Carta, consuetudines, statuta... Langue et conservation des statuts municipaux en Languedoc
Résumés
Région marquée par des expériences municipales d’une grande diversité, le Languedoc oriental a conservé des statuts et coutumes aussi variées dans le fond que dans la forme. Leur étude permet de s’interroger sur leurs conditions d’élaboration. Un cas exceptionnel, celui de Montpellier permet d’aller un peu plus loin et de constater l’usage très pratique qui était fait des copies de ces documents normatifs.
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- 1 Les études sur la présence des juristes dans la région sont nombreuses depuis Gouron 1963. Cet arti (...)
1Sans prétendre à l’exhaustivité, cette étude se veut un reflet de la documentation statutaire dans le Languedoc oriental, région s’étendant sur les départements du Gard et de l’Hérault. Cette documentation se révèle extrêmement variée dans le fond, autant que dans la forme, à l’examen de laquelle se sont limités ces travaux. Cette diversité est évidemment la conséquence de situations politiques très différentes entre les villes, mais également d’une assez inégale fréquentation de celles-ci par les juristes de la région1.
2Au-delà de ce premier constat, des regroupements peuvent être faits qui séparent la plupart des villes de la région, d’Uzès à Lunel en passant par Alès, de Montpellier. Cette dernière constitue, à tous les points de vue, une exception tout à fait remarquable qui méritera, en cela, d’être étudiée séparément. L’étude formelle de cette documentation permet, bien évidemment, de constater que la diversité des situations politiques trouve son expression dans la production normative, mais elle révèle également que l’usage de celle-ci n’est pas identique suivant les villes.
La situation des communautés modestes
3Le cas des communautés modestes sera étudié à partir de deux situations extrêmes, à savoir celles d’Alès et d’Uzès. Elles peuvent être rapprochées du fait du faible nombre d’informations qu’apportent les documentations, mais, pour le reste, sont assez éloignées.
- 2 Pour un historique des origines du consulat d’Alès, voir Hombres 1871, complété par Michel 1910, p. (...)
4Ville puisant ses origines dans la Gaule pré-romaine, Alès (Alais) devient évêché au VIe siècle et se trouve au XIe sous la seigneurie de la famille Pelet, dont un membre, Raymond, s’illustra pendant la première croisade. Deux de ses arrière-petit-fils se partagent l’autorité sur la ville en 1200, Raymond Pelet et Bernard d’ Anduze. Ce sont eux qui sont, semble-t-il, à l’origine du consulat mis en place par la charte qu’ils concèdent aux Alésiens en 12002. Si, à sa lecture, le consulat alésien ne semble pas jouir d’une grande puissance, ce document fondateur présente de nombreux intérêts, tant dans le fond que dans sa forme. Notamment parce qu’il contient les coutumes de la ville, il convient de s’arrêter sur son étude.
- 3 Les parchemins mesurent 69 centimètres de hauteur sur 54 centimètres de largeur pour la version occ (...)
5Ces premières coutumes d’Alès, complétées en 1217 par un texte largement inspiré des coutumes de Montpellier, sont aujourd’hui conservées aux Archives municipales de la ville d’Alès. À cette occasion ont été composés deux parchemins, l’un en latin, l’autre en occitan. Tous les deux renferment l’intégralité du texte des coutumes. Si la taille des deux parchemins est similaire3, diffèrent l’encre (noire dans la version latine, rouille dans l’occitane), l’écriture (plus soignée dans la version occitane) et la présentation générale (la version latine, sur une colonne, est plus ornementée, les majuscules y sont colorées en rouge, tandis que celles de la version occitane, écrite sur deux colonnes, ne sont pas particulièrement ouvragées). Aucune des deux versions ne contient de signum ou d’indication sur le nom du scriptor, ce qui ne permet pas d’aller plus loin sur la forme générale.
- 4 Les titres Originales consuetudines Alesti (version latine) et Aïsso son las costumas dalest (versi (...)
6Le contenu des documents nous apprend que les deux parchemins renferment exclusivement les coutumes, traduites sans ajout ou modification, sans pour autant que celles-ci soient annoncées par un titre4. Les articles y sont distingués par l’utilisation de majuscules, plus ou moins ouvragées suivant la version, pour les premiers mots de chaque article. Il n’y a, en revanche, ni rubrication, ni retour à la ligne, ni organisation claire de ces articles (même si quelques rapprochements peuvent être faits). Vraisemblablement, chacune des versions a été écrite par une seule et même main.
- 5 Article 5 des coutumes : Damus autem nos domini alesti, scilicet dominus B. andusie et P. Bermundus (...)
7Les coutumes d’Alès ne semblent avoir donné lieu qu’à une seule copie, datant du XIIIe siècle. En revanche, les fonds alésiens contiennent également un statut isolé de 1275 sur l’élection des consuls. Cette question était abordée, sans grande précision, par les coutumes de 1200, qui laissaient le choix dans le nombre de consuls (deux ou quatre)5. Le statut de 1275 est l’œuvre des consuls, assistés d’un juriste et du conseil de la cité. Parchemin isolé, ce document porte la ratification du statut original par le sénéchal de Beaucaire et Nîmes et par le seigneur d’Alès Pierre Pelet. Cette ratification étant ajoutée à sa suite (par la même main que celle qui a mis le statut par écrit).
- 6 Ce petit parchemin n’est plus attaché à celui qui contient les coutumes, mais il fait référence à o (...)
8Bien qu’associés dans le fond d’archives alésien (manuscrits 1S1 des Archives municipales), les deux versions, latin et occitane, ne se font pas mutuellement référence, il est donc impossible de savoir si elles ont été composées concomitamment ou non. Le parchemin latin pourrait, néanmoins, avoir été l’original, il portait en effet les sceaux et y avait été attachée une confirmation en latin par les coseigneurs Bernard d’Anduze et Pierre-Bermond en 12166. L’occitan en aurait alors été une traduction, mais à ce niveau également les certitudes manquent.
9Il est en effet tout à fait vraisemblable que les deux textes soient des originaux composés ensemble, mais que l’ornementation ait été davantage soignée et les sceaux attachés à la version latine car, écrite dans la langue « administrative », elle avait vocation à être le texte officiel de la ville. Celui qui était conservé dans le coffre de la ville, uniquement sorti à de grandes occasions, notamment pour attacher des documents venant compléter les principes fondamentaux de l’organisation municipale ou de la vie dans la cité. De son côté, la version vulgaire aurait alors eu une autre vocation qui n’est pas précisée par le texte, mais son aspect « moins soigné » fait supposer son intérêt plus pratique, son utilisation plus régulière, comme base de copies, de consultations et sans doute aussi des criées rappelant à la population le droit en application dans la cité, dans une langue qui lui était accessible.
10En d’autres termes, la version latine de la charte pourrait avoir été un document conservatoire, de référence « officielle », tandis que la version vulgaire, occitane, aurait été un document manipulable, de référence « pratique ». On imagine en effet assez mal sortir le texte latin, muni des sceaux et des autres parchemins qui y ont été attachés, à chaque besoin de criée ou même de copie.
- 7 Michel 1910, p. 219.
11La seconde ville étudiée est celle d’Uzès, dont le consulat semble remonter au début du XIIIe siècle. Deux consuls sont mentionnés dès 1206, mais administrent la ville dans des conditions qui restent inconnues7. Il faut attendre le milieu du XIVe siècle pour en savoir un peu plus grâce à la charte conservée aux Archives municipales d’Uzès.
12Cette charte date de 1346. Document de taille réduite (72 centimètres de hauteur pour 62 de large), elle est rédigée en occitan et latin. Le document est, en effet, partagé en deux parties. Sur les deux tiers qui en constituent la partie haute, se trouvent les coutumes de la ville, qui consistent principalement dans la liste des doits et obligations des consuls. Ces coutumes sont rédigées en occitan et organisées en trois colonnes. Sur le tiers qui se trouve au bas du parchemin figure un texte en latin, rédigé sur une colonne de vingt-deux lignes, décrivant l’étendue du territoire soumis à l’autorité des consuls d’Uzès. Les coutumes sont introduites par une rubrique générale Segon sen los negocis, excerciis, usages et explechas que devon far et exercir los consols d’Uzes. Elles débutent par une majuscule travaillée et colorée en bleu et or au début de la colonne de gauche.
13La lecture des coutumes révèle qu’elles ont été couchées sur le parchemin par une seule main et qu’elles sont composées de 43 articles très brefs et laconiques (les articles s’étendent rarement sur plus de deux lignes), séparés entre eux par un retour à la ligne et introduits par un crochet alinéaire rubriqué. Les articles s’enchaînent sans logique thématique apparente. Le texte en latin a été rédigé le même jour et semble l’avoir été par la même main. La seule indication concernant le scriptor intervient d’ailleurs après le texte latin, le parchemin ne portant qu’un seul signum situé au même endroit.
14On ne connaît de ce texte qu’une copie tardive, de date incertaine, conservée dans la même liasse des Archives municipales d’Uzès. Ont également été conservés quelques rares statuts consulaires postérieurs concernant des domaines non traités par la charte (notamment des règles touchant à la salubrité publique), pour lesquels les consuls ont fait usage du droit de faire estatuts per las lurs utilitats prévu par la charte de 1346.
15Ce document laisse un certain nombre d’interrogations. Plus encore qu’à Alès le changement de langue peut surprendre, d’autant que celui-ci a lieu dans le même document et ne constitue pas une duplication d’un texte identique. Ces interrogations sont renforcées par le changement de présentation (de trois colonnes à une seule) alors même que les deux textes semblent avoir été mis par écrit ensemble et par une seule et même personne.
16Les éléments pour aller plus loin reposent sur des hypothèses très fragiles. La lecture de la première partie de la charte de 1346 fait douter de la possibilité de reprendre dans le cas d’Uzès les propositions faites pour Alès, à savoir que l’emploi de la langue vulgaire aurait été le moyen de rendre le texte applicable en pratique, intelligible par la population citadine à l’occasion de criées. En effet les « statuts » uzétiens sont en fait une liste des attributions des consuls. Ils ne contiennent pas le droit applicable dans la cité. Ils ne semblent donc pas devoir donner lieu à proclamations régulières, même si ce n’est pas tout à fait inenvisageable.
- 8 Les exemples régionaux pourraient être multipliés. Les statuts d’Arles (Giraud 1846) et d’Avignon ( (...)
- 9 Même si nombre de statuts de la région restent, encore au XIVe siècle, rédigés en latin (en témoign (...)
- 10 Chastang 2014.
- 11 Archives municipales d’Uzès, AA1 : Item an los consolat tresque antic.
17L’explication de la différence de langue pourrait être autre. Si l’emploi de l’occitan pour la rédaction des statuts ou coutumes était assez rare au début du XIIIe siècle, ce qui explique la rédaction en latin de la version officielle de la charte d’Alès8, elle l’est beaucoup moins à partir de la seconde moitié du siècle, et donc au moment où a été rédigée la charte d’Uzès9. Dans ces conditions, l’emploi de l’occitan pour rappeler aux consuls de la ville leurs attributions est sans doute surtout le moyen de les leur rendre plus accessibles, ainsi que cela a été souligné pour Montpellier10, a fortiori si la liste de ces attributions, malgré l’ancienneté du consulat rappelée par la charte, a fait l’objet d’une rédaction tardive11. Le retour au latin à la fin du document, pour le descriptif du territoire soumis à l’autorité consulaire, pourrait davantage surprendre sauf à considérer qu’il ne s’agit là que de la copie d’un texte plus ancien, fruit de négociations entre le consulat et les seigneurs voisins. Le notaire a néanmoins pris le soin de rappeler cet ancien accord, du fait de son caractère fondamental, finalement indissociable des pouvoirs des consuls.
Le cas montpelliérain
- 12 Pour une complète synthèse historique de la genèse et de la naissance du consulat montpelliérain, o (...)
18Le cas de Montpellier est plus riche et complexe. Après une éphémère tentative de mise en place en 1141, le consulat s’y installe au début du XIIIe siècle au moment où la ville passe de la seigneurie des Guilhem à celle du roi Pierre II d’Aragon, époux de Marie de Montpellier, fille et héritière du dernier Guilhem12.
- 13 Sur la potestas statuendi des consuls montpelliérains et son utilisation, voir Gouron 1980.
19C’est à cette occasion que sont mises par écrit les coutumes de la ville, en 1204, avant d’être complétées l’année suivante puis plus ponctuellement à plusieurs reprises au cours de la première moitié du XIIIe siècle par les consuls. Ces statuts ponctuels, dont le nombre est tout à fait exceptionnel de ce côté des Alpes, sont pour les magistrats montpelliérains l’occasion de rappeler fièrement qu’ils disposent et usent de la potestas statuendi13.
- 14 Des textes datés de cette époque ont été écrits par le même scriptor.
20Coutumes et statuts sont conservés dans plusieurs cartulaires dont une partie seulement a pu être analysée dans le cadre de cette étude. Le manuscrit AA9 des Archives municipales est le plus riche et le plus volumineux de ces cartulaires. Composé de l’ensemble des éléments fondamentaux de la commune de Montpellier, véritable mémoire de la ville, il a été écrit à plusieurs époques et par plusieurs mains. Les coutumes de 1204 et 1205, suivies des statuts du XIIIe siècle, le tout en occitan, y figurent après le calendrier qui le débute. Coutumes et statuts ont été insérés dans le cartulaire par un même scriptor au XIVe siècle voire au début du XVe siècle14.
- 15 Il s’agit du manuscrit conservé à la Bibliothèque municipale Nîmes (ms. 254), du manuscrit J 339 de (...)
21Les trois autres cartulaires étudiés sont plus concis15. Ils renferment principalement les documents normatifs (coutumes et statuts du XIIIe siècle). C’est même exclusivement le cas dans le manuscrit nîmois (dit manuscrit Aubais), écrit d’une seule main en latin. Le manuscrit de Bruxelles comporte, en plus des coutumes et statuts écrits en occitan, une chronologie d’évènements débutant en 985 (prise de Barcelone par Al-Mansur) et se terminant en 1263, ce qui pourrait indiquer qu’il a été composé à la fin du XIIIe siècle, donc à une date assez proche des originaux des statuts et coutumes. Enfin, le manuscrit des Archives nationales renferme une liste consulaire s’étendant de 1204 à 1253, suivie par les coutumes et statuts, en latin, ainsi que par plusieurs bulles pontificales dont la plus récente date d’Honorius IV (mort en 1287).
22Les plus anciennes versions des coutumes et statuts montpelliérains paraissent être les versions latines du manuscrit nîmois et du manuscrit des Archives nationales, encore que la version occitane du manuscrit de Bruxelles semble également dater de la fin du XIIIe siècle. Si la langue latine était sans doute celle des originaux, l’insertion de ces documents dans des cartulaires empêche de connaître leur forme initiale, mais il est vraisemblable que pour pouvoir être convenablement appliqués ils ont été assez rapidement en tout ou partie traduits en langue vulgaire.
- 16 C’est tout particulièrement le cas dans le manuscrit nîmois et dans le manuscrit AA9 des Archives m (...)
- 17 On le retrouve dans les statuts de 1221 et 1223. L’emploi du verbe, beaucoup plus fréquent que cell (...)
23Dans les différentes versions qui ont été étudiées, les coutumes et statuts sont présentés sous une forme assez proche. Les coutumes viennent les premières, elles sont écrites en deux colonnes avec des rubriques pour chaque article et une lettrine alternativement rouge avec des ornements bleus et bleue avec des ornements rouges. Les coutumes de 1204 débutent par une lettrine bicolore particulièrement ouvragée16. Les textes qui suivent (la confirmation des coutumes par Pierre d’Aragon et les coutumes de 1205) ne sont en revanche pas introduits de manière particulière et ne distinguent pas dans la forme des premières coutumes. Les statuts suivent. Datés de 1212, 1221, 1223, ils sont prolongés par des establimens postérieurs dans le manuscrit montpelliérain. Les auteurs y emploient rarement le terme de statuts, bien que le terme statuere y soit omniprésent17. Ils préfèrent constitutio ou consuetudo, ce qui est traduit par costumas et, plus tard, par establimens et estatuch, dans les versions occitanes. Les versions latines comprennent les statuts complets organisés chronologiquement, en revanche le manuscrit AA9 des Archives de Montpellier reprend les statuts mêlés d’une manière complexe et partielle.
- 18 Bibliothèque municipale de Nîmes, ms. 254, fol. 29v° : ...cassatis omnino et abrogatis consuetudini (...)
24Un cas particulier mérite d’entrer davantage dans les détails. Il s’agit d’un statut de 1222, édicté le jour de la fête de Saint Jean-Baptiste. Présent dans le manuscrit de la Bibliothèque municipale de Nîmes, ce statut porte sur les tabellions, les juristes, les avocats et quelques points de procédure judiciaire. Il traite enfin des relations entre créanciers et débiteurs. Dans ce même manuscrit, ce statut est suivi d’un autre, daté du 1e août 1223, qui nous apprend que « les coutumes ou statuts établis et promulgués [par les consuls précédents] lors de la fête de Saint Jean-Baptiste de l’an 1222 sont cassés et abrogés »18. Le texte se termine par des dispositions concernant la poursuite des débiteurs.
25Il est intéressant de souligner que ce statut d’août 1223 se retrouve dans le manuscrit des Archives nationales mais avec un contenu différent. Si le préambule rappelle l’abrogation du statut de 1222 (que le manuscrit ne contient pas), les dispositions qui suivent, tout en intégrant les mesures concernant la poursuite des débiteurs, sont beaucoup plus développées. Elles reprennent largement des règles qui étaient contenues dans le statut de 1222 tel qu’il apparaît à la lecture du manuscrit nîmois.
26Les deux copistes ont donc procédé de manière différente. Le statut de 1223 a abrogé le statut de 1222, mais en reprenant une partie des dispositions qu’il contenait. Le copiste du manuscrit des Archives nationales a copié l’intégralité du statut de 1223, en revanche celui de la version nîmoise s’est contenté d’ajouter au statut de 1222 les nouvelles dispositions introduites en 1223.
27Cette seconde démarche peut évidemment entraîner des incompréhensions voire des confusions chez un lecteur. Ce choix révèle que le manuscrit n’avait sans doute pas vocation à être placé dans n’importe quelles mains, mais était destiné à un praticien du droit ou à être conservé par des autorités de la ville suffisamment au fait du droit local.
- 19 C’est par exemple le cas au fol. 5v°. La colonne de droite y débute par un article dont la rubrique (...)
28Ce cas, exemplaire des différences de présentation des réglementations contenues dans ces cartulaires, invite à aborder la difficile question de l’utilisation qui pouvait être faite de ces documents. Les indications sont faibles. Seul le manuscrit montpelliérain comprend le titre « Petit thalamus », en tête du calendrier qui l’ouvre. Les autres ne fournissent aucune information précise. Néanmoins, les compositions internes de ces documents constituent en elles-mêmes une source de renseignements qui permet de formuler des hypothèses. Si le rôle du manuscrit AA9 de Montpellier, mais aussi peut-être du manuscrit de Bruxelles, était de servir de liber memoralium de la ville, d’instrument renfermant l’ensemble des textes fondamentaux de l’histoire montpelliéraine, le rôle des manuscrits latins est sans doute différent. Ils pourraient avoir été des documents possédés par des praticiens du droit, qui pouvaient y trouver l’ensemble du droit propre à la ville. Les statuts ponctuels viennent en effet compléter et non abroger ou modifier les coutumes. L’ensemble constitué par ces coutumes et statuts venait sans doute s’ajouter, pour constituer l’ensemble du droit applicable à Montpellier, au droit romain et à d’éventuelles coutumes non écrites, dont les praticiens locaux étaient familiers. Cette hypothèse paraît renforcée par les ajouts marginaux qui se retrouvent dans le manuscrit Aubais. L’auteur de ces ajouts les emploie pour corriger ou ajouter des rubriques lorsqu’il le jugeait nécessaire, peut-être pour rendre plus pratique l’utilisation de son codex19.
29Ces quelques observations révèlent toute la difficulté de la question de la conservation de ces documents normatifs. Difficultés tout d’abord posées par l’appellation de ces textes. Il est en effet difficile de considérer que consuetudines, constitutiones, statuta ou statutum (l’emploi au singulier est assez rare) soient synonymes, pourtant il est très difficile de savoir quand un texte est, dans l’esprit de ses auteurs, une consuetudo ou un statutum. Constitutio est sans doute le terme qui pose le moins de problème. Il paraît être l’expression d’un mimétisme par rapport au droit romain. Ce qui ne saurait surprendre à Montpellier, ville où au début du XIIIe siècle, le droit des compilations de Justinien est très bien connu. Concernant l’emploi de consuetudo et de statutum, la situation est différente. On pourrait, a priori, penser que les coutumes sont rattachées à une présence seigneuriale qui supervise ou subit la mise par écrit d’anciennes normes tandis que les statuts sont l’expression d’un pouvoir normatif plus autonome des autorités municipales. Pourtant on retrouve le terme consuetudo pour désigner les « statuts » montpelliérains du XIIIe siècle. Il est évidemment possible d’expliquer cet emploi par la volonté de souligner que les normes consulaires ne sont que des mises par écrit de règles orales antérieures, mais l’emploi de consuetudo pour les désigner pourrait également souligner la volonté de les rattacher aux coutumes de 1204-1205, d’en rappeler le rôle complémentaire.
30Difficultés également posées par la forme prise par ces textes, contenus dans des documents isolés ou dans des cartulaires. Le problème est ici celui de la conservation et de la réécriture de la norme à une époque bien postérieure à son édiction. Si une charte isolée ne pose en principe pas de problème, sa révision devant entraîner en principe sa destruction ou l’élaboration d’une nouvelle charte, les cartulaires laissent en revanche des interrogations en suspens. En effet les textes montpelliérains ne nous renseignent pas sur les conditions éventuelles de révisions des coutumes. Dès lors, l’édiction de normes contraires ou l’évolution de la situation politique de la ville peuvent rendre certaines normes ineffectives voire incompréhensibles et surtout créer des situations juridiques confuses. Ainsi, si le maintien des dispositions civiles et pénales après la réduction des autonomies montpelliéraines par le roi Jacques d’Aragon dans la seconde moitié du XIIIe siècle n’est, a priori, pas susceptible de poser de difficulté, tel n’est pas le cas des dispositions institutionnelles qui sont pourtant conservées dans les manuscrits qui nous sont parvenus. Le manuscrit AA9, par sa date de composition et sa vocation, est sans doute celui qui pose le plus de questions. Malgré sa vocation mémorielle, on peut ainsi penser qu’il n’était pas laissé à la disposition de n’importe qui, mais seulement d’un « public averti ».
31Dans tous les cas, cette première approche de ces quelques monuments de la documentation normative languedocienne révèle sa grande diversité. Textes à vocation conservatoire ou pratique, textes mêlant langue savante et vulgaire, textes enfermés dans le coffre de la ville, comme un précieux fondement des libertés municipales ou laissés à disposition d’un public, au moins averti, de praticiens, les chartes et coutumes languedociennes sont aussi variées que le sont les villes qui les conservent et les ont produites. Ce premier contact ne peut donc qu’encourager à pénétrer dans le contenu de ces textes pour essayer de lever ces incertitudes et découvrir des liens, autres que géographiques, au-delà de ces différences formelles.
Notes
1 Les études sur la présence des juristes dans la région sont nombreuses depuis Gouron 1963. Cet article fondateur a notamment été complété par Gouron 1969, Mayali 1979, Poly 1974, 1978 et 1989.
2 Pour un historique des origines du consulat d’Alès, voir Hombres 1871, complété par Michel 1910, p. 217-218.
3 Les parchemins mesurent 69 centimètres de hauteur sur 54 centimètres de largeur pour la version occitane pour 65 sur 42 pour la version latine.
4 Les titres Originales consuetudines Alesti (version latine) et Aïsso son las costumas dalest (version occitane) sont donnés à la fin du XIXe siècle par leur éditeur sur la base d’indications se trouvant au verso des parchemins. Hombres 1871.
5 Article 5 des coutumes : Damus autem nos domini alesti, scilicet dominus B. andusie et P. Bermundus filius ejus et dominus R. Peleti, ut singulis annis, in die dominice circumcisionis Domini, duos consules vel IIIIor populus eligat...
6 Ce petit parchemin n’est plus attaché à celui qui contient les coutumes, mais il fait référence à omnes et singulas suprascriptas consuetudines.
7 Michel 1910, p. 219.
8 Les exemples régionaux pourraient être multipliés. Les statuts d’Arles (Giraud 1846) et d’Avignon (Maulde 1879), rédigés les uns comme les autres dans les années 1240 sont en latin, c’est le cas également des plus tardifs statuts de Marseille, qui datent de 1253 (Pernoud 1949).
9 Même si nombre de statuts de la région restent, encore au XIVe siècle, rédigés en latin (en témoigne par exemple le livre 6 des statuts de Marseille, Pernoud 1949, p. 191 sq.), l’occitan se retrouve plus souvent que par le passé, comme le montrent les mises par écrit des coutumes et statuts de Montpellier, sur lesquelles nous reviendrons, étudiés par Chastang 2014.
10 Chastang 2014.
11 Archives municipales d’Uzès, AA1 : Item an los consolat tresque antic.
12 Pour une complète synthèse historique de la genèse et de la naissance du consulat montpelliérain, on pourra se référer à Chastang 2014, p. 30-40.
13 Sur la potestas statuendi des consuls montpelliérains et son utilisation, voir Gouron 1980.
14 Des textes datés de cette époque ont été écrits par le même scriptor.
15 Il s’agit du manuscrit conservé à la Bibliothèque municipale Nîmes (ms. 254), du manuscrit J 339 des Archives nationales, édité par Teulet 1863-1866, et du manuscrit 7082 de la Bibliothèque royale de Bruxelles. Sur les différents petits Thalami, ainsi que leur place dans la documentation montpelliéraine, voir Chastang 2014.
16 C’est tout particulièrement le cas dans le manuscrit nîmois et dans le manuscrit AA9 des Archives municipales de Montpellier.
17 On le retrouve dans les statuts de 1221 et 1223. L’emploi du verbe, beaucoup plus fréquent que celle du nom, est une observation qui peut également être faite pour d’autres villes de la région, à la lecture des statuts d’Arles (Giraud 1846), Avignon (Maulde 1879) ou encore Marseille (Pernoud 1949), pour ne citer que les principaux corpus statutaires de l’époque.
18 Bibliothèque municipale de Nîmes, ms. 254, fol. 29v° : ...cassatis omnino et abrogatis consuetudinibus seu statutis per proximos antecessores nostros, anno Dominice Incarnacionis M° CC° XXII°, in nativitate Beati Johannis Baptiste...
19 C’est par exemple le cas au fol. 5v°. La colonne de droite y débute par un article dont la rubrique est Ut dominus praestet ducatum hominibus montispessulani. L’article a pour objet la liberté donnée par le seigneur de Montpellier aux habitants de la ville de se déplacer et vendre leurs biens, notamment en profitant d’un libre passage sur ses terres. L’annotation marginale a simplifié ce contenu sous la forme Homines montispessulani bona sua possunt vendere.
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Référence électronique
Nicolas Leroy, « Carta, consuetudines, statuta... Langue et conservation des statuts municipaux en Languedoc », Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge [En ligne], 126-2 | 2014, mis en ligne le 06 août 2014, consulté le 08 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/mefrm/2147 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefrm.2147
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