Réflexions sur le processus d’institutionnalisation au temps des dauphins de la deuxième race (1183-1282)
Résumés
Le processus d’institutionnalisation des terres dauphinoises est tout juste amorcé par les princes dits de la «deuxième race» (1183-1282). C’est cette amorce qui fait l’objet de cette étude. Celle-ci insiste sur la part volontariste de ce processus, issu davantage de transformations rapides dirigées par le prince que de glissements progressifs, par «antonomasie», d’habitudes progressivement entérinées juridiquement. Le rôle d’un fort milieu notarial dans la principauté n’est pas à négliger pour comprendre ces évolutions. Une telle analyse vaut aussi bien pour les institutions curiales (chancellerie, justice suprême) que pour les institutions locales (châtellenies, totalement remodelées à ce moment-là).
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1La thématique retenue par les directeurs de ce volume suggère une démarche salutaire : celle de ne pas partir de l’aboutissement que représente l’exercice d’un pouvoir territorial englobant ou supra-local – dont les premiers exemples se repèrent à la charnière xiiie-xive siècle –, mais, au contraire, de nous arrêter «juste avant». Autrement dit, il s’agit d’adopter une posture méthodologique qui s’affranchit, dans la mesure du possible et le temps d’une recherche, du continuum pluriséculaire. Non que l’on prétende naïvement rompre ainsi avec la perpétuelle «fiction des origines» pointée par Marc Bloch et dont aucun historien ne peut complètement se départir, a fortiori le médiéviste; très certainement, cependant, l’idée de se placer «juste avant» peut s’avérer heuristique.
2Nous aborderons ici le cas des princes occidentaux avant la principauté, de ces aristocrates, comtes ou autres, qui sont parvenus au cours du xiie et du xiiie siècle à se hisser au-dessus de leurs pairs. Qu’ils fussent laïques ou ecclésiastiques, les terres et droits qu’ils détenaient ne constituaient pas encore un territoire supra-local, pensé comme tel, et rien ne disait alors que telle devait être la destinée de la somme, considérable partout, des droits qu’ils avaient accumulés; nombreux, d’ailleurs, furent ceux qui ne parvinrent jamais à un tel accomplissement : l’histoire aurait pourtant bien tort de les ignorer.
- 1 1. Concernant l’institutionnalité et le processus d’institutionnalisation voir la synthèse historio (...)
- 2 Il ne saurait etre question de rappeler ici une bibliographie exhaustive, tout a fait massive. Ont (...)
3En revanche, que très tôt dans les remous post-carolingiens, ces princes aient conçu leur puissance comme une somme de droits organisés eux-mêmes en territoires locaux, c’est une évidence dont seule la datation emporte vif débat, entre fin xe et première moitié du xiie siècle. Celui-ci ne sera pas abordé ici frontalement, car l’étude s’intéressera à la période immédiatement postérieure. Pour cette période-ci – disons des années 1180 aux années 1280 –, plus problématique est, en revanche, la question de l’institutionnalisation de la puissance ainsi conçue, à plus forte raison quand il s’agit des princes dont nous souhaitons parler ici. Problématique, selon nous, sur un double plan : d’abord si on l’envisage sous l’angle de «l’institutionnalité» médiévale, du vaste enjeu d’une éventuelle transition, dans ces années-là, vers davantage de rationalité institutionnelle1; problématique, ensuite, si l’on en revient à l’épineuse interrogation des origines, non pas de l’État moderne, mais des institutions, bien connues quant à elles, du xive siècle. C’est précisément cette double problématique que le choix chronologique des organisateurs de ce séminaire nous conduit à aborder de façon assez nouvelle, tout au moins vue de France. Alors qu’en Italie, les spécificités du régime communal surtout, mais aussi des divers comtés et seigneuries, retiennent depuis fort longtemps l’attention, étayées par des sources très riches, les principautés du xiiie siècle demeurent, pour une large part, terra incognita, par-deçà les Alpes, traitées exclusivement comme le terreau propice à la maturation du xive siècle. En un sens, ici, le xiiie siècle fait un peu figure de ventre mou archivistique et historiographique, entre la relative profusion de sources ecclésiastiques variées de l’époque classique et l’abondance des sources administratives du xive siècle. Un paysage historiographique qui fait pâle figure devant «l’âge d’or communal» italien2...
- 3 Sur cette question précise, je me permets de renvoyer à A. Lemonde, De la principauté delphinale à (...)
4La période retenue ici sera donc celle d’un xiiie siècle résolument tourné vers l’amont, qui court, précisément, de 1183 à 12823. Le lieu, quant à lui, consistera en ces terres sans nom de l’ancien royaume de Bourgogne et que d’aucuns s’obstinent à appeler Dauphiné, alors que le vocable n’est attesté qu’en 1282, précisément. S’il n’existe pas de «principauté-territoire» à ce moment-là, il existe cependant bien un prince, dont l’avènement coïncide sans aucun doute avec la transformation du surnom de dauphin en véritable titre, reconnu de tous, vers 1230 avec André. C’est donc l’institutionnalisation du pouvoir de ces princes sans «principauté-territoire» que nous nous proposons d’aborder ici, en nous efforçant de laisser de côté les représentations mentales historiennes «d’embryon institutionnel» ou de «préhistoire de la principauté».
- 4 L’étude de référence du Probus est celle de H. Falque-Vert, Les hommes et la montagne en Dauphiné a (...)
5De fait, pendant cette période, pour la première fois dans l’histoire des terres dauphinoises, la question de la rationalisation des institutions laïques se pose. Elle se pose parce que, de façon relativement brusque, une première documentation de type administratif apparaît, documentation remarquable à l’échelle occidentale si l’on considère, entre autre, le massif Probus, ces trois enquêtes successives conduites par le dauphin Guigues VII pour opérer le récolement de tous ses droits, entre 1250 et 1267, et qui ne connaît guère d’équivalent aussi précoce ailleurs4. Gardons-nous ici d’aborder ce type de documents comme des «sources domaniales» : le domaine est une création bien postérieure, relevant justement du «supra-local». À travers le Probus, complété par d’autres documents épars, c’est bien le processus institutionnel spécifique au xiiie siècle mais dans son ensemble qui peut être abordé.
La curia au temps des dauphins de la deuxième race
6Pour qui ne veut pas tomber dans d’anachroniques présupposés, la Curia du premier xiiie siècle demeure extrêmement difficile à définir.
- 5 A. Royer, Étude sur les actes des comtes d’Albon et Dauphins de Vienne, vers 1030-1349, dans Positi (...)
- 6 A. Gouron, La science du droit dans le Midi de la France au Moyen Âge, (Variorum Reprints), Londres (...)
- 7 Voir par exemple les chartes de franchise précoces, comme celle de Briançon dans P. Vaillant, Les l (...)
7Avant l’avènement du duc de Bourgogne Hugues III en 1183 – tige de la deuxième race des «dauphins» –, les comtes d’Albon disposaient certainement d’un hôtel digne de la prestance d’un grand seigneur. De cet hôtel, les traces sont ténues. La plus intéressante en est la mention, récurrente, d’un recrutement, à la tâche, de scribes de l’entourage de l’évêque de Grenoble par le comte5. Cela signifierait que, d’une part, personne, dans l’entourage familier des comtes d’Albon, n’était en mesure de faire le tabellion et que, d’autre part, s’il existait une véritable Curia au xiie siècle dans les terres dauphinoises, elle était épiscopale. Autour des évêques et archevêques, se joignent aux notaires des juristes6, cheville ouvrière de cette cour et manifestation de son autorité supérieure. Évêques et archevêques dauphinois ont d’ailleurs continué à attirer les meilleurs esprits de la contrée dans leur entourage jusqu’au milieu du siècle suivant, voire jusqu’aux années 1280 : il n’est que de voir la qualité des traités de pariage dont leurs curiales sont les auteurs et de la comparer aux actes dont les dauphins sont seuls rédacteurs pour s’en convaincre, à Grenoble par exemple comme à Embrun7.
- 8 Voir généalogie en fin d’article.
- 9 A. Royer, Étude sur les actes... cit., p. 177.
8Cependant, l’entourage des comtes avait sans doute commencé à se modifier dès la fin du xiie siècle. Le changement fut même vraisemblablement assez brusque, en 1183, quand le duc de Bourgogne, Hugues III, hérita la tutelle des biens de son épouse8. En installant sans attendre un chapelain, dont il fit son chancelier, des chambriers-gardes du sceau et un notaire venu de Dijon9, le duc ne faisait rien de moins que plaquer dans un univers passablement «seigneurial» un modèle tout droit puisé en son duché natal : l’hôtel comtal changeait donc de nature et cela se faisait non point par une progressive maturation interne, mais bien par le transfert résolu d’un modèle extérieur. Cette cour d’importation restait néanmoins très rudimentaire et il faut se garder de dénommer «chancellerie» ce qui n’était à l’évidence qu’une activité, peut-être mineure et parmi d’autres, des tout nouveaux curiaux. L’évolution des années qui suivirent le démontre amplement. Jusque vers les années 1225-1230, en effet, ce sont les chambriers, dont le nom ne saurait marquer une quelconque spécialisation, qui semblent la clé de voûte de la cour. Rapidement, ce fut parmi ceux-ci que l’on désigna un chancelier et non plus parmi les chapelains.
- 10 Ibid., p. 179.
- 11 Ce concept essentiel dans la compréhension du processus d’institutionnalisation a été forgé par M.- (...)
9D’autre part, des notaires de plus en plus nombreux gravitent autour de la cour, mais ils semblent être employés à la tâche et demeurent encore, dans le même temps, au service de l’évêque10. La greffe du modèle bourguignon prenait, mais lentement, sous la forme d’une mue dont les chambriers furent les agents les plus actifs, in fine. Une première analyse s’impose, déjà : des titres apparaissent, qui n’existaient pas auparavant. Ils n’ont cependant pas de pérennité instituée et, a fortiori, ne donnent lieu, dans les sources, à aucune antonomasie11 d’aucune sorte qui eût entraîné, par exemple, la mention d’une chancellerie ou même d’une chapelle.
- 12 A. Royer, Étude sur les actes... cit., p. 180 et G. Letonnelier, Les droits régaliens en Dauphiné ( (...)
10À la fin du règne d’André, émergent des titres plus reluisants que celui de chambrier, mais auxquels il demeure difficile d’attribuer une activité propre. Un ou deux chambellans-chanceliers, un sénéchal et un maréchal apparaissent régulièrement dans les sources émanant de la cour comtale12 : cette fois-ci, pour de bon, l’on sortait de la simple domesticité seigneuriale pour accéder à de véritables offices. Les dénominations sont certes traditionnelles, mais il semble qu’elles ont été bel et bien créées ex nihilo et que, d’emblée, elles impliquaient des activités curiales très élaborées : l’antonomasie est cette fois-ci évidente, et le transcripteur d’actes de cette époque peut utiliser des majuscules pour désigner ces officiers.
11De tels constats tendent en tout cas à remettre en question la conception traditionnelle d’une koiné de la genèse curiale occidentale par démembrement et glissement progressif de la domesticité «camérale» à un gouvernement de Cour. Celle-ci relèverait, au moins dans le cas dauphinois, d’un mythe historiographique.
- 13 On ne connaît ces biens qu’a posteriori, quand le dauphin les aura repris en sa main. Leur étendue (...)
12Pour la première fois, quelques détenteurs de ces titres sont connus. Il s’agit de Bertrand d’Engelas, Chambellan, flanqué sans doute d’un acolyte, de l’anonyme «Sénéchal» et d’Obert Auruce, le Maréchal. Pour ce que l’on peut en savoir, il s’agit là de personnalités issues de la noblesse chevaleresque, mais non point de grands domini qui quant à eux apparaissent, également à la cour, mais sans porter jamais aucun titre, on y reviendra. Ces officiers curiaux se distinguent par l’étendue des dons qu’ils ont obtenus du dauphin en terres et seigneuries, qui en ont fait de très puissants personnages, du Grésivaudan jusqu’en Queyras13.
13À l’issue de sa minorité, cependant, Guigues VII les écarta tous brusquement du pouvoir, allant même jusqu’à biffer le nom du «Sénéchal» du premier recueil du Probus, le privant ainsi de toute postérité, même historique. Difficile, alors, de ne pas comparer cette évolution au cas célèbre de la cour de Philippe Auguste à la fin du xiie siècle, qui, débordé par quelques-uns de ses grands officiers, notamment son Chancelier, décida de ne plus pourvoir ces charges. Plus qu’une étape structurelle de la maturation des cours occidentales, j’y verrais plutôt la manifestation d’une forme nouvelle de politisation des rapports de pouvoir dans le cadre curial, c’est-à-dire l’entrée dans une forme nouvelle d’exercice du pouvoir. Entendons par là que ce type de crise n’est pas propre à un moment d’une évolution structurelle, mais qu’il est caractéristique d’une cour à la fois institutionnalisée et politique.
- 14 L. Royer, Les finances delphinales... cit., p. 11. G. Giordanengo précise qu’il servait auparavant (...)
- 15 L. Royer, Le Probus... cit., p. 382.
- 16 G. Giordanengo, Le droit féodal... cit., p. 207 et 217.
- 17 U. Chevalier, Inventaire des archives... cit., introduction.
14Au même moment, mais de façon nettement plus discrète, des juristes commencèrent à fréquenter la cour delphinale de façon permanente. Transfuges de l’entourage du comte de Savoie ou de Provence, ils furent d’abord chargés de rendre la justice «pour le dauphin». Guillaume de Ravenne fut ainsi le premier peritus au service principal du dauphin : venu d’Aix-en-Provence, il est mentionné en 1246 par un acte dans lequel Guigues VII lui concédait un fief important à Montbonnot, vraisemblablement en rémunération de son activité14. Quatorze ans plus tard, c’est Maître Pierre Lombard – un praticien sans lien avec son fameux homonyme – qui a quitté la cour de Chambéry pour devenir juge comtal et s’occuper notamment de mener à bien la deuxième enquête du Probus15. Jean de Goncelin paraît lui succéder en 1268 et, descendant d’une famille de notaires du Grésivaudan, il témoigne de la naissance d’un vivier local de gradués16. Enfin, en 1277, Jacques de Ravenne, dont la parenté avec Guillaume de Ravenne n’est pas assurée, est chargé de diriger le récolement des archives delphinales17. Ils sont donc quatre, au moins, à s’être succédé à la cour, entre 1246 et 1282.
- 18 G. Letonnelier, Notice sur le notariat en Dauphiné. Préface au Répertoire numérique des minutes de (...)
- 19 U. Chevalier, Inventaire des archives... cit., p. 35.
- 20 J. de Font-Réaulx, Notes sur un acte notarié reçu à Grenoble en 1268, dans Annales de l’Université (...)
- 21 Archives Départementales de l’Isère (désormais, ADI), B 3268 fo 1.
- 22 A. Royer, Étude sur les actes... cit., p. 181.
- 23 Ibid.
- 24 Ibid.
- 25 Les Bagnols et les Goncelin, notamment, soussignent de nombreux actes delphinaux.
- 26 Notamment par comparaison avec la France, R.-H. Bautier, Le personnel de la chancellerie royale sou (...)
15Une autre nouveauté caractérise cette période et elle est essentielle : désormais, le dauphin dispose des moyens de prendre à son service exclusif un puis plusieurs notaires au sein du riche vivier dauphinois18. Pierre Guillaume reçut le premier, vers 1246, le titre de «notaire du dauphin»19. En 1258, Guillaume d’Oulx exerce la même fonction20, ainsi que Pierre de Bagnols en 1268, ce dernier ayant en plus la qualité de «Secrétaire»21, lorsqu’il reçut le compte du bailli Hugues d’Embrun. Sous Jean Ier enfin, A. Royer signale l’existence de notaires et secrétaires particulièrement actifs22. On le voit, l’antonomasie des titres est nettement confirmée. Et, contrairement aux apparences, une multiplication évidente du nombre des officiers ne témoigne pas d’une quelconque «fébrilité» ni d’une improbable «anarchie de la chancellerie»23. Le chancelier n’existe plus, certes, mais c’est là le fait de la volonté du prince. Les notaires travaillent très bien seuls, de mieux en mieux même, puisque, sous le dauphin Jean, ils ont achevé d’élaborer un véritable style de chancellerie propre à la cour delphinale24 et ont organisé les archives, au point que l’inventaire en soit rendu possible en 1277. Autre nouveauté, ils entendent les comptes, dotant ainsi la cour d’un pouvoir «pour le dauphin» inégalé. D’autre part, ils s’enracinent au service du dauphin et, si ce n’est pas le lieu ici de réaliser une prosopographie, la répétition des patronymes sur plusieurs générations laisse supposer l’existence d’un milieu à vocation curiale25, milieu dont la tradition remontait déjà à la deuxième moitié du xiie siècle au moins même si, à l’origine, il était exclusivement épiscopal. Remarquable, en outre, est la précocité d’apparition du titre de Secrétaire, sans doute un des tout premiers en Occident, alors que, par ailleurs, la cour delphinale se développait de façon relativement tardive. À nouveau, l’on ne peut que souligner le caractère non linéaire de l’évolution de cette cour qui, d’emblée, plongea dans la sophistication des titres officiels26.
16Ainsi s’affermit un véritable noyau institutionnel, au cœur d’une cour qui semble bien avoir résulté d’une création ex nihilo et non point de la transfiguration d’un mythique «hôtel primitif». L’institutionnalité d’un tel noyau ne se lit pas dans une éventuelle antonomasie de secteur abstrait de la cour, autrement dit dans la définition d’instances spécialisées et délimitées, mais bien plutôt dans la mise en place d’offices, qui, eux, ressortissent bien à une véritable antonomasie. Ces offices ont une fragile pérennité et des modes de rétribution incertains; néanmoins, ils politisent la cour et en font un véritable instrument de gouvernement où l’on écrit, où l’on juge et où l’on se dispute le pouvoir.
- 27 Voir à ce sujet mes analyses dans, A. Lemonde, De la révolte aux libertés. L’intégration politique (...)
17Une telle évolution est indissociable de la très forte croissance économique que connut alors la principauté, une croissance qui affecta essentiellement les ressources pastorales, ressources que le dauphin sut remarquablement capter et ponctionner27; cet aspect de la problématique ne sera ici pas développé, mais on ne saurait l’ignorer totalement.
- 28 B. Bedos-Rezak, Sceaux seigneuriaux... cit.
18Dans le même temps, on trouve aussi trace autour du prince d’un très large cadre informel de «conseil» (sans majuscule...) que l’on ne saurait disjoindre de la Cour telle qu’elle vient d’être mise en évidence. Ce «conseil», c’est celui de l’aristocratie dauphinoise, laïque comme ecclésiastique. À cette période, il se distingue très mal de la société politique et il ne connaît aucune formalisation institutionnelle véritable, hormis le cadre féodal, que, dès la première moitié du xiiie siècle, la diffusion précoce ici des Libri Feudorum a contribué à élaborer. Pour autant, «l’institutionnalisation» féodale elle-même, notamment les modalités de réunion d’un «conseil féodal» demeurent presque impossibles à connaître et le degré de formalisme de ses réunions difficiles à évaluer. L’on sait juste que toutes les grandes familles dauphinoises le fréquentent (Allemand, Sassenage, Roussillon, pour ne citer que les plus importantes) à l’exception d’une seule, la famille de Clermont, et que cette fréquentation traduit ni plus ni moins le fait que le dauphin est, depuis le principat d’André à peu près, le prince reconnu de la majorité de la grande aristocratie dauphinoise28. Les reconnaissances impériales ainsi que l’adoption du titre delphinal sont une autre manifestation de cet état de fait : la société politique dauphinoise s’est hiérarchisée et structurée autour du dauphin au cours de la première moitié du xiiie siècle. Sur le plan de l’analyse institutionnelle, cependant, on ne peut guère aller au-delà.
- 29 N. Chorier, Histoire générale de Dauphiné, Grenoble, 16611672, vol. 1, p. 147 et P.-L. Patria, La c (...)
- 30 L’inventaire de 1277 est réalisé sous la direction du prieur de Saint-Laurent et du custode des frè (...)
- 31 Et ses chanoines également. Le compte de 1268 est rendu à Embrun, dans la maison d’un chanoine de S (...)
19Ce «conseil féodal» n’est pas fréquenté par les seuls laïcs. Impossible de dire si les grands prélats séculiers y figurent. En revanche, les traces de la présence très assidue auprès du dauphin des chefs de certaines grandes maisons religieuses de la région, se font de plus en plus nombreuses à partir du principat d’André. Il s’agit du prévôt d’Oulx29, d’outre monts, de celui du Prieuré de Saint-Laurent de Grenoble (dépendant de l’abbaye de Saint-Chaffre)30 et du prévôt de Saint-André31. Présent également, mais de façon moins fréquente, l’abbé de Saint-Antoine. Là encore, les sources interdisent d’affirmer qu’il s’agit d’une nouveauté. Au xiie siècle, les liens étaient déjà nombreux entre les comtes et ces grands établissements (hormis Saint-André, fondé par le comte André), mais l’on n’en connaît alors que les aspects qui avaient trait aux fondations pieuses, jamais les implications plus socio-politiques. Ce qui apparaît dans les sources à partir du principat d’André, c’est donc la preuve d’une présence devenue alors très assidue auprès du prince, de «premier conseiller», sur le mode même de ce qui se passait alors à la cour de France. À nouveau, nulle institutionnalisation formelle qui vaille ici, mais bel et bien une fixation du conseil autour du prince et de certains individus.
L’apparition d’un proto-office, celui de châtelain
- 32 Sur cette question plus précise, voir en dernier lieu l’ensemble des recherches exposées et mention (...)
- 33 Concernant les grandes études classiques, voir la synthèse bibliographique de J.-P. Poly et E. Bour (...)
20Même si la dialectique «local-central» ne fait sans doute pas sens encore à cette période, il n’en demeure pas moins que le lien «institution-territoire», essentiel si l’on s’en tient à une définition wébérienne de la notion de territoire, ce lien se trouve noué au niveau du château32. En d’autres termes, si le concept de centralité est tout à fait anachronique à ce moment-là, celui d’un pouvoir local ne l’est pas du tout. Sur ce point précis également, l’historiographie du côté français des «monts» manquent encore d’une synthèse qui comblerait le vacuum que l’on peut observer entre les grandes études de la période dite féodale, celles de la période classique, et celles qui se préoccupent de l’État princier ou monarchique constitué, celui des deux derniers siècles du Moyen Âge33.
- 34 Sur le « rendement » économique du Dauphiné à cette époque : T. Sclafert, Le haut Dauphiné au Moyen (...)
- 35 G. Letonnelier, Essai sur les origines des châtelains et des mandements en Dauphiné, dans Annales d (...)
- 36 Ibid., p. 228.
21L’apparition d’une première territorialité laïque dans les terres dauphinoises, remonte, de façon attendue, au xie siècle. Progressivement, les tout nouveaux «comtes d’Albon» s’emparèrent des terres les plus riches de la région, notamment des grandes routes pré-alpines et alpines qui leur offraient ainsi la possibilité de lucratifs péages et la perception de droits conséquents sur d’assez belles terres céréalières ou viticoles. Une telle puissance s’étendit ainsi depuis les rives du Rhône jusqu’à la Doire Ripaire, à Césanne, où ils s’arrêtèrent devant plus puissant qu’eux34. Bien campés aux meilleurs endroits, tandis que les barons se contentaient plutôt d’une extension dans les massifs montagneux, les comtes d’Albon avaient dû se doter des moyens de maîtriser un ensemble fort vaste, jalonné de châteaux qu’il leur fallait tenir à tout prix. Pour ce faire, ils mirent en place un réseau de milites castri parfois appelés châtelains35. Ceux-ci se trouvèrent à la tête de «mandements», cellule dont la territorialité est incontestable. D’autres agents, les mistraux, officiers seigneuriaux par excellence, sillonnaient ces mandements pour y prélèver les revenus banaux et fonciers36. Telles sont les premières mentions, très éparses, des premiers territoires dauphinois. Ceux-ci disparaissent ensuite totalement de la documentation du xiie et de la première moitié du xiiie. siècle.
- 37 L. Royer, Les finances du Dauphiné... cit., p. 12.
- 38 Ibid.
- 39 Ibid., p. 21, Guigues VII ajoute un codicille à son testament qui prescrit de rembourser ce qu’il d (...)
- 40 Le Probus a retenu l’attention de l’érudition locale depuis trois quarts de siècle avec l’étude pio (...)
22Il faut alors se transporter aux temps du Probus, entre 1250 et 1267, pour mesurer combien l’exercice de l’autorité du dauphin sur ses castra s’est transformée. La conduite d’enquêtes aussi massives ne laisse pas, encore aujourd’hui, d’éveiller la curiosité historique. Tout d’abord, n’oublions pas qu’André fut contraint de racheter les deux comtés de Gapençais et d’Embrunais pour la somme de 5 000 livres37, soit approximativement l’équivalent du total annuel de ses recettes38. Les tout premiers emprunts du prince dont nous ayons mention remontent à cette période39. Pressé par le besoin, le dauphin cherchait donc sans doute à accroître et rationaliser ses recettes. Compter y parvenir grâce à de grandes enquêtes était loin d’être aberrant. Mais au-delà, en menant à bien une telle tâche, le prince se livrait à une démonstration de puissance tout à fait inédite. Et de fait, le Probus constitue un jalon absolument majeur de l’institutionnalisation qui nous retient ici, en sa forme «xiiie siècle» : jalon en tant que tel, puisque les enquêtes mobilisèrent des moyens et des méthodes d’un type nouveau, sans doute impensables quelques décennies plus tôt, nous y reviendrons; jalon aussi en ce qu’elles révèlent de l’évolution du contrôle des mandements hérités des deux siècles précédents40.
- 41 H. Falque-Vert, Pouvoir delphinal... cit., p. 7-22, le démontre de façon magistrale ; analyses repr (...)
- 42 V. Chomel, Un censier dauphinois inédit... cit., p. 319-407 étudie notamment les fonctions du châte (...)
- 43 C’est pourtant ce qui ressort des études de G. Letonnelier, Les origines des châtelains et mandemen (...)
- 44 J.-P. Boyer, Hommes et communautés du haut pays niçois médiéval, Nice, 1990, I, p. 315-317 et surto (...)
- 45 V. Chomel, Un censier dauphinois..., cit., p. 319-407 et H. Falque-Vert, Pouvoir delphinal... cit., (...)
23À la date du Probus (1250-1267), les mistralies sont fermement détenues par le dauphin41; d’autre part, toujours à ce moment-là, un châtelain unique représente à peu près systématiquement le dauphin en chacun de ses châteaux42. Cependant, ces mistraux pas plus que les châtelains ne sauraient être confondus avec des officiers de type moderne impliquant provision et gages, ni ne s’inscrivent dans la continuité de la réalité du xiie siècle, comme si le dauphin s’était contenté de nettoyer les écuries d’Augias43. Dans les deux cas, la très grande uniformité de la définition de leurs fonctions, sur toute l’étendue du domaine, y compris dans des zones acquises récemment, ne peut être le résultat d’un héritage : il y a là le fruit d’une politique volontaire menée dans un temps forcément très court, une politique qui fut celle d’André et Guigues. Ces derniers re-créérent totalement les titres de mistraux et châtelains, sauf bien entendu dans les comtés de Gap et Embrun où le comte de Forcalquier avait légué des officiers parfaitement contrôlés : les petits baillis et le baile44. En ce qui concerne les mistraux, l’uniformité se lit dans le fait qu’ils perçoivent tous, d’Albon à Château-Queyras, un tiers des revenus seigneuriaux pour leur propre compte45. Plus que d’une reprise en main, c’est bien d’une re-création qu’il faut parler, re-création rendue nécessaire par le fait qu’entre le moment de leur institution et l’époque d’André, les mistralies avaient, pour une large part, échappé complètement au giron delphinal, dans des conditions qui demeurent très opaques et que l’on ne saurait, de façon simpliste, chercher dans des «usurpations» de type «féodal».
- 46 Ibid.
- 47 H. Falque-Vert, Pouvoir delphinal... cit., et Les hommes et la montagne... cit., passim, notamment (...)
- 48 L’inféodation de la châtellenie de Montbonnot à Guillaume de Ravenne est exemplaire de ce point de (...)
24Le cas des châtelains est peut-être encore plus probant. Ceux de l’époque du Probus contrôlent ces mistraux, rendent la justice et conduisent la chevauchée delphinale, et ce, partout de la même façon46. On pourrait donc supposer que les «challains»47 qui sévissent dans tout le Briançonnais au temps du Probus, figurent comme les véritables descendants des châtelains originels, ceux des xie et xiie siècles : le nom latin de castellanus aurait alors été perverti par l’usage en chaallanus. Le retour à la forme non corrompue du vocable ne pouvait qu’être volontaire et montre bien que l’on avait complètement oublié l’étymologie du mot «challain» qui cohabiterait désormais avec celui de «châtelain», désignant chacun deux réalités bien différentes. La castellania comprendrait une véritable délégation de pouvoir de la part du prince au châtelain, tandis que la chaallania n’englobait plus que l’ensemble des droits que détenait en fief le challain et sur lesquels le dauphin n’avait qu’un droit de regard bien limité48. D’un côté, l’on aurait un type de puissance tout ce qu’il y a de territorial, au sens wébérien du terme; de l’autre, on n’aurait plus qu’une liste de droits à percevoir.
- 49 H. Janeau, Les agents de la primitive justice comtale..., cit., p. 51-85.
- 50 Le compte de 1268, B 3788, dernier fo (édité par G. de Manteyer, Les finances delphinales. Document (...)
25Pour autant, mistraux et châtelains ne sont pas de véritables officiers de type moderne : préférons ici la notion de «proto-office» pour les désigner. Certes, les uns comme les autres, ils doivent rendre compte très strictement de l’exercice de leurs fonctions et ils s’y engagent par serment. Mais en même temps celles-ci conservent encore quelque chose de fondamentalement féodal par leur mode de cession, puisqu’elles sont explicitement «inféodées» et héréditaires, et par la rétribution exorbitante qu’elles entraînent – le tiers des revenus –, qui n’est pas sans évoquer à la fois une forme de co-seigneurie et les règles de l’affermage auxquelles se soumettaient en France les prévôts royaux. À la différence des châtelains et des mistraux, les prévôts ne tenaient que rarement, cependant, leur charge en fief : au sens strict, mistralie et châtellenies ne sont pas en Dauphiné, des fermes. Seuls le Gapençais et l’Embrunais semblent échapper à la règle puisque l’on y trouve des petits baillis et leur baile, qui sont d’emblée des officiers gagés. Au-dessus des châtelains ou des bailes, point de ces baillis ou de ces juges-mages que l’on a voulu voir déjà institués de façon parfaitement atemporelle49. Comment, de toute façon, imaginer un découpage en bailliages d’un ensemble qui n’est pas encore considéré par ses propres maîtres comme un tout? Seuls représentants locaux du dauphin, les châtelains devaient se contenter de recevoir de temps à autres la visite du «juge du comte» qui les aidait à traiter les affaires difficiles tant en matière de justice que pour tout ce qui avait trait aux droits comtaux50.
- 51 B 3788 (G. de Manteyer, éd. citée).
- 52 B 3788, dernier fo (G. de Manteyer, éd. citée, p. 25).
- 53 Ibid., Bien évidemment, c’est Jean de Goncelin qui s’en chargea.
26Ces personnages d’un type nouveau devaient donc «rendre compte». On ignore tout des modalités du contrôle exercé par les châtelains sur les mistraux. En revanche, l’audition des comptes des châtelains est un fait avéré au moins au temps de Guigues VII. Le petit cahier de parchemin qui nous est parvenu contenant le compte du baile de Gapençais Hugues d’Embrun, en 1268, en est l’ultime relique, mais il témoigne d’une procédure déjà fort courante, ne serait-ce que par l’exercice strict d’un an qu’il couvre51. C’est le notaire Pierre de Bagnols, qualifié de «Secrétaire des comptes», qui en fut ici chargé. Le baile lui présenta son cahier déjà rédigé, qui distinguait soigneusement dépenses et recettes, et à l’intérieur de chacune des rubriques opérait le départ entre l’ordinaire et l’extraordinaire. De quoi s’y retrouver donc pour l’auditeur. Ce dernier se contente de noter à la fin la liste des pièces justificatives manquantes, signe que pour chaque mention, le comptable devait avancer des preuves, ou au moins se justifier oralement52. Une telle procédure reste rudimentaire, surtout par la très faible trace écrite que l’on tient à en laisser, comme si la toute-puissance de la procédure orale en matière judiciaire à cette époque se retrouvait également en matière de compte. Et ceci serait corroboré par le fait que le compte était in fine doté d’une valeur juridique puisque «jugé» par le juge comtal : il était donc naturel qu’il obéît aux mêmes règles que toutes les affaires proprement judiciaires53. Cependant, en dépit de son caractère oral, tout laisse à penser que l’audition était particulièrement rigoureuse, au point de revêtir une valeur véritablement juridique.
La naissance d’une véritable territorialité révélée par le probus
- 54 V. Chomel, Un censier dauphinois inédit...cit. p. 317-340 et H. Falque-Vert, Les hommes et la monta (...)
- 55 V. Chomel, Un censier dauphinois inédit... p. 329 évoque les mentions marginales : hec sunt per jud (...)
- 56 De façon générale voir : V. Chomel, Un censier dauphinois inédit... cit., p. 342 et surtout H. Falq (...)
- 57 H. Falque-Vert, Les hommes et la montagne... cit., p. 168-173, surtout p. 170 étudie le statut fort (...)
27La décision de diligenter une grande enquête par Guigues VII donne tout son sens à ces propos. L’œuvre était d’abord de recherche locale minutieuse, rendue très difficile par le fait que l’ensemble formait une nébuleuse hétéroclite, connue de mémoire pour l’essentiel. Trois enquêtes en quinze ans ne furent pas de trop pour défricher ce maquis et, par la mise par écrit, le transfigurer54. Une telle transfiguration s’opéra sur deux plans bien différents mais indissociables. D’abord, ce fut, sur le plan technique, un outil de performance tout à fait inégalée jusque-là qui voyait le jour, outil qui décuplait pour l’avenir les capacités de gestion du prince et, au bout du compte, sa puissance. Ensuite, la procédure elle-même de récolement des droits était fondatrice d’un ordre juridique nouveau : ainsi, le juge qui conduisait l’enquête «déclarait»-il au fur et à mesure ces droits, et, en tant que juge du prince, leur donnait «valeur juridique»55. De plus, les enquêteurs cherchaient à obtenir, dans chaque mandement, l’agrément des intéressés qui reconnaissaient ainsi la légitimité du pouvoir qui pesait sur eux. Instaurés d’en haut par la voix du juge, mais également légitimés d’en bas par la vox populi, ces «droits du prince» reçurent le nom générique de majus dominium. Or le majus dominium n’était rien de moins que le monopole presque achevé des droits régaliens : presque partout, alors, l’on put «en appeler» à la justice du dauphin, presque partout l’on dut se rendre aux chevauchées – les cavalgate – du dauphin56... D’emblée, le majus dominium eut, en même temps qu’une connotation abstraite, une connotation territoriale, comprenant toutes les terres propres du prince, mais également celles de ces petits vassaux et qui ne sont pas des fiefs classiques57.
- 58 Ibid., p. 393-410 et G. Giordanengo, Le droit féodal... cit., p. 194 n. 29.
- 59 V. Chomel, Un censier dauphinois inédit... cit., p. 353, n. 1.
- 60 Ibid. Ils refusent manifestement de se soumettre à la justice delphinale.
28Henri Falque-Vert montre combien le Probus est la véritable matrice de cette souveraineté encore peu conceptualisée, de ce majus dominium si récemment formulé58. La mise en place n’en est même pas tout à fait close par ce document. À Pont, les habitants rappellent le temps maudit des «reges», autrement dit les challains, qui rendaient la justice, seuls, et gouvernaient toute la vallée du haut de leur château59. À Névache et Bardonnèche, ces mêmes reges ne semblent pas reconnaître complètement encore le majus dominium delphinal60. Ces résistances résiduelles ne sauraient être l’arbre qui cache la forêt : le gros du travail a été accompli et, surtout, le travail théorique qui fit naître les mots.
- 61 Ibid., p. 378 : [...] tamen si aliqui dictorum hominum [i.e. les hommes des co-seigneurs de Valloui (...)
- 62 Les commissaires présentent en effet aux probi des « articles » auxquels ils doivent répondre : V. (...)
29Le résultat, c’est un droit avéré du prince, droit aux apparences archaïques au sens où il demeurait peu influencé par les leges et le recours à l’écriture. La procédure d’audition des comptes le laissait supposer, le Probus le confirme dans son vocabulaire qui ignore les mots d’évocation ou même d’appel au sens savant du terme. Car si le verbe appellare est employé, le juge a quo n’est jamais mentionné et les conditions de l’appel telles qu’elles sont édictées n’ont rien de bien romain61. Pourtant, le Probus lui-même suit une procédure conduite dans la plus pure forme inquisitoire62. Tout se passe donc comme si le juge, seul juriste au service du dauphin, s’était trouvé trop isolé pour agir dans le sens d’un remaniement complet de la tradition locale. En revanche, dans la procédure de conduite de l’enquête dont il était responsable, il lui fut loisible de mettre en application les préceptes qui lui avaient été enseignés aux écoles.
Conclusion
30La naissance d’une cour institutionnalisée, par un mécanisme fondamentalement antonomastique, de même que la création de ces proto-officiers locaux, constitua donc un des volets de la mise en place d’un pouvoir de type nouveau par les princes des terres dauphinoises, à partir du duc Hugues III puis, plus franchement, d’André : le volet proprement institutionnel. Toutefois, ces institutions n’apparaissent pas seules, telles des «monuments» que l’on repèrerait, épars, dans la documentation. En fait, on assiste à un véritable phénomène d’intégration de la genèse institutionnelle à un corpus documentaire par laquelle le prince auto-légitime un pouvoir aux bases inédites : avec le Probus, en Dauphiné, se noue de façon décisive l’association «literacy» (mise par écrit des droits du prince, avec une prétention nouvelle à l’exhaustivité), rationalité et définition d’une autorité souveraine. Même si l’on ne saurait encore parler d’administration ou de territoire englobant, un seuil est franchi qui transforme la nature même du pouvoir princier, ainsi que la conscience que celui-ci peut détenir de lui-même. Il s’agit là aussi d’une évolution vers une forme juridique de pouvoir dont les tenants et aboutissants ne se laissent pas cerner de façon trop simpliste. Ses références sont pour partie externes, dans le pouvoir impérial, pontifical ou même épiscopal et également dans le droit romain, bien connu ici, comme la procédure d’enquête l’atteste. Mais, pour une part plus importante encore, ces références sont aussi internes, par l’auto-légitimation à laquelle procède le dauphin en recherchant et en rationalisant tous ses droits de façon systématique. Il y a là un projet cohérent et mené avec conscience.
Notes
1 1. Concernant l’institutionnalité et le processus d’institutionnalisation voir la synthèse historiographique dans J.-C. Schmitt et O.-G. Oexle, Les tendances actuelles de l’histoire du Moyen Âge en France et en Allemagne, Paris, 2002.
2 Il ne saurait etre question de rappeler ici une bibliographie exhaustive, tout a fait massive. Ont été plus spécifiquement utilisés par l’auteur de cet article les ouvrages suivants : G. Chittolini et D. Willoweit (dir.), Statuti, citta, territori in Italia e Germania tra medioevo ed eta moderna, Bologne, 1991 et Id., L’organizzazione del territorio in Italia e Germania : secoli xiii-xiv, Bologne, 1994 ; G. Castelnuovo, Uffici e ufficiali nell’Italia del basso medioevo (meta Trecento-fine Quattrocento), dans F. Salvestrini (dir.), Le Italie del tardo medioevo, Florence, 2006, p. 295-332.
3 Sur cette question précise, je me permets de renvoyer à A. Lemonde, De la principauté delphinale à la principauté royale. Structures et pouvoirs en Dauphiné au xive siècle, thèse dactyl., Grenoble, 2000, vol. 1, chapitre introductif.
4 L’étude de référence du Probus est celle de H. Falque-Vert, Les hommes et la montagne en Dauphiné au xiiie siècle, Grenoble, 1997. La thèse de G. Giordanengo, Le droit féodal dans les pays de droit écrit, Rome, 1988, constitue l’autre référence fondamentale du xiiie siècle dauphinois. Voir également la généalogie en fin d’article.
5 A. Royer, Étude sur les actes des comtes d’Albon et Dauphins de Vienne, vers 1030-1349, dans Positions des thèses de l’École des Chartes, 1931, p. 176-177.
6 A. Gouron, La science du droit dans le Midi de la France au Moyen Âge, (Variorum Reprints), Londres, 1984, p. 27 mentionne l’action de « Maître Otmar » auprès de l’évêque de Grenoble.
7 Voir par exemple les chartes de franchise précoces, comme celle de Briançon dans P. Vaillant, Les libertés des communautés dauphinoises, Paris, 1951, p. 579 ou le Probus dont les tournures restent des plus maladroites et embrouillées, sans références savantes, par exemple par rapport à la charte de 1247 d’Embrun (P. Vaillant, Les libertés... cit., p. 600) où le vocabulaire du droit romain est richement utilisé ; l’auteur est un membre de la cour archiépiscopale. À Vienne, en 1197, les juristes parlent naturellement de res publica, cf la charte accordée à Saint-Chef cette année-là (P. Vaillant, Les libertés... cit., p. 317, n. 33). La présence à Embrun d’un homme tel qu’Henri de Suse fit de la ville un des hauts lieux de la réflexion sur le droit romain au xiiie siècle et les statuts de la ville s’en ressentirent : G. Le Bras, Théologie et droit romain dans l’œuvre d’Henri de Suse, dans Études d’histoire à la mémoire de Noël Didier, Paris, 1960, p. 195-204. P. Didier, Le droit romain dans la région dauphinoise, dans Jus romanum medii aevi, 5, 1979, p. 3-30, retrace l’histoire de l’implantation du droit romain mais sans en dater vraiment les origines.
8 Voir généalogie en fin d’article.
9 A. Royer, Étude sur les actes... cit., p. 177.
10 Ibid., p. 179.
11 Ce concept essentiel dans la compréhension du processus d’institutionnalisation a été forgé par M.-N. Carceles dans son ouvrage, La corte de Carlos III el Noble, rey de Navarra : espacio doméstico y escenario del poder, 1376-1415, Pampelune, 2006 (voir notamment, p. 213 et s.) De façon générale, il s’agit du processus qui consiste à transformer un nom commun en nom propre. Appliqué à notre propos, il permet de conceptualiser la naissance d’offices institués à partir de désignations communes. L’usage de la majuscule par l’historien peut permettre de bien le repérer, mais il n’est pas exempt d’une certaine lourdeur.
12 A. Royer, Étude sur les actes... cit., p. 180 et G. Letonnelier, Les droits régaliens en Dauphiné (des origines à la fin du xve siècle), dans F. Lot et R. Fawtier (dir.), Histoire des institutions françaises, vol. 1, Les institutions seigneuriales, Paris, 1957,p. 137-156, notamment p. 144.
13 On ne connaît ces biens qu’a posteriori, quand le dauphin les aura repris en sa main. Leur étendue reste impressionnante : voir notamment dans U. Chevalier, Inventaire des archives des dauphins à Saint-André de Grenoble en 1277, Paris-Lyon, 1869, les innombrables droits d’Obert Auruce en Grésivaudan et surtout dans le Probus, les châtellenies entières détenues par les trois individus. Également, L. Royer, Le Probus, et les enquêtes sur le domaine du dauphin au xiiie siècle, dans Bulletin de l’Académie Delphinale, 7, 1913, p. 373-392 et du même, Les finances du Dauphiné au xie siècle, dans Bulletin de la Société d’Études des Hautes-Alpes, 1944, p. 11 et s. V. Chomel, Un censier dauphinois inédit, méthode et portée de l’édition du Probus, dans Bulletin Philologique et Historique, 89, 1964, p. 319-407. Voir surtout les travaux d’H. Falque-Vert qui font définitivement le point sur le maréchal et le sénéchal dans Pouvoir delphinal et pareries nobles en Queyras au xiiie siècle, dans Bulletin Philologique et Historique, 108, 1983, p. 7-22 et Les hommes et la montagne... cit., p. 363-368 et 396-408. Voir également l’étude majeure de B. Bedos-Rezak, Sceaux seigneuriaux et structures sociales en Dauphiné de 1170 à 1349, dans Économie et société dans le Dauphiné médiéval, Actes du 108e Congrès national des Sociétés Savantes, Grenoble, 1983, Paris, 1984, p. 23-49.
14 L. Royer, Les finances delphinales... cit., p. 11. G. Giordanengo précise qu’il servait auparavant le comte de Provence, Le droit féodal... cit., p. 197.
15 L. Royer, Le Probus... cit., p. 382.
16 G. Giordanengo, Le droit féodal... cit., p. 207 et 217.
17 U. Chevalier, Inventaire des archives... cit., introduction.
18 G. Letonnelier, Notice sur le notariat en Dauphiné. Préface au Répertoire numérique des minutes de notaires conservées aux archives départementales de l’Isère, Grenoble, 1930.
19 U. Chevalier, Inventaire des archives... cit., p. 35.
20 J. de Font-Réaulx, Notes sur un acte notarié reçu à Grenoble en 1268, dans Annales de l’Université de Grenoble, 12, 1935, p. 120.
21 Archives Départementales de l’Isère (désormais, ADI), B 3268 fo 1.
22 A. Royer, Étude sur les actes... cit., p. 181.
23 Ibid.
24 Ibid.
25 Les Bagnols et les Goncelin, notamment, soussignent de nombreux actes delphinaux.
26 Notamment par comparaison avec la France, R.-H. Bautier, Le personnel de la chancellerie royale sous les derniers Capétiens, dans Prosopographie et genèse de l’État moderne, Paris, 1986, p. 91-116 et Recherches sur la chancellerie royale au temps de Philippe VI, dans Bibliothèque de l’École des Chartes, 122, 1964, p. 89-176 et 123, 1965, p. 313-405.
27 Voir à ce sujet mes analyses dans, A. Lemonde, De la révolte aux libertés. L’intégration politique modèle d’un bailliage montagnard : le Briançonnais au xive siècle, dans Montagnes médiévales, Actes du XXXIVe Congrès de la SHMES, Paris, 2004, p. 137-150.
28 B. Bedos-Rezak, Sceaux seigneuriaux... cit.
29 N. Chorier, Histoire générale de Dauphiné, Grenoble, 16611672, vol. 1, p. 147 et P.-L. Patria, La canonica regolare di San Lorenzo d’Oulx e i Delfini : poteri locali e regionali a confronto (sec. xi-xiii), dans Esperienze monastiche nella val di Susa medievale. Incontro promosso in occasione del XXXIV Congresso storico subalpino, Suse, 1985, Turin, 1989, p. 81-114, notamment p. 110-114. Il ne paraît pas que le dauphin ait eu un quelconque droit de collation sur la prébende de prévôt.
30 L’inventaire de 1277 est réalisé sous la direction du prieur de Saint-Laurent et du custode des frères Mineurs de Moirans. Ils appelèrent à leur côté Jacques de Ravenne, U. Chevalier, Inventaire... cit., p. 2.
31 Et ses chanoines également. Le compte de 1268 est rendu à Embrun, dans la maison d’un chanoine de Saint-André, ADI, B 3568 fo 1. Sur les liens très étroits avec Saint-André, voir le legs des biens du prévôt à la Grande Dauphine, N. Chorier, Histoire... cit., p. 148.
32 Sur cette question plus précise, voir en dernier lieu l’ensemble des recherches exposées et mentionnées dans G. Castelnuovo et O. Mattéoni (dir.), « De part et d’autre des Alpes ». Les châtelains des princes à la fin du Moyen Âge, Paris, 2006.
33 Concernant les grandes études classiques, voir la synthèse bibliographique de J.-P. Poly et E. Bournazel, La mutation féodale, xe-xiie siècle, Paris, 1991 et D. Barthélemy, La société dans le comté de Vendôme, de l’an mil au xive siècle, Paris, 1993. Pour la fin du Moyen Âge, voir, G. Castelnuovo et O. Mattéoni (dir.), « De part et d’autre des Alpes »... cit. Sur le xiiie siècle, on dispose néanmoins du beau recueil : B. Andenmatten, A. Paravicini Bagliani, E. Pibiri (dir.), Pierre II de Savoie, le petit Charlemagne († 1268), Lausanne, 2000 et de l’ouvrage majeur de B. Andenmatten, La maison de Savoie et la noblesse vaudoise (xiiie-xive siècles). Supériorité féodale et autorité princière, Lausanne, 2005.
34 Sur le « rendement » économique du Dauphiné à cette époque : T. Sclafert, Le haut Dauphiné au Moyen Âge, Paris, 1926 ; J. Roman, Les routes à travers les Alpes, dans Bulletin de la Société d’Études des Hautes-Alpes, 1903, p. 239-262 et 311-323 et Y. Renouard, Les voies de communication entre la France et le Piémont au Moyen Âge, dans Bolletino storico bibliografico subalpino, 1963, p. 233-256. Sur la plus fameuse des foires, celle de Briançon, R. Chanaud, Le Briançonnais aux xive et xve siècles, aspects économiques et sociaux, thèse de l’école des Chartes, dactyl., Paris, 1974.
35 G. Letonnelier, Essai sur les origines des châtelains et des mandements en Dauphiné, dans Annales de l’Université de Grenoble, nouvelle série, t. I, p. 1-40, 201-230, notamment p. 222-223.
36 Ibid., p. 228.
37 L. Royer, Les finances du Dauphiné... cit., p. 12.
38 Ibid.
39 Ibid., p. 21, Guigues VII ajoute un codicille à son testament qui prescrit de rembourser ce qu’il doit à un certain Cachiguerra, marchand de Lucques ainsi qu’à un Florentin dénommé Castello Ruffi pour l’achat d’Allevard. L’année suivante, il rembourse Eudes Bérard, châtelain de Briançon, d’un prêt conclu à 10 % d’intérêt.
40 Le Probus a retenu l’attention de l’érudition locale depuis trois quarts de siècle avec l’étude pionnière de L. Royer, Le Probus et les enquêtes sur le domaine du dauphin au xiiie siècle, dans Bulletin de l’Académie delphinale, 7, 1914, p. 373-393. V. Chomel a ensuite réalisé une présentation fort développée du manuscrit dans Un censier dauphinois inédit. Méthode et portée de l’édition du Probus, dans Bulletin Philologique et Historique, 1964, Paris, 1967, p. 319-417. Aujourd’hui, le travail de référence sur cette source dauphinoise exceptionnelle est la thèse de H. Falque-Vert, Les hommes et la montagne... cit., qui, outre l’analyse des données qu’elle contient, retrace avec une minutie extrême le contexte politique dans lequel se situent les grandes enquêtes de Guigues VII. Pour une présentation du Probus voir p. 10-13. Les conditions de la conduite des enquêtes sont évoquées notamment p. 327-334.
41 H. Falque-Vert, Pouvoir delphinal... cit., p. 7-22, le démontre de façon magistrale ; analyses reprises dans Les hommes et la montagne... cit., p. 407-408.
42 V. Chomel, Un censier dauphinois inédit... cit., p. 319-407 étudie notamment les fonctions du châtelain de Vallouise, installé à la Bâtie, et celui de Valloire en Viennois. Leur rôle est exactement le même à ces deux extrémités du Dauphiné.
43 C’est pourtant ce qui ressort des études de G. Letonnelier, Les origines des châtelains et mandements... cit. et de celles de H. Janeau, Les agents locaux de la primitive justice comtale (xie-xiiie siècles), dans Annales de l’Université de Grenoble, 19, 1943, p. 51-85.
44 J.-P. Boyer, Hommes et communautés du haut pays niçois médiéval, Nice, 1990, I, p. 315-317 et surtout, E. Baratier, Les enquêtes sur les droits et les revenus de Charles Ier d’Anjou en Provence (1252 et 1278), Paris, 1969, dans son introduction montre l’avance sur ce point de l’administration provençale, p. 1-54.
45 V. Chomel, Un censier dauphinois..., cit., p. 319-407 et H. Falque-Vert, Pouvoir delphinal... cit., p. 7-22.
46 Ibid.
47 H. Falque-Vert, Pouvoir delphinal... cit., et Les hommes et la montagne... cit., passim, notamment p. 368-391.
48 L’inféodation de la châtellenie de Montbonnot à Guillaume de Ravenne est exemplaire de ce point de vue : U. Chevalier, Inventaire... cit., p. 35 : Noverint universi [...] damus [...] domus Montisbonnodi et chaalaniam eiusdem castri et manda-menti [...] et mille solidos [...] de aliis vero redditibus et juribus nostris que ibi preter hec habemus, dictus Willelmus et sui heredes sicut castellani nostri debent nobis et nostris successoribus fideliter respondere [...] et Guillaume prête hommage. L’acte est daté d’Albon en novembre 1246, avec sceau du dauphin apendu. La distinction « challainie » et « châtellenie » est nette et le sicut alii montre clairement le statut uniforme des châtelains.
49 H. Janeau, Les agents de la primitive justice comtale..., cit., p. 51-85.
50 Le compte de 1268, B 3788, dernier fo (édité par G. de Manteyer, Les finances delphinales. Documents, 1268-1370, Gap, 1944, p. 23-24) mentionne des sommes dues par le baile Hugues d’Embrun, « pour la jugerie de Jean de Goncelin » que l’on connaît bien. Le même Jean de Goncelin adjuge une vigne en 1268 à Montbonnot, (U. Chevalier, Regeste dauphinois, Valence, 1912-1913, vol. 3, notice 10631).
51 B 3788 (G. de Manteyer, éd. citée).
52 B 3788, dernier fo (G. de Manteyer, éd. citée, p. 25).
53 Ibid., Bien évidemment, c’est Jean de Goncelin qui s’en chargea.
54 V. Chomel, Un censier dauphinois inédit...cit. p. 317-340 et H. Falque-Vert, Les hommes et la montagne..., cit., p. 10-13 : la première enquête, vers 1250, consista en un premier défrichement, la suivante et la dernière, entre 1260 et 1267, faisaient confirmer les résultats de la première quand ils étaient satisfaisants, et continuaient à patiemment démêler l’écheveau quand la première tentative avait été vaine (comme par exemple en Vallouise).
55 V. Chomel, Un censier dauphinois inédit... p. 329 évoque les mentions marginales : hec sunt per judicem declaranda.
56 De façon générale voir : V. Chomel, Un censier dauphinois inédit... cit., p. 342 et surtout H. Falque-Vert, Les hommes et la montagne... cit., livre IV, Les enjeux politiques et sociaux, passim, et notamment p. 361, 368, 383-384 et p. 393-410. Sur les chevauchées, il faut ajouter à ces références l’étude G. Giordanengo, Le droit féodal... cit., p. 203-204 (étude des chevauchées mandées le temps de l’exercice du compte d’Hugues d’Embrun en 1267-1268). Sur les droits de justice, voir ibid. p. 194, notamment n. 29, les remarques de l’auteur sur « l’absence de dénomination d’un espace politique englobant ».
57 H. Falque-Vert, Les hommes et la montagne... cit., p. 168-173, surtout p. 170 étudie le statut fort complexe des « alleux » qui n’ont rien à voir avec les alleux classiques. Il peut s’agir d’alleux nobles ou d’alleux « du dauphin » – réminiscence d’un temps où la noblesse et le comte étaient mis sur le plan ? –, mais qui sont dans tous les cas compris dans l’enquête delphinale et tenus du prince.
58 Ibid., p. 393-410 et G. Giordanengo, Le droit féodal... cit., p. 194 n. 29.
59 V. Chomel, Un censier dauphinois inédit... cit., p. 353, n. 1.
60 Ibid. Ils refusent manifestement de se soumettre à la justice delphinale.
61 Ibid., p. 378 : [...] tamen si aliqui dictorum hominum [i.e. les hommes des co-seigneurs de Vallouise] velint deffere causas suas coram domino comiti, bene hoc facere possunt sed ipsi debent recipere fidejussores utriusque partis [...] Item si aliqui hominum dicte vallis habent causam ad invicem coram eis ut aliquis dictorum hominum accusetur super furto vel omicidio vel adulterio [...] dictihomines possunt appellare ad dominum comitem et tunc ipse cognoscet et faciet justiciam que fuerit facienda[...] Item predicti nobiles ponunt per juramentum [...] quod [...] omnes fures, homicidas debent justiciare domino comiti et castellano suo super hoc minime requisitis [...]
62 Les commissaires présentent en effet aux probi des « articles » auxquels ils doivent répondre : V. Chomel, Un censier dauphinois inédit... cit., p. 355.
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Titre | Généalogie des dauphins avant le transport à la France en 1349 |
URL | http://journals.openedition.org/mefrm/docannexe/image/631/img-1.jpg |
Fichier | image/jpeg, 285k |
Pour citer cet article
Référence papier
Anne Lemonde-Santamaria, « Réflexions sur le processus d’institutionnalisation au temps des dauphins de la deuxième race (1183-1282) », Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge, 123-2 | 2011, 431-441.
Référence électronique
Anne Lemonde-Santamaria, « Réflexions sur le processus d’institutionnalisation au temps des dauphins de la deuxième race (1183-1282) », Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge [En ligne], 123-2 | 2011, mis en ligne le 20 février 2013, consulté le 17 mars 2025. URL : http://journals.openedition.org/mefrm/631 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefrm.631
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