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Propriété et politique : exil, séquestres, confiscations dans l'Italie du XIXe / Proprietà e politica : esilio sequestri e confische nel lungo Ottocento italiano

Politique et propriété : confiscation et séquestre des biens des exilés politiques au XIXe siècle. Les bases d’un projet

Catherine Brice

Full text

  • 1 Bodinier – Teyssier – Antoine 2000, Montvéran 1829 ; Lancellotti 1953 ; Salerno 1990 ; Jacquot (He (...)

1L’étude des atteintes portées à la propriété dans un cadre légal ont, au fond, fait l’objet d’assez peu d’études pour le XIXe siècle. Le moment de la Révolution française est bien connu, ainsi que la restitution opérée par le Milliard des Émigrés, mais c’est moins vrai pour le reste de l’Europe et, plus spécifiquement, l’Italie1

2Les études de cas proposées, après une présentation générale des enjeux juridiques (Isotton, Lucchesi, Mastroberti), portent sur le Piémont-Sardaigne (De Fort, Cavicchioli), la Lombardie autrichienne, la Vénétie de 1797 puis autrichienne et le Frioul (Fugazza, Arisi Rota, Cattane, Trincanato, Girardi, Catalan), les États pontificaux (Brice), le Royaume de Naples puis des Deux-Siciles (De Lorenzo, Guidi, De Rosa-Maremonti) et ils couvrent une période qui va de la fin du XVIIIe siècle aux années de l’Unité, soit la période du Risorgimento puis des guerres d’indépendance italiennes. On trouvera ici le premier étage d’un projet portant sur les liens entre politique et souveraineté au XIXe siècle, à travers cette pratique réputée courante, celle de la confiscation ou du séquestre des biens des opposants politiques par des régimes « conservateurs » ou « réactionnaires ». Ce qui nous intéresse ici, c’est de proposer une mise au point juridique sur ce que la loi dit – ou ne dit pas- des séquestres et des confiscations liés à des conflits politiques.

  • 2 On utilisera les termes confiscation et exil pour une meilleure compréhension même si, on le verra (...)

3Il n’est pas inutile de rappeler la généalogie de ces travaux sur la confiscation des biens des exilés politiques pour en préciser les objectifs2.


  • 3 Brice – Aprile 2013.
  • 4 Brice 1993.

4Le projet est né, en réalité, un peu par hasard, dans le cadre de l’ANR Fraternité et, plus particulièrement dans le cadre de la rencontre consacrée à Exil et fraternité3 organisée avec Sylvie Aprile en 2010. En recherchant ce que l’exil avait comme influence sur les patrimoines, on avait repéré à Turin grâce aux indications d’Agostino Bistarelli, des sources peu utilisées4, permettant de documenter pour 1821 – révolution constitutionnelle – à la fois la manière de procéder juridiquement aux confiscations (s’apparentant ici à une Mano Regia), le montant des confiscations, la nature des patrimoines touchés et aussi l’issue du processus, avec des restitutions aux familles opérées assez rapidement. Ces sources s’avéraient extrêmement intéressantes et riches, permettant d’avoir une vision plus précise de la situation sociale et économique de ces acteurs du Risorgimento. Des premiers sondages furent réalisés dans les archives italiennes à l’occasion d’un séjour comme Fernand Braudel Fellow à l’IUE de Florence, puis comme chercheur résident à l’École française de Rome, ou grâce à des missions du CRHEC (EA4392) puis, depuis 2013, dans le cadre du projet de l’Institut universitaire de France consacré aux aspects économiques de l’exil politique. Réalisées à Mantoue, à Venise, à Milan, à Rome, à Florence, à Naples, à Turin, elles ont permis de mettre en évidence presque partout des ensembles archivistiques souvent compliqués à repérer car liés soit aux archives de Police, soit aux archives de la justice ou encore aux ensembles de type économique – parfois aux trois –, jamais exploités. Certaines sources ont été, à l’occasion de cette première recherche, littéralement exhumées comme l’Intendenza di Finanza à Trieste (Tullia Catalan) ou à Venise (Trincanato). Une première rencontre fut organisée à l’Université Paris-Est Créteil pour présenter les sources les 16-17 avril 2012, puis le 23 février 2013 au Musée national pour l’Histoire de l’Immigration (Paris), le 29 mai 2015 à l’Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di scienze politiche e sociali (Marina Tesoro et Arianna Arisi Rota) et enfin les 23 et 24 février 2016 au Département degli studi umanistici de l’Université Federico II de Naples (Renata de Lorenzo, Anna Maria Rao). Le projet a été assez vite présenté comme la possibilité de proposer une « nouvelle histoire sociale » du Risorgimento dans la mesure où ces sources permettent d’avoir une vision précise, « sincère », de la situation économique des protagonistes, des plus connus jusqu’aux anonymes dans la plupart des anciens États italiens. Disons d’emblée que le grand duché de Toscane et Rome sont, de ce point de vue, les moins bien documentés. Projet qui demandera plusieurs années de travail tant la richesse des archives exige un traitement précis. Dans un premier temps, il est apparu que la notion d’exil politique, souvent à l’origine des confiscations, a priori évidente, n’allait pas de soi, et qu’il fallait tenter de la préciser de manière comparée dans le cadre de la péninsule. Puis, dans un second temps, la rencontre de Pavie avec des collègues historiens du droit a été de ce point de vue séminale, mettant en évidence le caractère « pluriel » de ce que la presse et la littérature du XIXe siècle désignaient sous le terme de confiscation ou de séquestre des biens des exilés politiques. Or, avant de commencer à travailler sur les aspects sociaux du Risorgimento, il était indispensable de bien comprendre ce que recouvrait ce terme de « confiscation » de manière à pouvoir obtenir des données comparables d’un État italien à l’autre. C’est l’objet de ce volume des MEFRIM consacré aux « confiscations et séquestres des biens des exilés politiques dans la péninsule italienne. 1797-1870 » qui pose, dans son titre, une série de problèmes. Chacun des termes doit être précisé.


  • 5 Brice 2014.
  • 6 Voir le site de AsileuropeXIX pour des notices par pays : http://asileurope.hypotheses.org/

5Commençons par celui qui a été au principe de ce groupe de travail : exilé politique. Comme on a eu l‘occasion de l’écrire5, le terme même d’exilé politique est loin d’aller de soi. Si l’expression esilio, esule est largement utilisée dans la littérature, dans le vocabulaire spécifiquement juridique ou normatif de l’exil, les choses sont plus diversifiées6. Rappelons d’abord que les corpus juridiques sont propres à chacun des 7 états de la péninsule et que l’exil n’existe comme peine directe que dans les États pontificaux (Regolamento penale di 1832) et dans le Royaume des Deux-Siciles (Code pénal de 1819). L’exil existe aussi comme commutation de peine plus lourde dans ces deux États et dans le duché de Parme. Dans les autres États, l’exil est une peine par contumace quand les prévenus, déjà partis à l’étranger, ne se présentent pas au procès.

6En Lombardie – Vénétie, sous domination autrichienne depuis 1815, c’est la nature de l’émigration qui sert à qualifier le statut de « l’exilé ». La patente du 24 mars 1832 précise les catégories suivantes :

  • Emigrazione autorizzata « chi intende emigrare deve (…) ottenere la concessione di essere sciolto dalla citadinanza austriaca » ;
  • Emigrazione senza autorizzazione ou illegalmente emigrato en cas d’absence prolongée « ou de désobéissance à l’ordre de revenir » (en cas de procès). Ce qui se traduit par la perte de citoyenneté, la déchéance de leurs rangs et prérogatives, l’impossibilité d’acquérir ou d’aliéner des propriétés ; le patrimoine est alors « sequestrato » jusqu’à leur mort ;
  • Assenza illegale s’applique à tout sujet qui sort de l’État sans être muni d’un passeport régulier, ou qui reste à l’étranger au delà du temps autorisé. Au retour il est passible d’amende et risque la prison s’il ne peut pas payer. C’est une peine administrative ;

7Après la révolution de 1848-1849, une série d’amnisties et de garanties de pardon est accordée à ceux qui voudraient revenir dans le Royaume. Tous ceux qui ne reviennent pas peuvent demander l’autorisation d’émigrer. Le 12 mars 1850, il est proclamé que, ceux qui ne sont pas revenus malgré toutes ces promesses d’amnistie, seront désormais considérés comme emigrati senza autorizzazione « e da trattarsi come emigrati, e quindi come individui sciolti dal vincolo della sudditanza austriaca”.

8En 1853 (proclamation de Radetzky du 18 février 1853), après les troubles de Milan et de Vérone, une série d’ordonnances fait apparaître un nouveau terme, celui de « profughi politici » :

Considerato quanto sia manifesta la compartecipazione dei profughi politici del Regno Lombardo-Veneto agli ultimi fatti accaduti in Milano, trovo di decretare :

  • 1. Tutti i beni mobili ed immobili di ragione dei profughi politici del Regno Lombardo-Veneto situati in questi paesi sono da considerarsi a datare dal giorno d’oggi come posti sotto sequestro.
  • 2. Alla classe dei profughi politici del Regno Lombardo-Veneto appartengono « non solo quegli individui, che furono dichiarati emigrati colla Mia Risoluzione del 29 Dicembre 1850, in quanto che essi non abbiano d’allora in poi riacquistata nei modi prescritti la cittadinanza austriaca, ma anche ed in ispecialità quelli che furono esclusi dall’amnistia, senza distinzione se abbiano o meno ottenuto il permesso di emigrare ».

9La notion de profugo politico est alors rétroactive et passible de la confiscation des biens.

10Dans les États pontificaux, on trouve deux grandes catégories ; les esuli et les emigrati :

11Esuli (étrangers et sujets du pape) mais ce terme englobe des esuli étrangers qui peuvent avoir été exilés par le gouvernement pontifical, des individus exilés par leur propre État vers les États pontificaux, ou des sujets du Pape exilés (en peine directe ou par commutation de peine). Sont Emigrati seulement des sujets du Pape qui sont partis sans autorisation, n’ont plus le droit de revenir et ont pu être jugés par contumace.

  • 7 Archivio di Stato di Viterbo, Delegazione apostolica, serie I, 1814-1882, busta 40 et Direzione di (...)

12Ainsi, le 31 mai 1838 le gouverneur et directeur de la police Vannicelli-Casoni fait publier un Elenco generale degli esiliati, emigrati, e contumaci dallo Stato pontificio per Titolo politico. (Liste générale des exilés, émigrés, et condamnés par contumace par les États pontificaux par Titre politique). De nombreux exilés sont ici envoyés par commutation de peine de prison vers le Brésil ou l’Amérique, les emigrati le sont « volontairement » et les condamnés par contumace ne peuvent plus rentrer dans les États pontificaux. S’y ajoutent des étrangers interdits de séjour dont Alexandre Dumas… On retrouvera cette même différenciation jusqu’en 1860 : à la suite des troubles qui se déroulent dans la région de Viterbe les listes dressées par la Délégation apostolique ou la Direction de la Police précisent les mentions d’emigrato ou d’esiliato7, la mention d’esiliato pouvant s’appliquer à des individus exilés au sein des États pontificaux – notion proche du bannissement.

13Avant 1848, on trouvera dans le Royaume des Deux Siciles les termes suivants : « tutti gli oggetti di alta polizia […], gli espatriati, gli esiliati e i relegati per reati politici […] » ; Les espatriati sont donc ceux qui ont quitté le Royaume sans demander d’autorisation, les esiliati ceux qui ont été exilés par la justice et les relegati per motivi politici ceux qui ont été éloignés, pour des raisons politiques, et non de droit commun, de leur lieu de résidence, en restant dans les confins du Royaume. Après 1848, le terme d’emigrati politici désigne les suspects politiques partis à l’étranger sans autorisation et remplace espatriati . On trouve également rifugiati/rifuggiti ou fuorusciti et, dans certains cas, fuorbandito (exilé par commutation de peine)


14Dans le vocabulaire juridique correspondant à ce qu’on appellerait de manière générale l’exil, on trouve donc deux grandes catégories :

  • Des termes correspondant à l’exil comme peine : esiliato (Stato Pontificio et Regno delle Due Sicilie), relegato per motivi politici (à l’intérieur ou à l’extérieur du Royaume -Regno delle Due Sicilie) et qui peut toucher des régnicoles comme des étrangers. Allontanati con sussidi (Stato Pontificio) (mesure administrative)-Espulsi dal Regno (Regno delle Due Sicilie) ou Esiliati (Lombardo Veneto), c’est-à-dire ceux qui ne sont pas amnistiés
  • L’exil comme commutation de peine : fuorbandito (Regno delle Due Sicilie).

15Lorsque l’exil n’existe pas comme peine, on trouve des termes qui caractérisent les départs : Emigrazione autorizzata, Emigrato illegalmente, Assente illegale (Lombardo Veneto- 1832), Emigrati (Regno delle Due Sicilie), Profughi politici (Lombardo Veneto) 1853 soit les emigrati illegali ainsi que les exclus de l’amnistie qu’ils aient, ou non, acquis le permis d’émigrer.


16Ces précisions ont pour notre propos une réelle importance car du statut des individus « exilés » dépend les formes que peuvent prendre les « confiscations » ou séquestres » opérés par les États sur leurs biens, ou les revenus de leurs biens. On y reviendra, mais auparavant, il convient de comprendre aussi ce que l’on entend par ces mots.

  • 8 Chillet – Ferriès – Rivière 2016.

17La confiscation est une peine qui remonte à l’Antiquité et la Rome antique nous en donne de nombreux exemples8 qu’on pourrait suivre durant la période médiévale et moderne. Dans le droit romain : confisca vient du mot fisc (les biens de l’empereur) et se dit donc d’un bien qui va être vendu au profit de l’empereur. La confiscation en droit romain est la conséquence nécessaire de la privation de la qualité de citoyen. Elle peut prendre des formes très différentes, s’appliquant soit à l’ensemble du patrimoine du condamné, soit à une partie, soit à une forme spécifique de biens comme les bénéfices ou les biens meubles.

  • 9 Isotton 2017 et Monti, 2012.

18Pour la période qui nous intéresse, la « problématique » autour de la confiscation des biens se noue à la fin du XVIIIème siècle. Comme le rappelle Roberto Isotton dans ce volume9, c’est avec la critique de Beccaria en 1764 : « Le confische mettono un prezzo sulle teste dei deboli, fanno soffrire all'innocente la pena del reo e pongono gl'innocenti medesimi nella disperata necessità di commettere i delitti » que cette pratique fut fortement remise en cause au nom d’une « humanité » de la peine, et aussi de son caractère individuel. La confiscation générale touchait l’ensemble de la famille, rendue « solidaire » du délit. Mais il nous rappelle aussi que durant toute la fin du siècle des Lumières, la confiscation trouva des défenseurs qui n’étaient pas tous issus de la pensée conservatrice ou réactionnaire. La condamnation de Beccaria fut loin d’être aussi unanime que ce qu’une vision téléologique nous porte à croire.

  • 10 Isotton 2017.
  • 11 Mais la confiscation est conservée dans le droit anglais pour Felony ou Treason, jusqu’en 1870 ce (...)
  • 12 Bianchi-Giovini 1853 ; Monti 1925, p. 49-64.
  • 13 Brice 2014.

19La radicalité de la Révolution française s’appliquera dans ce domaine, et l’Assemblée nationale, le 21 janvier 1790, sur un projet porté par le docteur Guillotin, statuera que « la confiscation des biens des condamnés ne pourra jamais être prononcée dans aucun cas »10. Ce sera toutefois pour peu de temps car la confiscation sera réintroduite comme mesure administrative en 1792, puis comme mesure pénale en 1793, à l’encontre des Émigrés qui, en partant, s’étaient coupés du corps de la nation et elle fut consolidée avec le Code pénal de 1810. Cette pratique extensive de la confiscation durant les périodes troublées et violentes de la Révolution, puis de l’Empire, entraîna son rejet : la confiscation des biens fut réputée incompatible avec un gouvernement « libre » ( Charte de 1814 art. 16 ; charte de 1830 article 57 ou encore Pays Bas, Belgique, Prusse 1850). La confiscation générale avait déjà été abolie de la codification des Habsbourgs en 1803, et après la Restauration, elle ne figura plus dans le Code des Deux Siciles, ni dans celui de Parme, ni a fortiori dans celui de la Toscane et on n’en trouve pas trace dans la législation des États romains11. Pourtant, tant les récits de l’exil, les pamphlets12 que les documents d’archives portent trace de ces « confiscations »13 au sens large, c’est-à-dire des procédures au termes desquelles l’État s’approprie tout ou partie des patrimoines ou des revenus d’un opposant politique sans compensation.

  • 14 Monti 2012.
  • 15 Codice per lo Regno delle Due Sicilie (1819), p. II, Leggi penali, rist. an., presentazione di M. (...)

20C’est en effet que si la confiscation générale a été largement abolie, la confiscation spéciale a, elle, été maintenue14 : portant sur un bien précis, sur un objet déterminé, en principe l’objet constitutif du délit ou qui en a permis la commission, la confiscation spéciale existe dans le Code pénal des Deux Siciles15, dans les codes sardes de 1839 et de 1859. C’est une des pistes, mais pas la seule on le verra, qui permet de comprendre la permanence de mesures d’accaparement de biens à titre soit de rétorsion politique, soit de rétorsion économique. Ainsi, décider de confisquer à des exilés politiques leurs biens qui permettent, à distance, de combattre un régime en place rentre dans la logique d’une confiscation spéciale. La mise en place de lois spéciales ou de juridictions d’exception permet, dans l’objectif d’une répression politique, de contourner l’absence de la confiscation générale comme peine.

  • 16 Voir Brice, dans ce volume.

21La Mano Regia, celle qui sera infligée à Carlo Armellini par le gouvernement de Pie IX en 185016 est, dans cet arsenal juridique, un peu différente. C’est d’abord une peine économique pour ceux qui ont lésé l’État – et non une peine politique. Mais elle touche l’ensemble du patrimoine du condamné, celui de ses fils et de son épouse, et est exécutable dans un temps très bref (quelques jours). On trouve également le terme de Mano Regia pour désigner les confiscations effectuées en 1821 en Piémont-Sardaigne, à l’encontre des membres du coup d’État constitutionnel mené derrière Charles-Albert de Savoie Carignan.

22Enfin, le dernier terme que l’on trouvera c’est celui, en italien de sequestro-i : en 1853, Bianchi-Giovini, dans L’Austria in Italia e le sue confische, il Conte di Ficquelmont e le sue confessioni écrit (p. 250) :

Nella sentenza contro i Carbonari del 1821, l'imperatore Francesco si meravigliò che il tribunale supremo di Verona non avesse apposta anche la confisca ; il tribunale se ne scusò dicendo che essa non era contemplata nel codice, ma che se Sua Maestà piaceva di ordinarla, egli l'avrebbe fatta eseguire.

  • 17 Hamilton 2007.

23Le gouvernement ne voulant pas prendre la responsabilité au lieu d'une confisca se contenta « di un semplice sequestro ». En séquestrant de manière préventive ce qui peut permettre de commettre un délit, on n’est pas très loin de l’esprit de la confiscation spéciale. Il s’agit souvent, on le verra, d’une mesure de police, comme dans le Royaume des Deux Siciles. Comme le montrent dans ce volume De Rosa et Mastroberti, ce qu’on appelle séquestres sont d’une part des prélèvements présentés comme des amendes que la Police pouvait, de manière arbitraire, infliger – et qu’on trouve sous le nom de sequestro arbitrario ; ou encore des frais de justice et amendes qui peuvent grever les biens des condamnés. Les confiscations, mesure pénale, parfois légales mais de plus en plus illégitimes au regard des valeurs de liberté et de propriété qui gagnent les États tendront, vers la fin du siècle, à être remplacées par des mesures d’expropriations, mesures souvent administratives qui impliquent toujours une compensation. Les débats qui se déroulèrent aux États-Unis pendant et après la guerre de Sécession sont, de ce point de vue, exemplaires17.

  • 18 Bianchi-Giovini 1853.
  • 19 Gladstone 1851.

24On le voit, au delà d’une utilisation large du terme confiscation, que les bases juridiques, les méthodes employés, l’ampleur des biens touchés ont pu être très différents. En Lombardie Vénétie, ce sont les proclamations de Radeztky de février 1853 (voir ici Cattane, Trincanato et Arisi Riota) qui décident du séquestre des biens des exilés pour les empêcher d’agir politiquement ou militairement depuis le Piémont ou l’étranger. Pourtant, les libelles dénonçant cet état de fait (Bianchi Giovini18) emploient le terme de confiscation dans les titres, tout comme Gladstone dans ses célèbres lettres « We must next consider that of these persons very few have independent means of support for their families not to mention that as I hear confiscation or sequestration upon arrest is frequent »19. Les réponses à Gladstone ne mettront d’ailleurs pas en question le terme de « confiscation ».


25Les séquestres des biens des opposants politiques, qu’ils soient émigrés volontairement, condamnés par contumace ou condamnés, ou exilés, appartiennent à la grammaire politique de la répression. Une répression qui ne veut pas dire réaction (cf. dans ce volume l’article de Girardi sur Venise en 1797), mais qui, en réalité, durant ce long XIXe siècle, est davantage une arme des gouvernements contre-révolutionnaires.

26En retour, les séquestres devinrent une arme pour les forces libérales ou républicaines en Italie et en Europe, par le biais de l’opinion publique. Ester de Fort le montre ici pour le Royaume de Piémont-Sardaigne. Ailleurs, les débats entre Gladstone et Mac Farlane, Gladstone et L’Univers ou encore autour de « l’affaire Armellini » en témoignent. Une rapide recherche sur la presse française (Retronews) sur l’occurrence du terme confiscation entre 1800 et 1870 donne les chiffres suivants : 1800-1809 : 550 ; 1810-1819 : 600 ; 1820-1829 : 1353 ; 1830-1839 : 1719 ; 1840-1849 : 1962 (soit 6184 occurrences de 1800 à 1849). De 1850 à 1870 on trouve : 1850-1859 : 2037 ; 1860-1869 : 2446. Dans les archives de la presse du Royaume – Uni (British Newspaper Archives), ce sont de 1800 à 1849 60 576 occurrences, de 1850 à 1869 125 573. Sans aller plus loin dans la recherche, ceci nous donne une première indication de la manière dont le mot se répand et se « banalise » sans que toutes ces occurrences se rapportent bien sûr aux questions qui nous intéressent directement. Dans de nombreux cas, les gouvernements mis en cause (Royaume des Deux Siciles, États pontificaux) durent se livrer à des mises au point destinées, par le truchement de leurs ambassadeurs, à l’ensemble des opinions. À travers les débats entre presses conservatrices et libérales autour des confiscations des biens des exilés, c’est bien un débat politique qui se livre autour des conditions de l’exercice du pouvoir dans les régimes conservateurs européens. Ainsi, en juin 1859, le gouvernement napolitain précisait et justifiait les séquestres imposés à Giuseppe Ricciardi :

  • 20 ASN, Alta Polizia, busta 43, fasc. 317/1, 13 juin 1959.
  • 21 Archivio Segreto Vaticano, SS, 1852, rubrica 165, fasc. 1.

Verso l’anno 1850 fu imposto sequestro alle rendite di taluni emigrati politici allo estero col versamento di esse nella Cassa di Ammortizzazione. Misura amministrativamente adottata. Tale misura amministrativamente adottata ebbe per ogetto di privare quegl’individui che si erano distinti nelle torbolenze della trista epoca del 1848, di mezzi a prosequire nelle ree trame contro l’ordine pubblico. Giova aggiungere che i beni dotali furono esclusi dalla detta misura e secondo i casi, le famiglie hanno ottenuto sulle rendite sequestrate un’assegnamento per vivere. »20 , ou encore la Secrétairerie d’État qui, le 12 septembre 1850 – au sujet de l’affaire Armellini- précisait : « e perciò quanta calunniosa si l’idea ingerita di confisca, dell quale non si ha memoria che il nostro Governo abbia fatto ai uso21 ».

27Cette bataille des opinions amena dans les journaux à une certaine incertitude quant à l’usage des termes, à un flou entre les termes confiscations et séquestres qui pouvaient résonner différemment en fonction des opinions politiques.


28Si l’intention répressive et punitive est la première mise en avant par ses détracteurs, et si elle fait l’objet de nombreux débats, les séquestres, les confiscations spéciales et dans de rares cas, les confiscations générales peuvent aussi servir à d’autres fins. Si l’on tente de dresser une première ébauche de la fonction des confiscations spéciales et des séquestres, on peut mentionner en premier, ce qui semble le plus évident, la punition. Une punition prévue par la loi et dont on a vu qu’elle pouvait prendre des iters juridiques différents. Il n’en demeure pas moins qu’en ce XIXe siècle de la liberté et de la propriété, punir de cette manière restait difficile à justifier aux yeux d’une opinion publique plus libérale, mais même aux yeux des puissances européennes de l’Ordre de Vienne qui, dans une position ambiguë, utilisaient critiques et remontrances à des fins de politique extérieure ou intérieure (que l’on pense à Gladstone…).

  • 22 Archivio di Stato di Napoli (ASN), Alta Polizia, busta 42, fasc. 42-315.

29La seconde fonction des séquestres, qui est très clairement exprimée par les gouvernements c’est de mettre les exilés dans l’impossibilité d’agir à distance contre l’ordre politique. L’article de Laura Guidi le met ici en évidence pour Naples, comme les articles traitant de la Lombardie Vénétie. Lorsque l’Intendant de la Calabre citérieure demande s’il doit confisquer les biens du père de Luigi Miceli car ce dernier étant fils de famille ne possède rien, la réponse est très claire : « I beni del padre di lui non vanno soggetti alla misura del sequestro, la quale deve colpire soltanto la rendita di coloro che essendo emigrati si valgono dei mezzi pecuniari per nuocere all’ordine pubblico e perciò bisogna metterli nella felice impotenza di farlo »22 (mai 1850). C’est en revanche moins vrai pour la révolution piémontaise de 1821 ou pour la Mano Regia de Carlo Armellini à Rome, en 1850. A cela, peut-être, deux propositions d’explication. D’abord, l’internationalisation de la lutte politique. Les internationales libérales, républicaines, blanches désignent tout autant des circulations d’idées que d’hommes, de capitaux, d’armes, de journaux…Il faut donc être attentif au moment, et au lien entre l’esprit de la confiscation ou du séquestre et la culture politique dans laquelle ils s’inscrivent. Les années 1797-1821 considèrent davantage les séquestres comme une manière de réprimer et de punir directement les acteurs. Dès les années 1830 et plus encore avec le printemps des peuples, cette internationalisation est comprise par les gouvernements et cherche à être endiguée préventivement. Dans le cas d’Armellini, il faut être attentif au contexte : Armellini n’est pas un de ces étrangers qui ont amené la République à Rome – comme Mazzini, Garibaldi, Cernuschi etc. –. Il est Romain, et de plus il a longtemps été proche de la Curie, il est libéral et non républicain et il a plus de 70 ans. La Mano Regia vise à le punir directement en touchant sa fortune, mais il est clair qu’Armellini n’est pas un homme de réseaux « séditieux ». À tout prendre, c’est un homme des réseaux économiques, juridiques, intellectuels. Pas tellement politiques. D’ailleurs, une fois à Bruxelles, il ne restera pas en relation avec les « anciens » de 1849.

  • 23 Caglioti 2014.
  • 24 Catalan 2012.

30Restent trois fonctions des confiscations ou séquestres qui n’ont pas été abordées ici : ce sont les fonctions sociales de redistribution foncière – et donc, dans de nombreux cas, d’accès au politique – comme ce qui aurait pu se passer durant la Révolution française avec les biens du Clergé et ceux des Émigrés. Une piste intéressante sera de tester l’hypothèse de la redistribution foncière en étudiant le moment du rattachement des anciens états au Royaume d’Italie, les demandes de dédommagement présentées par les anciens exilés politiques à leur retour et comprendre si, par ce biais, une forme de redistribution foncière a été opérée par les élites « victorieuses ». On sait que ce fut le cas pour l’Église mais qu’en fut-il de l’aristocratie, voire de la bourgeoisie ? Les confiscations, séquestres et transferts de biens liés aux guerres ne sont pas évoqués ici. Ces aspects ont été étudiés récemment par Daniela Luigia Caglioti pour la Première Guerre Mondiale23 et il faudrait comprendre ce qui se joue durant les guerres d’indépendance : en 1915, l’ennemi est l’étranger et les critères de la « nationalité » se sont précisés. Qu’en est -il dans les années de construction de la nationalité italienne ? Enfin sont complètement absentes les confiscations liées à des contextes coloniaux ou religieux. Les dates ne s’y prêtent pas mais cela n’empêcherait pas, en revanche, d’aller voir ce qui se passe, par exemple, du côté de la communauté juive active pour l’Unification24. Autrement dit, les séquences confiscations/restitutions ou dédommagements pourraient être étudiées comme un ensemble et être entendues comme des moyens de redistribuer, négocier, pacifier au plan territorial ou social. Etre une forme d’exercice de la souveraineté qui peut parfois être difficile à mettre en œuvre.


  • 25 Archivio di Stato di Torino, Materie criminali, Alta Polizia, mazzo 69.

31En effet, si le projet devait porter essentiellement sur les aspects juridiques des liens entre « exil » et « confiscation », bon nombre d’articles ont poussé plus loin la réflexion. L’originalité des travaux réside en effet dans une approche qui fait la part belle aux pratiques de la confiscation. En effet, c’est tout autant la mise en œuvre des opérations de séquestres par les gouvernements qui est examinée pour Venise ou Milan, ou encore dans le Royaume des Deux Siciles, que « l’agency » des victimes (prisonniers, exilés, émigrés…) qui sont ici analysées (Guidi, De Lorenzo, Trincanato, Cavicchioli, De Rosa-Maremonti…). Ces premières approches permettent d’ores et déjà de proposer quelques pistes. Un approche d’histoire administrative ou institutionnelle d’abord : la mise en place d’une politique de séquestres est pour l’État qui l’organise une sorte de « crash test ». Moyens mis en place, qualité de la documentation existante – cadastre, hypothèques… –, fidélité des fonctionnaires en charge, constituent d’emblée des prérequis indispensables pour simplement mettre en œuvre, à grande échelle, des séquestres de biens. Les exemples napolitains ou vénitiens le montrent. Ensuite la coordination entre les différentes administrations régionales, civiles et militaires, les collaborations (ou concurrences) entre police et justice constituent des obstacles réels. En témoignent pour la Lombardie Vénétie ce que constate Cattane : la culture de liste. Des listes de noms dont certains sont comportent des erreurs (ainsi, en 1853, le comte Arrivabene absent de Milan depuis plusieurs années…), des listes qui se recoupent, se recouvrent, se mélangent témoignant d’une coordination défectueuse. Les états des patrimoines sont aussi l’objet d’une amélioration constante, au plus près de la réalité et ce malgré les stratégies mises en œuvre par les exilés et leurs familles. L’exemple de la Lombardie-Vénétie entre 1849 et 1854 est, de ce point de vue, remarquable. La mise en œuvre des séquestres a permis d’améliorer l’emprise administrative sur les territoires. Au détour des archives, on constate parfois aussi des pratiques peu connues : ainsi, en 1821, dans le Royaume de Piémont-Sardaigne, les condamnés à mort par contumace étaient exécutés « in effigia »25. On peut aussi, sous ce prisme, lire les très nombreuses amnisties comme des actes régaliens attendus mais aussi comme un moyen de se dépêtrer d’une entreprise « répressive » qui en réalité met à nu les limites du système administratif .


  • 26 Porciani 2006, Soldani 2007 et Guidi – Pelizzari 2013.
  • 27 Trivellato 2009.

32Du côté des « séquestrés », les stratégies qui s’organisent nécessitent de l’information, des connaissances juridiques, des réseaux de communication pour se défendre contre l’État et pour gérer à distance les patrimoines. Les articles de Sivia Cavicchioli, de Pietro Trincanato, de Laura Guidi, de Catherine Brice, entre autres, mettent en évidence la force, la ténacité, et en définitive l’efficacité de ces pratiques. Enfin ce qui apparaît avec force et qui constitue sans aucun doute une confirmation des travaux déjà menés touche à la place des femmes, moins dans les rangs des exilées que comme femmes, sœurs, mères des exilés restées dans les pays de départ26. Elles agissent comme gestionnaires, intermédiaires entre les exilés et le gouvernement, écrivent et supplient (ainsi l’épouse de Carlo Armellini), mais aussi elles revendiquent leurs dots, leur part de patrimoine, les revenus des terres qui leur sont dus. On peut également noter le rôle essentiel des familles et parents, des proches (rôle qui peut être ambigu car de nombreux « hommes de confiance » ont, en définitive, profité des ventes fictives opérées au moment du départ et de leur situation pour dépouiller les exilés et leurs familles, indépendamment de l’action des gouvernements). De ce point de vue, la fonctionnarisation des gestionnaires des biens entreprise par les Autrichiens permit de mieux préserver les patrimoines séquestrés... Ces premiers travaux pourraient permettre d’engager une réflexion sur la place de la confiance dans les réseaux politiques et économiques transnationaux du XIXe siècle européen, en le comparant aux travaux de la période moderne27.

33Mais ce projet s’attachera maintenant à mieux comprendre, à partir de leur situation patrimoniale telle qu’elle est décrite dans les archives, qui étaient les hommes du Risorgimento, sur une longue période. Il faudra compléter sans aucun doute par les documents « post-unification », les demandes de dédommagement, les versements des sommes faites par les Casse Amortizzazione aux exilés revenus au pays… À ce stade, on ne peut que constater l’immense diversité des statuts de ces exilés qui oscillent entre des aristocrates fortunés mais ruinés, des artisans, des avocats, notaires, « possidenti » etc. Toutefois, beaucoup n’ont pas de bien, beaucoup de jeunes sont « fils de famille » et ne possèdent donc juridiquement rien, certains patrimoines sont grevés de dettes, d’autres ont subi d’habiles morcellements entre dots, familles, prête noms…Les liens entre politique, statut économique et propriété pourront donc se lire dans une dynamique nouvelle.

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Trivellato 2009 = F. Trivellato, The familiarity of strangers : the Sephardic diaspora, Livorno, and cross-cultural trade in the early modern period, Yale, 2009

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Notes

1 Bodinier – Teyssier – Antoine 2000, Montvéran 1829 ; Lancellotti 1953 ; Salerno 1990 ; Jacquot (Henri) – Jacquot (Henri) 1997 ; Harouel – Harouel 2000 ; Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions. Congrès (1996  ; Anvers 2000 ; Lorenzetti – Mocarelli – Barbot 2012a ; Lorenzetti – Mocarelli – Barbot 2012b ; Snapshot s.d.

2 On utilisera les termes confiscation et exil pour une meilleure compréhension même si, on le verra, chacun des terme recouvre des situations juridiques et politiques différentes.

3 Brice – Aprile 2013.

4 Brice 1993.

5 Brice 2014.

6 Voir le site de AsileuropeXIX pour des notices par pays : http://asileurope.hypotheses.org/

7 Archivio di Stato di Viterbo, Delegazione apostolica, serie I, 1814-1882, busta 40 et Direzione di Polizia, busta 140.

8 Chillet – Ferriès – Rivière 2016.

9 Isotton 2017 et Monti, 2012.

10 Isotton 2017.

11 Mais la confiscation est conservée dans le droit anglais pour Felony ou Treason, jusqu’en 1870 ce qui peut apparaître comme paradoxal, la confiscation étant présentée comme la marque des régimes réactionnaires (Monti, 2014).

12 Bianchi-Giovini 1853 ; Monti 1925, p. 49-64.

13 Brice 2014.

14 Monti 2012.

15 Codice per lo Regno delle Due Sicilie (1819), p. II, Leggi penali, rist. an., presentazione di M. Da Passano... [et al.], Padova, 1996, art. 44 : « La confiscazione del corpo del delitto e degl’instrumenti che han servito, o che erano destinati a commetterlo, quando la proprietà ne appartenga al condannato, è comune a’ tre ordini di giustizia. Essa accompagna di regola ogni condanna per misfatto o delitto. Non può esser pronunziata per le contravvenzioni di polizia, che ne’ casi indicati dalla legge ».

16 Voir Brice, dans ce volume.

17 Hamilton 2007.

18 Bianchi-Giovini 1853.

19 Gladstone 1851.

20 ASN, Alta Polizia, busta 43, fasc. 317/1, 13 juin 1959.

21 Archivio Segreto Vaticano, SS, 1852, rubrica 165, fasc. 1.

22 Archivio di Stato di Napoli (ASN), Alta Polizia, busta 42, fasc. 42-315.

23 Caglioti 2014.

24 Catalan 2012.

25 Archivio di Stato di Torino, Materie criminali, Alta Polizia, mazzo 69.

26 Porciani 2006, Soldani 2007 et Guidi – Pelizzari 2013.

27 Trivellato 2009.

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References

Electronic reference

Catherine Brice, “Politique et propriété : confiscation et séquestre des biens des exilés politiques au XIXe siècle. Les bases d’un projet”Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [Online], 129-2 | 2017, Online since 03 April 2018, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/mefrim/3095; DOI: https://doi.org/10.4000/mefrim.3095

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Catherine Brice

Université Paris-Est Créteil Val de Marne, CRHEC, EA4392, catherine.brice@gmail.com

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