très mal dans l’église, causent, rient, se promènent, se rendent coupables de toutes sortes d’irrévérences. On peut comprendre ce qui arrive quand le Curé, qui doit déléguer, est absent92.

  • 93 Ibid.

39Mais, même lorsqu’ils sont de bonne foi et qu’ils ne transigent pas sur les formalités, face à ces litiges, les hommes d’Église peuvent se sentir accusés, ou craindre d’être considérés comme responsables de la faute qui a conduit à la procédure de nullité : aussi, l’abbé Jacobs se désole de « la triste position des Curés qui se trouvent toujours dans l’anxiété, ne sachant s’ils ont pris des informations suffisantes93 ». Dans les interrogatoires, certains se défendent d’avoir mal accompli leur travail, déployant parfois tout un argumentaire pour justifier d’éventuelles erreurs et insister sur la complexité de leurs tâches. La situation devient particulièrement délicate pour les juges quand un curé ne veut pas reconnaître son erreur, pourtant patente, ou quand les curés de deux paroisses différentes (par exemple celui qui aurait dû célébrer le mariage et celui qui l’a célébré sans être le propre curé et sans être muni d’une délégation), en dépit de leur désaccord, modulent leurs témoignages afin de ne pas s’accuser trop frontalement et d’épargner les susceptibilités. Ainsi, l’abbé Panis, premier vicaire de la paroisse de la Madeleine, affirme avoir reçu une délégation du curé de Chimay, que celui-ci n’a vraisemblablement jamais envoyée. Quand on lui fait remarquer qu’aucune trace de la délégation ne se trouve sur le registre paroissial, il prétend que l’omission de la délégation était due à la volonté d’éviter une rature :

  • 94 AAV, SR, Causae, 1911, b. 31, no 117/1910, Joseph de V. et Claire A. (mariage en 1890).

Quand je vis l’acte, je fis observer au sacristain, chargé des écritures, qu’il n’avait pas marqué la délégation de Chimay… Il faut expliquer que le jour même nous avions deux grands mariages, l’un par son Éminence l’Archevêque de Paris, l’autre par son Excellence, à la Nonciature. Nous avions donc préparé d’avance les différents actes et, selon les prescriptions, tous les blancs avaient été remplis par des raies. Pour ajouter la délégation, il aurait fallu gratter le registre94.

  • 95 Ibid.

40La sœur du demandeur « considère Monsieur l’abbé Panis comme un malade dont il faut avoir pitié », tandis que le curé de Chimay emploie avec une certaine élégance « la formule : “Je ne me souviens pas d’avoir envoyé une délégation” ». Devant la prudence de cette déclaration, le juge de la Rote suggère, au détour d’une question, que « cet homme scrupuleux [donne] l’impression d’user d’euphémisme ou d’une tournure de phrase adoucie pour ne pas donner un démenti trop formel à un confrère »95. Ainsi, les juges doivent lire entre les lignes et tenir compte de la psychologie de chacun, y compris des prêtres, pour tenter d’atteindre la vérité. Ces causes matrimoniales pour défaut de forme s’avèrent être une source intéressante pour documenter non seulement le rapport des fidèles, mais aussi celui des ecclésiastiques aux démarches administratives requises pour se marier. Celles-ci peuvent être vues, par les uns comme par les autres, comme de simples formalités, dispensables, ou au contraire être une expression de leur rigueur et de leur probité, et de leur souci d’assurer la validité du sacrement du mariage.

*

  • 96 Pisani 1904, p. 15.

41Les causes matrimoniales ex capite clandestinatis de la fin du XIXe siècle soulignent la complexité du cadre d’application du décret Tametsi plusieurs siècles après sa promulgation : il est en effet jugé difficilement compatible avec « les conditions de la vie moderne96 » et l’attachement relatif des fidèles à leur paroisse, en ville tout du moins. Ces discours ne sont pas tout à fait nouveaux et existaient déjà au XVIIIe siècle ; cependant, au tournant du XXe siècle, l’urbanisation et les nouveaux moyens de transport semblent aggraver ces difficultés. Les procédures canoniques apparaissent dans ce contexte comme des documents très détaillés sur les multiples déplacements des individus, leurs obligations professionnelles, leurs contraintes personnelles et leur façon de percevoir et d’habiter les lieux dans lesquels ils séjournent. Elles donnent également lieu à de longs débats, très resserrés, sur la notion du « domicile », sur les compétences et les délégations, qui en disent long sur la disparité des pratiques d’enregistrement matrimonial dans les paroisses, et sont l’occasion pour les canonistes et les avocats ecclésiastiques de de faire preuve de ténacité et d’inventivité dans les arguments qu’ils produisent pour obtenir gain de cause.

  • 97 Boudinhon 1912, p. 26.
  • 98 Boudinhon 1912, p. 9.
  • 99 Boudinhon 1912, p. 64. À propos de la façon dont ces démarches sont gérées par les paroisses actuel (...)
  • 100 C’est ce qu’indiquent les guides de savoir-vivre de la fin du XIXe siècle. Voir par exemple L. C. 1 (...)

42Certaines dispositions du décret Ne temere, publiées par la congrégation du Concile en août 1907 et appliquées à partir du 19 avril 1908, ont pour but de remédier à ces difficultés d’application, qui sont à l’origine de contestations du lien matrimonial que l’Église catholique souhaite éviter autant qu’il est possible, notamment parce qu’elles sont souvent « une occasion de scandale, ou, ce qui est encore plus regrettable, d’accusations contre l’Église » : « on ne comprend pas comment il est possible de regarder comme clandestin, et d’annuler de ce chef un mariage célébré en plein Paris, devant des centaines et peut-être des milliers de personnes, parce que le premier vicaire aura négligé de vérifier l’adresse qu’on lui a indiquée, ou encore parce que, de la meilleure foi du monde, on aura omis de lui dire qu’on n’était là qu’en passant »97, résume l’abbé Boudinhon dans son commentaire du décret, intitulé Le mariage et les fiançailles. Désormais, « si le curé qui doit assister au mariage est toujours le propre curé, la qualité de propre curé n’est plus requise à peine de nullité. Du coup, tombent tous les procès de nullité pour clandestinité, basés sur ce que le prêtre qui avait assisté au mariage n’était pas le propre curé98 », se félicite-t-il, en précisant que cette mesure ne modifie pas la pratique conciliaire, mais la ramène au véritable sens du décret Tametsi (qui avait été limité a posteriori par la jurisprudence avec l’introduction de la notion de propre curé). Elle a pour effet de modifier en profondeur la nature des compétences des curés en matière matrimoniale, qui cesse d’être « avant tout personnelle pour devenir purement territoriale99 ». De plus, il suffit maintenant d’un mois de résidence au même endroit pour en faire un domicile canonique, ce qui limite les problèmes des unions demandées par des vagi, et il est demandé plus explicitement que les mariages soient célébrés dans la paroisse de la future – ce qui était déjà l’usage généralement100 – afin de faciliter les vérifications et d’éviter les confusions. Le décret Ne temere met ainsi progressivement fin aux procédures particulièrement complexes des nullités pour défaut de forme en raison d’une contestation du domicile : après sa promulgation, en raison de la non-rétroactivité des lois, le tribunal de la Rote continue toutefois de prendre en charge pendant des années encore les causes matrimoniales concernant les unions célébrées jusqu’en 1908, en s’appuyant sur les exigences du décret Tametsi.

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Bibliographie

Archives

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Sources

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Notes

1 Pisani 1904, p. 12-15. Dans les citations, l’orthographe d’origine est respectée.

2 En droit canonique, un mariage secret est valide, ce qui n’est pas le cas d’un mariage clandestin, qui est nul (Basdevant-Gaudemet 2013, p. 357). Sur les mariages clandestins au XVIIIe siècle et la plasticité de la notion de clandestinité, voir Doyon 2007 et, plus largement, Retaillaud-Bajac 2008.

3 Pour une courte synthèse sur le concile de Trente, voir Tallon 2000. Sur les décisions du concile de Trente concernant le mariage, et sur leur réception et leur application, voir Gaudemet 1987 et Mathon 1995.

4 Doyon 2007 : « Est ainsi définie comme clandestine “toute union sciemment contractée sans les formes prescrites” » (Julie Doyon cite Piveteau 1957, p. 62).

5 Un prêtre ne célèbre pas le mariage de deux époux, mais « assiste » au sacrement dont les ministres sont les époux eux-mêmes.

6 Le décret Tametsi met ainsi théoriquement fin aux situations confuses caractéristiques de la fin du Moyen Âge nées de la validité des mariages clandestins (voir Avignon 2012). Sur le décret Tametsi, voir Gaudemet 1987, p. 290-294.

7 Les dispositions du décret Ne temere sont larges. Outre la forme canonique de la célébration du mariage, elles concernent aussi notamment la publicité des fiançailles, les mariages célébrés « par surprise » (c’est-à-dire en présence du propre curé, mais sans son consentement) ou encore les mariages « in extremis ». De plus, le nouveau décret concerne désormais tous les catholiques de rite latin, y compris dans les territoires dans lesquels ne s’appliquait pas la législation conciliaire tridentine.

8 Avant le premier Code de droit canonique de 1917, le droit canonique catholique sur lequel s’appuient les canonistes pour prendre leurs décisions se fonde sur le Corpus iuris canonici (ensemble composite formé du décret de Gratien et de recueils de décrétales pontificales allant du XIIIe siècle à la fin du XIVe siècle), les décisions des conciles œcuméniques, la législation pontificale, la jurisprudence administrative et pénale des organes de la Curie romaine ainsi que des interprétations doctrinales émises par des canonistes (Basdevant-Gaudemet 2013, p. 585-597 ; Joubert 2019). Sur la question spécifique du mariage en droit canonique depuis le concile de Trente, voir Esmein 1891, II.

9 En dehors des études de droit canonique, la bibliographie sur le sujet du domicile canonique à l’époque contemporaine, ou même plus largement du mariage clandestin, est très réduite. En revanche, il existe davantage de travaux menés par des historiens et historiennes modernistes sur ces sujets à propos de l’application du décret Tametsi (par exemple : Albani 2017 ; Allegre 2022 ; Cristellon 2009 ; D’Avray – Menski 2019 ; Doyon 2007 ; Lombardi 2001 ; Zarri 1996 ; Zarri 2021 ; Zarri 2023).

10 Les empêchements dirimants concernent notamment le défaut d’âge, l’impuissance antérieure au mariage et perpétuelle, la bigamie, la disparité de culte, le rapt, certains liens de consanguinité, d’affinité ou de parenté spirituelle. Voir Cance 1946, p. 456-478. On les distingue des empêchements prohibants qui empêchent la célébration d’un mariage en le rendant illicite, mais qui n’entraînent pas l’invalidité de l’union (les empêchements prohibants résultent par exemple d’un vœu simple ou d’une situation de religion mixte : voir Cance 1946, p. 449-456).

11 Voir les études de droit canonique parues en amont mais aussi en aval de la promulgation du décret Ne temere, citées ici, ainsi que la bibliographie établie par l’abbé Boudinhon dans Boudinhon 1912, p. 7-8.

12 Je rejoins en cela la perspective de Lola Allegre dans son étude sur les dispenses de domicile effectuées auprès de l’officialité de Paris au XVIIIe siècle par des époux souhaitant se marier dans une paroisse qui ne correspond pas à leur « domicile canonique ». Ses recherches portent sur ce qui se passe en amont du mariage et non pas en aval comme dans le cas des causes matrimoniales. Allegre 2022.

13 Boudinhon 1901, p. 45.

14 Toutefois, certains procès peuvent aussi être envoyés dans un autre tribunal du pays (dans les officialités métropolitaines : Boudinhon 1901, p. 49) ; les procédures espagnoles sont directement portées devant la Rote de Madrid depuis le XVIe siècle.

15 Il autorise sous certaines conditions la dissolution d’une union non sacramentelle quand celle-ci unit deux personnes non baptisées dont l’une reçoit le baptême après le mariage : le tribunal regarde surtout la façon dont la personne non baptisée accueille la conversion de son conjoint.

16 Il s’agit d’une parenthèse : la congrégation du Concile prend en charge ces procédures qui étaient gérées par le tribunal de la Rote avant que celui-ci, au XIXe siècle, ne devienne moribond ; il retrouve une partie de ses prérogatives après 1908.

17 À la demande des Archives apostoliques, les références des procédures consultables au Vatican sont ici anonymisées, l’initiale du nom de famille modifiée, ainsi que le prénom quand il est trop reconnaissable. Cependant les noms véritables sont mentionnés quand les mêmes affaires sont citées sans respect d’anonymat dans les Acta Sanctae Sedis, les Acta Apostolicae Sedis ou dans Le Canoniste contemporain.

18 À titre d’exemple, à dix ans d’intervalle : le Liber decretorum de l’année 1894 (237) contient vingt-neuf décrets concernant des causes matrimoniales, dont douze causes françaises (le deuxième pays le plus représenté est l’Italie, avec huit causes). Parmi ces vingt-neuf causes, seules deux ont trait à des vices de forme dans la déclaration de domicile (l’une prise en charge en première instance par le tribunal diocésain de Varsovie, l’autre par le tribunal d’Agrigente). Le Liber decretorum de l’année 1904 (247 B) contient vingt-six décrets concernant des causes matrimoniales, dont dix-neuf causes françaises (le deuxième pays le plus représenté est l’Italie, avec trois causes). Parmi ces vingt-six causes, seules deux portent sur des vices de forme dans la déclaration de domicile (l’une prise en charge en première instance par le tribunal diocésain de Paris, l’autre par le tribunal de Venise). Les Causae de la Rote de l’année 1914 contiennent seize procédures concernant des causes matrimoniales, dont six causes françaises (le deuxième pays le plus représenté est, là encore, l’Italie, avec quatre causes). Parmi ces seize causes, seules deux ont trait à des vices de forme dans la déclaration de domicile (les deux ont été prises en charge en première instance par le tribunal diocésain de Paris).

19 Les procédures françaises sont postérieures à 1884, date de réintroduction du droit au divorce civil, sans lequel les époux n’ont pas grand intérêt à demander une nullité au religieux : sans accès au divorce civil, il leur est impossible de contracter un nouveau mariage civil, et donc un nouveau mariage religieux.

20 Les interrogatoires complets des affaires évoquées dans les décrets des Libri decretorum (dans lesquels elles sont signalées par un numéro d’identification) sont conservés dans le fonds des Positiones de la congrégation du Concile. Cependant, ils se sont avérés peu utiles dans le cadre de cette étude, dans la mesure où les décrets concernant les défauts de forme fournissent des résumés plus fournis qu’à l’habitude, reproduisant une large part des interrogatoires.

21 L’abbé Auguste Boudinhon (1858-1941) est une figure importante du droit canonique en Italie, surtout en ce qui concerne le droit du mariage. Il est professeur de droit canonique à l’Institut catholique de Paris à partir de 1884, puis devient recteur de Saint-Louis-des-Français à Rome en 1916.

22 Il s’agit de périodiques publiant les actes et les documents publics du Saint-Siège. À partir de 1909, les Actes du Siège apostolique deviennent une publication officielle. Ils contiennent notamment les actes relatifs aux causes matrimoniales jugées par la congrégation du Concile puis par le tribunal de la Rote.

23 À la fin du XIXe siècle, la France, la Belgique ou encore l’Italie sont donc bien concernées ; mais ce n’est pas le cas par exemple de l’Angleterre ou de certains diocèses allemands, territoires sur lesquels les dispositions du concile de Trente ne s’appliquent pas. Sur la réception du concile de Trente et les territoires concernés, voir Gaudemet 1987, p. 298-300. Le décret Ne temere de 1907 met fin à cette situation : il apporte « l’extension à tout le monde catholique de la législation conciliaire et l’exemption générale déclarée pour tous les non-catholiques ». Boudinhon 1912, p. 18.

24 « L’évêque et les grands vicaires peuvent accorder des dispenses de la publication des bans. Ordinairement on n’accorde de dispenses que de la seconde et de la troisième publications, cependant quand il y a des raisons pressantes, on accorde quelquefois une dispense même de la première publication. » Condis – André 1901, art. Ban, p. 194.

25 Gaudemet 1987, p. 223-237.

26 Boudinhon 1912, p. 13.

27 Sur l’application du concile de Trente en matière matrimoniale, et plus spécifiquement en ce qui concerne la jurisprudence de la Rote romaine jusqu’au Code de droit canonique de 1917 : Santangelo Cordiani 2021.

28 Sur les ambiguïtés de la nécessité du propre curé à partir du décret Tametsi : Esmein 1891, p. 177 ; Boudinhon 1912, p. 22-25.

29 Sur les délégations : Deschamps 1901.

30 Sur l’enregistrement ecclésiastique du mariage en Europe, voir Dupâquier – Dupâquier 1985, p. 48-75.

31 Gaudemet 1987, p. 306 ; Esmein 1891, p. 178-180.

32 Boudinhon 1912, p. 91-92.

33 Boudinhon 1912, p. 92.

34 Boudinhon 1899.

35 « Le saint concile […] enjoint aux curés de n’assister à leurs mariages, qu’ils n’aient fait premièrement une enquête exacte de leurs personnes, et qu’ils n’en aient obtenu la permission de l’ordinaire, après lui avoir fait rapport de l’état de la chose (Sess. XXIV, ch. 7, De Reform. Matrim.) » : Condis – André 1901, I, art. Domicile, p. 669-670.

36 Condis – André 1901, I, art. Domicile, p. 670.

37 Sur les mariages civils au XIXe siècle, voir Dittgen 1997.

38 Pisani 1904, p. 12.

39 Wattier 2022.

40 Beaucoup d’études juridiques (manuels et thèses de droit) au XIXe siècle portent sur une comparaison des effets des mariages civils et religieux (parfois aussi avec des rappels sur le droit romain), en exposant notamment les différences concernant la déclaration du domicile légal et religieux et les procédures de nullité au civil et au religieux. Voir, par exemple, Ameline 1870 ; Ancelle 1875 ; Basdevant 1900 ; Boulais 1864 ; Chavanes 1863.

41 AAV, SCC, Libri decretorum, 1895, 238, nos 1559/37 et 67/39, Georges I. et Jeanne G. (mariage en 1884).

42 Ibid.

43 Boudinhon 1901, p. 39.

44 AAV, SR, Causae, 1911, b. 31, no 117/1910, Joseph de V. et Claire A. (mariage en 1890).

45 Ibid.

46 Par exemple : AAV, SR, Causae, 1911, b. 23, no 14/1908, Germaine N. et Georges X. (mariage en 1904).

47 AAV, SR, Causae, 1911, b. 31, no 117/1910, Joseph de V. et Claire A. (mariage en 1890).

48 Boudinhon 1912, p. 27.

49 Sur l’influence de la pensée leplaysienne chez les catholiques, voir Brejon de Lavergnée 2009 ; sur la famille patriarcale telle que la décrit Frédéric Le Play, voir Assier-Andrieu 2020, p. 77-103.

50 AAV, SCC, Libri decretorum, 1895, nos 1559/37 et 67/39, Georges I. et Jeanne G. (mariage en 1884).

51 Voir Boudinhon 1899, p. 274, 278, 281. Je n’ai pas trouvé d’affaires françaises qui entrent dans ce cas de figure dans les Archives vaticanes. Mais un exemple intéressant est cette affaire italienne portée en première instance par l’officialité de Ravenne : le comte Pasolino T. établit, au cours de l’enquête judiciaire, une liste des nombreux déplacements justifiés par sa qualité d’étudiant. Il produit une volumineuse correspondance (datée et donnant l’information du lieu d’expédition) pour prouver aux juges qu’il n’était pas réellement rattaché à un endroit correspondant à la définition d’un domicile canonique : évoluant entre Rome et Ravenne, il a, sans qu’une délégation ait été demandée auprès de la paroisse de ses parents, déclaré l’adresse d’une tante pour se marier en 1907, à Florence, avec Mildred Q., une jeune touriste américaine qu’il avait rencontrée dans un train. AAV, SR, Causae, 1911, b. 29, no 141/10, Pasolino T. et Mildred Q. (mariage en 1907).

52 AAV, SCC, Positiones, 1905, Iulii « P-Z », no 3348/5, Henry K. et Julienne X. (mariage en 1889).

53 AAV, SR, Causae, 1913, b. 58, no 54/1912, Marguerith Dupré et Néméa Scaparone (mariage en 1881).

54 AAV, SR, Causae, 1911, b. 28, no 101/1909, Magdelaine V. et Harold W. (mariage en 1899).

55 AAV, SR, Causae, 1911, b. 31, no 117/1910, Joseph de V. et Claire A. (mariage en 1890).

56 Voir aussi, par exemple, Sacra Romana Rota. Parisien (Paris). Nullitatis matrimonii. (Marguerith Dupré-Scaparone) 1913. Dans l’affaire Dupré-Scaparone, le mariage avait été célébré sans délégation à Paris dans la paroisse Saint-François-Xavier car le mari avait été considéré vagus par le curé. Mais l’enquête de la Rote estime qu’il n’était pas vagus, car même si sa profession d’employé des postes par intérim nécessitait l’usage d’une « chambre garnie », il avait néanmoins gardé chez ses parents, à Bourges, « une chambre personnelle, meublée avec ses économies ». De ce fait, les juges constatent la nullité du mariage, que le mari avait recherchée pour se séparer de sa femme, arrêtée par la police pour vol. Voir également AAV, SR, Causae, 1913, b. 58, no 54/1912, Marguerith Dupré et Néméa Scaparone (mariage en 1881).

57 AAV, SR, Causae, 1911, b. 31, no 117/1910, Joseph de V. et Claire A. (mariage en 1890).

58 AAV, SR, Causae, 1911, b. 28, Magdelaine V. et Harold W. (mariage en 1899).

59 AAV, SCC, Libri decretorum, 1896, no 1988/38, Tristan de G. et Marguerite V. (mariage en 1880).

60 AAV, SCC, Libri decretorum, 1907, no 3709/6, Eugénie K. et Charles N. (mariage en 1893).

61 Ibid.

62 AAV, SCC, Libri decretorum, 1895, nos 1559/37 et 67/39, Georges I. et Jeanne G. (mariage en 1884).

63 Ibid.

64 AAV, SR, Causae, 1914, b. 74, no 198/1911, Berthe G. et Lucien Q. (mariage en 1902). Un autre exemple, en Sicile : c’est aussi d’un mariage secret, célébré en 1866, à l’heure des vêpres, dans une paroisse ne correspondant pas à son domicile, que Stefano L. tente d’obtenir la nullité auprès de l’officialité d’Agrigente : il met en avant son absence de consentement pour cette union avec Rosalia E. – qu’il a sans doute dû épouser parce qu’il l’avait compromise –, mais également l’incompétence de la paroisse. AAV, SCC, Libri decretorum, 1894, no 1191/33, Stefano L. et Rosalia E. (mariage en 1866).

65 Pisani 1904, p. 13.

66 AAV, SCC, Libri decretorum, 1907, no 5306/6, Paul J. et Isabelle V. (mariage en 1902).

67 AAV, SR, Causae, 1911, b. 23, no 14/1908, Germaine N. et Georges X. (mariage en 1904).

68 AAV, SCC, Libri decretorum, 1895, nos 559/37 et 67/39, Georges I. et Jeanne G. (mariage en 1884).

69 Boudon 2006. L’auteur estime cependant que le délaissement de la paroisse d’origine ne concerne pas le mariage : « Il existe donc une forme de pression sociale qui pousse certains chrétiens à délaisser l’église de leur paroisse, sans pour autant abandonner la pratique religieuse. Ils y reviennent en revanche pour les grands actes de la vie que sont le baptême, le mariage et l’enterrement religieux, en principe effectués dans sa paroisse d’origine. »

70 Boudon 2006.

71 Boudon 2006.

72 Sur le rapport de la paroisse à la territorialité, voir Greiner 2014. Son article retrace « les principales évolutions intervenues au cours de l’histoire dans le rapport des paroisses à la territorialité » et cite les travaux de Patrick Valdrini, qui « montre que l’attachement à la territorialité répond avant tout à des préoccupations théologiques. “Cet attachement, reconnaît-il, peut paraître étrange à un moment où la spiritualité tend à être vécue d’une manière individuelle et mobile, dégagée de liens de rattachement objectifs qui paraissent contraignants” » (voir Valdrini 2001, p. 255).

73 Boudinhon 1899.

74 AAV, SCC, Libri decretorum, 1907, no 5306/6, Paul J. et Isabelle V. (mariage en 1902).

75 Ibid.

76 AAV, SCC, Libri decretorum, 1907, 252, no 3709/6, Eugénie K. et Charles N. (mariage en 1893).

77 AAV, SR, Causae, 1911, b. 31, no 117/1910, Joseph de V. et Claire A. (mariage en 1890).

78 Ibid.

79 Par exemple : « Madame N. n’a pas de domestique habitant la maison qui demeure fermée une grande partie de l’année. » AAV, SR, Causae, 1911, b. 23, no 14/1908, Germaine N. et Georges X. (mariage en 1904).

80 Sacra Romana Rota. Gratianopolitana (Grenoble). Nullitatis matrimonii (Reynier-de Chalonge) 1913. Voir aussi AAV, SR, Causae, 1913, b. 47, Marie Reynier et Marcel de Chalonge (mariage en 1906).

81 Boudinhon 1899, p. 212.

82 AAV, SCC, Libri decretorum, 1907, no 3709/6, Eugénie K. et Charles N. (mariage en 1893).

83 AAV, SR, Causae, 1911, b. 23, no 14/1908, Germaine N. et Georges X. (mariage en 1904).

84 Pisani 1904, p. 13.

85 AAV, SCC, Libri decretorum, 1907, no 3709/6, Eugénie K. et Charles N. (mariage en 1893).

86 Gourdon 2024 : en France, au XIXe siècle, cet « état des âmes », que devraient dresser les curés chaque année avant Pâques, se réduit au mieux à des recensements quinquennaux.

87 AAV, SCC, Libri decretorum, 1895, nos 1559/37 et 67/39, Georges I. et Jeanne G. (mariage en 1884).

88 Pisani 1904, p. 13.

89 La croissance démographique des paroisses urbaines est un sujet qui préoccupe les évêques français tout au long du XIXe siècle : voir Champ 2013 et, en particulier, la dernière partie de l’article : La ville : un espace délaissé ?

90 Pisani 1904, p. 15.

91 Pisani 1904, p. 15.

92 AAV, SCC, Libri decretorum, 1895, nos 1559/37 et 67/39, Georges I. et Jeanne G. (mariage en 1884).

93 Ibid.

94 AAV, SR, Causae, 1911, b. 31, no 117/1910, Joseph de V. et Claire A. (mariage en 1890).

95 Ibid.

96 Pisani 1904, p. 15.

97 Boudinhon 1912, p. 26.

98 Boudinhon 1912, p. 9.

99 Boudinhon 1912, p. 64. À propos de la façon dont ces démarches sont gérées par les paroisses actuellement : Gonçalves 2019.

100 C’est ce qu’indiquent les guides de savoir-vivre de la fin du XIXe siècle. Voir par exemple L. C. 1891, p. 33.

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Pour citer cet article

Référence papier

Aïcha Limbada, « Des mariages « clandestins » à la fin du XIXe siècle »Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines, 136-2 | 2024, 333-351.

Référence électronique

Aïcha Limbada, « Des mariages « clandestins » à la fin du XIXe siècle »Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [En ligne], 136-2 | 2024, mis en ligne le 20 juin 2025, consulté le 12 décembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/mefrim/15708 ; DOI : https://doi.org/10.4000/147t7

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