- 1 Voir Michaud-Quantin 1970, p. 5-7.
1 Marseille au XIVe siècle semble régie par un cadre statutaire strict, défini par la tutelle angevine qui, depuis les années 1250-1260 et la victoire de Charles Ier d’Anjou, a pris le contrôle de la commune, à l’instar des autres consulats urbains provençaux. En tant qu’universitas, la ville conserve une personnalité juridique collective, garde le droit de s’assembler pour être représentée, en justice notamment, pour régir les biens municipaux et réglementer dans la ville1. Mais les prérogatives de la communauté urbaine et de son assemblée, le conseil de ville, sont depuis le XIIIe siècle nettement limitées par la tutelle angevine. En premier lieu, les réunions du conseil se font désormais sur la convocation et sous la présidence d’un officier royal, le viguier. Celui-ci est chargé de désigner les principaux responsables municipaux et sa présence valide en droit les délibérations.
2Ce cadre institutionnel est contenu dans les Statuts de Marseille, que la tradition nous a transmis en plusieurs exemplaires. L’évolution de leur contenu a pu être retracée grâce aux travaux fondateurs de publication critique de Régine Pernoud en 19492. Précisément, après la victoire définitive des Angevins comtes de Provence et le remaniement des statuts et libertés marseillaises, toute mention du terme de « commune » y est supprimée, pour être remplacée par l’expression de « ville de Marseille » ; de même, le rôle politique des métiers est aboli. En apparence du moins, le viguier et des officiers royaux subalternes, tous étrangers à la ville, la gouvernent.
- 3 L'idée d'une abolition définitive de la commune de Marseille est notamment présente dans Boyer - A (...)
- 4 Sur la question du maintien des structures communales sous les dominations seigneuriales en Italie (...)
3Néanmoins, on ne saurait se satisfaire de l'idée d'une commune marseillaise supprimée par les Angevins, comme l'historiographie locale l'a longtemps considéré3. C'est notamment ce que nous indiquent les renouvellements récents de l'appréhension des communes sous domination seigneuriale en Italie4. Dès lors, quelle est la réalité du gouvernement municipal marseillais au XIVe siècle, de quelles latitudes d’autonomie dispose-t-il ? Nous nous pencherons sur ce qui, dans le fait de s’assembler en conseil de ville, met en jeu la construction d'une autorité propre de la municipalité. En examinant le cadre juridique et l’activité des assemblées du conseil, en interrogeant la tutelle des officiers royaux, nous chercherons à décrire le processus de constitution du conseil de ville en institution.
- 5 Le sénéchal provençal Raymond d’Agoult est nommé puis révoqué par lettres royales en février puis (...)
- 6 Les registres de délibérations marseillais du XIVe siècle couvrent 28 années continues, réparties (...)
4Le contexte de cette étude, centrée sur les années 1348-1351, est celui d’une Marseille confrontée à la déstabilisation de ses pouvoirs de tutelle – tant à l'échelle de l'administration comtale de la Provence qu’à celle du royaume angevin. Le Regno napolitain est alors envahi par les troupes du roi Louis de Hongrie, en représailles au meurtre de son frère André attribué à sa veuve, la reine Jeanne. En Provence, la même souveraine est confrontée à l’opposition de la plupart des communautés et barons, contestant la nomination d’un sénéchal napolitain. Les Provençaux, dont l’action politique se structure ces années-là autour des réunions représentatives d’États, revendiquent l’indigénat des grands offices de la cour d’Aix, ainsi que l’inaliénabilité du domaine, revendications successivement accordées puis bafouées par Jeanne. En 1348 s’ouvre alors le conflit appelé « guerre des sénéchaux » par les historiens du comté5. Outre les divers aspects et manifestations de cette conjoncture, qui met à l’épreuve le jeu des pouvoirs à Marseille et dans son environnement provençal, les documents statutaires et délibératifs municipaux nous permettent d’examiner dans le détail les modes d'administration et de gouvernement de la ville6.
- 7 AMM, Livre rouge AA2, fol. 1r et 5v, datés de la fin du XIVe siècle.
5 L’exemplaire le plus emblématique du Livre des Statuts, dit Livre rouge, conservé dans les archives de la ville depuis le XIVe siècle, celui qui servait aux cérémonies officielles de serments politiques et dont l’ornementation indique l’usage ostentatoire et le caractère précieux, contient sa propre contradiction sur le plan de la hiérarchie des pouvoirs dans la ville, sous la forme de deux miniatures illustratives qui ouvrent le codex7.
Fig. 1 - Serment du roi de Sicile et comte de Provence (AMM, Livre rouge AA2 fol. 1r)
Fig. 2 - Serment d’un officier royal (AMM, Livre rouge AA2 fol. 5v)
- 8 Ce personnage prêtant serment est encore nommé rector au fol. 5v du Livre rouge, où est encore rep (...)
6De prime abord, les illustrations ne prêtent pas à équivoque : au premier feuillet du Livre des Statuts est représenté le roi de Sicile et comte de Provence sur son trône, secondé par un de ses officiers, peut-être le sénéchal, les deux prêtant serment sur un codex apporté par un notaire – sans doute celui des Statuts lui-même, dans une forme de mise en abîme. Quelques feuillets plus loin, accompagnant l’incipit de la première section du Livre des Statuts, c’est un officier royal – probablement le viguier8 – qui est représenté, lui aussi prêtant serment sur ces mêmes statuts. La taille, la centralité des personnages, l’absence d’autres compositions de scènes miniatures dans le reste du livre, tout indique une mise en exergue de la tutelle comtale et angevine, renforcée par les motifs fleurdelisés caractéristiques des maisons angevines et servant d’arrière-fond mural.
7Mais les deux scènes sont ambivalentes. Tout d’abord, le serment représenté est celui que prête le pouvoir royal ; ce dernier est donc tenu par le droit dont il est lui-même la source. De plus, cette iconographie politique témoigne d’une attitude marseillaise complexe. Les Marseillais ici représentés alimentent les cérémonies rituelles par des pièces écrites, qu’ils viennent apporter en mains propres au pouvoir souverain au centre de l’image. En position plus discrète, mais non moins centrale, le mobilier et ses utilisateurs ont un sens juridique, fondé sur l’autorité de l’écrit : un coffre servant d’arche de conservation des chartes et libertés de la ville dans un cas, deux écritoires dans l’autre, à chaque fois les notaires, maniant l’écrit qu’ils rédigent, qu’ils conservent et qu’ils vulgarisent à voix haute pour le public.
8La présence du public est constitutive des serments politiques, comme l’a montré Enrica Salvatori : elle engage la communauté, qui est prise à témoin de la cérémonie9. Mais ici, son attitude mérite d’être remarquée : les membres les plus menus de l’auditoire, tout comme les élites politiques marseillaises présentes au fond des deux scènes, n’affichent pas de soumission particulière et ne dirigent pas tous leurs regards vers le personnage incarnant l’autorité ; si le serment occupe les préoccupations de tous les présents, ils ne se privent pas de commenter, de discuter en aparté, et leurs visages, sans outrer l’interprétation, ne semblent pas unanimement s’accorder ; pour le moins on peut penser qu’il y a ici échange d’arguments et que leur acceptation du serment est conditionnelle, en tout cas objet de discussion.
- 10 Voir Boyer 1995, p. 121.
9Ainsi, au cours d’un rituel fixé par l’écrit statutaire et dans le document lui-même qui conserve ces statuts, prend place une pratique politique vivante, comme l’affirmation d’une capacité de l’assemblée du conseil à délibérer par elle-même. Tout ici indique ce « ferment d’un municipalisme vigoureux » que Jean-Paul Boyer estime « de portée générale pour analyser les rapports gouvernés et gouvernants en Provence »10. Cet exemplaire du Livre des Statuts, composé à la fin du XIVe siècle, témoigne d’une évolution du jeu des pouvoirs dans la ville en un peu plus d’un siècle.
- 11 Voir Rigaudière 1997, parties « Un droit public de l’État » et « Les universitates ».
- 12 Le chapitre de paix de 1257 déjà mentionné définissant les attributions du viguier est sans ambigü (...)
10Les travaux d’Albert Rigaudière sur la France méridionale ont mis en évidence, pour les siècles de la fin du Moyen Âge, la construction juridique de la pratique politique, l’édification de la res publica11. Le statut d’universitas permet de s’assembler et d’exister en droit. Après la défaite de la commune marseillaise, l’universitas est le noyau juridique et politique de la ville, à partir duquel la représentation se maintient, permet l’élection des syndics et de nombreuses autres délégations de responsabilités. Mais si l’on s’en tient aux statuts et chapitres imposés par les Angevins, il s’agit avant tout d’un consilium au prince incarné localement dans le viguier, une forme de prise en compte des intérêts de la communauté marseillaise, dans le cadre strict du pouvoir souverain. En somme, une assemblée consultative, dont les qualités d’expertise et de conseil sont nécessaires à l’administration d’une ville fondamentalement régie par l’officier royal supérieur12.
- 13 Item quod ipse reget et gubernabit civitatem Massilie et commune ejusdem civitatis […] secundum vol (...)
- 14 Voir Pernoud 1949, p. 3, et AMM, AA2 fol. 1v.
11Ainsi, alors que les premiers statuts octroyés par Charles 1er en 1253 indiquent que cet officier de tutelle doit gouverner « selon la volonté, la disposition, l’administration et le conseil du conseil général de la ville et des chefs de métiers »13, à partir de 1257 et la ratification des « chapitres de paix » concluant la reddition négociée de la commune il se trouve en position dirigeante au conseil. Le viguier nomme lui-même six prud’hommes électeurs, puis les quatre-vingt-trois membres de l’assemblée, dont il contrôle désormais la composition. Tous les revenus et le domaine de la ville sont de surcroît confisqués à son profit. Dans une universitas désormais privée de moyens de décision et d’action autonome, le viguier est tout au plus tenu de faire fidèlement consigner par un notaire les conseils donnés par la major pars de l’assemblée, sans obligation de s’y conformer14.
- 15 Voir Boyer 2005, p. 54, 74-75. Voir aussi sur Naples Cortese 1996, p. 93-97.
- 16 Voir Bonnaud 2007, notamment le graphique 14 p. 176, p. 198, ainsi que les annexes II, III et IV.
- 17 Voir Boyer 1995, ainsi que Coulet 1989, Dalarun 2012, Foucault 2004.
12Le gouvernement de la ville dans la Marseille angevine apparaît donc sous le ferme contrôle du souverain et de ses agents. Sur le plan idéologique, la tradition juridique construite par les rois de Naples ne peut que renforcer cette tutelle. Une culture juridico-politique inspirée par la théologie de Thomas d’Aquin se diffuse depuis la cour napolitaine, dont le studium produit au tournant du XIVe siècle un Barthélémy de Capoue et son cercle15. Cette influence s’exerce sur Marseille via les officiers napolitains qui lui sont envoyés16, ou est véhiculée par les ambassades de Marseillais vers le souverain, ou encore les consuls permanents à sa cour de Naples. Citons aussi les sermons du roi Robert, dont certains sont prononcés sur place au début du siècle, ainsi que le culte de saint Louis l’évêque rendu au couvent des Mineurs de la ville, culte dynastique auquel Marseille est associée lors des entrées royales, des cérémonies civiques et des processions. La pastorale politique des souverains, au sens de la gouvernementalité foucaldienne reprise récemment par Jacques Dalarun, fonctionne pleinement17. Tout semble concourir à instituer une solide armature politico-juridique fondant le gouvernement des hommes dans la ville.
13Pour revenir aux enluminures présentées au commencement de cette étude, elles semblent mettre la tutelle à l’honneur, représentant la réception de l’autorité royale. Mais cette dernière suffit-elle à définir l’espace politique urbain et lui permet-elle une existence propre ? À bien y regarder, le pouvoir royal est certes très présent, mais il s’articule avec une assemblée des conseillers discutant, commentant. Il noue avec ceux-ci un rapport fondé sur les pratiques juridiques propres au conseil de Marseille.
- 18 On peut lire dans le Liber Statutorum, Livre I chapitre 15, et ad hoc faciendum [la collecte et l’ (...)
14Les deux notaires de séance, même sans leur écritoire, sont dans la seconde image reconnaissables à leurs attributs tenus en main, le calame pour l’un, un rouleau de parchemin et la clé de l’arche de conservation des chartes pour l’autre. Dans la première miniature, ils écrivent en séance, au vu et sous le contrôle de tous les conseillers, ils accèdent aux actes contenant les libertés et privilèges de la ville, ils les portent aux acteurs principaux de la cérémonie. La maîtrise et la production du droit écrit sont des enjeux d’importance ; leurs agents, les notaires, sont dès le milieu du XIVe siècle désignés par l’assemblée, dont le service prend peu à peu le pas sur celui du viguier auquel ils sont en théorie attachés et qui statutairement est seul à les nommer au XIIIe siècle18.
15Ces notaires municipaux sont au service du conseil davantage que du viguier. Dans la seconde des enluminures ici présentées, ils se déplacent autour des plus importants personnages de l’assemblée, les six qui siègent contre le mur principal (les six prud’hommes électeurs, ou peut-être les six responsables des affaires militaires, dits « Six de la guerre ») et les trois à leur droite (certainement les trois syndics, désignés annuellement par l’assemblée). Entre tous ces protagonistes se joue le contenu du lien juridique entre gouvernants et gouvernés, tout ce en quoi le droit contraint aussi la tutelle vis-à-vis de l’assemblée.
16Car les cérémonies représentées elles-mêmes sont des serments prêtés non par les Marseillais, mais par le souverain ou ses agents. Si le comte-roi trône en majesté, une main levée et l’autre sur les Statuts, ses officiers se tiennent en position nettement inclinée vers les livres sur lesquels ils jurent. Examinons à présent le contenu de ces serments.
17Les serments sur les libertés et les statuts sont une pratique politico-juridique courante à Marseille. Tous les officiers locaux délégués par le pouvoir royal à Marseille y sont astreints annuellement, lors de leur entrée en office, suite à la présentation de leurs lettres de créance. La cérémonie est suffisamment importante pour faire l’objet d’une réunion du conseil à part entière, immédiatement après celle ouvrant l’année municipale, au cours de laquelle ont été désignés les membres du conseil et ses responsables. Les statuts municipaux, certes octroyés à l’origine par le pouvoir royal, apparaissent comme un cadre suffisamment contraignant envers ses représentants pour qu’ils doivent régulièrement jurer de les respecter.
- 19 Ainsi, à l’été 1350, le nouveau conseil et ses responsables sont élus le 13 août, et les nouveaux (...)
18Le détail des conditions du déroulement de ces serments annuels mérite d'être observé au travers des registres de délibérations. Tout d’abord, les officiers entrant en charge, viguier, juges, clavaire et sous-viguier, extérieurs à la ville et qui représentent en principe une tutelle sur l’universitas, n’ont pas chronologiquement la possibilité de présider à la composition du conseil. Ils n’interviennent pas dans la répartition des commissions et des délégations de pouvoir – sur des mandats divers pouvant concerner des sujets aussi importants que la nomination des juges municipaux, du consul annuel à la cour de Naples, des notaires de ville, ou du contrôle de l’approvisionnement et des mesures des produits alimentaires, dans des périodes de fréquentes disettes. Ces officiers comtaux sont reçus par une institution à la formation de laquelle ils sont étrangers19.
- 20 Le nouveau sénéchal Giovanni Barrili, d’origine napolitaine, se voit refuser de prêter serment le (...)
19La réception des officiers royaux n’est d’ailleurs en rien une formalité et l’universitas a le pouvoir de refuser la prestation de leur serment. Elle le fait précisément durant la période 1348-1352 de la « guerre des sénéchaux ». Dans une période particulière de dualité de pouvoir à la tête du comté – le sénéchal étant le premier officier de Provence –, Marseille fait la preuve qu’elle peut choisir de les récuser, ou de refuser leur prestation de serment. Cela concerne d’ailleurs, au-delà des officiers locaux, le sénéchal lui-même, dont l'entrée en charge est rejetée en sa présence personnelle en septembre 1348 et différée jusqu’au mois de mars 134920.
20Les représentants du pouvoir souverain sont donc soumis à l’acceptation de l’assemblée. Celle-ci sait aussi se prémunir par avance contre tout abus ultérieur, ou se réserve par des clauses particulières lors du serment. C’est la procédure dite de « protestation » : l’assemblée proteste préventivement au nom des chapitres de paix, des statuts et des libertés de Marseille, pour le cas où la nomination de l’officier en question, ou sa façon d’exercer son office s’avéreraient contraires aux dits droits statutaires de la ville. C’est ainsi le cas le 20 août 1348, lors de la cérémonie de réception des serments des nouveaux officiers :
- 21 Et sic protestationibus sollemniter factis ante prestationem dictorum sacramentorum et in illa et p (...)
21« Et ainsi, les protestations furent solennellement faites avant la prestation desdits serments, pendant ceux-ci et après eux, par les syndics susnommés et le conseil général et les conseillers dudit conseil, que si lesdites lettres de commission desdits officiers contiennent quoi que ce soit qui porte préjudice ou s’oppose aux chapitres, statuts et libertés de ladite ville ou que les lettres de commission ne soient pas composées conformément à ceux-ci ou correctement, ils les contredisent et ne tiennent pas ces officiers pour reçus ou admis dans ces offices […]21.
- 22 Formule de l’instrumentation de la procédure de protestatio citée supra : De quibus omnibus et sin (...)
22Cette protestatio est émise au nom de toute l’assemblée par un des syndics. Ce dernier la fait dûment instrumenter par un acte notarié rédigé sur-le-champ, mentionné avec report de la liste de ses témoins dans le registre des délibérations22. C’est en maniant des outils juridiques à usage rétroactif, en préparant les moyens éventuels de revenir sur un état de fait – la nomination d’un officier ne convenant finalement pas – que le conseil instaure un rapport de forces avec sa tutelle.
- 23 Voir Thomas 2011, p. 187-206, 204.
23La procédure de protestation, par cette rétroactivité même, a une signification institutionnelle importante. Elle fait partie de ce que Yan Thomas a appelé la « science de la rétroactivité » élaborée par la casuistique médiévale et s’appliquant aux personnes morales. Selon cet auteur, par la maîtrise de la temporalité juridique, se fondent les institutions, en droit et dans le temps23. Appliquée à la collectivité municipale, la rétroactivité des protestations marseillaises fragilise la tutelle et renforce l’universitas, dont les normes juridiques assurent la continuité.
- 24 Il s’agit, respectivement, du viguier Mévouillon de Saint-Saturnin et de son sous-viguier Raymond (...)
24Durant la période agitée des années 1348-1351, l'assemblée met à exécution la menace latente contenue par ces protestations, en invalidant la nomination de plusieurs officiers, dont le serment est effectivement déclaré nul. La position du conseil de ville oscille alors entre le soutien ouvert aux hommes des sénéchaux nommés par la reine Jeanne et l’opposition latente à Raymond d’Agoult, le sénéchal soutenu par la cour comtale d’Aix. Successivement, les conseillers marseillais font jouer les protestationes prononcées contre deux viguiers et deux sous-viguiers au moment de leurs entrées en office en 1348-134924. On procède alors au remplacement de ces hommes, dans un saisissant retournement de l'ordre statutaire : l'assemblée choisit elle-même des officiers qui détiennent encore théoriquement le pouvoir de la susciter et d'en désigner les membres. Toute l’ironie de la chose – en fait l’habileté procédurière et juridique des Marseillais – est que ces armes du droit prennent précisément appui sur ces statuts qui instauraient initialement la tutelle en question.
- 25 Du moins jusqu'en 1385, lorsqu'au terme d'une nouvelle période d'instabilité politique (la guerre (...)
- 26 La question est relatée dans Pécout 2009, p. 215-221. Cet auteur se réfère aux pièces suivantes : (...)
25Les serments prêtés par le souverain lui-même n’occasionnent pas une telle clause de protestation et la dévolution du pouvoir royal n’est jamais remise en cause par les Marseillais25. Cependant, la tenue effective de ces cérémonies qui ont lieu au moins une fois par règne, fait l’objet d’une insistance particulière de l’universitas et parfois de réticences royales. Ainsi, lorsque le sénéchal et de hauts personnages de la cour napolitaine cherchent en 1343 à prêter ce serment au nom de la reine Jeanne – et donc en son absence –, ils sont accueillis par le conseil « en silence et dans l’ignorance dudit conseil de Marseille ou sans sa participation » : l’assemblée se refuse à fonctionner hors du cadre institutionnel rééquilibré qui s’est instauré et l'attitude des conseillers invalide en droit la cérémonie. Par la suite, les Marseillais obtiennent d’abord un serment de la reine en personne, mais qui n’est admis par eux qu’à titre provisoire, car prêté à Naples devant leurs ambassadeurs. La cérémonie a finalement lieu lors du déplacement de Jeanne à Marseille, au début de l’année 134826.
- 27 Le serment collectif à mains levées devant le souverain se fait à Marseille depuis 1288. Voir Boye (...)
26Les serments royaux consistent en un échange réciproque, où le souverain commence par s’agenouiller et pose les mains sur les Évangiles pour jurer de respecter les droits marseillais, avant que les présents à leur tour ne lui jurent fidélité. Cela se fait devant toute la population en place publique et les hommes lèvent la main collectivement. Les chapitres de paix du XIIIe siècle prévoient le serment individuel des notables les plus éminents et non ce qui peut s’apparenter au rétablissement d’un collectif politique par trop proche des pratiques de la commune d’avant 125727.
27Ainsi, par un glissement du rituel, Marseille se pose comme un interlocuteur direct du souverain, dans un dialogue qui institue l’unité politique d’une assemblée élargie aux habitants de la ville entière. En retour, par ce rituel de fidélité, le souverain obtient comme dans le reste du comté « l’encadrement méthodique des populations s’appuyant sur les ressources du droit » – pour citer une nouvelle fois Jean-Paul Boyer, à propos des serments provençaux28.
28Au regard de cette pratique politique à Marseille, on peut constater l’affaiblissement considérable du poids des officiers, effacés par la relation d’échange direct instaurée avec la couronne et potentiellement remis en cause par les protestations qui les visent systématiquement à leur entrée en office. Quant au souverain, le rapport de domination s’est nettement modifié en une relation fondée sur l’échange, Marseille se posant en meilleure alliée des Angevins, ne prétendant jamais se soustraire à leur dominium. Au cours du conflit des sénéchaux, l’assemblée marseillaise soutient successivement le Napolitain Giovanni Barrili (du 4 mars au 20 mai 1349), puis Boniface de Castellane (du 15 octobre 1350 au 20 août 1351), deux sénéchaux par lesquels la reine Jeanne cherche à remplacer Raymond d’Agoult, contre l’avis du grand nombre des seigneurs et communautés des comtés de Provence et de Forcalquier. Grace à cet isolement dans la fidélité aux choix de la reine, le conseil de ville de Marseille obtient de la couronne une latitude grandissante d’action et de maîtrise du droit. Tout cela, au nom inlassablement invoqué du cadre institutionnel institué par la dynastie angevine elle-même : les comptes rendus de l’assemblée marseillaise font fréquemment mention des chapitres de paix du XIIIe siècle, auxquels les conseillers ont recours pour justifier leur action – à raison de 276 fois en 1348-1351, soit une fréquence moyenne de 2,1 fois par séance29.
- 30 C’est le cas des quatre séances successives des 20 décembre 1348, 2, 8 et 10 janvier 1349. AMM, BB (...)
- 31 Voir Coulet 1988, p. 45-49.
29Ainsi, il apparaît que la maîtrise du droit est bilatérale – sur ce terrain, les Marseillais savent fort bien faire avancer leurs prérogatives. Les jurisperiti occupent dans le conseil une place de premier plan, tel Guillaume de Montolieu, licencié en droit, chargé des plus hautes ambassades, premier juge municipal, dit « vice-juge du Palais ». À ce titre, le conseiller Montolieu empiète sur les prérogatives de l'officier de tutelle, parvenant lors d’une phase incertaine de la crise des sénéchaux à convoquer l'assemblée en l'absence de ce dernier, en tant que « vice-viguier » provisoire30. L'existence politique de l'institution municipale se fonde sur la maîtrise du droit par les membres du conseil. On rejoint ici le constat de Noël Coulet pour Aix-en-Provence – cet auteur a démontré la corrélation entre la progression de l’autorité municipale aixoise et la présence au conseil d’un milieu expérimenté de juristes31.
- 32 Rigaudière 1997, p. 98, cite à l’appui le futur Philippe V, réunissant en 1317 des nobles, des pré (...)
30Sur le plan du pouvoir royal, le phénomène n’est pas non plus spécifique aux Angevins. C’est ce qu’Albert Rigaudière appelle la juridicisation de la pratique politique et la constitutionnalisation du pouvoir royal, qui obligent ce dernier : des normes se dégagent pour donner un status à la res publica, la loi tend à être au-dessus du souverain, lequel peut en venir à se légitimer par l’assemblée de certains de ses sujets32.
31L’usage du droit municipal, des fondements statutaires de l’universitas, contribue à dessiner une marge d’autonomie, non dans leur lettre, mais dans leur évolution et dans les pratiques de l’assemblée. Parmi ces pratiques, celles de l’écrit, déjà décelables par l’importance iconographique des notaires municipaux, peuvent être à présent détaillées.
32Les délibérations de l’assemblée, adoptées par les conseillers en séance, en présence d’officiers royaux, concernent l’utilité commune de la ville et de ses habitants. Elles doivent ensuite prendre effet auprès des personnes concernées. À ce titre, elles ont une valeur normative. Mais précisément, comment se traduit dans les faits cette production d’administration, quel poids réel ont ces normes municipales ?
- 33 Voir Gallo 2009, p. 358-371, qui y consacre toute une partie de sa thèse, « Mesurer l’efficacité du (...)
33Pour mesurer le degré d’autorité d’institutions telles que les consulats urbains, le critère de l’efficacité mérite d’être questionné33 : quelle est la capacité du conseil de ville à faire appliquer ses décisions, à faire respecter les normes édictées ? Quelle rapidité de réaction du conseil, et surtout quels délais d’exécution ? Il s’avère en réalité bien difficile d’en rendre compte pour ce qui concerne l’activité du conseil de Marseille.
- 34 Ainsi durant l’année municipale 1348-1349, la question de l’approvisionnement est abordée lors de (...)
34En effet, une question peut rester pendante et se trouver posée à de multiples reprises au cours des séances successives, mais cela ne signifie pas nécessairement une incapacité du conseil à la régler. Ainsi, le retour récurrent du problème de l’approvisionnement au cours des années de crise, particulièrement suite à l’épidémie de peste arrivée à Marseille à la fin de l’année 1347 et aux escarmouches de la guerre des sénéchaux, n’a rien de surprenant. Il indique au contraire une attention continue des édiles urbains, un traitement suivi qui peut fort bien renforcer l’autorité de l’institution et susciter par suite un recours accru des Marseillais au conseil de ville sur ces questions34.
- 35 Les lettres monitoires sont reçues avant le 4 septembre 1348 ; François Raymond menace de faire dét (...)
35Le cas précis d’une affaire liée au ravitaillement est significatif : le marchand avignonnais François Raymond exige du conseil de Marseille durant près d’une année le remboursement d’une livraison de blé, pour la forte somme de deux mille florins. Ce personnage dispose d’appuis considérables auprès de la papauté pour faire respecter ses intérêts. Raymond obtient d’abord des lettres monitoires contre les conseillers et devant leur peu d’effet formule une demande d’excommunication effective auprès de la papauté ; il semble par ailleurs avoir obtenu des autorités avignonnaises des lettres de marque contre les Marseillais35. Le règlement du litige est donc d’importance, il conditionne la poursuite des livraisons en provenance d’Avignon et les bonnes relations avec le saint Siège, alors que la conjoncture du conflit des sénéchaux recommande d’éviter de s’aliéner son soutien.
- 36 Il semble toutefois qu’au fil des versements la question devient moins urgente après l’automne 1348 (...)
36L’affaire occupe une bonne partie de l’année municipale 1348-1349, sans que l’on puisse être certain qu’elle ne dure pas au-delà de l’été 134936. En ne tenant compte que des dates extrêmes de son évocation dans les enregistrements, le contentieux dure 317 jours, soit près de dix mois et demi. Il est évoqué lors de vingt séances, soit 27,4 % du total des séances de cet exercice annuel, pour un traitement de l’affaire en conseil presque toutes les deux semaines en moyenne – tous les 15,9 jours.
37L’assemblée, qui a visiblement les plus grandes difficultés à honorer sa dette, ne reste pas inactive. Le temps de rassembler le montant dû, elle répond par lettres et envoie une ambassade composée de deux notaires, dont un en tant que conseiller et l’autre ès qualités. Outre ces réponses faites directement à l’intéressé, vingt-quatre conseillers sont élus au fil des mois pour le recouvrement de la créance dans la ville, soit une moyenne de 1,2 élu par séance traitant de l’affaire François Raymond.
38Le conseil manie les outils politiques à sa disposition : délégation de responsabilités, écriture. Toutes ces façons de répondre au problème posé sont consignées dans les registres, où une même marque marginale reconnaissable signale les multiples occurrences de cette affaire. Les enregistrements sont prévus pour être consultés au fur et à mesure, ce qui indique un certain souci de cohérence dans la politique suivie durant les longs mois que dure cette affaire. Seule une minorité des délibérations qui lui sont relatives n’est pas annotée – 6 sur un total de 23, soit 20%.
- 37 Un premier versement est fait à Arles entre le 15 et le 27 octobre 1348, date du retour du conseill (...)
39L’affaire François Raymond pose en fait le problème des questions pendantes et de la durée de traitement de certaines causes difficiles à résoudre. La récurrence de la question, longtemps sans fin ni solution, ne signifie pas nécessairement un manque d’efficacité de l’institution municipale. Invariablement, le conseil répond favorablement aux demandes réitérées de remboursement, il fait activer par ses délibérations les procédures de recouvrement de la dette dans la ville… Pourtant François Raymond n’obtient de versement réel qu’au bout de plusieurs mois, et encore de façon partielle37. En quelque sorte, l’assemblée le paie de mots, les délibérations adoptées étant, du point de vue du créancier et de ses finances, autant de paroles vaines et sans effet.
40Pour l’assemblée en revanche, les lettres, ambassades, élections, délégations, délibérations enregistrées ne sont pas inutiles. Ce sont des gages présentés à la partie adverse, qui peut dès lors difficilement se prévaloir de la mauvaise volonté des Marseillais pour agir en rétorsion. L’activité menée en séance, de manière à la fois publique et notariée, est un moyen juridique de neutraliser les procédures judiciaires en cours.
- 38 Depuis 1357 les revenus fiscaux de la ville sont détenus par le viguier, en particulier la table de (...)
- 39 Séances du conseil des 4 et 10/9/1348 ; AMM, BB20 fol. 10-12, 19-20.
41D’un point de vue fiscal, la question pendante du paiement de cette dette à François Raymond est un vecteur de progression de l’autorité du conseil. Face à la pénurie financière du pouvoir comtal dans la ville, l’universitas a pris en charge l’approvisionnement frumentaire et s’en sert pour reconquérir certaines prérogatives fiscales, perdues depuis le XIIIe siècle38. Le conseil commence par organiser les distributions de blé dans la ville, contre paiement, en désignant des délégués pour collecter le prix du blé dans chaque sizain et en renforçant le contrôle sur le poids et les tarifs du pain. Puis, devant l’impossibilité de recouvrer l’intégralité de la somme due, des mesures de prélèvement sont prises, d’abord sur les 1000 maisons les plus fortunées, dont de nouveaux élus au sein du conseil sont chargés de dresser la liste39.
- 40 Séance du conseil du 14/4/1349 ; AMM, BB20 fol. 117r-118r. Ces mesures sont durcies lors des séance (...)
42Entre-temps, la situation s’aggrave de la crise des sénéchaux, ce qui entraîne des mesures de mise en défense, d’armement, ainsi que l’organisation de nombreuses ambassades, autant de nécessités urgentes exigeant un financement coûteux. L’année municipale 1348-1349, qui voit s’approfondir et s’installer la crise, est aussi celle de la mise en place d’une fiscalité municipale de plus en plus importante, jusqu’à aboutir à une taxe exceptionnelle sur toutes les opérations marchandes dans la ville. Précisément, les syndics obtiennent le produit d’une collecte d’un denier par sou sur les achats et les ventes – soit un prélèvement de 8,33% – et la commission nouvellement instituée des Douze de la Guerre retire le bénéfice d’une manipulation sur les mesures du vin, avec la plenariam potestatem, le plein pouvoir de disposer des sommes obtenues40. Ainsi, l’autorité fiscale de l’universitas s’est considérablement renforcée, ce qui malgré ses difficultés à s’acquitter de ses dettes, marque une « efficacité » certaine.
- 41 Rare exception, un rapport sur la préparation de la venue du pape Urbain V en 1365, qui est intégr (...)
- 42 Voir Coulet 2004.
43Après l’adoption d’une délibération, rien dans les sources ne rend compte de sa mise en œuvre. Lorsque fréquemment sont élus des membres du conseil pour veiller à l’application de telle ou telle mesure prise, un rapport peut leur être demandé, mais il n’est pas enregistré41. C’est toute la difficulté de maniement des sources délibératives, provençales notamment, qui en a longtemps éloigné les chercheurs, rebutés par l’aridité de ce qui ne semble n’être qu’une succession de brefs relevés de conclusions42.
44Or un renouvellement de leur étude peut être envisagé, précisément en abordant la question de l’autorité de l’assemblée du conseil de Marseille sur un plan moins décisionnel que juridique. Les productions disponibles et mesurables de l’universitas sont essentiellement écrites et constituées principalement des archives qu’elle a conservées. Ainsi, loin d’être intangible, l’administration faite par l’assemblée est matériellement consignée dans son enregistrement, les registres de délibérations en particulier.
- 43 Item, Petrum Austrie et Guillelmus de Martello, de corpore ipsius consilii, contradixerunt dationi (...)
45La pratique des instruments publics atteste de la valeur de l’écriture délibérative. Ces chartes sont délivrées sur la requête d’un ou de plusieurs membres de l’assemblée et rédigées immédiatement par le notaire de séance, qui les remet aux demandeurs. Un conseiller peut faire valider de cette manière une position qu’il a prise, par exemple s’il s’est opposé à une décision, pour se dégager du risque d’éventuelles poursuites ; c’est le cas le 20 juin 1349, lorsque deux marchands s’opposent à l’émission de lettres de marque contre les Montpelliérains. Ainsi, selon l’expression aujourd’hui consacrée, les instruments publics sont établis « pour valoir ce que de droit »43.
46Mais l’utilité des instruments publics n’est pas qu’individuelle. Leur rédaction est systématique à l’occasion des protestations déjà évoquées, qui émanent collectivement de l’institution, par la voix des syndics. Au total, la production d’instruments publics est abondante au conseil de Marseille : 45 documents notariés remis à 77 demandeurs, à raison d’un toutes les trois séances en moyenne, ou encore un tous les 16,1 jours, entre 1348 et 1351. Ainsi l’utilisation juridique ultérieure de l’activité du conseil est parfaitement intégrée à son fonctionnement, c’en est une des motivations.
- 44 Pour reprendre l’exemple de l’instrument public du 20 juin 1349, il s’agit de deux notaires et du c (...)
47De plus, le notaire consigne l’émission de chaque instrument public dans son registre de délibérations, muni d’une liste de témoins, comprenant toujours au moins un notaire, le crieur et souvent un ou plusieurs jurisperiti44. Ces témoins sont tous liés au droit urbain par leur profession, ils l’élaborent, le rédigent, ou assurent sa publicité. Leurs noms sont reportés sur le document émis pour le demandeur, mais leur présence dans l’enregistrement de la séance n’est pas indifférente. Elle indique une validation interne par l’institution, qui ne produit pas de document juridique et ne procède pas en droit sans en référer à ses techniciens.
- 45 Toujours lors de la séance du 20 juin 1349, la formule de validation finale mentionne : Ego, Philip (...)
48Et, plus généralement, par ses délibérations, l’assemblée urbaine produit de l’administration, qui se matérialise sous forme écrite. Ainsi le registre de délibération prend lui-même une valeur juridique, à laquelle on pourra se référer pour vérification. L’enregistrement complet de chaque séance est sanctionné par une souscription notariale, « moi, untel, notaire public de la ville de Marseille, j’ai écrit tout ce qui précède »45.
- 46 Séance du 13 mars 1349, au cours de laquelle Barrili prête serment, avec lecture en langue romane (...)
- 47 Ainsi, pour une lettre présentée au conseil le 31 mars 1349, émanant de Clément VI : litteras quasd (...)
49Les registres ont ainsi une valeur de validation, qui s’applique à d’autres types de documents. Une large part de la correspondance reçue par le conseil de ville est intégrée aux registres, par copie intégrale ou par insertion de l’original dans le fil de la séance, en respectant le moment où la lettre a été lue, c’est-à-dire avant la décision à laquelle elle a donné lieu. Elle devient alors, d’un point de vue juridique, une pièce justificative de l’activité municipale : lorsqu’en 1348-1349 deux personnages se revendiquent du titre de sénéchal, le Provençal Raymond d’Agoult et le Napolitain Giovanni Barrili, Marseille justifie son choix du second par l’acceptation de ses lettres de créance, dont il accole une copie à l’enregistrement de son serment ; à l’inverse, pour les contester le camp d’Agoult les qualifie de « fausses »46. À l’appui des décisions du conseil, le notaire chargé de présenter et de lire les lettres à l’assemblée consigne systématiquement dans le registre des observations sur la nature du sceau, indique s’il les a ouvertes lui-même ; il en copie la version latine complète, et non un résumé de la lecture vulgarisée faite en séance47.
- 48 Séance du 18 avril 1349, ut inde nullam propter inventutem vel alias possint de eis ignoranciam al (...)
50Les lettres envoyées par le conseil ne sont en revanche pas consignées in extenso avec les délibérations et rien n’indique l’existence d’un registre de chancellerie qui en aurait rassemblé le contenu ; leur teneur est simplement mentionnée, de la même façon sommaire que toute autre délibération. Mais à l’occasion, leur valeur juridique transparaît : toujours durant le conflit des sénéchaux, le conseil de Marseille adresse des demandes écrites de soutien à plusieurs seigneurs et communautés provençaux, tous alliés traditionnels, mais dont on soupçonne ou l’on sait que certains sont devenus des adversaires ; il ne s’agit pas tant d’un vain espoir de les faire changer d’avis que d’utiliser les ressources du droit, où la lettre sert de pièce à conviction, dont le registre garde la trace, « pour qu’à partir de là ils ne puissent alléguer de leur ignorance, en raison d’aucune invention ou autre »48. Enfin, produire de l’épistolaire et le consigner dans les registres du conseil insère Marseille dans le jeu des pouvoirs à l’échelle de la Provence et des possessions angevines ; de cette façon, l’universitas s’inscrit dans un dialogue entre institutions et contribue à se fonder en tant que telle.
51La pratique courante et régulière des assemblées politiques, tout comme les occasions rituelles que sont les prestations de serments, produisent de la légitimité symbolique, mais aussi du droit, de l'institution, que l’écrit fixe tout en les renforçant. C'est de cette façon, au cours des décennies mal connues – faute de documentation – suivant l'avènement des Angevins, que le conseil parvient à produire ses propres normes statutaires.
- 49 Voir Pernoud 1949, p. 191-250.
- 50 Voir Pernoud 1949, « Introduction » p. XXII. Les chapitres 1 à 16 du Livre VI des Statuts, adoptés (...)
- 51 Scribant vel scribi faciant et ponant in Libro Statutorum postquam recitata fuerint in consilio gen (...)
- 52 Par exemple : Et confirmatum per nobilem virum dominum Johannem de Cornillono, militem, vicarium M (...)
- 53 Les statutarii sont les six conseillers délégués à l’élaboration des nouveaux statuts, conformémen (...)
- 54 Chapitre 30 du Livre VI des statuts, dont l’eschatocole énonce : Suprascripta statuta […] lecta et (...)
52Le Livre VI des Statuts marseillais conserve toutes les nouvelles normes adoptées après la prise de contrôle des Angevins. On compte dans ce Livre VI soixante-quinze nouveaux statuts adoptés entre 1268 et 1348, ce qui suffit à renouveler en profondeur le corpus juridique de la ville49. Comme l'indiquait déjà Régine Pernoud en 1949, dans le Livre VI des Statuts, dont les chapitres sont progressivement adoptés sous les règnes angevins, « on ne voit pas que le viguier ait eu un rôle prépondérant et définitif dans la discussion et l’approbation de ces statuts »50. Au contraire, l’élaboration et l’adoption des statuts semble revenir principalement au conseil, comme l’indique incidemment un article concernant le travail des notaires : le chapitre 10 du Livre VI, un de ceux datés de 1268, indique que les ajouts au Livre des Statuts pourront y être inscrits seulement « après qu’ils auront été récités et approuvés dans et par une réunion du conseil général de Marseille », sans mention du viguier51 ; toutefois jusqu’en 1288 et au chapitre 29 du même Livre, l’eschatocole de chaque nouvel article indique toujours sa confirmation conjointe par l’officier comtal et le conseil assemblé52. Mais un peu plus tard, en 1293, la capacité du conseil à produire ses propres statuts s’institutionnalise encore davantage, lorsqu’une commission de statutarii ou « statutaires » est désignée pour les élaborer et se réunir hebdomadairement à cet effet53. Au même moment, n’y voyons pas un hasard, la formule de validation finale des nouveaux statuts change, ne mentionnant que la simple présence du viguier, mais non plus son approbation. Dès lors et pour la suite du Livre VI, cette dernière devient un monopole du conseil ; l’élection des conseillers statutaires se fait désormais annuellement comme pour toute autre délégation au sein du conseil54. L’élaboration, ou plutôt le renouvellement progressif du corpus statutaire est bel et bien devenu l’œuvre du conseil de ville lui-même.
53Pour autant, on peut considérer que l'activité hebdomadaire des conseillers « statutaires » ne se borne pas à la rédaction « constitutionnelle ». Les nouveaux statuts consignés dans le Livre VI, pour importants qu’ils sont, ne sont en effet pas suffisamment nombreux pour justifier une régularité hebdomadaire de la réunion des statutarii. Il faut chercher ailleurs, dans l’abondante production écrite de l’institution municipale marseillaise, le champ d’activité de cette commission. Ainsi, on peut penser qu’elle s’affaire principalement à la mise en ordre, à la vérification et à la mise en conformité constitutionnelle des ordonnances adoptées par l'assemblée du conseil.
54Ainsi, la production écrite de l’administration fournit à l’universitas une légitimité symbolique, un outillage juridique et la pose aussi en tant qu’institution. Au cœur de la relation entre le droit et la ville, l’écrit agit comme un filtre – latin notamment – posé sur l’oralité ; précisément, la nature des débats n’importe qu’accessoirement, bien moins que leur résultat validé par l’écrit, avec un sens juridique. C’est ainsi que l’on peut comprendre le caractère laconique des registres de délibération.
- 55 Voir P. Chastang 2013.
- 56 Voir Gallo 2009, p. 110-112 ; ces cahiers d’états de droit sont qualifiés par les sources consulair (...)
- 57 Ainsi le 7 septembre 1350, pour examiner la comptabilité de l’hôpital Saint-Jacques de Galice : dig (...)
55Toujours en termes de droit écrit, il est nécessaire de comprendre l’économie générale des archives conservées par l’universitas, selon la méthode mise en œuvre par Pierre Chastang à Montpellier55. Contrairement à d’autres communautés telles que celle de Sisteron, on constate par exemple l’absence à Marseille des « pendants » ou états des droits, sur le modèle de l’administration comtale, qui servent à rendre des comptes aux officiers locaux ou aux éventuels enquêteurs, à la tutelle56. Or à Marseille, de tels états seraient destinés aux officiers royaux, qui constituent la partie la plus changeante de l’institution municipale. Le conseil ne tient précisément pas à cette publicité-là des comptes, vis-à-vis de sa tutelle. Les seuls comptes à rendre sont dus à l’assemblée : celle-ci désigne des délégués pour auditionner sa comptabilité, des élus qui feront ensuite leur rapport en séance, oralement57.
- 58 Voir Fraenkel 2006, Morsel 2011, Lazzarini 2008, p. 3.
56L’anthropologue Béatrice Fraenkel a développé pour les époques postérieures au Moyen Âge la notion de « chaîne d’écriture » administrative, c’est-à-dire l’ensemble des documents produits à partir d’un document source. Selon elle, les pratiques gouvernementales sont avant tout des systèmes de circulation de l’écrit entre différents agents. Davantage peut-être qu’avec la théorie de la communication élaborée par Joseph Morsel, cette approche prend en compte les conditions pratiques, les brouillons, les enregistrements, les copies, mais aussi les préconisations par crieur. Cette hypothèse rejoint, pour la même aire des villes méditerranéennes, les constats d’Isabella Lazzarini sur la mise en place aux XIVe et XVe siècles de ce qu’elle nomme « il complesso delle scritture pubbliche », c’est-à-dire l’idée d’un ensemble interdépendant de pratiques scripturaires mettant en relation tous les professionnels de l’écriture liés au pouvoir58.
- 59 Sur ces points, qu’il me soit permis de renvoyer à mes travaux personnels, Otchakovsky-Laurens 201 (...)
- 60 Cette pratique est attestée entre 1319 et 1340, dans les registres BB12 (1319-1320), BB13 (1322-132 (...)
57Pour Marseille, on peut relever des indices ou des certitudes d’utilisations successives et postérieures de la documentation. Les listes d’élus sont fréquemment cochées, d’une croix ou d’un trait de plume. Nous avons constaté que certaines affaires comme celle du remboursement de François Raymond, pendante durant plusieurs mois, sont à chacune de leurs apparitions signalées en marge des enregistrements par une croix caractéristique. De la sorte, la normalisation de la mise en page et l’utilisation de techniques de circulation interne aux registres facilite la mise en cohérence de l’action municipale59. En outre, le texte provençal des criées issues des délibérations est consigné durant plusieurs décennies à la suite même des comptes rendus de séances60. Enfin, le texte des lettres reçues par le conseil de ville est, on l’a vu, systématiquement intégré au corps des séances.
- 61 Cette idée de « document mémoriel » est développée dans Fargeix 2007, p. 435, au sujet des assembl (...)
- 62 Voir Foucault 2003, p. 16.
58C’est sans doute dans cette mesure surtout que l’on peut qualifier l’écrit municipal de documentation mémorielle61, permettant de prendre des décisions politiques, à l’aide des lettres reçues par exemple. Écrit mémoriel ou source de droit, pièce de référence, il sert à fonder des usages juridiques ultérieurs. Une fois la délibération adoptée, sa forme écrite peut se multiplier sous forme d’instruments publics, d’ajout au Liber Statutorum, être criée en place publique. L’écrit circule dans la ville, contribuant à instituer le gouvernement urbain. Il participe de ce que Michel Foucault, dans sa perspective de la gouvernementalité, appelait les « formes microsociales du pouvoir »62.
59Le Livre des Statuts n’est donc pas l’unique lieu fixant le droit du gouvernement de la ville et de ses habitants. Il est intimement lié, dans sa mise en œuvre, son interprétation et son évolution même, aux registres de délibérations, aux criées, aux textes des serments.
- 63 Cette commission des « Douze hommes de la guerre » est désignée le 21 mars 1349, face à la montée (...)
- 64 Sur la question, qu’il me soit à nouveau permis de faire référence à un travail personnel, Otchako (...)
60De nombreux autres éléments montrent l’évolution institutionnelle du gouvernement de Marseille, dans le sens d’une prise d’autonomie grandissante du conseil de ville. Certains des statuts garantissant la mise sous tutelle des travaux de l’assemblée tombent en désuétude, ou font l’objet d’adaptations : ainsi dans la procédure de décision interne au conseil, le viguier s’efface peu à peu, tout comme les six probes hommes électeurs désignés par lui, qui n’apparaissent plus au cours des séances, ou exceptionnellement après 1340. De façon générale, la position des officiers royaux est conditionnée par la procédure de protestation, dans une assemblée où ils n’entrent en fonctions seulement après qu’elle s’est constituée et organisée. Parallèlement, un processus d’innovation institutionnelle permet à un cercle dirigeant restreint de concentrer davantage de pouvoir de décision : une commission de la guerre élue par le seul conseil est associée aux syndics pour les affaires militaires, se réunit sans convocation du viguier et bientôt produit ses propres délibérations, sa comptabilité, qu’elle consigne en des registres particuliers63. Enfin, en 1348, la reine Jeanne octroie aux Marseillais l’unification de leur ville, c’est-à-dire l’extension de sa juridiction et de son autorité sur la partie haute, anciennement seigneurie de l’évêque64.
61Au gré d’évènements souvent troublés et de situations de crise, la capacité de l’universitas à se fonder en tant qu’institution est renforcée. S’affirmant, elle devient occasionnellement capable de se convoquer elle-même, accordant le titre de vice-viguier à des membres du conseil les plus éminents, provoquant le départ de ceux des officiers qui ont tenté de s’opposer à ses choix, durant la guerre des sénéchaux.
- 65 Voir Fossier – Monnet 2009.
62Pour reprendre les pistes et hypothèses proposées par Arnaud Fossier et Éric Monnet, les membres du conseil marseillais forment un groupe agissant sur leur propre cadre institutionnel, suscitent in situ de nouvelles normes, bousculant les structures qui voudraient se donner à voir comme stables et reproductibles ad æternam. En l’occurrence in situ, cela signifie jusque dans le Livre des Statuts, dans son iconographie la plus emblématique, par l’usage qui en est fait dans les cérémonies d’un rituel politique s’avérant rien moins que figé. Les institutions et le gouvernement des sociétés ne sont en effet, toujours pour suivre ces deux auteurs, pas un tissu de règles, elles peuvent se modifier sous l’effet de ceux sur lesquels elles s’exercent65. À Marseille, ce sont des élites politiques maîtrisant la pratique du droit, suffisamment habiles et conscientes des enjeux institutionnels pour ne pas outrepasser le cadre de la souveraineté angevine, que jamais elles ne remettent en cause.
- 66 Voir Boyer 2011, p. 57. Le terme de commune est ici souligné par moi.
63Le champ institutionnel permet à Marseille l'instauration d'un ordre juridique propre à l'assemblée urbaine, ou du moins sa progression en ce sens. Le contenu des statuts est évolutif, en construction, il est le champ de jeux de pouvoir. C’est ce que démontre notamment la question des serments, qui sont le lieu juridique du rétablissement du collectif politique urbain, non plus individuel mais commun et public. Comme subrepticement, se restaure progressivement une simili- ou quasi-commune inspirée de celle du XIIIe siècle, ce qui se retrouve, comme par un lapsus scripturaire, dans le texte d’une lettre de la reine Jeanne en 1344, à propos justement du serment, où elle écrit « les hommes et la commune et le conseil de ladite cité de Marseille », reprenant comme par mégarde le terme de commune autrefois proscrit dans l’écriture statutaire66.
64L’autonomie politique marseillaise progresse ainsi pas à pas, à la faveur des réunions de l’assemblée et des actes écrits qui en procèdent. Les cercles dirigeants du conseil s’approprient de facto des latitudes de gouvernement qui relèvent de prérogatives communales perdues. Pour mieux les consolider de jure, ils les font coucher de verbo au moyen des multiples possibilités offertes par l’écrit administratif et gouvernemental. Ainsi par le maniement quotidien du droit, séance par séance, par des écrits « de la pratique » – qui méritent cette appellation en tant qu’ils émanent de la vie politique et sociale de leur temps – se forme un nouveau régime de normativité, et s'institue l'assemblée elle-même.