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Écrit pragmatique, écrit symbolique : le premier registre de délibérations communales de Brignoles (1387-1391)

Lynn Gaudreault
p. 149-190

Entrées d’index

Mots-clés :

commune, écrit, notaires, ville

Géographique :

Brignoles
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Texte intégral

  • 1 Pour ne parler que de la Provence médiévale, citons H. B. Clarke, « Commune et communauté: l’admini (...)

1Les écrits administratifs urbains constituent un matériau historique d’une grande richesse, mais jusqu’à maintenant relativement peu exploité, si l’on excepte les chartes qui ont généré une abondante littérature. Peu appréciés des diplomatistes, qui n’y voyaient que considérations pragmatiques et répétitives, ils n’ont généralement intéressé les historiens que dans la mesure où ils pouvaient leur fournir des informations précises concernant les circonstances politiques, économiques ou sociales entourant leur objet d’étude privilégié. C’est ainsi que les cartulaires, les registres de délibérations communales et les livres de comptes ont fourni un grand nombre de faits qui ont nourri plusieurs monographies urbaines1.

  • 2 Parmi les plus récents, voir F. Bordes, Formes et enjeux d’une mémoire urbaine: le premier « Livre (...)

2Ce n’est que tout récemment que ces écrits administratifs se sont retrouvés sous les projecteurs en tant que monuments historiques dignes d’intérêt, témoins privilégiés de leur époque et d’une façon de penser et de procéder qui lui était propre2. Notre mémoire de maîtrise sur le premier registre de délibérations communales de Brignoles s’inscrit dans le cadre de cet intérêt renouvelé pour l’écrit administratif urbain et porte un regard attentif tant à la forme du registre qu’à son contenu, utilisant l’analyse textuelle pour faire ressortir toute la capacité expressive de ce document, en plus d’en réaliser une édition intégrale. Dans le cadre de ce dossier sur l’écrit urbain, nous présenterons d’abord un bref survol historiographique et tracerons un portrait de cette source, pour conclure avec l’analyse proprement dite.

Survol historiographique

  • 3 Hagen Keller avait autrefois proposé le terme de textualité, que Joseph Morsel avait récusé pour l’ (...)
  • 4 Le grand dictionnaire terminologique, Office de la langue française du Québec, 2002, http://www.gra (...)

3Le terme le plus utilisé dans la recherche scientifique sur l’écrit, la literacy, est un terme possédant un champ sémantique très large qui n’a jusqu’à maintenant aucun équivalent français3. En effet, dans sa première acception, ce terme était l’équivalent de ce qu’on appellerait maintenant l’alphabétisation, soit la simple aptitude technique à lire et écrire. Avec le temps, il est apparu que cette définition appliquait de façon anachronique aux sociétés du passé des notions contemporaines d’alphabétisation et c’est pourquoi le terme de literacy a vu son champ sémantique s’étendre de plus en plus dans le cadre d’un nouveau paradigme, où on le définit moins comme une aptitude technique que comme un ensemble de pratiques liées à des circonstances personnelles, des processus culturels et des relations sociales. Afin d’éviter l’emploi immodéré du terme anglais literacy, nous avons donc décidé d’utiliser le vocable français « littératie »4, plus maniable que l’expression pratiques sociales de l’écrit, tout en étendant son champ sémantique afin d’inclure les notions contemporaines englobées par le terme anglais.

  • 5 J. Goody et I. Watt, « The consequences of literacy », Comparative Studies in Society and History, (...)
  • 6 C. F. Briggs, « Historiographical essay: literacy, reading, and writing in the medieval West », Jou (...)
  • 7 M. B. Parkes, « The Literacy of the Laity », dans The Medieval World, dir. D. Daiches et A. Thorlby(...)
  • 8 J. K. Hyde, « Some Uses of Literacy in Venice and Florence in the Thirteenth and Fourteenth Centuri (...)
  • 9 S. Franklin, Writing, Society and Culture in Early Rus, c. 950-1300, Cambridge (U.K.), 2002, p. 3.

4Le véritable coup d’envoi aux études sur la littératie fut donné en 1963 par la parution d’un article, « The Consequences of Literacy »5 de Jack Goody, qui stimula tant la recherche que la critique, tout en apportant de nouveaux modèles théoriques. Celui-ci considérait que l’écriture était une avancée technologique sans précédent qui avait eu d’importantes conséquences au niveau des processus cognitifs individuels et de l’organisation sociale, entraînant dans son sillage la rationalité scientifique, la conscience historique, l’individualisme et la démocratie6. Les analyses initiales ignorèrent généralement la période médiévale, se concentrant essentiellement sur les périodes antique et moderne, mais elles incitèrent les médiévistes à rechercher dans leur période de prédilection des preuves de littératie. C’est ainsi que l’étude de Parkes7 chercha à caractériser différents types de littératie chez les laïcs en Angleterre, tandis qu’une autre étude de cas réalisée par Hyde8 se penchait sur les usages de la littératie à Venise et à Florence aux xiiie et xive siècles. Ces études pionnières permirent de nuancer la notion de littératie et en fait, de reconnaître la diversité des littératies médiévales. En effet, on ne peut comparer le paysan qui, agissant comme témoin, inscrit une croix au bas d’une charte, le marchand qui note ses comptes dans un livre de raison, la châtelaine qui lit son livre d’heures et le théologien qui compose une œuvre philosophique majeure : pourtant, tous participent d’une façon ou d’une autre à la culture de l’écrit, tous sont familiarisés avec les activités culturelles qui impliquent l’usage de l’écrit et connaissent les possibilités que ces activités culturelles offrent dans l’espace social9.

  • 10 M. T. Clanchy, From Memory to Written record, England 1066-1307, London, 1979.
  • 11 B. V. Street, Literacy in Theory and Practice, Cambridge (N.Y.), 1984, p. 111.

5Poussant plus loin la caractérisation de la littératie, Michael Clanchy publia en 1979 l’œuvre charnière « From Memory to Written record, England 1066-1307 »10 qui retrace le développement de l’écrit pragmatique entre la conquête anglo-normande et la fin du règne d’Édouard ier. Pour Clanchy, l’écriture documentaire était un outil dont les usages s’étaient développés en réponse à des besoins sociaux concrets : à la suite de la conquête anglo-normande, les nouveaux maîtres avaient senti le besoin de contrôler plus adéquatement les mutations foncières. La façon orale et coutumière de procéder à ces transferts étant peu propice à un tel contrôle, ils exigèrent la production de documents écrits afin de valider et légitimer les transactions11. L’administration royale puis locale, insistant pour obtenir des documents écrits de la part des protagonistes et conservant elle-même une copie de ses écrits dans divers registres, entraîna ses sujets à participer, plus ou moins malgré eux, à cette forme de littératie pragmatique.

  • 12 F. Menant, « Les transformations de l’écrit documentaire entre le xiie et le xiiie siècle », dans É (...)
  • 13 C. Meier, « Fourteen Years of Research at Münster into Pragmatic Literacy in the Middle Ages. A Res (...)

6Cette œuvre majeure fit l’effet d’un catalyseur qui déclencha une réaction en chaîne de projets de recherche sur la littératie pragmatique, dont celui de Münster sur la pragmatische Schriftlichkeit, qui se poursuivit de 1986 à 1999. Un des protagonistes de ce groupe de recherche, Hagen Keller, incluait dans la catégorie des écrits pratiques tous les « textes qui servent immédiatement à des affaires pratiques ou qui veulent orienter l’activité humaine par la mise à disposition de connaissances »12 et leur attribuait diverses fonctions potentielles : comme support à la mémoire, pour transmettre des connaissances, créer des normes de comportement ou encore occasionner des réformes, en bref, pour inciter à l’action13.

  • 14 A. Butcher, « The functions of script in the speech community of a late medieval town, c. 1300-1550 (...)
  • 15 F. Menant, « Les transformations de l’écrit documentaire », p. 46.
  • 16 Ibid., p. 47.

7Bien qu’intéressant comme outil à caractère heuristique, le concept de littératie pragmatique poussa trop loin la séparation conceptuelle entre écrit littéraire et écrit documentaire. Cette approche, poussée à son extrême, se voit réduite à examiner les différents genres documentaires sous un jour purement technique, sans toutefois s’efforcer de découvrir leur signification potentielle dans l’espace social et culturel, ni à déterminer les usages autres que pratiques qui peuvent en être faits14. En effet, lorsqu’on examine les buts qui sous-tendent l’élaboration de tels documents, il est clair que l’intention de laisser une trace écrite pour conserver la mémoire de transactions importantes ou encore de classer et dénombrer afin de connaître, et par le fait même de contrôler, les hommes et les ressources semblent primordiales. Mais il ne faut pas oublier que la mise par écrit n’a pas toujours un but purement rationnel ou fonctionnel et qu’elle peut aussi avoir pour conséquence « une ritualisation de la transaction et une modification des rapports sociaux qu’elle conditionne »15. De plus, le document ainsi produit peut contribuer à « la constitution d’un groupe social, c’est-à-dire d’une communauté consciente d’elle-même et veillant à sa reproduction »16, en d’autres termes, à la formation identitaire et à la fonction mémorielle.

  • 17 A. Butcher, « The functions of script », p. 157.
  • 18 Ibid., p. 160.

8Ainsi, tout comme les études des deux dernières décennies ont effacé la dichotomie oralité-littératie qui avait existé depuis Goody pour la remplacer par l’idée que les deux font partie d’un continuum de formes de communication, des études récentes tendent à amoindrir la dichotomie entre littératie pragmatique et littératie symbolique. Une étude de Butcher sur les fonctions des écrits administratifs dans les villes médiévales anglaises est de ce point de vue exemplaire. Déplorant le fait que les historiens positivistes n’avaient utilisé les écrits administratifs que pour l’information factuelle qu’ils pouvaient y trouver sans égard à leur signification en tant qu’artefacts culturels et sans réaliser que leurs producteurs étaient aussi des médiateurs culturels importants17, il estime heureux que l’apport de l’anthropologie moderne ait permis de reconnaître la littératie en tant que pratique sociale et de déconstruire les notions de pratique/pragmatique afin de recouvrer toute la capacité expressive des écrits administratifs urbains18 qu’il décrit ainsi :

  • 19 Ibid., p. 161.

Redefined this way, what has been called "pragmatic" can be seen to have greater continuities with "non-pragmatic" : the distinction between some administrative literature and chronicles may be slight ; the political content of administrative texts may be clear and self-conscious ; moral and political content of such urban texts may occupy a special role in the self-consciousness and self-determination of community19.

  • 20 J. Morsel, « Ce qu’écrire veut dire », p. 4.
  • 21 Le registre contient un total de 194 réunions s’étendant sur une période de quatre ans et demi, mai (...)

9À première vue, un registre de délibérations communales tel que celui à l’étude semble s’insérer tout naturellement dans la catégorie des écrits pragmatiques et paraît être le résultat logique et habituel du travail exercé par une administration municipale. En effet, dans notre monde contemporain, obsédé par la conservation de tout20, aux capacités d’archivage presque illimitées et capable d’utiliser de puissantes bases de données pour retracer le moindre élément d’information utile, il nous semble normal, légitime et même nécessaire de conserver par écrit la teneur des délibérations d’un conseil municipal. Mais on ne peut tout simplement pas projeter sur le passé, sur une culture différente de la nôtre, nos présupposés de ce qui est normal, légitime et nécessaire : encore faut-il découvrir ce qui en était à l’époque et ensuite seulement juger de l’utilité, de la valeur et des finalités d’un tel document pour ces gens. Au terme d’une analyse préliminaire du registre21, il est maintenant possible de soumettre l’hypothèse de son caractère résolument hybride, à la fois pragmatique et symbolique. L’objectif de cette analyse sera de démontrer ce caractère pragmatique par l’examen de la qualité de ses rédacteurs, par l’étude de sa mise en page et par l’analyse de la langue et du style employés pour sa composition. D’autre part, tous les indices permettant d’établir la portée symbolique du registre seront systématiquement traqués et analysés afin de pouvoir, à terme, proposer une explication justifiant sa réalisation et sa conservation.

La source

  • 22 Je tiens à remercier la direction des archives municipales de Brignoles qui m’a accordé un accès pr (...)
  • 23 N. Coulet, « Les délibérations communales en Provence au Moyen Âge », dans Le médiéviste devant ses (...)
  • 24 Parchemin daté du 5 février 1322 (A. C. Brignoles, cote DS1/4, inventaire Mireur).
  • 25 Sane pro parte universitatis hominum terre Brinonie nostrorum fidelium Maiestati nostre fuit nuper (...)
  • 26 Cum universitas ipsa et dicti duodecim consiliarii frequenter multa habeant contractare negocia que (...)
  • 27 Roger Aubenas estime que l’institution du notaire communal ne fut pas créée, mais seulement consacr (...)
  • 28 Et unum notarium, qui scribere habeat ordinanda (Livre rouge, AA1, fol. 26).

10Ce premier registre de délibérations conservé pour la ville de Brignoles est classé sous la cote BB1 des archives communales de cette même ville22 et constitue un des seize registres de délibérations communales encore conservés pour le xive siècle en Provence, le premier étant celui de Marseille rédigé en 131823. Brignoles est une petite ville localisée dans le département actuel du Var, à 85 km au nord-est de Marseille et à 60 km à l’est d’Aix-en-Provence. Elle est située sur une des routes médiévales les plus importantes de la Provence, soit la route qui allait autrefois d’Aix-en-Provence à Nice. Chef-lieu de la baillie du même nom, elle était alors une petite ville d’environ 2 000 âmes, d’une importance moyenne fondée sur sa vocation de chef-lieu administratif, sur la présence d’un marché suprarégional et sur son rôle occasionnel de lieu de villégiature des comtes de Provence. C’est en 1322 que le roi Robert, comte de Provence et roi de Sicile de la première maison d’Anjou, autorisa la communauté de Brignoles, considérée comme une universitas, à nommer annuellement douze conseillers afin de gouverner la ville24. À la demande expresse de l’université de Brignoles, la requête avait été présentée au roi conjointement par la communauté des Frères mineurs de Brignoles et leur lecteur Isnardus Filholi, en soulignant le fait que les affaires courantes de la ville, nombreuses et parfois pressantes, ne pouvaient être expédiées convenablement par l’entremise d’un parlement public25. Un demi-siècle plus tard, en 1377, la reine Jeanne lui octroyait, à la demande de syndics spécialement mandatés par l’universitas de Brignoles, des lettres patentes lui permettant en plus de choisir chaque année deux syndics ainsi qu’un notaire du conseil, afin d’administrer la ville avec plus d’efficacité26. Le conseil, fort de cette autorisation royale27, débuta la confection d’un cartularium consilii destiné, selon les termes mêmes de l’acte royal, à recevoir la mise par écrit des ordonnances du conseil.28.

  • 29 Arc tendu avec flèche (fol. 1 à 32v), fruit en forme de poire avec deux feuilles (fol. 33 à 82v), s (...)
  • 30 C. M. Briquet, Les filigranes: dictionnaire historique des marques du papier, Hildesheim, 1984, 4  (...)

11Le registre BB1 contient les rapports des réunions comprises entre le 26 mars 1387 et le 29 août 1391, pour un total de quatre ans et demi d’exercice d’un conseil communal élu annuellement. La première réunion mentionnée se déroule près d’un mois après la mise en place du nouveau conseil, qui survient traditionnellement avec la fête de saint Mathias le 24 février. Tel qu’il existe actuellement, ce registre contient 182 folios au format in-folio. Il fait 24 cm de largeur par 36 cm de hauteur et possède une reliure de parchemin beige sans panache particulier, sur le plat de laquelle on retrouve les années extrêmes du registre, ainsi qu’une cote moderne indiquant « BB no 1=Inventaire de 1863 ». Le manuscrit comprend quatre cahiers en papier de bonne qualité, reliés par de la corde et dont l’état de conservation est excellent, hormis quelques trous vermiformes, d’occasionnelles taches d’humidité ou de graisse et de rares pages déchirées. Le premier cahier contient 16 bifeuillets, alors que les trois autres comportent chacun 25 bifeuillets. Les filigranes sont identiques à l’intérieur de chaque cahier, mais tous différents d’un cahier à l’autre29 et l’étude de Briquet semble indiquer une origine italienne, sauf pour le troisième spécimen qui pourrait être d’origine française30.

  • 31 Nichil fuit ordinatum propter numerum inperfectum dominorum de consilio (fol. 1).
  • 32 Ceci est à contraster avec l’exemple du premier registre de délibérations conservé pour la ville de (...)
  • 33 On y apprend que Sthephanus Aymerici avait été mandaté par le conseil comme ambassadeur à Naples af (...)
  • 34 Ordinaverunt et comiserunt dictis sindicis et nobili Johanni de Brinonia, Berardo Aymerici et magis (...)

12Il existe plusieurs lacunes dans la série des registres de délibérations de Brignoles et tout porte à croire que c’est le cas pour la période qui précède celle du registre BB1. En effet, c’est en 1377 que le conseil a obtenu le droit de nommer un notaire du conseil et on imagine mal qu’il n’ait pas profité de cette possibilité avant 1387, date du début de BB1. Par ailleurs, lorsqu’on examine le premier folio du registre, on s’aperçoit que non seulement il ne fait aucunement état d’une nouvelle façon de procéder, mais que de plus, il indique de manière assez cavalière et sèche qu’aucune ordonnance n’a été faite ce jour-là31, ce qui s’accorde mal avec le ton beaucoup plus officiel auquel on se serait attendu si on assistait ici à une innovation dans les procédés administratifs32. Et dernièrement, une ordonnance du 20 avril 1389 nous apporte la preuve que des registres existaient au moins depuis 138333, puisqu’on y prévoit d’examiner les registres anciens afin de retrouver des ordonnances et des rapports concernant une ambassade prétendument effectuée avant cette date34.

  • 35 BB1, fol. 1 et 33.
  • 36 BB1, fol. 33.

13Le reste de l’analyse codicologique a permis de mettre en évidence le fait qu’il s’agit fort probablement d’un registre dont les cahiers, utilisés de façon séparée à l’époque médiévale, auraient été assemblés en un tout à l’époque moderne ou, plus probablement encore, contemporaine. Premier indice, la page de garde utilise un papier filigrané de facture beaucoup plus moderne que le reste du manuscrit. Deuxièmement, lorsque des cahiers sont initialement prévus pour être assemblés en un codex, ils contiennent un nombre relativement limité de bifeuillets afin de faciliter l’assemblage, alors qu’ici des cahiers de 16, mais surtout de 25 bifeuillets, indiquent un usage fort probablement autonome de ces cahiers. Le troisième indice tient au fait qu’à deux reprises le notaire commence son inscription de façon formelle avec la formule In nomine Domini35, plutôt qu’avec la formule habituelle ne présentant que la date de la réunion. Ces deux occurrences se trouvent chaque fois sur la première page d’un cahier (les premier et deuxième cahiers), comme si le notaire voulait ainsi marquer un peu plus officiellement le début d’un nouveau registre, ce qui ne serait pas pertinent s’ils étaient déjà reliés à l’époque. En quatrième lieu, ce deuxième cahier commence par un préambule où le notaire indique « Cartularium honorabilis consilii universitatis ville Brinonie inceptum sub anno incarnationis Domini millesimo ccclxxxvii»36, où le terme inceptum indique bel et bien qu’il entamait ainsi un nouveau registre, physiquement séparé du précédent.

14Le dernier indice, plus probant, est une note située au bas et en marge du folio 32v et donc à la dernière page du premier cahier. Bien que le haut de la page mentionne des informations sur la séance du 25 février 1388, la note marginale très succincte du bas de la page porte sur une réunion beaucoup plus tardive, soit celle du 15 juin 1388. Les informations qu’on y trouve comprennent la date, les noms des conseillers présents et une brève notice concernant un impôt à être levé et ces mêmes informations se retrouvent à leur place dans la suite chronologique des réunions, soit au folio 40v du deuxième cahier, mais cette fois de façon plus détaillée et avec la mise en page habituelle. De retour au folio 32v, à la fin de cette note marginale, le notaire a inscrit « posita est in cartulario », indiquant ainsi qu’il a reporté l’information au bon endroit dans le second registre. Ceci nous incite à croire que lors de la réunion du 15 juin, le notaire n’avait pas avec lui son registre actif et qu’il avait seulement griffonné les informations de base à l’arrière du registre qu’il avait sous la main, comptant bien les retranscrire de façon plus détaillée au bon endroit par la suite.

Un exemple classique d’écrit pragmatique

15Un écrit pragmatique, tel que défini par le groupe de recherche de Münster, est celui qui sert immédiatement à des affaires pratiques ou qui veut orienter l’activité humaine par la mise à disposition de connaissances. C’est donc un texte qui présente un réel souci d’efficacité et qui est rédigé en termes concrets et adaptés aux contingences de la réalité. Nous analyserons le caractère pragmatique du registre sous trois aspects : d’abord par un examen des caractéristiques et des qualités de ses scribes, puis par l’étude de sa mise en page et finalement par l’analyse de la langue et du style employés pour sa rédaction.

  • 37 BB1, fol. 29 ; la même formule est répétée lors des élections du 15 février 1389 (fol. 51v) et du 1 (...)

16L’acte royal de 1377 identifiait à la fois celui qu’il tenait pour responsable de l’écriture du registre, qui devait absolument être un notaire, et le but de cet exercice d’écriture, soit la mise par écrit des ordonnances du conseil. Les rapports des séances d’élection confirment ce rôle du notaire du conseil, élu « ad scribendum ordinaciones et negocia ipsius futuri honorabilis consilii »37. En quoi cette obligation d’employer un notaire comme scribe a-t-elle pu influer sur la rédaction du registre ? Peut-on distinguer des éléments précis qui renvoient spécifiquement à la formation notariale des scribes ou à leur façon habituelle de procéder en tant que notaire ? Mais d’abord, doit-on craindre que cette formation notariale ait mené à la rédaction d’un texte régi par des conventions si puissantes et rigides qu’elles agissent maintenant tel un filtre opaque, nous interdisant l’accès aux aspirations et aux convictions intimes des conseillers ?

  • 38 Et ego Guillelmus Borrelli pro notario consilii (fol. 29), et etiam ego fui quitiatus de omnibus ta (...)
  • 39 On conserve plusieurs de ses registres notariés pour cette période aux archives départementales du (...)
  • 40 J.-L. Bonnaud, Un état en Provence: les officiers locaux du comte de Provence au xive siècle (1309- (...)
  • 41 Vérificateur des comptes débiteurs (fol. 23), collecteur de taille (fol. 32), operarius pour la réf (...)

17On peut distinguer les mains de cinq scribes, tous notaires, qui ont participé à la rédaction du registre et plusieurs phrases du registre permettent d’affirmer que ce sont les notaires eux-mêmes qui le rédigeaient et non pas des clercs écrivant sous leur dictée (Figure I, page 1)38. Le premier notaire, qui rédige les trois premières années du registre, s’appelle Guillelmus Borrelli. C’est au folio 10 qu’il se nomme pour la première fois, à l’occasion de la rédaction de l’inventaire de l’artillerie où il souscrit « Et me Guillelmo Borrelli notario ipsius honorabilis consilii et cetera », ce qu’il fait souvent par suite des nombreux instruments publics requis par le conseil. Au folio 33, il décline son identité de façon formelle, avec une évidente pointe de fierté : « Scriptum per me Guillelmum Borrelli notarium, filium quondam Fatii Borrelli de Berzesio, vallis Sturanee, Turinensis diocesis, habitatorem ville Brinonie, nunc notarium ipsius honorabilis consilii, ad scribendum negocia universitatis antedicte et ordinanda per eos ut ecce ». On sait qu’il exerça comme notaire à Brignoles entre 1369 et 139439 et qu’il occupa également l’office de clavaire royal de la baillie de Brignoles, à tout le moins entre novembre 1376 et janvier 137740. Sans être chargé de missions prestigieuses, il n’était pas qu’un simple scribe puisque, au fil des ans, on lui attribua régulièrement des postes de responsabilité au sein de l’administration de la ville41.

  • 42 BB1, fol. 84.

18La deuxième main, ayant rédigé les textes de la première moitié de la quatrième année d’exercice, est celle de Gaucelmus Gaufridi, qui fut officiellement nommé notaire du conseil lors de l’élection du 15 février 1390. Il avait d’abord fait une première brève apparition dans le registre le 23 septembre 1389, lorsque le conseil l’avait autorisé à faire des écritures en lieu et place de Guillelmus Borrelli advenant l’absence de ce dernier, alors que le 6 janvier 1390, il recevait du conseil le mandat de réécrire les statuts de la ville dans un livre « quod possint tenere auditores bannorum »42. À la demande du conseil et de concert avec Guillelmus Borrelli et un troisième notaire, il participa en 1389 à la collation des privilèges pour la confection du cartulaire de la ville, pour laquelle il agit également comme scribe.

  • 43 Item solvit michi Jacobo Cabrerii notario, altero ex auditoribus (CC1, fol. 65).
  • 44 On conserve plusieurs de ses registres notariés pour cette période aux archives départementales du (...)

19Le troisième notaire ne fait qu’une très brève apparition pendant la quatrième année d’exercice, lors de la réunion du 24 juillet 1390, alors que dès le lendemain, on retrouve Gaucelmus Gaufridi comme scribe, sans aucune indication sur la raison de son absence, ni sur l’identité de son remplaçant. La vérification des autres écritures de la ville nous a permis de préciser qu’il s’agissait de la même main que celle qui écrivait les comptes en février 1388 et qui a la délicatesse de se nommer au moment où elle rapporte le versement d’une somme d’argent43. Ce Jacobus Cabrerii était un personnage relativement important à Brignoles. Notaire ayant officié au moins de 1369 à 139844, il agit à titre de conseiller lors de la première et de la troisième année du registre et il fut également nommé substitut du notaire de la cour royale pendant cette première année. Par ailleurs, il fut fréquemment choisi pour réaliser des ambassades à l’extérieur de la ville, comme médiateur dans des conflits divers ou comme auditeur de comptes et de rèves.

  • 45 BB1, fol. 128v.

20L’identité du quatrième notaire, ayant officié pendant la deuxième moitié de la quatrième année, nous est révélée pour la première fois à la réunion du 10 décembre 1390, lorsqu’il inscrit une ordonnance du conseil lui enjoignant de payer quelqu’un « juxta que continetur latius in nota scripta manu mei Petri Gaufridi notarii honorabilis consilii memorati »45. D’une longévité professionnelle remarquable, ce Petrus Gaufridi exerça à titre de notaire à Brignoles et dans plusieurs localités environnantes de 1348 à 1392. Il semble lui aussi avoir été un personnage important, puisqu’on le remarque au sein du groupe des conseillers anciens pendant la première année, comme conseiller pendant la troisième année et comme estimateur lors de la quatrième.

  • 46 CC1, fol. 72.
  • 47 BB1, fol. 120.

21La cinquième et dernière main du registre est celle de Guillelmus Clarii, qui est évoqué pour la première fois le 16 juillet 1388 en tant que collecteur de tailles. Le livre de comptes nous apprend qu’il fut clavaire de la cour de Brignoles en février 138846, poste qu’il occupait encore une fois en septembre 139047. Il agit aussi à titre de vice-bailli lors des réunions des 4 et 5 septembre 1390, ainsi qu’à celle du 9 janvier 1391, bien qu’il ait déjà été notaire du conseil pendant toute cette période.

  • 48 Comme le mentionne Marino Zabbia, à propos des notaires italiens devenus chroniqueurs, « le remploi (...)

22Grâce à ces brèves biographies des notaires du conseil, il est permis d’affirmer que ces hommes ne furent pas que de simples scribes. Ils avaient une importance sociopolitique certaine, puisqu’on les retrouve à des postes-clés de l’administration urbaine ou comme officier royal, soit à titre de clavaire ou même de vice-bailli, et leur façon de se mettre en scène dans le registre laisse transparaître une fierté manifeste quant à leurs qualifications professionnelles et leur position personnelle au sein du gouvernement. Ils adhéraient donc fort probablement aux mêmes valeurs qui animaient les autres conseillers, ce qui nous autorise à minimiser l’effet potentiel de filtre précédemment évoqué et même, au contraire, à croire que leur façon de s’exprimer reflétait assez fidèlement l’idéologie ayant cours au sein du conseil, même si elle peut maintenant nous sembler pétrie d’un certain formalisme. Par ailleurs, ces notaires avaient aussi une importance juridique pour le conseil : un des effets les plus remarquables de leur formation notariale, effet qui contribue directement aux visées pragmatiques du registre, est justement la légitimation que ce titre de notaire procurait à leurs écrits, même à ceux qui sortaient du strict cadre des actes de la pratique48, et qui dérive directement de la fides publica dont ils étaient détenteurs à titre de notaires publics.

23En ce qui concerne la mise en page du registre, on remarque plusieurs éléments qui font ressortir le souci d’efficacité et de clarté qui guide la plume du notaire. Tout d’abord, il est évident que le notaire tient à ce que la présentation soit cohérente et fonctionnelle, possiblement afin de permettre les recherches a posteriori. En effet, il s’assure de toujours commencer une nouvelle réunion sur une nouvelle page, même si cela implique de laisser des espaces libres assez considérables, ne dérogeant à cette règle que trois fois sur les 108 réunions analysées. Il utilise une foliotation en chiffres romains au coin supérieur droit de chaque folio, qu’il exécute probablement au fur et à mesure puisque sa foliotation cesse avec sa dernière note au folio 88, alors que ce troisième cahier se poursuit jusqu’au folio 132. Par contre, même lorsqu’il fait référence à des ordonnances antérieures, il n’utilise jamais cette foliotation comme marqueur de référence.

  • 49 Nichil de premissis venit ad effectum (fol. 13), vacat quia alibi (fol. 29v), fuit cancellata per m (...)
  • 50 Ponatur hic ordinationes scriptas per Johannem Claverii (fol. 47v), dictetur ad plenum (fol. 81v), (...)

24Les marges sont relativement peu utilisées, mais il y insère quand même certains éléments distincts qui concourent à l’aspect fonctionnel du document. Tout d’abord, il y indique des passages manquants devant être intercalés au fil du texte, avec ou sans signes de renvois. Bien qu’il utilise plus souvent le caret standard comme appel de note, il recourt parfois à des signes de renvois distinctifs, particulièrement lorsque plusieurs ajouts sont réalisés sur une même page, démontrant bien le souci de clarté qui préside au reste de la mise en page. Il inscrit aussi dans les marges des messages concernant le sort éventuel d’une ordonnance49 ou des notices concernant des actes d’écriture à entreprendre50. Il n’y a que trois manchettes qui servent à attirer l’attention sur le contenu d’un paragraphe adjacent, soit deux manchettes mentionnant, avec le mot Electio, la tenue de la cérémonie d’élection du conseil nouveau et une autre qui indique par le terme de Relatio l’existence d’un rapport présenté au conseil. On retrouve un peu plus fréquemment, soit à huit reprises, des listes de témoins aux décisions prises en conseil.

  • 51 Une séance porte le titre Consilium et extra consilium (fol. 45) et une autre commence avec le préa (...)
  • 52 A.D. du Var, 3E7-65, 3E7-66 et 3E7-67.
  • 53 Pour les réunions analysées, on retrouve le palais royal dans 74 % des cas, la cour royale dans 11  (...)
  • 54 La présence d’un officier royal est une condition nécessaire à la tenue de l’assemblée du conseil d (...)

25Quant aux différentes parties de la séance type, elles suivent un ordre immuable et sans surprise, témoignant de façon éloquente d’une certaine maîtrise de la forme du document, qui décline successivement un paragraphe d’introduction, une liste des présents à l’assemblée et un nombre variable d’ordonnances (Figure II, page 1). Une seule réunion n’indique aucun titre, alors que 77 portent le titre Consilium, au début de la page et centré par rapport au cadre d’écriture et 28 réunions ont pour titre Consilium novum et vetus51. L’usage de titres dans les registres de brèves n’est pas systématique chez tous les notaires, mais il est assez fréquent pour qu’on puisse ici le mettre au compte d’une habitude de travail adoptée pour son côté pratique, particulièrement dans le cas de ce notaire qui l’utilise d’emblée dans tous les registres étudiés52. Le paragraphe d’introduction comporte tout d’abord la date, indiquée dans le style de l’Annonciation de type florentin. Elle n’est absente qu’une seule fois sur les 108 réunions analysées et n’est erronée qu’à deux reprises. Vient ensuite la mention du lieu de réunion53, qui n’est jamais omise par ce notaire, parfois accompagnée d’une précision sur la façon dont la réunion a été convoquée, « ad sonum campane » par exemple. On trouve ensuite l’indication du nom de l’officier royal qui assiste immanquablement à la réunion54, généralement le bailli, mais parfois un vice-bailli ou le juge royal. En dernier lieu, les motifs de convocation ou l’ordre du jour proposé ne sont habituellement pas précisés, le notaire terminant plutôt son introduction par des termes vagues tels que « consilium tenentes » ou « ad subscripta peragenda ».

  • 55 Au moins quatre des cinq paires de syndics élus annuellement dans notre registre mettent en présenc (...)
  • 56 D’ailleurs, les erreurs dans les listes de noms sont relativement fréquentes, certains noms étant é (...)
  • 57 À titre d’exemple, lors de la première année, nobilis Guillelmus Giraudi et nobilis Gaufridus de In (...)

26La liste des personnes présentes est la plupart du temps disposée sur deux colonnes placées côte à côte et coiffée d’un titre, généralement nomina ipsorum. Viennent ensuite les noms des syndics – d’abord le noble et ensuite le non-noble55 – auxquels est souvent accolé le titre de sindici, cette position en tête de liste dénotant sans aucun doute une préséance. Lorsqu’une séance met en présence le conseil nouveau et le conseil ancien, la comparaison des noms situés dans la colonne du conseil ancien avec les listes de conseillers établies lors des élections annuelles nous permet de conclure que cette appellation recouvre vraisemblablement toute personne ayant un jour servi comme conseiller et non pas seulement ceux de l’année immédiatement précédente. Dans la moitié des cas où les deux conseils sont en présence, les conseillers anciens et nouveaux sont scrupuleusement séparés sur deux colonnes distinctes portant un titre explicite – quoique l’on trouve parfois des erreurs de classement – alors que dans l’autre moitié des cas, les noms sont mélangés de façon indistincte sur les deux colonnes56. En ce qui concerne les conseillers, des indices statistiques permettent de mettre en évidence une certaine hiérarchie sociopolitique au sein des hommes participant à ces conseils de ville, représentée par leur position dans la liste des présents, à tout le moins pour les premiers d’entre eux57. Par contre, cette évidente stratification sociopolitique ne se reflète pas dans les termes employés pour nommer les conseillers : le prédicat d’honneur nobilis est souvent omis devant le nom d’un noble, le titre magister est employé de façon parfaitement aléatoire et on voit fréquemment le nom Raymundus être remplacé par son diminutif Monnetus.

  • 58 Ces trois réunions font état de la participation de six ou sept conseillers, permettant de croire à (...)
  • 59 Il semble peu probable qu’on réunisse un nombre important de participants pour un si piètre résulta (...)

27Les ordonnances sont généralement écrites dans des paragraphes distincts, commençant par Et primo pour la première ordonnance et Item pour les suivantes. Ce ne sont pas des procès-verbaux, mais seulement des résumés de délibérations, car après un bref exposé des motifs, on inscrit la décision arrêtée sans mentionner la teneur des discussions, ni les modalités du processus décisionnel. Dans 11 des 108 réunions analysées, aucune ordonnance n’a été transcrite et pour deux d’entre elles, on rencontre la mention « nichil ordinaverunt » sans plus de précisions. Pour trois autres séances, on indique que rien ne fut ordonné à cause d’un nombre insuffisant de conseillers, ce qui laisse croire à l’existence d’un certain quorum58. Dans les six autres réunions, on ne rencontre que le paragraphe d’introduction et la liste des présences, sans qu’on puisse déterminer si l’absence d’ordonnance découle d’une réelle absence de décision ou de l’oubli du notaire de les transcrire59.

  • 60 Par exemple, suptibus sumtibus sumptibus, heri eri, quasu casu, ostensis hostenssis.
  • 61 On retrouve ainsi ces diverses formes, indifféremment utilisées: concilium/consilium, pace/passe, a (...)
  • 62 Par exemple franchis, mais francas.
  • 63 Par exemple congreguetur.
  • 64 In casu quo (au cas où), qui faciat suo posse (qu’il fasse son possible), fuerat in causa (il avait (...)
  • 65 Par exemple placeat dicto domino capitaneo fieri facere unam preconizationem (fol. 59v) ou bien enc (...)
  • 66 Par exemple, garrotz, trabuc, sause, ou des noms propres comme Guilhelmes et JQuatreliuras, P. Da (...)
  • 67 Albrerium du provençal albrier, agulhatis de agulhada, gachiam de gacha, segium de sege.
  • 68 On retrouve ces trois exemples: dum tamen non sint in mala fach seu faciant malum (fol. 14), quod d (...)
  • 69 Caroline Fargeix rapporte dans sa thèse un incident semblable lors duquel un prévôt de la ville de (...)

28Une norme linguistique sous-tend la rédaction du registre, représentée par l’usage du latin qui est la langue traditionnelle d’écriture des notaires provençaux. Ceci implique une situation de diglossie puisque la langue parlée est bien évidemment le provençal, mais cette situation semble n’émouvoir personne puisque la majorité des écrits que produit ou conserve la ville de Brignoles sont en latin, sauf pour deux ensembles de statuts rédigés en provençal dans le cartulaire de la ville. C’est un latin grammaticalement correct la plupart du temps, si l’on tient compte de la concordance des temps, de l’usage adéquat des déclinaisons et de la conjugaison, des erreurs de ce type étant parfois présentes, mais relativement rares. On note par contre une très grande variabilité dans la graphie des mots, parfois au sein d’un même paragraphe60. Par ailleurs, l’usage indifférent du c ou du s devant les e et les i indique que la prononciation du c s’est définitivement adoucie devant ces lettres61, ce que confirme la présence d’un h pour durcir le c devant un i62. L’utilisation du u après le g pour le durcir indique qu’il s’est lui aussi adouci devant ces mêmes voyelles63. Certaines tournures de phrase pointent vers une influence probable du vernaculaire64, tout comme l’usage de unum dans ce qui ressemble finalement à un article indéfini65, inexistant en latin classique. Certains mots, relativement peu fréquents, sont clairement en provençal66 ou encore à peine maquillés par la déclinaison latine appropriée au cas utilisé67. On ne retrouve que trois courtes phrases en provençal68. Pour la première, le notaire offre en fait une traduction latine immédiate ; étant donné que le vocabulaire employé est très simple et ne peut porter à confusion, la raison d’être de cette courte phrase en provençal reste mystérieuse et pourrait être mise au compte d’une inattention du notaire recopiant machinalement ce qu’il entend. Le deuxième segment de phrase est un terme relativement peu utilisé qui concerne la période de frai des poissons et il est probable que le notaire n’en connaissait pas l’équivalent latin. Quant à la dernière phrase, il s’agit vraisemblablement de la citation d’une menace effectuée à l’encontre d’un syndic, trace fugace d’une oralité rarement discernable dans les documents écrits médiévaux et qui se dévoile ici sans pudeur. Pourquoi l’avoir laissée en provençal dans le registre ? On peut penser, d’une part, que le notaire n’a pas cru bon de dignifier un tel comportement par sa transcription dans une langue noble et d’autre part, qu’il a plutôt souhaité conserver pour la postérité, et de manière compréhensible au plus grand nombre, la trace du geste déplorable de cet homme69.

  • 70 À titre d’exemple dans ce même registre, on remarquera le préambule d’une lettre du sénéchal de Pro (...)
  • 71 Malivolus, dapnabile, inimicus, magnum scandolum, multas discordias, multa et innumerabilia dapna, (...)
  • 72 Deux éléments seulement: civitatem Aquensem, civitatis Tholoni.
  • 73 Neuf termes: mobilia, immobilia, realis, corporalis, publicus, liber, quitius, justus, francus.
  • 74 Six adjectifs (au nominatif): futurus, proximus, annualis, celer, bisestum, dominicum.
  • 75 La catégorie la plus fournie, avec 17 items (au nominatif): primus, secundus, tercius, ultimus, med (...)
  • 76 Seize éléments: proprio, talis, completum, imperfectum, sacri, spontanea, graciosum, bono, prosperu (...)

29La norme stylistique, quant à elle, révèle la considérable influence de la formation notariale des scribes. Le texte est dépouillé et sans grand artifice rhétorique, ce qui se traduit par un vocabulaire pauvre ainsi que par une indigence d’adjectifs descriptifs. Ce qualificatif de pauvre, ne se voulant aucunement péjoratif, fait plutôt référence au fait que ce texte présente de nombreuses répétitions et n’offre pas de lexique rare ou recherché, ni ne fait appel à des tournures de phrases fleuries, alors qu’on sait par ailleurs que bien des notaires, dans d’autres circonstances, s’autorisaient à employer un vocabulaire et un style plus subtils et raffinés70. Une analyse détaillée du vocabulaire, réalisée sur la première année du registre, a révélé la présence de 1,575 adjectifs, parmi lesquels 6 % seulement regroupent des adjectifs qualificatifs autres que ceux qui ont rapport aux personnes (sur lesquels nous reviendrons ultérieurement) et les nombreux novum et vetus utilisés pour distinguer le conseil actuel du conseil ancien. Ils sont souvent utilisés de façon répétitive et n’offrent pas de matière aux envolées lyriques, seule l’évocation des dangers et problèmes qui guettent la ville ou ses habitants laissant poindre une certaine grandiloquence71. On peut les regrouper en cinq catégories, quatre d’entre elles renvoyant à des termes informatifs autant, sinon plus, que descriptifs : une première est liée au nom des localités72, une deuxième comprend des termes à connotation juridique73, la troisième englobe des notions temporelles74 alors que dans la quatrième, on trouve des vocables s’appliquant aux données de taille, de nombres et d’ordre de grandeur75. La cinquième et dernière catégorie présente le reste des adjectifs qualificatifs diversement utilisés, un ensemble peu fourni comme en témoigne le nombre de seize éléments seulement, soit 1 % du total76.

  • 77 Les exemples, très nombreux, représentent plusieurs centaines d’adjectifs pour la première année, d (...)

30Par contre, près de 15 % des adjectifs font référence à des informations déjà mentionnées ou à venir et constituent un passage obligé du langage juridique, tel que dictus, predictus, supradictus, antedictus, jamdictus, prefattus, infrascriptus, subscriptus, retroscriptus, prenominatus, supranominatus, alors qu’une proportion d’au moins 20 % concerne les adjectifs anaphoriques, relatifs et indéfinis, abondamment utilisés dans le jargon notarial. La catégorie la plus foisonnante, réunissant 26 % des adjectifs répertoriés, est celle des formes adjectivales de verbes qui tendent à décrire des faits plutôt que des situations ou des objets et qui utilisent copieusement les catégories grammaticales des participes présents, participes passés et adjectifs verbaux77, ce qui résulte en un texte passif et d’une grande sécheresse de ton, mais par ailleurs très dense et précis quant aux informations véhiculées, ce qui contribue certainement à sa valeur documentaire.

  • 78 R. Jacob, « Bannissement et rite de la langue tirée au Moyen Âge: du lien des lois et de sa rupture (...)
  • 79 Se valde bene habent et habuerint (fol. 5).
  • 80 Debeant passificare et tractare pacem (fol. 53v), quod nobilis Bertrandus Olivarii solvat et solver (...)
  • 81 Custodire vult et intendit (fol. 10), audeat vel presumat (fol. 13v).
  • 82 Prout in cedula subscripta (fol. 27v), quarum tenor literarum clausarum sequitur et est talis (fol. (...)
  • 83 Ad informandum consienciam suam super premissis (fol. 10v), les multiples dictus, supranominatus et (...)
  • 84 Ad salvandum jus potius in illis habentis (fol. 11), protestantes quod per aliqua que dicant vel fa (...)
  • 85 Et predicta [..] attendere et complere promisit et convenit et sponte super sanctam Dei evangeliam (...)
  • 86 Item ordinarunt, nonobstante aliquo statuto in contrarium edito (fol. 16), habere sibi hospicium pr (...)
  • 87 Salva et retenta consciencia et ordinacione spectabilis et magnifici viri domini Georgii de Marlio (...)
  • 88 Ego, Guillelmus Borrelli, sumpsi ad partem notam obligationis sive ordinacionis predicte (fol. 73), (...)
  • 89 A. García Valle, « Las fórmulas jurídicas medievales: un acercamiento preliminar desde la documenta (...)
  • 90 Maria, Dei gracia, regina et ses diverses déclinaisons (fol. 1v, 4, 8v, 12, 20, 23v, 32, 44 et 56v) (...)
  • 91 Noverint universi et singuli presentes pariter et futuri (fol. 10 et 18v).
  • 92 Et me, Guillelmo Borrelli, notario [...] et cetera (fol. 10, 11v, 15v, 21v et 81v).
  • 93 Testibus vocatis et ad predicta rogatis (fol. 10, 11v, 15v, 21v et 81v).

31Autre preuve de l’influence notariale, on constate dans ce registre l’usage continuel d’une technique stylistique abondamment employée dans le langage juridique et que les Allemands appellent le Paarformel, soit une unité discursive de deux éléments liés par une conjonction et destinée à être reproduite telle quelle en différents contextes78. On le voit par l’utilisation d’un même verbe à des temps différents79, par l’utilisation des mêmes termes avec de légères nuances80 ou par la répétition quasi synonymique81. On peut aussi percevoir le métalangage notarial qui utilise abondamment l’annonce82, la référence83 ou l’exposé initial des motifs ayant entraîné l’ordonnance, avec des paragraphes débutant par cum, quia ou atento quod. Des formules notariales sont régulièrement inscrites pour sauvegarder des droits84 ou encore pour préciser des obligations juridiques85 et l’on trouve les nombreuses clauses dérogatoires86, de réserve87 ou corroboratives88 qui forment le langage habituel des actes privés ou publics89. Finalement, le notaire emploie souvent des formules diplomatiques, comme certaines formules d’humilité dans les titulatures royales90, l’adresse de chancellerie91, les souscriptions92 et les phrases habituelles introduisant les témoins à l’acte93.

32Il est donc manifeste que le vocabulaire employé s’apparente davantage au style d’écriture notarial qu’à un quelconque style littéraire, ce qui représentait sans doute un avantage dans les circonstances. En effet, l’emploi d’un vocabulaire en tout point similaire au langage du droit pouvait contribuer à renforcer le caractère performatif de ce type d’écrit en l’assimilant par son style à un écrit juridique.

Un écrit à la portée symbolique

  • 94 CC1, fol. 66v à 73v.

33Ces ordonnances sous forme de résumés de délibérations nous ont semblé pour le moins curieuses : pourquoi rassemblait-on fréquemment un nombre assez important de conseillers actuels, de conseillers anciens et même d’autres appelés pour discuter de si peu de choses, lorsque le texte de la séance ne rapporte qu’une ou deux décisions, rarement plus que trois et parfois aucune ? Pourquoi finit-on par apprendre au travers des registres de compte que d’autres décisions, au moins celles ayant une incidence financière, avaient été prises sans qu’on n’en souffle mot dans le registre de délibérations ? À titre d’exemple, le rapport des dépenses encourues jusqu’en février 1388 à partir d’une taille ordonnée le 24 septembre 1387 fait état d’au moins soixante-quinze paiements ou leur équivalent en remise de dette94. Pour autant, on ne retrouve la trace dans le registre BB1 que de huit ordonnances ayant trait de près ou de loin à ces nombreux paiements. Par ailleurs, pour deux de ces paiements, on mentionne dans le livre de comptes qu’ils furent autorisés par une ordonnance de ces messieurs du conseil, mais aucune telle ordonnance ne peut être repérée dans le registre de délibérations.

34Ces constatations, ajoutées aux idées glanées à la lecture des plus récents articles sur les écrits urbains, nous ont finalement convaincue que le registre ne disait pas tout ce qui s’était discuté ou décidé en séance du conseil, mais seulement ce qu’on avait jugé bon de conserver en mémoire. Résultat d’un choix délibéré entre diverses décisions potentiellement inscriptibles, il devenait donc primordial de rechercher ce qui avait pu motiver ces choix afin de découvrir comment le conseil avait voulu se représenter dans, et par, ce registre de délibérations. L’analyse de cette portée symbolique, plus ou moins consciemment envisagée par les conseillers, a ainsi emprunté divers chemins, misant entre autres sur l’étude de la mise en page, l’analyse textuelle et l’examen des ordonnances en fonction des champs de compétence du gouvernement urbain.

35En ce qui concerne la mise en page, un premier élément saute aux yeux et tranche avec l’habitude des notaires, pourtant si prégnante dans ce document : il s’agit de la taille du volume. En effet, le format n’est pas celui généralement employé par les notaires pour l’écriture des brèves dans le cadre de leur travail habituel, mais s’apparente au format plus imposant visuellement utilisé par la ville pour la confection du cartulaire et la rédaction des livres de comptes, ce qui déjà lui insuffle une certaine importance. La reliure de parchemin n’offre pas de caractéristiques esthétiques particulières, mais comme l’analyse codicologique a démontré qu’elle fut probablement de beaucoup postérieure à la date de rédaction du registre, on ne peut espérer qu’elle nous renseigne sur l’apparence qu’il avait à l’époque, ni par conséquent sur l’importance qu’on attribuait à ce document. Par contre, le papier utilisé est de très bonne qualité et a traversé l’épreuve du temps sans aucune difficulté. La mise en page est aérée et on soupçonne un réel souci de rendre la présentation agréable. En effet, les nombreux blancs laissés afin de toujours commencer une nouvelle séance sur une nouvelle page n’ont pas que la conséquence pratique de permettre un repérage rapide, mais également des effets esthétiques et symboliques, tant pour reposer l’œil que pour démontrer l’importance du sujet traité, qui mérite qu’on lui accorde un espace conséquent sans lésiner sur la quantité de papier nécessaire.

36L’écriture, une cursive généralement assez soignée, s’inscrit dans un cadre virtuel que délimitent des marges généreuses et relativement peu utilisées par le notaire, hormis les quelques éléments – passages intercalés, notices, manchettes ou listes de témoins – déjà mentionnés auparavant (Figure III, page 1). Par rapport à ce cadre d’écriture, on ne remarque aucun indice de réglure, mais le notaire semble bel et bien effectuer sa justification de gauche en s’alignant sur la première ligne de chaînette qui est tout le temps bien visible. La justification à droite est moins stricte, mais on la devine quand même par l’usage de coupures de mots stratégiques ou l’emploi d’abréviations plus ou moins fortes utilisées pour respecter le cadre d’écriture choisi, même si l'on note de fréquents dépassements de ce cadre virtuel destinés à corriger des erreurs ou des oublis.

  • 95 J. Picoche, « Pourquoi Philaminte avait-elle horreur des mots vieux ? », dans Ces mots qui sont nos (...)
  • 96 Id.
  • 97 Les grands de ce monde sont réputés être notabilis, honorabilis, providus, nobilis, spectabilis, ma (...)

37Le vocabulaire employé, bien que fortement influencé par la formation notariale du scribe, permet de toucher à « l’inconscient linguistique d’une communauté »95 comme l’affirmait la linguiste Jacqueline Picoche, qui ajoutait que « le lexique n’est pas un inventaire, mais une interprétation de la réalité, une vision du monde »96. Cette analyse lexicale nous permet potentiellement d’accéder à une réalité vécue, ou à tout le moins souhaitée, si l’on reste attentif à ne pas se laisser abuser par le biais rhétorique et à ne pas tomber dans l’écueil de l’interprétation outrancière. Tout d’abord, l’analyse de l’usage des adjectifs précédemment mentionnée révèle qu’un bon cinquième des adjectifs descriptifs concernent les personnes97 et les membres de la famille royale, incluant les adjectifs regius ou reginalis qui indique la nature royale d’une chose, une situation qui n’est pas sans rappeler l’importance de la qualité des personnes et de la réputation fondée sur l’honneur dans la société médiévale.

  • 98 Laborent absque mora (fol. 2), requisiverunt cum instancia quanta potuerunt (fol. 7), indilate acce (...)
  • 99 Bene et legaliter ut confidunt facere juxta quod eis videbitur faciendum (fol. 22), ubi bene et hon (...)
  • 100 Cupientes […] mandatum dominicum ducere ad effectum juxta possibilitatem eorum (fol. 9), volentes t (...)

38Les expressions employées pour décrire la manière dont les ordonnances doivent être accomplies démontrent l’existence de certains thèmes récurrents dans ce registre. En premier lieu, on remarque des termes qui reflètent le désir que les ordonnances soient accomplies avec efficacité, particulièrement le mot incontinenti qui revient sans cesse, bien que d’autres expressions soient aussi régulièrement utilisées98. Certaines expressions démontrent l’ambition de faire les choses dans les règles et de façon morale99, alors que d’autres cherchent à prouver que même si le succès d’une entreprise n’est pas assuré, tout sera mis en œuvre pour y parvenir100. Par contre, on ne retrouve pas dans les réunions analysées l’usage presque abusif de l’apparence de consensus que l’on a souvent rapporté pour ce type de document au Moyen Âge. Au contraire, le consensus, marqué par les termes nemine ipsorum discrepante, unanimiter et concorditerou encore omnes simul, ne s’y retrouve que de rares fois et toujours dans des circonstances où la mise en œuvre d’un front en apparence unifié est tout à fait justifiée, soit dans des situations de relations tendues avec le pouvoir royal, lorsque des sommes d’argent importantes sont en jeu et lorsqu’on cherche à porter atteinte aux privilèges de la ville.

  • 101 BB1, fol. 9.
  • 102 CC1, fol. 64v et 65.
  • 103 Si vero invenerint quod ipsi ambaxiatores non fecerint ea que eisdem fuerat comissum, in solidum ve (...)
  • 104 Conantes de toto eorum posse villam et gentes ipsius in passe et tranquillitate tenere (fol. 4), pr (...)
  • 105 Le bailli est félicité pour unicuique de minore ad majorem ministrando justiciam (fol. 3v), quod ce (...)
  • 106 Pro bono et pasifico statum hujus ville et totius patrie circumvicine (fol. 23v), cum […] faciant c (...)

39Le conseil veut aussi mettre en évidence la saine gestion des deniers communs en s’assurant, et en l’inscrivant souvent, de ne payer que pour les services effectivement rendus. Par exemple, s’il est prévu qu’une tâche dure un mois, on prévoit payer au prorata du travail effectivement réalisé s’il s’avère qu’elle aura duré moins longtemps que prévu. C’est ce qui se passe lorsque la ville promet à la reine d’envoyer six hommes chevaucher avec elle pour un mois, tout en précisant « tamen si non servirent unum mensem completum, solvatur eisdem juxta quod serviverint, diminuendo salarium pro rata »101 : ce ne sont pas de vaines paroles puisque le livre de comptes fait état d’un paiement proportionnel aux trois semaines de chevauchée effectivement accomplies auprès de la reine102. De plus, lorsque de l’argent est dû à la ville, celle-ci met tout en œuvre pour récupérer ces sommes, quitte à froisser quelques susceptibilités au passage103. Autre élément qui ressort de façon éclatante, c’est la valorisation de l’idéologie du bien public, représentée par les termes employés dans l’exposé des motifs de chaque ordonnance104 ou encore l’idée que le gouvernement est attentif aux besoins de l’universitas en sa totalité105, voire aux besoins des villages avoisinants106.

  • 107 Dans certaines villes, l’accession au consulat conférait une réelle noblesse aux conseillers, comme (...)
  • 108 BB1, fol. 4, 20v, 23, 27v et 87.
  • 109 Equitare debeant cum exercitu predicto honorifice ut melius poterunt (fol. 9), ordinarunt quod scri (...)
  • 110 Contra rei veritatem et dedecus domini capitanei et sindicorum hujus ville (fol. 63v).

40En dernier lieu, il y a un vocabulaire discret, mais inscrit dans la trame du texte, qui met en évidence la notion d’honneur consulaire. Premièrement, chaque introduction de séance mentionne que s’est rassemblé l’honorable conseil de la ville de Brignoles et il n’est jamais caractérisé autrement que par cet adjectif, qui lui semble d’ailleurs exclusivement réservé. En effet, il est remarquable de voir que le qualificatif honorabilis, dont on retrouve 131 occurrences dans les 108 réunions, est exclusivement accolé au conseil de ville (126 fois) ou aux hommes qui en font partie, qu’ils soient de Brignoles (4 occurrences) ou d’une autre ville (une seule fois), mais jamais aux officiers royaux ou aux seigneurs voisins, peu importe leur position dans la hiérarchie sociale. Les membres du conseil, eux, sont appelés dominos de consilio : ce titre de « seigneur du conseil » est possiblement utilisé pour rappeler à tous la noblesse de la charge, même si cette noblesse n’est qu’honorifique107. Autre indice de l’honneur qu’on attribue à l’institution conciliaire : on mentionne fréquemment que la présentation des différents rapports destinés aux conseillers doit être faite in coro consilii108. Ce terme inusité de chorus, qui désigne généralement le chœur d’une église, infuse un élément de sacralité au conseil. Par ailleurs, plusieurs phrases du texte indiquent que les actions entreprises par suite des ordonnances du conseil seront faites de façon honorable ou pour l’honneur de la ville109. Un indice a contrario est le fait que quiconque s’avise de parler à l’encontre des syndics au sénéchal de Provence est accusé d’avoir porté atteinte à leur honneur110.

  • 111 BB1, fol. 72v.
  • 112 BB1, fol. 64v.

41Un événement qui a marqué les Brignolais et qui démontre leur souci de l’honneur est la reddition faite à la reine en mai 1386 au terme de la guerre de l’Union d’Aix, reddition qui s’était effectuée de façon trouble et peu satisfaisante pour le conseil, car cinq notables de la ville avaient opéré cette reddition contre l’avis du conseil et en contrepartie d’une forte somme d’argent. Brignoles avait par la suite obtenu la promesse de la reine qu’elle récupérerait cette somme, ce qui n’était toujours pas fait en 1389, lorsque le conseil insista fortement auprès d’elle pour qu’elle le fasse, « cum essent intentionis non sustinere quod fuissent venditi »111, événement dont le souvenir blessait l’honneur de la communauté et du conseil. Un dernier élément démontrant l’honneur accordé aux membres du conseil de ville est le fait qu’on octroie aux frais de la ville une robe spéciale aux syndics, dont l’ordonnance précise qu’elle les place au-dessus de « omnibus aliis hominibus dicte ville cujuscumque nobilitatis aut dignitatis »112 et dont le port, obligatoire, leur assure une reconnaissance particulière dans les églises, les conseils, les fêtes et autres lieux de la ville.

  • 113 H. Bresc, « Les municipalités provençales entre autonomie et dépendance: Draguignan (1360-1440) », (...)

42La vague impression initiale selon laquelle le registre n’avait pas qu’une simple valeur pragmatique d’enregistrement de décisions s’est donc vue confirmée par une analyse textuelle mettant en évidence certains thèmes récurrents à saveur hautement symbolique, ce que nous avons cherché à étayer par l’analyse de la finalité de chacune des ordonnances. Le thème du gouvernement médiéval ayant été approfondi par de nombreux chercheurs, les différents champs de compétence de l’administration urbaine sont assez bien connus. Ayant d’abord identifié ces différentes prérogatives de l’administration communale à partir de plusieurs monographies ou articles portant sur le gouvernement urbain113, nous avons ensuite établi une typologie de tous ses champs de compétence potentiels (tableau 1), créant ainsi une base à partir de laquelle il devenait possible de comparer, d’une part, les ordonnances qu’une administration urbaine typique pouvait vraisemblablement édicter et d’autre part, celles qui avaient effectivement été consignées au registre. Ceci fait, une analyse de chaque ordonnance a permis de déterminer à quel champ de compétence elle se rapportait. Il est à noter qu’une ordonnance – inscrite la majorité du temps en une seule phrase plus ou moins longue formant un paragraphe distinct – peut être codée en fonction d’un seul, de deux ou même de plusieurs champs de compétence différents, ce qui dans l’analyse se présente sous forme d’un, deux ou plusieurs « segments d’ordonnances », constitués d’un segment de phrase correspondant chacun à un champ de compétence. Par exemple, une taille ordonnée pour payer un subside à la reine et pour stipendier le guet relève ainsi de trois catégories différentes : intervention économique, relations avec le pouvoir royal et organisation militaire.

  • 114 Voir à ce sujet M. Guénette, « Une ville aux prises avec la guerre. Brignoles à la fin du xive sièc (...)

43Après avoir ainsi catégorisé chaque ordonnance ou segment d’ordonnance, nous avons obtenu un total de 405 segments d’ordonnances en 108 réunions pour une moyenne de 3,75 segments d’ordonnances par réunion, un chiffre plutôt bas compte tenu de la très large autonomie du gouvernement communal à cette époque comparativement au siècle suivant et de l’étendue considérable de ses prérogatives administratives, ce qui aurait laissé supposer une plus grande activité législative. Sans trop de surprises, la catégorie des interventions économiques recueille la majorité des ordonnances, soit 32 % d’entre elles, même si l’on sait d’après la comparaison avec le registre des comptes qu’elles auraient pu être encore beaucoup plus nombreuses. Curieusement, en dépit des nombreuses déprédations apparemment occasionnées par les mercenaires parcourant le pays en cette époque troublée114, seulement 6 % des segments d’ordonnances ont trait à l’organisation militaire et à la défense de la ville. De plus, malgré la large autonomie de la ville en matière de gestion du patrimoine commun, cette catégorie ne regroupe qu’un maigre 10 % des segments d’ordonnances, un résultat assez surprenant et possiblement symptomatique du fait que cette gestion était alors parfaitement intégrée, assumée et surtout non contestée, ne méritant donc pas vraiment l’insigne honneur d’être notée dans ce registre.

  • 115 Item ordinaverunt quod quedam litere, noviter misse per dictam sacram reginam magestatem, ad eterna (...)
  • 116 BB1, fol. 52 et 52v.
  • 117 Et de hoc dictus dominus capitaneus habeat scribere in Avinione ad obtinendum dictum privilegium (f (...)
  • 118 Quod dominus capitaneus exigat a dicto domino vicario dictos tres florenos auri (fol. 45v).
  • 119 Quod cum dominus prior Artacelle pridem certa negocia facere habuerit cum predictis dominis sindici (...)
  • 120 Quod dictus dominus capitaneus faciat tales excusationes pro presenti villa quod dominus senescallu (...)

44En fait, la deuxième catégorie en importance se révèle être celle des relations avec le pouvoir royal, qui se voit ainsi attribuer 19 % des segments d’ordonnances, démontrant la valeur qu’avait aux yeux des conseillers la description de ces divers événements, correspondances ou ambassades, et leur consignation ad rei memoriam115 au sein du registre de délibérations. Les relations entre la ville et le pouvoir royal semblent avoir été assez floues et en constante mutation, créant possiblement un climat d’insécurité qu’il convenait d’exorciser par la mise par écrit des événements scandant cette dynamique instable. Déjà, le formulaire type de la séance indique potentiellement une résistance larvée à l’ingérence de ce pouvoir dans les affaires de la ville. En effet, le conseil n’avait le droit de s’assembler qu’en présence du représentant royal, comme le mentionne le privilège octroyé par la reine Jeanne en 1377, mais le vocabulaire régulièrement utilisé dans le registre démontre qu’au-delà de sa seule présence, son assentiment à la tenue de la réunion et son accord quant à la teneur des ordonnances était également nécessaire. Par contre, cet accord formel n’est mentionné dans le paragraphe d’introduction que dans 23 % des réunions, alors qu’on le retrouve dans le texte d’une des ordonnances dans 37 %, mais qu’on néglige d’en faire mention dans une proportion tout de même significative de 40 %. On peut légitimement se demander dans quelle mesure cette omission pourrait indiquer une velléité du conseil de promouvoir son autonomie ou, à tout le moins, de minimiser l’obligation qui lui était faite d’obtenir l’autorisation de l’officier royal pour s’assembler. Par ailleurs, l’influence du représentant du roi sur le déroulement des séances du conseil et le frein qu’il représente pour l’autonomie législative de ce dernier est souvent perceptible au sein du registre : par exemple, sur la transcription de la séance du 25 février 1389, on trouve juxtaposée à deux des ordonnances du conseil une note du bailli, écrite et signée de sa main, qui autorise l’annulation de ces deux ordonnances par suite d’une décision prise en conseil trois jours plus tard116. L’aide du bailli est aussi régulièrement requise par le conseil, que ce soit pour obtenir des privilèges additionnels pour la ville117, pour obtenir le paiement d’une dette d’un vicaire récalcitrant118, pour négocier avec le prieur de La Celle qui tente d’imposer des taxes inhabituelles119 ou pour négocier au nom de la ville une diminution du montant du prêt réclamé par la reine120. De plus, le bailli accompagne souvent les syndics ou un des conseillers en tant qu’ambassadeur auprès de la reine. L’analyse de ce seul document ne permet pas pour l’instant de déterminer si sa participation à ces tâches et sa présence comme ambassadeur était requise de droit ou bien si elle était facultative, mais souhaitée de la part des conseillers ou subtilement imposée par le bailli.

  • 121 BB1, fol. 3v.
  • 122 BB1, fol. 11.
  • 123 BB1, fol. 15v.

45En troisième place, on trouve la catégorie solidarité et bien public. Bien que totalisant 45 segments d’ordonnances, ce qui constitue 11 % du total, une analyse plus fine des différents segments d’ordonnances fait ressortir la quintessence de l’événement considéré comme digne d’être conservé en mémoire. En effet, on y relève quelques segments d’ordonnances ayant trait à la venue d’un médecin ou ayant rapport à l’assistance morale et religieuse dont devraient pouvoir bénéficier les citoyens et qui fait défaut. Par contre, la majorité d’entre eux, soit 76 % de cette catégorie, décrit des actions à caractère judiciaire ou ayant trait à la protection juridique des citoyens brignolais. Par exemple, à la suite de la mainmise de la prieure du monastère de La Celle sur les biens des héritiers d’un certain Johannes de Castronovo, le conseil ordonne « quod scribatur eidem domine ut placeat illa bona ipsis heredibus facere restitui »121 s’immisçant, en tant que médiateur, dans les affaires privées de citoyens brignolais aux prises avec la prieure de La Celle, dame du village voisin de Cabasse. Dans un autre cas, des sommes d’argent ayant été volées au domicile d’un riche citoyen brignolais par un notaire mal intentionné, on ordonne « quod omnes peccunias […] inquirere deberentur per omnem cohercionis modum et eas facere assignari provido viro Raymundo Batholomei apothecario in custodia ad salvandum jus potius in illis habentis », afin de récupérer le plus possible de cet argent et le protéger en attendant d’en déterminer le propriétaire légal122. Dernier exemple parmi plusieurs, lorsqu’un mercenaire opère une saisie de divers biens dans la ville en représailles du non-paiement d’une dette de la part des héritiers d’un citoyen, le conseil intervient et « ante ipsorum heredum presenciam protestent de omni dapno, expensum et interesse illato », obtenant de ceux-ci carte blanche pour régler au mieux la situation auprès dudit mercenaire123. Le conseil de ville agit donc comme s’il voulait compenser l’absence de prérogative judiciaire, qui relève à Brignoles uniquement de la cour royale, par le déploiement de toute une gamme d’interventions de nature extrajudiciaire, la médiation au premier chef.

  • 124 Par exemple, l’envoi d’une lettre à l’official de Glandevès pour un des notables (fol. 50), la requ (...)
  • 125 Par exemple lors d’une intervention auprès du seigneur de Pontevès pour éliminer un péage qu’il a r (...)

46Dans le même ordre d’idée, la catégorie des relations avec les villes et seigneurs avoisinants regroupe diverses actions qui sont parfois entreprises par Brignoles au bénéfice direct et exclusif de ses habitants124, alors qu’à d’autres occasions, le conseil s’efforce d’aider autant Brignoles que les villes et villages de sa baillie, ce qui indique qu’il se sent tout de même en partie responsable du bien-être de tous ces habitants125. Les ordonnances les plus insolites sont celles qui présentent encore une fois le conseil dans le rôle d’un médiateur entre des individus ou des communautés qui n’ont pas de lien juridique avec la ville de Brignoles : on y trouve deux ordonnances prévoyant envoyer des lettres à la reine, une pour vanter les mérites du seigneur Foulque de Pontevès et du capitaine des gens d’armes du sénéchal et l’autre intercédant pour obtenir la remise en liberté du seigneur François de Baux, ainsi que deux ordonnances où le conseil de Brignoles défend les intérêts de villages avoisinants contre les entreprises malavisées du même seigneur de Pontevès qu’on félicitait à peine cinq mois auparavant. Bien que peu nombreuses, ces ordonnances semblent pourtant emblématiques de l’importance que le conseil s’octroie et qui le pousse à élargir son aire d’influence bien au-delà de ses murailles.

  • 126 Item ordinaverunt quod quicumque delinquens in dicto consilio, postquam pulsatum fuerit pro ipso, e (...)
  • 127 Item ordinaverunt quod, facta propositione in presenti consilio per illum seu illos ad quem pertine (...)
  • 128 Item ordinaverunt de voluntate qua supra quod dicti sindici teneantur personaliter interesse in qui (...)
  • 129 Item ordinaverunt, de voluntate qua supra, quod quicumque sint sindici dicte ville teneantur habere (...)

47Plusieurs segments d’ordonnances, représentant 6 % du total, ont trait au fonctionnement du conseil et nous renseignent ainsi sur la cérémonie d’élection du conseil et des officiers, sur les lieux où l’on conserve les documents importants et sur le cérémonial entourant l’office de syndic. Plus intéressants encore sont ceux qui visent à corriger des écarts de conduite au sein du conseil, écarts qui ont probablement cours puisqu’on croit nécessaire de promulguer des ordonnances visant à les corriger et dont on juge sans doute qu’ils portent atteinte à l’honneur et à la dignité de la charge. On fustige ainsi ceux qui se présentent tardivement à l’assemblée une fois la cloche du conseil sonnée126, ceux qui osent parler avant leur tour ou sans mandat exprès du bailli, tout comme ceux qui quittent le conseil sans en avoir reçu la permission127. Les syndics ne sont pas à l’abri des réprimandes et on remarque une ordonnance visant à les obliger à se présenter à la cour royale dès qu’une affaire en cours peut avoir des conséquences pour les citoyens de Brignoles128 et une autre qui les astreint à porter la tunique particulière, emblème de leur nouveau statut qui leur est remis au début de leur mandat, sous peine de voir la ville refuser de la payer129.

Conclusion

48En conclusion, nous pouvons affirmer que ce registre de délibérations, malgré son apparence standardisée, n’avait certainement pas qu’un simple rôle d’enregistrement des décisions du conseil et qu’il ne peut tout simplement être relégué à la catégorie des écrits pragmatiques sans autre forme de procès. L’analyse textuelle effectuée au cours de ce travail a permis de recouvrer toute la capacité expressive de cet écrit administratif urbain et ainsi d’en dégager la portée symbolique.

  • 130 Un merci particulier à Kouky Fianu (Ottawa) pour m’avoir aidé à préciser ma pensée sur ce point et (...)

49Instrument de pouvoir, puisqu’il incarnait la capacité législative et statutaire du gouvernement urbain, il était également un support de mémoire, puisqu’il permettait de figer dans le temps le souvenir d’événements considérés importants survenus dans la ville et ses environs, ainsi que des décisions prises par le conseil en réaction à ces divers événements. Mais au-delà de la simple inscription des événements, il a surtout permis d’incarner et de matérialiser toute la dynamique des divers réseaux de relations, d’alliances et d’antagonismes qui traversaient la Brignoles de la fin du xive siècle. Par sa mise en relief des liens, souvent difficiles et conflictuels, établis avec le pouvoir royal ainsi qu’avec les villes et seigneurs des environs et par la mise en évidence du rôle de médiateur que le conseil s’était attribué, même sans imprimatur royal, ce registre se mua ainsi en un « lieu de dialogue »130, un creuset où purent se mêler et se fondre l’ordre existant et l’ordre voulu.

50Mais nous irions en outre jusqu’à affirmer qu’il fut aussi une œuvre au service de l’élaboration d’une identité consulaire. En effet, bien que sa mise en page structurée et son contenu modelé par des normes linguistique et stylistique reflètent assez fidèlement la formation notariale des scribes, la norme lexicale et l’analyse textuelle des ordonnances mettent plutôt en évidence une identité consulaire qui cherchait à s’affirmer par le biais du vocabulaire utilisé et le choix des ordonnances qui y furent consignées. Bien sûr, cette identité consulaire n’était pas encore solide ni acquise une fois pour toutes : la piètre assiduité de certains conseillers parmi les plus puissants, les écarts de conduite qui se révèlent au fil du texte et les nombreuses difficultés à s’autonomiser en regard du pouvoir royal sont autant d’indices de la fragilité de cette identité en construction. Pourtant, le registre démontre que des valeurs communes animaient les conseillers et l’analyse textuelle nous a ainsi révélé la trame idéologique que le conseil communal brignolais avait adoptée et qu’il désirait tout autant promouvoir que conserver en mémoire, comme le souci de démontrer une efficacité certaine, un respect des normes d’action, une assiduité dans l’effort accompli, la mise en valeur stratégique du consensus, une saine gestion des deniers communs et, bien sûr, l’existence de l’honneur consulaire.

  • 131 F. Bordes, Formes et enjeux, Tome 3: Entre histoire et mémoire urbaine, p. 134.

51La brèche ouverte dans le flanc de ces écrits administratifs urbains est encore étroite et un immense travail reste à faire pour les obliger à se révéler. D’une part, il faudra sans doute multiplier les approches pour réussir à cerner ce que ces écrits pouvaient représenter pour leurs auteurs et l’optique dans laquelle ils ont pu être rédigés et utilisés. À titre d’exemple, une approche fondée sur l’étude des élites urbaines serait sans doute intéressée à déterminer si l’instrument de pouvoir que représentait le registre de délibérations a aussi pu servir d’instrument du pouvoir aux mains de l’élite consulaire, lui permettant de renforcer son emprise ou, à tout le moins, son influence sur la ville et ses habitants. Une approche différente, orientée par l’étude de la memoria, pourrait tenter de chercher dans ces registres de délibérations des indices démontrant qu’ils étaient employés comme « outil d’intégration dans la familia »131 consulaire.

52D’autre part, le registre de délibérations n’existe pas en isolation : il fait partie de tout un dispositif textuel engendré par un gouvernement urbain à une période donnée. Composé diversement de chartes, de livres de compte, de cartulaires ou de chroniques, cet ensemble scriptural est caractérisé par une intertextualité qui, idéalement, doit nous inciter à replacer l’étude d’un seul de ces documents dans le cadre de l’ensemble de la production documentaire et des stratégies mémorielles de l’institution concernée. Humble devant cette tâche immense, mais mue par l’espoir d’ajouter une pierre de plus à la vaste construction que représente l’histoire de l’écrit urbain, c’est vers l’étude du processus de cartularisation et du cartulaire urbain – porteur à la fois d’une signification symbolique, attestée par son apparence prestigieuse et la conservation jalouse dont il fait généralement l’objet, mais aussi sans doute d’une fonction plus prosaïque, tributaire d’une logique propre à l’institution qui lui a donné naissance – que nous nous tournons maintenant.

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Annexe

Tableau 1

Typologie des champs de compétence du gouvernement urbain

1. Réglementation interne

a)fonctionnement du conseil

b)gestion du patrimoine commun :

  • aménagement du sol (irrigation, drainage, adduction d’eau)

  • voies de communication (routes, ponts)

  • biens fonciers collectifs (maison commune, moulins, paroirs, église paroissiale)

  • urbanisme (propreté, réglementation contre l’empiètement, embellissement)

  • organisation du terroir (pâturages, troupeaux, police rurale)

c) interventions économiques :

  • gestion des deniers communs

  • fiscalité

  • surveillance des métiers et du travail

  • réglementation des marchés et échanges

  • encouragement à l’immigration des travailleurs qualifiés

  • sécurisation du ravitaillement en denrée de base (protection des producteurs, restrictions aux exportations, obligation de vendre, saisies, distribution)

d)solidarité et bien public :

  • action à caractère judiciaire ou juridique (actes de citadinage, médiation, protection des citoyens, police des mœurs)

  • assistance aux citoyens (œuvres de charité, confréries, hôpital des pauvres, regard sur la religion civique)

  • santé et hygiène publique (hôpital des malades, médecin communal, léproserie, protection contre les épidémies)

  • éducation

2. Relations extérieures

a)défense des privilèges et libertés (ambassades, lettres, procès)

b) organisation militaire et de défense (fortifications, artillerie, guet, milices)

c)relations avec le pouvoir royal et ses représentants (cérémonies, cadeaux, subsides, lettres, contentieux)

d)relations avec les villes et seigneurs avoisinants (assemblées de baillie, ambassades, échange d’information, actions militaires)

Figure I

Échantillons paléographiques des cinq notaires du conseil

1. Guillelmus Borrelli (A. M. Brignoles, BB1, folio 3)

1. Guillelmus Borrelli (A. M. Brignoles, BB1, folio 3)

2. Gaucelmus Gaufridi (A. M. Brignoles, BB1, folio 91)

2. Gaucelmus Gaufridi (A. M. Brignoles, BB1, folio 91)

3. Jacobus Cabrerii (A. M. Brignoles, BB1, folio 112)

3. Jacobus Cabrerii (A. M. Brignoles, BB1, folio 112)

4. Petrus Gaufridi (A. M. Brignoles, BB1, folio 129v)

4. Petrus Gaufridi (A. M. Brignoles, BB1, folio 129v)

5. Guillelmus Clari (A. M. Brignoles, BB1, folio 179v)

5. Guillelmus Clari (A. M. Brignoles, BB1, folio 179v)

Figure II

Exemple de séance-type

A.M Brignoles, BB1, folio 16

A.M Brignoles, BB1, folio 16

1 – introduction
2 - liste des présents
3 – ordonnances

Figure III

Éléments de mise en page

A.M. Brignoles, BB1, folio 12v

A.M. Brignoles, BB1, folio 12v

1 - cadre d'écriture virtuel
2 - large espace laissé en blanc pour débuter la prochaine séance sur une nouvelle page
3 - alignement de gauche sur la première ligne de chaînette

A.M. Brignoles, BB1, folio 13

A.M. Brignoles, BB1, folio 13
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Notes

1 Pour ne parler que de la Provence médiévale, citons H. B. Clarke, « Commune et communauté: l’administration municipale à Draguignan à la fin du xive siècle », Bulletin de la Société d’études scientifiques et archéologiques de Draguignan et du Var, Tome xli, 2001, p. 14-57 ; M. Potter, Le gouvernement d’un village en Provence: Tourves, 1379-1397, Tourves, 2000 ; N. Coulet, Aix-en-Provence: espace et relations d’une capitale (milieu xive siècle – milieu xve siècle), Aix-en-Provence, 1988, 2 vol. ; M. Hébert, Tarascon au xive siècle: histoire d’une communauté urbaine provençale, La Calade, 1979 ; É. Lebrun, Essai historique sur la ville de Brignoles, Nyons, (réimp. d’une éd. privée de 1897), 1973.

2 Parmi les plus récents, voir F. Bordes, Formes et enjeux d’une mémoire urbaine: le premier « Livre des Histoires » de Toulouse (1295-1532), thèse de Ph.D, Université Toulouse-Le Mirail, 2006, 5 vol. ; C. Fargeix, Les élites lyonnaises au miroir de leur langage, thèse de Ph.D, Université Lumière-Lyon 2, 2005 ; D. J. S. O’Brien, "The Veray Registre of All Trouthe": the content, function, and character of the civic registers of London and York, c. 1274 - c. 1482, thèse de Ph.D, University of York, 1999.

3 Hagen Keller avait autrefois proposé le terme de textualité, que Joseph Morsel avait récusé pour l’assimilation que ce terme opérait entre source écrite et texte, arguant de sa préférence pour le vocable de scripturalité (J. Morsel, « Ce qu’écrire veut dire au Moyen Âge. Observations préliminaires à une étude de la scripturalité médiévale », dans Écrire, compter, mesurer: vers une histoire des rationalités pratiques, dir. N. Coquery, F. Menant et F. Weber, Paris, 2006, publié en ligne, p. 22, note 11). Bien que constituant une alternative plus maniable à l’expression pratiques sociales de l’écrit, ce terme de scripturalité nous apparaît maintenant tout aussi discutable pour traduire la notion de literacy, dans la mesure où il assimile celle-ci à un terme irrémédiablement lié à la notion d’écriture, alors que les recherches les plus récentes tendent à replacer cette literacy dans un continuum de communication qui peut présenter une proportion variable d’oralité.

4 Le grand dictionnaire terminologique, Office de la langue française du Québec, 2002, http://www.granddictionnaire.com, consulté le 4 février 2009.

5 J. Goody et I. Watt, « The consequences of literacy », Comparative Studies in Society and History, vol. 5, no 3, 1963, p. 304-345.

6 C. F. Briggs, « Historiographical essay: literacy, reading, and writing in the medieval West », Journal of Medieval History, vol. 26, no 4, 2000, p. 400.

7 M. B. Parkes, « The Literacy of the Laity », dans The Medieval World, dir. D. Daiches et A. Thorlby, London, 1973, p. 555-576.

8 J. K. Hyde, « Some Uses of Literacy in Venice and Florence in the Thirteenth and Fourteenth Centuries », Transactions of the Royal Historical Society, 5th series, no 29, 1979, p. 109-128.

9 S. Franklin, Writing, Society and Culture in Early Rus, c. 950-1300, Cambridge (U.K.), 2002, p. 3.

10 M. T. Clanchy, From Memory to Written record, England 1066-1307, London, 1979.

11 B. V. Street, Literacy in Theory and Practice, Cambridge (N.Y.), 1984, p. 111.

12 F. Menant, « Les transformations de l’écrit documentaire entre le xiie et le xiiie siècle », dans Écrire, compter, mesurer: vers une histoire des rationalités pratiques, dir. N. Coquery, F, Menant et F. Weber, Paris, 2006, p. 33, note 1.

13 C. Meier, « Fourteen Years of Research at Münster into Pragmatic Literacy in the Middle Ages. A Research Project by Collaborative Research Centre 231: Agents, Fields and Forms of Pragmatic Literacy in the Middle Ages », dans Transforming the Medieval World: Uses of Pragmatic Literacy in the Middle Ages, dir. F.-J. Arlinghaus, Turnhout, 2006, p. 32.

14 A. Butcher, « The functions of script in the speech community of a late medieval town, c. 1300-1550 », dans The Uses of Script and Print, 1300-1700, dir. J. Crick et A. Walsham, Cambridge (N.Y.), 2004, p. 160.

15 F. Menant, « Les transformations de l’écrit documentaire », p. 46.

16 Ibid., p. 47.

17 A. Butcher, « The functions of script », p. 157.

18 Ibid., p. 160.

19 Ibid., p. 161.

20 J. Morsel, « Ce qu’écrire veut dire », p. 4.

21 Le registre contient un total de 194 réunions s’étendant sur une période de quatre ans et demi, mais l’analyse préliminaire actuelle se fonde sur l’étude des 108 premières réunions, étendues sur une période de près de trois ans et toutes écrites de la main d’un seul notaire.

22 Je tiens à remercier la direction des archives municipales de Brignoles qui m’a accordé un accès privilégié aux documents.

23 N. Coulet, « Les délibérations communales en Provence au Moyen Âge », dans Le médiéviste devant ses sources: questions et méthodes, dir. C. Carozzi et H. Taviani-Carozzi, Aix-en-Provence, 2004, p. 232.

24 Parchemin daté du 5 février 1322 (A. C. Brignoles, cote DS1/4, inventaire Mireur).

25 Sane pro parte universitatis hominum terre Brinonie nostrorum fidelium Maiestati nostre fuit nuper expositum quod dicta universitas habet multa concurrancia negocia que ad honorem nostrum et eiusdem universitatis comoda redundare probabiliter dinoscuntur, et quamvis ad ipsorum negociorum expedicionem predicta universitas fideliter sollicita sit et prompta, tamen impediente impotentia voluntatis affectum negocia ipsa in publico parlamento nequeunt expediri (édité dans É. Lebrun, Essai historique, p. 754-755).

26 Cum universitas ipsa et dicti duodecim consiliarii frequenter multa habeant contractare negocia que ad honorem nostrorum et ejusdem universitatis comodum redundare ut asserunt probabiliter dinoscuntur ipsique consiliarii per se ipsos non suficiant ad hujusmodi negocia effectualiter exequenda, propterea pro eorumdem hominum parte fuit majestati nostre humiliter supplicatum ut universitati et hominibus ipsis de novo concedere quod universitas et homines universitatis ejusdem possunt et valeant, de concivibus suis, duos sindicos et unum notarium, qui scribere habeat ordinanda, per consiliarios supradictos annis singulis eligere (Livre rouge, AA1, fol. 26 ; original en parchemin daté du 8 octobre 1377 et conservé sous la cote A. C. Brignoles, DS1/11, inventaire Mireur).

27 Roger Aubenas estime que l’institution du notaire communal ne fut pas créée, mais seulement consacrée, par ces actes du pouvoir comtal (R. Aubenas, Étude sur le notariat provençal au Moyen Âge et sous l’Ancien Régime, Aix-en-Provence, 1931, p. 94).

28 Et unum notarium, qui scribere habeat ordinanda (Livre rouge, AA1, fol. 26).

29 Arc tendu avec flèche (fol. 1 à 32v), fruit en forme de poire avec deux feuilles (fol. 33 à 82v), soleil à huit rayons ondoyants (fol. 83 à 132v), trois monts inscrits dans un cercle surmonté d’une croix (fol. 133 à 182v).

30 C. M. Briquet, Les filigranes: dictionnaire historique des marques du papier, Hildesheim, 1984, 4  vol.

31 Nichil fuit ordinatum propter numerum inperfectum dominorum de consilio (fol. 1).

32 Ceci est à contraster avec l’exemple du premier registre de délibérations conservé pour la ville de Barjols, où une clause particulière est insérée au préambule du tout premier folio, clause qui autorise le conseil à éventuellement révoquer, en tout ou en partie, toute ordonnance qu’il aura promulguée, selon son bon vouloir. D’après Cynthia Law-Kam Cio, cet élément, jumelé à la grande variabilité notée dans la mise en page du registre, serait un indice probant démontrant que ce premier registre conservé par Barjols est en réalité le premier registre effectivement rédigé dans cette ville (C. Law-Kam Cio, Édition commentée du premier registre de délibérations municipales de la ville de Barjols (1373-1393), mémoire de maîtrise, Université du Québec à Montréal, 2009).

33 On y apprend que Sthephanus Aymerici avait été mandaté par le conseil comme ambassadeur à Naples afin de tenter de récupérer la reine Jeanne, retenue prisonnière depuis le 2 septembre 1381 à la suite de la prise de Naples par Charles de Duras ; la nouvelle de son trépas (27 juillet 1382) fut communiquée aux ambassadeurs dépêchés à Naples par suite d’une ordonnance des États unionistes d’août 1382 et cette nouvelle se répandit au sein des communautés unionistes (dont Brignoles) entre novembre 1382 et mars 1383 (A. Venturini, « Vérité refusée, vérité cachée: du sort de quelques nouvelles avant et pendant la Guerre de l’Union d’Aix (1382-1388) », dans La circulation des nouvelles au Moyen Âge, xive congrès de la SHMES, Avignon, juin 1993, Rome, 1994, p. 182 et dans « La Guerre de l’Union d’Aix (1383-1388) », dans 1388: la dédition de Nice à la Savoie, actes du colloque international de Nice (septembre 1988), dir. R. Cleyet-Michaud et al, Paris, 1990, p. 47-48) ; il est donc plausible de penser que cette nouvelle était connue de Brignoles au plus tard en mars 1383 et donc, qu’une ambassade à Naples dans le but avoué de récupérer la reine n’aurait pas pu être ordonnée après cette date.

34 Ordinaverunt et comiserunt dictis sindicis et nobili Johanni de Brinonia, Berardo Aymerici et magistro Jacobo Cabrerii ac nobili Bertrando Olivarii, consiliariis, quatenus ordinaciones super dictis ambaxiatis factas et relationes dictorum ambaxiatorum videant, palpent et examinent (fol. 62).

35 BB1, fol. 1 et 33.

36 BB1, fol. 33.

37 BB1, fol. 29 ; la même formule est répétée lors des élections du 15 février 1389 (fol. 51v) et du 15 février 1390 (fol. 87v).

38 Et ego Guillelmus Borrelli pro notario consilii (fol. 29), et etiam ego fui quitiatus de omnibus talliis per me exactis (fol. 32), in quadam cedula facta particulariter manui mei notarii presentis consilii (fol. 59v), ego Guillelmus Borrelli sumpsi ad partem notam obligationis sive ordinacionis predicte (fol. 73), hec scripsi ego, qui supra notarius (fol. 75v), juxta que continetur latius in nota scripta manu mei Petri Gaufridi notarii honorabilis consilii memorati (fol. 128v).

39 On conserve plusieurs de ses registres notariés pour cette période aux archives départementales du Var (R.-H. Bautier et J. Sornay, Les sources de l’histoire économique et sociale du Moyen Âge, Provence-Comtat Venaissin-Dauphiné-États de la Maison de Savoie, vol. 2, Paris, 1971, p. 1269).

40 J.-L. Bonnaud, Un état en Provence: les officiers locaux du comte de Provence au xive siècle (1309-1382), Rennes, 2007, cédérom: Annexe II, Catalogue des officiers royaux, dossier B, p. 16, nº 261.

41 Vérificateur des comptes débiteurs (fol. 23), collecteur de taille (fol. 32), operarius pour la réfection d’un pont-levis (fol. 43v), auditeur de comptes (fol. 84v), responsable de la clé d’une des portes de la ville (fol. 91v), fermier d’une rève (fol. 95v) ; en 1389, il fut mandaté avec deux autres notaires pour confectionner le cartulaire de Brignoles (AA1) et l’on retrouve son texte de validation des copies au folio 117v de ce cartulaire.

42 BB1, fol. 84.

43 Item solvit michi Jacobo Cabrerii notario, altero ex auditoribus (CC1, fol. 65).

44 On conserve plusieurs de ses registres notariés pour cette période aux archives départementales du Var (R.-H. Bautier et J. Sornay, Les sources de l’histoire économique et sociale, p. 1269).

45 BB1, fol. 128v.

46 CC1, fol. 72.

47 BB1, fol. 120.

48 Comme le mentionne Marino Zabbia, à propos des notaires italiens devenus chroniqueurs, « le remploi de la langue des documents a été une pratique assez courante des chroniqueurs italiens quand ils voulaient rendre leurs récits plus crédibles en modelant le texte narratif avec des solutions stylistiques typiques des écritures qui jouissaient communément d’une foi particulière » (M. Zabbia, « Écriture historique et culture documentaire: la chronique de Falcone Beneventano (première moitié du xiie siècle) », Bibliothèque de l’École des chartes, vol. 159, 2001, p. 388).

49 Nichil de premissis venit ad effectum (fol. 13), vacat quia alibi (fol. 29v), fuit cancellata per me Guillelmum Borrelli notarium de precepto domini baiuli et consiliariorum (fol. 52), quousque fuit factum (fol. 86v).

50 Ponatur hic ordinationes scriptas per Johannem Claverii (fol. 47v), dictetur ad plenum (fol. 81v), dictetur in forma (fol. 87).

51 Une séance porte le titre Consilium et extra consilium (fol. 45) et une autre commence avec le préambule In nomine Domini, Amen (fol. 33), portant ainsi le total au nombre de 108 réunions étudiées.

52 A.D. du Var, 3E7-65, 3E7-66 et 3E7-67.

53 Pour les réunions analysées, on retrouve le palais royal dans 74 % des cas, la cour royale dans 11 %, une maison privée pour 6 %, le couvent des Frères mineurs dans 7 % et la place du marché dans 1 % des cas.

54 La présence d’un officier royal est une condition nécessaire à la tenue de l’assemblée du conseil de ville, comme le précise le privilège de la reine Jeanne du 8 octobre 1377: presente et assidente baiulo seu judice curie nostre dicte ville Brinonie vel ejus locumtenente (A.C. Brignoles, Livre rouge, AA1, fol. 26v).

55 Au moins quatre des cinq paires de syndics élus annuellement dans notre registre mettent en présence un syndic noble et un non-noble, ce qui semble alors être une convention tacite. Cette situation deviendra la norme par suite d’une transaction survenue en 1409 entre les syndics, les nobles et les hommes du peuple, où il fut convenu que, sur deux syndics, un serait noble et l’autre bourgeois (É. Lebrun, Essai historique, p. 299).

56 D’ailleurs, les erreurs dans les listes de noms sont relativement fréquentes, certains noms étant écrits par mégarde à deux reprises, d’autres étant écrits par erreur, puis rayés par le notaire une fois son erreur remarquée.

57 À titre d’exemple, lors de la première année, nobilis Guillelmus Giraudi et nobilis Gaufridus de Intercastris sont systématiquement mentionnés dans les trois premiers noms dès qu’ils sont présents, et ce, malgré une piètre assiduité (66 % et 49 % des réunions respectivement), alors qu’un important bourgeois du nom de Feraudus Feraudi, présent à 71 % des réunions, se trouve aussi dans ces trois premiers noms dans 84 % de ses présences. Cette préséance est parfois assez marquée pour faire en sorte qu’un conseiller ancien, mais important, soit nommé en tête de la colonne de gauche avant même les conseillers en exercice, par exemple Gaufridus de Intercastris qui est dans cette position aux folios 57v et 59v et dont on sait qu’il possède la plus grosse fortune de Brignoles (M. Guénette, Au cœur du patrimoine familial: stratégies matrimoniales et coutumes successorales à Brignoles de la fin du xive au milieu du xve siècle, thèse de Ph.D, Université Laval, 1994, p. 166).

58 Ces trois réunions font état de la participation de six ou sept conseillers, permettant de croire à la possibilité d’un quorum des deux tiers ; cette notion doit être nuancée par l’existence de certaines réunions où l’on prend plusieurs décisions en présence d’aussi peu que cinq conseillers en exercice, avec ou sans conseillers anciens (réunion du 15 août 1388, fol. 44).

59 Il semble peu probable qu’on réunisse un nombre important de participants pour un si piètre résultat, comme on le voit à la séance du 19 octobre 1389 (fol. 76v), où l’on rencontre la totalité des conseillers en exercice (ce qui ne survient qu’à cinq reprises sur 108 réunions), mais aucune décision: on pourrait supposer une âpre discussion n’ayant pas débouché sur un consensus suffisant, mais il est tout aussi plausible d’envisager un simple oubli de la part du notaire de transcrire la teneur des décisions prises ce jour-là.

60 Par exemple, suptibus sumtibus sumptibus, heri eri, quasu casu, ostensis hostenssis.

61 On retrouve ainsi ces diverses formes, indifféremment utilisées: concilium/consilium, pace/passe, accecerunt, centenario/sentenario, saserdotalia, certis/sertis.

62 Par exemple franchis, mais francas.

63 Par exemple congreguetur.

64 In casu quo (au cas où), qui faciat suo posse (qu’il fasse son possible), fuerat in causa (il avait été en cause).

65 Par exemple placeat dicto domino capitaneo fieri facere unam preconizationem (fol. 59v) ou bien encore unum notarium sufficientem et idoneum (fol. 24).

66 Par exemple, garrotz, trabuc, sause, ou des noms propres comme Guilhelmes et JQuatreliuras, P. Daniort.

67 Albrerium du provençal albrier, agulhatis de agulhada, gachiam de gacha, segium de sege.

68 On retrouve ces trois exemples: dum tamen non sint in mala fach seu faciant malum (fol. 14), quod dicta Caramia deffendatur propter lo groul a die Omnium sanctorum usque festum Purificationis beate Marie (fol. 55v), Idem Petrus Daniort dixerit, ut fertur, eidem Feraudo que lo dich Feraut acomprara del cors (fol. 72).

69 Caroline Fargeix rapporte dans sa thèse un incident semblable lors duquel un prévôt de la ville de Lyon insulte un des conseillers dans l’enceinte du consulat, donnant suite à l’inscription de cet événement dans le registre de délibérations contrairement à l’habitude du secrétaire du conseil ; elle suggère l’hypothèse qu’on transcrit ces paroles ainsi pour faire honte à ceux qui les ont énoncées et afin que la mémoire de la ville conserve une image écornée de ces hommes (C. Fargeix, Les élites lyonnaises, p. 246).

70 À titre d’exemple dans ce même registre, on remarquera le préambule d’une lettre du sénéchal de Provence envoyée au nom de la reine à la ville de Brignoles et retranscrite dans ce document: bien qu’écrit par un notaire, il offre une construction phraséologique complexe, voire ampoulée, et un vocabulaire recherché et presque pédant (fol. 19 et 19v). On se souviendra aussi que ce sont des notaires qui ont souvent rédigé les nombreuses chroniques urbaines italiennes, dans un style souvent plus littéraire que notarial, car « leur formation culturelle impliquait […] l’acquisition de compétences particulières, se rapportant au domaine de l’ars dictaminis qui, grâce aux hauts niveaux atteints, trouvaient un débouché naturel dans l’élaboration de textes littéraires à sujet souvent politique, composés soit en latin soit en langue vulgaire, et surtout dans les formes de la poésie aussi bien lyrique qu’épique (M. Zabbia, « Formation et culture des notaires (xie-xive siècle) », dans Cultures italiennes: xiie-xve siècle, dir. I. Heullant-Donat, Paris, 2000, p. 315).

71 Malivolus, dapnabile, inimicus, magnum scandolum, multas discordias, multa et innumerabilia dapna, dapna gravaminibus, majori dapno.

72 Deux éléments seulement: civitatem Aquensem, civitatis Tholoni.

73 Neuf termes: mobilia, immobilia, realis, corporalis, publicus, liber, quitius, justus, francus.

74 Six adjectifs (au nominatif): futurus, proximus, annualis, celer, bisestum, dominicum.

75 La catégorie la plus fournie, avec 17 items (au nominatif): primus, secundus, tercius, ultimus, medius, certus, singulus, universi, innumerabilis, vacuus, relicuus, plenus, grossus, magnus, grandior, major, carior.

76 Seize éléments: proprio, talis, completum, imperfectum, sacri, spontanea, graciosum, bono, prosperum, pacifico, caprini, levaticii, circumvicine, viridi, et deux adjectifs dont le sens n’est pas clair (boves armos et fuste cita).

77 Les exemples, très nombreux, représentent plusieurs centaines d’adjectifs pour la première année, dont voici un mince échantillon représentatif: congregato honorabili consilio ; venientes in coro consilii ; subsidium graciosum per tres status promissum ; illis personis gachiam facientibus ; quibusquidem literis receptis, apertis, lectis et publicatis et earum tenore perlecto ; ab omnibus armigeris deffendendo.

78 R. Jacob, « Bannissement et rite de la langue tirée au Moyen Âge: du lien des lois et de sa rupture », Annales HSS, sept.-oct. 2000, no 5, p. 1048.

79 Se valde bene habent et habuerint (fol. 5).

80 Debeant passificare et tractare pacem (fol. 53v), quod nobilis Bertrandus Olivarii solvat et solvere teneatur (fol. 28v).

81 Custodire vult et intendit (fol. 10), audeat vel presumat (fol. 13v).

82 Prout in cedula subscripta (fol. 27v), quarum tenor literarum clausarum sequitur et est talis (fol. 18v).

83 Ad informandum consienciam suam super premissis (fol. 10v), les multiples dictus, supranominatus et prefatus déjà mentionnés.

84 Ad salvandum jus potius in illis habentis (fol. 11), protestantes quod per aliqua que dicant vel faciant non intendunt prejudicare nec in aliquo derogare eorum privilegiis, statutis regiis nec libertatibus ipsius ville (fol. 24).

85 Et predicta [..] attendere et complere promisit et convenit et sponte super sanctam Dei evangeliam juravit contraque non facere, dicere vel venire, tacite vel expresse, directe vel per oblicum, subtilitate, ingenio vel calliditate, omniaque privilegia, libertates, franquesias et immunitates dicte ville firmiter observare et contra ea nunquam venire (fol. 21v), sub obligatione omnium bonorum suorum presentium et futurorum et sub omni jure et facti renunciatione pariter et cautela (fol. 21v).

86 Item ordinarunt, nonobstante aliquo statuto in contrarium edito (fol. 16), habere sibi hospicium pro sua mancione et in proximis vindemiis venturis viginti quinque metretas vini puri et meri, sine contradictione quacumque (fol. 39v).

87 Salva et retenta consciencia et ordinacione spectabilis et magnifici viri domini Georgii de Marlio (fol. 31), salva tamen et retenta in predictis omnibus et singulis voluntate, consiencia et ordinacione dicti domini senescalli Provincie (fol. 34v).

88 Ego, Guillelmus Borrelli, sumpsi ad partem notam obligationis sive ordinacionis predicte (fol. 73), hec scripsi ego, qui supra notarius (fol. 75v), que scripsi ego, Guillelmus Borrelli (fol. 87v)

89 A. García Valle, « Las fórmulas jurídicas medievales: un acercamiento preliminar desde la documentación notarial de Navarra », Anuario de historia del derecho español, vol. lxxiv, 2004, p. 622-623.

90 Maria, Dei gracia, regina et ses diverses déclinaisons (fol. 1v, 4, 8v, 12, 20, 23v, 32, 44 et 56v), Ludovicus, Dei gracia, rex et ses diverses déclinaisons (fol. 28v, 31, 33, 51v et 87v).

91 Noverint universi et singuli presentes pariter et futuri (fol. 10 et 18v).

92 Et me, Guillelmo Borrelli, notario [...] et cetera (fol. 10, 11v, 15v, 21v et 81v).

93 Testibus vocatis et ad predicta rogatis (fol. 10, 11v, 15v, 21v et 81v).

94 CC1, fol. 66v à 73v.

95 J. Picoche, « Pourquoi Philaminte avait-elle horreur des mots vieux ? », dans Ces mots qui sont nos mots: mélanges d’histoire de la langue française, de dialectologie et d’onomastique offerts au Professeur Jacques Chaurand, dir. M. Tamine, Charleville-Mézières, 1995, p. 117, repris dans C. Fargeix, Les élites lyonnaises, p. 88, note 362.

96 Id.

97 Les grands de ce monde sont réputés être notabilis, honorabilis, providus, nobilis, spectabilis, magnificus, circumspectus ou potens ; les hommes de la ville sont probi, boni, ydonei, sufficienti et parfois quondam ; les sujets ne peuvent qu’être fideles ; la reine est qualifiée de serenissima, inclita, illustrissima ou sacra et la prieure de venerabile et religiosa ; l’ennemi, quant à lui, est inimicus, malivolus, extraneus ou forensis.

98 Laborent absque mora (fol. 2), requisiverunt cum instancia quanta potuerunt (fol. 7), indilate accedant (fol. 9v), ut illico […] tradant (fol. 11v), cum diligencia qua convenit (fol. 22).

99 Bene et legaliter ut confidunt facere juxta quod eis videbitur faciendum (fol. 22), ubi bene et honeste possunt interesse provideatur de victualibus et aliis necessariis precio competenti (fol. 30).

100 Cupientes […] mandatum dominicum ducere ad effectum juxta possibilitatem eorum (fol. 9), volentes toto posse facere totum illud sucurssum quod poterunt, nonobstantibus quibuscumque obstaculis (fol. 13).

101 BB1, fol. 9.

102 CC1, fol. 64v et 65.

103 Si vero invenerint quod ipsi ambaxiatores non fecerint ea que eisdem fuerat comissum, in solidum vel in partem, quod secundum magis et minus et secundum laborem factum per ipsos ambaxiatores in dictis ambaxiatoribus, ipsas pecunias recuperent amicabiliter ab eisdem et si contradixerint, per viam justicie faciant eos compelli per dominos regios officiales (fol. 62).

104 Conantes de toto eorum posse villam et gentes ipsius in passe et tranquillitate tenere (fol. 4), pro conservatione fructuum (fol. 13v), pro custodia et conservatione gentium ville Brinonie (fol. 17), ad conservationem presentis ville (fol. 30), pro majoribus periculis evitandis (fol. 34v).

105 Le bailli est félicité pour unicuique de minore ad majorem ministrando justiciam (fol. 3v), quod cedit in dapnabile detrimentum animarum personarum degentium in dicta villa (fol. 49), ad […] prosperum statum universitatis ejusdem et singularum personarum ipsius ville (fol. 51v), pro indepnitate subditorum (fol. 65).

106 Pro bono et pasifico statum hujus ville et totius patrie circumvicine (fol. 23v), cum […] faciant cotidie vexare gentes Brinonie et castrorum baiulie ipsius ville (fol. 38), et alias facere et dicere ac tractare cum eodem ad utilitatem dicte ville et eius baiulie (fol. 60v).

107 Dans certaines villes, l’accession au consulat conférait une réelle noblesse aux conseillers, comme on le voit à Toulouse où, dès 1496, les domini de capitulo se voient anoblis à la suite de leur élection (F. Bordes, Formes et enjeux, Tome 1: Du « Livre officier » au « Livre des Histoires », p. 123).

108 BB1, fol. 4, 20v, 23, 27v et 87.

109 Equitare debeant cum exercitu predicto honorifice ut melius poterunt (fol. 9), ordinarunt quod scribatur honorifice dominis capitaneo, vintheneriis et consilio Arearum (fol. 31v), pro honore hujus ville (fol. 64v), quod scribatur dominis senescallo et judici majori honorifice excusando dictum consilium (fol. 64v), et litera dictetur honorificius et melius quantum poterit servando semper honorem hujus ville (fol. 73).

110 Contra rei veritatem et dedecus domini capitanei et sindicorum hujus ville (fol. 63v).

111 BB1, fol. 72v.

112 BB1, fol. 64v.

113 H. Bresc, « Les municipalités provençales entre autonomie et dépendance: Draguignan (1360-1440) », dans Le prince, la ville et le bourgeois (xivexviiie siècles), dir. L. Croq, Paris, 2004, p. 25-45 ; N. Coulet, « Les délibérations communales en Provence », p. 227-247 ; A. Rigaudière, Gouverner la ville au Moyen Âge, Paris, 1993 ; M. Hébert, Tarascon au xive siècle.

114 Voir à ce sujet M. Guénette, « Une ville aux prises avec la guerre. Brignoles à la fin du xive siècle », Provence historique, vol. 162, 1990, p. 429-441.

115 Item ordinaverunt quod quedam litere, noviter misse per dictam sacram reginam magestatem, ad eternam rei memoriam describantur in presenti libro (fol. 73v).

116 BB1, fol. 52 et 52v.

117 Et de hoc dictus dominus capitaneus habeat scribere in Avinione ad obtinendum dictum privilegium (fol. 38), item ordinaverunt quod litera franquesie piscandi in Caramia pridem inpetrata a domino senescallo per dictum dominum capitaneum presentetur pro excecutione facienda (fol. 55v).

118 Quod dominus capitaneus exigat a dicto domino vicario dictos tres florenos auri (fol. 45v).

119 Quod cum dominus prior Artacelle pridem certa negocia facere habuerit cum predictis dominis sindicis et consiliariis, quod negocium ex toto remiserit domino capitaneo hujus ville et predictis dominis sindicis, ideo iterum remiserunt dictum negocium predictis dominis capitaneo et sindicis, qui cum eo se habeant concordare (fol. 46v).

120 Quod dictus dominus capitaneus faciat tales excusationes pro presenti villa quod dominus senescallus de predictis CCCC florenis auri remaneat contentus et tractet cum eo ut melius poterit compositionem hujus ville super impositionibus, gabellis et trentenis ad majorem utilitatem dicte ville (fol. 59).

121 BB1, fol. 3v.

122 BB1, fol. 11.

123 BB1, fol. 15v.

124 Par exemple, l’envoi d’une lettre à l’official de Glandevès pour un des notables (fol. 50), la requête adressée au supérieur de l’ordre des Frères mineurs pour obtenir un prêcheur (fol. 65v), la médiation avec le prieur de La Celle dans le cadre d’une mésentente fiscale entre celui-ci et certains habitants de Brignoles (fol. 43 et 46v), l’ambassade à l’archevêque d’Aix pour obtenir satisfaction dans les démêlés du conseil avec un vicaire particulièrement indolent et peu responsable (fol. 49v et 51), la requête au pape pour obtenir le privilège de ne pas être jugé hors de la juridiction ordinaire (fol. 38).

125 Par exemple lors d’une intervention auprès du seigneur de Pontevès pour éliminer un péage qu’il a réclamé de façon intempestive (fol. 71, 74 et 82v), le conseil transige autant pour les habitants de la baillie que pour ses propres ressortissants ; également, lors de la requête au pape déjà mentionnée visant à obtenir le privilège de ne pas être jugé hors de la juridiction ordinaire (fol. 38), on désire que ce privilège s’applique à toute la baillie, mais on précise que « in quasu quo non posset obtinere pro tota baiulia, saltim obtineat pro presenti villa ut ipse melius factam et obtinere poterit ».

126 Item ordinaverunt quod quicumque delinquens in dicto consilio, postquam pulsatum fuerit pro ipso, et non venerit ad horam debitam, solvat pro pena unum grossum pro quallibet vice, nisi juxtam excusam haberet, et quod dicta pena convertatur ad faciendum unum bonum olocaustum, ad voluntatem domini baiuli supradicti (fol. 52v).

127 Item ordinaverunt quod, facta propositione in presenti consilio per illum seu illos ad quem pertinebit, nullus de dicto consilio sit ausus loqui, nisi quando per ordinem suum venerit, et quod nullus post dictam propositionem loqui incipiat, nisi de mandato dicti domini baiuli sive ejus locumtenentis, et quod nullus postquam sederit non se amoveat de loco suo, nisi conclusum fuerit in consilio sive licencia dicti domini baiuli, sub pena unius pataqui convertendi in usus in quibus alia pena deficiencie converti debet et dicta pena exigatur per nobilem Bertrandum Olivarii (fol. 53v).

128 Item ordinaverunt de voluntate qua supra quod dicti sindici teneantur personaliter interesse in quibuscumque parlamentis fiendis in curia regia Brinonie pro indepnitate subditorum (fol. 65).

129 Item ordinaverunt, de voluntate qua supra, quod quicumque sint sindici dicte ville teneantur habere raupas eorum sindicatus prima die illius anni in quo fuerint ordinati et vocati ad dictum sindicatum et, continue illo anno, illas raupas defferant alioquin universitas non teneatur eas solvere (fol. 65).

130 Un merci particulier à Kouky Fianu (Ottawa) pour m’avoir aidé à préciser ma pensée sur ce point et m’avoir suggéré cette heureuse expression.

131 F. Bordes, Formes et enjeux, Tome 3: Entre histoire et mémoire urbaine, p. 134.

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Table des illustrations

Titre 1. Guillelmus Borrelli (A. M. Brignoles, BB1, folio 3)
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Titre 2. Gaucelmus Gaufridi (A. M. Brignoles, BB1, folio 91)
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Titre 3. Jacobus Cabrerii (A. M. Brignoles, BB1, folio 112)
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Titre 4. Petrus Gaufridi (A. M. Brignoles, BB1, folio 129v)
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Fichier image/jpeg, 100k
Titre 5. Guillelmus Clari (A. M. Brignoles, BB1, folio 179v)
URL http://journals.openedition.org/memini/docannexe/image/144/img-5.jpg
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Titre A.M Brignoles, BB1, folio 16
Légende 1 – introduction2 - liste des présents3 – ordonnances
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Titre A.M. Brignoles, BB1, folio 12v
Légende 1 - cadre d'écriture virtuel2 - large espace laissé en blanc pour débuter la prochaine séance sur une nouvelle page3 - alignement de gauche sur la première ligne de chaînette
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Titre A.M. Brignoles, BB1, folio 13
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Pour citer cet article

Référence papier

Lynn Gaudreault, « Écrit pragmatique, écrit symbolique : le premier registre de délibérations communales de Brignoles (1387-1391) »Memini, 12 | 2008, 149-190.

Référence électronique

Lynn Gaudreault, « Écrit pragmatique, écrit symbolique : le premier registre de délibérations communales de Brignoles (1387-1391) »Memini [En ligne], 12 | 2008, mis en ligne le 27 octobre 2011, consulté le 19 avril 2025. URL : http://journals.openedition.org/memini/144 ; DOI : https://doi.org/10.4000/memini.144

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Auteur

Lynn Gaudreault

Université du Québec à Montréal

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Droits d’auteur

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