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Apprentissages, États et sociétés dans l’Europe moderne

L’institutionnalisation de l’apprentissage et les organisations de métiers à Rouen à la fin du Moyen Âge

François Rivière
p. 207-219

Résumés

À Rouen, les sources sur l’apprentissage et sur les organisations de métiers émergent de manière conjointe à la fin du XIIIe siècle. Au XIVe siècle, une majorité des institutions professionnelles encadrent la formation, avec des exceptions similaires à celles de Paris. Un service d’apprenti est même exigé pour ceux qui ont déjà acquis des compétences techniques dans des activités voisines ou hors de Rouen. Mais les autorités favorisent parfois les migrants en abolissant l’obligation d’une formation locale. Néanmoins, les organisations de métiers « foraines » finissent par réglementer l’apprentissage comme les autres au cours du XVe siècle. Le lien entre guildes, apprentissage et innovation suggéré par Stephan R. Epstein apparaît moins à Rouen que la transmission de normes sociales permettant l’intégration dans des communautés, dont le contrôle de la profession est limité par les autorités.

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Texte intégral

  • 1 ORF, t. XVIII, p. 414-415.
  • 2 Rivière 2017, p. 49-88. Pour éviter les confusions, j’emploierai « métier » uniquement dans ce sen (...)

1Dans le duché de Normandie, l’ordonnance des plâtriers de Rouen du 8 avril 1290 est la plus ancienne ordonnance retrouvée à relier la rédaction de règles professionnelles avec l’instauration de gardes, mais aussi la première source sur l’apprentissage, qui est mentionné dans quatre des neuf dispositions de ce texte1. À la fin du XIIIe siècle, l’apprentissage émerge dans la documentation normande, au même moment où les institutions professionnelles se développent pour former une catégorie spécifique, les mestiers. Ce terme ne désigne plus seulement des professions de manière générale : il peut aussi renvoyer à un ensemble d’activités manufacturières ou commerciales qui se caractérisent par l’adoption de règles similaires, généralement appliquées par des agents assermentés issus de la profession elle-même, les gardes2.

  • 3 Epstein 1998, notamment p. 687-693 et 705-707. Cet article a été republié dans Epstein – Prak 2008 (...)
  • 4 La seule juridiction professionnelle avérée est celle des tanneurs. Je me permets de renvoyer à Ri (...)
  • 5 Ces critères apparaissent notamment dans l’ordonnance de juin 1408 réformant l’apprentissage pour (...)
  • 6 Epstein 1998, p. 689-690.

2Cet encadrement de la formation peut être rapproché de celui des corporations ou des guilds, qui a été interprété par des historiens de l’économie comme une manière de partager les coûts et les bénéfices cachés de la formation. Selon Stephan R. Epstein3, cette gestion collective de l’apprentissage aurait expliqué la longévité des organisations professionnelles, en créant un marché du travail spécifique et un accès privilégié aux rentes liées à l’innovation. Si les organisations de métiers de Rouen ne sont qu’exceptionnellement dotées d’une juridiction autonome4, elles répondent aux critères de cet historien de l’économie, car elles reposent sur des groupes professionnels où les maîtres doivent payer des frais d’entrée et coopèrent avec les autorités pour établir et faire appliquer une réglementation5. Le cas rouennais se prête donc à l’étude de la lutte contre les pratiques opportunistes, lutte qui fait l’intérêt des organisations professionnelles malgré leur pouvoir limité6.

  • 7 Lardin 2014.
  • 8 Roch 2013, p. 38, 47-57 et 134-136 ainsi que Arnoux – Bottin 2004, p. 355-357.
  • 9 Les références des textes conservés sont listées en annexe.
  • 10 ADSM, 3E 1/anc/tiroir 136, édité par Valin 1924 pour 1355 et ADSM, 3E 1/anc/GG pour 1365.
  • 11 ADSM, 2E 1/150-168, de 1360 à 1421.

3Pour la ville de Rouen, l’historiographie existante n’a étudié l’apprentissage que dans les secteurs du bâtiment7 et du textile8. En s’appuyant sur ces jalons, il est possible d’envisager une analyse transversale qui permettrait de distinguer les spécificités des professions, le rôle du contexte socio-économique et les logiques institutionnelles. Dans cette perspective, les textes réglementaires concernant la catégorie des métiers ont été sollicités de manière systématique pour la période allant de 1290 à 1382, à l’époque où la ville de Rouen dispose d’une commune qui émet la majorité des actes régulant les professions. Le volume limité de la documentation permet de viser l’exhaustivité : à cette période, 75 textes introduisant des normes professionnelles sont attestés, dont 31 n’ont pas été retrouvés (41,3 %)9. Sur les 36 organisations de métiers concernées par ces règlements, 24 peuvent donc être analysées grâce à ces sources (66,6 %). Par la suite, l’accroissement des archives conservées a conduit à privilégier les dossiers évocateurs qui avaient déjà émergé dans le paysage documentaire au cours du XIVe siècle. Ces sources normatives ont été recoupées avec les quelques vestiges de la juridiction gracieuse et contentieuse de la commune pour les années 1355 et 1365, qui enregistre des contrats ou des litiges liés à l’apprentissage10. Un échantillon des contrats rédigés sous forme authentique par les gardes des sceaux et tabellions de Rouen a également été collecté dans les registres conservés à partir de 136011.

L’inégale rédaction des normes collectives sur l’apprentissage, entre lacunes documentaires et enjeux sociaux

  • 12 Les boulangers, les changeurs, les chandeliers de cire, les chaussetiers-chaperonniers, les courti (...)
  • 13 Cammarosano – Chastang 2014, p. 390.
  • 14 L’ordonnance de la confrérie de la Trinité, Saint Amand et Saint Aignan, fondée à l’église Saint-A (...)
  • 15 Les plus anciennes règles des drapiers sont ainsi conservées grâce à leur modification par un arrê (...)
  • 16 Bail de la halle des drapiers en 1307, des fileurs en 1345 ou des chaussetiers-chaperonniers en 13 (...)
  • 17 Voir annexe.
  • 18 Voir annexe.
  • 19 Beaurepaire 1892, p. 232 et 234. Ce texte pourrait être la sentence de 1363 mais il est probable q (...)
  • 20 Beaurepaire 1892, p. 224-225. Trois apprentissages atteignent six ans et demi, huit et neuf ans. U (...)

4Parmi les 24 groupes professionnels dont la réglementation a été conservée, seuls 14 sont dotés de normes écrites sur l’apprentissage, soit environ 58 %. Mais même dans les dix autres organisations de métiers12, cette question peut relever d’usages avérés par d’autres documents. En effet, les sources normatives collectées pour la période communale à Rouen ne sont pas toutes des statuts au sens de « forme écrite et stabilisée du droit local »13, mais souvent la rédaction dispersée et mouvante de dispositions qui n’éclairent que certains aspects des institutions de métiers. On relève des normes professionnelles dans le règlement d’une confrérie14, dans des procédures judiciaires15 ou dans des baux de halle16. Le bail de la halle des fileurs et fileuses en 134517 rappelle ainsi qu’il faut avoir fait un « service » d’apprenti et un serment pour avoir le droit de vendre dans ce bâtiment. En revanche, ces conditions d’entrée dans l’organisation de métier ne figurent pas dans la sentence de la commune de Rouen de 1363, qui oblige tous les couteliers à contribuer à la rente due pour leur halle, même s’ils ne l’utilisent pas18. Néanmoins des usages gouvernaient certainement la formation professionnelle. L’ordonnance plus détaillée qui sera rédigée en 1402 rappelle l’existence d’un texte de l’époque communale qui devait exiger un apprentissage de six ans minimum pour accéder à la maîtrise, comme c’est le cas en 140219. C’est ce que suggèrent les huit contrats d’apprentissage de coutellerie retrouvés dans les registres du tabellionage de Rouen entre 1364 et 1397 : la moitié des engagements dure précisément six ans et aucun n’est plus court20.

5L’étude des ordonnances conservées constitue donc une forme de sondage dépendant des problèmes de conservation, mais qui permet d’appréhender les règles les plus fréquentes ou les absences troublantes.

  • 21 Caroline Bourlet a montré que les éditions de référence contiennent des règlements postérieurs à É (...)
  • 22 Geremek 1968, p. 29-31. Les règlements de métiers laissant l’apprentissage libre stipulent par exe (...)

6La représentativité du corpus rassemblé est confirmée par la comparaison avec Paris, où la conservation de la réglementation professionnelle a été plus massive, grâce à la compilation initiée sous l’impulsion du prévôt Étienne Boileau à partir de 1266 et bien connue sous le nom de « livre des métiers »21. Sur 101 organisations de métiers dont les normes ont été ainsi conservées, 19 n’évoquent pas du tout l’apprentissage, 35 le mentionnent mais le laissent libre de contraintes et 48 le réglementent (fig. 1)22.

Fig. 1 – L'apprentissage dans les règlements de métiers à Paris (a) et à Rouen (b).

Fig. 1 – L'apprentissage dans les règlements de métiers à Paris (a) et à Rouen (b).

a : Paris, règlements de 101 organisations de métiers conservés entre 1266 et 1328 d’après Lespinasse – Bonnardot 1879 ; b : Rouen, règlements de 24 organisations de métiers conservés entre 1290 et 1382 ; sources en annexe.

  • 23 Bronislaw Geremek dénombre six occupations uniquement liées au commerce parmi celles dont la régle (...)
  • 24 Paris : Lespinasse – Bonnardot 1879, p. 157. Rouen : ORF, t. XXI, p. 364-366.
  • 25 Lespinasse – Bonnardot 1879, p. 214-222.
  • 26 Voir les règlements des poissonniers de 1407 (ORF, t. IX, p. 245-246), 1422 (BNF, ms. fr. 5 950, f (...)
  • 27 Voir les règlements de Dieppe en 1322 et 1396 (Coppinger 1884, p. 15 et 53-54), d’Eu en 1351 et 14 (...)
  • 28 Voir annexe. À Paris, la localisation des changeurs est réglementée depuis Philippe le Bel, mais l (...)
  • 29 Chevalier 1973, p. 154-156 ; Contamine et al. 2004, p. 262-263. Cette pluriactivité a également ét (...)

7Les textes rouennais ne précisent jamais si l’apprentissage est libre, mais dans les deux villes, une large partie de la réglementation professionnelle écrite ne s’intéresse guère à l’encadrement de la formation, notamment pour les activités commerciales23. À Rouen, les courtiers ou les poissonniers sont dotés de statuts détaillés qui n’évoquent pas les apprentis, tandis que l’ordonnance sur la halle des merciers de 1374 ne rappelle pas d’obligation d’avoir effectué un service. La similarité entre les deux villes atteint ses limites avec les merciers, qui réglementent l’apprentissage à Paris dès le XIIIe siècle, ce qui est également attesté tardivement à Rouen par les statuts de 150824. En revanche, les sources normatives sur les poissonniers sont remarquablement cohérentes : contrairement aux bouchers, par exemple, leur réglementation ne mentionne pas du tout l’apprentissage, ni à Paris dans le Livre des métiers25, ni à Rouen même après l’époque communale26, ni dans les autres villes normandes où elle a été retrouvée (Dieppe, Évreux, Lisieux, Eu ou Vernon)27. L’absence persistante de ce type de norme paraît également significative dans les ordonnances des changeurs de Rouen de 1325 puis de 1366 : ces actes prévoient la vérification de la compétence et de la bonne réputation des travailleurs, sans s’intéresser à la manière dont cette qualification a été acquise28. La pluriactivité, connue pour être prégnante dans le commerce de la monnaie, pourrait être un facteur explicatif29 : le règlement de 1325 indique que des orfèvres, des merciers, des épiciers, des chandeliers ou même des chaussetiers pouvaient pratiquer le change.

  • 30 Epstein 1998, p. 685, note 2.

8Chez les changeurs comme chez les poissonniers, si des normes non écrites sur l’apprentissage ont pu exister, elles sont ignorées avec constance lors de la rédaction d’ordonnances. Malgré la difficulté à appréhender les normes professionnelles en vigueur dans un contexte coutumier, l’apprentissage paraît donc avoir une importance moindre dans le secteur du commerce et des services. Ce constat empirique appuie la pertinence d’une hypothèse de Stephan R. Epstein, qui n’inclut que le secteur manufacturier dans son analyse des liens entre guildes et apprentissage30 : une partie des activités de services paraît peu se préoccuper de l’institutionnalisation de la formation, du moins dans un premier temps pour les merciers ou les changeurs.

9Mais il demeure que la régulation collective de l’apprentissage est attestée de manière précoce dans une majorité des organisations de métiers de Rouen comme de Paris, et que la mise par écrit des dispositions sur ce sujet augmente encore cette proportion au cours des XIVe et XVe siècles. Quels aspects de la formation n’ont-ils pas été laissés à la seule appréciation des contractants et quels objectifs étaient ainsi visés ?

Quel contrôle de l’apprentissage par les organisations de métiers ?

  • 31 Ce sont les chandeliers de suif en 1361, les cordonniers en 1375, les couvreurs en 1315, les grand (...)
  • 32 Elle est également présente dans les ordonnances des métiers d’Ypres dès la fin du XIIIe siècle. D (...)
  • 33 Smith 1976, p. 79 et 135-140. 1er livre, chapitre VII, § 31 et X, 2e partie, § 5-16. Cette idée a (...)

10L’entrée en apprentissage n’est guère formalisée par les règlements des métiers : sur les 14 organisations de métiers rouennaises documentées à l’époque communale, seules huit indiquent une prestation de serment devant les autorités urbaines31. En revanche, les 14 organisations de métiers se préoccupent toutes de fixer le nombre d’apprentis par maître et la durée de l’engagement. Hormis les fabricants de cardes qui autorisent à avoir deux apprentis en même temps, chaque formateur est censé n’en avoir qu’un seul à la fois. Cette restriction est tellement habituelle dans la réglementation professionnelle de France septentrionale32 que c’est son absence qui est signalée dans les activités parisiennes où l’apprentissage est décrit comme libre. Derrière l’intérêt pédagogique parfois invoqué, il s’agit sans doute d’une manière de raréfier la main-d’œuvre qualifiée afin de limiter la concurrence, comme le faisait remarquer Adam Smith à propos des corporations de son époque en 177633.

  • 34 Seule l’ordonnance des cordonniers de 1375 détache la durée minimum d’apprentissage de la candidat (...)
  • 35 Michaud 1994, p. 23.
  • 36 Voir annexe.
  • 37 Voir supra.
  • 38 Philippe Lardin a recensé 11 apprentissages d’étameurs (Lardin 2014, p. 134). L’acte du 2 janvier (...)
  • 39 Geremek 1968, p. 31.
  • 40 ADSM, 2E 1/153, f. 189 r°. Le paiement de 8 francs d’or au formateur peut être annulé si l’apprent (...)
  • 41 Ce sont les ordonnances des plâtriers en 1290, des cordonniers en 1375, des fabricants de cardes e (...)
  • 42 Geremek 1968, p. 34 et 55. À Lisieux, la réglementation en ce sens concerne 10 des 23 organisation (...)

11Outre le nombre d’apprentis par maître, les 14 organisations de métiers qui encadrent la formation fixent toutes une durée minimum d’apprentissage, qui est présentée chez 13 d’entre elles comme une condition pour devenir maître34. Le temps requis varie d’1 an chez les foulons à sept ans chez les fabricants de courroies, mais il est le plus souvent de quatre ans (7 cas sur 14) ou moins (5 cas), ce qui correspond à la longueur moyenne des contrats à Marseille avant 134735. Seuls les textes des fabricants de courroies (7 ans) et des plâtriers (5 ans) prévoient une formation de plus de quatre ans36. On peut y rajouter des usages des couteliers37 ou des étameurs38 fixant un minimum de six ans : cela correspond à la pratique des contrats dès le XIVe siècle, même si la règle écrite n'est pas attestée avant le XVe siècle. Les organisations de métiers rouennaises requièrent donc un temps d’apprentissage sensiblement plus court que celles du Livre des métiers de Paris, où seuls quatre des 47 textes prescrivent une durée de deux à quatre ans, alors que la majorité (31) demandent huit à dix ans39. Bronislaw Geremek attribue cette longueur déconnectée de la difficulté technique des activités à un mélange de traditions et de politique freinant l’accès de nouveaux travailleurs à la profession : les organisations de métiers de Rouen seraient donc nettement plus ouvertes. Le débauchage ou la fugue de l’apprenti peuvent certes toujours y être des risques lorsque la durée minimale est dépassée pour compenser le faible coût monétaire de la formation par du travail peu rémunéré, comme cela est explicitement prévu par un apprentissage de boucher de 138140. Mais des clauses pour lutter contre ce phénomène n’ont été retrouvées que dans quatre organisations de métiers41, alors que cette préoccupation paraît plus prégnante à Lisieux ou à Paris voire à Toulouse42. Plutôt que d’encadrer les contrats de formation, l’insistance sur la durée de service vise à construire les conditions d’appartenance aux organisations professionnelles.

L’apprentissage pour délimiter des organisations de métiers voisines

  • 43 Strayer 1936, p. 34.
  • 44 Roch 2013, p. 34.
  • 45 ORF, t. II, p. 396-399.
  • 46 Roch 2013, p. 33-34.
  • 47 Cette règle est connue par l’ordonnance de la grande draperie de 1378 (annexe).

12Au milieu du XIVe siècle, un procès entre deux groupes de drapiers de Rouen révèle comment les dispositions sur la formation peuvent être utilisées pour définir des identités communautaires que la division du travail ne détermine pas nettement. Depuis le XIIIe siècle, la draperie rouennaise est divisée en au moins deux organisations de métiers, les drapiers de draps unis et ceux de draps rayés, qui disposent chacune d’une halle en 126143. Mais les drapiers de draps rayés font sans doute face à un déclin de leur produit, qui s’efface de la documentation dans les années 136044. Cherchant à se reconvertir, ils sont autorisés en 1349 à faire aussi des draps unis par deux ordonnances communales. Les drapiers de draps unis demandent l’annulation de ces nouveaux règlements et le litige atteint en 1350 la cour suprême du duché de Normandie, l’Échiquier45. D’après la sentence, les drapiers de draps unis ont invoqué leurs ordonnances, qui exigent d’avoir « appris et servi depuis certain temps que ils declaroient en leurdit mestier de grant draperie en ladite ville de Rouen, combien que celuy qui le voudroit faire sceut bien ouvrer ». L’apprentissage constitue donc un service qui doit avoir été effectué dans la ville de Rouen elle-même, indépendamment de la compétence préalable du travailleur. L’enjeu serait formel, au-delà de la qualification que les fabricants de draps rayés affirment posséder, puisque leur spécialité nécessite plus d’habileté : les « biffes » rayées qu’ils produisent sont en effet une innovation complexe46. Le compromis trouvé par l’Échiquier est que les maîtres des deux types de draperie n’auront à effectuer que la moitié du temps d’apprentissage coutumier et à payer la moitié des frais pour acquérir la « franchise » de l’autre organisation de métier. Pour bénéficier des privilèges de ces groupes institutionnalisés, il ne suffit donc pas d’être qualifié et de pouvoir payer les frais d’entrée : il faut avoir effectué un stage de formation, ce qui nécessite l’accord des maîtres en place. La sentence précise d’ailleurs que les membres des deux communautés ne pourront refuser de prendre leurs confrères en apprentissage ! Les fils de maîtres sont explicitement soumis à la procédure comme les autres et les employés ne pourront fabriquer que la sorte de draps de l’organisation à laquelle ils appartiennent. Or l’obligation pour les valets rémunérés d’avoir fait leur apprentissage était peut-être déjà en vigueur47. L’obligation de formation vise bien ici à limiter l’activité que pourraient engendrer les nouveaux maîtres à travers leur famille et leurs employés plutôt qu’à garder un secret de fabrication : l’accès à la grande draperie est autorisé aux drapiers de draps rayés et vice-versa, du moment qu’ils acceptent de s’intégrer dans l’organisation de métier correspondante. L’enjeu n’est pas la qualification technique, déjà acquise dans une profession très voisine, mais sans doute plutôt la reconnaissance de l’autorité des maîtres en place, ainsi que la prestation d’un service qui constitue pour la communauté une ressource en travail à bas coût. Au-delà de la pénurie de main-d’œuvre liée à la peste noire, qui pourrait amener à rechercher des travailleurs dépendants peu exigeants, l’institutionnalisation de l’apprentissage est utilisée sur la longue durée pour délimiter des communautés de métiers dont les activités se recoupent.

  • 48 Sur cette subdivision, voir Roch 2013, p. 111-112.
  • 49 ADSM, G 4506, cité par Roch 2013, p. 136. Les redevances versées par les nouveaux maîtres à la par (...)

13Ainsi, l’ordonnance de la grande draperie de 1378 distingue des tisserands, des laineurs qui apprêtent le drap, des foulons et des tondeurs, qui constituent les « branches » d’une organisation de métier dotée de gardes communs48. Pour être tisserand ou pour exercer les trois autres activités ensemble, il faut faire un apprentissage de trois ans, mais on peut devenir laineur ou tondeur en deux ans, et foulon en un an. Un procès de 1380 montre que cette procédure complexe est réellement appliquée, mais aussi que son intérêt est plus institutionnel que formatif49 : un maître laineur s’alloue comme apprenti à un maître foulon pour un an pour obtenir la franchise, alors qu’il affirme qu’il savait déjà bien fouler et avait pratiqué l’activité pendant quatre ans, avant et après son service ! Ce n’est pas le paiement de la redevance d’un franc d’or à la paroisse Saint-Nicaise qui le gêne pour devenir maître, mais la remise en cause de la réalité de sa formation par certains membres de l’organisation des drapiers, finalement déboutés par la justice. Ce maître a donc surtout fait valider son appartenance disputée à une communauté, grâce à un contrat dont il minimise lui-même l’intérêt formatif.

  • 50 Voir annexe.
  • 51 ORF, t. VIII, p. 366-368.
  • 52 Les textes de 1410 et 1456 ne sont connus que par leur résumé dans les considérants de l’acte de 1 (...)
  • 53 Au XVe siècle, les couvreurs s’adressent au bailli et les plâtriers au vicomte, ce qui leur permet (...)

14La perméabilité entre les organisations de métiers des plâtriers et des couvreurs de toits est également techniquement possible mais la nécessité d’accomplir une nouvelle période de formation pour passer d’une profession à l’autre est conflictuelle. En 1340, une ordonnance communale interdit aux plâtriers de pratiquer la couverture sans avoir fait l’apprentissage de trois ans fixé par écrit en 131550. Mais dès 1346, un autre maire juge ce règlement préjudiciable aux plâtriers, qui s’en sont sans doute plaint : il réduit l’apprentissage des couvreurs à un an et autorise les plâtriers à pratiquer la profession s’ils savent le faire ! En 1400, une ordonnance du bailli royal qui a acquis la compétence sur cette profession exige de nouveau trois ans de formation de tous ceux qui veulent devenir couvreurs, y compris sans doute les plâtriers51. Mais en 1410, une ordonnance d’un autre bailli accorde le droit aux couvreurs de pratiquer sans apprentissage la profession de plâtrier et vice-versa. Puis, en 1456, les plâtriers obtiennent du vicomte une nouvelle ordonnance, qui est contestée par les couvreurs. Le long conflit débouche sur un texte de 1478, qui réduit l’apprentissage des plâtriers à trois ans au lieu de quatre à cinq dans le règlement de 1290 et qui remet en vigueur le règlement de 1410 autorisant les plâtriers et les couvreurs à pratiquer les deux professions52. Comme chez les drapiers, l’apprentissage paraît dans ce cas une exigence formelle, dont la légitimité est régulièrement contestée avec succès, mais tout aussi fréquemment utilisée par l’un ou l’autre des groupes professionnels pour défendre ses intérêts53.

  • 54 Sauf si ces nouveaux maîtres avaient déjà été formés dans une « ville de loi », c’est-à-dire une v (...)
  • 55 Cette situation peut être rapprochée du conflit entre cordonniers et savetiers à Bologne au XVIIIe(...)

15Chez les plâtriers et les couvreurs comme en 1350 chez les drapiers de draps unis et de draps rayés, des gardes de métiers propres à chaque organisation continuent toutefois d’être chargés de faire appliquer les ordonnances à tous ceux qui pratiquent l’activité, indépendamment de leur appartenance à l’un ou à l’autre des groupes professionnels : les organisations de métiers ne fusionnent pas, mais les limites de leur contrôle exclusif du marché du travail les amène à inspecter des travailleurs qui n’ont pas fait l’apprentissage les intégrant à leur communauté. En 1478, les plâtriers extérieurs à la ville sont d’ailleurs autorisés à y travailler en se pliant aux règles en vigueur. En revanche, même s’ils sont reçus maîtres, ces étrangers ne pourront avoir d’apprentis autres que leurs enfants légitimes54, qui pourront eux en prendre s’ils deviennent maîtres. Si le contrôle du marché du travail est souple, l’apprentissage reste bien un critère d’intégration dans la communauté locale qui contrôle l’institution de métier et qui ne se confond pas avec l’ensemble des travailleurs de la profession55.

Apprentissage et identité urbaine

  • 56 Le lien entre l’émergence de règlements professionnels et l’intégration de nouveaux habitants à Pa (...)
  • 57 Roch 2013, p. 37-38.
  • 58 La règle figure chez les chandeliers de suif, les drapiers de draps unis ou de grande draperie, le (...)
  • 59 La norme est attestée chez les fabricants de cardes ainsi que chez les bouchers par une mention da (...)

16L’appartenance à un groupe professionnel institutionnalisé s’avère alors souvent liée à une identité urbaine56. En effet, sur les 14 organisations de métiers dont les règles écrites sont connues pour l’époque communale à Rouen, huit insistent sur le fait que les maîtres doivent avoir résidé dans la ville de Rouen ou dans une autre ville « de loi », c’est-à-dire une ville dont les professions sont dotées de règlements et de gardes, et qui reconnaît réciproquement la formation des autres57. Dans six cas, il s’agit d’y avoir effectué son apprentissage58, et dans deux, il faut avoir résidé pendant au moins un an et un jour dans la ville, ce qui permet d’en être bourgeois59.

  • 60 ADSM, 1B 16, f. 48 r° et v°, cité par Roch 2013, p. 55.
  • 61 Cette pratique paraît préfigurer l’autorisation de tenir un atelier en recourant à un maître comme (...)
  • 62 ORF, t. VI, p. 368-369. Un abus voisin est condamné par l’ordonnance des chaussetiers d’Évreux en (...)

17L’intégration de migrants déjà formés exigerait alors d’effectuer un nouvel apprentissage auprès de maîtres rouennais, comme cela était prévu pour les travailleurs venant de professions voisines et ayant déjà un savoir-faire. Au mieux, la durée d’apprentissage est alors réduite, comme l’obtiennent les teinturiers « de dehors » au terme d’un procès devant l’Échiquier de Normandie qui dure entre 1390 et 139860. Ces apprentis déjà qualifiés sont alors autorisés à garder leurs ateliers61 ! Cette mesure exceptionnelle prévoit une pratique condamnée par ailleurs par l’ordonnance des grands drapiers en 137862 : certains maîtres prendraient « par fiction » comme apprenti des travailleurs qui n’effectuent pas le stage requis mais cherchent juste à acquérir la « franchise » de la profession. Le formateur retirerait un « profit », sans doute la rémunération normalement exigée pour la formation. Le texte prétend que ces apprentis et valets ne savent « rien » de la profession qu’ils pratiquent, mais les accuse en fait surtout d’enfreindre les « usages, ordonnances et statuts » par un parjure : l’apprentissage servirait donc non seulement à transmettre une compétence technique qui pouvait être acquise ailleurs, mais à inculquer les normes et la culture professionnelle qui sont propres à l’organisation de métier. Cette insistance s’explique par le fait que cette ordonnance est adoptée en 1378, au moment où les grands drapiers sont concurrencés par des drapiers forains, qui s’organisent officiellement sans réguler l’apprentissage depuis 1372.

  • 63 Roch 2013, p. 53-57 pour la draperie mais aussi la boucherie foraines.
  • 64 Voir annexe.
  • 65 « Fleurin » : florin, sans doute ici au sens de « monnaie d’or ». Bompaire – Dumas 2000, p. 295.
  • 66 ADSM, 2E 1/153, f. 189 r°, 16 mars 1381 n. s. Dieppe est une ville de loi où les bouchers sont rég (...)
  • 67 Entre 1358 et 1381, les salaires journaliers d’ouvriers qualifiés du bâtiment sont entre 4 et 4,5 (...)

18Chez les drapiers et chez les bouchers, l’arrivée massive de réfugiés causée par la guerre de Cent Ans dans les années 1350-1360 a en effet poussé à trouver une autre solution que des apprentissages fictifs : l’établissement d’organisations de métiers spécifiques aux travailleurs migrants63. D’après l’ordonnance sur les bouchers forains de 135864, ils ont été autorisés par la commune à pratiquer leur profession sans faire un nouvel apprentissage de quatre ans, bien qu’ils viennent du « plat pays d’environ ladite ville » et non de villes de loi. L’organisation de métier des bouchers proteste contre cette concurrence déloyale qui viole son ordonnance. En effet, les nouveaux venus n’ont pas contribué aux coûts des « forteresses, tailles, subsides, aides et de toutes les autres subventions de ladicte ville », ni donné « grant somme de fleurins65 pour icelui [métier] apprendre ». De fait, un Dieppois peut payer 8 francs d’or plus les frais d’examen de maîtrise pour qu’un boucher de Rouen apprenne la profession à son fils et qu’il « lui face avoir la franchise d’ycelui mestier66 » : cette somme et la formulation inhabituelle de ce contrat soulignent que l’apprentissage est un investissement pour accéder aux droits de la communauté rouennaise67.

  • 68 Banegas 2012, p. 487.
  • 69 ORF, t. XX, p. 39-47. Cet acte renvoie à une ordonnance antérieure qui aurait été perdue, sans la (...)

19Le maire réagit en limitant l’installation des bouchers forains à un an et en la conditionnant à la poursuite de l’insécurité, mais cette mesure d’urgence se pérennise. Les bouchers installés dans les faubourgs exercent sous l’inspection des gardes des boucheries anciennes, et vendent dans les halles du Vieux Marché et de la Porte Cauchois à partir de 139068. Toutefois, aucune gestion collective de l’apprentissage n’est attestée avant 1432, où une ordonnance les dote de leurs propres gardes, impose un apprenti maximum par maître et une durée de formation de trois ans avant la maîtrise, un peu plus courte que les quatre ans prévus pour les bouchers anciens69.

  • 70 Le paragraphe suivant s’appuie sur les sources analysées d’un point de vue plus général par Roch 2 (...)
  • 71 ADSM, 3E 1/anc/S3, f. 69 r° et v°. Les seules spécificités de la draperie foraine sur ce point son (...)

20De manière comparable, des drapiers forains se heurtent aux privilèges de la grande draperie70. Alors que la commune refuse cette fois de faire une exception, la monarchie autorise pendant dix ans les forains à vendre leurs draps à Rouen sans refaire d’apprentissage, tant qu’ils les distinguent par une marque et en surveillent la qualité. Cette dérogation est pérennisée en 1381 par l’attribution d’un sceau appliqué par des gardes, ce qui fonde clairement une organisation de métier distincte de la grande draperie, même si leurs prérogatives s’entremêlent encore dans les années 1390. Mais l’apprentissage paraît encore échapper à toute réglementation jusqu’en 1401, où des règles similaires à celles de la grande draperie sont mises par écrit : chaque maître ne peut avoir qu’un apprenti, qui doit servir deux ou trois ans avant de passer maître71.

Une ouverture limitée de l’apprentissage

  • 72 ORF, t. VI, p. 462-463.

21Chez les bouchers comme chez les drapiers, on peut se demander pourquoi les autorités n’ont pas exigé que les réfugiés refassent un apprentissage. Chez les bouchers, la décision est motivée par la volonté charitable de permettre à ces migrants de subvenir à leurs besoins mais aussi par le fait que la hausse de population cherchant la protection des murailles risquait de causer une inflation des denrées alimentaires si des bouchers supplémentaires ne contribuaient pas à l’approvisionnement. Cette urgence correspond à l’autorisation temporaire initiale de pratiquer pendant un an, alors qu’un apprentissage en aurait duré trois. Chez les drapiers, outre la compassion envers des victimes des ennemis du roi qui doivent gagner leur vie, la motivation repose sur un raisonnement plus abstrait : « plus a en un lieu, ville et païs de bons ouvriers et marchandises, especialement d’icellui fait et mestier qui est cogent [nécessaire] à tout l’universel monde, et plus est chose proffitable »72. Le but serait donc la concentration en ville de main-d’œuvre qualifiée. Pourtant, pendant les dix ans prévus, les forains auraient pu faire l’apprentissage de deux ou trois ans requis auprès des maîtres rouennais. Sous couvert de défendre « l’exaltacion du commun proffit du peuple de nostre royaume et non mie le proffit privé des aucuns plus que des autres », les autorités répondent en réalité à leur propre intérêt. Alors que l’activité économique est un bénéfice difficile à mesurer, l’afflux de population met en valeur des infrastructures comme les halles et produit des redevances.

  • 73 ORF, t. IX, p. 412-416, notamment p. 413.

22Au-delà des solutions ponctuelles trouvées pour les drapiers et les bouchers, ce raisonnement est explicité lors d’une réforme plus générale en 1407-140873. Les notables et marchands rouennais prétendent que la soixantaine d’organisations de métiers de la ville forcent les travailleurs extérieurs à refaire un apprentissage à Rouen, au-delà des huit cas où les ordonnances conservées l’attestent. Cela limiterait la repopulation d’une ville ruinée par les guerres et les épidémies, ce qui fait peser le poids des impôts sur eux. Du point de vue de la monarchie, cela causerait un mauvais entretien de son domaine et une baisse des revenus de ses droits. Le conseil de ville fait contraindre les organisations de métiers à accueillir tout travailleur que les gardes trouveraient « suffisant » pour exercer la profession, ainsi qu’à reconnaître les apprentis des autres villes de loi, ce qui n’était apparemment pas le cas malgré le texte des ordonnances antérieures conservées. Avec les dinandiers qui ont un privilège d’hérédité, seuls les grands drapiers et les bouchers anciens obtiennent d’être exemptés de cette mesure, au motif que les organisations de forains permettent d’exercer leur activité sans avoir fait un apprentissage local.

  • 74 ORF, t. XIII, p. 71.
  • 75 ORF, t. XX, p. 41. Voir Banegas 2012, p. 488-489.
  • 76 Roch 2013, p. 56.

23L’ouverture précoce se transforme donc en fermeture, d’autant que la grande draperie absorbe la draperie foraine en 1424 : la nouvelle ordonnance reconnaît certes les apprentissages extérieurs, mais ils doivent avoir duré trois ans, ou du moins deux ans suivis de deux ans de pratique74. Cela pose d’ailleurs un problème à la fin de la guerre de Cent Ans, lorsque des drapiers ruraux se réfugient à Rouen mais ne peuvent sans doute prouver une formation institutionnalisée. Tolérés pendant les hostilités des années 1430-1440, ceux qui auraient travaillé au moins trois ans sont soumis en 1452 à examen, une forme de validation des acquis de l’expérience qui étend le principe énoncé en 1424. Quant aux bouchers, lorsque les forains se mettent à exiger un apprentissage en 1432 au même titre que les bouchers anciens, ils prévoient que les extérieurs à la ville puissent s’intégrer à un groupe de « bouchers de dehors », actif dans les faubourgs75. Les organisations de métiers en place les inspectent puis tentent de limiter leur multiplication à partir de 1446, mais ces « bouchers de dehors » forment finalement une nouvelle institution professionnelle en 1487, qui demande un apprentissage de trois ans avant la maîtrise. Résultat : en 1498, le conseil de ville débat de nouveau du refus des bouchers de recevoir des travailleurs qualifiés n’ayant pas fait l’apprentissage réglementaire76.

24Pour s’intégrer dans une organisation de métier, l’insistance sur la durée de l’expérience antérieure reste donc forte au XVe siècle, même si l’exigence d’un service local qui est la norme au XIVe siècle devient l’exception.

 

  • 77 Bove 2015, p. 126.
  • 78 Roch 2013, p. 54-56.

25Les rapports des institutions professionnelles rouennaises avec l’apprentissage reflètent la flexibilité de structures que Boris Bove a qualifiées de « mollement corporatives » par rapport à celles de Paris ou des villes flamandes77. En effet, les communautés de métiers cherchent à contrôler la formation dans des proportions similaires à celles de la capitale, mais elles fixent des durées de contrat plus courtes et parviennent difficilement à assurer l’exercice exclusif de la profession à leurs membres. Au-delà des crises de la guerre de Cent Ans, Jean-Louis Roch a suggéré que l’arrivée constante de travailleurs extérieurs justifiait en effet de multiples aménagements de l’apprentissage, par la tolérance de contrats fictifs ou par la création de ces organisations de métiers forains78. À l’intérieur de la ville, la perméabilité entre les branches de la draperie se retrouve dans d’autres activités apparentées comme les plâtriers et les couvreurs.

  • 79 La situation est comparable à celle de l’abbé de Saint-Denis en matière de teinturerie. Bove 2015, (...)

26Dans tous ces cas, les règles sur la durée de l’apprentissage requise avant de devenir maître peuvent transformer un contrat de formation en une simple prestation de service à bas coût, décourageante pour des travailleurs déjà aptes techniquement. C’est pourquoi ces contraintes sont régulièrement réduites voire supprimées, soit à la demande d’un groupe professionnel qui estime que ses compétences lui permettent de pratiquer une activité voisine, soit par décision des autorités, qui estiment ce privilège néfaste pour l’attractivité de leur ville. La commune et les officiers royaux locaux réagissent certes aux sollicitations d’organisations professionnelles qui cherchent à défendre leurs droits ou à empiéter sur ceux d’autres institutions, sans toujours entendre les autres acteurs concernés : c’est ce qui explique les nombreux revirements sur l’exigence de formation79. Mais en cas de conflit et d’enquête, les autorités tranchent toujours pour une reconnaissance plus souple de la qualification que l’accomplissement d’un apprentissage complet par des travailleurs qui peuvent s’en passer.

27Cette possibilité ne paraît pas correspondre à la théorie de Stephan R. Epstein évoquée en introduction : drapiers et bouchers forains concurrencent leurs homologues pendant plusieurs dizaines d’années et peuvent attirer des membres sans contrôler la formation, alors qu’ils se dotent d’autres règles, notamment sur la qualité. Le cas des bouchers suggère d’ailleurs qu’une partie du secteur des services se préoccupe de l’apprentissage au même titre que les activités manufacturières. La protection de l’innovation ne paraît pas un enjeu majeur, puisque les bouchers voire les drapiers forains peuvent être inspectés par les mêmes gardes que les autres, si bien que la grande draperie peut absorber la draperie foraine.

  • 80 Ogilvie 2014, p. 181-183.

28Mais en réalité, la transmission des savoir-faire est de nouveau institutionnalisée assez rapidement, créant même une cascade d’organisations parallèles chez les bouchers. La légitimité des normes collectives sur l’apprentissage paraît bien venir de leur capacité à répartir les coûts de la formation entre apprentis et maîtres, mais aussi à transmettre les usages d’une communauté, une culture du travail, à côté de l’acquisition de compétences techniques qui peut être obtenue autrement : une expérience locale ou un examen de maîtrise pouvaient donc garantir que les nouveaux venus aient acquis ces capacités sociales. Cela était notamment nécessaire pour que l’organisation, incarnée par ses gardes choisis parmi les maîtres, puisse continuer à fournir son expertise pour inspecter la qualité et faire évoluer les règles en influençant les autorités. Si le but avait été la création de rentes, cela aurait risqué de nuire aux activités concernées d’après Sheilagh Ogilvie80. Mais on peut penser que le contrôle de l’accès à la qualification par les communautés locales était contrebalancé par la reconnaissance accordée aux intérêts des autres travailleurs et des autorités, ce qui pouvait réintroduire de la concurrence.

Annexe

Tabl. 1 – Règlements écrits des métiers de Rouen entre 1290 et 1382 dont le contenu est connu.

Profession Date Conservation Référence de l’acte
Bouchers forains 1358, 22 novembre ordonnance ADSM 3E 1/anc/tiroir 113, liasse 1
Boulangers 1350, s. j., s. m. ordonnance ADSM, 3E 1/anc/tiroir 262, dossier 2
Chandeliers 1364, 23 novembre procédure judiciaire Chéruel 1844, p. 378-382
Chandeliers de suif 1291, 23 novembre ordonnance ORF, t. VIII, p. 597-602
Chandeliers de suif 1311, 4 septembre ordonnance ORF, t. VIII, p. 597-602
Chandeliers de suif 1361, 2 mars ordonnance ORF, t. VIII, p. 597-602
Changeurs 1325, s. j., s. m. ordonnance ORF, t. I, p. 789-790
Changeurs 1366, 28 juin ordonnance ORF, t. IV, p. 630
Changeurs 1366, 28 juin ordonnance ORF, t. IV, p. 628-629
Chaussetiers (chaperonnerie) 1358, 6 octobre bail de halles ADSM, 3E 1/anc/tiroir 14, liasse 16
Cordonniers 1375, 25 juillet ordonnance ADSM, 3E 1/anc/tiroir 15, liasse n° 9
Courtiers 1335, s. j., s. m. ordonnance A.N., JJ 69, f. 81 r°, no 182 et f. 81 v°, n° 183
Couteliers 1363, 7 décembre procédure judiciaire ADSM, 3E 1/anc/tiroir 14, dossier 5
Couvreurs 1315, 27 novembre ordonnance ORF, t. XVIII, p. 414-424
Drapiers (grande draperie et œuvre rayée) 1350, 4 juillet procédure judiciaire ORF, t. II, p. 396-399
Drapiers (grande draperie) 1360, 6 septembre ordonnance ORF, t. III, p. 494-496
Drapiers (grande draperie) 1378, 4 décembre ordonnance ORF, t. VI, p. 364-371
Drapiers (œuvre rayée) 1307, 25 janvier bail de halles ADSM, 3E 1/anc/U2, f. 29 r°
Drapiers (tondeurs) 1359, 13 juillet procédure judiciaire ADSM, 3E 1/anc/S3, f. 77 r°-78 v°
Drapiers forains 1372, 3 décembre ordonnance ORF, t. VI, p. 462-464
Drapiers forains 1381, 29 octobre ordonnance ORF, t. VI, p. 660-661
Éperonniers 1358, 6 octobre ordonnance ADSM, 3E 1/anc/U2, f. 41 r° et v°
Fabricants de cardes 1377, 20 mai ordonnance ORF, t. VI, p. 273-276
Faiseurs de courroies 1339, s. j., s. m. ordonnance ADSM, G 2116, f. 34 r°-35 r°
Faiseurs de courroies 1345, 18 août ordonnance ADSM, G 2116, f. 34 r°-35 r°
Faiseurs de courroies 1357, 12 décembre ordonnance ADSM, G 2116, f. 34 r°-35 r°
Fileurs et fileuses 1309, 16 juillet ordonnance ORF, t. VII, p. 632-637
Fileurs et fileuses 1329, 13 juillet ordonnance ORF, t. VII, p. 632-637
Fileurs et fileuses 1338, 23 décembre ordonnance ORF, t. VII, p. 632-637
Fileurs et fileuses 1345, 31 décembre ordonnance ORF, t. VII, p. 634
Fileurs et fileuses 1358, 24 décembre ordonnance ORF, t. VII, p. 632-637
Merciers 1374, 14 septembre ordonnance ADSM, 3E 1/anc/tiroir 14, no 16
Plâtriers-couvreurs-carriers 1290, 8 avril ordonnance ORF, t. XVIII, p. 414-424
Plâtriers-couvreurs-carriers 1319, 28 juillet ordonnance ORF, t. XVIII, p. 414-424
Plâtriers-couvreurs-carriers 1346, 13 janvier ordonnance ORF, t. XVIII, p. 414-424
Plâtriers-couvreurs-carriers 1348, 26 février ordonnance ORF, t. XVIII, p. 414-424
Poissonniers 1329, s. j., s. m. ordonnance A.N., JJ 67, f. 18 v°, no 56
Poissonniers de mer 1369, 1 juillet ordonnance ORF, t. V, p. 251-255
Savetiers-carreleurs 1342, 22 juillet règlement de confrérie BNF, ms. fr. 14 572
Selliers 1300, 15 mai ordonnance ADSM, 5E 646
Selliers 1329, 4 février ordonnance ADSM, 5E 646
Selliers 1355, 16 septembre ordonnance ADSM, 5E 646
Teinturiers 1359, 2 mai ordonnance ORF, t. VII, p. 116-119
Tireurs de fil de fer 1382, s. j., s. m. ordonnance ORF, t. VII, p. 741-746

s. d. : sans date ; s. j., s. m. : sans jour, sans mois

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Bibliographie

Archives

ADSM = Archives Départementales de Seine-Maritime.

ADC = Archives Départementales du Calvados.

BNF, ms. fr. = Bibliothèque nationale de France, Paris, Département des manuscrits, fonds français.

Ouvrages à caractère de source

Beaurepaire 1892 = Ch. de Beaurepaire, Notice sur la coutellerie de Rouen vers la fin du Moyen Âge, dans Id. (dir.), Dernier recueil de notes historiques et archéologiques concernant le département de la Seine-Inférieure et plus spécialement la ville de Rouen, Rouen, E. Cagniard, 1892, p. 216-235.

Bonnin 1871 = T. Bonnin (éd.), Cartulaire de Louviers, documents historiques originaux du Xe au XVIIIe siècle, t. 2, vol. 1. XIVe siècle, Évreux, Hérissey, 1871.

Coppinger 1884 = E. Coppinger (éd.), Le coustumier de la vicomté de Dieppe par Guillaume Tieullier, Dieppe, P. Leprêtre, 1884.

Delisle – Berger 1920 = L. Delisle, É. Berger (éd.), Recueil des actes de Henri II, roi d’Angleterre et duc de Normandie. II. Années 1173-1183, Paris, Imprimerie nationale, 1920.

Giffard 1913 = A. Giffard (éd.), Ordonnances de Jacques d’Ableiges pour les métiers d’Évreux (1385-87), Caen, L. Jouan, 1913.

Lespinasse – Bonnardot 1879 = R. de Lespinasse, F. Bonnardot (éd.), Les métiers et corporations de la ville de Paris (XIIIe siècle) : le livre des métiers d’Étienne Boileau, Paris, Imprimerie nationale, 1879.

Lespinasse 1897 = R. de Lespinasse (éd.), Les métiers et corporations de la ville de Paris (XIVe-XVIIIe siècle). III. Tissus, étoffes, vêtement, cuirs et peaux, métiers divers, Paris, Imprimerie nationale, 1897.

Ouin-Lacroix 1850 = C. Ouin-Lacroix, Histoire des anciennes corporations d’arts et métiers et des confréries religieuses de la capitale de la Normandie, Rouen, Lecointe, 1850.

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Études secondaires

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Banegas 2012 = R.A. Banegas López, Competencia, mercado e intervencionismo en el comercio de carne en la Europa bajo-medieval. Los ejemplos de Barcelona y Ruán, dans Anuario de Estudios Medievales, 42-2, 2012, p. 479-499.

Bois 1976 = G. Bois, Crise du féodalisme, Paris, 1976.

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Chéruel 1844 = A. Chéruel, Histoire de Rouen pendant l’époque communale (1150-1382), II, Rouen, 1844.

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Deck 1960 = S. Deck, Formation des communes en Haute-Normandie et communes éphémères. I : les premières communes, dans Annales de Normandie, X-3, 1960, p. 207-227.

Des Marez 1911 = G. Des Marez, L’apprentissage à Ypres à la fin du XIIIe siècle, dans Revue du Nord, 2-1, 1911, p. 1-48.

Dumas – Dubois 2000 = F. Dumas, H. Dubois, Une énigme monétaire au XIVe siècle : mention d’écu dans un fouage de Normandie en 1374, dans Revue numismatique, 155, 2000 p. 245-260.

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Geremek 1968 = B. Geremek, Le salariat dans l’artisanat parisien aux XIIIe-XVe siècles : étude sur le marché de la main-d’œuvre au Moyen Âge, Paris, 1968.

Lardin 2014 = P. Lardin, Apprentissage et allouement dans les registres de tabellionage rouennais, dans J.-L. Roch (dir.), Tabellionages au Moyen Âge en Normandie : un notariat à découvrir, Mont-Saint-Aignan, 2014, p. 121-137.

Michaud 1994 = F. Michaud, Apprentissage et salariat à Marseille avant la peste noire, dans Revue historique, 589-1, 1994, p. 3-36.

Ogilvie 2014 = S. Ogilvie, The economics of guilds, dans The Journal of Economic Perspectives, 28-4, 2014, p. 169-192.

Poni 1989 = C. Poni, Norms and disputes: the shoemaker’s guild in eighteenth-century Bologna, dans Past and Present, 123, 1989, p. 80-108.

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Rivière 2014 = F. Rivière, Salariat et apprentissage à travers la réglementation professionnelle normande. Réflexions à partir des cas de Lisieux et de Gisors (1430-1540), dans P. Beck, P. Bernardi, L. Feller (dir.), Rémunérer le travail au Moyen Âge : pour une histoire sociale du salariat, Paris, 2014, p. 265-277.

Rivière 2017 = F. Rivière, Travail et métiers en Normandie à la fin du Moyen Âge. Institutions professionnelles et régulation économique, thèse de doctorat, École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2017, 2 vol.

Roch 2013 = J.-L. Roch, Un autre monde du travail : la draperie en Normandie au Moyen Âge, Mont-Saint-Aignan, 2013.

Turnau 1988 = I. Turnau, The organization of the European textile industry from the thirteenth to the eighteenth century, dans Journal of European Economic History, 17-3, 1988, p. 583-602.

Wallis 2008 = P. Wallis, Apprenticeship and training in premodern England, dans The Journal of Economic History, 68-3, 2008, p. 832-861.

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Notes

1 ORF, t. XVIII, p. 414-415.

2 Rivière 2017, p. 49-88. Pour éviter les confusions, j’emploierai « métier » uniquement dans ce sens médiéval, et non dans celui de « profession ».

3 Epstein 1998, notamment p. 687-693 et 705-707. Cet article a été republié dans Epstein – Prak 2008, p. 52-80. Cette analyse a été remise en cause pour la période moderne, mais pas pour le Moyen Âge (Wallis 2008).

4 La seule juridiction professionnelle avérée est celle des tanneurs. Je me permets de renvoyer à Rivière 2017, p. 369-370. Sur les relations entre les institutions de métiers normandes et la notion de guilde, voir Rivière 2008.

5 Ces critères apparaissent notamment dans l’ordonnance de juin 1408 réformant l’apprentissage pour les organisations de métiers de Rouen. ORF, t. IX, p. 414. Pour un commentaire plus détaillé, Rivière 2017, p. 68-72. Stephan R. Epstein définit les guildes comme « a formal association of specialized artisans, the masters, whose authority was backed by superior political sanction ». L’auteur attribue aux guildes françaises plus de souplesse par rapport à un modèle allemand contrôlant plus systématiquement le volume de production et la formation, en s’appuyant sur l’analyse des organisations professionnelles du textile par Turnau 1988, p. 586-587. Epstein 1998, p. 685, note 1.

6 Epstein 1998, p. 689-690.

7 Lardin 2014.

8 Roch 2013, p. 38, 47-57 et 134-136 ainsi que Arnoux – Bottin 2004, p. 355-357.

9 Les références des textes conservés sont listées en annexe.

10 ADSM, 3E 1/anc/tiroir 136, édité par Valin 1924 pour 1355 et ADSM, 3E 1/anc/GG pour 1365.

11 ADSM, 2E 1/150-168, de 1360 à 1421.

12 Les boulangers, les changeurs, les chandeliers de cire, les chaussetiers-chaperonniers, les courtiers, les couteliers, les drapiers forains, les merciers, les poissonniers et les savetiers (annexe).

13 Cammarosano – Chastang 2014, p. 390.

14 L’ordonnance de la confrérie de la Trinité, Saint Amand et Saint Aignan, fondée à l’église Saint-Amand de Rouen est la seule avant 1382 à contenir des clauses visant spécifiquement une profession qui lui est associée, ici les savetiers. BNF, ms. fr. 14 572, f. 4°r et suivants.

15 Les plus anciennes règles des drapiers sont ainsi conservées grâce à leur modification par un arrêt de l’Échiquier de 1350 tandis que les privilèges des chandeliers sont connus par un arrêt du Parlement de Paris de 1364. Voir aussi la sentence du maire sur les couteliers en 1363 ou les pièces judiciaires de 1348, 1354 et 1357 qui révèlent des usages des courtiers (annexe).

16 Bail de la halle des drapiers en 1307, des fileurs en 1345 ou des chaussetiers-chaperonniers en 1358 (annexe).

17 Voir annexe.

18 Voir annexe.

19 Beaurepaire 1892, p. 232 et 234. Ce texte pourrait être la sentence de 1363 mais il est probable qu’il s’agit d’un règlement plus détaillé.

20 Beaurepaire 1892, p. 224-225. Trois apprentissages atteignent six ans et demi, huit et neuf ans. Un contrat de 1364 omis par Charles de Beaurepaire n’indique pas la durée totale, car il porte sur l’achèvement du service pendant deux ans et demi ans après la mort du maître. ADSM, 2E 1/151, f. 149v°.

21 Caroline Bourlet a montré que les éditions de référence contiennent des règlements postérieurs à Étienne Boileau, qui s’étalent dans le temps jusqu’en 1328. Bourlet 2015, p. 24-25 et 37-38. Ce corpus réglementaire présente des limites similaires à celui de Rouen : certaines organisations de métiers ont continué à fonctionner avec des usages communs oraux, et des normes en vigueur comme celles sur le guet peuvent être omises des textes. Ibid., p. 24 et 39.

22 Geremek 1968, p. 29-31. Les règlements de métiers laissant l’apprentissage libre stipulent par exemple : « Quiconques veut estre barilliers à Paris, estre le puet franchement […] ; et puet avoir tant d’aprentis qu’il li plera et de vallès et à tel terme come il vaudra ». (Lespinasse – Bonnardot 1879, p. 85). Mais deux de ces textes ne laissent libre que la durée de contrat et limitent le nombre d’apprentis par atelier.

23 Bronislaw Geremek dénombre six occupations uniquement liées au commerce parmi celles dont la réglementation ne mentionne pas l’apprentissage, sans préciser lesquelles. Geremek 1968, p. 30.

24 Paris : Lespinasse – Bonnardot 1879, p. 157. Rouen : ORF, t. XXI, p. 364-366.

25 Lespinasse – Bonnardot 1879, p. 214-222.

26 Voir les règlements des poissonniers de 1407 (ORF, t. IX, p. 245-246), 1422 (BNF, ms. fr. 5 950, f. 45 v°-62 v°) ou 1432 (ORF, t. XIII, p. 182-183).

27 Voir les règlements de Dieppe en 1322 et 1396 (Coppinger 1884, p. 15 et 53-54), d’Eu en 1351 et 1474 (AME, BB 1, f. 114 v° et 199 r°-200 r°), d’Évreux en 1385 (Giffard 1913, p. 16-22), de Lisieux en 1436 (ADC, F 7910, f. 12 r°-15 v°), ainsi que de Vernon en 1460 (ORF, t. XIV, p. 513).

28 Voir annexe. À Paris, la localisation des changeurs est réglementée depuis Philippe le Bel, mais l’encadrement de l’apprentissage n’est attesté qu’à partir de 1421 (Lespinasse 1897, p. 561-562).

29 Chevalier 1973, p. 154-156 ; Contamine et al. 2004, p. 262-263. Cette pluriactivité a également été constatée pour Paris (Lespinasse 1897, p. 561, note 4).

30 Epstein 1998, p. 685, note 2.

31 Ce sont les chandeliers de suif en 1361, les cordonniers en 1375, les couvreurs en 1315, les grands drapiers en 1378, les éperonniers en 1358, les fileurs en 1329, 1338 et 1358, les selliers en 1329 ainsi que les tireurs de fil en 1382 (annexe).

32 Elle est également présente dans les ordonnances des métiers d’Ypres dès la fin du XIIIe siècle. Des Marez 1911, p. 23. En revanche, en Languedoc, cette disposition n’a été retrouvée que dans un unique statut du Puy ainsi qu’à Toulouse, où elle ne se diffuse qu’au XVe siècle. Gouron 1958, p. 276.

33 Smith 1976, p. 79 et 135-140. 1er livre, chapitre VII, § 31 et X, 2e partie, § 5-16. Cette idée a été reprise par des nombreux économistes et historiens. Voir notamment Epstein 1998, p. 688. L’intérêt pour la formation n’est avancé que chez les cordonniers en 1375. Sur cette clause, voir Geremek 1968, p. 30 et 46.

34 Seule l’ordonnance des cordonniers de 1375 détache la durée minimum d’apprentissage de la candidature à la maîtrise. Ce texte est aussi le seul, avec la sentence de 1359 modifiant l’ordonnance des foulons et laineurs, à prévoir que des ouvriers doivent avoir terminé leur apprentissage pour être engagés par des maîtres (annexe).

35 Michaud 1994, p. 23.

36 Voir annexe.

37 Voir supra.

38 Philippe Lardin a recensé 11 apprentissages d’étameurs (Lardin 2014, p. 134). L’acte du 2 janvier 1392 nouveau style (n. s.) prévoit selon lui cinq ans, mais après vérification sur le manuscrit, tous les contrats durent bien six ans (ADSM, 2E 1/154, f. 128 v°). Cela correspond aux dispositions de l’ordonnance du 24 décembre 1485 (ADSM, 3E 1/anc/tiroir 15, dossier 11). Un règlement de 1323, non retrouvé, était en vigueur à l’époque de ces contrats (inventaire des archives du métier, ADSM, 5E 436).

39 Geremek 1968, p. 31.

40 ADSM, 2E 1/153, f. 189 r°. Le paiement de 8 francs d’or au formateur peut être annulé si l’apprenti accepte de servir deux ans en plus des quatre ans requis pour devenir maître.

41 Ce sont les ordonnances des plâtriers en 1290, des cordonniers en 1375, des fabricants de cardes en 1377 et des teinturiers en 1359 (annexe). Ce dernier texte se contente d’insister sur le fait d’accomplir l’apprentissage de manière continue et de rattraper les périodes d’absence avant de pouvoir devenir maître.

42 Geremek 1968, p. 34 et 55. À Lisieux, la réglementation en ce sens concerne 10 des 23 organisations de métiers dans la réglementation a été conservée. Rivière 2014, p. 271-272 et 274-275. À Toulouse, André Gouron dit que la clause devient « assez fréquente » au milieu du XVe siècle, même s’il ne cite que deux exemples. Gouron 1958, p. 277. La lutte contre cette pratique fait partie des fonctions attribuées aux organisations professionnelles par Stephan R. Epstein. Epstein 1998, p. 689-690.

43 Strayer 1936, p. 34.

44 Roch 2013, p. 34.

45 ORF, t. II, p. 396-399.

46 Roch 2013, p. 33-34.

47 Cette règle est connue par l’ordonnance de la grande draperie de 1378 (annexe).

48 Sur cette subdivision, voir Roch 2013, p. 111-112.

49 ADSM, G 4506, cité par Roch 2013, p. 136. Les redevances versées par les nouveaux maîtres à la paroisse Saint Maclou en 1436-1437 montrent également l’acquisition séparée de ces spécialités. ADSM, G 6874.

50 Voir annexe.

51 ORF, t. VIII, p. 366-368.

52 Les textes de 1410 et 1456 ne sont connus que par leur résumé dans les considérants de l’acte de 1478. L’ordonnance de 1456 devait restreindre les droits des couvreurs. ORF, t. XVIII, p. 414-424.

53 Au XVe siècle, les couvreurs s’adressent au bailli et les plâtriers au vicomte, ce qui leur permet d’obtenir des règlements les favorisant.

54 Sauf si ces nouveaux maîtres avaient déjà été formés dans une « ville de loi », c’est-à-dire une ville où les professions sont réglementées (Roch 2013, p. 37-38).

55 Cette situation peut être rapprochée du conflit entre cordonniers et savetiers à Bologne au XVIIIe siècle. Voir Poni 1989, p. 94 en particulier.

56 Le lien entre l’émergence de règlements professionnels et l’intégration de nouveaux habitants à Paris a été suggéré pour le XIIIe siècle. Bourlet 2015, p. 20. Voir également Poni 1989 sur la revendication d’une culture urbaine du travail et différents niveaux d’intégrations des maîtres dans une organisation professionnelle chez les cordonniers de Bologne au XVIIIe siècle. Sur l’importance de l’appartenance locale dans l’admission comme maître à Turin au XVIIIe siècle, Cerutti 2010, notamment p. 598 et suivantes.

57 Roch 2013, p. 37-38.

58 La règle figure chez les chandeliers de suif, les drapiers de draps unis ou de grande draperie, les tondeurs sur table sèche, les éperonniers, les selliers, ainsi que chez les teinturiers qui ne mentionnent pas les villes de loi.

59 La norme est attestée chez les fabricants de cardes ainsi que chez les bouchers par une mention dans le règlement des bouchers forains. Sur la franchise de bourgeois, voir Deck 1960, p. 215.

60 ADSM, 1B 16, f. 48 r° et v°, cité par Roch 2013, p. 55.

61 Cette pratique paraît préfigurer l’autorisation de tenir un atelier en recourant à un maître comme prête-nom qui se banalise chez les cordonniers turinois au XVIIIe siècle. Cerutti 2010, p. 581-582.

62 ORF, t. VI, p. 368-369. Un abus voisin est condamné par l’ordonnance des chaussetiers d’Évreux en 1422 n. s. (Roch 2013, p. 56, note 53).

63 Roch 2013, p. 53-57 pour la draperie mais aussi la boucherie foraines.

64 Voir annexe.

65 « Fleurin » : florin, sans doute ici au sens de « monnaie d’or ». Bompaire – Dumas 2000, p. 295.

66 ADSM, 2E 1/153, f. 189 r°, 16 mars 1381 n. s. Dieppe est une ville de loi où les bouchers sont réglementés et dotés de gardes dès avant 1304 (Coppinger 1884, p. 11 et 14).

67 Entre 1358 et 1381, les salaires journaliers d’ouvriers qualifiés du bâtiment sont entre 4 et 4,5 sous tournois (Bois 1976, p. 387). Un franc valant environ 20 sous tournois, 8 francs or représenteraient entre 35 et 40 jours ouvrés de revenu monétaire.

68 Banegas 2012, p. 487.

69 ORF, t. XX, p. 39-47. Cet acte renvoie à une ordonnance antérieure qui aurait été perdue, sans la dater : il pourrait s’agir du règlement de 1390 les forçant à vendre dans les halles du Vieux Marché.

70 Le paragraphe suivant s’appuie sur les sources analysées d’un point de vue plus général par Roch 2013, p. 45-49.

71 ADSM, 3E 1/anc/S3, f. 69 r° et v°. Les seules spécificités de la draperie foraine sur ce point sont l’absence de mention de la formation des tisserands, un apprentissage de foulon de deux ans au lieu d’un seul et une redevance d’entrée inférieure. Le « vin » d’entrée n’est que de 15 sous tournois (t.). alors qu’en 1380, la redevance versée aux paroisses dans le cas de la grande draperie est d’un franc, soit environ 20 sous t. (Roch 2013, p. 136), complétée de 40 à 60 sous t. si le montant est déjà celui indiqué dans l’ordonnance de 1424 (ORF, t. XIII, p. 72-73).

72 ORF, t. VI, p. 462-463.

73 ORF, t. IX, p. 412-416, notamment p. 413.

74 ORF, t. XIII, p. 71.

75 ORF, t. XX, p. 41. Voir Banegas 2012, p. 488-489.

76 Roch 2013, p. 56.

77 Bove 2015, p. 126.

78 Roch 2013, p. 54-56.

79 La situation est comparable à celle de l’abbé de Saint-Denis en matière de teinturerie. Bove 2015, p. 126. L’absence de consultation des couvreurs en 1456 est explicite. ORF, t. XVIII, p. 417.

80 Ogilvie 2014, p. 181-183.

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Table des illustrations

Titre Fig. 1 – L'apprentissage dans les règlements de métiers à Paris (a) et à Rouen (b).
Crédits a : Paris, règlements de 101 organisations de métiers conservés entre 1266 et 1328 d’après Lespinasse – Bonnardot 1879 ; b : Rouen, règlements de 24 organisations de métiers conservés entre 1290 et 1382 ; sources en annexe.
URL http://journals.openedition.org/mefrim/docannexe/image/6386/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 64k
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Pour citer cet article

Référence papier

François Rivière, « L’institutionnalisation de l’apprentissage et les organisations de métiers à Rouen à la fin du Moyen Âge »Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines, 131-2 | 2019, 207-219.

Référence électronique

François Rivière, « L’institutionnalisation de l’apprentissage et les organisations de métiers à Rouen à la fin du Moyen Âge »Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [En ligne], 131-2 | 2019, mis en ligne le 30 décembre 2019, consulté le 05 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/mefrim/6386 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefrim.6386

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Auteur

François Rivière

LaMOP – Paris 1 Panthéon Sorbonne, post-doctorant dans le LabEx HaStec

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Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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