Le Petit cartulaire d’Orléans est-il un cartulaire municipal ?
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- 1 H. STEIN, Bibliographie générale des cartulaires français ou relatifs à l'histoire de France, Nende (...)
- 2 Je remercie les évaluateurs de la revue et Didier Méhu qui ont commenté une première version de cet (...)
- 3 Voir à cet égard le programme de recherche « Typologie des cartulaires médiévaux » annoncé en 2004 (...)
1Lorsqu’il procéda, dans les années 1900, à l’inventaire des cartulaires conservés en France, Henri Stein releva pour Orléans1 une série de volumes relatifs à diverses institutions, abbayes, couvents, églises, cimetière, université, etc. Pour la « Ville », il indiqua un Livre rouge, déjà perdu, et un Petit cartulaire municipal orléanais daté du xve siècle. C’est sur celui-ci que porte l’enquête qui suit, destinée à préciser les motifs de sa réalisation et sa place dans la production documentaire orléanaise. L’analyse du contenu de ce manuscrit soulève en effet divers problèmes qui peuvent remettre en question l’intitulé sous lequel il est désigné. L’étude du manuscrit tentera de déterminer si l’on a affaire à un recueil composé à la demande du corps de ville pour conserver et consulter ses titres, ou à une compilation effectuée à d’autres fins qu’il s’agira de préciser2. Cette enquête a également pour objectif d’alimenter la réflexion, menée entre autres à l’IRHT, sur la définition des cartulaires et leur typologie3.
Le codex : un manuscrit composite
- 4 Ce manuscrit est sans doute arrivé à la Bibliothèque nationale dans la seconde moitié du xviiie siè (...)
- 5 On lit au centre de la couverture du codex « Volume de 102 feuillets / Les feuillets 5-12 sont blan (...)
2Le Petit cartulaire est inédit. Il se présente comme un volume de 102 feuillets de papier, de format in-4o, conservé sous la cote Fr. 11988 à la Bibliothèque nationale de France4. Il ne porte pas de titre, sinon l’indication sur la page de garde et d’une écriture postérieure, du nombre total de feuillets, du nombre de feuillets vides et d’une date, 20 août 13775.
- 6 Les données relatives aux cahiers et aux filigranes sont le résultat des premières observations fai (...)
- 7 Proche de Briquet, no 1541, attesté entre 1428 et 1455. Cf. C. M. Briquet, Les filigranes : diction (...)
- 8 Proche de Briquet, 1542, attesté entre 1433 et 1441. Cf. C. M. Briquet, Les filigranes : dictionnai (...)
- 9 Proche de Briquet, 1527, attesté entre 1458 et 1475. Cf. C. M. Briquet, Les filigranes : dictionnai (...)
3Le volume est composé de neuf cahiers, les huit premiers formés de six bi-feuillets (fol. 1-95) et le dernier de quatre (fol. 96-102)6. Le papier des cahiers 1 à 4 (fol. 1 à 48) porte en filigrane des armoiries à la fleur de lis surmontée d’une croix latine avec trois flèches7. Un motif similaire figure dans le papier des cahiers 5 à 7 (fol. 49 à 83)8. Aux cahiers 8 et 9, les motifs varient : le feuillet 86 est le seul à maintenir un filigrane similaire aux précédents, tandis que les autres présentent une marque plus petite où la croix a disparu pour ne laisser que les armoiries à fleur de lis9. Le filigrane du feuillet 99 (fleur de lis dans un écu sans croix) est plus grand que les formes antérieures. L’observation du papier correspond à ce que l’organisation des cahiers laisse voir : ce manuscrit rassemble des ensembles différents.
- 10 Par exemple aux fol. 25v, 28v, 31v à 39v. La reliure ultérieure est venue rogner cette phrase sembl (...)
- 11 Un talon déchiré est visible entre les feuillets 101 et 102, un autre ne l’est pas (entre les feuil (...)
4Un premier ensemble est composé de sept cahiers (voir le schéma codicologique en annexe I). Dans le premier prend place seule une table des matières couvrant les fol. 1 à 4v et recensant presque toutes les pièces contenues dans les six cahiers suivants. Les feuillets 5 à 12v ont été laissés blancs. Le deuxième cahier commence au feuillet 13 et la copie des pièces recensées dans la table des matières s’achève au feuillet 80v. Cet ensemble de sept cahiers présente une unité indéniable : une seule main a rédigé la table des matières et les six cahiers subséquents (exception faite des fol. 81 à 83v). Des réclames, visibles au verso de nombreux feuillets, plaident pour une écriture continue et une pratique de renvois qui ne se limitait pas au seul passage d’un cahier à un autre10. Par ailleurs, une numérotation contemporaine en chiffres romains (i à lxviii) occupe le centre de la marge supérieure des feuillets (recto) des cahiers 2 à 7 (à l’exception des trois derniers feuillets). Le premier cahier avec la table des matières n’a pas été folioté à cette époque, pas plus que les cahiers 8 et 9, ces trois unités portant seulement une numérotation moderne en chiffres arabes qui occupe le coin supérieur droit de tous les feuillets (recto). Cette inscription a été faite après la reliure de l’ensemble puisqu’elle ignore les pages manquantes11 et qu’elle couvre la totalité du codex (fol. 1 à 102). Pour éviter les risques de confusion entre les deux séries de chiffres, c’est la numérotation moderne, plus complète, qui a été retenue ici.
- 12 Fol. 22 par exemple : une croix pointée dans le texte renvoie à trois lignes oubliées rédigées au b (...)
- 13 Fol. 17v : « mettons la main » est barré et remplacé par « affranchissons » pour traduire le terme (...)
5Ce premier ensemble composé des sept premiers cahiers (moins les fol. 81 à 83) offre aussi une unité de présentation. Les initiales des actes transcrits sont décorées à la plume, les articulations des actes sont relevées par des caractères gras et plus grands que le corps du texte, les monogrammes royaux ou les signatures sont reproduits en fin d’actes (voir illustration). Quelques corrections parsèment les actes, sous forme d’ajouts intra linéaires ou de renvois en marges : ce sont des éléments oubliés12 ou des mots mal traduits13. Dans l’ensemble, la première partie du manuscrit (fol. 1 à 80v) est la reproduction attentive et soignée d’une sélection d’ordonnances royales et de leur traduction en français, les unes et les autres portant, bien mises en évidence, les articulations de leur énoncé (« Item », « Placuit », « Par ce », « Mandons », etc.). Ces actes recopiés sont enfin signalés dans la table des matières par la même main (voir les reproductions du manuscrit en annexe III).
6Les derniers feuillets du cahier 7 montrent une coupure qui répond à une nouvelle étape de rédaction. L’écriture change pour devenir plus cursive, la pagination médiévale cesse, les ordonnances royales laissent place à une sentence du prévôt d’Orléans, suivie d’une note plus tardive (fin xve siècle ?) et d’une page blanche. On a le sentiment que l’entreprise de collation des ordonnances a pris fin, mais que des scribes ont profité, des années plus tard, de l’espace laissé vierge pour copier et noter des éléments d’administration fiscale.
7Le cahier 8, lui aussi composé de six bi-feuillets, commence au fol. 84 sur du papier différent et attesté à Paris au moins dix ans plus tard. Il a été écrit par plusieurs mains contemporaines et se termine avec la copie d’un acte qui devait se poursuivre dans un cahier subséquent manquant, comme l’indique la réclame au bas du fol. 95v. Le cahier 9 enfin est un dossier composé de pièces du siècle précédent relatives à une affaire particulière et toutes collationnées en 1465 par le notaire Jehan Petit. Là encore un espace vide a servi à prendre des notes : deux minutes notariées sont écrites à la suite de la dernière pièce du dossier, dans le demi feuillet inférieur. Ce cahier final a été amputé de son avant-dernier feuillet, mais le dernier est blanc, si ce n’est de quelques bribes d’écriture au verso.
8L’aspect matériel du codex indique donc que le Petit cartulaire est un manuscrit composite dont la reliure a associé, à un moment indéterminé, des cahiers de mains et de périodes différentes. Ces ensembles codicologiques distincts signalent déjà que nous n’avons pas affaire à une œuvre homogène mais à un assemblage dont il faut maintenant tenter de comprendre la raison d’être. Les informations contenues dans les premières pages du manuscrit ont poussé Henri Stein à identifier en ce recueil un cartulaire de la ville d’Orléans, mais plusieurs indices militent en faveur d’un avis plus nuancé.
- 14 D’après la définition retenue par Michel Parisse dans la conclusion des actes de la table ronde déd (...)
- 15 Définition proposée dans P. Bertrand, C. Bourlet et X. Hélary, « Vers une typologie des cartulaires (...)
9Si l’on accepte les définitions proposées actuellement pour identifier un cartulaire, on doit être en mesure de reconnaître un « recueil d’actes, sélectif ou exhaustif, réalisé à la demande d’une institution ou d’une personne »14 animée par la volonté de « transcrire ou faire transcrire … des titres relatifs à ses biens et à ses droits et des documents concernant son histoire ou son administration, pour en assurer la conservation et en faciliter la consultation »15. Dans cette optique, l’enquête sur le Petit cartulaire d’Orléans consiste à examiner les pièces contenues dans le manuscrit, puis à se pencher sur ce que l’on sait des documents commandés et conservés par la ville, avant de reprendre la question de la désignation de ce recueil comme cartulaire municipal d’Orléans.
Une collection de titres
- 16 BnF, ms. Fr. 11988, fol. 13 (voir annexe III).
10Il ne fait pas de doute que les actes recopiés dans le Petit cartulaire concernent Orléans. Le prologue du recueil semble énoncer d’entrée de jeu la nature de la compilation qui couvre les feuillets 13 à 80v : « Ce sont les previleiges de la ville d’Orleans. Et premierement ung previlleige du roy Louys contenant la reprobacion d’aucunnes coustumes existans en la ville dessus nommee par ledit roy reprouvees l’an mil C. LXXVIII. Et est premierement le latin dudit previlleige, et en apres le françois d’icellui selon la teneur du latin de mot en mot, et ainsy sont tous les autres »16. À cette entrée en matière succèdent, en effet, des lettres ou ordonnances royales, données entre 1178 et 1430 et relatives à Orléans (fol. 13 à 52v). Lorsque l’acte est en latin, une traduction française suit le document latin. La dernière pièce de cette compilation, la plus longue, s’inscrit dans la continuité tout en en divergeant considérablement : rédigée de la même main que les privilèges d’Orléans qui la précèdent et relevée dans la table des matières, elle ne concerne pas spécifiquement Orléans puisqu’il s’agit des ordonnances de réforme du royaume issues de l’assemblée des États de février 1357 (fol. 53 à 80v). Le prologue introduit donc les privilèges de la ville qui le suivent immédiatement, sans pour autant décrire toutes les pièces incluses dans le recueil : il se contente d’annoncer ce qui va suivre, mais pas tout ce qui va suivre. Il n’y a pas de raison d’y lire une description de l’ensemble des actes copiés.
11Les mentions portées dans la table des matières indiquent que le manuscrit était au départ destiné à être utilisé en français. Chaque entrée de la table est composée d’un intitulé en français de l’acte royal transcrit, suivi d’un renvoi au folio où commence la traduction française. Ce chiffre est repris en marge de l’entrée, chaque fois face à la première ligne commençant par « Item ». Les versions originales latines ont bien été transcrites, mais ne sont pas signalées dans la table. Celle-ci a été compilée, sans surprise, après la transcription des actes : elle présente la pagination définitive à laquelle figurent les actes en français, dans leur version originale ou leur traduction, ainsi qu’un ajout fait au fol. 22 (fol. x de la numérotation médiévale) en tête de la traduction d’un acte de 1183.
- 17 Le duché d’Orléans est un apanage entre 1344 et 1375, puis entre 1392 et 1498.
12Les actes royaux relevés dans ce premier ensemble du registre sont au nombre de quinze : onze en latin avec traduction française et quatre en français. Ils sont datés de 1137 à 1430, mais ne se succèdent pas dans un ordre chronologique parfait (voir schéma codicologique en annexe I). Les pièces 6 (de 1137) et 7 (de 1178), par exemple, devraient prendre place en début de recueil, tandis que les pièces 12 (1375) et 13 (1380) sont plus anciennes que les pièces 9 et 10 (1385). En 1178, la réprobation des mauvaises coutumes a donné lieu à deux actes différents, l’un fait à Paris (pièce 1), l’autre à Étampes (pièce 7), mais ces deux pièces ne se côtoient pas dans le recueil. La pièce 8 (1324 a. st.) est une confirmation de privilèges accordés en 1183 (pièce 4) et confirmés une première fois en 1281 (pièce 5) : si l’ordre chronologique avait primé il aurait été logique que la pièce 8 vienne immédiatement après la pièce 5. Les pièces 9 et 10 sont liées à un même événement, la création d’une autorité municipale en 1385, tout comme les pièces 12 et 13 mettent en scène le lien d’Orléans avec le royaume en période de rattachement de la ville à la couronne (1375 et 1380)17. Quant à l’ordonnance de réforme du royaume qui clôt l’ensemble, elle date de 1357. Cette partie homogène en termes d’écriture et de présentation donne l’impression que les actes recopiés l’ont été dans l’ordre dans lequel le copiste les a trouvés.
- 18 E. de Laurière, Ordonnances des rois de France de la troisième race, Paris, 1723 (citées ORF): voi (...)
- 19 Cf. les indications de provenance fournies en notes par les éditeurs : ORF, vol. XI, p. 214, note a (...)
- 20 Un recueil conservé aux Archives nationales à Paris sous la cote R4/655 renferme la copie de nombre (...)
- 21 ORF, vol. XI, p. 214, note a).
13En admettant que l’on a affaire à un cartulaire de la municipalité, on suppose que les actes royaux rassemblés étaient les plus importants pour la ville. Pour s’en assurer il convient de les comparer avec les actes qui nous sont parvenus pour Orléans. Une enquête menée dans les ordonnances royales rassemblées par Laurière18, examinant non seulement l’existence des pièces retenues dans le registre mais également leur contenu, permet de mesurer l’étendue de la collection et les similitudes entre les pièces. Il apparaît d’emblée que la plupart des actes recopiés dans la première partie du registre nous est connue et a été éditée. Cependant, les sources qui ont servi à la compilation du registre sont différentes de celles utilisées par les éditeurs des Ordonnances des rois de France. Selon les éditeurs des ordonnances royales, les pièces 2, 4, 5 et 8 du registre ont été publiées au xviiie siècle d’après des « originaux » figurant à cette époque dans les archives de la ville d’Orléans et dont ils ont obtenu copie grâce à Daniel Polluche, historien et érudit orléanais (1689-1768)19. De quels originaux s’agit-il exactement ? Il est difficile de l’affirmer, mais notre registre n’est vraisemblablement pas la source des actes édités20. La pièce 4, par exemple, diffère légèrement dans la version latine et encore plus dans la version française produite au xviie siècle par l’avocat et historien berrichon Gaspard Thaumas de la Thaumassière (1631-1702). Or, celui-ci n’hésitant pas, quand il en trouve, à utiliser d’anciennes traductions, on peut supposer que notre registre n’était pas dans le trésor de la ville – s’il le fût jamais – au moment où Thaumas de la Thaumassière rassemblait le matériel pour la rédaction d’une Coutume d’Orléans21. Les actes provenant des archives d’Orléans qui ont servi à la compilation de Laurière ne semblent donc pas être ceux du registre, mais sans doute des actes scellés, qualifiés d’originaux, conservés par la ville au xviiie siècle. Quant aux actes publiés, ils ne suivent pas la leçon des pièces du registre sans que l’on puisse dire d’où vient l’écart : soit des copies faites au xve siècle pour le registre, soit de l’utilisation « d’originaux » différents de ceux qui servirent à Laurière et qui se trouvaient trois siècles plus tard à Orléans.
- 22 Il arrivait, lorsqu’il existait deux copies d’un même acte, l’une à Paris et l’autre à Orléans, que (...)
14Pour les actes transcrits aux pièces 1, 3, 6 et 12 à 15, les compilateurs du xviiie siècle ont eu recours aux registres du Trésor des chartes ou à diverses institutions royales à Paris22. Là encore, les divergences sont nombreuses entre le texte des actes publiés par Laurière et celui des actes du registre. On ne peut donc établir de lien clair entre les actes du Petit cartulaire et ceux des Ordonnances des rois de France, si ce n’est que la plupart des actes antérieurs à 1430 et recopiés dans le premier figurent également dans les secondes, ou encore que les actes scellés utilisés au xviiie siècle ne semblent pas être la source à partir de laquelle on a réalisé le registre au xve siècle.
- 23 ORF, vol. I, p. 1, note a).
- 24 ORF, vol. XI, p 473, note a).
- 25 ORF, vol. VI, p. 99, note a).
- 26 C. Vulliez, « Pouvoir royal, université et pouvoir municipal à Orléans dans les "années 80" du xive(...)
- 27 Orléans, Arch. dép. Loiret, A 2184, fol. 3v. Parmi les papiers relevés dans l’inventaire des biens (...)
15Dans une optique complémentaire, peut-on établir qu’il y avait dans les archives d’Orléans des pièces qui ont été publiées dans les Ordonnances mais pas insérées dans notre registre ? Certains actes royaux relatifs à Orléans publiés dans les Ordonnances auraient pu trouver leur place au côté d’actes similaires inclus dans le registre (voir annexe II). Le premier, daté de 1051 et relatif au banvin, a été publié à partir d’un recueil de documents des bibliothèques de France compilé au XVIIe siècle par Dom Luc d’Achery23. Deux autres documents ignorés, datés de 1321 et 1375, concernent des privilèges de l’Université d’Orléans. Le premier provient d’une Histoire et antiquités d’Orléans, composée par François le Maire au xviie siècle24, tandis que le second a été repris d’un registre du Trésor des chartes25. Ces actes ne concernant pas directement la ville, il est concevable qu’ils ne figurent pas dans un recueil de privilèges royaux accordés à Orléans. Pourtant, compte tenu de l’impact des privilèges universitaires sur la ville, ses finances ou son administration26, ils auraient eu leur place avec celui qui a été retenu par le premier copiste de notre registre. Par ailleurs, la municipalité conservait à la fin du xve siècle dans son trésor des documents traitant des privilèges universitaires27. La pièce 11, datée de 1315, touche de près il est vrai au commerce urbain, puisque l’acte royal autorise les universitaires à vendre leurs biens, au détail et en gros, lorsqu’ils quittent la ville où ils ont étudié. Peut-être est-ce la raison de son inclusion dans le registre, tandis que les deux actes absents traitent plus généralement des privilèges de juridiction des universitaires.
- 28 ORF, vol. XIII, p. 144-145.
- 29 ORF, vol. XIII, p. 144, note a).
- 30 Voir Paris, A.N. R4/655, fol. 137v-139v.
- 31 ORF, vol. XIII, p. 149.
16Il y a cependant dans le registre une absence très insolite. Il s’agit d’une lettre de Charles VII accordant, à la requête des habitants d’Orléans affectés par un siège pénible et par la résistance aux armées anglaises, l’exemption de toute aide à la guerre (janvier 1430 n. st.)28. Le roi reconnaissait ainsi les efforts de la ville et récompensait sa loyauté en la dispensant de toute ponction à venir, fiscale ou humaine, aussi longtemps qu’il serait en vie. Le privilège était de taille. Il fut scellé à Meung-sur-Loire en janvier 1430 (n. st.), lu et publié au Parlement de Poitiers et inscrit dans un de ses registres le 19 novembre 143129. Et pourtant il ne figure pas dans le Petit cartulaire alors que la ville l’avait toujours dans ses archives au xviiie siècle30. S’y trouve en revanche un acte royal du mois suivant exemptant les habitants des prises de blés et vins au profit des maisons princières, et déclarant Orléans ville d’arrêt (pièce 14, février 1430 n. st.). Cet acte a été scellé à Jargeau, lu et publié au Parlement de Poitiers et lui aussi inscrit au registre du Parlement le 19 novembre 143131.
- 32 ORF, vol. III, p. 121-146, en particulier p. 124, note a)
- 33 F. Autrand, « Progrès de l’État moderne ou construction de l’État de droit ? Les ordonnances de réf (...)
- 34 Ibid., p. 69.
- 35 Joseph Morsel a bien mis en évidence la logique de projection à laquelle peut répondre un cartulair (...)
17L’étrangeté qui apparaît dans le Petit Cartulaire d’Orléans avec la pièce 14, en l’absence de l’ordonnance donnée un mois plus tôt, se poursuit avec la pièce 15 (fol. 53-80v). Il s’agit cette fois d’une copie de l’ordonnance de réforme du royaume de mars 1357 (n. st.) dont le texte est très proche de celui publié par Laurière d’après un registre du Châtelet de Paris et un autre de la Chambre des comptes de Paris32. Cette ordonnance, qui ne concerne pas Orléans en particulier, occupe 28 feuillets, soit 35 % de la première partie du recueil consacrée aux privilèges d’Orléans. L’insertion d’une telle pièce à la suite d’une série de privilèges royaux soulève des questions quant à la nature du Petit cartulaire. L’ordonnance de 1357 s’inscrit dans un vaste mouvement de renforcement et légitimation des cadres administratifs royaux. Elle n’est qu’une des nombreuses mesures similaires prises au cours des xive et xve siècles, mais surtout elle n’est pas la dernière du genre au moment de la rédaction de notre manuscrit33. En revanche, elle se démarque des autres par son contexte de crise sociale et politique, puis par son radicalisme contre le système monarchique, au point que F. Autrand propose de lui accorder « une place à part dans la lignée des ordonnances de réforme »34. Est-ce pour cela qu’elle a été retenue dans notre manuscrit ? comme le message politique d’un compilateur voulant avec ce choix revendiquer une plus grande autonomie de la ville face aux pouvoirs royaux ? ou encore souhaitant rappeler un idéal de réforme exprimé des décennies plus tôt mais resté inabouti35 ? Il est impossible de l’affirmer. Toutefois, cette ordonnance se distingue par un lien avec Orléans que les autres tentatives de réforme n’ont pas et qui pourrait expliquer son inclusion dans le recueil d’actes royaux.
- 36 R. Cazelles, Etienne Marcel, champion de l’unité française, Paris, 1984, p. 148 ss. ; A. L. Funk, « (...)
- 37 R. Cazelles, Etienne Marcel, p. 149 ; L. Douët-d’Arcq, « Acte d’accusation contre Robert Le Coq, év (...)
- 38 R. Delachenal, « La bibliothèque d’un avocat du xive siècle. Inventaire estimatif des livres de Rob (...)
18En effet, l’ordonnance de 1357 est le produit des délibérations menées par l’assemblée des États généraux du 5 février au 3 mars et présentées par le bouillonnant évêque de Laon, Robert Le Coq, activement occupé depuis plusieurs mois à réformer le royaume36. Or, Robert Le Coq est originaire de l’Orléanais ; il est l’un des fils d’Oudard Le Coq, officier de Philippe de Valois, bailli de Rouen puis d’Orléans. Robert est né à Montdidier et a fait ses études de droit à l’Université d’Orléans avant d’entrer au Parlement de Paris comme avocat du roi en 134037. Nommé premier maître des requêtes de l’Hôtel sous Jean le Bon (1350), il devient évêque de Laon en 1352. Son rôle de premier plan dans les événements de 1356-1357 lui valut l’exil : en 1367 il est évêque de Calahorra dans le royaume d’Aragon jusqu’à sa mort en 137338. La personnalité forte et contestée de Robert Le Coq, son origine orléanaise, les liens qu’il a sans doute tissés avec des juristes d’Orléans (étudiants ou officiers royaux) et l’image qu’il a pu laisser dans sa ville d’origine sont autant d’éléments qui justifieraient la présence de l’ordonnance de 1357 dans le recueil des actes royaux relatifs à Orléans. Il ne s’agit toutefois que d’une hypothèse qu’il faudrait étoffer d’autres recherches. Toujours est-il que cette longue pièce qui clôt la série des actes royaux appelle à revoir la perception que l’on a du registre comme d’un recueil des privilèges de la ville d’Orléans.
19Jusqu’au fol. 40v, le manuscrit peut de prime abord être perçu comme un recueil de privilèges municipaux compilés après 1430 (date de la pièce 14, la plus récente), destinés à être utilisés en français. Les actes copiés offrent l’aspect attendu d’un cartulaire municipal, recueil de chartes importantes pour la ville dans l’affirmation et la défense de ses privilèges. On y voit Orléans dotée dès le xiie siècle de la faveur des rois. Les hommes et les biens y circulent de plus en plus librement à partir de 1178 (pièce 1), en un mouvement qui culmine avec la reconnaissance en 1385 d’une autorité chargée, entre autres, des finances urbaines (pièce 9). Les Orléanais ont chèrement acheté ce pouvoir de gestion fiscale, profitant d’une couronne en mal de liquidités (pièce 10). La place du duché, et donc de sa capitale, dans le royaume est une préoccupation qui se justifie dans un cartulaire municipal et qui occupe les pièces 12 et 13. Avec la pièce 14 (janvier 1430) prend fin le recueil d’actes en faveur d’Orléans. Avec la suivante il est beaucoup moins assuré de parler d’un cartulaire municipal : l’image du registre bascule avec l’absence de l’ordonnance du 16 janvier 1430 et l’inclusion de l’ordonnance de réforme du royaume, la pièce maîtresse du recueil (pièce 15). Cette difficulté à voir dans le recueil l’œuvre du corps de ville est encore renforcée par l’examen des pièces contenues dans les feuillets suivants (pièces 16 à 23, fol. 81-101).
- 39 Il s’agit de privilèges publiés dans les ORF, vol. XIII, p. 251 ; vol. XVII, p. 260 ; vol. XIX, p. (...)
- 40 J’en excepte la pièce 23 composée de deux minutes notariées datées de 1481 et 1482, consacrées à la (...)
20Alors que la ville a reçu en 1437, 1469 et 1483 des privilèges fiscaux importants, ceux-ci ne figurent pas dans notre registre39. Pourtant, les pièces 16 à 22, datées de 1386 à 1465, traitent de questions fiscales : soit elles exposent une exemption de droits en faveurs de certains habitants d’Orléans (pièces 16, 19) ou de Bou (dossier 22), soit elles contraignent au contraire le paiement de droits à la ville d’Orléans (pièces 18 et 20). C’est ainsi qu’en 1386 les notaires et les sergents d’Orléans (pièce 20) sont dorénavant forcés de contribuer aux tailles pesant sur les habitants de la ville, tandis que les paroissiens de deux communautés au sud d’Orléans, Olivet et Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, doivent participer aux frais de la ville (pièce 18). Des préoccupations financières au profit d’Orléans unissent les pièces rassemblées dans la deuxième partie du recueil40. L’image qui en ressort est une série de mesures diverses destinées à renflouer les coffres de la ville en période de guerre. C’est assurément le cas avec le procès-verbal (incomplet cependant) de l’assemblée communale au cours de laquelle les habitants sont appelés à se prononcer sur la limitation des gages du capitaine de la ville (pièce 21), ou encore avec la copie des mandements royaux (1367-1434) rappelant à la ville de Jargeau qu’elle ne peut taxer les paroissiens de Bou puisque ceux-ci se réfugient à Orléans et non à Jargeau en cas de danger (pièce 22). Le très petit nombre de documents retenus pour une période allant de 1386 à 1465, la nature très spécifique des affaires traitées, l’absence de recension dans la table des matières, la mise en forme des documents moins soignée et l’absence de pagination laissent entendre que l’on a affaire à une sélection opérée avec un objectif bien différent de celui qui s’exprimait dans les premiers cahiers du manuscrit et qui consistait à recueillir « les previleiges de la ville d’Orliens ».
21Si le contenu du Petit cartulaire concerne bien la ville d’Orléans, en particulier ses droits fiscaux, son analyse révèle des différences qu’a déjà signalé l’examen codicologique : à une première partie homogène composées d’actes royaux (relatifs au duché, à la ville ou à son université) succède une deuxième partie plus hétéroclite rassemblant la copie d’actes locaux (sentences judiciaires du prévôt ou du bailli d’Orléans), une ordonnance royale générale et des mandements ou sentences relatifs à des questions précises (taxation des notaires et sergents, imposition des habitants de Bou). L’inégalité de la présentation du manuscrit se reflète donc dans la nature des pièces conservées. Si la première partie du manuscrit ressemble à ce que l’on conçoit comme un cartulaire municipal (soit les principaux privilèges de la ville et leur traduction en vernaculaire), sa dernière pièce, et la plus volumineuse, soulève des doutes sur la continuité de l’entreprise : quels liens doit-on voir entre le dernier privilège fiscal de février 1430 et l’ordonnance de réforme du royaume de mars 1357 qui le suit ? Les pièces suivantes viennent renforcer l’image d’un changement de nature du manuscrit qui ne relève plus les ordonnances royales en faveur de la ville mais rassemble des pièces à caractère local, fiscal ou administratif. Par ailleurs, l’étude codicologique du manuscrit a montré que seuls les sept premiers cahiers forment une unité certaine, tandis que les deux autres ont pu circuler séparément au xve siècle avant d’être reliés tardivement. S’il existe un cartulaire municipal, il est plus plausible de ne prendre en compte que la première partie du registre, celle qui est recensée dans la table des matière et qui affiche l’intention, énoncée dès le départ, de collecter et traduire les privilèges de la ville. Reste alors la question de savoir si les procureurs de la ville ont pu commander une telle entreprise.
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22Pour identifier une éventuelle volonté du corps de ville de transcrire ou faire transcrire ses actes les plus importants dans un recueil, on peut en premier lieu se tourner vers les comptes urbains. Dans l’hypothèse où le manuscrit serait un cartulaire municipal, il est possible que la ville en ait gardé la trace dans ses documents financiers. Plusieurs mentions concernent, en effet, les documents conservés par le corps municipal. Ainsi le compte de 1413-1415 (n. st.) indique-t-il que le coffre des privilèges de la ville a été déplacé d’un procureur à un autre41; celui de 1435-1437 (n. st.) enregistre le paiement fait à un charpentier pour la façon d’un écrin de bois destiné à recueillir les chartes de la ville42 ; celui de 1451-1453 (n. st.), enfin, signale l’inventaire fait par un notaire des coffres de la ville43. Les comptes regorgent d’ailleurs de mentions de paiements de copies, transcriptions et collations de documents. Dans le compte de 1483-1485 (n. st.), apparaît un notaire de l’évêque qui « double et ecrit au Livre rouge de la ville, où est le service de la feste de la ville, la bulle de cent jours de pardon donnés par le cardinal d’Autun, à la requête des procureurs, à tous ceux qui iraient au service et à la procession du 8 mai »44. Mais de note relative à la composition d’un cartulaire, aucune45. Le seul indice qui puisse laisser croire que la ville avait le projet de réaliser un recueil similaire à la première partie de notre registre est le paiement effectué fin 1448-début 1449 (n. st.) à un dominicain, Alexandre de Cosmy, pour traduire les privilèges de la ville de latin en français46. On ne trouve cependant aucune trace d’un copiste rétribué pour composer un recueil des actes.
- 47 Arch. dép. Loiret, A 2184, fol. 2.
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- 50 Arch. dép. Loiret, A 2184, fol. 2v (1466) et fol. 4v (1485).
- 51 Arch. dép. Loiret, A 2184, fol. 3v.
23Pourtant un tel document existait à la fin du xve siècle. À en croire l’inventaire du trésor de la ville, rédigé en 1486, la chambre où se tenait le conseil de ville comportait un coffre fermant à clé dans lequel se trouvait, parmi divers papiers, un « livre ouquel sont escriptz et doublez les privileges de ladicte ville »47. Ce recueil comportait-il les sept premiers cahiers de notre registre ? Je ne le crois pas. D’une part, nous l’avons vu, des actes importants y font défaut à partir des années 1430. C’est le cas de l’ordonnance de janvier 1430 déjà mentionnée, mais également de privilèges accordés en 1437 aux habitants de paroisses limitrophes de la ville48. Or, ces deux actes étaient très vraisemblablement dans les archives de la ville dès leur octroi. En 1626 ils sont invoqués par les échevins, en même temps que d’autres archives de l’hôtel de ville, pour répondre à la menace qui pèse sur les privilèges de la ville et pour illustrer que « l’ancienneté qui est seulement venerable aux autres choses, est sacrée à l’esgard des villes, et les privilèges qu’elles ont par la concession de leurs souverains en recognoissance de leur loyauté… ne dépérissent jamais par la suite des siecles (…) où les plus anciens tiltres sont toujours les plus privilegiés dans le cours ordinaire de la justice »49. Il est vrai que ces deux actes ne figurent pas parmi les chartes inventoriées en 1486, mais cela ne signifie pas qu’ils étaient absents du trésor à cette époque. En effet, l’inventaire ne recense aucun document antérieur à 1466, bien qu’il décrive de nombreuses « lettres royaux » datées de 1466 à 1485 50. L’hypothèse d’un « livre des privilèges » de la ville qui rassemblerait les chartes antérieures à 1466 expliquerait que celles-ci ne soient pas mentionnées dans l’inventaire. Un tel livre aurait alors été composé dans les années 1460. La section « cartulaire » de notre registre (fol. 1 à 80v), quant à elle, cesse de recenser les chartes en faveur d’Orléans à partir de 1430. Il est difficile de croire que ces deux ouvrages puissent être un même objet. Ce corps de ville, occupé tout au long du xve siècle à entretenir, enrichir, déplacer, faire traduire partiellement (1449) et inventorier soigneusement (1486) son trésor documentaire, ce pouvoir urbain doté (1486) d’un « livre en papier et parchemin couvert ouquel on enregistre ce qui seurvient de nouvel de ladicte ville »51 aurait possédé un « livre des privilèges » passant sous silence plus de trois décennies d’attention royale ? Cela est peu probable. Il est sans doute plus juste de voir dans ces deux recueils de privilèges des livres séparés, au destin différent comme le souligne l’utilisation qui était faite de notre registre dans les années 1480.
- 52 Arch. dép. Loiret, A 2184, fol. 4v.
24À l’époque où la ville procéda à l’inventaire de son trésor, le cahier final du Petit cartulaire était utilisé pour noter deux minutes notariées de 1481 et 1482 à la suite d’une série de mandements recopiés par le notaire Jean Petit en 1465. Rien n’indique cependant que ce cahier était déjà relié à ceux auxquels il est associé aujourd’hui. Si l’on en juge par les filigranes, le cahier qui le précède (fol. 84-95v) a probablement été composé dans la seconde moitié du xve siècle pour copier des actes de la fin du siècle précédent. Quant à la première partie du recueil (fol. 1 à 80v), réalisée probablement vers 1430, elle a servi à relever une sentence du prévôt royal après 1450. L’inventaire de 1486 ne laisse voir aucun de ces documents dans le trésor de la ville, à moins qu’ils ne s’insèrent dans la catégorie « plusieurs autres vieilles lettres, vidimus et memoires touchant le fait de la communité de la ville »52.
25Comme on le voit, une première interrogation des comptes et inventaire de la ville d’Orléans n’apporte pas de réponse définitive à la question de savoir si le Petit cartulaire (du moins sa première partie, fol. 1 à 80v) fut une commande des procureurs. Tout au plus permet-elle de distinguer notre registre du « livre des privilèges » que possédait la ville en 1486 et de suggérer que ce sont deux objets distincts. L’enquête a également mis en lumière l’attention portée par les autorités municipales à noter la production et la conservation de leur trésor documentaire. Dans ce contexte, l’absence de référence précise à un cartulaire réalisé dans les années 1430 peut orienter la réflexion vers une autre piste, celle d’une production effectuée en dehors du cadre municipal strict, mais cependant au cœur du monde urbain orléanais.
Une production du Châtelet ?
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26S’il est un lieu qui incarne le pouvoir médiéval à Orléans, c’est le Châtelet. S’y trouvaient réunis en un même complexe architectural la prévôté royale, le tribunal du bailli et la prison située dans une tour, la chambre des comptes du duché, l’hôtel du gouverneur et la résidence ducale53. Jusqu’en 1391, les procureurs de la ville se réunissaient pour leurs délibérations dans une salle de la tour-prison. Le Châtelet abritait donc, entre autres, le tribunal du prévôt avec ses notaires et sergents royaux, auxiliaires de la justice prévôtale54, celle-là même qui était sollicitée en première instance par les Orléanais, qui veillait au respect des privilèges universitaires dont elle était la gardienne55. Le prévôt, délégué royal, recevait les ordonnances royales qu’il devait faire appliquer dans son ressort, à commencer par la ville d’Orléans56. Il avait des charges administratives, fiscales et judiciaires multiples dans lesquelles l’assistait un personnel que l’on connaît mal mais qui figure régulièrement dans les sources médiévales. Ce sont les notaires et sergents déjà cités, mais aussi les procureurs, les avocats, les examinateurs, les messagers, les receveurs et les greffiers, tous producteurs et utilisateurs d’écrits documentaires.
- 57 Guide des archives du Loiret, Orléans, 1982, p. 43, 51-58.
27L’histoire des archives du Châtelet d’Orléans illustre l’imbrication des différents fonds des institutions hébergées au Châtelet: le fonds intitulé « Trésor du Châtelet » aux Archives départementales du Loiret reflète cette histoire complexe puisqu’il comporte aujourd’hui des registres judiciaires du bailli ou du prévôt, des comptes du domaine ducal, des gages d’officiers du duché, mais aussi des archives de la municipalité d’Orléans, notamment l’inventaire du trésor évoqué plus haut57.
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- 60 Première épître aux Corinthiens, 4:20.
28Dans l’hypothèse où les cahiers rassemblés dans le Petit cartulaire auraient été produits par des membres du personnel du Châtelet, les pièces jugées étranges pour un « cartulaire d’Orléans » perdent de leur bizarrerie et prennent un autre sens. On conçoit aisément qu’un officier de la prévôté ou du bailliage d’Orléans, impliqué dans l’administration de la justice et des finances, prête attention aux ordonnances du royaume tout autant qu’aux privilèges de la ville, à ceux de l’université ou au statut du duché. Qu’il consacre plus du tiers de sa compilation à un document tel que la réforme du royaume, proposée en 1357 et restée en suspens, s’explique lorsque l’on pense à l’idéal que manifestaient certains serviteurs royaux, en plein xve siècle, de mettre un terme aux désordres d’un royaume enlisé dans les conflits depuis des décennies (un sentiment que l’on devait ressentir aussi vivement à Orléans qu’à Paris)58. L’ensemble des actes rassemblés dans les sept premiers cahiers du Petit cartulaire évoque le droit, celui qu’un officier, qu’il soit urbain, royal ou ducal, devait faire respecter pour que soit atteint un idéal d’ordre et de justice dans le royaume et dans la ville. Dès lors, que tous les actes affirmant les privilèges de la ville ne soient pas là importe peu si le recueil traduit une idéologie qui va au-delà de l’affirmation identitaire du corps de ville. Il peut faire œuvre politique adoptant une forme, certes, différente des traités politiques de son temps, mais faisant de cette forme (une liste de droits et privilèges) un plaidoyer pour l’ordre, au même titre que les poèmes ou les pamphlets des réformateurs de la fin du Moyen Âge59. Ne faut-il pas voir dans la petite phrase inscrite au dernier feuillet du cahier 7 (verso) une clé de lecture de l’ensemble de la première partie ? Extraite de la Première épître aux Corinthiens, ne vient-elle pas renforcer un idéal réformateur ? « Non enim in sermone est regnum Dei, sed in virtute » est-il écrit au folio 83v, comme pour noter la futilité des paroles par rapport aux actions60.
- 61 E. Jarry, « L’ancien hôtel de ville d’Orléans », Bulletin de la Société archéologique et historique (...)
29La date de composition, probablement peu après 1430, est également significative. Orléans venait de subir un siège dont elle sortait affaiblie mais victorieuse. Le roi Charles VII, récemment couronné à Reims à l’initiative de Jeanne d’Arc, portait l’espoir d’un retour prochain à la paix dans le royaume. Au même moment, la municipalité d’Orléans s’organisait : depuis avril 1428, les procureurs de la ville louaient une maison, l’hôtel des Créneaux, dans laquelle ils menaient les affaires municipales. Ils l’achetèrent en mars 1443, l’agrandirent, la dotèrent d’une tour (1445-1448). Elle devint dès 1443 l’hôtel de la ville et le demeura jusqu’au XVIIIe siècle61. Cette chronologie de l’organisation municipale, légèrement plus tardive que la compilation des privilèges dans le Petit cartulaire, fournit un autre indice d’une composition réalisée ailleurs qu’au sein de la municipalité. Celle-ci ne se développa vraiment que dans les années 1440, précisément lorsqu’elle fit traduire par Alexandre de Cosmy ses privilèges de latin en français.
30Rénovation du royaume, affirmation de l’autorité urbaine, tout concourait à permettre l’espoir d’un retour à l’ordre, un ordre qui devait passer, pour un compilateur oeuvrant au Châtelet, par la défense et l’affirmation des droits, ceux de la ville comme ceux de l’université, du duché ou du royaume. Tous les actes qu’il a compilés ont forcément transité par la prévôté chargée de les faire connaître, d’en faire appliquer le contenu et d’en conserver la copie. Quiconque travaillait au Châtelet pouvait donc avoir accès à ces documents.
31Les copistes des deux derniers cahiers ont, quant à eux, produits des documents distincts de leur prédécesseur. L’apparat de la première partie n’est plus de mise, car l’objectif est différent. Les pièces rassemblées sont encore de nature juridique, mais uniquement fiscale. L’envergure des matières traitées est bien moindre : aux questions touchant le statut de la ville, du duché ou du royaume, ont fait place des préoccupations limitées à des groupes restreints (professionnels ou paroissiaux) d’Orléans et de ses environs. Ces copistes notent une série de décisions judiciaires locales datées de 1367 à 1450 (les pièces 16, 18 à 22 sont des sentences, des arrêts ou des mandements). On a le sentiment d’être en présence d’outils de travail rédigés sans exhaustivité, voire à des fins personnelles. Cette fois, ce n’est pas le contenu des pièces qui en dit le plus long, mais les notes non datées ou incomplètes inscrites dans le recueil. C’est tout d’abord une main tardive qui a indiqué au feuillet 82v qu’en un livre de la chambre des comptes de Paris daté de 1406 se trouvait une ordonnance de Charles VI relative à l’impôt que lèvent ses boutillier, échanson et panetier. La note de quelques lignes évoque l’aide mémoire : elle n’est en rien reliée à une autre pièce du manuscrit. Enfin, la toute dernière page du recueil (fol. 102v) porte des mots sans suite (Domine domine dominus noster Charl / gloria patri et filio) et le début d’une minute notariée (« Jaques Lierar, marchant d’Orlaens, demourant / en la paroisse Saint Pol, confesse avoir »). De telles notes ne sont pas rares sur les derniers feuillets de cahiers ou de recueils. Les registres des notaires royaux du Châtelet en sont parsemés : traits de plumes, essais de signatures, débuts de minutes, notes sibyllines, on trouve toutes sortes de marques sur les couvertures qui rassemblent des minutes notariales, preuves d’une utilisation plus personnelle et professionnelle que ne l’était un recueil d’apparat.
- 62 Les notaires figurant régulièrement parmi les procureurs de la ville. C’est le cas par exemple de M (...)
32Les similitudes matérielles entre les registres notariés et notre manuscrit, tout comme certaines pièces de ce dernier, me poussent à suggérer que le Petit cartulaire d’Orléans vient du milieu des notaires d’Orléans. Vraisemblablement installés aux Châtelet, ces spécialistes de l’écrit mettaient leurs compétences au service du prévôt, pour qui ils étaient greffiers judiciaires ou rapporteurs de conventions entre particuliers, et de la ville, pour laquelle ils rédigeaient lettres et copies, et au gouvernement de laquelle ils participaient62. Qu’ils soient les auteurs de notre manuscrit est possible : les notaires enregistraient depuis la fin du xive siècle les conventions qu’on leur soumettait, ils contribuaient à l’élaboration d’une grande variété de documents, du cartulaire au rôle de taille ou de l’enquête judiciaire à la lettre. Ils étaient le creuset d’une vaste production écrite que l’on connaît encore mal mais qui souligne la nécessité de repenser ses catégories.
33L’examen du Petit cartulaire d’Orléans a permis de montrer qu’il s’agit d’un manuscrit composé de trois parties différentes dont l’assemblage a pu être fait à la période moderne. Il convient dès lors de le traiter avec précaution. Chaque partie affiche des formes, des contenus, et par là des intentions, variés. La première section s’apparente à un cartulaire municipal réalisé à des fins pratiques (consultation, conservation) et symboliques (apparat, déclaration d’identité) : une présentation soignée, une table des matières ouverte laissant place à l’inscription d’autres actes, une traduction des chartes latines en langue vernaculaire, une reproduction des principaux privilèges accordés à la ville d’Orléans, tous ces éléments se retrouvent dans les manuscrits que l’on tend à décrire comme des cartulaires municipaux. Toutefois, l’absence de pièces importantes pour la ville et la place réservée à une ordonnance de réforme du royaume inaboutie et vieille de 80 ans militent pour proposer une autre hypothèse, celle de la réalisation de cette compilation dans le milieu du Châtelet. Il n’est pas exclu que le responsable de cette compilation, travaillant au Châtelet, traduise une idéologie tout en exposant la polyvalence de ce lieu dans lequel étaient regroupées jusque dans les années 1430 diverses institutions judiciaires et administratives, tant ducales que royales ou municipales, avec un personnel (notamment notarial) qui œuvrait également pour les unes et pour les autres. Dans cette hypothèse, il est inutile de chercher si c’est la ville ou le duché ou le roi qui s’exprime. Plutôt qu’une institution, le manuscrit laisse voir la variété de la production scripturale à la fin du Moyen Âge et contraint ainsi ceux qui s’y intéressent à examiner plus attentivement les producteurs d’écrits dans une perspective d’histoire sociale de l’écriture. À trop vouloir classer la documentation comme l’émanation d’une institution ou d’une autre (urbaine, monastique, municipale, etc.), ne risque-t-on pas d’occulter l’histoire culturelle qui a animé les villes de la fin du Moyen Âge ?
- 63 M. Bourin, « Conclusion » dans Les cartulaires méridionaux, D. Le Blévec, éd.,Paris, École des char (...)
34Le Petit cartulaire d’Orléans est-il un cartulaire municipal ? Oui, si on veut y voir une sélection d’actes reflétant l’histoire et l’administration de la municipalité d’Orléans. En revanche, si l’on tente de « décortiquer la mise en scène derrière la mise en page » comme l’a suggéré récemment Monique Bourin63, on se trouve face à de nouvelles hypothèses qui offrent l’occasion d’approcher une histoire plus riche et nuancée de la production des écrits urbains au xve siècle.
Annexe
Annexe I
Annexe II
Actes relatifs à Orléans publiés dans les Ordonnances des rois de France de la troisième race
Actes |
Date |
Copie dans le Petit cartulaire |
● Lettre d’Henri 1er ordonnant que les portes de la ville ne seront plus fermées pendant les vendanges et que ses officiers n’exigeront plus de vin de ceux qui y entreront. (vol. I, p. 1) |
1051 |
Non |
● Lettre de Louis VII octroyant des franchises et privilèges aux bourgeois d’Orléans (stabilité de la monnaie, protection contre le prévôt, etc.). (XI, 188) |
1137 |
Fol. 24-26v |
● Réprobation de Louis VII contre les mauvaises coutumes d’Orléans. (XI, 209) |
1178 (Étampes) |
Fol. 27-28v |
● Réprobation de Louis VII contre les mauvaises coutumes d’Orléans. (I, 15 ; XI, 209) |
1178 (Paris) |
Fol. 13-15v |
● Lettre de Louis VII affranchissant les serfs d’Orléans et 5 lieux à l’entour. (XI, 214) |
1180 |
Fol. 16-17v |
● Confirmation de l’affranchissement par Philippe Auguste. (XI, 215) |
1180 |
Fol. 18-20 |
● Lettre de Philippe Auguste accordant aux habitants de plusieurs banlieues d’Orléans des privilèges fiscaux et judiciaires. (XI, 226) |
1183 |
Fol. 20v-23 |
● Confirmation par Philippe III le Hardi des privilèges accordés par son aïeul Philippe Auguste (vidimus). (XI, 357) |
1281 |
Fol. 23-24 |
● Lettres de Philippe V concernant les privilèges de l’université d’Orléans. (XI, 473) |
1321 ns |
Non |
● Confirmation par Charles IV de l’exemption de taille et maltôte accordée par Philippe Auguste en 1183 à cause de la taille du vin et du pain levée à Orléans (vidimus). (XII, 486) |
mars 1324 (1325?) |
Fol. 28v-32 |
● Lettres qui portent que le bailli et le prévôt d’Orléans seront conservateurs et juges, tant des écoliers de l’université de cette ville que des officiers de l’université. (VI, 99) |
23 mars 1375 ns |
Non |
● Lettre de Charles V annexant le duché et la ville d’Orléans à la couronne, comme domaine propre. (VI, 153) |
1375 |
Fol. 39v-43v |
● Confirmation par Charles VI du rattachement perpétuel du duché à la couronne. (VI, 569) |
1380 |
Fol. 44-50 |
● Lettres de Charles VII accordant divers privilèges et immunités aux habitants d’Orléans. (XIII, 144) |
16 janv. 1430 ns |
Non |
● Lettre de Charles VII exemptant les habitants d’Orléans et ses faubourgs des prises de blés, vins et autres, et la déclarant ville d’arrêt. (XIII, 149) |
fév. 1430 ns |
Fol. 50v-52v |
● Lettres de Charles VII accordant aux habitants des paroisses de Saint-Marceau, Saint-Pottair et Saint-Vincent-des-Vignes les mêmes exemptions précédemment accordées aux habitants d’Orléans. (XIII, 251) |
15 déc. 1437 |
Non |
● Droit accordé aux gens des divers métiers, qui viendront les exercer dans la nouvelle enceinte pratiquée pour la ville d’Orléans. (XVII, 260) |
octobre 1469 |
Non |
● Lettres accordant aux habitants d’Orléans la faculté d’acquérir pendant 10 ans des fiefs, arrière-fiefs, etc. et de les posséder à perpétuité sans avoir à payer aucune finance au roi ni à ses successeurs. (XIX, 112) |
juin 1483 |
Non |
Annexe III
Le petit cartulaire d'Orléans, BNF fr. 11988
Notes
1 H. STEIN, Bibliographie générale des cartulaires français ou relatifs à l'histoire de France, Nendeln, Liechtenstein : Kraus Reprint, 1967 (Paris, 1907), p. 385-389.
2 Je remercie les évaluateurs de la revue et Didier Méhu qui ont commenté une première version de cet article, ainsi que Darwin Smith pour les judicieuses remarques qu’il a formulées sur le manuscrit et pour ses suggestions en matière de représentation codicologique du recueil.
3 Voir à cet égard le programme de recherche « Typologie des cartulaires médiévaux » annoncé en 2004 à l’Institut de recherche et d’histoire des textes : http://www.irht.cnrs.fr/recherche/programme_typologie_cartulaires.htm
4 Ce manuscrit est sans doute arrivé à la Bibliothèque nationale dans la seconde moitié du xviiie siècle. Il mesure 286 x 206 mm et porte une reliure du xixe siècle avec au dos le monogramme de Charles x. Le fol. 1 s’orne d’une estampille de la Bibliothèque nationale datable de la Restauration (1815-1830). Je remercie Marie-Hélène Tesnière de m’avoir fourni ces indications codicologiques.
5 On lit au centre de la couverture du codex « Volume de 102 feuillets / Les feuillets 5-12 sont blancs / 20 Août 1377. » et dans le coin supérieur droit une ancienne cote « Suppl. 4. 984 ».
6 Les données relatives aux cahiers et aux filigranes sont le résultat des premières observations faites sur le manuscrit par Caroline Bourlet que je remercie vivement. L’enquête doit être poursuivie plus en profondeur pour pouvoir identifier avec certitude les marques et le papier.
7 Proche de Briquet, no 1541, attesté entre 1428 et 1455. Cf. C. M. Briquet, Les filigranes : dictionnaire historique en ligne : http://www.ksbm.oeaw.ac.at/_scripts/php/loadRepWmark.php?rep=briquet&refnr=1541
Proche de Briquet, no 1541, attesté entre 1428 et 1455. Cf. C. M. Briquet, Les filigranes : dictionnaire historique en ligne :
http://www.ksbm.oeaw.ac.at/_scripts/php/loadRepWmark.php?rep=briquet&refnr=1541
8 Proche de Briquet, 1542, attesté entre 1433 et 1441. Cf. C. M. Briquet, Les filigranes : dictionnaire historique en ligne :
http://www.ksbm.oeaw.ac.at/_scripts/php/loadRepWmark.php?rep=briquet&refnr=1542
9 Proche de Briquet, 1527, attesté entre 1458 et 1475. Cf. C. M. Briquet, Les filigranes : dictionnaire historique en ligne :
http://www.ksbm.oeaw.ac.at/_scripts/php/loadRepWmark.php?rep=briquet&refnr=1527
10 Par exemple aux fol. 25v, 28v, 31v à 39v. La reliure ultérieure est venue rogner cette phrase semble incomplète.
11 Un talon déchiré est visible entre les feuillets 101 et 102, un autre ne l’est pas (entre les feuillets 83 et 84) mais il est suggéré par la structure du cahier qui comporte un nombre impair de feuillets ainsi que par l’étude des filigranes.
12 Fol. 22 par exemple : une croix pointée dans le texte renvoie à trois lignes oubliées rédigées au bas de la page. Le symbole est repris dans le coin supérieur droit et signalé dans la table des matières à la page correspondante.
13 Fol. 17v : « mettons la main » est barré et remplacé par « affranchissons » pour traduire le terme « manumittimus » du fol. 16.
14 D’après la définition retenue par Michel Parisse dans la conclusion des actes de la table ronde dédiée aux cartulaires (Les cartulaires, dir. O. Guyotjeannin, L. Morelle et M. Parisse, Paris, École des chartes, 1993, p. 504).
15 Définition proposée dans P. Bertrand, C. Bourlet et X. Hélary, « Vers une typologie des cartulaires médiévaux », p. 8, dans Les cartulaires méridionaux, dir. D. Le Blévec, Paris, École des Chartes, 2006, p. 7-20 et qui reprend celle que la Commission internationale de diplomatique a exposé dans son Vocabulaire international de la diplomatique, M. Cárcel Ortí éd., València : Conselleria de Cultura : Universtitat de València, 1994, p. 35-36.
16 BnF, ms. Fr. 11988, fol. 13 (voir annexe III).
17 Le duché d’Orléans est un apanage entre 1344 et 1375, puis entre 1392 et 1498.
18 E. de Laurière, Ordonnances des rois de France de la troisième race, Paris, 1723 (citées ORF): voir en annexe II, page 1, le tableau des actes publiés relatifs à Orléans.
19 Cf. les indications de provenance fournies en notes par les éditeurs : ORF, vol. XI, p. 214, note a) pour la pièce 2 ; vol. XI, p. 226, note a) pour la pièce 4, etc.
20 Un recueil conservé aux Archives nationales à Paris sous la cote R4/655 renferme la copie de nombreuses chartes royales relatives à la ville d’Orléans (fol. 111-212). Les copies des pièces médiévales ont été certifiées conformes en novembre 1754 et leur origine indiquée : le plus souvent elles ont été collationnées « par les notaires du Châtelet d’après la charte originale conservée aux archives de l’hôtel de ville ». Quelques-unes l’ont été « sur l’imprimé de l’histoire d’Orléans pas Lemaire ».
21 ORF, vol. XI, p. 214, note a).
22 Il arrivait, lorsqu’il existait deux copies d’un même acte, l’une à Paris et l’autre à Orléans, que les compilateurs des ordonnances aient recours aux deux exemplaires. C’est le cas de la pièce 7 du registre, publiée à la fois d’après un registre du Trésor des chartes et d’un « original » conservé dans les archives locales. Cf. ORF, vol. XI, p. 209, note b).
23 ORF, vol. I, p. 1, note a).
24 ORF, vol. XI, p 473, note a).
25 ORF, vol. VI, p. 99, note a).
26 C. Vulliez, « Pouvoir royal, université et pouvoir municipal à Orléans dans les "années 80" du xive siècle », dans Les pouvoirs de commandement jusqu'à 1610, 105e congrès national des sociétés savantes, Caen, 1980, vol. 1, Paris, 1984, p. 187-200.
27 Orléans, Arch. dép. Loiret, A 2184, fol. 3v. Parmi les papiers relevés dans l’inventaire des biens de la ville en 1486 figurent plusieurs mentions sans dates : par exemple « Item, le vidimus d’unes lettres royaulx contenant appoinctement fait par le roy en son grand conseil au prouffit des habitans d’Orléans contre les bedeaulx et autres officiers de l’université touchant les tailles » ; « Item, le vidimus d’unes autres lettres du privilaige donné aux estudiens, bedeaulx, notaire et autres officiers de l’université » ; « Item, le vidimus d’unes autres lettres royaulx contre la dicte université ».
28 ORF, vol. XIII, p. 144-145.
29 ORF, vol. XIII, p. 144, note a).
30 Voir Paris, A.N. R4/655, fol. 137v-139v.
31 ORF, vol. XIII, p. 149.
32 ORF, vol. III, p. 121-146, en particulier p. 124, note a)
33 F. Autrand, « Progrès de l’État moderne ou construction de l’État de droit ? Les ordonnances de réforme du royaume de France xive-xve siècle », dans Progrès, réaction, décadence dans l’Occident médiéval, dir. E. Baumgartner et L. Harf-Lancner, Genève, Droz, 2003, p. 65-77 (« Publications romanes et françaises », ccxxxi). L’auteur prend en compte les ordonnances de 1303, 1357, 1389, 1401, 1408, 1413, 1454 et 1499.
34 Ibid., p. 69.
35 Joseph Morsel a bien mis en évidence la logique de projection à laquelle peut répondre un cartulaire : celui-ci n’est pas destiné à conserver des chartes mais à exprimer un message et à construire une image de son auteur. Dans cette optique non utilitariste, il faut se demander quelle image le Petit cartulaire veut véhiculer. Voir J. Morsel, «Introduction : les chartriers entre « retour aux sources » et déconstruction des objets historiens », dans Huit siècles d’histoire autour des La Trémoille et du chartrier de Thouars. Colloque international sur les chartriers seigneuriaux du xiiie au xxe siècle, dir. P. Contamine et L. Vissière, Paris, Presses de l’université de Paris-Sorbonne (sous presse).
36 R. Cazelles, Etienne Marcel, champion de l’unité française, Paris, 1984, p. 148 ss. ; A. L. Funk, « Robert Le Coq and Etienne Marcel », Speculum, 19/4 (1944), p. 470-487.
37 R. Cazelles, Etienne Marcel, p. 149 ; L. Douët-d’Arcq, « Acte d’accusation contre Robert Le Coq, évêque de Laon », Bibliothèque de l’École des chartes, 2/1 (1841), p. 350-387, en part. p. 365.
38 R. Delachenal, « La bibliothèque d’un avocat du xive siècle. Inventaire estimatif des livres de Robert Le Coq », Nouvelle revue historique de droit français et étranger, 11 (1887), p. 3-16, en part. p. 5-6.
39 Il s’agit de privilèges publiés dans les ORF, vol. XIII, p. 251 ; vol. XVII, p. 260 ; vol. XIX, p. 112. Voir le tableau ci-dessous des actes publiés dans les ORF.
40 J’en excepte la pièce 23 composée de deux minutes notariées datées de 1481 et 1482, consacrées à la vente puis à l’échange d’un hôtel dans la banlieue de la ville. Quant à la pièce 17, il s’agit d’une note courte et tardive, partiellement rognée, rédigée à la fin d’un cahier avant un feuillet laissé blanc : « Nota que en la chambre des comptes a Paris est escript ou livre en l’an mil cccc et six une ordonnance faicte par le [roy] Charles vie par laquelle il déclare que a sa nouvelle venu[e] il n’entendoit pas que son boutillier, eschansson, pann[etier] et autres officiers levassent aucune chouse sur son peuple pour ce que c’estoit une chouse abusive ». Ces morceaux, trop elliptiques, ne permettent pas de comprendre leur relation avec les autres actes du registre. Leur position en fin de cahiers, leur contenu distinct des autres actes et leur brièveté les désignent comme des pièces marginales du registre, voire des cahiers.
41 Archives communales d’Orléans antérieures à 1790 - Documents subsistants. Répertoire numérique détaillé dressé par Rosine Cleyet-Michaud, Orléans, 1989, p. 137 : CC 648 - Compte des dépenses communes – Compte de Jean Chiefdail (1412-1414).
42 Archives communales d’Orléans, p. 140 : CC 654 – Compte des dépenses communes – Compte de Jacques Largentier (1434-1436).
43 Archives communales d’Orléans, p. 146 : CC 662 – Compte des dépenses communes – Compte de Jean de Troyes (1450-1452).
44 Archives communales d’Orléans, p. 150 : CC 669 – Compte des dépenses communes – Compte de Jean Prévost (1482-1484). Ce « Livre rouge » a été relevé également dans l’inventaire du trésor de la ville produit en 1486 (Arch. dép. Loiret, A 2184, fol. 2). Il y est décrit comme « ung livre relyé en ais, couvert de cuir vermeil, ouquel est le service de la feste de la ville, avecques cinq cayers en parchemin ».
45 Les comptes de forteresse et de « commune » ont été systématiquement dépouillés par Julie Proulx-Labonté pour 1425-1427, 1441-1443 et 1449-1451 (Arch. dép. Loiret, CC 549, 553, 556, 652, 656 et 661). Je la remercie d’avoir partagé avec moi le résultat de son enquête. Par ailleurs, j’ai exploré tous les inventaires détaillés des comptes entre 1430 et 1490 sans trouver trace de la rédaction d’un cartulaire. Un examen plus systématique dans les sources mêmes révèlerait peut-être la confection d’un tel document.
46 Archives communales d’Orléans, p. 145 : CC 660 – Compte des dépenses communes – Compte de André Saichet, (1446-1448).
47 Arch. dép. Loiret, A 2184, fol. 2.
48 ORF, vol XIII, p. 251, 15 décembre 1437 : cela concerne les paroisses hors les murs de Saint-Marceau, Saint-Paterne et Saint-Vincent-des-Vignes.
49 Les privileges, franchises et libertez des bourgeois et habitans de la ville et faux-bourgs d’Orléans, contenus es chartres des rois Charles VII, Louis XI et Charles VIII et confirmées par leurs successeurs rois, Paris, 1631, lettre au duc d’Orléans, frère du roi.
50 Arch. dép. Loiret, A 2184, fol. 2v (1466) et fol. 4v (1485).
51 Arch. dép. Loiret, A 2184, fol. 3v.
52 Arch. dép. Loiret, A 2184, fol. 4v.
53 L. Jarry, « Le Châtelet d’Orléans au XVe siècle et la librairie de Charles d’Orléans en 1455 », Mémoires de la Société archéologique et historique de l’Orléanais, t. 12 (1873), p. 87-421 ; É. Gonzalez, « Châtelet ou hôtel ? La résidence ducale à Orléans au XVe siècle », Bulletin de l’Association des amis du centre Jeanne d’Arc, t. 18 (1994), p. 13-22 ; J. Thibault, Orléans à la fin du Moyen Âge (vers 1380-vers 1450), thèse de doctorat nouveau régime, Université Paris IV, 1997, p. 421-427.
54 M. Labelle, Au cœur de l’appareil judiciaire médiéval : la pratique de Pierre Christofle, notaire royal d’Orléans (1423-1444), thèse de maîtrise, Université d’Ottawa, 2008.
55 ORF, vol. VI, p. 99 : nomination du bailli et du prévôt d’Orléans comme conservateurs et juges des écoliers et des officiers de l’Université d’Orléans (23 mars 1375 n. st.).
56 J. Thibault, « Les hommes de pouvoir à Orléans et le service de l’État (fin xive-début xve siècle) », dans Les serviteurs de l’État au Moyen Âge. Actes du XXIe congrès de la SHMESP (Pau, 1998), Paris, Publications de la Sorbonne, 1999, p. 117-132.
57 Guide des archives du Loiret, Orléans, 1982, p. 43, 51-58.
58 Les études de Nicole Pons, que je remercie pour son aide dans la réalisation de cet article, comportent nombre d’analyses qui associent officiers royaux et production littéraire ou documentaire. C’est le cas par exemple de l’article consacré à Jean le Bègue, greffier de la Chambre des comptes parisienne de 1407 à 1445, petit-fils d’un clerc de la Prévôté de Paris, fils d’un notaire royal et fervent bibliophile. Cf. N. Pons, « Érudition et politique. La personnalité de Jean le Bègue d’après les notes marginales de ses manuscrits », dans Les serviteurs de l’État au Moyen Âge, p. 281-297.
59 N. Pons, « La littérature politique en France aux xive et xve siecles », Cahiers d’histoire – Revue d’histoire critique, 65 (1996), p. 89-99.
60 Première épître aux Corinthiens, 4:20.
61 E. Jarry, « L’ancien hôtel de ville d’Orléans », Bulletin de la Société archéologique et historique de l’Orléanais, t. xviii (1919), p. 2-35, en part. p. 4-7.
62 Les notaires figurant régulièrement parmi les procureurs de la ville. C’est le cas par exemple de Martin de Maubodet en 1443, de Jean de Troyes en 1443 et 1451, de Michel Filleul en 1445, de Jean Bureau en 1455, etc.
63 M. Bourin, « Conclusion » dans Les cartulaires méridionaux, D. Le Blévec, éd.,Paris, École des chartes, 2006, p. 253.
Haut de pageTable des illustrations
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Titre | Schéma codicologique du Petit cartulaire d’Orléans |
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Titre | Fol. 1 : début de la table des matières |
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Titre | Fol. 13 : prologue |
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Titre | Fol. 18v-19r : Philippe Auguste confirme l’affranchissement des serfs d’Orléans en 1180 (fin de charte en latin et début de sa traduction en français) |
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Pour citer cet article
Référence papier
Kouky Fianu, « Le Petit cartulaire d’Orléans est-il un cartulaire municipal ? », Memini, 12 | 2008, 85-113.
Référence électronique
Kouky Fianu, « Le Petit cartulaire d’Orléans est-il un cartulaire municipal ? », Memini [En ligne], 12 | 2008, mis en ligne le 27 octobre 2011, consulté le 23 mars 2025. URL : http://journals.openedition.org/memini/153 ; DOI : https://doi.org/10.4000/memini.153
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