Skip to navigation – Site map

HomeNuméros131-1L’empreinte domestique du travail...Le domestique est partout !Le pouvoir au travail. Contrat, c...

L’empreinte domestique du travail, XVIe-XXIe siècle
Le domestique est partout !

Le pouvoir au travail. Contrat, contrainte et association dans le monde de la pêche

(Dieppe, XVIIIe siècle)
Romain Grancher
p. 53-64

Abstracts

Power at work. Contract, coercion and association in the fishing world (Dieppe, eighteenth century). How associative practices affect labour relationships? This is the question this article aims to address when reconstructing the experience of subordination shared by the fishermen of Dieppe in the eighteenth century. Civil proceedings brought before Dieppe’s Admiralty Court shows indeed the very ambivalent ties built up around fish by shipowners, boat masters and seamen. Despite the share system that makes these actors economically bound to each other, labour relationships in this small fishing world turn out to be far from egalitarian since boat masters and seamen find themselves in a position of dependence, respectively towards their shipowner and their boat master. However, the article shows that the legal subordination of fishermen is partly balanced by their ability to negotiate and their actual power of bargaining.

Top of page

Author’s notes

Cet article a pu être rédigé dans le cadre d’un contrat postdoctoral financé par le Labex Hastec.

Full text

Enquis de son nom, surnom, âge, qualité et demeure, s’il est serviteur, domestique, parent ou allié des parties et en quel degré.
A dit qu’il s’apelle Charles Jean-Baptiste Delarue, âgé de vingt-cinq ans, maître charpentier de navire, demeurant au faubourg du Pollet de Dieppe, Grande Rue, paroisse de Saint-Aubin-de-Neuville, qu’il n’est parent, allié, serviteur ny domestique d’aucune des desdites parties.

  • 1 ADSM, 214/BP/149, Dossiers de procédures, 08/05/1788.
  • 2 Sur ce point, voir les ouvrages classiques de Castel 1995 ; Steinfeld 2001 ; Deakin – Wilkinson 20 (...)

1Se présentant à l’audience comme maître charpentier et affirmant n’entretenir aucun lien de sang, d’intérêt ou de domesticité avec les parties du procès dans lequel il est assigné à témoigner le 8 mai 1788, Charles Delarue ne semble pas trouver contradictoire d’exposer, en ouverture de sa déposition, qu’il a fait à l’automne précédent la pêche du hareng en qualité de matelot dans le bord de Jean-Baptiste Lancel, l’un des cinq maîtres concernés par ce litige porté devant le tribunal de l’amirauté de Dieppe à la suite d’une avarie1. On aurait pu s’attendre à ce que la cour, ou au moins l’une des parties adverses, pointe cette relation apparente de subordination, et par conséquent la faiblesse juridique du témoin, pour disqualifier sa parole, mais aucun argument de cette nature n’a été avancé au cours de la procédure. Pourtant, le régime contractuel sous lequel s’engagent les pêcheurs de Dieppe au XVIIIe siècle ne relève pas tant d’un louage de ses services que d’un louage de sa personne, les plaçant ainsi dans un rapport de dépendance étroite, d’ordre personnel, à l’égard de leur maître2. Comment, dès lors, expliquer qu’ils ne soient pas considérés, en droit, comme de simples serviteurs, dont la parole en justice serait par conséquent inopérante, sinon irrecevable ? Probablement en raison du caractère hybride de la condition de pêcheur qui, dans un grand nombre de communautés maritimes d’Ancien Régime, a pour particularité de se situer dans un relatif milieu entre régime salarial et régime sociétaire. De fait, si le maître David Clémence, demandeur contre son confrère Jean-Baptiste Lancel dans cette affaire, a bel et bien tenté de faire invalider la déposition de Charles Delarue, c’est en invoquant, non pas un quelconque rapport de servitude entre celui-ci et son maître, mais, à l’inverse, « son intérêt bien sensible dans la cause » :

  • 3 ADSM, 214/BP/149, Dossiers de procédures, 07/07/1788.

Étant un des matelots de l’équipage, il est tenu comme les autres à la contribution des avaries pour lesquelles ledit Lancel est poursuivy, d’où il suit qu’il a intérêt à éviter la condamnation qui peut survenir, puisque par là sa part se trouveroit d’autant diminuée sur le produit de la pêche qu’il a faite dans le dit batteau3 (fig. 1).

  • 4 AN, F12 1836, Arrêt du parlement de Rouen, 14/02/1732, n. f. Sur cet arrêt, voir Dardel 1941, p. 8 (...)
  • 5 Pothier 1765, p. 160.

2Selon la jurisprudence du parlement de Rouen, les matelots forment en effet avec leur maître et son armateur « un corps indivisible », dans la mesure où les relations contractuelles nouées de gré à gré entre ces différentes catégories d’acteurs s’encastrent dans un collectif juridique plus large, découlant de leur intéressement dans l’aventure commune que constitue l’armement d’un bateau « à la part »4. Liés par « une espèce de contrat de société », ils sont les partenaires d’associations formées le temps d’un cycle annuel de trois ou quatre saisons de pêche, dont ils fournissent en commun les outils, les filets du moins, et partagent les pertes et les profits en fonction d’un système complexe de « parts » prélevées à hauteur des apports de chacun sur le produit global de la pêche qui est calculé à la fin de chaque campagne5.

Fig. 1 – Le fonctionnement des sociétés d’armement à la part d’après les usages suivis à Dieppe, XVIIIe siècle.

Fig. 1 – Le fonctionnement des sociétés d’armement à la part d’après les usages suivis à Dieppe, XVIIIe siècle.

Romain Grancher.

  • 6 Sur le share system, voir Acheson 1981 ; Breton 1981 ; Van Ginkel 2009, p. 170-183.
  • 7 Bidet 1974, p. 56.

3Variante locale et historique d’un share system repéré par les ethnologues dans de nombreuses communautés de pêcheurs, l’institution dieppoise de « l’armement à la part » produit donc des configurations sociales d’un genre très particulier, dont les ciments sont à la fois matériels, économiques et juridiques6. Des arguments convaincants ont d’ores et déjà été avancés pour démontrer comment, par-delà une certaine « idéologie de participation », le share system ne faisait bien souvent qu’« assure[r], dans les conditions propres à la pêche, à un moment donné de l’évolution technologique, la meilleure exploitation possible du travail »7. De fait, comme mode de rémunération des pêcheurs, il incite, d’une part, à une maximisation de l’effort de travail puisque les membres de l’équipage ne perçoivent pas un salaire fixe, mais un pourcentage de la valeur du poisson capturé et vendu. Comme mode de financement des campagnes de pêche, il assure, d’autre part, une répartition des coûts et des surcoûts très avantageuse aux propriétaires de l’outil de production (en particulier du bateau), dans la mesure où non seulement les avaries, mais les frais d’entretien du capital sont directement amortis sur le produit de la pêche, avant même son partage entre les différents intéressés.

  • 8 AN Mar., B3 269, Lettre du commissaire aux classes Lebrun, Dieppe, 1721, fo 311.
  • 9 Je me permets ici de renvoyer à Grancher 2015.

4Toutefois, la portée de ces deux grandes critiques adressées au share système ne peut s’apprécier qu’au cas par cas, à partir d’un contexte historique précis. Ainsi, il n’est pas évident que l’argument de la maximisation de l’effort de travail s’applique au fonctionnement de l’armement à la part au XVIIIe siècle, du moins si l’on en croit le commissaire de la marine en poste à Dieppe, qui relate, à propos des maîtres du port que « la peur d’être malmenés [par leurs matelots] les empêche de pousser la pêche autant qu’ils pourroient »8. Quant aux termes de la relation entre le travail et le capital, autrement dit entre les pêcheurs et les armateurs, il est vrai qu’ils ont eu tendance à se détériorer au fil du siècle, au grand bénéfice des seconds dont les prélèvements sur le produit brut de la pêche (donc avant son partage) n’ont cessé de croître ou de se multiplier, prenant tantôt la forme d’intérêts sur les avances faites à l’équipage, tantôt de commissions sur la fourniture des vivres et du matériel nécessaires aux expéditions lointaines. Reste, néanmoins, que l’institution de l’armement à la part continue de représenter dans le même temps un moyen efficace de répartition des risques, notamment parce qu’elle permet la prise en charge collective des multiples accidents du travail en mer (blessure, maladie, perte de filets, etc.)9.

  • 10 L’analyse s’appuiera principalement sur des cas tirés d’un corpus de 380 procédures engagées par d (...)

5Si cet article s’inscrit dans une réflexion plus vaste autour du fait associatif dans le monde de la pêche, il entend d’abord poser le problème de ce que la pratique de l’association fait aux rapports de travail, dans la perspective de restituer les expériences de la subordination propres aux pêcheurs des sociétés d’armement dieppoises du XVIIIe siècle. Croisées avec des mémoires et des registres de comptes, les archives du tribunal local compétent en matière de pêche, à savoir le tribunal de l’amirauté, révèlent en effet toute l’ambivalence des liens tissés par l’exploitation collective de la mer entre les matelots, les maîtres et les armateurs10. Ainsi, au-delà d’un idiome sociétaire mettant l’accent sur la relation d’interdépendance entre ces différentes catégories d’acteurs, elles permettent de montrer comment cette rhétorique de l’association masque en réalité des rapports de travail profondément inégalitaires, dont la dépendance personnelle des maîtres vis-à-vis de leur armateur, et des matelots vis-à-vis de leur maître, constitue la marque la plus caractéristique. Toutefois, ces sources suggèrent dans le même temps de décloisonner l’étude des rapports de travail pour les envisager, non pas seulement comme des rapports juridiques encadrés par la loi et les usages, mais, plus fondamentalement, comme des rapports de force et de pouvoir, venant reconfigurer les équilibres internes aux sociétés d’armement et à la communauté dans son ensemble.

Les rapports personnels au travail

L’hotage

  • 11 ADSM, 214/BP/65, Minutes diverses, 21/01/1721.
  • 12 D’une richesse exceptionnelle, le fonds personnel de l’armateur Nicolas Vasse représente en tout 4 (...)
  • 13 AN, F12 1836, Supplique adressée à Rouillé, ministre de la Marine, par les marchands faisant le co (...)
  • 14 ADSM, 204/BP/33, Registre des jugements rendus en appel, 09/06/1733. Cette sentence confirme et pr (...)
  • 15 AN Mar., B3 336, Lettre du commissaire aux classes de Dieppe Delaunay, 3 février 1730, fo 369-370  (...)
  • 16 AMD, EE/8bis, Registre des procès par écrit, 10/01/1733, fo64-65.
  • 17 ADSM, 219/BP/675, Comptes de mes maîtres de bateau, 1741-1744, f40.

6À Dieppe, les modalités de l’engagement passé entre le maître et son armateur – diversement appelé « marchand », « hôte-bourgeois », ou encore « hôte-propriétaire », notamment lorsqu’il possède un ou plusieurs bateaux de pêche, ce qui est souvent le cas – sont censées se conformer à « la mode du pays », connue sous le nom d’hôtage11. En s’associant, les deux parties s’obligent par un contrat de nature synallagmatique, dont les termes sont très largement dictés par les usages locaux : tandis que l’armateur s’engage à fournir à son maître, soit un bateau, soit les avances nécessaires pour en faire construire un à crédit, le maître s’engage de son côté à former un équipage pour le « conduire à la mer », puis à laisser à son armateur un droit d’un sol pour livre (5 %) sur la vente de son poisson. Toutefois, comme le suggère le pronom possessif utilisé par l’armateur Nicolas Vasse en tête des registres de comptes de « ses » (« mes ») maîtres de bateaux, la relation d’hôtage déborde largement le cadre des relations contractuelles au sens strict12. Ainsi, selon « l’économie sage d’un usage établi à Dieppe et qui sert de loy au siège de l’amirauté même […], chaque maître est tenu et obligé envers l’armateur de conduire son bateau pendant neuf ans »13. Loin d’être « ancien et constant », cet usage, rappelé par les marchands de la place dans une supplique adressée au secrétaire d’État à la marine en 1753, trouve en réalité son origine dans une sentence rendue en appel par le tribunal de la table de marbre de Rouen au mois de juin 173314. La reconnaissance du caractère légal et contraignant de cette durée minimale d’engagement découle par conséquent d’un précédent, obtenu à force de démarches judiciaires par les armateurs de Dieppe dans une période marquée non seulement par leur entrée massive au capital de la flotte de pêche locale, mais par une situation de « disette » des bons maîtres pêcheurs15. Il s’agissait, en somme, dans un contexte de marché du travail très tendu, de se prémunir contre la trop forte mobilité de ces derniers en limitant leur droit à « quitte[r] la conduite d’un bateau selon leur caprice » ; en les contraignant, en l’occurrence, à se faire remettre « une décharge valable », c’est-à-dire un « congé par écrit » de la main de leur hôte, avant de pouvoir conclure un nouveau contrat avec l’un de ses confrères16. Autant dire que, sous ses allures de contrat librement consenti, la relation d’hôtage engage la personne même des maîtres de bateau − et rien ne l’exprime mieux, sans doute, que cette mention portée par le négociant Nicolas Vasse en tête du compte de l’un ses anciens associés, relevé de ses engagements au terme d’un procès : « Je luy ay donné par écrit la liberté de conduire à l’avenir où il voudra »17.

  • 18 À Boulogne, d’après Cabantous 1991, p. 394-398, un maître du nom de Guillaume Lassalle accuse, en (...)

7Pour autant, pas plus qu’à Boulogne, où l’hôtage a pourtant la particularité d’être « perpétuel », cette institution ne suscite à Dieppe de fortes contestations à l’échelle du XVIIIe siècle. Au sein du tribunal de l’amirauté, les litiges relatifs aux obligations réciproques entre maîtres et armateurs ne représentent d’ailleurs que 7 % du contentieux des pêches et seuls quelques-uns sont l’occasion d’une dénonciation explicite du caractère « tyrannique » de l’hôtage18. Encore s’agit-il de cas limites, résultant du comportement abusif de certains hôtes tentés de revendiquer sur la personne même de leurs maîtres un véritable droit de prescription, au-delà des neuf années d’usage. Suite à son intervention en faveur du maître Jacques Mauger, dans le cours d’un procès qui l’opposait à plusieurs de ses pairs, le marchand Louis Flouest profite de l’influence acquise sur ce dernier pour l’attacher à son service en lui faisant signer, le 31 mai 1780, un acte d’engagement devant notaire d’une durée de vingt ans. Cependant, cette clause particulière, acceptée semble-t-il par Jacques Mauger dans un premier temps, lui a valu, d’après les « bruits qu’il entendit dans le monde », la réputation d’être lié à son armateur « pour presque le reste de ses jours » − « ce qui faisoit dire dans le public que lui répondant étoit l’esclave dudit Flouest ». Or, s’il reconnaît à l’audience avoir, non seulement signé l’acte d’engagement en question, mais « toujours été dans l’intention de ne jamais changer d’armateur qu’à la mort », il pose dans le même temps un certain nombre de limites à sa fidélité à l’égard de celui « qu’il regardoit comme son père » lorsqu’il est entré à son hôtage. Ainsi, quand le juge lui demande « s’il n’est pas vray qu’en s’engageant, son intention étoit de s’engager pour un temps plus long que le terme ordinaire de neuf ans », Jacques Mauger répond « qu’il vouloit bien y rester toute sa vie », mais seulement « tant qu’ils seroient d’accord ensemble », ce qui n’est manifestement plus le cas en 1786 puisque :

  • 19 ADSM, 214/BP/114, Minutes diverses, 03/04/1786.

Il s’est aperçu plusieurs fois que ledit Sr Flouest lui prenoit à lui et à son équipage plus qu’il ne devoit lever, qu’il lui en a fait des reproches publiquement lors de la reddition des comptes en présence de l’équipage, qu’il l’a averti que, si cela continuoit, il ne pourroit pas rester à son hostage, qu’il vouloit bien sacrifier sa vie et ses propres intérêts mais nullement ceux de ses matelots19.

  • 20 Sonenscher 1989, p. 68-75.

8Si la référence à l’esclavage, ou la vision contractuelle défendue par Jacques Mauger, sont autant d’ingrédients d’une possible contestation de l’hôtage fondée sur « l’invocation de droits naturels », il s’agit là, néanmoins, d’un cas isolé et particulier20. Dans l’ensemble, l’institution ne fait pas l’objet d’une véritable remise en cause de la part des maîtres dieppois, qui ne dénoncent qu’en de rares occasions la position de dépendance personnelle dans laquelle ils se trouvent placés vis-à-vis de leurs armateurs. En d’autres termes, la revendication d’un droit à la mobilité – le droit de quitter son hôte pour un autre – n’est pas directement matière à procédure judiciaire : elle n’est presque jamais le motif premier des recours, mais vient toujours s’articuler, lorsqu’elle est formulée, à une situation litigieuse déjà donnée. Comment le comprendre ?

  • 21 Sur cette question, voir parmi une bibliographie abondante Ago 2003 ; Muldrew 1998 ; Fontaine 2008
  • 22 ADSM, 214/BP/135, Dossiers de procédures, 19/04/1728.

9La force des liens créés par la dette constitue assurément un élément d’explication important21. Sous-jacente à l’affaire précédente (puisque Flouest a déboursé plus de mille livres pour dédommager les maîtres avec qui Mauger était en procès en 1780), la pratique du crédit est monnaie courante dans le cadre de l’hôtage, venant ainsi renforcer le pouvoir exercé par les armateurs sur leurs maîtres. C’est la règle, notamment, lorsque l’hôte-bourgeois n’est pas le propriétaire attitré du bateau conduit par son maître, mais se contente de lui avancer l’argent nécessaire à sa construction. En 1728, Jean Méliot, maître du faubourg du Pollet et propriétaire, comme la plupart des maîtres de ce quartier de pêcheurs, du bateau qu’il commande, intente une action devant le tribunal de l’amirauté contre son hôte, le marchand Jacques Delaunay. Il conteste en effet la légitimité des prélèvements « en essence », sous forme de poissons donc, que ce dernier se permet de faire sur le produit de sa pêche au nom d’un usage connu sous le nom du « présent » (au sens de don). En guise de défense, Jacques Delaunay demande alors à faire interroger son maître à l’audience mais, loin de concerner seulement le fond de la cause, la plupart des items de l’interrogatoire ont en fait pour objet de démontrer la redevabilité de Jean Méliot à son égard. Delaunay l’a en effet « établi maistre de bateau » en 1715 − on notera ici la force des relations interpersonnelles −, grâce au prêt d’une somme de 2 200 livres avancée pour l’achat d’un premier bateau. Alors qu’il lui restait encore 1 650 livres à rembourser sur ce premier emprunt, Méliot aurait convaincu, dix années plus tard, son hôte de lui accorder une nouvelle avance pour remplacer son premier bateau, hors d’état de prendre la mer, si bien qu’à la fin de la saison du maquereau de 1725, il se trouvait débiteur à son endroit d’une somme s’élevant à 3 226 livres, cela sans compter les 4 000 livres prêtées avec intérêts pour faire bâtir sa maison et remboursées sous la forme d’une rente annuelle22… Bref, il ressort de cette affaire, nullement exceptionnelle, que la pratique du crédit tisse entre les intéressés à l’armement d’un bateau des solidarités économiques qui sont, en même temps, des liens de dépendance. L’existence de la dette sert ainsi à asseoir, et à justifier, le patronage exercé par l’hôte sur le maître.

  • 23 Ibid., 03/12/1771.

10De ce point de vue, les démarches en justice auxquelles Jacques Galliot a dû se résoudre au mois de décembre 1771 sont assez significatives. Tout comme Jean Méliot, ce maître est le propriétaire direct de son bateau, qu’il a acquis grâce à l’aide financière de son hôte, le marchand Cavaro. Cependant, à l’inverse de Jean Méliot, Jacques Galliot est parvenu à rembourser peu à peu son créditeur, de sorte qu’en 1771, il ne lui reste plus à s’acquitter que de quelques centaines de livres pour éteindre définitivement sa dette et recouvrer la liberté de « vendre le poisson de sa pêche ou de le faire vendre par qui il avisera bien ». Or, le marchand Cavaro, qui n’a, de toute évidence, ni raison ni intention de se faire rembourser une dette qui lui garantit l’attachement de son maître, se refuse justement à accepter l’argent de Jacques Galliot, et ce depuis le mois de février précédent, ne lui laissant donc d’autre choix que l’ouverture d’une procédure devant le tribunal d’amirauté afin de le « sommer de recevoir » ce qui lui reste dû pour pouvoir le quitter23.

  • 24 La jouissance des privilèges d’exemption accordés aux maîtres est en effet conditionnée à la condu (...)
  • 25 AMD, EE/8quatro, Plumitif d’audience, 24/08/1743, f102-103. Sur cette question, déjà évoquée plu (...)

11Au-delà des liens créés par les circuits de la dette et du crédit, la faible ampleur des contestations relatives à la nature même de la relation d’hôtage s’explique peut-être plus simplement par le coût élevé des armements pour la pêche, qui place les maîtres devant la nécessité de recourir aux capitaux apportés par les marchands. Aussi bien, si ces derniers ont tout intérêt à s’attacher durablement les services d’un maître, l’inverse est-il vrai également. Après tout, les maîtres n’ont a priori aucune raison particulière de vouloir quitter leur hôte, d’autant que leur maîtrise, en un mot leurs privilèges, est conditionnée à la conduite effective d’un bateau à la pêche24. Ils ne manquent d’ailleurs pas d’invoquer l’usage des neuf ans d’engagement et de s’en prévaloir en justice lorsque leur armateur ne remplit pas ses obligations, ou s’il envisage de rompre le contrat d’hôtage avant son expiration. Mieux, de même que certains hôtes tendent à considérer le renouvellement des engagements à l’hôtage comme quelque chose d’automatique – comme s’ils acquéraient, en quelque sorte par prescription, un droit de jouissance sur la personne même de leurs maîtres – certains maîtres tendent à revendiquer quant à eux un droit d’usage sur le bateau qu’ils conduisent à la pêche. Ainsi Pierre Mauré poursuit-il la veuve, puis le fils, de son ancien hôte à la fin de l’été 1743, afin de se voir confirmer dans la jouissance d’un bateau appartenant certes aux héritiers de son hôte, mais qu’il a toujours commandé – ce qui lui est accordé de droit par un jugement du tribunal de l’amirauté, en vertu du seul fait de l’avoir conduit de longue date25.

L’équipage

  • 26 La question du « droit de quitter » son employeur et, plus généralement, du contrôle de la mobilit (...)
  • 27 ADSM, 214/BP/65, Minutes diverses, 09/09/1721.
  • 28 Ibid., 214/BP/148, Dossiers de procédures, 08/08/1774. D’après AN Mar. C5 28, Mémoire au sujet de (...)

12Comme les maîtres dans le cadre de l’hôtage, comme les compagnons dans d’autres mondes du travail d’Ancien Régime, les matelots pêcheurs de Dieppe se trouvent entravés dans leur mobilité par l’obligation qu’ils ont de recevoir un congé de celui qui les a engagés avant de pouvoir le quitter26. De cela, les exemples abondent dans les archives du tribunal de l’amirauté. Se refusant, au début du mois de septembre 1721, à honorer la parole donnée à la fin de l’année précédente, le matelot Nicolas Lefort se voit ainsi condamné par une sentence signifiée par huissier à rejoindre instamment le bord de son maître pour aller faire la pêche du hareng à Yarmouth27. À l’approche de la saison, au mois d’août 1774, c’est encore un maître, Jacques Girard, qui poursuit l’un de ses matelots au nom de « l’engagement verbal qu’il a contracté » avec lui ; et, non content de vouloir le contraindre à s’embarquer, il demande également à ce que « deffense lui [soit] faitte de s’embarquer sur aucun autre batteau, comme à tous maître de le recevoir »28. Bref, tout porte à concevoir l’institution du congé dans le monde de la pêche comme un dispositif répressif servant à limiter la mobilité des matelots d’un équipage à l’autre. De fait, le régime contractuel sous lequel ils s’engagent, celui du louage, implique une réelle perte de liberté sur leur personne, et donc une certaine dépendance à l’égard de ceux auxquels ils se louent. C’est qu’ils ne s’obligent pas dans le cadre d’un « un véritable contrat de louage », au sens où l’entend Pothier dans son Traité des contrats de louage maritime :

  • 29 Pothier 1765, p. 171.

Quoique ce soit un principe à l’égard des obligations qui consistent à faire quelque chose, que celui qui s’est obligé ne puisse être contraint précisément à faire ce qu’il a promis, suivant la règle Nemo cogi potest ad factum & que l’inexécution de son obligation ne donne lieu qu’à des dommages et intérêts, comme nous l’avons montré en notre Traité des obligations n. 152, néanmoins, par une exception à ce principe, les matelots qui ont loué leurs services pour un navire, peuvent être contraints précisément à les rendre29.

  • 30 Cottereau 2002, p. 1534-1536.
  • 31 Ordonnance 1681, Livre 2, Titre 7 (Des matelots), Article 3 : « Si le matelot quitte le maître san (...)

13En effet, si le louage était « véritable », comme le rappelle Alain Cottereau, « nul ne devrait pouvoir contraindre les matelots à remplir leurs promesses, mais seulement obtenir des dommages et intérêts en cas de rupture de contrat »30. Or, la sentence rendue contre Nicolas Lefort en témoigne, la jurisprudence du tribunal de l’amirauté se calque sur les dispositions de l’ordonnance de la marine de 1681 relatives aux matelots du commerce et autorise les maîtres à recourir à la contrainte par corps en cas de défection d’un membre de leur équipage31.

14Notons toutefois que le pouvoir des premiers sur les seconds se heurte à de réelles limites dans la pratique, et tout d’abord à des limites juridiques. Les historiens du droit du travail connaissent bien l’article 1781 du Code civil qui régit le louage des « domestiques et ouvriers », selon lequel « le maître est cru sur son affirmation, pour la quotité des gages, pour le paiement du salaire de l’année échue, et pour les acomptes donnés pour l’année courante ». Il présente une symétrie étonnante avec un article moins fameux de l’ordonnance de la marine de 1681, à savoir l’article 1er du titre traitant « de l’engagement & des loyers des matelots », d’après lequel :

  • 32 Ordonnance 1681, Livre 3, Titre 4 (De l’engagement & des loyers des matelots), Article 1. C’est mo (...)

Les conventions des maîtres avec les gens de leur équipage seront rédigées par écrit, & en contiendront toutes les conditions, soit qu’ils s’engagent au mois ou au voyage, soit au profit ou au fret, sinon les matelots en seront crus à leur serment32.

  • 33 AMD, EE/8ter, Minutes et dossiers de procédures, 14/09/1728.

15Dans un monde de la pêche où la « parole écrite » est rare – entendons, où les promesses d’engagement sont le plus souvent orales, éventuellement échangées en présence de témoins −, une telle disposition ne pouvait manquer de compliquer sérieusement la tâche des maîtres quittés par leurs matelots33. Sommé, par Louis Sénécal, de « se ranger à bord » […] comme les autres matelots de son équipage […] pour faire la pêche du harang saison instante », le pêcheur Antoine Canu se saisit ainsi, à l’audience, de cette opportunité qui lui est offerte de prouver sa bonne foi :

  • 34 ADSM, 214/BP/134, Dossiers de procédures, 16/09/1726.

Par ledit Canu a esté dit qu’il méconnoit s’estre engagé avec ledit Sénécal pour la pesche des harangs et, quoi qu’il aye fait la pesche de la dreige et des maquereaux avec luy, il ne s’ensuit pas qu’il soit tenu d’aller à la pesche des harangs, pour laquelle pesche il est d’usage de faire un engagement particulier à la St-Jacques, auquel temps il s’est engagé à un autre, n’ayant ni eu ni contracté aucun engagement avec ledit Sénécal, sur quoy il est prest de prester serment, conformément à l’article premier de l’ordonnance, titre de l’engagement et loyers des matelots, et aux règlemens du siège intervenus par plusieurs sentences rendues sur cas parents34.

  • 35 Valin 1760, tome 1, p. 642-643.

16Au reste, la crédibilité accordée aux matelots par la loi se trouve étroitement corsetée par les coutumes locales en ce sens que, d’après la jurisprudence, le matelot « n’est cru à son serment qu’autant que le propriétaire ou le maître allègue une convention verbale contraire à l’usage » : « à défaut de convention écrite, c’est toujours l’usage qui décide » et c’est en effet ce qu’essaient de faire valoir Richard Sénécal et son avocat, qui rétorquent ainsi35 :

  • 36 ADSM, 214/BP/134, Dossiers de procédures, 16/09/1726.

L’usage étant connu au siège que lorsqu’un matelot a servi à la pesche des maquereaux et des folles, ce service est une reconnaissance tacite de son engagement pour la pesche suivante des harangs, partant le dit Canu reconnoissant avoir été à la pesche des maquereaux et des folles saison dernière, on soustient que sa reconnoissance est une preuve contre luy de son engagement à la pesche des harangs saison présente et qu’il n’est pas admissible à son serment offert auquel il n’est pas croyable36.

17Encore une fois, il est frappant de constater comment, sous l’Ancien Régime, chaque situation de fait contient toujours, en germe, une situation de droit. Ainsi, le simple fait d’avoir pêché avec un maître par le passé est ici interprété comme la « reconnaissance tacite » d’un engagement à devoir pêcher avec lui à l’avenir – même si, bien entendu, les usages offrent des garanties aux matelots contre ce droit fondé sur la prescription, puisqu’ils fixent la durée maximale de leur engagement à une seule année. C’est d’ailleurs de là qu’ils tirent leur principale source de pouvoir au travail.

La distribution du pouvoir au travail

18En effet, que les matelots soient en position de faiblesse d’un point de vue juridique n’exclut pas pour autant, et même loin de là, qu’ils puissent être en position de force d’un point de vue professionnel. Véritable pivot des sociétés d’armements, le maître de bateau doit composer, on l’a vu, avec son hôte-bourgeois, mais il est également tributaire de ses matelots, avec lesquels il forme un équipage, d’une dizaine à une vingtaine d’hommes selon les « métiers », qu’il lui revient de recruter chaque année. Or, parvenir à « faire équipage » – condition sine qua non pour se maintenir dans la maîtrise – n’est pas à la portée de tous et bon nombre de maîtres « infortunés » se retrouvent forcés d’abandonner le commandement de leur bateau, faute de matelots. Former un équipage suppose en effet d’être investi de la confiance des gens de mer de la place et, par conséquent, de jouir d’une bonne renommée, c’est-à-dire d’avoir la réputation d’être un bon pêcheur.

  • 37 AMD, EE/16, Mémoire pour servir de responses aux questions faites à la ville de Dieppe par Monseig (...)

[Pour cela,] il faut qu’un maître réunisse ensemble la jeunesse, la force, la hardiesse, la prudence, la connoissance de la navigation, du lieu qu’habitent les poissons sédentaires, de la marche des poissons de passage, des différentes profondeurs où ils se tiennent, des temps propres ou contraires à la pêche, et à tout cela, beaucoup d’intelligence, la propriété de ses filets, et une certaine aisance. On ne tarde pas à s’appercevoir, par la modicité de sa pêche, quand il luy manque quelqu’une de ces qualités ; alors il ne gagne pas 3, 4 à 5 mille livres quand les autres gagnent 15 à 20 mille livres. Lorsque le plus vigoureux s’affoiblit par l’âge, son gain diminue dans la même proportion. Dans tous ces cas, les matelots ne veullent plus aller avec eux. Ils sont forcés d’abbandonner la conduite de leur batteau37.

  • 38 Ibid. Sur la question de la mesure du succès à l’échelle des communautés de pêcheurs, voir Löfgren (...)

19Au-delà des qualités requises pour exercer l’art de la pêche avec profit, c’est donc à l’aune de ses résultats que l’on évalue le bon ou le mauvais maître. De fait, les matelots de Dieppe sont rémunérés à la part et touchent un revenu proportionnel au produit total de la pêche. Aussi, « cette méthode, la meilleure pour exciter le zèle, le travail et l’émulation, les rend scrupuleusement attentifs à ne s’embarquer qu’avec un maître dont les qualités et les talents leur promettent une pêche abbondante » ; ou, du moins, une pêche équivalente à celle des autres maîtres, étant entendu que la mesure de leur succès est toujours relative au succès rencontré par la flotte dans son ensemble38. Engagés dans une constante compétition pour l’accès aux hommes et aux choses de la mer, les maîtres de la communauté remettent ainsi en jeu, presque d’une campagne de pêche à l’autre, non seulement leur réputation professionnelle, mais leurs lettres de maîtrise :

  • 39 AMD, EE/16, Mémoire sur la nécessité d’exempter du service du roy les maîtres ou patrons des batea (...)

Qu’un maître soit heureux, chaque armateur s’empresse de lui offrir un bateau, et le peuple ne manque pas moins d’empressement de pescher avec lui, tandis qu’un moins heureux, en qui le public n’a point la même confiance, ne pourra avec les plus grands efforts compléter son équipage39.

  • 40 Sur la question du marquage des livrets ouvriers, voir notamment Dewerpe 2010, p. 232-234.

20Alors que les conflits autour du « marquage » des livrets ouvriers nous ont habitués à envisager la fabrique des renommées au travail comme un processus unilatéral, essentiellement contrôlé par les patrons au moment de l’embauche, le pouvoir exercé, de fait, par les matelots dans le monde de la pêche invite à concevoir une singulière inversion des termes de la relation entre le maître et ses subordonnés40. En effet, si ce sont, en un sens, les armateurs qui « font » les maîtres en leur fournissant un bateau à conduire, ce sont bien, en pratique, les pêcheurs qui les consacrent comme tels aux yeux de la communauté, en vertu d’un véritable pouvoir de validation des compétences requises pour pouvoir se maintenir dans la maîtrise.

  • 41 AN, Mar., B3 269, Lettre du commissaire aux classes Lebrun, Dieppe, 1721, fo 311.
  • 42 Löfgren 1972, p. 97-99.

21Tributaires à ce degré de leurs matelots, ils ne sauraient par conséquent se considérer comme les seuls maîtres à bord, sauf à jouir, peut-être, pour une poignée d’entre eux, d’une excellente réputation. Cette dépendance des maîtres à l’égard des matelots qui acceptent de prendre la mer sous leur commandement soulève, en d’autres termes, le problème de la coopération au sein de l’équipage et, plus particulièrement, celui de la prise des décisions (c’est-à-dire, bien souvent, des risques) qui engagent tous les membres du collectif. D’après le commissaire Lebrun, en charge du bureau des classes à Dieppe au début des années 1720, « les maîtres ont très peu d’autorité sur leurs matelots, avec qui ils sont “pairs et compagnons” »41. Cette expression, employée au détour d’une correspondance administrative, n’est pas sans entrer en résonnance avec la notion de primus inter pares utilisée par l’ethnologue Orvar Löfgren pour décrire la position relativement inconfortable des « skippers » de la petite communauté suédoise de Bua au XXe siècle. Dans cette communauté, les patrons pêcheurs sont tous propriétaires de leur propre bateau et prélèvent à ce titre des parts (« boat shares ») sur le produit de la pêche, afin d’amortir leur investissement et l’usure de leur capital. Cependant, en tant que pêcheurs, ils reçoivent des parts (« man shares ») équivalentes à celles des autres membres de l’équipage, au nom d’un certain ethos égalitaire qui imprègne également les rapports de pouvoir à bord. Ainsi, la prise de décision se fait de manière collective et si les patrons sont investis, de par leur statut, d’une autorité sur les hommes qu’ils ont sous leurs ordres, ils ne l’exercent en réalité que rarement, jusqu’à éviter même, si possible, le recours à des ordres directs, préférant suggérer à leurs matelots des modes opératoires plutôt que de les leur imposer42.

  • 43 Duval 1998.
  • 44 ADSM, 214/BP/144, Dossiers de procédures, 16/12/1758.

22Il va de soi que l’historien est moins bien armé que l’ethnologue pour apprécier la réalité des rapports de pouvoir dans le « huis clos » du navire43. Il semble toutefois que la parole des matelots du XVIIIe siècle pèse d’un poids réel dans la prise d’un certain nombre de décisions relatives aux intérêts ou à la sécurité de tous. Ainsi, à l’automne 1758, le maître de bateau Cointrel doit-il « abbandonner de continuer à faire la pesche des harengs », suite au refus des membres de son équipage « de s’embarquer au milieu de la saison, sous le prétexte qu’ils n’étoient pas en sûreté de leur vie dans le batteau en question »44. Éveillé par les matelots de quart dans la nuit du 31 octobre 1782, à cause d’un feu aperçu en mer signalant, au cœur de la tempête, la menace d’un bateau en approche, Louis Bouteiller, contremaître de Jean-Jacques Modard, livre devant les juges de l’amirauté un témoignage convergent. Face à ce péril imminent, tout l’équipage fut réuni sur le pont, mais « après avoir conféré, [on] pensa que c’étoit un navire qui étoit à l’ancre » et chacun alla donc retrouver sa couche dans le rang d’avant.

  • 45 ADSM, 214/BP/112, Minutes diverses, 10/01/1783. C’est moi qui souligne.

[Cependant,] un demy quart d’heure après que lui déposant étoit à faire son quart sur le pont, le maître est remonté et lui a demandé si le feu aprochoit, à quoy il a répondu qu’il aprochoit un peu, sur quoy ledit Modard a réveillé son équipage qui est monté aussy en haut, et ledit maître lui a proposé de lever l’ancre, sur quoy tout le monde a répondu que ce n’étoit pas possible attendu qu’il faisoit trop gros vent, sur quoy tout l’équipage est redescendu en bas45.

  • 46 Barth 1981.

23Ainsi ce témoignage suggère que le maître, s’il est bien le donneur d’ordres à bord, doit néanmoins composer avec l’avis de ses matelots, auquel il peut être contraint, semble-t-il, de se ranger. Comme le skipper norvégien étudié par l’ethnologue Fredrik Barth, il doit, pour conserver la fidélité de ses associés/subordonnés, savoir trouver le juste dosage entre commandement et consultation, de manière notamment à ne jamais engager sa seule responsabilité et pouvoir ainsi garder toujours la face en cas d’avarie ou de mauvaise pêche46.

24Un dernier exemple permettra de mieux suggérer encore combien rapports de dépendance et rapports de force sont, en réalité, systématiquement enchevêtrés dans ce monde du travail, décourageant par conséquent toute tentative d’identifier une frontière nette entre régime salarial d’un côté, et régime sociétaire, de l’autre. Le samedi 10 septembre 1729 se présente au greffe de l’amirauté le maître Jean Carpentier. Il vient se porter demandeur contre deux de ses matelots, Guillaume Girard et Noël Corue, qu’il fait assigner le jour même « pour eux se voir condamner, et par corps, de s’embarquer avec ledit Carpentier pour continuer la pesche par eux commencée jusqu’à Pâques prochain suivant l’usage […], et en outre condamner aux intérests de retardement dudit Carpentier ». Se présentant comme « un ancien maître de batteau et de bonne foy, dont le siège n’a jamais entendu plainte », il relate en effet à l’audience comment ces deux matelots « se moquent […] de l’engagement qu’ils ont contracté » :

  • 47 AMD, EE/8ter, pièce 29, Minutes et dossiers de procédures, 10/09/1729. C’est moi qui souligne.

Pour avoir donné congé au nommé Clémence, un des matelots de son équipage, du consentement desdits Girard et Corue et des autres, [il] ne doit pas souffrir de la mauvaise volonté desdits Girard et Corue, qui sont de tout point blâmables de quiter le bord et leur travail, n’étant pas vray, honneur sauf, que ledit Carpentier leur ait aussi donné congé comme à Clémence47.

25Ce passage du plaidoyer de Carpentier résume bien, à lui seul, les contradictions inhérentes à la condition du matelot pêcheur dieppois au XVIIIe siècle. En tant qu’il loue sa personne, et non ses services, en échange d’un « loyer », il est placé, d’un côté, dans une position de subordination à l’égard de son maître, qui peut ainsi le contraindre par corps à remplir ses obligations. Toutefois, en tant qu’il est intéressé à la société d’armement et qu’il touche, à la hauteur de ses apports, des « parts » sur le produit de la pêche, il est, dans le même temps, un associé à part entière du maître et de son armateur. À ce titre, il jouit d’un droit de regard sur les affaires du collectif et peut ainsi être amené à donner, ou non, son « consentement » aux décisions qui le concernent, en l’occurrence la possibilité pour un confrère de quitter son maître et donc l’équipage.

26Cela dit, la source du pouvoir des matelots ne réside sans doute pas tant dans leur intéressement dans les sociétés d’armement, que dans la fragilité caractéristique de la maîtrise dans le monde de la pêche. Il ne procède pas, autrement dit, de leur qualité juridique d’associés subordonnés, mais d’une situation de fait qui les place en position de force par rapport à leurs maîtres dans la mesure où ces derniers sont eux-mêmes en position de faiblesse par rapport à leurs hôtes. Condition précaire que celle des maîtres, en effet, à l’échelle de cette communauté dépourvue de tout organe corporatif leur permettant de défendre leurs intérêts catégoriels : exposés, en première ligne, à tous les risques du métier, à tous les conflits qui s’élèvent entre leur armateur et les membres de leur équipage, ils ne doivent leur maintien dans cette inconfortable position qu’à la confiance de ceux-là mêmes qui, d’année en année, choisissent, ou non, de la leur renouveler.

Top of page

Bibliography

Archives

ADSM = Archives départementales de la Seine-Maritime, Rouen

AMD = Archives municipales de Dieppe

AN = Archives Nationales, Paris

AN Mar. = Archives Nationales, fonds marine, Paris

Ouvrages à caractère de source

Ordonnance 1681 = Ordonnance de la Marine d’août 1681.

Pothier 1765 = R.-J. Pothier, Supplément au traité du contrat de louage, ou Traité des contrats de louage maritime, Paris-Orléans, Debure & J. Rouzeau-Montaut, 1765.

Valin 1760 = R.-J. Valin, Nouveau commentaire sur l’ordonnance de la Marine du mois d’Août 1681, La Rochelle, J. Légier et P. Mesnier, 1760.

Études secondaires

Acheson 1981 = J.M. Acheson, Anthropology of fishing, dans Annual Review of Anthropology, 10, 1981, p. 275-316.

Ago 2003 = Renata Ago, Rome au XVIIe siècle : un marché baroque, dans Genèses, 50-1, 2003, p. 4-23.

Barth 1981 = F. Barth, Models of social organization I (1966), dans Id., Process and form in social life. Selected essays of Fredrik Barth, Londres-Boston-Henley, 1981, vol. 1, p. 32-47.

Bidet 1974 = J. Bidet, Sur les raisons d’être de l’idéologie : les rapports sociaux dans le secteur de la pêche, dans La Pensée, 174, 1974, p. 53-67.

Breton 1981 = Y. Breton, L’anthropologie sociale et les sociétés de pêcheurs. Réflexions sur la naissance d’un sous-champ disciplinaire, dans Anthropologie et Sociétés, 5-1, 1981, p. 7-27.

Cabantous 1991 = A. Cabantous, Dix mille marins face à l’océan. Les populations maritimes de Dunkerque au Havre aux XVIIe et XVIIIe siècles (vers 1660-1794). Étude sociale, Paris, 1991.

Castel 1995 = R. Castel, Les métamorphoses de la question sociale, Paris, 1995.

Cerutti 2012 = S. Cerutti, Étrangers. Étude d’une condition d’incertitude dans une société d’Ancien Régime, Montrouge, 2012.

Cottereau 2002 = A. Cottereau, Droit et bon droit. Un droit des ouvriers instauré, puis évincé par le droit du travail (France, XIXe siècle), dans Annales HSS, 6, 2002, p. 1521-1557.

Cottereau 2006 = A. Cottereau, Sens du juste et usages du droit du travail : une évolution contrastée entre la France et la Grande-Bretagne au XIXe siècle, dans Revue d’histoire du XIXe siècle, 33-2, 2006, p. 101-120.

Dardel 1941 = É. Dardel, La pêche harenguière en France : étude d’histoire économique et sociale, Paris, 1941.

Deakin – Wilkinson 2005 = S. Deakin, F. Wilkinson, The law of the labour market: industrialization, employment and legal evolution, Oxford, 2005.

Dewerpe 2010 = A. Dewerpe, En avoir ou pas. À propos du livret ouvrier dans la France du XIXe siècle, dans A. Stanziani (dir.), Le travail contraint en Asie et en Europe. XVIIe-XIXe siècles, Paris, 2010, p. 217-239.

Duval 1998 = M. Duval, Ni morts, ni vivants : marins ! Pour une ethnologie du huis clos, Paris, 1998.

Fontaine 2008 = L. Fontaine, L’économie morale. Pauvreté, crédit et confiance dans l’Europe préindustrielle, Paris, 2008.

Grancher 2015 = R. Grancher, Les usages de la mer. Droit, travail et ressources dans le monde de la pêche (Dieppe, années 1720-années 1820), thèse de doctorat, université de Rouen, 2015.

Löfgren 1972 = O. Löfgren, Resource management and family firms: Swedish west coast fishermen, dans R. Andersen, C. Wadel (dir.), North Atlantic fishermen: anthropological essays on modern fishing, St. John’s, 1972, p. 82-103.

Löfgren 1989 = O. Löfgren, The reluctant competitors: fisherman’s luck in two Swedish maritime settings, dans Maritime Anthropological Studies, vol. 2, 1989, p. 34-58.

Muldrew 1998 = C. Muldrew, The economy of obligation: the culture of credit and social relations in early modern England, New York, 1998.

Sonenscher 1989 = M. Sonenscher, Work and wages. Natural law, politics and the eighteenth-century French trades, Cambridge, 1989.

Stanziani 2010 = A. Stanziani (dir.), Le travail contraint en Asie et en Europe. XVIIe-XIXe siècles, Paris, 2010.

Steckley 1999 = G.F. Steckley, Litigious mariners: wages cases in the seventeenth-century admiralty court, dans The Historical Journal, 42-2, 1999, p. 315-345.

Steinfeld 2001 = J. Steinfeld, Coercion, contract and free labour in the 19th century, Cambridge, 2001.

Van Ginkel 2009 = R. van Ginkel, Braving troubled waters. Sea change in a Dutch fishing community, Amsterdam, 2009.

Top of page

Notes

1 ADSM, 214/BP/149, Dossiers de procédures, 08/05/1788.

2 Sur ce point, voir les ouvrages classiques de Castel 1995 ; Steinfeld 2001 ; Deakin – Wilkinson 2005.

3 ADSM, 214/BP/149, Dossiers de procédures, 07/07/1788.

4 AN, F12 1836, Arrêt du parlement de Rouen, 14/02/1732, n. f. Sur cet arrêt, voir Dardel 1941, p. 82-92.

5 Pothier 1765, p. 160.

6 Sur le share system, voir Acheson 1981 ; Breton 1981 ; Van Ginkel 2009, p. 170-183.

7 Bidet 1974, p. 56.

8 AN Mar., B3 269, Lettre du commissaire aux classes Lebrun, Dieppe, 1721, fo 311.

9 Je me permets ici de renvoyer à Grancher 2015.

10 L’analyse s’appuiera principalement sur des cas tirés d’un corpus de 380 procédures engagées par des matelots, des maîtres ou des armateurs devant le tribunal de l’amirauté de Dieppe au XVIIIe siècle.

11 ADSM, 214/BP/65, Minutes diverses, 21/01/1721.

12 D’une richesse exceptionnelle, le fonds personnel de l’armateur Nicolas Vasse représente en tout 41 registres de comptes conservés sous les cotes suivantes : ADSM, 219/BP/650-691.

13 AN, F12 1836, Supplique adressée à Rouillé, ministre de la Marine, par les marchands faisant le commerce des pêches à Dieppe, 1753, n. f.

14 ADSM, 204/BP/33, Registre des jugements rendus en appel, 09/06/1733. Cette sentence confirme et précise celle rendue en première instance par le juge de l’amirauté de Dieppe au mois de janvier précédent : AMD, EE/8bis, Registre des procès par écrit, 10/01/1733, fo 64-65.

15 AN Mar., B3 336, Lettre du commissaire aux classes de Dieppe Delaunay, 3 février 1730, fo 369-370 : dans cette lettre, le commissaire fait état d’un tel manque de maîtres pêcheurs dans le port que les armateurs ont « bien de la peine d’en trouver comme ils les souhaitent ».

16 AMD, EE/8bis, Registre des procès par écrit, 10/01/1733, fo64-65.

17 ADSM, 219/BP/675, Comptes de mes maîtres de bateau, 1741-1744, f40.

18 À Boulogne, d’après Cabantous 1991, p. 394-398, un maître du nom de Guillaume Lassalle accuse, en 1780, le système de l’hôtage perpétuel de rendre « les matelots esclaves des bourgeois » et dénonce « cet établissement tyrannique que les bourgeois avaient soutenu dans tous les temps pour leur propre intérêt ». Il s’agit toutefois du seul cas d’un maître boulonnais ayant réussi à quitter son hôte, après avoir obtenu du tribunal de l’amirauté local une sentence interdisant à celui-ci de « s’immiscer dans [s]a pesche ».

19 ADSM, 214/BP/114, Minutes diverses, 03/04/1786.

20 Sonenscher 1989, p. 68-75.

21 Sur cette question, voir parmi une bibliographie abondante Ago 2003 ; Muldrew 1998 ; Fontaine 2008.

22 ADSM, 214/BP/135, Dossiers de procédures, 19/04/1728.

23 Ibid., 03/12/1771.

24 La jouissance des privilèges d’exemption accordés aux maîtres est en effet conditionnée à la conduite effective d’un bateau à la pêche. Voir le Règlement du roi sur ce qui doit être observé par les maîtres & patrons des bateaux portans mâts, voiles & gouvernail, qui font la pêche du poisson frais, du 31 août 1722, reproduit par Valin 1760, tome 1, p. 490.

25 AMD, EE/8quatro, Plumitif d’audience, 24/08/1743, f102-103. Sur cette question, déjà évoquée plus haut, des droits acquis par prescription sur les choses et les personnes, voir Cerutti 2012, p. 214-217.

26 La question du « droit de quitter » son employeur et, plus généralement, du contrôle de la mobilité de la main d’œuvre imprègne toute l’historiographie des mondes du travail industriels et préindustriels. Voir notamment Sonenscher1989 ; Cottereau 2002 et 2006 ; Stanziani 2010 ; et, pour une comparaison avec le cas des marins anglais, Steckley 1999.

27 ADSM, 214/BP/65, Minutes diverses, 09/09/1721.

28 Ibid., 214/BP/148, Dossiers de procédures, 08/08/1774. D’après AN Mar. C5 28, Mémoire au sujet de la pesche du poisson frais à la mer, par Hocquart de Seulles, intendant de Marine au Havre, 24 novembre 1722, fo 141-142, il serait effectivement « d’usage qu’un matelot qui quitte un me n’est plus receu par un autre ».

29 Pothier 1765, p. 171.

30 Cottereau 2002, p. 1534-1536.

31 Ordonnance 1681, Livre 2, Titre 7 (Des matelots), Article 3 : « Si le matelot quitte le maître sans congé par écrit, avant le voyage commencé, il pourra être pris & arrêté en quelque lieu qu’il soit trouvé, & contraint par corps de rendre ce qu’il aura reçu & de servir autant de temps qu’il s’y étoit obligé, sans loyer ni récompense ; et s’il quitte après le voyage commencé, il sera puni corporellement ».

32 Ordonnance 1681, Livre 3, Titre 4 (De l’engagement & des loyers des matelots), Article 1. C’est moi qui souligne. Ancien officier de l’amirauté, par conséquent bien au fait des choses de la mer, Valin 1760, tome 1, p. 642, recommande d’ailleurs vivement aux propriétaires et aux capitaines de navires « de rédiger les conventions par écrit, pour éviter que les matelots n’en soient crûs à leur serment ».

33 AMD, EE/8ter, Minutes et dossiers de procédures, 14/09/1728.

34 ADSM, 214/BP/134, Dossiers de procédures, 16/09/1726.

35 Valin 1760, tome 1, p. 642-643.

36 ADSM, 214/BP/134, Dossiers de procédures, 16/09/1726.

37 AMD, EE/16, Mémoire pour servir de responses aux questions faites à la ville de Dieppe par Monseigneur de Sartine, ministre et secrétaire d’État, n. d. [1780], n. f. Les montants indiqués dans la citation précédente correspondent à la fourchette des valeurs atteintes par le produit brut de la pêche du hareng à l’échelle d’une campagne entière, soit deux à trois mois environ.

38 Ibid. Sur la question de la mesure du succès à l’échelle des communautés de pêcheurs, voir Löfgren 1989.

39 AMD, EE/16, Mémoire sur la nécessité d’exempter du service du roy les maîtres ou patrons des bateaux pêcheurs, par Lemoyne, ancien maire de Dieppe, 1780, n. f.

40 Sur la question du marquage des livrets ouvriers, voir notamment Dewerpe 2010, p. 232-234.

41 AN, Mar., B3 269, Lettre du commissaire aux classes Lebrun, Dieppe, 1721, fo 311.

42 Löfgren 1972, p. 97-99.

43 Duval 1998.

44 ADSM, 214/BP/144, Dossiers de procédures, 16/12/1758.

45 ADSM, 214/BP/112, Minutes diverses, 10/01/1783. C’est moi qui souligne.

46 Barth 1981.

47 AMD, EE/8ter, pièce 29, Minutes et dossiers de procédures, 10/09/1729. C’est moi qui souligne.

Top of page

List of illustrations

Title Fig. 1 – Le fonctionnement des sociétés d’armement à la part d’après les usages suivis à Dieppe, XVIIIe siècle.
Credits Romain Grancher.
URL http://journals.openedition.org/mefrim/docannexe/image/5942/img-1.jpg
File image/jpeg, 227k
Top of page

References

Bibliographical reference

Romain Grancher, “Le pouvoir au travail. Contrat, contrainte et association dans le monde de la pêche”Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines, 131-1 | -1, 53-64.

Electronic reference

Romain Grancher, “Le pouvoir au travail. Contrat, contrainte et association dans le monde de la pêche”Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [Online], 131-1 | 2019, Online since 30 June 2019, connection on 16 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/mefrim/5942; DOI: https://doi.org/10.4000/mefrim.5942

Top of page

About the author

Romain Grancher

CNRS, TEMOS (FRE 2015) – grancher.ro@gmail.com

Top of page

Copyright

CC-BY-NC-ND-4.0

The text only may be used under licence CC BY-NC-ND 4.0. All other elements (illustrations, imported files) are “All rights reserved”, unless otherwise stated.

Top of page
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search