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L’adultère dans l’Italie du bas Moyen Âge (XIIIe-XIVe siècles)

Un crime de femmes ?
Lidia L. Zanetti Domingues
p. 151-164

Résumés

De récentes études sur l’Europe transalpine ont mis en cause le postulat selon lequel la justice pénale du bas Moyen Âge était particulièrement engagée dans la répression de la sexualité illicite des femmes. L’Italie centrale et septentrionale, malgré ses riches sources, est restée en marge de ce débat et le consensus scientifique relatif à cette région identifie toujours l’adultère comme un crime essentiellement féminin. Cet article vise à reconsidérer ce postulat à travers l’analyse de sources florentines et siennoises inédites des XIIIe et XIVe siècles. En adoptant une perspective de genre et une définition large de l’adultère issue du droit canon et des statuts locaux, il conclut que les hommes adultères étaient plus souvent condamnés que les femmes, mais aussi que le système judiciaire était plus axé sur la réconciliation des couples que sur la punition des époux fautifs.

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Notes de l’auteur

Une première version de cette étude a été présentée à l’occasion d’une table ronde sur le sexe et les tabous sexuels dans la Méditerranée du bas Moyen Âge dans le cadre du XIVe Seminari d’Estudis Medievals de l’Institució Milà i Fontanals de Recerca en Humanitats de Barcelone. Je remercie les organisateurs du séminaire ainsi que les autres participantes à la table ronde (Irene Llop Jordana et Delfina Serrano Ruano) pour le fructueux échange d’idées qui s’y est déroulé. Je tiens aussi à remercier Paolo Grillo, Martial Staub et Sara McDougall pour leurs commentaires sur les brouillons de cette contribution.

Texte intégral

Une historiographie renouvelée sur les crimes sexuels au bas Moyen Âge

  • 1 Porteau-Bitker 1980, p. 39-41 ; Brundage 1987, p. 320 ; Karras 2017, p. 117, 122, 131. Pour d’autre (...)
  • 2 McDougall 2022.
  • 3 Sur le fait que la virginité n’était pas toujours une condition indispensable de la femme célibatai (...)
  • 4 Zanetti Domingues 2021a, p. 98, n. 6, p. 99. Les crimes pour lesquels elles sont le plus représenté (...)
  • 5 Gonthier 1984, p. 34 ; McSheffrey 1999 ; Naessens 2004 ; Otis-Cour 2009 ; McDougall 2014a.
  • 6 McDougall 2014a.
  • 7 McSheffrey 1999. Toutefois, voir Lansing 1997, p. 35 ; Lansing 2008 ; Roberts 2019, p. 20, sur le f (...)
  • 8 Naessens 2004.
  • 9 McDougall 2014a et 2014b.
  • 10 McDougall 2014a.

1Quels sont les crimes pour lesquels les femmes étaient condamnées le plus souvent par les cours de justice de l’Europe médiévale ? Des idées reçues aux racines très profondes dans l’imaginaire populaire amèneraient selon toute probabilité une majorité du public et des historiens à mentionner les crimes sexuels. Même parmi les médiévistes, l’idée que la répression des femmes à la conduite sexuelle « désordonnée » aurait été une priorité de la justice criminelle du bas Moyen Âge demeurait très répandue jusqu’à une période assez récente1. C’est à partir du début du XXIe siècle, et particulièrement ces dernières années, que des travaux scientifiques ont abouti à une révision de ce postulat2. L’analyse du sort des femmes célibataires sexuellement actives ou enceintes face à la justice a abouti, en effet, à la conclusion que le système judiciaire était beaucoup plus clément que ce que l’on pensait auparavant, du moins dans certaines parties de l’Europe telles que la France septentrionale et l’Espagne3. De même, l’idée que l’adultère aurait constitué un crime typiquement féminin (ce qui aurait constitué presque un unicum, si l’on considère que les femmes forment une nette minorité dans toutes les statistiques criminelles disponibles pour les sociétés du passé et du présent)4 a été récemment remise en question. Des travaux conduits sur les sources flamandes, anglaises et françaises du XVe siècle ont montré que, dans ces contextes, les hommes étaient plus souvent poursuivis et sanctionnés pour adultère que les femmes, tant dans les tribunaux ecclésiastiques que laïcs5. Ce résultat a amené certains historiens à parler d’un « opposite of a double standard6 » dans les procès pour crimes sexuels de l’Europe du XVe siècle. Les hypothèses proposées pour expliquer cette répression significative de la sexualité illicite des hommes sont nombreuses : d’une part, l’idée qu’à partir du XVe siècle une éthique de la responsabilité masculine se serait progressivement répandue, mettant l’accent sur la continence et la maîtrise de soi comme vertus par excellence de l’homme respectable7 ; d’autre part, le nombre inférieur de femmes poursuivies pour adultère serait lié au fait que leurs aventures extraconjugales étaient officieusement punies dans la sphère privée, afin de protéger l’honneur de la famille et en particulier celui du mari trompé8. Selon Sara McDougall, enfin, ces données seraient à mettre en relation avec l’influence d’une pensée théologique – typique du XVe siècle – selon laquelle le mariage était un sacrement où l’homme avait une responsabilité plus importante que la femme et où, par conséquent, son exemple de mauvaise conduite en cas d’adultère était considéré comme particulièrement préjudiciable aux deux époux et à la société dans son ensemble9. En outre, dans ses sources, notamment les documents judiciaires du tribunal de l’officialité de Troyes et de celui des ducs de Bourgogne, les hommes adultères ne sont pas nécessairement condamnés en tant qu’amants des épouses d’autrui. Ils sont souvent sanctionnés pour des relations avec des femmes non mariées ou même des prostituées, ce qui montre que leurs crimes n’étaient pas exclusivement poursuivis en tant qu’offenses contre les maris de leurs amantes10. Cette donnée met en lumière deux considérations fondamentales pour les futures recherches sur l’adultère au bas Moyen Âge. En premier lieu, il faut tenir compte du fait que ce crime avait plusieurs définitions dans les systèmes législatifs de l’époque : si, comme on le verra, le droit romain le définissait comme un crime commis par ou avec une femme mariée, le droit canon et les iura propria locaux pouvaient entendre ce mot dans un sens beaucoup plus large. En second lieu, l’association moderne entre féminité et sexualité (et par conséquent aussi ses excès) ne peut pas en soi être présumée comme incontournable pour l’époque médiévale, mais elle doit bien plutôt être vérifiée au cas par cas sur la base d’une analyse approfondie des sources considérées.

Les études sur l’adultère dans l’Italie centrale et septentrionale et leurs limites

  • 11 Tanzini 2020, p. 255.
  • 12 Laufenberg 2000, p. 320.
  • 13 Casagrande – Nico Ottaviani 1995 ; Esposito 2004 ; Lett 2015.
  • 14 Dean 2007, p. 138-140 ; Cavallar – Kirschner 2020, p. 433.
  • 15 Comba 1986, p. 541, 547 ; Dubuis 1986, n. 109, 168.
  • 16 Lansing 1997, p. 46.

2Dans cette réévaluation du crime sexuel au bas Moyen Âge, l’Italie centrale et septentrionale est restée en grande partie en marge du débat, nonobstant la richesse de sa documentation sur la justice criminelle, qui pourrait permettre de remonter en amont du XVe siècle, période après laquelle les sources judiciaires transalpines commencent à se faire plus nombreuses. Les tribunaux séculiers des communes italiennes ont, en outre, commencé à juger les crimes sexuels parallèlement aux tribunaux ecclésiastiques à partir du XIIIe siècle, ce qui permet de disposer de sources très diverses pour étudier le développement des attitudes judiciaires envers l’adultère11. Pourtant, les études sur ce crime dans l’Italie du bas Moyen Âge restent peu nombreuses : la plus complète, celle de Lynn Laufenberg, basée sur une analyse de 59 condamnations florentines sur la période 1343-1415, identifie un total de 45 femmes accusées, contre 7 hommes et 5 groupes composés de plusieurs personnes (l’un mixte, les autres composés uniquement d’hommes)12. D’autres recherches se bornent à analyser les statuts communaux de certaines parties de l’Italie communale, mais n’utilisent pas les documents d’archives : elles aboutissent pourtant aux mêmes conclusions, c’est-à-dire que les fautes sexuelles des femmes étaient traitées avec plus de sévérité que celles des hommes, et que l’adultère en particulier constituait un crime commis essentiellement par les femmes mariées13. Le consensus qui semble ressortir de ce corpus d’études ferait donc de l’Italie une exception par rapport à l’Europe transalpine, plus tolérante en matière de sexualité féminine14. Cependant, des voix s’élèvent contre cette reconstruction. Si les études pionnières de Comba et Dubuis sur les crimes sexuels dans les comptes des châtellenies du Piémont occidental entre le XIIIe et le XVe siècle n’offrent pas de données sur la répartition par sexe des adultères sanctionnés par les châtelains savoyards, ils fournissent toutefois des exemples d’hommes condamnés non seulement pour avoir commis un adultère avec une femme mariée, mais aussi pour avoir abandonné leur femme en faveur d’une concubine ou même pour avoir fréquenté des prostituées15. Finalement, l’analyse menée par Carol Lansing sur treize cas d’adultère à Orvieto à partir de 1292 semble mettre à mal l’idée selon laquelle une majorité de femmes aurait été condamnée pour infidélité conjugale dans l’Italie communale, en mentionnant seulement deux cas de femmes accusées par leur mari16.

  • 17 McDougall 2014a, p. 220.
  • 18 ASSi, Biccherna, Banditi e Carcerati 725.
  • 19 Pour une estimation du nombre de condamnations figurant dans le volume, voir Zanetti Domingues 2021 (...)
  • 20 ASFi, Podestà 116.
  • 21 Kline Cohn 2010, p. 105.

3La présente étude se propose donc de vérifier si l’adultère constituait vraiment un crime « de femmes » en Italie centrale et septentrionale, comme le veut le courant majoritaire de l’historiographie sur ce sujet, ou si au contraire le réexamen de la place des crimes sexuels dans les sociétés européennes du bas Moyen Âge opéré par les études décrites au début de cet article peut s’appliquer aussi à la péninsule italienne. Pour ce faire, je me propose de considérer un autre cas d’étude pour lequel nous disposons non seulement des statuts, mais aussi des sources de la pratique judiciaire, à savoir la commune de Sienne. Pour cette cité-État, à l’instar du Piémont et d’Orvieto, il est possible d’obtenir des informations sur les sentences pour adultère dès la seconde moitié du XIIIe siècle, bien qu’elles soient parfois laconiques ou incomplètes (caractéristiques que l’on retrouve du reste dans les sources des siècles suivants, par exemple celles des tribunaux séculiers bourguignons utilisées par McDougall17). La documentation choisie pour conduire cette analyse est le volume Biccherna, Banditi e Carcerati 725, une liste de sentences prononcées par les juges du podestat (le magistrat principal des communes italiennes) de Sienne dans les années 1270-129618. Ce volume contient des informations sur les peines imposées à la suite d’environ 17 000 condamnations pénales, constituant ainsi une source d’information particulièrement riche et continue sur l’orientation de la justice criminelle locale19. À côté de ce cas d’étude siennois inédit, l’article propose de confronter les données extraites des sources florentines issues de la thèse de Laufenberg à l’analyse des condamnations contenues dans le volume Podestà 116 de l’Archivio di Stato di Firenze, daté de 134320. Bien qu’il soit impossible de reproduire ici la méticuleuse recherche conduite sur une période beaucoup plus longue par l’historienne américaine dans le cadre de sa thèse de doctorat, la source choisie a l’avantage d’être le plus grand fichier de condamnations disponible pour la ville sur l’ensemble du Moyen Âge, puisqu’il regroupe 710 procès au total21. Enfin, les données florentines et siennoises seront complétées, dans la mesure du possible, par les riches informations sur le Piémont occidental fournies par les travaux de Comba et Dubuis.

  • 22 Selon la suggestion de Scott 1986, p. 1054.
  • 23 McDougall 2014a, p. 211-212. Sur la terminologie floue renvoyant à cette réalité, voir aussi Gonthi (...)

4Cette volonté de rouvrir le dossier de l’histoire de l’adultère dans la partie septentrionale de la péninsule italienne se justifie par la variété des outils méthodologiques utilisés par les études en question, laquelle aboutit à des résultats contradictoires ou reposant sur des présupposés partiellement dépassés par l’historiographie la plus récente. Ainsi, on a déjà mentionné le fait que les travaux sur le Piémont n’ont pas considéré le genre comme variable significative dans l’établissement de statistiques sur les crimes sexuels entre le XIIIe et le XVe siècle. D’autres études se sont penchées spécifiquement sur le rôle des femmes dans les statuts ou les documents judiciaires italiens, mais sans considérer pour autant qu’une perspective de genre rigoureuse devrait tenir compte de la dialectique entre les deux sphères du féminin et du masculin et de la nécessité de mettre les informations sur l’une en relation avec l’autre22. Finalement, si certains travaux ont analysé dans les sources toutes les relations sexuelles illicites mais consensuelles, entre hommes et femmes en les rassemblant sous l’étiquette d’adultère, d’autres (notamment la thèse de Laufenberg) ont considéré seulement les cas où le terme latin adulterium était utilisé explicitement. Cette différence méthodologique peut conduire à des conclusions variées. McDougall a en effet démontré que les tribunaux français n’utilisaient pas ce terme systématiquement et que les expressions employées pour définir les relations extraconjugales au Moyen Âge étaient floues, ne serait-ce qu’en raison de la diversité des définitions juridiques de l’adultère23. On verra que ces remarques sont aussi valables pour les sources italiennes. Sur la base des suggestions de l’historiographie la plus récente en matière de crimes sexuels au bas Moyen Âge, cette étude vise, en conséquence, à réévaluer le phénomène de l’adultère dans l’Italie centrale et septentrionale des XIIIe et XIVe siècles en utilisant deux repères méthodologiques fondamentaux : d’une part, une approche proprement genrée des sources, qui met systématiquement en rapport les données sur les femmes à celles relatives aux hommes ; de l’autre, une définition de l’adultère au sens large, qui comprend toutes les relations extraconjugales consensuelles entre partenaires hétérosexuels, laquelle s’accorde mieux avec la variété des définitions qui coexistent dans les normes et la pratique judiciaire de la période considérée.

Qu’est-ce que l’adultère dans l’Italie du bas Moyen Âge ?

  • 24 Metz 1962, p. 59, 86 ; Elliott 2013, p. 30 ; McDougall 2013, p. 170-173. Notons toutefois que, dans (...)

5La variété des définitions de l’adultère prend racine dans la coexistence de deux formes de « droit universel » qui caractérise la société chrétienne occidentale : le droit canonique et le droit commun ou romain, issu notamment du Corpus Iuris Civilis de Justinien, redécouvert et commenté à partir du XIe siècle, en particulier par les juristes. Si ces deux droits s’appliquaient en théorie à des sphères de compétence séparées, c’est-à-dire respectivement le spirituel et le séculier, il était, en pratique, difficile d’établir des distinctions claires, étant donné leur imbrication profonde dans la société médiévale. En ce qui concerne les relations entre hommes et femmes dans le domaine sexuel, il en résulte – comme dans beaucoup d’autres domaines – une coexistence de normes contradictoires, qui poussa les juristes à s’interroger à plusieurs reprises sur la primauté à attribuer à l’un ou à l’autre de ces droits dans un contexte donné. Le droit canonique avait, plus que le ius commune romain, tendance à attribuer une égalité parfaite entre les sexes dans les domaines que nous intéressent ici, notamment les formes de sexualité licite et les droits des époux ayant contracté un lien matrimonial (par exemple, le droit de consentir librement à contracter un mariage, le droit d’exiger de son conjoint la « dette conjugale », c’est-à-dire de disposer de son corps d’un point de vue sexuel, le droit de se séparer de son mari ou de sa femme lorsque des raisons suffisantes étaient remplies pour justifier une telle séparation)24.

6Par conséquent, la définition de l’adultère fournie par le droit canonique se caractérise elle aussi par une approche égalitaire. Dans son Decretum (vers 1140), pierre angulaire du droit canonique latin du bas Moyen Âge, Gratien retient comme normative à ce propos l’opinion d’Ambroise de Milan :

  • 25 Decretum 1879, pars II, C. 32, Q. 4, c. 4.

Nemo sibi blandiatur de legibus hominis. Omne stuprum adulterium est, nec viro licet quod mulieri non licet. Eadem a viro, que ab uxore, debetur castimonia. Quicquid in ea, que non sit legitima uxor, commissum fuerit, adulterii dampnatur crimine25.

  • 26 Cavallari – Kirschner 2020, p. 432 ; Nobile Mattei 2023.
  • 27 Minnucci 1999, p. 170-183 et 2011, p. 1005-1007 ; McDougall 2013, p. 172-173.

7La référence d’Ambroise à la « loi humaine » s’oppose explicitement à l’autre système normatif universel, le droit romain, qui, dans le Corpus Iuris Civilis, disciplinait l’adultère en reprenant la législation augustéenne sur ce délit. Cette dernière et la jurisprudence qui la commentait limitaient la notion d’adulterium aux actes sexuels commis par et avec des femmes mariées et interdisaient à ces dernières d’accuser leur mari de ce crime26. Le droit romain faisait donc preuve d’une attitude beaucoup plus tolérante envers la sexualité extraconjugale des hommes qu’à l’endroit de celle des femmes ; l’opinion selon laquelle l’adultère féminin était un acte plus grave, car il risquait d’engendrer des enfants illégitimes qui invalideraient la succession patrilinéaire, était, du reste, partagée par nombre de théologiens et de juristes de l’époque médiévale27.

  • 28 Menzinger 2006.

8En raison de cette ambiguïté dans les droits universels, il n’est pas surprenant que les législateurs des communes italiennes (qui avaient souvent une formation juridique in utroque iure28) aient hésité à préciser la nature de ce crime dans les statuts locaux. La législation siennoise, pour sa part, semble pencher davantage du côté du droit canonique. Dans le Costituto volgare de 1309-1310, la norme définissant la peine pour adultère (De la pena de l’adulterio) préconise une parfaite égalité entre les sexes et se focalise en premier lieu sur les fautes masculines, l’infidélité féminine y figurant presque à titre secondaire :

  • 29 Elsheikh 2002, p. 257, ch. 46.

Et qualunque, el quale abia mollie, contrarrà matrimonio con alcuna femena, sia tenuto, la podestà, esso condennare et punire in C libre de denari senesi; et se non pagarà infra uno mese, sia talliata la mano dritta. Et questo abia luogo et oservisi sia ne la femena come nel maschio29.

(Et si quelqu’un qui a une épouse se marie avec une autre femme, que le podestat soit obligé de le condamner à une amende de cent livres siennoises ; et si le condamné ne paie pas dans le délai d’un mois, qu’on lui coupe la main droite. Et que cette norme soit observée à la fois pour les hommes et pour les femmes.)

  • 30 Elsheikh 2002, p. 257-258, ch. 47.
  • 31 Elsheikh 2002, p. 258, ch. 49.
  • 32 Zdekauer 1894, p. 147 (où il n’est pourtant pas question de peines corporelles) ; ASSi, Statuti del (...)
  • 33 Casagrande – Nico Ottaviani 1995, p. 29.
  • 34 Esposito 2004, p. 22.
  • 35 Caggese 1999, p. 207-208.
  • 36 Corpus Iuris Civilis 1895, D.48.5.6.1. Une formulation similaire se retrouve dans Corpus Iuris Civi (...)
  • 37 Le répertoire le plus complet de normes contre l’adultère dans l’Italie du bas Moyen Âge se trouve (...)

9Si ce chapitre semble sanctionner la bigamie plutôt que l’adultère au sens moderne du terme, d’autres normes reflétant celle-ci punissent aussi le concubinage des mariés des deux sexes (De la pena di chi lassa la mollie, « De la peine à imposer à ceux qui abandonnent leurs femmes », qui prévoit une amende de 25 livres30) et les accords de séparation entre conjoints par consensus (De la pena del marito et de la mollie, e’ quali patteggiassero di non stare insieme, « De la peine à imposer à mari et femme qui s’accordent pour ne pas vivre ensemble », encore une fois avec une amende de 25 livres31). Des chapitres similaires apparaissent aussi dans les versions précédentes des statuts de Sienne, par exemple celles de 1262 et de 128732. Les statuts siennois nous permettent donc de tirer quelques conclusions : en premier lieu, comme on le supposait, le fait que la définition de l’adultère n’était pas univoque et qu’elle ne correspondait ni à la définition du droit romain, ni à celle du droit moderne, ce qui est confirmé par d’autres législations telles que celle de Pérouse de 1279 (où les peines pour adultère sont, là aussi, identiques pour les femmes et les hommes33) et celle du Latium (où la notion d’adulterium s’applique dans la plupart des cas à toute relation extraconjugale entre homme et femme, même célibataires34). La législation florentine de 1325 ne prévoit, par ailleurs, même pas une rubrique consacrée précisément à l’adultère, mais elle se borne à spécifier que le rapt d’une vierge, d’une veuve honnête ou d’une femme mariée, s’il est suivi d’un adulterium ou d’un stuprum, doit être suivi d’une peine laissée à l’appréciation du podestat35. Le dualisme adulterium-stuprum pour définir les actes sexuels illicites de cette norme semble renvoyer aux définitions du droit romain, où, selon le juriste Papinien, adulterium proprie in nupta committitur […], stuprum in virginem viduamve36. Une telle préférence pour une conception plus stricte de ce crime pourrait expliquer pourquoi la thèse de Laufenberg a abouti aux résultats décrits plus haut et pourquoi une définition élargie du terme aurait pu conduire à des conclusions différentes. Ces exemples ne couvrent pas toute la variété normative de l’Italie septentrionale et centrale en matière d’adultère, qui est très grande, et qui comprend aussi (mais surtout à partir de la fin du XIVe siècle, après la période considérée dans cette étude) des lois très sévères à l’égard de l’infidélité féminine, allant jusqu’à la peine de mort37. Toutefois, ils suffisent à justifier la nécessité d’utiliser une méthodologie basée sur une définition large de l’adultère pour étudier ce phénomène dans l’Italie du bas Moyen Âge, comme c’est déjà le cas pour l’Europe transalpine.

  • 38 Elsheikh 2002, p. 367, ch. 261 ; et p. 380, ch. 288.
  • 39 Pour des exemples de statuts du XVe siècle punissant le concubinage entre célibataires, voir Dubuis (...)
  • 40 Comba 1986, p. 548 ; Dubuis 1986, p. 594 ; Laufenberg 2000, p. 332.
  • 41 Comba 1986, p. 542 ; Dubuis 1986, p. 589. Dans les sources siennoises, l’expression carnaliter cogn (...)
  • 42 Bowsky 1967, p. 7 ; Zanetti Domingues 2021b, p. 194-195.

10D’autres considérations importantes découlent de l’analyse de la législation siennoise et florentine sur l’adultère : elles concernent la position que ce délit occupait dans la hiérarchie criminelle de l’Italie des XIIIe et XIVe siècles. Elle ne semble pas avoir été particulièrement haute dans l’échelle des préoccupations des législateurs, si l’on s’en rapporte aux amendes assez limitées qui étaient prévues pour les époux infidèles (sauf pour l’amputation de la main droite pour les bigames invétérés à Sienne, un châtiment que l’on ne trouve en pratique jamais appliqué dans les condamnations recensées dans Biccherna, Banditi e Carcerati 725). Cette caractéristique est encore plus manifeste si l’on compare ces amendes aux peines pour autres crimes sexuels non consensuels et violents, tels que le rapt et le viol : à Sienne, ces derniers étaient condamnés à une amende de 1 000 livres ou à la pendaison et à 300 livres minimum respectivement38. Enfin, le concubinage entre hommes et femmes célibataires ne semble pas avoir été criminalisé dans l’Italie centrale et septentrionale de cette époque. La situation semble pourtant changer entre la fin du XIVe siècle et le début du XVe siècle, au cours d’une offensive moralisatrice bien attestée non seulement dans la législation (qui, comme on l’a vu, commence à cette même époque à sanctionner les crimes sexuels avec des peines corporelles), mais aussi dans la prédication et les discours politiques39. Tout cela s’accorde avec les études diachroniques menées jusqu’ici sur les crimes sexuels dans la documentation judiciaire de Florence et du Piémont, lesquelles indiquent un accroissement significatif des procès et des condamnations à partir du milieu du XIVe siècle40. Les listes de condamnations siennoises de Biccherna, Banditi e Carcerati 725 confirment l’idée d’une justice pénale du XIIIe siècle peu intéressée par les relations extraconjugales, car elles n’offrent que 72 cas d’adultère au sens large pendant une période de presque trente ans. En comparaison, les crimes sexuels violents tels que les viols et les rapts non consensuels sont beaucoup plus présents, avec 157 cas au total, tous commis par des hommes (il faut cependant rappeler que, comme l’ont déjà noté Comba et Dubuis pour le Piémont, l’expression carnaliter cognovit, utilisée par les sources judiciaires, est assez ambiguë, et qu’elle ne permet pas toujours de distinguer avec certitude entre viol et fornication consensuelle41). Ces chiffres semblent concorder avec les priorités de la commune de Sienne, une entité politique particulièrement engagée dans la lutte contre le crime violent et moins intéressée par les autres types de délit42.

11Quant à la variété des formulations utilisées par la source pour décrire les relations extraconjugales illicites, quelques exemples suffiront à montrer que les remarques formulées à partir des études piémontaises et transalpines sont également valables pour Sienne :

  • 43 ASSi, Biccherna, Banditi e Carcerati 725, fol. 607r.
  • 44 ASSi, Biccherna, Banditi e Carcerati 725, fol. 649r.
  • 45 ASSi, Biccherna, Banditi e Carcerati 725, fol. 133v.
  • 46 ASSi, Biccherna, Banditi e Carcerati 725, fol. 543r.

Striccha Buoncompagni de populo sancti Andree condemnatus in 300 l. qui fuit accusatus per Turam Amidei quod extrasit dominam Tessam uxorem sui Ture et commisit adulterium cum ea43.
Divitia filia olim Stefani de Pietralta uxor Vive Ildebrandini de Agostolis condemnata in 25 l. pro accusa facta a dicto Viva viro suo quod adhesit alteri viro scilicet Ianni Baldiccionis et aufugit ab eo44.
Fredus filius Bindozzi de Rocca filiorum Tederighi condemnatus in 25 l. quod non dimittebat stare uxorem [sic] Uberti Seracini45.
Iacobina amagia Citti qui moratur in Valle Montonis condemnata in 12 l. quia fuit accusata per domina Biatrice quod tenuit palam maritum suum46.

12Les termes qui renvoient au rapt, au concubinage, et à l’adultère sont englobés dans une même condamnation et, si adulterium et ses variantes (avolterium, advolterium) sont utilisés de préférence dans les cas concernant l’infidélité d’une femme mariée (comme on le voit pour Striccha Buoncompagni), ils ne le sont pas systématiquement, ce qui ressort clairement de la description du crime de Divizia di Stefano de Pietralta. Bien que son affaire puisse constituer un cas d’école d’adultère au sens romain, la source judiciaire opte pour une formulation différente, ce qui incite encore une fois à tenir compte de la fluidité du langage de la justice médiévale dans les travaux scientifiques.

  • 47 Ce pourcentage est donc beaucoup plus élevé que les taux attestés pour le crime féminin en général, (...)
  • 48 ASFi, Podestà 116, fol. 144r, 152r. Le mot adulterium est aussi utilisé dans une troisième affaire, (...)
  • 49 ASSi, Biccherna, Banditi e Carcerati 725, fol. 830v, 841v.
  • 50 ASSi, Biccherna, Banditi e Carcerati 725, fol. 576r et 607r ; fol. 649r et 661v ; fol. 741v et 755v (...)
  • 51 Par exemple, ASSi, Biccherna, Banditi e Carcerati 725, fol. 266v (la complice d’un adultère est déc (...)

13Finalement, les sources siennoises offrent un matériel intéressant pour réfléchir à la question du genre dans la punition des crimes sexuels dans l’Italie centrale et septentrionale du bas Moyen Âge. Parmi les 72 condamnés recensés dans Biccherna, Banditi e Carcerati 725, les hommes constituent une nette majorité : ils sont 44, soit 61 % du total, contre 28 femmes (39 %)47. Dans le corpus plus limité de documents florentins, les hommes constituent même la totalité des deux affaires d’adultère jugées par le tribunal du podestat48. En outre, la justice semble avoir été beaucoup plus sévère envers les accusés de sexe masculin. Cela se voit très bien dans les sept cas siennois pour lesquels nous connaissons les condamnations à la fois d’une femme adultère et de son amant. À l’exception d’une affaire où les deux membres d’un couple illégitime reçoivent la même amende de 700 livres (un montant singulièrement élevé, par ailleurs)49, les femmes adultères sont condamnées à la peine statutaire très modérée de 25 livres, alors que pour leurs partenaires masculins les sanctions atteignent les 1 000 livres50. Cela ne semble pas avoir relevé d’une différence entre le statut social des hommes et des femmes impliqués dans des relations sexuelles illicites, qui aurait poussé les juges communaux à imposer des amendes plus hautes aux premiers en raison de leur plus grande aisance financière. Les sources siennoises et florentines sont très concises, et fournissent très rarement des détails sur la profession des condamnés pour adultère (à quelques exceptions près, où le mari ou l’amant est identifié comme appartenant au milieu de l’artisanat)51. Si les juges ont été influencés par des considérations de nature censitaire dans l’attribution des sanctions, celles-ci ne ressortent pas du dossier. Par ailleurs, le texte des condamnations suggère que les différences dans les peines attribuées aux hommes et aux femmes étaient dues à des raisons tout à fait différentes, comme on peut le voir en comparant ces deux enregistrements :

  • 52 ASSi, Biccherna, Banditi e Carcerati 725, fol. 742v.

Duccius Orlandini de populo Sancti Martini de foris condemnatus in 1000 l. quia malo modo rapuit dominam Beccham uxorem Vive de dicto populo.

Domina Beccha uxor Vive condemnata in 25 l. quia relicto viro suo adhesit alteri viro scilicet Duccio Orlandini
52.

  • 53 Sur l’arbitrium du podestat dans les communes italiennes du bas Moyen Âge, voir Meccarelli 1998.
  • 54 Gonthier 1984, p. 34 ; Lansing 1997, p. 46-47 ; McDougall 2022, p. 98.
  • 55 McDougall 2022, p. 98.

14Les hommes étaient donc clairement identifiés comme coupables d’avoir activement séduit et organisé la fuite ou l’abandon du foyer conjugal de leurs maîtresses, et ils se voyaient infliger pour cette raison des peines aggravées à l’appréciation des juges du podestat, voire, dans un cas, une sentence pour enlèvement au lieu d’adultère53. Cette donnée s’accorde pleinement avec les observations de Gonthier, Lansing et McDougall, entre autres, sur le fait que la sexualité masculine était souvent vue dans cette période comme plus inquiétante que sa contrepartie féminine, à cause de la violence et des dangers pour l’ordre public qui pouvaient en découler54. L’analyse genrée du crime sexuel au Moyen Âge nous permet alors de rectifier la supposition, qui se révèle toute contemporaine, selon laquelle la justice d’une société patriarcale se focaliserait nécessairement sur la sexualité féminine55.

  • 56 ASSi, Biccherna, Banditi e Carcerati 725, fol. 468v.
  • 57 ASSi, Biccherna, Banditi e Carcerati 725, fol. 257r, 543r, 914r, 1011r. Sur les amasie dans la soci (...)
  • 58 ASSi, Biccherna, Banditi e Carcerati 725, fol. 613r, 913v.
  • 59 La peine pour crime de sodomie était une amende de 300 livres ou, si l’accusé était insolvable, la (...)

15Au contraire des études sur l’Europe transalpine du XVe siècle, les sources judiciaires toscanes de la période analysée ne montrent pas toutefois une ambition particulière de punir les maris infidèles. La majorité des hommes condamnés dans Biccherna, Banditi e Carcerati 725, ainsi que la totalité de ceux qui apparaissent dans le volume Podestà 116, sont punis en tant qu’amants d’une femme mariée, et leur état conjugal (normalement non indiqué) ne semble pas avoir été pris en compte par les juges. Cependant, cela ne permet pas d’affirmer que l’infidélité masculine aurait été acceptée et sans conséquence dans le domaine criminel. Des Siennois sont, par exemple, condamnés à l’amende ordinaire de 25 livres pour avoir abandonné leur femme pour une concubine56. Les épouses trompées et leurs familles accusaient cependant de préférence les amantes de leurs maris au lieu de ces derniers (une préférence, comme on le verra, partagée aussi par les hommes toscans), ce qui permet de retrouver dans les sources des amasie (concubines) condamnées pour avoir cohabité avec un homme marié57. Encore plus intéressant, bien qu’unique, est le cas de Vignola, habitant du populus de San Martino à Sienne, sanctionné par l’amende ordinaire de 25 livres pour concubinage avec un autre homme marié (quia retinet Torum maritum domine Nesis et cum eo iacet)58. Malgré la nature certainement homosexuelle de cette relation, il n’est pas accusé ni poursuivi pour le crime de sodomie, pour lequel les amendes étaient nettement plus élevées59.

Dénoncer ou ne pas dénoncer

  • 60 Théry 2003.
  • 61 Quelques exemples : ASSi, Biccherna, Banditi e Carcerati 725, fol. 1007v : Orlandus Griffoli Forner (...)

16Le nombre relativement faible de femmes dans les condamnations pour adultère de la Toscane du bas Moyen Âge conduit à envisager l’hypothèse selon laquelle cette caractéristique serait liée exclusivement à la décision de punir les épouses infidèles de manière informelle, pour protéger l’honneur de leurs maris. Les sources italiennes, à vrai dire, ne semblent pas confirmer cette hypothèse. Les crimes sexuels non violents, on l’a vu, n’étaient pas en général une priorité dans le processus de discipline sociale entamé par les élites communales des XIIIe et XIVe siècles. L’exception semble avoir concerné les cas où la notoriété ou la publicité du crime constituait un élément significatif et où, donc, les structures de la parenté patrilinéaire, si importantes dans l’Europe du bas Moyen Âge, pouvaient être affaiblies par le scandale60. Dans les sources toscanes analysées dans cette contribution, tout indique que les adultères punis par la justice communale n’étaient pas des affaires occasionnelles, mais plutôt des cohabitations ou des relations sexuelles prolongées dans le temps entre un individu marié et quelqu’un qui n’était pas son conjoint. Les documents mentionnent explicitement des hommes qui ont enlevé une femme mariée de son domicile conjugal pour aller vivre avec elle (parfois loin de la ville d’origine) ou qui ont chassé leur femme pour demeurer avec une concubine, ou d’autres encore qui ne faisaient rien pour cacher leur relation extraconjugale aux yeux de la communauté61. Les sources florentines insistent particulièrement sur ces aspects de publicité, comme on le voit dans les exemples suivants :

  • 62 ASFi, Podestà 116, fol. 144r.
  • 63 ASFi, Podestà 116, fol. 152r.

Nichola olim Lapucci de populo Sancti Martini de Dispignano […] pluribus et pluribus vicibus carnaliter cognovit dictam dominam Baldesem et pluries et pluries adulterium commisit62.

Silvester Lapucci populi sancti Ambrosii de Florentia 
[…] debuit cognoscere carnaliter dominam Bantam uxorem dicti Agnoli pluribus et pluribus et pluribus et diversis diebus et oris, […] et eam debuit ducere de civitate Florentiae in civitate Pisarum63.

  • 64 Comba 1986, p. 547-548 ; Di Renzo Villata 2014, p. 27.
  • 65 Di Renzo Villata 2014, p. 31, 37.

17De même, les documents piémontais accentuent aussi l’importance de la notoriété publique du fait64. Les registres de condamnation insistent sur la nature répétée et publique de l’adultère, selon toute vraisemblance, à cause de la difficulté d’obtenir les preuves nécessaires pour condamner ce délit dont la nature est éminemment secrète et privée65. Une décrétale d’Alexandre III, plus tard intégrée dans le Liber Extra, avait défini des critères très exigeants pour prouver un adultère, et donc consentir à une séparation entre les conjoints :

  • 66 Liber Extra 1881, 2.23.12. Les normes de la preuve pour le crime d’adultère étaient, du reste, enco (...)

Accusatores matrimonii produxerunt testes firmiter asserentes, quod, postquam praedicta mulier cum praedicto viro contraxerat matrimonium, consanguineum viri eiusdem solum cum sola, nudum cum nuda, in eodem lecto iacentem, ea, ut credebant, intentione, ut eam cognosceret carnaliter, viderunt, sed et in multis secretis locis, et latebris ad hoc commodis, et tam horis electis quam locis saepe praesentibus eis hoc contigisse dixerunt66.

  • 67 Comba 1986, p. 547-548 ; McDougall 2014a, p. 222.
  • 68 Sur la violence domestique au bas Moyen Âge, voir Dean 2004 ; Skoda 2009 ; Orlando 2018 ; Glusiuk 2 (...)

18Les sources florentines semblent donc refléter la nécessité de prouver par des témoins la répétition dans le temps (saepe) et dans l’espace (in multis secretis locis) de l’infidélité, comme prévu par cette décrétale. Avec des normes de la preuve si exigeantes, il est probable que, comme suggéré par Comba et McDougall, les affaires qui finissaient par être portées devant le tribunal étaient déjà largement connues par la communauté locale et qu’il ne suffisait donc pas qu’un homme évitât de dénoncer sa femme adultère pour que l’affaire n’entachât pas sa réputation67. En outre, les registres de condamnation (de même que, vraisemblablement, les autres actes judiciaires relatifs à la même affaire, qui sont pourtant souvent perdus) ne préservaient certainement ni l’anonymat des victimes ni celui de leurs femmes infidèles, même si elles n’étaient pas dénoncées aux côtés de leurs complices. Les exemples cités jusqu’ici mettent bien en évidence ce point. La meilleure solution pour protéger l’honneur d’un mari trompé était donc de ne pas porter plainte au tribunal et, peut-être, de punir sa femme de manière informelle, la violence domestique n’étant pas rare dans l’Italie communale et même considérée comme légitime dans certaines limites68.

  • 69 Lansing 1998, p. 45 ; Cavallar – Kirschner 2020, p. 432. Sur la discipline de la dot dans l’Italie (...)
  • 70 McDougall 2013, p. 174.
  • 71 Fossier 2014 ; Tanzini 2020, p. 254.
  • 72 Meek 2000 ; Tanzini 2020, p. 258-259, 262.
  • 73 Tanzini 2020, p. 262-263.
  • 74 Meek 2010, p. 325. Voir aussi Brundage 1987, p. 319, sur le fait qu’en Angleterre aussi les tribuna (...)
  • 75 Consilia 1590, consilium 113, fol. 29r, cité par Di Renzo Villata 2014, p. 15.

19Néanmoins, les conjoints trompés décidaient parfois de porter plainte au tribunal quand l’adultère était déjà un fait notoire dans la communauté. Dans ce cas, les victimes avaient une nette préférence pour la dénonciation des amants de leurs époux plutôt que des époux eux-mêmes. Les chiffres sont clairs à cet égard. Parmi les condamnations pour adultère présentes dans les sources toscanes examinées ici, 44 sur 74 sont présentées explicitement comme des sanctions issues de procès sur plainte (tabl. 1 : 42 cas sur 72 à Sienne, et 2 sur 2 à Florence ; il est probable que les procès pour adultère aient presque tous été accusatoires, même si les registres n’offrent souvent pas d’informations sur l’origine de l’action en justice). Les accusatrices portent plainte contre 6 individus en total, dont 4 femmes et deux hommes ; les accusateurs, quant à eux, déclenchent une action judiciaire contre 38 personnes, parmi lesquels figurent 28 hommes et 10 femmes. Les lois offraient pourtant des avantages significatifs aux maris qui dénonçaient leurs épouses infidèles. Selon le droit romain, la femme adultère reconnue par la justice perdait le droit à au moins un tiers de sa dot au profit de son mari, ce qui pouvait constituer une retombée économique importante69. En outre, le droit canon prévoyait la possibilité d’une séparation légale du conjoint infidèle, ce qui constituait une incitation supplémentaire à une éventuelle dénonciation70. Pour obtenir ce dernier bénéfice, il était probablement suffisant d’accuser son époux auprès des tribunaux ecclésiastiques : la documentation issue de ces derniers n’est pas abondante pour l’Italie des XIIIe et XIVe siècles, mais quelques archives toscanes – notamment celles de Lucques, Pistoia, Fiesole et Pise – peuvent offrir des renseignements à ce propos71. Les études menées sur ces sources indiquent que la séparation conjugale pour adultère était assez rarement demandée et qu’elle ne l’était le plus souvent que par des accusatrices72. En outre, les tribunaux épiscopaux la concédaient seulement dans les affaires les plus graves73. Par ailleurs, la réglementation des questions dotales ne pouvait être gérée dans les communes italiennes que par le for du podestat74 ; un consilium du juriste Bartolo da Sassoferrato (1313-1357) souligne par exemple la nécessité d’avoir une condamnation officielle par un tribunal de droit criminel pour pouvoir dépouiller une femme adultère de ses biens dotaux75.

  • 76 Minnucci 2011.
  • 77 Sur la priorité donnée à la réconciliation des couples dans les tribunaux ecclésiastiques, voir Tan (...)

20Si les victimes d’adultère décidaient de ne pas s’en prendre à leurs conjoints, mais plutôt aux complices de ces derniers, il devait donc s’agir d’un choix médité, qui visait à obtenir d’autres avantages que ceux indiqués jusqu’ici. Il paraît probable que ces bénéfices consistaient dans la préservation de l’unité familiale, c’est-à-dire la possibilité de se réconcilier avec son conjoint et de recommencer une cohabitation avec lui ou elle ; une opportunité qu’un procès sur plainte et une condamnation officielle au tribunal pouvaient rendre moins acceptable à la fois pour les inculpés et pour la communauté dans laquelle ils vivaient. La dénonciation des amants pouvait devenir alors un moyen de se venger du tort subi et en même temps de se débarrasser de l’obstacle principal à la reconstitution de son foyer. Les hommes toscans intentaient plus souvent que les femmes des actions de justice criminelle pour cause d’adultère, sans doute en raison de leur plus grande capacité d’initiative légale dans la société italienne du bas Moyen Âge76. Le fait qu’ils décidaient dans la majorité des cas, tout comme les femmes, de le faire au détriment d’autres hommes, et non pas de leurs femmes, expliquerait donc pourquoi l’adultère n’était pas un « crime de femmes ». Il indiquerait aussi que, dans ce contexte historique et géographique, les tribunaux séculiers étaient utilisés par les victimes d’adultère à peu près de la même manière que les tribunaux ecclésiastiques, à savoir comme instruments destinés à la réconciliation des couples mariés plutôt que comme moyens de se venger de son conjoint infidèle77.

Tabl. 1. Cas d’adultère dans ASSi, Biccherna, Banditi e Carcerati 725 et ASFi, Podestà 116.

Femmes Hommes
Plainte portée par une femme 4 2
Plainte portée par un homme 10 28
Pas d’information sur l’origine de l’action de justice 14 16
Total 28 46

Total = 74 cas (ASSi, Biccherna, Banditi e Carcerati 725 = 72 ; ASFi, Podestà 116 = 2).

Conclusion

  • 78 Kline Cohn 1996, p. 30-38 ; Todeschini 2007.
  • 79 Selon la fameuse définition de Moore 1987, qui toutefois se concentre sur la période du Xe au XIIIe(...)

21L’analyse genrée de l’adultère, défini au sens large, dans les sources de l’Italie centrale et septentrionale entre le XIIIe et le XVe siècle permet donc de reconsidérer la thèse selon laquelle la péninsule constituerait une anomalie dans le traitement des crimes sexuels par rapport à l’Europe transalpine. Cette étude montre, en particulier, que la cible privilégiée des tribunaux urbains était les hommes, punis plus fréquemment et plus sévèrement que les femmes. Toutefois, à la différence du XVe siècle, ils étaient sanctionnés surtout comme amants de femmes mariées, les cas d’hommes condamnés pour avoir été infidèles à leurs épouses étant relativement rares. Seules des études diachroniques sur les sources italiennes couvrant le Quattrocento pourraient confirmer si l’intérêt croissant porté par les prédicateurs et les juges français à la fidélité des maris se retrouve également dans la péninsule. En outre, les résultats de cette recherche suggèrent que les raisons derrière les taux élevés d’hommes condamnés pour adultère par rapport aux individus de sexe féminin seraient liées à une politique judiciaire partagée par les tribunaux ecclésiastiques et séculiers en matière de mariage et de sexualité. Une telle politique aurait été fondée sur la préservation du couple et de l’unité familiale, et se serait donc concentrée sur la punition de l’amant, qui constituait un obstacle à cet objectif, plutôt que sur celle du conjoint infidèle. Finalement, cette étude renforce la vision selon laquelle la justice criminelle des XIIIe et XIVe siècles n’était pas particulièrement intrusive en matière de réglementation de la sexualité licite, surtout par rapport à celle des siècles suivants. Le tournant vers une répression majeure de la déviance en la matière semble avoir été pris vers la moitié du XIVe siècle : une période qui témoigne d’ailleurs d’un durcissement des conditions de vie des femmes en général, mais aussi d’autres groupes sociaux et minorités, par exemple les pauvres et les juifs78. Cette conclusion pousse à s’interroger, plus largement, sur les conséquences du tournant de 1350 dans l’histoire de la justice criminelle et de la construction d’une « société persécutrice79 ».

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Bibliographie

Archives

ASFi = Archivio di Stato di Firenze.

ASSi = Archivio di Stato di Siena.

Sources

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Notes

1 Porteau-Bitker 1980, p. 39-41 ; Brundage 1987, p. 320 ; Karras 2017, p. 117, 122, 131. Pour d’autres exemples, voir McDougall 2022, p. 82, n. 2.

2 McDougall 2022.

3 Sur le fait que la virginité n’était pas toujours une condition indispensable de la femme célibataire honorable, voir Poska 2005, p. 75-111 ; Lansing 2021, p. 88. Sur les mères non mariées, voir McDougall 2021.

4 Zanetti Domingues 2021a, p. 98, n. 6, p. 99. Les crimes pour lesquels elles sont le plus représentées, constituant 20-30 % des condamnations, sont les verba iniuriosa : Lesnick 1991 ; Tardivel 2021.

5 Gonthier 1984, p. 34 ; McSheffrey 1999 ; Naessens 2004 ; Otis-Cour 2009 ; McDougall 2014a.

6 McDougall 2014a.

7 McSheffrey 1999. Toutefois, voir Lansing 1997, p. 35 ; Lansing 2008 ; Roberts 2019, p. 20, sur le fait que la naissance de cette éthique peut être anticipée, au moins pour l’Italie communale, au XIIIe siècle.

8 Naessens 2004.

9 McDougall 2014a et 2014b.

10 McDougall 2014a.

11 Tanzini 2020, p. 255.

12 Laufenberg 2000, p. 320.

13 Casagrande – Nico Ottaviani 1995 ; Esposito 2004 ; Lett 2015.

14 Dean 2007, p. 138-140 ; Cavallar – Kirschner 2020, p. 433.

15 Comba 1986, p. 541, 547 ; Dubuis 1986, n. 109, 168.

16 Lansing 1997, p. 46.

17 McDougall 2014a, p. 220.

18 ASSi, Biccherna, Banditi e Carcerati 725.

19 Pour une estimation du nombre de condamnations figurant dans le volume, voir Zanetti Domingues 2021b, p. 154, n. 1.

20 ASFi, Podestà 116.

21 Kline Cohn 2010, p. 105.

22 Selon la suggestion de Scott 1986, p. 1054.

23 McDougall 2014a, p. 211-212. Sur la terminologie floue renvoyant à cette réalité, voir aussi Gonthier 1984, p. 33-34.

24 Metz 1962, p. 59, 86 ; Elliott 2013, p. 30 ; McDougall 2013, p. 170-173. Notons toutefois que, dans d’autres domaines (par exemple la participation au culte public), le droit canonique prévoit des différences significatives entre les hommes et les femmes au détriment de ces dernières : Metz 1962, p. 80.

25 Decretum 1879, pars II, C. 32, Q. 4, c. 4.

26 Cavallari – Kirschner 2020, p. 432 ; Nobile Mattei 2023.

27 Minnucci 1999, p. 170-183 et 2011, p. 1005-1007 ; McDougall 2013, p. 172-173.

28 Menzinger 2006.

29 Elsheikh 2002, p. 257, ch. 46.

30 Elsheikh 2002, p. 257-258, ch. 47.

31 Elsheikh 2002, p. 258, ch. 49.

32 Zdekauer 1894, p. 147 (où il n’est pourtant pas question de peines corporelles) ; ASSi, Statuti della città di Siena, 5, fol. 9v.

33 Casagrande – Nico Ottaviani 1995, p. 29.

34 Esposito 2004, p. 22.

35 Caggese 1999, p. 207-208.

36 Corpus Iuris Civilis 1895, D.48.5.6.1. Une formulation similaire se retrouve dans Corpus Iuris Civilis 1895, D.50.16.101pr.

37 Le répertoire le plus complet de normes contre l’adultère dans l’Italie du bas Moyen Âge se trouve en Di Renzo Villata 2014, p. 21-29, qui souligne elle aussi la croissante sévérité et inégalité des peines pour adultère au cours de cette période (p. 44). Sur la croissante sévérité des peines à partir de la moitié du XIVe siècle, voir aussi Nobile Mattei 2023, p. 40. Pour des exemples de femmes de famille princière mises à mort pour adultère au XVe siècle, voir Maire-Vigueur – Crouzet-Pavan 2019.

38 Elsheikh 2002, p. 367, ch. 261 ; et p. 380, ch. 288.

39 Pour des exemples de statuts du XVe siècle punissant le concubinage entre célibataires, voir Dubuis 1986, p. 594 ; Lett 2015, p. 173. Sur la prédication, voir Delcorno 2021, p. 97. Sur le discours politique, voir Najemy 2006, p. 244-245. Les réflexions de Fossier 2020 sur la montée de la « volonté de savoir » de l’Église en matière de sexualité à l’aube de l’époque moderne font aussi écho à ces données.

40 Comba 1986, p. 548 ; Dubuis 1986, p. 594 ; Laufenberg 2000, p. 332.

41 Comba 1986, p. 542 ; Dubuis 1986, p. 589. Dans les sources siennoises, l’expression carnaliter cognovit est parfois accompagnée de précisions grâce auxquelles la nature non consensuelle du rapport est manifeste, par exemple per vim, violenter, iniuriose (ASSi, Biccherna, Banditi e Carcerati 725, fol. 238r, 259v, 421r). Toutefois, même quand de telles formules n’apparaissent pas, le crime est souvent dénoncé par la victime elle-même, ce qui dissipe tout doute sur le fait qu’il s’agit d’une violence sexuelle (à titre d’exemple, ASSi, Biccherna, Banditi e Carcerati 725, fol. 574v, 712r, 866r).

42 Bowsky 1967, p. 7 ; Zanetti Domingues 2021b, p. 194-195.

43 ASSi, Biccherna, Banditi e Carcerati 725, fol. 607r.

44 ASSi, Biccherna, Banditi e Carcerati 725, fol. 649r.

45 ASSi, Biccherna, Banditi e Carcerati 725, fol. 133v.

46 ASSi, Biccherna, Banditi e Carcerati 725, fol. 543r.

47 Ce pourcentage est donc beaucoup plus élevé que les taux attestés pour le crime féminin en général, à la fois au Moyen Âge et à l’époque contemporaine, lesquels oscillent entre 4 % et 12 % du total (voir n. 5 ci-dessus). La présence féminine est donc très significative, ce qui n’est pas surprenant vu que l’adultère implique par définition la participation d’une femme. Toutefois, il est notable que, même dans ce cas, les femmes ne constituent pas la majorité des condamnés.

48 ASFi, Podestà 116, fol. 144r, 152r. Le mot adulterium est aussi utilisé dans une troisième affaire, ASFi, Podestà 116, fol. 431r, qui s’avère en réalité un cas d’enlèvement et viol d’une femme mariée contra voluntatem eius.

49 ASSi, Biccherna, Banditi e Carcerati 725, fol. 830v, 841v.

50 ASSi, Biccherna, Banditi e Carcerati 725, fol. 576r et 607r ; fol. 649r et 661v ; fol. 741v et 755v ; fol. 742v ; fol. 757v et 766v ; fol. 911v et 947r.

51 Par exemple, ASSi, Biccherna, Banditi e Carcerati 725, fol. 266v (la complice d’un adultère est décrite comme la femme d’un mattonarius), fol. 534v (l’amant d’une femme mariée est identifié comme sartor). À cause de la rareté des informations sur la classe sociale des condamnés, il s’avère impossible de dresser un profil social des adultères toscans. Les sources ne présentent pas de cas d’adultère impliquant des familles aristocratiques ou du popolo grasso : il est probable que ces catégories sociales géraient les infidélités exclusivement au sein de leurs familles pour éviter les scandales, ce qui pouvait souvent être le cas même parmi les classes moins puissantes, comme suggéré plus bas.

52 ASSi, Biccherna, Banditi e Carcerati 725, fol. 742v.

53 Sur l’arbitrium du podestat dans les communes italiennes du bas Moyen Âge, voir Meccarelli 1998.

54 Gonthier 1984, p. 34 ; Lansing 1997, p. 46-47 ; McDougall 2022, p. 98.

55 McDougall 2022, p. 98.

56 ASSi, Biccherna, Banditi e Carcerati 725, fol. 468v.

57 ASSi, Biccherna, Banditi e Carcerati 725, fol. 257r, 543r, 914r, 1011r. Sur les amasie dans la société communale italienne, voir Lansing 1997, p. 59, n. 110 ; Lansing 2003, p. 91-98 ; Cossar 2011, p. 111-114.

58 ASSi, Biccherna, Banditi e Carcerati 725, fol. 613r, 913v.

59 La peine pour crime de sodomie était une amende de 300 livres ou, si l’accusé était insolvable, la pendaison par les organes génitaux (per virilia) : Elsheikh 2002, p. 380, ch. 287. Dans le registre examiné pour Sienne, on ne retrouve que quatre cas de ce crime, impliquant trois hommes et une femme. ASFi, Podestà 23, fol. 96r (15 oct. 1343) offre un exemple d’un homme condamné au bûcher pour le viol de mineurs de sexe masculin ; toutefois, la nature violente et pédophile de ce délit ne permet pas de le considérer comme un simple cas de sodomie.

60 Théry 2003.

61 Quelques exemples : ASSi, Biccherna, Banditi e Carcerati 725, fol. 1007v : Orlandus Griffoli Fornerius de populo Sancti Christofori […] abstulit dicto Gratie Tessam uxorem suam et cum ea aufugit vel recessit de civitate Senae et ipsam adhuc eam tenet et carnaliter eam cognoscit ; ASSi, Biccherna, Banditi e Carcerati 725, fol. 914r : Cina Dietavive de Caleria […] accusata per Biliam uxorem Stacci de Sarteanello quia dixit contra Deum et iustitiam tenere dictum Staccium virum suum et cum eo iacere et carnaliter cognoscere et eam a se repulisse illa dicta causa ; ASSi, Biccherna, Banditi e Carcerati 725, fol. 543r : Iacobina amagia Citti […] accusata per domina Biatrice quod tenuit palam maritum suum.

62 ASFi, Podestà 116, fol. 144r.

63 ASFi, Podestà 116, fol. 152r.

64 Comba 1986, p. 547-548 ; Di Renzo Villata 2014, p. 27.

65 Di Renzo Villata 2014, p. 31, 37.

66 Liber Extra 1881, 2.23.12. Les normes de la preuve pour le crime d’adultère étaient, du reste, encore plus exigeantes dans le droit islamique médiéval : Serrano Ruano 2005, p. 450-451.

67 Comba 1986, p. 547-548 ; McDougall 2014a, p. 222.

68 Sur la violence domestique au bas Moyen Âge, voir Dean 2004 ; Skoda 2009 ; Orlando 2018 ; Glusiuk 2020. Les documents judiciaires toscans offrent de multiples traces d’hommes condamnés pour avoir battu leurs femmes au-delà des limites consenties, mais ne précisent pas les causes de ces excès (selon les normes de l’époque) de violence ; il est donc possible qu’ils aient été occasionnellement liés à la punition informelle d’une relation extraconjugale.

69 Lansing 1998, p. 45 ; Cavallar – Kirschner 2020, p. 432. Sur la discipline de la dot dans l’Italie médiévale, voir Chabot 2020. Sur le patrimoine des femmes mariées dans l’Italie du nord et du centre entre Moyen Âge et début de l’époque moderne, voir Bezzina 2018.

70 McDougall 2013, p. 174.

71 Fossier 2014 ; Tanzini 2020, p. 254.

72 Meek 2000 ; Tanzini 2020, p. 258-259, 262.

73 Tanzini 2020, p. 262-263.

74 Meek 2010, p. 325. Voir aussi Brundage 1987, p. 319, sur le fait qu’en Angleterre aussi les tribunaux séculiers se réservaient cette prérogative.

75 Consilia 1590, consilium 113, fol. 29r, cité par Di Renzo Villata 2014, p. 15.

76 Minnucci 2011.

77 Sur la priorité donnée à la réconciliation des couples dans les tribunaux ecclésiastiques, voir Tanzini 2020, p. 266 ; McDougall 2022, p. 88-89.

78 Kline Cohn 1996, p. 30-38 ; Todeschini 2007.

79 Selon la fameuse définition de Moore 1987, qui toutefois se concentre sur la période du Xe au XIIIe siècle.

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Pour citer cet article

Référence papier

Lidia L. Zanetti Domingues, « L’adultère dans l’Italie du bas Moyen Âge (XIIIe-XIVe siècles) »Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge, 137/1 | 2025, 151-164.

Référence électronique

Lidia L. Zanetti Domingues, « L’adultère dans l’Italie du bas Moyen Âge (XIIIe-XIVe siècles) »Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge [En ligne], 137/1 | 2025, mis en ligne le 19 septembre 2025, consulté le 12 décembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/mefrm/16339 ; DOI : https://doi.org/10.4000/14r8h

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Auteur

Lidia L. Zanetti Domingues

University of Sheffield, zanettidomingues@sheffield.ac.uk

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