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La fabrique transnationale de la « science nationale » en Italie (1839-fin des années 1920)
Trajectoires transnationales

Pasquale S. Mancini : du laboratoire juridique national à la Fabrique du droit international (1866-1869)

La visite au grand juriste
Vincent Genin
p. 323-332

Résumés

Le dernier tiers du XIXe siècle assiste à une renaissance du droit international public. Cette discipline minoritaire dans les champs juridique et académique s’institutionnalise et se structure en organisations scientifiques. Une véritable « fabrique » internationaliste se met en place. Cela étant, ce phénomène transnational – porté par Gustave Rolin-Jaequemyns, Tobias Asser et John Westlake – se cherche une identité mais aussi des références intellectuelles, dont la plus importante est incarnée par le juriste italien Pasquale Stanisleo Mancini. Père de l’unification administrative de l’Italie, il représente un « laboratoire juridique national ». Notre contribution a pour objectif de comprendre les enjeux, les moyens et les limites de ce recours et de cette mobilisation légitimante de la figure du « grand juriste ».

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Texte intégral

  • 1 Renouvin – Duroselle 1964, p. 216-219.
  • 2 Nuzzo 2012a ; Nuzzo 2012b ; D’Amelio 1961, p. 159-160 ; Jayme 1980 ; Mele 2002.

1Parmi les protagonistes de premier plan du processus d’unification territoriale de l’Italie figure le juriste italien Pasquale Stanislao Mancini (1817-1888), dont le nom semble quelque peu oublié, parmi la galerie de ses grands contemporains tels que Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Mazzini ou Camillo Cavour1. Il faut attendre les travaux de Luigi Nuzzo pour que l’intérêt des historiens se cristallise autour du natif de Castel Baronia2. Il gagne Naples dès 1832 afin de suivre avec une assiduité moyenne les cours de giurisprudenza. Titulaire d’une licence en droit, il intègre la fonction d’avocat en 1844 et épouse à la même époque Laura Beatrice Oliva, qui anime un salon où se retrouvent les intellectuels libéraux napolitains. Mancini appartient à la cohorte des jeunes esprits libéraux de la cité, se fait le défenseur de la liberté de la presse et du commerce et adhère à une réforme profonde du système carcéral. Dans le contexte de la répression conservatrice post-1848, il rejoint Turin, capitale du Royaume de Piémont-Sardaigne. Il est associé en tant qu’expert auprès du gouvernement afin de plancher sur la révision de la législation civile et pénale. En 1851 il conquiert la chaire de droit international public et privé et de droit maritime de l’université de Turin. Là, il prononce une conférence inaugurale qui fera date : Del principio di nazionalità come fondamento del diritto delle genti. Ministre du Cabinet de gauche Ratazzi en mars 1862, il tente en 1873, à la mort de ce dernier, de reprendre la tête de l’opposition. Il échoue dans ce projet, victime de la trop forte concurrence d’Agostino Depretis. Ministre de la Justice de 1875 à 1878, il sera enfin nommé à la tête du Département des Affaires étrangères de 1881 à 1885.

  • 3 Mancini 1874, p. 221, 237, 285.
  • 4 Koskenniemi 2005, p. 18.

2L’influence de Mancini est surtout profonde sur la marche de la science juridique et l’appréhension de la nationalité italienne. Son apport en matière de droit international s’inscrit de manière décisive à partir de 1851. Il est nommé à l’université de Turin grâce aux appuis de Federigo Sclopis, homme politique et patriote, de Cesare Balbo, historien et théoricien du Risorgimento et de Massimo d’Azeglio, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Sa leçon inaugurale se positionne en faveur d’un « Principe des nationalités » qui représente le fondement du droit international, qu’il soit public ou privé. Cette conception défend une opinion selon laquelle la nationalité prime sur le territoire où l’individu est soumis à sa loi, même depuis l’étranger. Cela ne va pas sans poser des questions de fond, étant donné que le droit public est habituellement basé sur le territoire. Cette dialectique entre le pouvoir de l’État et les droits de l’individu est au cœur de l’œuvre de Mancini. Il prônera, pour sortir de cette impasse, une forme de compromis, où le droit public cohabite avec un « nécessaire droit privé »3. L’Institut de Droit International (IDI), fondé en 1873, se ralliera rapidement à ces idées, y compris celles de la codification (chère à Mancini). Plus généralement, cette influence transalpine est déterminante sur le juriste belge François Laurent (1810-1887) et sur le français André Weiss (1858-1928), désirant eux aussi réconcilier droits individuels et souveraineté nationale. Laurent, suivant ce courant, estime que la nationalité de l’individu est le fondement de son droit4.

3Selon Mancini, la nationalité consiste en un ambigu d’éléments naturels et historiques communs à un même peuple : le territoire, les coutumes, la loi et la religion et, avant toute chose, la langue. Sous sa plume, la Nation, précédent logique à l’État destiné à résoudre les questions sociales, est le principal acteur des relations internationales, la « monade nazionale » du droit international. Cette nation étant elle-même consolidée par une conscience nationale et un « edifizio della scienza nazionale », auquel le droit contribue de manière décisive. Mancini est particulièrement conscient de la nécessité d’édifier cette science nationale en miroir et en comparaison des projets en cours dans d’autres pays d’Europe. Son approche est résolument comparatiste, ce comparatisme étant la condition sine qua non de la dynamique de sa pensée.

  • 5 Pécout 2004, p. 172-175 ; Ghisalberti 1985.

4Dès 1859, Ratazzi envoie Mancini en mission en Toscane afin d’y convaincre le gouvernement provisoire d’adhérer aux codes sardes, non sans résistances. Mancini endosse en quelque sorte la tunique de missi dominici de l’unification juridique et prend patiemment le pouls des régions limitrophes du Royaume de Piémont-Sardaigne. Ces différents voyages accoucheront de rapports qui feront office de base de l’unification juridique et administrative promulguée en 1865 et entrée en vigueur le 1er janvier 1866. Ce projet est mis en application par le nouveau gouvernement emmené par Bettino Ricasoli, le « Baron de fer ». Le royaume est désormais divisé en provincie (provinces), circondari (arrondissements) et mandamenti (cantons). C’est cependant la promulgation de la loi et des codes de 1865 qui uniformise en bonne et due forme l’Italie, tant administrativement que juridiquement. Le 20 mars 1865, le Parlement vote la loi dite « d’unification administrative », adjointe de six titres annexes (allegati). Cette mesure semble indispensable dans la mesure où les décrets Ricasoli de 1861 n’avaient pas abrogé tous les reliquats d’Ancien Régime, à l’instar de certaines juridictions ou d’instances locales. Cette loi administrative est avant tout une généralisation à toute la Péninsule de la réalité administrative piémontaise. En avril 1865, une loi et des décrets prévoient l’application à l’horizon de janvier 1866 de quatre nouveaux codes. Le code civil doit beaucoup au Code Napoléon ; il consacre la liberté individuelle et la validité du mariage civil. Le code de procédure civile en prévoit les modalités d’application. Un code de commerce et un code de la marine marchande couronnent cette réforme. En 1871, après la chute de la Porta Pia, ces structures sont étendues aux récentes acquisitions en Vénétie et dans le Latium5.

Pasquale Mancini, inspirateur d’un laboratoire jusinternationaliste

  • 6 Genin 2018 ; Genin 2016.

5Dans la seconde partie des années 1860, Pasquale S. Mancini fait office de référence « pratique » pour de nombreux internationalistes (juristes ou économistes) d’Europe, dont la discipline en est encore à ses premiers pas. Acteur d’un véritable laboratoire juridique national en marche, au cœur d’un projet théorique bien défini, en 1869, les fondateurs de la Revue de droit international et de législation comparée – Gustave Rolin-Jaequemyns, John Westlake et Tobias Asser – ne pouvaient faire bon marché de la collaboration du juriste italien6. Problématiser la transition entre le Mancini envisagé comme le légiste de l’Italie naissante et celui conçu comme une figure de proue du droit international en cours de structuration institutionnelle n’est pas chose aisée. Cela étant, la capacité du juriste à incarner un laboratoire intellectuel et juridique national, d’une part, et le caractère précoce de sa contribution à l’intégration du droit international dans le champ académique de son pays, d’autre part, ne manquent pas d’en faire une figure inspirante pour ses collègues d’autres pays.

  • 7 Nys 1921, p. 595.
  • 8 AIDI, vol. 1, 1877, p. 1 sq.

6Les internationalistes, d’un nombre restreint en Europe et versés dans une discipline peu répandue, nourrissent une intense sociabilité, dont un des maillons capitaux était Gustave Rolin-Jaequemyns. Libéral, opposé à l’introduction du suffrage universel, il plaide au barreau de Gand, mais la science le passionne davantage. Le libéralisme est fort répandu chez ces juristes, dont certains sont liés par la franc-maçonnerie7. Souvent isolés dans leur alma mater, ne bénéficiant pas toujours de collègues proches dans un cadre local, ils privilégient donc les réseaux internationaux. Le professeur de l’université libre de Bruxelles d’origine lausannoise Alphonse Rivier (1835-1898) attribue le retard de l’essor du droit international « végétatif » par manque de structures à la difficulté matérielle de réunir ses spécialistes8. Le juriste écossais James Lorimer confie en juillet 1873 à Rolin-Jaequemyns :

  • 9 James Lorimer à Gustave Rolin-Jaequemyns, 30/7/1873 (AGRJ).

Here, though I live in a large city […]. I live in isolation, as regard my special studies, just as much as if I lived in a desert. The Faculty of Law in the university of Edinburgh is greatly superior to anything of the kind in England, but even my colleagues there take no interest in International law, and not very much, I fear, in natural law […]. If I lived in London I should have our friend [John] Westlake to talk to9

  • 10 Rolin 1923, p. 64.
  • 11 Vanthemsche 1994, p. 55-58.
  • 12 Gustave Rolin-Jaequemyns à Tobias Asser, 8/9/1863 (NA, FA, no 2.21.014, no 58 Briefwisseling).
  • 13 Alphonse Rivier à Gustave Rolin-Jaequemyns, 24/10/1868 (AGRJ).

7Cela pour exprimer le caractère vital de ces rapports interpersonnels et même amicaux. Le besoin de rassembler les juristes n’est guère neuf. La nécessité de diffuser l’arbitrage obligatoire et la codification du droit international en lieu et place du recours aux armes est allée croissante en raison de nombreux conflits rapprochés10. Une nouvelle phase s’enclenche après le premier congrès tenu en 1862 à Bruxelles de l’Association internationale pour le progrès des sciences sociales, organisé par le juriste et professeur de Gand Auguste Couvreur, secrétaire général de la réunion11. D’autres congrès de cette association sont le théâtre de la rencontre, en 1863, entre Gustave Rolin-Jaequemyns et Tobias-M. Asser, professeur de droit à l’université d’Amsterdam. En octobre 1863, Asser présente John Westlake – avocat de Londres, et animateur de la Juridical Society – à Rolin-Jaequemyns, lors d’un séjour en Belgique12. Lors d’un congrès, à Berne, en 1865, Rolin fait la connaissance d’Alphonse Rivier13.

  • 14 Clère 2007.
  • 15 Audren – Halpérin 2013, p. 106.
  • 16 Rolin 1923, expression mobilisée à plusieurs reprises.
  • 17 Gustave Rolin-Jaequemyns à Hippolyte Rolin, 27/3/1874 (AGRJ).
  • 18 Dumoulin 1983, p. 484.
  • 19 Pasquale S. Mancini à Gustave Rolin-Jaequemyns, 7/9/1867 (AGRJ).
  • 20 Wilfert-Portal 2016, p. 564.
  • 21 Saunier 2004.
  • 22 Griset 2016, p. 308.
  • 23 Charle 1996, p. 158-159.

8Les premiers contacts entre le trio de juristes et Mancini prennent leur essor au mois d’octobre 1867, moment correspondant à un passage de l’Italien à Gand. Nous n’en trouvons aucune trace avant cette date et les courriers écrits à cette époque témoignent de la genèse de ces échanges. De juillet à octobre 1867, il est très possible que Rolin-Jaequemyns et Mancini aient été en contact par Auguste Couvreur et Émile de Laveleye. Mancini a été averti de l’initiative par le canal du juriste et économiste libéral français, bon connaisseur des États-Unis, Édouard de Laboulaye, et d’un avocat et historien du droit, Rodolphe Dareste14. Ces deux derniers sont directeurs de la Revue historique de droit français et étranger fondée en 1855 à laquelle collabore Mancini, dont la démarche comparatiste et historique est notable mais encore loin du droit international, en raison de son objectif de démontrer que le droit est le substrat du « génie national »15. Ce « génie national », ici sous les dehors de sa déclinaison d’ordre juridique, fait partie intégrante de la démarche suivie par les États en voie de construction ou de reconstruction identitaire au cours du XIXe siècle. La capacité d’un territoire à s’unifier, à harmoniser son droit, au-delà des particularismes, des dialectes, des cultures politiques divergentes, est considérée comme un des attributs de ce génie. Mancini est considéré en Italie comme son principal démiurge. Il jouit d’un prestige remarquable. Il incarne cette « Terre sacrée du Droit »16. Rolin-Jaequemyns, qui considérera que « rien n’élève et n’agrandit l’horizon intellectuel comme cette belle Italie où l’on revit en compagnie de tous les siècles civilisés »17, entre en contact avec Mancini dès la fin de l’été 1867, à la faveur de deux brochures dédicacées de l’Italien au Belge18. Mancini a l’intention de participer au choix des futurs collaborateurs de la Revue de droit international et de législation comparée, « dans le cas où je donnerais mon nom de collaborateur italien à la Revue »19. Nous nous situons à une époque d’« unification du monde », pour reprendre l’expression de Blaise Wilfert-Portal20. Les moyens de communication s’accélèrent et se multiplient tandis que les expositions universelles prennent leur envol et donnent à voir l’état actuel de la technologie et de l’innovation mondiale21. Comme le rappelle justement Pascal Griset, les dynamiques relevant de l’innovation technologique ou de l’initiative scientifique perdent de leur caractère fortuit : les manifestations scientifiques et les publications décuplent les moyens de s’informer22. Dans un contexte de libre-échange, Christophe Charle n’hésite pas à convoquer l’existence d’une « deuxième révolution de l’imprimé » à partir de 186023. C’est aussi dans ce contexte plus large que s’inscrit ce réseau dont une des affirmations est la fondation d’un support, une revue.

  • 24 Revue de droit international et de législation comparée, XIX, 1902, p. 401-410 ; Koskenniemi 2002, (...)
  • 25 Steenhoff 1993, p. 14-15.
  • 26 Dumoulin – Coppens 1981.
  • 27 Laveleye 1868, p. 513-514.
  • 28 Ibidem.

9Dès juillet 1867, Gustave Rolin-Jaequemyns et Tobias Asser, à l’occasion d’une promenade dans le Haarlemsmeerhout, devisent sur les Premières poésies d’Alfred de Musset et évoquent la perspective de créer un « recueil périodique, qui servirait de tribune aux jurisconsultes de tous les pays »24. Le jalon originel, mythique et fondateur – cette promenade bucolique que les spécialistes du domaine relatent à l’envi – a dès lors été posé. Au mois d’août, les deux hommes se tournent vers leur collègue anglais John Westlake. Peu après, Asser décrit ce projet et constate que si « l’esprit général de nationalité se fortifie », il est remarquable que les peuples obéissent à certaines « idées communes » dans leurs relations extérieures. À l’instar des communes et des provinces qui se sont pliées au régime supérieur de l’État, l’État doit désormais se soumettre à l’« unité supérieure de la grande société humaine »25. Cette initiative rencontre de manière plus décisive la trajectoire de Mancini à la mi-octobre. Aucun de ces hommes ne semble le connaître en personne. Il leur faut un intermédiaire. Celui-ci n’est autre que l’économiste libre-échangiste liégeois de renommée internationale Émile de Laveleye (1822-1892), grand ami de l’Italie, sa « seconde patrie », et analyste reconnu des soubresauts politico-socio-économiques de la Péninsule26. Il a par ailleurs commenté de manière appuyée les évènements internationaux de l’année 1866, qu’il s’agisse de la guerre austro-prussienne ou des évolutions territoriales de la Botte, en cours d’unification. À l’instar de Mancini, la question de la nationalité le préoccupe beaucoup. En témoignent sept articles qu’il publie dans la Revue des Deux Mondes en 1867-1868, rassemblés en 1870 dans La Prusse et l’Autriche depuis Sadowa. Il voyage également en Hongrie et en Transylvanie à la même époque, afin de faire prendre conscience à l’Europe occidentale des mouvements nationaux qui traversent ces zones. Fasciné par « la question des nationalités », celle-ci ne manque pas de l’« angoisser27 ». Source de passions qu’il compare aux guerres de religion du XVIe siècle, il voit dans ces nationalités un mouvement qui « se rit des traités », « jette le désarroi dans la diplomatie » et « demain déchaînera peut-être la guerre maudite... 28».

La visite au grand juriste. Méfiance et fascination

  • 29 Dumoulin 1976, p. 68-69.

10Rolin-Jaequemyns rencontre de Laveleye à Paris. De Laveleye, homme aux réseaux internationaux tentaculaires, accepte de l’introduire auprès de Mancini, qu’il connaît déjà29. Voici le compte-rendu de cet échange :

  • 30 Gustave Rolin-Jaequemyns à Tobias Asser, 18/10/1867 (JHMA). Nous remercions Arthur Eyffinger pour n (...)

Dernièrement (il y a deux jours) j’ai reçu une visite fort intéressante d’un Italien qui m’était adressé par M. Lavelaye [sic] et qui me fait maintenant fortement pencher vers un élargissement de notre cadre. Cet Italien est M. Mancini, personnage fort connu dans son pays et en France […]. M. Mancini a accueilli avec enthousiasme l’idée d’une revue et s’offre non seulement à être notre collaborateur, mais à participer avec nous aux risques de l’entreprise. Seulement, il soutient que nous devons nous occuper du droit international public, tant maritime que terrestre. En un mot, nous devons être une Revue des Deux Mondes juridique. Que pensez-vous de cette idée ? Je dois dire qu’elle a un côté de grandeur qui me séduit et que peut-être, après tout, elle nous fournit le vrai moyen de percer du premier coup. Nous aurions alors en réalité trois parties : une de législation comparée, une de droit international privé (conflits de lois) et une de droit international public ou droit des gens30.

  • 31 Idem, 17/10/1867.
  • 32 Genin 2018.

11Toutefois, les relations du trio avec Mancini ne sont pas placées sous les auspices d’une confiance parfaite. Les caractéristiques de cette relation complexe – mêlée de fascination et de méfiance – sont présentes dès les premiers rapports. Le juriste italien représente un symbole, une réputation, un nom, une forme de crédit international qu’il serait bon d’accoler à l’initiative intellectuelle en cours. Mais souhaite-t-on réellement l’associer en bonne et due forme au projet ? Il est permis d’en douter. Comme le confie Rolin-Jaequemyns à Asser dès le 17 octobre 1867 : « entre nous, je le redoute un peu comme rédacteur principal, surtout si nous embrassons le droit international public, sa personnalité politique étant assez accentuée, il pourrait nous entraîner plus loin qu’il ne conviendrait pour le succès du Recueil »31. Comment concilier l’idéal de neutralité juridique et la collaboration d’un homme aux opinions marquées, à l’engagement connu ? Notons également que Rolin-Jaequemyns entretiendra toujours une relation ambiguë avec la politique interne de la Belgique. S’il appartient sans conteste au bord libéral doctrinaire et anticlérical, s’il est élu parlementaire et enfin nommé ministre de l’Intérieur de 1878 à 1884, il quitte le monde politique en 1886, déçu et désabusé, après plusieurs défaites électorales libérales. Malgré les sollicitations de son frère Albéric, il n’y reviendra jamais32. Tant pour lui que pour ses contemporains, le juriste jette un regard très critique sur ce milieu.

12Rolin-Jaequemyns comprend rapidement que son collègue italien ne représente pas seulement l’incarnation de l’unification juridique de la Péninsule ou même la promulgation des « Quatre Codes », mais aussi un homme de réseaux. Il fera office de go-between entre Rolin-Jaequemyns et les libraires Bocca Frères, éditeurs de la revue en Italie :

  • 33 Gustave Rolin-Jaequemyns à P.S. Mancini, 12/10/1868 (ISRI, APM, b. 743, no 18).

Je connais parfaitement votre nom, Monsieur et honoré Confrère, pour l’avoir vu citer souvent dans les débats du Parlement Italien, comme celui d’un des plus illustres représentants du nouveau Royaume. C’est vous dire que je serai infiniment heureux de vous compter parmi les collaborateurs de la Revue de droit international et de législation comparée, dont je m’occupe en ce moment33.

  • 34 Lodovico Bosellini est connu pour avoir étudié les relations d’ordre juridique entre l’Italie et l (...)
  • 35 Francesco Carrara est reconnu pour être le père de l’école juridique de laquelle sortira la figure (...)
  • 36 Gustave Rolin-Jaequemyns à P.S. Mancini, 12/10/1868 (ISRI, APM, b. 743, no 18).

13Sur le plan financier, ce projet de revue peut rapidement tourner au désastre. Rolin-Jaequemyns, Westlake et Asser supportent les risques financiers de l’aventure ; ils ne semblent toutefois pas solliciter une aide matérielle de Mancini, ni de deux autres contacts potentiels en Italie, le professeur Lodovico Bosellini34, civiliste libéral de Modène et le professeur Francesco Carrara35, pénaliste et criminaliste enseignant à Pise36. Rolin-Jaequemyns espère nettement que Mancini prêtera son « concours actif et efficace » à la bonne marche scientifique du périodique en gestation. Avec les précautions d’usage, il lui suggère plusieurs pistes. Celles-ci témoignent précisément des compétences reconnues ou prêtées en ce moment précis au juriste italien. Ce courrier de Rolin-Jaequemyns à Mancini, rédigé le 17 octobre 1868, mérite d’être mentionné in extenso :

  • 37 Gustave Rolin-Jaequemyns à P.S. Mancini, 17/10/1868 (Idem).

Il va sans dire que je n’ai pas la moindre prétention de vous tracer un sujet d’article. Tout ce que vous pourrez nous fournir, rentrant dans le cadre de la Revue, sera le très-bien venu. Car nous sommes certains d’avance qu’il ne sortira rien de votre plume dont la Revue ne doive hautement s’honorer. Cependant, je me permettrai de vous signaler, comme d’un intérêt spécialement actuel, soit le projet de révision du Code Pénal, dont vous êtes, je pense, un des auteurs, soit les points de droit international privé qui ont été, l’an dernier, l’un des objets de votre mission en France, en Belgique et en Prusse, soit le projet de loi sur l’administration des provinces et des communes qui fut récemment, si je ne me trompe, présenté au Parlement Italien, soit enfin, pour prendre encore une des nombreuses matières dans lesquelles vous vous êtes illustrés, les progrès récents, en Europe et en Amérique, de la propagande pour l’abolition de la peine de mort37.

  • 38 Ibidem.
  • 39 Ibidem.
  • 40 Idem, 25/10/1868.

14Au-delà de son aura internationale et juridique et de ses nombreuses relations avec les milieux éditoriaux italiens, Mancini est également chevillé de manière solide avec les milieux de presses de la Péninsule. Doit-on rappeler qu’il fut lui-même journaliste et fondateur de journaux durant ses années de jeunesse ? En octobre 1868, Rolin-Jaequemyns ne manque de jouer sur cette corde38. Si la revue souhaite parler à l’« opinion publique » ou à la future « conscience publique du monde civilisé », ne doit-elle pas sortir de sa tour d’ivoire ? « Oserais-je demander aussi de disposer des influences dont vous jouissez sans contredit dans la presse de votre pays, pour nous obtenir, soit avant soit après la publication de ce numéro, un mot de recommandation auprès du public Italien ? »39, demande le Belge. En guise d’argumentaire à cette petite propagande, Rolin-Jaequemyns communique à Mancini un prospectus ad hoc. Mancini se charge de la diffusion de la Revue au départ de Florence et de Turin et suggère d’avoir recours au professeur de Droit international de Berlin Franz Von Holtzendorff40

  • 41 Idem, 22/11/1868.

15Mais la « fascination méfiante » à laquelle nous faisions allusion plus haut ressurgit de manière assez imperceptible. Il semble que Mancini ait proposé de dispenser une aide pécuniaire aux fondateurs de la future revue, afin de surmonter les aléas préliminaires auxquels l’entreprise est confrontée. Une telle proposition semble inespérée, mais il apparaît qu’elle n’a pas été saisie au bond. Pour quelle raison ? Sous prétexte de ne pas vouloir abuser des largesses de Mancini, il semble que Rolin-Jaequemyns craigne in petto de dépendre trop de l’homme d’État italien et, au final, de se mettre dans la position malaisée de « l’obligé »41. Ce cas de figure est symptomatique de la relation entre Rolin-Jaequemyns, Asser, Westlake et Mancini. Mancini doit demeurer une référence tutélaire, prestigieuse, une forme de « label », mais il ne faut pas pour autant faire entrer le loup dans la bergerie, de peur qu’il ne transforme la jeune RDILC en tribune juridique aux accents politisés. La « visite à Mancini » est un lieu fondateur du droit international. Olivier Nora explique très bien ce rapport intergénérationnel et personnel :

  • 42 Nora 1997, p. 2147.

La visite comme « rite de passage » vaut donc également pour une passation de flambeau, une transmission du relais des générations. Nos nouveaux initiés consomment sous forme rituelle cet évènement anthropologique des sociétés primitives, réactualisé comme référence implicite42.

  • 43 Gustave Rolin-Jaequemyns à P.S. Mancini, 14/2/1869 (ISRI, APM, b. 743, no 18).
  • 44 Idem, 28/5/1869.
  • 45 Dumoulin 1990, p. 40-41.

16Au début de 1869, le premier numéro de la RDILC dont le rythme de publication est trimestriel, paraît sous la direction de Rolin-Jaequemyns, Asser et Westlake – en somme le noyau initial de 1863. Mancini, pourtant cheville ouvrière de cette entreprise, n’y figure pas. Rolin-Jaequemyns voyage en vue de diffuser « sa » revue. Désormais, Mancini est en retrait. Il maintient le contact entre Rolin-Jaequemyns et les Frères Bocca, non sans s’assurer du succès « moral » du nouveau périodique dans la Péninsule43. Il demeurera durant les années suivantes un ami proche de son collègue belge ; les couples Mancini et Rolin-Jaequemyns n’hésitant pas à aller au théâtre en famille, à Rome ou à Turin, tandis le Belge avance que Mme Mancini est « une des dames les plus distinguées de l’Italie »44. Cette amitié, dont le principal liant est le droit international, jouera sa partie dans les années 1880 dans le contexte des échanges commerciaux entre la Belgique et l’Italie. Devenu ministre des Affaires étrangères du Gouvernement Depretis en mai 1881, Mancini entre en fonction dans un climat économique au sein duquel l’Italie se refuse à accorder à la Belgique une réduction de tarifs, tandis qu’elle souhaite que certains produits d’exportation vers le Nord soient exempts de taxe à l’entrée en Belgique. Il fallut un voyage de Rolin-Jaequemyns dans la Botte à l’automne 1882 pour que la situation se décante rapidement. La patte des deux hommes – alors que Rolin-Jaequemyns était ministre de l’Intérieur, donc peu compétent officiellement en la matière – figure bel et bien dans ce texte, étant donné qu’il introduit le principe de l’arbitrage comme moyen de résolution de tout litige relatif au traité45. Nous voyons là aussi une conséquence de la motion parlementaire Thonissen-Couvreur défendue en 1875 au Parlement belge. Celle-ci avait en effet obtenu que tout traité signé par la Belgique fasse mention de ce recours à l’arbitrage. Quoi qu’il en soit, l’amitié entre les deux hommes a marché à plein dans cette affaire, au-delà de la politique.

17Si la revue a cherché en Pasquale Mancini une forme de tutelle symbolique qu’il faut tenir à bonne distance, en revanche, le prochain grand chantier des internationalistes – la fondation d’un Institut de Droit International, chose faite en 1873 – impliquera l’homme d’État italien bien plus directement. La RDILC peut être considérée comme la rampe de lancement du futur IDI. L’institution de 1873 montrera sans doute plus clairement que celle de 1869 les limites du transnationalisme d’une telle initiative générale.

Épilogue : Mancini et un Institut de droit international « apolitique »

  • 46 Note de Gustave Rolin-Jaequemyns, 10/3/1873 (ISRI, APM, b. 743, no 18).
  • 47 Koskenniemi 2005, p. 8.
  • 48 Pasquale S. Mancini à Gustave Rolin-Jaequemyns, 5/8/1873 (AGRJ).
  • 49 AIDI, vol. 5 (1882), p. 17.
  • 50 Pasquale S. Mancini à Gustave Rolin-Jaequemyns, 5/8/1873 (AGRJ).
  • 51 Ibidem.

18Pasquale Mancini représentait un potentiel peu souhaitable de politisation de l’entreprise éditoriale de 1869 aux yeux de Rolin-Jaequemyns. Ce fut une des causes de son retrait de l’« initiative » suscitée par le triumvirat constitué par Asser, Westlake et le juriste belge. Toutefois, son influence demeure omniprésente dans le monde de l’innovation institutionnelle en matière de droit international. En effet, il fut une des chevilles ouvrières de l’IDI fondé à Gand en septembre 1873. Et, à cette occasion, il se revendique apolitique en craignant que le nouvel organe ne soit trop mêlé aux gouvernements nationaux. L’IDI nous paraît bien plus marqué au coin de Mancini que la RDILC. L’Italien est sûr de sa primauté46. La RDILC n’a pas permis la consolidation d’une communauté de juristes. Comme l’affirme Martti Koskenniemi, en parlant des prémices de l’IDI : « The centre, in 1871, was Belgium »47. Le 5 août 1873, lorsqu’il reçoit l’invitation à se rendre à Gand, Mancini doute que l’IDI puisse influencer les gouvernements ou les conférences internationales48. Cet Institut doit « remuer l’opinion » et sortir de son carcan scientifique. Il doit être l’expression de la « conscience publique du monde civilisé »49. Et Mancini de conclure : « Pensez-y bien. Empressez-vous de répandre une seconde initiative pour une Conférence préparatoire sur les moyens plus propres à faciliter l’établissement d’une codification et d’une justice internationale »50. Ce dernier projet est matérialisé par un Congrès international, qui aura lieu à Bruxelles, en juillet 1874. Pour Mancini, cet IDI doit promouvoir un domaine qui est une « tranche des sciences sociales », dans la continuation des congrès en sciences sociales des années 186051.

  • 52 Idem, 16/8/1873.
  • 53 Ibidem.
  • 54 Idem, 29/8/1873.
  • 55 Janis 2010, p. 134-135.
  • 56 Dumoulin 1983, p. 487.
  • 57 Lettres de Gustave Rolin-Jaequemyns, du 13/2 au 18/5/1874 (ISRI, APM, b. 692).

19Dans un contexte où les États-Unis accueillent une initiative semblable et simultanée, Mancini souligne qu’il s’agit de « deux courants d’opérations analogiques, deux ordres de moyens en ayant un même but »52. Ne souhaitant pas instaurer un climat de division, il estime être, selon ses mots, « prêt à [se] ranger du côté où je me trouverai avec vous et nos amis »53. Il songe à fusionner les initiatives européenne et américaine. Cet acte n’aura pas lieu, mais témoigne de la nécessité de donner corps à une discipline éclatée. Dans cet esprit, Mancini estime que la session inaugurale de l’IDI doit compter « quelque digne représentant de l’Amérique et de la France »54. Du 10 au 13 octobre, se réunit à Bruxelles une « Conférence pour la réforme de la codification du droit des gens », décidée en mai à New York par David Dudley Field et de laquelle naîtront l’International Code Committee et, in fine, l’International Law Association55. Tout en habileté, et profitant de sa présence en Belgique, Mancini se rend aux deux manifestations56. Après avoir songé à couler les deux courants en un seul, Rolin-Jaequemyns, de passage en Italie (février-mai 1874), en vient à la conclusion, au contact de Mancini et d’autres juristes italiens, qu’il faut conserver les deux mouvements57.

20Mais qu’en est-il de cette codification et des débats qu’elle suscite parmi ces hommes ? Rolin-Jaequemyns estime prématurée une codification prônée par l’IDI, au sujet de laquelle Eliana Augusti nous livre quelques éléments intéressants :

  • 58 Idem, p. 46-47.

Pasquale Stanislao Mancini, involved as a luminary of the science in the pre-evaluations of the enthusiastic and parallel enterprises, solved the antagonistic frictions between Rolin and Miles [R.P. Miles, défenseur américain de la cause internationaliste] with a position of lucid prudence. One code was possible only if a committe “non ufficiale”, a “Senato” of European and American jurists, was entrusted with the codifying project in Europe. No political pressure or interference was admissible. The construction of an international order was a juridical affair that needed concrete answers from jurists only. According to Mancini, the American entreprise could converge in the project of Rolin. In this sense, the Revue de droit international et de législation comparée would have become the common literary place of the shared project, the official organ and the instrument to communicate the progress of the works. Even though Rolin appreciated the sensible half-mesure proposed by Mancini, he did not change his mind and codification was left out of the main aims of the Institut. First, it needed to concentrate the work on the principles. Then maybe a code could come58.

21Une fois encore, tant à propos de la politisation de l’IDI que de la codification, Mancini entend s’exprimer. Les premières sessions de l’IDI ne plaident pas en faveur d’une codification. Le juriste italien a également voix au chapitre quant au lieu symbolique qui accueillera l’Institut pour la première fois. La première session de l’IDI a lieu à Gand en septembre 1873. Le choix de la ville n’est pas le fruit du hasard. Une de ses origines réside sans nul doute dans une volonté de Mancini. L’Italien écrit à ce propos, dans un courrier envoyé en 1873 à Rolin-Jaequemyns :

  • 59 Publié dans Rolin-Jaequemyns 1873, p. 483.

La sede, a mi avviso la più opportuna di un centro preparatorio, cioè di nun comitato promotore composto di pochi insigni statisti e giureconsulti americani ed europei, sarebbe il Belgio e possibilmente (se intende concorrervi l’egregio mio amico Sign. Rolin-Jaequemyns) l’ufficio della redazione e pubblicazione della revue du droit international [sic], la quale potrebbe divenir l’organo del comitato, ed il mezzo di pubblicazione deu lavori del Senato di Giuristi59.

  • 60 Hull 2014, p. 60.

22Ces mots de Mancini confirment l’esprit de continuité entre la RDILC et l’IDI en gestation. D’une certaine manière, n’a-t-il pas récupéré en 1873 l’influence qu’il n’avait pas totalement obtenue en 1869, non sans être devenu une forme de figure symbolique du droit international institutionnalisé et unifié : choix d’un lieu de réunion fondateur, arrêt de quelques principes de bonne conduite pour l’Institut, volonté de ne pas nourrir un antagonisme entre initiatives européenne et américaine et, surtout, de considérer la RDILC comme le bien commun et le support à caractère universel et fédérateur des juristes de droit international ? Selon le souhait de Mancini, se tient à Bruxelles en juillet 1874 un Congrès international, qui est considéré comme le premier à traiter clairement des lois et coutumes de la guerre. Il n’est certes pas ratifié, mais influencera beaucoup le Manuel de l’IDI paru en 1880 et sera invoqué comme référence aux Conférences de la Paix de La Haye de 1899 et de 1907. Comme le rappelle avec justesse Isabel Hull : « In fact, the final Brussels draft became the template for the Hague Convention of 1899 »60. Sans jamais être sur le devant de la scène – il laisse cela bon gré mal gré à ses cadets –, Mancini est un artisan et une figure tutélaire et inspiratrice d’une fabrique du droit international en pleine effervescence à la fin du XIXe siècle.

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Bibliographie

Archives

AGRJ = Archives Gustave Rolin-Jaequemyns-fonds privé (Bruxelles).

ISRI, APM = Istituto per la Storia del Risorgimento (Rome), Archivi Pasquale Stanislao Mancini.

JHMA = coll. Joods Historisch Museum Amsterdam, Asser family archives.

NA, FA= Nationaal Archief (La Haye), Fonds Asser.

Études à caractère de source

AIDI = Annuaire de l’Institut de droit international.

Laveleye 1868 = É. de Laveleye, Les nationalités en Hongrie et les Slaves du Sud, dans Revue des Deux-Mondes, VII, 1868, p. 513-550.

Mancini 1874 = P.S. Mancini, De l’utilité de rendre obligatoire pour tous les États, sous la forme d’un ou de plusieurs traités internationaux, un certain nombre de règles générales de droit international privé pour assurer la décision uniforme des conflits entre les différentes législations civiles et criminelles, dans Journal du droit international privé, 1, 1874, p. 227-238.

Rolin 1923 = A. Rolin, Les origines de l’Institut de droit international 1873-1923. Souvenirs d’un témoin, s.l., [1923].

Rolin-Jaequemyns 1873 = G. Rolin-Jaequemyns, De la nécessité d’organiser une institution scientifique permanente pour favoriser l’étude et le progrès du droit international, dans Revue de droit international et de législation comparée, V, 1873, p. 463-481.

Études secondaires

Audren – Halpérin 2013 = F. Audren, J.-L. Halpérin, La culture juridique française. Entre mythes et réalités XIXe-XXe siècles, Paris, 2013.

Augusti 2015 = E. Augusti, Peace by code. Milestones and crossroads in the codification of international law, dans T. Hippler, M. Vec (dir.), Paradoxes of peace in nineteenth century Europe, Oxford, 2015, p. 37-61.

Charle 1996 = C. Charle, Les intellectuels en Europe au XIXe siècle. Essai d’histoire comparée, Paris, 1996.

Clère 2007 = J.-J. Clère, Édouard de Laboulaye, dans P. Arabeyre, J.-L. Halperin, J. Krynen (dir.), Dictionnaire historique des juristes français (XII-XXe siècles), Paris, 2007, p. 444-446.

D’Amelio 1961 = G. D’Amelio, Pasquale Stanislao Mancini e l’unificazione legislativo nel 1859-61, dans Annali di storia del diritto, 1961-1962, p. 159-220.

Dumoulin 1976 = M. Dumoulin, Émile de Laveleye et l’Italie, dans Risorgimento, XVIII-2, 1976, p. 59-91.

Dumoulin 1983 = M. Dumoulin, Hommes et cultures dans les relations italo-belges, 1861-1915, Bruxelles-Rome, 1983.

Dumoulin – Coppens 1981 = M. Dumoulin, C. Coppens, Émile de Laveleye, dans Nationaal Biografisch Woordenboek, vol. 9, Bruxelles, 1981, col. 451-463.

Dumoulin 1990 = M. Dumoulin, Les relations économiques italo-belges (1861-1914), Bruxelles, 1990.

Genin 2016 = V. Genin, L’institutionnalisation du droit international (1869-1873). Les réseaux internationaux de Gustave Rolin-Jaequemyns, dans Journal of the History of International Law, 18, 2016, p. 181-196.

Genin 2018 = V. Genin, Le Laboratoire belge du droit international. Une communauté épistémique et internationale de juristes (1869-1914), Bruxelles, 2018.

Ghisalberti 1985 = C. Ghisalberti, La codificazione del diritto in Italia 1865-1942, Rome-Bari, 1985.

Griset 2016 = P. Griset, Trajectoires individuelles et transition informationnelle : une Europe innovante peut-elle se passer de héros ?, dans Y. Bouvier, L. Laborie (dir.), L’Europe en transitions. Énergie, mobilité, communication. XVIIIe-XXIe siècle, Paris, 2016, p. 295-324.

Hull 2014 = I.V. Hull, A scrap of paper. Breaking and making international law during the Great War, Ithaca, 2014.

Janis 2010 = M.W. Janis, America and the law of nations 1776-1939, Oxford, 2010.

Jayme 1980 = E. Jayme, Pasquale Stanislao Mancini. Internationales Privatrecht zwischen Risorgimento und praktischer Jurisprudenz, Ebelsbach, 1980.

Koskenniemi 2002 = M. Koskenniemi, The gentle civilizer of nation: the rise and fall of international law 1870-1960, Cambridge, 2002 [2001].

Koskenniemi 2005 = M. Koskenniemi, Nationalism, universalism, empire: international law in 1871 and 1919. Conférence prononcée à l’université de Columbia, 29 avril 2005 [en ligne ; consulté le 6 juin 2018] : www.helsinki.fi/eci/Publications/Koskenniemi/Columbia%200405.pdf

Mele 2002 = F. Mele, Un codice unica per un’Italia nuova. Il progetto du codice penale di Pasquale Stanislao Mancini, Rome, 2002.

Nora 1997 = O. Nora, La visite au grand écrivain, dans P. Nora (dir.), Les Lieux de mémoire, II, Paris, 1997, p. 2131-2155.

Nuzzo 2012a = L. Nuzzo, Pasquale Stanislao Mancini, dans Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice, Rome, 2012, p. 307-310. 

Nuzzo 2012b = Luigi Nuzzo, Origini di una scienza. Diritto internazionale e colonialismo nel XIX secolo, Francfort, 2012.

Nys 1921 = E. Nys, Souvenirs, in Revue de l’université de Bruxelles, 8-9, 1921, p. 595-620.

Pécout 2004 = G. Pécout, Naissance de l’Italie contemporaine 1770-1922, Paris, 2004.

Renouvin – Duroselle 1964 = P. Renouvin, J.-B. Duroselle, Introduction à l’histoire des relations internationales, Paris, 1964.

Saunier 2004 = P.-Y. Saunier, Circulations, connexions et espaces transnationaux, dans Genèses, 57-4, 2004, p. 110-126.

Steenhoff 1993 = G.J.W. Steenhoff, Avec patience et courage. A history of the foundation of the Hague conference on private international law, La Haye, 1993.

Vanthemsche 1994 = G. Vanthemsche, Laboratoires d’idées et progrès social. Le cas de l’association belge pour le progrès social et de ses prédécesseurs (1890-1960), dans G. Kurgan-Van Hentenryk (dir.), Laboratoires et réseaux de diffusion des idées en Belgique. XIXe-XXe siècles, Bruxelles, 1994, p. 55-76.

Wilfert-Portal 2016 = B. Wilfert-Portal, Une nouvelle géopolitique intellectuelle. Entre nationalisme et cosmopolitisme, dans C. Charle, L. Jeanpierre (dir.), La vie intellectuelle en France, vol. I. Des lendemains de la Révolution à 1914, Paris, 2016, p. 559-591.

 

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Notes

1 Renouvin – Duroselle 1964, p. 216-219.

2 Nuzzo 2012a ; Nuzzo 2012b ; D’Amelio 1961, p. 159-160 ; Jayme 1980 ; Mele 2002.

3 Mancini 1874, p. 221, 237, 285.

4 Koskenniemi 2005, p. 18.

5 Pécout 2004, p. 172-175 ; Ghisalberti 1985.

6 Genin 2018 ; Genin 2016.

7 Nys 1921, p. 595.

8 AIDI, vol. 1, 1877, p. 1 sq.

9 James Lorimer à Gustave Rolin-Jaequemyns, 30/7/1873 (AGRJ).

10 Rolin 1923, p. 64.

11 Vanthemsche 1994, p. 55-58.

12 Gustave Rolin-Jaequemyns à Tobias Asser, 8/9/1863 (NA, FA, no 2.21.014, no 58 Briefwisseling).

13 Alphonse Rivier à Gustave Rolin-Jaequemyns, 24/10/1868 (AGRJ).

14 Clère 2007.

15 Audren – Halpérin 2013, p. 106.

16 Rolin 1923, expression mobilisée à plusieurs reprises.

17 Gustave Rolin-Jaequemyns à Hippolyte Rolin, 27/3/1874 (AGRJ).

18 Dumoulin 1983, p. 484.

19 Pasquale S. Mancini à Gustave Rolin-Jaequemyns, 7/9/1867 (AGRJ).

20 Wilfert-Portal 2016, p. 564.

21 Saunier 2004.

22 Griset 2016, p. 308.

23 Charle 1996, p. 158-159.

24 Revue de droit international et de législation comparée, XIX, 1902, p. 401-410 ; Koskenniemi 2002, p. 13.

25 Steenhoff 1993, p. 14-15.

26 Dumoulin – Coppens 1981.

27 Laveleye 1868, p. 513-514.

28 Ibidem.

29 Dumoulin 1976, p. 68-69.

30 Gustave Rolin-Jaequemyns à Tobias Asser, 18/10/1867 (JHMA). Nous remercions Arthur Eyffinger pour nous avoir communiqué ce document.

31 Idem, 17/10/1867.

32 Genin 2018.

33 Gustave Rolin-Jaequemyns à P.S. Mancini, 12/10/1868 (ISRI, APM, b. 743, no 18).

34 Lodovico Bosellini est connu pour avoir étudié les relations d’ordre juridique entre l’Italie et l’Autriche.

35 Francesco Carrara est reconnu pour être le père de l’école juridique de laquelle sortira la figure du droit pénal qu’est Enrico Ferri.

36 Gustave Rolin-Jaequemyns à P.S. Mancini, 12/10/1868 (ISRI, APM, b. 743, no 18).

37 Gustave Rolin-Jaequemyns à P.S. Mancini, 17/10/1868 (Idem).

38 Ibidem.

39 Ibidem.

40 Idem, 25/10/1868.

41 Idem, 22/11/1868.

42 Nora 1997, p. 2147.

43 Gustave Rolin-Jaequemyns à P.S. Mancini, 14/2/1869 (ISRI, APM, b. 743, no 18).

44 Idem, 28/5/1869.

45 Dumoulin 1990, p. 40-41.

46 Note de Gustave Rolin-Jaequemyns, 10/3/1873 (ISRI, APM, b. 743, no 18).

47 Koskenniemi 2005, p. 8.

48 Pasquale S. Mancini à Gustave Rolin-Jaequemyns, 5/8/1873 (AGRJ).

49 AIDI, vol. 5 (1882), p. 17.

50 Pasquale S. Mancini à Gustave Rolin-Jaequemyns, 5/8/1873 (AGRJ).

51 Ibidem.

52 Idem, 16/8/1873.

53 Ibidem.

54 Idem, 29/8/1873.

55 Janis 2010, p. 134-135.

56 Dumoulin 1983, p. 487.

57 Lettres de Gustave Rolin-Jaequemyns, du 13/2 au 18/5/1874 (ISRI, APM, b. 692).

58 Idem, p. 46-47.

59 Publié dans Rolin-Jaequemyns 1873, p. 483.

60 Hull 2014, p. 60.

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Pour citer cet article

Référence papier

Vincent Genin, « Pasquale S. Mancini : du laboratoire juridique national à la Fabrique du droit international (1866-1869) »Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines, 130-2 | -1, 323-332.

Référence électronique

Vincent Genin, « Pasquale S. Mancini : du laboratoire juridique national à la Fabrique du droit international (1866-1869) »Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [En ligne], 130-2 | 2018, mis en ligne le 29 juillet 2019, consulté le 25 janvier 2025. URL : http://journals.openedition.org/mefrim/4238 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefrim.4238

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Auteur

Vincent Genin

FWO/FNRS, Katholieke Universiteit Leuven, EPHE, vincent.genin@kuleuven.be

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