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L’esclavage pour dettes en Asie orientale

Debt Slavery in East Asia
Alain Testart
p. 3-29

Résumés

L’asservissement pour cause de dettes a généralement été tenu pour légitime en Asie du sud-est. Après avoir rappelé la nécessité méthodologique de distinguer entre différentes formes d’asservissement (anglais bondage) pour dette et souligné la spécificité de l’esclavage, l’article explore l’ensemble du phénomène dans les royaumes traditionnels et dans les sociétés non-étatiques d’Asie du sud-est. L’esclavage pour dettes appartient visiblement à un fonds commun à toute cette Asie orientale. Néanmoins, il s’inscrit dans des traditions de pensée très différentes, l’Inde, par exemple, le tenant pour légitime, tandis que la Chine tenta de le prohiber.

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Notes de l’auteur

Les transcriptions données dans cet article sont celles utilisées par les auteurs cités.

Texte intégral

  • 1 Rapporté par Paul Doumer (1930 : 238, cité par Lasker 1950 : 159 et n. 148).
  • 2 Début de l’introduction à La démocratie en Amérique (première publication, 1835).

1En 1884, Norodom, roi du Cambodge, déclara aux représentants de la France : « L’asservissement pour dette est un des fondements de l’État cambodgien1 ». Une telle déclaration surprend à plus d’un titre. En cette fin de siècle, elle est presqu’anachronique. La Grande-Bretagne a mis fin à la traite des Noirs dès 1806-1807, aboli l’esclavage dans ses colonies américaines en 1833-1838 et aux Indes en 1853-1862. Elle a été bientôt suivie par l’ensemble des puissances européennes. Même la vieille Russie, après avoir aboli le servage sur ses terres, a aboli l’esclavage en Asie Centrale en 1873. L’Empire ottoman, sur les instances de l’Angleterre, est également lancé dans le processus d’abolition, avec moins de conviction, il est vrai. La guerre civile qui vient de secouer les États-Unis d’Amérique, enfin, montre la toute-puissance et, pour ainsi dire, le caractère irrésistible d’une opinion qui honnit désormais toute forme de servitude. Qui ne voit que l’on pourrait à ce propos réitérer la célèbre phrase de Tocqueville : « Une grande révolution démocratique s’opère parmi nous… », mais là où il parlait de cette « égalité de condition », nous mettrions la liberté, cette banale liberté qui s’avance maintenant partout dans le monde comme un fait « irrésistible, [comme] le fait le plus continu, le plus ancien et le plus permanent que l’on connaisse dans l’histoire2 ».

  • 3 Norodom alla même jusqu’à déclarer – mais des exemples similaires en d’autres temps et sous d’autre (...)

2Mais, peut-être, le roi Norodom ne voyait-il pas en 1884 ce qui nous paraît si évident aujourd’hui. Cependant, il ne pouvait pas ne pas voir la montée des puissances européennes en Asie. Les Anglais accentuent leur pression sur la péninsule malaise (Malacca et trois autres sultanats sont déjà en leur possession avant 1884), ainsi qu’en Birmanie, dont ils contrôlent toutes les côtes dès 1852. La France, implantée en Cochinchine, est en train de conquérir le Tonkin. Norodom lui-même est chef d’un État placé sous protectorat français depuis 1863. Il ne pouvait pas non plus ignorer que l’impérialisme occidental tournait volontiers à la croisade anti-esclavagiste. Comme tout autre vainqueur, les Européens imposeraient leur loi aux vaincus, mais ils le feraient au nom de la liberté. Tôt ou tard, il leur faudrait abolir l’esclavage, ainsi d’ailleurs que toute autre forme de servitude personnelle. C’était donc avec une certaine audace que ce roi affirmait le caractère tout à fait légitime et normal de l’asservissement de ses sujets pour cause de dette3. C’était aussi un combat d’arrière-garde. Pourtant, il gagna : les Français laissèrent l’institution en place, par une sorte de concession faite à l’allié cambodgien au moment où l’issue de la guerre au Tonkin était encore incertaine. Elle fut finalement abolie en 1897, à une époque où la situation était définitivement favorable à la France, le Tonkin étant annexé et le Siam ayant renoncé aux provinces qui forment l’actuel Laos.

  • 4 Sauf quelques régressions au cours du Haut Moyen-Âge, en particulier dans le droit wisigothique. Po (...)

3Ce qui nous intéresse dans cette histoire n’est pas tant les vicissitudes de la politique coloniale que la tranquille affirmation, en elle-même ahurissante pour la conception occidentale, de la légitimité de l’asservissement pour dettes. Que le pauvre soit pauvre, l’Occident l’a toujours admis et il n’a jamais fait grand cas de la misère, ni ne s’est jamais vraiment offusqué de ce que l’on pouvait exploiter la pauvreté : car s’il est normal, comme dit le proverbe, que l’argent aille aux riches, il faut aussi qu’il déserte les pauvres. En revanche, ce qui fait scandale dans la pensée occidentale, depuis les Grecs, très exactement depuis Solon, célébré moins comme un des pères de la démocratie athénienne que comme celui qui a aboli l’esclavage pour dettes, c’est bien que le pauvre puisse être asservi, qu’il puisse perdre sa liberté du seul fait de cette pauvreté. Ce scandale court comme un leitmotiv dans l’historiographie tant grecque que romaine et trouve encore un écho tardif dans la célèbre pièce de Shakespeare, Le marchand de Venise, dont le héros qui a besoin d’argent s’engage avec un usurier juif dans un contrat aux termes duquel il devra livrer sa propre chair s’il est incapable de rembourser sa dette. Sauf à remonter aux temps antérieurs à Solon et à l’époque très ancienne du droit romain, l’Occident n’a pas connu l’esclavage pour dettes4. C’est que l’Occident se fait une certaine conception de la liberté – à la fois comme bien suprême et comme dignité –, qui pour cette raison ne peut être troquée ni ôtée pour des raisons bassement matérielles. Certes, c’est seulement aujourd’hui, dans le monde moderne, que la liberté est conçue comme totalement inaliénable et il en allait autrement dans l’Antiquité. Mais, déjà à cette époque, elle ne pouvait être perdue que pour cause grave, à titre de peine, pour crime majeur et pour indignité, pourrait-on dire, ou encore pour raison de force majeure, par la violence, par la guerre : on ne pouvait perdre sa qualité de « libre » pour des raisons viles, par appât du gain, pour raison financière.

  • 5 Il n’existe pas à notre connaissance de travail général sur cette question pour l’Asie du sud-est d (...)

4Il est clair que la déclaration de Norodom s’inscrit dans une tradition toute différente. Un peu partout en Asie du sud-est, mais le fait est également notoire pour le sous-continent indien et la Chine (au moins dans sa partie méridionale), il est traditionnel en effet pour le riche d’asservir le pauvre et pour le pauvre de s’abandonner au riche. L’esclavage pour dettes, la vente de soi-même en esclavage, ou celle de ses enfants (surtout des filles), ou encore des épouses, sont des pratiques qui se rencontrent à foison dans l’ethnographie ou dans l’histoire de ces régions. C’est cette tradition que le présent article se propose d’explorer5.

5Il sera sans doute superflu de mentionner que ce travail ne prétend pas à l’exhaustivité sur un sujet qui requerrait pour être adéquatement couvert la compétence d’une multitude de spécialistes. Mais il ne sera pas inutile de dire que si l’esclavage pour dettes reste notre exemple de référence, il nous semble indispensable, en bonne méthode, de ne pas le séparer d’autres phénomènes qui, stricto sensu, en sont différents mais participent du même esprit, comme, par exemple, le fait de se vendre en esclavage pour trouver le moyen de vivre. Nous envisagerons donc toutes les situations dans lesquelles on perd sa liberté, et peu importe que ce soit volontairement ou à la suite d’une saisie de corps, pour des raisons seulement financières.

6Notre dernière mise en garde, et peut-être la plus importante, sera pour définir nos termes et en particulier celui d’« esclave ». Les modes d’asservissement sont multiples et tout asservi n’est pas un esclave ; l’anglais dispose du vocable commode de bondmen pour désigner une variété bien grande et, à vrai dire, peu précise d’asservis qui ne peuvent être assimilés à des esclaves, mais ce terme est de toutes façons intraduisible en français. Aussi nous a-t-il paru indispensable de rappeler ci-dessous quelques données élémentaires qui permettront de distinguer la véritable réduction en esclavage pour cause de dette d’autres formes d’asservissement ou d’exploitation de l’endetté insolvable.

Préliminaires méthodologiques : les modes de l’asservissement

L’esclavage

7Il faut garder au terme « esclave » sa spécificité. Tout débiteur insolvable contraint à travailler pour son créancier ne peut être tenu, du seul fait de cette contrainte, pour un esclave. L’emploi inconsidéré du terme et l’abus dont il a été l’objet, particulièrement en ethnologie, en histoire ancienne, ou dans les études orientalistes, nous obligera dans la suite de ce texte à de nombreuses corrections.

  • 6 Voir Testart 1998a, p. 39 (cet article est entièrement consacré à la question de la définition de l (...)

8Il nous semble que la notion d’esclave peut être utilement définie par l’existence d’un statut qui le différencie d’autres catégories sociales. Le contenu juridique de ce statut est différent d’une société à l’autre, mais il existe un principe commun qui est au fondement de ce statut : l’esclave est partout, d’une façon ou d’une autre, un exclu. Il est exclu d’une des dimensions de la société, considérée comme essentielle par cette société. D’une société à l’autre, cette dimension diffère, et diffère également la forme de l’exclusion : dans les sociétés que l’on peut appeler lignagères (pour faire simple) ou primitives (si nous admettons que ces types de sociétés sont caractérisés par la prédominance de la parenté), l’esclave est exclu de la parenté ; dans les sociétés antiques, il l’est de la parenté et de la citoyenneté ; dans les sociétés islamiques, il l’est encore de la parenté et, au moins pour son origine, de la dimension religieuse. Nous définissons donc l’esclave comme « un dépendant dont 1) le statut (juridique) est marqué par l’exclusion d’une dimension considérée comme fondamentale par la société et dont 2) on peut, d’une façon ou d’une autre, tirer profit6 ».

La mise en gage7

  • 7 Nous résumons ici les principales conclusions d’un article antérieur (Testart 1997).

9Les africanistes ont depuis longtemps mis en évidence un phénomène appelé « mise en gage » (angl. pawning), qui consiste à placer quelqu’un auprès d’un créancier en garantie d’une dette (ou comme sécurité d’un emprunt). Le « gagé » (quelquefois appelé « otage » ; angl. pawn ou, plus rarement, pledge) est au service du créancier et lui doit tout son temps de travail ou presque. C’est là une forme d’asservissement qui a souvent été confondue avec l’esclavage pour dettes, d’autant plus facilement que le gagé risquait à terme d’être réduit en esclavage (et l’était effectivement dans la plupart des cas) si la dette n’était pas remboursée. Or ce sont là deux institutions tout à fait différentes.

10Le gagé, en effet, ne possède pas cette qualité douteuse qui est un des critères décisifs de l’esclave : il n’est pas exclu de sa parenté, il appartient toujours à son lignage, il garde son nom, il peut participer au conseil de son lignage et à la gestion des affaires lignagères, il participe aux rituels propres à son lignage, il peut se marier et avoir des enfants légitimes. Celui chez qui le gagé est placé et qui a sur lui tant de droits – droit à son travail, droit bien souvent d’avoir des relations sexuelles, lorsqu’il s’agit d’une femme – n’a pourtant pas, à la différence de ce qui vaut le plus souvent pour l’esclave, de droit de vie et de mort sur son dépendant, et ne dispose que d’un droit de correction limité.

11Toute personne gagée, enfin, sera immédiatement libérée par le remboursement de la dette. Cela représente une autre différence avec la situation de l’esclave : celui-ci peut bien sûr être racheté, mais seulement si le maître y consent, tandis que le gagé est libéré par le remboursement de la dette, même si celui chez qui il est placé ne le veut pas.

12Et pourtant la mise en gage représente une forme d’asservissement qui nous semble particulièrement lourde. Le principe fondamental de la mise en gage veut en effet que le travail, les services et les prestations en tout genre que fournit le gagé ne viennent pas en remboursement de la dette en raison de laquelle il a été gagé. La dette, en d’autres termes ne s’éteint pas, ni ne s’amenuise par le travail du gagé ; il arrive même assez souvent qu’elle s’accroisse des intérêts qui continuent à courir si elle n’est pas remboursée et sans que le travail ne vienne en déduction de ces intérêts. La conséquence est évidente : le gagé ne pourra généralement pas se libérer et devra travailler toute sa vie pour une dette qui, à l’origine, pouvait être fort légère.

  • 8 En particulier il n’y a pas, à la différence de ce qui vaut pour l’esclave, de statut – au sens jur (...)
  • 9 Ceci provient de ce que le créancier gagiste ne peut pas adopter le gagé, destin courant des esclav (...)

13La complexité de la situation du gagé pour dettes vient donc de deux facteurs : d’une part, il reste en droit un être libre8 (membre de sa parenté, avec toutes les conséquences que cette appartenance implique, jouissant de droits, etc.) et toujours en droit capable de se libérer en remboursant le montant de sa dette ; d’autre part, il est en fait un asservi, le plus souvent sans espoir de jamais pouvoir se libérer et vivant dans des conditions matérielles et sociales analogues à celles de l’esclave ou même pires9.

14Enfin, pour ajouter à cette complexité, signalons dès à présent que les législations relatives au gagé sont, d’une société à l’autre, aussi variées que celles relatives à l’esclavage : certaines admettent que le gagé tombera automatiquement en esclavage au bout d’un certain temps, tandis que d’autres protègent le gagé et empêchent cette assimilation.

  • 10 Je sais que l’expression est – juridiquement parlant – contradictoire, ainsi que me l’ont aimableme (...)

15Le rapport entre placement en gage et vente à réméré mérite ici une mise au point. La remise de soi-même en gage – ou placement volontaire comme gagé – contre des ressources ou de l’argent constitue à strictement parler un prêt sur gage, dans lequel la personne même de l’emprunteur joue le rôle de gage. Mais, ainsi qu’il arrive souvent, lorsque cet emprunt est fait sans intention de remboursement, il prend l’allure d’une vente, non pas en esclavage, mais d’une vente qu’il faut bien appeler « en gage10 ». Comme le gagé conserve toujours le droit de se racheter (à strictement parler, de se libérer en remboursant le montant de l’emprunt), il s’agit tout au plus d’une vente à réméré. La précision est importante puisque la vente en esclavage est par principe, à défaut de dispositions légales stipulant le contraire, une vente ferme. Ce critère permettra, dans certains cas difficiles, de distinguer les deux sortes de vente.

Le travail pour la dette

16Le principe fondamental du gage des personnes est que leur travail bénéficie au créancier sans qu’il vienne en déduction de la dette. Le travail n’a pour ainsi dire pas de valeur, ou du moins n’est-il pas comptabilisé. À ce principe s’oppose celui selon lequel les services rendus par le débiteur au créancier solderont la dette. C’est le principe sur lequel se fonde le bon sens populaire – qui, comme tout bon sens, est informé par les conditions sociales – lorsqu’il évoque la possibilité pour un consommateur indélicat et sans le sou de payer sa consommation « en faisant la plonge ». C’est un principe évident à notre société où le travail a de la valeur et pourrait donc solder une dette. Ajoutons-y le principe selon lequel le débiteur peut être contraint à travailler pour le créancier et nous avons là une forme de travail forcé, mais entièrement distincte de celle du gagé.

17Cette possibilité prend des formes contournées et souvent difficiles à mettre en évidence dans les exemples ethnographiques et historiques que nous étudierons ci-dessous. Elle est néanmoins clairement représentée et s’oppose en tout à celle du gagé : qu’un homme soit contraint à travailler pour rembourser sa dette, cette dette sera (sauf si elle est exorbitante) normalement soldée au bout d’un certain temps et l’homme sera libre de toute contrainte.

18On ne peut plus en principe parler d’asservissement dans ce cas, bien qu’il y ait travail contraint. Le remboursement d’une dette par le travail est un processus qui, normalement, n’aliène pas la liberté. Il faut toutefois insister sur l’importante réserve qu’implique notre usage du terme « normalement ». Tout est question de degré, de la rapidité avec laquelle le travail rembourse la dette, de la valeur qui est attribuée au temps de travail. Si cette valeur est trop dérisoire, si l’endetté le reste pendant vingt ans ou, pire, si la dette est transmise aux héritiers, le principe selon lequel le travail rembourse la dette peut n’être que supercherie. Il n’a une valeur libératoire que s’il est assorti de dispositions coutumières ou légales qui limitent le temps pendant lequel le créancier pourra exercer une contrainte sur l’endetté, ou bien qui instituent un prix équitable du travail.

19Au cours de la revue que nous allons entreprendre, notre principal problème – et le plus délicat – sera toujours de distinguer le véritable esclave pour dettes du gagé ou de celui qui rembourse sa dette par son travail. Très souvent, ces statuts très différents ont été confondus par les meilleurs observateurs, le gagé a été abusivement assimilé à un esclave, ou bien on n’a pas vu le caractère très progressiste de législations antiques qui permettaient de rembourser les dettes par le travail. Débrouiller cet écheveau n’est jamais tâche aisée mais, même lorsque le résultat paraîtra satisfaisant, il n’en sera pas moins paradoxal : qu’une situation de gagé soit parfaitement attestée dans une société, dans le droit ou dans les faits, elle peut fort bien coexister avec un véritable esclavage pour dettes. Le premier piège qui nous guette est donc de confondre des situations juridiques différentes, le second est de conclure de la présence de l’une à l’absence de l’autre.

Royaumes hindouisés de l’Asie du sud-est

20Ce sont, selon l’expression de Cœdès, ces royaumes qui se sont développés dans la mouvance culturelle de l’Inde. Pour cette raison, il paraîtrait logique de commencer cette revue par l’examen de l’esclavage pour dettes en Inde, mais, cette question nous apparaissant comme particulièrement complexe et toute lacunaire pour le sous-continent indien, il est plus simple et plus didactique de commencer par l’Asie du sud-est.

  • 11 Parmi les premières observations occidentales, l’ouvrage de La Loubère (Du royaume de Siam, 1691) é (...)
  • 12 Une discussion plus approfondie du champ sémantique de that se trouve dans Testart 2000a (pp. 30-31 (...)

21L’exemple du Siam est certainement le plus connu11, grâce en particulier à l’étude prodigieuse de Lingat (1931) sur les lois de 1805, rédigées dans la toute première période de Bangkok après la destruction d’Ayutthaya et de ses archives dans la guerre birmane, mais qui reprenaient pour la plupart celles de la grande période d’Ayutthaya (1361-1767). Le droit siamois reconnaît l’existence d’une catégorie de gens, les that, que les commentateurs occidentaux rendent par « esclaves » mais que, pour des raisons qui vont être exposées ci-dessous, nous aimerions mieux traduire par le terme volontairement vague de « dépendants12 ». Ce même droit, en effet, distingue classiquement, au moins parmi les that « achetés », entre that rédimibles et that « non rédimibles ».

  • 13 Pour une comparaison systématique du that rédimible et du gagé, Lingat (1931 : 51 et sq.) fait néan (...)
  • 14 Ce dernier point est bien mis en évidence par Lingat (1931 : 164), qui dit aussi que la vente fiduc (...)

22Dans le premier cas, le that peut se racheter auprès de son maître (même contre la volonté de celui-ci), car il possède ce droit, et le montant n’est autre que celui pour lequel le maître l’a acquis ; un document écrit, le krŏmăthăn, garantit et le droit du that et la possession du maître contre une éventuelle fuite. Il est clair, comme l’explique Lingat, que la vente qui l’a fait that est une vente fiduciaire, une vente à réméré. Il est en réalité exactement dans la position du placé pour gage13 : son travail est dû au maître tant que la somme pour laquelle il a été vendu n’est pas remboursée, mais qu’il vienne à la réunir lui-même ou à la faire réunir par quelque parent, ami, ou quiconque lui est favorable, le that rédimible se dégage de l’emprise de son maître. Ces that sont des placés en gage, pour lesquels leur travail représente les intérêts, car il ne vient pas en déduction de ce qu’ils doivent payer pour se racheter, pas plus que ce montant ne s’accroît avec le temps. En fait, il est clair que ces that rédimibles ne sont pas des esclaves du tout : non seulement ils détiennent ce droit de rachat contre le maître, mais encore ils restent (à la différence des that non rédimibles) sujets du roi et paient des impôts à ce titre ; leur condition est spécialement protégée, en particulier par des limites strictes du droit de correction du maître à leur égard ; ils ne font pas en eux-mêmes partie du patrimoine du maître, mais seulement pour le montant de la somme pour laquelle ils ont été acquis14.

  • 15 Cinq articles (sections 42 à 46, pp. 323-326 de la traduction de Lingat) consacrés à cette vente di (...)

23À cette vente fiduciaire (à réméré) s’oppose la vente ferme, « définitive », ou « pure et simple », comme dit Lingat – pas de krŏmăthăn dans ce cas. Le that non rédimible pourra, certes, se racheter ou être racheté, mais seulement si le maître le veut bien (alors que le rédimible possède ce droit contre son maître), les droits de correction du maître sont beaucoup plus étendus, enfin, le that n’est plus sujet du roi en ce qu’il ne lui doit plus ni impôts, ni service militaire. Or ces that non rédimibles, dans lesquels nous voyons, à la différence des précédents, des esclaves au sens plein du terme, deviennent tels par achat et vente. Tout homme est libre de se vendre et tout enfant ou toute épouse, étant sous la puissance du père ou du mari, peuvent être vendus par lui. La lecture des lois de 1805 ne laisse aucun doute à ce sujet : la vente en esclavage15 fut au Siam un phénomène courant, normal et parfaitement légal jusqu’à son abolition (d’ailleurs partielle) en 1873.

  • 16 Lingat 1931 : 46. Même incertitude sur le caractère rédimible ou non de celui qui était secouru en (...)

24Bien que la loi sur les prêts et le détail de la procédure ancienne ne soient pas totalement connus, le débiteur insolvable pouvait être saisi et vendu, et il entrait apparemment dans la catégorie des that non rédimibles, au moins à l’époque de Bangkok16. Mais il est peu probable que la loi plus ancienne ait été plus favorable à l’endetté, l’évolution générale de la législation siamoise allant vers l’adoucissement de la condition de l’esclave et finalement vers l’abolition de l’institution. Tout conduit donc à penser qu’il existait un esclavage pour dettes.

  • 17 Il semble pourtant que le droit birman ait reconnu la possibilité de rembourser une dette par le tr (...)
  • 18 La vente fiduciaire d’une épouse ou de soi-même est attestée dans le monde khmer à la fois dans les (...)

25Selon des modalités diverses et avec beaucoup plus d’incertitudes, des phénomènes similaires semblent avoir prévalu en Birmanie17 et dans le royaume khmer18.

Monde sinisé

26En complet contraste avec ce que nous venons de voir, nous évoquerons le Vietnam grâce à la belle étude de Dang Trinh Ky sur L’engagement des personnes en droit annamite. L’auteur se réfère essentiellement à la dynastie des Lê postérieurs (xve-xviiie siècles) et, accessoirement, au code Gia-Long, promulgué en 1812. Nous avons plus longuement analysé ce travail ailleurs (Testart 1997 : 53-54) et nous nous contenterons ici d’en résumer les points essentiels.

  • 19 Le taux d’intérêt, bien que très élevé – il est fixé à quinze sapèques par ligature et par mois –, (...)

27L’endetté doit effectuer un travail pour le compte du créancier et ce travail vient en déduction de la dette selon un barème fixé par la loi : « pour une somme prêtée de dix à vingt ligatures (chaque ligature valant six cents sapèques), l’amortissement est de dix-sept sapèques par jour ; pour une somme de vingt-et-une à cinquante ligatures, il sera de vingt-trois sapèques », et ainsi de suite, le taux d’amortissement légalement fixé croissant avec le montant de la dette, une mesure qui est favorable à l’endetté19 (Dang Trinh Ky 1933 : 115 et sq.).

  • 20 Peu importe, sur ce sujet, que l’on s’exprime en termes juridiques de « louage de service » ou en t (...)

28Cette institution consiste, comme la caractérise Dang Trinh Ky (ibid. : 54 et sq.), en un « louage de service », c’est-à-dire, en une forme de travail salarié dans laquelle l’amortissement de la dette vaut comme salaire. Soulignons que c’est le point clef de toute l’affaire : le droit annamite reconnaît la valeur libératoire du travail20, tandis que la mise en gage – et, a fortiori, l’esclavage – ne la reconnaît pas.

  • 21 Généralement de trois à cinq ans. Un règlement chinois de l’époque des Song (xie siècle) interdit u (...)
  • 22 Ici encore, la ressemblance avec la notion moderne de contrat s’impose : les contractants ne peuven (...)

29L’engagement du débiteur auprès du créancier ne peut être un engagement à vie. D’abord, la loi semble exiger qu’un terme soit fixé ; les contractants stipulent généralement un délai maximum21 ; de toutes façons, les lois sur l’amortissement de la dette font que celle-ci sera un jour automatiquement payée ; il n’existe pas en droit annamite d’engagement à vie22 (ibid. : 67-69).

30Enfin, Dang Trinh Ky rappelle opportunément dans le cours de son étude quelques grands principes du droit annamite. Il suffira d’en mentionner deux. Premièrement, l’esclavage n’a que trois sources primaires : la guerre, la condamnation judiciaire, et la naissance ; l’esclavage pour dettes n’existe pas. Deuxièmement, la vente des enfants par les parents y est rejetée comme une abomination, tout comme celle d’une épouse par son mari. Autrement dit, jamais une personne de statut libre ne peut être transformée en asservi permanent pour des raisons seulement financières.

  • 23 C’est à peine si l’on trouve des références sur ce fait dans les trois ouvrages traitant de l’escla (...)

31En tout point, donc, le droit annamite s’oppose au droit siamois. L’asservissement volontaire ou pour dettes, si courant et presque banal dans l’Asie du sud-est sous influence de la culture indienne, paraît presque absent dans l’Asie du sud-est sous influence chinoise23.

  • 24 C’est la formulation de Cartier (1988 : 23), qui indique néanmoins l’idée de travail du débiteur «  (...)

32Pour la Chine, les données juridiques anciennes relatives au traitement de la dette ne sont pas absolument claires24. Mais le code Qing (Ts’ing, 1644-1911) consacre plusieurs articles à la répression de la mise en gage ou du louage d’une fille ou d’une épouse et à la vente, « en qualité de femme principale, secondaire ou esclave » d’une fille, d’une sœur, ou d’une épouse (Boulais 1924 : 265 et sq.). Il n’aurait pas eu besoin de le faire si ce n’était là une pratique courante et probablement profondément enracinée dans la tradition chinoise.

  • 25 Pour les temps anciens, voir Gernet 1959 (p. 160) et Wang Yi-T’ung 1953 (pp. 313-314). Pour les tem (...)

33Cette pratique est amplement attestée par maintes sources25, en particulier à l’aube du xxe siècle, à l’époque de la campagne anti-mui-tsai. Les mui-tsai, ou mooi-jai, étaient les filles vendues par les parents selon des modalités telles qu’ils abandonnaient à l’acheteur tout droit sur elles, y compris celui de les renommer comme bon lui semblait, si bien que l’appellation courante de « petites esclaves », par laquelle elles étaient désignées, ne nous paraît pas excessive. Il y avait là un des plus gros marchés d’esclaves au monde, portant sur deux millions de personnes, selon les estimations les plus courantes faites aux alentours de 1922. Il concernait essentiellement les filles, souvent vendues en bas âge, qui alimentaient les bordels ou servaient de concubines ou de filles de ferme. Enfin, la vente par les maris des épouses en tant qu’esclaves – ainsi que le précise le code Qing – n’était pas non plus chose inconnue. Toutes ces pratiques étaient tenues pour totalement illégitimes, tant par la loi impériale que par la morale confucéenne qui condamne l’idée de faire un profit sur des apparentés.

  • 26 Je suis sur ce point entièrement redevable d’une information personnelle aimablement communiquée pa (...)

34Des conditions analogues semblent avoir prévalu dans le Japon médiéval26 : interdiction de la vente d’êtres humains à partir du xiie siècle, avec levée momentanée de l’interdiction de vente des enfants en cas de famine, et possibilité d’une sorte de mise en gage d’un enfant ou d’un membre de la famille, en principe à durée limitée.

  • 27 D’après Hulbert (1906 : 433). Certains observateurs affirment qu’il n’y a pas d’esclaves masculins, (...)

35Un mot, pour finir, de la Corée qui, en dépit d’une bibliographie défaillante sur notre sujet, présente un phénomène original, sinon unique : après l’invasion japonaise conduite par Hideyoshi (1592), la réduction drastique de la population mâle aurait conduit le gouvernement à interdire la réduction en esclavage des hommes, tout en la permettant exclusivement pour les femmes27. Cet « esclavage de pauvreté », par lequel une femme démunie est autorisée à se vendre (sous des formes d’ailleurs apparemment rédimibles), était, de l’avis de tous les observateurs, encore très important au début du xxe siècle.

Sous-continent indien

  • 28 Le raisonnement de Bongert (1963 : 161-162), logique en lui-même, qui déduit de l’existence du gage (...)
  • 29 Ambiguïté totale du texte de Kauṭilya à cet égard, qui oppose nettement les deux statuts en permett (...)

36En dépit de quelques travaux majeurs (Raj 1957 ; Bongert 1963), la question de l’esclavage pour dettes dans l’Inde ancienne ne peut être considérée comme complètement résolue28. Le premier problème vient de la prédilection de la pensée indienne pour les classifications et du fait que ces classifications, différentes selon les auteurs, sont néanmoins toujours présentées selon les sources de la servitude (achat, guerre, etc.), ce qui nous renseigne très peu sur les statuts. Le second problème vient de ce que le terme sanskrit que l’on rend par « esclave », dāsa, recouvre visiblement une multitude de statuts très différents : les kta, terme justement rendu par bonded laborer dans les traductions récentes (Lariviere 1989 : ii, 111), ne sont pas des esclaves, mais sont comptés parmi les dāsa ; de même, les āhitika, parfois opposés aux dāsa, mais ailleurs inclus parmi eux29, et qui semblent correspondre à notre gagé pour dettes ; enfin, il est constamment question d’« esclavage temporaire », d’« esclaves rédimibles », sinon d’« esclaves qui se rachètent par le travail ».

37Ces problèmes sont ceux-là mêmes que nous avons rencontrés dans les royaumes hindouisés d’Asie du sud-est, en particulier à propos du that siamois, mais ils sont plus difficiles à résoudre ici en raison de la concision presque sibylline des textes qui fournissent des listes de termes sans en indiquer le sens. La difficulté de la question réside enfin dans la nature de nos sources documentaires. La plupart des textes sollicités appartiennent au dharmaśāstra, sorte de corps de doctrine reconnu comme valide par le monde hindou. Il ne s’agit pas des codes de lois édictés par un pouvoir politique et sanctionnés comme tels, ce sont un peu mieux que des préceptes moraux, tout au plus des textes de droit, mais dont on ne sait quel État les a appliqués. Nous nous bornerons à commenter brièvement deux de ces textes, parmi les plus célèbres.

  • 30 Selon la tradition, Kauṭilya serait le ministre de Chandragupta, le fondateur de la dynastie Maurya (...)

38L’Arthaśāstra de Kauṭilya30 est sans doute celui qui paraît le plus proche de la tradition gréco-romaine en ce qu’il semble tracer une opposition relativement nette entre deux états, celui d’ārya-bhāva et celui de dāsa-bhāva. L’ensemble du peuple, l’ensemble des hommes libres, tous les ārya, qu’ils appartiennent à l’une ou l’autre des quatre castes (varna), y compris la plus basse, celle des sûdra, s’oppose aux dāsa – avec, tout comme dans le monde de l’Antiquité classique, une troisième catégorie, celle des mleccha, les étrangers. La proposition de Kauṭilya (3.13.4), selon laquelle « aucun ārya ne peut être réduit en esclavage (dāsa-bhāva) », est très souvent citée et fait penser encore une fois au monde grec. Sa portée en est peut-être beaucoup plus limitée. D’abord, car la phrase s’insère dans tout un paragraphe qui interdit aux ārya la vente des enfants (tandis qu’il le permet aux étrangers); mais ce sont seulement les enfants qui sont mentionnés et on se demande ce qu’il en est des adultes, qui auraient ou non la liberté de se vendre (d’après Kangle 1960-1965 : ii, 271, n. 4) ; plus loin, le texte ne parle-t-il pas de celui qui s’est vendu lui-même (3.13.13) ? Deuxième limite : le placement en gage est permis en temps de détresse, y compris le placement des enfants, puisqu’il est stipulé qu’ils devront être libérés en priorité. Certes, il ne s’agit ici que de « placés », āhitika, que tout le texte semble devoir opposer aux dāsa : ils sont protégés, rédimibles et ne tombent en esclavage qu’au titre de peine, s’ils s’enfuient. Mais enfin, troisièmement, il y a une exception, mentionnée dès le début du texte, celle de l’udara-dāsa, l’« esclave de ventre », celui qui – selon l’interprétation la plus courante – est devenu esclave en raison de la faim. Cela est permis. Il ne sera pas autrement question de l’udara-dāsa dans le texte, sinon en 3.13.16, qui paraît être un ajout d’éditeur, et la question de savoir ce qu’est cette catégorie d’esclave reste ouverte. Retenons seulement que le principe si fortement affirmé selon lequel aucun ārya ne peut devenir dāsa semble souffrir de bien inquiétantes exceptions.

  • 31 Ici encore, datation très incertaine. Lariviere (1989 : ii, xxii), dont nous avons utilisé la tradu (...)
  • 32 Voir Lariviere (1989 : ii, 113). Dans l’ordre de l’exposé de Nårada, la catégorie de celui qui s’es (...)

39Ce qui n’est pas clair chez Kauṭilya le devient chez Nārada, dont le traité31 est considéré comme le plus juridique des textes sanskrits. Il met en œuvre la classification la plus complexe des dāsa, distinguant quinze catégories d’esclaves. L’essentiel de ce qui en est dit concerne leur faculté de rachat. Or voici la disposition la plus étonnante (5.35) : « Le misérable qui a abandonné sa liberté et s’est vendu lui-même est le plus bas de tous : il ne sera jamais affranchi de l’esclavage », à laquelle un commentateur ultérieur, Bhava, ajoute qu’il constitue « la plus mauvaise des quinze catégories d’esclaves32 ». Celui qui se vend tombe donc dans la catégorie des esclaves non rédimibles.

  • 33 Celui-ci est à distinguer de celui qui s’est donné en dehors d’une période de famine, pour recevoir (...)
  • 34 Kauṭilya 3.13.17. Même chose dans la législation siamoise où le travail fourni par l’engagé représe (...)
  • 35 Cependant, Kauṭilya stipule que les enfants de ceux qui se vendent restent ārya (3.13.13).

40Les autres dispositions du traité ne sont guère plus tendres à l’égard des pauvres. Pour celui qui s’est donné en temps de famine33, il est rappelé que son travail seul ne pourra le racheter et, même s’il reste rédimible en principe, il lui faudrait payer le prix exorbitant de deux vaches (5.29). L’engagé pour dettes se rachètera en fournissant le montant de sa dette mais avec les intérêts (5.31), ce qui représente une régression importante par rapport à Kauṭilya, qui ne demandait que le remboursement du capital34. Même si tous ces gens restent rédimibles en droit et ne sont pas exactement des esclaves, il y a peu de chance qu’ils se rachètent jamais. Enfin, aucune disposition ne protègeant leurs enfants35 et, par ailleurs, les dåsa nés dans la maison du maître n’étant pas rachetables, sauf par la grâce de celui-ci (5.27), la descendance de ces gens semble devoir entrer dans la catégorie des non-rédimibles.

  • 36 Sur la réalité de ces pratiques, la documentation tant ethnographique qu’historique abonde (O’Malle (...)
  • 37 D’après Kane (1974 : ii, 186). Il y a des exceptions : le brahmane qui choisit de se donner en escl (...)
  • 38 Il n’est pas étonnant que le code de 1853, promulgué dix ans après l’abolition de l’esclavage en In (...)

41Selon la lettre de ce traité, un des plus éminents du dharmaśāstra et un des plus achevés en termes de maximes légales, il faut donc considérer comme parfaitement légitimes, sinon légaux, la vente de soi en esclavage et l’esclavage pour dettes dans le monde indien36. Mais, dans une société aussi fortement stratifiée que celle de l’Inde, cette légitimité est affectée par le principe hiérarchique. Déjà, le Code de Manu (8.177) stipulait qu’un créancier ne pouvait faire travailler pour son compte un homme de caste supérieure, dont on devait attendre seulement qu’il paie sa dette petit à petit, selon ses moyens ; Nārada (5.37) dit la même chose dans une formule d’une belle concision – « L’esclavage dans un ordre inverse de celui des castes n’est pas permis » –, qui signifie qu’un brahmane peut avoir pour esclave n’importe qui des trois castes inférieures, un kshatriya n’importe qui parmi les deux castes inférieures, mais pas un brahmane, etc. (voir Kane 1974 : ii, 185-186 et Lariviere 1989 : ii, 113-114). Kātyāyana ajoute que même un brahmane ne peut devenir esclave d’un brahmane37. Des données analogues se retrouvent au Népal38.

De l’Assam à l’Indochine : sociétés sans État

  • 39 Voir la monographie de Fürer-Haimendorf (1962), une des rares à consacrer un chapitre entier à la q (...)

42Sur les contreforts himalayens, au nord de l’Assam, les Apa Tani fournissent un exemple privilégié, dans la mesure où il est particulièrement clair et bien documenté39. Le simple gagé pour dettes est distingué de l’esclave, mais, si les années passent sans que la dette soit soldée, sa condition rejoint graduellement celle d’un esclave. Enfin, sauf pour la strate supérieure, qui constitue une sorte de noblesse, des apparentés, frère ou fille, peuvent être vendus en esclavage, leur condition n’étant pas différente de celle des autres esclaves.

43Pour les confins de l’Assam et de la Birmanie, la discussion de ces phénomènes est rendue beaucoup plus complexe en raison de la multiplicité des statuts de dépendance. À coup sûr, les tefa des Chin centraux ne constituent nullement des esclaves (voir une discussion dans Testart 1997 : 60, d’après Stevenson 1943 : 125, 175-181). La position des boi, ou bawi, chez les Lushei est moins claire (Shakespear 1912 : 46-49 ; Parry 1932 : 227-228). Veuves, orphelins, endettés, nécessiteux, réfugiés, ce sont tous des gens qui sont venus se placer sous la protection d’un chef et qui travaillent pour lui, dans sa maisonnée ou sur un champ qui leur est octroyé. Ils ont apparemment le droit de se racheter et la possibilité de changer librement de maître, ce qui les apparente à des placés pour dettes. Mais leur condition, de l’avis même des observateurs, qui insistent pour les distinguer des véritables esclaves, est très dure, pire peut-être que celle des esclaves. Les enfants de ces boi seront, selon des modalités différentes, eux-mêmes boi, ce qui rapproche considérablement leur condition, même si l’on doit continuer à les classer comme gagés, de celle de l’esclave.

  • 40 Voir Shakespear (1912 : 216) et Parry (1932 : 222-227), mais un père ne peut vendre ses enfants (Pa (...)
  • 41 D’après l’évocation, pas toujours très explicite, que fait Lehman (1963 : 74, 111, 121) des bond sl (...)
  • 42 Voir Head (1917 : 42), cité par Lasker (1950 : 137). Stevenson, toujours un auteur fondamental mais (...)

44Quoi qu’il en soit des Lushei, les mêmes observateurs admettent que chez les Lakher40 rien ne différencie l’esclave pour dettes ou celui qui s’est vendu en temps de famine de l’esclave de guerre : tous sont esclaves à vie, aliénables et susceptibles d’être mis à mort. Ce qui vaut pour une tribu ne vaut pas pour sa voisine. Enfin, il faut rappeler que l’existence d’une forme douce d’assujettissement d’un débiteur n’empêche pas l’existence de formes plus dures. Ainsi, chez les Chin centraux, à côté du système des tefa que nous venons d’évoquer, existaient probablement des débiteurs contraints à travailler pour le créancier41, ainsi que de véritables esclaves pour une dette non soldée au bout de cinq ans42.

45En ce qui concerne les Naga, toute généralisation serait hasardeuse. Leurs pratiques esclavagistes sont visiblement très différentes d’un groupe à l’autre et pas toujours décrites de façon satisfaisante. Pour les Sema Naga, n’est décrite qu’une forme de dépendance qui rappelle celle des boi chez les Lushei (Hutton 1921 : 144 et sq., 385-390). Au contraire, les Lhota Naga réduisaient ou vendaient en esclavage les voleurs qui ne pouvaient payer l’amende et les endettés insolvables (Mills 1922 : 101, 111). Parmi ces derniers, il faut compter ceux qui héritaient de la dette de leur père si celui-ci n’avait pu régler de son vivant le prix de la fiancée :

Les Lhota avaient l’habitude de laisser impayé pendant des années le prix du mariage et il était fréquent qu’un jeune homme se retrouve responsable du paiement que son père aurait dû faire pour sa mère. Dans ces circonstances, le créancier saisissait ses frères et ses sœurs et les vendait comme esclaves. Un bon nombre d’entre eux échouaient chez les Rengma [autre tribu naga], qui payaient environ deux vaches pour un jeune homme (Mills 1937 : 162, cité par Lasker 1950 : 137).

À Manipour et chez les Naga Meitheis, les gens se vendent ou vendent leurs enfants, ou encore leurs femmes, soit en esclavage, soit sous forme de placés pour dettes (Hodson 1908 : 90-91).

  • 43 Les données sur ce sujet sont très claires dans le rapport du colonel Green, cité en appendice du l (...)
  • 44 Leach 1972 : 191-192 (citant un rapport de 1828), 200, 346.

46Pour les célèbres Kachin du nord de la Birmanie, nous admettrons que les mayam sont très exactement des esclaves, dans la mesure où ils sont sans clan ni parenté43. Or il est abondamment question de gens qui se sont placés volontairement dans cette condition en raison de dettes impayées ou pour obtenir une avance nécessaire pour fournir les biens requis pour se marier44.

  • 45 Voir Sabatier (1940), Gerber (1951 : 229-231), Guilleminet (1952a : 517-520 ; 1952b : 601-625), Laf (...)
  • 46 Sauf à titre de peine, si le placé pour gage tente de s’enfuir.
  • 47 Guilleminet (1952a : 519). Le long rapport de Léger, récemment publié (1998 : 111, 115-116), bien q (...)

47Chez ceux que l’on appelle généralement les Proto-Indochinois, la situation du gagé, sous le terme de hlun (chez les Jorai et les Rhadé) ou de dik (chez les Bahnar), a été généralement bien distinguée de celle du véritable esclave par les administrateurs et les membres de l’École française d’Extrême-Orient45. Il est beaucoup plus difficile de savoir si le gagé peut, à terme, tomber dans la catégorie de l’esclave. La plupart des rapports le nient46, mais plusieurs considérations nous invitent à penser que c’était possible. La première est que les administrateurs sont toujours enclins à prétendre qu’il n’y a pas d’esclavage dans les territoires administrés par la France. La seconde est que ces gagés peuvent, tout en conservant leur statut de hlun ou de dik, être vendus, une possibilité qui rapproche beaucoup leur condition de celle d’un véritable esclave (voir l’article précité, Testart 1997 : 58-59). Enfin, en ce qui concerne au moins une de ces populations, les Bahnar, deux observateurs47 admettent que le dik devient automatiquement un esclave au bout d’un certain temps.

Monde malais et Asie insulaire

  • 48 Bibliographie particulièrement abondante, dans laquelle nous retiendrons Maxwell (1890 ; édition de (...)

48L’islam interdit la réduction en esclavage des croyants et le Coran prône l’indulgence à l’égard du débiteur. Tant par la lettre que par l’esprit, l’islam s’oppose à l’esclavage pour dettes. Les sultanats de la péninsule malaise en respectèrent la lettre, mais pas l’esprit, dans la mesure où la mise en gage fut légalisée et fort pratiquée48. Peu importe que l’on pense, comme la plupart des commentateurs, que c’était là un legs de l’Inde ou, comme nous serions plutôt enclin à le penser, qu’il s’agissait d’une tradition très ancienne venant du fonds commun de l’Asie du sud-est, les endettés insolvables, malais et croyants, placés en gage n’étaient peut-être pas des esclaves, étant juridiquement de statut libre, mais ils étaient en fait aussi dépendants qu’eux, ne s’en distinguant finalement que par l’origine ethnique et religieuse. Ils pouvaient être transférés d’un créancier à un autre (en droit, seulement selon leur volonté, mais en fait, selon celle de leur maître) ; enfin, cette condition était quasiment héréditaire puisque les enfants de mère et de père gagés étaient aussi gagés.

  • 49 D’après Loeb (1935 : 41-42, 143), qui s’appuie sur les travaux de Neumann pour les Batak méridionau (...)
  • 50 D’après un article de G.A. Wilken (1888 ; cité par Reid 1983b : 161). Pour Java à l’époque islamiqu (...)

49Des dispositions très différentes se rencontrent à Sumatra, chez les Batak, ou à Nias, où une dette dont la valeur égale au moins celle d’un esclave suffit à faire de l’endetté un esclave. Il est évident qu’une dette, même petite à l’origine, mais dont l’accroissement, compte tenu des taux usuraires qui sont pratiqués, la rend rapidement exorbitante, peut ainsi conduire à une situation d’esclave49. Jusqu’ici, nous n’avions rencontré que des gagés devenant esclaves par l’effet du temps ; ici, c’est plutôt le poids de la dette qui, passé un certain seuil, fait glisser l’endetté vers l’esclavage, et si le détail diffère, l’esprit est le même. Il s’agit vraisemblablement là de coutumes très anciennes du monde malais, puisqu’un code pré-islamique de Java disposait « qu’un placé pour dettes devenait un esclave permanent au bout de deux ans si la dette était en buffles ou en objets de cuivre, au bout de cinq ans si elle était en esclaves ou en vêtements50. »

  • 51 Voir l’excellent article de Van der Kraan (1983 : 323, 326), qui souligne un point capital : la fra (...)

50On ne sera pas surpris de retrouver à Bali, marqué par l’influence hindoue, des lois très dures sur la dette : mise en gage du débiteur insolvable, ainsi que de sa femme et de ses enfants ; même s’il est rédimible en droit, il lui faudra, pour se racheter, payer une taxe et rembourser le double de sa dette originelle. Le mari, enfin, peut toujours placer en gage son épouse ou la vendre en esclavage pour quelque raison que ce soit51.

  • 52 Même si les Pays-Bas n’abolissent l’esclavage dans les Indes Orientales qu’assez tardivement (1860) (...)

51Les limites de cet article ne nous permettent pas d’examiner en détail les données, toujours très dispersées et souvent incertaines, relatives au reste de l’Indonésie. La dette apparaît presque partout comme une cause d’asservissement, mais les formes de cet asservissement sont multiples. Les observateurs admettent généralement que le gagé pour dettes constituait une catégorie sui generis, entièrement distincte de celle des esclaves (voir une revue de quelques-unes de ces opinions dans Lasker 1950 : 120 et sq.). Mais cette opinion rencontre les mêmes objections qu’ailleurs. On se demande d’abord si la volonté coloniale52 n’a pas contribué à rigidifier une opposition qui était auparavant toute relative : l’esclavage devient détestable au xixe siècle, mais pas encore le debt bondage, qui prend des formes légales et, peut-être seulement pour cette raison, devient prédominant en ce siècle (voir Reid 1983a : 11, 34). Pour lever ce doute qui pèse sur des observations ethnographiques conduites au mieux à l’orée du troisième tiers du xixe siècle, il faudrait procéder à une recherche historico-critique sur les vieux adat (lois coutumières).

  • 53 D’après la thèse de Mattulada (1976), citée par Reid 1983b : 158. Cette information se trouve déjà (...)
  • 54 Adriani et Kruyt (1950-1951 : i, 227) ; commentaire dans Prins (1974 : 518).
  • 55 Credit bondsmen dans la traduction en anglais de Adriani et Kruyt (1950-1951 : 139).
  • 56 Guerreiro (1998 : 180). Le fait même que le jaum pouvait être libéré par adoption dans le groupe de (...)

52Nous nous contenterons ici de trois remarques. Le code des Bugis du sud de Célèbes, daté du xvie siècle, énonce parmi les cinq façons de devenir esclave, à côté de la capture de guerre, la possibilité de se vendre soi-même ou d’être vendu pour dette insolvable53. Pour les populations Toradja, qui occupent tout le centre de l’île, les excellents observateurs que furent Adriani et Kruyt décrivent des formes de mise en gage, et même de rachat de la dette par le travail, et affirment que ces endettés ne seront jamais assimilés aux esclaves véritables, capturés à la guerre54. Mais ces observations ne valent que pour le xxe siècle et on s’étonne de trouver parmi les mythes d’origine de l’esclavage celui-ci : « À la question de savoir comment les Toradja en vinrent à détenir des esclaves, ils donnent comme seule réponse qu’ils étaient à l’origine des asservis pour dettes55 », ce qui rend bien probable la permutabilité des deux statuts dans les temps anciens. Chez les Iban de Bornéo, il est possible que la condition de l’asservi pour dettes, jaum, soit distincte de celle du captif de guerre, ulun, et assimilable à celle d’un gagé pour dettes, rédimible par excellence. Mais il est très étrange que l’adat iban stipule que l’endetté insolvable sera asservi « avec tous ses descendants », ce qui évoque plus l’esclavage véritable et héréditaire que l’asservissement rédimible56.

53Sous des modalités diverses, l’asservissement pour dettes se rencontre jusqu’aux confins orientaux de l’Indonésie, dans l’archipel des Kei, par exemple, où est décrite une relation de dépendance (ko-maduan), susceptible de degrés divers, mais dont la forme extrême est comparée par un auteur récent à la relation qui unit le maître aux esclaves, anciens captifs de guerre (Barraud 1979 : 180-184).

  • 57 En témoignent les articles embarrassés de Scott (1983) ou Magannon (1998).
  • 58 Ces buffles valent, d’après les chiffres fournis par divers travaux de Barton, environ 400 pesos, t (...)

54Aux Philippines, les sources abondent depuis la colonisation par les Espagnols au xvie siècle pour nous parler de gens vendus pour cause de dettes ou de pauvreté, mais le statut de ces asservis reste matière à conjecture57. Nous devons néanmoins à l’extraordinaire travail de Barton (1938 : 160-162) le récit d’une femme qui se vendit en esclavage au début du siècle chez les Ifugao. Elle s’invite chez un homme riche et lui emprunte successivement quelques paquets de riz et un poulet, promettant de rembourser en travail. Elle sacrifie le poulet et donne une petite fête. Puis elle revient et demande plus. Il la met en garde – si elle continue à lui emprunter, elle devra se livrer à lui comme esclave – et lui demande si c’est ce qu’elle veut. Elle acquiesce, demandant de quoi vivre pour un an et un porc pour donner une fête, au cours de laquelle elle invite ses frères et tous ceux de son village. L’année écoulée, elle se rend chez son créancier, qui l’emmène vers les basses terres et la vend pour cinq buffles58. Tout montre qu’il s’agit d’une vente ferme, dans un pays lointain, sans espoir de retour. L’affaire est considérée comme parfaitement légitime par les Ifugao, même si l’homme riche, acheteur et trafiquant d’esclaves, n’est pas forcément sympathique. Elle l’est d’autant plus qu’un parent de la femme participe à l’opération en tant qu’intermédiaire et touche une petite commission. C’est la femme qui est déconsidérée et l’Ifugao qui raconte son histoire insiste sur sa paresse. Le dernier enseignement de cette histoire est que la mise en gage du débiteur, connue et bien décrite chez les Ifugao, n’empêche pas la vente en esclavage. Les gens s’engagent selon l’une ou l’autre formule et peuvent consentir à leur propre déchéance sans pression extérieure, pour le seul motif d’être une fois le héros du village en donnant une fête ostentatoire. Mais d’autres histoires montrent des placés pour gage travaillant dur et sans relâche pour leur créancier, par peur d’être vendus s’ils ne donnent pas satisfaction. Le créancier, quoi qu’il en soit, reste toujours le maître du jeu.

Rétrospective et conclusion

55Les points saillants de cette revue nous paraissent être les suivants.

  1. L’esclavage pour dettes ou tout au moins la vente en esclavage de soi-même ou de ses dépendants (enfants ou épouse) fut chose légale au Siam et probablement dans les autres royaumes situés dans l’orbite d’influence indienne.

  2. En Inde même, ces formes d’asservissement furent légales mais réservées de droit aux basses castes, celle des brahmanes étant la seule exemptée.

  3. Il en alla tout différemment en Chine où, depuis l’Antiquité, le pouvoir semble avoir combattu toute forme d’asservissement à titre privé de ses sujets, quoiqu’avec un succès mitigé, puisque la vente des filles (et parfois des épouses) perdura en pratique jusqu’au xxe siècle, particulièrement dans le sud. Le Japon et le Vietnam appliquèrent des politiques semblables, apparemment avec plus de fermeté, tout particulièrement le second, qui instaura un système contrôlé de remboursement échelonné de la dette par le travail. La Corée adopta un système original au xvie siècle en légalisant exclusivement l’asservissement des femmes pour cause de pauvreté.

  4. Les sultanats malais appliquèrent à la lettre la loi islamique en bannissant l’esclavage pour dettes, tout en pratiquant une forme légale et très dure de mise en gage.

  5. Pour ce qui est des sociétés non-étatiques, qu’il s’agisse des hill tribes de l’anthropologie britannique (Naga de l’Assam, Kachin de haute Birmanie, etc.), de certains groupes notoirement esclavagistes comme les célèbres Lolo du sud de la Chine, des « Proto-Indochinois » de l’ethnologie française (Bahnar, etc.), des populations faiblement islamisées de Sumatra, ou de celles, païennes, du reste de l’Indonésie, ou encore des Ifugao des Philippines, il est frappant de constater que, dans toutes les régions pour lesquelles nous disposons de bonnes données et partout où l’esclavage est pratiqué (ce qui exclut les petites ethnies plus ou moins dominées, subsistant aux marges des États), l’institution de l’esclavage pour dettes ou celle de la vente de soi en esclavage se rencontre aussi.

56Deux leçons principales peuvent être tirées de cette revue. La première nous rappelle l’existence de l’esclavage interne et souligne son importance dans des régions ou des traditions qui ne sont pas les nôtres. C’est ce qu’oublient tous ceux qui voient dans l’esclave un étranger, ou qui font dériver de la violence l’institution de l’esclavage. Nous sommes habitués à des mondes qui ont repoussé l’esclavage hors de leurs frontières. La cité grecque, la Rome antique depuis l’époque de la Civitas jusqu’à l’Empire, le monde musulman, le monde chrétien, enfin, depuis Charlemagne jusqu’à la colonisation de l’Amérique, tous sont régis par une même loi : les membres de la communauté ne sont pas réductibles en esclavage, lequel ne survit plus que sur ses marges et ne concerne que les étrangers, les barbares, les infidèles ou les sauvages.

57Par contraste, l’Asie orientale apparaît comme le domaine par excellence de l’esclavage interne. Non pas que l’esclavage externe fasse défaut : les « Moïs », les « Sakai » et autres termes injurieux sont là pour témoigner de la pérennité de cette pratique millénaire, tout comme les razzias opérées par les musulmans en Inde comme en Insulinde. La spécificité de ce grand Sud-est asiatique est qu’il existe aussi une forme d’esclavage qui, quant à elle, ne doit rien à la violence de la guerre ou du raid. Il semble même que cette forme d’esclavage tende, en certaines régions et à certaines époques, à l’emporter en importance sur l’autre.

58La seconde leçon est moins certaine que la première, mais nous paraît hautement probable : l’esclavage pour dettes semble appartenir à un très vieux fonds commun à une zone que nous ne saurions trop précisément définir, qui s’étend de l’Inde et de la Chine jusqu’aux abords de la Mélanésie.

  • 59 Sur le caractère fondamentalement non imposable de l’esclave, en général et dans le cas de l’Asie d (...)

59La considération des sociétés étatiques nous fournit un premier argument (voir une argumentation détaillée dans Testart 2000b : 634-636). L’État, paradoxalement, a deux effets sur l’esclavage pour dettes. D’un côté, il accroît la misère des paysans en les écrasant d’impôts, ce que firent sans nul doute la Chine, l’Inde, ou les royaumes du sud-est asiatique. Il renforce la tendance des plus démunis à se vendre pour assurer leur survie. Mais, d’un autre côté, l’esclavage pour dettes se trouve être par essence en contradiction avec les intérêts de l’État : l’esclave (privé) ne connaît qu’un seul maître et échappe au contrôle du souverain, dont il n’est plus le sujet et auquel il ne doit plus l’impôt59. La réduction en esclavage des habitants du royaume affaiblit l’État et renforce d’autant la puissance des grands. C’est pourquoi il est logique que l’État combatte ces pratiques, cherche à les éradiquer ou au moins à les endiguer. Le Siam se contenta de contrôler l’institution et il fallut justifier de sa pauvreté pour pouvoir se vendre en esclavage. La Chine, la Corée, le Vietnam et le Japon voulurent tous abolir ces institutions. Seuls le Vietnam et la Japon y réussirent, tandis que le très puissant Empire du Milieu dut tolérer la mise en esclavage des filles, pratique que la Corée trouva sage de légaliser. Ces succès très relatifs des politiques étatiques montrent suffisamment qu’il s’agissait de pratiques bien enracinées.

60Un second argument, et sans doute le principal, provient des sociétés non-étatiques elles-mêmes. Elles ne sont guère tendres vis-à-vis de l’endetté insolvable, dont la réduction en esclavage y apparaît comme la règle la plus commune. Que l’esclavage interne soit si bien représenté dans ces sociétés, et tenu par elles pour parfaitement légitime, montre combien elles sont loin du vert paradis de l’égalitarisme primitif auquel l’anthropologie se plaît, parfois encore, à rêver. La présence d’une telle institution dans ces sociétés témoigne de l’indigence de certains de ses membres et de la capacité d’oppression des autres. La cause de la misère ne peut y être la même que dans les sociétés étatiques – ce n’est pas le poids des impôts, ni la dépossession de l’outil de production, là où la propriété privée de la terre n’est pas encore établie –, mais elle n’est pas moins évidente. Même si l’on ignore le cas des orphelins, des déclassés, des réfugiés et de tous ceux qui ne jouissent plus de la protection naturelle qu’offrent les apparentés, le prix de la fiancée, souvent exorbitant dans les régions qui nous occupent, grève durablement le budget des familles. Un système d’amendes particulièrement méticuleux et pesant, pour des fautes souvent rituelles et inintentionnelles, joue dans le même sens. Partout où la richesse et la monnaie existent, et partout où il faut payer pour avoir une épouse ou pour racheter ses fautes, on rencontre aussi des nécessiteux. En face, et à la différence d’un État soucieux des intérêts supérieurs du souverain ou de la chose publique, rien dans ces sociétés ne vient limiter l’arrogance des riches, des chefs ou des puissants, qui n’aspirent qu’à le devenir plus. L’institution de l’esclavage pour dettes trouve vraisemblablement son origine dans ces deux causes et nous pensons que, loin de procéder de l’État, elle le précède plutôt et même, peut-être, a-t-elle contribué à son émergence.

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Note de fin

1 Rapporté par Paul Doumer (1930 : 238, cité par Lasker 1950 : 159 et n. 148).

2 Début de l’introduction à La démocratie en Amérique (première publication, 1835).

3 Norodom alla même jusqu’à déclarer – mais des exemples similaires en d’autres temps et sous d’autres cieux ne manquent pas – que ses sujets réduits en servitude « étaient les plus heureux de tous » (voir note 1).

4 Sauf quelques régressions au cours du Haut Moyen-Âge, en particulier dans le droit wisigothique. Pour une discussion plus complète de la question, voir Testart 2000b (p. 626-628).

5 Il n’existe pas à notre connaissance de travail général sur cette question pour l’Asie du sud-est dans son ensemble, en dehors de l’ouvrage de Lasker (1950). Malgré la perspective humaniste de son auteur, qui cherche à abolir des institutions détestables, et malgré un certain manque de souci de précision ethnographique ou orientaliste, cet ouvrage offre une multitude de renseignements et de références des plus précieux. Sur la question de la dette et de son contexte idéologique en Asie, on consultera avec intérêt deux opuscules (Anonyme 1980 et Malamoud 1988).

6 Voir Testart 1998a, p. 39 (cet article est entièrement consacré à la question de la définition de l’esclavage ainsi qu’à la critique des positions différentes).

7 Nous résumons ici les principales conclusions d’un article antérieur (Testart 1997).

8 En particulier il n’y a pas, à la différence de ce qui vaut pour l’esclave, de statut – au sens juridique – du gagé. Son statut général reste celui d’un être libre, mais grevé d’obligations. Si l’esclave s’inscrit dans le cadre de ce que nous appelons des dépendances de droit (ou statutaires), le gagé s’inscrit dans le cadre des dépendances de fait (Testart 1997 : 46, 55-56).

9 Ceci provient de ce que le créancier gagiste ne peut pas adopter le gagé, destin courant des esclaves dans les sociétés lignagères.

10 Je sais que l’expression est – juridiquement parlant – contradictoire, ainsi que me l’ont aimablement fait remarquer mes collègues juristes, mais il n’y en a pas d’autre (Testart 1997 : 42-45). Pour parler juste, il faudrait parler de « remise volontaire de soi-même comme gagé contre argent », encore que cette formule déjà lourde serait insuffisante, puisqu’il faudrait préciser que cet argent, nécessairement octroyé sous forme d’emprunt, conformément à la formule du gage, a été reçu sans intention de remboursement et que, par voie de conséquence, cette « remise » de la personne est en réalité une cession, au sens où une vente consiste en la cession d’un bien.

11 Parmi les premières observations occidentales, l’ouvrage de La Loubère (Du royaume de Siam, 1691) écrit lorsque Louis xiv envoya une ambassade à la cour d’Ayutthaya (1687-1688), est le plus notoire. Pour le xixe siècle, Bowring (1857 : i, 189-199, cité par Lasker 1950 : 283-288) ; plus récemment (postérieurement à l’étude de Lingat), Rabibhadana (1969 : 104-112), Turton (1980), Terwiel (1983).

12 Une discussion plus approfondie du champ sémantique de that se trouve dans Testart 2000a (pp. 30-31).

13 Pour une comparaison systématique du that rédimible et du gagé, Lingat (1931 : 51 et sq.) fait néanmoins état d’une différence : la situation du premier est plus favorable que celle du second parce que le gagé tombe normalement dans le patrimoine du créancier à échéance tandis que le droit de se racheter semble être imprescriptible pour le that rédimible. On notera que les deux principes du placement en gage (le travail ne rembourse pas la dette ; le gagé peut toujours se libérer en fournissant le montant de la dette) sont ­parfaitement mis en évidence dans ces lignes qu’A. Raquez (cité par Doré 1998 : 490) consacrait aux engagés pour dettes en pays lao à la fin du xixe siècle : « La dette ne peut s’éteindre que tout à fait par hasard, car le travail de l’esclave est considéré comme la compensation de sa nourriture et n’est pas décompté de la somme due […] Les esclaves pour dettes sont libérés par le paiement de leur dette […] ».

14 Ce dernier point est bien mis en évidence par Lingat (1931 : 164), qui dit aussi que la vente fiduciaire ne met pas le that vendu sous la puissance (siddhi, terme dont nous pouvons admettre qu’il est l’analogue de la potestas romaine) de l’acquéreur.

15 Cinq articles (sections 42 à 46, pp. 323-326 de la traduction de Lingat) consacrés à cette vente dite  «définitive », par opposition à la vente fiduciaire, ne laissent aucun doute sur sa légalité ; elle a lieu apparemment pour une somme supérieure au prix consenti dans la vente fiduciaire.

16 Lingat 1931 : 46. Même incertitude sur le caractère rédimible ou non de celui qui était secouru en période de disette et devenait that de ce fait, en conformité avec la tradition indienne (ibid. : 44).

17 Il semble pourtant que le droit birman ait reconnu la possibilité de rembourser une dette par le travail, mais cette possibilité dépendait de la valeur de la dette comparée à celle du prix de l’esclave (ou « prix du corps ») d’après la lecture que Brac de la Perrière (1998 : 501-504) fait de la version birmane du Code de Manu éditée en 1756. Le statut du kywan pong, « l’esclave-garantie », semble assez proche de celui du that rédimible du droit siamois : c’est un homme placé en gage d’une dette. Mais, tout comme au Siam, il y a aussi une autre sorte de kywan, les kywan puing, esclaves perpétuels – dont les descendants seront eux-mêmes esclaves jusqu’à la septième génération –, parmi lesquels figurent des esclaves pour dettes. Il faut noter un trait que l’on retrouvera en Inde : les brahmanes ou les bonzes endettés et placés en gage doivent rembourser leurs dettes mais ne peuvent être forcés à travailler (ibid. : 502).

18 La vente fiduciaire d’une épouse ou de soi-même est attestée dans le monde khmer à la fois dans les légendes et dans les temps récents (Bongert 1959 : 12-14 ; Chakravarti 1978 : 161 et sq. ; Martin 1998 : 300). Cette catégorie de khñu semble correspondre très étroitement à celle des that rédimibles et constitue, comme le dit Forest (1998 : 349), une réalité « très différente… de l’esclavage stricto sensu ». Lingat (1931 : 54), commentant un article des Codes cambodgiens d’A. Leclerc, admettait que dans le droit khmer ancien un engagé pour dettes devient au bout de trois ans un esclave à part entière. Relevant la pauvreté épigraphique à l’époque angkorienne et post-angkorienne, Mabbett (1983 : 53-54, 59) invite à la prudence. Pour les temps récents, le livre d’Aymonier (1900 : 98-100) nous paraît fournir une synthèse tout à fait satisfaisante : après avoir bien décrit la condition du gagé ou esclave rédimible, il reconnaît la possibilité toute différente de la vente des enfants par leurs parents dans une forme d’esclavage non rédimible.

19 Le taux d’intérêt, bien que très élevé – il est fixé à quinze sapèques par ligature et par mois –, reste toujours inférieur à la valeur du travail que peut fournir l’endetté. La loi envisage, de plus, une « prime au travail ».

20 Peu importe, sur ce sujet, que l’on s’exprime en termes juridiques de « louage de service » ou en termes marxistes de « vente de force de travail ».

21 Généralement de trois à cinq ans. Un règlement chinois de l’époque des Song (xie siècle) interdit un louage de service supérieur à cinq ans (Dang 1933).

22 Ici encore, la ressemblance avec la notion moderne de contrat s’impose : les contractants ne peuvent s’engager que pour une durée limitée.

23 C’est à peine si l’on trouve des références sur ce fait dans les trois ouvrages traitant de l’esclavage en Asie du sud-est : pratiquement rien dans Lasker (1950 : 157 et sq.) ; rien dans l’ouvrage collectif de Reid (1983a : xv), qui pense que l’asservissement est moins important au Vietnam qu’ailleurs ; presque rien, encore, dans celui de Condominas (1998), si ce n’est quelques lignes dans l’article de Nguyên Tùng (1998 : 518), qui semblent confirmer que le travail pour le créancier solde la dette. Le poids de la dette y est aussi grand qu’ailleurs, mais il ne semble pas se traduire par un asservissement. Pour l’époque de la colonisation, Dumont (1935 : 53) signale néanmoins l’octroi gratuit d’une fille au créancier ou sa vente comme domestique à vie.

24 C’est la formulation de Cartier (1988 : 23), qui indique néanmoins l’idée de travail du débiteur « pendant une durée déterminée ». Les ouvrages classiques sur le droit chinois que nous avons consultés ne fournissent pas d’indication sur ce sujet. Pour la lointaine époque de la dynastie Han (iie siècle av. j.-c., iie siècle ap. j.-c.), nous disposons de l’ouvrage de Wilbur (1943 : 85-88, 90), un classique sur l’esclavage dans la Chine antique. Aucune mention d’un éventuel esclavage pour dettes n’est présente dans les sources, mais le gouvernement impérial autorise à plusieurs reprises la vente d’êtres humains dans des situations exceptionnelles de famine, quitte à ordonner ensuite leur affranchissement.

25 Pour les temps anciens, voir Gernet 1959 (p. 160) et Wang Yi-T’ung 1953 (pp. 313-314). Pour les temps modernes, parmi une littérature très abondante, Lamson 1934 (pp. 562-566) offre une vue d’ensemble saisissante (chiffres, marchés d’enfants dans les périodes de famine) ; pour les mui-tsai, Watson 1980 et 1991 (p. 245, pour des contrats qui ressemblent à des mises en gage) ; Jaschok 1988, plus particulièrement les annexes (p. 146-147), qui reproduisent des contrats de vente du tournant du siècle, qui stipulent qu’il s’agit de ventes « fermes », « pour toujours », comprenant pour l’acheteur « le droit de changer le nom de la fille » ; pour la vente et revente des épouses, voir Anonyme 1938 (p. 84).

26 Je suis sur ce point entièrement redevable d’une information personnelle aimablement communiquée par Francine Hérail. Les gens qui « vendent leur corps » (Souyri [1988] : 188-190) au xiiie siècle ressemblent fort à des gagés, une des histoires connues impliquant la libération du dépendant une fois la dette remboursée. La multiplication des interdictions émises par le shogunat montre à mon avis qu’il s’agissait d’une pratique très difficile à extirper.

27 D’après Hulbert (1906 : 433). Certains observateurs affirment qu’il n’y a pas d’esclaves masculins, d’autres disent le contraire. La confusion des sources provient ici de ce que la Corée n’a pas bénéficié d’un travail juridique sérieux sur la question, si bien que les auteurs semblent appeler « esclaves » toutes sortes de dépendants, y compris des serviteurs.

28 Le raisonnement de Bongert (1963 : 161-162), logique en lui-même, qui déduit de l’existence du gage des personnes l’existence de l’esclavage pour dettes parce qu’il est dans la nature du gage de tomber dans le patrimoine du créancier si la créance n’est pas honorée, n’est pas absolument convaincant, parce que la sociologie n’est pas affaire de logique ; on connaît d’ailleurs des contre-exemples. Relevons seulement dans le Rig-Veda l’exemple d’un joueur ayant perdu un pari, qui est emmené par son vainqueur (voir Raj 1957 : 48, n. 3), une histoire qui préfigure celle, beaucoup plus connue, du Mahabharata, où le héros perd au jeu successivement ses frères, lui-même et sa femme. Les textes jaïn, par ailleurs, font déjà état d’une classification assez élaborée des esclaves en six catégories – tandis que ceux du canon bouddhiste ne parlent que de quatre –, parmi lesquelles figure « l’esclave (dåsa) pour dettes » (Raj 1957 : 73, n. 7 ; Bongert 1963 : 160).

29 Ambiguïté totale du texte de Kauṭilya à cet égard, qui oppose nettement les deux statuts en permettant la mise en gage et en interdisant la vente en esclavage (voir plus loin), mais qui range tout cet ensemble sous l’étiquette dåsa.

30 Selon la tradition, Kauṭilya serait le ministre de Chandragupta, le fondateur de la dynastie Maurya, ce qui daterait l’œuvre du ive siècle av. j.-c. Tout cela est très fortement controversé. Nous avons utilisé les traductions de Raj (1957 : 88 et sq.) et de Kangle (1960-1965). La compréhension de ces textes a grandement bénéficié de l’aide amicale de Jean Fezas.

31 Ici encore, datation très incertaine. Lariviere (1989 : ii, xxii), dont nous avons utilisé la traduction, propose un ou deux siècles après le Code de Manu, lui-même à dater entre le iiie siècle av. j.-c. et le iiie siècle ap. j.-c.

32 Voir Lariviere (1989 : ii, 113). Dans l’ordre de l’exposé de Nårada, la catégorie de celui qui s’est vendu est toujours la dernière.

33 Celui-ci est à distinguer de celui qui s’est donné en dehors d’une période de famine, pour recevoir sa nourriture, qui redevient libre en cessant de la recevoir (Nārada 5.34).

34 Kauṭilya 3.13.17. Même chose dans la législation siamoise où le travail fourni par l’engagé représente les intérêts du prêt.

35 Cependant, Kauṭilya stipule que les enfants de ceux qui se vendent restent ārya (3.13.13).

36 Sur la réalité de ces pratiques, la documentation tant ethnographique qu’historique abonde (O’Malley 1941 : 13-15, 74 ; Galey 1980 passim).

37 D’après Kane (1974 : ii, 186). Il y a des exceptions : le brahmane qui choisit de se donner en esclavage à un brahmane ne doit effectuer que des travaux purs, selon Kātyāyana. Sachant que les travaux impurs sont le lot normal des esclaves (Nārada 5.23), on en conclura que le brahmane esclave est un peu comme s’il n’était pas esclave. L’autre exception, d’ordre pénal, du brahmane apostat ne nous concerne pas ici.

38 Il n’est pas étonnant que le code de 1853, promulgué dix ans après l’abolition de l’esclavage en Inde, prohibe l’esclavage pour dettes et ne laisse subsister que la mise en gage des débiteurs. Mais tout tend à indiquer que l’esclavage pour dettes – un esclavage définitif – existait auparavant (Gaborieau 1981 : 141 et sq.). Bien que les rapports entre créancier et débiteur au Népal soient moins affectés par la hiérarchie des castes qu’en Inde, la mise en gage est réservée aux basses castes (ibid. : 152).

39 Voir la monographie de Fürer-Haimendorf (1962), une des rares à consacrer un chapitre entier à la question de l’esclavage (chap. iv ; p. 81-82 pour l’esclavage interne).

40 Voir Shakespear (1912 : 216) et Parry (1932 : 222-227), mais un père ne peut vendre ses enfants (Parry 1932 : 226).

41 D’après l’évocation, pas toujours très explicite, que fait Lehman (1963 : 74, 111, 121) des bond slaves.

42 Voir Head (1917 : 42), cité par Lasker (1950 : 137). Stevenson, toujours un auteur fondamental mais difficile, fournit les données suivantes. Parmi les multiples formes de prêt, le prêt à intérêt le plus lourd (100 % annuel) peut conduire le débiteur à un « esclavage véritable » (1943 : 176). Par ailleurs, parmi les composantes coutumières de la compensation matrimoniale (ce qu’un fiancé doit donner aux parents de sa future épouse), figure un montant appelé « le prix de l’esclave » (sal pa man), qui sera remis non au père de la fille mais au maître ou créancier de celui-ci s’il se trouve en situation de dépendance (ibid. : 125). Or deux situations sont évoquées : celle du père tefa, ce qui correspond à la définition de cette forme de dépendance, mais aussi celle du père sal (c’est d’ailleurs le terme qui figure dans l’expression désignant le montant), terme normal dans la région pour désigner l’esclave. Nous comprenons donc qu’une fille libre se marie tandis que son père est esclave, ce qu’il n’a pu devenir qu’après la naissance de cette fille (sinon elle serait esclave comme lui), et nous concluons qu’un homme libre chez les Chin peut être réduit en esclavage, vraisemblablement pour cause de dette ou parce qu’il s’est vendu.

43 Les données sur ce sujet sont très claires dans le rapport du colonel Green, cité en appendice du livre de Leach (1972 : 344-349). Les femmes mayam ne donnent naissance qu’à des bâtards. On devient mayam après avoir eu le crâne rasé. Le mayam ne porte que des sobriquets, soit affectueux, soit « allusion désobligeante à son anatomie ou à ses habitudes ». S’il porte le nom de clan du maître, on y ajoute des termes qui signifient « orphelin » ou « enfant » – termes d’adresse qui nous paraissent partout, comme c’est le cas de puer en latin, typiques de la condition d’esclave. Les mayam peuvent être donnés (comme partie du prix de la fiancée), transmis par héritage, placés en gage, ou vendus. Ce statut paraît avoir été permanent (sauf affranchissement par le maître, qui a valeur d’adoption dans le clan) et il n’est pas question de mayam « rédimible ». Nous ne suivrons donc pas Green, ni Leach, lorsqu’ils tentent d’assimiler les mayam aux tefa ou aux boi.

44 Leach 1972 : 191-192 (citant un rapport de 1828), 200, 346.

45 Voir Sabatier (1940), Gerber (1951 : 229-231), Guilleminet (1952a : 517-520 ; 1952b : 601-625), Lafont (1961 : 144-146). Voir aussi les travaux d’ethnologues : Dournes (1972 : 233), De Hautecloque-Howe (1987).

46 Sauf à titre de peine, si le placé pour gage tente de s’enfuir.

47 Guilleminet (1952a : 519). Le long rapport de Léger, récemment publié (1998 : 111, 115-116), bien que d’une lecture difficile, fait clairement état, à côté d’engagés volontaires qui peuvent se racheter, ou de gens « qui font le gage », ou encore « qui font l’esclave » (en principe à terme), de deux autres catégories « d’endettés insolvables », dont l’une fait partie des ddiik kööl, littéralement, « esclaves de tête », asservis complets au même titre que les esclaves de guerre ou les condamnés (voir des commentaires détaillés dans Testart 2000a : 31-34).

48 Bibliographie particulièrement abondante, dans laquelle nous retiendrons Maxwell (1890 ; édition des lois de Perak, texte malais et traduction), Winstedt (1950 : 53-55), Gullick (1958 : 98-103), Couillard (1983 : 98), Matheson et Hooker (1983 : 194) et Endicott (1983 : 217). L’institution de la mise en gage pour dettes est bien décrite par tous ces auteurs et le gagé distingué (en tant que bondman) de l’esclave (slave). Généralement connu en malais sous l’appellation d’orang berhutang (« personne endettée »), le gagé est « techniquement » parlant – l’expression est de Endicott – un homme libre, par opposition à l’esclave désigné par le terme dérivé de l’arabe abd. On regrette d’autant plus l’erreur de Maxwell (la remarque est de Couillard), qui traduit orang berhutang par debt slavery ou slave (art. 69, p. 286). Cette erreur, grave pour notre sujet – et reproduite par d’autres auteurs –, donne à penser que l’esclavage pour dettes figurait dans les lois de Perak, ce qui n’était pas le cas.

49 D’après Loeb (1935 : 41-42, 143), qui s’appuie sur les travaux de Neumann pour les Batak méridionaux et admet qu’il en va de même à Nias. Wilken (1893 : 422-425) souligne également l’importance chez ces deux populations de l’esclavage pour dettes, particulièrement pour les dettes de jeu : le joueur arrive sur la place de jeu avec une corde autour de lui (pour être emmené s’il perd) et cette place a un nom en batak qui dérive de celui des les billots avec lesquels on a coutume d’entraver les esclaves. Pour Nias, c’est seulement à la suite de l’intervention britannique en 1820 que les asservis pour dettes ne servent plus que dix ans, après quoi ils sont libres.

50 D’après un article de G.A. Wilken (1888 ; cité par Reid 1983b : 161). Pour Java à l’époque islamique, au moins pour le xviie siècle, le droit semble avoir été le même que pour les sultanats malais (Hoadley 1983 : 93-94, 102, 105).

51 Voir l’excellent article de Van der Kraan (1983 : 323, 326), qui souligne un point capital : la fragmentation du pouvoir (multitude de petits royaumes, chacun dirigé par un radjah) est favorable au développement de l’esclavage. Il est notoire, en effet, que les grands empires asiatiques, auxquels Bali ressemble tant par ailleurs, ont d’autant moins développé l’esclavage qu’ils étaient plus puissants (sur l’antinomie entre esclavage et despotisme, voir Testart 1998b).

52 Même si les Pays-Bas n’abolissent l’esclavage dans les Indes Orientales qu’assez tardivement (1860), il ne faut pas oublier que le processus est en marche bien avant : tous les pays signataires du traité de Vienne (1815) se sont engagés à abolir la traite des esclaves et les Pays-Bas prennent des dispositions à cet effet dès 1818.

53 D’après la thèse de Mattulada (1976), citée par Reid 1983b : 158. Cette information se trouve déjà chez Wilken (1893 : 426).

54 Adriani et Kruyt (1950-1951 : i, 227) ; commentaire dans Prins (1974 : 518).

55 Credit bondsmen dans la traduction en anglais de Adriani et Kruyt (1950-1951 : 139).

56 Guerreiro (1998 : 180). Le fait même que le jaum pouvait être libéré par adoption dans le groupe de parenté du maître milite dans le même sens, car c’est le mode normal d’affranchissement des esclaves qui sont sortis de leur parenté, tandis qu’un gagé pour dettes, qui reste membre de sa parenté, n’est pas immédiatement adoptable. À la fois Roth (1892 : 35) et Gomes (1911 : 95) signalent que l’incendiaire, même involontaire, était réduit en esclavage avec toute sa famille. Une coutume semblable est rapportée pour les Modang du centre de Bornéo par H. von Dewall en 1849 (cité par Rousseau 1990 : 174, n. 8).

57 En témoignent les articles embarrassés de Scott (1983) ou Magannon (1998).

58 Ces buffles valent, d’après les chiffres fournis par divers travaux de Barton, environ 400 pesos, tandis que les biens acquis par la femme s’élèvent au maximum à 40 pesos. Un autre exemple raconté dans le même livre fait état de chiffres similaires (Barton 1938 : 56-57). Sur le sort des endettés chez les Ifugao, vendus, kidnappés, ou placés, on consultera aussi Villaverde (1909 : 255), Barton (1919 : 36 ; 1922 : 419-420 ; 1946 : 138) et Lambrecht (1932-1941 : 189).

59 Sur le caractère fondamentalement non imposable de l’esclave, en général et dans le cas de l’Asie du sud-est, voir Testart 2000a (p. 15-19).

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Pour citer cet article

Référence papier

Alain Testart, « L’esclavage pour dettes en Asie orientale »Moussons, 2 | 2000, 3-29.

Référence électronique

Alain Testart, « L’esclavage pour dettes en Asie orientale »Moussons [En ligne], 2 | 2000, mis en ligne le 23 novembre 2017, consulté le 24 avril 2025. URL : http://journals.openedition.org/moussons/4056 ; DOI : https://doi.org/10.4000/moussons.4056

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Auteur

Alain Testart

Directeur de recherche au CNRS et membre du Laboratoire d’Anthropologie Sociale. Nombreuses publications sur les Aborigènes australiens, les chasseurs-cueilleurs et l’anthropologie en général. Récents ouvrages : Des dons et des dieux : Anthropologie religieuse et sociologie comparative (Paris, 1993) et La parenté australienne : étude morphologique (Paris, 1996). L’auteur est actuellement engagé dans la confection de bases de données générales sur les prestations matrimoniales et l’esclavage.

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Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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