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Politiques matrimoniales

L’épiclérat athénien. Essai de mise au point

The Athenian Epicleros: Overview and New Reflect
Évelyne Scheid-Tissinier

Résumés

Dans l’Athènes de l’époque classique, la fille qui en l’absence de frère hérite à la mort de son père de son patrimoine, cette héritière, dite épiclère, est soumise à l’obligation d’épouser le plus proche parent de son père défunt afin d’avoir avec lui des enfants qui hériteront du patrimoine de leur grand-père maternel. La présente étude se propose, après bien d’autres, d’analyser la procédure au terme de laquelle la jeune épiclère est donnée en mariage, ainsi que les mesures prises par la cité pour assurer la protection des jeunes orphelines. Le mariage de ces épiclères unissait des époux fréquemment séparés par une grande différence d’âge dont la Comédie Nouvelle fait dès la fin du ive siècle un sujet de dérision, en mettant en scène des hommes âgés attirés par la fortune de la jeune héritière. Quelques siècles plus tard Plutarque pointe lui aussi ce que peut avoir de dommageable pour l’oikos cette disparité entre les époux, qui peut conduire la jeune femme, en cas d’impuissance de son vieux mari, à une infidélité que Solon considérait comme justifiée.

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Texte intégral

  • 1 Aristote, Politique, I, 3, 1253b. Sur l’importance et la place de l’oikos, voir Lacey 1968 ; Sissa (...)
  • 2 Sur l’historiographie de l’épiclérat, voir les pages 1 à 5, de la somme publiée par E. Karabelias (...)

1L’épiclérat désigne le statut juridique très spécifique qui est celui de la fille ou bien des filles, dépourvues de frère consanguin, soit que le père n’ait pas eu de fils, soit que ce fils soit décédé sans laisser de descendance, et qui se trouvent de ce fait, à la mort de leur père, seules héritières du patrimoine paternel. On sait que le sort normalement réservé à la fille est d’être mariée par son père ou celui qui lui sert de tuteur, de kurios, et d’aller vivre dans la maison du mari qui lui a été choisi pour y mettre au monde des enfants qui appartiendront à la famille de cet époux. La fille ainsi mariée quitte la maison paternelle accompagnée d’une dot, la proix, généralement du numéraire, qui représente la part du patrimoine paternel qui lui est dévolue. L’héritage proprement dit étant par ailleurs destiné à la mort du père à être partagé entre ses fils. D’où le nom d’epiproikos créé par les lexicographes pour qualifier la fille ainsi dotée, à partir du qualificatif d’epiklêros, qui est seul attesté dans les plaidoyers judiciaires. Le terme même d’epiklêros dit bien que la fille héritière est « sur le klêros », autrement dit, que son sort est lié à celui du patrimoine de son père. L’absence d’héritier mâle faisant en effet émerger une double question, celle du devenir du patrimoine mais celle aussi de la continuation de la maison, de l’oikos, du défunt, menacée d’extinction. Or les oikoi, les maisons, constituent comme le répète Aristote, les cellules mêmes de la cité1. Cette situation est certainement celle dans laquelle se sont trouvées un nombre non négligeable de familles privées de fils. Elle s’est sans doute présentée dans d’innombrables cités, pour lesquelles nous ne disposons d’aucune source. Gortyne aussi bien que Sparte, confrontées au même type de situation, ont chacune élaboré leurs solutions propres, mais c’est le dispositif athénien qui est le mieux documenté. Depuis la fin du xixe siècle, ce dispositif a été l’objet d’un nombre considérable d’études2, consacrées à en explorer la logique juridique et institutionnelle mais aussi à mettre en évidence ses dimensions politiques et sociologiques.

  • 3 La loi de Périclès est mentionnée à deux reprises par Aristote dans la Constitution des Athéniens, (...)
  • 4 Loi dont la formulation est rappelée par Démosthène 59, C. Nééra, 52 avec l’énoncé des pénalités q (...)

2Il faut d’abord rappeler que la cité d’Athènes, à l’époque classique, exerce une surveillance stricte sur le mariage de ses citoyens. Bien que résultant d’un contrat privé, l’egguê, qui est passé entre le père de la fille et le futur époux et qui n’est à aucun moment enregistré devant les instances quelles qu’elles soient de la cité, les unions matrimoniales sont néanmoins soumises à la loi rigoureuse proposée par Périclès et votée par l’assemblée pendant l’année 451-450 av. J.-C.3 Loi qui interdit aux citoyens de prendre pour épouse une fille dont les deux parents ne seraient pas d’ascendance citoyenne aussi bien que de donner leur fille ou leur pupille en mariage à un non citoyen4. Cette loi qui fut inégalement appliquée à la fin du ve siècle, en raison des nombreuses pertes humaines provoquées par la guerre du Péloponnèse qu’il s’agissait de compenser, retrouva toute sa vigueur dès le rétablissement de la démocratie en 403. Elle instaure une stricte endogamie civique et témoigne d’une volonté déterminée d’empêcher l’introduction de tout élément étranger dans l’ensemble des oikoi, des maisons qui composent la cité.

  • 5 Voir sur cette fête, son déroulement et sa portée sociale, les développements de Florence Gherchan (...)

3La cité ne s’immisce donc pas directement dans le contrat de mariage privé déjà mentionné, l’egguê, passé entre le père ou le tuteur de la jeune fille et le futur mari, et au cours duquel se décident probablement le montant de la dot et la date du mariage. Il incombe aux individus d’agir de manière à ce que le choix du conjoint se fasse dans le respect de la loi athénienne. En revanche, les festivités du gamos, qui marquent le jour des noces, lorsque la mariée est emmenée dans l’oikos de son époux, et auxquelles participent la famille, les proches et les amis, assurent à cette union une large publicité. Laquelle est renforcée par le banquet, les gamêlia, que l’époux, dans les jours qui suivent, offre aux membres de sa phratrie auxquels il annonce par là-même son mariage5. Autant d’éléments qui contribuent à installer l’union ainsi conclue dans une légitimité qui se donne à voir à tous et qui est de ce fait soumise au contrôle de tous. Une légitimité qui dit le souci politique de la cité de veiller à ce que la transmission des biens patrimoniaux de chaque citoyen, liée à la perpétuation de leur maison, leur oikos, se fasse dans l’entre soi de la communauté civique. Seuls pouvant être considérés comme les héritiers d’un oikos athénien les enfants nés d’une femme que le maître de l’oikos a obtenue par l’egguè, telle qu’on vient de la voir, ou par l’epidikasia, c’est-à-dire par la décision du tribunal qui attribue à l’ayant droit qui la revendique, la main de la fille que la mort de son père laisse héritière de sa maison, autrement dit épiclère.

4La voie choisie pour explorer ce dispositif athénien de l’épiclérat, ses modalités et le cadre dans lequel il s’exerce, a d’abord été de suivre, comme l’y incitait l’intitulé : « Les politiques familiales » proposé pour l’ensemble des contributions réunies ici, les énoncés explicitement mentionnés par les plaideurs des discours judiciaires du ive siècle (lesquels constituent en ce qui concerne notamment les questions d’héritage l’essentiel de notre documentation) comme étant un nomos ou des nomoi, avec les commentaires que formulent ces mêmes plaideurs pour expliciter le contenu des lois qu’ils invoquent et montrer qu’elles vont dans le sens de leur argumentation.

  • 6 Aristote, Constitution des Athéniens, IX, 2.
  • 7 De la fréquence de ces conflits témoignent notamment les plaidoyers d’Isée, orateur athénien du dé (...)

5Des lois que la tradition attribue à Solon mais qui sont peut-être plus anciennes. Solon n’aurait fait que mettre en forme des règles qui relevaient déjà de la coutume. Aristote fait par ailleurs observer que certaines des lois ainsi attribuées au législateur étaient rédigées de manière particulièrement obscure. Parmi elles notamment celles qui concernaient les héritages, klêrôn, et les filles épiclères, epiklêrôn, ce qui donnait lieu à de nombreux litiges, amphisbêtêseis, voués à être portés devant le tribunal6. Une manière, conclut Aristote, de donner du pouvoir au peuple, auquel il revient en dernière instance de décider, dans l’espace du tribunal, ce qui est conforme ou non à la loi, dans les débats que suscite l’infinie diversité des situations familiales et humaines7.

6Du dispositif mis en place par la cité pour permettre aux citoyens de pallier l’absence de fils légitimes aptes à continuer leur oikos, on retiendra d’abord la possibilité qui leur est offerte d’avoir recours à l’adoption, étroitement associée à l’obligation qui leur est imposée, s’ils ont des filles, de se préoccuper de leur avenir. Viennent ensuite, si le citoyen vient à décéder sans avoir eu le désir ou l’opportunité de se constituer un héritier, laissant de ce fait une ou des filles devenues héritières de l’oikos paternel, les conditions dans lesquelles les jeunes orphelines devenue épiclères doivent être mariées, puis les règles qui président à la désignation des ayants droit, autrement dit des parents habilités à demander la main de la fille ou des filles devenues épiclères. Il y a enfin la volonté que manifeste la cité, dans la logique des règles qu’elle impose à ses citoyens, de prendre en compte la protection des jeunes filles non encore mariées et devenues épiclères à la suite du décès de leur père. Par ailleurs, a côté de l’approche qui émane des textes législatifs, une autre perspective est ouverte par la Comédie nouvelle qui s’épanouit à Athènes dans le derniers tiers du ive siècle et trouve un ressort dramatique très efficace dans la mise en scène de jeunes filles que leur statut de fille épiclère condamne à épouser des parents beaucoup plus âgés qu’elles. Ce sont ainsi les conséquences humaines du dispositif qui sont pointées et certains de ses aspects qui se trouvent indirectement mis en cause.

La constitution d’un héritier

  • 8 Voir sur l’adoption, Harrison 1968, Lacey 1968, Rubinstein 1993. Je reprends les définitions de l’ (...)
  • 9 Cl. Leduc (2011, p. 178) mentionne le cas d’Euboulidès dont l’adoption posthume n’est pas contesté (...)
  • 10 Ce que souligne Cl. Leduc (2011, p. 190).

7Depuis les lois de Solon (et sans doute depuis plus longtemps) la possibilité est offerte aux citoyens dépourvus de fils « légitimes », gnêsioi, qu’ils auraient eus « naturellement » kata phusin, de leur mariage légitime avec une athénienne, d’acquérir un fils légitime « fabriqué », kata poiêsin8, par l’adoption. Ce fils ainsi accueilli dans l’oikos devait nécessairement être lui-même gnêsios, « légitime », autrement dit, après 451, obligatoirement né d’un père et d’une mère légitimement mariés et fils et fille de citoyens. L’instauration de cette filiation adoptive permet d’obtenir un héritier destiné à recueillir les possessions de l’oikos et à le continuer en assumant les obligations funéraires et cultuelles qui lui sont attachées et en lui donnant des enfants. Elle peut se faire de trois manières différentes. - L’adoption « entre vifs », l’eispoiêsis, se déroule du vivant de l’adoptant, « lequel procède personnellement à la « fabrication » (poiein) sociale de son fils en l’introduisant (eis) dans tous les groupes civico-religieux (à savoir la phratrie et le dème) auxquels lui-même appartient ». À la mort de son père, l’adopté dispose des mêmes droits (et des même devoirs) successoraux qu’un fils légitime naturel. Il entre automatiquement en possession des biens paternels et ne peut refuser la succession même si elle comporte plus de dettes que d’avoirs. -La deuxième procédure est celle de la diathêkê, de l’adoption testamentaire qui peut être modifiée jusqu’à la mort du testateur. Lequel dispose de ses avoirs (diathesthai) en faveur d’un destinataire désigné dans un testament, qui doit être au ive siècle scellé et déposé chez un tiers de confiance. Par ce don, le testateur désigne le donataire comme son fils. À sa mort, ce dernier a le droit de décider s’il refuse ou accepte la succession, et s’il l’accepte, il ne peut l’obtenir directement mais doit intenter une demande (epidikasia) devant le tribunal. Ce n’est qu’après avoir obtenu l’adjudication de l’héritage que le fils adoptif accomplira les rites qui l’introduiront dans les groupes civico-religieux de son père adoptif. La troisième procédure, moins documentée, l’adoption posthume, est du ressort du futur adopté (ou de son père s’il est mineur), lequel se donne en adoption au défunt et accomplit les démarches nécessaires auprès des groupes civico-religieux auxquels ce dernier appartenait. Cette démarche doit être approuvée par le groupe de parenté, l’anchisteia, que forment les ayants droit, et elle n’est de fait acceptée par eux que lorsqu’il s’avère que l’adopté est le plus proche parent du défunt9. Dans tous les cas en effet, le fils adoptif appartient presque toujours à la parenté plus ou moins immédiate de l’adoptant. La stratégie d’adoption du père épouse les intérêts de son oikos et les possibilités qu’elle lui ouvre de renforcer sa position tout en lui permettant d’instituer un héritier. La mise en pratique de l’adoption se déroule dans l’espace très étroit du groupe dont « la maison de l’adoptant et lui-même en tant que maître de sa maison sont le centre »10.

  • 11 Isée, III, S. Pyrrhos, 42. Même mention de la loi dans un autre plaidoyer d’Isée, X, S. d’Aristarc (...)
  • 12 Isée III, S. Pyrrhos, 1.

8À supposer que l’adoptant possède une ou plusieurs filles, quel est le sort qui leur est réservé ? L’adoptant est soumis à une règle, présentée comme faisant partie des lois, nomoi, et qui se trouve formulée par l’un des plaideurs d’Isée, lequel précise que « nul n’a le droit de tester et de disposer d’aucune partie de ses biens sans disposer en même temps des filles légitimes qu’il peut laisser en mourant »11. D’où il ressort que le père est tenu de s’occuper de leur avenir. Les lois invoquées parlant tantôt des filles, tantôt d’une seule fille, leur imprécision conduit à penser que le père qui avait plusieurs filles, en donnait une en mariage à son fils adoptif, et mariait les autres avec une dot dans d’autres maisons. Le plaidoyer d’Isée déjà cité12 mentionne effectivement un Polyeucte qui avait adopté un frère de sa femme auquel il avait donné en mariage sa fille benjamine. Ses autres filles étant sans doute déjà mariées ailleurs.

9Ailleurs le plaideur insiste :

  • 13 Isée, III, S. Pyrrhos, 68.

Ainsi il est possible de donner et de léguer ses biens avec ses filles ; mais sans les filles, il n’est pas permis d’adopter ni de donner à qui que ce soit aucune partie de ses biens13.

10Et il explicite les conséquences qu’entraine cette règle pour le cas qu’il plaide tout en réaffirmant le caractère contraignant des lois invoquées :

  • 14 Ibid. 50.

Mais j’imagine qu’en aucune manière, Endios – ou tout autre fils adoptif, allon tôn eispoiêtôn – n’aurait été assez sot, ni non plus assez dédaigneux des lois existantes, tôn nomôn tôn keimenôn, pour agir ainsi à l’égard d’une fille légitime, gnêsias thugatros, du défunt qui laissait l’héritage, et pour la donner à un autre au lieu de l’épouser. Car il savait fort bien que les enfants nés d’une fille légitime ont droit à l’héritage total de leur grand-père14.

  • 15 Voir à ce propos Karabélias 2002, p. 68-74.

11Les lois, donc, imposent au gendre d’épouser la fille de son père adoptif, dont il reçoit la charge de continuer l’oikos en lui donnant, par l’intermédiaire de la fille, des fils naturels, destinataires du patrimoine de leur grand-père maternel. En l’occurrence, les impératifs de la loi rejoignent l’intérêt de l’adopté. Négliger d’épouser la fille de son père adoptif, s’il en a une, rendrait en effet la position de l’adopté très fragile. La situation serait particulièrement incertaine pour celui qui a été adopté par testament, s’il n’a pas d’enfant né de son union avec la fille de l’adoptant, au moment où il doit revendiquer, par une epidikasia, la succession du défunt devant le tribunal. Le danger est grand de se voir écarté par l’action des ayants droit qui peuvent contester la légitimité de la succession. La présence d’enfants nés d’une fille de l’adoptant mariée ailleurs, a en effet pour conséquence qu’à la mort de ce dernier, l’adopté imprudent se voyait écarté de la succession par les enfants de cette fille, héritiers de leur grand-père maternel. Les enfants que l’adopté pourrait avoir avec une femme prise dans une autre maison, n’ont pas en effet vocation à continuer l’oikos de son beau-père dès lors que ce dernier a laissé une fille. La parenté par le sang prime sur la parenté sociale15.

  • 16 Leduc 2011, p. 197 ; Wilgaux 2001.

12Ce qui a pour résultat que le fils adoptif épouse celle qui, du fait de son adoption, est devenue sa sœur. Une union qui est rendue possible par la définition très restreinte de l’inceste qui est celle des Athéniens, lesquels considèrent comme étant seule interdite l’union entre le frère et sa sœur utérine. Autrement dit l’union entre un fils et une fille qui ont le même père, entre le fils adopté et la fille de l’adoptant ne crée pas l’inceste16.

La situation de la fille épiclère

13L’épouse du défunt n’ayant aucun droit sur l’héritage de son mari, ce sont ses fils qui, à la mort de leur père, deviennent ses héritiers et ont vocation à continuer l’oikos de leur père. En l’absence de fils, naturel ou adoptif, le décès du chef de l’oikos laisse sa fille ou ses filles, s’il en a, orphelines, devenues de ce fait épiclères et soumises au statut contraignant de l’épiclérat qui les voue à continuer l’oikos de leur père en épousant son plus proche parent.

  • 17 Karabélias 2002, p. 65-66.

14Plusieurs éléments sont susceptibles d’empêcher la venue de cette situation. C’est ainsi que la présence d’un frère consanguin, s’il est déjà décédé mais a eu le temps de se marier et d’avoir des enfants, empêche l’épiclérat de sa ou de ses sœurs. Ce sont les fils de ce frère qui deviennent dès lors les héritiers naturels à la fois du patrimoine et de l’oikos de leur père et de leur grand-père. Les sœurs du frère décédé sont mariées, comme le veut l’usage, avec une dot prise sur le patrimoine de leur père et ne sont pas concernées par l’épiclérat. Et même dans le cas ou le frère prédécédé laisse une fille, c’est à elle qu’il revient de recueillir à la fois l’héritage de son père défunt et celui de son grand-père. La mort de son père la faisant héritière17. Là encore les tantes de cette fille, sœurs du frère prédécédé, échappent à l’épiclérat et sont mariées avec une dot dans d’autres maisons.

  • 18 E. Karabélias (2002, p. 67) s’appuie sur une analyse serrée de la situation mise en scène par le p (...)

15En revanche si le frère défunt avait adopté un fils, ce fils n’était l’héritier que des biens de son père adoptif et nullement de ceux de l’oikos d’origine de ce père adoptif, ce qui provoque l’épiclérat de la sœur de l’adoptant. « Le fils adoptif continuait l’oikos de son père adoptif mais non pas l’oikos d’origine de sa tante, celle-ci étant épiclère18. »

  • 19 Karabelias 2002, p. 74-75.

16Enfin, en droit attique, la succession ne remonte pas aux ascendants. Ce qui fait qu’en cas de disparition du père, si son propre père, autrement dit le grand-père de la ou des orphelines, lui survit, il n’est pas destiné à hériter de son fils décédé. Les petites-filles deviennent de ce fait épiclères, en charge de continuer l’oikos de leur père défunt19.

  • 20 Ibid., p. 78-79.
  • 21 Aristote, Const. d’Athènes, LVI, 7. Texte qui rejoint les propos de Démosthène, 43 (C. Macartatos) (...)
  • 22 La spécificité de ces accusations dites « publiques », les graphai, que n’importe quel citoyen est (...)
  • 23 Karabélias 2002, p. 203-209.

17Il pouvait enfin arriver que la mort du père, dépourvu de fils, laisse des filles encore très jeunes, prépubères, qui ne seront en âge d’être mariées qu’une fois atteints leurs quatorze ans. C’est alors au grand-père paternel que revient leur tutelle et on peut penser qu’elles restent dans la famille de leur père défunt, auprès de leur mère, tant que cette dernière ne part pas se remarier ailleurs20. En l’absence du grand-père, c’est au groupe des parents paternels qu’il revient de les protéger, elles et leur patrimoine et de veiller à leur éducation. Au-delà, c’est la cité toute entière qui étend sur les orphelines et leur patrimoine un filet protecteur et contrôlent les actions que pouvaient entreprendre les ayants droit. Cette protection revenait à l’archonte éponyme, qui exerce un pouvoir coercitif à l’encontre de tous ceux qui infligeraient un préjudice aux jeunes filles épiclères. S’il s’agissait de jeunes filles appartenant à des familles métèques, il revenait à l’archonte polémarque de prendre en charge leur sécurité et celle de leurs biens. Cette tutelle, cette kureia, était prolongée jusqu’à la dévolution de la jeune fille, par epidikasia, au parent désigné par le tribunal pour l’épouser. En témoigne un passage d’Aristote qui indique que « l’archonte prend soin des orphelins, des épiclères… L’archonte est aussi chargé d’affermer les biens des mineurs et des épiclères jusqu’à ce qu’elles atteignent leur quatorzième année21 ». Ce devoir de protection est élargi à la cité toute entière, par la possibilité ouverte à tout citoyen qui a connaissance d’un cas d’épiclère lésée et privée de ce qui lui accorde la loi, d’intenter une action en justice et de porter une accusation contre le coupable. Il s’agit alors d’une action publique : une graphê ou bien une eisangélie qui est en l’occurrence portée pour « maltraitance d’épiclère », kakôseôs epiklêrou. Ces actions publiques concernent généralement des délits importants commis contre la communauté : malversation, trahison, impiété, etc… et elles visent souvent des hommes politiques22. Dans le cas des épiclères, le recours à l’eisangélie est encouragé par le fait qu’il s’agit là d’une procédure moins risquée dans la mesure où l’accusateur, même s’il n’obtient pas le cinquième des suffrages devant le tribunal, n’encourt ni l’amende de mille drachmes, ni l’incapacité partielle qui sanctionnent d’ordinaire les actions publiques, les graphai infondées23.

  • 24 IG., II 2, pars I, fasc. II, n° 1165 (300-250), l. 30 sq. Texte cité et traduit par E. Karabélias (...)

18De cette vigilance extrême que semble déployer la cité témoigne un texte honorifique du iiie siècle qui concerne une toute jeune fille, Aristomachê dont le père, récemment décédé, avait rendu de grands services à la tribu à laquelle il appartenait24 :

Attendu qu’Antisthénès a une fille devenue, selon les lois, épiclère, les épimélètes qui entrent en charge chaque année veilleront, si Aristomachê, fille d’Antisthénès, a besoin de quelque chose, en présentant (le cas) devant la tribu lorsqu’ils convoquent l’assemblée, pour qu’elle ne soit pas lésée dans ses droits. Aristomachê, la fille d’Antisthénès, bénéficiera de la bienveillance de chacun des phylètes, en privé et en public pour la bravoure et le zèle que le père a manifestés durant sa vie envers la tribu Érechtée.

19Il ressort de cet ensemble de dispositions que c’est aux épimélètes, ces magistrats renouvelés annuellement et qui président les assemblées des tribus, des phylai, en l’occurrence il s’agit de la tribu Érechtée, qu’échoit la charge de veiller à ce que la jeune fille « n’ait besoin de rien », autrement dit de la secourir en cas de détresse, en portant l’affaire devant l’assemblée qu’ils président, et de recevoir aussi toute accusation visant un préjudice qui menacerait la jeune fille, sur le plan notamment, peut-on penser, de la gestion de son patrimoine. En contre-don des services rendus par le père de la jeune fille, du dévouement qu’il a manifesté à l’égard de ses concitoyens, les citoyens de sa tribu sont investis de la charge d’assurer à l’égard de l’orpheline une protection collective de nature quasi paternelle. Ce qui veut dire aussi que les accusations contre ceux qui porteraient atteinte aux intérêts de l’épiclère peuvent être formulés par chacun des membres de la tribu qui jugera nécessaire de le faire. La jeune fille en question est mise sous la protection d’un groupe social de la cité, celui de la tribu, dont la proximité rend la protection plus efficace.

Le mariage de l’épiclère et l’action des ayants droit

20Ce mariage, objet de convoitise dans la parenté, pour peu que le patrimoine de la jeune héritière soit fourni, et source par conséquent de conflits potentiels est très strictement encadré par les lois et soumis à la surveillance des tribunaux. Il y va de la continuité de l’une des familles de la cité. La loi fondamentale impose que la fille épiclère, voire la femme déjà mariée et devenue épiclère à la suite du décès de son père et/ou de son frère, soit donnée en mariage à l’homme qui est son parent le plus proche dans la famille de son père. La famille de la mère qui est un autre oikos n’ayant rien à faire avec celle de son mari :

  • 25 Isée, III, S. de Pyrrhos, 64.

Bien que mariées (par leur père et vivant avec leur mari), si leur père vient à mourir, d’après les termes de la loi, nomos keleuei, elles sont attribuées au parent le plus proche ; bien des maris, vivant avec leur femme en ont été ainsi séparés25.

  • 26 E. Karabélias (2002, p. 82-83) relève par ailleurs que le témoignage du discours X d’Isée, S. d’Ar (...)
  • 27 Isée, III, S. de Pyrrhos, 50.

21Si cet impératif du mariage est avérée pour les filles non encore mariées, la même obligation imposée aux femmes déjà mariées pourrait n’avoir été appliquée qu’aux femmes qui n’avaient pas encore d’enfant. Elles seules seraient visées par l’allusion ainsi faite à la « dissolution du mariage », l’aphairesis, qui serait imposée aux femmes déjà mariées et devenues brusquement épiclères. Evangelos Karabélias notamment considère que la présence d’enfants empêchait le déroulement de cette procédure, dans la mesure où les enfants issus d’une mère déjà mariée dans un oikos étranger pouvaient néanmoins revendiquer l’héritage de leur grand-père maternel26. Ce que semble effectivement indiquer la remarque formulée dans le même plaidoyer et qui affirme que « les enfants nés d’une fille légitime ont droit à l’héritage total de leur grand-père27 ».

22Deuxième impératif, l’obligation rapportée dans un discours de Démosthène de réclamer la fille épiclère en justice devant le tribunal par une epidikasia :

  • 28 Démosthène 46, C. Stéphanos, 22.

Lis donc la loi qui ordonne qu’on fasse une revendication en justice, epidikasia, de toutes les épiclères, les étrangères, xenai, comme les citoyennes, astai ; que pour les citoyens l’archonte introduise l’action et s’occupe de l’affaire et que, pour les métèques, ce soit le polémarque ; cette loi interdit d’avoir un héritage ou une épiclère sans revendication préalable28.

  • 29 Aristote, Const. des Athéniens, 43, 4.

23Ce qui ressort de cette proclamation, ce sont les précautions prises par la cité qui fait d’abord en sorte de donner le plus de publicité possible à l’existence des filles épiclères. Aristote précisant d’ailleurs que lors de l’assemblée principale de chaque prytanie, c’est-à-dire dix fois par an, on donnait la liste des filles devenues épiclères pour éviter les manœuvres frauduleuses de parents attirés par la perspective de l’héritage29. C’est encore à l’archonte, l’archonte éponyme pour les filles de citoyens et l’archonte polémarque pour les filles de métèques, qu’il incombe de recevoir les revendications des parents qui s’estiment autorisés et venir défendre leurs droits devant le tribunal qu’il a la charge de présider. La présence de plusieurs candidats pouvant donner lieu à un « affrontement », une diadikasie, à l’issue de laquelle le tribunal désignera le parent dont la légitimité semble la mieux avérée. Le texte insiste sur le caractère contraignant de la loi qui impose de passer devant le tribunal et on retrouve dans cette procédure obligée le souci de la cité de veiller sur le devenir des jeunes filles et de l’oikos qu’elles sont vouées à continuer.

  • 30 Isée XI, S. d’ Hagnias, 1-2.

24La légitimité dont peuvent se prévaloir les candidats est liée à la loi de succession qui définit très précisément l’ordre dans lequel ceux qui font partie du groupe des ayants droit, qui constituent l’anchisteia, la parenté juridique, peuvent à ce titre prétendre à la main de la fille épiclère et à son héritage. Une loi clairement énoncée dans un discours d’Isée30 :

Lorsqu’il s’agit des biens d’un frère, la loi attribue la succession, klêronomian,
- aux frères et aux neveux du côté paternel car c’est la parenté la plus proche, eggutatô genos, du défunt ;
- à leur défaut la loi appelle en seconde ligne, deuteron, les soeurs du père et leurs enfants ;
- à leur défaut elle accorde l’anchisteia au troisième degré, triton genos, c’est-à-dire aux cousins germains, anepsioi, du côté paternel, y compris les enfants nés de cousins, anepsiôn paides.

  • 31 La même loi se trouve dans le plaidoyer de Démosthène 43, C. Macartatos, 50, qui énonce d’une mani (...)

25Si ce degré fait aussi défaut, elle remonte aux parents maternels du défunt et leur attribue la succession, klêronomian, selon les mêmes principes. Telles sont les seules parentés légales, anchisteias, qu’institue, poiei, le législateur, nomothetês31.

  • 32 Voir aussi le commentaire très complet fourni dans Karabélias 2002, p. 85-108 avec le schéma de la (...)

26Le principe général est que la dévolution se fait par souche et en suivant les générations, comme le montre le schéma élaboré par Claudine Leduc à propos des parents habilités à réclamer la main de la fille épiclère. Ce sont d’abord les frères du père qui sont concernés : le frère aîné puis son fils, en second le cadet puis son fils, enfin le benjamin et son fils. S’il n’y a pas de frère, ni de descendant de frères, on fait appel au fils de la sœur du père. S’il n’y a personne dans cette génération on remonte à la génération antérieure, ce que le texte appelle le troisième degré en faisant appel aux cousins paternels du défunt voire aux fils nés de cousins. Les femmes, parentes du père, sont toujours prises en compte après les hommes : on regarde les descendants du frère du père avant de faire appel à ceux de la sœur32.

L’ordre de la revendication par souche de la fille épiclère.

L’ordre de la revendication par souche de la fille épiclère.

Leduc 2011, p. 198.

27Une conséquence de cette procédure qui préside à la dévolution de l’épiclère est la différence d’âge très fréquente et parfois importante qui existait entre l’épiclère qui pouvait n’avoir que quatorze ans et son mari, s’il s’agissait d’un frère, voire d’un cousin de son père. Une différence qui n’était d’ailleurs pas exceptionnelle, puisqu’elle pouvait être aussi créée, dans un autre contexte, par l’endogamie familiale qui présidait fréquemment aux choix du conjoint que le père effectuait pour sa fille. Le mariage avec l’oncle paternel n’était pas rare.

  • 33 Ibid., p. 105. Andocide I, Sur les Mystères 121 ; Isée X, La succession d’Aristarchos, 5.

28Cette différence d’âge quoique sans doute fréquente n’était d’ailleurs pas une fatalité. Il pouvait arriver que l’ayant droit le plus proche se trouve être le fils d’une sœur du père, cousin germain de l’héritière. Par ailleurs, deux cas, l’un mentionné par Andocide et l’autre par Isée, mettent en scène des pères susceptibles de revendiquer pour leur fils une jeune épiclère33. La « revendication », l’épidicasie, ainsi effectuée par les pères était peut-être liée à la minorité de leur fils, mais il était peut-être aussi nécessaire que le père explicite d’une manière ou d’une autre son souhait de se désister en laissant la place à son fils qui se trouve situé, par rapport au défunt, sur le même niveau de parenté que lui. Il est possible que tous les hommes n’aient pas souhaité quitter leur propre oikos pour aller vivre dans une autre maison avec une femme de quatorze ans, tout en étant conscients de l’opportunité que représentait pour leur fils l’accès aux biens de leur parent défunt.

  • 34 En témoigne le cas mentionné par Démosthène 47, C. Euboulidès, 41, d’un certain Prôtomachos, citoy (...)
  • 35 Isée, X, S. d’Aristarchos, 12. Et aussi Isée, VII, S. de Kiron, 31, où est énoncé « ce qu’ordonnen (...)
  • 36 Karabélias 2002, p. 176-188.

29La rigueur affichée de la loi, avec la mention du législateur, l’ordre de préséance très strict imposé par cette parenté juridique qu’est l’anchisteia, ainsi que le recours imposé aux tribunaux pour régler les éventuelles rivalités laissent paraître le souci, fréquemment manifesté par la cité, de préserver la cohésion sociale, d’éviter le surgissement de désordres suscités par les convoitises que pouvaient provoquer la perspective d’héritages importants. Pour le parent auquel sa proximité avec le défunt confère un accès privilégié à la fille héritière, le mariage était d’autant plus intéressant que la fortune de l’épiclère était conséquente34. Épouser une épiclère c’est la perspective pour le mari de pouvoir profiter pendant un certain nombre d’années des revenus produits par la fortune de l’épouse. Même s’il n’est que le gérant de cette fortune qui ne lui appartient pas et qui est destinée à devenir la propriété du ou des enfants qu’il aura avec l’épiclère et auxquels il devra remettre l’héritage à leur majorité. Une transmission qui est d’ailleurs elle aussi encadrée par des impératifs rigoureux que rappelle l’un des plaideurs d’Isée : « La loi, nomos, ne permet pas d’être le maître, kurion einai, des biens d’une épiclère, mais les réserve à ses enfants lorsqu’ils ont de deux ans passé la puberté35 ». C’est, autrement dit, deux ans après le moment où, âgé de 16 ans, il est considéré comme pubère et présenté devant la phratrie, lorsqu’il atteint par conséquent ses 18 ans donc et après avoir été reconnu comme citoyen par les membres du dème, que le petit-fils est habilité à recevoir en mains propres ou bien à revendiquer, si besoin est devant les tribunaux, l’héritage de son grand-père maternel. Le père doit rendre des comptes à son ou à ses fils comme le ferait un tuteur chargé de gérer la fortune de ses pupilles36.

  • 37 Ibid., p. 103. Andocide I, Sur les Mystères, 117.

30Que se passait-il enfin s’il n’y avait pas une mais plusieurs épiclères ? La règle en matière de succession athénienne étant que le droit d’aînesse n’existe pas, l’héritage est toujours partagé entre les enfants. Ce qui conduit Evangelos Karabélias à postuler un partage de la fortune du père entre les filles épiclères en s’appuyant sur le témoignage d’Andocide qui met en scène deux filles épiclères que deux ayants droit qui avaient le même degré de parenté avec le défunt père avaient réussi à se faire attribuer37.

La protection des épiclères pauvres

  • 38 Isée I, S. de Kléonymos, 39.

31Le cas des épiclères pauvres se trouve évoqué dans deux passages. Le premier qui émane d’Isée, insiste sur les obligations familiales qui imposent de manière incontournable de secourir les parents dans le besoin, qu’il s’agisse de parents âgés, ou de jeunes filles que la mort de leur père laisse dépourvues. Le plaideur affirmant à leur propos que la parenté juridique, l’anchisteia, impose aux parents soit de les épouser eux-mêmes soit de leur trouver des maris en leur donnant une dot, proix. Des impératifs, insiste l’orateur, qui sont suscités par « la parenté, suggeneia, les lois, nomoi, et le respect humain, aischunê38 ». Les régulateurs sociaux que constituent le cadre de la parenté avec la surveillance qu’elle exerce sur ses membres, le pouvoir coercitif des lois, le souci enfin de l’opinion publique et de la réputation qu’elle peut façonner se conjuguent pour inciter les individus à remplir leur devoir de solidarité.

  • 39 Démosthène, 43, C. Macartatos, 54. Karabélias 2002, p. 213-220.

32Une loi mentionnée par Démosthène39 témoigne par ailleurs de l’existence d’un dispositif destiné à encadrer de manière précise, l’obligation explicitée par Isée qui impose aux parents soit d’épouser eux-mêmes leurs jeunes parentes pauvres devenues orphelines, soit de les doter. Ce dispositif concerne les filles de citoyens qui appartenaient à la quatrième classe censitaire. Une classe censitaire, celle des thètes, dont il faut rappeler qu’elle réunissait plus des deux tiers des citoyens athéniens.

33Cette loi, nomos, précise que lorsqu’une épiclère appartient à la classe des thètes :

Si le plus proche parent refuse de l’épouser, il devra la marier avec une dot de 500, 300 ou de 150 drachmes, suivant qu’il appartient à la classe de pentacosiomédimnes, des cavaliers et des zeugites, ce non compris les bien personnels de l’épiclère. S’il y a plusieurs parents au même degré, chacun contribuera à la dot pour sa part. S’il y a plusieurs filles, un seul parent ne sera pas tenu d’en marier plus d’une, elles seront dotées ou épousées par le plus proche parent successivement. Faute de quoi l’archonte obligera le parent à épouser lui-même la fille ou à la doter. Si l’archonte ne l’y oblige pas, il devra payer 1000 drachmes consacrées à Héra. Les contrevenants seront dénoncés à l’archonte par tout citoyen qui le voudra.

34La loi fixe donc le montant de la dot due à la jeune fille en fonction de la classe censitaire à laquelle appartient son plus proche parent, le nombre de drachmes dues étant d’ailleurs calqué sur le nombre de médimnes qu’il était traditionnellement nécessaire d’avoir comme revenu pour appartenir à telle ou telle classe. Si le parent concerné refuse de l’épouser, lui et les parents les plus proches ont la possibilité de se répartir entre eux la somme due. On retrouve la même obligation que celle que mentionnait Isée, mais strictement encadrée. L’insistance mise sur le montant de la dot laisse penser que les parents aisés choisissaient plutôt de doter la jeune fille et se souciaient peu d’assurer la continuité de la lignée de leur parent pauvre. Le dispositif est suffisamment bien pensé pour envisager l’existence de plusieurs orphelines que plusieurs parents sont tenus de se répartir entre eux pour les doter. L’archonte de son côté apparaît doté du pourvoir coercitif qui lui permet de faire respecter une loi pour l’application de laquelle il est d’ailleurs tenu pour personnellement responsable, puisqu’il encourt la pénalité d’une amende s’il fait preuve de négligence. Une amende évidemment due à Héra la déesse protectrice du mariage. L’intention de la loi semble évidente : doter des jeunes filles pauvres pour leur permettre d’être épousées par des citoyens qui feront d’elles des épouses légitimes, futures mères d’enfants légitimes. Éviter qu’elles tombent dans la prostitution, qu’elles deviennent les concubines de citoyens, voire d’étrangers aisés. Ce qui intéresse le législateur dans ce cas précis c’est moins la continuité de l’oikos du père de ces jeunes filles que le pouvoir qu’elle détiennent, si on protège leur statut de citoyennes de faire de nouveaux citoyens. Comme c’est souvent le cas, il appartient à quiconque en serait témoin, d’intenter une action publique contre celui qui se déroberait à ses obligations. Chacun étant là encore responsable du respect de la législation. Reste la question des orphelines pauvres, sans doute la grande majorité, qui ne disposaient d’aucun parent aisé susceptible de leur fournir la dot nécessaire, et pour lesquelles la cité ne prévoyait aucun secours.

35D’où la constatation que le dispositif législatif qui entourait la fille épiclère et liait le destin de l’héritière à celui de son patrimoine, assurant la survie de l’oikos du citoyen, à la fois comme entité économique et comme entité familiale, assurait essentiellement la stabilité du nombre des familles aisées, des oikoi qui appartenaient à la fraction possédante de la cité, celle qui regroupait les trois premières classes censitaires.

La fortune de l’épiclérat

  • 40 E. Karabélias (2002, p. 238-239) livre une liste de pièces ayant eu pour titre soit : Epiklêros, s (...)
  • 41 Ménandre, Le Bouclier, v. 185. Voir aussi les analyses de Claude Mossé (2007).

36Il n’est pas plus aisé de repérer le moment précis où s’est mis en place ce dispositif de l’épiclérat, tel qu’on le voit fonctionner au ive siècle, même s’il est attribué à Solon, que d’entrevoir la manière dont il a pu continuer, évoluer, voire disparaître dans l’Athènes hellénistique. La période qui va du dernier tiers du ive siècle jusqu’à la fin du premier quart du iiie siècle et qui voit la floraison de la Comédie Nouvelle, fournit de ce dispositif un dernier témoignage, bien différent de celui que donnent à voir les plaidoiries. Les auteurs comiques ont apparemment fait un grand usage de l’épiclérat, considéré comme un ressort dramatique particulièrement efficace40. Leur attention se porte sur les conséquences humaines qui pesaient sur les acteurs impliqués dans ce mécanisme et plus précisément sur les mariages désastreux qu’il suscitait. Des unions dans lesquelles de très jeunes filles étaient menacées d’être unies à des hommes beaucoup plus âgés et souvent motivés par la cupidité qu’éveillait en eux la perspective de la fortune de la jeune héritière. La pièce de Ménandre : Le Bouclier, notamment, met en scène le vieillard Smikrinès désireux comme la loi, nomos, lui en donne le droit41, d’épouser sa nièce, que la disparition de son frère a laissée héritière de ses biens. Ceci pour accaparer son patrimoine. Un projet qui provoque l’indignation de son frère cadet Chairestratos, soucieux du sort de la jeune fille et désireux de lui voir épouser le jeune Chaireas auquel son frère, avant son départ, l’avait d’ailleurs plus ou moins promise. La nouveauté réside dans la réprobation que suscite le schéma qui soumet la jeune héritière au pouvoir d’un ayant droit âgé qui peut légalement l’obtenir en mariage, poussé par le désir de profiter de sa fortune. Dans son monologue la déesse Tychè elle-même juge négativement le vieux Smikrinès qui s’entête dans ses prétentions, en le qualifiant de ponêros, « misérable ». Un décalage intervient entre la législation et la manière dont ses conséquences sont perçues par les spectateurs qui regardent agir ces personnages de fiction. La réprobation n’a-t-elle pas fragilisé des pratiques qui paraissaient jusqu’alors bien ancrées dans les mœurs et qui étaient justifiées par la nécessité d’assurer la transmission de l’oikos et de son patrimoine ? La dérision qui s’attache au personnage du vieil ayant droit retire au dispositif de l’épiclérat de sa légitimité.

  • 42 E. Karabélias (2002, p. 168-170) invoque notamment les formulations d’Isée X, Sur la succession d’ (...)
  • 43 Karabélias 2002, p. 239-240.

37Un autre aspect semble avoir donné prise à la critique. Plusieurs remarques émanant des discours des orateurs pointent le fait que jusqu’à la majorité de leur fils, ce sont les épiclères qui sont titulaires des biens de l’oikos de leur père défunt, même si la gestion en est assurée par le mari42. Ce qui donne nécessairement à l’épiclère installée dans la demeure de son père une position quelque peu différente de celle que subissent les épouses venues habiter chez leur mari. Un élément qu’exploitent les comédies qui mettent en scène une épiclère riche qui fait la loi chez elle et soumet son vieux mari à son pouvoir. Là encore, l’ayant droit paie doublement le prix de sa cupidité puisqu’il subit dans l’oikos une situation qui est un facteur de désordre et encourt en même temps la réprobation publique. C’était notamment le thème de la comédie de Ménandre Plokion. Les traditions théâtrales qui utilisent ces pratiques de l’épiclérat poursuivent leur carrière jusque dans le théâtre romain43. Sans qu’il soit possible de savoir si ce dispositif a néanmoins continué à fonctionner ou s’il est, à un moment ou à un autre, tombé en désuétude et a été remplacé par un autre mécanisme permettant de répondre au même impératif : assurer la continuité d’un oikos dépourvu d’héritier mâle en faisant en sorte qu’il se continue à travers le garçon engendré par la fille du défunt.

  • 44 Plutarque, Vie de Solon, XX, 2-3. Sur la réalité historique des pratiques évoquées par Plutarque e (...)

38Il reste qu’au deuxième siècle de notre ère, Plutarque mentionne une disposition de la loi sur l’épiclérat, attribuée à Solon44, qu’il considère, précise-t-il, comme « une loi absurde et ridicule, nomos atopos kai geloios ». Cette disposition, explique-t-il, permettait :

À la fille épiclère en cas d’impuissance du mari qui a pouvoir et autorité légale sur elle, de s’unir (ou bien, selon l’interprétation que l’on donne au verbe opuesthai, de se re-marier) à l’un des plus proches parents de cet homme. Cependant, certains y voient une mesure excellente, dirigée contre ceux qui, bien qu’incapables d’avoir des relations avec une femme, prennent une fille épiclère pour son argent et, sous couvert de la loi, offensent la nature. Ces gens-là, voyant la fille épiclère s’unir à qui elle veut renonceront au mariage, ou s’y obstineront pour leur honte, et seront punis de leur cupidité et de leur insolence. C’est une bonne chose aussi que la fille épiclère puisse s’unir, non à n’importe qui, mais à un homme qu’elle choisit parmi les parents de son mari : ainsi l’enfant à naître appartiendra-t-il à la maison et à la famille du mari.

  • 45 Sur la législation athénienne du divorce, voir Harrison 1968, p. 38-43, « Dissolution of marriage  (...)
  • 46 Plutarque insiste un peu plus loin dans le texte, Solon, XX, 4, sur la double obligation qui impos (...)
  • 47 Plutarque, Moralia, 242 e-f, 242, CUF, Paris, 2002, t. IV, p. 1-87 avec la notice de Jacques Boulo (...)

39Plutarque évoque un dispositif qu’on ne trouve attesté nulle part ailleurs et qui a été interprété de deux manières différentes. Soit la jeune héritière, donnée à un époux âgé qui s’avérait incapable de lui donner le fils héritier attendu, avait la possibilité de se remarier avec un homme de son choix, pris dans la parenté paternelle. Auquel cas elle devait auparavant formuler une demande de divorce devant l’archonte45 et obtenir l’accord du mari, peut-être réticent à l’idée de se voir ainsi évincé du patrimoine convoité. Ou bien le pouvoir était concédé à la jeune femme de se choisir, toujours au sein de la famille de son père, un amant en mesure de faire ce que le mari était impuissant à accomplir. Dans tous les cas, la liberté d’initiative dont bénéficie l’épouse contraste avec la situation juridique qui la soumet, insiste le texte, à l’autorité d’un mari par ailleurs incapable de remplir le rôle qu’il s’est engagé à assumer. Comme si Plutarque avait souhaité pousser jusqu’à ses dernières conséquences la logique d’un système qui n’existait précisément que pour permettre la naissance d’un héritier, et pointé le désordre qu’il introduit en définitive dans l’oikos, en contraignant la fille du défunt à sortir du rôle qui était le sien pour prendre en main la perpétuation de cet oikos46. La figure de l’époux athénien âgé que son impuissance voue au ridicule au yeux de l’opinion publique fait clairement écho aux personnages des vieux ayants droit mis en scène par une Comédie Nouvelle très populaire. Plutôt que de voir là la mention d’un archaïsme, disparu à l’époque classique et rencontré par Plutarque dans des sources qui nous échappent, ne faut-il pas considérer cette anecdote comme une fiction à laquelle est donné un ancrage historique et qui s’inscrit dans la perspective moralisante qui est celle des vingt-sept histoires qui composent l’ouvrage : « Les conduites méritoires des femmes47 ? » Un ouvrage dans lequel Plutarque met en scène des femmes qui prennent précisément l’initiative d’intervenir, souvent pour pallier les insuffisances des hommes ou s’opposer à leurs excès et toujours pour défendre les intérêts et les normes constitutives de la cité grecque.

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Notes

1 Aristote, Politique, I, 3, 1253b. Sur l’importance et la place de l’oikos, voir Lacey 1968 ; Sissa 1986, p. 219-230 ; Todd 1993, p. 204-210.

2 Sur l’historiographie de l’épiclérat, voir les pages 1 à 5, de la somme publiée par E. Karabelias (2002) à laquelle la présente étude doit beaucoup. Et aussi Harrison 1968, p. 131-138 ; Todd 1993, p. 228-231.

3 La loi de Périclès est mentionnée à deux reprises par Aristote dans la Constitution des Athéniens, XXVI, 4 et XLII, 1, où il est précisé que lors de l’examen de majorité auquel est soumis le futur citoyen à l’âge de dix-huit ans, l’assemblée de dèmotes, les hommes de son dème, vérifie s’il a l’âge légal et s’il est de naissance légitime ou très précisément s’il « est né selon les lois, gegone kata tous nomous ». Sur l’emploi du mot nomos aux ve et ive siècles, voir Hansen 1993, p. 195-200 ; Todd 1993, p. 18-19. Sur la loi même de Périclès, voir notamment Patterson 1981.

4 Loi dont la formulation est rappelée par Démosthène 59, C. Nééra, 52 avec l’énoncé des pénalités qui menacent les contrevenants.

5 Voir sur cette fête, son déroulement et sa portée sociale, les développements de Florence Gherchanoc (2012, p. 23-43).

6 Aristote, Constitution des Athéniens, IX, 2.

7 De la fréquence de ces conflits témoignent notamment les plaidoyers d’Isée, orateur athénien du début du ive siècle av. J.-C., spécialisé dans les affaires de famille. Voir Damet 2012 avec la bibliographie antérieure.

8 Voir sur l’adoption, Harrison 1968, Lacey 1968, Rubinstein 1993. Je reprends les définitions de l’adoption formulées par Claudine Leduc (2011, p. 176-178).

9 Cl. Leduc (2011, p. 178) mentionne le cas d’Euboulidès dont l’adoption posthume n’est pas contestée, parce qu’il est le parent le plus proche du défunt, étant le fils de sa fille devenue épiclère. Démosthène, 43, 12-16.

10 Ce que souligne Cl. Leduc (2011, p. 190).

11 Isée, III, S. Pyrrhos, 42. Même mention de la loi dans un autre plaidoyer d’Isée, X, S. d’Aristarchos, 13 : « Le père en l’absence d’enfants mâle ne peut tester en laissant de côté sa fille : la loi ne lui donne en effet la faculté de disposer de ses biens que s’il dispose en même temps de la main de ses filles. »

12 Isée III, S. Pyrrhos, 1.

13 Isée, III, S. Pyrrhos, 68.

14 Ibid. 50.

15 Voir à ce propos Karabélias 2002, p. 68-74.

16 Leduc 2011, p. 197 ; Wilgaux 2001.

17 Karabélias 2002, p. 65-66.

18 E. Karabélias (2002, p. 67) s’appuie sur une analyse serrée de la situation mise en scène par le plaidoyer d’Isée, VI, S. de Philoktèmon pour conclure que « la sœur dans son oikos d’origine avait plus de droits que le fils adoptif de son frère prédécédé ».

19 Karabelias 2002, p. 74-75.

20 Ibid., p. 78-79.

21 Aristote, Const. d’Athènes, LVI, 7. Texte qui rejoint les propos de Démosthène, 43 (C. Macartatos) 75. Lequel rappelle que « l’archonte doit veiller sur les orphelins, les épiclères, les maisons qui deviennent désertes […] Il ne permettra aucune injustice (hubris) à leur égard. En cas d’injure ou d’illégalité quelconque, il prononcera une amende sans appel dans les limites de son pouvoir ; si le coupable paraît mériter une peine plus forte, il l’assignera à cinq jours et il introduira l’affaire devant l’Héliée en indiquant par écrit le chiffre de la peine qu’il requiert. En cas de condamnation l’Héliée évaluera la peine que le condamné devra subir dans sa personne et dans ses biens » (trad. L. Gernet, CUF). Sur le rôle des magistrats dans les affaires privées, voir Harrison 1971, p. 7 sq.

22 La spécificité de ces accusations dites « publiques », les graphai, que n’importe quel citoyen est en droit de porter dès lors qu’il est témoin d’illégalités bien précises, est explicitée dans Tod 1993, p. 99-109.

23 Karabélias 2002, p. 203-209.

24 IG., II 2, pars I, fasc. II, n° 1165 (300-250), l. 30 sq. Texte cité et traduit par E. Karabélias 2002, p. 201-202.

25 Isée, III, S. de Pyrrhos, 64.

26 E. Karabélias (2002, p. 82-83) relève par ailleurs que le témoignage du discours X d’Isée, S. d’Aristarchos, qui met en scène un mari qui préfère renoncer au patrimoine de son épouse plutôt que de risquer de se la voir enlever par sa parentèle, ne prouve pas qu’une renonciation à l’héritage suffisait à libérer la femme de l’obligation qui pesait sur elle, en cas d’absence d’enfant.

27 Isée, III, S. de Pyrrhos, 50.

28 Démosthène 46, C. Stéphanos, 22.

29 Aristote, Const. des Athéniens, 43, 4.

30 Isée XI, S. d’ Hagnias, 1-2.

31 La même loi se trouve dans le plaidoyer de Démosthène 43, C. Macartatos, 50, qui énonce d’une manière similaire la liste de ceux « auxquels le législateur, nomothetês, accorde la parenté et l’accès à l’héritage, anchisteian kai tên klêronomian ». Il faut rappeler que le terme d’anchisteia est attesté au ive siècle dans les plaidoyers judiciaires pour désigner cette parenté très strictement définie d’une point de vue juridique et qui se distingue de la parenté plus large et naturelle que constitue la suggeneia.

32 Voir aussi le commentaire très complet fourni dans Karabélias 2002, p. 85-108 avec le schéma de la parenté de la page 96.

33 Ibid., p. 105. Andocide I, Sur les Mystères 121 ; Isée X, La succession d’Aristarchos, 5.

34 En témoigne le cas mentionné par Démosthène 47, C. Euboulidès, 41, d’un certain Prôtomachos, citoyen pauvre à qui était échue une épiclère riche. Il entreprit de divorcer et réussit à persuader l’un de ses amis de prendre sa femme comme épouse, pour pouvoir convoler lui-même avec la riche héritière. Une fois divorcée la jeune femme retombait sous la tutelle de sa famille d’origine et c’est son frère qui l’a donnée en mariage à son nouvel époux. Voir Harrison I, p. 38 sq. ; Karabélias 2002, p. 140-141.

35 Isée, X, S. d’Aristarchos, 12. Et aussi Isée, VII, S. de Kiron, 31, où est énoncé « ce qu’ordonnent les lois, nomoi », à savoir que la fortune de l’épiclère n’appartient pas à son mari mais qu’elle reviendra aux enfants nés de lui et d’elle, deux ans après la puberté.

36 Karabélias 2002, p. 176-188.

37 Ibid., p. 103. Andocide I, Sur les Mystères, 117.

38 Isée I, S. de Kléonymos, 39.

39 Démosthène, 43, C. Macartatos, 54. Karabélias 2002, p. 213-220.

40 E. Karabélias (2002, p. 238-239) livre une liste de pièces ayant eu pour titre soit : Epiklêros, soit Epidikazomenos, le titre faisant alors référence à l’ayant droit qui réclame pour lui l’épiclère en justice.

41 Ménandre, Le Bouclier, v. 185. Voir aussi les analyses de Claude Mossé (2007).

42 E. Karabélias (2002, p. 168-170) invoque notamment les formulations d’Isée X, Sur la succession d’Aristarchos, 5 et 21 ; III, Sur la succession de Pyrrhos, 62 ; fragment VI, 2.

43 Karabélias 2002, p. 239-240.

44 Plutarque, Vie de Solon, XX, 2-3. Sur la réalité historique des pratiques évoquées par Plutarque et les multiples discussions qu’elles ont suscitées, voir l’historiographie établie par Karabélias 2002, p. 162-167.

45 Sur la législation athénienne du divorce, voir Harrison 1968, p. 38-43, « Dissolution of marriage ».

46 Plutarque insiste un peu plus loin dans le texte, Solon, XX, 4, sur la double obligation qui imposait à la jeune femme de manger un coing avant de s’unir à son époux pour stimuler sa fertilité et à l’époux d’avoir des relations avec l’épiclère au moins trois fois par mois, d’abord pour augmenter les chances de concevoir un enfant mais aussi pour entretenir la bonne entente entre les époux.

47 Plutarque, Moralia, 242 e-f, 242, CUF, Paris, 2002, t. IV, p. 1-87 avec la notice de Jacques Boulogne. Voir aussi sur ce recueil Schmitt Pantel 2009, p. 183-188.

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Table des illustrations

Titre L’ordre de la revendication par souche de la fille épiclère.
Crédits Leduc 2011, p. 198.
URL http://journals.openedition.org/mondesanciens/docannexe/image/1998/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 50k
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Pour citer cet article

Référence électronique

Évelyne Scheid-Tissinier, « L’épiclérat athénien. Essai de mise au point »Cahiers « Mondes anciens » [En ligne], 10 | 2018, mis en ligne le 07 février 2018, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/mondesanciens/1998 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mondesanciens.1998

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Auteur

Évelyne Scheid-Tissinier

Université Paris 13

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Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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