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L’empreinte domestique du travail, XVIe-XXIe siècle
Le domestique est partout !

L’asservissement du salaire ? Les employé.e.s de commerce parisien.ne.s aux XVIIe et XVIIIe siècles

Laurence Croq et Nicolas Lyon-Caen
p. 29-38

Résumés

Dans le Paris moderne, la distinction entre employé.e.s professionnel.le.s et employé.e.s domestiques des commerces reste faible. Le patron ou la patronne est le maître de maison et les salarié.e.s effectuent souvent des tâches similaires, quel que soit leur statut théorique, quel que soit leur genre. Les communautés de métier tendent à élargir leur emprise sur l’ensemble des travailleurs qui sont unis par le partage d’une même condition, l’état de salarié. Les voies d’émancipation sont étroites, réservées aux hommes et aux femmes qui disposent, grâce à leur famille, d’un réel capital économique et social ; malgré les apparences, les employé.e.s des compagnies de commerce n’y échappent pas vraiment. L’évolution du sort des employé.e.s de commerce parisien.ne.s participe donc de la création d’une commune condition salariale.

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Texte intégral

  • 1 Barbier 2012.
  • 2 Pour une approche par le genre de ces questions : Thivend 2012.
  • 3 Beau 2004.
  • 4 Sur le nombre de marchands, voir Thillay 2002, p. 394 ; ADP, 2 ETP/10/3/001, X-3 état général des (...)
  • 5 Savary des Bruslons 1723, col. 210 : « Il y a des apprentifs qui, quoique reçûs maîtres, se fixent (...)
  • 6  Hanne 2007.

1La société industrielle a fait des employé.e.s du commerce un groupe social aux contours plus ou moins fermes, mais distinct cependant du patronat comme des ouvriers1. Appuyés sur le développement de l’enseignement commercial, synonyme de professionnalisation et de mise en normes d’un savoir spécifique à la vente ou à la comptabilité, ils ont acquis une relative autonomie économique au sein d’un marché du travail spécifique2 et conquis, assez tardivement, des droits sociaux3. En fait, dès les XVIIe et XVIIIe siècles, les employé.e.s de commerce parisien.ne.s se distinguent assurément des ouvrier.e.s, sans toutefois bénéficier forcément d’une destinée plus enviable. Dans une ville qui compte près de 20 000 boutiques, le commerce emploie de nombreux actifs selon des formes spécifiques d’organisation qui induisent des différences, mais aussi des rapprochements entre les acteurs masculins et féminins. Les marchand.e.s qui tiennent des boutiques, en dehors des faubourgs et des lieux privilégiés, sont intégré.e.s dans des corps et communautés de métier qui norment plus ou moins précisément les conditions d’emploi et de travail de leurs éventuels employé.e.s (car tous n’en ont pas)4. Ceux-ci jouissent dans ce cadre de statuts communautaires, « garçon » ou « commis » dans les communautés exclusivement masculines (comme la mercerie), « fille de boutique » dans les quelques communautés féminines comme les marchandes lingères ou de modes. Ces statuts sont a priori intermédiaires entre l’apprentissage et la maîtrise. Les « garçons » ou « commis » marchands comme les « filles de boutique » peuvent être soit des jeunes ayant tout juste fini leur apprentissage, soit des maîtres.ses reçu.e.s mais non installé.e.s faute de crédit, le vocabulaire en usage confondant les deux conditions5. Ces emplois salariés tendent peut-être au XVIIIe siècle à devenir plus stables ; à moins qu’il ne s’agisse du reflet d’une démarche taxinomique des pouvoirs visant à enregistrer les activités en attribuant un rôle économique précis aux acteurs6. Une autre partie des employé.e.s des marchand.e.s est composée de salarié.e.s extérieur.e.s à leur corporation, des travailleurs plus proprement domestiques (servante, valet), c’est-à-dire répondant aux nécessités de la sphère familiale. Or les interactions étroites et constantes entre ces diverses formes de travail a priori exclusives l’une de l’autre contribuent à relativiser la spécificité du travail domestique, et, par contrecoup, celle de la condition d’employé.e de commerce ; par là même, elles tendent à unifier les conditions masculines et féminines du salariat.

2Car les employé.e.s des marchand.e.s parisien.ne.s effectuent souvent les mêmes tâches ; ils sont, à certains égards, sur un pied d’égale dépendance vis-à-vis de leur patron.ne, et partagent une même « indignité » sociale. Des règlementations diverses esquissent leur unification comme groupe par le partage de la condition de salarié. Rares sont ceux et celles qui sont doté.e.s d’un capital économique et social suffisant pour s’affranchir de cette tutelle domestique, au moins partiellement.

L’englobement domestique 

  • 7  Gutton 1981, p. 69-72.
  • 8  Ågren 2017.
  • 9  Kaplan 1979.
  • 10 Marraud 2009, p. 123-172.
  • 11 ANP, Minutier central des notaires, étude XXIX (désormais MC, XXIX), 560, 4 novembre 1780, société (...)
  • 12  Stella 1996.
  • 13  Jadart 1890, p. 114.
  • 14  ADP, D48 J3 (4).

3Sous l’Ancien Régime, la cellule professionnelle se distingue mal de la sphère familiale, comme Jean-Pierre Gutton l’a souligné il y a déjà longtemps7. La logique spécifique d’un salariat professionnalisé – rémunération fixe pour des activités spécifiques, par opposition à des artisans rémunérés à façon, à la pièce – tend à se diluer dans un univers domestique qui ne différencie pas toujours les tâches en fonction des qualifications professionnelles. La tendance à attribuer des statuts sociaux similaires aux individus accomplissant des tâches identiques devient ainsi prégnante8. Le modèle de la relation de travail d’employeur.e à employé.e reste donc celui de la subordination domestique9, les collaborateurs et les collaboratrices salarié.e.s à titre professionnel par les marchand.e.s étant tendanciellement inclus dans leur maisonnée. Les sociétés négociantes sont elles-mêmes rarement uniquement mercantiles : elles emportent avec elles des formes de vie commune des individus et/ou des ménages10. Typique est cet exemple de 1780 : une marchande de modes mariée et une fille majeure s’associent pour un commerce de modes, prévoyant de vivre ensemble pendant six ans dans un appartement de la rue de Richelieu (le mari ne prend pas part à la société)11. Cela n’est certes pas systématique, tous les sociétaires ne vivant pas à pot et feu commun. Mais, même en cas de séparation effective des foyers, le lien demeure étroit entre l’entreprise et le ménage puisque chaque associé a le droit de prélever dans les caisses de la firme de quoi alimenter son budget personnel. À cet égard, les employé.e.s au titre de la profession sont comme des employé.e.s de maison, faisant entendre l’équivalence fonctionnelle possible entre « maison domestique » des élites, maisonnée ou hôtel, et maison de commerce12. C’est ce que résume sèchement, vers 1670, Jean Maillefer, un grand négociant de Reims, qui, dans une rubrique « Des employés » de son livre de raison, affirme : « je n’achepte, ny aune, ny je ne paye. Ce sont mes gens13 ». Les gestes qui composent l’art du marchand sont donc accomplis par d’autres que lui, le chef de maison se réservant de « penser » ses affaires, dans une logique de séparation qui rappelle la distanciation que les marchands affichent vis-à-vis des gestes techniques des gens de métier. Maillefer ne fait manifestement pas de distinction de statut entre ses différents employés. Cette indifférenciation est probablement valable aussi du point de vue des clients. En 1770, un acheteur refuse de régler une facture de vin au marchand Mathieu Wacquet, qu’il ne connaît pas, s’obstinant à vouloir payer celui avec lequel il a traité réellement, son garçon Etienne Sellier qui tient le magasin. Rien ne permet d’affirmer que ce dernier a tenté d’empocher lui-même l’argent de la transaction au détriment de son patron14.

  • 15  Crowston 2008.
  • 16 ANP, Z1b 682.
  • 17 Cuénin 1999, p. 10-11 ; Croq 2011b signale une situation identique.
  • 18 Lyon-Caen 2015.
  • 19 ANP, Y 14 371, 26 mars 1689.
  • 20 ANP, Y 10 725, 15 mai 1688, plainte de Nicolle Sucre, veuve de Jean Gion : « le jour d’hier, sur l (...)
  • 21 ANP, MC, LXXI, 80, 30 août 1787, dépôt du testament olographe de M.-A. Bruant rédigé le 25 octobre (...)

4Comme les formes effectives du travail dans la boutique se révèlent proches, cette indistinction tend à inclure tous les travailleurs. De sorte que nombre d’employé.e.s de commerce sont en fait de « simples » domestiques. C’est très frappant dans le cas des femmes. Elles accèdent à l’époque moderne à une visibilité au travail dans des communautés qui sont dans leur grande majorité masculines depuis au moins la fin du Moyen Âge (en dehors des corporations féminines qui existent aussi)15. En juillet 1600, les magistrats de la Cour des monnaies proposent une alternative aux maîtres batteurs d’or et d’argent (des artisans) de la capitale dont ils contrôlent la communauté : embaucher soit deux servantes soit une servante et un gagne-denier pour les assister dans leur métier ; les deux tiers des maîtres (18 contre 9) optent pour deux servantes16. C’est que la différence entre filles de boutique et servantes est floue, à plus forte raison dans des métiers peu exigeants physiquement. Le marchand drapier orléanais Étienne-Pierre Brasseux évoque avec tendresse « Hélène Rougeaux, qui avait demeuré depuis plusieurs années chez ma mère pour lui tenir compagnie et l’aider dans son petit commerce »17. Des servantes tiennent des boutiques en travaillant comme « vendeuses », non contentes de faire le ménage, alors qu’elles n’ont pas de place définie dans la communauté professionnelle. Le Palais de justice de Paris, qui abrite sous l’Ancien Régime le plus grand centre commercial d’Europe (plusieurs centaines de boutiques), en fournit de multiples exemples18. Louise Vacquerie, 18 ans, est arrêtée en 1689 pour le vol d’un miroir chez son employeur, la veuve Basin, une marchande de petits objets de luxe, dans la cour du Palais. Elle est venue de Beauvais, peut-être à la suite du décès de son père, un cordonnier ; sa mère, vendeuse de fruits au Marché Neuf, sur l’île de la Cité, est remariée avec un armurier19. Louise est à la fois domestique et vendeuse (et elle est sans doute aussi prostituée par sa patronne). Un an auparavant, la veuve d’un mercier de la rue de la Calandre reconnaissait avoir embauché depuis 15 jours seulement une servante à laquelle elle confiait pourtant sa boutique, au moins pour l’heure précédant la fermeture, la croyant « fidèle »20. Du côté des employées, le lexique du salariat porte la trace des hésitations qui affectent les processus d’identification. Certains termes viennent de l’extérieur, les individus ne se désignant pas comme tels : décédée en 1787, Marie-Armande Bruant se présente dans son testament selon la catégorie juridique de « fille majeure », mais son beau-frère la qualifie de « fille de boutique »21.

  • 22 ANP, MC, XXIV, 980, 14 octobre 1790, dépôt du testament d’Anne-Charlotte Bourjot qui lègue « à Lel (...)
  • 23 Croq 2011b.

5Significativement, le mécanisme qui transforme les domestiques en employé.e.s de commerce est réversible : un.e employé.e incorporé.e peut accomplir des tâches domestiques. Encore sous Louis XVI, chez les drapiers Quatremère, qui commercialisent les draps de la prestigieuse manufacture sedanaise Paignon, un commis de la boutique, outre son rôle de vendeur, assiste la maîtresse de maison dans son intense activité charitable qui va de la collecte de fonds aux visites des prisonniers en passant par la consolation des prostituées et la conversion des juifs. Sa patronne se charge aussi de le marier22. La collaboration dévote s’inscrit dans le cadre de rapports domestiques qui sont prolongés par une contribution de l’employeur à l’établissement de son commis, pratique qui se raréfie toutefois dans la seconde moitié du XVIIIe siècle23.

Définir le salariat par le droit ?

  • 24  Crowston 2005 ; Kaplan 1993.
  • 25 ANP, MC, X, 198, 2 avril 1683, « service », pour 150 livres tournois ; Croquesel est présenté en 1 (...)
  • 26 De manière générale, voir Stanziani 2010.

6Les règlementations codifient peu la condition salariale. L’ordonnance de commerce de 1673 n’établit pas de règles spécifiques en ce qui concerne le travail. Le cadre corporatif n’impose pas de contrat écrit pour les employés, au contraire des apprentis ; les contrats d’allouage sont rares24. Les conventions qui régissent l’activité de l’employé.e sont généralement orales ou rédigées sous seing privé, comme pour les domestiques. Les familles fournissent uniquement des assurances verbales, des intermédiaires servant parfois de garants : c’est par l’entremise de clients de son étal au Marché Neuf que la mère de Louise Vaquerie est parvenue à la faire entrer au service de la veuve Basin. Le passage à l’acte notarié ponctue parfois la période d’emploi, sous forme de reconnaissance tardive de salaires non versés, un cas fréquent, ou d’engagement pour partir en voyage à l’étranger. En 1683, Mathieu Seran, qui se qualifie de marchand natif de Bordeaux, alors au service du sieur Vaucousin, marchand au Palais à Paris, s’engage à servir François Croquesel, marchand à La Haye en Hollande pendant un an25. Il est probable dans ce cas que le contrat écrit serve de contrainte sur l’employé pour le forcer à partir, un peu comme dans le cas bien connu des engagés pour les colonies26.

  • 27 Sur la genèse d’un droit du travail, Cottreau 2004 et Didry 2016.
  • 28  Arrêt du Parlement 1764, p. 6. Marraud 2010.
  • 29  Depambour-Tarride 1985, p. 335-336.

7L’absence générale de convention écrite renforce l’indifférenciation27. Les règlementations corporatives ne laissent cependant pas toute liberté aux patron.ne.s. Le corps des apothicaires-épiciers parisiens fait défense à ses membres d’employer « garçons, domestiques, filles de boutique ou autres sortans de chez un autre marchand » sans autorisation sous peine de 20 lt d’amende. Il précise aussi que les apprentis, garçons et filles de boutique ne pourront pas servir chez un marchand de même profession à moins de 500 toises (presque 1 km, ce qui est énorme à l’échelle de la ville ancienne) ou avant un an accompli, à peine de 50 lt d’amende contre le garçon ou apprenti fautif28. On notera l’absence d’amende contre les employeurs et contre les femmes, signe de reconnaissance du caractère juridiquement fragile de ces prescriptions. Les clauses de non-concurrence spatiale et temporelle, établies initialement entre détenteurs de boutiques, sont élargies par la communauté à tous les acteurs du commerce qui, avec la complicité des magistrats, opèrent un véritable coup de force juridique : en 1692, le Parlement de Paris donne raison à une marchande mercière contre son ancien garçon de boutique pour le forcer à s’installer plus loin, dans une autre rue29. Ces règles, élaborées par les communautés elles-mêmes sans référence à leurs statuts, tendent à faire système en se voyant promues en normes à travers des sentences de police et des arrêts du Parlement.

  • 30 Sur le monde ouvrier, voir la synthèse récente de Guicheteau 2014 ; sur les documents accompagnant (...)
  • 31  Fauve-Chamoux 2009.

8Les contraintes corporatives s’appesantissent finalement moins sur les employeurs que sur leurs salarié.e.s. Elles prennent alors acte de ce partage d’une même situation de travail en prétendant étendre leur juridiction sur l’ensemble des employé.e.s des maisons des maîtres, même quand ils n’appartiennent pas statutairement à la communauté. Dans la première moitié du XVIIIe siècle, les gardes de l’épicerie parisienne, appuyés par des sentences de police, font « défenses aux garçons et filles de boutique de sortir de chez leurs marchands sans leur consentement par écrit et en les avertissant trois mois auparavant », ils prescrivent également la rédaction d’un certificat par le marchand, ou à son refus, par le Bureau du corps. Les employé.e.s, sans distinction de statut corporatif, sont donc en pratique rabattu.e.s sur les règles relatives aux ouvriers légalement tenus d’obtenir des billets de congé depuis les années 174030. Dans la fabrique lyonnaise c’est également le cas : comme le souligne Gutton, les servantes doivent elles aussi obtenir un billet de sortie. Voilà de quoi alimenter la transformation de la domesticité en véritable profession, mouvement particulièrement accentué en milieu urbain et féminin à la fin de l’Ancien Régime31.

  • 32  Mayade-Claustre 2005.
  • 33 ANP, MC, LXV, 472, 30 novembre 1784, inv. après décès d’Étiennette Daguet, fille de boutique, empl (...)
  • 34 BArs, ms 12 403, f. 294-295 et 413, plainte du sieur Bolotte, « marchand mercier tenant les modes  (...)
  • 35  Chomel 1743, col. 372.
  • 36 ANP, MC, X, 198, 27 avril 1683, 199, 12 août 1683 et 200, 1er octobre 1683.

9Ce qui unit enfin juridiquement une bonne partie des employé.e.s et des domestiques des commerces parisiens, c’est l’égalité dans la dépendance instaurée par la relation salariale32. Pour tous, la rémunération est fixe, quand elle existe : ainsi d’Étiennette Daguet, employée par son frère sans qu’on relève de traces de versement d’un salaire33. Cette rémunération est déterminée à l’année et non à la journée ou à la semaine, qu’elle s’opère au moyen de gages ou d’appointements. Elle emporte avec elle une sorte de macule domestique, cette macule se parant à l’occasion de prestige en fonction du rang de la maison servie. Le montant des rémunérations ne dépend pas de la vacation de temps ou de la tâche. Il est gradué suivant des critères qui ne sont pas clairs et qui ne discriminent pas spécialement les femmes. En 1772, la première fille de boutique d’un marchand mercier de la rue Saint-Honoré ne gagne apparemment que 200 lt par an, à peine plus qu’une domestique34. Le niveau de compétences induit parfois des distinctions : les commis qualifiés (caissiers, teneurs de livres…) reçoivent souvent des appointements d’un montant supérieur à 400 lt35. Les employés blanchis sous le harnais sont rarement récompensés par des rémunérations importantes. En avril 1683, Charles Helyot et Marie-Madeleine Chelet, des marchands installés sur le pont Notre-Dame, vendent par exemple leur fonds de boutique à leur commis « en considération des bons et agréables services » qu’il leur a rendus. Ils lui doivent alors l’équivalent de 14 ans de salaire (2 800 lt correspondant à une modeste rémunération annuelle de 200 lt). Mais ils ne le font vraisemblablement que parce que leur fils unique est dément et incapable de leur succéder36. Le niveau des rémunérations proposées dans les boutiques demeure donc faible, d’autant que les employé.e.s ne peuvent théoriquement pas les compléter en pratiquant en parallèle un petit commerce pour leur compte, et que, contrairement aux commis des grands négociants des villes portuaires, ils ne possèdent pas d’intéressement dans l’entreprise.

  • 37 ANP, Z 1H/657.
  • 38 ANP, MC, XCII, 744, 25 novembre 1771, inventaire après décès d’Étienne Sellier, reçu marchand en 1 (...)
  • 39 ANP, MC, XXX, 241, 23 mai 1727, obligation et conventions.
  • 40  Voir dans ce volume la contribution de Raffaella Sarti.

10Ces revenus monétaires modestes sont fréquemment associés à une rémunération en nature, le logement chez le patron ou la patronne. Or celui-ci emporte avec lui des enjeux juridiques. La grande majorité des employé.e.s est en effet logée et nourrie au domicile des marchand.e.s, comme les domestiques, et elle ne paie donc pas la capitation, impôt dû par tous les chefs de foyer en fonction de leurs capacités. Un rôle de 1696 énumère ainsi les suppléments de taxe, de 1 à 3 lt par personne, payés par les chefs de feu pour leurs dépendants : enfants, servante, garçon, apprentis, etc.37. Les salariés qui ont leur domicile personnel n’ont pas forcément un sort matériellement plus enviable, mais en payant leur propre impôt, ils deviennent membres de la communauté civique. Malgré sa pauvreté, l’ex-marchand de vin Etienne Sellier, devenu garçon après sa faillite, est logé avec sa femme chez un confrère depuis au moins vingt ans, mais il verse apparemment sa capitation lui-même à sa communauté : sa veuve prend aussi soin de faire figurer à l’inventaire dans les titres de son défunt mari sa réception comme maître38. En revanche, Jean-Joachim Freteau a beau tenir sa propre boutique de marchand orfèvre rue Mauconseil, il n’est en fait qu’un commis de celui qui l’a formé et pour lequel il travaille à hauteur de 150 lt par an. Son patron, non content de lui avancer le coût élevé de sa réception à la maîtrise (1 500 lt), met également à sa disposition son espace de travail, dépendant de sa propre maison, et règle une partie de sa capitation39. Une partie seulement cependant, et là réside paradoxalement une marque d’autonomie, même minime. Au début de la Révolution, des domestiques se regroupent pour pétitionner et exiger de payer eux-mêmes leur impôt, de manière à pouvoir voter40.

  • 41 AP, VD* 6949 : remarques anonymes d’un arrondissement sur un projet de répartition des impôts.
  • 42  Roche 1981, p. 108-112.

11Rançon de la faiblesse des rémunérations et d’une condition juridique inférieure, le célibat de cette population est fréquent. Encore à la fin des années 1790, des notables parisiens considèrent que si, à 30 ans, les hommes non mariés passent dans la catégorie fiscale spécifique des célibataires (et sont donc surtaxés), il convient de ménager une exception pour les salariés, jusqu’à un certain seuil de revenu du moins41. L’état d’employé.e, qui relève de la soumission domestique comme de la modicité des rémunérations, constitue un empêchement au mariage, mais aussi un stigmate de l’appartenance aux milieux populaires. Il est clair que le salaire n’est pas conçu comme un revenu permettant à un chef de foyer de faire vivre bourgeoisement une famille, surtout eu égard à la forte progression des loyers parisiens42.

Salariat temporaire, salariat définitif, quelles voies pour une émancipation ?

  • 43 Cosandey 2005, p. 24-32.
  • 44 Croq 2011b.
  • 45 Croq 2009 et 2015 ; Lyon-Caen 2008.
  • 46 Marraud 2017.

12Les communautés de métier sont construites sur un emboîtement d’englobements qui différencie le dehors du dedans en même temps qu’il hiérarchise le second43. Le XVIIIe siècle est marqué par un mouvement sensible de désincorporation d’une partie de leurs membres44, mais comme aux siècles précédents, l’établissement est réservé aux salarié.e.s incorporé.e.s qui disposent par leur famille d’un capital économique et social suffisant pour payer la maîtrise, louer une boutique et acheter des marchandises, à quelques exceptions près45. Le sort des exclu.e.s se rapproche alors de celui des salarié.e.s extérieur.e.s aux corps. La condition salariale est-elle pour autant définitive ? Autrement dit, y a-t-il en dehors de l’établissement à Paris ou dans une ville de province des voies d’émancipation ? Le système corporatif se montre parfois capable de proposer des formes de fluidité professionnelle et d’individualisation des parcours, mais aussi, paradoxalement, des « promotions » au travers des rivalités corporatives qui cherchent à accaparer les maîtres des communautés rivales ou subordonnées46. Le plus souvent, néanmoins, ce système discrimine fortement entre ceux qui peuvent penser à un avenir d’autonomie et les autres.

  • 47  Castel 1999.
  • 48  Azimi 1987 ; Gazaleh 2004 ; Maistre 1968, p. 174-180.
  • 49 Par exemple Hamon – Perrin 1993.
  • 50 Haudrère 1989.

13L’émergence d’un salariat collectif au sein des compagnies de commerce qui emploient plusieurs centaines de personnes serait-elle une autre voie d’émancipation possible ? Robert Castel propose cette piste, car le partage d’une place commune permet d’envisager l’articulation des revendications et, parfois, l’obtention de nouveaux droits47. La chose est connue pour les institutions à caractère publique ou para-publique, de la justice à l’armée en passant par les administrations fiscales ou les fabriques industrielles48. Pour l’Ancien Régime, les entreprises commerciales comparables sont peu nombreuses49. Il existe cependant bien des compagnies de négoce ou d’affaires, telles que les diverses compagnies des Indes50, dans lesquelles les employés ne sont plus subordonnés envers un individu – le marchand – mais envers un collectif (directeurs, actionnaires, etc.). Elles devraient donc permettre la dilution des rapports domestiques au sein d’un salariat collectif de « cols blancs ».

  • 51  Castel 1999, p. 226-227.
  • 52  Croq 2011a ; Lyon-Caen 2014 ; Mézin 1998, p. 162-163.
  • 53  Pour une analyse foucaldienne du caractère central de ce jeu entre liberté et contrôle des mouveme (...)
  • 54  ANP, T 77/6, Mémoire de Pierre Bourdeau de Lalande, à M. le comte de Périgord, chevalier des ordre (...)

14En fait, le salariat dans ces compagnies est inaccessible aux femmes et reste globalement fermé aux simples employés dépourvus de capital économique et social qui peuplent les boutiques. Il constitue une des ressources des marchands faillis et de leur descendance. Car il est ordinairement hors de question pour un marchand failli ou son fils de devenir garçon dans la boutique d’un autre maître : l’inversion sociale est trop pénible à supporter, surtout sur place51. Mais ces individus dotés de compétences techniques, de capital culturel et social et assez libres de leurs mouvements, deviennent salariés dans une administration fiscale (fermes, aides – comme le père du peintre David), dans un consulat à l’étranger52 ou une compagnie de commerce. Le départ au loin est en effet une des solutions de reconversion valorisée53. L’itinéraire de Pierre Bourdeau, fils d’un important mercier et banquier parisien ruiné dans les années 1770, permet d’en comprendre les ressorts. Dans les années 1780, il essaie d’obtenir un poste dans la Marine par une protection aristocratique, mais en vain. Alors, dit-il, « je pris des engagements avec la compagnie impériale et royale des Indes à Anvers ; je trouvai durant près de 5 années dans le service de cette compagnie un poste honnête ». Il y mérita « la pleine confiance de l’administration dans les missions délicates et négociations dont [il a] été chargé tant à Londres qu’à Amsterdam ». Mais cette compagnie fait faillite et il conclut tristement : « Je repassai donc en France à peu près aussi infortuné que j’en étois sorti quelques années avant »54. Dans cette description de ses services, Pierre Bourdeau met en avant son mérite personnel comme s’il répondait à une exigence d’individualisation des carrières formulée par l’institution sollicitée. La réalité est évidemment plus complexe, notamment au vu de la longue liste de connaissances, proches ou amis qu’il a dressée à l’heure de ses sollicitations.

  • 55  ANP, MC, XXVII, 349, 2 octobre 1770, partage de la succession de Marie-Anne Faugé, veuve de Mathur (...)
  • 56  Massarella 1985.

15Bien documenté, son itinéraire n’est pas unique. Deux des fils de Louis-Mathurin Bourlier, marchand mercier parisien mort en 1759 (mais failli dès 1725), sont employés dans les compagnies des Indes. Et pour cause, l’un n’a reçu que 1 500 lt de ses parents, l’autre à peine 1 000 lt55. Des sommes bien trop faibles pour espérer s’établir dans la marchandise parisienne. Ces trajectoires françaises méconnues, mais en réalité fort nombreuses (et pas limitées aux Parisiens bien entendu) rappellent celles de personnages qui, eux, sont parvenus à traverser les océans et à accéder à une relative notoriété. L’Anglais Richard Cocks (1566-1624), actif à Bayonne entre 1600 et 1609, y fait finalement de mauvaises affaires avant d’être embauché en 1611 par l’East Indian Company, à laquelle il fournit caution (une somme importante qu’on lui prête), et en dirige le comptoir au Japon de 1613 à 162356.

  • 57 Morellet 1769, p. 189.
  • 58  Pour une comparaison, voir les revenus des employés de l’East Indian Company dans Hejeebu 2005.
  • 59 Morellet 1769, p. 203-204.
  • 60 Marraud 2009, p. 292-293.

16Derrière la rhétorique du service se profile néanmoins la logique du profit. Car paradoxalement, c’est bien pour leur ouverture vers le profit que ces compagnies attirent les fils de famille chichement dotés. Les emplois de la Compagnie des Indes ajoutent au revenu régulier d’autres opportunités économiques, dans la mesure où ils permettent la pratique du négoce pour son propre compte : « un vaisseau de 900 tonneaux n’emporte pas communément plus de 500 tonneaux en marchandise pour le compte de la Compagnie à son départ d’Europe », le reste du chargement est composé de la pacotille des « officiers & employés »57 qui trafiquent pour eux-mêmes et leurs clients58. Bourdeau explique ainsi que la défaillance de son employeur est suivie de la perte de son « petit avoir sur ce vaisseau », puis il fournit la liste de ses connaissances pour lesquelles il pourrait se charger de pacotilles à écouler. Le salariat des compagnies devient donc rentable pour ceux qui parviennent à profiter des marges de tolérance qu’il ménage envers l’activité individuelle. La situation est évidemment très proche de celles des capitaines, matelots et autres passagers de navire auquel le droit reconnaît communément la faculté d’emporter une petite cargaison pour eux-mêmes. L’activité commerciale personnelle des employés de la compagnie des Indes peut toutefois se révéler d’une autre ampleur : à la fin de l’année 1767 ou 1768, sont ainsi arrivées à Lisbonne « deux cargaisons très-riches de marchandises de Bengale & de la Côte de Coromandel [...] chargées sur deux vaisseaux portugais pour le compte des propres employés de la Compagnie françoise [provenant] en partie des achats qu’ils avoient faits des Anglois »59. Tolérance n’est d’ailleurs pas liberté absolue, comme Louis-Nicolas Judde, fils d’un négociant ruiné, en fait la douloureuse expérience : en 1744, il est renvoyé de Pondichéry par la Compagnie des Indes pour avoir organisé avec ses valets un trafic d’esclaves60. Les employés des compagnies ne s’affranchissent donc que partiellement de leur condition salariale.

 

  • 61  Castel 1999.
  • 62  Ågren 2017, p. 183-187.

17L’évolution du sort des employé.e.s des commerces parisiens esquisse la création d’une commune condition salariale, car certains traits sont de plus en plus souvent partagés par-delà les frontières corporatives, voire par-delà les genres. L’empreinte domestique persiste nettement par les niveaux et les modes de rétribution comme les conditions de vie et de travail. Le salariat de l’ère pré-industrielle, masculin et féminin, fragmenté en de multiples incarnations, apparaît globalement unifié sous le signe de l’indignité, au sens d’une condition inférieure, liant précarité, marginalité, sujétion et rémunération annuelle61. L’évolution vers le salariat contemporain, structuré en une véritable « condition sociale » partagée, n’a guère commencé, même dans les compagnies de commerce : celles-ci affranchissent certes de la dépendance à un maître, mais le salariat collectif y est sans doute moins une position créatrice de droits communs qu’un lieu à partir duquel (re)construire une activité marchande dans une perspective individualiste. La pluriactivité, difficilement accessible comme choix aux simples employé.e.s, pris dans un rapport de dépendance avec leur patron, n’est pas seulement la ressource des plus faibles, elle est aussi fréquemment celle des agents publics62. Les hommes ne sont guère plus favorisés que les femmes, ce sont moins les identités de genre que les identités familiales qui discriminent les employé.e.s de commerce dans leurs parcours sociaux.

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Bibliographie

Archives

ANP = Archives nationales de Paris

ADP = Archives de Paris

BArs = Bibliothèque de l’Arsenal, Paris

Ouvrages à caractère de source

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Notes

1 Barbier 2012.

2 Pour une approche par le genre de ces questions : Thivend 2012.

3 Beau 2004.

4 Sur le nombre de marchands, voir Thillay 2002, p. 394 ; ADP, 2 ETP/10/3/001, X-3 état général des boutiques de Paris (1776 ?). Sur la structuration du négoce parisien : Kaplan 2001 ; Marraud 2017.

5 Savary des Bruslons 1723, col. 210 : « Il y a des apprentifs qui, quoique reçûs maîtres, se fixent à la qualité de garçons ; et c’est de ces maîtres garçons, comme on les nomme assez souvent, que dépend en partie l’heureux succès du commerce d’un marchand ».

6  Hanne 2007.

7  Gutton 1981, p. 69-72.

8  Ågren 2017.

9  Kaplan 1979.

10 Marraud 2009, p. 123-172.

11 ANP, Minutier central des notaires, étude XXIX (désormais MC, XXIX), 560, 4 novembre 1780, société entre Michelle Huart, marchande de modes, épouse de Jean-Louis Lelièvre, et Jeanne Casin. Cette union d’une marchande et d’une couturière est également attestée au tout début du XVIIIe siècle : Lyon-Caen 2008, p. 42-47.

12  Stella 1996.

13  Jadart 1890, p. 114.

14  ADP, D48 J3 (4).

15  Crowston 2008.

16 ANP, Z1b 682.

17 Cuénin 1999, p. 10-11 ; Croq 2011b signale une situation identique.

18 Lyon-Caen 2015.

19 ANP, Y 14 371, 26 mars 1689.

20 ANP, Y 10 725, 15 mai 1688, plainte de Nicolle Sucre, veuve de Jean Gion : « le jour d’hier, sur les huit à neuf heures du soir, la plaignante avait laissé ladite Daufin dans sa boutique pour en avoir soing et la fermer sur les neuf heures ».

21 ANP, MC, LXXI, 80, 30 août 1787, dépôt du testament olographe de M.-A. Bruant rédigé le 25 octobre 1775.

22 ANP, MC, XXIV, 980, 14 octobre 1790, dépôt du testament d’Anne-Charlotte Bourjot qui lègue « à Leleu, ancien commis de la maison, qui l’a aidé dans le service des pauvres » l’importante somme de 1 200 lt. ; Labat 1791, p. 50. Lyon-Caen 2010, passim.

23 Croq 2011b.

24  Crowston 2005 ; Kaplan 1993.

25 ANP, MC, X, 198, 2 avril 1683, « service », pour 150 livres tournois ; Croquesel est présenté en 1679 comme un marchand d’étoffes venu des Provinces-Unies à Paris (Huygens 1899, p. 208).

26 De manière générale, voir Stanziani 2010.

27 Sur la genèse d’un droit du travail, Cottreau 2004 et Didry 2016.

28  Arrêt du Parlement 1764, p. 6. Marraud 2010.

29  Depambour-Tarride 1985, p. 335-336.

30 Sur le monde ouvrier, voir la synthèse récente de Guicheteau 2014 ; sur les documents accompagnant les ruptures ou fin d’embauche, voir Delsalle 1993.

31  Fauve-Chamoux 2009.

32  Mayade-Claustre 2005.

33 ANP, MC, LXV, 472, 30 novembre 1784, inv. après décès d’Étiennette Daguet, fille de boutique, employée par Philibert Daguet, dit Windsor, marchand fabricant de papiers peints, rue du Roule, son frère.

34 BArs, ms 12 403, f. 294-295 et 413, plainte du sieur Bolotte, « marchand mercier tenant les modes » contre la demoiselle Pestrelle, cy devant sa première fille de boutique ; sur la variabilité des critères déterminant les rémunérations ouvrières, voir Trivellato 1999.

35  Chomel 1743, col. 372.

36 ANP, MC, X, 198, 27 avril 1683, 199, 12 août 1683 et 200, 1er octobre 1683.

37 ANP, Z 1H/657.

38 ANP, MC, XCII, 744, 25 novembre 1771, inventaire après décès d’Étienne Sellier, reçu marchand en 1746. 

39 ANP, MC, XXX, 241, 23 mai 1727, obligation et conventions.

40  Voir dans ce volume la contribution de Raffaella Sarti.

41 AP, VD* 6949 : remarques anonymes d’un arrondissement sur un projet de répartition des impôts.

42  Roche 1981, p. 108-112.

43 Cosandey 2005, p. 24-32.

44 Croq 2011b.

45 Croq 2009 et 2015 ; Lyon-Caen 2008.

46 Marraud 2017.

47  Castel 1999.

48  Azimi 1987 ; Gazaleh 2004 ; Maistre 1968, p. 174-180.

49 Par exemple Hamon – Perrin 1993.

50 Haudrère 1989.

51  Castel 1999, p. 226-227.

52  Croq 2011a ; Lyon-Caen 2014 ; Mézin 1998, p. 162-163.

53  Pour une analyse foucaldienne du caractère central de ce jeu entre liberté et contrôle des mouvements, voir Moulier-Boutang 1998.

54  ANP, T 77/6, Mémoire de Pierre Bourdeau de Lalande, à M. le comte de Périgord, chevalier des ordres du roi, lieutenant général des armées de sa majesté, et gouverneur de la province de Picardie.

55  ANP, MC, XXVII, 349, 2 octobre 1770, partage de la succession de Marie-Anne Faugé, veuve de Mathurin-Louis Bourlier.

56  Massarella 1985.

57 Morellet 1769, p. 189.

58  Pour une comparaison, voir les revenus des employés de l’East Indian Company dans Hejeebu 2005.

59 Morellet 1769, p. 203-204.

60 Marraud 2009, p. 292-293.

61  Castel 1999.

62  Ågren 2017, p. 183-187.

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Pour citer cet article

Référence papier

Laurence Croq et Nicolas Lyon-Caen, « L’asservissement du salaire ? Les employé.e.s de commerce parisien.ne.s aux XVIIe et XVIIIe siècles »Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines, 131-1 | -1, 29-38.

Référence électronique

Laurence Croq et Nicolas Lyon-Caen, « L’asservissement du salaire ? Les employé.e.s de commerce parisien.ne.s aux XVIIe et XVIIIe siècles »Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [En ligne], 131-1 | 2019, mis en ligne le 30 juin 2019, consulté le 14 mars 2025. URL : http://journals.openedition.org/mefrim/5895 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefrim.5895

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Laurence Croq

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