Il n’y a ni bon ni mauvais usage de la liberté d’expression, il n’en existe qu’un usage insuffisant. […] L’absolue tolérance de toutes les opinions doit avoir pour fondement l’intolérance absolue de toutes les barbaries. (Vaneigem, 2003)
- 1 Selon l’expression de John Grand-Carteret, citée par Jean-Yves Mollier (2000).
1Le rapport du discours pamphlétaire au droit se présente sous un jour ambivalent. En effet, la littérature pamphlétaire s’est développée historiquement comme une littérature souvent illicite et clandestine, une « littérature du ruisseau »1 devant, pour se soustraire à l’ordre dogmatique du droit et déjouer la censure, emprunter les voies de la contrebande ou ruser avec les limites imposées à la liberté de pensée ou d’expression. De ce point de vue, le pamphlet a travaillé à la libération de l’énonciation politique et à l’ouverture de l’espace public. Mais, en même temps, le pamphlet a toujours trouvé dans la répression, réelle ou fantasmée, son plus précieux allié. Comme l’a brillamment mis en évidence Marc Angenot (2005), le discours pamphlétaire puise dans un imaginaire martyrologue qui met en scène, à la fois, la persécution et la résistance à l’oppression ; le pamphlétaire « se construit un ethos paradoxal qui tire une légitimité inédite du fait qu’il est illégitime » (Danblon, 2005, p. 53). En somme, les poursuites et les condamnations composent, pour lui, autant de lettres de noblesse et de certificats de bravoure. Aussi la position du pamphlétaire semble-t-elle curieusement devenir plus délicate dès lors que la liberté de parole apparait assurée.
2L’effacement manifeste du genre pamphlétaire s’expliquerait ainsi par le contexte d’ouverture de l’expression démocratique et du droit d’opinion. La liberté aurait donc paradoxalement tué le pamphlet. Dans un régime de libre parole, le discours pamphlétaire perdrait de son sens et de son attrait car, sans un minimum de répression et donc sans un minimum de prise de risque pour son auteur, voire pour ses lecteurs, il ne pourrait authentiquement satisfaire la jouissance de la transgression ou le plaisir de la profanation. C’est l’hypothèse énoncée notamment par Yves Avril il y a trente ans :
On serait tenté de faire entrer dans la définition du pamphlet les critères de sincérité et de risques encourus. Il y a certainement beaucoup de pamphlets malhonnêtes et d’autres qui, tout en étant sincères, souffrent d’être écrits, publiés et lus en toute liberté. Aujourd’hui, où les éditeurs mettent à la disposition des écrivains, des collections spécialement consacrées aux pamphlets on a l’impression que le pamphlet risque de mourir de liberté. (Avril, 1978, p. 281)
- 2 La formulation de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 aout 178 (...)
3Nous voudrions ici tenter de reconsidérer cette hypothèse alors que le déclin du genre pamphlétaire, déjà bien amorcé à l’époque, semble s’être confirmé. Certes, la liberté d’expression apparait dans notre démocratie incontestablement garantie comme un droit fondamental, comme un droit de l’homme, mais la loi a également pour souci d’en éviter les éventuels « abus »2. Or, c’est dans les zones litigieuses de la parole que cette tension se concrétise et que se mesure donc le degré de liberté d’expression effective. Le discours pamphlétaire constitue, à cet égard, un terrain critique par excellence pour tester les limites posées au droit d’opinion qu’il met au défi. Le pamphlétaire tient lieu, en ce sens, de « limonologue » (Barbet, 1991) : il trace les frontières du juridiquement et du politiquement acceptable, il délimite le périmètre de l’espace public légitime. Dès lors, notre interrogation initiale consiste à nous demander, en nous appuyant sur le cas français, quel traitement l’ordre juridique du discours réserve à la parole pamphlétaire. Cette dernière peut-elle se manifester sans entraves au nom de la liberté d’expression ou est-elle proscrite comme l’un de ses possibles excès ? On devine, derrière cette alternative brutale, que la réalité s’avère plus complexe ou nuancée ; le présent article, d’ailleurs, n’a pas l’ambition, en ces quelques pages, de l’épuiser, mais celle, plus modeste, de remettre en cause des liaisons causales trop hâtives entre l’évolution des dispositifs juridiques et celle de cette pratique discursive. Ainsi, s’il ressort que les dispositions légales rendent très périlleux, du moins en théorie, l’exercice du pamphlet dans ses formes classiques, nous tenterons d’apprécier les possibles marges de manœuvre que lui laisse la jurisprudence ou que lui offrent d’éventuels subterfuges propres à contourner l’ordonnancement normatif.
4Le pamphlet apparait comme une catégorie inconnue en tant que telle du droit. Mais cette absence de juridicité ne doit pas faire illusion, car les normes juridiques existantes imposent une véritable police du langage qui semble rendre tout discours pamphlétaire potentiellement délictueux, à moins que celui-ci ne soit vidé de ses caractéristiques essentielles. L’ordre du discours qui ressort des textes de lois parait ainsi adhérer à un idéal de « dépamphlétisation » de la parole publique.
5Le premier constat qui s’impose à l’analyse des textes de loi est le suivant : l’affirmation de la liberté d’expression ne garantit nullement une immunité à la parole pamphlétaire. Bien au contraire. Même si aucune disposition juridique ne fait spécifiquement référence au pamphlet, le droit fabrique et sanctionne sa nature scandaleuse. Les limites à la liberté d’expression qu’il établit en vue d’en empêcher les abus apparaissent en effet très contraignantes pour son exercice. Depuis la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, le cadre légal de référence qui régit la liberté d’expression n’a pas réellement changé, du moins en apparence. Il prévoit principalement deux types d’infraction susceptibles d’incriminer un écrit pamphlétaire : la diffamation et l’injure, définies à l’article 29 de la loi. Celui-ci dispose que « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation », alors que « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ». Autrement dit, la diffamation se différencie de l’injure en ce qu’elle contient l’imputation de fait précis (que celui-ci soit vrai ou faux, puisqu’un propos peut être diffamatoire sans être calomnieux). Ces deux délits touchent ainsi deux caractéristiques fondamentales du pamphlet, mais si l’injure apparait comme une de ses composantes banales, le pamphlet n’y a toutefois pas nécessairement recours. À l’inverse, l’acte diffamatoire semble davantage consubstantiel à la rhétorique pamphlétaire. En effet, le pamphlet, qui caractérise, par définition, un écrit de dénonciation visant à déconsidérer l’adversaire en ridiculisant ses actions ou ses pensées, présente intrinsèquement des propriétés diffamatoires (Trombert-Grivel, 2007).
- 3 « […] a) lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne ; b) lorsque l’imputation se ré (...)
- 4 L’auteur de la diffamation doit faire connaitre, dans les dix jours après la signification de la ci (...)
6Toutefois, la qualification d’un acte diffamatoire apparait délicate car la frontière entre le droit de critique, qui fait partie intégrante de la liberté d’expression, et la diffamation, qui apparait comme une de ses limites, se révèle parfois assez ténue. La loi prévoit, à cet égard, que le délit de diffamation n’est pas constitué si l’auteur de celle-ci prouve la véracité des faits diffamatoires ou s’il peut se prévaloir de l’excuse de « bonne foi » (article 35 de la loi du 29 juillet 1881). En matière de diffamation, l’intention coupable étant toujours présumée, il appartient donc à l’auteur de la diffamation de détruire cette présomption de mauvaise foi en recourant à l’un ou l’autre de ces faits justificatifs. L’exceptio veritatis ou recours à la preuve a été introduit par l’ordonnance du 6 mai 1944. Cette exception de vérité reste néanmoins exclue dans certains cas précisés par la loi3 et, lorsqu’elle est recevable, la démonstration de la preuve apparait généralement difficile et la procédure très exigeante4 ; elle n’est donc que très rarement admise.
- 5 Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt du 31 janvier 2006, n° 05 - 83.936.
7Reste cependant la possibilité de recourir à l’excuse de bonne foi. Celle-ci suppose que le diffamateur puisse remplir quatre conditions : démontrer sa sincérité (le fait qu’il croyait vrai le fait diffamatoire), attester qu’il poursuivait un but légitime sans animosité personnelle, établir qu’il avait le souci d’une certaine prudence et enfin, justifier d’une certaine proportionnalité entre le but poursuivi et le dommage causé. Cette exception semble donc aussi difficilement pouvoir « excuser » un discours pamphlétaire qui, par nature, ne laisse pas de place à ces exigences de mesure et de rigueur. La Cour de cassation a ainsi rappelé récemment que la bonne foi ne pouvait être reconnue sans l’existence d’une « enquête sérieuse »5, c’est dire que, comme le remarquait déjà Patrick Wachsmann (2003, p. 318), les conditions émises ici par le droit « font penser à la déontologie universitaire ou judiciaire, mais s’accommodent difficilement de la verve, de la passion ou de l’outrance propres au discours polémique. Tout se passe comme si la polémique était admise… à condition de renoncer à ce qui la caractérise, qui est précisément l’exagération, la partialité, l’emploi de formules à l’emporte-pièce ». Ou, pour l’exprimer plus brutalement, un pamphlet de bonne foi ne serait plus un pamphlet.
- 6 Un citoyen français a été ainsi condamné à trente euros d’amende avec sursis pour avoir, lors du pa (...)
- 7 Loi n° 72-546 du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme, J.O. du 2 juillet 1972, p. (...)
- 8 Loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute autorité de lutte contre les disc (...)
8La spécification juridique des crimes de parole qui peuvent inquiéter le pamphlétaire apparait largement dépendante de la nature de sa cible. Ainsi, depuis qu’elle existe, la loi de 1881 réserve un traitement particulier à l’offense envers le chef de l’État (article 26) qui était tombée en désuétude après le général de Gaulle mais qui a été récemment remise au gout du jour par Nicolas Sarkozy6. De même, dès l’origine, la loi prévoit une catégorie de diffamations ou d’injures aggravées (articles 30 et 31) concernant celles commises envers certains corps (les corps constitués, les cours, les armées et les administrations publiques) ou certaines personnes (membres des ministères, des Chambres, fonctionnaires publics…). Or, en la matière, la gamme de ces délits spéciaux a été considérablement élargie par la panoplie des lois visant à pénaliser les différentes formes de racisme. Le décret du 21 avril 1939, dit loi Marchandeau, tout d’abord, abrogé sous Vichy mais restauré par l’ordonnance du 9 aout 1944 « relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental », introduit, pour la première fois, la notion d’injures et de diffamations commises envers « les personnes qui appartiennent par leur origine à une race ou à une religion déterminée lorsqu’elles auront pour but d’exciter la haine entre les citoyens ou habitants ». Cette législation a été complétée par la loi du 1er juillet 1972 dite « loi Pleven »7 qui définit, dans l’article 33 de la loi de 1881, le délit pour « toute injure commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». Plus récemment, la loi du 30 décembre 20048 est venue élargir encore l’éventail de ces injures et diffamations aggravées « à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ». L’idéologie pamphlétaire semble difficilement compatible avec ces nouvelles protections juridiques parfois considérées ou dénoncées comme la matérialisation d’un « politiquement correct ». En effet, l’imaginaire pamphlétaire puise traditionnellement dans une pensée du ressentiment qui procède par l’assimilation de l’adversaire à des catégories haineuses et repoussoir auxquelles il attribue la responsabilité d’une perversion du monde et dont il raille ou dénigre les différences et les particularismes. Ces dispositions ont largement contribué à étendre et renouveler les matières à procès contre les écrits pamphlétaires dans un contexte de revalorisation, voire de reconnaissance des identités communautaires, notamment religieuses. On observe ainsi l’activisme judiciaire de certaines associations spécifiques ayant vocation à constituer des comités de vigilance et à réagir aux discours considérés comme offensants pour l’identité du groupe qu’elles prétendent représenter. L’injure ou la diffamation n’a donc plus besoin de s’accompagner d’attaque ad hominem pour être juridiquement fondée dès lors qu’elle s’en prend à un groupe dans son ensemble qui présente des particularités déterminées.
- 9 Cour d’appel de Versailles, 1re chambre, 1re section, 26 mai 2005.
- 10 Cour de Cassation, 12 juillet 2006, chambre civile n° 1, n° 05 – 17704.
9L’espace de la parole pamphlétaire qu’autorise la bienséance du discours édifiée par la loi semble donc très réduit. Toutefois, la frontière entre les violations du bien dire et le droit à la critique peut apparaitre assez mince, comme l’illustre l’exemple suivant. Deux associations, Avocats sans frontières et France-Israël, avaient engagé des poursuites contre un point de vue publié dans Le Monde du 4 juin 2002 par le sociologue Edgar Morin, le député européen Sami Naïr et l’écrivain Danièle Sallenave et intitulé « Israël-Palestine : le cancer ». En cause, notamment, les passages suivants : « On a peine à imaginer qu’une nation de fugitifs, issue du peuple le plus persécuté de l’histoire de l’humanité […] soit capable de se transformer en deux générations en peuple dominateur et sûr de lui et, à l’exception d’une admirable minorité, en peuple méprisant ayant satisfaction à humilier », et « Les juifs d’Israël, descendants des victimes d’un apartheid nommé ghetto, ghettoïsent les Palestiniens. Les juifs, qui furent humiliés, méprisés, persécutés, humilient, méprisent, persécutent les Palestiniens ». Le 12 mai 2004, le tribunal de Nanterre avait débouté les plaignants, estimant que les propos incriminés « ne pouvaient être appréciés isolément de la réflexion globale à laquelle procédaient les auteurs », qu’ils intervenaient dans « une situation qui suscite légitimement le débat » et s’inséraient « dans un texte porteur d’un message politique ». Mais, un an plus tard, la cour d’appel de Versailles9 avait infirmé ce jugement, considérant que l’article était diffamatoire car il « imputait à l’ensemble des juifs d’Israël le fait précis d’humilier les Palestiniens […] en stigmatisant leur comportement à l’aune de leur histoire commune ». Finalement, la Cour de cassation10 annulera la condamnation pour « diffamation raciale » car, selon elle, « les propos poursuivis, isolés au sein d’un article critiquant la politique menée par le gouvernement d’Israël à l’égard des Palestiniens, n’imputent aucun fait précis de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la communauté juive dans son ensemble en raison de son appartenance à une nation ou à une religion, mais sont l’expression d’une opinion qui relève du seul débat d’idées ». En ce sens, elle affirme que la cour d’appel de Versailles a violé la loi sur la presse du 29 juillet 1881, mais aussi l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme sur la liberté d’expression.
10Le déficit d’objectivité qui entoure la définition juridique de l’injure et de la diffamation offre ainsi aux tribunaux une assez large latitude herméneutique. C’est pourquoi la construction jurisprudentielle s’affirme, en ce domaine, essentielle. Historiquement, le discours pamphlétaire a d’ailleurs largement pu bénéficier d’une tolérance de fait en dépit de législations pourtant « pamphléticides » (voir notamment Jouhaud, 1985 et Darnton, 1991).
11La normativité des textes juridiques nécessite donc d’être appréciée à l’aune de leur effectivité pour évaluer les marges de liberté réelles laissées au discours pamphlétaire ou dépister d’éventuels espaces de braconnage où pourrait s’insinuer cette parole illicite. En dépit des lourdes contraintes juridiques qui pèsent sur sa rhétorique, certains registres spécifiques de justification sont-ils ainsi susceptibles de légitimer la posture pamphlétaire ? Ou bien le pamphlet peut-il se réfugier dans d’autres modes d’énonciation pour échapper à l’ordre imposé par le droit ? Autrement dit, existe-t-il des conditions qui rendraient le discours pamphlétaire aujourd’hui juridiquement acceptable, ou des terrains sur lesquels il pourrait s’affranchir de cet ordre ?
- 11 Les poursuites engagées seront finalement annulées pour vice de procédure en novembre 2002.
12Lors du procès intenté en 2002, en France, contre le pamphlet d’Oriana Fallaci, La rage et l’orgueil, pour incitation à la haine raciale11, l’un des avocats de cette dernière, maitre Goldnadel, tout en reconnaissant le caractère pamphlétaire de l’ouvrage, avait réclamé, pour sa cliente, le « droit de haïr ». Cette défense suggère un premier répertoire de légitimation qui consiste, pour le pamphlétaire, à assumer pleinement sa posture spécifique et à la revendiquer comme une exception au droit commun. Le pamphlétaire invoque, à titre de décharge, un registre de parrhésie, c’est-à-dire une liberté totale de parole, un droit illimité à dévoiler tout ce qu’il a sur le cœur, et même à en dire plus que ce qu’il n’est permis. Il affirme sa parole comme celle d’un individu solitaire et autonome, qui ne prétend à aucune compétence, qui agit sans mandat et qui récuse, de ce fait, toute responsabilité au nom de son hyper-subjectivité ou de son hyper-engagement. Autrement dit, il brandit son ethos singulier pour excuser son pathos de dégout, voire de haine, aussi bien que son logos qui outrepasse les cadres traditionnels de la rhétorique et refuse le jeu dialogique de la polémique. La sincérité de sa parole et son désir d’exprimer son « haut-le-cœur » justifient ainsi, pour lui, son outrance et la transgression des normes du discours policé.
- 12 « Association des policiers de Sherbrooke contre Delorme », Recueil de jurisprudence du Québec, 199 (...)
13Ce registre de l’« excuse » pamphlétaire a été explicitement soulevé au Québec en 199712. Un journaliste avait critiqué, sur une télévision locale, les méthodes employées par les policiers de la ville de Sherbrooke qui lui avaient remis une contravention pour excès de vitesse. Il avait alors déclaré notamment que beaucoup de policiers « souffr[ai]ent de déséquilibre émotif, [étaient] des machos et des batteurs de femmes », qu’ils venaient « nous matraquer, légalement bien sûr, mais nous matraquer de contraventions pour assouvir en même temps leur instinct de domination ». Poursuivi en diffamation par le syndicat de policiers de Sherbrooke, le journaliste avait précisément axé sa défense sur le fait qu’il n’agissait pas, lors de son émission, à titre de simple journaliste mais plutôt à titre de pamphlétaire, ce qui justifiait, selon lui, une plus grande liberté d’expression. Sans succès. Dans sa décision, le juge avait en effet expliqué que :
C’est le lot du polémiste et du pamphlétaire de chercher à capter l’attention de ses lecteurs en usant de locutions frappantes, percutantes et parfois même exagérées […] [Mais] si un acte est diffamatoire, on ne peut pas l’excuser sous prétexte qu’on use du style polémiste ou qu’on est pamphlétaire ; à ce compte, beaucoup de journalistes pourraient peut-être succomber à la tentation de devenir pamphlétaires. […] Delorme jouissait de la liberté de choisir le pamphlet comme style et moyen reconnu d’expression ; il avait toutefois le devoir de respecter les limites inhérentes à l’exercice de la liberté d’expression, dont le respect de la réputation des personnes ; s’il dépasse injustement ces limites, il commet une faute.
- 13 Le Monde, 7 juillet 1989.
14Les nombreuses condamnations pour diffamations, injures publiques, incitations à la haine raciale et atteintes à la vie privée subies par Jean-Edern Hallier et sa revue L’Idiot international, qui incarnait une des rares survivances du genre pamphlétaire à notre époque, témoignent du fait que la posture pamphlétaire ne semble pouvoir être reconnue comme un motif d’exonération des normes juridiques du bien dire. Après que Jean-Edern Hallier avait qualifié Bernard Tapie, dans le premier numéro du nouvel Idiot International en mars 1989, de « petit voyou portuaire, tueur à gages, dépeceur d’entreprises, détrousseur de pauvres […], sardine avariée », le tribunal avait estimé que Bernard Tapie avait été « victime d’atteintes d’une gravité exceptionnelle que ni l’humour ni les principes régissant la liberté de la presse ne sauraient justifier »13. Ce dernier énoncé invite précisément à se demander dans quelle mesure le discours pamphlétaire, s’il ne peut être revendiqué comme tel à titre d’exemption, peut se prévaloir du droit à la dérision.
- 14 Nous empruntons l’expression « excuse humoristique » de l’intertitre à Pascal Mbongo (2007b).
- 15 TGI Paris, 22 mars 2007, n° 06 – 21308076 et 06 – 20808086.
- 16 Le Monde, 11 janvier 1992.
15Ce qu’il est convenu désormais de nommer « l’affaire des caricatures de Mahomet » a récemment soulevé cette question (Mbongo14, 2007a et 2007b). Le jugement rendu en France à l’égard de Charlie Hebdo a reconnu une possible tolérance envers les infractions à la liberté d’expression en vertu d’un certain droit à la satire, en précisant notamment que « la caricature, bien que délibérément provocante, participe […] de la liberté d’expression et de communication des pensées et des opinions »15. Ce droit à l’humour apparait de plus en plus invoqué pour échapper au délit de diffamation. De ce point de vue, la jurisprudence a souvent reconnu aux humoristes une liberté d’expression plus large que celle prévue par la loi, en reconnaissant l’outrance ou l’excès comme participant de leur forme spécifique d’expression. Ainsi, en 1992, le Front national avait engagé des poursuites pour diffamation à l’encontre de Guy Bedos qui avait déclaré, sur Europe 1, à propos de Saddam Hussein, qu’il « parait qu’il a quand même donné de l’argent à pas mal de gens, y compris au Front national. C’est pour ça que Le Pen va faire la danse du ventre là-bas… ». Tout en considérant que les propos « port[aient] incontestablement atteinte à l’honneur et à la considération des mis en cause », le tribunal avait néanmoins reconnu l’excuse de « bonne foi » à Guy Bedos, jugeant qu’il « n’[était] ni journaliste ni homme politique […]. Il revendique la qualité de clown, de comique […]. Les propos incriminés s’inscrivent […] dans le cadre de l’exercice normal, par le prévenu, de son métier d’amuseur et de son talent d’humoriste et n’outrepassent pas les limites raisonnables de sa liberté d’expression ». Il considérait même, de manière plus générale, qu’« à toutes les époques, le bouffon remplit une fonction sociale éminente et salutaire, qui s’exerce par principe légitimement au détriment des puissants, des personnages publics, de ceux dont on parle et dont les idées sont connues. Il participe, à sa manière, à la défense des libertés »16.
16Il semble pourtant que la parole pamphlétaire puisse difficilement trouver là une forme d’immunité. Le pamphlet, comme l’a montré Marc Angenot, n’est pas réductible à la satire et manifeste même un esprit de sérieux. S’il recourt volontiers à un certain humour et à la caricature, ces derniers ne sont pas, chez lui, une fin en soi comme dans la satire. Le rire pamphlétaire a vocation d’insulte, d’agression, d’exclusion. Il vise précisément à déconsidérer, à discréditer sa cible. Et la parole pamphlétaire ne semble donc pas pouvoir jouir, de ce point de vue, de la tolérance accordée à l’humoriste.
- 17 Cour de cassation, Chambre criminelle, arrêt du 3 avril 2007, n° 05 – 85885.
17Dans les faits, toutefois, la distinction entre satire et discours pamphlétaire apparait moins aisée que lorsque l’on raisonne sur des constructions idéaltypiques. Le cas de Dieudonné, condamné à de nombreuses reprises pour diffamations ou injures publiques à caractère racial, ainsi que pour provocation et incitation à la haine raciale, apparait significatif à cet égard. Il en ressort que sa condition d’« humoriste » n’a jamais excusé ses outrances, même lorsqu’il a pu être relaxé comme pour son sketch de décembre 2003 sur le plateau de l’émission « On ne peut pas plaire à tout le monde ». Lors de celle-ci, Dieudonné était apparu déguisé en juif orthodoxe prononçant de violents propos vis-à-vis des musulmans et appelant « les jeunes des cités », tout en semblant ébaucher le salut nazi, à rejoindre « l’axe du bien, l’axe américano-sioniste, […] qui vous offrira beaucoup de débouchés, beaucoup de bonheur et surtout le seul axe qui vous offrira la possibilité de vivre encore un peu ». L’auteur du sketch avait alors été poursuivi pour diffamation raciale par la LICRA, l’UEFJ et le Consistoire israélite de France. Si la justice a débouté ces derniers de leurs demandes, en considérant notamment qu’il ne visait pas la communauté juive dans son ensemble mais « une fraction de cette communauté qui professe des idées extrémistes » et que « les propos décousus, provocateurs et se voulant humoristiques de Dieudonné […] ne comport[ai]ent pas, par l’évocation de faits suffisamment précis, des imputations portant atteinte à l’honneur ou à la considération », elle rappelait que « la qualité d’humoriste professionnel du prévenu, l’impréparation de son intervention et le caractère éventuellement provocateur de l’émission d’information générale lors de laquelle les propos poursuivis ont été tenus ne suffisent pas à soustraire ces propos à la loi pénale dès lors que leur caractère diffamatoire est avéré »17. Le droit à l’humour ou à la caricature que peut reconnaitre la jurisprudence ne semble donc pouvoir constituer, à lui seul, un recours dont le pamphlétaire pourrait se prévaloir, mais l’intention du locuteur, le contexte d’énonciation du discours, la qualité de celui qui le produit (humoriste, journaliste, homme politique…) et la nature de la cible, interviennent donc comme des éléments déterminants dans la qualification d’un éventuel délit.
18En somme, même si l’on tient compte des possibles tolérances offertes par la jurisprudence, tout se passe comme si le mode spécifique de discours agonique que constitue le pamphlet n’était aujourd’hui acceptable que dès lors qu’il se convertissait en l’un ou l’autre de ses deux types concurrents identifiés par Marc Angenot que sont la polémique ou la satire. Si la forme du pamphlet en tant que telle n’est pas condamnée, elle semble ainsi devoir, pour être tolérable, se départir de ses attributs caractéristiques et de son idéologie symptomatique. Il n’est donc pas étonnant, de ce point de vue, que le terme pamphlet se trouve aujourd’hui galvaudé pour désigner hâtivement tout écrit critique dont le ton apparait un peu vif, ou que des « pamphlets » puissent être caractérisés comme « sans adversaire » au sens où, s’ils manifestent bien une puissante intensité affective d’indignation, leurs cibles apparaissent suffisamment consensuelles ou abstraites (la misère, le racisme, la société dans son ensemble, l’État…) pour échapper à tout procès.
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19Hormis ces survivances abâtardies, tout lieu de production pamphlétaire ne semble pourtant pas avoir disparu. Certains espaces marginaux paraissent pouvoir encore aujourd’hui présenter des dispositions favorables à l’action pamphlétaire. Une forme radicale du rap en constitue un premier exemple. Les textes de rap de certains groupes ou chanteurs semblent en effet répondre à la plupart des critères du discours pamphlétaire repérés par Marc Angenot : violence du ton, certes, mais aussi posture héroïque, jouissance de la marginalité, vision crépusculaire du monde, inversion des valeurs, recours à l’invective… La jurisprudence semble plutôt leur accorder, jusqu’à présent, une certaine tolérance au nom de la liberté d’expression artistique. Ainsi, les procès intentés par l’AGRIF18 ou le ministère de l’Intérieur19 contre des rappeurs n’ont pas débouché sur des condamnations, les tribunaux estimant, à la manière de la cour d’appel de Rouen à l’égard de la plainte déposée à l’encontre du groupe Sniper en décembre 2005, que le rap « ne reste avant tout qu’un mode d’expression utilisé par l’auteur pour exprimer la désolation et le mal de vivre des jeunes de banlieue ». On se souvient certes de la condamnation de Joey Starr et Kool Shen du groupe NTM à de la prison ferme ; mais celle-ci sanctionnait des propos tenus en concert20 et non pas leurs chansons en tant que telles. Ces textes font néanmoins aujourd’hui l’objet d’une attention particulière des pouvoirs publics. En 2005, un groupe de 152 députés et 49 sénateurs réunis autour du député UMP François Grosdidier avait saisi le ministère de la Justice contre sept chanteurs ou groupes de rap (Monsieur R, Smala, les groupes Lunatic, 113, Ministère Amer, Fabe et Salif) pour « incitation au racisme et à la haine ». Cette action judiciaire, qui a été jugée irrecevable, faisait suite à une proposition de loi présentée, en septembre 2005, par les députés UMP Daniel Mach et Jean-Paul Garraud visant à instaurer un « délit d’atteinte à la dignité de la France et de l’État ». L’exposé des motifs de cette proposition de loi apparait significatif puisqu’il invoque les limites nécessaires au droit d’expression et les évolutions récentes de la législation :
Au mois d’août 2005, les Français ont pu découvrir […] la chanson de « Monsieur R » intitulée FranSSe, issue de son album « Politikment incorrekt » et susceptible d’être diffusée sur les ondes. Les paroles de ce titre sont édifiantes : « La France est une garce, n’oublie pas de la baiser jusqu’à l’épuiser, comme une salope, faut la traiter mec…, je pisse sur Napoléon et le Général de Gaulle… La France est une mère indigne qui a abandonné ses fils sur le trottoir sans même leur faire un signe. » La bande vidéo de cette chanson est à l’avenant, et les internautes ont pu découvrir avec effarement des femmes dénudées se frottant de façon indécente au drapeau français… Ces propos sont indiscutablement une atteinte à la dignité de l’État et de notre pays. La sauvegarde de notre pays, de notre démocratie et de nos valeurs républicaines est en jeu ! S’il n’est pas question de remettre en cause la liberté d’expression, vivre dans une démocratie libérale ne signifie pas vivre sans limites. Les Lumières du 18e siècle nous ont, en leur temps, appris que la liberté de l’individu s’arrêtait là où commençait celle des autres individus, et la cohésion de la collectivité. Des législations récentes ont classé parmi les délits les discriminations raciales, sexuelles, et morales. Il serait incompréhensible que ce renforcement légitime de la protection de la dignité des personnes ne s’accompagne pas d’une protection de notre pacte républicain et de notre société. C’est afin d’éviter la propagation de discours de haine menaçant la cohésion nationale que le législateur, au regard de l’inadaptation de notre droit pénal, se doit d’intervenir en créant un délit d’atteinte à la dignité de l’État et de la France.
- 21 On notera cependant que la loi sur la sécurité intérieure du 18 mars 2003 a instauré un nouveau dél (...)
- 22 TGI de Paris, 17e Chambre, 4 décembre 2008.
20Si la proposition de loi n’a pas abouti21, elle témoigne de la dynamique de normalisation et de contention de la parole publique bien mise en évidence par Adeline Trombert-Grivel (2007). De ce point de vue, Internet constitue sans doute l’unique sphère à dimension publique où la parole pamphlétaire peut encore bénéficier d’une liberté assez étendue. Certes, la législation française, sur la presse notamment, s’applique à Internet. Récemment, le tribunal de grande instance de Paris22 a ainsi déclaré coupable d’injures publiques l’auteur d’une lettre ouverte qui invoquait notamment à sa décharge la tradition pamphlétaire française et le style « incontestablement littéraire » de son écrit. Cet écrivain et philosophe, Stéphane Zagdanski, avait diffusé sur son site un extrait radiophonique d’une conférence d’Antonin Artaud. Le neveu et unique ayant droit de ce dernier lui avait alors demandé, par courrier électronique, de retirer cet extrait. Tout en s’exécutant, Stéphane Zagdanski lui avait alors répondu par le message électronique suivant qu’il a mis en ligne sur son site :
Paris, le 10 février 2008,
Pauvre étron,
Tout lecteur d’Artaud te méprise au plus haut point, sachant que tu es l’ultime chiure électrochoquante que Ferdière a déféquée avant de mourir en vue d’importuner l’âme limpide de ton oncle Antonin.
Non content d’être un impotent crétin chicaneur, tu gigotes en pure perte : cela fait longtemps que des milliers d’anonymes peuvent se procurer en quelques secondes sur internet l’intégralité des enregistrements d’Artaud, gratuitement et sans avoir à rendre le moindre compte à ta malsaine caboche monomane, ainsi qu’en témoigne la photo ci-dessus.
Contemple-la et souffre, sous-fifre.
Stéphane Z.
21Le tribunal n’a pas retenu les arguments avancés par la défense, en disposant notamment que :
Le style s’assume comme les propos, en l’espèce intrinsèquement outrageants pour la partie civile qui s’est vue ainsi publiquement injuriée en réponse à une correspondance privée, sans que les éventuels lecteurs du texte litigieux puissent aisément se convaincre qu’il ne s’agirait que d’un exercice littéraire sans portée ou de métaphores vides de sens. […] Ni la nature essentiellement littéraire du site sur lequel ce texte a été mis en ligne, ni la qualité d’écrivain du prévenu ne confèrent à ce dernier une immunité particulière.
- 23 Les infractions, en matière de diffamation et d’injure, outre qu’elles sont soumises à un délai de (...)
22Si les pamphlétaires virtuels ne bénéficient donc a priori, sur Internet, d’aucune exonération spécifique, ils peuvent toutefois utiliser les ressources de l’extraterritorialisation, de l’anonymat et du pseudonymat qu’il offre pour limiter les risques de poursuites judiciaires23. En ce sens, Internet demeure, dans une large mesure, sinon une zone de non-droit, du moins un espace de possible contournement des règlementations en vigueur. En marge de l’espace public officiel, il ouvre ainsi peut-être aux paroles sauvages et aux « subjectivités rebelles » la virtualité d’un « espace public oppositionnel », pour reprendre les expressions d’Oskar Negt (2007). D’une certaine manière, cette nouvelle ruse de l’expression pamphlétaire peut curieusement évoquer la mémoire des mazarinades et des libelles révolutionnaires au sens où le discours pamphlétaire semble renouer, dans ce lieu de l’ultramodernité, avec sa tradition clandestine et ses origines buissonnières.
23Si les fourches caudines du droit ne réservent à la parole pamphlétaire qu’un espace de liberté très limité, il convient de ne pas succomber à un fétichisme juridique. Les contraintes qui ressortent de l’exégèse des textes de loi et de la jurisprudence en la matière ne pourraient rendre compte en elles-mêmes de l’effacement du genre pamphlétaire si elles n’étaient appuyées, soutenues, portées par des usages sociaux. Ainsi, l’impunité relative dont bénéficiait la parole pamphlétaire durant ce que Marc Angenot considère comme son âge d’or, soit la période 1868-1968, renvoie moins sans doute au régime juridique alors en vigueur, dont le socle est identique à celui d’aujourd’hui (la loi sur la presse de 1881), qu’au moindre recours au droit pour réparer une vexation. La logique de l’honneur imposait de faire face à un affront pamphlétaire par le mépris ou par le défi sous forme de duel ou de ripostes verbales du même acabit plutôt que par un pourvoi en justice. De ce point de vue, le changement décisif réside probablement dans la banalisation de l’appel aux tribunaux pour lever l’offense verbale, banalisation qui n’est qu’une illustration d’un processus de pénalisation croissante des rapports sociaux auquel les actes de langage n’échappent pas.
24La police juridique du discours nous semble bien refléter la moindre acceptabilité sociale du discours pamphlétaire, confirmant en l’occurrence la thèse durkheimienne qui envisage le droit comme « cristallisation » de la norme sociale. La dynamique de normalisation juridique de la parole publique participe sans doute d’un mouvement profond de civilisation des mœurs langagières, de pacification de la parole, du moins dans l’espace public, qui semble poser comme impératif une éthique de la discussion guère compatible avec la logomachie pamphlétaire. Cette éthique de la discussion semble, en effet, inséparable d’une éthique de la modération, d’une phronesis du langage, qui exclut la démesure, l’hybris du pamphlétaire, dont elle constitue l’antithèse. L’agir communicationnel, érigé en idéal démocratique, ne laisse pas place à l’agir émotionnel du pamphlétaire, ne tolérant que le sentiment compassionnel, mais ce n’est pas avec les beaux sentiments que l’on fait des pamphlets.