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Juger aux marges de l’Indochine : le cas des trafiquants d’opium de Lào Cai (1902-1940)

Ruling on the Margins of the Indochina : The Case of Opium Smugglers from Lào Cai (1902-1940)
Thomas Clare
p. 83-104

Résumés

Alors que l’opium constitue un pilier économique de l’Indochine, l’administration coloniale dut prendre des mesures pour lutter contre la contrebande qui mettait à mal l’équilibre des finances de la colonie. La principale de ces mesures fut la mise en place d’un système judiciaire pour réprimer les trafiquants sur l’ensemble du territoire, et en particulier dans les provinces où la contrebande était la plus active, comme celle de Lào Cai, frontalière avec le Yunnan qui était un centre majeur de production de l’opium. Le présent article se donne pour objectif de cerner les contours de cette répression judiciaire aux marges de l’Empire, à travers le cas des trafiquants d’opium qui constituaient les principaux contingents de criminels à Lào Cai. Il s’agira de comprendre les rouages de cette justice typiquement coloniale et les limites de son exercice en matière de répression de la contrebande.

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Texte intégral

  • 1 Pour financer les dépenses communes de développement et d’équipement des pays indochinois, le gouve (...)

1En Indochine, la contrebande de l’opium constitue un objet d’étude singulier pour comprendre l’organisation de la justice aux marges de l’empire colonial. Bien que l’histoire de la justice en situation coloniale soit à présent mieux connue grâce aux apports de l’historiographie de ces dix dernières années, l’Indochine demeure peu explorée par les historiens qui s’intéressent au droit et à la justice. Cela est d’autant plus vrai pour les provinces frontalières éloignées des centres politiques, et dont les archives de gestion n’ont pas fait l’objet d’une analyse approfondie. Le long de la frontière sino-vietnamienne, la majeure partie des délits relève de la contrebande. Le seul trafic de l’opium représente 63 % des affaires de ce type de 1899 à 1940 (Grémont 2018 : 181). Le négoce de l’opium est alors organisé par un monopole d’État qui répond à la nécessité d’autonomie économique vis-à-vis de la métropole qui, une fois la conquête achevée, a contraint les administrateurs coloniaux à trouver des ressources pouvant assurer l’équilibre de ses budgets1. Le monopole est centré sur la minorité chinoise qui constitue la principale clientèle, et qui a la mainmise sur l’ensemble du commerce de l’opium en Indochine. La régie détient le monopole de l’achat, de la fabrication et de la vente de l’opium, mais s’appuie nécessairement sur la minorité chinoise qui continue à jouer un grand rôle commercial. Ce rôle est renforcé par la proximité avec la province chinoise du Yunnan, grand centre producteur d’opium, et par le fait qu’une forte proportion des fumeurs étaient chinois. Cette prédominance des Chinois a favorisé dès le départ la réussite de tout un réseau de distribution parallèle de l’opium. La contrebande constituait alors le corollaire naturel du monopole, d’autant plus intense que la plus-value réalisée par la régie était importante (Le Failler 2001).

2Face à cette fraude qui mettait à mal l’équilibre des finances de la colonie, l’administration s’est dotée d’un appareil législatif et administratif pour réprimer les trafiquants sur l’ensemble du territoire, et en particulier dans les provinces où la contrebande était la plus active, comme celle de Lào Cai, frontalière avec le Yunnan. L’analyse du fonds de la résidence de Lào Cai (RLC) conservé au centre n° 1 des Archives nationales du Việt Nam à Hà Nội (ANVN), principalement composé de cartons issus du tribunal de paix à compétence étendue de la province, a permis d’embrasser le fonctionnement du système judiciaire au plus proche des justiciables. Le présent article se donne pour objectif de cerner les contours de la répression judiciaire des trafiquants d’opium qui constituaient les principaux contingents de criminels à Lào Cai, de la création du tribunal de paix à compétence étendue en 1902 à l’occupation du territoire par les Japonais en 1940. Il s’agira de comprendre les rouages de cette justice typiquement coloniale et les limites de son exercice en matière de répression de la contrebande d’opium. Les autorités se sont tout d’abord munies d’une législation sur le négoce de l’opium et l’organisation de la répression de la contrebande. Cela s’est constitué conjointement à la mise en place d’une juridiction à même de rendre la justice française accessible en tout point de la colonie, et de garantir, au niveau local, les intérêts engagés dans la colonisation et les finances de l’Indochine. À Lào Cai, ce sont principalement des trafiquants d’opium qui sont jugés par le tribunal provincial, et il est possible de retracer leur parcours depuis leur arrestation jusqu’à leur détention dans la prison provinciale. Il conviendra enfin de nuancer l’efficience du système judiciaire qui est confronté aux lois du marché d’une contrebande parfois très organisée qui lui échappe très largement.

Les caractéristiques de la législation sur l’opium et la répression du trafic illicite

Les arrêtés du 7 février 1899 et du 18 octobre 1921

  • 2 Administration des douanes et régies, Arrêtés du 18 octobre 1921 réglementant les régies ALCOOL — O (...)

3Il serait vain d’énumérer les différentes lois relatives à la question de l’opium en Indochine, mais il convient d’en cerner les enjeux. Après les tâtonnements de la régie durant les premières années de son exercice, il fallut poser les jalons d’un régime général répondant à l’ensemble des problématiques liées à la vente de l’opium en Indochine. L’arrêté du 7 février 1899 mis en place sous l’administration de Paul Doumer s’accorda avec ces exigences, encadrant l’exercice du monopole par l’administration des douanes et régies, seule à même de procéder aux achats et à la vente de l’opium en Indochine. Le texte traite entre autres de questions relatives aux droits de transit, aux entrepôts, aux règles de vente des débitants, aux licences et aux fumeries. Enfin, la répression du trafic illicite fait l’objet d’un long développement : vingt-sept articles qui servent de base pour l’ensemble des jugements en matière de contrebande ou de falsification d’opium. Mais le texte, assez long – quatre-vingt-quinze articles –, pêche par sa complexité et son manque de clarté. Il est par ailleurs régulièrement amendé entre 1899 et 1921 afin de répondre aux différentes situations rencontrées par les douaniers. Pour ces raisons, trois arrêtés qui correspondent aux trois régies – alcool, opium et sel – ont ainsi été pris à la date du 18 octobre 19212. Celui sur la régie de l’opium s’inscrit également dans le contexte d’application du traité de Versailles de 1919 dont la ratification par les États signataires entraînait par la même occasion celle des accords de La Haye de 1912. L’heure était alors aux politiques de régulation et de contrôle plus étroit du marché de la drogue. Outre la simplification des articles en matière d’exploitation du monopole et de la vente de l’opium en Indochine, le texte du 18 octobre 1921 simplifie les questions de répression du trafic illicite. Peu de choses changent réellement dans le contenu, même si les peines d’amende en cas de fabrication ou de détention d’opium sans autorisation régulière sont revues à la hausse, passant ainsi de 100 à 1 000 francs à une fourchette de 500 à 2 000 francs. Les peines de prison restent les mêmes : de deux mois à trois ans de prison et de six mois au minimum en cas de récidive. Les dommages-intérêts dus à la régie sont calculés en fonction du prix officiel de la drogue selon les provinces, et ne peuvent être inférieurs à cinq fois la valeur de l’opium. Il est aussi fait mention dans le texte des « opiums de zone », qui ne peuvent être vendus en dehors des circonscriptions auxquels ils sont destinés sous peine d’être considérés comme opiums de contrebande. Le découpage en « zones » de l’Indochine réduisait le prix de l’opium officiel dans les provinces où la contrebande était la plus forte, c’est-à-dire dans les provinces les plus proches du territoire chinois. Il est enfin question des règlements des fumeries et débits d’opium qui peuvent recevoir des amendes administratives en cas de fraudes ou de transgression effectuées dans ces établissements.

Le champ d’action des douanes en matière d’opium

  • 3 ANVN, RLC, 43-02, Colportage et importation frauduleuse d’opium de contrebande commis par les Indi (...)

4Dans le cas du Tonkin, le service de répression des Douanes et Régies est dirigé par le sous-directeur de l'administration, représenté dans les chefs-lieux de province par les receveurs subordonnés sous les ordres desquels sont placés des agents de surveillance. Les recettes subordonnées sont groupées en circonscriptions contrôlées par des inspecteurs. Même si la tâche de répression de la contrebande est spécialement dévolue aux agents de douanes et régies, certains fonctionnaires d’autres administrations peuvent apporter leur concours à l’occasion de leur service. Ainsi, la Garde indigène, la gendarmerie, les agents de police et les militaires des postes frontières peuvent procéder à des saisies et arrestations de trafiquants. Afin d’agir efficacement contre les organisations plus importantes de contrebandiers, les douaniers font appel à des indicateurs qui renseignent sur les mouvements des trafiquants. En cas de saisie effectuée avec le concours de ces indicateurs, ceux-ci perçoivent une rémunération de la part de l’administration des douanes et régies. C’est ainsi que Dam Văn Ngai, un pêcheur de Cam Dương, qui a servi d’indicateur lors une saisie d’opium faite le 3 juillet 1914 est invité par le receveur subordonné des douanes et régies à Lào Cai à se présenter, afin de se voir remettre la somme de 60 piastres à titre de prime exceptionnelle3.

  • 4 Arrêté du 5 juin 1903 sur la procédure en matière de fraudes de contributions indirectes et sur l’ (...)
  • 5 André Maginot, ministre des Colonies, « Rapport au Président de la République française », 12 sept (...)
  • 6 ANVN, RLC, 58, Contrebandes d’opium commises par les Chinois et les Indigènes demeurant à Lao Kay, (...)
  • 7 Archives nationales d’outre-mer (ANOM), fonds des Affaires politiques (AP), 2423, d.1, Rectificatio (...)

5Du point de vue des perquisitions domiciliaires que peuvent engager les agents de l’administration des douanes chez les particuliers, elles sont très réglementées, et ne peuvent se faire qu’en journée. Elles ne peuvent avoir lieu, « même en cas de poursuite à vue, que de cinq heures du matin à six heures et demie du soir4 ». L’une des pratiques des contrebandiers consistait alors à installer la nuit, dans des maisons particulières, des fumeries et points de vente, dans lesquelles ils « écoulent en toute sécurité l’opium frauduleux » ; et dès « qu’arrive l’heure où sont possibles les visites ou perquisitions, matériel de fumerie et opium ont disparu5 ». Mais ce n’est pas le seul problème de cette contrainte. L’impossibilité d’effectuer des perquisitions domiciliaires de nuit permet très souvent la fuite de contrebandiers en voie d’être arrêtés. C’est ainsi que lors d’une saisie d’opium sur une locomotive au dépôt de la Compagnie des chemins de fer de Phố Mới, « étant donné l’heure tardive à laquelle s’était terminée la visite que [les douaniers ont] faite sur la locomotive et l’heure légale pour une visite domiciliaire étant passée, [ils ont] dû remettre au lendemain […] la perquisition [qu’ils voulaient] effectuer chez Daï et Yên », les mécaniciens trafiquants. Or, si les douaniers retrouvent Daï le lendemain chez lui, le mécanicien Yên a quant à lui prit la fuite vers la province voisine de Yên Bái, sans que les douaniers n’aient pu l’appréhender6. Ce sont pour ces raisons que sont promulgués en Indochine les décrets du 12 septembre 1929 puis du 8 novembre 1934 qui réglementent les visites domiciliaires dans les locaux où se trafique l’opium frauduleux et octroient la possibilité de « procéder, hors des heures de visites et perquisitions fixées par l’article 14 de l’arrêté du 5 juin 19037 ».

  • 8 Soit : 7e catégorie : 5 $ pour les débitants vendant 15 kg ou moins ; 6e cat. : 10 $ pour les débi (...)

6L’administration des douanes exerce en outre une surveillance étroite des débits officiels. Conformément à l’article 28 de l’arrêté du 7 février 1899, les « entreposeurs particuliers, étrangers à l’Administration, pourront être autorisés à ouvrir un débit pour la vente au détail. Ils devront se munir d’une licence de débitant ». Cette mesure complète le choix de laisser à la régie la possibilité d’établir autant de bureaux de ventes et de fumeries qu’il lui semble nécessaire afin de livrer à la consommation la quantité d’opium qui lui convient. Mais l’établissement de débits par un système de licences permet aussi à l’administration d’assurer un contrôle plus étroit de ses circuits de distribution de l’opium. Elle assure la délivrance de ces licences à des « débitants généraux de la régie », à qui l’on concède le droit exclusif de vendre de l'opium dans un territoire déterminé. Ils se trouvent alors dans l’obligation d’acheter et vendre l’opium de la régie à un prix déterminé par les règlements. Ils ne peuvent par ailleurs en vendre que dans le territoire concédé. Ils sont également tenus d’ouvrir un certain nombre de débits selon les besoins de l’administration et d’acheter les licences correspondantes. Les licences sont accordées après enquête sur la moralité du revendeur. Elles sont valables un an du 1er janvier au 31 décembre et sont divisées en 7 catégories suivant les quantités vendues annuellement8. Les débitants généraux sont responsables de leurs débitants au détail, et doivent surveiller étroitement leurs agissements. Ils contribuent donc aussi, à leur manière, à la surveillance et à la répression de la fraude. Au plus proche des consommateurs, ce sont donc les débitants au détail qui sont chargés de vendre l’opium de la régie. La rigueur est aussi de mise, puisqu’ils doivent vendre l’opium soit en récipients fermés revêtus des estampillages de la régie, soit au détail, mais selon certaines conditions : sans transvasements, et sans ajouter aucune substance extérieure. Afin d’en assurer davantage le contrôle, l’administration a mis en place un « livret de débitant ». Sur ce document est annoté l’ensemble des achats effectués par le débitant auprès de la recette, ainsi que le stock disponible. Cela permet aisément à l’administration de déceler une éventuelle fraude.

L’exercice de la justice en Indochine et à Lào Cai

La justice dans le contexte colonial : le cas indochinois

  • 9 Voir par exemple Bénédicte Brunet-La Ruche (2013).
  • 10 La collection « Le juge et l’Outre-mer » sous la direction de Bernard Durand s’inscrit dans cette (...)

7L’historiographie qui s’est intéressée à la construction de l’État colonial a montré qu’il ne s’agissait pas de considérer la projection d’un modèle métropolitain sur le terrain colonial, mais plutôt d’envisager la nature imaginative et expérimentale des agents de l’administration. C’est notamment le cas des polices coloniales, qu’il s’agit de considérer comme « des terrains d’expériences (humaines) et d’expérimentations (techniques), pour observer les capacités d’innovation des responsables coloniaux » (Denis & Denys 2012 : 9). Depuis les années 2000, l’élaboration du projet pénal sur le terrain colonial et sa mise en œuvre ont fait l’objet de nombreux travaux, principalement dans le cas africain9. La question a également été étudiée sous l’angle thématique de la justice en situation coloniale à travers des ouvrages collectifs, ce qui permet d’apprécier l’organisation judiciaire dans sa globalité10. De cette historiographie riche, il résulte que le droit colonial et les institutions judiciaires sont des objets complexes, qui ne sont pas des constructions cohérentes résultant de processus maîtrisés. Les tribunaux importés dans les colonies répondent à la nécessité de combiner les systèmes judiciaires métropolitains avec des formes judiciaires préexistantes, et en fonction des conditions locales particulières. Il s’agit alors d’envisager la justice coloniale en termes de « formation », « au cours du temps, au gré des circonstances et dans l’interaction avec les sujets coloniaux concernés » (Benton 1999 : 563-588). Depuis très récemment, par un ensemble d’études parcellaires, souvent sous la forme d’articles, le cas de la justice en Indochine a été traité. La principale étude sur la question est la thèse d’Adrien Blazy : L’organisation judiciaire en Indochine française (1858-1945), dans laquelle il se propose d’étudier l’ensemble de l’institution judiciaire, et ses évolutions, dans tous les territoires qui composaient l’Indochine française. Selon une approche institutionnelle de la justice en Indochine, il montre que le principal objectif de l’administration coloniale au tournant du xxe siècle fut de constituer un système judiciaire unifié sur l’ensemble du territoire, qui passait notamment par le décret du 8 août 1898 qui instituait à Hà Nội une cour d’appel dont la juridiction s’étendait sur l’ensemble du territoire de l’Indochine, tout en unifiant l’institution en un seul parquet général (Blazy 2012). Aux côtés de l’unité, le second objectif était l’uniformité du système judiciaire. Enfin et surtout, il fallait tenir compte des impératifs budgétaires. Face à ces nécessités, les Français utilisèrent un système judiciaire caméléon : la justice de paix à compétence étendue.

Les justices de paix à compétence étendue en Indochine

8Dans l’ensemble des provinces trop éloignées des tribunaux de première instance et de la cour de Hà Nội, il fallait trouver un système pouvant s’adapter aux situations locales, tout en diffusant le système judiciaire français et à moindre coût. Le modèle de la justice de paix à compétence étendue s’affirma comme le plus à même de répondre à cette exigence. En Indochine, elle est mise en place en Cochinchine et au Cambodge dès 1895. En 1902, le système est étendu à toutes les régions d’administration civile ou militaire, qui ne sont pas comprises dans le ressort des tribunaux de Hải Phòng, de Hà Nội, et de Tourane. Les résidents de province, qui ne sont pas des magistrats, sont investis des attributions d’un juge de paix à compétence étendue : ils connaissent de toutes les affaires civiles et commerciales, et de tous les délits et contraventions impliquant des Européens, Français ou étrangers, qu’ils soient partie ou en cause ; ils statuent en matière correctionnelle et jugent donc les délits de contrebande. Ils exercent cette compétence conjointement à leur fonction administrative et celles exercées en matière de justice indigène. Le résident Bouteille explique ainsi ses tâches judiciaires dans la province de Lào Cai :

  • 11 Cité par Jean Clauzel (2003 : 467).

À Lao Kay, je siégeais avec le mandarin, chef de l’administration et de la justice indigène. Dans les cas difficiles, je lui demandais ce qu’aurait fait mon prédécesseur en pareil cas. J’avais en moyenne douze jugements à rendre par semaine (y compris ceux que je rendais en tant que juge de paix à compétence étendue)11.

9Les juges de paix de ces provinces éloignées du pouvoir politique et judiciaire sont des « hommes à tout faire », omniprésents, faisant face à une grande diversité d’affaires. Ils sont souvent très jeunes et inexpérimentés, ne maîtrisant pas toujours les rouages du système judiciaire et les textes de loi applicables (Lesné-Ferret 2010 : 125-126). Ils sont en outre occupés par leur fonction administrative, et n’ont pas toujours le temps de rendre directement la justice. La plupart du temps, ce sont les administrateurs adjoints qui exercent la fonction de juge de paix, « en remplacement du résident juge empêché », selon la formulation généralement utilisée dans le cadre des différents jugements prononcés par le tribunal de Lào Cai. Cette forme judiciaire a déjà été expérimentée dans le cadre des autres colonies françaises et présente l’ambition de transposer la justice métropolitaine aux colonies, tout en simplifiant les procédures afin de pouvoir faire rendre la justice par des administrateurs. En outre, le résident juge présente l’avantage d’assurer une certaine proximité avec les justiciables. La justice de paix à compétence étendue s’inscrit alors, dans une certaine mesure, dans la logique du « décret sur l’indigénat », en accordant aux administrateurs une certaine légitimité vis-à-vis de leur pouvoir disciplinaire (Blazy 2012 : 246).

Le tribunal de Lào Cai

  • 12 ANVN, RST, 37679, Instructions sur l’organisation et fonctionnement de l’administration des Territ (...)
  • 13 ANVN, RST, 37679(1), Transformation du 4e Territoire Militaire en province civile de Lao Kay, 1905 (...)

10Jusqu’en 1907, date à laquelle la province de Lào Cai passe sous le régime de l’administration civile, les commandants du territoire militaire assurent les fonctions de juges de paix à compétence étendue car ils bénéficient des attributions des administrateurs chefs des provinces civiles. Sur le terrain, en raison de l’étendue des territoires militaires, ce pouvoir judiciaire est délégué aux commandants de cercles12. À partir de 1907, l’administrateur résident civil de la province de Lào Cai exerce la fonction de juge de paix à compétence étendue. Contrairement au temps de l’administration militaire, la justice est centralisée au chef-lieu de la province. Le tribunal est installé dans les mêmes locaux que ceux de la résidence13. C’est la raison pour laquelle les archives du tribunal de paix sont conservées avec celles de la résidence, et constituent la majeure partie du fonds consultable au centre n° 1 des Archives nationales à Hà Nội.

  • 14 ANVN, RST, 74759-01, A.s la contrebande d’opium dans les provinces de Laokay, Son La, 1913-1914. L (...)
  • 15 Ibid., Lettre de l’administrateur de 2e classe TISSOT, résident de France à Lào Cai, au résident s (...)

11Proximité et pragmatisme du résident juge de Lào Cai auprès de ses justiciables sont deux leitmotivs particulièrement perceptibles. Celui-ci a très souvent une bien meilleure connaissance des populations administrées que les agents de l’administration centrale de Hà Nội. Un malentendu concernant le traitement d’une affaire de contrebande illustre ce décalage entre les façons d’appréhender l’application de la justice coloniale. En août 1913, une affaire de vol d’opium impliquant les notables de Pha Long est révélée par le capitaine délégué à Mường Khương14. Le résident de France à Lào Cai demande alors au résident supérieur du Tonkin « [d’]intervenir auprès de M. [Kircher] le Directeur des Douanes pour obtenir le classement pur et simple de cette affaire », en appliquant néanmoins des peines plus légères comme des blâmes et des relèves de fonctions15. Cette demande pragmatique de l’administrateur de Lào Cai est effectuée en raison de la compromission dans cette affaire des « représentants de toutes les races », et de l’incapacité financière de certains notables pour s’acquitter d’une éventuelle amende. Il explique en outre que

Procéder judiciairement risquerait de provoquer la fuite en Chine des notables en cause, dont quelques-uns nous sont particulièrement dévoués, et produirait, d’autre part, dans la région, la plus défavorable impression. J’ajoute que la proximité de la frontière nous oblige aux plus grands ménagements, si nous ne voulons pas voir se dégarnir au profit de la nation voisine, une circonscription qui est déjà particulièrement dépeuplée.

  • 16 ANVN, RST, 72660-03, A.s de la contrebande d’opium dans les provinces de Tonkin, 1907-1922. Lettre (...)

12Le directeur des douanes et régies de l’Indochine ne l’entend pas de cette oreille : il accepte que les individus impliqués ne soient pas déférés au tribunal, mais souhaite qu’ils s’acquittent néanmoins du versement des amendes, à titre de transaction à l’administration des douanes et régies, comme cela se produit régulièrement. Les correspondances qui suivent se révèlent de plus en plus houleuses entre le résident à Lào Cai et le directeur des douanes et régies. Légalement, l’administration de Kircher a le droit de poursuivre les contrevenants, de demander des peines de prison, d’amende, et des dommages-intérêts. Ce n’est pas la première fois que ce directeur des douanes et régies rappelle aux administrateurs les arrêtés en vigueur en matière de répression de la contrebande de l’opium. Dans une lettre du 19 décembre 1912 au procureur général, chef du service judiciaire en Indochine, il relève des mesures « contraires aux dispositions de l’article 35 de l’arrêté du 5 juin 1903 ». Le résident juge de Lào Cai aurait en effet accepté une transaction de 40 piastres proposée par un contrebandier, les aurait consignées comme caution et remis le trafiquant en liberté16. Or, il appartient à l’administration des douanes et régies d’admettre ou non une transaction de la part du contrevenant. Cependant, les vices de procédures demeurent exceptionnels, et même si le résident juge cherche à maintenir un certain pragmatisme administratif, il se contente dans la plupart des cas d’appliquer la procédure judiciaire en vigueur.

Juger les trafiquants : les rouages de l’exercice judiciaire

13Le fonds de la résidence de Lào Cai est riche de cartons regroupant diverses affaires de contrebande d’opium conduites devant le tribunal de paix. Dans chaque dossier qui constitue une affaire, l’importante documentation produite permet d’en cerner les rouages, de la constatation de la fraude à l’exécution des peines prononcées par le juge. La procédure judiciaire en matière de fraudes de contribution indirecte est réglementée par l’arrêté du 5 juin 1903, qui sert de base juridique pour l’ensemble du processus.

De la constatation de la fraude à l’arrestation

14Lorsque la fraude est constatée par un agent de l’administration dans la province, le contrevenant est arrêté et l’opium en sa possession est saisi. La procédure est alors d’ores est déjà très ordonnée. Tout agent de l’administration assermenté des douanes et régies, officier de police judiciaire, garde forestier, tout employé européen et autorité indigène peut procéder à l’arrestation d’un contrebandier. Celui-ci peut être directement conduit devant le juge qui informe l’administration des douanes et régies de son arrestation. Mais généralement, il est conduit au bureau des douanes de Lào Cai. Un procès-verbal est alors dressé contre lui selon un modèle standardisé. En premier lieu, les douaniers décrivent le contexte de saisie, la suspicion de fraude et la fouille opérée, et rapportent les éventuels incidents lors de l’arrestation. Le contrebandier est ensuite amené à s’expliquer sur la provenance et la destination de sa marchandise. Les procès-verbaux sont généralement les documents les plus riches de détails concernant le parcours du trafiquant, mais les réponses apportées restent souvent imprécises et empêchent les douaniers de véritablement retracer l’ensemble du parcours de la drogue. Puis il est invité à déclarer son identité. En sa présence, les douaniers procèdent « à la vérification de l’opium saisi », et le pèsent avec les objets qui ont servi à le dissimuler, puis vérifient le poids net qui servira de base pour la demande des dommages-intérêts. La marchandise saisie ainsi que les objets ayant servi à dissimuler la fraude sont consignés sur un bulletin de dépôt des pièces à conviction présenté lors du procès. Le trafiquant est ensuite directement conduit devant le juge de paix qui statue immédiatement sur son emprisonnement ou sa mise en liberté. Si le contrevenant est maintenu en état d’arrestation, un mandat de dépôt contre celui-ci est envoyé au gardien chef de la maison d’arrêt par le juge, qui lui enjoigne de l’y recevoir et de le retenir jusqu’à nouvel ordre.

  • 17 ANVN, RLC, 43-02, Colportage et importation frauduleuse d’opium de contrebande commis par les indi (...)

15Pendant les premiers jours d’emprisonnement du trafiquant, l’enquête se poursuit, notamment concernant son identité. La résidence de Lào Cai envoie expressément un télégramme au procureur général de Hà Nội, en le priant de faire connaître si le trafiquant possède des antécédents judiciaires. En fonction de la réponse, le cas n’est pas traité de la même manière puisque dans le cas de récidive en matière de fraude de droits indirects ou contrebande d’opium, les peines de prison et d’amende sont plus importantes. Par ailleurs, une fiche de renseignements généraux sur l’individu est remplie par la résidence afin de constituer le dossier judiciaire : y figurent les caractéristiques physiques de l’individu, la nationalité ou le groupe ethnique auquel il appartient, sa profession, s’il dispose éventuellement d’un capital, sa date et lieu de naissance, son état civil et familial, ses éventuelles poursuites antérieures, et son « état intellectuel ». Si le trafiquant est étranger, et dispose d’un passeport, celui-ci est alors déposé dans le dossier. Le 20 février 1913, un certain Wang Kiu Yang est arrêté en possession de 3 kg d’opium préparé. Comme d’autres ressortissants chinois, il possède un laissez-passer, délivré dans son cas par le consulat de France à Canton, valable pour une durée d’un an, et qui lui est confisqué17.

  • 18 ANVN, RLC, 35, Fraudes d’opium commises par les individus indigènes et les Chinois à Lao Kay, 1906

16Parfois, le temps de l’enquête conduit à procéder à des interrogatoires et des investigations plus poussées, lorsque le doute persiste quant à la culpabilité du contrebandier. Des ordres d’extraction provisoires de la maison d’arrêt peuvent ainsi être émis afin de procéder à des interrogatoires. En janvier 1906, on découvre, à la suite de l’indication d’un coolie, dans le sol de la maison de Vu van Thu, 43 ans, charpentier qui réside à Cốc Lếu, 80 gr d’opium brut18. Il s’avère qu’en réalité, après enquête et défense de l’intéressé, il s’agit d’une vengeance de sa femme, qui a caché l’opium et engagé un coolie pour accuser son mari avec lequel elle s’était querellée. L’enquête a ainsi pu disculper l’accusé. Il existe également la possibilité pour le trafiquant de proposer à l’administration des douanes et régies une transaction financière, afin de réparer le préjudice et d’échapper au procès. En cas d’acceptation de la transaction par le receveur de Lào Cai, celui-ci demande à l’administrateur résident juge d’abandonner les poursuites :

  • 19 ANVN, RLC, 43-02, Colportage et importation frauduleuse d’opium de contrebande commis par les Indi (...)

Une transaction étant intervenue entre l’Administration et le nommé Truong-Yun-Sing contre lequel a été dressé le procès-verbal n° 15 en date du 15/02/13 en matière d’importation d’opium, j’ai l’honneur de vous prier de vouloir bien considérer cette affaire comme terminée19.

Le procès

  • 20 ANVN, RLC, 33/33-01, Rôle d’audience correctionnelle, 1909-1935. Sur 1519 prévenus pour contreband (...)

17Lorsque le contrebandier est clairement identifié et que l’enquête est terminée, le représentant de l’administration des douanes et régies lui communique une assignation à comparaître devant le tribunal de paix à compétence étendue de Lào Cai statuant en matière correctionnelle, afin qu’il réponde « sur et aux fins du procès-verbal » dressé contre lui. L’assignation rappelle en outre systématiquement les raisons de l’arrestation de l’individu, ainsi que les textes de loi en vigueur qui la justifient. Les audiences correctionnelles du tribunal provincial se déroulent une fois par semaine. La partie civile est constituée par le représentant de l’administration des douanes et régies, qui est le receveur subordonné de Lào Cai. Le résident juge de paix de Lào Cai, qui constitue la « partie jointe », est associé à la partie civile. La temporalité des jugements varie, selon que l’identité du ou des prévenu(s) est établie, et si le contrebandier a été effectivement appréhendé, ou s’il est en fuite. Dans le cas d’une saisie d’opium de contrebande sans que les autorités n’aient pu découvrir l’identité du trafiquant, l’affaire passe aussi devant le juge, puisque l’administration des douanes et régies est dans l’obligation de faire une demande de confiscation à son profit de l’opium frauduleux. C’est ainsi qu’apparaissent dans les rôles d’audience correctionnelle des saisies d’opium contre « inconnu(s) ». Ils constituent 44 % de l’ensemble des affaires de contrebande d’opium traitées par le tribunal de paix de Lào Cai entre 1903 et 193420. Dans le cas où l’identité du contrebandier est connue, mais qu’il n’a pas été arrêté en raison de fuite, il est condamné « par défaut » ; à l’instar d’un certain « Vinh Ta », jugé en son absence le 6 avril 1914, et condamné à deux ans de prison, deux mille francs d’amende et près de mille piastres de dommages et intérêts, au cas où il serait appréhendé. Mais le procès n’a réellement lieu que dans le cas où le trafiquant a été effectivement arrêté par les dépositaires de l’autorité publique. Dans ce cas, nous disposons de certaines greffes des jugements prononcés au tribunal de Lào Cai.

  • 21 ANVN, RLC, 43-02, Colportage et importation frauduleuse d’opium de contrebande commis par les Indi (...)

18Après évocation des parties en présence, le représentant des douanes et régies demande, en plus de l’application des peines de droit, la condamnation du prévenu aux dommages-intérêts calculés proportionnellement à la quantité et la valeur de l’opium saisi. Les pièces à conviction sont ensuite présentées. Puis la majeure partie des greffes indiquent que « le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense », et l’on ajoute que « le président a demandé au prévenu s’il avait quelque chose à ajouter pour sa défense et [qu’]il a eu la parole le dernier ». Malheureusement, il n’y a souvent aucune trace des moyens de défense des prévenus dans les dossiers des jugements correctionnels, sauf dans le cas où ils sont lettrés, et ont pris la peine d’écrire au juge préalablement. Mais à ce moment le procès est déjà joué et la suite est de pure forme, le procès-verbal servant de base pour statuer sur les chefs d’inculpation. Parfois, des aveux sont rapportés ainsi que les mobiles : « Attendu que l’inculpé a déclaré qu’il transportait cet opium pour le compte d’un Chinois domicilié à Hokéou, et sollicite l’indulgence du tribunal21 ». Et enfin, qu’en conséquence de ces faits, l’inculpé « s’est rendu coupable d’importation d’opium de contrebande par les frontières de terre, délit prévu et puni […] » suivi des articles de loi prévus selon les cas. La plupart du temps, l’on se réfère aux lois métropolitaines de douane qui qualifient les faits de contrebande, puis aux articles de l’arrêté du 7 février 1899 et du 18 octobre 1921 pour le cas particulier de l’opium en Indochine et qui fixent les peines encourues. Le trafiquant est alors systématiquement condamné à une peine de prison, d’amende en francs (puis convertie en piastres), et à des dommages-intérêts au profit de l’administration des douanes et régies. Le juge fixe ensuite la durée de la contrainte par corps à exercer s’il y a lieu et le contrevenant est alors immédiatement reconduit en prison.

L’exécution des peines

19Dès la première présentation du trafiquant devant le juge, il est conduit à la prison provinciale de Lào Cai. Sa peine de prison, si elle est prononcée lors du jugement, s’applique alors à partir de ce jour-là. À son arrivée à la maison d’arrêt, il passe sous la responsabilité du gardien-chef. Nous savons peu de chose sur les conditions de détention dans la prison provinciale en raison du manque de documentation à disposition. Nous disposons néanmoins d’informations concernant les corvées obligatoires que doivent effectuer les détenus. Le règlement de la prison provinciale de Lào Cai du 18 mars 1910 précise les conditions de ces travaux :

  • 22 ANVN, RLC, 32, Règlement de la prison provinciale de Laokay 18 mars 1910.

Art. 4.- Les heures de travail des détenus sont fixées suivant les tableaux de service de leur escorte. Il est formé des corvées permanentes pour la voirie, l’enlèvement des vidanges, les travaux divers. Les prisonniers ne peuvent être employés qu’aux travaux et corvées indiquées par le Résident ou l’Administrateur-Adjoint.
Il est rendu compte au gardien chef et par les services intéressés des corvées qui n’exécuteraient pas le travail fixé.
Art. 5.- Les condamnés à de fortes peines doivent être employés aux travaux les plus pénibles. Les Justiciables des Tribunaux français et tous les prévenus ne doivent pas être soumis au port de la cangue. Les Notables en prévention ne feront pas de corvées22.

  • 23 Le registre des prisonniers de la prison de Lào Cai ne précise pas si les détenus sont condamnés p (...)
  • 24 ANVN, RST, 79213, Construction de la Villa du Résident Supérieur à Cha Pa, 1923.
  • 25 ANVN, RST, 6200, A.s. route de Laokay à Cha Pa, 1913.

20Nous ne savons pas si les détenus contrebandiers faisaient l’objet d’un traitement particulier23. Au même titre que les autres condamnés, ils participaient certainement aux multiples corvées prévues. À titre d’exemple, en 1923, à l’occasion de la mise en valeur de la station de Sa Pa, une villa destinée à la résidence supérieure est construite. L’importance des travaux a nécessité l’intervention de quarante détenus provenant de la prison provinciale24. Mais l’utilisation de la main-d’œuvre pénale implique la présence de gardes pour assurer la surveillance des détenus. C’est ainsi qu’à l’occasion de travaux d’amélioration de la route de Lào Cai à Sa Pa en 1913, l’idée d’employer cette main-d’œuvre est abandonnée en raison de la « dépense très forte, disproportionnée » qu’elle entraînerait25.

  • 26 ANVN, RLC, 43-02, Colportage et importation frauduleuse d’opium de contrebande commis par les indi (...)
  • 27 Ibid., Lettre du brigadier de gendarmerie Pérret, commissaire de police à Lào Cai, au résident de (...)

21Plusieurs scénarios sont possibles pour la fin d’une peine d’emprisonnement. Il arrive d’abord que celle-ci soit purgée et que l’individu reparte libre. Dans le cas de contrebandiers chinois, ils font souvent l’objet d’une expulsion du territoire par arrêté du gouverneur général de l’Indochine, à l’instar des chinois Tsiao-Yu, Vong-U, Vay-Gi-Thinh, Vang-Ta, Vong-Sinh, Ho-Chac-Nam et Tchang-Chi-Ping, expulsés à la fin de leur peine en 191326. Il convient par ailleurs de ne pas oublier les quelques cas d’évasion de prisonniers, comme celle du contrebandier détenu n° 228, évadé « de l’ambulance indigène à Cốc Lếu, où il était en traitement » en 191527.

22Outre les peines de prison, les amendes et les dommages-intérêts doivent être acquittés. Lorsque l’individu arrêté se trouve dans l’incapacité de les payer, l’administration des douanes et régies a la possibilité de déposer une requête de fin d’arrestation ou de recommandation. Le total général des sommes dues est alors rappelé en détail. L’agent poursuivant agissant au nom du directeur des douanes et régies – qui est le receveur subordonné à Lào Cai – demande, à titre de recouvrement, l’application de la contrainte par corps par voie de recommandation. La requête est déposée directement à la résidence de Lào Cai. Au verso de la requête est pré-imprimé le réquisitoire qui correspond à la décision du représentant de la Justice française. Le président du tribunal de Lào Cai décide systématiquement de contraindre par corps le trafiquant pour une durée variable selon la somme due :

  • 28 Bulletin officiel de l’Indochine française, 1903. Article 76 de l’arrêté du 5 juin 1903 sur la pro (...)

La durée de contrainte par corps est réglée ainsi qu’il suit :
De deux jours à vingt jours, lorsque l’amende et les autres condamnations n’excèdent pas 50 francs ;
De vingt jours à quarante jours, lorsqu’elles sont supérieures à 50 francs et qu’elles n’excèdent pas 100 francs ;
De quarante jours à soixante jours, lorsqu’elles sont supérieures à 100 francs et qu’elles n’excèdent pas 200 francs ;
De deux mois à quatre mois, lorsqu’elles sont supérieures à 200 francs et qu’elles n’excèdent pas 500 francs ;
De quatre mois à huit mois, lorsqu’elles sont supérieures à 500 francs et qu’elles n’excèdent pas 2 000 francs ;
D’un an à deux ans, lorsqu’elles s’élèvent au-dessus de 2 000 francs28.

23L’application de la contrainte par corps est prononcée à partir du jour de l’arrestation du contrevenant. Celui-ci est par ailleurs averti par la délivrance d’un récépissé du réquisitoire par le gardien de la prison. Il existe des cas particuliers dans lesquels la contrainte par corps peut être réduite. Si le condamné justifie de son insolvabilité, c’est-à-dire si ses actifs sont insuffisants pour s’acquitter de sa dette, il peut être mis en liberté après avoir subi la contrainte pendant la moitié de la durée fixée par le jugement, lorsque celle-ci est supérieure à six mois. Dans le cas où il aurait commencé sa soixantième année, la contrainte est également réduite de moitié.

Une procédure pénale insuffisante pour réprimer la fraude ?

L’application systématique de la contrainte par corps

  • 29 ANVN, RLC, 33-01, Rôle d’audience correctionnelle, 1914-1935.

24Dans la plupart des cas, la contrainte par corps est appliquée car les contrebandiers condamnés se trouvent presque toujours dans l’incapacité de payer les peines d’amende et de dommages-intérêts. Les données disponibles ne permettent pas de savoir si elle est systématiquement mise en exécution sur l’ensemble de la période. Cependant, entre le 11 août 1919, et le 9 avril 1923, pour une raison liée certainement au zèle des agents de l’administration, la date de libération des contrebandiers est toujours annotée dans le rôle d’audience correctionnelle du tribunal de paix de Lào Cai29. Lorsque celle-ci dépasse la durée initialement prévue par le jugement, on peut considérer que la contrainte a été appliquée. Sur cet échantillon de quatre années, pour un total de 189 affaires, on compte 142 contraintes par corps, soit 75 % de l’effectif total.

Tableau 1 : nombre d’affaires pour lesquelles la contrainte par corps a été appliquée dans les cas de contrebande d’opium (juin 1919-avril 1923)

Année Fin de peine Application de la contrainte par corps Total
1919 1 6 7
1920 28 76 104
1921 13 23 36
1922 5 28 33
1923 0 9 9
Total 47 142 189

Source : ANVN, RLC, 33-01, Rôle d’audience correctionnelle, 1914-1935.

  • 30 En 1919, la contrainte par corps concerne 85 % des cas ; en 1920 73 % ; en 1921 64 % ; en 1922 85% (...)

25Pour chacune de ces années, la réalisation de la contrainte est largement majoritaire par rapport à la fin de peine pure et simple30. Les résultats sont considérables, et même si les sources ne permettent pas de connaître l’application de la contrainte durant les autres années, ils restent certainement représentatifs de l’ensemble des condamnations en matière de contrebande. Par ailleurs, si l’on observe plus attentivement le cas des fins de peine, il ressort que celles-ci ne sont pas toujours dues à des transactions avec l’administration des douanes et régies, mais aussi à des décès, des évasions, ou des déplacements des détenus vers Hà Nội.

Tableau 2 : raisons de fin d’emprisonnement pour contrebande d’opium à Lào Cai (juin 1919-avril 1923)

Transaction Décès Dirigé vers Hà Nội En fuite Évasion Insolvable Acquitté Inconnue Total
Fins de peine 18 8 10 1 3 2 1 4 47
% 38,3 % 17 % 21,3 % 2,1 % 6,4 % 4,3 % 2,1 % 8,5 % 100 %

Source : ANVN, RLC, 33-01, Rôle d’audience correctionnelle, 1914-1935.

26Ainsi, les transactions ne comptent que pour 38,3 % des fins de peine – soit seulement 9,5 % de l’ensemble des affaires. Les 61,7 % restants concernent d’autres raisons, pour lesquelles le paiement de l’amende et des dommages-intérêts n’est jamais acquitté. Même si la contrainte par corps n’est pas appliquée, cela ne signifie donc pas pour autant que ces peines pécuniaires ont été réglées. Celles-ci sont en effet trop importantes pour la plupart des individus arrêtés qui ne sont souvent que des colporteurs avec peu de moyens. Les peines de prison supplémentaires sont alors exécutées et le contrebandier reste presque systématiquement en prison.

  • 31 ANOM, fonds du gouvernement général de l’Indochine (GGI), 43078, Rapports au Département sur les t (...)

27Cependant, personne ne semble prendre conscience de cette réalité au niveau de la direction des douanes et régies. Les statistiques communiquées par l’administration à la mission d’enquête de la Société des nations en Extrême-Orient en 1928 énoncent les moyennes des peines de prison, d’amendes et de dommages-intérêts prononcées dans les différents territoires de l’Indochine. Nous pouvons ainsi y lire qu’entre 1924 et 1928, la moyenne des peines de prison prononcées au Tonkin est d’un mois et demi, que les amendes prononcées sont en moyenne de 83,5 piastres, et les dommages-intérêts sont de 2 336 piastres. Les transactions avant jugement sont d’une moyenne de 129 piastres31. Même si la justice agissait et condamnait, ces statistiques ne prenaient pas en compte les peines effectivement purgées par les condamnés. Cela aurait permis de prendre conscience du décalage entre l’application de la législation sur l’opium qui vise à réparer le préjudice subi par la régie et la réalité des dédommagements effectivement perçus. La contrainte par corps constitue alors cette réparation en remplaçant la peine pécuniaire par l’allongement de la durée d’emprisonnement. À Lào Cai, entre 1919 et 1923, la durée réelle moyenne d’emprisonnement est presque trois fois plus importante que la durée moyenne théorique prononcée lors du jugement.

Tableau 3 : durées moyennes théorique et réelle d’emprisonnement pour contrebande d’opium à Lào Cai (juin 1919-avril 1923)

Durée théorique moyenne d’emprisonnement Durée réelle moyenne d’emprisonnement
2,66 mois 6,23 mois

Source : ANVN, RLC, 33-01, Rôle d’audience correctionnelle, 1914-1935.

28Or, cela coûte cher à la colonie, qui doit entretenir les détenus et assurer leur surveillance, et qui ne perçoit pas le paiement des amendes et des dommages-intérêts. Nous pouvons dès lors légitimement poser la question de l’efficacité de la répression dans la mesure où l’application de ces peines d’amendes et de dommages-intérêts se trouvait être en décalage avec l’insolvabilité de la presque totalité des contrevenants. Il semblerait que ces peines prononcées par le tribunal de Lào Cai répondaient surtout à un objectif dissuasif envers les petits trafiquants incapables de s’acquitter de ces dettes. En somme, le système pénal demeure largement dépassé par le problème et ne suffit pas à lui seul à contenir la fraude en matière d’opium. Mais bien qu’il ne fît qu’appliquer la législation en vigueur, il constituait néanmoins un appui incontournable pour l’administration des douanes et régies qui se confrontait à une intensification de la contrebande à partir des années 1920.

Une activité judiciaire qui reflète davantage les conjonctures que son efficacité

29Le nombre d’affaires de contrebande d’opium traitées par le tribunal de paix de Lào Cai est très variable d’une année à l’autre.

Fig. 1. Nombre d’...Fig. 1. Nombre d’affaires de contrebande traitées par le tribunal de paix de Lào Cai (1903-1934)

Fig. 1. Nombre d’affaires de contrebande traitées par le tribunal de paix de Lào Cai (1903-1934)

Source : ANVN, RLC, 33/33-01, Rôle d’audience correctionnelle, 1909-1935.

  • 32 ANOM, GGI, 43078, Statistiques afférentes à la note sur la situation de l’Indochine au regard de l (...)
  • 33 ANVN, RLC, 33 et 33-01, Rôle d’audience correctionnelle, 1909-1935. Il convient de maintenir une c (...)
  • 34 ANOM, GGI, 43078, Statistiques afférentes à la note sur la situation de l’Indochine au regard de l (...)
  • 35 Long Jiguang puis la vieille clique du Guangxi qui prend le contrôle du Guangdong en 1916 planifie (...)
  • 36 Sauf effet de sources, la documentation disponible est dans le fonds de la résidence de Lào Cai es (...)

30En moyenne, le tribunal de paix de la province traite une quarantaine d’affaires de contrebande d’opium par an entre 1903 et 1934. Mais il convient de distinguer deux périodes majeures. Jusqu’en 1920, le nombre d’affaires traitées est relativement minime, et oscille entre 4 et 43 affaires par an : cette première phase correspond à un renforcement de la présence douanière et à la construction progressive du système judiciaire à Lào Cai. À partir de 1920, on assiste à une intensification du nombre d’affaires de contrebande traitées par le tribunal, qui passe de 10 en 1919 à 134 en 1920, puis retombe à 56 en 1921. Cette tendance se traduit également à l’échelle du Tonkin et du nord de l’Annam, où le nombre de procès-verbaux dressés passe de 143 en 1919 à 695 en 1920, et à 1 092 en 192132. Au niveau des quantités d’opium saisies dans la province, elles passent de 14 kg en 1919 à 1 162 kg en 1920 et à 434 kg en 192133. À l’échelle du Tonkin et du nord de l’Annam, elles passent de 277 kg en 1919 à 5 855 kg en 1920, et à 6 857 kg en 192134. Cette soudaine variation correspond à une recomposition totale du marché de l’opium au tournant des années 1920. Le mouvement prohibitionniste lancé par l’Empire en 1906 puis poursuivi sous la République a considérablement réduit la production en Chine. En 1915, en réaction à la volonté de Yuan Shikai de se proclamer empereur, le général Tsai (1882-1916) déclare l’indépendance du Yunnan le 25 décembre et envahit le Sichuan. Cette indépendance est suivie de près par celles du Guangxi et du Guangdong. Il est accompagné de Tang Jiyao (1883-1927), gouverneur militaire du Yunnan de 1913 à 1927, et fervent soutien de Sun Yat-Sen (1866-1925). Après une phase de diminution de la production, celle-ci reprend donc progressivement en raison de la forte demande des villes de la côte et des revenus considérables qui permettent d’entretenir l’armée des généraux35. Il convient par ailleurs de considérer le maintien à un prix élevé de l’opium de la régie qui a certainement encouragé la contrebande. En outre, la période correspond à la prise en mains par la Société des nations de la question de l’opium dans l’objectif d’une entente universelle pour la politique anti-opium (Le Failler 2001). Cela se traduit sur le terrain par un renforcement du contrôle du marché de l’opium par les monopoles officiels. Cela explique certainement que les receveurs des douanes de Lào Cai, Eugène-Charles Mathis jusqu’en 1920 et Henri-Gabriel Goireau à partir de 1921, se montrent plus zélés que leurs prédécesseurs pour traquer les trafiquants36.

31Une seconde variation significative, allant des années 1928 à 1933, correspond à une multiplication par trois du nombre d’affaires de contrebande traitées par le tribunal de Lào Cai. Cette tendance s’explique par l’intensification de la répression de la contrebande au Tonkin par les autorités coloniales. En effet, la brigade spéciale de la répression de l’opium de contrebande est formée à Hà Nội en 1927 et bénéficie d’un champ d’action sur l’ensemble de la vallée du fleuve Rouge (Le Failler 2001 : 315-317). Les quantités d’opium saisies et le nombre d’affaires coïncident alors avec l’évolution générale des saisies par les douanes indochinoises.

Tableau 4 : total des saisies opérées par les douanes indochinoises et total des saisies à Lào Cai en 1927 et 1928

Année Total des saisies en Indochine (kg) Saisies à Lào Cai (kg)
1927 6520 111
1928 15 090 4108

Sources : Philippe Le Failler, Monopole et prohibition de l’opium en Indochine. Le pilori des Chimères, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 317 ; ANVN, RLC, 33-01, Rôle d’audience correctionnelle, 1914-1935.

  • 37 Les déclarations de saisies fictives enregistrées permettaient aux douaniers de la brigade de béné (...)

32L’augmentation du nombre d’affaires et des quantités d’opium saisies est tout autant liée à une répression douanière accentuée qu’à une intensification de la fraude. De plus, sans entrer dans les détails du cas de la brigade spéciale, la plupart des affaires de cette période correspondent en fait à des saisies d’opium organisées en bonne intelligence entre des contrebandiers et certains douaniers de la brigade spéciale. Ainsi, de nombreuses saisies s’effectuent sans aucune arrestation, laissant ainsi apparaître de nombreux « inconnus » dans les rôles d’audience correctionnelle37. L’augmentation du nombre d’affaires durant ces années n’a donc rien à voir avec une quelconque amélioration des services de répression et du système judiciaire, et n’a pas pour conséquence une diminution de la contrebande.

Conclusion

  • 38 Le fonds de la résidence de Lào Cai et celui de la Compagnie française des chemins de fer de l’Ind (...)

33En dépit d’une volonté pragmatique d’exercice de la justice française dans une province éloignée du centre politique, nous pouvons légitimement poser la question de l’efficacité du système judiciaire à Lào Cai. Durant l’ensemble de la période étudiée, les juges de paix à compétence étendue de la province font généralement preuve d’une bonne maîtrise des procédures judiciaires et appliquent scrupuleusement la législation en matière d’opium en punissant vigoureusement les contrebandiers, dans un objectif éminemment dissuasif. Mais ce système pénal n’a pas été prévu pour lutter spécifiquement contre le trafic et démontre par son exercice que la législation sanctionnant la contrebande d’opium n’était pas adaptée à la réalité du terrain. En effet, les réseaux de distribution de l’opium de contrebande dépassaient la seule province de Lào Cai qui ne constituait qu’un point de passage des convois vers le delta du fleuve Rouge. Les principaux tenants du trafic que sont les « syndicats de l’opium » ne sont presque jamais appréhendés, étant souvent armés et bénéficiant d’intelligences multiples le long du parcours, notamment au sein des institutions coloniales comme la Compagnie des chemins de fer ou l’administration des douanes38. Le rôle d’audience correctionnelle du tribunal de Lào Cai révèle en outre que la plupart des procès sont dirigés contre des individus isolés, qui ne sont pas forcément des professionnels de la fraude, mais souvent de petits colporteurs transportant de petites quantités conjointement à une autre activité, ou sont du moins de simples maillons des immenses réseaux de contrebande de l’opium en Indochine. Dès lors, l’activité du tribunal de Lào Cai est restée insuffisante face au trafic illicite dans la province et l’administration coloniale n’a pas su se donner les moyens d’apporter une réponse pénale efficace à cette problématique.

Fig. 2. Nombre de...Fig. 2. Nombre de trafiquants jugés individuellement ou collectivement (1903-1934)

Fig. 2. Nombre de trafiquants jugés individuellement ou collectivement (1903-1934)

Source : ANVN, RLC, 33/33-01, Rôle d’audience correctionnelle, 1909-1935.

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Bibliographie

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Note de fin

1 Pour financer les dépenses communes de développement et d’équipement des pays indochinois, le gouverneur général Paul Doumer crée le budget général de l’Indochine en 1898. Il est alimenté par l’ensemble des impôts indirects qui représentent l’essentiel des ressources financières de la colonie. Paul Doumer finance le budget général en créant les régies du sel, de l’alcool et de l’opium, les « trois bêtes de somme » de l’Indochine. L’opium constitue alors la principale ressource budgétaire de la colonie et représente environ 25 % du budget général (Descours-Gatin 1992 : 223). Sur la régie de l’opium en Indochine, se référer aux travaux de Philippe Le Failler (2001).

2 Administration des douanes et régies, Arrêtés du 18 octobre 1921 réglementant les régies ALCOOL — OPIUM — SEL. Approuvés par Décret du 7 mars 1922, Hà Nội, Imprimerie d’Extrême-Orient, 1922.

3 ANVN, RLC, 43-02, Colportage et importation frauduleuse d’opium de contrebande commis par les Indigènes et Chinois à Laokay, 1913-1914. Dossier de Vầy Gì Thình, Vong Ta, Vong Sinh et Vong Ú, jugement correctionnel du 13 juillet 1914.

4 Arrêté du 5 juin 1903 sur la procédure en matière de fraudes de contributions indirectes et sur l’exécution des jugements prononcés en matière de douanes et régies contre les indigènes et assimilés », Bulletin officiel de l’Indochine française, 1903.

5 André Maginot, ministre des Colonies, « Rapport au Président de la République française », 12 septembre 1929, in Annales des douanes et régies de l’Indochine, 1929.

6 ANVN, RLC, 58, Contrebandes d’opium commises par les Chinois et les Indigènes demeurant à Lao Kay, 1921. Jugement correctionnel n° 33 contre Nguyên-văn-Dai, -Yến (et Compagnie du Yunnan civilement responsable), audience du 18 avril 1921.

7 Archives nationales d’outre-mer (ANOM), fonds des Affaires politiques (AP), 2423, d.1, Rectification au décret du 12 septembre 1929 (Perquisitions de nuit en matière d’opium), 1934.

8 Soit : 7e catégorie : 5 $ pour les débitants vendant 15 kg ou moins ; 6e cat. : 10 $ pour les débitants vendant plus de 15 kg et pas plus de 30 kg ; 5e cat. : 20 $ pour les débitants vendant plus de 30 kg et pas plus de 60 kg ; 4e cat. : 40 $ pour les débitants vendant plus de 60 kg et pas plus de 120 kg ; 3e cat. : 80 $ pour les débitants vendant plus de 120 kg et pas plus de 180 kg ; 2e cat. : 120 $ pour les débitants vendant plus de 180 kg et pas plus de 240 kg ; 1re cat. : 160 $ pour les débitants vendant plus de 240 kg et pas plus de 300 kg.

9 Voir par exemple Bénédicte Brunet-La Ruche (2013).

10 La collection « Le juge et l’Outre-mer » sous la direction de Bernard Durand s’inscrit dans cette démarche. Composée de neuf ouvrages collectifs parus entre 2004 et 2013, elle se donne pour objectif de présenter un travail abouti sur des thèmes divers liés au droit et à la justice en situation coloniale.

11 Cité par Jean Clauzel (2003 : 467).

12 ANVN, RST, 37679, Instructions sur l’organisation et fonctionnement de l’administration des Territoires Militaires du Tonkin, 1904-1905.

13 ANVN, RST, 37679(1), Transformation du 4e Territoire Militaire en province civile de Lao Kay, 1905-1908.

14 ANVN, RST, 74759-01, A.s la contrebande d’opium dans les provinces de Laokay, Son La, 1913-1914. Lettre du Capitaine délégué à Mường Khương, à l’administrateur résident de France à Lào Cai, 27 août 1913.

15 Ibid., Lettre de l’administrateur de 2e classe TISSOT, résident de France à Lào Cai, au résident supérieur au Tonkin, 3 septembre 1913.

16 ANVN, RST, 72660-03, A.s de la contrebande d’opium dans les provinces de Tonkin, 1907-1922. Lettre du directeur des douanes et régies Kircher, au procureur général, chef du service judiciaire en Indochine, 19 décembre 1912.

17 ANVN, RLC, 43-02, Colportage et importation frauduleuse d’opium de contrebande commis par les indigènes et chinois à Laokay, 1913-1914. Dossier de Wong Kia Yong, jugement correctionnel n°15 du 24 février 1913. À la fin de sa peine, le passeport reste en possession de l’administration coloniale qui procède alors à un ordre d’expulsion.

18 ANVN, RLC, 35, Fraudes d’opium commises par les individus indigènes et les Chinois à Lao Kay, 1906.

19 ANVN, RLC, 43-02, Colportage et importation frauduleuse d’opium de contrebande commis par les Indigènes et Chinois à Laokay, 1913-1914. Dossier de Trương Yung Sing.

20 ANVN, RLC, 33/33-01, Rôle d’audience correctionnelle, 1909-1935. Sur 1519 prévenus pour contrebande d’opium sur l’ensemble de la période, les inconnus sont au nombre de 671. Cette question fera l’objet d’une analyse approfondie ci-après.

21 ANVN, RLC, 43-02, Colportage et importation frauduleuse d’opium de contrebande commis par les Indigènes et Chinois à Laokay, 1913-1914. Dossier de Nguyên văn Tư, jugement correctionnel du 3 février 1913.

22 ANVN, RLC, 32, Règlement de la prison provinciale de Laokay 18 mars 1910.

23 Le registre des prisonniers de la prison de Lào Cai ne précise pas si les détenus sont condamnés pour contrebande d’opium. Voir ANVN, RLC, 33, Registre des détenus de la prison provinciale de Laokay, 1910-1923. Ce registre, disponible dans le fonds de la résidence de Lào Cai, est très incomplet en dépit de l’étendue de la période concernée. Il n’y a aucune indication de sa provenance, s’il s’agit du registre de la prison elle-même ou celui conservé à la résidence. Il semble que ce soit la seconde option qu’il convient de privilégier, puisque l’ensemble des condamnés sont d’ores et déjà enregistrés dans le rôle d’audience correctionnelle, qui émane du tribunal de paix à compétence étendue de Lào Cai, et qui est conservé dans les locaux de la résidence.

24 ANVN, RST, 79213, Construction de la Villa du Résident Supérieur à Cha Pa, 1923.

25 ANVN, RST, 6200, A.s. route de Laokay à Cha Pa, 1913.

26 ANVN, RLC, 43-02, Colportage et importation frauduleuse d’opium de contrebande commis par les indigènes et chinois à Laokay, 1913-1914. Arrêté du 20 octobre 1914 du gouverneur général de l’Indochine par interim Joost van Vollenhoven.

27 Ibid., Lettre du brigadier de gendarmerie Pérret, commissaire de police à Lào Cai, au résident de Lào Cai, 16 juin 1915.

28 Bulletin officiel de l’Indochine française, 1903. Article 76 de l’arrêté du 5 juin 1903 sur la procédure en matière de fraudes de contributions indirectes et sur l’exécution des jugements prononcés en matière de douanes et régies contre les Indigènes et assimilés.

29 ANVN, RLC, 33-01, Rôle d’audience correctionnelle, 1914-1935.

30 En 1919, la contrainte par corps concerne 85 % des cas ; en 1920 73 % ; en 1921 64 % ; en 1922 85% ; et en 1923 100 %.

31 ANOM, fonds du gouvernement général de l’Indochine (GGI), 43078, Rapports au Département sur les travaux de la Commission d’enquête sur l’opium en Indochine, 1928-1930.

32 ANOM, GGI, 43078, Statistiques afférentes à la note sur la situation de l’Indochine au regard de la question de l’opium, 1929.

33 ANVN, RLC, 33 et 33-01, Rôle d’audience correctionnelle, 1909-1935. Il convient de maintenir une certaine prudence quant aux chiffres de l’année 1919 qui semblent incomplets dans le registre. La hausse demeure toutefois significative.

34 ANOM, GGI, 43078, Statistiques afférentes à la note sur la situation de l’Indochine au regard de la question de l’opium, 1929.

35 Long Jiguang puis la vieille clique du Guangxi qui prend le contrôle du Guangdong en 1916 planifient alors le trafic de l’opium depuis les centres de production vers la côte chinoise (Paulès 2010).

36 Sauf effet de sources, la documentation disponible est dans le fonds de la résidence de Lào Cai est beaucoup plus prolixe durant le début des années 1920, ce qui nous incite à soumettre l’hypothèse d’une répression plus rigoureuse de la part des agents des douanes de Lào Cai.

37 Les déclarations de saisies fictives enregistrées permettaient aux douaniers de la brigade de bénéficier d’une prime spéciale. L’enquête administrative menée au sujet du fonctionnement de cette brigade a également montré que certains douaniers favorisaient activement la fraude en bénéficiant d’une partie des recettes de la vente de l’opium de contrebande. ANOM, RST, 886, Rapport à Monsieur le Gouverneur Général a.s. de la contrebande d’opium dans la vallée du fleuve Rouge et du rôle de la Brigade Spéciale de l’opium, 1931.

38 Le fonds de la résidence de Lào Cai et celui de la Compagnie française des chemins de fer de l’Indochine et du Yunnan conservés à Hà Nội regorgent d’affaires de contrebande d’opium impliquant des employés de la Compagnie pour de gros chargements de drogue. Sur l’organisation de ces « syndicats de l’opium », voir Claré (2019).

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Table des illustrations

Titre Fig. 1. Nombre d’affaires de contrebande traitées par le tribunal de paix de Lào Cai (1903-1934)
Crédits Source : ANVN, RLC, 33/33-01, Rôle d’audience correctionnelle, 1909-1935.
URL http://journals.openedition.org/moussons/docannexe/image/6053/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 53k
Titre Fig. 2. Nombre de trafiquants jugés individuellement ou collectivement (1903-1934)
Crédits Source : ANVN, RLC, 33/33-01, Rôle d’audience correctionnelle, 1909-1935.
URL http://journals.openedition.org/moussons/docannexe/image/6053/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 58k
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Pour citer cet article

Référence papier

Thomas Clare, « Juger aux marges de l’Indochine : le cas des trafiquants d’opium de Lào Cai (1902-1940) »Moussons, 35 | 2020, 83-104.

Référence électronique

Thomas Clare, « Juger aux marges de l’Indochine : le cas des trafiquants d’opium de Lào Cai (1902-1940) »Moussons [En ligne], 35 | 2020, mis en ligne le 13 août 2020, consulté le 25 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/moussons/6053 ; DOI : https://doi.org/10.4000/moussons.6053

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Auteur

Thomas Clare

Étudiant préparant actuellement le concours de l’agrégation d’histoire, j’ai écrit et soutenu un mémoire intitulé « La contrebande de l’opium et la province de Lào Cai (1886-1940) » sous la direction de Pierre Singaravélou en juin 2018 à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

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