Pouvoirs de pénitencerie et action diplomatique : quelques réflexions autour des dévolutions gracieuses aux légats du pape (fin du xive siècle)
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- 1 Le rôle de la grâce dans les modes de gouvernement à la fin du Moyen Âge mérite d’être plus amplem (...)
- 2 À défaut de publication, on renvoie aux résumés postés à l’URL : http://hsozkult.geschichte.hu-ber (...)
1Moyen d’action privilégié de la papauté réformée depuis la fin du xie siècle, la légation constitue l’un des outils essentiels de la diplomatie pontificale dans les siècles suivants. Pourtant, si l’on considère les différents pouvoirs attribués aux cardinaux envoyés représenter les intérêts du Saint-Siège, on est frappé de constater qu’ils répondent fort imparfaitement à ce que serait une définition de l’action diplomatique moderne. En particulier, on remarque en leur sein de nombreuses capacités de pénitencerie – dispenses, indults, pardons – qui amènent à souligner la place éminente qu’occupe la grâce dans le gouvernement de l’Église, particulièrement dans les derniers siècles médiévaux1. Nous inscrivant dans la lignée de plusieurs réflexions développées à l’automne 2007 à l’Institut historique allemand de Rome2, et dans celle des travaux essentiels de Ludwig Schmugge, nous voudrions ici examiner la nature de la délégation de pouvoir accordée aux légats au début du grand schisme d’Occident.
- 3 Cette formule de « contre-pape » est préférée ici à celle plus commune d’antipape car elle souligne (...)
- 4 Archivio Apostolico Vaticano, Penitenzieria Ap., Reg. Matrim. et Div.
2Pour cela, nous allons tout d’abord observer le riche dossier de lettres décrivant les capacités octroyées aux quatre légats chargés en décembre 1378 de représenter le contre-pape Clément VII auprès des principales cours royales3. Il s’agira d’en comprendre les mécanismes d’attribution et de réattribution, de les décrire, finalement d’en peser l’importance, notamment par comparaison avec la série des lettres de la Pénitencerie conservées pour les décennies postérieures4.
Quatre légats sur les routes de la chrétienté
3Quelques semaines après son élection à Fondi, Clément VII choisit de lancer simultanément quatre envoyés sur les routes à la fin du mois de décembre 1378 afin de convaincre les rois de sa légitimité. Pour cela, il envoie Jean de Cros, cardinal-évêque de Palestrina, à Paris, que l’on pense assez favorable ; Pierre de Luna, cardinal-diacre de Sainte-Marie-in-Cosmedin dans la Péninsule ibérique, dont les deux principaux royaumes, Castille et Aragon, se sont déclarés neutres ; Guillaume d’Aigrefeuille, camérier du Sacré Collège, cardinal-prêtre de Saint-Étienne-au-Celius, en Allemagne et en Bohême, régions majoritairement hostiles ; et Guy de Malsec, cardinal-prêtre de Sainte-Croix-de-Jérusalem, dans des îles britanniques profondément urbanistes. L’historiographie use du terme de « légat » pour les quatre cardinaux et nous faisons de même pour des raisons de simplicité. Il convient néanmoins de relever d’emblée que seuls deux des quatre cardinaux portent ce titre. En effet, si Luna et Aigrefeuille sont bien légats en titre, Cros et Malsec ne sont que nonces. Pourtant, les pouvoirs qui leurs sont délégués apparaissent identiques à quelques détails circonstanciels près, et ils agissent bien indépendamment les uns des autres, chargés chacun d’une aire spécifique ; ainsi pas d’Augustes et de Césars parmi eux à la mode de la tétrarchie. De plus, la hiérarchie interne du Sacré Collège s’en trouve bouleversée puisque Luna, simple diacre, est placé au-dessus de Malsec, prêtre, et même de Cros, évêque.
- 5 AAV, Reg. Aven. 219, fol. 290 et 317, respectivement.
4On doit bien admettre que les raisons de la distinction introduite demeurent insaisissables. Il serait néanmoins imprudent de la mépriser, d’autant que les scribes de la Chancellerie la suivent avec une parfaite cohérence, allant à deux reprises jusqu’à corriger des lapsi calami. Ainsi, une lettre adressée à Guy de Malsec, qualifié de légat, est reprise pour lui attribuer son titre de nonce, alors qu’une autre missive, destinée à Aigrefeuille, propose l’exemple contraire5.
Les lettres de dévolution de pouvoir
- 6 AAV, Reg. Aven. 219, fol. 272‑344.
- 7 B. Barbiche, Bulla, legatus, nuntius. Études de diplomatique et de diplomatie pontificales (xiiie-(...)
- 8 Par exemple, AAV, Reg. Aven. 219, fol. 291 ou, sous une forme plus développée, AAV, Reg. Vat. 291, (...)
5La base documentaire de cette étude est constituée de deux cent seize lettres adressées à la fin du mois de décembre 1378 aux quatre envoyés cardinalices6. La pratique médiévale est en effet de produire une lettre pour chacune des facultés déléguées, alors qu’à l’époque moderne les pouvoirs confiés aux envoyés en mission sont rassemblés en un nombre réduit de missives7. Si ces pouvoirs servent assurément au bon accomplissement de la mission dans une optique fonctionnaliste, ils sont aussi accordés pour revêtir leur porteur du lustre pontifical. Selon les formules de chancellerie, elles l’honorent et valorisent son action : nos volentes tuam personam […] honorare8.
- 9 Cf. l’introduction donnée par Élie Berger à l’édition des lettres d’Innocent IV (Les registres d’I (...)
- 10 Nous ajoutons ainsi aux pages précédemment citées les rubriques hors numérotation et les fol. 20‑5 (...)
6Ces lettres sont rubriquées en de curia, une catégorie regroupant les missives à vocation diplomatique ou politique dont la papauté conserve une trace de plus en plus systématique dans ses archives depuis le milieu du xiiie siècle9. Pour la période avignonnaise, deux séries de registres existent, connues par leurs lieux de conservation de l’époque moderne, Avignon ou le Vatican. La première, sur papier, est nettement plus riche que la seconde, copie au net sur parchemin. En plus d’être partielle, il apparaît en effet que la série du Vatican n’est pas toujours fidèle à la copie initiale. Cela ne nous empêchera pas de faire appel chemin faisant à elle pour pallier le mauvais état de conservation des cahiers de lettres curiales « avignonnaises » de la première année, rongés par l’humidité10. Révélant l’insuffisance de la qualification de copie pour le volume vatican, on constate dans le cas présent que non seulement celui-ci contient vingt lettres de moins au total, mais que le nombre d’envois à chacun des cardinaux est très différent de ce que l’on trouve dans le volume correspondant de la série avignonnaise. Le tableau suivant en témoigne de façon synthétique :
Légat |
Nombre de lettres |
|
Reg. Aven. 219 |
Reg. Vat. 291 |
|
Aigrefeuille |
61 |
38 |
Cros |
48 |
51 |
Luna |
57 |
46 |
Malsec |
50 |
61 |
Total |
216 |
196 |
- 11 Elles figurent aux fol. 276v‑277 (une lettre), 285‑288 (dix-sept lettres), 291v‑293v (six lettres) (...)
- 12 AAV, Reg. Vat. 291, fol. 16‑25v.
7Une étude détaillée des différences entre les deux volumes nous amenant à de longs développements qui n’ont pas un rapport direct avec les préoccupations des présentes pages, nous avons décidé de nous limiter ici à deux remarques rapides. D’une part, pour signaler que le volume du Vatican réorganise de façon cohérente, cardinal par cardinal, débutant avec les deux légats (Luna puis Malsec) et poursuivant avec les deux nonces (Cros et Aigrefeuille), les lettres dispersées, alors que celles-ci se trouvent mêlées les unes aux autres et à des lettres destinées à d’autres personnes dans le volume d’Avignon. C’est ainsi que, par exemple, les envois destinés au cardinal d’Aigrefeuille sont séparés en dix petits paquets, éparpillés sur une cinquantaine de folios11 alors qu’ils sont concentrés sur une dizaine dans le volume du Vatican12.
- 13 AAV, Reg. Aven. 219, fol. 278v.
- 14 AAV, Reg. Vat. 291, fol. 41v.
8Plus encore, d’autre part, le contenu est retouché afin d’atteindre – ce sera notre unique exemple – à une plus grande précision. C’est ainsi que la désignation de la zone d’action des légats est modifiée et rendue plus conforme à la réalité : le cardinal de Malsec, envoyé en dehors des terres bien disposées envers le pape de Fondi, porte dans le volume d’Avignon la responsabilité de se rendre ad nonnulla regna, provincias atque terras13, alors que la copie plus tardive portée au propre indique à son propos le titre suivant : angelu[s] pacis ad regnum Anglie, Ibernie et Scocie ac comitatum Flandrie et diocesis Leodiensis, Traiectensis, Cameracensis et Tornacensis14. Cela démontre une relecture des événements au moment de la réalisation de la série vaticane, pensée assurément – le matériau choisi en témoigne – comme le document de référence. En décembre 1378, en effet, il n’a pas été prévu d’envoyer Malsec dans les diocèses « belges ». C’est l’impossibilité de passer en Angleterre qui a amené le légat à patienter tant bien que mal dans cette région et à tenter d’y être utile à la cause du second élu.
Nature des pouvoirs
- 15 C’est ce qu’exprime par exemple Pascal Montaubin en intitulant son article « L’administration pont (...)
9De quoi se compose donc le cartable des légats au début du Schisme ? Assez classiquement, il se répartit entre pouvoirs juridictionnels, capacités judiciaires, droits bénéficiaux et participation à la distribution de la grâce pontificale. L’ensemble ayant pour but d’honorer son porteur, donc de donner du poids à son action, il demeure en réalité assez artificiel de distinguer parmi les capacités déléguées celles qui seraient davantage gracieuses que diplomatiques. Le vocabulaire lui-même souligne l’appartenance de l’ensemble au domaine du don. Ainsi, l’attribution de bénéfices, par exemple, que nous ne considérons pas ici comme gracieuse, répond-elle à une supplique, qui sollicite donc un bienfait. Le pape ou son envoyé deviennent ainsi des relais pour que l’infinie grâce divine agisse à travers eux15. Notre projet nous amène pourtant à opérer cette distinction, plaçant à part les capacités plus directement liées à l’activité de la Pénitencerie apostolique telle qu’elle transparaît dans les registres Matr. et Div. du xve siècle. Traitons ici rapidement des facultés qui n’y trouvent pas place.
10Alors que la préoccupation de la gestion des charges ecclésiastiques envahit la documentation conservée, sa place demeure extrêmement limitée dans les activités légatines puisque seules quinze lettres s’en préoccupent. Les pouvoirs conférés, s’ils sont peu nombreux, ne sauraient pourtant être négligés : ce sont dans les cathédrales et dans d’autres églises, pour des dignités, que les cardinaux peuvent intervenir. Leur action cible donc la portion supérieure du marché bénéficial. Cela souligne bien qu’il ne s’agit nullement de leur déléguer la gestion ordinaire des bénéfices dans leurs aires de légation, mais bien de leur permettre de briller d’un éclat plus vif en ayant en main les clefs de fonctions prestigieuses.
11Dans le domaine juridictionnel, les lettres définissent tout d’abord l’aire de la légation et la raison de cette dernière, tout en auréolant le légat d’un sauf-conduit pontifical dans et hors de cette aire, l’autorisant à aller et venir à sa guise. Les facultés judiciaires déléguées sont quant à elles considérables : les cardinaux peuvent réunir des conciles généraux ou particuliers, assembler un tribunal, statuer sur les appels destinés au Saint-Siège, connaître tous les cas majeurs, réformer l’ensemble des maisons monastiques et des universités. Leur jugement dépasse en autorité celui des inquisiteurs et des juges ordinaires qu’ils sont en mesure de contester ; et ils sont autorisés à trancher dans les cas encore en suspens ou douteux. De plus, devenant des sortes de patriarches dans leurs aires de légation, ils sont autorisés à y conférer les ordres mineurs comme les ordres majeurs.
12Aux droits précédemment exposés s’ajoutent quelques avantages plus modestes qui participent eux aussi à l’aura du diplomate cardinalice : droit de tester librement étendu à l’ensemble des familiers commensaux ou droit d’avoir des contacts avec les personnes excommuniées pour l’utilité de l’Église, en particulier avec les usuriers éventuellement nécessaires à l’obtention de moyens financiers urgents pour leur mission ; en d’autres termes : ces droits les exemptent des limites habituellement imposées aux chrétiens.
Capacités de pénitencerie
13Puisqu’ils sont le principal argument de cette étude, nous concentrons à présent notre attention sur les pouvoirs gracieux. Nous avons finalement retenu comme tels les dispenses, licences ou absolutions dont il existe des exemples dans les registres de suppliques de la Pénitencerie au xve siècle, ou les capacités qui touchent directement la sphère de l’indulgence. Même en restreignant ainsi l’expression de la grâce du souverain pontife, un peu plus de la moitié des lettres (cent dix-huit sur deux cent seize) est concernée. Celles-ci peuvent être réparties en cinq grandes catégories :
-
distribution de jours d’indulgence (un an et un Carême pour soutien à l’effort de la croisade ; cent jours pour ceux qui viennent assister aux messes in pontificalibus des légats ; etc.) ;
-
- 16 Pour une mise au point de la notion de réserve pontificale en ce qui concerne les cas de pénitence (...)
absolutions spéciales de sentences canoniques encourues (pour coups et blessures sur ecclésiastique ; pour avoir forgé des lettres pontificales ou avoir commercé avec les infidèles malgré l’embargo ; pour avoir reçu un double baptême ou une double chrismation ; pour l’ensemble des cas réservés au pape ou pour ceux dont traitent plus spécifiquement les pénitenciers mineurs ; au profit spécial de clercs frappés de sentences canoniques, parfois avec octroi des dispenses nécessaires ; pour apostasie ; finalement pour avoir adhéré à Urbain VI)16 ;
-
dispenses (matrimoniales au quatrième et troisième degré de consanguinité ou d’affinité ; de naissance illégitime ; pour avoir célébré sans les ordres adéquats ou en se trouvant en état de péché) ;
-
dispenses comportant absolution des sentences encourues (droit de commuer un vœu ; pour avoir été convaincu de simonie ou encore pour avoir accepté des charges territoriales de façon illicite) ;
-
licences spéciales (droit à un autel portatif, au libre choix de son confesseur, à se rendre en pèlerinage au Saint-Sépulcre, à être enterré ailleurs que dans le cimetière paroissial, par exemple ad sanctos, à voir son mariage être célébré dans une région où sévit un interdit, à accéder à des couvents ; pour les clercs : à percevoir les fruits de leur(s) bénéfice(s) in absentia pour raisons d’études, à changer d’ordre ou à profiter de la table d’un cardinal et y consommer de la viande ; pour le cardinal : de recevoir des religieux de tous ordres parmi ses familiers).
- 17 AAV, Reg. Vat. 291, fol. 28.
- 18 AAV, Reg. Aven. 219, fol. 307.
14À l’analyse, il apparaît que les quatre envoyés de l’hiver 1378, malgré leurs titulatures distinctes, reçoivent des facultés en tous points égales. C’est à peine si quelques missives soulignent les différences circonstancielles de leurs missions. Mentionnons par exemple la lettre qui confie à Jean de Cros, légat dans le royaume de France, la responsabilité de s’entremettre dans les négociations en cours concernant le conflit franco-anglais17, celle qui autorise Pierre de Luna à doubler le montant des indulgences promises pour les messes in pontificalibus célébrées en sa présence (à deux ans et deux Carêmes de remise) à condition qu’un des membres d’une des familles régnantes ibériques soit présent18, ou encore celle qui permet aux légats contrariés – Aigrefeuille et Malsec, destinés à des régions clairement urbanistes – de trouver auprès de collecteurs pontificaux situés à l’extérieur de l’aire théorique de leur légation les fonds nécessaires. Observons cela dans le détail.
15De nombreuses grâces sont attribuées à bien plaire, soit qu’il y ait peu de risques d’abus du fait de la rareté des cas (absolution des faussaires des lettres pontificales), donc des demandes (droit de consommer de la viande à la table du cardinal quels que soient les vœux prononcés à ce sujet), soit encore que la lutte en cours dans le cadre du schisme ne porte pas à la radinerie (absolution et dispense des clercs simoniaques, réguliers ou séculiers, dispense des ecclésiastiques ayant célébré la messe sans tenir compte de conditions le leur interdisant ou encore droit pour les étudiants, mais limité à cinq ans, de profiter des fruits de leur bénéfice sans résider).
16En revanche, nombreuses sont les facultés qui sont soigneusement comptées aux cardinaux, lesquels disposent alors d’un réservoir limité. On retrouve dans cette catégorie les grâces parmi les plus importantes de l’activité de la Pénitencerie telle qu’elle ressort de l’étude des registres de suppliques du xve siècle. Ainsi, chaque légat profite du droit d’absoudre et de dispenser – le cas échéant – cent personnes pour coups et blessures sur ecclésiastique, de commuer cent vœux, de permettre à cent personnes de choisir librement leur confesseur et de profiter d’une remise plénière dite in mortis articulo, d’absoudre et de dispenser cent couples parents aux troisième ou quatrième degré de consanguinité et/ou d’affinité, avec reconnaissance des enfants précédemment nés, de faire de même pour vingt-cinq couples formés de compères et de commères, d’accorder à cent personnes le droit d’entamer un pèlerinage en direction du Saint-Sépulcre, de remettre à cent personnes des cas réservés au pape.
17On le voit, la centaine est le chiffre le plus fréquent. Parfois, les réservoirs de grâce s’avèrent même plus considérables : ce ne sont pas moins de deux cents personnes qui peuvent librement choisir leur lieu d’ensevelissement, autant de clercs qui profitent de remise d’excommunication (la moitié avec dispense) et même cinq cents aspirants prêtres qui se voient lavés de la macule d’une naissance illégitime avec, dans tous les cas, ce que les scribes de la Pénitencerie du siècle suivant classeraient dans les lettres de uberiori, soit le droit d’accéder à tous les ordres et de cumuler jusqu’à trois bénéfices.
18Avant de tenter de percevoir l’importance de ces facultés, nous proposons de considérer les lettres que les légats demandent – et obtiennent – dans les mois et les années qui suivent leur départ. Leur mission a en effet vocation à durer, ce qui participe aussi à l’explication de l’attribution d’un nombre de grâces si remarquable.
Compléments et renouvellements
- 19 AAV, Obl. Sol. 43, fol. 137.
- 20 AAV, Reg. Aven. 279, fol. 89v.
- 21 AAV, Reg. Aven. 279, fol. 117v.
- 22 AAV, Obl. Sol. 43, fol. 99.
19Les envoyés partent pour des missions sans limite temporelle précise, ad beneplacitum pape. Ainsi, ayant quitté Avignon à la fin décembre 1378, Pierre de Luna ne revient à la curie que douze ans plus tard, le 15 décembre 139019 ! Des trois autres cardinaux, seul Jean de Cros connaît un retour rapide, lui qui fait son entrée au Consistoire en août 1379 déjà20, huit mois après son départ, mission accomplie. Malsec reprend quant à lui la route d’Avignon en septembre 138121, bredouille, alors qu’Aigrefeuille passe six ans en terre impériale, rejoignant ses collègues le 30 janvier 138522. Les disparités dans la durée des missions, prévisibles au moment du départ, ne nous autorisent pas à penser que les facultés déléguées ont été artificiellement gonflées pour tenir compte d’une longue absence. Il nous semble qu’il faut les considérer comme le cartable de grâces « normal » correspondant à l’importance de la mission entreprise.
- 23 AAV, Reg. Aven. 219, fol. 314v.
- 24 AAV, Reg. Aven. 219, fol. 341v.
- 25 AAV, Reg. Aven. 219, fol. 340 et 340v.
- 26 AAV, Reg. Aven. 219, fol. 340 et 341.
20Cela n’empêche pas pour autant des demandes de complément de parvenir au pape dès les premiers mois des ambassades. Ainsi, Guy de Malsec est autorisé en janvier 1379 déjà à lever l’excommunication qui pèse sur des habitants de Tarascon, lesquels s’en étaient pris à l’entourage de Jean de Cros23. Il est de même encouragé, fin août, à distribuer à la volée les indulgences plénières in mortis articulo, pour cause d’épidémie de peste24. Début juillet, Malsec, Luna et Aigrefeuille reçoivent mention de la satisfaction du pape et de sa confirmation de l’ensemble des décisions prises comme de la prorogation de leurs pouvoirs25. Durant le même mois, Luna s’est fait donner les grâces rares d’accorder d’une part vingt-cinq dispenses au troisième degré de consanguinité et d’affinité et, mieux encore, d’autre part, quatre dispenses au second degré avec légitimation des enfants. On peut penser qu’il ne s’agit nullement d’une demande théorique, mais bien de la réponse à un cas concret même si la lettre n’en souffle mot26.
- 27 On comparera aux dix autels portatifs prévus par les lettres de décembre 1378 !
- 28 AAV, Reg. Aven. 221, fol. 15v‑18v.
- 29 AAV, Reg. Aven. 227, fol. 8.
21Dans les années suivantes, trois des légats demandent et obtiennent un appui supplémentaire du pape. Le plus gourmand, Guy de Malsec décroche en février 1380 d’importants renforts : outre celui de valider les différentes combinaisons habituelles dans le marché bénéficial (permutations, cessions, etc.), et de pourvoir à diverses charges vacantes, il devient une véritable fontaine de grâces : deux cents dispenses de défaut de naissance avec de uberiori, trois cents libres choix du confesseur, infra vel extra terminos nunciationis, deux cents autels portatifs27, et le droit de dispenser dix couples au troisième degré de consanguinité ou d’affinité28. Les nombres attribués témoignent des efforts des clémentins en Flandre et de leurs craintes… justifiées. Malgré le renforcement des pouvoirs de censure du cardinal en septembre et une rente de cinq mille florins de la Chambre assignée sur la collectorie de Reims, dont la province est ajoutée à l’aire de sa légation29, Malsec rentre sans gloire à Avignon.
- 30 AAV, Reg. Aven. 227, fol. 8v.
22Pour sa part, de plus en plus isolé dans un empire hostile à son maître, Guillaume d’Aigrefeuille s’accroche au duc Léopold de Habsbourg, seul clémentin actif. Mi-novembre 1380, en même temps que Guy de Malsec, il se voit octroyer le pouvoir de lever cinq mille florins de la Chambre sur la collectorie de Sens30. Il ne demande en revanche ni extension ni renouvellement de ses facultés malgré la durée de sa mission, un fait qui démontre l’étanchéité du monde germanique aux appels avignonnais.
- 31 AAV, Reg. Aven. 221, fol. 25v.
- 32 AAV, Reg. Aven. 227, fol. 103.
23Quant au cardinal de Luna, il obtient en octobre 1380 le droit de procéder à la nomination de cinq maîtres en droit canon31. Par la suite, en plus de la validation par le pape de l’ensemble des décisions prises jusque-là et de la confirmation de son droit à se saisir de tout procès concernant un ecclésiastique, Luna se voit octroyer, en mai 1387, la distribution de cent trente nouvelles dispenses de défaut de naissance et de trente autels portatifs32.
- 33 Pour prendre conscience de l’ampleur du désastre, voir P. Jugie, « Les cardinaux légats et leurs a (...)
- 34 B. Barbiche, « Les pouvoirs des légats », art. cit. n. 6, p. 262‑263.
24Il est probable que les demandes de Luna et de Malsec émanent très directement de la situation qu’ils rencontrent in partibus et qu’elles correspondent à des besoins spécifiques. On peut aussi penser que les grâces demandées par le premier viennent compléter une réserve menacée par de nombreuses demandes, donc que des décomptes précis étaient tenus. Malheureusement, à notre connaissance, il n’en reste rien33, au contraire de ce qui est la norme durant l’époque moderne durant laquelle, en France tout au moins, les envoyés pontificaux sont contraints d’abandonner leurs archives lorsqu’ils retournent à Rome34. À la fin du xive siècle, les archives légatines, après contrôle – on connaît le tempérament tatillon des administrateurs avignonnais –, ont été probablement remises à leurs auteurs. Elles ont par la suite été dispersées et perdues.
Une grâce soigneusement comptée
- 35 P. Genequand, Une politique pontificale…, op. cit. n. 8, p. 39‑52.
- 36 A.‑M. Hayez, « Les rotuli présentés à Urbain V durant la première année de son pontificat », Mélan (...)
25Aucune trace n’atteste de négociations avant le départ des légations de la première année, mais tout nous incite à supposer que de telles discussions ont eu lieu. À d’autres occasions, la documentation conservée révèle l’existence du contrôle que la papauté exerce sur la distribution de la grâce, comme par exemple dans les registres de suppliques35. On sait que les papes disposaient de toute latitude pour corriger les rôles qui leur étaient soumis. Cela a été relevé par Anne-Marie Hayez36 : Urbain V, par exemple, s’y appliquait avec attention. Ce n’est pas le cas de Clément VII, qui accorde globalement son fiat sans parcimonie, schisme et caractère obligent. Si l’on trouve pourtant ici ou là des corrections, elles touchent plus volontiers à la part – qui demeure plutôt rare – dite des concessiones plutôt qu’aux attributions de bénéfices, vacants ou à vaquer. Ces interventions démontrent que le pape ne distribue pas sans retenue ses pouvoirs de grâce, qui apparaissent donc comme un sérieux enjeu.
- 37 À propos de l’évolution de la situation dans la frange occidentale des terres impériales, cf. P. G (...)
26Quelques sources – rares – permettent d’éclairer la question. Ici, considérons les demandes de grâces présentées par le cardinal Pierre de Luxembourg alors qu’il tente d’empêcher que le siège de Metz ne tombe dans l’obédience romaine. D’illustre naissance, ce dernier révèle une intelligence extrêmement précoce et un caractère si exceptionnel qu’il est étudiant à Paris en philosophie et en théologie à l’âge de huit ans avant de se trouver en 1383 – à l’âge de quatorze ans – pourvu de l’évêché de Metz qui fait de lui un prince d’empire. La situation dans la frange occidentale de l’ensemble impérial est à ce moment en train de se détériorer pour les clémentins et la nomination d’un prélat si extraordinaire et profitant de contacts familiaux si relevés est une tentative désespérée pour renverser la tendance37. En 1384, peut-être pour lui donner plus de poids, on confère même à Pierre le chapeau rouge.
- 38 AAV, Reg. Suppl. 67, fol. 109‑109v.
27Mais sa naissance, son caractère et la pourpre ne suffisent pas et Pierre de Luxembourg fait parvenir à son commanditaire, en août 1385, un rotulus comprenant un volet gracieux particulièrement ambitieux38. Malgré l’importance stratégique de Metz et l’aura qui entoure le jeune homme, les gestionnaires avignonnais – difficile de penser que le pape n’est pas consulté en la matière – tranchent sans pitié dans les quantités de grâce. Jugeons plutôt à l’aide du tableau suivant :
- 39 Avec légitimation des unions déjà contractées et des enfants nés.
- 40 Par l’entremise d’un prêtre idoine.
- 41 Repourvue de bénéfices vacants dans l’aire de son administration.
- 42 Il appuie sa demande en la comparant avec des droits semblables accordés à l’évêque de Cambrai (Je (...)
- 43 À la fois dans son diocèse et dans l’ensemble de la province de Trèves.
- 44 Présenté sur un second rôle daté lui aussi du 4 des nones d’août (AAV, Reg. Suppl. 67, fol. 114).
- 45 Ibid.
Type de grâce |
Nombre demandé |
Nombre concédé |
Défaut de naissance |
200 |
50 |
Coups sur ecclésiastiques |
200 |
50 |
Dispense matrimoniale au 4e degré39 |
Sans limite |
30 |
Réconciliation des cimetières et des églises40 |
Sans limite |
Accordé |
De monachiis |
2/monastère |
1/monastère |
Repourvue bénéficiale régulière |
2/monastère |
1/monastère |
Droits bénéficiaux séculiers41 |
100 |
20 |
Absolution des schismatiques repentis42 |
Sans limite |
Accordé |
Idem dans la province de Trèves |
Sans limite |
Accordé |
Droits épiscopaux43 |
Sans limite |
Accordé. |
Absolutions plénières44 |
100 |
50 |
Nominations de tabellions45 |
30 |
15 |
- 46 AAV, Reg. Aven. 279, fol. 189v.
28L’ampleur des réductions souligne à sa façon l’importance des concessions accordées aux cardinaux légats. On constate aussi qu’il n’y a pas d’automatisme en la matière : on ne réduit pas, par exemple, de moitié le nombre de capacités demandées, on négocie – au moins : on considère – point par point. Vaincu par le mouvement de l’histoire, son siège perdu, Pierre de Luxembourg fait son entrée à la curie en juin 138646. Il meurt une année plus tard, en odeur de sainteté.
Pouvoirs des légats et registres de grâce : une comparaison chiffrée
- 47 Cf. sa thèse de doctorat, qui dépasse largement son titre (K. Salonen, The Penitentiary as a Well (...)
29Des centaines de grâces, est-ce beaucoup ? La question a beau être naïve, elle est néanmoins nécessaire à présent pour jauger de l’impact des envoyés pontificaux et mettre en relation les différentes séries de chiffres que nous venons de rassembler. Nous avons vu, dans le cas de Pierre de Luxembourg, que les pouvoirs délégués sont négociés, parfois âprement. Il s’agit à présent de proposer quelques éléments d’une comparaison que l’état de la recherche ou de la documentation rend nécessairement boiteuse. Nous allons mettre en rapport les chiffres obtenus pour les légations de 1378, d’une part avec les relevés que nous avons réalisés dans les registres de la Chancellerie à l’époque clémentine, d’autre part avec les résultats obtenus par Kirsi Salonen pour l’époque de Pie II47. On verra que, malgré ses limites, l’exercice mérite d’être réalisé. Enrichissons avant cela l’exposé avec deux nouveaux exemples. On sera attentif aux nombres de grâces accordées, qui sont nettement en retrait vis-à-vis des facultés déléguées aux légats en 1378.
- 48 AAV, Reg. Suppl. 49, fol. 78v (27 novembre 1378).
- 49 Seuls 11 des 651 rôles enregistrés pour la première année comprennent un volet gracieux comparable (...)
30Le pape répond favorablement, en novembre 1378, à un rôle de l’évêque de Périgueux48. Ce dernier peut réconcilier cent personnes qui ont versé le sang d’un ecclésiastique, à condition que les coups n’aient été suivis ni de la mort ni de la mutilation, absoudre ceux qui ont quitté leur bénéfice sans excuse valable, dispenser dix couples parents au quatrième degré de tout empêchement matrimonial, faire consacrer par un simple prêtre les cimetières et les églises de son diocèse, exempter de jours maigres les clercs mangeant à sa table, finalement collationner vingt bénéfices réservés dans sa cité et son diocèse. Ce genre de rôle, qui mêle des concessiones aux habituelles demandes bénéficiales, est peu courant49. On attend pour l’heure une étude qui permettrait de décrire et de mieux comprendre les canaux de délégation de la grâce.
- 50 Sa titulature apparaît ainsi à l’adresse d’une des lettres qui lui sont destinées : « dilecto fili (...)
31Comme second exemple, on a choisi une mission menée par un non-cardinal, John of Woderove, envoyé en Angleterre comme nonce en mai 138150, une fois avérée la faillite de la mission de Guy de Malsec, toujours occupé à attendre en Flandre le sauf-conduit de Richard II. John, un mineur, ancien confesseur d’Édouard III, est choisi pour cette mission probablement parce que l’on est en droit d’espérer que ses contacts à la cour lui permettent d’atteindre quelque prince de premier plan, le roi peut-être, pour lui exposer la vérité à propos de l’« intrusion » d’Urbain VI sur le trône de Pierre…
- 51 Elles proviennent des cahiers de curia de la troisième année (AAV, Reg. Aven. 227, fol. 2v‑8).
32Ses facultés sont développées en sept lettres51 : cinquante libres choix du confesseur avec absolution plénière, trente absolutions pour coups et blessures sur ecclésiastique, y compris si la victime est évêque ou abbé, douze dispenses de mariage au quatrième degré de consanguinité ou d’affinité, douze dispenses de défaut de naissance et un nombre non limité d’absolutions pour ceux qui reviendraient de l’erreur urbaniste vers le véritable pape, une grâce dont Clément VII rêve de voir John user généreusement… À cela s’ajoutent bien entendu les droits juridictionnels et judiciaires en mesure d’assurer le statut du nonce dans l’aire de sa mission, en particulier pour lui permettre de châtier les urbanistes.
33Les nombres considérés permettent ainsi d’illustrer la différence de dignité qui distingue un cardinal d’un envoyé « ordinaire ». On a rassemblé dans le tableau suivant, pour en faciliter la comparaison, les grâces reçues par John et celles dont profitent les légats de 1378, nous limitant à celles dont le franciscain est dépositaire, négligeant ainsi le fait que les cardinaux reçoivent en complément des pouvoirs plus variés :
John of Woderove |
Cardinaux |
|
Libres choix du confesseur |
50 |
100 |
Réconciliation des schismatiques |
Non limité |
Non limité |
Coups et blessures sur ecclésiastiques |
30 |
100 |
Dispense matrimoniale au 4e degré |
12 |
100 (valables aussi au 3e degré) |
Dispense de défaut de naissance |
12 |
500 |
- 52 Quelques épaves sont conservées pour la première moitié du xve siècle, le premier volume couvrant (...)
- 53 Ces dispenses autorisent certains clercs à disposer librement de leurs biens à leur mort, alors qu (...)
- 54 Des graphiques détaillés sont établis dans P. Genequand, Une politique pontificale…, op. cit. n. 8 (...)
34Venons-en à présent à deux tentatives d’appréhension globale de l’importance des délégations de grâce. Toutes deux posent des problèmes méthodologiques que nous n’allons pas dissimuler. La comparaison contemporaine se heurte ainsi à la non-conservation des registres de la Pénitencerie – quelle qu’ait pu alors être leur forme éventuelle – au xive siècle52. Nous mettons en parallèle le nombre de grâces obtenues par les légats avec les grâces du même type présentes dans les registres de lettres. N’ayant pas essentiellement vocation à la distribution de la grâce, la Chancellerie n’enregistre dans des dossiers spécifiques que deux types de facultés nous intéressant : les dévolutions d’autels portatifs et les absolutions plénières. De plus, il est nécessaire d’admettre que les scribes de la Chancellerie ne travaillent pas avec une absolue cohérence. En effet, certaines lettres disposant d’une rubrique spécifique – les licentia testandi53 par exemple – sont parfois recopiées parmi les lettres de diversis ou parmi celles regroupées sous la dénomination de indultis, privilegiis et dispensationibus. Les résultats utilisés ici doivent donc être considérés comme des minima. Ces précautions prises, notons que l’on compte en moyenne soixante-dix dévolutions d’autels portatifs par an (variation : 40 à 110) et cent quarante absolutions plénières (50 à 200)54.
35En comparaison avec l’ensemble des lettres enregistrées par la Chancellerie durant la totalité du pontificat, les quatre légats contribuent donc – en admettant qu’ils épuisent leurs capacités gracieuses – à hauteur de 22 % pour les autels portatifs (250/1120) et de 17 % pour les absolutions plénières (400/2240). Force est de constater que leur action est significative.
36Pour finir, comparons les résultats établis ici avec les chiffres compilés par Kirsi Salonen pour les suppliques de la Pénitencerie de l’époque de Pie II. Quatre-vingts ans, trois conciles et un recentrage italien plus tard, que reste-t-il de comparable ? L’état de la recherche laissant cette question pour l’heure irrésolue, il s’agit de relever deux difficultés supplémentaires. D’une part pour noter que les chiffres de Kirsi Salonen se limitent aux suppliques de la Pénitencerie et ne tiennent pas compte des bulles accordant des grâces comparables et qui pourraient se trouver enregistrées parmi les lettres communes, conservées au xve siècle dans les registres dits du Latran. À défaut d’études systématiques de cette série documentaire, dont l’usage est rendu particulièrement ardu par l’absence presque totale de rubrication et d’index, on est contraint de se contenter des informations fournies par l’article cité. Finalement, relevons que les durées temporelles en cause atténuent la portée des résultats obtenus. On est amené à placer face à face des chiffres valables pour six ans et d’autres pour un temps plus long mais assez difficile à estimer dans le détail puisqu’il serait absurde de calculer un « temps moyen » pour les missions des légats. Produisons les chiffres malgré tout.
- 55 Nous renvoyons à la thèse citée de Kirsi Salonen et, pour une approche plus canonique, à L. Schmug (...)
37Les registres de Pie II retiennent neuf catégories de lettres dont les intitulés sont : de matrimonialibus, de diversis formis, de declaratoriis, de defectu natalium, de uberiori, de promotis et promovendis, de confessionalibus perpetuis, de confessionalibus in forma « Cupientes », de sententiis generalibus. Nous n’entrons pas ici dans les détails de ce que recouvrent ces appellations55. Il suffit de retenir les chiffres concernant les dispenses matrimoniales, celles des défauts de naissance (y compris les grâces supplémentaires dites de uberiori) et les libre-choix du confesseur. Dans le tableau suivant, on a placé les résultats concernant le pontificat de Pie II en regard des grâces obtenues par les légats de 1378 :
- 56 Le pontificat débute en 1458, mais l’enregistrement des suppliques est alors très lacunaire. C’est (...)
Type de grâce |
Pie II (1459-1464)56 |
légats (1378-1390) |
% |
Disp. matrimoniales |
4195 |
539 |
13 % |
Défauts de naissance |
3181 |
2330 |
73 % |
De confessionalibus |
2750 |
700 |
25 % |
38Quoi qu’il en soit des écueils méthodologiques énoncés précédemment, on parvient ici aussi à des résultats qui soulignent l’importance des délégations de pouvoirs gracieux consenties aux légats des débuts du Grand Schisme. C’était l’objectif de cette portion.
Grâce et diplomatie pontificale
39Responsables de la diplomatie pontificale in partibus, les légats quittent la curie avec des pouvoirs variés dont, pour partie, des capacités de pénitencerie. On a pu constater que la grâce déléguée pour « honorer » son porteur et faciliter sa mission, est assez précisément comptée. Malgré tout, de nombreux indices amènent à la considérer comme importante.
40Il a pu être établi par ailleurs, grâce à l’exemple de Pierre de Luxembourg, que la façon dont la dévolution de ces capacités s’effectue, loin de n’être que l’application d’une procédure administrative établie, est déjà la première épreuve diplomatique du légat. De même, on a pu faire apparaître la distance qui sépare les légations cardinalices de celles qui échoient à des clercs de moindre rang.
- 57 On demeure par contre dubitatif face à l’importance accordée à des comptages locaux et partiels te (...)
41Il convient donc à présent de généraliser les questions posées dans ces quelques pages et, malgré la fragilité de la méthode utilisée ici, de jauger l’importance relative du centre romain et des dévolutions gracieuses in partibus dans la gestion des pouvoirs gracieux du pape57.
42Il convient aussi de souligner l’originalité pontificale vis-à-vis des modes de dévolution de la grâce qui prennent place dans les États au xve siècle. En effet, le roi de France ne délègue pas à ses ambassadeurs le droit de remettre en son nom des lettres de rémission, par exemple. Ainsi, les circuits de déversement de la grâce pontificale offrent-ils des possibilités d’analyse très stimulantes pour comprendre comment les souverains pontifes usent de ce trésor qui apparaît comme leur dernier moyen de continuer à faire exister le paradigme grégorien à l’ère des Églises nationales.
- 58 AAV, Penitenzieria Ap., Reg. Matrim. et Div. 48 et 49.
- 59 Un résultat qu’Alexia Ballard remet partiellement en cause à propos des mariages (A. Ballard, Entr (...)
- 60 Pour la méthode, on pourrait s’inspirer de l’ouvrage, dirigé par Armand Jamme, qui propose une ana (...)
43Finalement, il faut aussi poser la question de l’impact des années jubilaires dans cette économie spirituelle. La validation des hypothèses que nous avons formées ne peut en effet qu’amener à modérer l’importance de ces dernières et, de fait, la consultation par sondage des registres de la Pénitencerie pour 150058 semble confirmer que les demandes n’affluent alors ni différemment ni en nombre considérablement plus grands que durant les années réputées normales59. Là encore, une étude précise serait la bienvenue pour valider l’impression acquise par une rapide familiarisation avec les documents. Au niveau méthodologique, il apparaît que notre compréhension des modes d’enregistrement et de la logique administrative qui prévaut à la curie est encore trop lacunaire60. Pour parvenir à des résultats satisfaisants concernant la distribution de la grâce à l’articulation des mondes médiéval et moderne, il semble impératif de comprendre les liens et les distinctions que les administrateurs pontificaux introduisent entre les quatre séries que sont les registres de suppliques de la Pénitencerie, ceux du Latran et du Vatican, finalement les registres de suppliques de la Chancellerie.
Notes
1 Le rôle de la grâce dans les modes de gouvernement à la fin du Moyen Âge mérite d’être plus amplement étudié, non seulement dans le cas de l’Église, mais aussi pour les États en formation. Pour l’heure, il convient encore de renvoyer au colloque organisé à l’École française de Rome en 1998 : Suppliques et requêtes : le gouvernement par la grâce en Occident (xiie-xve siècle), dir. H. Millet, Rome, École française de Rome, 2003.
2 À défaut de publication, on renvoie aux résumés postés à l’URL : http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/index.asp?id=1820&view=pdf&pn=tagungsberichte&type=tagungsberichte.
3 Cette formule de « contre-pape » est préférée ici à celle plus commune d’antipape car elle souligne la volonté certes combative du collège cardinalice de l’automne 1378, mais avant tout l’absence de décision contemporaine concernant la validité des élections pontificales d’Urbain VI et de Clément VII. À Constance, on résout la crise, mais on ne se prononce pas sur la légitimité des deux élus. Ce n’est que bien plus tard que de tels choix sont faits pour répondre à des questions qui ne sont pas celles du xive et du début du xve siècle.
4 Archivio Apostolico Vaticano, Penitenzieria Ap., Reg. Matrim. et Div.
5 AAV, Reg. Aven. 219, fol. 290 et 317, respectivement.
6 AAV, Reg. Aven. 219, fol. 272‑344.
7 B. Barbiche, Bulla, legatus, nuntius. Études de diplomatique et de diplomatie pontificales (xiiie-xviie siècle), Paris, École des chartes, 2007, en particulier les articles « Les pouvoirs des légats a latere et des nonces en France aux xvie et xviie siècles », p. 193‑212 et « Les légats a latere en France et leurs facultés aux xvie et xviie siècles », p. 225‑298.
8 Par exemple, AAV, Reg. Aven. 219, fol. 291 ou, sous une forme plus développée, AAV, Reg. Vat. 291, fol. 17v : « Nos volentem tuam honorare personam et per honorem tibi exhibitum aliis provideri ».
9 Cf. l’introduction donnée par Élie Berger à l’édition des lettres d’Innocent IV (Les registres d’Innocent IV, éd. É. Berger, 4 t., Paris, Thorin, 1881-1919, t. 1, p. xxi). Ces lettres se distinguent mal d’une autre catégorie à visée politique, dite lettres secrètes. Il est possible que seul le mode d’expédition ait distingué les deux séries de lettres (cf. à ce propos P. Genequand, Une politique pontificale en temps de crise, Clément VII d’Avignon et les premières années du Grand Schisme d’Occident, Bâle, Schwabe, 2013, p. 20‑39). En tout état de cause, les registres des lettres de secreta sont perdus pour le premier pontificat avignonnais du Schisme.
10 Nous ajoutons ainsi aux pages précédemment citées les rubriques hors numérotation et les fol. 20‑59 du volume coté AAV, Reg. Vat. 291, mais encore des extraits de plusieurs registres des années postérieures desquels nous avons extrait notre matière première : AAV, Reg. Aven. 221, fol. 15‑26 (an ii) ; AAV, Reg. Aven. 227, fol. 1‑9 (an iii) ; AAV, Reg. Aven. 248, fol. 102‑137 (an ix) ; et AAV, Reg. Aven. 254, fol. 13‑18 (an x).
11 Elles figurent aux fol. 276v‑277 (une lettre), 285‑288 (dix-sept lettres), 291v‑293v (six lettres), 296v‑298 (huit lettres), 300v‑302 (sept lettres), 311‑311v (six lettres), 316‑316v (trois lettres), 317 (une lettre), 319v‑320 (quatre lettres) et 329‑332v (huit lettres).
12 AAV, Reg. Vat. 291, fol. 16‑25v.
13 AAV, Reg. Aven. 219, fol. 278v.
14 AAV, Reg. Vat. 291, fol. 41v.
15 C’est ce qu’exprime par exemple Pascal Montaubin en intitulant son article « L’administration pontificale de la grâce au xiiie siècle : l’exemple de la politique bénéficiale », Suppliques et requêtes…, op. cit. n. 1, p. 321‑342.
16 Pour une mise au point de la notion de réserve pontificale en ce qui concerne les cas de pénitencerie, voir A. Fossier, « La Pénitencerie pontificale en Avignon (xive siècle) ou la justice des âmes comme style de gouvernement », Les justices d’Église dans le Midi (xie‑xve siècles), Toulouse, Privat, 2007, p. 199‑239.
17 AAV, Reg. Vat. 291, fol. 28.
18 AAV, Reg. Aven. 219, fol. 307.
19 AAV, Obl. Sol. 43, fol. 137.
20 AAV, Reg. Aven. 279, fol. 89v.
21 AAV, Reg. Aven. 279, fol. 117v.
22 AAV, Obl. Sol. 43, fol. 99.
23 AAV, Reg. Aven. 219, fol. 314v.
24 AAV, Reg. Aven. 219, fol. 341v.
25 AAV, Reg. Aven. 219, fol. 340 et 340v.
26 AAV, Reg. Aven. 219, fol. 340 et 341.
27 On comparera aux dix autels portatifs prévus par les lettres de décembre 1378 !
28 AAV, Reg. Aven. 221, fol. 15v‑18v.
29 AAV, Reg. Aven. 227, fol. 8.
30 AAV, Reg. Aven. 227, fol. 8v.
31 AAV, Reg. Aven. 221, fol. 25v.
32 AAV, Reg. Aven. 227, fol. 103.
33 Pour prendre conscience de l’ampleur du désastre, voir P. Jugie, « Les cardinaux légats et leurs archives au xive siècle », Offices, écrits et papauté (xiiie‑xviie siècle), éd. A. Jamme et O. Poncet, Rome, École française de Rome, 2007, p. 73‑96.
34 B. Barbiche, « Les pouvoirs des légats », art. cit. n. 6, p. 262‑263.
35 P. Genequand, Une politique pontificale…, op. cit. n. 8, p. 39‑52.
36 A.‑M. Hayez, « Les rotuli présentés à Urbain V durant la première année de son pontificat », Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, Temps modernes, 96, 1984, p. 327‑394.
37 À propos de l’évolution de la situation dans la frange occidentale des terres impériales, cf. P. Genequand « Entre regnum et imperium : les attitudes des pays d’Empire de langue française au début du Grand Schisme d’Occident (1378‑1380) », « Regnum et Imperium ». Les relations franco-allemandes au xive et au xve siècle, éd. S. Weiss, Munich, Oldenbourg, 2008, p. 165‑196.
38 AAV, Reg. Suppl. 67, fol. 109‑109v.
39 Avec légitimation des unions déjà contractées et des enfants nés.
40 Par l’entremise d’un prêtre idoine.
41 Repourvue de bénéfices vacants dans l’aire de son administration.
42 Il appuie sa demande en la comparant avec des droits semblables accordés à l’évêque de Cambrai (Jean T’Serclaes).
43 À la fois dans son diocèse et dans l’ensemble de la province de Trèves.
44 Présenté sur un second rôle daté lui aussi du 4 des nones d’août (AAV, Reg. Suppl. 67, fol. 114).
45 Ibid.
46 AAV, Reg. Aven. 279, fol. 189v.
47 Cf. sa thèse de doctorat, qui dépasse largement son titre (K. Salonen, The Penitentiary as a Well of Grace in the Late Middle Ages: the Example of the Province of Uppsala (1448-1527), Tuusula, Academiæ Scientiarum Fennicæ, 2001) et, pour les chiffres concernant le règne de Pie II, Id., « The Penitentiary under Pope Pius II : the Supplications and their Provenance », The Long Arm of Papal Authority: Late Medieval Christian Peripheries and Their Communication with the Holy See, éd. G. Jaritz, T. Jørgensen et K. Salonen, Budapest, Central European University Press, 2005, p. 11‑21.
48 AAV, Reg. Suppl. 49, fol. 78v (27 novembre 1378).
49 Seuls 11 des 651 rôles enregistrés pour la première année comprennent un volet gracieux comparable à celui de l’évêque de Périgueux, soit moins de 2%.
50 Sa titulature apparaît ainsi à l’adresse d’une des lettres qui lui sont destinées : « dilecto filio Johanni de Woderove, ordinis fratrum minorum, professori, apostolice sedis nuncio, salutem et apostolicam benedictionem. Cum te ad Anglie et nonnullas alias partes et terras pro nostris et romane ecclesie negociis particulariter destinemus » (AAV, Reg. Aven. 227, fol. 2v). On ne peut que souligner la ressemblance entre sa titulature et celle dont profitent les cardinaux.
51 Elles proviennent des cahiers de curia de la troisième année (AAV, Reg. Aven. 227, fol. 2v‑8).
52 Quelques épaves sont conservées pour la première moitié du xve siècle, le premier volume couvrant la période 1410‑1411 dans l’obédience pisane, avant que la série ne soit intégralement conservée à partir de la deuxième année de Pie II (1459).
53 Ces dispenses autorisent certains clercs à disposer librement de leurs biens à leur mort, alors que ceux-ci reviennent en principe au siège apostolique en vertu du droit de dépouilles (D. Willimann, The Right of Spoil of the Popes of Avignon : 1316‑1415, Philadelphie, The American Philosophical Society, 1988).
54 Des graphiques détaillés sont établis dans P. Genequand, Une politique pontificale…, op. cit. n. 8, p. 37‑38.
55 Nous renvoyons à la thèse citée de Kirsi Salonen et, pour une approche plus canonique, à L. Schmugge, P. Hersperger et B. Wiggenhauser, Die Supplikenregister der päpstlichen Pönitentiarie aus der Zeit Pius’ II. (1458-1464), Tübingen, Niemeyer, 1996 et à L. Schmugge, « Suppliche e diritto canonico : il caso della Penitenzieria », Suppliques et requêtes…, op. cit. n. 1, p. 207‑231. Pour la genèse avignonnaise des pratiques de Pénitencerie, on lira A. Fossier, Le bureau des âmes. Écritures et pratiques administratives de la Pénitencerie apostolique (xiiie-xive siècle), Paris, École française de Rome, 2018.
56 Le pontificat débute en 1458, mais l’enregistrement des suppliques est alors très lacunaire. C’est ce qui a mené notre auteure de référence à retenir les années complètes et elles seules.
57 On demeure par contre dubitatif face à l’importance accordée à des comptages locaux et partiels tels qu’ils apparaissent dans quelques articles consacrés à ces questions. Ainsi, le tableau proposé par Torstein Jørgensen pour la province norvégienne de Nidaros, lequel répertorie les lettres obtenues de la Pénitencerie entre 1438 et 1537, soit 145 missives (0,7 lettre par an !), nous laisse perplexe. Que tirer d’un tel résultat, si ce n’est la faiblesse très marquée des liens entre ces diocèses et le centre romain ? On ne peut donc que manifester une grande prudence lorsqu’est signalé un « pic » en 1500 avec 8 lettres, que l’on écarterait volontiers comme une pure et simple aberration statistique s’il ne s’agissait pas de l’année jubilaire. Et si l’on souscrit pleinement aux précautions méthodologiques de l’auteur, qui écrit que « one important question when discussing numbers is to ask to what extent the registered cases form a representative selection of cases of the same sort or to what extent we see here only the tip of the iceberg », on ne peut que regretter que le traitement du sujet tienne peu compte de ce caveat préalable (T. Jørgensen, « At the Edge of the World: the Supplications from the Norwegian Province of Nidaros », The Long Arm…, op. cit. n. 46, p. 23‑37, en part. p. 28). On est de même en droit de trouver l’analyse de Gerhard Jaritz un peu optimiste lorsque, traitant de l’apostasie, il considère les 29 cas que renferment les registres de la Pénitencerie pour les diocèses de Passau et Salzbourg sur le demi-siècle qui court du pontificat d’Eugène IV (1431-1447) à la fin de celui de Sixte IV (1471-1484) ou lorsqu’il juge que les 200 lettres autorisant un transfert entre 1420 et 1480 « prove the importance of such monastic mobility for this period in an impressive way » (G. Jaritz, « …monasterium ipsum (sine licentia) exivit : a Familiar Image for the Fifteenth-Century Diocese of Passau and Salzburg ? », dans « … et usque ad ultimum terrae ». The Apostolic Penitentiary in Local Contexts, éd. G. Jaritz, T. Jørgensen et K. Salonen, Budapest, Central European University Press, 2007, p. 85‑93, en part. p. 88 et 91). Finalement, si l’on reconnaît avec Etleva Lala que les 200 cas albanais répertoriés entre 1458 et 1484 forment un corpus plus généreux que celui dont on dispose pour d’autres régions périphériques de la chrétienté latine, on peine à le considérer comme capable de jeter « the best light on the lifestyle of the clergy and of the Catholics there, proving the attempts of the Church to survive » (E. Lala, « The Survival of the Catholic Church in Albania during the Period of Direct Contact with the Ottomans (1458‑1484) », ibid., p. 115‑122). On demeure aussi surpris des conclusions auxquelles l’auteure parvient à l’analyse de certaines catégories de lettres dont on connaît le côté très souvent formulaire, corseté par le droit canon. Ainsi, il nous semble difficile de croire que, par exemple, les 31 lettres de promotis et promovendis, soit une tous les dix mois en moyenne, se trouvent en mesure de « offer interesting facts about the way Albanian clerics were ordained » (ibid., p. 119). Il nous semble plutôt que ces missives concernent des cas exceptionnels, en marge de la norme.
58 AAV, Penitenzieria Ap., Reg. Matrim. et Div. 48 et 49.
59 Un résultat qu’Alexia Ballard remet partiellement en cause à propos des mariages (A. Ballard, Entre la théorie ecclésiastique et la pratique laïque : le mariage chez les fidèles au xve siècle, mémoire de maîtrise, Montréal, Université de Montréal, 2019). Voir aussi P. Genequand, « Ai piedi del papa : le donne e la Penitenzieria durante il Giubileo del 1500 », Miscellanea di testi, saggi e inventari dall’Archivio Segreto Vaticano, Vatican, Archivio segreto Vaticano, 2006‑2018, t. 7, p. 125‑138.
60 Pour la méthode, on pourrait s’inspirer de l’ouvrage, dirigé par Armand Jamme, qui propose une analyse des livres d’officiers avignonnais : Le Souverain, l’Office et le Codex. Gouvernement de la cour et techniques documentaires à travers les « Libri officiariorum » des papes d’Avignon (xive-xve siècle), dir. A. Jamme, Rome, École française de Rome, 2014.
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Référence électronique
Philippe Genequand, « Pouvoirs de pénitencerie et action diplomatique : quelques réflexions autour des dévolutions gracieuses aux légats du pape (fin du xive siècle) », Memini [En ligne], 27 | 2021, mis en ligne le 27 novembre 2021, consulté le 24 mars 2025. URL : http://journals.openedition.org/memini/1932 ; DOI : https://doi.org/10.4000/memini.1932
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