Navigation – Plan du site

AccueilNuméros137-1Genere, giustizia, guerraLes collaboratrices face à une ju...

Genere, giustizia, guerra

Les collaboratrices face à une justice militaire d’exception

Le cas des cours martiales de la République en France à la Libération
Fabien Lostec
p. 45-63

Résumés

Cet article croise des réalités de l’épuration en France encore très peu connues : d’un côté les femmes jugées pour faits de collaboration et, de l’autre, les cours martiales de la République. Dans un certain nombre de régions françaises, les cours martiales de la République sont les premiers tribunaux légaux de l’épuration. Elles rendent leurs jugements au mois de septembre 1944, dans un climat de grande tension marqué par l’explosion des sentiments caractéristique de la Libération. Leur étude permet non seulement de jeter un peu de lumière sur l’archipel judiciaire épuratoire, mais elle offre aussi une occasion de proposer une histoire sociale et genrée de la collaboration et de l’épuration. Pour être précis, on examine tour à tour deux questions, en prenant appui sur un corpus inédit d’environ 1 000 arrêts de jugement et d’une centaine de dossiers de procédure venant des 38 cours martiales de la République que compte la France à cette époque. Celle, d'abord, de la place des femmes dans les prétoires, qui impose non seulement à réfléchir à la sévérité de leurs jugements mais aussi à la notion d’« épuration sauvage », utilisée par certains pour décrire l’activité de ces tribunaux martiaux. La seconde question est celle des faits reprochés aux femmes qui, tout en étant inscrits au croisement de la légalité et de la moralité, ne peuvent se résumer à la seule collaboration sentimentale. Face à ces accusations, on laisse aussi la parole aux accusées afin d’étudier leurs arguments pour se défendre, qui s’appuient en large partie sur des stéréotypes de genre.

Haut de page

Notes de l’auteur

Je remercie Marc Bergère pour sa relecture attentive et ses remarques.

Texte intégral

  • 1 La Renaissance républicaine du Gard, organe du Comité départemental de Libération, n° 24, 23 septem (...)
  • 2 Rouge-Midi, organe régional du Parti communiste français, 25 septembre 1944.
  • 3 Sur le parcours de cette femme, née Marcelle Battu, voir également le roman de Roseau 2020.

1À partir du milieu des années 1920, « La jeune fille au chevreau », une œuvre du sculpteur Marcel Courbier, orne le Jardin de la Fontaine situé au cœur de la ville de Nîmes. Durant la Seconde Guerre mondiale, ce groupe, qui représente notamment une femme nue, est endommagé à deux reprises, avant l’occupation de la zone sud par les Allemands à partir de novembre 1942, puis en 1944. Si ces actes de vandalisme témoignent peut-être du refus de l’exhibition du corps des femmes, en adéquation avec les idées de la Révolution nationale promue par le régime de Vichy, on peut aussi voir dans le second un rejet du comportement de la jeune fille ayant servi de modèle, Marcelle Polge, à qui l’on reproche ses relations avec l’occupant. Tondue à la Libération, elle est ensuite condamnée à mort le 22 septembre 1944 par une cour martiale installée par le préfet. « Même dépouillée de sa longue chevelure patinée, elle en impose encore par sa prestance. Derrière, son petit mari, effacé, timide, paraissant jouer le rôle d’utilité dans l’étrange ménage » peut-on lire dans le journal La Renaissance républicaine du Gard publié le lendemain du procès1. Dans une salle comble, « des applaudissements éclatent dans l’assistance » au moment de l’énoncé du verdict : « le président menace [alors] de faire évacuer la salle » complète le journaliste du Rouge-Midi2. Le 2 octobre 1944, Marcelle Polge est finalement fusillée, certaines sources indiquant que son corps aurait été mutilé3.

  • 4 Fabrice Virgili a établi à 26 % la part des femmes parmi les 125  000 justiciables des tribunaux ci (...)
  • 5 Lostec 2024.
  • 6 Un peu moins de 8 000 personnes sont condamnées à mort par les tribunaux de l’épuration et environ (...)
  • 7 Bergère 2023, p. 9.

2Cette affaire est intéressante à plus d’un titre, notamment en ce qu’elle dévoile des réalités dont l’empreinte est quasiment inexistante dans l’imaginaire collectif. Premièrement, elle met en lumière la figure de la justiciable, dont la mémoire est écrasée par celle de la tondue. Certes, Marcelle Polge est l’une des 20 000 femmes ayant subi la tonte en France, mais elle fait aussi partie des 35 000 à 40 000 femmes jugées pour faits de collaboration, les deux groupes se superposant seulement en partie4. Deuxièmement, cette affaire montre que les femmes ne sont pas restées hors du champ de la plus lourde des peines pouvant être prononcée par les tribunaux de l’épuration, Marcelle Polge étant l’une des 651 condamnées à mort et des 46 exécutées de manière légale que nous avons recensées dans notre thèse de doctorat5. La peine capitale est alors prononcée pour des faits qui relèvent le plus souvent de la collaboration extrême, et non de la collaboration sentimentale. Ces femmes intègrent donc l’univers du collaborationnisme tel que défini par Stanley Hoffmann, supposant une certaine forme d’adhésion, de militantisme, voire d’activisme au service des Allemands6. À front renversé de certaines idées reçues, Marcelle Polge est d’ailleurs la principale accusée, son mari étant renvoyé au rang de suiveur. Troisièmement, elle invite à réfléchir au rôle joué dans la répression des femmes par la justice militaire qui, rappelons-le, est la seule compétente pour juger les faits de collaboration dans l’attente de l’ouverture des tribunaux civils – cours de justice et chambres civiques –, généralement à l’automne 1944. L’activité des tribunaux militaires peut encore être marquée par des dynamiques relevant de ce que les historiens nomment l’épuration de voisinage ou l’épuration populaire, c’est-à-dire des « violences perpétrées avec l’assentiment, voire la participation, de toute une partie, ou du moins d’une large partie, des communautés7 ».

  • 8 Vergez-Chaignon 2010 ; Bergère 2023 ; Rouquet – Virgili 2018 ; Novick 1985.
  • 9 Rousso 1992.

3Primordiales dans le rétablissement de l’État de droit, les juridictions militaires ne sont traitées qu’au détour de quelques pages dans les différentes synthèses sur l’épuration récemment publiées par Bénédicte Vergez-Chaignon, Marc Bergère, François Rouquet et Fabrice Virgili ou dans le travail plus ancien de Peter Novick, tous soulignant le manque de connaissances les concernant8. Plusieurs raisons relevées par Henry Rousso en 1992, dans son article « L’épuration en France : une histoire inachevée », expliquent que ces juridictions soient longtemps demeurées dans un angle mort historiographique9. Tout d’abord, l’attention portée aux tribunaux civils, qui dépendent du ministère de la Justice et non du ministère de la Guerre, dont les fonds sont plus facilement accessibles et dont l’activité est mieux comptabilisée. Contrairement aux cours de justice et aux chambres civiques, les tribunaux militaires sont ensuite au cœur de la confusion judiciaire caractéristique de l’immédiate après-Occupation, qui rend difficile la distinction entre juridictions légales et extralégales. À ce sujet, l’auteur du « syndrome de Vichy » indiquait que

  • 10 Rousso 1992, p. 104.

la transition entre les cours martiales des maquis, puis les cours martiales légales (c’est-à-dire couvertes par une autorité, délégué militaire ou commissaire de la République), puis les tribunaux militaires réguliers, avant la mise en place des cours de justice, est loin d’avoir été clarifiée. En tout cas, manquent les éléments qui permettraient de faire les distinctions satisfaisantes et d’affirmer qu’entre ces différentes juridictions militaires existaient des « degrés de légalité » nettement délimités10.

  • 11 Lostec 2024. Sur le tribunal de Pamiers, Laborie 2003 ; sur la cour martiale du Grand-Bornand, Dall (...)

4C’est cette clarification que nous avons effectuée en distinguant d’un côté les tribunaux des maquis, les tribunaux populaires – dont celui de Pamiers – et les cours martiales de la Résistance – dont celle du Grand-Bornand –, qui sont des juridictions extralégales et, de l’autre, les tribunaux militaires légaux, qui sont de deux types : les tribunaux militaires réguliers et les cours martiales de la République, installés à l’été 194411.

  • 12 Foulon 1975. Plus largement, sur les pouvoirs à la Libération, nous renvoyons à Buton – Guillon 199 (...)
  • 13 Dans une France atomisée, les commissaires régionaux de la République incarnent la restauration et (...)

5Les tribunaux militaires réguliers sont des juridictions ordinaires fondées ou réactivées par le ministère de la Guerre dans les régions immédiatement placées sous le contrôle des nouvelles autorités centrales du Gouvernement provisoire de la République française (GPRF), souvent parce qu’elles sont dans la proximité géographique de la capitale. Ils peuvent également l’être par les commissaires régionaux de la République dans les régions qui demeurent mal reliées à Paris – principalement parce que les communications ont été coupées du fait des sabotages effectués par la Résistance et des bombardements alliés –, ou dont lesdits commissaires se comportent en véritables « proconsuls de la Libération », selon les mots de Charles-Louis Foulon12. Ceux-ci utilisent alors pleinement les pouvoirs exceptionnels qui leur sont attribués par l’ordonnance du 10 janvier 1944, complétée par celle du 26 juin de la même année. Possibilité leur est en effet laissée de fonder des juridictions en attendant que les relations avec le pouvoir central soient rétablies13. Néanmoins, une fois le tribunal militaire régulier installé, le Code de justice militaire indique que le commandant de la région militaire est le seul à pouvoir le convoquer et à décider des suites à réserver aux affaires. La France étant en état de siège jusqu’en octobre 1945, la juridiction peut siéger en cour martiale, à condition qu’un flagrant délit ait été constaté.

  • 14 Simonin 2008, p. 363 sq.

6Le fonctionnement des cours martiales de la République, qui sont des tribunaux militaires extraordinaires, est différent. Elles sont fondées avant les tribunaux militaires réguliers par les commissaires de la République – ou les préfets –, dans des zones de forte présence résistante, où les armées alliées ne font que passer et, parfois, dans lesquelles les commandants militaires n’ont pas encore gagné leur poste, empêchant les tribunaux militaires réguliers de se réunir. De fait, leur objectif est de vite rétablir la légalité républicaine en contrant les cours martiales de la Résistance qui se sont multipliées durant les premières heures de la Libération. Surtout, elles sont un outil permettant aux commissaires de contourner l’autorité militaire et de s’arroger tous les pouvoirs en matière de justice, validant le concept développé par Anne Simonin, qui fait de la Libération un « état de siège civil14 ». Les commissaires sont en effet les seuls à fixer leurs règles de fonctionnement, à nommer leur personnel et à avoir autorité pour engager des poursuites, ce qui crée inévitablement des différences d’une région, voire d’un département à l’autre. Les représentants du GPRF s’écartent alors quelque peu du Code de justice militaire pour fonder des juridictions plus souples que les tribunaux militaires réguliers, plus adaptées à une situation d’urgence qui n’est pas celle des champs de bataille et, chemin faisant, plus aptes à reprendre le contrôle de l’épuration. Ainsi, le flagrant délit, qui concerne principalement des collaborationnistes pris les armes à la main, est rarement réclamé pour qu’une cour martiale de la République puisse se réunir, ce qui permet d’élargir la population épurable et de condamner rapidement des individus, et notamment des femmes, qui n’auraient pu l’être par les tribunaux militaires réguliers siégeant en cours martiales. Autrement dit, ces tribunaux permettent de faire des exemples qui répondent non seulement à la forte demande sociale d’épuration mais aussi à la volonté de dissuasion alors que la guerre se poursuit et que les collaborateurs sont encore perçus comme une menace. La procédure est accélérée et l’exécution de la peine a lieu dans les 24 heures suivant le jugement. Les condamnées peuvent uniquement former un recours en grâce. Quant au suivi des peines, il dépend du ministère de la Justice et non de la Guerre, ce qui explique que les archives des cours martiales de la République soient conservées dans les fonds des archives départementales et non au dépôt central des archives de la justice militaire situé au Blanc (Indre), comme celles des tribunaux militaires réguliers.

  • 15 Aron 1969 ; Amouroux 1991 ; Bourdrel 2002 ; Giolitto 1997.
  • 16 Leclerc – Weindling 1995.

7Les cours martiales de la République sont donc des juridictions hybrides, entre justice civile et justice militaire mais aussi entre épuration extralégale et épuration légale. C’est précisément leur positionnement sur cette fine ligne de crête qui rend l’étude de leur rôle dans l’épuration des collaboratrices intéressante à mener. Elle l’est d’autant plus que ces tribunaux ont cristallisé les critiques, notamment de la part des contempteurs de l’épuration, qui les rangeaient volontiers parmi les instances improvisées exerçant une épuration « sauvage15 ». Alors que l’on sait que les femmes sont particulièrement visées par l’épuration populaire – au-delà de la violence sexuée des tontes, les femmes forment entre 20 % et 30 % des individus exécutés sommairement, la plupart avant la Libération16 – et qu’elles représentent encore un quart des justiciables des tribunaux civils fonctionnant après la Libération, qu’en est-il devant les cours martiales de la République qui, là où elles sont installées, sont les premiers tribunaux légaux de l’épuration ? Toutes rendent leurs jugements durant un temps relativement bref, essentiellement le mois de septembre 1944, au cœur de l’explosion des sentiments qui marque la Libération.

8Grâce à un corpus inédit composé d’environ 1 000 arrêts de jugement et d’une centaine de dossiers de procédure venant des 38 cours martiales de la République que compte la France à cette époque, c’est à cette question que nous tenterons de répondre, toujours avec le souci d’effectuer une histoire sociale et genrée de la collaboration et de l’épuration. Pour ce faire, nous commencerons par repérer les femmes dans les prétoires des cours martiales et réfléchir à la sévérité de leurs jugements. Nous approcherons ensuite les faits qui leur sont reprochés, qui ne relèvent pas uniquement des textes de loi, avant d’analyser leurs stratégies de défense.

Des femmes face à des tribunaux martiaux

  • 17 Bruttmann – Courtecuisse 2008.

9À l’exception de ceux de la cour martiale de l’Isère, étudiés par Tal Bruttmann et Claire Courtecuisse, les juges et les justiciables des cours martiales de la République demeurent très mal connus17. Le terme même de cours martiales laisse penser qu’il s’agit d’un monde essentiellement masculin, composé d’hommes jugeant d’autres hommes. Pourtant, à y regarder de plus près, les femmes ne sont pas absentes des prétoires.

Des femmes bien présentes devant les juges

  • 18 Sur les jurys des tribunaux de la Libération, voir Lostec 2024, p. 265 ; Vergez-Chaignon 2010, p. 3 (...)

10Alors que les femmes forment 10 % des jurys des tribunaux civils, elles sont absentes parmi les membres des cours martiales de la République : tout d’abord parce que ces tribunaux sont très peu à laisser une place à des jurés qui, dans ce cas, sont tous des résistants ; ensuite en raison du fort prisme militaire de leurs magistrats18. Le Code de justice militaire précise certes que les juridictions de l’armée en temps de guerre doivent être composées de cinq juges, avec un colonel ou lieutenant-colonel comme président lorsqu’il s’agit de juger des civils. Mais, pour plus de facilité et de rapidité, de nombreuses cours martiales de la République resserrent leur nombre à trois, s’inspirant davantage en la matière des « conseils de guerre spéciaux » formés lors de la Première Guerre mondiale. La cour martiale de Valence est ainsi composée d’un président – un colonel – et de deux juges – un commandant et un capitaine –, nommés par le préfet de la Drôme. Si les magistrats peuvent être des militaires de carrière comme ici ou des magistrats de l’ordre judiciaire, au moins pour le poste du président, ils sont très majoritairement issus des rangs de la Résistance. À vrai dire, il est bien difficile de dissocier la Résistance armée et les maquis des cours martiales de la République, comme en témoigne la géographie de leur implantation (fig. 1). L’extrême majorité des juridictions sont en effet situées dans des régions de maquis, principalement dans l’ancienne zone sud où, à la différence de la plupart de leurs collègues de l’ancienne zone nord, les commissaires régionaux de la République ne peuvent attendre l’installation des tribunaux militaires réguliers pour juger les collaborateurs. Dans ces régions, ils doivent gérer une situation beaucoup plus tendue du fait de l’importance des exactions allemandes et du rôle primordial joué par les résistants dans le recouvrement de la liberté. Dès lors, les autorités de droit du GPRF sont contraintes de prendre en compte les autorités de fait que sont les FFI en légalisant un certain nombre de leurs tribunaux ou en les intégrant à leurs propres juridictions. Certains résistants siègent donc successivement dans les cours martiales extralégales de la Résistance et dans les cours martiales légales de la République, comme à Limoges. Les commissaires de la République reconnaissent ainsi la légitimité des résistants en même temps qu’ils les encadrent. Quant aux résistants, en se coulant dans le cadre légal des cours martiales de la République, ils poursuivent leur œuvre de légitimation. Par l’exercice d’une justice légale, ils prouvent que, contrairement à ce que tentaient de faire croire les Allemands et le régime de Vichy, ils ne sont pas des « bandits » et encore moins des « terroristes ».

  • 19 AD Puy-de-Dôme, 253 W 137 : lettre du ministre de la Guerre aux commandants des régions militaires (...)

11Ce sont donc des hommes qui, tout en étant convaincus de la nécessité du rétablissement de l’ordre républicain, sont partisans d’une justice sévère et jugent des femmes. Absentes parmi les juges et extrêmement discrètes parmi les avocats, elles sont environ 200 parmi les 1 000 justiciables des cours martiales de la Résistance, soit 20 %. Légèrement inférieur à celui observé devant les tribunaux civils – de 26 % rappelons-le –, ce taux demeure exceptionnel et ce pour trois raisons : en premier lieu parce qu’en temps de paix, le taux de comparution des femmes jugées au pénal pour des faits de droit commun est deux fois moindre depuis la fin du XIXe siècle ; en deuxième lieu parce que les cours martiales de la République se saisissent avant tout des faits de collaboration armée, qui concernent exclusivement les hommes. Pour le ministre de la Guerre, la priorité est notamment de juger les miliciens, dont l’activité « dans l’effort allemand de résistance à la libération a été considérable et particulièrement odieuse à l’égard des Français19 » ; en troisième lieu parce que cette moyenne nationale cache d’importantes disparités selon les tribunaux. Si aucune collaboratrice ne figure parmi la centaine de justiciables de la cour martiale de Montpellier, elles représentent 26 % des accusés à Grenoble (6 sur 23), 37 % à Périgueux (64 sur 172) ou encore 46 % au Puy (17 sur 37).

  • 20 Carte réalisée à partir des archives consultées par l’auteur dans le cadre de sa thèse : Lostec 202 (...)

Fig. 1. Géographie des cours martiales de la République20.

Fig. 1. Géographie des cours martiales de la République20.
  • 21 Sur cette question, nous nous permettons de renvoyer à Lostec 2022.
  • 22 AD Haute-Garonne, 3351 W 508, dossier Antonia Nigoul.

12Le profil sociologique des femmes jugées par les cours martiales de la République ne diffère pas fondamentalement de celui que l’on retrouve devant les cours de justice et les chambres civiques : si l’on devait dresser leur portrait de groupe, on dirait qu’il s’agit de femmes jeunes et citadines, plus actives – exerçant des métiers les plaçant dans la proximité de l’occupant : serveuses, cuisinières, femmes de ménage, secrétaires –, plus seules, plus mobiles et plus souvent d’origine étrangère que la moyenne nationale. Quelques variations méritent néanmoins d’être relevées. Les femmes jugées par les cours martiales de la République sont encore plus jeunes que celles jugées par les tribunaux civils (31 ans contre 33 ans en moyenne), avec une nette prédominance des 20-30 ans (44 % contre 31 %). Surtout, on retrouve entre 5 et 10 % de mineures pénales – c’est-à-dire de moins de 18 ans – selon les cours, des pourcentages exceptionnels lorsqu’on observe l’ensemble du processus épuratoire et qui peuvent être lus comme un indice de sévérité21. Certaines sont exécutées, comme Antonia Nigoul, qui est âgée de 17 ans lorsqu’elle est condamnée à mort et à la confiscation de ses biens, à Foix dans l’Ariège, pour des faits de délation. Elle est « passée par les armes » le 6 septembre 194422. Du fait de leur relative jeunesse, les justiciables sont beaucoup plus fréquemment célibataires (47 % contre 35 %) et sans enfants, sans être forcément isolées, la plupart ayant collaboré avec leur compagnon, des membres de leur famille ou des amis. Notons pour terminer la très grande part de femmes ayant déjà eu affaire à la justice, le plus souvent pour des affaires de vol durant l’Occupation (près d’un quart contre 14 % devant les tribunaux civils), ce qui pose non seulement la question du lien entre collaboration et délinquance, mais aussi de l’influence du « casier judiciaire » sur les jugements de l’épuration. Les mêmes dynamiques, encore plus accentuées, se retrouvent chez les hommes, avec une moyenne d’âge inférieure à 30 ans, voire à 25 ans devant certaines cours martiales comme celle de l’Isère, ainsi qu’une domination des célibataires sans enfants. Elles sont à corréler avec la surreprésentation des plus jeunes dans les engagements radicaux (collaboration militaire, policière et politique).

Des femmes sévèrement condamnées ?

13Quel que soit le tribunal de l’épuration, les femmes sont toujours moins (durement) condamnées que les hommes. Devant les cours martiales de la République, leur taux de condamnation est de 84 % contre 96 % pour les seconds. Plus les peines sont fortes et moins les femmes sont représentées. Au regard de leur taux de comparution, les femmes sont bien plus présentes parmi les acquittées, avec un taux de 36 %, que l’on retrouve devant les tribunaux miliaires réguliers et les cours de justice. Pour autant, elles ne sont pas épargnées par l’épuration, représentant 22 % des condamnés aux travaux forcés. La sévérité des cours martiales de la République se confirme quand on observe uniquement les justiciables de sexe féminin : environ 30 % d’entre elles sont condamnées aux travaux forcés et seulement 13 % à une peine de prison, contre respectivement 17 % et 47 % devant les cours de justice. Surtout, les cours martiales sont incontestablement les tribunaux de l’épuration qui, proportionnellement, condamnent le plus de femmes à mort. Là encore, les variations sont importantes d’une juridiction à l’autre. Le contexte local ainsi que la composition de la cour, et notamment l’identité de son président, jouent un rôle déterminant. Les juridictions les plus sévères fonctionnent généralement très brièvement et condamnent à mort entre les trois quarts et la totalité des femmes jugées. Le nombre d’inculpées dépasse alors rarement la dizaine comme à Grenoble, où la cour martiale condamne à mort cinq des six femmes dont elle examine le cas. Par contre, dès que le temps de fonctionnement s’allonge et que le nombre d’affaires augmente, la part des condamnées à mort diminue. Sur les 64 femmes que juge la cour martiale de Dordogne durant ses six semaines de fonctionnement, le taux de condamnation à mort n’est que de 3 %. Majoritaire, parfois exclusive, la peine de mort peut donc aussi être résiduelle, voire inexistante.

  • 23 AD Drôme, 1 Mi 645, dossier Suzanne Mansuy, acte d’accusation du commissaire du gouvernement, cour (...)

14Prises dans leur ensemble, les cours martiales de la République prononcent un peu plus de 500 peines de mort, dont 37 à l’encontre des femmes (tabl. 1). La peine capitale frappe donc plus de la moitié des individus jugés et encore plus de 18 % des femmes. En comparaison, les cours de justice condamnent à mort un peu plus de 6 700 de leurs 55 000 justiciables (soit environ 12 %) et 580 des 32 500 femmes qu’elles ont eu à juger (soit 1,8 %). Bien évidemment, les hommes restent beaucoup plus concernés par le châtiment suprême et les 46 femmes exécutées enregistrées ne représentent jamais qu’une infime part des individus exécutés légalement pour faits de collaboration. Ce serait cependant oublier la séquence exceptionnelle que constitue la Libération dans l’histoire de la peine de mort au féminin. Jamais depuis la Révolution française autant de femmes n’ont été exécutées – et condamnées à mort – en si peu de temps. Or, sur ces 46 femmes, 30 le sont à la suite des jugements des cours martiales de la République. Plus intéressant encore, alors que ces tribunaux sont à l’origine de seulement 15 % des peines de mort prononcées à l’encontre des femmes de manière contradictoire (37 sur 247), ils sont responsables de plus des deux tiers des exécutions. Condamner des femmes à mort n’est cependant pas une évidence, du moins l’est-ce moins que pour les hommes, les magistrats apportant une ultime justification pour écarter la double excuse de minorité que constituent bien souvent le sexe et l’âge. Ainsi, dans son acte d’accusation, le commissaire du gouvernement de la cour martiale de la Drôme indique que la jeune Suzanne Mansuy, âgée de 18 ans lorsqu’elle est condamnée à mort le 27 septembre 1944, s’est rendue coupable d’un « abject espionnage de ses compatriotes », avant d’insister « fermement pour que cette sanction exemplaire la frappe en dépit de son sexe et de son jeune âge23 ».

  • 24 Comptages effectués à partir d’une base de données réalisée par l’auteur dans le cadre de sa thèse  (...)

Tabl. 1. Les condamnations à mort et les exécutions suite aux jugements des tribunaux légaux en France à la Libération24.

Ho. cond. à mort Fe. cond. à mort

Total

cond. à mort

% fe. parmi les cond.
à mort
Ho. ex. Fe. ex. Total ex. % fe. parmi les ex. Taux d’ex. chez les hommes cond. à mort Taux d’ex. chez les femmes cond. à mort
Cours martiales de la République 493 [482] 37 [37] 530 [519] 7 % [7,1 %] 455 30 485 6,2 % 92,3 % [94,4 %] 81,1 % [81,1 %]
Tribunaux militaires 482 [248] 34 [18] 516 [266] 6,6 % [6,8 %] 159 6 165 3,6 % 33 % [64,1 %] 17,6 % [33,3 %]
Cours de justice 6 183 [2 661] 580 [192] 6 763 [2 853] 8,6 % [6,7 %] 757 10 767 1,3 % 12,2 % [28,4 %] 1,7 % [5,2 %]
Totaux 7 158 [3 391] 651 [247] 7 809 [3 638] 8,3 % [6,8 %] 1 371 46 1 417 3,2 % 19,2 % [40,4 %] 7,1 % [18,6 %]
  • 25 AD Drôme, 1 Mi 645, dossier Carmella Lombardo, décision du commissaire de la République, 28 septemb (...)
  • 26 Code pénal 1939, art. 27, p. 19.
  • 27 Voir par exemple AD Isère, 19 U 2, dossier Georgette Bourgoin, rapport du docteur Guichard, 25 sept (...)
  • 28 AD Isère, 19 U 2, dossier Marguerite Rivoire de la Bathie.
  • 29 Lostec 2024, p. 279-287.

15Pour comprendre le grand nombre d’exécutions, il ne faut pas seulement observer les jugements des cours martiales mais aussi les décisions des détenteurs du droit de grâce. Durant la phase extralégale de l’épuration, cette prérogative était aux mains des chefs résistants, qui n’en faisaient jamais usage ou presque. Elle est désormais contrôlée par les commissaires régionaux de la République, ce qui marque un tournant dans le processus de légalisation de l’épuration. Force est toutefois de constater que les commissaires de la République gracient eux aussi exceptionnellement. Après avoir pris connaissance du dossier de Carmella Lombardo, condamnée à mort le 27 septembre par la cour martiale de la Drôme pour avoir transmis des renseignements sur la Résistance à la Milice, Yves Farge scelle son sort dès le lendemain en écrivant ces quelques mots depuis son bureau lyonnais : « je maintiens la peine25 ». L’épuration est alors un dossier prioritaire tant la justice est un enjeu de régulation des violences et de pouvoir pour des commissaires qui doivent affirmer leur détermination à punir face à la pression populaire et à celle des résistants. Comprenant que les probabilités d’être exécutées sont importantes, certaines condamnées tentent de gagner un peu de temps en se déclarant enceintes. Alors que le Code pénal n’effectue aucune distinction entre les sexes en matière de peine capitale, il reconnaît néanmoins une exception pour les femmes en son article 27 : en effet, « si une femme condamnée à mort se déclare et s’il est vérifié qu’elle est enceinte, elle ne subira la peine qu’après la délivrance26 ». À Grenoble, il semble que le mot circule puisqu’au moins trois condamnées à mort demandent un examen médical. Elles sont examinées par le même médecin, le docteur Guichard, qui note à chaque fois que l’accusée « ne présente pas de signe de grossesse27 ». De fait, pour espérer échapper au peloton d’exécution, il faut que le dossier remonte jusqu’au président du GPRF, ce qui est systématiquement le cas à partir de la fin octobre 1944, bien longtemps donc après la fermeture des dernières cours martiales. Alors que des doutes demeurent sur le degré de culpabilité de Marguerite Rivoire de la Bathie, le préfet de l’Isère conseille, avant de prendre une décision, d’attendre le résultat d’une autre instruction liée à l’affaire. Chemin faisant, le recours en grâce de l’accusée est examiné à la fin du mois de novembre 1944 non par Charles de Gaulle, qui est en voyage officiel en URSS, mais par Jules Jeanneney, à qui le président du GPRF a délégué son droit de grâce. Un peu plus de deux mois après la décision de la cour martiale, le ministre décide de commuer la condamnation à mort en travaux forcés à perpétuité28. Cette décision mérite d’être soulignée car, au même moment, Jules Jeanneney décide de l’exécution de trois collaboratrices, rompant ainsi avec la pratique du général qui consistait à gracier systématiquement les femmes29. Au-delà des incertitudes planant sur cette affaire, on peut raisonnablement penser que si le recours avait été étudié par le commissaire de la République quelques semaines plus tôt, le destin de cette femme aurait été différent.

Une épuration « sauvage » ?

  • 30 Rouquet – Virgili 2018, p. 140-142.
  • 31 Sur les cours martiales du régime de Vichy, voir Sansico 2002.

16Au regard du nombre élevé de femmes condamnées à mort par les cours martiales de la République, peut-on parler d’épuration « sauvage » comme certains l’ont fait ? Comme le rappellent François Rouquet et Fabrice Virgili, l’utilisation de ce terme pose problème car il assimile le processus épuratoire à un bain de sang en tous points comparable à la répression menée par les forces allemandes et leurs supplétifs français30. Or, et pour rester sur le terrain judiciaire, l’équivalence entre les tribunaux de l’Occupation, et notamment les cours martiales du régime de Vichy, et ceux de la Libération n’est pas tenable31.

  • 32 Capdevila 1999, p. 135.
  • 33 AD Puy-de-Dôme, 107 W 381, dossier Marie Eschalier : lettre du commissaire de police de Clermont-Fe (...)
  • 34 Ce qui entre en opposition avec le Code de justice militaire : son article 179 indique en effet que (...)
  • 35 Arch. dép. Puy-de-Dôme, 253 W 137 : lettre du commissaire de la République pour le ministre de l’In (...)

17Les cours martiales de la République, comme toutes les juridictions politiques, se distinguent certes des tribunaux ordinaires par des procédures accélérées et des voies de recours réduites. Et la vitesse avec laquelle est menée l’instruction explique en large partie la finesse de certains dossiers, bien davantage fondés sur des soupçons, au mieux sur des faisceaux d’indices, que sur des faits avérés. Dans ce cas, à partir d’une collaboration sentimentale qui paraît établie, les femmes sont accusées d’avoir dénoncé des patriotes ou travaillé pour la police allemande, confirmant l’intransigeance morale des résistants au sujet des femmes exécutées de manière sommaire repérée par Luc Capdevila32. C’est notamment le cas dans l’affaire Marie Eschalier, jugée par la cour martiale de Clermont-Ferrand. S’il est prouvé qu’elle a été « la maîtresse d’un agent de la Gestapo », son statut d’indicatrice demeure incertain. « Devant la mauvaise foi de cette personne qui n’a reconnu sa liaison que pressée de questions, l’on peut supposer, malgré ses dénégations, qu’elle pu (sic) fournir des renseignements qui auraient pu entraîner l’arrestation de personnes » indique le commissaire de police qui l’interroge. Toutefois, ajoute-t-il, « son audition n’a pas permis d’établir un fait précis de cette nature33 ». Le supplément d’information ordonné par la cour le 15 septembre 1944 permet de recueillir de nouveaux témoignages amenant à sa condamnation à mort cinq jours plus tard et à son exécution. Le temps de l’enquête, toujours très court, est encore plus resserré en cas de flagrant délit : car si ce dernier n’est pas indispensable pour que la plupart des cours martiales se réunissent, quand il est constaté pour des intelligences avec l’ennemi, et qu’il est donc susceptible d’entraîner la mort, les commissaires de la République peuvent traduire les accusées « directement et sans instruction préalable34 ». D’ailleurs, pour accélérer la procédure, certains magistrats déclarent que le flagrant délit est continu. Et si leurs décisions ne peuvent faire l’objet d’aucun pourvoi, ce n’est, ainsi que le précise Henry Ingrand, « dans un autre but que de laisser [aux cours martiales] la possibilité d’agir vite et de donner des résultats tangibles35 ».

  • 36 AD Lot, 1180 W 9, dossier Yvonne Ouradou : réponse au questionnaire établi par la Police militaire (...)
  • 37 Bruttmann – Courtecuisse 2008, p. 41.
  • 38 AD Isère, 19 U 2, dossier Marguerite Rivoire de la Bathie : arrêt de jugement, 27 septembre 1944.

18D’un autre côté, contrairement à ce qui se passait devant les tribunaux de la Résistance, les avocats de la défense sont désormais libres de leur parole. Ainsi, dans plusieurs dossiers, ils n’hésitent pas à critiquer le fonctionnement des cours martiales de la République et notamment l’instruction, plus à charge qu’à décharge. À défaut d’être nombreux, les témoignages en faveur des accusées ne sont cependant pas inexistants, comme dans le dossier Yvonne Ouradou, examiné par la cour du Lot. À la question posée par la police militaire française : « Melle Ouradou était-elle capable de dénonciation ou de délation ? », un résistant répond : « Il est difficile de répondre à cette question sans risquer de commettre une erreur ou une injustice. Rien ne nous autorise à dire que oui. » Plus loin, il reconnaît que l’accusée n’a pas cherché à obtenir des renseignements sur la Résistance36. Il n’est donc pas surprenant que les juges demeurent circonspects en certaines occasions. En Isère par exemple, face aux pressions exercées à leur endroit, ces derniers affirment leur indépendance en déclarant la cour seule « compétente pour donner [aux faits déterminés] leur véritable qualification légale37 ». Bien décidés à établir la vérité et à moduler leurs sentences en fonction de l’échelle des peines à leur disposition, ils interrogent l’intention des collaboratrices et la matérialité des faits. Malgré des exceptions encore notables, c’est dorénavant l’implication individuelle davantage que la responsabilité collective qui est examinée. L’appartenance à un groupement collaborationniste ne suffit donc plus pour prononcer la mort. De la même manière, les juges peuvent ordonner des suppléments d’information ou des expertises complémentaires. La cour martiale de Grenoble fait ainsi examiner Marguerite Rivoire de la Bathie « au point de vue mental » afin de s’assurer qu’elle est « entièrement responsable » avant de la juger et de la condamner à mort le 27 septembre 194438. Les magistrats peuvent également acquitter ou reconnaître l’existence de circonstances atténuantes, ce qui permet de prononcer des peines plus légères que la peine capitale. De telles pratiques sont d’ailleurs critiquées par une partie de la population et de la Résistance, illustration des clivages traversant la France libérée quant à la façon de concevoir le rôle des premiers tribunaux légaux. Pour certains, les traîtres doivent tous être exécutés. Pour d’autres, il s’agit de rendre justice en s’appuyant sur les textes de loi en vigueur et en considérant le degré de culpabilité des inculpés.

19De fait, la sévérité des cours martiales ne peut se comprendre qu’en croisant la composition du tribunal, le contexte éruptif dans lequel elles évoluent, les incriminations de trahison et d’espionnage – qui sont les seules passibles de la peine capitale à travers les articles 75 et suivants du Code pénal – et le caractère très tardif des faits reprochés. Réalisés durant les dernières semaines de l’Occupation, ces derniers sont dans tous les esprits à la Libération : ils concernent des délatrices et, surtout, des collaboratrices policières qui ont été jusqu’au bout de leur engagement.

Entre légalité et moralité : des griefs variés

20Les femmes sont souvent présentées comme les victimes innocentes de l’épuration. Pourtant et sans occulter l’intransigeance morale précédemment évoquée, elles sont nombreuses à se voir reprocher des actes d’une très grande gravité. Comme les hommes, elles peuvent être jugées par les cours martiales de la République pour collaboration policière (environ 150 femmes, donc trois quarts des femmes enregistrées), notamment pour une activité de renseignement au service des Allemands. Contrairement à eux néanmoins, elles ne sont jamais jugées pour collaboration militaire et une forte minorité est jugée pour des délations (la cinquantaine restante, donc un quart), qui constituent alors le principal, voire l’unique grief retenu à leur encontre. Surtout, la plupart se voient reprocher des faits qui témoignent du brouillage de la frontière entre le domaine privé et le domaine public dès lors qu’ils ont été accomplis par des femmes en temps de guerre.

De la délation au collaborationnisme

  • 39 Sur les délations durant l’Occupation, voir Joly 2012. L’historien y définit la délation comme un a (...)
  • 40 AD Isère, 19 U 2, dossier Marguerite Rivoire de la Bathie : interrogatoire de l’accusée par le juge (...)
  • 41 AD Haute-Garonne, 3351 W 508, dossier Antonia Nigoul, auditions de l’accusée par le chef départemen (...)
  • 42 Sur la façon dont la délation a été jugée à la Libération, nous renvoyons à Bergère 2012.
  • 43 AD Hérault, 49 W 35, dossier Fernande Cros : acte d’accusation du commissaire du gouvernement près (...)
  • 44 Bergère 2012, p. 290-293. Néanmoins, des délatrices sont encore lourdement sanctionnées par les cou (...)

21Telles qu’elles nous apparaissant dans les archives – car il est bien entendu que les délations jugées par les cours martiales de la République ne sont qu’une infime partie des délations réalisées durant l’Occupation39 –, les délatrices semblent moins être des femmes cherchant à défendre la cause nazie qu’à se venger d’un proche, très souvent un homme, qu’il s’agisse d’un conjoint, d’un voisin ou d’un collègue de travail, et ce même lorsqu’elles signalent des faits politiques. La logique instrumentale est manifeste lorsque la collaboratrice profite du contexte extraordinaire de l’Occupation pour régler des conflits datant de l’avant-guerre et qui relèvent pour certains du droit commun. À la Libération, une femme jugée par la cour martiale de l’Isère est ainsi accusée par certains témoins d’avoir dénoncé aux Allemands ses locataires « avec qui [elle est], déclare-t-elle, en difficulté depuis des années40 ». Les collaboratrices dénoncent également des membres de la communauté locale qui les ont prises à partie en raison de leur germanophilie, un phénomène accentué par le fait que nombre d’entre elles exercent des professions les plaçant dans la proximité de l’occupant. Elles cherchent alors à se débarrasser des personnes les empêchant de pleinement vivre leur idylle avec un Allemand ou à faire taire celles et ceux qui les insultent. Dès lors, ces délations sont aussi le signe de l’importante réprobation manifestée par la société occupée à l’encontre des collaboratrices. La pression sociale est d’ailleurs de plus en plus forte au fil des années, ainsi que le montre l’affaire Antonia Nigoul qui, rappelons-le, est condamnée à mort. En juin 1944, cette jeune femme de Tarascon (Ariège) dénonce à un membre de la police allemande un homme, par la suite déporté en Allemagne, qu’elle accuse « d’avoir tué un officier ou un sous-officier allemand […] au cours d’un engagement avec le maquis […] Je lui ai aussi dit qu’il m’avait menacé de mort parce que j’étais venue à la fête donnée à la Villa Pinnelly par les Allemands41 ». Les délations, surtout lorsqu’elles sont adressées à l’occupant, sont considérées comme une véritable trahison par les magistrats des cours martiales de la République et non comme une forme d’accommodation avec l’occupant42. Elles sont donc prioritairement jugées comme un crime au titre de l’article 75 du Code pénal, passible de la peine capitale, alors qu’elles pouvaient aussi être considérées comme un délit au titre de l’article 83 et des atteintes à la sûreté extérieure de l’État, amenant à des peines plus légères. Le choix d’orienter les délations vers l’un ou l’autre article dépend certes de l’intention des délatrices – s’agissait-il d’aider ou non une puissance ennemie ? –, mais aussi de la connaissance qu’avaient ces dernières des éventuelles conséquences de leur acte ainsi que des conséquences elles-mêmes. Pour autant et même si la gravité de la peine dépend de la gravité des suites données aux délations, les juges condamnent lourdement des femmes dont l’objectif n’était pas d’aider l’Allemagne et qui n’ont pas de sang sur la conscience, beaucoup plus en tout cas que ceux des futures cours de justice. La sévérité s’explique donc également par la relative élasticité du cadre normatif. Les juges disposant d’une importante marge d’appréciation dans l’interprétation des textes de loi, une certaine confusion entre trahison politique et trahison familiale est parfois repérée. Accusée d’avoir « volontairement fait déporter son mari […] aux seules fins de pouvoir continuer en toute sécurité ses relations adultérines avec son amant », Fernande Cros « n’a pas hésité à intervenir directement auprès des autorités d’occupation, et de ce fait à trahir et la France et son mari » note ainsi le commissaire du gouvernement de la cour martiale de l’Aveyron43. La délatrice est condamnée à mort le 4 septembre et exécutée une semaine plus tard. Finalement, ainsi que le souligne Marc Bergère, en dépit de « l’ordonnance interprétative de janvier 1944 “relative à la répression des faits de dénonciation” [qui] oriente nettement la répression de cette incrimination vers l’application de l’article 83 », il faut véritablement attendre la diffusion d’un texte additionnel en octobre 1944 pour que la délation soit davantage jugée comme un délit que comme un crime, du moins par certaines cours de justice, désormais seules en charge de la répression des faits de collaboration44.

  • 45 Sur la citoyenneté sociale comme autre forme d’engagement politique dans les partis collaborationni (...)
  • 46 AD Haute-Garonne, 3351 W 509, dossier Andrée Michel : interrogatoire de l’accusée par René Maffre, (...)
  • 47 AD Rhône, 394 W 2, dossier Marinette Sarrail : rapport de l’inspecteur de police de Sûreté Camille (...)
  • 48 Vergnon 2020.
  • 49 AD Rhône, 394 W 2, dossier Maud Champetier de Ribes : interrogatoire de l’accusée par les FFI de Ly (...)
  • 50 AD Rhône, 394 W 2, dossier Raoul Dagostini : lettre de Madame veuve Bourchanin au commissaire du go (...)
  • 51 Sur ce point, voir également Pollack 2022, p. 400-409.
  • 52 Virgili 2004.

22Au-delà des délatrices occasionnelles, les cours martiales de la République ont également jugé des collaboratrices policières. Il peut tout d’abord s’agir de miliciennes suspectées d’avoir fourni des renseignements aux Allemands mais dont les juges se rendent vite compte qu’elles n’ont exercé que des rôles « secondaires » – en tant que femmes de miliciens, secrétaires ou colleuses d’affiches par exemple – ou, alors, des activités sociales qui, même si elles peuvent être la traduction d’un véritable engagement en faveur de la collaboration, ne sont pas perçues comme tel par les magistrats des cours martiales45. Ces femmes forment la très grande majorité des condamnées à des peines « légères ». La plupart des justiciables ont cependant exercé une activité de renseignement au service des Allemands, ce qui les fait pleinement entrer dans le monde du collaborationnisme, que l’imaginaire social conjugue uniquement ou presque au masculin. Deux figures de collaboratrices policières, souvent utilisées sans distinction, doivent être isolées. D’un côté, et ce sont les plus nombreuses, on trouve les indicatrices plus ou moins bénévoles. Autant que nous puissions en juger à l’aune des archives des cours martiales de la République, l’extrême majorité d’entre elles travaillent préalablement pour les Allemands et/ou ont un amant parmi les forces d’occupation qui subvient à leurs besoins contre la transmission d’informations. D’autres évoluent dans le milieu trouble de la prostitution, comme Andrée Michel qui, en mai 1944, se rend à Albi et intègre « la maison de tolérance de la caserne Lapérouse à l’usage des troupes allemandes ». Durant le mois de juillet, elle est contrôlée à plusieurs reprises par des maquisards dans les campagnes alentours, ce qui démontre en creux le renversement du rapport de force en train de s’opérer entre l’occupant et la Résistance : « je me rappelle avoir causé avec un sous-officier allemand, avoir fait part une fois que j’avais été arrêtée » déclare-t-elle aux policiers à la Libération46. À la différence des indicatrices, les agentes de renseignement sont des professionnelles du renseignement qui, fait intéressant, entrent souvent en contact avec leurs employeurs via des indicatrices ou d’autres femmes déjà agentes de renseignement. Membres d’un parti collaborationniste, de l’Abwehr ou de la Sipo-SD, elles touchent un salaire fixe, augmenté de primes en fonction de la qualité des informations transmises, et évoluent le plus souvent en dehors de leur communauté d’origine. Elles montent des planques, mènent des filatures, infiltrent ceux qu’elles considèrent comme leurs ennemis, à savoir principalement les résistants et les Juifs. Une fois l’information obtenue, elles rédigent des rapports consignant leurs observations. Poussant toujours plus loin leur engagement au service des Allemands, certaines femmes en profitent pour extorquer leurs ennemis : l’activité policière se mue alors en collaboration de la malversation. Collaborant avec le PPF, la Milice et le SD de Lyon, Marinette Sarrail se vante durant l’Occupation « d’avoir participé au pillage de la Synagogue et d’avoir aidé dans la profanation de ce lieu culturel47 ». Une poignée de collaboratrices participent enfin aux opérations contre les maquis, aux arrestations, voire aux interrogatoires empreints de violence menés par l’occupant ou ses auxiliaires français. Lorsqu’elle est exercée dans un cadre public et politique, la brutalité des femmes remet en cause la différence présentée comme intangible entre les sexes. Force est néanmoins de constater qu’elle est toujours très difficile à saisir, tant elle est brouillée par des représentations de genre qui peinent à associer sexe féminin et violence ou, alors, lui attribuent une place spécifique consistant selon les mots de certains témoins, et avec une connotation sexuelle, à « exciter » la brutalité des hommes. Ainsi, au printemps 1944, la participation de Maud Champetier de Ribes aux arrestations de certains résistants du Vercors puis aux tortures infligées par son amant, le milicien Raoul Dagostini, ne paraît pas contestable48. En revanche, son rôle précis ne peut être formellement établi. La collaboratrice affirme devant les juges de la cour martiale de Lyon que les interrogatoires auxquels elle a assisté « n’avaient rien de sensationnel », avant d’ajouter que « pour les cas graves on m’envoyait en ville »49. Dans le même temps, une femme porte plainte à la Libération contre elle et Dagostini « qui torturèrent mon mari à Saint-Martin-d’Uriage50 ». Plusieurs dizaines d’années après les faits, des témoins affirment également qu’elle interrogeait et torturait les prisonniers. Sans pouvoir trancher cette question, il n’en demeure pas moins que la seule présence des femmes dans les salles d’interrogatoire est perçue comme une forme de violence. Quand des individus des deux sexes ne participent pas aux violences, c’est en effet systématiquement l’attitude des femmes qui est relevée par les témoins. Nul doute que cette instance s’explique notamment parce que les femmes ont vu des hommes dans une position de faiblesse, victimes d’une importante violence, craquant et livrant des informations51 ; autant dire une image qui cadre mal avec celle du résistant héroïque qui se dégage à la Libération, à l’heure du rétablissement de la virilité de l’homme français52. C’est en gardant à l’esprit ce contexte que l’on peut également comprendre l’image hypersexuée qui est alors délivrée de la même Maud Champetier de Ribes et qui est constamment reprise depuis. En 1945, le peintre Serge-Henri Moreau écrit ainsi :

  • 53 Moreau 1945, p. 114.

Les hanches délicatement moulées dans un pantalon de milicien, recouverte d’une casquette plate d’officier, la poitrine ferme sous une vareuse barrée par les courroies du baudrier, le regard altier, les lèvres sensuelles, sautant sur le strap [sic] des motos de ses collègues masculins comme un cow-boy sur la selle d’un pur-sang53.

23L’accent placé sur l’érotisme, souvent mêlé au sadisme et à la perversité, voire à la monstruosité, évacue très largement la question de l’engagement politique des collaboratrices pour viser des dérèglements éloignés des textes de loi.

Au-delà des textes de loi : juger des dérèglements sociaux et moraux

  • 54 Capdevila 1999, p. 350-406 ; Bergère 2004, p. 333-343.

24Devant les cours martiales de la République plus encore que devant les futurs tribunaux civils, en partie du fait de la rapidité de l’instruction et de la difficulté à établir certains griefs légalement condamnables, les femmes se voient reprocher des faits qui relèvent de la morale, ce qui n’est pas le cas des hommes. Pour de nombreux témoins et juges, elles sont perçues comme de « présumées coupables » méritant d’être punies, principalement car elles ont enfreint les normes de genre traditionnelles. Dans le même temps, elles peuvent être cernées par d’autres préjugés masculins, aux origines du stéréotype de la collaboratrice, qui a toujours trait au plaisir, qu’il soit alimentaire, festif ou sexuel54.

  • 55 Bergère 2023, p. 17.
  • 56 AD Gard, 3 U 7/255, dossier Albert Polge : interrogatoire de Marcelle Polge par les FFI-FT, date in (...)
  • 57 Capdevila 1999, p. 363.
  • 58 AD Isère, 19 U 2, dossier Georgette Bourgoin : déclaration de Léon Gaudard, 29 août 1944.
  • 59 Kaluszynski 2012, p. 297.
  • 60 AD Haute-Garonne, 3351 W 509, dossier Andrée Michel : interrogatoire de l’accusée par René Maffre, (...)
  • 61 AD Haute-Garonne, 3351 W 509, dossier Yvette Chapert : interrogatoire de l’inculpée par Gaston Barb (...)

25Bien qu’elles aient existé, les histoires d’amour entre les femmes françaises et les soldats allemands n’ont pas leur place sur la scène épuratoire : seules les relations sexuelles sont retenues. La plupart des collaboratrices sont alors décrites comme étant « de mœurs légères » et se voient reprocher une vie sexuelle dissolue en raison de ce que les témoins nomment leurs « orgies » avec l’occupant, toujours propices aux délations. Aux yeux de la société libérée, la seule fréquentation des Allemands signifie la culpabilité, le caractère ostentatoire des relations étant considéré comme une propagande par le fait en faveur de la collaboration55. C’est bien parce qu’on lui reproche d’avoir fréquenté un commandant allemand à la vue et au su de tous que Marcelle Polge précise à la Libération : « je sortais extrêmement rarement avec lui et […] je suis allée au théâtre dans une loge en sa compagnie qu’une seule fois56 ». En outre, à une époque où les femmes ne s’appartiennent pas vraiment, elles reçoivent l’identité de l’homme avec lequel elles entretiennent une relation. C’est pour cette raison que sont très souvent indiqués le grade et leur corps d’appartenance de leur amant, les accusées fréquentant un officier de la Sipo-SD étant jugées plus compromises que celles entretenant une relation avec un simple soldat de la Wehrmacht. Dans tous les cas, les collaboratrices ne sont plus vraiment perçues comme des Françaises mais comme des « femmes à boches », enclenchant un processus de germanisation57. Dans les perceptions collectives, être une bonne Française, c’est être une bonne épouse et inversement. Dès lors, les collaboratrices sont systématiquement présentées comme de mauvaises épouses, incapables notamment de tenir leur rang de femmes d’intérieur. Surtout, elles sont accusées d’avoir été des mères indignes, en sachant que soit la collaboration amplifie leurs manquements, soit elle les provoque, révélant ainsi leur véritable nature. Dans la plupart des cas, on leur reproche de s’être complètement désintéressées de leurs enfants, à l’image de Georgette Bourgoin. À la Libération, l’oncle de son mari l’accuse de l’avoir dénoncé à la Milice et la qualifie de « femme dépravée ». « Négligeant d’une façon scandaleuse ses deux enfants qu’elle avait abandonné cette femme se livrait depuis le début d’août au service des Allemands [sic] »58. Les magistrats étant très attentifs à de telles déclarations, les jugements des cours martiales de la République s’inscrivent au croisement de la réalité et des représentations, confirmant la conclusion de Martine Kaluszynski lorsqu’elle écrit que l’indulgence ou la sévérité dépend aussi « de l’image qu’[ils] ont de la normalité » des actes des femmes59. Ne pas s’intéresser à sa famille, surtout lorsque c’est pour fréquenter les Allemands, est finalement la démonstration d’une certaine dangerosité, encore accentuée quand les collaboratrices sont présentées comme les « chefs de famille », dominant des maris décrits comme « faibles ». Les accusées l’ont bien compris et si la plupart reconnaissent leurs relations sentimentales ou amicales avec les Allemands pour mieux nier leur collaboration policière ou leurs délations, d’autres n’hésitent pas à leur donner une signification politique pour reconfigurer leur engagement. Alors que les juges ne font pas des relations professionnelles que les prostituées entretenaient avec les Allemands un acte de collaboration, une « fille soumise » précise ainsi : « je préfère les Américains aux Allemands et j’avais hâte de pouvoir aller les faire60 ». Dans un esprit différent, Yvette Chapert se sert de la morale pour justifier la délation de son père qui, certes, l’aurait menacé avec une arme, mais surtout avait des « mœurs spéciales ». En effet, il ne s’occupait pas de sa famille, trop pris selon elle et sa sœur à « entretenir toute une bande de petits gigolos61 ». À la Libération, la figure du résistant est construite sur la virilité et celle du collaborateur sur la figure de l’homme dévirilisé, voire de l’homosexuel, représentant la France défaite et couchée de 1940. En mobilisant cet imaginaire, l’inculpée cherche à brouiller la ligne de partage entre coupable et victime ou, à tout le moins, espère-t-elle partager les mêmes représentations que les juges en faisant de son père une victime qu’elle considère comme étant de « second rang ».

  • 62 Capdevila 1999.
  • 63 AD Isère, 19 U 2, dossier Georgette Bourgoin : déclaration de Léon Gaudard, 29 août 1944.
  • 64 Rouquet 1995.

26Au-delà de la question des mœurs, c’est également le train de vie des femmes qui signifie la collaboration dans l’esprit de la société libérée. Après plus de quatre ans de privations qui, de surcroît, se poursuivent après la Libération, les témoins leur reprochent des dépenses en totale inadéquation avec leur situation, manière de les suspecter d’avoir eu une activité occulte au service de l’occupant. Ils sont d’ailleurs nombreux à multiplier les détails sur la façon de vivre des accusées, tout en étant moins diserts sur leur trahison réelle. Très souvent, ils soulignent le changement radical qui a eu lieu en la matière durant la guerre, le problème étant que l’argent vienne des Allemands mais aussi que les femmes, souvent issues de milieux modestes, soient incapables de demeurer à leur place. Pendant que les « bons Français » étaient unis dans la souffrance, les collaboratrices profitaient des ressources, qu’elles soient financières ou alimentaires, fournies par les Allemands, se désolidarisant de fait de la communauté nationale62. Si ces reproches peuvent aussi être adressés aux hommes, seul le paraître des femmes est examiné, comme en temps ordinaire mais avec une recomposition due à l’Occupation : en ayant pris soin d’elles, non pour leurs compatriotes mais pour les Allemands, elles étaient trop élégantes pour être innocentes. Leur goût pour les « belles choses » les amène alors à dépenser sans compter, à l’image de cette accusée décrite comme une « femme vicieuse n’ayant jamais assez d’argent pour sa toilette et ses plaisirs, fainéante, bonne à rien […]63 ». Une nouvelle fois, dans les représentations dominantes, les collaboratrices, femmes vénales et séductrices, s’opposent aux résistantes, désintéressées et désexualisées64.

  • 65 Dans les faits, cette frontière entre les compétences des tribunaux militaires et des cours de just (...)
  • 66 Cité dans Bergère 2023, p. 18. Un colloque a été organisé à Nice les 4 et 5 juin 2024 par Marc Berg (...)

27Enfin, nous l’avons dit, il faut noter la proportion significative d’étrangères ou de femmes d’origine étrangère (environ une femme sur dix). Bien entendu, cela s’explique en large partie parce que les cours martiales de la République jugent des ressortissantes de pays alliés de l’Allemagne nazie accusées d’espionnage, qui relèvent par la suite logiquement de la compétence des tribunaux militaires. En tant que premiers tribunaux légaux de l’épuration, les cours martiales de la République jugent également des ressortissantes de pays neutres qui, eux, sont ensuite jugées par les cours de justice65. Durant leurs quelques semaines de fonctionnement, les cours martiales de la République rassemblent donc les compétences des tribunaux militaires et des tribunaux civils. Reste que les étrangers sont plus particulièrement suspectés à la Libération. Dès 1976, Marcel Baudot relevait au sujet de l’épuration en France qu’ « il n’y a d’hostilité systématique dans certaines régions qu’à l’encontre des étrangers considérés comme suspects et condamnés parfois sans aucun début de preuves66 ». C’est en tout cas ce que suggère le dossier de l’Espagnole Manuela Sanchez, condamnée aux travaux forcés à perpétuité par la cour martiale de l’Allier pour avoir donné des informations aux Allemands. S’appuyant en large partie sur le témoignage du maire du Vernet, où cette femme vivait avec son mari et ses sept enfants dès avant l’Occupation, le commissaire de police de Vichy en charge de l’enquête écrit ainsi le 4 septembre 1944

  • 67 AD Puy-de-Dôme, 107 W 379, dossier Manuela Sanchez : rapport du commissaire de police de Vichy-Sud (...)

[qu’]elle a eu ces paroles pour le moins malheureuses, qui pour une personne qui se prétend Française de cœur, dénote une curieuse mentalité : « C’est bien, je sais ce qu’il me reste à faire, je le dénoncerai à la police allemande. »
On se trouve donc en face d’une famille étrangère qui, comme l’indiquait M. le Maire du Vernet, a toujours été une ennemie déclarée de la France et qui, pour se venger, sans juste raison, a fait appel à l’ennemi, et sans attendre, s’est mise entièrement à son service dans un but sans doute lucratif mais aussi par haine de notre pays67.

  • 68 Bergère 2023, p. 18.

28Ainsi que le souligne Marc Bergère, « dans bien des cas, on observe que si la communauté a été trahie, cela ne peut être que par des éléments qui ne lui appartiennent pas vraiment68 ». D’une manière générale, c’est bien le fait d’être peu ou mal intégré aux sociabilités locales qui amplifie la défiance, le fait d’être originaire d’une autre commune ou d’exercer un métier qui exige une certaine mobilité suffisant parfois.

La parole est à la défense

  • 69 Bard 2001.
  • 70 AD Hérault, 59 W 35, dossier Paulette Lacombe : PV d’interrogatoire, juge d’instruction près le « t (...)
  • 71 AD Lot, 1180 W 9, dossier Yvonne Ouradou : PV d’interrogatoire, juge d’instruction près la cour mar (...)
  • 72 AD Puy-de-Dôme, 107 W 379, dossier Manuela Sanchez : fiche de renseignements complétée par le maire (...)
  • 73 AD Puy-de-Dôme, 107 W 379, dossier Manuela Sanchez : audition d’Esteva Sanchez par le commissaire d (...)

29Face aux accusations portées à leur encontre, les collaboratrices peuvent bien entendu clamer leur innocence. Avec leur avocat, la plupart avouent néanmoins tout ou partie de leur collaboration en instrumentalisant des stéréotypes de genre – qu’elles ont plus ou moins intériorisés – qui sont habituellement utilisés contre elles et qui diminuent le caractère volontaire de leurs actes69. Longtemps mineures d’un point de vue civil et politique, les femmes ne sont pas des inculpés comme les autres : coupables, elles ne seraient pas entièrement responsables. Dès lors, elles se présentent comme des individus qui auraient été victimes de la faiblesse de leur caractère, en prônant notamment l’innocence ou encore la naïveté. Intellectuellement incapables d’analyser les enjeux politiques de l’Occupation, elles auraient collaboré sans percevoir l’importance de leur action. Accusée d’avoir signalé aux Allemands, fin juillet 1944, un résistant immédiatement fusillé, Paulette Lacombe déclare par exemple à la Libération : « je ne pensais pas que mes paroles entraîneraient des conséquences aussi tragiques pour ce dernier. Je pensais, simplement, qu’il s’agissait d’un contrôle d’identité en raison de sa qualité d’étranger70 ». Dans un esprit relativement proche, une inculpée dit avoir ignoré que la Milice faisait de la politique71. Certaines femmes affirment même avoir collaboré sans trop savoir en quoi consistait leur action et pour quel service elle était réalisée. Sorte de Lacombe Lucienne, d’autres laissent entendre qu’elles sont tombées dans la collaboration comme elles auraient pu verser dans la Résistance. Les plus nombreuses disent néanmoins avoir agi par passion : elles n’ont fait que se venger de l’homme qui partageait leur vie et qui les a rendues malheureuses ou, alors, elles l’ont suivi en effaçant totalement leur personnalité à son profit. Dans ce cas, les accusées prétendent avoir été des complices passives ou de simples exécutantes, répondant aux ordres donnés, précisant parfois que de leur collaboration dépendait la bonne santé de leur couple : elles craignaient d’être abandonnées par leur conjoint si elles ne répondaient pas à ses volontés. Cet argument, irréversible, trouve un écho auprès de certains magistrats, comme s’il fournissait enfin une explication crédible à la collaboration des femmes. Puisque les raisons qui les conduisent à comparaître devant les cours martiales de la République s’inscrivent dans des rapports relativement classiques entre les sexes, l’autonomie des femmes est niée et leur transgression politique relativisée. L’utilisation de cette image de femmes suiveuses est néanmoins à double-tranchant, de nombreux témoins la battant en brèche en faisant des accusées les véritables meneuses de la collaboration conjugale ou familiale. Alors qu’elle collabore policièrement avec son mari et deux de ses enfants à peine âgés de 20 ans, Manuela Sanchez est par exemple présentée comme la « chef de la bande » par le maire de son village, qui explique cette autorité par le fait « qu’elle paraît nettement plus intelligente que son mari »72. L’un de ses fils précise quant à lui avoir réalisé une partie de son action sur les ordres de sa mère73.

  • 74 Fauroux 2020.
  • 75 AD Haute-Garonne, 3351 W 509, dossier Yvette Chapert : lettre de la condamnée pour le commissaire d (...)
  • 76 AD Rhône, 394 W 2, dossier Marinette Sarrail : audition de l’accusée par Camille Humbert, inspecteu (...)
  • 77 Pointé du doigt par certaines accusées, l’attentisme des Français est en réalité pluriel. Comme l’a (...)

30D’autres arguments sont davantage communs aux deux sexes : à l’image des Françaises parties travailler en Allemagne74, des femmes déclarent ainsi avoir collaboré pour sortir de la misère dans laquelle elles se trouvaient ou, plus largement, pour rompre avec un destin qui les condamnait à l’avance. Dans un registre proche, Yvette Chappert affirme ainsi que « son père ayant présenté des crises de delirium tremens sa responsabilité se trouve atténuée par cette lourde hérédité75 ». Finalement, l’entrée en collaboration ne peut se comprendre qu’en observant des parcours mêlant instabilité et précarité et qui, eux-mêmes, trouvent leurs origines dans l’héritage familial ou les carences parentales. Un autre argument consiste à mettre en avant le caractère contraint de l’engagement. Plusieurs femmes précisent en effet avoir collaboré parce qu’elles avaient peur d’être châtiées, elles et leurs enfants, par la population ou les résistants en raison de leurs relations sentimentales avec les Allemands. À l’inverse, certaines disent n’avoir eu d’autres choix que de trahir pour éviter la prison, la torture, voire la mort après avoir été arrêtées par les Allemands pour des faits relevant du droit commun ou de la Résistance. C’est le cas de Marinette Sarrail, qui déclare avoir été obligée de travailler pour la Milice après avoir fait tomber un exemplaire du journal résistant Franc-Tireur devant un chef du mouvement collaborationniste76. Une fois la collaboration engagée, il devenait selon ces femmes d’autant plus difficile de s’extraire de l’influence allemande qu’elles risquaient dorénavant les représailles de la Résistance. Mais pour une poignée d’entre elles, leur collaboration n’est pas ce que l’on croit. Leurs relations avec les Allemands auraient permis l’arrestation de personnes s’enrichissant grâce au marché noir, préférant leur intérêt particulier à l’intérêt général. De manière plus vertueuse encore, elles auraient freiné un certain nombre d’actions contre leurs compatriotes ou même pratiqué le double-jeu en empêchant des réquisitions au STO, en prévenant certaines personnes d’une arrestation imminente ou en en délivrant d’autres de l’emprisonnement. Dans ce système de défense, la moindre action prend une dimension considérable, surtout quand elle est comparée à l’attentisme de la majorité des Français77. Si les apparences jouent en leur défaveur et qu’elles n’ont pas la conscience tranquille, elles, au moins, peuvent se targuer d’avoir fait quelque chose pour leurs compatriotes. Certes, quelques comportements ont pu être marqués du sceau de l’ambivalence, mais cela ne suffit pas à convaincre les juges, qui suspectent l’opportunisme, surtout lorsque les faits datent des derniers temps de l’Occupation. L’arrêt de jugement de Rachelle Da Souza, condamnée à mort par la cour martiale de l’Isère pour des faits relevant de la collaboration policière est très clair sur ce point :

  • 78 AD Isère, 19 U 2, dossier Rachelle Da Souza : arrêt de jugement.

Que la cour ne saurait voir des circonstances atténuantes pour Da Souza dans le fait que, par la suite, elle aurait rendu des services à la Résistance ; qu’en effet, il est établi de son propre aveu que c’est à contrecœur qu’elle aurait agi ainsi et mû par une sorte de remords ou de compréhension tardive de ses devoirs exacts à l’égard du pays qui lui donnait asile, et que postérieurement à son prétendu revirement elle a encore eu une attitude et un comportement hostiles à la France, et qui eut pu être d’autant plus dangereux qu’elle avait pénétré ainsi le milieu de la Résistance78.

  • 79 AD Isère, 19 U 2, dossier Rachelle Da Souza : interrogatoire de l’accusée par Alexandre André, comm (...)

31Il est vrai que dans le dossier de procédure figure un procès-verbal dans lequel l’accusée déclare regretter avoir travaillé pour la Résistance. Elle dit l’avoir fait « contre [son] gré » et « uniquement par intérêt » car elle se savait condamnée à mort par les patriotes, affirmant par ailleurs ne rien regretter de sa collaboration avec les Allemands79. De fait, si elles ne sont pas majoritaires, les femmes qui assument pleinement le caractère idéologique de leur engagement – au-delà des seules actions sociales réalisées dans le cadre des mouvements collaborationnistes – ne sont pas si rares (environ 15 % des cas). Logiquement, il s’agit davantage de collaboratrices policières que de délatrices, certaines inscrivant leur action à la lisière de la collaboration politique en étant membres ou, du moins, très proches de partis collaborationnistes. La plupart disent avoir collaboré parce qu’elles ont été influencées par la propagande allemande et vichyste ou parce qu’elles ont suivi les directives du maréchal Pétain, notamment afin d’éviter de nouveaux conflits, collant parfaitement à l’image des femmes pacifistes « par nature ». Néanmoins, perlent ici ou là des propos gorgés d’antisémitisme, d’antimaçonnisme, d’antigaullisme et, surtout, d’anticommunisme, de la part de femmes convaincues par l’idéologie nationale-socialiste. La veille du débarquement de Normandie, alors que son amant combat sur le front de l’Est, la milicienne Yvonne Ouradou écrit ainsi une lettre depuis Cahors à un officier allemand désormais installé à Lyon :

  • 80 AD Lot, 1180 W 9, dossier Yvonne Ouradou : lettre de l’accusée à F.W. Gehrolz, 5 juin 1944.

Je continue toujours ma propagande anti-communiste et je commence à constater un changement dans l’opinion des gens. Beaucoup qui ne voyaient que par les Anglo-américains reconnaissent maintenant qu’ils exagèrent et n’agissent plus en amis. Si le revirement pouvait être complet, toutes ces destructions n’auraient pas été vaines et peut-être pourrions-nous être sauvés en nous unissant à vous de toutes nos forces pour lutter contre le bolchevisme. C’est ce que je souhaite et je fais de mon mieux pour faire partager mes convictions aux Français que j’approche […]80

  • 81 Vergès 1968.
  • 82 AD Lot, 1180 W 9, dossier Yvonne Ouradou : compte rendu réalisé par le capitaine Faurant, commandan (...)

32Pour de telles accusées, il est certes possible de ne pas partager leurs idées mais, par contre, il est inadmissible de les condamner pour ce qu’elles assimilent à un délit d’opinion. Optant pour une défense de rupture, elles ne plaident pas coupables pour obtenir des circonstances atténuantes mais cherchent à délégitimer la justice de l’épuration et donc les nouveaux pouvoirs81. Même celles qui affirment qu’elles savaient très bien à quoi s’en tenir en cas de défaite allemande et qui trouvent logique d’être sanctionnées à la Libération font moins une démonstration d’une quelconque prise de conscience que de leur capacité à nier l’impartialité de l’épuration, réduite à une justice des vainqueurs. En septembre 1944, la même Yvonne Oradou déclare ainsi « je ne demande pas mieux que reconnaître mon erreur si erreur il y a ». Et sur le chemin qui la mène à son lieu d’exécution, elle s’adresse au commissaire du gouvernement en ces termes : « Si vous étiez battus, c’est vous qui seriez aujourd’hui à ma place82. »

 

  • 83 Virgili 2000.

33En définitive, il apparaît que les femmes sont très présentes devant les cours martiales de la République, ces juridictions qui permettent aux commissaires régionaux de la République de placer sous l’éteignoir les tribunaux résistants et de pleinement faire entrer l’épuration dans la légalité, sans pour autant être exempts de pratiques relevant de l’extralégalité. Se plaçant à la lisière de l’épuration populaire et de l’épuration judiciaire, au cœur du bouillonnement des lendemains immédiats de l’Occupation, les cours martiales de la République sont incontestablement les tribunaux de l’épuration les plus répressifs envers les femmes, participant à leur manière au rétablissement d’une France « virile83 ». Uniquement composés d’hommes, dont la plupart sont des résistants, et situés dans les régions de l’ancienne zone sud, c’est-à-dire là où les exactions allemandes furent les plus sanglantes mais également là où les exécutions sommaires dues à la Résistance furent les plus importantes, elles permettent aux nouvelles autorités de démontrer leur détermination à épurer, quitte à s’éloigner du Code de justice militaire. Si elles jugent un nombre de personnes relativement limité au regard de l’ensemble des justiciables de l’épuration, leur action en ce qui concerne le nombre total de condamnées à mort et d’exécutées est décisive. Les femmes demeurent néanmoins moins durement sanctionnées que les hommes. Contrairement à eux, celles-ci ne sont jamais jugées pour collaboration militaire mais pour des faits de délation, alors sanctionnés comme un crime et, surtout, pour collaboration policière. Elles participent alors directement à la surveillance du territoire occupé avec les méthodes de la police allemande, parfois aux confins de la malversation et de délinquance. Contrairement aux hommes également et davantage encore que devant les cours de justice, leurs jugements se placent autant sur le terrain du droit que de la morale : dans les représentations dominantes de la société libérée, la collaboratrice n’est pas seulement une traîtresse, c’est aussi une femme hors norme. Dès lors, les perceptions genrées sont au cœur des affaires, qu’elles soient mobilisées par les témoins ou les juges, qui insistent sur la mise à mal par les accusées des attributions sexuées, ou par les collaboratrices, qui utilisent des stéréotypes de genre pour démontrer qu’elles ne sont pas responsables. Ayant parfaitement intégré que leur présence sur le terrain politique est considérée comme illégitime, la majorité des femmes expliquent leur collaboration par leur faiblesse « naturelle » ou les contraintes pesant sur elles, et non par la raison. Au-delà des stratégies de défense, une minorité assume sa collaboration extrême et son engagement politique, contestant la légitimité de la justice militaire d’exception des cours martiales de la République, assimilées à une justice de vainqueurs.

Haut de page

Bibliographie

Aron 1969 = R. Aron, Histoire de l’épuration, 2, Des prisons clandestines aux tribunaux d’exception, septembre 1944-juin 1949, Paris, 1969.

Amouroux 1991 = H. Amouroux, La grande histoire des Français après l’Occupation. Les règlements de comptes (septembre 1944-janvier 1945), Paris, 1991.

Bard 2001 = C. Bard, Les femmes dans la société française au XXe siècle, Paris, 2001.

Bergère 2004 = M. Bergère, Une société en épuration. Épuration vécue et perçue en Maine-et-Loire. De la Libération au début des années 50, Rennes, 2004.

Bergère 2012 = M. Bergère, Comment juger la « délation » à la Libération ?, dans L. Joly (dir.), La délation dans la France des années noires, Paris, 2012.

Bergère 2023 = M. Bergère, L’épuration en France, Paris, 2023 [1re éd. 2018].

Bourdrel 2002 = P. Bourdrel, L’épuration sauvage 1944-1945, Paris, 2002.

Bruttmann – Courtecuisse 2008 = T. Bruttmann, C. Courtecuisse, La cour martiale de l’Isère (30 août-6 octobre 1944 »), dans Association française pour l’Histoire de la Justice, La justice de l’épuration à la fin de la Seconde Guerre mondiale, 18/1, 2008, p. 35-44.

Buton – Guillon 1994 = Ph. Buton, J.-M. Guillon, Les pouvoirs en France à la Libération, Paris, 1994. 

Capdevila 1999 = L. Capdevila, Les Bretons au lendemain de l’Occupation. Imaginaire et comportement d’une sortie de guerre 1944-1945, Rennes, 1999.

Code pénal 1939 = Code pénal et Code de justice militaire, armées de terre et de mer, Paris, 1939.

Dallest 2022 = J. Dallest, L’épuration, une histoire interdite. Les miliciens de Haute-Savoie, Paris, 2022. 

Fauroux 2020 = C. Fauroux, Produire la guerre, produire le genre. Des Françaises au travail dans l’Allemagne nationale-socialiste (1940-1945), Paris, 2020.

Foulon 1975 = C.-L. Foulon, Le pouvoir en province à la Libération. Les Commissaires de la République 1943-1946, Paris, 1975.

Giolitto 1997 = P. Giolitto, Histoire de la Milice, Paris, 1997.

Hoffmann 1974 = S. Hoffmann, Essais sur la France. Déclin ou renouveau ?, Paris, 1974.

Joly 2012 = L. Joly (dir.), La délation dans la France des années noires, Paris, 2012.

Kaluszynski 2012 = M. Kaluszynski, La femme (criminelle) sous le regard du savant du XIXe siècle, dans C. Cardi, G. Pruvost (dir.), Penser la violence des femmes, Paris, 2012, p. 286-299.

Laborie 2011 = P. Laborie, Le chagrin et le venin. La France sous l’Occupation, mémoire et idées reçues, Paris, 2011.

Laborie 2019 = P. Laborie, Penser l’événement, 1940-1945, Paris, 2019.

Laborie 2003 = P. Laborie, Entre histoire et mémoire, un épisode de l’épuration en Ariège : le tribunal du peuple de Pamiers, 18-31 août 1944, dans id., Les Français des années troubles. De la guerre d’Espagne à la Libération, Paris, 2003 [1re éd. 2001].

Leclerc – Weindling 1995 = F. Leclerc, M. Weindling, La répression des femmes coupables de collaboration, dans Clio. Histoire, femmes et sociétés, 1, 1995, p. 129-150.

Lostec 2022 = F. Lostec, Les jeunes collaboratrices et les jeunes collaborateurs face à l’épuration : une justice à part ?, dans Le Mouvement Social, 2022, 278/1, p. 115-135.

Lostec 2023 = F. Lostec, Une justice oubliée : le rôle des tribunaux militaires dans la répression des faits de collaboration en France, dans Revue d’histoire moderne et contemporaine, 70/3, 2023, p. 58-87.

Lostec 2024 = F. Lostec, Condamnées à mort. L’épuration des femmes collaboratrices, 1944-1951, Paris, 2024.

Moreau 1945 = S.-H. Moreau, Thorens, berceau du maquis, Annecy, 1945.

Pollack 2022 = G. Pollack, L’armée du silence. Histoire des réseaux de Résistance en France 1940-1945, Paris, 2022.

Rouquet 1995 = F. Rouquet, Épuration, Résistance et représentations : quelques éléments pour une analyse sexuée, dans J. Sainclivier, C. Bougeard (dir.), La Résistance et les Français. Enjeux stratégiques et environnement social, Rennes, 1995.

Roseau 2020 = J.-F. Roseau, La jeune fille au chevreau, Paris, 2020.

Rouquet – Virgili 2018 = F. Rouquet, F. Virgili, Les Françaises, les Français et l’épuration, Paris, 2018.

Rousso 1992 = H. Rousso, L’épuration en France, une histoire inachevée, dans Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 33, 1992, p. 78-105.

Sansico 2002 = V. Sansico, La justice du pire. Les cours martiales sous Vichy, Paris, 2002.

Simonin 2008 = A. Simonin, Le déshonneur dans la République. Une histoire de l’indignité 1791-1958, Paris, 2008.

Simonin 2009 = A. Simonin, La femme invisible : la collaboratrice politique, dans Histoire@politique, 9, 2009, www.cairn.info/revue-histoire-politique-2009-3-page-96.htm.

Vergès 1968 = J. Vergès, De la stratégie judiciaire, Paris, 1968.

Vergez-Chaignon 2010 = B. Vergez-Chaignon, Histoire de l’épuration, Paris, 2010.

Vergnon 2020 = G. Vergnon, M. la maudite ou Lacombe Lucienne ? Le parcours de la milicienne Maud Champetier de Ribes, dans N. Castagnez et al. (dir.), Politique, guerre et société. Pas d’histoire sans archives. Mélanges « secret-défense » offerts à Gilles Morin, Nancy, 2020, p. 75-85.

Viaud 1992 = MT. Viaud, L’épuration en Dordogne, dans Annales du Midi, 104/199-200, 1992, p. 417-428.

Virgili 2004 = F. Virgili, La France « virile ». Des femmes tondues à la Libération, Paris, 2004 [1re éd. 2000].

Haut de page

Notes

1 La Renaissance républicaine du Gard, organe du Comité départemental de Libération, n° 24, 23 septembre 1944. Pendant que Marcelle Polge est condamnée à mort, un supplément d’enquête est demandé pour son mari, accusé de complicité.

2 Rouge-Midi, organe régional du Parti communiste français, 25 septembre 1944.

3 Sur le parcours de cette femme, née Marcelle Battu, voir également le roman de Roseau 2020.

4 Fabrice Virgili a établi à 26 % la part des femmes parmi les 125  000 justiciables des tribunaux civils (cours de justice et chambres civiques), soit environ 32 500 personnes : Virgili 2004, p. 29. De notre côté, nous estimons à 15 % le pourcentage de femmes parmi les 35  000 individus – au maximum – jugés par les tribunaux militaires, soit environ 5 000 femmes : Lostec 2023.

5 Lostec 2024.

6 Un peu moins de 8 000 personnes sont condamnées à mort par les tribunaux de l’épuration et environ 1 500 sont exécutées : Rousso 1992, p. 92 et Lostec 2024, p. 74. Sur le collaborationnisme, voir notamment Hoffman 1974.

7 Bergère 2023, p. 9.

8 Vergez-Chaignon 2010 ; Bergère 2023 ; Rouquet – Virgili 2018 ; Novick 1985.

9 Rousso 1992.

10 Rousso 1992, p. 104.

11 Lostec 2024. Sur le tribunal de Pamiers, Laborie 2003 ; sur la cour martiale du Grand-Bornand, Dallest 2022.

12 Foulon 1975. Plus largement, sur les pouvoirs à la Libération, nous renvoyons à Buton – Guillon 1994.

13 Dans une France atomisée, les commissaires régionaux de la République incarnent la restauration et la présence de l’État sur le terrain. Ils ont quatre grandes missions : assurer le maintien de l’ordre, rétablir la légalité républicaine, administrer le territoire et satisfaire les besoins de la population. Pour les réaliser, ils disposent d’importants pouvoirs régaliens, comme le droit de suspendre provisoirement des lois, d’arrêter et d’interner des individus ou encore de gracier les condamnés à mort : voir Foulon 1975.

14 Simonin 2008, p. 363 sq.

15 Aron 1969 ; Amouroux 1991 ; Bourdrel 2002 ; Giolitto 1997.

16 Leclerc – Weindling 1995.

17 Bruttmann – Courtecuisse 2008.

18 Sur les jurys des tribunaux de la Libération, voir Lostec 2024, p. 265 ; Vergez-Chaignon 2010, p. 383. En 1944, les femmes sont enfin autorisées à être jurés en cours de justice et en cours d’assises. C’est également à la Libération que la magistrature s’ouvre aux femmes.

19 AD Puy-de-Dôme, 253 W 137 : lettre du ministre de la Guerre aux commandants des régions militaires et aux commissaires du gouvernement près les tribunaux militaires permanents, 19 septembre 1944.

20 Carte réalisée à partir des archives consultées par l’auteur dans le cadre de sa thèse : Lostec 2024. Précisons que deux cours martiales de la République peuvent être installées dans la même ville.

21 Sur cette question, nous nous permettons de renvoyer à Lostec 2022.

22 AD Haute-Garonne, 3351 W 508, dossier Antonia Nigoul.

23 AD Drôme, 1 Mi 645, dossier Suzanne Mansuy, acte d’accusation du commissaire du gouvernement, cour martiale de la Drôme, 22 septembre 1944.

24 Comptages effectués à partir d’une base de données réalisée par l’auteur dans le cadre de sa thèse : Lostec 2024. Les données entre crochets renvoient aux condamnés de manière contradictoire.

25 AD Drôme, 1 Mi 645, dossier Carmella Lombardo, décision du commissaire de la République, 28 septembre 1944.

26 Code pénal 1939, art. 27, p. 19.

27 Voir par exemple AD Isère, 19 U 2, dossier Georgette Bourgoin, rapport du docteur Guichard, 25 septembre 1944.

28 AD Isère, 19 U 2, dossier Marguerite Rivoire de la Bathie.

29 Lostec 2024, p. 279-287.

30 Rouquet – Virgili 2018, p. 140-142.

31 Sur les cours martiales du régime de Vichy, voir Sansico 2002.

32 Capdevila 1999, p. 135.

33 AD Puy-de-Dôme, 107 W 381, dossier Marie Eschalier : lettre du commissaire de police de Clermont-Ferrand pour le commissaire divisionnaire de la même ville, 15 septembre 1944.

34 Ce qui entre en opposition avec le Code de justice militaire : son article 179 indique en effet que « l’inculpé peut être traduit directement et sans instruction préalable devant le tribunal militaire, sauf lorsqu’il s’agit d’une infraction pouvant entraîner la peine de mort » : Code pénal 1939, p. 630.

35 Arch. dép. Puy-de-Dôme, 253 W 137 : lettre du commissaire de la République pour le ministre de l’Intérieur, le 9 août 1945.

36 AD Lot, 1180 W 9, dossier Yvonne Ouradou : réponse au questionnaire établi par la Police militaire française concernant l’accusée, 12 septembre 1944. L’accusée est finalement condamnée à mort.

37 Bruttmann – Courtecuisse 2008, p. 41.

38 AD Isère, 19 U 2, dossier Marguerite Rivoire de la Bathie : arrêt de jugement, 27 septembre 1944.

39 Sur les délations durant l’Occupation, voir Joly 2012. L’historien y définit la délation comme un acte qui « consiste pour un citoyen ordinaire à en signaler un autre à l’attention des autorités de police ou de justice, ou à une instance intermédiaire (organisation politique, journal partisan, etc.), dans l’espoir de suites répressives » (p. 17-18).

40 AD Isère, 19 U 2, dossier Marguerite Rivoire de la Bathie : interrogatoire de l’accusée par le juge d’instruction, cour martiale de l’Isère, 14 septembre 1944.

41 AD Haute-Garonne, 3351 W 508, dossier Antonia Nigoul, auditions de l’accusée par le chef départemental des forces de police de l’Ariège, 1er et 4 septembre 1944.

42 Sur la façon dont la délation a été jugée à la Libération, nous renvoyons à Bergère 2012.

43 AD Hérault, 49 W 35, dossier Fernande Cros : acte d’accusation du commissaire du gouvernement près la cour martiale de l’Aveyron, 1er septembre 1944.

44 Bergère 2012, p. 290-293. Néanmoins, des délatrices sont encore lourdement sanctionnées par les cours de justice : Lostec 2024.

45 Sur la citoyenneté sociale comme autre forme d’engagement politique dans les partis collaborationnistes, voir Simonin 2009.

46 AD Haute-Garonne, 3351 W 509, dossier Andrée Michel : interrogatoire de l’accusée par René Maffre, commissaire de police provisoire d’Albi, 23 août 1944.

47 AD Rhône, 394 W 2, dossier Marinette Sarrail : rapport de l’inspecteur de police de Sûreté Camille Humbert, à destination du commissaire de police, chef de la 3e section de police judiciaire, 14 septembre 1944.

48 Vergnon 2020.

49 AD Rhône, 394 W 2, dossier Maud Champetier de Ribes : interrogatoire de l’accusée par les FFI de Lyon, 16 septembre 1944.

50 AD Rhône, 394 W 2, dossier Raoul Dagostini : lettre de Madame veuve Bourchanin au commissaire du gouvernement près la Cour de justice de Grenoble, 24 septembre 1944.

51 Sur ce point, voir également Pollack 2022, p. 400-409.

52 Virgili 2004.

53 Moreau 1945, p. 114.

54 Capdevila 1999, p. 350-406 ; Bergère 2004, p. 333-343.

55 Bergère 2023, p. 17.

56 AD Gard, 3 U 7/255, dossier Albert Polge : interrogatoire de Marcelle Polge par les FFI-FT, date inconnue.

57 Capdevila 1999, p. 363.

58 AD Isère, 19 U 2, dossier Georgette Bourgoin : déclaration de Léon Gaudard, 29 août 1944.

59 Kaluszynski 2012, p. 297.

60 AD Haute-Garonne, 3351 W 509, dossier Andrée Michel : interrogatoire de l’accusée par René Maffre, commissaire de police provisoire d’Albi, 23 août 1944.

61 AD Haute-Garonne, 3351 W 509, dossier Yvette Chapert : interrogatoire de l’inculpée par Gaston Barbe, commissaire de police de la circonscription de Castres, 5 septembre 1944.

62 Capdevila 1999.

63 AD Isère, 19 U 2, dossier Georgette Bourgoin : déclaration de Léon Gaudard, 29 août 1944.

64 Rouquet 1995.

65 Dans les faits, cette frontière entre les compétences des tribunaux militaires et des cours de justice est cependant plus poreuse que le prévoient les textes de loi : Lostec 2024, p. 64-66.

66 Cité dans Bergère 2023, p. 18. Un colloque a été organisé à Nice les 4 et 5 juin 2024 par Marc Bergère, Jérémy Guedj et Fabien Lostec sur cette question : Les étrangers et les minorités nationales dans les sociétés en épuration (Europe après 1945). Les actes paraîtront dans la revue Guerres mondiales et conflits contemporains en 2026.

67 AD Puy-de-Dôme, 107 W 379, dossier Manuela Sanchez : rapport du commissaire de police de Vichy-Sud pour le procureur de la République, Vichy, 4 septembre 1944.

68 Bergère 2023, p. 18.

69 Bard 2001.

70 AD Hérault, 59 W 35, dossier Paulette Lacombe : PV d’interrogatoire, juge d’instruction près le « tribunal militaire de Rodez », 7 septembre 1944.

71 AD Lot, 1180 W 9, dossier Yvonne Ouradou : PV d’interrogatoire, juge d’instruction près la cour martiale du Lot, non daté.

72 AD Puy-de-Dôme, 107 W 379, dossier Manuela Sanchez : fiche de renseignements complétée par le maire du Vernet, Albert Corre, 7 septembre 1944 et audition du même par le commissaire de police de Vichy-Sud, 2 septembre 1944.

73 AD Puy-de-Dôme, 107 W 379, dossier Manuela Sanchez : audition d’Esteva Sanchez par le commissaire de police de Vichy-Nord, 16 septembre 1944.

74 Fauroux 2020.

75 AD Haute-Garonne, 3351 W 509, dossier Yvette Chapert : lettre de la condamnée pour le commissaire de la République, 15 septembre 1944.

76 AD Rhône, 394 W 2, dossier Marinette Sarrail : audition de l’accusée par Camille Humbert, inspecteur de la police judiciaire de Lyon, 6 septembre 1944.

77 Pointé du doigt par certaines accusées, l’attentisme des Français est en réalité pluriel. Comme l’a démontré Pierre Laborie, le terme est souvent utilisé avec une connotation péjorative sous-entendant le calcul par intérêt, la lâcheté, voire des connivences avec Vichy et les Allemands. Mais il recouvre aussi l’indifférence, l’inertie réprobatrice, l’attente de la victoire alliée, voire le silence digne ou protecteur des proscrits : Laborie 2011, p. 240 et suivantes. Plus largement, sur l’ambivalence des comportements durant l’Occupation, voir Laborie 2011 et 2019.

78 AD Isère, 19 U 2, dossier Rachelle Da Souza : arrêt de jugement.

79 AD Isère, 19 U 2, dossier Rachelle Da Souza : interrogatoire de l’accusée par Alexandre André, commissaire de la police nationale à Vienne, 19 septembre 1944.

80 AD Lot, 1180 W 9, dossier Yvonne Ouradou : lettre de l’accusée à F.W. Gehrolz, 5 juin 1944.

81 Vergès 1968.

82 AD Lot, 1180 W 9, dossier Yvonne Ouradou : compte rendu réalisé par le capitaine Faurant, commandant la police milice, au capitaine Alain, commandant d’armes, 18 septembre 1944.

83 Virgili 2000.

Haut de page

Table des illustrations

Titre Fig. 1. Géographie des cours martiales de la République20.
URL http://journals.openedition.org/mefrim/docannexe/image/16057/img-1.png
Fichier image/png, 432k
Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

Fabien Lostec, « Les collaboratrices face à une justice militaire d’exception »Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines, 137-1 | 2025, 45-63.

Référence électronique

Fabien Lostec, « Les collaboratrices face à une justice militaire d’exception »Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [En ligne], 137-1 | 2025, mis en ligne le 20 décembre 2025, consulté le 16 février 2026. URL : http://journals.openedition.org/mefrim/16057 ; DOI : https://doi.org/10.4000/15hom

Haut de page

Auteur

Fabien Lostec

Université Rennes 2, Tempora

Articles du même auteur

  • Introduction [Texte intégral]
    Paru dans Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines, 137-1 | 2025
Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont susceptibles d’être soumis à des autorisations d’usage spécifiques.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search