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Cittadinanza e disuguaglianze economiche : le origini storiche di un problema europeo (XIII-XVI secolo)

Inégalités socio-économiques, crédit, obéissance et appartenance à la communauté dans l’ordre des frères mineurs

Clément Lenoble

Résumés

Les normes franciscaines définissent très tôt l’appartenance à l’ordre des frères mineurs en fonction des origines sociales du frère. Selon ses qualités socio-économiques, celui-ci pourra aspirer à une pauvreté volontaire et à une observance de la Règle plus ou moins parfaites. Cet article met en lumière cette conception à géométrie variable de la pauvreté franciscaine et de l’obéissance à la Règle, en fonction de critères sociaux et économiques, grâce à l’analyse croisée des normes de l’ordre et des comptes journaliers du couvent d’Avignon. La réglementation, par les chapitres généraux et provinciaux, du recours au crédit et de la forme de l’habit participe de cette organisation des inégalités au sein de la communauté. Surtout après la rébellion des Spirituels, elle permet de définir qui est vraiment apte à se conformer à la Règle, à obéir à son gardien et à pratiquer la pauvreté selon les canons de la Communauté. Ces normes placent ainsi à la marge de l’ordre, en les amalgamant les uns aux autres, les frères d’origine pauvre et les partisans de la pauvreté absolue, transformant la contestation et la désobéissance des Spirituels en une faiblesse sociale, intellectuelle, spirituelle et économique : l’incapacité de maîtriser les règles du crédit et de la mesure ou de l’évaluation de ses propres besoins en fonction de la Règle. Et ces normes font de l’unité monétaire l’un des instruments de cette mesure de la pauvreté, de l’obéissance et de l’appartenance à la communauté.

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Texte intégral

  • 1 1Reg., VII. 14, p. 136 : Et quicumque ad eos venerit amicus vel adversarius, fur vel latro benigne (...)
  • 2 In IVum Sent., p. 435, d. XXV (quae sunt causae quae repellunt ab Ordine) 1c. : Ex parte intellectu (...)
  • 3 Todeschini 2007b ; id. 2010b.

1La première version de la Règle de l’Ordre des frères mineurs prévoyait que la communauté franciscaine accueille tous ceux qui, ami ou ennemi, voleur ou brigand, désiraient se joindre à elle1. Toutefois, cette mention ne fut pas retenue dans la version finale de la Règle approuvée par le pape Honorius III en 1223. Le premier grand théologien franciscain, Alexandre de Halès, écrivait vers 1225 que l’accès à l’Ordre devait être refusé à ceux qui manquaient d’intelligence, comme les illettrés et les infidèles, ainsi qu’à ceux dont l’âme était pécheresse, comme les schismatiques, les pénitents publics et les infâmes. Citant le Décret, il excluait « les homicides, les malfaiteurs, les voleurs, les sacrilèges, les ravisseurs, les adultères, les incestueux, les jeteurs de sorts, les criminels et les parjures »2. Très tôt, donc, les franciscains définirent le périmètre socio-économique de leur communauté et établirent des critères d’entrée dans l’Ordre sur des bases juridiques, sociales, morales, politiques, spirituelles et intellectuelles3.

  • 4 Apol. pauper., IV. 1, p. 497-8 : […] communitas quae manat ex jure charitatis fraternae, qua fit ut (...)

2Les frères considérèrent très vite qu’ils formaient une communauté spirituelle supérieure. Cette supériorité dérivait de leur mode de vie évangélique, en particulier du renoncement à la propriété individuelle et collective et de la pauvreté volontaire. La pauvreté vécue à l’intérieur de l’Ordre conduisit les penseurs franciscains à promouvoir une circulation permanente des biens matériels, fondée en dernier ressort, dans leur cas, sur un usage modéré des choses, sur l’usus pauper et sur un « simple usage de fait » (simplex usus facti) n’impliquant aucun droit réel. La communauté même des frères vivant dans la perfection évangélique était définie par cette capacité à faire circuler les biens et à les utiliser4.

3Cependant, une mouvance franciscaine prétendait observer la Règle avec plus de rigueur et vivre dans une plus haute pauvreté que les autres frères. Se fit jour l’idée que plusieurs degrés de pauvreté existaient à l’intérieur de la communauté franciscaine. Les Spirituels qui défendaient les positions les plus radicales furent condamnés, à partir de 1318, pour rébellion, convaincus d’hérésie, qualifiés de pseudo-frères. La Communauté promouvait au contraire une pauvreté modérée fondée sur les normes émises par les chapitres généraux et élaborées par les théologiens franciscains, ainsi que sur les décrétales contenant les interprétations de la Règle données à l’Ordre par la papauté. Étaient condamnés ceux qui voulaient observer la regula nuda, débarrassée de l’appareil normatif et juridique construit depuis les années 1230. Pour être franciscain, il était nécessaire d’observer ces normes qui, en grande partie, réglaient l’attitude des frères envers les biens matériels et les échanges.

  • 5 Todeschini 1994 ; id. 2004 ; id. 2008 ; id. 2010a.
  • 6 Piron 1996 ; id. 1997 ; id. 1998 ; id. 2001 ; Langholm 2002 ; Todeschini 2004 ; Bériou 2004.

4Sur ce socle juridique et économique, les franciscains participèrent à l’édification d’une conception selon laquelle les pauvres qui savent vivre dans l’abdicatio proprietatis et se contentent du minimum nécessaire sont utiles au Bien commun, dans la mesure où ils servent la circulation des biens5. La pauvreté comme la richesse s’acquéraient par la volonté et par la maîtrise d’un savoir-faire qui supposait de participer aux échanges et d’en connaître les règles. Par leur activité de prédication et leur pastorale, les frères œuvraient en outre à la diffusion des valeurs, des modèles et des normes sur le comportement et les pratiques du bon chrétien, des membres de la communauté des fidèles, dans la sphère des échanges économiques6. De même que l’observance de la Règle et des normes guidant les frères dans leur usage du monde était, au jour le jour, le moyen de construire leur pauvreté volontaire et de les maintenir dans la perfection évangélique, les fidèles se devaient de suivre, dans leurs échanges, des règles précises pour que le maniement et l’acquisition de la richesse ne mettent pas en danger leur âme mais constituent au contraire un investissement céleste.

  • 7 Todeschini 1994 ; id. 2004 ; Piron 1996 ; id. 1997.
  • 8 Lenoble 2013, p. 99-100 pour la datation des constitutions de 1359.

5Ce lien très étroit entre la vie franciscaine et la production de normes censées gouverner les pratiques des fidèles est particulièrement visible dans le cas du crédit qui a fait l’objet de toute l’attention des théologiens franciscains7. En effet, à côté de la réflexion très dense produite par ceux-ci à l’adresse des laïcs – et qui passait dans les sermons et les manuels de confesseurs –, les chapitres des frères mineurs émirent de nombreuses mesures sur l’endettement des couvents et le recours au crédit par les communautés afin de le limiter et d’en définir les modalités. Des mesures sur les dettes des frères et des couvents furent prises très tôt par les chapitres généraux de l’Ordre. Les constitutions pontificales de Benoît XII (Redemptor noster, 1336) ainsi que les chapitres provinciaux de Provence (fin XIIIe siècle-1313-13598), et des provinces limitrophes comme celles d’Aquitaine (fin XIIIe-début XIVe siècle) ou de France (fin XIIIe siècle, 1337), des provinces italiennes de la Marche de Trévise (1290-1295), d’Ombrie (1316), de Rome (1316) et de Toscane (1316) contribuèrent à formuler et à préciser les interdictions. En 1354, elles furent particulièrement développées par le chapitre général d’Assise. De fait, ces mesures placèrent la pratique du crédit au cœur du gouvernement des couvents. Elles permettent, par conséquent, non seulement de saisir les rapports entre pratiques économiques, pauvreté et gouvernement dans l’expérience franciscaine, mais aussi de voir comment les capacités économiques et gestionnaires des frères déterminaient leur place à l’intérieur de la communauté.

Le crédit entre vice et vertu

  • 9 [CG « prénarbonnaises »], p. 91 : Nec se nec locum aliquem in obligationem onerosam inducant absque (...)
  • 10 Ibid., III. 10, p. 47 : et de hoc specialiter Ministri et custodes inquirere teneantur, et de iis q (...)
  • 11 Ibid., III. 11, p. 47 : Nullus mutuum contrahat vel debitum, in quo fratres se obligent ad solvendu (...)
  • 12 Ibid. : Dicere tament possunt, quod ad solutionem fideliter laborabunt et eleemosynas eis assignabu (...)

6Les premières constitutions capitulaires puis celles du chapitre général de Narbonne en 1260 imposent aux couvents d’obtenir l’approbation du chapitre provincial avant de contracter des obligationes onerosae. Le chapitre général contrôle en outre les couvents obligés par de telles dettes9. À Narbonne, le gouvernement franciscain n’interdit pas l’endettement mais impose seulement aux ministres, gardiens et custodes d’y être particulièrement attentifs et d’en rendre compte10. Aucune dette ne doit être contractée si elle contient une obligation de payer, puisque les frères ne possèdent rien. Cette mesure est donc une interdiction, non de s’endetter, mais d’hypothéquer un bien pour garantir le remboursement11. Les frères peuvent dire, en revanche, qu’ils s’engagent fidèlement à payer et qu’ils assignent les aumônes à venir au remboursement de leur dette, quand Dieu y pourvoira12.

  • 13 [CG Paris 1292], III. 13, p. 51 : in debita onerosa inducant absque provincialis consilio et assens (...)
  • 14 [CP Aquitaine XIIIe s.], III. 2, p. 471 : Nullus gardianus vel eius vicarius possit manulevare vel (...)
  • 15 [CP Ombrie 1316], III. 4, p. 21-22 : Item tam guardiani conventuales quam aliorum locorum cum consc (...)
  • 16 [CP Toscane XIIIe siècle], III. 8-9 : Nullus frater pro se vel pro alio suo nomine debitum onerosum (...)
  • 17 Contra Paul 2001 p. 22 ; Ruiz 2009, p. 358, 382.

7Ces mesures « narbonnaises » sont reprises par le chapitre général de Paris en 129213 : les dettes importantes (debita onerosa) sont soumises de nouveau à l’assentiment et au contrôle du gouvernement franciscain. À la fin du XIIIe siècle, un chapitre provincial d’Aquitaine n’interdit pas les dettes en général mais celles supérieures à un marc d’argent, qui sont contractées par les gardiens sans le conseil et le consentement de leur couvent14. Même chose en Ombrie en 1316 : les gardiens doivent signaler les dettes et les infractions « notables »15. Exactement comme à Narbonne en 1260 et à Paris en 1292, le debitum onerosum évalué cette fois-ci au-dessus de dix livres, est interdit16. L’endettement est donc même envisagé et réglementé dès le milieu du XIIIe siècle. Ces mesures ne sont donc pas une tentative de réaction du gouvernement de l’Ordre face à des « abus » ou des « écarts » censés se multiplier au siècle suivant17.

8Les dispositions normatives franciscaines encadrant le recours au crédit par les couvents se développent donc essentiellement à partir de l’extrême fin du XIIIe siècle et pendant la première moitié du XIVe, c’est-à-dire pendant les conflits autour de la pauvreté, avec les mêmes dates clés – les années 1290, 1316-1320, 1336, 1354 – où les débats se sont envenimés. De fait, ces mesures sont prises au moment où le gouvernement franciscain et la papauté luttent contre les Spirituels. Dans ce contexte, elles cherchent moins à garantir l’observance d’une pauvreté radicale et absolue, défendue par les rebelles, qu’à instaurer la pratique d’une pauvreté modérée définie par les normes pontificales et capitulaires.

9Faute de sources émanant des couvents pour cette période, il est impossible de vérifier si l’émission de ces normes constitue une réaction aux abus des frères, comme on pourrait peut-être le croire. La thèse selon laquelle les chapitres ne feraient que corriger des pratiques illicites observées dans les couvents paraît relever toutefois d’un double a priori, celui de l’abandon de la pauvreté et celui d’un gouvernement constitué d’une élite sans cesse obligée de lutter contre l’incapacité de la masse à obéir. Les premières constitutions capitulaires conservées montrent au contraire que les normes franciscaines n’ont pas d’abord cherché à interdire le recours au crédit mais elles l’ont autorisé en l’encadrant et en le limitant, comme pour le transformer en exercice et l’inclure dans l’ascèse des frères. Elles en ont fait l’une des caractéristiques de la pauvreté volontaire vécue par les communautés.

  • 18 [CG « prénarbonnaises »], p. 91 ; et [CG Narbonne 1260], III. 10, p. 47 : Eodem modo puniatur qui i (...)

10Si l’on s’en tient encore aux premières mesures normatives sur les dettes – et qui sont bien souvent reprises par les chapitres généraux et provinciaux du XIVe siècle –, une expression utilisée dans les constitutions dites « prénarbonnaises » (vers 1240-1250) et qui se retrouve dans les actes du chapitre général de Narbonne confirme cette lecture : le gouvernement franciscain sanctionne le frère qui serait « trouvé vicieux » (vitiosus) dans sa façon de contracter des dettes18. Une fois de plus, la formule n’interdit pas le recours au crédit mais elle le permet au contraire en condamnant seulement une certaine façon, jugée vicieuse, d’y recourir. Par la qualification de vitiosus, elle crée ou reconnaît de fait la possibilité d’une pratique vertueuse du crédit qui peut être cernée grâce aux constitutions des chapitres suivants et grâce à la réflexion des maîtres de l’ordre.

  • 19 [CP Provence XIIIe s.], III. 6, p. 422 : debitum ad usuram contrahens ipso facto ab actibus legitim (...)
  • 20 Todeschini 2000 ; sur les rentes Schnapper 1965 ; Veraja 1960 ; Marmursztejn 2007, p. 200-217.
  • 21 Todeschini 2000 ; id. 2009 ; id. 2012, p. 119-130.
  • 22 [CP Provence XIIIe s.], p. 422 : et omnis viciosus in contrahendis debitis, custodis iudicio, libri (...)

11En Provence, à la même époque, les constitutions provinciales sanctionnent celui qui contracte une dette ad usuram en prévoyant qu’il soit relevé immédiatement de ses fonctions sacramentelles et sacerdotales19. Au moyen d’une casuistique très fine, les théologiens distinguent de plus en plus les différentes formes de prêts, de rentes et d’achats-ventes pour définir celles qui sont licites et vertueuses en les séparant du cas extrême que constitue l’usure, utilisée comme une exception, un cas limite permettant de définir la norme, selon la méthode très classique des juristes et des théologiens20. Il est donc impossible de considérer cet interdit de l’usure, – ainsi d’ailleurs que toutes les autres interdictions de l’usure à la fin du Moyen Âge – comme une prohibition générale, pure et simple, du prêt à intérêt et du crédit. En règle générale, les théologiens se gardent bien en revanche de le préciser. Leurs définitions sont souvent très élastiques et vagues. Le crime d’usure n’a pas de frontières bien nettes21. L’interdiction d’une dette ad usuram, telle que les Mineurs provençaux la formulent dans les constitutions de leurs chapitres provinciaux, ne touche donc pas toutes les formes d’endettement et de crédit, mais seulement celles comportant un « vice », c’est-à-dire celles qui ne seraient pas conformes aux normes édictées par les maîtres. Le gardien ou le custode doivent par conséquent veiller à ce qu’aucun vice, une fois de plus, ne s’exprime lorsqu’une dette est contractée22.

  • 23 [CG Assise 1354], III. 5, p. 91 : Simili quoque poena etiam proprietarii puniatur qui pro se vel pr (...)
  • 24 TC, p. 71-88.

12En 1354, le chapitre général d’Assise prévoit de sanctionner tout frère qui aurait été trouvé vitiosus, c’est-à-dire s’éloignant de la vertu et ne repoussant pas le vice, en contractant une dette, comme on le ferait s’il s’était approprié un bien23. Pierre de Jean Olivi considère que le vice dans l’échange de biens est le contraire d’une capacité et d’une volonté vertueuses, qui deviennent une véritable capacité technique à se conformer aux règles juridiques qui régissent les modalités d’échange24. Par conséquent, en délimitant la pratique du crédit en termes de vice et de vertu, repoussés ou acquis en fonction des modalités de la transaction, les normes franciscaines inscrivent ces échanges dans le cadre d’un véritable exercice pour les frères. Ces dispositions sont formulées de façon à les rendre utiles au fonctionnement habituel de la communauté. L’objectif n’est pas, une fois de plus, d’interdire strictement ces pratiques ou de dénoncer les abus en la matière en essayant de les limiter, mais bien plutôt de les insérer dans le cadre quotidien de l’administration de l’ordre et des couvents pour les rendre licites. En contractant des dettes, les frères se mettent donc en situation de devoir repousser le vice en fonction des normes de leur Ordre et des techniques des échanges marchands définies par les théologiens.

  • 25 Archives départementales de Vaucluse (ADV), 24H29, 30, 31, 33 ; cf. Lenoble 2013.
  • 26 Ibid., p. 256-260, 272.
  • 27 Voir par exemple ADV 24H29 fol. 152 (juin 1375), 122v° (juillet 1382) ; 24H30 fol. 69v° (septembre  (...)

13Certains peuvent même pratiquer le crédit au profit de la communauté dont ils deviennent les créanciers lorsque celle-ci est trop endettée auprès de ses fournisseurs, comme le montrent les registres de comptes tenus par les gardiens du couvent d’Avignon à partir de 135925. En effet, des frères prêtent de l’argent au couvent qui est souvent endetté auprès des petits commerçants qui le fournissent26. Ces frères aident la communauté à payer des arriérés ou à faire des achats lorsque les fonds sont insuffisants27. Une dette auprès d’une personne extérieure à la communauté est alors remplacée par un emprunt auprès d’un frère. L’identité des frères sollicités pour aider le couvent à rembourser ses dettes est facilement reconnaissable.

Tableau 1 - Les frères créanciers du couvent des frères mineurs d’Avignon

date

Nombre de frères créanciers

proviseur

vicaire

sacriste

custode

ministre

maître

Participant aux redditions des comptes

1360-1362

4

2

-

1

-

-

1

4

1374-1375

5

3

-

1

-

-

1

5

1379-1384

9

3

-

2

1

-

3

9

1390-1391/1393-1396

7

2

-

2

1

-

2

7

1408-1411

6

2

1

2

-

-

1

6

1420-1432

8

3

1

2

-

-

2

8

1458-1467

7

4

-

2

-

1

7

1468-1477

8

4

-

2

-

1

1

8

  • 28 Cf. par exemple 24H29 fol. 122v° (mai 1382).
  • 29 Lenoble 2013, p. 131-134.

14Les frères prêtant de l’argent au couvent sont le plus souvent le sacriste, le vicaire, le custode, le ministre provincial28. Tous assistent en qualité de témoin et de contrôleur aux redditions de comptes effectuées régulièrement par les gardiens29. Ce sont en général des frères qui assument aussi des charges pastorales importantes et qui ont reçu une solide formation théologique. Ils appartiennent sans exception à un petit groupe de théologiens administrateurs qui contrôle la comptabilité et gouverne le couvent. Dans ces conditions, la participation aux redditions de comptes et à l’administration du couvent apparaît un peu comme un moyen de contrôler ce qui est fait de l’argent que ces frères prêtent à la communauté et d’avoir un œil sur leurs créances.

  • 30 [CG Assise 1354], III. 3, p. 91 : Quilibet autem frater teneatur infra octo dies, postquam sui guar (...)

15Les sommes engagées sont en général modestes (mais peuvent tout de même atteindre huit florins). Néanmoins, ces pratiques révèlent tout de même que des frères disposent d’un pécule personnel. Cette pratique est implicitement prévue par les normes du chapitre général d’Assise de 1354 qui établissent la possibilité que les frères reçoivent personnellement de l’argent, à partir du moment où celui-ci n’est pas utilisé à des fins personnelles et privées30. Les franciscains peuvent donc bien disposer individuellement de ressources sans pour autant les posséder vraiment et en avoir le dominium, exactement comme pour tous les biens du couvent. L’essentiel toutefois reste qu’en étant investi dans la dette du couvent, le pécule de ces frères se met à circuler, devient de fait utile à la communauté et ne constitue plus du tout, dès lors, un patrimoine individuel, conformément aux principes et aux conceptions des Mineurs. Contrairement au frater vitiosus, qui se révèle vicieux dans un mode erroné de recourir au crédit, le frère créancier est tout à fait vertueux en faisant preuve d’une bonne maîtrise de règles, à la fois économiques et théologiques, de gestion et d’utilisation de l’argent qui transite par sa propre bourse.

Nécessité de l’endettement, état d’urgence et gouvernement des frères

  • 31 [Ordinationes Aquitaine 1285], 4, p. 478 : Item custodes et gardiani fratres sibi subditos compella (...)
  • 32 Ibid. : Post quem, si solutum non fuerit, accipiant libros et res alias fratrum non solventium eo m (...)
  • 33 [CP Toulouse (début XIVe siècle)], ibid., p. 466-501, III. 4, p. 480 : Ante omnia vero fratrum defu (...)
  • 34 [CP Toscane XIIIe s.], III. 5 : Quando aliquis frater graviter infirmatur, custos si presens est ve (...)
  • 35 [CP Rome 1316], VI. 6, p. 368 : Item guardiani singulorum locorum qui invenerint loca sua debitis o (...)
  • 36 Ibid., VI. 7 : Nec fiant hedificia in loco donec debita persolvantur.

16En plaçant le crédit au cœur de l’exercice d’acquisition des vertus et de rejet du vice, les normes franciscaines confient aux gardiens des couvents le soin de veiller à la bonne pratique des frères. Dès 1285, dans la province d’Aquitaine, les gardiens doivent obliger les frères à rembourser les dettes au terme fixé, sans retard31. Dans le cas contraire, ils peuvent saisir les livres ou d’autres objets et les vendre ou les mettre en gage32. La dette permet aux frères de faire ce qu’ils n’ont pas le droit de faire normalement. Ce souci du remboursement s’exprime également, au début du XIVe siècle, lors d’un chapitre à Toulouse où les autorités provinciales déclarent qu’à la mort d’un frère, il faut avant tout payer ses dettes33. En Toscane, en 1316, lorsqu’un frère tombe gravement malade, le gardien doit s’empresser de savoir s’il a des dettes à rembourser, et en informer le ministre34. À Rome, la même année, le gouvernement provincial décide que les dettes doivent être remboursées en priorité avec les premières aumônes reçues qui ne seraient pas déjà affectées à un usage déterminé, et une fois qu’il a été pourvu aux nécessités35. Les frères n’ont pas le droit d’investir dans de nouveaux travaux de construction si les dettes n’ont pas été remboursées36. L’endettement devient donc une situation de nécessité, une situation d’urgence permanente imposant de dépenser en priorité les aumônes pour pouvoir rembourser.

  • 37 [Ordinationes Aquitaine 1285], 4, p. 478 : cum ex huiusmodi magna scandala oriantur.
  • 38 Fossier 2009.
  • 39 [CP Trévise XIIIe s.], 5, p. 465 : Item, quod per prelatos, custodes et gardianos in locis singulis (...)
  • 40  Vallerani 1999 ; Milani 2003 ; Todeschini 2007a ; id. 2011.

17Les ministres doivent veiller à la rapidité des remboursements parce qu’il faut éviter avant tout le scandale (scandalum)37. Celui-ci doit être compris comme le résultat d’un comportement qui fait sortir le religieux de son état normal, en devenant public, qui le fait échapper à la discipline interne du couvent, et qui risque d’être contagieux38. Ici, ce qui ferait scandale, ce n’est pas tant l’endettement en soi, que l’impossibilité de rembourser ou le non respect des délais de remboursement. De la même façon, à Trévise en 1290, le chapitre demande que les ministres enquêtent sur les dettes pour éviter les scandales et la diffamatio Ordinis, la diffusion d’une mauvaise réputation, d’une mauvaise fama39. Cette mauvaise fama doit être comprise non tant comme celle liée à l’endettement qui n’est pas répréhensible en soi, mais plutôt comme celle, beaucoup plus répandue dans les sources, de ceux qui ne remboursent pas40.

  • 41 [CP Rome 1316], p. 356-373, IV. 4, p. 366 : Et ad hoc melius observandum, concedit minister et vult (...)
  • 42 [CG Assise 1354], III. 8, p. 91 : Guardiani insuper res conventuum vel locorum sine magna necessita (...)
  • 43 Grat., C. 12, 2, 13 (Friedberg I, 690) : vasa sacra, nisi pro redemptione captiuorum, non sunt alie (...)

18À Rome, en 1317, le chapitre provincial précise que la mise en gage des res loci est permise lorsque les aumônes sont insuffisantes41. Là encore, les gardiens doivent agir comme il leur semble le plus approprié. L’absence des aumônes « communes » est donc une situation de nécessité qui permet le plus souvent la dispense. Le chapitre général d’Assise (1354) interdit également que les gardiens soumettent à une obligation les objets conservés au couvent si une grande nécessité ou une utilité évidente ne l’imposent pas42. Ces mesures rappellent l’interdiction, dans le Décret, d’aliéner des biens d’Église sauf en cas d’extrême nécessité, comme la survie ou le paiement de la rançon de fidèles captifs43.

  • 44 [CP France 1337], II. 2, p. 485 : Nec fiant edificia nova absque ministri provincialis licentia et (...)
  • 45 [CG Assise 1354], III. 5, p. 91 : Poena etiam puniatur proprietarii puniatur quicumque libros seu r (...)
  • 46 Ibid., III. 7, p. 91 : et similiter qui libros vel res alias suo el alterius usui deputatas, pro se (...)

19Dans la législation franciscaine, les rappels de l’inaliénabilité des biens du couvent au sujet des mises en gage et des ventes sont en outre l’occasion de définir le pouvoir de dispense des ministres puisqu’ils sont les seuls à pouvoir autoriser une telle aliénation. Le chapitre français de 1337 instaure ainsi l’obligation de faire les travaux de réparation pour lutter contre la ruine des bâtiments conventuels et il autorise pour cela les dettes avec la licence du ministre44. En 1354, le chapitre général d’Assise décide qu’aucun objet ne peut être mis en dépôt ou en gage à l’extérieur du couvent sans que ne le sachent le gardien et les probi fratres45. La licence du ministre est en outre indispensable pour toute mise en gage46. Que ce soit par le simple recours au crédit ou par la mise en gage d’objets liturgiques et de livres, l’endettement est donc toujours lié à une situation d’urgence et de nécessité qui impose aussi en permanence l’intervention et le contrôle étroit du gouvernement de l’ordre.

  • 47 Ibid., III. 2, p. 90, III. 25, p. 96-97 : Eidem autem poenae subiaceant qui temerarie asserverint, (...)

20Les chapitres franciscains confient toujours, en effet, aux ministres le soin d’évaluer l’état de nécessité et d’intervenir47. L’ordinaire laisse ainsi toujours la place, en cas de besoin, à l’extraordinaire et à l’adaptation, à la modulation laissée à l’appréciation des ministres. L’extraordinaire justifie par conséquent l’accroissement du contrôle et de l’intervention du gouvernement franciscain dans l’économie des couvents. La situation d’urgence et de nécessité dans laquelle doivent vivre les frères permet ainsi de renforcer l’obéissance aux ministres et d’accroître leur contrôle sur les communautés. En contrepartie, la dette voit son existence reconnue et justifiée : elle est prévue et autorisée par les constitutions des chapitres.

Nécessité, inégalités face au crédit, évaluation de la pauvreté

  • 48 2Reg., IV. 2-3 p. 188 et VI. 8-9, p. 190.
  • 49 [CP France 1337], II. 1, p. 485 : Ne fratres incidant in debita honerosa, caveant non solum a debit (...)

21Cet appel à l’extraordinaire est la meilleure façon de manifester l’état constant de nécessité et de pauvreté où se trouvent les frères, l’adéquation parfaite, construite au jour le jour, entre leur status exceptionnel, leur Règle et leur mode de vie. Ainsi, à la fois dans la lignée des mesures précédentes et en référence directe à la Règle qui prévoit la situation particulière des malades comme une exception48, les constitutions françaises de 1337 imposent aux frères d’éviter les dépenses importantes pouvant entraîner des dettes, sauf pour répondre aux besoins spécifiques des malades49. La législation insiste donc fortement sur l’état exceptionnel des malades, ce qui a pour effet de mettre l’accent sur les besoins vitaux, alimentaires et vestimentaires, et de fixer un repère pour évaluer ceux des autres frères.

  • 50 24H29 fol. 189v° (1375), 527 (1395).
  • 51 Ibid. fol. 435v° (1360) : una langostha pro vicario quia erat infirmus XVIII d.
  • 52 Stouff 1970, p. 252 ; Le Blévec 2000, p. 480-481.
  • 53 Les préoccupations franciscaines rejoignent ici des préceptes monastiques, voir Toneatto 2012, p. 2 (...)

22De façon tout à fait traditionnelle, et conformément à ces normes, dans la pratique, les malades du couvent d’Avignon, par exemple, ont droit à des repas différents de ceux de la communauté : du poulet, des fruits, du miel et même du sucre, comme l’indiquent les registres de comptes tenus par les gardiens de ce couvent50. Le repas d’un malade est deux à trois fois plus cher que celui des autres frères. Pour le vicaire qui est malade, précise le gardien, on achète une langouste à 18 deniers51. Les repas semblent copieux et bien plus riches. Mais puisqu’elles sont faites pour des fratres infirmi, ces dépenses ne sont pas considérées comme superflues, somptuaires ou luxueuses. Ce régime correspond à celui des malades dans les hôpitaux avignonnais et au Studium de Trets à qui l’on sert des gâteaux au miel52. Tout est ici affaire de nécessité, d’adaptation aux besoins particuliers53.

  • 54 24H29 fol. 140v°-137 : vinum muscatellum.
  • 55 Ibid. fol. 139, 98, 91, 90v°, 54v°, 56.
  • 56 Ibid. fol. 91.
  • 57 Ibid. fol. 425v° (décembre 1360), 419v° (mars 1361), 398 (mars 1362), 93 (février 1384) ; 24H30 fol (...)
  • 58 24H29 fol. 595v° (septembre 1393).

23À Avignon, les malades ne sont toutefois pas les seuls à bénéficier de ces repas améliorés. Les ministres mangent très souvent des mets apparemment plus raffinés et plus coûteux que la pitance commune des frères, comme des pâtés de pigeon au safran. Ils prennent davantage de viande et de fruits, et ils boivent du vin de muscat54. Des rations d’amandes, d’épices et de riz sont spécialement achetées pour eux55. Ils mangent en outre rarement au réfectoire avec les frères, mais plutôt dans leur chambre avec leurs familiers, leurs socii et leurs invités56. De la même façon, les prédicateurs et les quêteurs rentrant de mission mangent eux aussi systématiquement de la viande en quantités plus importantes que les rations communes57. Les compteurs sont également gratifiés de mets choisis après chaque reddition de compte. Le ministre, les maîtres, les prédicateurs et les quêteurs bénéficient donc souvent des mêmes attentions. Ils sont d’ailleurs parfois associés par le gardien dans l’enregistrement des dépenses spécifiques qu’il fait pour eux : il note alors avoir acheté « un mouton pour le ministre, les maîtres et les quêteurs58 ».

  • 59 Ibid. fol. 187v° (1374) : solui vicario pro salario suo quia laborauit pro conventu ; 143 (novembre (...)

24Chaque frère qui agit spécialement pour la communauté, qui œuvre pour le couvent reçoit ainsi une forme de rétribution59. À côté du principe de nécessité, l’implication dans les tâches pastorales, administratives et liturgiques ainsi que l’utilité générale de chacun semblent donc prises en compte dans l’évaluation des besoins particuliers, selon le grade et les fonctions occupées par les frères, et non seulement la dignité particulière de ceux qui en bénéficient.

  • 60 [CG Narbonne 1260], II. 3-4, p. 42-43 : ordinamus quod pannus aptus secundum Regulam, communiter em (...)
  • 61 24H29 fol. 167v° (mars 1375) : pro sotularibus fratris Stephani quia vadit ad questam III g. ; 147v (...)
  • 62 24H29 fol. 402v° (1361), 47v° (1390), 544 (octobre 1395).

25Le vêtement des frères est, avec l’alimentation, l’autre nécessité pour laquelle les ministres doivent veiller à adapter la rigueur de la Règle en fonction de températures notamment. Il fait l’objet du même type de pratiques. Ainsi, les constitutions de Narbonne en 1260, chargent le gardien de subvenir au vêtement des frères, de veiller à ce qu’aucun ne dispose de plusieurs habits en même temps, d’apprécier les besoins en chausses, la Règle permettant aux frères qui y sont « contraints par la nécessité » de porter des chaussures. Cela pour éviter toujours la « surabondance »60. Cette mesure trouve une traduction concrète dans les comptes des frères avignonnais : les dépenses pour les chausses sont toujours justifiées par une participation aux activités de quête et de prédication ou un retour de voyage61. Là encore, nécessité matérielle et utilité du frère pour la communauté se confondent et justifient des traitements inégaux entre les frères par les gardiens. À Avignon, ceux-ci consacrent à ce poste de dépense entre quelques sous pour les chausses ou les frais de coutures et 8 florins pour le vêtement du ministre général62. L’habit d’un simple frère coûte 2 florins, celui du gardien ou du sacriste coûte en revanche 4 florins. Tous les Mineurs avignonnais ne portent donc pas la même qualité de vêtement malgré les injonctions des chapitres généraux à l’uniformité. Au couvent, des frères mangent mieux et sont mieux vêtus que les autres. Ces contradictions qui semblent, à première vue, des entorses aux principes franciscains ne peuvent se comprendre qu’à la lecture des normes capitulaires et du contexte dans lequel elles ont été promulguées.

  • 63 Burr 2001, p. 114, 119-120, 147, 150.
  • 64 Ibid. : il s’agit de la décrétale Exivi de paradiso (1312), du chapitre général d’Assise (1316) et (...)
  • 65 [CP Rome 1316], II. 5, p. 367 : Et caveant summo studio fratres quod pannus ipse talis sit quod eiu (...)

26Depuis le début du XIVe siècle, le vêtement est l’un des enjeux des débats autour de la pauvreté et de l’observance de la Règle. En effet, les Spirituels veulent porter un froc plus court et plus vil que celui de la Communauté63. En 1312, 1316 et 1317, la papauté et la direction de l’ordre rappellent fermement l’obligation pour tous les frères d’adopter le vêtement de l’ordre64. En 1316, le chapitre de la province de Rome prévoit que les frais pour le vêtement soient inférieurs à 6 florins et ceux pour le manteau à 4 florins65. Les franciscains évaluent ainsi, par l’équivalent monétaire, la pauvreté de l’habit et sa conformité avec les normes de l’ordre. La pauvreté volontaire est mesurée de cette façon très concrète, en valeur monétaire, ce qui confirme encore le lien entre la comptabilité et la mesure de la pauvreté. La formule fixe en outre un maximum et sous-entend la possibilité d’une gradation des frais, mesurable en monnaie, comme si les frères pouvaient avoir des vêtements de valeur différente, du moment que celle-ci reste inférieure au seuil fixé par la norme ; comme si à l’intérieur du cadre normatif, les frères pouvaient se trouver dans des situations différentes au regard de la pauvreté.

  • 66 [CG Assise 1354], p. 87-88 : Excessus etiam quoad numerum in habitus, tunicis et mantellis castigat (...)
  • 67 Ibid. : Caveant autem Ministri, custodes et guardiani, ne pannos guttatim respersos, diversis color (...)
  • 68 Ibid. : Longitudino autem habitus ultra longitudinem fratris deferentis talis sit, quod nec plica u (...)

27Les constitutions du chapitre général d’Assise promulguées en 1354 accordent encore une grande importance à la condamnation des excès en matière de vêtement66. Le chapitre précise que les ministres doivent veiller à l’uniformité du tissu, de la couleur et de la forme des vêtements67. Les constitutions générales reprennent d’ailleurs des mesures émises par le pape dans la décrétale Exivi de Paradiso (1312). Elles précisent que l’habit doit être suffisamment long pour couvrir le frère entièrement. Le pli à la taille ne peut pas excéder quatre doigts ni être trop court car la corde doit rester visible. La largeur générale ne doit pas mesurer plus de 18 palmes68. Comme le vêtement manifeste la pauvreté du frère (reluceat asperitas, vilitas et paupertas) et sa religion, la direction de l’ordre ne saurait mieux exprimer l’idée d’une pauvreté et d’une appartenance à l’ordre mesurée littéralement, dans le contexte de la répression de la désobéissance des Spirituels.

  • 69 24H29 fol. 143 (novembre 1381) : pro sutura habitus fratris Jacobi Manfredii quia pauper est.
  • 70 Burr 2001, loc. cit. ; Moorman 1968, p. 369 sq. Les constitutions générales d’Assise (1354) prévoie (...)
  • 71 [CP Provence 1313], II. 1, p. 421 : Mandat minister quod, si gardiani fratribus pauperibus seu aliu (...)
  • 72 [CP Rome 1316], II. 5, p. 137 : volo et ordino quod omnes fratres, qui per obedientiam requisiti di (...)
  • 73 Lugdunensis compilatio (1325), IV. 5, p. 531 : Indigentes autem intelliguntur hii qui per obedienti (...)
  • 74 [CP France 1337], II. 21, p. 487 : Item precipit minister omnibus custodibus et gardianis, quod hab (...)

28Dans les comptes avignonnais, le gardien note parfois l’achat du vêtement d’un frère « qui est pauvre » ou même un « petit pauvre (pauperculus)69 ». Ces mentions sont étonnantes dans un couvent où, en théorie, tous sont pauvres. Toutefois, l’adjectif pauperculus renvoie explicitement aux partisans de la pauvreté absolue, Spirituels et fraticelles ou, du moins, en cette fin de XIVe siècle, à des frères qui se retirent de la vie communautaire pour observer une pauvreté plus rigoureuse encore mais qui font l’objet d’une surveillance et d’une certaine méfiance de la part du gouvernement franciscain70. Ce vocabulaire se trouve aussi dans les normes franciscaines. Les constitutions provençales de 1313 prévoient que les gardiens fournissent en braies deux fois par an les fratres pauperes ou indigentes qui n’ont pas eu d’aumônes71. À Rome, le chapitre provincial de 1316 impose que tout frère n’ayant pas eu suffisamment d’aumônes reçoive 2 florins pour son vêtement et ne puisse dépenser cette somme pour autre chose72. En 1325, le chapitre général de Lyon définit ces frères « pauvres » ou « indigents » comme ceux dont les aumônes reçues et les solidarités extérieures, parents ou amis, ne sont pas suffisantes pour leur permettre de subvenir à leurs besoins vestimentaires73. Reprenant cette définition générale, les constitutions de la province de France en 1337 exhortent les ministres à leur fournir des chausses et des braies74.

29Ces normes fixant l’aspect et la valeur de l’habit, imposant de l’acheter aux frères pauvres visent sans doute, au départ, à mettre un terme aux conflits internes en imposant le vêtement de la Communauté. Alors que celui-ci est au cœur de la désobéissance des Spirituels, pour qui il doit être plus vil afin de correspondre à une observance plus stricte de la Règle, désormais, le port d’un vêtement non-conforme aux normes n’est plus le signe de cette rigueur et de cette rébellion des Spirituels mais celui d’une incapacité économique et sociale. Le gouvernement franciscain occulte ainsi la portée subversive et critique de ceux qui prétendent mieux connaître et suivre la Règle. Même s’ils vivent dans un couvent, ceux-ci ne sont dès lors que de simples marginaux, pauvres involontaires, incapables de recevoir des aumônes et des soutiens suffisants pour se vêtir.

  • 75 Vita 2, cap. CXLIII, De fratre Ioanne simplici : 1 Eunte sancto Francisco iuxta villam quamdam prop (...)
  • 76 Méfiance identique mais sans lien avec l’hérésie dans la Règle du Maître, voir Toneatto 2012, p. 27 (...)

30Cette définition de la pauvreté par les normes franciscaines relie la pauvreté des Spirituels à celle des pauvres involontaires, extérieurs à l’ordre. Elle suggère que des pauvres involontaires vivent dans les couvents après avoir pris l’habit mais sont incapables de suivre vraiment les règles de la pauvreté volontaire. Elle implique en outre que les autres frères se procurent au contraire leur propre vêtement et soient capables de le choisir conforme aux normes de taille, de tissu, de valeur. Le frère pauper en revanche n’est pas en mesure de pratiquer cette évaluation de sa propre pauvreté et de son observance de la Règle. Il est comme le frère Giovanni, dans la Vie de François par Thomas de Celano, qui est né pauvre et ne peut donc comprendre, en raison de sa simplicitas, le sens du renoncement à la propriété75. Sa pauvreté initiale le condamne à singer les gestes de François sans les comprendre. Son imitation du Christ et des apôtres devient pure obéissance envers son supérieur. Aux yeux du gouvernement de l’ordre, la pauvreté n’est pas, pour ces frères pauvres, un exercice d’administration, de gestion et d’évaluation de ses propres besoins. Inaccomplis et incompétents à cause de leurs origines sociales, ils sont de fait peu fiables et dépendent du gardien pour cette raison (on craint qu’ils ne dépensent autrement l’argent reçu pour le vêtement)76. C’est un lien très fort qui est noué ainsi entre incapacité d’agir correctement, désobéissance et désaffiliation sociale, autrement dit incapacité de connaître, comprendre et appliquer les normes.

  • 77 Sur l’érémitisme, voir les dispositions prises pour son contrôle dans les constitutions du chapitre (...)

31La portée de ces conceptions est tout d’abord interne à l’ordre. Chacun doit évaluer en partie ses propres besoins. Une telle injonction à l’auto-évaluation peut être perçue comme une individualisation du rapport à la Règle et aux choses. Cette autonomisation des frères sous l’autorité du gardien est vraisemblablement l’un des effets de la lutte contre les Spirituels et constitue une transformation essentielle du franciscanisme au cours du XIVe siècle, car elle rejoint les aspirations à l’érémitisme qui s’expriment alors chez les partisans de l’Observance et de la réforme de l’Ordre des frères mineurs77. L’importance de cette compétence à l’évaluation et de son exercice individuel explique en outre pourquoi dans certains couvents les frères ont, malgré tout, des pécules personnels constitués des aumônes reçues. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ces pratiques, réglementées elles aussi par les normes capitulaires, ne constituent pas une infraction à la pauvreté mais une occasion de l’appliquer en mettant en pratique l’évaluation des besoins individuels et des dépenses nécessaires.

  • 78 Martin 1973 ; Batany 1974 ; Bois 2000, p. 105 sq. ; Todeschini 2007a.

32S’ajoute à cela l’idée que le non respect des normes n’est pas toujours un acte conscient mais relève parfois seulement d’une incapacité à les comprendre et, dans ce cas en particulier, d’une incapacité à évaluer ses propres besoins en fonction des critères de la pauvreté volontaire, une incompétence dérivant d’origines sociales modestes. On entrevoit la portée politique et sociale d’une telle conception. La rébellion et la contestation ne sont plus des actes conscients mais seulement les conséquences d’une forme de faiblesse, de débilité. Cette incapacité d’évaluer correspond à une incompétence fondamentale de définir le superflu. Elle est en cela liée étroitement à l’avarice, à tous les vices et à tous les crimes qu’elle implique, jusqu’à l’usure et à l’hérésie. Liées au départ à la lutte contre des frères condamnés pour hérésie et jugés dangereux pour la communauté des fidèles, mais expliquées désormais par la pauvreté économique impliquant un manque d’intelligence et de compétences, ces conceptions ont également une signification sociale très forte : il faut se méfier des pauvres involontaires et les soumettre au contrôle et à l’autorité de ceux qui disposent de réelles compétences économiques et administratives. Ces idées et ces pratiques franciscaines rejoignent les discours de nombreux auteurs de la fin du Moyen Âge et du début de l’époque moderne78. Les comptes du couvent d’Avignon montrent que le gardien et le gouvernement franciscain se conforment tout naturellement à ces conceptions.

  • 79 De Super., p. 157-159 : Est enim superfluum naturae quod est ultra naturae necessitatem, tamen pote (...)
  • 80 TC (éd. Piron, p. 114-116) : Quarto observat communem gradum et ordinem officiorum et dignitatum ei (...)
  • 81 Ibid., p. 116 : Ad honorem et utilitatem civilis communitatis facit quod superiores reverencius et (...)
  • 82 Ibid. : quamvis ipsi superiores, et precipue si sunt evangelici status, in se ipsis exemplar et ope (...)
  • 83 Todeschini 2008 ; id. 2010a ; id. 2010b.

33Situé à la périphérie de la communauté et objet, pour cela, de toutes les attentions, comme un malade, le frère pauvre constitue sans doute un cas limite qui justifie une modification du fonctionnement normal du couvent, et qui permet de mieux définir ce fonctionnement et les normes qu’il met en œuvre. Les dépenses, elles aussi exceptionnelles, pour les ministres, les gardiens et ceux qui prêchent ou font la quête sont en revanche liées à leur position ou leur activité au service de l’ordre ou du couvent. Ces pratiques correspondent une fois encore aux conceptions des maîtres de l’ordre : pour Bonaventure, le superflu varie selon la condition d’une personne commune, malade ou noble79. Suivant ce principe, Olivi justifie l’échelle des stipendia entre le duc, le cavalier, l’écuyer et la piétaille en faisant valoir que les offices les plus élevés exigent plus d’exercice, de compétences, de labeur et d’intelligence, ce dont peu d’hommes sont capables80. Ces « personnes éminentes » doivent être maintenues avec faste et révérence dans leur supériorité pour l’utilité de la communauté politique81. En contrepartie, ces supérieurs doivent se conduire de façon exemplaire, avec humilité et sainteté82. Les pratiques des frères à l’intérieur des couvents correspondent exactement aux réflexions des maîtres franciscains sur les liens entre participation au bien de la communauté, réalisation du salut et appartenance à la civitas qui fondent la domination politique des marchands en faisant reposer l’inclusion dans la civitas christiana sur la maîtrise des échanges83.

34Au couvent, les cas extrêmes du pauvre, du malade et du ministre délimitent ainsi la situation ordinaire de tous les autres. Comme le suggèrent Bonaventure et Olivi, leurs besoins et les frais engagés pour y répondre s’évaluent sur une échelle ou une règle – au sens géométrique du terme – comprenant d’un côté celui qui, pauper, indigens ou infirmus ne pourrait subvenir seul à ses propres besoins et, de l’autre, celui qui agit au service de la communauté. C’est pourquoi il est si important d’enregistrer avec précision ces dépenses pour les malades ou les pauvres. Elles montrent le respect des normes en gardant la trace des conduites à l’égard des cas limites. Elles justifient en outre la perception de revenus supplémentaires ainsi que l’endettement éventuel de la communauté. Elles constituent enfin un repère pour évaluer les besoins et les dépenses pour les autres frères. L’évaluation des choses, des biens et des besoins est liée étroitement à la situation des hommes au sein de la communauté, à leurs fonctions, leurs qualités et leur condition sociale.

35Défini par les normes de l’Ordre des frères mineurs et par la réflexion des théologiens franciscains, le recours au crédit par les couvents est ainsi transformé en un exercice qui fait partie des pratiques de pauvreté volontaire, et au cours duquel sont mis en jeu à la fois la vertu des frères, l’observance de la Règle et la maîtrise des techniques propres à cette forme d’échange essentielle. En outre, l’endettement des communautés est considéré comme une situation d’urgence et de nécessité qui traduit les difficultés de la communauté et qui impose un contrôle plus étroit des couvents et l’intervention directe du gouvernement franciscain dans l’administration des communautés. Les frères doivent alors trouver des fonds et investir toutes les aumônes reçues dans le remboursement des dettes, sous le contrôle des ministres.

36De fait, la capacité des frères à obtenir du crédit et à le pratiquer correctement devient l’un des critères de définition de leur place au sein de la communauté. Ainsi, selon des conceptions présentes dans cet Ordre depuis les années de sa fondation – qui excluent les frères illettrés ou manquant d’intelligence et de foi et qui établissent la possibilité que des frères pratiquent la pauvreté à des niveaux différents –, l’administration et la pratique du crédit sont confiées à un petit groupe de frères ayant reçu une formation théologique poussée et se dédiant aux activités pastorales. Et leur utilité pour la communauté est récompensée par des inégalités de traitement économique.

37Le cas du vêtement des frères pauvres montre que sur ces conceptions se greffe une association étroite entre les qualités administratives des frères – c’est-à-dire leur aptitude intellectuelle à comprendre les normes et les pratiques gestionnaires, leur capacité à obtenir du crédit à l’extérieur du couvent auprès des fidèles en général, mais surtout auprès de réseaux de familiers et d’amis –, et leur obéissance, leur observance de la Règle, l’orthodoxie de leur pauvreté volontaire. Et ces conceptions se retrouvent manifestement dans les pratiques des frères du couvent d’Avignon. Les franciscains construisent donc et donnent ainsi à voir un modèle de pauvreté intégrée au marché à travers le crédit et l’endettement, autrement dit intégrée à des réseaux de relations, d’échanges et de fidélités. En plaçant ainsi au cœur du lien d’obéissance au sein de la communauté le rapport étroit entre dispositions économiques et foi, ce modèle a pour effet de situer aux marges de la société la pauvreté involontaire et isolée des vagabonds, des instables, des « désaffiliés », qui sont jugés incapables de comprendre les règles des échanges et de s’insérer dans des réseaux de crédit parce qu’ils ne sont pas dignes de foi et de confiance. Ces normes franciscaines qui font de la maîtrise des règles du crédit et du bilan chiffré de ses propres besoins et de son propre rapport à la Règle des critères d’appartenance à la communauté et d’obéissance placent l’argent et l’unité monétaire en équivalent et en instrument de cette mesure.

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Notes

1 1Reg., VII. 14, p. 136 : Et quicumque ad eos venerit amicus vel adversarius, fur vel latro benigne recipiatur.

2 In IVum Sent., p. 435, d. XXV (quae sunt causae quae repellunt ab Ordine) 1c. : Ex parte intellectus, sicut illiterati et infideles. Ex parte affectus, ut schismatici et publice penitentes et infames. Qui autem sint infames, habetur III, quaestione 5, Constituimus [Decretum Gratiani, III, q. 5, c. 9], ubi dicitur quod 'homicidae, malefici, fures, sacrilegi, raptores, adulteri, incesti, venefici, criminosi, periuri, iuste repellendi sunt, quia funesta est vox eorum.' Et loquitur ibi in causa accusationis, et simile est in causa Ordinis.

3 Todeschini 2007b ; id. 2010b.

4 Apol. pauper., IV. 1, p. 497-8 : […] communitas quae manat ex jure charitatis fraternae, qua fit ut omnia sint justorum, et communione quadam charitatis, quae sunt propria singulorum, fiant universorum communia, secundum illud Apostoli [Cor. III 22] Omnia vestra sunt. [...] Et huic communitati renuntiare est omnino illicitum, quia manat ex jure divinitus infuso, per quod est unitas in columba, id est in universali Ecclesia, a qua unitate et communione nullus potest discedere, servata divina lege, quae tota completur charitate.

5 Todeschini 1994 ; id. 2004 ; id. 2008 ; id. 2010a.

6 Piron 1996 ; id. 1997 ; id. 1998 ; id. 2001 ; Langholm 2002 ; Todeschini 2004 ; Bériou 2004.

7 Todeschini 1994 ; id. 2004 ; Piron 1996 ; id. 1997.

8 Lenoble 2013, p. 99-100 pour la datation des constitutions de 1359.

9 [CG « prénarbonnaises »], p. 91 : Nec se nec locum aliquem in obligationem onerosam inducant absque provintialis capituli consilio et assensu ; et de obligationibus huiusmodi in quolibet provinciali capitulo perquiratur ; [CG Narbonne 1260], III. 13, p. 47 : Nec se nec locum aliquem in obligationem onerosam inducant absque provincialis capituli consilio et assensu ; et de obligationibus huiusmodi in quolibet provinciali capitulo perquiratur.

10 Ibid., III. 10, p. 47 : et de hoc specialiter Ministri et custodes inquirere teneantur, et de iis quae de huiusmodi expendentur, diligenter exigere rationem.

11 Ibid., III. 11, p. 47 : Nullus mutuum contrahat vel debitum, in quo fratres se obligent ad solvendum, cum nihil proprium secundum Regulam habeamus.

12 Ibid. : Dicere tament possunt, quod ad solutionem fideliter laborabunt et eleemosynas eis assignabunt, quando Deus ministraverit.

13 [CG Paris 1292], III. 13, p. 51 : in debita onerosa inducant absque provincialis consilio et assensu.

14 [CP Aquitaine XIIIe s.], III. 2, p. 471 : Nullus gardianus vel eius vicarius possit manulevare vel debitum contrahere ultra marcham argenti, nisi forte pro victualibus, absque sui conventus concilio et assensu.

15 [CP Ombrie 1316], III. 4, p. 21-22 : Item tam guardiani conventuales quam aliorum locorum cum conscientia et assensu fratrum suorum teneantur per litteras speciales significare provinciali capitulo statum, in quo invenerunt et in quo dimittunt loca sua, sive idem guardiani fuerint vel diversi, et hoc maxime circa debita et defectus notabiles observetur [...] et assignent guardiani in predictis litteris summam elemosinarum, quas receperunt, et expensarum omnium, quas fecerunt.

16 [CP Toscane XIIIe siècle], III. 8-9 : Nullus frater pro se vel pro alio suo nomine debitum onerosum, absque Ministri licentia speciali. Et qui contrafecerit, privetur libris, at actibus legitimis vel pena equivalenti cui haec pena non competit puniatur. Dicimus autem debitum onerosum quod summam X librarum excesserit.

17 Contra Paul 2001 p. 22 ; Ruiz 2009, p. 358, 382.

18 [CG « prénarbonnaises »], p. 91 ; et [CG Narbonne 1260], III. 10, p. 47 : Eodem modo puniatur qui in contrahendis debitis, pro se vel pro alio, inventus fuerit vitiosus. Et de hoc specialiter Ministri et custodes inquirere teneantur, et de iis quae de huiusmodi expendentur, diligenter exigere rationem.

19 [CP Provence XIIIe s.], III. 6, p. 422 : debitum ad usuram contrahens ipso facto ab actibus legitimis sit suspensus.

20 Todeschini 2000 ; sur les rentes Schnapper 1965 ; Veraja 1960 ; Marmursztejn 2007, p. 200-217.

21 Todeschini 2000 ; id. 2009 ; id. 2012, p. 119-130.

22 [CP Provence XIIIe s.], p. 422 : et omnis viciosus in contrahendis debitis, custodis iudicio, libris et rebus privetur aliis, donec sufficienter apparuerit emendatus.

23 [CG Assise 1354], III. 5, p. 91 : Simili quoque poena etiam proprietarii puniatur qui pro se vel pro alio in contrahendis debitis inventus fuerit vitiosus.

24 TC, p. 71-88.

25 Archives départementales de Vaucluse (ADV), 24H29, 30, 31, 33 ; cf. Lenoble 2013.

26 Ibid., p. 256-260, 272.

27 Voir par exemple ADV 24H29 fol. 152 (juin 1375), 122v° (juillet 1382) ; 24H30 fol. 69v° (septembre 1412) ; 24H31 fol. 47v° (février 1423) ; 24H33 fol. 140v° (juin 1473).

28 Cf. par exemple 24H29 fol. 122v° (mai 1382).

29 Lenoble 2013, p. 131-134.

30 [CG Assise 1354], III. 3, p. 91 : Quilibet autem frater teneatur infra octo dies, postquam sui guardiani praesentiam habuerit, eidem totam eleemosynam, quae pro ipso quocumque modo expendenda, vel pro aliis distribuenda habebitur, integraliter revelare. [...] et nihilominus recursu ad ditam eleemosynam sit privatus.

31 [Ordinationes Aquitaine 1285], 4, p. 478 : Item custodes et gardiani fratres sibi subditos compellant ad solutionem debitorum, que debent fratribus vel aliis personis, assignato ad solvendum termino competenti.

32 Ibid. : Post quem, si solutum non fuerit, accipiant libros et res alias fratrum non solventium eo modo quo dictum est, et inpignorent vel vendant intra ordinem, ut sic debita persolvantur [...]. Qui vero solvere non poterunt, graviter puniantur.

33 [CP Toulouse (début XIVe siècle)], ibid., p. 466-501, III. 4, p. 480 : Ante omnia vero fratrum defunctorum debita persolvantur.

34 [CP Toscane XIIIe s.], III. 5 : Quando aliquis frater graviter infirmatur, custos si presens est vel guardianus loci seu eius vicarius requirat ab infirmo nomina librorum suorum et quantitatem elemosine, si habet, et etiam debitorum; et apud quos esset elemosina seu a quo debitum esset contractum, et debeant prelati, si contigerit eum mori, predicta significare ministro.

35 [CP Rome 1316], VI. 6, p. 368 : Item guardiani singulorum locorum qui invenerint loca sua debitis obligata, teneantur per obedientiam de primis elemosynis notabilibus obvenientibus non determinatis ad certum usum, deductis primo necessariis, solvere illa debita.

36 Ibid., VI. 7 : Nec fiant hedificia in loco donec debita persolvantur.

37 [Ordinationes Aquitaine 1285], 4, p. 478 : cum ex huiusmodi magna scandala oriantur.

38 Fossier 2009.

39 [CP Trévise XIIIe s.], 5, p. 465 : Item, quod per prelatos, custodes et gardianos in locis singulis diligenter inquiratur de contrahentibus debita in diffamationem Ordinis et scandalum secularium.

40  Vallerani 1999 ; Milani 2003 ; Todeschini 2007a ; id. 2011.

41 [CP Rome 1316], p. 356-373, IV. 4, p. 366 : Et ad hoc melius observandum, concedit minister et vult, quod ubi elemosyne communes defuerint, possint guardiani et eorum vicarii impignorare res loci, secundum quod eis melius videbitur expedire.

42 [CG Assise 1354], III. 8, p. 91 : Guardiani insuper res conventuum vel locorum sine magna necessitate, vel evidenti utilitate impignorare non audeant, nisi maioris partis fratrum suorum, maxime seniorum, habeatur assensus.

43 Grat., C. 12, 2, 13 (Friedberg I, 690) : vasa sacra, nisi pro redemptione captiuorum, non sunt alienanda : Item ex VI. Sinodo uniuersali, [c. 15.] Apostolicos et paternos canones renouans hec sancta et uniuersalis sinodus diffiniuit, neminem prorsus episcopum uendere uel utcumque alienare cimilia et uasa sacrata, excepta causa olim ab antiquis canonibus ordinata, uidelicet pro redemptione captiuorum; sed nec tradere salaria ecclesiarum in emphiteotica pacta, nec alias rusticas possessiones uenundare, ac per hoc, ecclesiasticos redditus ledere, quos ad propriam utilitatem, et ob escam pauperum et peregrinorum sustentationem esse decernimus.

44 [CP France 1337], II. 2, p. 485 : Nec fiant edificia nova absque ministri provincialis licentia et assensu. Poterunt tamen reficere et contra ruinam providere et pro his, de licentia ministri, debitum contrahere, quando eius licencia sine detrimento vel periculo poterit expectari.

45 [CG Assise 1354], III. 5, p. 91 : Poena etiam puniatur proprietarii puniatur quicumque libros seu res alias quascumque suo usui deputatas apud personam aliquam extra conventum seu locum fratrum deposuerit absque scitu guardiani et aliquorum proborum fratrum praedicti conventus seu loci.

46 Ibid., III. 7, p. 91 : et similiter qui libros vel res alias suo el alterius usui deputatas, pro se vel pro alio pignori supposuerit sine sui Ministri licentia, qui super hoc licentiam habeat concedendi et eam possit dare custodibus, si fore viderit opportunum.

47 Ibid., III. 2, p. 90, III. 25, p. 96-97 : Eidem autem poenae subiaceant qui temerarie asserverint, quod ex arbitrio Ministrorum et custodum fratribus, quando viderint ex certa scientia et experientia probaverint, quod in re necessaria pro communitate conventuum, de mendicatis quotidie vel procuratis non possent vivere absque congregatione grani et vini in granariis et cellariis, praedicta congregatio grani et vini nobis minime conveniat secundum nostrae Regulae puritatem.

48 2Reg., IV. 2-3 p. 188 et VI. 8-9, p. 190.

49 [CP France 1337], II. 1, p. 485 : Ne fratres incidant in debita honerosa, caveant non solum a debitis pro edificiis et libris, sed pro pitanciis et pro vino, ubi vinum communiter non bibitur, infirmorum necessitate excepta.

50 24H29 fol. 189v° (1375), 527 (1395).

51 Ibid. fol. 435v° (1360) : una langostha pro vicario quia erat infirmus XVIII d.

52 Stouff 1970, p. 252 ; Le Blévec 2000, p. 480-481.

53 Les préoccupations franciscaines rejoignent ici des préceptes monastiques, voir Toneatto 2012, p. 277 sq.

54 24H29 fol. 140v°-137 : vinum muscatellum.

55 Ibid. fol. 139, 98, 91, 90v°, 54v°, 56.

56 Ibid. fol. 91.

57 Ibid. fol. 425v° (décembre 1360), 419v° (mars 1361), 398 (mars 1362), 93 (février 1384) ; 24H30 fol. 22v° (novembre 1408) : pro uno quarterio capreti pro predicatore, in carnibus bovinis pro predicatoribus, in vino pro questoribus, in cuniculo quia predicauit, etc. (toutes les semaines).

58 24H29 fol. 595v° (septembre 1393).

59 Ibid. fol. 187v° (1374) : solui vicario pro salario suo quia laborauit pro conventu ; 143 (novembre 1381) : laborauerat pro conventu ; 487 (mars 1398) : Predicauit frater Bertrandus Barralli et solui sibi III g.

60 [CG Narbonne 1260], II. 3-4, p. 42-43 : ordinamus quod pannus aptus secundum Regulam, communiter ematur pro fratribus, pro dispositione guardiani. […] Si vero pannus aptum secundum formam praehabitam alicui offeratur, guardiano tradatur, qui de illo provideat ei, vel cui magis viderit expedire ; II. 7 : Item contra superabundantiam vestium ordinamus […] quod guardiani non dent alicui fratri habitum vel tunicam novam, nisi prius resignet, si quam habet, superfluam ; II. 8 : ordinamus ut nullus frater vadat consuetudinarie calceatus, nisi cuius evidens necessitas fratribus innotescit, vel per guardianum suum est coram fratribus sufficiens iudicata ; 2Reg., II. 15, p. 184 : Et qui necessitate coguntur possint portare calciamenta.

61 24H29 fol. 167v° (mars 1375) : pro sotularibus fratris Stephani quia vadit ad questam III g. ; 147v° (1375) ; 95v° (janvier 1384) ; 24H30 fol. 53v° ; 24H31 fol. 121 ; 24H33 fol. 218 (1477).

62 24H29 fol. 402v° (1361), 47v° (1390), 544 (octobre 1395).

63 Burr 2001, p. 114, 119-120, 147, 150.

64 Ibid. : il s’agit de la décrétale Exivi de paradiso (1312), du chapitre général d’Assise (1316) et de la décrétale Quorundam exigit (1317).

65 [CP Rome 1316], II. 5, p. 367 : Et caveant summo studio fratres quod pannus ipse talis sit quod eius precium pro habitu ultra sex florenos et pro mantello quatuor non attingat.

66 [CG Assise 1354], p. 87-88 : Excessus etiam quoad numerum in habitus, tunicis et mantellis castigatione qua convenit reprimantur.

67 Ibid. : Caveant autem Ministri, custodes et guardiani, ne pannos guttatim respersos, diversis coloribus, vel a nimiam albedinem vel nigredinem tendentes pro habitus vel mantellis fratres deferre permittant. […] ministri etiam sine morosa dilatione omnes et singulos fratres suae provinciae tenantur reducere ad uniformitatem vestium, sicut in Constitutionibus papalibus continetur.

68 Ibid. : Longitudino autem habitus ultra longitudinem fratris deferentis talis sit, quod nec plica ultra quattuor digitos protendatur, nec ita brevis, quin chorda ex ea valeat operiri ; latitudo verso XVIII palmorum non excedat mensuram […] Capucium vero tali modo fiat, quod existens in capite, extremitas per latitudinem duorum digitorum congulum non excedat, nec per duorum digitorum latitudinem supra cingulum debeat remanere.

69 24H29 fol. 143 (novembre 1381) : pro sutura habitus fratris Jacobi Manfredii quia pauper est.

70 Burr 2001, loc. cit. ; Moorman 1968, p. 369 sq. Les constitutions générales d’Assise (1354) prévoient cette possibilité en maintenant ces frères sous le contrôle étroit des ministres.

71 [CP Provence 1313], II. 1, p. 421 : Mandat minister quod, si gardiani fratribus pauperibus seu aliunde habere non valentibus bis in anno non providerint de femoralibus, ad provinciale visitentur capitulum cum se propter incuriam absolvendi. II. 4, p. 427 : Item ordinat quod non dentur a conventu vestes alicui fratri, qui iudicio custodis sui et aliquorum discretorum eiusdem conventus sibi aliunde valeat indumenta sibi necessaria comode procurare, ubi helemosina non sufficit pro indigentibus fratribus induendis.

72 [CP Rome 1316], II. 5, p. 137 : volo et ordino quod omnes fratres, qui per obedientiam requisiti dixerint se non habere elemosinam suis usibus deputatam de qua se induere valeant, induantur secundum quod dicit statutum papale vel ad minus duo floreni dentur eidem per gardianum ante Epiphaniam pro adjutorio vestimenti, quos florenos dictus frater non possit in usus alios commutare.

73 Lugdunensis compilatio (1325), IV. 5, p. 531 : Indigentes autem intelliguntur hii qui per obedientiam requisiti dicunt se non habere elemosinam nec posse habere a consanguineis vel amicis, de qua possint sibi de vestibus huiusmodi providere.

74 [CP France 1337], II. 21, p. 487 : Item precipit minister omnibus custodibus et gardianis, quod habeant sollicitam curam de pauperibus fratribus induendis providendo eis de soleis et brachis.

75 Vita 2, cap. CXLIII, De fratre Ioanne simplici : 1 Eunte sancto Francisco iuxta villam quamdam prope Assisium, quidam Ioannes, vir simplicissimus, qui in agro arabat, occurrit ei dicens: ‘Volo quod me fratrem efficias, quoniam ex multo tempore Deo servire cupio (Act 14,3; Mat 6,24)’. 2 Gavisus est sanctus, considerata viri simplicitate responditque ad placitum : ‘Si vis’, inquit, ‘frater, noster socius fieri, da pauperibus, si quid habes (Mat 19,21), et expropriatum recipiam’. 3 Solvit protinus boves, et unum offert sancto Francisco. 4 ‘Istum’, ait, ‘bovem demus pauperibus ! Dignus enim sum de rebus patris mei tantam portionem (Luc 15,12) accipere’. 5 Subridet sanctus, at non modicum probat simplicitatis affectum. 6 Audientes hoc parentes et parvuli fratres, accurrunt cum lacrimis, plus bovem quam hominem sibi auferri dolentes. 7 Quibus sanctus: ‘Animaequiores estote (Bar 4,27)! en, reddo vobis bovem, aufero fratrem’. 8 Ducit ergo hominem secum, et pannis religionis indutum ob gratiam simplicitatis specialem socium facit. 9 Cum igitur in aliquo loco ad meditandum staret sanctus Franciscus, quoscumque faciebat gestus vel nutus, protinus in se repetebat et transformabat simplex Ioannes. 10 Nam spuente spuebat, tussiente tussiebat, suspiria suspiriis iungens et fletus fletibus socians ; levante sancto manus ad caelum (Deut 32,40), levabat et ille, intuens diligenter ipsum velut exemplar cunctaque in sese transformans. Voir aussi Legenda, p. 50 : 20 Erat enim ille tante simplicitatis, quod ad omnia quecumque faciebat beatus Franciscus, credebat se teneri. 21 Unde, cum beatus Franciscus staret in aliqua ecclesia vel in alio loco remoto ad orationem et ipse volebat illum videre et respicere, ut eius se gestibus omnibus conformaret. Voir Zafarana 1981, p. 141 sq. ; Todeschini 2007b, n. 32.

76 Méfiance identique mais sans lien avec l’hérésie dans la Règle du Maître, voir Toneatto 2012, p. 271 sq.

77 Sur l’érémitisme, voir les dispositions prises pour son contrôle dans les constitutions du chapitre général d’Assise en 1354.

78 Martin 1973 ; Batany 1974 ; Bois 2000, p. 105 sq. ; Todeschini 2007a.

79 De Super., p. 157-159 : Est enim superfluum naturae quod est ultra naturae necessitatem, tamen potest esse quod non sit superfluum quantum ad conditionem personae, quia infirmus vel nobilis.

80 TC (éd. Piron, p. 114-116) : Quarto observat communem gradum et ordinem officiorum et dignitatum eis annexarum, unde et maiora stipendia dantur duci quam militi, et militi quam scutifero vel pediti cuius racio est triplex […]. quod ad altiora officia debite exequenda exigitur maior pericia et industria et amplior sollicitudo mentalis […] et eciam quia multo et duiturno studio ac experiencia et labore, multisque periculis et expensis communiter adquiritur pericia et industria talis, et eciam quia rari et pauci sunt ad hoc idoney, et ideo in maiori precio reputantur.

81 Ibid., p. 116 : Ad honorem et utilitatem civilis communitatis facit quod superiores reverencius et cumulacius in quadam sensibili superioritate et dignitate serventur […].

82 Ibid. : quamvis ipsi superiores, et precipue si sunt evangelici status, in se ipsis exemplar et opera humilitatis et sanctitatis debeant exhibere vel exercere pocius quam cultum temporalium.

83 Todeschini 2008 ; id. 2010a ; id. 2010b.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Clément Lenoble, « Inégalités socio-économiques, crédit, obéissance et appartenance à la communauté dans l’ordre des frères mineurs »Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge [En ligne], 125-2 | 2013, mis en ligne le 18 décembre 2013, consulté le 29 avril 2025. URL : http://journals.openedition.org/mefrm/1436 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefrm.1436

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Auteur

Clément Lenoble

CNRS, CIHAM-UMR 5648 Lyon-Avignon - clement.lenoble@ehess.fr

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