1C’est dans les années 1970 que les historiens ont mis en évidence le parti qui pouvait être tiré des actes de tutelles (Garden, 1979 ; Bardet, 1993). Depuis, les orphelins ont fait l’objet de plusieurs études spécifiques (Robin, 2007 ; Perrier, 2000 ; Légaré et Duford, 2001). Les travaux cités ci-dessus ont en commun de porter sur le xviiie siècle, époque à laquelle les règles différaient selon les régions. Ainsi, il a pu être montré que, à Lyon, près de 87 % des conseils de famille étaient réunis après le décès du père, tandis que, à Paris, cette proportion n’était que de 48,3 % (Bardet, 1993, p. 9). Des pratiques différentielles ont également été notées entre Vernon et Paris (Gourdon, 2001).
- 1 Les enfants assistés font parfois l’objet, comme les orphelins, de mesures d’émancipation alors qu’ (...)
2Les études portant sur le xixe siècle sont moins nombreuses et moins poussées. Pour le Haut-Bugey, région située à quelques dizaines de kilomètres de la Dombes, on dispose de deux études portant sur les dernières décennies du siècle (Bideau et Brunet, 2002 ; Bideau, Brunet et Foroni, 2000). La question du nombre des orphelins a quelquefois été abordée dans le cadre monographique en France (Tassin, 1997, p. 87) et plus largement en Italie, mais plutôt sous l’angle de la mesure de la fréquence de la perte des parents (Breschi, 2002 ; Derosas, 2002 ; Faron, 1997). On dispose également d’études assez nombreuses sur la mortalité des orphelins (Akerman, 1996 ; Beekink et al., 1999). Les orphelins dont le père est mort au combat lors de la Première guerre mondiale ont pour leur part fait l’objet de recherches spécifiques (Faron, 2001). Par contre, la question de l’émancipation, du contexte familial, du rôle de l’âge et du sexe des orphelins dans ce processus, semble plus avoir intéressé les juristes (Ségéral, 1885) que les historiens1.
3Le Code Civil a organisé, sur le plan administratif, la manière dont la prise en charge des enfants orphelins devait être organisée par les familles. Pour les adolescents, deux possibilités étaient offertes : la mise sous tutelle et l’émancipation. Tandis que la première formule dotait l’enfant orphelin d’un tuteur, père de substitution sur le plan matériel, chargé de veiller sur ses intérêts et d’agir en son nom, la seconde lui octroyait une certaine liberté d’action et le dotait d’un simple curateur chargé de le conseiller.
4Dans cet article, je me propose d’examiner les pratiques familiales, réglées par le Code Civil, en prenant en considération dans le processus de différenciation entre orphelins adolescents le rôle de l’âge et du sexe, ainsi que celui du contexte familial. L’étude sera menée dans un cadre géographique spécifique, celui d’un canton de la Dombes, caractérisé par une très forte mortalité et la brièveté de nombreuses unions, qui favorisent l’apparition en grand nombre d’enfants ayant perdu l’un ou l’autre de leurs parents.
5Le Code Civil des Français, voulu par l’Empereur Napoléon I, a été instauré en 1804. Il est venu remplacer et unifier les législations antérieures, et notamment les pratiques des justices seigneuriales qui avaient prévalu durant l’Ancien Régime. De très nombreux aspects de la vie quotidienne des Français se sont trouvés modifiés par les nouvelles règles mises en place, et en particulier en ce qui concerne la vie des familles. La transmission du patrimoine des enfants aux parents, les rôles et devoirs respectifs des époux, la possibilité de divorcer ou la prise en charge des enfants orphelins sont quelques uns des aspects abordés par le Code Civil. Sur certains points, tels que la transmission du patrimoine des parents aux enfants, les pratiques anciennes, parfois empreintes d’inégalité entre les enfants, ont survécu pendant plusieurs décennies. Pour ce qui est de l’organisation de la tutelle et de l’émancipation des enfants orphelins, les nouvelles mesures ont par contre été appliquées rapidement.
6C’est le Livre Premier du Code Civil qui s’intéresse aux familles, et, en particulier, le Titre X traite explicitement « de la minorité, de la tutelle et de l’émancipation ». Le premier chapitre, réduit au seul article 388, fixe la majorité légale à vingt-et-un ans, aussi bien pour les filles que pour les garçons. Cela implique que, au sein d’une fratrie, les orphelins âgés de vingt-et-un ans et plus sont majeurs et peuvent agir de leur propre initiative, tandis que leurs frères et sœurs plus jeunes, mineurs, doivent être pourvus d’un tuteur ou d’un curateur qui veillera sur leurs intérêts.
7Le second chapitre traite de la tutelle. Les principales dispositions sont les suivantes :
-
après le décès de l’un ou l’autre des époux, la tutelle des orphelins mineurs revient au conjoint survivant (article 390). La mère peut décliner cette tutelle qui sera alors déférée à un tuteur élu (article 394)
-
si les deux parents sont décédés, l’enfant sera pourvu d’un tuteur élu par le conseil de famille composé de six parents ou alliés. Les frères germains et les maris des sœurs germaines peuvent venir en surnombre (articles 405 et suivants). Le juge de paix doit veiller à l’équilibre entre représentants de la branche maternelle et représentants de la branche paternelle.
-
S’il ne se trouve pas six parents disponibles pour participer au conseil, des voisins ou amis peuvent être appelés pour le compléter. Ils sont alors réputés faire partie de la branche parentale qui est déficiente.
-
Tous les membres du conseil de famille, à l’exception de la mère de l’orphelin mineur si elle
-
est encore vivante, sont de sexe masculin. En effet, la femme mariée est considérée comme mineure sur le plan légal et dépendante de l’autorisation de son mari.
-
La gestion du tuteur doit être contrôlée par un subrogé-tuteur, également élu par le conseil de famille. Il est choisi dans la branche familiale à laquelle n’appartient pas le tuteur (article 420 et suivants).
-
Les orphelins mineurs âgés de quinze ans ou plus et ayant encore leur père ou leur mère peuvent être émancipés. Ceux qui ont perdu leurs deux parents peuvent être émancipés à partir de l’âge de dix-huit ans (articles 477 et 478).
-
L’orphelin émancipé pourra passer des baux et recevoir des revenus, mais il ne pourra pas procéder à des ventes ou faire des emprunts. Il recevra également son compte de tutelle (articles 480 et suivants). Pour agir, le mineur émancipé sera aidé d’un curateur désigné par le conseil de famille.
8L’initiative de convoquer un conseil de famille revient au parent survivant, ou à défaut à un proche des orphelins. Si la famille est défaillante, le juge de paix peut en prendre l’initiative s’il se trouve informé de la situation de cette famille (article 406). Le personnage central dans ces affaires familiales devient de fait le juge de paix qui a sous sa responsabilité tous les enfants orphelins mineurs vivant dans le canton (Petit, 2003). En zone rurale, ces cantons, créés en 1790, regroupaient en général une dizaine ou une douzaine de communes. En outre, en cas d’égalité au cours des élections qui désignent les tuteurs, les subrogés-tuteurs et les curateurs, sa voix est prépondérante.
9Ainsi, dans les semaines qui suivent la perte de l’un ou l’autre de ses parents, le mineur orphelin se trouve pourvu d’un tuteur, en général son ascendant direct qui a survécu. Celui-ci est contrôlé par un subrogé-tuteur qui appartient à la branche du parent décédé. Lorsque le mineur a perdu ses deux parents, il est pourvu d’un tuteur et d’un subrogé-tuteur qui, presque systématiquement, appartiennent chacun à une branche familiale.
- 2 On doit souligner le déséquilibre juridique qui existe entre les sexes, le père devenu veuf pouvant (...)
- 3 Dans ces documents administratifs, il est rare que des conflits familiaux apparaissent nettement. S (...)
10Après cette première réunion, le conseil de famille peut être appelé à se réunir plus ou moins fréquemment. En effet, chaque fois qu’une décision importante doit être prise concernant les intérêts matériels du mineur, une nouvelle réunion doit être organisée. Il en va ainsi, par exemple, lorsqu’une parcelle de terre faisant partie de l’héritage doit être vendue ou louée, lorsque le mineur doit être placé en domesticité ou, plus rarement, dans une école, ou s’il souhaite se marier. Le conseil de famille doit aussi se réunir pour autoriser la mère du mineur à se remarier lorsque celle-ci en fait la demande. En effet, un tel remariage peut revêtir une grande importance pour le mineur et le Code Civil considère que la mère ne peut pas agir de sa seule initiative2. Il s’agit d’ailleurs d’une des rares situations qui permette, à travers ces documents administratifs, de percevoir l’existence de conflits à l’intérieur des familles3.
- 4 En France, cette proportion varie à cette époque de 6 à 13 %. Précisons que les ruptures d’union so (...)
11La présente étude porte sur la canton de Saint Trivier sur Moignans, chef-lieu du canton homonyme situé dans le département de l’Ain. Saint Trivier faisait partie de l’ancienne province de Dombes dont la principale caractéristique était la présence de très nombreux étangs, pour la plupart artificiels et insalubres. Construits pour permettre la pêche et ravitailler en poissons la population lyonnaise à une époque où le respect des règles religieuses imposait de nombreux jours maigres, ces étangs se trouvaient souvent pollués, particulièrement à la fin de l’été lorsque les eaux étaient basses. L’insalubrité des étangs et ses conséquences sanitaires ont fait l’objet de vifs débats pendant la première moitié du xixe siècle, jusqu’à ce que soient décidés le drainage des marécages et l’assèchement des étangs les plus insalubres (Puvis, 1851 ; Guigue, 1857). Du fait notamment de la présences des étangs insalubres, la mortalité était très forte durant tout le xviiie siècle et la première moitié du xixe siècle. Sans rentrer dans les détails de l’analyse démographique, il faut préciser que, parmi les couples formés entre 1800 et 1829, la durée moyenne de vie conjugale n’est que de 14,5 ans, alors qu’elle est de l’ordre de 25 ans en France. La durée médiane est encore plus basse, 11,5 ans seulement. Plus du quart des unions (26,9 %) durent moins de cinq ans, et la moitié durent moins de douze ans4. Ainsi, la brièveté des unions est une caractéristique forte de cette population, et, bien évidemment, elle entraîne la présence de nombreux orphelins.
Tableau 1
Proportion d’enfants ayant perdu leur père, leur mère ou leurs deux parents selon l’âge, Saint Trivier, mariages de 1800 à 1829
12Les proportions d’enfants ayant perdu l’un ou l’autre de leurs parents sont extrêmement élevées. Elles sont significativement supérieures aux estimations faites pour la France du xviiie siècle, signalant que 13 % des jeunes atteignant l’âge de vingt ans avaient perdu leurs deux parents (Bourdelais 1997, p. 222-225). Dans le canton de Saint Trivier, grandir avec ses deux parents biologiques n’est le cas que d’une minorité des enfants. Au dixième anniversaire, près d’un enfant sur trois a déjà perdu son père, près d’un sur quatre a perdu sa mère, et un sur dix a perdu ses deux parents. Ces proportions ne font que croître avec l’âge, et au vingtième anniversaire les orphelins sont majoritaires.
- 5 Les délibérations des conseils de famille sont conservés dans les dépôts départementaux d’archives (...)
13À l’échelle du canton, ce sont donc chaque année des dizaines de couples qui doivent recourir à cette procédure de tutelle ou d’émancipation des enfants orphelins mineurs5. Pour la période 1810-1824, ce sont ainsi 576 délibérations de conseils de famille consacrées à l’élection de tuteurs et de subrogés-tuteurs qui ont été tenues, ainsi que 190 délibérations consacrées à l’émancipation d’orphelins mineurs.
14Un premier élément de choix entre mise sous tutelle et émancipation des orphelins provient de la situation familiale.
15Quel que soit le choix entre mise sous tutelle ou émancipation des orphelins, on constate un déséquilibre : les orphelins ont plus souvent perdu leur père (82,9 % en cas de tutelle, 91,5 % en cas d’émancipation) que leur mère. Cela ne correspond pas à une réalité démographique, car environ 53 % des ruptures d’unions font suite au décès de l’homme, les autres faisant suite au décès de la femme. On observe donc ici un écart important entre les directives du Code Civil et les pratiques. En principe, un conseil de famille doit être réuni quel que soit le sexe du parent survivant. De fait, à l’évidence, un certain nombre de pères omettent d’aviser le juge de paix de la situation et de réunir un conseil de famille. Par contre, lorsque c’est la mère qui devient veuve, il semble que la procédure légale soit systématiquement suivie.
Tableau 2
Statut juridique des mineurs selon l’état vital des parents et la nature de la protection mise en place par le conseil de famille
16La situation familiale apparaît comme un premier critère de différenciation et de choix entre tutelle et émancipation. L’émancipation d’un orphelin mineur est majoritairement décidée lorsque les deux parents sont décédés, très rarement lorsque le père est encore vivant. Au contraire, la tutelle est majoritairement choisie pour des enfants dont le père est décédé mais dont la mère encore vivante, c’est à dire alors que l’orphelin peut encore compter sur la présence de celle-ci.
17On peut également s’interroger sur la dimension de la fratrie et sur son influence éventuelle sur le choix du statut juridique des enfants.
18En général, les délibérations consacrées à l’émancipation d’orphelins mineurs ne concernent qu’un seul enfant à la fois.
Tableau 3
Distribution des orphelins mineurs émancipés selon l’âge, le sexe et le rang
- 6 Acte d’émancipation et curatelle du 17 mars 1821. Rappelons que deux frères consanguins ont le même (...)
19Ainsi, les 190 délibérations de conseils de famille visant à émanciper un orphelin mineur concernent au total 219 enfants. Dans vingt-sept cas il y a deux enfants émancipés et dans deux cas seulement il y en a trois. On peut observer le cas d’une fratrie au sein de laquelle trois enfants sont émancipés simultanément, celle de François, Marie et Jean Trinque, respectivement âgés de 20, 17 et 16 ans. Troisième de sa fratrie à être émancipé, en même temps que son frère et sa sœur aînés, Jean se trouve ainsi le garçon émancipé le plus tôt. Le père de ces trois enfants est décédé récemment, mais leur mère est encore en vie et propose cette triple émancipation au conseil de famille, lequel comporte notamment deux frères utérins et un frère consanguin, tous majeurs6.
- 7 La première version du Code Civil ne prévoyait la possibilité d’émanciper les orphelins mineurs qu’ (...)
20De manière générale, on constate que ce sont essentiellement des enfants âgés de dix-huit et dix-neuf ans qui font l’objet d’une émancipation, ces procédures étant rares pour les mineurs moins âgés7. Globalement on note un léger écart entre garçons et filles, les premiers étant plus nombreux parmi les mineurs émancipés, notamment parmi ceux âgés de dix-neuf et de vingt ans.
- 8 Malheureusement, pour un certain nombre d’orphelins l’information précise sur l’âge fait défaut, et (...)
21Pour bien prendre conscience de la fréquence de l’émancipation, il faut rapporter le nombre de mineurs émancipés au nombre d’orphelins mineurs en âge d’être émancipés. Pour cela, il faut mettre en relation le nombre d’orphelins adolescents pourvus d’un tuteur avec le nombre de ceux qui sont émancipés8.
Tableau 4
Proportion d’orphelins mineurs émancipés selon l’âge et le sexe
22On perçoit alors que la proportion d’orphelins mineurs émancipés progresse avec l’âge : elle n’est que de 13,3 % parmi les orphelins âgés de quinze ans, mais monte à 76,2 % parmi ceux âgés de dix-neuf ans. Ainsi, parmi les orphelins de cet âge, les trois quarts bénéficient de la relative autonomie que procure l’émancipation, ce qui, bien entendu, n’est pas le cas des adolescents du même âge qui ont encore leurs deux parents. Par contre, parmi les orphelins âgés de vingt ans, la proximité de la majorité légale rend moins utile la procédure d’émancipation.
23Les proportions de mineurs émancipés sont proches pour les filles et pour les garçons, du moins jusqu’au dix-huitième anniversaire. Au-delà, les garçons sont plus fréquemment émancipés que les filles.
- 9 Acte d’émancipation et curatelle du 3 janvier 1814.
- 10 Acte d’émancipation et curatelle du 19 novembre 1810.
24Les pratiques familiales sont cependant contrastées, sans que la raison soit toujours perceptive. Par exemple, Étienne François Sève, dont le père est décédé et la mère vivante, est émancipée dès l’âge de quinze ans9, alors que Claude Debrige, qui est dans la même situation familiale, n’est émancipé que six mois avant son vingt-et-unième anniversaire10.
Tableau 5
Curateurs selon la relation de parenté avec le mineur émancipé et âge moyen
- 11 Acte d’émancipation et curatelle du 26 avril 1819.
25Selon les directives du Code Civil, les mineurs émancipés doivent bénéficier des conseils d’un curateur désigné par le conseil de famille. Lorsqu’il y a plusieurs enfants émancipés simultanément, tous sont pourvus du même curateur. Une seule fratrie fait exception à cette règle : Ennemond Sandre, âgé de vingt ans, a pour curateur un cousin paternel, tandis que sa sœur, Eugénie, âgée de dix-huit ans, a pour curateur un cousin maternel11.
- 12 Sur la place des oncles au sein de la famille au xviiie siècle, voir Trévisi (2008).
26Les oncles et les cousins des mineurs sont les personnes qui sont le plus souvent désignées pour assister les orphelins émancipés, mais ce sont aussi les parents les plus nombreux à l’intérieur des réseaux familiaux12. Leurs âges s’étalent de 33 à 70 ans en ce qui concerne les oncles et de 24 à 67 ans en ce qui concerne les cousins, mais pour la plupart ce sont des quadragénaires, proches par l’âge du ou des parents décédés. Dans cette même génération, il est exceptionnel que la curatelle soit déférée à un beau-père, nouveau mari de la mère des orphelins.
27Par contre, les frères majeurs, de même que les beaux-frères majeurs, époux des sœurs des orphelins, jouent un rôle assez important. Environ une fois sur quatre, le curateur est en effet de la même génération que les orphelins. L’écart d’âge est parfois assez important, puisque l’âge des frères désignés comme curateurs varie entre 22 et 37 ans, celui des beaux-frères entre 25 et 48 ans. Mais on peut dire que l’âge, à travers la notion de majorité, est un facteur important de différenciation entre orphelins, les plus âgés pouvant se trouver en position de protection et d’autorité par rapport aux plus jeunes.
- 13 En cela, ces observations sur la Dombes diffèrent considérablement de celles faites sur la région d (...)
28Par contre la génération antérieure, celle des grands-pères et des grands-oncles est pratiquement absente des conseils de famille, essentiellement en raison de la forte mortalité : bien peu sont encore en vie lorsque leurs petits-enfants deviennent orphelins, et ceux qui peuvent prendre part au conseil de famille mettent souvent en avant leur âge et leur état de santé pour refuser d’assurer la tutelle des orphelins13.
29Il est possible de mesurer plus précisément, dans le cadre familial, le rôle de l’âge comme facteur de différenciation parmi frères et sœurs mineurs.
- 14 Acte d’émancipation et curatelle et acte de tutelle et de subrogé-tutelle du 24 février 1816.
- 15 Acte d’émancipation et curatelle et acte de tutelle et de subrogé-tutelle du 11 août 1821.
- 16 Acte d’émancipation et curatelle du 25 avril 1816.
- 17 Acte de tutelle et de subrogé-tutelle du 8 janvier 1814.
- 18 L’émancipation permet à l’enfant de percevoir son salaire. Les actes d’émancipation ne signalent pa (...)
30Ainsi, il arrive, c’est le cas une vingtaine de fois au sein de l’échantillon étudié, que deux actes différents concernant des frères et sœurs soient rédigés le même jour. Dans ce cas, l’un va régler la tutelle du ou des plus jeunes et l’autre la curatelle du ou des plus âgés. Tel est le cas par exemple du conseil de famille mis en place après le décès de Jean Bernard, auquel participe sa veuve Françoise Charveyriat, qui émancipe Michel, âgé de vingt ans, et Benoît âgé de dix-sept ans, mais place sous tutelle Édouard âgé de seize ans14. Par contre, Pierre-François Bonnatier, âgé de dix-neuf ans, dont les deux parents sont décédés, est émancipé, mais son frère Claude-Joseph âgé de dix-sept ans est placé sous tutelle15. Ainsi, le seuil d’âge différenciant orphelins mineurs émancipés ou placés sous tutelle est fixé au gré des familles. Dans le premier exemple le seuil est entre seize et dix-sept ans, dans le second cas il est entre dix-sept et dix-neuf ans. De manière générale, c’est vers l’âge de dix-sept ans que se situe ce seuil entre frères émancipés et frère placés sous tutelle. Mais cela n’empêche pas des situations extrêmes. D’une part, Suzanne, fille de François Boisson, décédé, et de Claudine Ducloux, est émancipée alors qu’elle est âgée de quinze ans16. A contrario, Marie Berthier, qui est dans la même situation familiale, est placée sous tutelle alors qu’elle est âgée de vingt ans et à dix mois seulement de la majorité légale17. Dans ces exemples, le critère de différenciation n’est pas l’âge mais la volonté de la famille et notamment de la mère devenue veuve. On pourrait bien sûr évoquer d’autres facteurs tels que la maturité des adolescents, l’activité professionnelle18ou l’état de santé de l’orphelin, mais ces informations nous restent inconnues.
31Le fait d’avoir dépouillé toutes les délibérations des conseils de famille sur une période de quinze ans permet en outre d’observer plusieurs conseils de famille successifs concernant les mêmes enfants. Dans ce cas, en règle générale, le premier conseil fixe la tutelle du ou des mineurs encore jeunes, tandis que le second, quelques années plus tard, fixe l’émancipation du ou des mêmes adolescents. Une telle succession d’événements se présente une vingtaine de fois dans l’échantillon étudié, mais deux fratries, qui ont fait l’objet de pratiques différentes de la part de leur famille, peuvent être présentées à titre d’illustration.
- 19 Acte de tutelle et de subrogé-tutelle du 26 janvier 1821.
- 20 Acte d’émancipation et curatelle du 26 janvier 1821.
- 21 Acte de tutelle et de subrogé-tutelle du 2 avril 1821.
- 22 Acte d’émancipation et curatelle du 15 mai 1824.
32Après le décès de Raymond Sanloup, le conseil de famille, auquel participe sa veuve, place sous tutelle Suzanne, âgée de seize ans et Benoît âgé de treize ans19. Le même jour, le même conseil émancipe leur frère François âgé de dix-sept ans20. C’est un oncle maternel qui est désigné comme subrogé-tuteur des deux plus jeunes enfants et un beau-frère comme curateur du plus âgé. Quelques mois plus tard seulement, après le décès de la mère, l’ancien subrogé-tuteur devient tuteur et c’est un oncle paternel qui devient subrogétuteur21. Trois ans plus tard, Suzanne qui est alors âgée de dix-neuf ans, est à son tour émancipée et c’est le même beau-frère, auparavant curateur de son frère, qui devient son curateur22. Ainsi, la fille est émancipée à un âge plus élevé que ne l’avait été son frère aîné.
- 23 Acte de tutelle et de subrogé-tutelle du 22 février 1816.
- 24 Acte d’émancipation et curatelle du 5 février 1821.
- 25 Acte d’émancipation et curatelle du 28 février 1823.
33Autre exemple familial : les enfants issus du mariage de Benoît Goiffon, décédé en janvier 1816, et de sa veuve Claudine Colombier, font l’objet de trois délibérations successives de la part du conseil de famille. Le premier conseil place les cinq enfants sous la tutelle de la mère et sous la subrogé-tutelle d’un cousin paternel23. Pourtant, l’aîné, Claude âgé de vingt ans, aurait pu bénéficier d’une émancipation. Près de cinq ans plus tard, Mathieu qui était âgé de douze ans au décès de son père est émancipé alors qu’il est tout près de son dix-huitième anniversaire24. Il est donc émancipé à l’âge de dix-sept ans, alors qu’il est moins âgé que son frère aîné Claude qui avait été placé sous tutelle à l’âge de vingt ans. Enfin, deux ans plus tard, les deux derniers nés font à leur tour l’objet d’une émancipation, particulièrement précoce en ce qui concerne le plus jeune, puisque Antoine est âgé de dix-huit ans mais François de quinze ans seulement25. Au sein de cette fratrie, l’âge n’a visiblement pas été le facteur de différenciation dominant en ce qui concerne l’accès à l’émancipation. Peut-être la situation matérielle de la famille, qui nous échappe, a-t-elle joué un rôle important.
34Les orphelins sont nombreux dans la Dombes du début du xixe siècle, et les familles sont fréquemment mobilisées pour mettre en œuvre les pratiques de solidarité fixées par le Code Civil. Le juge de paix du canton de Saint Trivier est amené à réunir une cinquantaine de conseils de famille chaque année pour décider des tutelles et des émancipations. Encore faut-il ajouter à ceux-ci les conseils qui décident de mesures concrètes concernant la gestion des biens des mineurs ou des autorisations de remariage des veuves. Lorsque les parents sont en nombre suffisant, ils répondent pour la plupart à la convocation du juge de paix et se rendent aux réunions des conseils de famille. Des voisins ou des amis sont parfois appelés si les parents ne sont pas en nombre suffisants. Pour les orphelins adolescents, âgés de quinze à vingt ans, les familles doivent décider entre mise sous tutelle ou émancipation des orphelins. L’analyse des pratiques montrent que le sexe ou l’âge peuvent être des critères « objectifs » de choix. Du moins, ces critères peuvent être utilisés pour une étude statistique de ces pratiques. Mais il apparaît que les familles suivent des logiques différentes, optant plus ou moins souvent, plus ou moins tardivement pour l’émancipation des mineurs. Comme nous l’avons vu, même au sein d’une même fratrie, le choix de l’émancipation ne se fait pas forcément au même âge pour deux frères.
35Il existe sans doute d’autres critères de différenciation qui nous échappent. Il faudrait disposer d’informations sur la situation matérielle des familles pour percevoir si la pauvreté, par exemple, peut jouer un rôle dans ces décisions. Il faudrait également pouvoir suivre la vie du parent survivant, lorsqu’il y en a un, et voir si un remariage avec un veuf ou une veuve, éventuellement chargé d’enfants, précipite le recours à l’émancipation des enfants issus d’un mariage précédent. Il faudrait encore avoir une connaissance des liens d’affection qui peuvent unir parents et enfants, ou savoir quel est le degré de maturité ou l’état de santé de chaque enfant. Tous ces facteurs peuvent être pris en considération par les familles mais nous échappent totalement deux siècles plus tard.
36Force est d’admettre qu’une étude réalisée à partir de documents administratifs ne permet pas de saisir les aspects intimes de la vie des familles. Le recours aux archives du for privé se révèlerait particulièrement utile ici (Bardet et Ruggiu, 2005).
- 26 L’analphabétisme est particulièrement fort dans cette région pauvre. Parmi les hommes mariés à Sain (...)
37Mais ces modestes familles, pour l’essentiel de métayers et de journaliers, en grande partie analphabètes, ayant vécu dans la Dombes au début du xixe siècle, n’ont pas laissé de tels documents26. L’approche sérielle des sources administratives, avec ses limites, reste indispensable pour approcher au plus près ces questions de pratiques familiales envers les adolescents.