1Dans les Etats-Unis contemporains, malgré la popularité des différentes formes de célébration de la diversité du peuple, l’identité américaine des non-Blancs semble, encore aujourd’hui, moins légitime, et moins authentique, que celle des Blancs et ce, quel que soit leur niveau de responsabilité. C’est en grande partie parce qu’aux Etats-Unis, devenir citoyen américain a, d’un point de vue juridique, longtemps été synonyme d’être blanc. Car si la composition de la population américaine est le fruit d’un certain hasard historique, elle est aussi le résultat de politiques actives d’immigration et de naturalisation, ce processus de création du peuple naturel. Jusque dans les années 1950, la naturalisation fut limitée aux « personnes blanches ». Au cours des décennies, les textes législatifs, les interprétations juridiques et les pratiques administratives dans les domaines de la naturalisation, et donc de l’immigration, permirent de définir une identité américaine fonction de l’identité raciale. La symbiose entre la création de la race blanche et la citoyenneté fut donc déterminante pour la construction de l’identité nationale américaine. Il apparait donc judicieux de se pencher sur le lien historique très fort qui existe entre les processus de création de l’identité ethno-raciale et la définition de la citoyenneté aux Etats-Unis afin de mettre en exergue une des spécificités de l’identité américaine à travers l’exemple des restrictions raciales à la naturalisation et le rôle primordial que joua l’Immigration and Naturalization Services.
- 1 Dred Scott v. Sanford, 60 U.S. 393 (1857).
- 2 United States v. Won Kim Ark, 169 U.S. 649 (1898).
- 3 Elk v. Wilkins, 112 U.S. 94 (1884).
- 4 A la même époque, les Asiatiques virent le droit à la citoyenneté ainsi que le droit à la propriété (...)
2La Constitution des Etats-Unis ne traitait pas de la question du droit du sol qui resta non résolue jusqu'à la décision Dred Scott de 1857, qui interdit aux Noirs, libres ou esclaves, l’accès aux tribunaux car ces derniers n’étaient pas, et ne pouvaient devenir, des citoyens.1 Ce jugement ne fit rien pour résorber la fracture entre le Nord abolitionniste et le Sud esclavagiste. Suite à la guerre de Sécession, le Civil Rights Act de 1866 invalida cette décision et le droit du sol entra dans la Constitution grâce au Quatorzième amendement. Néanmoins, le statut de certaines minorités raciales resta problématique. En 1898, la Cour suprême décida que les enfants nés sur le sol américain, mais dont les parents ne pouvaient obtenir la citoyenneté à cause de leur « couleur de peau », étaient citoyens à part entière.2 Les Amérindiens, pour leur part, se virent refuser le droit du sol en 1884, car leur affiliation tribale prévalait.3 Et il fallut attendre 1924 pour que le Congrès accorde la citoyenneté à tous les Amérindiens des Etats-Unis mais de nombreuses tribus amérindiennes obtinrent la citoyenneté par traité (Smith, 1997 ; Singer).4 Toutefois, la question des Amérindiens nés sur le sol américain après 1924 resta en suspens jusqu’au passage du Nationality Act de 1940. De temps à autre, la question du droit du sol revient sur le devant de la scène, surtout dans les Etats à forte immigration illégale, à savoir les Etats du Sud-ouest ou encore la Floride.
3La question du droit du sol et ses limites est, bien sûr, liée à la politique de naturalisation. Les deux doivent s’accorder sur la question raciale pour former un tout cohérent. Mais le Congrès limita, dès 1790, les règles de la naturalisation à :
- 5 Loi sur la naturalisation, du 26 mars 1790 (1 Stat. 103). Extraits disponible à l’adresse :
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N’importe quel étranger, dans la mesure où celui-ci est une personne blanche, qui aura résidé à l’intérieur des frontières et sous la jurisprudence des Etats-Unis pendant une période de deux ans.5
- 6 Comme l’a souligné Cheryl Harris, la notion de race blanche fut primordiale quant à la définition l (...)
4Jusqu’en 1952, toutes les lois sur la naturalisation votées par le Congrès contiendront les mots « personne blanche » (Haney López 43). Et, la franchise avec laquelle les différents tribunaux allaient justifier cette relation entre race et citoyenneté est révélatrice du lien très fort qui existe entre identité raciale et identité américaine (Harris).6
- 7 Loi du 14 juillet 1870, (16 Stat 254). Amendant la section 2169 des U.S. Revised Statutes. Disponib (...)
- 8 Confusion qui se perpétua avec le le Chinese Exclusion Act de 1882 désignant autant la nationalité (...)
5De 1790 à 1870, seules les personnes de « race blanche » purent accéder à la citoyenneté mais, à cette époque, c'est-à-dire avant que le sentiment d’unité nationale prenne une forme plus prépondérante, la citoyenneté fédérale restait bien moins importante que la citoyenneté au sein de chaque Etat. Alors que le Quatorzième amendement octroyait la citoyenneté à toutes les personnes nées sur le sol américain, dans un effort d’intégration des anciens esclaves à la nation américaine, en 1870, le Congrès alla plus loin encore et étendit l’éligibilité à la naturalisation aux « étrangers étant des personnes blanches et aux personnes nées en Afrique et aux personnes d’ascendance africaine ».7 Cet amendement de la section 2169 des lois américaines servira de fondation aux confusions, et débats à venir, autour de la définition de l’identité raciale. En effet, la loi ne stipulait pas que les Noirs et les Blancs pouvaient être naturalisés, ou bien que les personnes d’ascendance européenne ou africaine pouvaient devenir citoyennes. La loi semblait plutôt combiner une notion d’ascendance (ou de race) avec une notion géographique.8
- 9 Loi du 2 juillet 1946 (60 Stat. 416).
- 10 Le Congrès étendit aussi la naturalisation aux personnes originaires des îles de Guam en 1950. Loi (...)
6A la veille de la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne nazie et les Etats-Unis étaient les deux seules nations à refuser ouvertement l’obtention de la citoyenneté à cause de considérations raciales. Le Congrès, grâce au Nationality Act de 1940 et sa section 303, étendit l’accès à la citoyenneté aux « descendants des races indigènes de l’hémisphère occidental ». Alors que l’intention du Congrès était sûrement d’octroyer la naturalisation aux Amérindiens d’Amérique latine, cette expression était loin d’être claire pour les juges, et très vite cette clause fut utilisée pour demander la naturalisation des personnes originaires des îles du Pacifique. Voulant clarifier la signification de cette expression, le Congrès, en 1946, reformula la section 303 à l’aide d’un amendement ouvrant la citoyenneté aux personnes qui étaient « les descendants des races indigènes du continent nord et sud américain et aux îles adjacentes ».9 Pourtant, dans la même loi, le Congrès étendit le droit à la naturalisation aux Philippins, personnes d’origine philippine et aux « personnes des races indigènes de l’Inde », la signification de cette dernière phrase posant énormément de problèmes d’interprétation.10 Toutes ces reformulations aidèrent peu les magistrats qui devinrent de plus en plus hostiles aux restrictions raciales complexes qui présentaient, à la fin des années 1940, tant d’exceptions que leur utilité était souvent remise en question. En revanche, le vocabulaire parle de lui-même. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en 1946, les critères d’éligibilité pour devenir citoyen furent résumés ainsi :
- 11 Loi du 2 juillet 1946, 60 Stat. 416 (79 P.L. 482; 79 Cong. Ch. 533). Traduction de l’auteur.
(1) Les personnes blanches, les personnes nées en Afrique ou de descendance africaine, et les personnes de races indigènes du continent nord ou sud américain ou des îles adjacentes, et les personnes philippines ou descendantes de Philippins ;
(2) Les personnes possédant, soit singulièrement soit en combinaison, une prépondérance de sang d’au moins une des classes spécifiées dans la clause (1) ;
(3) Les personnes chinoises ou de descendance chinoise; et les personnes appartenant aux races indigènes d’Inde;
(4) Les personnes possédant, soit singulièrement soit en combinaison, une prépondérance de sang d’au moins une des classes spécifiées dans la clause (3), ou, soit singulièrement soit en combinaison, jusqu’à une moitié de sang de ces classes et du sang complémentaire d’une des classes spécifiées dans la clause (1).11
- 12 Immigration and Nationality Act de1952, 66 Stat. 163, (codifié 8 U.S.C. 1442 (2000)).
- 13 Kelly v. Owen, 74 U.S. 496 (1868), p. 498.
- 14 Expatriation Act of March 2, 1907 (34 Statutes at Large 1228), Section 3.
- 15 Loi du 2 mars 1907, réaffirmée dans MacKenzie v. Hare, 239 U.S. 299 (1915). Une femme « non blanche (...)
- 16 Act Relative to the Naturalization and Citizenship of Married Women (Cable Act), ch. 411, 4, 42 Sta (...)
7La race, le sang et la descendance semblent donc former les piliers sémantiques de la naturalisation américaine. Il faudra attendre la loi du 27 juin 1952, aussi appelée McCarran-Walter Act, (et sa section 311) pour que les restrictions raciales à la naturalisation soient levées pour de bon et que le Congrès abolisse des pratiques considérées discriminatoires et sexistes.12 En effet, il est important de remarquer que le concept de race se mêla aussi aux considérations sexistes, et ce n’est qu’en 1931 que le législateur rétablit le droit des femmes américaines d’épouser un étranger. En effet, la Cour suprême, en 1868, avait établi que seules les femmes blanches pouvaient obtenir la nationalité américaine lorsqu’elles épousaient un citoyen américain.13 Les femmes étrangères blanches ne pouvaient prétendre à la citoyenneté si leur mari était non-blanc. En 1907, Le Congrès passa une loi qui établissait que toute femme américaine qui épousait un étranger non éligible à la citoyenneté perdait sa nationalité pour prendre celle de son époux.14 Certaines citoyennes américaines perdirent effectivement leur citoyenneté lorsqu’elles épousèrent un étranger non-blanc (Weil 2005). La Cour suprême renforça cette pratique en 1915 en expatriant une Américaine qui avait eu le tort d’épouser un citoyen britannique.15 La Loi Cable de 1922, garantit l’indépendance de la citoyenneté des femmes mais seulement lorsque ces dernières étaient mariées à des étrangers éligibles à la naturalisation. Les Asiatiques étaient donc visés principalement par cette loi (Volpp; Ngai).16 Cette législation du statut des femmes explique sûrement pourquoi seulement des hommes allèrent contester, devant les tribunaux, les pratiques discriminatoires en matière de naturalisation.
- 17 In re Cruz, 23 F.Sipp. 774 (E.D.N.Y. 1938). Dans ce procès la Cour déclara qu’une personne « un qua (...)
- 18 En Californie par exemple depuis l’arrêt People v. Hall, 4 Cal. 399 (1854), être noir était devenu (...)
8Les personnes qui essayèrent de faire fléchir la justice américaine en matière de naturalisation furent donc presque toutes des hommes. Mais ce n’est pas tout ce qu’ils avaient en commun. Tous, sauf un, s’efforcèrent de convaincre les juges qu’ils étaient éligibles à la citoyenneté américaine parce qu’ils étaient blancs. Bien qu’en 1870, les Noirs aient obtenu le droit à la citoyenneté, un seul homme tenta de prouver qu’il était noir afin de devenir américain.17 Car, être déclaré légalement noir était un prix que peu étaient prêts à payer, même pour devenir américain.18 Ces procès cherchèrent donc, avant tout, à prouver que les plaignants appartenaient à la race blanche. Ainsi, ces procès tracèrent les contours juridico-légaux d’une norme sociale, grâce notamment à l’utilisation par les juges américains du discours scientifique de l’époque. Ces juges eurent la lourde tâche d’essayer de dissimuler, par leur jurisprudence parfois acrobatique, l’ambivalence d’une société obsédée par un concept probablement indéfinissable de façon juridiquement et pratiquement cohérente (Gross).
- 19 In re Ah Yup, 1 F. cas.223 (C.C.D. Cal. 1878).
9La première affaire eut lieu en 1878 et la fin des restrictions raciales en matière de naturalisation sonna en 1952.19 Entre temps, les tribunaux américains, au niveau local et fédéral, s’efforcèrent de dessiner les contours de la notion de race blanche dans quelques 51 procès, dont certains sont passés à la postérité. L’incohérence et les contradictions de la rhétorique juridique de ces procès nous révèlent l’ampleur du rôle que joua l’identité raciale dans l’élaboration de l’identité américaine et le besoin qu’elle combla dans sa quête identitaire nationale. Face au concept de « personne blanche », l’Amérique va ériger l’édifice juridico-légal qui rendra légitime la hiérarchisation raciale nécessaire à toute ségrégation institutionnelle. L’ouvrage d’Haney López étant le plus abouti sur cette question nous reprendrons ici sa division thématique.
10Le terme de race caucasienne fit donc son apparition légale dans l’arrêt In re Ah Yup en 1878. Cette décision allait établir légalement cette nouvelle catégorie raciale. En effet, le Quatorzième amendement ne clarifia pas le terme de « personne blanche » (white person) introduit en 1790. Les tribunaux allaient donc devoir trancher, afin d’interpréter ce que le Congrès avait laissé dans l’ombre. La question posée par In re Ah Yup était donc de déterminer si le plaignant de « race mongole » (un Chinois) était une personne blanche. Pour ce faire, le Juge Sawyer définit une personne blanche en ces termes :
- 20 Ibid. Traduction de l’auteur.
[…] une classe de personnes, dont aucune ne peut être considérée littéralement blanche, et dont celles qu’on appelle blanches représentent toutes les nuances entre la plus pâle des blondes et la plus basanée des brunes. Mais ces mots, dans ce pays au moins, ont indubitablement acquis un sens bien établi dans le discours populaire, et ils sont constamment utilisés dans ce sens dans la littérature du pays, ainsi que dans le parlé courant. Dans son sens usuel partout aux Etats-Unis, personne ne pourrait s’y méprendre lorsque les mots « personne blanche » sont employés, cela signifie personne de la race caucasienne.20
- 21 C’est à l’anatomiste allemand Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840) que l’on doit l’invention de (...)
- 22 Ibid., p. 224. Traduction de l’auteur.
11C’est par cette déclaration que la taxonomie de Blumenbach fit son entrée dans la jurisprudence américaine, pour ne jamais la quitter.21 La notion d’un « sens commun » justifiant l’argument du juge est ici primordial car elle reviendra régulièrement dans la jurisprudence sur la naturalisation. La Cour essaya aussi de justifier sa décision scientifiquement et anthropologiquement en faisant appel à Linné, Buffon, Cuvier pour démontrer que, bien que de légères différences persistent, un consensus pouvait être établi qu’« aucune de ces classifications reconnaissant la couleur en tant que trait distinctif » n’incluait « le Mongol dans la race blanche ou blanchâtre ».22 Enfin, dans cette décision, le juge Sawyer s’efforça aussi de fournir une interprétation de l’intention du législateur au fil des années en matière d’immigration et de naturalisation. Ce premier procès fut d’une importance capitale pour l’orientation du débat sur la naturalisation. Premièrement, la Cour donna au concept de race caucasienne le cautionnement de la justice et de la science. Deuxièmement, elle déclara, et ce sans ambiguïté, qu’un Chinois, appartenant donc à la « race mongole », n’était pas une « personne blanche ». Troisièmement, elle reposa sa décision sur trois thèmes qui allaient devenir récurrents : le discours scientifique, l’intention du Congrès, et la notion de « sens commun » (common knowledge).
- 23 La seule exception fut In re Rodríguez, 81 F. 337 (W.D. Tex. 1897).
12La jurisprudence Sawyer, et en particulier sa justification anthropologique, allaient, en fait, se maintenir pendant trois décennies. De 1878 à 1909, douze procès des conditions raciales préalables allaient refuser la naturalisation à onze immigrants, principalement originaires d’Asie, en s’appuyant sur l’arrêt In re Ah Yup.23 L’explication scientifique alla de pair avec celle, plus nébuleuse, de common knowledge, cette référence à un consensus social, un savoir partagé par les membres de la société américaine, qui rendait l'examen de la race blanche évident et les décisions de justice des observations de bon sens. Il n’est donc pas très surprenant de remarquer que les conceptions populaires des différences raciales étayaient les théories anthropologiques. La conception populaire du concept de race fut renforcée par le sceau du discours scientifique qui lui-même fut mis en place pour justifier les pratiques sociales ségrégationnistes. Pourtant, à partir de 1909, ces doctrines allaient se contredire. La science, obligée de maintenir un semblant de logique dans sa taxonomie, commença à reconnaître certains individus comme étant « caucasiens », et ce contrairement à la croyance populaire. Les tribunaux durent alors préserver une doctrine au détriment de l’autre.
- 24 In re Najour, 174 F. 735 (N.D.Ga. 1909); In re Mudari, 176 F. 465 (C.C.D.Mass. 1910); In re Ellis, (...)
- 25 United States v. Dolla, 177 F. 101 (5th Cir. 1910); United States v. Balsara, 180 F. 694 (2nd Cir. (...)
13De 1909 à 1923, les décisions de justice des procès des conditions raciales préalables à la naturalisation vont singulièrement manquer de régularité. En règle générale, les juges continuèrent de trouver que les plaignants métis, ou originaires d’Asie, n’étaient pas blancs. Cependant, les Syriens furent déclarés blancs dans certaines décisions en 1909, 1910 et 1915, mais pas en 1913 et 1914.24 De même, les Indiens furent reconnus blancs en 1910, 1913, 1919 et 1920, mais pas en 1909 et 1917, ni après 1923.25 Les deux doctrines, celle du discours scientifique et du « sens commun », étaient devenues antagonistes : toutes les décisions qui définirent le plaignant comme étant une « personne blanche » étaient basées sur une approche scientifique, toutes celles qui refusèrent la naturalisation, sauf une, reposaient sur la notion de « sens commun ».
- 26 174 F. 735 (N.D.Ga. 1909).
- 27 Deux décisions précédentes favorables au plaignant, In re Rodriguez et In re Balsara, avaient accor (...)
14L’année 1909 marqua donc un virage dans la jurisprudence américaine. Deux décisions allaient clairement faire évoluer le débat concernant la question raciale. La première, In re Najour, est à l’origine de la scission entre les deux doctrines précédemment citées.26 Ce procès fut le premier à reconnaître un immigrant (ici un Syrien) en tant que personne blanche.27 A la suite de cette décision, les tribunaux américains se trouvèrent divisés. Les uns s’empressèrent d’employer l’approche anthropologique, les autres essayèrent de limiter la portée de cette doctrine en invoquant le « sens commun ». Ce flou juridique restera non résolu jusqu’en 1923 lorsque la Cour suprême reviendra sur la jurisprudence de In re Najour.
- 28 174 F. 834 (C.C.D.Mass, 1909).
15En 1909, une seconde décision de justice, In re Halladjian, contribua à la construction légale de la race blanche, en la définissent de manière très inclusive.28 Cet arrêt tenta non seulement d’interpréter dans le détail l’intention des lois sur la naturalisation de 1790, mais aussi d’étudier en même temps les questions ethnologiques soulevées pas la taxonomie raciale de l’époque. La Cour, après un examen approfondi de l’utilisation du mot « blanc », en particulier son emploi dans les différents recensements, conclut que le terme « blanc » devrait inclure toutes les personnes qui n’étaient pas mentionnées comme appartenant à d’autres catégories. Les Arméniens n’ayant jamais été exclus nominativement devaient, en toute logique, être blancs. Cependant, la décision alla plus loin encore. La Cour avança qu’il n’y avait pas de race blanche, pas plus qu’il n’y avait de race jaune asiatique. Ainsi elle énonça sa propre définition du concept de race :
- 29 Ibid., p. 845. Traduction de l’auteur.
Le terme de « race » signifie avant tout une lignée ethnique (ethnical stock); une des grandes divisions de l’humanité ayant en commun certaines caractéristiques physiques, et constituant ainsi une classe globale apparemment dérivée d’une source primitive distincte. Une seconde définition est une lignée nationale (national stock); une division ou subdivision d’une des grandes familles raciales de l’humanité, se distinguant par des caractéristiques mineures. Le mot « race » implique la descendance.29
16Cette décision était donc conservatrice dans le sens où elle renforçait la définition de personne blanche de 1790, et progressiste en ce sens qu’elle réfutait la législation étroite en matière de naturalisation à l’époque. Cette apparente contradiction est encore plus évidente lorsque l’on analyse la dialectique de la Cour qui ira jusqu'à utiliser la législation ségrégationniste pour justifier ses vues progressistes en matière de naturalisation. La cour cita différentes lois, et constitutions d’Etats ségrégationnistes, qui définissaient en détails qui étaient les personnes noires et se contentaient de qualifier le reste de la population comme personnes blanches. Tous ceux qui n’étaient pas noirs étaient donc blancs. Cette rhétorique juridique est emblématique d’un double mécanisme de construction légale des catégories raciales américaines comme rempart contre les Autres indésirables en même temps que la création d’un grand creuset minimisant les différences perçues entre les divers peuples et races au sein du pays (Jacobson 233).
17Le terme de race blanche, ou race caucasienne, atteignit donc ses limites scientifiques et historiques. Les politiques restrictives en matière d’immigration et de naturalisation durent faire appel à une nouvelle justification dont la contradiction serait moins apparente.
- 30 Ces deux décisions contradictoires furent rendues par le même juge Sutherland, lui-même un immigré (...)
18Les procès de Takao Ozawa, en 1922, et de Bhagat Singh Thind, en 1923, démontrent à quel point le concept de race fut un instrument politique, a-biologique et le produit d’un contexte social d’une Amérique des années 1920 ayant limité l’immigration asiatique en 1917 et étant sur le point de limiter l’immigration du sud et de l’est de l’Europe en 1921, 1924 et 1929.30
- 31 Ozawa v. United States, 260 U.S. 178 (1922). Affaire dont la Cour avait repoussé l’examen jusqu’à l (...)
- 32 Ibid. p. 197. Traduction de l’auteur
- 33 Ibid., p. 189. Traduction de l’auteur.
19Dans Ozawa v. United States, la Cour suprême décida qu’une personne blanche était équivalente à une personne caucasienne.31 Le plaignant Japonais se vit refuser le droit d’être naturalisé, bien qu’il fût l’exemple même d’une assimilation réussie, car l’anthropologie n’était pas de son côté. Ozawa, habitant les Etats-Unis depuis 28 ans, considérait qu’il était assez clair de peau, et assez américanisé, pour être considéré littéralement blanc. La Cour suprême rétorqua que « la couleur de peau » n’était pas suffisante pour déterminer l’identité raciale d’un individu.32 Mais si la « couleur de peau », indicateur privilégié jusqu’alors de l’appartenance raciale, ne pouvait plus être employée, quelle différence allait définir la taxonomie américaine ? Cette question ne sera pas abordée par la Cour car la nationalité d’Ozawa suffira à discréditer sa demande.33
- 34 United States v. Thind, 261 U.S. 204 (1923).
20Cependant, le flou juridique ouvert par Ozawa ne tarda pas à refaire surface. Trois mois plus tard, cette même Cour, dans United States v. Thind, s’apercevant que la science ne renforçait plus les croyances traditionnelles en la différence raciale, changea son fusil d’épaule, et opta pour une justification basée sur l’idée du « sens commun ».34
- 35 Ibid. p. 206.
- 36 Notons aussi, qu’à l’époque, la majorité des Indiens étaient des sikhs ou des musulmans et non pas (...)
21Un Indien, défini anthropologiquement en tant que caucasien bien qu’il eût le teint mat, allait obliger les juges à répondre à la douloureuse question des critères à utiliser pour déterminer l’identité raciale légale. Le syllogisme de Najour, selon lequel une personne caucasienne est une personne blanche et une personne blanche peut devenir citoyenne, ne pouvait être maintenu sous peine de voir certains immigrants faire intrusion dans la vie civique américaine. La Cour suprême posa donc la question fatidique de l’identité raciale d’un Indien (et dans ce cas d’un ancien combattant de l’armée américaine), en des termes (caste, religion, sang, lieu de naissance) qui trahirent l’amalgame conceptuel propre à tout stéréotype : « Est-ce qu’un hindou de caste élevée et de sang Indien, né a Amrit Sar, dans le Punjabi d’Inde est une personne blanche ? »35 La Cour mélange ici les concepts de race, d’ethnicité, de religion, de caste, de géographie. Ceci renforce aussi l’idée qu’être blanc c’est aussi (et peut être avant tout) avoir embrassé certaines valeurs et se conformer à certaines normes d’assimilation.36
- 37 "Nous considérons désormais que les mots « personne blanche libre » sont des mots du langage couran (...)
- 38 Ce qui se matérialisa dans la pratique par une campagne de dénaturalisation. Des Indiens (au moins (...)
22La Cour rejeta sa propre doctrine, prononcée trois mois plus tôt, à savoir que les Caucasiens étaient des Blancs, car celle-ci ne permettait plus de défendre les pratiques discriminatoires de l’époque.37 La définition populaire du concept de race était le seul moyen de définir la croyance populaire. Face au dilemme racial la Cour suprême proposa en guise de jurisprudence une tautologie par laquelle elle justifia la norme sociale par elle-même. La rhétorique de la jurisprudence américaine trahit ici une instrumentalisation ostentatoire du concept de race à des fins d’exclusion et d’assertion du pouvoir.38
23Mais en ces termes, la notion de « sens commun » présentait, elle aussi, des limites conceptuelles, et amena les juges à présenter une vision déformée de l’histoire. En 1790, l’immigration d’Europe du sud et de l’est était quasi inexistante. La définition de la Cour suprême impliquait donc que la citoyenneté aurait été refusée à des personnes qui étaient dorénavant considérées blanches, puisque la définition de ce concept, même dans le sens utilisé par l’homme ordinaire, avait évolué depuis 1790. Cependant la Cour adopta une définition très inclusive et anachronique de la race blanche pour ne pas devoir refuser la citoyenneté aux Européens du sud et de l’est car les Irlandais, les Russes, les Polonais, les Grecs, les Slaves, les Italiens, et autres non-Blancs devenus Caucasiens au début du XXème siècle ne pouvaient être exclus (Jacobson; Brodkin; Ignatiev).
24Cette notion de « sens commun » s’avéra très dure à appliquer de façon cohérente et les décisions post-Thind en disent long sur les enjeux juridiques quant à la définition de la race blanche et son discours formatif d’inclusion et d’exclusion. Et c’est, en fait, le potentiel d’assimilation au sein de la culture américaine qui semble sous-jacent à l’interprétation de la notion de « sens commun » dans bien des cas (Tehranian). Les juges allaient décider quelle sorte d’immigrants était digne de poursuivre la tradition de la « République blanche » (Saxton, 1990), ce qui était absolument en adéquation avec la politique d’immigration de l’époque mettant en place des quotas favorisant les populations désirées car supposément assimilables (King). Ainsi, ce sont les considérations non pas scientifiques, ou de « sens commun », des arrêts Ozawa ou Thind, qui allaient prévaloir par la suite, mais, en fait, les différents degrés d’assimilation d’un individu, de sa communauté, ou encore sa volonté d’adopter les valeurs de l’Amérique blanche (être chrétien, avoir une femme blanche, parler anglais, habiter certains quartiers, être diplômé ou être financièrement aisé…). La question de la chrétienté est tout à fait pertinente car, à l’origine, la différence entre les colons britanniques et les premiers africains était une différence religieuse, qui laissa la place par la suite au concept de race en tant que mode de distinction privilégié.
- 39 In re Hassan, 48 F. Supp. 843 (E.D. Mich. 1942), p. 845.
- 40 Ex parte Mohriez, 54 F. Supp. 941 (D. Mass. 1944), p. 942. Traduction de l’auteur.
25Cette question religieuse se retrouva encore dans un procès en 1942, lorsqu’un plaignant vit le droit à la naturalisation lui être refusé puisqu’il était non-Blanc et, de surcroît, musulman.39 Pourtant, seulement deux ans plus tard, une cour du Massachusetts octroya à un « Arabe » le statut de « personne blanche libre », et ce, en soulignant la proximité des cultures arabes et de l’Occident.40 Ici, c’est donc la sophistication culturelle et les grandes avancées scientifiques qui « blanchirent » le plaignant. On voit bien que de doctrine rigide, ou objective, il n’est, en fait, jamais question. C’est avant tout d’une question culturelle et d’une rhétorique assimilationniste qu’il s’agit, même s’il s’avère assez compliqué de déchiffrer une ligne directrice constante à travers des décisions de justice souvent contradictoires, à des périodes et dans des régions différentes. Ce que l’on peut en conclure, c’est que ces décisions donnent un cadre (même s’il reste parfois flou) qui définit, au cours des décennies, qui était blanc à travers le droit à la citoyenneté. Le concept de race est donc au cœur du contrat social états-unien depuis la création de la république. Cette jurisprudence a ainsi dessiné d’un même trait de crayon les contours des principes de l’identité raciale et de la citoyenneté.
26De plus, si les procès des conditions raciales préalables à la naturalisation furent un instrument d’exclusion, ils furent aussi un instrument d'assimilation extrêmement puissant au sein de la « race blanche ». Les immigrants cherchant à obtenir la citoyenneté américaine ne remirent jamais en question la discrimination centrale du débat sur la naturalisation. Tous semblèrent accepter qu’être une personne blanche fût un critère essentiel du pacte républicain. Ils luttèrent pour leur droit à ce privilège, le droit de s’approprier une place au sein de cette Amérique blanche. Ils arguèrent que les tribunaux ne pouvaient pas dévaluer leur « property-in-whiteness » (Jacobson 240), c'est-à-dire leur droit de propriété de ce capital social que représentait l’appartenance à la race blanche. Et ainsi, ils participèrent à la normalisation d’une communauté blanche en droit et unifiée. Ces procès consolidèrent le concept de race caucasienne au moment même où le mouvement eugéniste, prônant la suprématie anglo-saxonne, diabolisait les Celtes, les Hébreux, les Slaves, les Ibériques, les Méditerranéens, etc. Toutes ces races disparurent bientôt lorsque le Blanc devint le Caucasien, qui lui-même devint l’Européen. Ce furent ces procès qui les réunirent tous a posteriori sous la bannière d’une race blanche monolithique d’origine européenne (Jacobson 225). Ce qui constitue assurément le meilleur exemple du fameux melting-pot.
- 41 A compter du 1er mars 2003 l’INS (qui était rattaché au ministère de la Justice) est passé sous la (...)
27La question de la citoyenneté, si elle est intimement liée à la naturalisation, est aussi inséparable de celle de l’immigration. En effet, les politiques migratoires furent le complément indispensable des politiques de restriction à la naturalisation. Les restrictions raciales à la citoyenneté allaient donc s’articuler, au XXème siècle, autour des questions d’immigration et de naturalisation, dont la confluence des enjeux ne fut jamais aussi évidente que lors de la création du Service d’Immigration et de Naturalisation (Immigration and Naturalization Services ou INS).41 Car, si les tribunaux furent un des lieux privilégiés de la définition de l’identité raciale, le rôle des agences administratives allait devenir incontournable à partir du début du XXème siècle. L’INS, dans son dialogue avec le judicaire, illustre bien le caractère national de la genèse de la définition de la race blanche et de la citoyenneté.
- 42 Loi sur la naturalisation, du 26 mars 1790 (1 Stat. 103). Extraits disponible à l’adresse : http:// (...)
- 43 Même les tarifs étaient différents d’un tribunal à l’autre.
- 44 Naturalization Act du 29 juin 1906 (34 Stat 396). Loi pour le moins succincte.
http://www.uscis.gov (...)
- 45 Cette partie doit beaucoup aux travaux de cette historienne de l’INS.
28Dès la création de l’Union et tout au long du XIXème siècle, les questions de l’immigration et de la naturalisation allaient être traitées de façons séparées par le Congrès. A l’exception du Chinese Exclusion Act de 1882, les deux sujets restaient séparés sur le plan législatif et n’avaient pas d’influence l’un sur l’autre. En 1790, le Congrès avait décidé que les décisions concernant la naturalisation incombaient aux juges (any common law court of record).42 Et comme nous l’avons vu, en matière de naturalisation, les juges possédaient très peu de directives précises puisqu’il n’y avait pas d’interlocuteur fédéral pour répondre aux interrogations les plus précises sur la question. De surcroit, les procédures de définition de l’identité raciale varièrent énormément et n’étaient pas les seuls facteurs puisque, par exemple, chaque juge avait sa propre interprétation de ce qui représentait un bon « caractère moral ».43 En fait, la jurisprudence n’était pas d’un grand secours puisque souvent contradictoire. Ce fut donc ce manque d’uniformité quant à la question des procédures de naturalisation qui conduisit le Congrès à créer le Bureau de naturalisation et d’immigration (Bureau of Immigration and Naturalization) en 1906.44 Toutefois, la nouvelle agence fédérale allait vite se rendre compte qu’il n’était pas si facile d’harmoniser et d’infléchir les tribunaux non fédéraux (Smith 2002).45 De plus, les incohérences des lois de naturalisation ne facilitaient pas la tâche, la plus problématique d’entre elles étant assurément les restrictions raciales.
29A la suite d’une augmentation croissante du nombre d’immigrés dans les différents Etats de l’Union, le gouvernement fédéral décida de créer une agence fédérale en 1891 chargée de réglementer l’immigration, l’Office of the Superintendent of Immigration. Cette agence changea plusieurs fois de nom, fusionna avec l’agence chargée de la naturalisation en 1933 pour devenir L’Immigration and Naturalization Services (la création des services d’immigration et de naturalisation de 1906 se solda par un traitement indépendant des deux domaines dès 1913), et s’appelle aujourd’hui U.S. Citizenship and Immigrations Services (Smith 1998). Le Service d’immigration américaine mit en place en 1898 une « Liste des races ou peuples », utilisée dans le port d’Ellis Island, afin d’améliorer les statistiques concernant l’immigration. L’importance de cette liste fut capitale pour la mise en discours de l’« ethno-racisation » américaine puisque, pour la première fois, des statistiques furent récoltées sur les différentes races jusqu’alors considérées comme appartenant à la race blanche et servit de base à l’institutionnalisation de cette distinction. Cette liste permit au gouvernement fédéral de collecter des données statistiques « objectives » sur les différents groupes immigrants aux Etats-Unis ainsi que leur intégration, fournissant ainsi des données « scientifiques » aux nativistes et eugénistes sur les dangers d’une immigration de peuples inassimilables (Blacker ; Highman). Cette liste servit donc dans l’élaboration de la législation anti-immigration des années 1920, mais resta en place jusque dans les années 1950, car elle permettait, d’après Patrick Weil, de refuser l’admission de certains groupes légalement éligibles (Weil 2001, 627). En effet, forts de ses statistiques, les services d’immigration pouvaient prétendre refuser un groupe ethno-racial pour des raisons socio-économiques ou d’intégration. Enfin, cette liste ne peut être envisagée comme une entreprise simplement nativiste car, en fait, les organisations favorables à un certain « pluralisme culturel » furent tout aussi actives dans la création de ses données statistiques.
- 46 Lorsque le Congrès vota l’Immigration Act de 1903, un des buts de la loi était d’étendre cette list (...)
- 47 L’Immigration Restriction League fut créé en 1894 par trois anciens élèves de Harvard, Charles Warr (...)
30En 1903, le Congrès valida et généralisa l’utilisation de cette « liste des races ou peuples ».46 Celle-ci allait devenir l’outil principal de l’Immigration Restriction League afin de prouver la supériorité des races Teutonne et Celte sur les autres races « inférieures ».47 Cette même année, le rapport annuel du Commissioner-General of Immigration, fait apparaître un nouveau regroupement des « races ou peuples » en cinq divisions :
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La Division Teutonne d’Europe du nord : Allemands, Scandinaves, Anglais, Hollandais, Flamands, et Finlandais.
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La Division Celte de l’Europe de l’ouest : Irlandais, Gallois, Ecossais, Français et Italiens du nord.
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La Division Ibérique d’Europe du sud : Italiens du Sud, Grecs, Portugais, et Espagnols ; plus les Syriens de Turquie en Asie.
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La Division Slave de l’Europe de l’ouest : Bohémiens, Moraves, Bulgares, Serbes, Monténégrins, Croates, Slovènes, Dalmates, Bosniaques, personnes originaires d’Herzégovine (Herzegovian), Hébreux, Lithuaniens, Polonais, Roumains, Russes, Ruthéniens, et Slovaques.
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La Division Mongole a été ajoutée afin d’inclure les Chinois, Japonais, Coréens, Indiens orientaux, personnes originaires des îles du Pacifique, et les Philippins (U.S. Bureau of Immigration, 1903, 113).
31Prescott Hall, dans son ouvrage de référence, Immigration and its Effects upon the United States, effectuera une classification à peine différente (Hall). La commission Dillingham, de son côté, gardera la « liste des races ou peuples » dans son intégralité et s’en servira comme base pour l’élaboration du Dictionnaire des races ou peuples du Dr. Folkmar (U.S. Immigration Commission).
- 48 Ozawa v. United States, 260 US 178 (1922).
- 49 United States v. Thind, 261 US 204 (1923).
- 50 Immigration Act du 5 février 1917 (39 Stat. 874).
- 51 United States v. Thind, 261 US 204 (1923), p. 215.
- 52 Cette zone, par exemple, coupait l’Afghanistan en deux. Dans un procès en 1928, un juge de Californ (...)
32A la même époque, en 1906, le Congrès, face aux nombreuses difficultés rencontrées par les juges confrontés aux questions de naturalisation, créa le service de naturalisation au sein du Bureau de naturalisation et d’immigration. Pourtant, lorsque les juges, avocats, ou citoyens adressaient leurs questions au service de naturalisation quant à l’interprétation de la section 2169, le directeur du service de naturalisation, Richard K. Campbell, était incapable de fournir une liste de pays aux magistrats. En fait, le service de naturalisation créé pour remettre de l’ordre dans les procédures de naturalisation était dans une position délicate : d’un côté, il ne pouvait fournir un guide clair et précis quant à la définition des personnes éligibles à la naturalisation et de l’autre, même s’il avait pu le faire, il aurait vite été accusé d’outrepasser ses prérogatives et de se substituer à l’autorité judiciaire. A moins que les tribunaux n’éditent des précédents cohérents pour la détermination de l’identification de toutes les races, ou que la Cour suprême ne propose une définition légale, les magistrats resteraient dans le flou juridique. Au point que certains juges accordèrent sciemment la citoyenneté à des personnes non éligibles en signe de protestation et de frustration face à des directives fédérales contradictoires (Smith 1998, 95). La Cour suprême, comme nous l’avons vu, se prononça sur la question pour la première fois en 1922 dans l’arrêt Ozawa, lorsqu’elle définit les « personnes blanches » comme appartenant à ce qui est « populairement connu comme la race caucasienne ».48 Or ce terme de « caucasien » impliquait une définition ethnologique et notamment l’acceptation des « Indiens » et autres personnes « non blanches de peau » mais classées ethnologiquement comme « caucasiennes ». La Cour clarifia rapidement sa pensée dans l’arrêt Thind en 1923 et l’introduction de la détermination de la « race blanche » comme définie par le « sens commun ».49 Cependant, la Cour obscurcit considérablement le débat lorsqu’elle fit référence à la « Zone asiatique interdite » (Asiatic Barred Zone) de 1917.50 La Cour, en effet, explique qu’il « est improbable que le Congrès soit prêt à accepter, en tant que citoyens, des personnes qu’il a refusées en tant qu’immigrants ».51 Pourtant, cette dernière précisa bien que cette zone ne pouvait servir de définition pour la « race blanche » et que d’autres races en dehors de cette zone seraient inéligibles à la naturalisation. Néanmoins, l’occasion était trop belle car l’arrêt Thind semblait offrir un début de simplification en faisant référence à une zone géographique que le Congrès avait délimitée très précisément (par la longitude et latitude). Si les magistrats prenaient Thind à la lettre, la non éligibilité des personnes issues de cette zone géographique était limpide, ou presque.52 Mais, tout espoir de voir les lois concernant l’immigration venir démêler celles concernant la naturalisation s’envola en fumée avec le passage de l’Immigration Act de 1924. En effet, le Congrès opta plutôt pour la fusion des deux en appliquant la section 2169 à l’immigration. Désormais, n’étaient éligibles à l’immigration que les personnes éligibles à la naturalisation. Les services d’immigration se virent donc obligés de tenter de définir cette bien mystérieuse section 2169. Ainsi, le quid pro quo s’étendit aux politiques d’immigration puisque des situations ambiguës se multiplièrent, comme par exemple le cas de personnes issues de groupes considérés blancs par la justice mais originaires de pays desquels l’immigration était interdite (tel que la Zone asiatique). La situation atteignit son paroxysme en 1933-34 lorsque l’exécutif refondit le Bureau d’immigration et le Bureau de naturalisation, qui opéraient indépendamment depuis 1913, au sein de l’Immigration and Naturalization Services. Le fait que les deux services utilisaient deux listes distinctes pour leurs systèmes de classification raciale entraîna une remise en question inévitable de la « liste des races ou peuples » (Smith 2002, 98).
- 53 L’origine, ou une des origines possibles, de cette distinction entre Italiens du nord et du sud nou (...)
- 54 Cette distinction importante fut rendue explicite par l’INS mais n’était pas une considération réce (...)
33Le besoin de changement n’était pas simplement interne au gouvernement américain. Les nations étrangères protestaient de plus en plus contre la classification raciale de leurs ressortissants émigrants aux Etats-Unis. La Yougoslavie, l’Italie, le Brésil ou la Hollande, par exemple, demandèrent des explications au service d’immigration qui se défendait généralement en arguant que la classification n’était pas de son ressort et avait été conduite sous la direction du très respecté Smithonian Institute, et était donc, à ce titre, scientifiquement justifiée et légitime (Weill 2001, 639). Sur le plan intérieur, l’ensemble des organisations juives s’insurgeaient contre l’existence d’une catégorie raciale « Hébreu » qui servait à maintenir des statistiques séparées sur les juifs et à les exclure au prétexte qu’ils étaient susceptibles de devenir une charge économique pour la nation. Face à ses contradictions internes, et aux pressions nationales et internationales, l’INS opéra quelques changements dans sa taxonomie, surtout lorsque ces changements ne rendaient pas éligibles les « indésirables ». Ainsi, le 11 septembre 1936, l’INS annonça que la catégorie « Africain (noir) » était rebaptisée « Negro », rendant plus simple la classification des personnes originaires des caraïbes ou d’Amérique latine qui étaient jusqu’alors désignées comme « Africains » sans être originaires d’Afrique. Les deux catégories italiennes (nord et sud) ne formaient plus qu’une, ce qui était sûrement une réponse aux protestations du gouvernement de Mussolini.53 En mars 1942, l’INS satisfit une des requêtes du Brésil en changeant la catégorie « Spanish American » en « Latin American », sans pour autant créer une catégorie « Brésilien » qui n’aurait pas permis de différencier les « Noirs » des « Blancs » au sein de cette population.54
- 55 Nationality Act du 14 octobre 1940 (effectif à partir du 13 janvier 1941, codifié 54 Stat. 1137).
- 56 Notons que le Dictionnaire des races ou peuples classait les Hébreux parmi la race blanche ou cauca (...)
34En 1940, tous les formulaires relatifs à l’immigration furent révisés suite au Nationality Act de 1940.55 La section 303 de cette loi, venant remplacer la section 2169, étendit le droit à la citoyenneté aux « personnes descendant des races indigènes à l’hémisphère occidental », sans préciser ce que le législateur entendait par cette expression. C’est à la suite de ce changement qu’Earl G. Harrison, le Commissioner of Immigration and Naturalization, entama le processus de suppression de la catégorie « Hébreu ». Il faudra attendre 1943 pour que cette catégorie disparaisse de la « liste des races ou peuples », la Seconde Guerre mondiale aidant. Les exactions nazies ne furent pas le seul facteur puisque les soldats « racialement » inéligibles à la naturalisation pouvaient obtenir la citoyenneté pour leurs faits d’armes. A la suite de ce changement les juifs pouvaient être classés d’après leur langue ou leur résidence. De plus, ils pouvaient aussi être classés comme appartenant à la race blanche lorsque les données linguistiques ou résidentielles n’existaient pas.56 Puisque le gouvernement mexicain avait obtenu en 1937 que ses ressortissants soient classés comme Blancs, dans les années 1940 les deux seuls groupes d’étrangers à pouvoir être classés comme Blancs étaient les Juifs et les Mexicains (Weil 2001, 646).
- 57 Dans les années 1980, le BIA fut transféré au ministère de la Justice où il opère désormais sous le (...)
35Cette décennie est aussi remarquable car l’INS allait se retrouver avec de nouvelles responsabilités. Premièrement, le Bureau des appels de l’immigration (Bureau of Immigration Appeals), qui fut créé par l’office central de l’INS afin d’aider le commissaire dans le traitement de la multiplication des recours en appel suite au passage des restrictions à l’immigration de 1924, accéda à une autonomie sans précédent.57 La réforme administrative des années 1940 permit notamment aux bureaucrates de l’INS de décider de certains cas sans faire appel au système judiciaire. Si les demandes n’étaient pas des demandes de naturalisation, l’affaire pouvait être traitée par le BIA et non par la justice. L’INS put donc décider de l’identité raciale d’un immigrant sans en référer à la justice (Smith, 2002, 101).
- 58 Alien Registration Act ou Smith Act du 28 juin 1940 (54 Stat. 670-671 et codifié 18 USC sect. 2385( (...)
- 59 Ces catégories ne correspondaient ni à la « liste des races ou peuples » , ni aux races éligibles p (...)
36Deuxièmement, la Section 32.c du Alien Registration Act de 1940, offrit à l’INS la responsabilité d’enregistrer et de prélever les empreintes digitales de tous les étrangers présents ou entrant sur le sol américain.58 Certaines parties du formulaire furent laissées à la discrétion de l’INS qui se vit dans la position de pouvoir créer sa propre classification raciale ou bien même de ne pas inclure une telle classification. Pourtant, malgré toutes les frustrations occasionnées par la classification raciale fédérale, l’INS opta pour une telle question, mais ne retint que cinq catégories : Blanc, Nègre, Japonais, Chinois, et Autre.59 La confusion face à la classification raciale se solda par un grand nombre de réponses se retrouvant reclassées dans la catégorie « autre », et les données concernant le recensement des étrangers ne présentèrent pas de statistiques raciales lorsqu’elles furent publiées. Toutefois, le rôle de l’INS dans la détermination de l’identité raciale à travers les décisions du BIA, ou bien dans sa participation au discours national de classification raciale, fut bel et bien un rôle actif.
Les politiques de naturalisation et d’immigration jouèrent un rôle essentiel dans l’évolution de la dynamique identitaire du pays. Cette définition des Blancs en négatif, par l’exclusion des « Autres », permit au pays de trouver son identité chaque fois que celle-ci fut remise en question. On peut même avancer l’hypothèse que la quintessence de l’identité américaine repose sur le concept de race tant le pays s’est efforcé, au cours de son histoire, de maintenir un carcan légal, juridique et administratif extrêmement rigide autour de cette question identitaire. Carcan qui ne put être maintenu que grâce à un système juridique et social très répressif non seulement en matière de naturalisation et d’immigration, mais aussi vis-à-vis des unions mixtes.
Même si d’un point de vue strictement légal l’identité raciale n’est aujourd’hui plus liée à la citoyenneté, dans l’imaginaire américain les non-Blancs conservent encore le stigmate d’une identité américaine n’allant pas de soi, d’une nationalité moins naturelle, moins légitime. L’histoire des restrictions raciales à la citoyenneté a permis de définir une identité américaine en fonction de l’origine et de l’appartenance à un groupe racial. En ce sens, elle illustre le lien symbiotique qui existe aux Etats-Unis entre les notions d’identité raciale et d’identité américaine.