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InicioNuméros129-2Propriété et politique : exil, sé...Stati Pontifici : Roma« L’affaire » de la Mano Regia de...

Propriété et politique : exil, séquestres, confiscations dans l'Italie du XIXe / Proprietà e politica : esilio sequestri e confische nel lungo Ottocento italiano
Stati Pontifici : Roma

« L’affaire » de la Mano Regia de Carlo Armellini (1849-1851)

Catherine Brice

Resúmenes

L’avocat concistorial Carlo Armellini, proche des milieux de la Curie romaine, s’engagea en 1848-1849 dans le gouvernement de la République romaine. Lorsque les troupes françaises eurent raison de Rome et que la répression pontificale s’engagea, Armellini se vit frapper d’une peine de Mano Regia qui confisquait son patrimoine et celui de toute sa famille. Ce qui pose une série de questions. La première touche à la nature de la répression pontificale après 1849 : pourquoi user d’une peine de nature économique pour punir un délit politique ? La seconde concerne l’impact de l’opinion publique européenne sur la Rome de Pie IX. La troisième enfin s’intéresse au poids des réseaux transnationaux gravitant autour de la République romaine.

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  • 1 Pour un tour d’horizon, voir Monti 2012, p. 39-49. Cet article est important pour notre propos car (...)
  • 2 Colapietra 1966

1Dans un volume consacré aux confiscations des biens des exilés politiques italiens, on pourrait s’attendre à trouver, pour le XIXe siècle, bon nombre d’exemples dans les États pontificaux considérés comme particulièrement répressifs1. Or, et c’est une première surprise, il n’en est rien, du moins pour la capitale, Rome. Pourtant la loi en vigueur aurait rendu cette peine possible. En effet, dans les États pontificaux, la confiscation des biens fut conservée pour les crimes d’État, en la limitant à la quotité disponible du délinquant2. Ces crimes d’État pouvaient être punis de l’exil, ou bien les peines capitales commuées en exil. Dans le code pontifical de 1832, l’article 85 précise que le condamné pour sédition ou insurrection contre le souverain « perd tout droit sur la quotité disponible de son patrimoine à l’époque du délit, ladite quotité restant à la disposition du gouvernement comme réparation des dommages subis », laissant donc aux enfants les biens à proportion de ce qui ne pouvait leur être enlevé. Or, dans les États pontificaux, il n’a pas encore été possible de trouver trace de l’application de telles mesures, et ce même après la République romaine de 1848-1849. En revanche, on trouve des formes de « confiscations » de biens à l’issue de la période 1848-1849 comme celles mises en lumière par « l’affaire » Carlo Armellini. Or, et c’est là l’intérêt de cet épisode bref, mais intense, les biens d’Armellini furent confisqués par le biais d’une peine non pas politique (l’article 85), mais économique, la Mano Regia. Comment expliquer ce détour juridique dans le cas d’un personnage qui avait pourtant été décisionnaire lors des « temps funestes de l’Anarchie », pour reprendre le vocabulaire des détracteurs de la République romaine ?

  • 3 Pour une biographie politique complète de Carlo Armellini, Severini, 1995.
  • 4 Conservé au Museo Centrale del Risorgimento di Roma, MCRR, b. 603, n. 16. Ce texte destiné à Giuse (...)
  • 5 Severini 2015, p. 117.
  • 6 De Felice, 1962, p. 228-229.

2Carlo Armellini, l’homme condamné par le gouvernement pontifical, âgé de 73 ans, avait été jusqu’en 1848 un personnage important et très bien inséré dans les milieux romains et curiaux3. Dans son « Autobiografia di Carlo Armellini. Giureconsulto romano » texte manuscrit rédigé en 18554 , il débute ainsi son récit de vie : « Di onorata e civile famiglia della città di Roma venne quinvi alla luce al cominciare dell’anno 1777 ». Études chez les Jésuites, puis de rhétorique et de littérature grecque, il se destina au droit sans jamais, précise-t-il, « far divorzio colle scienze ». Il fut également un des fondateurs et membre de l’Académie des Lincei pour les sciences naturelles, ainsi que membre ordinaire pour l’archéologie. Il fut, comme souvent les hommes cultivés de cette fin de siècle, également poète…Reconstruire le parcours politique d’Armellini n’est pas simple et il est difficile de comprendre si l’homme fut simplement opportuniste, ou si son assez sinueuse carrière reflète, en définitive, les limites des réformes « concevables » par quelqu’un qui ne pouvait se penser qu’à l’intérieur du système théocratique – jusqu’en 1848-49, date à laquelle ce septuagénaire franchit les bornes… Marco Severini résume ainsi son parcours : « Armellini (…) definì, tra il 1846 e il 1848, il suo atteggiamento politico che, dall’inizio estremamente prudente, passò dal neoguelfismo al liberalismo moderato, per poi approdare successivamente a soluzioni democratiche e sempre più avanzate5 ». En effet, Armellini resta proche de la Papauté durant toute la période de la Restauration – même si parfois jugé politiquement peu sûr –6, et c’est avec l’élection de Pie IX au seuil pontifical en 1846 qu’il donna toute sa mesure d’homme politique. Il fit partie des Commissions de réformes mises en place par le Pape, et fut particulièrement actif dans la réflexion pour réformer la législation de l’état pontifical et, ce faisant, entra en conflit ouvert avec la hiérarchie curiale. Dans le Consiglio di Stato comme dans le conseil municipal de Rome, Armellini refusait la prééminence des ecclésiastiques en leur sein. Il fit partie du nouveau conseil municipal romain, et élu Consulteur le 25 novembre 1847 ; il soutint la déclaration de guerre à l’Autriche en avril-mai 1848 et rédigea un rapport remarqué préconisant la fin des commissions et tribunaux extraordinaires, dont la Sacra Consulta qui, de fait, fut alors supprimée. Élu aux élections de juin 1848, Armellini n’est pourtant pas, au moment où Pie IX quitte Rome en novembre 1848, un extrémiste, même si ses positions ne reconnaissant comme seul pouvoir légal que les Chambres – en l’absence du pape –, l’amenèrent à défendre les thèses d’un recours au peuple et à la Constituante.

3Armellini fut alors nommé Ministre de l’Intérieur le 23 décembre 1848, puis le 10 février 1849 membre du Comité exécutif et enfin le 29 mars Triumvir avec Aurelio Saffi et Giuseppe Mazzini. Même s’il chercha toujours à conserver une certaine modération et s’attacha aux problèmes juridiques, il n’en demeure pas moins que pour ce septuagénaire si proche des milieux de la Curie, le tournant était radical.

  • 7 De Felice 1965, p. 191 sq.

4Par ailleurs, il faut également rappeler que la famille Armellini était riche, « benestante » comme il se définit lui-même. Grande famille de la bourgeoisie romaine, très catholique, pouvant se vanter de compter un cardinal et un théologien parmi ses membres, les Armellini appartenaient au groupe des mercanti di campagna. Au début locataires des très grands domaines de l’Agro romano qui appartenaient à la noblesse romaine et aux ordres religieux, les mercanti di campagna devinrent des acteurs économiques de tout premier plan à la fin du 18ème siècle7. Ils tiraient leur fortune non pas de la conduite directe de la terre, mais plutôt des sous-locations dans l’Agro romano, de la vente et de l’exportation au détail et en gros des produits de la terre et de la gestion des appels d’offre pour les gabelles et les trésoreries provinciales. Dans des États pontificaux où l’aristocratie était immensément riche de terrains et d’édifices, mais pauvre en numéraire, les mercanti di campagna étaient en définitive les seuls à être en mesure de faire circuler l’argent, de le prêter, de l’investir. Mais il faut aussi noter ici l’alliance forte entre ces milieux et ceux de l’aristocratie romaine ou de la Curie. En effet, les mercanti di campagna tiraient leurs ressources d’abord de la gestion de ces terres appartenant à la noblesse et à l’Église et, ensuite, des prêts qu’ils pouvaient concéder à ces mêmes milieux. Carlo Armellini devait bien sa richesse à ce système même qu’il combattait en 1849. Et, à la chute de la République romaine, il dut s’enfuir et fut l’objet de la répression politique du « triumvirat rouge », celui des cardinaux.

L’étonnante répression politique dans les États pontificaux, après « les temps de l’Anarchie »

5De manière intéressante et assez étonnante, malgré les « délits politiques » perpétrés durant la période troublée de la République romaine, qui s’inscrit entre la fuite de Pie IX de Rome le 16 novembre 1848, au lendemain de l’assassinat de Pellegrino Rossi, et la chute de la République, le 3 juillet 1849, lorsque les troupes françaises du Général Oudinot l’emportent sur les légions de Garibaldi, les traces de la répression qui s’ensuivit sont assez originales.

  • 8 Lodolini Tupputi 2004, p. 369-416.
  • 9 A.S.V., SS, rubr. 98, 1850, fasc. Unico, c.12 « Norme riguardanti la commissione direttrice dei pr (...)
  • 10 Amnistie concédée à tous les sujets qui s’étaient compromis durant la période révolutionnaire, à l (...)
  • 11 Voir pour une mise au point Brice 2014, p. 179-194.

6Les institutions mises en place par l’état pontifical restauré se donnaient les moyens d’une répression dure. La Commissione direttrice dei processi, instaurée le 23 août 1849 avait comme tâche de reprendre ou de commencer les procès pour les crimes contre la religion, les ministres, le pontife et la sûreté publique8. Ainsi, tous les crimes « politiques » commis depuis le 16 novembre 1848 devaient-ils être jugés, à Rome ou dans les provinces. Les compétences de cette commission suggéraient que les dommages infligés au Domaine ou au Trésor public – dont les conséquences retombaient sur les « bons » citoyens » – entraîneraient la mise sous séquestre de tous les biens des prévenus, biens soumis à une administration spécifique. On proposait donc de séquestrer les biens des accusés avant même qu’ils ne soient reconnus coupables9. Une amnistie en trompe l’œil fut concédée le 18 septembre 184910. Ensuite, cette machine répressive ne fonctionna jamais très bien faute de personnel et de moyens, et elle cessa son activité en mars 1850, critiquée ouvertement à l’intérieur même de l’état pontifical et à l’extérieur. La responsabilité de la répression incomba désormais à la Sacra Consulta, tribunal d’exception qui avait été supprimé durant les années « libérales » de Pie IX11.

  • 12 D’après Stato degli inquisiti 1937

7Il semble donc bien que la machine punitive mise en place en 1849 se soit en définitive enrayée. Des documents récapitulatifs comptabilisant le nombre des personnes poursuivies pour des délits de lèse-majesté et des délits communs commis par « esprit de parti » depuis l’amnistie de septembre 1849 jusqu’au 13 novembre 1856 indiquent 1012 condamnations, dont 518 suspendues ou graciées, 118 libérées pour absence de preuves, 166 condamnés à la prison, 34 aux travaux forcés, 142 à la prison, 7 à la prison à vie ; puis 4 à la peine capitale mais 3 furent graciés et enfin 23 contumaces. Pour la période précédente dite de l’anarchie (1848-1849), les chiffres sont de 2909 condamnations, dont 1034 graciés, 389 abandonnés pour faute de preuves, 237 emprisonnements, 371 travaux forcés, 338 condamnations à la prison, 98 à la prison à vie, 162 condamnations à la peine capitale – dont 45 graciés, et ne furent exécutés que ceux coupables d’assassinats – et enfin 280 contumaces. En toute logique, en 1849, les 162 condamnés à mort et les 280 condamnés par contumace auraient dû avoir leurs biens confisqués. Ce qui, à ce jour, n’apparaît pas dans les archives romaines12.


  • 13 Brice, 2014.
  • 14 Voir par exemple les réserves d’Alphonse de Rayneval, représentant de la République française à la (...)

8En effet, les principaux opposants politiques ont été accusés de délits de droit commun, et non de délit politique13. Mazzini, et avec lui nombre de dirigeants ou députés de la Constituante ou du Triumvirat, fut ainsi accusé d’avoir volé des carrosses cardinalices ou encore d’avoir brisé des confessionnaux. Les raisons de ce chef d’accusation étonnant réside soit dans la difficulté à établir le crime de lèse-majesté dans un état dont le chef était absent ; soit, ce qui est plus probable, dans la volonté de l’état pontifical restauré de discréditer les démocrates et libéraux en les présentant, malgré leurs déclarations, comme des ennemis de l’ordre et de la propriété privée. Ce faisant, il échappait aussi à l’accusation d’arbitraire et de réaction que même les puissances conservatrices commençaient à pointer du doigt14.

9Il est donc intéressant de constater que la répression envers les dirigeants de la République romaine fut, en définitive, assez limitée ou, plutôt, orientée vers des délits de droit commun, ou des délits économiques, plus que vers des délits politiques. Et qu’elle fut inefficace. En effet, nombre des protagonistes avaient déjà fui et ne pouvaient donc être condamnés que par contumace. En outre, la plupart étaient étrangers, lombards, vénitiens, piémontais, napolitains ou siciliens, et même s’ils avaient été frappés par des peines entraînant des confiscations, leurs biens n’étaient pas accessibles.

La Mano Regia

10Le cas qui nous intéresse ici, celui de Carlo Armellini, n’échappe pas à cette règle avec la particularité d’être frappé, après la fin de la République romaine d’une peine, non pas de confiscation suite à un procès politique, mais de Mano Regia, soit une peine qui frappe ceux qui doivent de l’argent au Trésor public. Précisé par le motu proprio du 10 novembre 1834, la Mano Regia, peine de nature fiscale, peut se saisir :

  • 15 Schiarimenti 1835.

- dei dazi, tasse, censi, tributi, canoni, corrisposte
- di tutti i crediti liquidi, qualunque ne sia la natura, il titolo e la provenienza, ed abbenché derivino da fatti non adempiuti »15, et la saisie doit être entièrement faite dans un délai de trois jours.

11Il s’agit donc d’une accusation de vol, sans aucune apparente connotation politique : la Mano Regia frappe en effet ceux qui doivent de l’argent au fisc, ou à l’état, qu’ils l’aient volé, ne l’aient pas versé ou bien aient commis des irrégularités.

  • 16 Annexe.

12Carlo Armellini ne fut pas le seul à subir cette condamnation : Aurelio Saffi, triumvir lui aussi, Manzoni, ministre des Finances de la République, Valentini et Constabili, commissaires de finances furent également condamnés. Mais à l’exception de Saffi qui possédait des biens dans les états romains, à Forlì, les autres n’y avaient rien. En outre, aucun des condamnés n’avaient une richesse comparable à celle de Carlo Armellini et aucun ne se défendit avec autant de vigueur que lui, au point d’alerter l’opinion publique européenne et d’obtenir, finalement, gain de cause16.

  • 17 Pianciani 1996, p. 1703 et 1705.

13Il est intéressant de constater que l’état pontifical restauré choisit la Mano Regia comme instrument de répression à l’encontre des dirigeants de la République romaine. Si, comme on le verra, cette accusation de délit économique cache en réalité une répression politique, il n’en demeure pas moins que le gouvernement pontifical n’était pas le seul à douter de l’honnêteté des Républicains. On en trouve trace dans la correspondance entre Luigi Pianciani, membre de la Constituante exilé à Marseille puis à Paris, et son père Vincenzo Pianciani, vieux serviteur de l’état pontifical et fondateur, en 1836, de la Caisse d’Epargne de Spolète. En janvier et février 1851, il écrit à son fils – alors en exil – que les révolutionnaires de 1848 ont agi par ambition personnelle et pour s’enrichir : « le frasi e le chiacchere di tutti questi grandi ciarlatani politici non si fanno per altro che per ambizione loro personale, e o per quattrini »17.


14Que reproche-t-on à Armellini et aux autres Triumvirs, ainsi qu’au Ministre des Finances, Manzoni ? Du point de vue de la Secrétairerie d’état, voici l’état des chefs d’accusation :

15Après examen des comptes du Ministère des Finances par le Gouvernement pontifical, on se rend compte que le Triumvirat composé de Armellini, Saffi et Mazzini s’était réservé des sommes « pas du tout insignifiantes » sans en indiquer la provenance, la justification et les dépenses. Les 5 virements incriminés avaient été faits aux banques Torlonia et Feoli pour être ensuite dépensées à Londres.

  • 18 ASV, SS, 1851, busta 165, f°20524.

16Ces cinq paiements ne dépendent pas de l’administration ordinaire, ou extraordinaire du Gouvernement, mais cet argent a été retiré des Caisses publiques pour « conto proprio » des Triumvirs. Pas de destinations des sommes « che con conseguenza secondo gli indicati documenti ne apparivano personalmente debitori, e il Governo Pontificio era dunque in diritto di chiamarli in giudizio per restituirne l’importo, a meno che non ne avessero dato il legittimo sfogo »18.

17On y reviendra, mais ces chefs d’accusation discréditent le gouvernement républicain à deux niveaux : d’abord, les Triumvirs apparaissent comme des tyrans, en mesure de retirer des sommes importantes, en leur nom propre, sans aucun contrôle administratif ou politique. Ensuite, comme l’emploi de ces sommes n’est pas justifié, il est possible de penser qu’ils l’ont utilisé à des fins personnelles, sans en rendre compte, qu’ils ont donc volé dans les caisses de l’état.


  • 19 MCRR, b. 256, f. 39 (2), Romana di revoca di Mano Regia per il Signor Carlo Armellini contro la RC (...)

18Lancer contre Carlo Armellini une Mano Regia est donc une décision qui a fait l’objet de réflexion préalable au sein du gouvernement pontifical, dont on retrouve quelques traces dans les archives. En effet, Carlo Armellini fut poursuivi de différentes manières. D’abord, sur injonction de la Reverenda Camera Apostolica (spécialisée dans les délits politiques), le Tribunal civil de Rome opéra le séquestre sur les actions que Carlo Armellini possédait auprès de la Società del Ferro, soit 22 000 écus19. Mais déjà à ce moment la RCA posait au gouvernement une objection juridique se déclarant incompétente pour poursuivre la Mano Regia, peine liée à un contentieux administratif et non pénal. Le Tribunal civil de Rome dut donc reprendre, seul, les poursuites.

  • 20 ASR, Ministero delle Finanze, segretaria generale, protocollo 21021 (inventaire 188)
  • 21 A.S.R, Camerale II, busta 133. Le Consiglio fiscale, composé de l’avocat du fisc, du commissaire d (...)

19C’est dans les archives du Ministère des Finances que l’on trouve une trace d’un Rapporto alla Santità di N.S . sulle misure e sui metodi da tenersi onde recuperare le ingenti somme tolte dalle casse pubbliche all’epoca degli intrusi governi provvisori e repubblicano, en date du 12 juin 1850 présenté en audience à Pie IX et approuvé par lui20. Il avait été préparé par une proposition du Consiglio Fiscale dans sa session du 28 mai 185021, donnant au Tribunale civile camerale de Rome le droit de juger de ces causes d’usurpation des biens communs, arguant du fait que, pour ces délits, le Trésor Public a toujours usé de la Mano Regia et qu’il appartient au débiteur de prouver que les sommes ont bien été légalement dépensées. En outre, le séquestre sur les biens et les capitaux ainsi que sur les revenus des capitaux touche les auteurs, exécuteurs et complices, les héritiers et successeurs.

  • 22 ASR, Fondo Armellini, busta 21A. Il est intéressant de noter que les Tittoni ou les Silvestrelli a (...)

20La Mano Regia a été d’ailleurs déjà utilisée pour des délits que l’on pourrait qualifier de « strictement économiques » après la restauration du pouvoir pontifical. Comme le rappelle le document de la RCA qui décline le jugement contre Carlo Armellini : il y a d’autres cas « dopo la ripristinazione del Governo pontificio si agì con la Mano Regia contro Silvestrelli, Tittoni ed altri, che avevano incassato il prezzo dei bestiami vaccini requisiti per uso di questa capitale in tempo d’assedio, ove le cose non si conobbero abbastanza chiare, furono le controversie rimesse al competente tribunale, e circa due mesi indietro nella controversia fra il Monastero di Farfa, Silvestrelli e la Camera »22.

21Il est donc déjà intéressant de noter que les chefs d’accusation ne sont pas politiques (lèse majesté par exemple) mais économiques. Ce qu’on reproche aux Triumvirs et aux membres du gouvernement, c’est d’avoir dépensé l’argent public sans avoir justifié de leur utilisation. D’avoir volé l’État, en somme.


  • 23 Voir Annexe.

22Plus précisément sur quels chefs d’accusation reposait cette sentence de Mano Regia – ou plutôt ces cinq jugements de Mano Regia – émis à l’encontre de Carlo Armellini à l’été 1850 ? Des traites sur l’étranger pour les achats d’armes, de poudre et pour les troupes au nom du Triumvirat et des demandes de remboursement des frais occasionnés par l’installation de l’Assemblée constituante (illuminations, fêtes, salaires des huissiers etc.)23.


23Les sommes réclamées à Armellini sont de loin les plus importantes, surtout si, comme on l’a indiqué, aucun de ses co-accusés ne possédait de biens dans les états romains. Les sommes les plus élevées correspondent à des traites pour l’achat d’armes, dont les livraisons ne sont pas attestées. Ce sont 42 900 écus romains, soit 225 000 francs qui lui sont réclamés. Est-il en mesure de les rembourser ? Oui, sans doute, car il est riche – et c’est aussi pour cela que les banquiers Torlonia et Feoli ont prêté à la République romaine en fort mauvaise position : car Armellini était solvable.

La fortune d’Armellini

  • 24 ASR, Fondo Armellini, busta 13.
  • 25 ASR, Camerale II, busta 132. Camera contro Virginio, Augusto e Francesco Armellini sulla nullità d (...)

24Il faut s’arrêter un instant sur les biens qui sont soumis à la Mano Regia. Ici, les sommes demandées sont considérables. Dans les documents préparatoires du Mémoire qu’Armellini prépare pour sa défense, il écrit : « Ben poco di valore potrà il governo raccozzare dallo spoglio ingiusto di un privato de mediocre fortuna, frutto di una lunga carriera di fatica e di servizi prestati alla giustizia ed in gran parte all’interesse del pubblico »24 . L’intention est claire, minorer sa fortune, et surtout une fortune largement acquise auprès du gouvernement de l’Église. Et même si on dispose à ce jour de peu d’études s’intéressant de près aux biens d’Armellini, on est en droit de douter de la « médiocrité » de son patrimoine. Mais au moment où ce dernier écrit, soit à l’été 1850, il est vrai que sa fortune personnelle a considérablement diminué. En effet, prévoyant sans doute l’issue difficile du gouvernement auquel il appartenait, et connaissant bien la politique pontificale et ses ressorts, avant de partir en exil il avait procédé à une donation entre vifs en faveur de ses fils et son épouse Faustina conserve ses biens propres (sa dot) et ses biens « di lucro nuziale » qui ne doivent pas tomber sous l’injonction du Fisc. Ainsi, le 19 avril 1849, la donation faite par Armellini à ses fils, devant le notaire public, via delle Muratte n° 20 consistait en une « Pura, perfetta, irretrattabile ed irrevocabile donazione di tutti e singoli suoi beni tanto stabili, che mobili, crediti, ragioni ed azioni, nomi dei debitori di qualunque genere »… Étaient exclus de cette donation entre vifs « gli effetti al portatore a carico del debito pubblico, della Banca della Città di Roma e di varie società di commercio, ed industria quali esso donatore intende e vuole a se liberamente spettare ed appartenere per il suo indipendente mantenimento ed anche di poterne disporre per atto di ultima volontà nel modo che più gli piacerà »25.

  • 26 Morelli 1949.
  • 27 Morelli 1949, p. 46.

25La date de cette donation n’est pas sans importance. En effet, en février 1849, confrontée à des difficultés financières de plus en plus aigues, l’Assemblée Constituante et le Comitato esecutivo della Repubblica romana26 décidèrent de procéder à un emprunt forcé sur « le famiglie di più elevate fortune, sui maggiori capitalisti e commercianti, sulle società commerciali ed industriali e sui corpi morali di qualsivoglia specie »27. Le taux de taxation était élevé : si les familles qui avaient un revenu net annuel de moins de 2 000 écus étaient exemptées, celles qui avaient entre 2000 et 4000 écus, pour une année versaient 1/5e à l’état. Entre 4 000 et 6 000, ¼ ; 6 000 à 8 000, 1/3 ; 8 000 à 12 000, ½ ; au delà de 12 000 écus, 2/3. Le paiement pouvait se faire en monnaie courante ou en objets d’or et d’argent, en 3 tranches égales.

  • 28 Bollettino delle Leggi della Repubblica romana, parte I, p. 77-80.

26Dans chaque chef-lieu de province, les Présidents devaient constituer une Commission centrale d’individus « probes et bien informés de l’état des fortunes des habitants et de leurs possessions », ainsi que « de celles de ceux qui seraient domiciliés ailleurs »28. Les sommes prêtées à l’état avec un intérêt annuel de 5 % devaient être remboursées en monnaie-papier car il s’agissait bien d’un emprunt.

  • 29 ASR, Misc. Repubblica romana, busta 32.

27L’opération se révéla tout sauf facile, entraînant rapidement des questions sur le mode de calcul, les modalités d’estimation des fortunes et des revenus, sur les fausses déclarations, sur le sort qui devait être fait aux biens d’Église etc. Certaines demandes, assez étonnantes, parvinrent au Comité comme celle ci du « citoyen Barberini Sciarra, Prince Don Matteo », en date du 1er mai 1849. Le prince Barberini, son aîné, explique-t-il, a quitté Rome le 7 juillet 1847 pour Naples, et n’est pas revenu. Comme il s’est marié à Naples pour la 3e fois, il a emporté l’argenterie avec lui. Il lui reste 12 couverts complets, « rimasti in casa per uso di Ettore di lui terzo fratello, onde togliendosi questo sarebbe costretto usare quelle di ferro, cosa poco conveniente ad un individuo di Casa Barberini Colonna di Sciarra ». Toutefois, s’il faut les porter à la Monnaie, il suffit de le dire, conclut-il…29 .

  • 30 ASR, Misc. Repubblica romana, busta 17.

28Mais plus intéressantes pour nous, les taxations d’Armellini, lui même membre du Comitato esecutivo, qui semble faire une déclaration assez sous-évaluée puisqu’au 10 mai il paie 166 écus, ce qui représenterait donc 1/3 de la somme à payer. Ce qui, si on admet qu’il est dans la tranche la plus élevée soit avec un versement des 2/3 à l’état, suppose une fortune extrêmement réduite : il paierait 166x3 = 498 écus pour une fortune de 664 écus. C’est une somme insignifiante comparée aux sommes avoisinant les 15 000 écus payés par le prince Torlonia ou encore les prince Borghese ou Buoncompagni Ludovisi30.

29En revanche, la somme invoquée par le Triumvir apparaît un peu moins suspecte si on prend en compte la donation faite par Armellini à ses fils qui ne le laisse propriétaire que des actions et effets au porteur qui, eux, ne semblent pas pris en compte par l’emprunt forcé.

30La donation d’Armellini à ses fils peut donc être lue au double prisme de l’évitement de l’emprunt forcé d’une part, et de la préparation à des mesures répressives qu’il était bien placé pour anticiper, par bonne connaissance des mécanismes de l’état pontifical et de ses moyens d’action.

L’application de la Mano Regia : première ligne de défense

31Dans ces conditions, si le gouvernement de Pie IX voulait frapper l’ancien avocat du Concistoire, la Mano Regia était efficace puisqu’elle touchait également les « héritiers et successeurs ». C’est la constatation assez lapidaire que l’on peut trouver sur un petit morceau de papier glissé dans les archives Armellini, indiquant sommairement les sommes séquestrées :

Nota sui Capitali e rendite sequestrate dal GoV. Pontificio all’Avvocato CA
- Il giorno 4 Luglio 1850 fu notificato in atto di sequestro sulla rendita consolidata per la somma di 29 198.29
- Il giorno 27 agosto 1850 fu notificato altro atto di sequestro sulla rendta consolidata per la somma di 13 702.50
Nota

  • 31 ASR, Fondo Armellini, busta 13.

La rendita consolidata appartiene alla famiglia Armellini. Si divide in 2 catégorie. La prima è composta di 5 certificati al Portatore di capitale 21 600 e di rendita annua di 1 080. La seconda certificati intestati ai figli Virginio, Francesco, Augusto Armellini, del valore compessivo di capitale di 20 601 e la rendita annua di 1 050.
Questa seconda categoria appartiene esclusivamente ai figli in forza della donazione fatta dal loro padre nell’Aprile 1849. Ma la RCA ha esteso il sequestro anche a questo31.

32Une des spécificités de la Mano Regia c’est qu’il s’agit d’une mesure expéditive. Une fois la sentence tombée, le prévenu a trois jours pour régler avant le séquestre de l’ensemble de ses possessions. Et en septembre 1850, cinq intimations à payer sont présentées au domicile de Carlo Armellini (une par somme réclamée). Domicile où il ne réside plus puisque, dès juin 1849, à la chute de la République et avant l’arrivée des troupes françaises du Général Oudinot dans Rome, Armellini était parti pour la Belgique où se trouvaient son fils Virginio et sa belle fille Louise Jacquemyns, membre d’une famille belge fortunée. En septembre, il quitta la maison de campagne des Jacquemyns pour s’établir à Bruxelles, où, en plus de faire des affaires, il dut gérer à distance les menaces qui pesaient sur son patrimoine.


  • 32 Romana di nullità di Mano Regia per il Signor Carlo Armellini contro la RCA – Allegazione con Somm (...)

33Cette absence du Triumvir de Rome constitua une des premières lignes de défense de Garofolini, l’avocat d’Armellini. En effet, la Mano Regia devrait, selon lui, être frappée de nullité car elle n’a pas été présentée correctement : « I termini della citazione sono di 40 giorni se dimorano in uno Stato confinante, di 100 giorni se dimorano fuori d’Italia o in Europa ». Or Armellini étant à Bruxelles, il aurait du bénéficier d’un délai de 100 jours avant la saisie de ses biens. En outre, étant exclus de l’amnistie, il avait perdu à la fois son domicile et son droit de citoyenneté32. En effet, tous les membres de la Constituante avaient été exclus de l’amnistie pontificale du 18 septembre 1849.

  • 33 MAE, M&D, Rome, carton 121, f. 218.
  • 34 Colapietra 1966, p. 124 sq.

34Cette partie du procès nous intéresse car elle pose les termes du débat concernant la condition d’exilé. Pour l’avocat d’Armellini, puisque ce dernier avait été exclu de l’amnistie il est donc exilé. Mais aux yeux des opposants d’Armellini, il ne peut en aucun cas se prétendre exilé puisqu’aucune condamnation à l’exil n’a été émise à son encontre, et être exclu de l’amnistie ne suffit pas à entraîner la condition d’exilé. De fait, les autorités pontificales exigeaient de ceux qui, exclus de l’amnistie, étaient forcés de s’exiler, une déclaration : « En présence des témoins soussignés, nous lui avons enjoint et intimé l’exil perpétuel et formel de tous les États du Saint Siège où il ne doit plus se trouver à l’expiration du délai sous peine d’être arrêté à l’effet de subir le jugement de droit pour les crimes de lèse majesté et de rébellion dont il est accusé »33 . Dans le même ordre d’idée, et dans cette même phase du procès, Garofolini réfute la présentation de la Mano Regia au domicile d’Armellini car celui-ci n’a plus de domicile à Rome : « la casa è a nome del figlio, e tutto il mobilio apartiene esclusivamente alla famiglia di lui. » Pas du tout répond la RCA, Armellini est seulement « absent de Rome », mais il n’a jamais déclaré à la chancellerie du tribunal qu’il avait l’intention de s’établir ailleurs, il est donc réputé être encore domicilié dans la capitale. Déjà, cette controverse pose la question du statut d’exilé. Or, on l’a mentionné, dans les États pontificaux34, l’exil existe encore comme peine au XIXe siècle.

La défense d’Armellini

35Avant de quitter Rome, Armellini avait laissé une procuration auprès du notaire Frattocchi par laquelle il transmettait une partie de ses propriétés à son gendre Antonio Costa. Il avait donc anticipé le fait que la répression politique passerait par des accusations à caractère économique, mettant en cause la probité de la République romaine, de ses représentants et donc sa crédibilité dans la mesure où l’attachement et la protection de la propriété privée avaient été un leitmotiv du Triumvirat. Par la donation faite à ses fils et la transmission des biens qui lui restaient à son gendre, il manifestait, de l’intérieur, une excellente connaissance de l’état pontifical, de ses rouages, de ses logiques mais aussi de ses limites.

36C’était néanmoins peut-être sous évaluer la volonté de revanche des « cardinaux rouges » à l’encontre de quelqu’un qui était du sérail, qui avait été proche du souverain pontife et qui avait fait sa carrière politique et économique au service de la Curie.

37Carlo Armellini, depuis Bruxelles, mena sa défense à distance, entretenant avec son avocat et ses fils restés à Rome des liens épistolaires serrés. Toutefois, il faut insister sur le fait qu’Armellini semble assez atypique dans le panorama des « exilés » de 1848-1849 : il a des réseaux politiques solides, il a de l’argent et des ressources.

  • 35 Pour une approche détaillée Severini 1995, p. 181-199.
  • 36 Severini 1995, p. 186 sq.

38Ses réseaux politiques sont tout à la fois internationaux et « pluri-politiques »35. Par le biais du beau-frère de Virginio – son fils – qui était membre de la Chambre des députés belge –, il contacta le ministère belge des Affaires étrangères afin qu’il alerte le gouvernement français et qu’il intervienne en sa faveur. Grâce à l’aide de son ami Deonarchi, il fit parvenir une demande d’aide à Massimo d’Azeglio, alors Président du Conseil et Ministre des Affaires Étrangères du Royaume de Piémont-Sardaigne afin qu’il informe officiellement l’ambassadeur de France à Turin de la « question » Armellini36. Grâce à ses réseaux, Armellini répliqua donc d’abord par la voie diplomatique, en cherchant à faire peser la France qui, puissance occupante à Rome, pouvait avoir du poids sur le gouvernement pontifical. Et qui, de fait, cherchait à atténuer la politique de répression voulue par le gouvernement de Pie IX.

39Le second axe sur lequel Armellini s’employa à préparer sa défense fut de chercher à justifier de l’emploi des sommes qu’on l’accusait d’avoir volé. Pour cela, il dut reprendre contact avec ses alliés politiques, désormais éparpillés en Europe. Le fond du problème résidait dans le non paiement par le banquier Torlonia des traites émises par les Triumvirs pour l’achat d’armes en Angleterre en vue de la défense de Rome. Les fonds avaient bien été débloqués et l’achat effectué auprès du marchand anglais Samuel H. Anthony, par l’intermédiaire de la banque Baring de Londres. Mais les armes n’étaient jamais arrivées à Rome : confisqués à Civitavecchia par les troupes françaises, les fusils, marchandise anglaise, avaient été rendus à Anthony qui les avaient ensuite envoyés à Malte et en Angleterre. Il fallait donc qu’Armellini justifie de l’emploi de ces traites de près de 43 000 écus.

  • 37 ASR, Fondo Armellini, busta 13, fasc. 117.

40À Londres Mazzini chargea un exilé, Montecchi, d’essayer de joindre Anthony – ce qui fut impossible. Il décida donc de passer par Adriano Lemmi, qui s’était occupé de l’achat des fusils et qui était désormais à Constantinople. À Paris, Michele Accursi, qui avait également joué les intermédiaires pour ces opérations, s’employa avec deux autres anciens membres de la Constituante, Luigi Pianciani et Luigi Masi, à récupérer les justificatifs de l’emploi des sommes incriminées. Les tractations furent longues et finalement, à la fin de 1850, la plupart des documents justificatifs étaient réunis37. En outre, en gagnant du temps, les défenseurs de Carlo réussirent à retrouver au ministère des Affaires Étrangères et à celui des Armées de la documentation importante qui correspondait aux contrats passés avec Anthony.

41Enfin, suivant en cela les conseils donnés par Mazzini, il porta « l’affaire » Armellini sur la place publique, par le biais de la presse et de « Mémoires » écrits par lui et envoyés à tous ceux qu’on appellerait aujourd’hui des relais d’opinion. Il faut dire que la presse conservatrice avait, la première, lancé l’offensive. À Bruxelles et à Paris, les journaux cléricaux mirent en cause l’honnêteté des membres du Gouvernement républicain et le gouvernement autrichien fit passer au gouvernement belge une note l’alertant de la « dangerosité » de l’ancien Triumvir. Un ancien Triumvir qui, à Bruxelles, alternait les réunions politiques, les contacts diplomatiques et la menée de ses affaires : ainsi il visita l’exposition universelle de Londres en 1851 et s’intéressa à des procédés industriels dans lesquels il chercha à investir, comme en témoigne sa correspondance.

Opinion publique et contacts diplomatiques

42Si Armellini avait sans doute les contacts nécessaires avec les milieux diplomatiques et, il faut le noter, avec certains membres de la Curie, c’est Mazzini, exilé à Londres, qui lui conseilla de donner à son affaire un tour médiatique international. Outre de se justifier de son honnêteté, la publication de son Mémoire (rédigé fort tôt, en français, dès la fin de 1849) permettait de mettre la diplomatie « sous pression », et en particulier la diplomatie française partie prenante du destin romain. Ce faisant, il pouvait également gagner du temps afin de rassembler les témoignages de ses anciens compagnons désormais en exil afin qu’ils justifient publiquement de l’usage des sommes incriminées.


43De fait, dès 1849, Armellini publia un Mémoire sur les confiscations ordonnées par le gouvernement pontifical au préjudice des membres du triumvirat, dans lequel il attaquait le gouvernement pontifical sur des arguments prévisibles : « L'exil, l'emprisonnement, les destitutions ne suffisaient point à satisfaire la soif de vengeance de la restauration pontificale. Elle avait commencé de menacer de confiscation les propriétés ; on voulait ainsi atteindre par la mort civile ceux qu'on n'avait pas pu tuer par l'échafaud ou par la fusillade. Cette mesure devait frapper tous les membres du gouvernement pendant la révolution, tous les représentants du peuple et qui sait où se serait arrêtée la fureur réactionnaire si cette tentative de vengeance n'avait point du avorter ?

  • 38 Armellini 1850. Nombreuses notes préparatoires et texte dans ASR, Fondo Armellini, busta 13 et ASR (...)

44On s'est rejeté alors sur un autre moyen qui atteignait le même but mais qui était encore plus inique. Tous ceux qui avaient pris une part quelconque à l'administration des deniers publics on été considérés comme se les étant appropriés. Triumvirs et ministres étaient compris dans cette mesure et devaient passer sous les fourches caudines »38.


  • 39 M.A.E., Correspondance politique, Rome, janvier–septembre 1850, carton 994, f°33.

45Ce qu’Armellini résume ici, c’est le changement de tactique du gouvernement pontifical qui passa des confiscations entraînées par la mort civile résultant d’une condamnation politique à la condamnation de délits économiques. La suite est assez attendue : « Les mères, les épouses ou plutôt les veuves, et les enfants innocents des condamnés, ne font qu'exposer les larmes aux yeux, l'impossibilité où on les a mis de pouvoir se défendre. Ils demandent du temps pour communiquer avec le chef de famille, on le leur refuse ; ils cherchent des défenseurs et la crainte des persécutions ne leur permet pas d'en trouver de capables ». Il est exact qu’Armellini eut des difficultés à constituer, à Rome, autour de Garofolini une « équipe » juridique car les pressions du gouvernement furent fortes. Mais, plus important, l’appel au gouvernement français : « La diplomatie et le commandement français assistent sans mot dire à ce spectacle qui étonne, et indigne toute le monde sans distinction de position sociale ou de parti, car le nom des triumvirs est vénéré de tous, sous le rapport d'une irréprochable intégrité et d'un désintéressement proverbial ». Si Armellini exagère peut-être un peu l’admiration du gouvernement français pour les Triumvirs, il n’a pas tort quant à l’attitude du gouvernement français qui cherche à freiner la répression voulue par le gouvernement pontifical. Rayneval ambassadeur de France auprès du Saint-Siège – et qui était présent à Gaète – craignait une reprise en main trop aveugle et violente et tant la diplomatie française que le commandement militaire tendirent à être assez modérés. Ainsi, le 11 janvier 1850, pouvait-on lire dans le courrier envoyé de Paris à Rayneval – à propos de l’exclusion de l’amnistie d’un grand nombre de militaires « Le gouvernement de la République veut faire parvenir au Saint Père et à ses Ministres de nouvelles représentations contre un acte trop propre à agiter les esprits, à inquiéter les peuples et à raviver les haines. (rayé : Vous ne devez surtout pas laisser ignorer la douloureuse impression qu’il a produite à Paris et l’impatience avec laquelle nous attendons des nouvelles qu’il n’aura pas persisté) »39. Ce que redoutait le gouvernement français c’était un durcissement de la situation, de possibles troubles politiques, un affaiblissement de la situation du pape et, à terme, une possible ingérence de la très catholique Autriche qui aurait mis la péninsule sous l’influence quasi-exclusive des Habsbourg, retirant à la France encore républicaine, et bientôt impériale, toute marge de manœuvre.


  • 40 ASR, Fondo Armellini, 21A. Ici, est fait référence au procès d’Enrico Cernuschi qui, comme Chef de (...)

46La défense d’Armellini s’organisa donc, d’abord autour du procès proprement dit, à Rome, suivant en cela les conseils qui lui avaient été transmis par Montecchi le 27 juillet 1850 : « è necessario che vi difendiate sul terreno legale, innanzi il tribunale civile, sia qual’essere si voglia, come Cernuschi si è difeso dalle accuse di ladro, dilapidatore e peggio innanzi ad un consiglio di guerra »40. Mais il lui conseille aussi d’écrire aux journaux et de se défendre devant l’opinion publique, ce qu’il fit en faisant largement circuler son Mémoire sur les confiscations. Enfin, la position sociale d’Armellini lui permit d’avoir accès à l’ambassadeur de France auprès le Saint-Siège, Monsieur de Rayneval, à qui il fait passer, dès le 25 septembre 1850, une note destinée à Louis Napoléon Bonaparte ainsi rédigée :

  • 41 MAE, Mémoires et documents, Rome, carton 122, f° 7.

On demande que le Gouvernement de Monsieur le Président intervienne auprès du gouvernement pontifical pour obtenir
1) un acte formel de désistement du procès intenté pour le remboursement des dépenses faites pour la convocation de l’Assemblée constituante
2) que tout autre procès fait les membres du pouvoir suprême de la République romaine, ayant pour objet des dépenses publiques, soit distrait des tribunaux et de la voie judiciaire, et qu’en conséquence tout acte et toute mesure qui en ont été la suite soit déclaré nulle et non avenue.
3) Que l’affaire soit examinée à l’amiable, en concours des parties intéressées ou de leurs représentants, en présence de l’ambassadeur français.
4) Dans le cas qu’on ne veuille pas distraire tout d’abord le procès des tribunaux, qu’il soit au moins sursis à toute procédure pendant l’examen à l’amiable, et qu’on laisse aux défendeurs et à leurs familles, pour leur entretien, la libre jouissance au moins des rentes et biens des capitaux mis sous séquestre.
Signé Carlo Armellini41.

  • 42 ASR, fondo Armellini, busta 13.

47De fait, l’affaire fut portée devant le Prince-Président. Hortense Cornu – qui était intervenue en faveur de Cernuschi – prit également parti en minimisant un peu les choses puisque dans une lettre du 30 octobre 1850 elle écrit qu’il ne faut pas s’affoler « car en fait Monsieur Armellini n’a pas ses biens sous séquestre mais simplement mis en hypothèques »42. Il n’en empêche pas moins que Louis Napoléon Bonaparte affirma aussi la volonté de la France de ne pas défendre la position répressive de la Curie.

48Cette campagne de presse assortie des pressions diplomatiques inquiéta le Saint-Siège. Le 12 septembre 1850, le nonce alertait la Secrétairerie d’État en lui demandant de faire le point sur la situation :

  • 43 ASV, SS, 1852, rubrica 165, fasc. 1, f°19653.

Voci maligne ed ostili al Governo Pontificio traendo motivo da qualche suo atto con cui si sono voluti assicurare i crediti di varie vistose somme tratte dal pubblico tesoro nel tempo dell’illegitimo potere ; voci alle quali probabilmente non sono estranei gli individui colpiti da tale misura di giustizia, hanno dato nel credere anche per mezzi di pubblici giornali, che il governo medesimo abbia applicato la legge della confisca43.

49Ainsi, immédiatement, le débat porte bien sur les confiscations des biens des « individus » touchés par la mesure. Là dessus, le gouvernement du pape donna comme instructions au nonce de rappeler le bien-fondé de l’examen des finances du gouvernement « du temps de l’Anarchie » puisqu’il avait pu ainsi constater

che si trovarono tratti e parecchi mandati per somma assai vistose, con ordini di alcuni che allora erano al potere. Non risultandone in nessuna guisa la erogazione, si stimò espediante di chiamare innanzi ai tribunali coloro i quali trassero i sopradetti mandati, e per quelli che avevano possedenza negli Stati pontifici si stabilì di prendere la iscrizione ipotecaria.

50Mais on le voit, le gouvernement affirme avoir appliqué non pas la Mano Regia, mais une simple inscription hypothécaire. Les instructions données au nonce précisent bien qu’il doit feindre de n’avoir reçu encore aucune instruction de la Secrétairerie d’État, en attendant de voir comment les choses se présentent.

51Si les individus à l’origine de ces calomnies ne sont pas encore nommés, la semaine suivante, le voile est levé et le Triumvir explicitement mentionné. Entretemps, un démenti concernant les confiscations avait été donné par le Giornale di Roma (n° 205). Le récit de la visite d’Armellini au ministre des Affaires étrangères français, le général de la Hitte, un anti-républicain assez convaincu, est ainsi raconté par le nonce au Cardinal Antonelli :

A tal proposito mi contò il Signor Ministro che il giorno innanzi si era presentato a lui l’ex-triumviro Armellini per impegnarlo a proteggere questo del Governo pontificio la sua posizione. Narrò che si erano sequestrati tutti i suoi beni e che egli era obbligato a vivere in paese straniero con la moglie e i figli in estrema miseria e per muovere a compassione si era presentato in un vestiario miserabilissimo ed anche sudicio, ed il Ministro notò che aveva una camicia grassissima e poco decente.
Pretendeva egli che poteva giustificare l’esito di tutto il denaro che aveva preso dalle pubbliche casse e che attendeva delle giustificazioni da Costantinopoli comprovanti che il denaro era stato speso per acquisto di armi, ma voleva che il Signor Ministro s’interponesse perché fino che si fosse giustificato gli si facessero liberamente godere le rendite dei suoi beni. 

52Le ministre lui fait valoir le bien fondé de la démarche du Gouvernement pontifical, et lui conseille de récupérer rapidement les justificatifs « per non passare per ladro, e per non rimanere nella miseria ».

53Le nonce rapporta au Cardinal Antonelli qu’il avait émis des doutes quant à l’honnêteté d’Armellini vis-à-vis du ministre français :

e che è falso che sia in paese estero con tutta la famiglia perché la moglie con alcuni figli sono in Roma, che un’altro figlio religioso è in America, e che egli non ha con se che il solo figlio primogenito che ha sposato fin da quattro anni una giovane fiammingha, che ha in circa 24 000 franchi all’anno di rendita, con i quali vive in Bruxelles ove ha questo in affitto una casa, avendo lasciata la piccola città di Dadizeele, nella diocesa di Bruges, ove gli abitanti che lo avevano consciuto lo vedevano di malocchio e rifiutavano persino di prendere da lui l’elemosina

54s’employant à détruire la réputation de l’ancien Triumvir auprès de ses appuis français.

  • 44 L’ensemble de ce rapport dans ASV, SS, 1852, rubrica 165, fasc. 1, f°20331, 23 septembre 1850.

55A ce récit, le Ministre français se serait exclamé « Oh la la, le misérable » et annonça qu’il ne pouvait s’immiscer dans les affaires intérieures d’un gouvernement étranger44.

56On ne sait que penser de ce récit où Armellini aurait donc menti sur son état de pauvreté. En revanche, si les contacts directs au ministère des Affaires Étrangères n’ont pas donné des résultats très positifs, l’ancien Triumvir continua ses efforts en cherchant à justifier de ces dépenses mais aussi en prenant contact avec Monsieur de Rayneval, qui avait refusé les Affaires Étrangères sous le gouvernement Hautpoul et qui était stationné à Rome. L’appui de Rayneval, fervent défenseur d’une politique apaisée, fut évidemment décisif, mais en 1850, la Commissione direttrice a cessé son activité depuis mars, la Sacra Consulta a repris les procès intentés à l’issue des « funestes années » et le moment semble à l’apaisement. Le gouvernement pontifical, de son côté, n’eut de cesse de démentir les accusations de « confiscations de biens », envoyant tant aux autorités diplomatiques qu’aux journaux des mises au point. Niant qu’il s’agisse de « confiscation », il ne cesse de réitérer le bien fondé de cette mise sous hypothèque des biens visés.


  • 45 On ne traitera pas ici de l’impact médiatique de l’affaire Armellini.

57En janvier 1851, l’affaire de la Mano Regia se dénoua prenant après un tournant très diplomatique dont les journaux français et anglais se firent l’écho. La presse française a, pour une bonne part, insisté sur l’âge et la modération d’Armellini « le Romain » face à des « étrangers » (Mazzini, Garibaldi…) bien plus radicaux45. En définitive, Armellini apparaît davantage comme une victime, à la fois de l’emballement de la République romaine et de la répression pontificale.

  • 46 Les aspects judiciaires furent compliqués car, à Rome, se posa le problème du tribunal compétent p (...)
  • 47 ASV, SS, 1852, rubrica 165, f°20524.

58Tandis que la bataille légale, médiatique et diplomatique se déroulait, la famille de Carlo Armellini, et en particulier son épouse, Faustina, continuait d’utiliser des méthodes d’intercession classiques, c’est-à-dire les suppliques au Saint-Père. Le 9 janvier 1851, la supplique de Madame Armellini fut transmise par Rayneval au Cardinal Antonelli, secrétaire d’état. Elle demandait la clémence du Saint-Père, arguant des difficultés matérielles de la famille. C’était sans doute une ouverture « soufflée » par Rayneval qui constatait que l’affaire s’enlisait, que les pressions diplomatiques commençaient à avoir du poids et que, du côté pontifical, la vague répressive marquait le pas après l’amnistie de septembre 1849, les déboires de la Commissione direttrice dei processi et les doutes concernant les tribunaux compétents pour juger de ce cas46. La réponse ne se fit pas attendre : le 27 janvier 1851, Antonelli écrit pour faire savoir que « Essendosi dunque stato preso in benigna considerazione la domanda (…) mi affreto significarla essere stato tolto il sequestro degl’interessi »47. À ce stade, les intérêts des biens confisqués par l’état pontifical étaient donc levés. Mais qu’en était-il du capital ? Un bras de fer diplomatique et juridique s’engagea, de grand intérêt. En effet, du côté de la diplomatie française, Monsieur de Rayneval, dont la position est résumée dans une lettre du 9 janvier 1851 par le fils de Carlo Armellini, Francesco :

  • 48 ASR, Fondo Armellini, busta 21A.

So anche io che abbiamo tante ragioni da muover cielo e terra, peraltro, da ubi consistare ! E cui viene in gioco un certo punto d’appoggio : l’ambasciatore ! Questo però prima di ogni altra cosa pone che i preti non debbono sfigurare (non che lo dichiari formalmente ma ben si capisce), poi che noi non siamo spogliati, in ultimo luogo (seppure) che il nostro onore non sia riscattato48.

  • 49 Ibid.
  • 50 ASV, SS, 1852, rubrica 165, f° 25660.

59L’avocat d’Armellini à Rome, Garofolini rencontra fin janvier Pagnoncelli, qui était un des juges de la Sacra Consulta – et on ne peut ici que noter la solidité de liens établis entre Armellini et l’entourage judiciaire de l’état pontifical – et ce dernier lui conseilla, alors que Garofolini demande la restitution du « frutto scaduto » – soit les intérêts – et qu’il mentionne le capital séquestré, « egli (Pagnoncelli), con un aria di riserva, consigliò di fare anche una domanda pel Capitale, sulla cui restituzione non si sarebbe incontrata difficoltà ». Apparemment, le Gouvernement voudrait se débarrasser du procès et demander une sentence insignifiante. Mais comme il s’agit aussi d’un problème « d’honneur », Pagnoncelli demande une sentence définitive et voudrait que le Tribunal restitue le capital avec une déclaration de renonciation, c’est-à-dire en abandonnant les charges, sans se déjuger. Et de noter « ogni governo, sia pur debole quanto si vuole, ha il suo amor proprio »49. Ainsi, un arrangement à l’amiable est possible, à condition qu’aucune publicité ne soit donnée au jugement et, qu’en abandonnant les charges, le gouvernement pontifical n’aie pas à juger contre sa volonté politique. Dans ces conditions, la supplique de l’épouse d’Armellini est une voie honorable qui permet, de surcroît, de mettre en évidence la bonté du Saint-Père. Après quelques dernières tractations, le 6 mai 1851, la Secrétairerie d’État indiquait « La Santità di NS essendosi degnata prendere in benigna considerazione la domanda, per grazia speciale concede la facoltà al suo Signor Pro Ministro delle Finanze di sciogliere il sequestro sul consolidato di cui trattasi, come di sospendere per ora la prosecuzione del giudizio »50. À condition, et c’est une condition sine qua non, qu’aucune déclaration ne soit faite par le gouvernement ou le tribunal.

  • 51 Severini, 1995, p. 191 et ASV, Pio IX, Fondo particolare, busta 45, fasc. 3 : Francesco Armellini, (...)

60Pendant ce temps, Armellini voyageait entre Bruxelles et Londres, achetant des œuvres d’art, s’intéressant à des brevets de galvanoplastie et autres procédés innovants, cherchant à placer au mieux ses biens…jusqu’en 1863, date de sa mort. De sa correspondance, il ne semble pas qu’il ait eu beaucoup à souffrir de la « confiscation » de son patrimoine. A Rome, son fils Francesco, qui avait perdu son emploi d’ingénieur pontifical, fut réadmis dans ses fonctions dès 1853, et même reçu cordialement par Pie IX51. Un autre de ses fils, Augusto Armellini, fut maire (modéré) de Rome de 1889 à 1890, perpétuant cette lignée de grands propriétaires romains entre politique et affaires, désormais entre Quirinal et Vatican.


61Ainsi, l’affaire Armellini, qui agita beaucoup les opinions françaises et anglaises, libérales, républicaines et catholiques, entre la fin de 1849 et 1851, semble bien être un cas un peu particulier dans ce volume consacré aux confiscations des exilés politiques du XIXème siècle italien. C’est un épisode singulier à bien des égards et qui pose plusieurs séries de questions. Épisode singulier car il surprend par la rapidité de son dénouement et le caractère au fond assez indolore – patrimonialement parlant – de la réaction pontificale, dans ce cas particulier. Pourtant, aux yeux de Pie IX, Armellini était bien un traître « de l’intérieur ». Ce qui pose une série de questions. La première touche à la nature de la répression pontificale après 1849. La seconde au poids de l’opinion publique. La troisième enfin au poids des réseaux transnationaux gravitant autour de la République romaine.

  • 52 Voir des documents récapitulatifs sur la répression des années de la « funeste anarchie » dans ASV (...)
  • 53 Lodolini Tupputi 1949 et Jankowiak 2013, p. 170-178.

62Le premier point, qui nécessiterait d’autres travaux, touche donc à la répression pontificale52. Alors que l’image véhiculée dans les médias et les opinions internationales est celle d’un état impitoyable, image que les diplomates relaient et dont, dans certains cas, ils essaient de tempérer les effets, la réalité semble assez différente, ou du moins contrastée53. Que l’intention ait bien été d’extirper le « spirito di parte » c’est indéniable et les procès de la Commissione direttrice dei processi, puis de la Sacra Consulta le montrent, tout comme le caractère très partiel de l’amnistie de septembre 1849, ou encore les craintes – justifiées – suscitées par les « triumvirs rouges » chargés de la remise au pas des États pontificaux. Les tribunaux avaient pour tâche d’engager des procès pour les crimes contre la religion, les ministres, le pontife et la sûreté publique. La Commissione direttrice pouvait ainsi séquestrer les biens du prévenu avant tout jugement. On sait toutefois que cette Commissione fut finalement dissoute car en réalité, elle n’avait pas l’infrastructure administrative et judiciaire nécessaire pour mener à bien cette répression.

  • 54 ACS, Ministero dell'Interno-divisione prima - archivio generale - Affari generali 1852-1905, busta (...)

63Ainsi, les effets de la réaction politique furent assez étonnants. Si l’amnistie du 18 novembre 1849 touchait les employés et les militaires qui pouvaient perdre leur emploi, faisant suite à l’amnistie en trompe l’œil de septembre 1849, on est étonné de découvrir que de très nombreux employés destitués de leur fonction (car la chasse aux opposants politiques fut réelle) touchèrent des subsides et qu’en 1881, ils continuèrent à les réclamer au gouvernement italien… On trouve ainsi un rapport du 14 juillet 1876 expliquant que les employés des États pontificaux chassés en 1850 étaient tellement misérables que l’état pontifical décida de leur donner « par esprit humanitaire » des subsides. Or le gouvernement du Roi, arrivé à Rome en 1870, ne peut pas rompre avec la tradition pontificale et doit donc demander une rallonge budgétaire de 500 000 lire au Parlement pour une masse d’indigents estimée à… 60 000 personnes ! La Commissione dei sussidi réagit en demandant une enquête et finalement le nombre de « censurati » de la reprise en main de 1850 tomba à une centaine d’individus54. C’est assez anecdotique mais donne une idée contrastée d’un état qui d’un côté punit les opposants politiques et, en même temps, leur donne un peu d’argent pour survivre – avec sans aucun doute des arrières pensées d’ordre social à maintenir… On trouverait sans doute le même balancement en ce qui concerne les « confiscations ». L’annexe A ci-dessous montre le montant des sommes réclamées dans le cadre de la Mano Regia. En réalité, presque rien ne fut finalement récupéré par le gouvernement pontifical. Le plus durement touché fut Armellini, or on a vu que dès 1851, les choses étaient réglées en sa faveur. De véritables confiscations, et en cela le gouvernement de Pie IX a raison, ne sont pas prévues par la loi ; alors que les biens de l’Église avaient, eux, fait l’objet durant la République romaine de mesures dures de « liquidation » qui ne purent être menées à bien, faute de temps. Ce fut donc par le biais de la Mano Regia que Rome tenta à la fois de condamner les opposants et de récupérer quelques fonds pour ses caisses bien dégarnies. En revanche, c’est sans doute à la dureté des peines (prison, et parfois exécutions) et surtout la durée des périodes d’emprisonnement ou de détention en attente des procès que le gouvernement de Rome mérita sa réputation d’état liberticide. Mais, à ce stade, on ne peut que constater l’écart entre la volonté de réprimer propre à un état qui est encore, à bien des égards absolutistes et l’absence de moyens effectifs permettant de mettre en œuvre cette politique. Ce qui met les états du Pape sous la loupe de l’opinion sous un triple prisme : un état rétrograde, inefficace et liberticide. Car, et c’est bien là le deuxième enseignement de l’affaire Armellini : le poids désormais acquis de l’opinion publique européenne dans les affaires romaines.

  • 55 Brice 2014
  • 56 MAE, Correspondance politique, Rome, 994, f°65.
  • 57 MAE, Correspondance politique, Rome, 994, f°38.
  • 58 MAE, Correspondance politique, Rome, 994, f°65.
  • 59 Voir Bacchin 2014

64La place de l’opinion publique internationale dans la politique du gouvernement pontifical peut sembler paradoxale, tant les États pontificaux laissent peu de place à la presse ou à la liberté d’expression. Mais ici, l’opinion publique n’est pas l’arme des Romains, mais celle des puissances étrangères pesant sur Rome. À l’instar des condamnations de Mazzini, Saffi ou Garibaldi55, ces « procès politiques » s’organisent sous les yeux de la communauté internationale. Or, on le sait bien, Rome est aussi un sujet de politique intérieure, les catholiques pesant dans les équilibres nationaux. En même temps que la presse se renforce et devient plus autonome, les opinions s’invitent sur la scène politique. Depuis 1831, il était apparu clairement que la politique romaine était dangereuse pour l’équilibre issu de Vienne. Le constat est encore plus clair en 1849-1850 et les rapports de l’ambassadeur de France à Rome en témoignent. Ainsi, le 25 janvier 1850, Rayneval écrit : « Les arrestations et les expulsions continuent toujours, Monsieur le Ministre, les premières portent en général sur des gens mal famés et dont les antécédents sont loin d’inspirer de la confiance ou de la sympathie. Il n’en est pas de même des secondes très fréquentes et qui portent souvent sur des personnels dont parfois l’unique tort est d’avoir fait partie de la Garde civique ou d’avoir porté trop ostensiblement leur adhésion au dernier gouvernement. On dit même, et cela se présente dans ce pays plus qu’ailleurs, que les haines, les jalousies et les rivalités particulières ne sont pas étrangères à ces sortes de persécution »56. Percevant bien le caractère parfois inique de la répression, il en craint les conséquences politique sur l’équilibre des états de l’Église mais aussi les conséquences sur l’opinion publique française. Ainsi, en janvier également, l’affaire Cernuschi déchaîna les passions : le 12 janvier 1850, l’affaire est jugée suffisamment sérieuse pour que de Paris, on demande des compte à Baraguey d’Hilliers, général en chef de l’armée d’occupation française : « Général, Les journaux de l’opposition font, depuis quelques jours, beaucoup de bruit de l’arrestation du Sieur Cernuschi, qui aurait été livré à la justice romaine par la force militaire française »57. On ne détaillera pas ici cette affaire rocambolesque mais il est sûr que la condamnation de Cernuschi fut « contenue » par les forces françaises pour éviter le plus possible la collaboration entre la Commissione direttrice dei processi et la France. L’évasion – miraculeuse – du principal témoin à charge sous la garde des Français entraîna force récrimination de Rome, mais, comme l’écrivait Rayneval, : « Finalement l’évasion d’Achilli (le témoin) est plutôt commode car cela termine heureusement une affaire de laquelle devaient surgir de grandes difficultés entre la Cour de Rome, la France et l’Angleterre. (…) Nous ne pouvons ostensiblement le soustraire aux menaces de la police romaine aussi voudrais-je que le conseil de guerre devant lequel il doit comparaître de nouveau, le condamne à l’emprisonnement quitte ensuite au gouvernement français d’abréger sa peine »58. Ce bref passage montre l’importance accordée à la « visibilité », la propagation des nouvelles et la manière dont il faut essayer de les contourner. L’Angleterre est également mentionnée car la presse anglaise, depuis les grandes villes où nombre d’exilés italiens sont installés, et les actions de propagande des exilés eux-mêmes, galvanisent l’opinion britannique et l’action du gouvernement59. Ainsi, « l’affaire » Armellini, comme « l’ affaire » Cernuschi furent d’abord des événements médiatiques. Il ne s’agit pas de nier la réalité des dangers qui pouvaient menacer des protagonistes de tout premier plan de la République romaine, exclus de l’amnistie et condamnés par l’état pontifical ; mais c’est davantage l’exemplarité de leur situation, ou de leur position, qui est en jeu ici ; et qui dit exemplarité implique une « publicité », un régime d’opinion, le plus large possible et, si possible, international.

65Ce qui nous amène au troisième point, le poids des réseaux transnationaux dans la République romaine. On a souvent insisté sur la place des étrangers à Rome, en 1848-1849, que ce soit des Italiens non-Romains ou des Américains, Anglais, Suisses, Français etc. Peut-être d’ailleurs faudrait-il rappeler que ces nationalités différentes ont aussi été sources de conflits et de méfiance de la part des Romains « de Rome » durant les mois révolutionnaires. Mais ce qui apparaît dans cette affaire Armellini – et au fond de l’ensemble des événements d’après la chute de la République romaine –, c’est combien les Romains étaient insérés dans un réseau transnational. Que ce soit dans les relations entre exilés, de Londres à Paris en passant par Malte, Bruxelles, Athènes, Chypre ou Tunis, mais aussi dans les circulations économiques, les prêts contractés par la République, le transit par des banquiers romains, puis anglais ou français, des vendeurs anglais expédiant la marchandise à Malte quand ils ne peuvent la livrer à Civitavecchia…Les monnaies utilisées, les taux de change, tout cela montre une interconnexion économique durant la République romaine, pas seulement des idées, mais des biens et des capitaux. Pour autant, et là aussi ce serait une piste à creuser, ces réseaux ne sont pas créés par la révolution, ils leur sont préexistants. Les emprunts s’appuient sur des réseaux de la banque romaine (Torlonia, Feoli) – ou européenne (Rothschild) – qui prêtaient depuis longtemps au gouvernement pontifical qui prêtent à la République, pour prêter ensuite à nouveau au pontife après 1849. On pourrait retracer des circuits tout aussi internationalisés pour les ventes des armes à la République romaine opérées par le vendeur S.H. Anthony. De ce point de vue, le cas d’Armellini est tout à fait éclairant : en effet, le vieil avocat concistorial devenu Triumvir de la République romaine activa, durant son exil, des réseaux qu’il avait construits bien avant 1849 : réseaux familiaux avec ceux de sa belle-fille, mais aussi des réseaux bancaires, industriels, diplomatiques et culturels dont il sut exploiter les ressources tout en s’appuyant sur le cœur de sa garde rapprochée : sa famille, demeurée à Rome, ses avocats et ses relations curiales d’avant 1849.

66Ainsi, à partir de cette tentative de confiscation manquée des biens d’un opposant politique en 1849, on peut mettre en évidence la très grande « inclusion » préalable de la société romaine dans l’Europe – et l’Empire ottoman –, inclusion peut-être préparée par les réseaux catholiques au moins aussi puissants que les réseaux libéraux – et il y a là une particularité des Romains par rapport aux autres « Italiens ». On peut également noter l’inclusion « médiatique » de Rome dans le concert européen de l’opinion publique. Et enfin, constater que l’état pontifical est une sorte d’état « double » : il se dote d’un appareil répressif mais peine à mettre sa politique en œuvre ; il expulse les fonctionnaires suspects mais leur verse des subsides ; il transforme des procès politiques en procès économiques pour les opposants les plus directs. Rome peinerait-elle alors à découvrir la politique « moderne » ?

ANNEXE - Nota degl'individue colpiti da Mano Regia per somme levate dalla Cassa pubblica durante la Repubblica60

  • 60 ASV, Archivio particolare Pio IX, Oggetti vari, b. 639.
Nome cognome di persone compromesse Titoli risultanti dai documenti Somme levate dalla cassa (in écus)
Armellini, Mazzini Saffi et Valetino Valerio Effetti commerciali e Londra di 3500 sterline cedute dal Banco Torlonia ai triumviri 20426, 87 écus
Armellini, Mazzini Saffi et Valetino Valerio Effetto commerciale a Livorno di £ 20 ( ?) ceduto da Agostino Feoli 3 600
Armellini, Mazzini Saffi et Valetino Valerio Un effetto commerciale da Londra di 500 £ ceduto dal Banco Torlonia 2918, 12
Armellini, Mazzini, Saffi, Manzoni ; Valentini Vincenzo e Costabile Giovanni, membri della Commissione di finanza Un effetto commerciale da Londra di 2500 £ all’ordine del Comitato 13 702,50
Armellini, Mazzini, Saffi, Accursi Michele ; Valentini Vincenzo e Costabile Giovanni, membri della Commissione di finanza Effetti commerciali per Parigi di 9800 franchi ceduti da Agostino Feoli all’ordine di Vincenzo Valentini 2254
Manzoni comte Giacomo ministro delle finanze Effetti ceduti Parigi, Marsiglia, Ginevra per franchi 82023 (ou 32 023 ) 16364
Manzoni Senza alcun titolo 6500
Manzoni Valuta di 20 franchi per Parigi da Carlo Kolb, con dichiarazione di Manzoni essere serviti per spedire in Svizzera 4700
Manzoni Rimborso a Agostino Feoli per tanti pagati quanto a 464 serviti a Leone Carpi per il suo viaggio a Parigi, e quanto di 592 per il viaggio di esso e Manzoni con Achille Morelli a Parigi e Londra 1056
Manzoni Presi direttamente dalla Depositeria con dichiarazione di scudi 10 per sussidiare la Cassa di Bologna 20 000
Manzoni e Filippo Mari Fatte pagare da Manzoni a Mari direttamente dal fondo del San Uffizio senza alcun titolo 600
Presidente dell’Assemblea, Saliceti Aurelio, Calandrelli Alessandro e Manciani Livio Sturbinetti Franco senatore, Avvocato Lunati, Colonello Gallieno conservatori e Valentini Vicenzo Fondo decretato dall ‘Assemblea il 4 luglio per assisere gli Italiani e gli Esteri venuti a difendere la Repubblica romana, pagata a Sturbinetti 20 000
Avezzana Giuseppe ministro della Guerr e Costabili Gio. Membro della Commissione di finanza Avezzana per la Commissione straordianaria nelle provincie 6000
Serpieri Enrico e Govoni Giulio questori dell’Assemblea, Accursi Michele e Guiccioli Ignazio Ministro delle Finanze Indemnité parlementaire 8000
Serpieri Enrico e Govoni , Saffi ministro dell’interno e Manzoni conte ministro delle finanze Indemnités parlementaires marzo e aprile 8000
Montecchi Matthia ministro LLPP, Bambilla Emilio e Valentino Vincenzo membri commissione delle finanze A Montecchi 100
Mazzini, Sterbini Pietro, Valentini commissione di finanze Per Sterbini per le sue operazioni a Torino 60
Caldesi Vincenzo, Cernuschi Enrico Cattabeni Vincenzo Commissione delle Barricate Pei rappresentanti del Popolo nei Rioni per sostenere le spese per i lavori delle fortificazioni interne 300
Saffi ministro dell’Interno, Serpieri Enrico Valentini Per supplire alle spese nell’Assemblea 2 000
Govoni deputato, Valentini Costabili Somme per Govoni per recarsi in provincia per raccogliere uomini 500
Sterbini Costabili Spedito a Sterbini in provincia 1500
Manzoni 4 effetti cedutogli da Feoli per Parigi e Marsiglia 30 500 Fr 7154
Manzoni Restituzione al Monte di Pietà per spedirsi al preside di Bologna 1000
Scifoni Felice, rappresentante del popolo per il Rione 1°di Giovanni Franco e Valentino Vincenzo Senza alcun titolo 100
Armellini Carlo, Baldi Giuseppe, cassiere della Commissione delle Barricate, Bambilla Emilio e Vinceneo Valentini Lavori per la difesa interna della Città 1400
Saffi Spini segretario del Triumvirato, Valentini Spese di polizia 300
Manzoni Effetti cedutogli d Feoli per Parigi, Marsiglia e Londra 29308 franchi 5721
Calandrelli Alessandro Triumviro, Pennacchi Gio. Segretario, Onofri Franco cassiere dell’Assemblea, Valentini Sussidi agli Emigrati 15 000
Serpieri Enrico e Govoni Giulio Questori, Manzoni Indennità ai deputati a aprile 6000
Armellini, Saffi, Mazzin, Serpieri, Valentini Onorario di un mese per i deputati dell’Assemblea per titolo d’indennizzo sul cambio della Carta moneta 4600
Armellini Ministro dell’Interno, Manzoni, Montecchi, Serpieri Erogabili dal Ministro dell’Interno nelle indennità del primo mese per i questori dell’Assemblea 10 000
Avezzana, Salvati Luigi Intendente generale, Valentini Da pagarsi al generale Garibaldi 4000
TOTAL 208 857, 47
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Bibliografía

Abbreviazioni

ASV : Archivio Segreto Vaticano

ASR : Archivio di Stato di Roma

MAE : Ministère des Affaires étrangères, La Cournevue

Bibliographie

Armellini 1850 = C. Armellini, Mémoire sur les confiscations ordonnées par le gouvernement pontifical au préjudice des membres du triumvirat, Paris, 1850.

Bacchin 2014 = E. Bacchin, Italofilia : opinione pubblica britannica e Risorgimento italiano, 1847-1864, Turin, 2014 (Pubblicazioni del Comitato di Torino dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 40).

Brice 2014 = C. Brice, Entre délit politique, sacrilège et droit commun : l’iconoclasme en procès (Rome, 1849-1850), dans E. Fureix (éd.), Iconoclasme et révolutions (XVIIIe-XXIe siècle), Paris, 2014.

Colapietra 1966 = R. Colapietra, La legislazione penale a Roma verso il 1830, dans Rassegna di politica e storia, 1966, p. 124 sq.

De Felice 1965 = R. De Felice, Aspetti e momenti della vita economica di Roma e del Lazio nei secoli XVIII e XIX, Rome, 1965 (Storia ed economia : studi, testi, documenti, quaderni, 13), p. 191 sq.

De Felice 1962 = R. de Felice, Carlo Armellini, dans Dizionario biografico degli Italiani, Rome, 1962, 4, p. 228-229.

Jankowiak 2013 = Fr. Jankowiak, La Curie romaine de Pie IX à Pie X. Le gouvernement central de l’Église et la fin des États Pontificaux, Rome, 2013.

Lodolini Tupputi 2004 = C. Lodolini Tupputi, La commissione direttrice dei processi: ricerche sulla Restaurazione pontificia del 1849, dans Rassegna storica del Risorgimento, anno 91., fasc. 3., lug.-sett. 2004, p. 369-416.

Monti 2012 = A.M. Monti, La confiscation des biens dans les codes pénaux européens (XIXe-XXe siècles), dans C. Aboucaya, R. Martinage (dir.), Le Code Pénal. Les métamorphoses d’un modèle 1810-2010, Lille, 2012, p. 39-49.

Morelli 1949 = E. Morelli, I verbali del Comitato esecutivo della Repubblica romana del 1849, dans Archivio della Società romana di storia patria, 1949, p. 30-72.

Pianciani 1996 = Vincenzo Pianciani al figlio Luigi, dans Vincenzo Pianciani al figlio Luigi, 1848-1856, vol. 4, Rome, 1996, p. 1703 et 1705.

Schiarimenti 1835 = Schiarimenti e disposizioni dintorno alla Mano Regia, Rome, 1835.

Severini 2015 = M. Severini, Armellini il moderato, Pise-Rome, 1995.

Stato degli inquisiti 1937 = Stato degli inquisiti della Sacra Consulta per la rivoluzione del 1849, a cura del R. Archivio di Stato di Roma, 2 vol., Rome, 1937.

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Notas

1 Pour un tour d’horizon, voir Monti 2012, p. 39-49. Cet article est important pour notre propos car on utilise dans cet article le terme de confiscation dans un sens commun. En effet, la « confiscation générale » avait été abolie dans la quasi totalité des États italiens. Dans les États de l’Église, le règlement de Grégoire XVI de 1832 ne prévoit pas la confiscation en voie générale, mais seulement dans deux hypothèses (attentat à la vie du souverain et sédition ou insurrection).

2 Colapietra 1966

3 Pour une biographie politique complète de Carlo Armellini, Severini, 1995.

4 Conservé au Museo Centrale del Risorgimento di Roma, MCRR, b. 603, n. 16. Ce texte destiné à Giuseppe Ricciardi, exilé napolitain résidant à Tours, et qui désirait faire un ouvrage rassemblant les biographies des « martyrs » de 1848, ne fut en définitive jamais utilisé…

5 Severini 2015, p. 117.

6 De Felice, 1962, p. 228-229.

7 De Felice 1965, p. 191 sq.

8 Lodolini Tupputi 2004, p. 369-416.

9 A.S.V., SS, rubr. 98, 1850, fasc. Unico, c.12 « Norme riguardanti la commissione direttrice dei processi ».

10 Amnistie concédée à tous les sujets qui s’étaient compromis durant la période révolutionnaire, à l’exception de ceux qui en étaient exclus. Ces derniers étaient les membres du gouvernement provisoire, les membres de l’Assemblée constituante qui avaient pris part à ses débats, les membres du Triumvirat et du gouvernement, les commandants des corps militaires, tous ceux qui avaient par le passé joui d’une amnistie (surtout celle de 1846) et enfin les coupables de délits de droit commun. Rares furent donc ceux qui passèrent à travers les mailles du filet, au point que cette amnistie fut perçue, dans les États pontificaux comme à l’étranger, comme une proscription générale.

11 Voir pour une mise au point Brice 2014, p. 179-194.

12 D’après Stato degli inquisiti 1937

13 Brice, 2014.

14 Voir par exemple les réserves d’Alphonse de Rayneval, représentant de la République française à la conférence de Gaète face à la mise en place de la Commissione direttrice dei processi.

15 Schiarimenti 1835.

16 Annexe.

17 Pianciani 1996, p. 1703 et 1705.

18 ASV, SS, 1851, busta 165, f°20524.

19 MCRR, b. 256, f. 39 (2), Romana di revoca di Mano Regia per il Signor Carlo Armellini contro la RCA e per essa l’Illustrissimo Monsignore Angelo Vannini Commissario - Sommario, Roma 1850.

20 ASR, Ministero delle Finanze, segretaria generale, protocollo 21021 (inventaire 188)

21 A.S.R, Camerale II, busta 133. Le Consiglio fiscale, composé de l’avocat du fisc, du commissaire de la RCA et de commissaires procédait à l’examen et à la rectification des appels d’offre, des contrats et suivait toutes les formes de contentieux ainsi que les actes judiciaires. C’est une fonction de surveillance sur les Caisses de l’État.

22 ASR, Fondo Armellini, busta 21A. Il est intéressant de noter que les Tittoni ou les Silvestrelli appartenaient eux aussi à la catégorie des mercanti di campagna. Longtemps fidèles au gouvernement pontifical d’où ils tiraient une grande part de leur richesse, les condamnations en 1849-1850 de mercanti di campagna témoignent peut-être d’un revirement de leur position politique, pour des raisons vraisemblablement plus économiques que strictement politiques.

23 Voir Annexe.

24 ASR, Fondo Armellini, busta 13.

25 ASR, Camerale II, busta 132. Camera contro Virginio, Augusto e Francesco Armellini sulla nullità della donazione

26 Morelli 1949.

27 Morelli 1949, p. 46.

28 Bollettino delle Leggi della Repubblica romana, parte I, p. 77-80.

29 ASR, Misc. Repubblica romana, busta 32.

30 ASR, Misc. Repubblica romana, busta 17.

31 ASR, Fondo Armellini, busta 13.

32 Romana di nullità di Mano Regia per il Signor Carlo Armellini contro la RCA – Allegazione con Sommario, Roma, 1850. « Esuli legittimi sono quelli, che sono scacciati dalla Città, o in perpetuo, o per un certo tempo. Gli esuli adunque perdono la cittadinanza in quelle azioni che spettano al cittadino. Possono non pertanto siffatti Esuli convenirsi in giudizio, ma l’atto di citazione deve esser loro presentato in persona, non gia nel luogo da cui sono stati esiliati ; poiché altrimenti né l’atto stesso produce alcun effetto, né valido è il processo in seguito compilato ».

33 MAE, M&D, Rome, carton 121, f. 218.

34 Colapietra 1966, p. 124 sq.

35 Pour une approche détaillée Severini 1995, p. 181-199.

36 Severini 1995, p. 186 sq.

37 ASR, Fondo Armellini, busta 13, fasc. 117.

38 Armellini 1850. Nombreuses notes préparatoires et texte dans ASR, Fondo Armellini, busta 13 et ASR, Camerale II, busta 132, fasc. 116 et 117.

39 M.A.E., Correspondance politique, Rome, janvier–septembre 1850, carton 994, f°33.

40 ASR, Fondo Armellini, 21A. Ici, est fait référence au procès d’Enrico Cernuschi qui, comme Chef de la Commission des Barricades de Rome, s’était également vu accuser de ne pas avoir justifié des dépenses faites durant le siège de Rome. Arrêté à Civitavecchia, il fut jugé – et acquitté – par un tribunal militaire français après avoir assuré lui-même sa défense. Il devint ensuite banquier à Paris, puis collectionneur d’objets d’art d’Extrême-Orient.

41 MAE, Mémoires et documents, Rome, carton 122, f° 7.

42 ASR, fondo Armellini, busta 13.

43 ASV, SS, 1852, rubrica 165, fasc. 1, f°19653.

44 L’ensemble de ce rapport dans ASV, SS, 1852, rubrica 165, fasc. 1, f°20331, 23 septembre 1850.

45 On ne traitera pas ici de l’impact médiatique de l’affaire Armellini.

46 Les aspects judiciaires furent compliqués car, à Rome, se posa le problème du tribunal compétent pour juger de la cause Armellini. Le Tribunal administratif était compétent pour l’exécution de la Mano Regia, pas pour la décider car le cas relève du contentieux administratif, et non du contentieux judiciaire. Et, de son côté, la Reverenda Camera Apostolica (en charge de l’administration financière des biens de la Curie et de l’Église) se déclara incompétente.

47 ASV, SS, 1852, rubrica 165, f°20524.

48 ASR, Fondo Armellini, busta 21A.

49 Ibid.

50 ASV, SS, 1852, rubrica 165, f° 25660.

51 Severini, 1995, p. 191 et ASV, Pio IX, Fondo particolare, busta 45, fasc. 3 : Francesco Armellini, destitué, « a fait valoir par des papiers familiaux qu’il n’était pas d’accord et avait honte de la conduite de son père. Réintégré ».

52 Voir des documents récapitulatifs sur la répression des années de la « funeste anarchie » dans ASV, Pio IX, Fondo particolare, busta 45, fasc. 3 pour 1849. Le nombre d’employés touchés est considérable (mais les grâces, remises de peine et subsides également).

53 Lodolini Tupputi 1949 et Jankowiak 2013, p. 170-178.

54 ACS, Ministero dell'Interno-divisione prima - archivio generale - Affari generali 1852-1905, busta 55.

55 Brice 2014

56 MAE, Correspondance politique, Rome, 994, f°65.

57 MAE, Correspondance politique, Rome, 994, f°38.

58 MAE, Correspondance politique, Rome, 994, f°65.

59 Voir Bacchin 2014

60 ASV, Archivio particolare Pio IX, Oggetti vari, b. 639.

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Referencia electrónica

Catherine Brice, «« L’affaire » de la Mano Regia de Carlo Armellini (1849-1851)»Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [En línea], 129-2 | 2017, Publicado el 03 abril 2018, consultado el 18 abril 2024. URL: http://journals.openedition.org/mefrim/3284; DOI: https://doi.org/10.4000/mefrim.3284

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Autor

Catherine Brice

Université Paris-Est Créteil Val de Marne, CRHEC, EA4392, catherine.brice@gmail.com

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