- 1 En particulier : Vovelle 1973 et Chiffoleau 1980
- 2 Bartoli Langeli 1985 et Gaudosio 1998.
- 3 Sur ce sujet, Rossi 2012.
- 4 Bellavitis 2008 et Chabot 2011.
1Les testaments constituent l’une des sources privilégiées par les historiens de la fin du Moyen Âge. Les archives européennes, et tout particulièrement italiennes, conservent ces documents par milliers pour les XIVe et XVe siècles. Aux grandes études françaises d’histoire sérielle des années 1970-801, les historiens italiens ont opposé une vision plus conforme à leur propre tradition historiographique, c’est-à-dire plus proche de l’examen formel et circonstancié de la source elle-même2. Les testaments ont de nouveau suscité un vif intérêt dans les années 2000, notamment grâce aux gender studies3. Plusieurs études novatrices, réalisées dans l’optique d’une exploration des dynamiques patrimoniales et de la place qui y est réservée aux femmes, ont en particulier mis en valeur la nécessité de connaître l’ensemble du cadre légal qui sous-tend la rédaction des testaments4.
2Il faut peut-être, toutefois, tenter de (re)penser le problème dans sa simplicité. La première question qui se pose en effet à l’historien est celle de la présence d’un si grand nombre de testaments dans les archives européennes à partir du XIIIe siècle et, surtout, du XIVe siècle. Autrement dit, pourquoi fait-on tant de testaments à la fin du Moyen Age ? Et quel fut le rôle des grandes crises du XIVe siècle, en particulier des épidémies de peste, dans l’essor de cette pratique juridique ?
- 5 Cette recherche a été effectuée dans le cadre de l’École française de Rome et du CNRS. Les résulta (...)
- 6 Le terme « complet » n’est pas entendu ici dans son sens diplomatique, puisque j’ai aussi pris en (...)
3C’est à l’intérieur même des testaments que j’ai voulu tenter de trouver une réponse à ces questions. La présente contribution donne à voir une partie des résultats d’une recherche de trois ans que j’ai menée dans les archives florentines et pisanes5. J’ai pu constituer au cours de cette période un corpus de 630 testaments rédigés à Pise ou dans son contado, entre 1340 et 1420. Les testaments que j’ai pris en compte sont issus aussi bien des fonds documentaires de parchemins (« diplomatici ») que de registres notariés. J’ai choisi d’insérer dans le corpus les testaments complets6, indépendamment du fait qu’ils aient été exécutés ou non, excluant les actes testamentaires explicitement partiels, c’est-à-dire les « particole ». Ce choix s’explique par mon idée de départ, à savoir la volonté d’étudier les testaments en tant que projets cohérents élaborés à un moment donné de la vie du testateur, et non pas de me concentrer sur un sujet précis abordé à travers les testaments, comme la transmission des patrimoines ou bien les pratiques religieuses.
- 7 La cour de l’archevêque conservait seulement les testaments (ou leurs extraits) qui instituaient c (...)
- 8 ASF, ASP, ADP.
4L’élaboration de l’échantillon documentaire a obéi à quelques règles simples. J’ai pris en compte la totalité des testaments sur parchemin présents dans le fonds du « Diplomatico » de l’Archivio di Stato de Pise, qui sont issus à la fois de dépôts d’archives familiaux et de ceux de différents établissements religieux. Ceux-ci forment un ensemble qui peut être aisément comparé avec les testaments issus des registres notariés conservés, dans leur grande majorité, à l’Archivio di Stato de Florence. Pour recueillir les testaments issus de ces archives notariées, j’ai choisi de privilégier quelques notaires pour chaque décennie prise en compte, et de lire la totalité des registres conservés en leur nom. Enfin, j’ai sélectionné un échantillon réduit de testaments issus du fond diplomatique de la cour archiépiscopale pisane, en raison de ses fortes spécificités7. Au total, les testaments issus de documents sur parchemin (actes en forme publique) sont au nombre de 164, soit un peu plus du cinquième de notre corpus. La disproportion réelle en faveur des registres notariés est en réalité bien plus importante, et constitue un bon indice des pratiques documentaires de notre période. Le nombre total des testaments pisans conservés peut être estimé, d’après le nombre de registres notariés pisans présents dans les archives8, pour la période qui nous concerne, à environ 3 000.
5Très vite, il s’est avéré que l’essentiel du contenu de ces testaments était irréductible à l’étude sérielle : seules quelques informations (le sexe du testateur, sa paroisse, son état de santé, l’héritier désigné) pouvaient être directement comparées ; tout le reste de l’acte m’est apparu comme réfractaire à toute « formatation », processus qui m’aurait conduite à laisser de côté, avec la particularité et la complexité des clauses testamentaires, la signification réelle de leur contenu. J’ai donc choisi d’adopter une démarche à la fois sérielle et particulière, en conjuguant une étude statistique des documents avec une approche minutieuse de leur contenu. Pour ce faire, j’ai inséré la totalité des testaments sélectionnés dans une base de données me permettant de calculer aisément certaines données statistiques, tout en les copiant en parallèle dans un formulaire me permettant de conserver l’intégralité de leur dispositif.
- 9 Conservés aux Archives diocésaines pisanes (ADP), principalement dans la série intitulée Atti Stra (...)
- 10 Il s’agit de deux fonds conservés à l’Archivio di Stato di Pisa (ASP). L’Opera del Duomo, ou fabri (...)
6Outre la collecte des testaments, j’ai aussi souhaité élargir mon corpus à d’autres actes, afin d’aborder la pratique juridique « post-testamentaire ». Il m’a semblé en effet essentiel, afin de comprendre certaines des dispositions présentes dans les testaments pisans, de connaître les modalités de l’exécution des dernières volontés, mais aussi les éventuelles contestations pouvant surgir après la mort du testateur. J’ai donc exploré à cette fin plusieurs fonds des archives pisanes, et tout particulièrement ceux de la cour archiépiscopale pisane9, de l’Opera del Duomo et des Ospedali di Santa Chiara10. Cette collecte de sources complémentaires m’a notamment permis, en croisant les différentes informations contenues dans ma base de données, de reconstituer quelques-uns de ces processus de succession dans leur intégralité, depuis le testament jusqu’à l’exécution.
7Je tenterai ici plus précisément de déterminer en quoi le contenu des testaments peut nous montrer quelques-unes des évolutions profondes de la société pisane qui ont caractérisé la période 1348-1406. Je reviendrai toutefois dans un premier temps sur les spécificités du testament pisan.
- 11 Ce droit n’est pas explicitement décrit dans les statuts pisans. Il est donc appliqué en vertu du (...)
- 12 Sur ce point, cf. Wickham 2000. À Pise, le droit romain possède une importance toute particulière.
- 13 ASF NA 18803 f. 92r-95v. Tout le dispositif du testament de Iacopo Pupi repose sur la nécessité de (...)
8Le testament est directement issu du droit romain. Il s’appuie sur l’un des principes fondamentaux de ce droit, celui de la propriété individuelle. En outre, il reconnaît, à travers son fonctionnement même, un autre principe romain fondamental, celui de l’autorité des plus anciens (le pater familias en particulier) sur les plus jeunes : au-delà de la mort elle-même les décisions prises par les aînés doivent être respectées. Les parents conservent d’ailleurs, au Moyen Age, le droit de déshériter leurs enfants, pourvu qu’ils justifient leur décision11. Le droit romain est, dans la pratique testamentaire comme dans l’ensemble de la pratique notariale médiévale, toute autre chose qu’une référence abstraite12. Dans les testaments, les renvois implicites, et même explicites, au Corpus Juris Civilis existent. Ainsi, en septembre 1400, Iacopo Pupi précise que ses éventuels enfants posthumes devront être considérés comme les héritiers de son père, au même titre que ses frères et sœurs (leurs oncles et tantes), ainsi que le prévoient « le droit romain et les statuts pisans »13.
- 14 Les statuts florentins sont modifiés plusieurs fois durant le XIVe siècle ; une réforme importante (...)
9À Pise, comme dans les autres cités voisines de l’Italie du centre et du nord, ce sont toutefois les statuts qui régulent directement et précisément la pratique testamentaire et, plus largement, tout le processus de la succession. L’une des spécificités pisanes tient au fait que le corpus statutaire de la ville est, en ce qui concerne le droit privé, particulièrement fidèle au droit justinien, et ce en contraste, par exemple, avec le corpus statutaire florentin contemporain, plus influencé par le droit lombard14. Il s’agit de l’une des clefs qui permettent de mieux comprendre la pratique testamentaire et le droit successoral en vigueur au Moyen Âge à Pise.
- 15 Les Constituta, dans leur version de 1233, sont publiés dans le deuxième volume de l’édition de Fr (...)
- 16 Les variations effectuées jusqu’en 1281 figurent dans l’édition de Bonaini. Pour la suite, il faut (...)
- 17 Le texte des statuts lui-même renvoie constamment, implicitement et explicitement, au code justini (...)
10Le corpus statutaire pisan est complexe et relativement ancien en comparaison de celui des cités voisines et, surtout, remarquablement construit. Tandis que les Brevia exposent le fonctionnement des institutions, les Constituta (Constitutum Legis et Constitutum Usus15) régulent la vie quotidienne selon un schéma bipartite particulier (affaires privées d’une part, affaires commerciales et régulation de l’espace public d’autre part). La version définitive des Constituta a été mise en forme en 1233, et reste en vigueur sous cette même forme, excepté quelques variations16, durant toute la période qui nous concerne. Il importe donc ici de souligner la remarquable stabilité de ces statuts et l’absence de modification majeure au cours du XIVe siècle. Ces Constituta forment le principal ensemble législatif sur lequel s’appuient, d’une part, les notaires pisans pour rédiger le testament de leurs clients et, d’autre part, les juges de la cour du podestat pour régler d’éventuelles contestations dans ce domaine. Le droit romain reste théoriquement en vigueur, et l’on y fait appel pour juger les cas qui ne sont pas précisément pris en compte par les statuts17.
- 18 De Ultimis voluntatibus, Bonaini 1870, vol. 2, p. 756-765). On remarquera notamment que, pour notr (...)
11L’article du Constitutum legis régulant la pratique testamentaire contient les normes qui déterminent la validité d’un testament : circonstances de la rédaction, modalités de l’authentification, délais et conditions de l’exécution, possibilités de contestation18. Le contenu du testament n’y est pas précisément mentionné – de fait, à Pise, les testaments sont en général rédigés d’une manière très libre, en particulier en ce qui concerne le nombre, l’ordre et le contenu des clauses. Une série d’articles régule en revanche très précisément les principes de la transmission des biens d’une génération à l’autre, réduisant considérablement la marge de manœuvre des testateurs dans ce domaine.
- 19 L’obligation de legittima, de fait, y est souvent explicitement mentionnée, en particulier si elle (...)
12Toute succession, qu’elle soit testamentaire ou ab intestato doit en effet tenir compte, à Pise comme ailleurs, de la réserve due aux héritiers « naturels », appelée legittima. Selon la législation pisane, la legittima, pour les pères comme pour les mères (exceptés les biens dotaux), est proportionnelle au nombre de fils : en présence d’un seul fils, la moitié des biens, au minimum, ira à ce fils ; en présence de deux fils, chacun d’entre eux recevra un tiers, et ainsi de suite – il s’agit d’un dispositif classique. En l’absence de fils et de descendants directs en ligne masculine (petits-fils, arrière-petits-fils…), la legittima est due aux filles. À Pise, la désignation de l’héritier correspond à celle du ou des bénéficiaire(s) de la legittima, le reste du testament répartissant tout ou partie de la part librement disponible pour le testateur19. Soulignons ici, afin de bien marquer la différence qui existe entre la situation pisane et les autres cas de figure contemporains, que la réserve ou legittima n’est due à Pise qu’aux descendants en ligne masculine directe. Cela signifie donc qu’en l’absence de fils ou de filles (ou de petits-fils, etc), les testateurs peuvent attribuer la totalité de leurs biens à qui ils le souhaitent, sans obligation légale envers leurs autres parents.
- 20 De successione ab intestato, Bonaini 1870, vol. 2, p. 768-776.
13La succession ab intestato décrite par les statuts20 est pleinement cohérente avec les règles de la legittima : en l’absence de descendants directs (fils, petits-fils, puis filles, petites-filles, etc), ce sont d’abord les ascendants qui sont pris en compte, puis les collatéraux, en suivant toujours très strictement la ligne masculine (frères, puis fils des frères…) jusqu’aux cousins germains. La ligne de parenté féminine n’est prise en compte qu’en dernier recours (en l’absence totale de parents en ligne masculine) et avec de fortes restrictions (prise en compte des frères utérins et des mères, non pas de la « lignée » en tant que telle). Enfin, en dernier lieu, si aucun parent ne subsiste, les époux peuvent hériter l’un de l’autre.
14À Pise, les règles de la succession (testamentaire ou non) sont donc fondées sur deux principes :
- la priorité absolue des descendants sur les ascendants et les collatéraux,
- la prise en compte de la seule ligne de parenté masculine au sein de laquelle, à défaut de mâles, on inclut aussi les filles parentes par les hommes.
15Cette réglementation avantage relativement les filles par rapport à celles d’autres villes voisines. Il faut toutefois tenir compte du fait que dans la part de la legittima d’une fille est comptée sa dot, c’est-à-dire une part de biens dont elle n’est pas sûre d’obtenir un jour la pleine jouissance. Quoi qu’il en soit, les cas de familles où seules survivent des filles à la mort du père n’étant pas exceptionnels, les Pisanes sont loin d’être totalement exclues de la succession patrimoniale. Ces brèves considérations sur le système de succession pisan montrent que, dans ses structures, la famille pisane diffère de la « casa » florentine telle qu’elle émerge à la fin du Moyen Âge, au sein de laquelle les parents mâles ont une importance bien plus marquée, en particulier après les réformes statutaires du XIVe siècle et de 141521. Cette hypothèse mériterait, certes, d’être plus amplement étudiée – sans compter le fait que l’évolution du système législatif pisan a été arrêtée en 1406 par la conquête florentine – mais elle expliquerait bien des aspects différenciés de l’histoire des deux villes.
- 22 Fournier 1880, p. 87-88.
16Au Moyen Age, on l’oublie peut-être trop souvent, le testament est soumis non seulement à la juridiction du droit civil mais aussi à celle du droit canon. Si les autorités publiques ont le pouvoir de contrôler la forme et l’exécution des dernières volontés en matière de transmission patrimoniale, les autorités religieuses ont, quant à elles, le droit de superviser l’exécution des legs aux établissements pieux et, plus généralement, toutes les dispositions ayant trait au salut de l’âme du testateur22. Ceci peut entraîner une définition particulièrement large du domaine d’intervention théorique de l’évêque, d’autant qu’il est souvent bien difficile, dans les testaments pisans, de séparer nettement les legs « pieux » des autres.
- 23 Sur le cas florentin, Trexler 1971.
- 24 Les Constitutions synodales de Simone Saltarelli sont consignées dans le ms n° 12 du fonds Miscell (...)
- 25 L’ensemble de ces actes est consultable dans la série des « Atti Straordinari », conservée à l’ADP (...)
- 26 Il s’agit de la série des Atti esecutoriali. Duval 2013.
17À Pise, comme ailleurs en Toscane au XIVe siècle, les prélats tentent de s’emparer efficacement de ce droit de supervision de la pratique testamentaire23. Les Constitutions synodales de l’archevêque pisan Simone Saltarelli, rédigées dans les années 1320, contiennent des réglementations sévères concernant à la fois l’exécution des legs pieux et les restitutions d’usure (qui sont faites, en général, au moment de dicter ses dernières volontés)24. Les testateurs (et en premier lieu leurs notaires) doivent donc aussi tenir compte, dans la rédaction de leurs actes, de ces réglementations ecclésiastiques, ainsi que le prouvent de nombreuses citations des constitutions synodales dans les testaments ou dans les processus d’exécution. Le contrôle de la cour archiépiscopale pisane sur les processus de succession au XIVe siècle est confirmé par un large ensemble documentaire regroupant, d’une part, des minutes de procès et des actes divers ayant trait à l’exécution des testaments25 et, d’autre part, les registres d’un officier spécifiquement chargé de collecter et de redistribuer l’argent légué à des établissements pieux et/ou relevant des restitutions d’usure26.
18Au-delà de cette double juridiction qui régit légalement la pratique testamentaire, il faut considérer que le testament s’inscrit aux limites mêmes du droit. Il n’est pas rare, en effet, de lire dans les testaments pisans des dispositions parfaitement illégales, rédigées par les notaires et leurs clients de façon consciente. Outre les deux droits en effet, il existe un troisième « pilier » sur lequel s’appuie la pratique testamentaire, et qui achève de faire de cet acte une sorte d’hapax dans le paysage juridique : le testament s’appuie aussi sur des principes moraux, qui peuvent ne pas coïncider avec les énoncés des droits, car c’est avant tout une volonté individuelle qui s’y exprime. Dans le contexte médiéval, cette « volonté individuelle » s’adosse à l’autorité de la structure familiale d’une part (il s’agit le plus souvent d’une autorité paternelle, mais elle peut aussi être maternelle) et à la sacralité des devoirs liés au salut de l’âme d’autre part. Ces principes moraux inhibent sans doute la plupart du temps les velléités des héritiers de contester les testaments devant les tribunaux ; c’est la raison pour laquelle de nombreuses dispositions illégales y sont exprimées sans fard. C’est aussi pour cela que les testaments contiennent de nombreuses dispositions qui ne s’inscrivent pas dans le champ du droit, comme les injonctions à prendre soin d’une personne aimée ou, lorsque le ton du document diffère, les malédictions proférées à l’encontre de parents considérés comme ingrats.
- 27 Chiffoleau 1980.
- 28 Par exemple Taddeo Cardellosi (ASF NA 4388).
- 29 C’est le cas de Giuliano Scarsi da San Giusto, qui exerça à Pise entre la fin du XIVe siècle et 14 (...)
19Si l’on peut affirmer sans détour que faire testament est, au XIVe siècle à Pise, une pratique diffuse parmi la population, les séries documentaires conservées ne sont pas pour autant continues et homogènes, et ne ressemblent guère aux fonds décrits par J. Chiffoleau pour Avignon et le Comtat27. La conservation des registres de notaires pisans, de fait, a été aléatoire, et sujette à de nombreux accidents de parcours. Certains notaires, dont on sait par ailleurs qu’ils étaient des personnages très actifs dans la cité et qu’ils ont eu une activité longue et lucrative, n’ont que très peu de registres conservés en leur nom28. D’autres en revanche, en raison, peut-être de l’iter de conservation particulier suivi par leurs registres, bénéficient de séries très importantes29. Il existe donc de fortes irrégularités. De très nombreux testaments sont conservés pour la période 1400-1420 par exemple ; l’occupation florentine, initiée en 1406, y est-elle pour quelque chose ? Pour les années 1340 en revanche, on constate un déficit des documents conservés. Il ne fait pourtant guère de doute que la pratique testamentaire, à Pise comme ailleurs, a remarquablement augmenté avec l’apparition des épidémies de peste à partir de 1348. Quelques indices nous permettent de le confirmer.
- 30 Le même phénomène peut être constaté pour l’année 1362, au cours de laquelle un autre épisode très (...)
- 31 Duval 2013 et supra n. 7.
- 32 ASP, Opera del Duomo, registre n° 1317.
- 33 Le registre compte une petite cinquantaine de testaments que je n’ai pas tous insérés dans mon cor (...)
- 34 Sur la pratique testamentaire à Pise au XIIIe siècle et au début du XIVe siècle, se référer à Rava (...)
20Tout d’abord, le très grand nombre de testaments conservés dans le « diplomatico » de l’archevêché pour la période février-novembre 1348 (cinquante actes en forme publique, alors que le fonds conserve pour chaque année « normale » environ cinq testaments30). Ces testaments ont été, comme tous les documents de ce fonds, conservés pour une raison précise : ils contenaient des dispositions importantes en faveur des pauvres, dont le prélat pisan se prévalait de la tutelle31. Il y a pourtant peu de raisons de penser – même si les legs envers les pauvres ont sans doute augmenté à cette période – que l’arrivée de la peste ait poussé à tester uniquement les personnes qui souhaitaient léguer leurs biens aux pauvres. Un autre type de documentation est encore plus révélateur : il s’agit d’un registre du notaire Giovanni Testaceppi, qui exerça son métier dans d’importants villages de la zone des monts pisans (Calci, Buti, Vico et Montecalvoli)32. Ce registre de brèves, rédigé entre le mois de mai et la fin de l’été 1348 porte la trace des tournées du notaire au cours desquelles son activité s’est essentiellement résumée à la rédaction de testaments pour des personnes de toutes conditions. En quelques mois, le notaire Testaceppi rédige une cinquantaine de testaments dans les villages cités. L’affolement devant l’urgence de l’épidémie y est palpable, même si presque aucune allusion explicite à la catastrophe (comme toujours, dans les testaments pisans) n’est faite à l’intérieur des actes33. Or, il n’y a aucune raison de penser – même si le notaire a pu faire quelques excès de zèle – que les habitants de cette zone rurale auraient subitement été pris d’une « fièvre testamentaire », tandis que les habitants de Pise et du reste du contado ne l’auraient pas été. La peste de 1348 représente donc vraisemblablement, à Pise comme ailleurs, un seuil dans la pratique testamentaire. De fait, le nombre global de testaments pisans conservés pour la seconde moitié du XIVe siècle est nettement plus important que celui dont on dispose pour la première moitié du siècle34.
- 35 À Florence, entre 1339 et 1440, le ratio est de 64,1 % pour les hommes et 35,9 % pour les femmes ; (...)
- 36 Le nombre de veufs « déclarés » est minime (15 testaments).
- 37 S’il existait un usage généralisé du testament comme moyen de contourner par des legs l’héritage s (...)
21La diffusion de l’usage du testament n’est pas seulement visible par le nombre des documents conservés, mais aussi par la variété des personnes qui y ont eu recours, du point de vue de leur situation sociale et personnelle. Remarquons tout d’abord à ce propos que, pour notre période d’étude, il existe une légère majorité de testateurs (55%) par rapport aux testatrices (45%). Ces proportions ne correspondent ni au modèle florentin, qui comporte une large majorité de testateurs, ni au modèle vénitien, qui présente une majorité claire de testatrices35. Parmi les testateurs, les hommes mariés sont les plus nombreux (60%)36, tandis que parmi les testatrices, ce sont les veuves qui dominent dans les mêmes proportions (58%). Cela n’a rien d’étonnant, dans la mesure où ces états matrimoniaux représentent, respectivement pour les hommes et les femmes, un moment de leur vie où ils sont maîtres de leur patrimoine. En fait, on aurait même pu s’attendre à des pourcentages bien plus élevés en faveur des hommes mariés et des veuves. On constate un phénomène semblable à propos de l’existence ou non d’héritiers naturels : hommes et femmes confondus, environ 55% des testateurs n’ont pas d’enfants. Il s’agit d’une courte majorité, ce qui signifie donc que si le fait d’avoir des descendants réduit la propension à tester, on ne fait toutefois pas testament uniquement parce qu’on n’a pas de descendants. Parmi ces testateurs ayant des descendants, 28% déclarent héritières leurs filles ou petites-filles. C’est une proportion assez vraisemblable de familles n’ayant que des filles comme héritières naturelles, et ce chiffre démontre que les pères pisans, même s’ils ont pour habitude de léguer la maison familiale à des parents mâles, ne sont pas outre mesure gênés par les droits de leurs filles sur l’héritage37.
- 38 On pourra notamment se reporter à la contribution d’Alma Poloni dans le présent recueil.
- 39 Teccia serviente teste le 13 septembre 1396 (1397 selon le calendrier pisan). Elle lègue 4 florins (...)
- 40 Poloni 2004.
- 41 À cet égard, le testament de Taddeo de Balneo, daté du 20 juillet 1407 (1408 à Pise) est révélateu (...)
22Du point de vue des classes sociales, la diffusion de la pratique testamentaire est plus difficile à évaluer. Les testaments, en effet, ne présentent pas une photographie de l’état du patrimoine de leur auteur puisque la plus grande partie des biens, en général, est transmise à l’héritier sans être décrite. On peut toutefois émettre quelques hypothèses, en particulier à partir des noms des testateurs, en s’appuyant sur les études qui ont été menées à propos de la société pisane du XIVe siècle38. Si les plus pauvres ne sont pas présents dans notre corpus, les individus issus des classes modestes de la société pisane n’en sont pas absents. Il n’est pas rare en effet de lire des testaments de personnes qui, manifestement, n’ont presque rien à léguer, mais tiennent à faire quelques legs pieux, comme la servante Teccia qui, en septembre 1396, précise dans son testament que son maigre patrimoine ne suffira sans doute pas à exécuter les legs prévus39. En outre, la diffusion de la pratique testamentaire dans les campagnes pisanes – ainsi que l’a montré l’exemple du notaire Testaceppi, qui est loin d’être isolé – est nette au XIVe siècle. Les artisans et petits marchands urbains sont eux aussi bien représentés. Du côté des très riches, qui sont ceux qui utilisent le testament de la manière la plus constante et la plus complexe, les distinctions sont plus difficiles à établir. Reste qu’il apparaît assez nettement que les familles issues du « popolo », soit les familles de richesse relativement récente, sont plus enclines à tester que les familles de l’aristocratie consulaire40. Cela expliquerait, peut-être, pourquoi il est si peu fait référence, dans les testaments pisans, aux structures de la consorteria et même à la famille élargie en général : les familles aristocratiques, qui ont tendance à privilégier ces structures sociales, préfèrent sans doute s’appuyer sur les statuts et sur la dévolution ab intestato en stricte ligne masculine qui y est décrite. Toutefois, nous l’avons vu, le testament n’est pas utilisé, à Pise, pour contrevenir aux règles statutaires. Cette relative « préférence » des familles du popolo pour le testament peut donc être comprise aussi par le biais de leur implication majeure dans le monde des affaires et, surtout, par leur très grande familiarité avec les pratiques de l’écrit en général et notariales en particulier – une familiarité que l’on retrouve nettement dans la complexité et même les astuces présentes dans les testaments des marchands41.
23Ces premières considérations chiffrées nous donnent un aperçu de la pratique successorale et des structures familiales pisanes. Mais peut-on déceler à travers les testaments des évolutions entre la situation des années 1340 et les décennies suivantes ?
24À Pise, c’est la descendance masculine directe qui est privilégiée par le processus normal de dévolution des biens entre générations. Or, les crises du XIVe siècle interrompent de façon brutale le renouvellement des générations. Quelle est l’attitude des testateurs pisans face à ce phénomène ?
25À l’intérieur de notre corpus, les 350 testaments qui ne déclarent pas pour héritiers les descendants directs du testateur ou de la testatrice présentent des situations variées. Les parents proches sont peu souvent nommés héritiers : on retrouve les frères dans un peu plus de 6% des cas (41 testaments), au même niveau que les mères (40 testaments). Ces deux chiffres n’ont pas la même valeur : en l’absence de descendants directs, les frères sont en effet relativement avantagés par la succession ab intestato, tandis que les mères, en vertu du privilège de la succession par ligne masculine, en sont quasiment exclues : rédiger un testament en faveur de sa mère est donc beaucoup plus « transgressif » que de le faire en faveur de son frère. En ce qui concerne les autres parents (en particulier les neveux, les oncles ou les cousins), les chiffres sont remarquablement bas : une dizaine de testaments mentionnent des neveux comme héritiers, quatre un père, et deux seulement un oncle...Il faut ajouter à cela que ces mêmes parents apparaissent de façon tout aussi rare à l’intérieur des dispositions testamentaires (legs, usufruits, etc). Bien plus, le cadre de la famille élargie ou de la consorteria n’apparaît quasiment jamais dans les testaments pisans. Ceci ne signifie pas que de telles structures familiales n’aient pas existé à Pise ; plus simplement, cela montre que le testament n’était pas perçu comme un acte utile au renforcement de ce type de liens sociaux. Cette hypothèse est confirmée par le fait que, dans les testaments pisans, il n’est pratiquement jamais question du déroulement des obsèques : « l’événement » social de la mort était donc, en lui-même, réglé autrement à Pise, sans doute à partir d’usages bien ancrés dans la culture commune et qui n’avaient nul besoin d’être sanctionnés par un acte écrit.
- 42 C’est-à-dire le plus grand hôpital de Pise, directement soumis au Saint-Siège, fondé en 1257.
26Parmi les testateurs qui ne mentionnent aucun descendant direct, un tiers environ désigne d’autres parents divers pour héritiers, un tiers d’autres personnes de leur entourage (voisins, collègues, amis), tandis que le dernier tiers fait le choix de transmettre son héritage à des institutions pieuses. Parmi elles, certaines dominent nettement : les Pauperes Christi, dont l’archevêque a la responsabilité nominale (41 testaments), l’Opera del Duomo (28 testaments), mais aussi les hôpitaux (23 testaments, dont la majorité mentionne l’Ospedale Nuovo42). Les communautés religieuses régulières, bien que fréquemment nommées dans toutes sortes de legs et dispositions, n’apparaissent que de façon rarissime comme héritiers universels.
27Les structures qui apparaissent à travers les testaments pisans sont donc celles d’une famille restreinte, presque nucléaire, ou tout au moins « linéaire » : parents et enfants ou petits-enfants. C’est indéniablement le résultat de la législation fondamentale pisane, qui privilégie la transmission des biens par ligne directe, reléguant les collatéraux à une place subalterne – une législation que les testaments, qui ne citent guère les parents éloignés, ne cherchent pas à contourner. Les testaments, rappelons-le, ne donnent cependant qu’un aperçu limité des relations familiales.
- 43 En 1373-4, 1400, 1417, 1437-8, 1449-50, 1457, 1464, 1478.
- 44 Les institutions religieuses (en particulier l’Opera del Duomo), juridiquement puissantes, prennen (...)
28La peste et ses retours marquent toutefois profondément la société pisane à cause de la rupture de la succession des générations qu’elle provoque. À Pise la peste de 1362 est aussi catastrophique que celle de 1348 ; l’épidémie revient ensuite à intervalles réguliers43. La multiplication des substitutions pour cause de mort des héritiers désignés à l’intérieur des testaments est l’une des preuves de cette incertitude prégnante, à laquelle seule semble pouvoir porter remède un acte écrit, chargé à la fois de la parole privée du testateur et de la puissance publique du notaire. Les substitutions d’héritier se complexifient, et prennent en compte toujours plus d’éventualités, dont l’absence totale de parents survivants. Bien plus : on retrouve dans les testaments pisans des substitutions à tous les niveaux : substitutions d’exécuteurs testamentaires, de légataires, de tuteurs. L’interprétation des clauses de substitution ne doit cependant pas se limiter au décompte des diverses solutions de rechange évoquées : il s’agit d’un mécanisme complexe qui, à bien des égards, démontre le raffinement atteint par la pratique testamentaire pisane. Lorsque, par exemple, on substitue à ses fils ses filles, il s’agit d’une simple conformité avec les statuts pisans ; la substitution, en revanche, d’une institution religieuse à un héritier non « naturel » (non descendant) revêt bien souvent l’aspect d’une garantie contre les contestations44.
29Cette rupture de la succession des générations provoque l’émergence de deux groupes sociaux juridiquement « faibles » : les veuves d’une part et les orphelins placés sous tutelle ou pupilles d’autre part. Les testaments, dont une grande partie des clauses vise, justement, à protéger la situation des personnes dépendantes du testateur dans l’éventualité de sa disparition, les mentionnent constamment, illustrant ainsi la préoccupation qui atteint alors la société dans son ensemble à leur sujet.
- 45 Les testateurs précisent en général que les tuteurs n’auront pas « à rendre raison » (rationem red (...)
- 46 Dans son testament du 2 septembre 1398 (1399 selon le style pisan), Gherardo Grassolini lègue aux (...)
30Les testaments des pères de famille sont parmi les plus intéressants de notre corpus, parce qu’ils contiennent une très longue partie où les attributions des futurs tuteurs des orphelins sont détaillées. Apparemment standardisées, les dispositions du tutorat sont en fait très variables d’un testament à l’autre, mentionnant l’étendue des capacités des tuteurs à gérer les affaires des orphelins. Ces dispositions sont à comprendre en regard de la compétence d’un tribunal spécifiquement dédié, à Pise, à la gestion des biens des orphelins, la Cour des pupilles. En théorie, toute affaire concernant un mineur orphelin (vente, achat, location, etc.) doit passer devant les juges de cette cour. Or, il apparaît clairement, à la lecture des testaments de notre corpus, que les pères pisans – surtout les plus riches – cherchent à éviter le recours à ce tribunal par l’octroi de compétences larges aux tuteurs. Il est intéressant de constater, en outre, que ce cadre défini par les testateurs délimite non seulement l’action des tuteurs mais aussi celle des héritiers mineurs eux-mêmes, à qui il est en général interdit de porter préjudice à leurs tuteurs et de les attaquer en justice, une fois devenus majeurs. Une clause spécifique et récurrente prévoit même, par un mécanisme juridiquement contestable, le legs aux tuteurs de toute somme qui leur serait réclamée à l’avenir par les héritiers du testateur en vertu d’erreurs commises lors de leur période d’administration45. Et de fait, on retrouve parmi les arbitrages de l’époque ayant trait aux processus de succession de nombreuses querelles de cette nature. Il n’est pas rare, en outre, de retrouver dans les testaments eux-mêmes la mention de tutorats achevés, voire de controverses closes : une précaution destinée à prévenir toute poursuite des contestations entamées contre les héritiers des tuteurs46. Les clauses de protection des tuteurs que l’on retrouve dans les testaments pisans s’inscrivent dans un contexte au sein duquel l’augmentation considérable du nombre d’orphelins conduit à une généralisation du système du tutorat et donc, probablement, à une plus grande difficulté, pour les pères, à trouver pour leurs enfants des personnes de confiance susceptibles d’accepter la lourde charge de tuteurs légaux.
- 47 Sur ce point, Feci 2004, p. 151-158.
- 48 La législation pisane rend pratiquement impossible tout héritage entre époux (voir supra pour la p (...)
- 49 Les statuts ont tenté d’interdire la désignation mutuelle des époux comme exécuteurs testamentaire (...)
- 50 Il est difficile d’expliquer précisément ce fait, qui semble mettre en valeur une place différente (...)
31Parmi les tuteurs fréquemment évoqués par les pères de famille, la future veuve arrive en très bonne position47. Ne pouvant, à Pise, hériter légalement de son mari48, la veuve pisane jouit toutefois d’une position privilégiée au point que l’on peut même affirmer que les testaments pisans montrent, entre les années 1340 et la fin du XIVe siècle, une importance grandissante de la figure de la veuve en tant que personne chargée d’une forte autorité familiale et morale. Les témoignages de respect, voire d’affection des maris envers leurs épouses ne sont pas rares : lorsqu’ils figurent dans un testament, ils sont destinés à rappeler aux enfants leur devoir d’obéissance envers leur mère, à qui incombe l’éducation des héritiers plus que la gestion proprement dite des biens transmis. Les épouses figurent aussi très souvent parmi les exécuteurs testamentaires désignés. La position de tutrice ou d’exécutrice est toutefois automatiquement caduque en cas de remariage49. Les veuves sont, en outre, dans la majorité des cas, désignées tutrices en compagnie d’un parent mâle ou, de façon récurrente chez les marchands, d’un associé du testateur : cet agencement du tutorat est clairement destiné à assurer aux héritiers la présence d’une mère à l’autorité morale renforcée en même temps que celle d’une ou plusieurs personnes (les collègues et associés) aptes à gérer de façon efficace un patrimoine foncier et/ou financier. Notons, enfin, que dans une catégorie restreinte de population, celles des riches aristocrates, l’épouse survivante est nettement moins privilégiée, les testateurs lui préférant souvent leurs frères50.
- 51 Une copie authentique du testament de Parassone Grassi est conservée dans ASP, Opera del Duomo, 39 (...)
- 52 Ainsi que le précisent les Constitutions synodales (ASP, Miscellanea manoscritti, ms. 12, f. 24v, (...)
32Outre le soin d’éduquer leurs enfants, il arrive que les testateurs délèguent à leur future veuve la mission de s’occuper du salut de leur âme. On voit en effet apparaître dans les testaments pisans des années 1390 des dispositions spécifiques liant une forme d’usufruit élargi (avec le droit d’aliéner les biens mis à disposition), ou bien une rente en argent importante, à l’obligation pour la veuve de distribuer chaque année une certaine somme au bénéfice de l’âme de son mari. Certains testaments, maladroitement explicites, nous éclairent sur la véritable nature de ces dispositions : il s’agit en réalité pour le testateur de confier à son épouse le soin de racheter ses usures, afin d’effacer de manière totalement « privée » cette tache qui pèse sur sa conscience et sur ses possibilités de salut. Ce type de disposition suppose une confiance particulière entre époux, et une certaine connaissance, de la part des épouses, des affaires de leur mari. Ainsi le très riche marchand Parassone Grassi octroie à sa veuve Bartolomea un usufruit élargi à condition pour elle de distribuer des aumônes pour son âme51. Parassone fait en outre de son épouse la « gardienne de ses livres » (conservatrix librorum meorum). Cette disposition est bien loin d’être innocente : s’il existe, en effet, une preuve de l’activité usuraire du testateur, elle se trouve dans ses livres comptables dont la cour de l’archevêque peut demander la saisie en cas de suspicion52.
33Ainsi que le montre ce procédé pour « racheter » ses usures, l’augmentation de la pratique testamentaire à Pise entre la Peste et le début du XVe siècle ne provient pas seulement de la rupture de la succession des générations induite par les épidémies, mais aussi d’une inquiétude diffuse liée au salut de l’âme ou, plus précisément, de l’individualisation de cette inquiétude.
- 53 Cohn 1992
- 54 Bertram 1995
- 55 Cohn 1992, en particulier p. 67 et sq (« A general assessment ») et p. 73 et sq (« The structure o (...)
34La délimitation des legs « pieux » par rapport aux legs « patrimoniaux » est un exercice difficile, voire impossible. Que dire par exemple, d’un legs qui attribue l’usufruit d’une terre à une parente durant sa vie et la propriété de cette même terre à un établissement religieux ? Il s’agit d’un cas de figure tout à fait classique dans les testaments pisans, qui permet au testateur de combiner la protection d’une personne proche, la garantie de l’exécution du legs apportée par l’établissement religieux (qui ne manquera pas de vérifier que l’héritier ne s’approprie pas la terre qui lui est, au final, destinée) et, enfin, le souci du salut de son âme. Plus généralement, tous les testaments quels qu’ils soient associent intimement le souci du salut avec les exigences patrimoniales : le fait même de tester, et donc de vouloir laisser ses affaires « en ordre », obéit concomitamment à ces deux logiques. Cette approche me permet de revenir quelque peu sur le travail de S. K. Cohn53 qui, malgré une excellente problématique de départ, comporte des problèmes de méthode, en particulier le décompte des legs « pieux »54. Ainsi, S. K. Cohn remarque, dans le cas de Pise, un « pic » des legs pieux lors de l’année 1362 (année de peste), puis une chute de leur nombre, la plus importante qu’il note pour toute la Toscane. Il en conclut que la peste a provoqué la « restructuration » de ces legs, et leur orientation nouvelle vers une générosité plus ciblée55. Cette conclusion n’est pas erronée, mais elle mérite d’être reconsidérée.
- 56 En réalité, le nombre de ces legs d’ « intercession », pratiquement toujours présents dans les tes (...)
- 57 Par exemple l’exécution du testament de Druda Upezzinghi (testament daté d’août 1357, l’exécution (...)
35Tout d’abord, la baisse des legs « pieux » après la peste de 1362 n’apparaît pas dans le corpus que j’ai constitué (si tant est que l’on puisse véritablement les compter). Il est vrai, cependant, que l’on peut déceler une réorientation des legs à visée religieuse, et cela dès les années 1350. On pourra distinguer d’une part, les legs demandant « l’intercession » des religieux et/ou des saints, et ceux qui s’inscrivent plutôt dans une logique de « réparation ». Les legs « d’intercession » sont classiques : ce sont principalement les demandes de messes et de luminaires. Par essence modestes et fragmentés, ils se modifient peu au cours de notre période, tant dans leur nombre (fort variable d’un testament à l’autre)56 que dans leur structure, ce qui démontre un attachement des Pisans à ces pratiques traditionnelles. Les legs de « réparation » en revanche sont fort différents, dans leur articulation comme dans le montant des richesses qui leur est assigné. Ces legs semblent émerger à partir des années 1350, et prennent de l’importance dans les années qui suivent ; moins nombreux que les précédents, ils s’adressent prioritairement aux pauvres, et parfois plus spécifiquement à certaines catégories d’entre eux, comme les jeunes filles à marier. Or, c’est justement à partir des années 1350 que la cour archiépiscopale pisane développe son office spécifiquement chargé de distribuer les masses d’argent léguées aux pauvres (et/ou prélevées sur les patrimoines des usuriers). Dans les registres notariés, c’est aussi à partir de cette époque que l’on voit apparaître des exécutions testamentaires « kilométriques », rendant compte de la distribution de sommes d’argent à des dizaines, voire des centaines de pauvres57, en vertu de legs génériques effectués par les testateurs aux Pauperes Christi.
- 58 Les « pauvres honteux » sont très rarement cités dans les testaments. L’executor testamentorum et (...)
36Comment interpréter cette évolution ? Il est possible qu’entre en jeu, à partir des épidémies de peste et de la désintégration sociale qu’elles impliquent, un souci majeur, à la fois social et religieux, pour les déclassés : « pauvres honteux »58, jeunes filles risquant, faute de dot, de tomber dans la prostitution, marginaux. Les testateurs recherchent l’intercession de ces personnes, qui continuent à être perçues comme plus proches du Christ (d’où la dispersion extrême lors des distributions d’argent ou de vêtements), tout en leur apportant une véritable aide « terrestre », que l’on retrouve plus spécifiquement dans l’idée de l’aide à la dot ou adiutorium dotis.
37Il faut toutefois tenir compte d’un autre élément d’explication, que les testaments des années 1350 mentionnent explicitement, puis dont la mention disparaît peu à peu – mais non pas la forme des legs qui lui sont associés. Il s’agit de la crainte du péché d’usure. Les legs aux pauvres les plus importants, ceux des grands marchands, découlent de ce souci de remédier à un péché bien souvent inévitable pour ceux qui manipulent l’argent, mais qui reste relativement mal défini par l’Eglise. L’archevêque de Pise, en insistant au XIVe siècle sur la gravité de l’usure, a en effet obtenu un double effet sur les testateurs. D’une part, l’inquiétude face au péché d’usure croît manifestement chez beaucoup d’entre eux. D’autre part, l’interventionnisme de la cour archiépiscopale, qui a le pouvoir d’annuler les testaments si l’usure est avérée, favorise la tendance des testateurs riches à préférer des techniques de restitution purement « privées » (dont nous avons déjà vu un exemple avec la fonction spécifique des veuves dans ce domaine).
- 59 De ce point de vue, le testament de Giovanni di Bacciameo (ADP, Diplomatico arcivescovile, n° 1939 (...)
38Dans la deuxième moitié du XIVe siècle en effet, les petits legs de restitution des male ablata cèdent la place à des restitutions beaucoup plus importantes, qui peuvent se chiffrer en milliers de livres. Dans les années 1350, les petits usuriers sont parfois assez soigneux pour consigner à l’intérieur même de leur testament tous les noms de ceux à qui ils ont prêté à intérêt, précisant même parfois les taux pratiqués. Très vite, toutefois, ces mentions disparaissent, même si les marchands précisent parfois encore à leurs exécuteurs, qui auront leurs livres comptables en main, de ne pas demander à leurs « débiteurs» plus que ce qui y est écrit, voire de ne tenir compte que de ces livres, et non des « carte » de prêt, où les sommes diffèrent, révélant ainsi le fonctionnement des pratiques habituelles.59
- 60 La procédure intentée contre les héritiers de Masino Aiutamicristo, usurier notoire, n’aboutit pas (...)
- 61 C’est le cas, par exemple, de Martino da Palaia, petit propriétaire rural, qui teste en 1416 (21 s (...)
- 62 La formule est la suivante : [Volo] quod pisanus archiepiscopus vel eius vicarius non possit vel d (...)
- 63 Le droit canon prévoit le prélèvement par la cour ecclésiastique d’un quart de la somme des restit (...)
39Dans le même temps, les registres de la cour archiépiscopale comportent de nombreux procès pour usure. Il apparaît cependant clairement que, la plupart du temps, les gros legs des riches marchands destinés aux Pauperes Christi « étouffent » les affaires et permettent aux héritiers d’éviter un humiliant passage par le tribunal d’Eglise60. Les petits usuriers en revanche ne sont guère à l’abri d’un procès, surtout s’ils sont dénoncés61. L’insertion d’une clause, tout à fait illégale, qui prévoit l’annulation du testament « si l’archevêque venait à se mêler de son exécution62 » apparaît comme un ultime recours pour les testateurs pisans. La problématique complexe des restitutions d’usure traduit donc non seulement une préoccupation majeure de la part des testateurs pour leur salut, mais aussi un agacement face à l’action de l’archevêque, perçue à la fois comme une ingérence dans les affaires privées des familles et comme un moyen de s’approprier indûment de l’argent par l’intermédiaire des taxes prélevées sur les redistributions63.
40On ne peut donc séparer l’étude des testaments pisans de celle d’un monde socio-économique en plein mouvement, à l’intérieur duquel les riches familles de marchands tiennent la première place. La pratique testamentaire dans les années suivant la peste de 1348 nous montre en effet des structures sociales qui ont une tendance à se resserrer sur des liens familiaux étroits, qui ne recoupent pas (ou plus) ceux de la famille élargie ou de la consorteria. L’essor de la pratique testamentaire semble de fait démontrer un certain recentrement sur l’individu, qui est bien visible aussi à travers la « personnalisation » de la conscience du péché et la « privatisation » des modalités de la restitution des usures. Il faut en outre souligner que le testament constitue un recours à une garantie nouvelle, reposant sur la solidité du cadre législatif et sociétal, la confiance dans la valeur de l’écrit et dans sa capacité à « durer » et, plus spécifiquement, sur le rôle public des notaires et leur aptitude reconnue à conserver les actes dans leurs études. Individualisation, confiance dans l’acte écrit plutôt que dans les relations personnelles : le testament semble bel et bien être un indice de la « modernité » de la société italienne à l’aube de la Renaissance.