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Dossier

« Cooper Square is here to stay » Une relecture institutionnaliste du droit à la ville

“Cooper Square is here to stay “: an institutionalist rereading of the right to the city
Vincent Le Rouzic

Résumés

Cet article propose une relecture du droit à la ville par une approche institutionnaliste s’inscrivant dans le sillage des travaux de Hohfeld, Commons, Marcuse et Ostrom. La section 1 propose une analyse critique de l’héritage de l’œuvre d’Henri Lefebvre, porté par la géographie radicale qui est restée trop focalisée sur la réappropriation du processus d’urbanisation. En empruntant les outils d'analyse façonnés par l’Ecole de Bloomington, le droit à la ville s’affirme d’abord comme un droit à l’appropriation des ressources urbaines, au premier rang desquelles figure le logement. La section 2 s’appuie sur l’expérience du Cooper Square Community Land Trust de New York pour illustrer la portée tant empirique que théorique de cette relecture institutionnaliste du droit à la ville. Nous avançons que la compréhension de la diversité des régimes d’appropriation résidentielle constitue une piste prometteuse pour trouver des solutions durables à la crise du logement abordable, permettant ainsi de concrétiser le droit à la ville.

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Texte intégral

Introduction

1Voilà plus de cinquante ans que le philosophe français Henri Lefebvre marquait la vie des idées en énonçant un droit à la ville (Lefebvre, 1968). Ce droit s’articule autour de deux polarités : il s’agit, d’une part, d’un droit d’accès aux ressources urbaines et, d’autre part, d’un droit des habitants à se réapproprier le processus d’urbanisation. Dans les différentes relectures du droit à la ville faites par la géographie radicale depuis les années 2000, force est de constater que l’accent est largement mis sur la seconde dimension au détriment de la première. Toutefois, nous pouvons nous demander comment un droit à la ville est concevable sans une appropriation équitable d’une ressource aussi essentielle que le logement.

  • 1 L’École de Bloomington fait référence à l’ensemble des travaux issus du Workshop in Political Theo (...)
  • 2 Nous avons choisi de traduire « property regime » (ou parfois « property-rights regime ») par « ré (...)

2C’est pourquoi nous partons de l’hypothèse que la question de l’accès aux ressources urbaines et en particulier de l’accès au logement est une condition nécessaire, bien qu’insuffisante, à la réalisation du droit à la ville (Garnier, 2011). Poser la question de l’accès au logement nous amène à revisiter l’opposition conceptuelle établie par Henri Lefebvre entre droit à la propriété et droit à l’appropriation. Dans cette perspective, il nous semble particulièrement prometteur d’emprunter au courant marxiste le concept de droit à la ville pour l’enrichir des réflexions théoriques sur le phénomène d’appropriation portées de longue date par le courant de l’institutionnaliste américain, depuis les travaux fondateurs de Commons jusqu’à l’avènement de l’Ecole de Bloomington1. L’approche institutionnaliste permet de clarifier cette distinction en montrant qu’il existe pour chaque bien une diversité de régimes d’appropriation2 et en mobilisant le concept de propriété comme faisceau de droits (Commons, 1893 ; Lewis, 1888 ; Marcuse, 1996 ; Ostrom et Schlager, 1992).

3Dans un second temps, nous présentons une étude de cas illustrant la pertinence d’une relecture institutionnaliste du droit à la ville. De façon inattendue, la faible implication des pouvoirs publics dans le domaine du logement aux Etats-Unis a laissé le champ libre à de nombreuses initiatives collectives visant à relever le défi du logement abordable. L’expérience du Cooper Square, situé à New York dans le Lower East Side, permet de mobiliser la grammaire des institutions élaborée par l’Ecole de Bloomington (Crawford & Ostrom, 1995) pour donner corps au concept de régime d’appropriation résidentielle et illustrer la diversité des arrangements institutionnels possibles dans le domaine du logement. Cette étude de cas montre que de nouveaux régimes de propriété résidentielle peuvent émerger pour favoriser l’accès au logement de ménages aux revenus modestes et nous invite à réfléchir sur la place du droit dans l’action collective contre un projet d’aménagement comme celui élaboré par Robert Moses projetant l’éviction des classes populaires de ce quartier. Notre réflexion se focalise enfin sur la place des habitants dans l’élaboration des choix collectifs qui constitue une des modalités de la réappropriation par les habitants du processus d’urbanisation.

1. Le droit à la ville : une analyse critique

1.1. Les relectures contemporaines du droit à la ville et leurs limites

4Depuis les années 2000, l’idée de droit à la ville fait de nouveau l’objet d’une attention particulière dans les cénacles académiques, la société civile ou le milieu des politiques publiques (Morange & Spire, 2017). L’ouvrage d’Henri Lefebvre (1968) n’en finit pas de marquer l’histoire des idées en devenant un ouvrage de référence de la critique de l’urbanisme fonctionnaliste et de l’aménagement technocratique qui provoquent l’éviction des classes populaires des quartiers centraux. Il convient de rappeler que, sous la plume du philosophe français, l’espace a perdu sa neutralité politique et sociale en devenant la projection des rapports sociaux. S’inscrivant dans une lecture marxiste des rapports sociaux, Lefebvre esquisse sa critique de la production de l’espace par la classe possédante. Il revient à la classe ouvrière, et plus largement aux gens du quotidien, de devenir les agents de cette transformation radicale de la société qui passe nécessairement par la production d’un espace approprié (Martin, 2006).

5Dans cette perspective, Lefebvre définit le droit à la ville autour de deux polarités : il s’agit, d’une part, d’un droit d’accès aux ressources urbaines et, d’autre part, du droit des habitants de changer la ville pour changer la vie. Cette tension entre ces deux polarités se retrouve notamment dans cette première définition synthétique donnée par le philosophe qui officiait alors à l’Université de Nanterre : « le droit à la ville ne peut se concevoir comme un simple droit de visite ou de retour vers les villes traditionnelles. Il ne peut se formuler que comme un droit à la vie urbaine, transformée, renouvelée. » (Lefebvre, 1968, p. 108)

  • 3 Par la suite, toute une série de travaux ont mobilisé le droit à la ville dans les Suds (Fournet-G (...)

6Quatre décennies plus tard, des auteurs anglophones ont revisité ces travaux en mobilisant le droit à la ville dans l’étude des villes du Nord3 (Harvey, 2003 ; Mitchell, 2003 ; Purcell, 2003). Dans cette redécouverte, on peut distinguer trois principales orientations du débat scientifique proposées par la géographie radicale. Tout d’abord, dans la continuité de ses travaux de rénovation de la géographie marxiste, David Harvey considère le droit à la ville non pas seulement comme un droit d’accès individuel aux ressources urbaines, mais d’abord et avant tout comme « l'exercice d'un pouvoir collectif pour remodeler les processus d'urbanisation » (Harvey, 2008). En ce sens, Harvey réaffirme, dans la continuité de Lefebvre, la nécessaire implication active de l’ensemble des habitants et des usagers dans la production de l’espace urbain pour que naisse une nouvelle civilisation urbaine même si, comme le souligne Jean-Pierre Garnier (2014), « Harvey reste imprécis et incertain sur les voies et les moyens permettant d’y parvenir ».

7Dans un contexte marqué par la crise financière et l’anniversaire de la chute du mur de Berlin, le collectif « Cities for people not for profit project » propose de remobiliser le droit à la ville pour bâtir un socialisme à visage humain, dépassant l’alternative entre socialisme autoritaire et capitalisme libéral (Brenner, Marcuse, Mayer, 2009). Dans cette perspective, le lieu et les agents du changement social ne sont plus ceux de l’analyse marxiste traditionnelle : Peter Marcuse (2009) considère la ville comme l’espace politique le mieux à même de fédérer différentes catégories sociales dans des luttes urbaines, là où la convergence d’intérêts dans des luttes sociales n’est plus possible. Enfin, Mark Purcell (2002, 2003) définit le droit à la ville comme le droit des habitants à participer activement à la vie de la cité et propose d’élargir les bases de la citoyenneté urbaine à l’ensemble des habitants, et notamment aux immigrés.

  • 4 David Harvey affirme par exemple que « le droit à la ville ne se réduit pas à un droit d’accès ind (...)

8Si un tel foisonnement de réflexions issu des travaux pionniers d’Henri Lefebvre mérite d’être salué, cet héritage présente trois principales limites. Tout d’abord, aussi diverses soient-elles, les réflexions théoriques sur le droit à la ville ont rarement permis de construire des propositions empiriques alternatives pour concrétiser ce droit : par exemple, l’analyse critique de l’éviction des classes populaires des quartiers centraux n’a pas permis d’infléchir concrètement cette tendance. Ensuite, entre les deux polarités du droit à la ville que constituent le droit d’accès aux ressources urbaines et le droit des habitants à se réapproprier le processus d’urbanisation, la géographie radicale a largement mis l’accent sur la seconde4 au détriment de la première. Or, nous partons de l’hypothèse que la vie poétique (changer la ville) ne peut naître sans avoir préalablement réglé un certain nombre de vicissitudes de la vie prosaïque. Nous rejoignons ainsi Jean-Pierre Garnier pour qui « le premier “droit à la ville” qui vient à l’esprit, minimal puisqu’il conditionne les autres, c’est le droit à un logement » (Garnier, 2011) ou plus exactement « le droit à l’habitat et à l’habiter » pour reprendre la formule consacrée par Lefebvre (1968).

9Enfin, on peut s’interroger sur le rapport qu’entretiennent la plupart des nouvelles approches du droit à la ville avec le droit positif, souvent présenté comme un instrument de domination de l’Etat au service de la classe dominante. La judiciarisation a notamment été dénoncée comme un moyen mobilisé par les pouvoirs publics pour exclure les sans-abris (Colombo et al., 2016 ; Mitchell, 2003). D’une certaine manière, le droit à la ville d’Henri Lefebvre et de David Harvey renouvelle la polémique du jeune Marx (1844) concernant les droits de l’homme et en particulier le droit de propriété (Garnier, 2014), critiqués pour être au service des intérêts particuliers de la bourgeoisie. Si nous rejoignons ces auteurs pour affirmer que la propriété est bien un instrument de pouvoir, nous proposons de renverser la perspective en revivifiant le droit à la ville par une nouvelle approche du droit et notamment par le développement d’une théorie sociale de la propriété (Chazal, 2014, 2020).

1.2. Prendre au sérieux le concept de droit dans le droit à la ville

  • 5 En France, le professeur de droit Philippe Malaurie a pu affirmer que « le droit de propriété, on (...)

10Le droit à la ville, tout comme le droit au logement5, est régulièrement critiqué pour ne pas constituer un « vrai droit » sur le plan juridique. Prenant au sérieux ce type de critique, Attoh (2011) a cherché à passer en revue la grande diversité de droits que peut recouvrir le droit à la ville :

Pour certains, le droit à la ville est un droit à l'espace politique et coïncide avec les droits de citoyenneté nationale (Dikec, 2005). Pour d'autres, le droit à la ville est à la fois un droit d'occuper (Mitchell, 2003), de concevoir (Van Deusan, 2005) et de définir ce qu'est un espace public (Gibson, 2005). Pour d'autres encore, le droit à la ville est un droit à l'autonomie face à la politique urbaine de l'État (Phillips et Gilbert, 2005, p.70), ainsi qu'un droit contre la brutalité policière, la surveillance et les atteintes à l'État (Mitchell et Heynen, 2009). Le droit à la ville est, dans de nombreux cas, un droit socioéconomique ; c'est un droit au logement (Marcuse, 2008), au transport (Bickl, 2005) et aux ressources naturelles comme l'eau (Phillips et Gilbert, 2005). Dans d'autres cas, le droit à la ville est plus un droit à un bien commun, comme l'esthétique ou la communauté (Matilla, 2005) (Attoh, 2011, p. 675).

11Cette liste à la Prévert sans sérieuse conceptualisation du droit constitue pour Attoh la principale faiblesse du droit à la ville, dont le concept est dénaturé par son caractère trop extensif. Pour redonner de la substance au droit à la ville, c’est le concept même de droit qu’il faut d’abord clarifier. L’approche institutionnaliste se fonde sur les travaux du juriste américain Wesley Newcomb Hohfeld, qui a élaboré une théorie juridique permettant de mieux définir ce qu’on entend par « droit » (right). Ce terme recouvre en effet des réalités très différentes selon que l’on parle par exemple du droit de propriété, du droit de circuler ou encore du droit de manifester. Ainsi, ce concept peut notamment renvoyer à de simples autorisations ou à des interdictions permettant de garantir une liberté. De plus, ces droits peuvent s’opposer entre eux : les réflexions d’Hohfeld émergent dans un contexte où les Etats-Unis sont en proie à une controverse autour de la légitimité du droit de grève par rapport au droit de propriété (Bennet, 2011). L’approche d’Hohfeld vise à complexifier l’opposition classique entre droits et devoirs (rights and duties). Pour cela, il élabore un cadre analytique fondé sur un système de notions reposant sur l’idée qu’un titre juridique (legal interest) est en réalité une relation juridique (jural relation). Il distingue ainsi deux catégories de relations juridiques avec, d’une part, des oppositions juridiques (jural opposites) et, d’autre part, des corrélations juridiques (jural correlatives) :

Les relations de droit strictement fondamentales sont, après tout, sui generis ; et c’est pourquoi les tentatives de définition formelle sont toujours décevantes, sinon inutiles. Par conséquent, la façon de procéder la plus prometteuse semble être l’exhibition de toutes les diverses relations selon une organisation en « opposés » et « corrélatifs », puis de continuer en montrant leur portée individuelle et leur application dans des cas concrets. Un effort sera fait pour se tenir à cette méthode. (Hohfeld, 1917, p. 36)

12Ces relations juridiques fondamentales se structurent autour de huit notions juridiques : droit et devoir, privilège et non-droit, pouvoir et assujettissement, immunité et incapacité.

Tableau 1 : le système des relations juridiques selon Hohfeld (1917)

Droit Privilège Pouvoir Immunité
Oppositions juridiques Non-Droit Devoir Incapacité Assujettissement
Corrélations juridiques Devoir Non-droit Assujettissement Incapacité

13La tentative d’Attoh (2011) d’éclairer le concept de droit à la ville au prisme du système des relations juridiques d’Hohfeld s’est avérée infructueuse. Et pour cause, malgré la richesse et l’érudition des travaux du juriste américain, le droit à la ville paraît bien insaisissable sans chercher une nouvelle interprétation de l’œuvre originelle d’Henri Lefebvre. Des deux polarités du droit à la ville, la géographie radicale a particulièrement mis l’accent sur la réappropriation du processus d’urbanisation par les habitants. Or cette réappropriation n’est possible qu’à la condition que les habitants, et au premier chef les catégories populaires, puissent continuer à choisir leur lieu de vie en leur offrant un maximum d’opportunités dans leur choix résidentiel. C’est pourquoi nous préférons insister sur la première polarité du droit à la ville qu’est le droit à la réappropriation des ressources urbaines, au premier rang desquelles figure le logement. Cette problématique de l’accès aux ressources est au cœur des travaux de l’École de Bloomington dans lesquels nous nous inscrivons pour revisiter le droit à la ville.

1.3. Le droit à la ville comme l’affirmation d’un droit à l’appropriation

  • 6 Le droit d’appropriation demeure simplement du registre de la citation chez Mitchell (2003) et Pur (...)

14Dans les dernières pages de son ouvrage, Henri Lefebvre affirme que « le droit à la ville se manifeste comme forme supérieure des droits : droit à la liberté, à l’individualisation dans la socialisation, à l’habitat et à l’habiter. Le droit à l’œuvre (à l’activité participante) et le droit à l’appropriation (bien distinct du droit à la propriété) s’impliquent dans le droit à la ville » (Lefebvre, 1968, p. 125). De cette proposition, nous souhaitons particulièrement revisiter la distinction qu’il établit entre le droit à la propriété et le droit à l’appropriation. Les fondements théoriques de cette opposition ne sont pas explicites chez Lefebvre et ses commentateurs6 n’ont pas pris la peine d’explorer cet impensé théorique.

  • 7 En réalité, l’expression est pour la première fois utilisée par le juriste français Charles Demolo (...)

15Au premier abord, cette distinction s’inscrit dans la contestation marxiste du droit à la propriété privée et de son caractère absolu sur tous les autres droits (Marx, 1844). En creux, le droit à l’appropriation peut être concurrencé par d’autres droits légitimes. Pour aller plus loin, il nous semble particulièrement prometteur d’éclairer cette notion au prisme des réflexions théoriques sur le phénomène d’appropriation portées de longue date par le courant de l’institutionnalisme américain. Des travaux pionniers de John R. Commons (1893, 1924) à l’avènement de l’Ecole de Bloomington, l’approche institutionnaliste définit la propriété non pas comme un droit absolu, mais un faisceau de droits (bundle of rights), ce qui ouvre la possibilité, d’une part, de mieux appréhender la coexistence de la propriété avec d’autres droits et, d’autre part, de concevoir différentes formes d’appropriation d’un bien ou d’une ressource. Cette idée a initialement été avancée par John Lewis en affirmant que « parmi le peuple, l’individu le plus frustre sait et comprend que sa propriété sur une chose est un faisceau de droits » (Lewis, 1888, p. 55)7. John Lewis ne va pas élaborer plus en détail ce concept. Quelques années plus tard, dans The Distribution of Wealth, Commons est le premier économiste à concevoir la propriété comme « non pas un unique droit absolu, mais un faisceau de droits. Les différents droits qui le composent peuvent être distribués entre les individus et la société » (Commons, 1893, p. 92).

16L’approche de la propriété comme faisceau de droits est une première étape pour déconstruire la conception dominante de la propriété, permettant de mieux définir d’autres formes d’appropriation alternatives à la propriété privée. Il convient à présent de creuser ce sillon fertile en mobilisant les travaux de l’Ecole de Bloomington pour préciser les contours de ce droit à l’appropriation consubstantiel au droit à la ville.

1.4. La théorie institutionnaliste des régimes d’appropriation

  • 8 Dans cet article, Hardin constate qu’un certain nombre de ressources qualifiées de « communs » dan (...)

17Pour poursuivre nos réflexions autour de l’opposition entre droit de propriété et droit à l’appropriation, c’est le concept de régime d’appropriation élaboré par l’Ecole de Bloomington qu’il convient à présent de mobiliser. Critiquant la Tragédie des Communs8 de Hardin (1968), Ostrom et Schlager (1992) proposent une analyse conceptuelle des régimes d’appropriation en s’appuyant sur le concept de faisceau de droits dans la continuité des travaux de Commons (1893) et Hohfeld (1917). Par-delà les propriétés publiques et privées, l’Ecole de Bloomington s’est attelée à étudier des formes de propriété collective. L’approche longitudinale de la propriété comme bundle of rights développée par Commons (1893) est complexifiée par une approche matricielle distinguant, d’une part, les différents droits rattachés à la propriété d’un bien et, d’autre part, la nature des différents détenteurs de ces droits. Le croisement de ces deux catégorisations représentées sous forme de matrice permet d’établir la distribution des droits dans un régime d’appropriation donné, comme l’illustre le tableau ci-dessous.

Tableau 2 : matrice d’un régime d’appropriation

Détenteurs de droits
X Y Z…
Faisceau de droits Droit A
Droit B
Droit C

18Dans le cas des ressources naturelles, la distribution des droits (bundle of rights) proposée initialement par Ostrom et Schlager (1992) a été affinée dans des écrits ultérieurs (Cole & Ostrom, 2014). Le tableau ci-dessous reprend les cinq droits rattachés à l’exploitation d’une ressource naturelle, identifiés et définis dans le cadre d’une des dernières publications d’Elinor Ostrom avec Daniel H. Cole (2014). La typologie de ces droits est à présent largement partagée par la communauté des chercheurs qui ont pu étudier le cas de nombreuses ressources naturelles dans une grande diversité de systèmes juridiques de par le monde (Brunckhorst, 2000 ; Degnbol et McCay, 2007 ; Paavola et Adger, 2005 ; Trawick, 2001 ; Wilson et al., 1994).

Tableau 3 : le faisceau de droits rattaché à une ressource naturelle

Droits Définition
Accès Le droit d’accéder à la ressource
Prélèvement Le droit de réellement récolter et retirer certaines unités de ressource du système de ressource
Gestion Le droit de déterminer les règles internes d’utilisation et de transformation de la ressource et de les améliorer
Exclusion Le droit de déterminer qui seraient les autres utilisateurs de la ressource et quels seraient leurs droits spécifiques
Aliénation Le droit de vendre un ou plusieurs des droits précédents de façon permanente ou pour une période donnée

À partir de Ostrom et Schlager (1992) et Cole et Ostrom (2014)

19Il convient de souligner que ces droits sont tous indépendants les uns des autres. Après avoir identifié ces droits, Schlager et Ostrom (1992) les ont catégorisés en trois grands ensembles. La première catégorie est celle des droits opérationnels qui rassemblent les règles appliquées aux actions au jour le jour et définissent notamment les droits et les obligations des parties (Ostrom & Basurto, 2011, 2013). Il s’agit, d’une part, du droit d’accès à la ressource (access) – comme le fait de pouvoir entrer dans un lac ou une forêt – et, d’autre part, du droit de prélèvement (withdrawal) d’une partie de la ressource – comme le fait de pouvoir pêcher une certaine quantité de poissons dans un lac ou le droit de chasser du gibier dans une forêt. Ces droits opérationnels sont partagés par tous les usagers de l’organisation collective exploitant la ressource.

20La seconde catégorie de droits relève des choix collectifs (collective-choice rights) et détermine qui participe aux activités opérationnelles et comment les règles opérationnelles peuvent être modifiées. Pour ce qui est des ressources naturelles, cette catégorie rassemble trois types de droits distincts. Il y a tout d’abord le droit de gestion (management) permettant de réguler les conditions d’utilisation de la ressource commune. Ensuite, il y a le droit d’exclure (exclusion) visant à préciser qui peut bénéficier du droit d’accès et quelles sont les éventuelles conditions d’une transmission de ce droit d’accès. Enfin, le droit d’aliéner (alienation) détermine les conditions dans lesquelles les droits précédemment cités peuvent être cédés ou vendus.

21Ostrom définit enfin les règles de choix constitutionnel qui fondent une organisation et encadrent les règles de choix collectifs en déterminant qui peut définir ces dernières et selon quelles modalités (Ostrom, 1990). Il existe ainsi une forme de hiérarchie entre les différentes règles existant dans un régime d’appropriation collective. Cette approche a permis d’identifier parmi les régimes d’appropriation collective un régime d’appropriation commune (concept parfois réduit à la notion de commun) défini pour le cas des ressources naturelles comme « une organisation qui exerce au moins les droits collectifs de gestion et d'exclusion » (Ostrom et Hess, 2007, p. 16).

22Il convient ensuite d’identifier les différentes parties prenantes d’un régime d’appropriation. Dans le cadre des régimes d’appropriation commune créés pour une exploitation raisonnée des ressources naturelles, comme une pêcherie, Ostrom et Schlager (1992) identifient principalement quatre types de détenteurs de droits : les usagers autorisés (autorized users), les détenteurs de droits d’usage et de gestion (claimant), les propriétaires sans droit d’aliénation (proprietor) et les propriétaires (owner). Les différents droits sont distribués aux parties prenantes du régime d’appropriation qui permettent ainsi d’identifier une diversité d’arrangements institutionnels possibles. Le cas le plus souvent cité en exemple est celui de la pêcherie où les droits sont distribués entre différents acteurs selon le tableau ci-dessous (Ostrom & Schlager, 1992).

Tableau 4 : exemple de distribution des droits (bundle of rights) dans un régime d’appropriation commune (pêcherie)

Owner Propriétaire Proprietor Propriétaire (sans droit d’aliénation) Claimant (Détenteur de droits d’usage et de gestion) Autorized users (Utilisateurs autorisés)
Access and withdrawal (Accès et prélèvement) X X X X
Management
(Gestion)
X X X
Exclusion
(Droit d’exclure)
X X
Alienation (Droit de céder ou vendre) X

Source : (Ostrom et Schlager, 1992, p. 252)

1.5. Des communs urbains aux régimes d’appropriation résidentielle

23Distingués par le Prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel en 2009, les travaux d’Ostrom ont rencontré un écho important dans les cercles académiques et au-delà, dans différents mouvements de la société civile et des organisations politiques (Antona, Bousquet, 2017). D’aucuns ne manquent de trouver une formule élogieuse pour témoigner de l’émergence de la thématique des communs : certains chercheurs n’hésitent pas à parler de « renaissance » (Bollier, 2013), de « retour » (Coriat, 2013, 2015), voire de « révolution » des communs (Dardot, Laval, 2015; Le Roy, 2016). Sans décrire l’ensemble de l’héritage de l’Ecole de Bloomington, il convient de souligner le lien particulièrement fécond qui s’est tissé entre le droit à la ville et les communs.

24David Harvey consacre un chapitre à la création de communs urbains dans Rebel Cities (2012), tout en développant une approche critique des travaux d’Ostrom (Harvey, 2011). Il considère que son approche ne permet pas de remettre en cause les fondements du tout-marché, ce qui n’a effectivement jamais été le dessein d’Ostrom : dans leur domaine respectif, le marché pour les biens privés et l’Etat pour les biens publics constituent des arrangements institutionnels tout à fait efficaces et légitimes pour l’Ecole de Bloomington. En revanche, les deux problématiques principales de ce courant sont, d’une part, la question de l’accès partagé à certaines ressources et, d’autre part, la création d’agencements institutionnels pérennes capables de préserver ces ressources dans le temps face aux différentes menaces d’enclosure (Boyle, 2003). Harvey souligne non sans ironie que la lecture de la Tragédie des Communs de Hardin (1968) met toujours en évidence le problème de la propriété commune du pâturage, au sens de non-property, sans souligner ce qui constitue à ses yeux le principal problème : la propriété privée du bétail. C’est ainsi qu’Harvey tente de renverser les termes du débat.

25Pour Harvey, les communs étudiés par Ostrom ne peut constituer une alternative crédible au marché en raison de leur incapacité à atteindre une taille critique suffisante pour constituer un modèle alternatif. A notre sens, cette critique n’est pas fondée pour deux raisons principales : d’une part, le parti pris de l’approche d’Elinor Ostrom qui concentre son analyse sur des organisations collectives de petite taille (moins de 1500 utilisateurs) est de développer une théorie de la diversité institutionnelle (Ostrom, 2005) ; d’autre part, les travaux de l’Ecole de Bloomington ont démontré que la gouvernance polycentrique peut avoir dans certains cas des résultats aussi satisfaisants, voire meilleurs, que la gestion par le marché ou par une organisation publique centralisée (Ostrom, 2009 ; Ostrom et al., 1961).

  • 9 « the metropolis as a factory for the production of the common » (Hardt et Negri, 2009, p. 250).

26Les réflexions autour des communs ne se limitent pas aux ressources naturelles, comme en témoignent de récents travaux s’intéressant à l’émergence de « communs urbains » (Borch et Kornberger, 2015 ; Festa, 2016) qui « désignent généralement des expériences occidentales de type jardins partagés, habitat groupé, circuits courts de production, consommation et recyclage » (Simonneau, 2018, p. 9‑10). Nicholas Blomley (2008) et Sheila Foster (2011) sont les premiers à observer un manque de littérature sur les communs urbains alors que la ville leur paraît être un terreau fécond. Dès 2009, Toni Negri et Michael Hardt ont affirmé à partir de leur étude sur les communs culturels que « la métropole (est) comme une usine destinée à la production du commun »9 (Hardt et Negri, 2009, p. 250), même si Ida Susser et Stéphane Tonnelat (2013) ont pu souligner que les communs urbains ont des caractéristiques distinctes de celles des communs initialement étudiés par l’Ecole de Bloomington (ressources naturelles en milieu non urbain

  • 10 Plus largement, l’habitat participatif a pu être qualifié de « vecteur de nouveaux communs » (Mira (...)

27Sans négliger l’intérêt de ces premiers travaux sur les communs urbains, nous souhaitons pour notre part centrer notre analyse sur les nouveaux régimes d’appropriation résidentielle permettant de concrétiser le droit à la ville. Si certains auteurs ont déjà pu avoir l’intuition que des formes de propriété résidentielle collective – les copropriétés, les coopératives (coop)10, les community land trusts (CLT) – peuvent être qualifiées de « commun » (Midheme et Moulaert, 2013 ; Simonneau et Salenson, 2018), aucune démarche scientifique n’a cherché à faire la démonstration qu’elles correspondent à des régimes d’appropriation collective distincts des formes traditionnelles de propriété publique ou privée. C’est la raison pour laquelle il nous semble impératif d’entreprendre une telle aventure intellectuelle en puisant autant que faire se peut dans la grammaire des institutions proposée par l’Ecole de Bloomington. Une telle démarche permettra de mieux appréhender et catégoriser les différentes formes de propriété résidentielle collective. Ces recherches permettront de mettre à l’épreuve les concepts et outils d’analyses développés par l’Ecole de Bloomington en testant leur capacité d’extension à de nouveaux objets de recherche (Ogden et Richards, 1923) et en vérifiant dans quelle mesure ils peuvent enrichir notre compréhension du droit à la ville.

2. Réflexions à partir de l’expérience du Cooper Square à New York City

28Afin de poursuivre notre relecture institutionnaliste du droit à la ville, il convient à présent de mobiliser la grammaire des institutions élaborée par l’Ecole de Bloomington (Crawford, Ostrom, 1995) autour d’un cas précis pour donner corps au concept de régime d’appropriation résidentielle. Nous considérons que l’originalité de cette approche institutionnaliste tient à l’échelle de son analyse qui privilégie l’étude de « cas de ressources communes de petites échelles » (Ostrom, 1990, p. 29). Cette approche singulière peut être qualifiée de « micro-institutionnaliste » (Defalvard, 2005). De façon inattendue, la faible implication des pouvoirs publics dans le domaine du logement aux Etats-Unis a laissé le champ libre à de nombreuses initiatives collectives pour relever le défi du logement abordable. Dans ce contexte, nous avons choisi d’analyser le cas du Cooper Square Community Land Trust à New York, qui constitue une expérience originale de construction d’un régime singulier d’appropriation résidentielle permettant de favoriser l’accès au logement de ménages aux revenus modestes après une mobilisation historique contre un plan élaboré par Robert Moses projetant l’éviction des classes populaires de ce quartier.

2.1. L’exercice d’un droit à la ville avant la lettre

29L’expérience du Cooper Square à New York constitue une belle illustration d’action collective exerçant un véritable droit à la ville avant la lettre. L’histoire commence une décennie avant la publication du fameux ouvrage d’Henri Lefebvre (1968), dans le quartier du Cooper Square, situé dans le Lower East Side. Depuis le XIXe siècle, ce quartier accueille les populations les plus pauvres arrivant à New York et différentes communautés immigrées s’y sont successivement installées (Angotti, 2008).

30Souvent présenté comme le Haussmann new-yorkais, l’urbaniste Robert Moses avait projeté dans les années 1950 de détruire une bonne partie du quartier du Lower East Side, dont le Cooper Square, qualifié alors d’ « insalubre ». A la place, le projet d’aménagement proposait de reconstruire un quartier d’habitation flambant neuf destiné aux cadres supérieurs de Wall Street. Pour la population locale, la destruction de douze bâtiments aurait engendré le déplacement de 2 400 propriétaires, 450 locataires de chambres meublées, et quelque 4 000 sans-abris sans que de réelles solutions de relogement ne soient à l’époque proposées. Pour s’opposer à ce plan d’aménagement, le Cooper Square Committee (CSC) fut créé en mars 1959. Une de ses premières actions fut la réalisation d’une contre-expertise pour contester les conclusions d’une commission sur l’habitat insalubre affirmant que la destruction de ce quartier pour des raisons sanitaires était inéluctable. Dès 1960, le CSC s’engagea dans l’élaboration d’un plan alternatif (The Alternate Plan) pour l’aménagement du quartier, qui proposait de le rénover ce dernier au bénéfice des habitants déjà sur place. « Here today, Here to stay » : le mot d’ordre de ce projet constituait un véritable à appel contre la gentrification et en faveur du droit à la ville.

31Après une centaine de réunions publiques, une première version du plan alternatif fut présentée à la presse et aux autorités locales en juillet 1961. La mobilisation intense du Cooper Square Committee alternant manifestations, pétitions et propositions a permis de créer un véritable rapport de force avec la Ville de New York qui accepta le plan alternatif en 1970. Le plan ne fut en réalité que partiellement réalisé : seuls 300 logements furent construits en 1985.

32En 1986, le Cooper Square Committee entreprit la révision du plan alternatif (revised alternate plan) qui, pour la première fois, consacrait une part importante de sa réflexion au développement d’une offre de logements abordables pérenne gérée par un organisme à but non lucratif. En 1990, ce nouveau plan fit l’objet d’un accord (memorandum of understanding) entre le Cooper Square Committee et la nouvelle administration démocrate Dinkins. Il actait le transfert de propriété d’une vingtaine d’immeubles de logements sociaux détenus par la Ville de New York vers un organisme à but non lucratif. En échange du financement de la rénovation des bâtiments par la ville, le CSC accepta la réalisation d’un projet immobilier neuf sur un terrain vacant de Cooper Square, à condition que soient réalisés 25 % de logements sociaux. En défendant, d’une part, le droit des habitants du Cooper Square à demeurer dans le quartier et en étant, d’autre part, force de proposition pour élaborer un plan d’aménagement alternatif, le Cooper Square Committee a remarquablement combiné les deux polarités du droit à la ville, l’une nourrissant l’autre et réciproquement.

2.2. Par-delà le logement social et la propriété privée

33Le changement de propriété des logements sociaux a fait l’objet de réflexions pour expérimenter un nouveau cadre institutionnel créant une offre pérenne de logements abordables. Ces réflexions amènent à dépasser le clivage traditionnel entre logement locatif social et propriété privée, permettant ainsi de donner corps à de nouvelles formes d’appropriation collective d’un bien immobilier résidentiel. A l’époque, de nombreuses formes de propriété alternatives étaient déjà en cours d’expérimentation aux Etats-Unis, qui ont pu être rassemblées sous le terme générique de « tiers-secteur de l’habitat » (Davis, 1994). Dans ce cas précis, deux principaux scénarii étaient sur la table : soit constituer une coopérative et adhérer au programme municipal « Tenant Interim Lease Apartment Purchase Program » (TIL), soit expérimenter la création d’un community land trust.

34Le programme TIL a été créé en 1979 pour aider les locataires d’appartements faisant l’objet de saisies immobilières à s’organiser en coopérative à travers une formation en gestion (et plus particulièrement en gestion financière, immobilière et coopérative). Une fois que les résidents d'un immeuble avaient reçu une formation adéquate, ils pouvaient demander l'achat de leur appartement pour 250 $, ce qui correspondait à la valeur de la part sociale de la coopérative conférant un droit d’accès au logement jusqu’à la revente de cette part. Dans le cadre de ce programme, la coopérative est titulaire d’un bail concédé par la Ville de New York pour déléguer aux habitants la gestion des immeubles dans lesquels ils vivent.

35La seconde option, consistant à créer un community land trust, a été suggérée par un avocat proche du Cooper Square Committee qui avait entendu parler de ce nouveau dispositif permettant de développer une offre de logements abordables pérenne. La solution du community land trust permet en effet de donner plus d’autonomie de gestion au Cooper Square Committee, tout en offrant un cadre juridique sécurisé pour assurer la pérennité du dispositif face aux deux principales menaces d’« enclosure », pour reprendre la terminologie employée par Boyle (2003) : il s’agit, d’une part, du risque de privatisation en raison d’un changement d’orientation politique de la municipalité et, d’autre part, du risque d’appropriation par les premiers ménages bénéficiaires au détriment des générations suivantes, des aides publiques proposées par la Ville de New York.

L’essor des community land trusts dans le monde

Le modèle du community land trust s’est progressivement diffusé aux États-Unis à partir du début des années 1980 (Attard, 2013). Assez tôt, l’essaimage du modèle s’est articulé avec la volonté de créer un mouvement. L’année 2006 est marquée par la création du National Community Land Trust Network dont le rôle est d’aider et assister les CLT dans tout le pays. En 2015, ce réseau a fusionné avec le Cornerstone Partnership pour devenir le Grounded Solutions Network. En 2014, le réseau CLT Newtork comptabilisait plus de 260 CLT, dans 46 États sur 50, à Porto Rico et dans le District de Columbia. Deux CLT ont été distingués en 2008 (le Champlain Housing Trust fondé par Bernie Sanders) et en 2015 (le Caño Martín Peña Community Land Trust de Porto Rico) par le Prix mondial de l’Habitat délivré par l’organisation à but non lucratif baptisée « World Habitat » et reconnue par le Département de l’Information Publique des Nations Unies.

En quelques décennies, le dispositif s’est exporté dans de nombreux pays comme le Royaume-Uni où un réseau national des community land trusts rassemble plus d’une centaine d’initiatives (Cochrane, Bacon et Woodcraft, 2011 ; Moore, 2014), la Belgique (Dawance et Louey, 2014), le Kenya (Bassett, 2005 ; Midheme et Moulaert, 2013) ou la France.

Pour mettre en œuvre le schéma du community land trust en France (Guelton et Le Rouzic, 2018; Le Rouzic, 2017b), trois ans de travail législatif et réglementaire ont été nécessaires, permettant la création d’un nouvel organisme à but non lucratif, l’organisme de foncier solidaire. Ce dernier est le seul à pouvoir utiliser le bail réel solidaire, un nouveau bail de longue durée, dont la principale innovation est de permettre le contrôle du prix de revente et de dissocier de fait perpétuellement propriété foncière et immobilière via un mécanisme de rechargement du bail à chaque mutation. Ce rechargement du bail permet ainsi de maintenir la valeur économique de la propriété bâtie acquise par le ménagea, alors que les baux limités jusqu’à présent à une durée maximale de 99 ans sans possibilité de prorogation conduisent à transférer à terme la valeur patrimoniale du bâti au propriétaire du foncier. Fin 2020, une trentaine d’organismes de foncier solidaire sont agréés.

a. Par exemple, si un ménage achète son logement à travers un bail réel solidaire d’une durée de 80 ans, et qu’il le revend 50 ans plus tard, le bail est automatiquement prorogé pour le nouvel acquéreur sur une durée de 80 ans, permettant de fait de dépasser la durée maximale de 99 ans imposée aux autres baux de longue durée.

36Le CLT est schématiquement présenté sous l’angle de la dissociation bâti-foncier (Davis, 2010 ; Thaden et al., 2013) : il s’agirait de confier la propriété du sol à un organisme à but non lucratif (le community land trust), ce qui permettrait de soustraire le coût du foncier du prix du logement, offrant ainsi la possibilité aux ménages d’acquérir plus facilement leur résidence principale (réduite à la propriété bâtie). La réalité est plus complexe quand on se réfère à la conception de la propriété immobilière au prisme des faisceaux de droits. Le partage de la propriété n’est pas tant physique (bâti-foncier) que juridique, permettant ainsi une limitation du droit de prélèvement (location à loyer modéré, plus-value limitée) et une gestion collective des droits de gestion, exclusion, aliénation, et préemption.

37Ces réflexions ont amené la Ville de New York et le Cooper Square Committee à privilégier la seconde option : le Cooper Square Community Land Trust (CS CLT) fut donc fondé en décembre 1994 et le bail concédé par ce dernier à la Cooper Square Mutual Housing Associaiton (CS MHA) a été signé en juin 1996. C’est ainsi que 328 logements répartis dans 21 immeubles différents font l’objet d’une appropriation collective inédite qui ne relève ni du logement locatif social ni de la propriété privée. Une fois rénovés, les différents bâtiments ont été concédés progressivement à la coopérative (CS MHA) en 1996, 1999 et 2001 via un bail d’une durée de 99 ans, renouvelable par le community land trust.

38En décembre 2012, les habitants du MHA, jusque-là restés locataires de leur logement malgré les différents changements institutionnels, ont eu la possibilité de devenir titulaires d’un droit réel sui generis, par l’acquisition d’une part sociale de la coopérative pour la modique somme de 250 $ (conformément au mécanisme prévalant dans le programme TIL). En avril 2014, les premiers logements ont été mis en vente à de nouveaux ménages accédants au prix de 1 800 $. De 1959 à 2014, ce ne sont pas moins de 55 ans de mobilisation intense qui auront été nécessaires pour arriver à l’aboutissement de ce projet.

39En termes de critères sociaux, les objectifs que s’est assignés ce community land trust sont beaucoup plus ambitieux que les contraintes proposées par le programme TIL. En effet, le programme TIL cible des ménages pouvant atteindre jusqu’à 120 %, voire 165 % du revenu médian de New York, alors que le Cooper Square CLT vise des ménages gagnant moins de 80 % de ce même revenu. Financièrement, cette expérience a bénéficié de conditions exceptionnelles permettant un transfert de propriété au CLT pour une somme symbolique (1$) et une rénovation de l’ensemble des logements pour un coût de 22 millions d’euros, soit 1 million d’euros par bâtiment, financés par la Ville de New York.

2.3. La propriété résidentielle au prisme du faisceau de droits

40La conception de la propriété comme faisceau de droits n’est pas nouvelle (Commons, 1893 ; Demolombe, 1854 ; Lewis, 1888 ; Marcuse, 1996 ; Ostrom & Schlager, 1992). Toutefois, cette approche a été peu mobilisée pour étudier les différentes formes de propriété résidentielle. A notre connaissance, Peter Marcuse est le premier à utiliser cette conception pour traiter la question du logement :

Pour commencer, la propriété est un faisceau de droits : ils étaient divisés entre le gouvernement et les individus sous le socialisme d'État, et ils sont divisés entre le gouvernement et les individus dans les pays capitalistes occidentaux. Les droits d'utilisation et de limitation de l'utilisation, les droits de construire et de limiter la construction, les droits de vente et d'imposition des produits de la vente, les droits de transmettre son bien après la mort et de déterminer les créances des survivants sont répartis de manière variable selon les pays. Ils ne sont absolus ni du côté privé ni du côté gouvernemental. (Marcuse, 1996, p. 119)

41En s’inspirant de la démarche d’Hohfeld, Marcuse a tenté d’identifier douze principales relations juridiques (oppositions et corrélations) autour de la propriété immobilière (Marcuse, 1994). Cette représentation de la propriété immobilière proposée par Marcuse ne nous semble pas tout à fait satisfaisante, même si elle constitue une première tentative de mobilisation du cadre conceptuel du système des relations juridiques défini par Hohfeld. Certaines descriptions du droit associé à la propriété méritent selon nous des reformulations plus synthétiques. Afin de clarifier les principaux droits associés à la propriété résidentielle, nous proposons de nous inspirer des travaux plus récents d’Elinor Ostrom sur des formes originales d’appropriation collective des ressources naturelles ou des connaissances (Hess et Ostrom, 2007 ; Ostrom et Schlager, 1992). Pour rappel, Ostrom identifie cinq droits principaux rattachés à une ressource naturelle : droits d’accès, de prélèvement, de gestion, d’exclusion et d’aliénation (Cole & Ostrom, 2014 ; Ostrom & Schlager, 1992). Du côté des ressources informationnelles numériques, les droits associés sont le droit d’accès, de contribution, de prélèvement, de suppression, de gestion, d’exclusion et d’aliénation (Hess & Ostrom, 2007; Ostrom & Hess, 2007). En ce qui concerne la propriété immobilière, nous proposons de présenter un faisceau de droits s’articulant autour du droit d’accès, de prélèvement, de gestion, d’exclusion, d’aliénation et de préemption, comme l’illustre le tableau ci-dessous.

Tableau 5 : le faisceau de droits associé à la propriété résidentielle

Droits Définition
Accès/usage Le droit d’accès et d’usage au bien résidentiel
Prélèvement Le droit de prélever une rente immobilière
Gestion Le droit de déterminer les règles internes d’utilisation et de transformation du bien résidentiel et de les améliorer
Exclusion Le droit de déterminer qui seraient les autres utilisateurs du bien résidentiel et quels seraient leurs droits spécifiques
Aliénation Le droit de vendre un ou plusieurs des droits précédents de façon permanente (vente) ou pour une période donnée (notamment baux de courte ou longue durée)
Transformation Le droit de construire, de réhabiliter, de détruire ou d’agrandir des constructions existantes
Préemption Le droit de racheter certains droits préalablement aliénés

42Une telle représentation de la propriété immobilière sous forme de faisceau de droits permet ainsi d’imaginer différentes formes d’appropriation d’un bien immobilier résidentiel distinct de la propriété privée ou publique (Le Rouzic, 2017a). Mais la conception du phénomène d’appropriation à travers le faisceau de droits n’est pas suffisante pour identifier de nouvelles formes du droit à l’appropriation qui est au fondement du droit à la ville. C’est pourquoi il convient de poursuivre la réflexion en analysant la répartition des droits entre les différentes parties prenantes, ce qui permettra d’identifier la singularité de ce régime d’appropriation résidentielle.

2.4. Appropriation collective et participation habitante

43Les deux options TIL et CLT constituent des formes originales d’appropriation collective d’un bien immobilier résidentiel permettant de dépasser le traditionnel clivage entre le logement locatif social et la propriété privée pleine et entière. Ces deux options permettent de limiter le droit de prélèvement de la rente immobilière (location et plus-value encadrée), tout en garantissant un droit d’accès et d’usage du logement pour les ménages. En s’inspirant de la démarche d’Elinor Ostrom, on peut affirmer que, dans ces deux cas, le droit d’accès et le droit de prélèvement (limité) constituent les principaux droits opérationnels des ménages.

44Ce qui change principalement entre les deux options TIL et CLT se situe au niveau des droits relevant des choix collectifs. Suivant la typologie des droits associés à la propriété immobilière précédemment établie, les droits relevant des choix collectifs sont ici les droits de gestion, d’exclusion, d’aliénation et de préemption. Dans le cadre du programme TIL, la coopérative gagne les droits de gestion, tandis que les droits d’exclusion, d’aliénation, de construction et de préemption demeurent des droits aux mains de la Ville de New York. Dans le cadre de la création d’un community land trust, la Ville de New York transfère également le droit d’exclusion et une partie de ses droits d’aliénation et de préemption (sur les droits aliénés) à ce dernier, tandis que la coopérative (CS MHA) conserve les droits de gestion au moment de la concession du bail. En ce sens, cette expérience peut être qualifiée de « régime d’appropriation résidentielle commune » étant donné qu’elle constitue « une organisation qui exerce au moins les droits collectifs de gestion et d'exclusion » (Ostrom et Hess, 2007, p. 16).

Tableau 6 : la distribution des droits dans un régime d’appropriation résidentielle appliquée au cas du Cooper Square

Administrateur CLT Administrateur coopérative Propriétaire coopérateur Locataire
Accès/usage X X
Prélèvement X
Gestion X
Exclusion X
Aliénation X
Transformation X
Préemption X

45La place des habitants dans les organisations détenant des droits collectifs mérite une attention particulière pour mesurer concrètement l’étendue de l’exercice du droit d’appropriation qu’exercent les habitants. Dans le cas des coopératives, le titulaire d’une part sociale prend sa part dans l’exercice des droits relevant des choix collectifs selon le principe « une personne égale une voix ». Dans une organisation de type community land trust, la gouvernance canonique s’organise généralement autour d’un conseil d’administration formé de trois collèges représentant les intérêts des différentes parties prenantes de cette organisation collective : la collectivité locale, les ménages résidents et la société civile.

46Dans le cas précis de l’expérience du Cooper Square, les ménages résidents participent à la fois à la gouvernance du community land trust et à celle de la coopérative (CS MHA). Le conseil d’administration de la coopérative est composé de deux tiers d’habitants et d’un tiers de personnes extérieures à la coopérative désignées par le community land trust. Du côté du community land trust, un tiers des membres du conseil sont des habitants de la coopérative (MHA), le reste étant des personnes issues de la société civile ou œuvrant dans la vie du quartier. C’est ainsi que les habitants peuvent prendre part à l’ensemble des droits relevant des choix collectifs dans ces formes d’appropriation collective singulières d’un bien immobilier résidentiel. A travers ce changement institutionnel, les habitants sont ainsi passés du statut de locataires d’un logement social avec un simple droit d’habitation à un statut particulier distinct de celui de propriétaires et de locataires leur permettant de bénéficier d’un droit de prélèvement limité et de prendre éventuellement part à la gouvernance collective de ces organisations pour exercer les droits de gestion, d’exclusion, d’aliénation et de préemption.

47Il est à noter que la Ville de New York ne participe pas directement au conseil d’administration du CS CLT et de la CS HA. Toutefois, elle a la capacité de renvoyer le conseil d’administration de ces deux organisations en cas de défaillance. Les circonstances pouvant amener à déclarer la coopérative en défaillance sont tout d’abord le non-respect de ses engagements financiers, le non-paiement abusif de factures ou de taxes immobilières depuis plus de six mois ou le non-règlement de services essentiels, comme le chauffage, l’eau chaude, le gaz et l’électricité pour tout ou partie du projet. Le CLT peut également considérer le MHA II comme défaillant en cas de non-présentation des rapports annuels ou en cas de non-réalisation des objectifs qui lui ont été assignés, comme le respect des restrictions sur la revente des parts et la sélection de nouveaux ménages en fonction des critères sociaux. Quant au CLT, il peut être déclaré défaillant si des logements sont cédés sans respecter les clauses contractuelles (plafonds de prix, plafonds de ressources).

Conclusion

48Cette contribution a voulu mettre en évidence l’intérêt tant théorique que pratique de proposer une relecture du droit à la ville par une approche institutionnaliste s’inscrivant dans le sillage des travaux de Commons, Hohfeld, Marcuse et Ostrom. L’expérience du Cooper Square est remarquable en ce qu’elle parvient à bien combiner les deux polarités du droit à la ville en défendant le droit des habitants à demeurer dans leur quartier, en leur permettant de se réapproprier le plan d’aménagement par des contrepropositions et en créant in fine une organisation collective où les habitants peuvent s’impliquer au quotidien.

49La mobilisation de la grammaire de institutions élaborée par l’Ecole de Bloomington a permis d’enrichir la compréhension du droit à l’appropriation qui est au fondement du droit à la ville. L’analyse précise de la création d’un community land trust a ainsi permis d’identifier cette expérience à un régime d’appropriation résidentielle qui répond aux qualifications d’un régime d’appropriation commune. Cette organisation collective permet le maintien de logements abordables dans le temps et présente une certaine robustesse institutionnelle pour limiter le risque d’enclosure. Cette première étude de cas mobilisant l’approche institutionnaliste pour définir la singularité d’un régime d’appropriation résidentielle doit être complétée par d’autres études de cas pour conforter les possibilités d’extension des concepts et outils d’analyses façonnés par l’Ecole de Bloomington à de nouveaux objets de recherche (Ogden et Richards, 1923). Le déploiement récent en France des organismes de foncier solidaire (Le Rouzic, 2019) s’inspirant des principes des community land trusts offre de nouveaux terrains d’exploration pour les chercheurs en sciences sociales désireux de revivifier le concept de droit à la ville.

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Notes

1 L’École de Bloomington fait référence à l’ensemble des travaux issus du Workshop in Political Theory and Policy Analysis fondé en 1973 par Elinor et Vincent Ostrom qui officiaient tous deux à l'Université de l'Indiana, située à Bloomington. Nous allons présenter par la suite les principaux concepts mobilisés par ce courant de pensée.

2 Nous avons choisi de traduire « property regime » (ou parfois « property-rights regime ») par « régime d’appropriation » qui est une traduction littérale insistant sur la distinction entre les différentes formes d’appropriation (property rights) d’un bien et le droit de propriété privée (ownership), comme a pu le faire Etienne Le Roy (2016). Par souci de concision, nous pouvons également utiliser le terme de « régime de propriété ».

3 Par la suite, toute une série de travaux ont mobilisé le droit à la ville dans les Suds (Fournet-Guérin, 2018 ; Morange et Spire, 2014).

4 David Harvey affirme par exemple que « le droit à la ville ne se réduit pas à un droit d’accès individuel aux ressources incarnées par la ville : c’est un droit à nous changer nous-mêmes en changeant la ville » (Harvey, 2008).

5 En France, le professeur de droit Philippe Malaurie a pu affirmer que « le droit de propriété, on sait ce que c’est. Le droit au logement, non. Je vois le créancier, mais qui est le débiteur ? C’est de la politique, de l’inflation verbale. C’est un faux droit » (cité par Michel, 2006, p. 264).

6 Le droit d’appropriation demeure simplement du registre de la citation chez Mitchell (2003) et Purcell (2009).

7 En réalité, l’expression est pour la première fois utilisée par le juriste français Charles Demolombe, sans qu’il ne tire aucune conséquence théorique de cette formule : « la propriété, c’est le faisceau de tous les droits réels possibles sur une chose » (Demolombe, 1854).

8 Dans cet article, Hardin constate qu’un certain nombre de ressources qualifiées de « communs » dans la mesure où elles ne relèvent pas d’une propriété exclusive sont vouées à s’épuiser en raison d’une exploitation non raisonnée. La thèse d’Hardin s’appuie sur un cas concret que constituent les pâtures laissées en libre d’accès. Son argumentation repose sur l’idée selon laquelle les différents bergers ayant accès à ce commun cherchant à maximiser leur intérêt individuel vont tout faire pour exploiter au maximum ces ressources, en l’occurrence en menant le plus souvent possible le plus grand nombre possible de bêtes en pâture. La conclusion du raisonnement d’Hardin tombe dès lors sous le sens : si chacun des fermiers se comporte de la sorte, la pâture sera surexploitée et va très rapidement s’épuiser, d’où la dimension tragique du sort réservé aux communs.

9 « the metropolis as a factory for the production of the common » (Hardt et Negri, 2009, p. 250).

10 Plus largement, l’habitat participatif a pu être qualifié de « vecteur de nouveaux communs » (Mirailles Buil, 2017, p. 614).

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Pour citer cet article

Référence électronique

Vincent Le Rouzic, « « Cooper Square is here to stay » Une relecture institutionnaliste du droit à la ville »Métropoles [En ligne], 27 | 2020, mis en ligne le 26 janvier 2021, consulté le 10 septembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/metropoles/7477 ; DOI : https://doi.org/10.4000/metropoles.7477

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Auteur

Vincent Le Rouzic

Docteur en urbanisme de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, laboratoire Géographie-cités, fondateur de l'Ostrom Graduate School (OGS)

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Droits d’auteur

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