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René d’Anjou et le dualisme du pouvoir en Lorraine : la charte des assises de la chevalerie (30 janvier 1431)

Léonard Dauphant

Résumés

Lors de leur avènement dans le duché de Lorraine en janvier 1431, René d’Anjou et Isabelle de Lorraine concèdent une charte de franchise importante à leurs vassaux : ceux-ci obtiennent que ni eux ni leurs dépedants ne seront plus jugés par la justice ducale, mais par un tribunal noble, les assises de la chevalerie. Cette juridiction est au coeur de l’identité des élites lorraines à l’époque moderne, quand les ducs tentent d’imposer à nouveau une justice étatique professionnelle contre la coutume aristocratique ; à cette époque, siéger aux assises signifie appartenir à « l’Ancienne chevalerie lorraine », la meilleure noblesse du duché. Mais la charte de 1431 n’était connue que par des copies modernes : cet article propose une édition de l’original et analyse le document dans son contexte, le Saint-Empire du début du XVe siècle. La charte de 1431 apparaît alors comme un exemple de compromis entre le prince extérieur et la noblesse régionale, qui fonde un partage du pouvoir que l’on peut qualifier de dualisme.

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Texte intégral

  • 1 C. Rivière, Une principauté d’Empire face au royaume : le duché de Lorraine sous le règne de Charle (...)
  • 2 A. Girardot, « René d'Anjou sous tutelle : sa Maison (1420-1424) », Lotharingia, vol. 15, 2009, p.  (...)
  • 3 A. Digot, Histoire de Lorraine, Nancy, Vagner, 1856, vol. III, p. 7-11.
  • 4 A. Motta, Noblesse et pouvoir princier dans la Lorraine ducale (vers 1620-1737), thèse de doctorat, (...)
  • 5 Ibid., p. 60-61.

1Le 25 janvier 1431, à la mort du duc Charles II, sa fille Isabelle de Lorraine et son gendre, René d’Anjou, héritent du duché de Lorraine. René était déjà duc de Bar : ce mois de janvier concrétise donc l’union dynastique Bar-Lorraine prévue par le traité de Foug en 1419. Charles II avait construit un pouvoir de plus en plus ambitieux, posant les bases d’une souveraineté au sein de son duché et plaçant une grande partie de la région sous son influence1. L’arrivée au pouvoir de sa fille et d’un prince angevin entouré de conseillers extérieurs au duché2 aurait dû être l’étape suivante dans la construction d’un pouvoir étatique en Lorraine, aux marges du royaume de France. Pourtant, le premier acte du jeune couple ducal vient contredire ce schéma. Lors de leur avènement, le 30 janvier, René et Isabelle instaurent un tribunal des nobles et lui délèguent la juridiction sur toutes les causes impliquant ces derniers, y compris celles les opposant au duc et à ses sujets, « considerans la coustume dudit pays estre tele d’ancienneté que de tous debas et questions estans entre le seigneur et la chevellerie du pays la dite chevellerie ont esté tousjours jugiez par leurs pers ». Le duc se soumet lui-même à cette juridiction, au détriment de l’appel aux cours ducales : « Tout ce que par ladicte chevellerie sera dict et jugié par droict, pour nous ou contre nous, pour noz hoirs et ayans cause ou contre eulx, nous, nosdis hoirs et ayans cause, ducz de Lorraine, le devons tenir fermement et en estre contens ». Cette charte de 1431 et le tribunal aristocratique qu’elle institutionnalise et qu’on appelle les assises de la chevalerie3, occupent une place notable dans l’historiographie de la Lorraine moderne : aux XVIIe et XVIIIe siècles, les assises sont le lieu où se distingue la noblesse : y siéger est le meilleur moyen d’affirmer son appartenance à « l’ancienne chevalerie lorraine »4 ; il est devenu le lieu de l’affrontement entre les libertés des nobles et les ambitions autoritaires des ducs5.

  • 6 Plusieurs copies de confirmation de la charte sont conservées dans les layettes « États généraux »  (...)
  • 7 AD 54, B 684, n° 35 , éd. Pierre de Rogéville, Dictionnaire historique des ordonnances et des tribu (...)
  • 8 Metz, Archives Munipales, AA 64, n° 5 (30 janvier 1431 n. s. à Nancy).
  • 9 AD 54, 96 J.
  • 10 É. Adde-Vomáčka, « L’imposition du « dualisme » comme mode de gouvernement dans le royaume de Bohêm (...)

2Replacer la Lorraine dans son contexte d’Empire amène à relire le texte de 1431 à nouveaux frais. Encore faut-il disposer d’une édition fiable. Les ducs n’ont semble-t-il pas conservé la charte originale dans leurs archives et les historiens se sont contentés de copies modernes6. Le texte édité par Pierre de Rogéville en 1777 est la confirmation octroyée par Charles IV en 1626, qui reprend les confirmations de cinq de ses prédécesseurs et la charte de René et Isabelle, dont les graphies sont modernisées7. Un original est conservé aux Archives Municipales de Metz8 : on en proposera ici une édition (annexe 1) et un commentaire. Le texte a souvent été mal compris, car la réalité des assises avant 1431 est mal documentée, et que l’essentiel des sources concernant le tribunal date des XVIe- XVIIe siècles, époque où, dans un tout autre contexte, il devient un lieu d’affrontement entre l’absolutisme ducal et les libertés des nobles. Le texte de 1431 ne peut être compris que dans le contexte du XVe siècle, grâce à la constitution d’un petit corpus d’actes des assises, conservés notamment dans le fond privé des seigneurs de Bouzey9 ; il devient dès lors le socle d’un co-gouvernement du duché. L’autorité est alors partagée entre les Angevins et leur noblesse : en Empire, on qualifie de « dualisme » ce système politique où le prince collabore avec la noblesse locale, qui représente la communitas du pays10.

I) Diplomatique et dispositif

  • 11 On peut comparer deux actes signés par Disy : AD 54, B 523, n° 368 (12 juillet 1423 à Nancy) : le r (...)
  • 12 O. Canteaut, « Les mentions de chancellerie sur la scène de l’acte royal (France et Angleterre, XII (...)

3L’acte est suscrit par René et Isabelle et signé par le secrétaire Jean de Disy. Originaire du duché de Bar, Disy était déjà au service du duc Louis de Bar, oncle adoptif de René ; il travaille pour Charles II comme tuteur de René mineur, puis à partir de 1424, en Lorraine pour René et Isabelle. La langue du document est marquée par une scripta lorraine relativement affirmée (par exemple « Ysabeil », « laixier », mais « teneur » et non « tenour »), qui contraste avec le français de chancellerie qui s’impose à Nancy sous René d’Anjou. Conformément aux usages lorrains, la mention de commandement et le seing du notaire sont cachés sous le repli du parchemin, alors que dès les années 1420, en Barrois, Disy avait produit des actes où ces marques de chancellerie s’exposaient sur le repli11, à la manière du « complexe de validation » des chancelleries princières françaises12. Le commandement cite, en plus du couple ducal et du secrétaire barrois Jean de Bruillon, pas moins de huit nobles conseillers. La plupart des chartes importantes du début du règne de René montrent le duc entouré d’un collège de barons. Dans la teneur comme hors teneur, la charte manifeste que le couple ducal doit tenir compte de sa noblesse, qui a cautionné son accession au pouvoir et lui est associée dans son exercice, et qui reste fidèle après la défaite de Bulgnéville et la capture de René, le 2 juillet 1431.

  • 13 É. Delcambre, « Les ducs et les privilèges juridictionnels de la noblesse lorraine », Annales de l’ (...)
  • 14 AD 54, 96 J 24, n° 44 et 45.
  • 15 C. Collot, « L’évolution de la procédure civile lorraine du début du XVIe siècle jusqu’à l’occupati (...)

4La charte n’organise pas les procédures d’un tribunal, et le terme d’assises n’apparaît même pas : il s’agit de reconnaître aux nobles du duché une franchise, celle du jugement par les « pers », opposée à la « novelleté » de la juridiction des « juges » (l. 3-6). Ce jugement par les pairs doit s’exercer quand le prince est demandeur (l. 6-9), comme quand un noble est demandeur (l. 9-17) : le prince doit laisser juger la chevalerie et accepter ses sentences. Les lignes suivantes précisent les compétences du tribunal des pairs : il a connaissance de tous les appels (l. 17) et traite également des causes impliquant les dépendants des nobles (l. 17-24). Enfin, les nouveautés du règne de Charles II sont abolies et les injustices pourront faire l’objet d’un nouveau jugement (l. 24-27). La charte se termine sur un nouvel engagement ducal à respecter ces franchises. Les engagements du duc sont importants, sans que les procédures soient décrites : les termes techniques de la justice sont absents, le privilège de non evocando est simplement décrit l. 19-20 ; la distinction entre la juridiction des chevaliers et celle des roturiers est évoquée l. 30 (« avoir droit et jugement, lez nobles par leurs pers, lez bourgoiz et hommes de posté par leurs juges »), sans citer les collèges, prévôtal et des nobles, qui sont attestés dans les Vosges à la fin du siècle13. Ce silence suppose une coutume judiciaire bien connue : élaborée au cours du XIVe siècle, elle peut se déployer en 1431 sans la concurrence de la justice ducale. Dans les deux plus anciens actes conservés, deux départ de cour (sentence) des assises du 19 décembre 1435 à Mirecourt, chef-lieu du bailliage des Vosges14, on voit se dérouler la séance du tribunal selon une procédure mixte bien attestée par la suite, orale tout en jugeant sur preuve écrite, ne supposant ni frais élevés ni renvois successifs15 : les nobles assemblés autour du bailli choisissent un échevin parmi eux ; après débat autour des pièces du procès, l’échevin et les nobles se retirent pour délibérer, et annoncent ensuite leur avis au bailli, que ce dernier officialise en donnant le droit à l’une des parties. Dans l’un des deux cas, une partie fait appel aux assises de Nancy, et un nouvel échevin est élu pour accepter l’évocation.

  • 16 AD 54, H 1106 (1449), cité par É. Delcambre, « Les ducs et les privilèges », art. cit, p. 43.
  • 17 AD 54, B 682, n° 33 (30 septembre 1448, copie moderne) : procès entre Thiebaut de Neufchâtel et les (...)
  • 18 AD 54, 96 J 24, n° 45.
  • 19 AD 54, 96 J 2, n° 23.
  • 20 AD 54, 96 J 2, n° 18 (1470).

5La franchise concédée incite à opposer la chevalerie au duc et à ses officiers ; on peut aussi voir les assises comme une juridiction mixte, à la fois ducale et seignauriale : le droit est rendu par la chevalerie, garante de la coutume, et c’est en son sein qu’est choisi l’échevin qui rend son avis; le bailli juge sur cette base ; les sentences rendues dans le palais ducal de Nancy sont qualifiées de « droit de l’hôtel Mgr le duc »16. Une session de 1449 s’est tenue en présence du duc Jean II lui-même17. Le bailli, d’ordinaire, préside les assises, mais le formulaire des actes varie. En 1435, les assises sont tenues devant le bailli des Vosges Arnoul de Ville et le départ de cour est scellé du sceau du tabellionage du lieu18. En 1479, en revanche, les assises de Nancy sont tenues par devant le bailli. Jean Wisse, « et plusieurs aultres nobles feaulx du duchié de Lorraine tenant les assises audit Nancy »19 et le bailli scelle l’acte de son sceau personnel. La justice est alors rendue « par devant messieurs de noblesse »20 et le bailli est autant un noble au milieu de ses pairs qu’un officier ducal. Ces nuances ne doivent pas être surinterprétées : l’essentiel est bien la collaboration du duc et de sa noblesse, qui gouvernent ensemble le pays.

II) Retour à la coutume ou innovations institutionnelles ?

  • 21 A. Digot, Histoire de Lorraine, op. cit., vol. III, p. 7.
  • 22 P. de Rogéville, Dictionnaire, op. cit., art. « Assises », vol. I p. 30.
  • 23 A. Motta, Noblesse, op. cit., p. 110.
  • 24 Ainsi en 1425, une conciliation tenue à l’hôtel ducal est-elle indifféremment nommée « journée » et (...)
  • 25 C. Rivière, « La noblesse pilier de l’État princier. L’exemple du duché de Lorraine, entre Royaume (...)
  • 26 J.-L. Fray, « Nancy, résidence princière et capitale des ducs de Lorraine, dans les derniers siècle (...)
  • 27 C’est notamment le point de vue d’É. Delcambre, « Les ducs et les privilèges », art. cit., p. 51-53
  • 28 D’après les données exposées par Delcambre lui-même, ibid., p. 51-55.
  • 29 J. Pezzeta, « Edifier une justice souveraine au sein d’une petite principauté : le tribunal des éch (...)
  • 30 C. Rivière, Une principauté, op. cit., p. 490.
  • 31 A. Digot, Histoire de la Lorraine, op. cit., t. III, l. 5, p. 143.

6René et Isabelle présentent leur charte comme une réponse aux remontrances de la « chevellerie native dudit duchié », qui obtient de mettre à bas « toutes novelletez indehues et non raisonnables » du règne de Charles II et de restaurer les « anciennes coustumes et usaiges » du pays, identifiées aux usages du règne du duc Jean Ier (1346-1390) : les « coustumes, libertez, franchises et anciens usaiges comme ladite duchié et pays de Lorraine estoient au vivant de feu de bonne memoire nostre tres cher seigneur et grant pere monseigneur Jehan ». Digot considère que les assises siègent régulièrement à partir des années 1390 dans les trois bailliages de Lorraine ; sans donner de référence21. De même, selon Rogéville, les assises furent « confirmées formellement » en 143122. Le discours ducal dissimule la concession faite aux barons derrière l’exercice d’un privilège intemporel : il coïncide avec la mémoire nobiliaire qui construit l’état seigneurial lorrain comme une fonction judiciaire, la plus noble de toute. Les modernistes ont cherché les origines des assises, derrière cette rhétorique ; l’état des sources fait qu’il est difficile de trancher entre la continuité et la rupture en 1431 : des assises se tiennent dès la fin du XIIIe ou le début du XIVsiècle, mais sans « mainmise sur la justice ducale »23, sans laisser non plus de grandes traces de leur activité, et sans que le terme « assises » soit réservé à ce type de procédure24. Derrière les formules invoquant la coutume, on peut considérer que René et Isabelle ont consenti à une réforme qui a eu des conséquences majeures, achevant de transformer le duché de Lorraine en « État nobiliaire »25. Sa première dimension est une réaction contre la modernisation judiciaire des années 1420. À la fin du règne de Charles II, le Change, cour échevinale de Nancy étroitement dépendante du duc, prend les fonctions de cour de bailliage ; le premier appel est documenté en 142926. L’historiographie a voulu lire l’irrésistible essor du Change sous l’angle d’une modernisation, au détriment de la justice des assises, « féodale » donc archaïque27. Ce point de vue doit être contesté, tant la mutation du Change en cour d’appel pour toute la Lorraine romane est lente. Malgré un récit historiographique de la modernisation prompt à aboutir, le Change n’est qu’une juridiction parmi d’autres au XVe siècle28 ; il ne supplante les assises que dans les années 158029. La chronologie peut être renversée : le Change, vers 1429, peut être la principale des « novelletez oultre l’ancien usaige et coustume » auxquelles la charte de 1431 fait allusion. Face à cet essor de la juridiction ducale, les barons innovent en institutionnalisant les assises. Ce tribunal n’est pas un simple retour à la coutume, car la charte prévoit un monopole seigneurial sur la connaissance des causes des nobles et de leurs dépendants et sur leurs appels, entravant l’essor d’une justice ducale, savante et professionnelle. D’autre part, la juridiction est confiée à la « chevellerie du pays », encore appelée « chevellerie native dudit duchié ». Celle-ci est appelée à constituer un « corps politique », qui laisse les « individus » voir leurs prérogatives diminuées par les agents de l’autorité ducale30, mais soude la communauté dans un privilège particulariste. La concession de la charte est liée à une autre possible innovation, le serment de René d’Anjou lors de son entrée à Nancy31. Alors que les assises d’avant 1431 ne sont guère documentées, la charte en fait un privilège qui soude la noblesse et engage le duc.

  • 32 M. Bubenicek, Entre rébellion et obéissance : l’espace politique comtois face au duc Philippe le Ha (...)
  • 33 C. Rivière, « Le rôle du duché dans l’acculturation de la principauté Bar-Lorraine aux structures a (...)

7La Lorraine évolue à rebours de la Franche-comté voisine, qui en était encore proche du point de vue juridictionnel à la fin du XIVe siècle. Dans cette mosaïque de justices quasi-allodiales, sans appel, la « révolution judiciaire » imposée par Philippe le Hardi introduit l’appel aux tribunaux des baillis puis au Parlement de Dôle, au prix d’une révolte seigneuriale32. S’il y a « révolution judiciaire » à Nancy en 1431, l’initiative appartient aux nobles qui définissent leur état (Stand) pour gouverner une part notable de la justice. Au rebours de ce que l’historien français tient pour le sens de l’histoire, on passe d’un État en cours de modernisation, celui de Charles II, à un « État nobiliaire ». L’avènement des Angevins institutionnalise en Lorraine un état de la chevalerie, protégé des réformes ducales, mais aussi de la concurrence des conseillers venus de l’extérieur, Angevins, Provençaux mais surtout Barrois, car le duché de Bar, principauté gouvernée à la française, initie le processus d’acculturation de la Lorraine aux pratiques étatiques33. Le 30 janvier 1431, la noblesse lorraine accepte le duc, gendre de Charles II, mais refuse l’union dynastique issue du traité de Foug.

III) Les assises contre le pouvoir ducal ?

  • 34 L. Dauphant, René d’Anjou prince en Lorraine. Espace, pouvoir et coutume entre France et Empire au (...)
  • 35 Ibid., p. 313-314.
  • 36 H. Lepage, « Les Offices des duchés de Lorraine et de Bar et la maison des ducs de Lorraine », Mémo (...)
  • 37 AD 54, 96 J, n° 45 (19 décembre 1435).
  • 38 A. Motta, Noblesse, op. cit., p. 103 et 108-114.

8La concession du 30 janvier marque-t-elle une étape d’une lutte politique entre les velléités autoritaires du couple ducal et les privilèges de leurs barons ? La réponse ne peut être que nuancée. En se fondant sur l’étude des conseillers ducaux34, on peut identifier des phases autoritaires où les Angevins s’appuient sur des juristes et cherchent à « moderniser » les duchés, ainsi au retour de Naples, entre 1443 et le début des années 1450, marqué par la mort d’Isabelle en 1453, d’autres où ils y renoncent et s’appuient sur un collège de barons : ainsi au début du règne (1431-1437) et dans les années 1450-1460. Mais les usages judiciaires évoluent à un rythme qui ne coïncide qu’en partie avec ces révolutions de palais. C’est vrai pour la grâce ducale, qui disparaît du Barrois dans les années 1420 : René et Isabelle ne restaurent pas la pratique avant 1439 au plus tôt. Une première lettre de rémission est mentionnée en Lorraine dans les années 1440, mais la pratique n’est bien documentée qu’après 147335. La concession des assises en 1431 marque bien un renoncement à la souveraineté ducale, comme la fin de la grâce, mais il est contrebalancé par l’apparition d’un personnel judiciaire professionnel en Lorraine. L’office de procureur ducal, connu dans l’historiographie à partir des années 146036, est attesté dans notre corpus des assises dès 1435, quand les habitants de La Neuveville-sous-Châtenois sont représentés aux assises par le procureur des Vosges Gérard de Badonviller37. Au moment même où les assises sont reconnues par le duc, celui-ci se dote donc d’un personnel d’officiers de justice aptes à défendre ses droits. À son tour, face à ces « juges » qui, au XVIsiècle, s’érigent en gardiens de la souveraineté du prince, la chevalerie lorraine surinterprète la teneur de la charte. La charte accordait le privilège de rendre la justice à la « chevalerie native […] et autres nobles fiefvez dudit duchié » : tous les vassaux du duc, sans exclusive, pouvaient y participer. Or à l’époque moderne, la chevalerie native se mue en une « ancienne chevalerie » qui refuse l’entrée des assises aux étrangers et aux anoblis, agents potentiels du pouvoir ducal. Rétrospectivement, la franchise s’est durcie en faisant de la chevalerie native un corps fermé et des assises une « enclave institutionnelle »38 qui résiste aux empiètements d’un État princier en voie de modernisation.

  • 39 Ibid., p. 109.
  • 40 N. van Werveke, « Das Rittergericht oder Le siège des nobles des Luxemburger Landes », dans Königli (...)
  • 41 Ibid., p. 60-61.
  • 42 C. Peneau, « Le roi lié : le serment royal en Suède d’après les lois du XIVe siècle », dans Oralité (...)
  • 43 AD 54, B 682, n° 33 (30 septembre 1448, copie moderne) : en 1448, devant Jean II lui-même, procès e (...)
  • 44 AD 54, B 821, n° 52 (30 août 1456, vidimus sous le sceau de Nancy du 12 décembre 1456) : après le d (...)
  • 45 Paris, BnF, coll. Lorraine, vol. 233 bis n° 60 (21 mai 1481).
  • 46 AD 54, B 930, n° 26 (1er décembre 1494).

9Par bien des aspects, la cour des chevaliers (Rittergericht) du Luxembourg peut être comparée aux assises lorraines39. Mais elle conserve des registres dont les plus anciens datent des années 1462- 147040. Ce tribunal des nobles, émanation de la curia comtale, fonctionne en lien souvent étroit avec le prince, qui peut y citer un noble pour défaut d’hommage ou pour trahison41. Les assises semblent bien plus indépendantes du duc que la cour des chevaliers. L’absence d’archivage en est le signe : le Trésor des chartes n’a conservé ni la charte du 30 janvier ni le serment de René à son avènement, ni les actes du tribunal : « liant » le duc42, ils n’ont pas été considérés comme des monuments de ses droits. Ce travail de sélection laisse la possibilité de revenir sur les concessions de 1431, ce qu’illustre le fait que lors de leur avènement, les ducs prêtent serment de maintenir les franchises des trois états, mais ne confirment pas explicitement la charte. Jean la confirme après onze ans de règne en 1464, René II après cinq ans en 1478 et Antoine après vingt-quatre ans en 1532. Ces réticences archivistiques et mémorielles font que l’activité des assises est mal documentée au XVe siècle. Le Trésor des Chartes en a gardé trace par des copies de l’époque moderne43, par des affaires successorales ayant un intérêt politique (l’héritage de Jacques d’Haussonville en 145644, le conflit entre les patriciens messins Nicole Dex et Renaut et François le Gronais pour Coin-sur-Seille en 148145) et des conflits de juridiction documentant indirectement le passage de la cause par les assises (succession de Philippe de Sierck, 149446).

  • 47 C. Collot, « L’évolution de la procédure », art. cit., p. 83.
  • 48 Par exemple AD 54, 96 J 42 : ce registre provenant de la bibliothèque de Méniljean contient aux fol (...)
  • 49 Les quelques exemples d’É. Delcambre, « Les ducs et les privilèges », art. cit., p. 53, pour le XVe(...)
  • 50 Dans le chartrier de Ludres, AD 54, 184 J 13, dossier 156, on trouve un départ d’assises pour Ferry (...)
  • 51 Abbé J.-B. Lionnois, Maison de Raigecourt, Nancy, 1777, p. LXXXI : en 1479, Vautrin Wisse plaide au (...)
  • 52 Acte des assisses de Nancy, par appel de Mirecourt, 1465 : L.-P. et A.-M. d’Hozier, Armorial généra (...)
  • 53 Dans les archives des Bouzey qui forment la sous-série AD 54, 96 J, on trouve trois pièces original (...)
  • 54 AD 54, 96 J 2, n° 23.

10Au XVIe siècle, l’activité des assises est abondamment documentée, par la mise par écrit de la coutume générale de Lorraine (1519), où les procédures des assises sont détaillées, alors que celles des tribunaux de bailliage sont très concises, ce qui « laisse à penser que ces règles ne sont que des exceptions fort restreintes à une procédure commune qui est celle des assises »47. Cette dernière amène la constitution de corpus de jurisprudence48. Pour le XVe siècle, il faut chercher les épaves de cette documentation dans les fonds ecclésiastiques étudiés par Delcambre49 et dans de rares archives seigneuriales survivantes (Ludres50, Raigecourt51, Thullières52, et surtout Bouzey53). Celles-ci montrent des séances qui se tiennent régulièrement ; les assises de Nancy ne siègent pas tous les mois comme la coutume l’établit au XVIe siècle, mais une cause peut être renvoyée à une session quelques mois plus tard. En 1479, après les guerres de Bourgogne, les assises de Nancy jugent d’une affaire pour laquelle les officiers ducaux ont fait « dilacion » : une journée s’est tenue un lundi 5 juillet, ce qui correspond à l’année 1473, et la suivante le 31 janvier suivant, en 147454. En revanche, aucun acte ne provient du bailliage d’Allemagne, partie germanophone du duché de Lorraine, qui ne connaît au XVe siècle que des procédures arbitrales. Ce n’est qu’au XVIe siècle, semble-t-il, que les assises de Nancy accueillent des causes d’Allemagne, comme le prévoit alors la coutume.

IV) Les assises et la culture d’Empire

  • 55 Ibid., p. 189.
  • 56 D. Hardy, Associative Political Culture in the Holy Roman Empire. Upper Germany 1346-1521, Oxford, (...)
  • 57 Unter der Linde und vor dem Kaiser : neue Perspektiven auf Gerichtsvielfalt und Gerichtslandschafte (...)
  • 58 Concepts de M. Sbriccoli, « Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase (...)
  • 59 J. Coudert, « Des anciennes juridictions aristocratiques aux cours souveraines. Le retard lorrain » (...)
  • 60 A. Digot, Histoire de Lorraine, op. cit., vol. III, p. 6.
  • 61 É. Delcambre, « Les ducs et les privilèges », art. cit., p. 59.
  • 62 Exemple significatif, Delcambre, ibid., p. 103-119, commente l’affaire d’Eulmont contre Bouxières e (...)
  • 63 J.-L. Fray, Nancy-le-Duc, essor d’une résidence princière dans les deux derniers siècles du Moyen  (...)
  • 64 P. Moraw, « Conseils princiers en Allemagne aux XIVe et XVe siècles », dans Powerbrokers in the Lat (...)
  • 65 T. Dutour, La France hors la France. L’identité avant la nation, Paris, 2022, p. 175 : une cassure (...)
  • 66 J. Coudert, « Des anciennes juridictions aristocratiques », art. cit.
  • 67 J. Morsel, « À quoi sert le service de l'État ? Carrières, gains, attentes et discours dans l'arist (...)

11Un retournement historiographique récent a fait du Saint-Empire, naguère repoussoir, un « laboratoire du contrat politique institutionnalisé » (J.-M. Moeglin)55, où s’élaborent une « culture politique associative » (D. Hardy)56 et des « paysages judiciaires » complexes57. Au contraire, le paradigme étatique qui s’imposait aux historiens lorrains des XIXe et XXe siècles ne les a pas aidé à interpréter la charte de 1431 : la justice « hégémonique » de l’État moderne était vouée à remplacer les formes « négociées »58 des justices seigneuriales et populaires, prises pour des errements59. Ils ont donc souvent jugé sévèrement la décision de René et Isabelle : « concession réellement exorbirante » (A. Digot)60, « exorbitantes prérogatives » que la noblesse défend ensuite par une « [lutte] sourde, par des moyens obliques » (É. Delambre)61 ; ils ont aussi cherché dans les sources les traces d’une justice professionnelle et savante, en la considérant comme seule légitime, jusqu’à déformer parfois la réalité des sources62. En fait, écrire l’histoire d’une principauté comme le récit d’une lutte entre le prince et les nobles, récit dominant en Lorraine, relève d’une vision d’en haut : il s’agit de se disputer « l’État » pour lui donner une forme « moderne » ou « nobiliaire ». On peut confronter cette vision à une vision d’en bas, en partant de la requête de la chevalerie qui est à l’origine de la charte de 1431, en prenant au sérieux la peur des barons de perdre leur liberté, face au nouveau jeune prince angevin et aux officiers du Barrois, parfois présents jusqu’à Nancy63, tous susceptibles d’approfondir les réformes autoritaires de Charles II. L’avènement d’un prince extérieur entraîne ainsi la prise de conscience de la chevalerie native. Ce particularisme des élites seigneuriales, commun dans tout l’Empire64, se fixe ici sur l’exercice de la justice. Parce que « le droit est le langage du politique »65, il est dans les mains des juges, représentants de la communauté, et non du prince. Dès lors, chacun des états de Lorraine peut entretenir ses juridictions, les villageois à l’échelle de leur canton66, la chevalerie à celle du bailliage. Mais la position dominante des nobles les conduit à valoriser particulièrement l’exercice judiciaire. Au-delà de l’autonomie, il s’agit d’un signe de supériorité. En Franconie par exemple, les nobles exercent une pression intense pour se réserver de siéger dans les tribunaux. Plus que des sources de profit, les offices de juges sont des moyens d’accéder au pouvoir, et rendre la justice est une imitatio Dei67.

  • 68 T. Dutour, La France hors la France, op. cit., p. 227.
  • 69 Du contrat d’alliance au contrat politique. cultures et sociétés politiques dans la péninsule ibéri (...)
  • 70 T. Dutour, La France hors la France, op. cit., p. 247.
  • 71 J.-M. Moeglin, « Le Saint Empire : Contrat politique et souveraineté partagée », dans Avant le cont (...)
  • 72 Ibid., p. 182.
  • 73 Ibid., p. 187-189.
  • 74 J.-P. Genet, « Les constitutions avant le constitutionnalisme », dans Des chartes aux constitutions (...)
  • 75 Ibid., p. 30. « L’illusion qu’une constitution existe... apaise la tension inhérente au maintien du (...)

12Dans tout l’Occident, le prince et ses barons partagent le pouvoir68. Les assises peuvent être ramenées à une certaine normalité et réinterprétées à la lumière de la culture du contrat d’alliance, surtout nobiliaire69. Le duc délègue la justice à ceux qui apparaissent comme le corps civique du duché, les nobles natifs. Ils sont les citoyens du pays, comme ils sont les officiers du duché. On peut rappeler la notion de princey présente chez Nicole Oresme : « être citoyen » c’est « participer en jugement et en princey », ce qui recouvre la participation aux offices et aux délibérations70. Cette configuration politique, pour s’opposer à la tentation absolutiste française, n’est pas moins commune en Europe. J.- M. Moeglin étend le concept de dualisme de la Bohême à l’ensemble du Saint-Empire : par la « mise en application systématique d’un gouvernement par contrat », « la souveraineté était réellement partagée »71. De plus, dans de nombreux pays d’Empire, il existe un « texte-garant des libertés des États » (Herrschaftvertrag), qui aboutit « à un véritable partage du pouvoir entre le prince territorial et les élites du Land »72. La Lorraine angevine a sa place dans cette histoire : la charte de 1431 peut être assimilée à ces textes contingents, arrachés au prince et régulièrement renouvelés sous la pression des sujets car ils manifestent l’identité du pays73, en l’occurrence son gouvernement nobiliaire. Contrat d’alliance entre les élites, texte garant des libertés nobles, la charte de 1431 peut finalement apparaître comme une constitution du pays, d’abord dans le sens où est constitution tout ensemble de texte auquel « le prince ne peut se dérober [...] sans scandale74. » A posteriori, la chevalerie de l’époque moderne l’a considérée comme un acte fondamental, en en faisant un mythe à l’image de la Magna Carta et d’autres textes que J.-P. Genet qualifie de « constitutions virtuelles »75.

Conclusion

  • 76 « La seigneurie de Loherenne » : Chronique de Lorraine, éd. abbé Marchal, Nancy, 1859, p. 132-133.
  • 77 L. Dauphant, René d’Anjou, op. cit., p. 552-555.

13Le début du règne de René et Isabelle en Lorraine n’entraîne pas un processus d’étatisation massif, par transfert culturel des Angevins à la Lorraine. Ils héritent d’une Lorraine où le duc en position hégémonique construisait une forme de souveraineté, et du Barrois gouverné à la française. Mais leur avènement marque le retour en force de la chevalerie lorraine après l’épisode autoritaire de Charles II. Plus qu’un gouvernement ducal unilatéral, René et Isabelle acceptent un partage du pouvoir. Le couple concède la souveraineté judiciaire aux nobles ; mais pour payer la rançon de René, il impose bientôt sa fiscalité directe au duché, à ses vassaux et ses voisins, au prix de négociations permanentes aux états généraux. Le lien entre les deux pouvoirs est bien marqué par les confirmations qui accompagnent les successions ducales : les successeurs de René et Isabelle confirment tous les assises tout comme ils accordent un non-préjudice aux nobles en échange de leur participation à la fiscalité ducale. Ce compromis du dualisme renforce en fait les deux pôles du pouvoir : la noblesse se construit en une instance représentative du duché, que la Chronique de Lorraine appelle la « seigneurie »76 ; le duc lui-même voit plus loin et la négociation fiscale le place en position de prince régional, au-delà du duché au sens strict, dans un pouvoir qu’on appelle « princerie » depuis le règne de Charles II77. La seigneurie et la princerie se construisent en parallèle au XVe siècle, à deux échelles différentes, la seigneurie utilisant ce terrain privilégié qu’est la justice pour resserer puis fermer ses rangs, alors que le prince exploite la fiscalité comme un instrument de rassemblement régional.

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Annexe

Annexe 1 : édition

Nancy, 25 janvier 1431, René d’Anjou et Isabelle de Lorraine reconnaissent le droit des nobles lorrains à être jugés par leurs pairs et renoncent aux innovations du règne de Charles II

Metz, Archives municipales, AA 64 n° 5

Original sur parchemin, scellé de deux sceaux pendants de cire rouge sur double queue : sceau armorié de René d’Anjou78 et sceau armorié d’Isabelle de Lorraine (écu parti soutenu par un ange)

1. « René filz de roy de Jherusalem et de Sicille duc de Bar et de Lorrainne et marchis, marquis du Pont conte de Guyse, et nous Ysabeil duchesse marchise marquise et contesse dez duchiez marquisiez conté et seigneuries

2. dessusdites, leale femme et espouse de mondit seigneur dessu nommé, licencié et auctorisié quant ad ce de mondit seigneur. A tous ceulx qui cez presentes lettres verront et oiront salut. Savoir faisons que comme après le trespas de

3. notre très cher et très amé seigneur et père monseigneur Charles duc de Lorrainne et marchis cui Dieu pardoint, il nous ait esté remonstré par la chevellerie dudit duchié de Lorrainne que au temps de feu notre dit seigneur et père souvent [ont] estez fais

4. ou dit duchié de Lorrainne pluseurs novelletez oultre l’ancien usaige et coustume dudit duchié, nous desirant le bien utilité et conservation dudit pays, voulans aussy entretenir et garder bonnement ledit pays en sez

5. anciennes coustumes et usaiges, sens lez aucunement enfraindre, nous aussy considerans la coustume dudit pays estre tele d’ancienneté que de tous debas et questions estans entre le seigneur et la chevellerie du pays

6. la dite chevellerie ont esté tousjours jugiez par leurs pers. Et pour ce voulons et a ce nous consentons et avons promis en vraies parolles de prince et princesse pour nous noz hoirs et ayans cause de nous ducz de

7. Lorrainne a tousjours maix que dès maintenant pour tout le temps advenir, toutes et quantes foix que nous ou nos dis hoirs et ayans cause ducz de Lorrainne ou noz officiers et autres de par nous volrons aucune chose

8. demander a la dite chevellerie dudit duchié de Lorrainne ou a aucun ou pluseurs d’eulx particulierement, leurs hoirs et ayans cause en quelcunque meniere que ce soit ou puisse estre, nous et nosdis hoirs et ayans cause

9. nous en devons laixier jugier par la chevellerie native dudit duchié de Lorrainne et autres nobles fiefvez dudit duchié leurs pers, selon l’us et coustume ancienne dudit duchié et ez lieux accoustumez. Et pareillement se la dite

10. chevellerie conjoinctement plusueurs ou aucune d’eulx particulièrement, leurs hoirs ou ayans cause veullent aucune chose demander a nous noz hoirs successeurs et ayans cause ducz de Lorrainne, nous noz hoirs et ayans cause nous

11. en devons laixier jugier par la dite chevellerie native dudit duchié de Lorrainne et autres nobles fiefvez dudit duchié leurs pers selon l’us et coustume ancienne dudit duchié et ez lieux accoustumez. Et tout ce que par

12. la dite chevellerie sera dit et jugié par droit pour nous ou contre nous, pour noz hoirs et ayans cause ou contre eulx, nous, nosdis hoirs et ayans cause ducz de Lorrainne le devont tenir fermement et en estre contens

13. sens aller faire ne souffrir aller au contraire en quelcunque meniere que ce soit ou puisse estre. Et en oultre tous et quantes foix que la chevellerie dessus dite conjoinctement ou pluseurs ou aucun d’eulx particulierement

14. leurs hoirs et ayans cause prieront ou requierront a nous noz hoirs et ayans cause ducz de Lorrainne avoir droit et jugement par leurs pers comme dit est dessus, dez debas et demandes qui pourroient estre et movoir en tout

15. temps advenir entre nous noz hoirs et ayans cause ducz de Lorrainne, la dite chevellerie conjoinctement et particulierement leurs hoirs et ayans cause, nous, noz hoirs et ayans cause ducz de Lorrainne ne peons ne devons

16. aucunement reffuzer a la dite chevellerie conjoictement ne a pluseurs ne a aucun d’eulx particulierement ne a leurs hoirs ne a aucun d’eulx ne ayans cause ledit droit et jugement de leurs dis pers par la meniere que dessus

17. est declarier. Et voulons aussy que tous les rappelz dez jugemens de la dite duchié de Lorrainne soient pourtez fuer par la dite chevellerie aussy comme il est accoustumé du faire d’ancienneté, sens ce que autre juge s’y

18. puisse attendre ne avoir aucune cognissance. Et se nous noz hoirs successeurs et ayans cause ducz de Lorrainne ou aucuns de noz officiers de par nous ou aucuns noz bourgois et hommes de posté vouloient aucune chose

19. demander a aucun ou pluseurs dez hommes de la dite chevellerie ou d’aulcun d’eulx, nous ou noz officiers bourgois et hommes dessudis lez deveriens poursuir par davant leur justice ou ilz seroient demorans par voie de

20. justice et de la en avant de ressort en ressors selon lez us et coustumes anciennes dudit pays et pareillement se la dite chevellerie conjoinctement ou aucun d’eulx particulierement ou leurs bourgois et hommes de posté ou aucune

21. d’eulx vouloient aucune chose requerir ou demander a nous noz officiers noz bourgois et hommes de posté ou aucuns d’eulx, ilz lez deveront poursuir par davant leur justice ez lieux ou ilz sont demourans par voie

22. de justice et de la en avant de ressort en ressortz comme dessus est declarier. Et s’il advenoit que debas ou questions se meussent entre nous et la dite chevellerie ou entre la dite chevellerie et nous pour cause

23. de nos dis bourgois et hommes de posté ou pour leurs biens ou pour leurs bourgois et hommes de posté et leurs biens, lesdis debas et questions vanroient et seroient jugiees et determinees par la dite chevellerie, leurs

24. pers, en la meniere que dessus est devisé et declarier. Encor voulons que toutes novelletez indehues ou non raisonnables qui sont esté eslevees ou temps et au vivant de feu notre dit seigneur et pere soient mises jus et

25. du tout a neant, car comme nous summes acerteiné dehuement, notre dit seigneur et pere lez avoit mises jus avant son trespassement. Et que la dite duchié et pays de Lorrainne demeuroit doresenavant et a tous

26. jours maix en teles coustumes libertez franchises et anciens usaiges comme la dite duchié et pays de Lorrainne estoient au vivant de feu bonne memoire notre tres chier seigneur et grant pere monseigneur Jehan duc de Lorrainne

27. et marchis et de sez prediccesseurs ducz de Lorrainne dont Dieu a lez ames. Et voulons aussy que tous ceulx de la chevellerie dessusdite a cuis on averoit fait aucun tort ou grief au vivant de notredit seigneur et

28. pere soient de ce raddressiez par le droit et jugement de leurs pers, par la forme et meniere que dessus est dite et declarié. Et encor voulons que toutes et quanteffoix la dite chevellerie ou pluseurs ou aucun

29. d’eulx ou leurs bourgoiz et hommes de posté, en commun ou en particulier, ou leurs hoirs et ayans cause, nous prieront ou requerront, a nous, noz hoirs et ayans cause ducz de Lorrainne et marchis, ou noz officiers

30. ou aucun d’eulx, avoir droit et jugement, lez nobles par leurs pers, lez bourgoiz et hommes de posté par leurs juges, et au rappel et ressort de la dite chevellerie, de tous debas questions ou demandes qui pourroient

31. naistre et movoir ou temps advenir, nous, noz hoirs et ayans cause ducz de Lorrainne et marchis ne noz officiers ne lour peons ne devons reffuzer aucunement lesdis droit et jugement par la forme et meniere

32. cy dessus declarier. Toutes lesqueles choses dessusdites et une chacune d’icelles nous duc et duchesse dessus nommez pour nous noz hoirs successeurs et ayans cause ducz de Lorrainne et marchis avons juré

33. et promis, jurons et promettons par cez presentes lealment et en bonne foy, en vraies parolles de prince et de princesse, tenir et faire tenir, enteriner et acomplir de point en pointz inviolablement sens a nulz

34. jours maix aller ne souffrir aller en quelcunque meniere que ce soit a l’encontre de la teneur de cez presentes ne dez choses en icelles contenues. En tesmoin de ce nous avons fait mettre noz seelz a

35. cez presentes. Donnees en notre ville de Nancey le penultyme jour de janvier l’an de grace mil quatre cens et trente.

[Sous le repli]

Par monseigneur le duc et madame la duchesse

presens le seigneur de Beffroimont

messire Joffroy d’Orne, les baillis

de Saint Mihiel et de Bar, Robert

de Haroueilz, Jehan de Proisy, Arnoul

de Sampigny, Henry de Haroueilz

et maistre Jehan de Bruillon

De Disy

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Notes

1 C. Rivière, Une principauté d’Empire face au royaume : le duché de Lorraine sous le règne de Charles II (1390-1431), Turnhout, 2019.

2 A. Girardot, « René d'Anjou sous tutelle : sa Maison (1420-1424) », Lotharingia, vol. 15, 2009, p. 100-101.

3 A. Digot, Histoire de Lorraine, Nancy, Vagner, 1856, vol. III, p. 7-11.

4 A. Motta, Noblesse et pouvoir princier dans la Lorraine ducale (vers 1620-1737), thèse de doctorat, Le Mans, 2012, p. 103 et 108-114.

5 Ibid., p. 60-61.

6 Plusieurs copies de confirmation de la charte sont conservées dans les layettes « États généraux » : dans le registre Nancy, Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (désormais AD 54), B 687 (fol. 4-6 : confirmation par Jean en 1464 et Nicolas en 1472), dans la layette 684, n°28, 34-36 (confirmations ducales de 1464 à 1614, mais sans la confirmation de Nicolas en 1472). Une autre copie est en déficit : AD 54, B 683, n° 7-4.

7 AD 54, B 684, n° 35 , éd. Pierre de Rogéville, Dictionnaire historique des ordonnances et des tribunaux, art. « Assises », vol. I p. 30-35. La copie de l’acte de 1431 commence p. 33. Le texte est corrigé dans A. Digot, Histoire de Lorraine, op. cit., vol. III, p. 7-11.

8 Metz, Archives Munipales, AA 64, n° 5 (30 janvier 1431 n. s. à Nancy).

9 AD 54, 96 J.

10 É. Adde-Vomáčka, « L’imposition du « dualisme » comme mode de gouvernement dans le royaume de Bohême au XIVe siècle », dans Gouverner les hommes, gouverner les âmes, XLVIe Congrès de la SHMESP (Montpellier, 28-31 mai 2015), Paris, 2016, p. 125-136.

11 On peut comparer deux actes signés par Disy : AD 54, B 523, n° 368 (12 juillet 1423 à Nancy) : le repli masque encore la mention de commandement et le seing du secrétaire ; AD 54, B 548, n° 35 (3 novembre 1428 à Bar) : le repli montre la mention de commandement et le seing du secrétaire.

12 O. Canteaut, « Les mentions de chancellerie sur la scène de l’acte royal (France et Angleterre, XIIIe-XVe siècles) », dans Le discret langage du pouvoir : les mentions de chancellerie du Moyen Âge au XVIIe siècle, dir. O. Canteaut, Paris, 2019, p. 172 et 177-178.

13 É. Delcambre, « Les ducs et les privilèges juridictionnels de la noblesse lorraine », Annales de l’Est, 3, 1952, p. 56.

14 AD 54, 96 J 24, n° 44 et 45.

15 C. Collot, « L’évolution de la procédure civile lorraine du début du XVIe siècle jusqu’à l’occupation française de 1633 », Annales de l’Est, 1967, p. 84 et 88-89.

16 AD 54, H 1106 (1449), cité par É. Delcambre, « Les ducs et les privilèges », art. cit, p. 43.

17 AD 54, B 682, n° 33 (30 septembre 1448, copie moderne) : procès entre Thiebaut de Neufchâtel et les seigneurs de Bayon (1448).

18 AD 54, 96 J 24, n° 45.

19 AD 54, 96 J 2, n° 23.

20 AD 54, 96 J 2, n° 18 (1470).

21 A. Digot, Histoire de Lorraine, op. cit., vol. III, p. 7.

22 P. de Rogéville, Dictionnaire, op. cit., art. « Assises », vol. I p. 30.

23 A. Motta, Noblesse, op. cit., p. 110.

24 Ainsi en 1425, une conciliation tenue à l’hôtel ducal est-elle indifféremment nommée « journée » et « assises » (AD 54, 96 J 2, n° 8), peut-être parce que le duc s’entoure alors d’un grand nombre de nobles lorrains considérés comme ses conseillers.

25 C. Rivière, « La noblesse pilier de l’État princier. L’exemple du duché de Lorraine, entre Royaume et Empire », dans Noblesse et États princiers en Italie et en France au XVe siècle, éd. M. Gentile et P. Savy, Rome, 2009, p. 169.

26 J.-L. Fray, « Nancy, résidence princière et capitale des ducs de Lorraine, dans les derniers siècles du Moyen Âge », dans Fürstliche Residenzen im spätmittelalterlichen Europa, dir. W. Paravicini et H. Patze, Sigmaringen, 1991, p. 148.

27 C’est notamment le point de vue d’É. Delcambre, « Les ducs et les privilèges », art. cit., p. 51-53.

28 D’après les données exposées par Delcambre lui-même, ibid., p. 51-55.

29 J. Pezzeta, « Edifier une justice souveraine au sein d’une petite principauté : le tribunal des échevins de Nancy (XVIe-début XVIIe s. », Pays lorrain, 2018, p. 172-177.

30 C. Rivière, Une principauté, op. cit., p. 490.

31 A. Digot, Histoire de la Lorraine, op. cit., t. III, l. 5, p. 143.

32 M. Bubenicek, Entre rébellion et obéissance : l’espace politique comtois face au duc Philippe le Hardi (1384-1404), Genève, 2013 ; ead., « Doléances de la noblesse comtoise dans l’État bourguignon naissant (1384-1404) », dans Doléances : approches comparées de la plainte politique comme voie de régulation dynamique des rapports gouvernants-gouvernés (fin XIIIe-premier XIXe s.), dir. M. Bubenicek et F. Foronda, Paris, 2022, p. 191-195.

33 C. Rivière, « Le rôle du duché dans l’acculturation de la principauté Bar-Lorraine aux structures administratives de l’État moderne », dans René II lieutenant et duc de Bar, dir. H. Schneider et J.-C. Blanchard, Annales de l’Est, n° spécial, 2014, p. 19-30.

34 L. Dauphant, René d’Anjou prince en Lorraine. Espace, pouvoir et coutume entre France et Empire au XVe siècle, Paris, 2024, p. 245-259.

35 Ibid., p. 313-314.

36 H. Lepage, « Les Offices des duchés de Lorraine et de Bar et la maison des ducs de Lorraine », Mémoires de la Société d’Archéologie lorraine, Nancy, 1869, p. 140, ne cite aucun procureur général entre Thierrion Melian en 1382 et Simonin Loyon en 1473. Simonin est attaqué par Warry de Lecey et André de Savigny par devant les assises de Nancy dans une procédure qui s’étire de 1473 à 1479 (AD 54, 96 J 2, n° 23). Lepage ne connaît qu’une mention d’un procureur de bailliage lorrain au XVe siècle, Jean Leclerc, attesté dans les Vosges en 1464 (ibid., p. 167).

37 AD 54, 96 J, n° 45 (19 décembre 1435).

38 A. Motta, Noblesse, op. cit., p. 103 et 108-114.

39 Ibid., p. 109.

40 N. van Werveke, « Das Rittergericht oder Le siège des nobles des Luxemburger Landes », dans Königlich Großherzogliches Athenäum zu Luxemburg. Programm herausgegeben am Schlusse des Schuljahres 1886-1887, Luxembourg 1887, p. 6.

41 Ibid., p. 60-61.

42 C. Peneau, « Le roi lié : le serment royal en Suède d’après les lois du XIVe siècle », dans Oralité et lien social au Moyen Âge (Occident, Byzance, Islam) : parole donnée, foi jurée, serment, éd. M.-F. Auzépy et G. Saint-Guillain, Paris, 2009, p. 187-208.

43 AD 54, B 682, n° 33 (30 septembre 1448, copie moderne) : en 1448, devant Jean II lui-même, procès entre Thiebaut de Neufchâtel et les seigneurs de Bayon.

44 AD 54, B 821, n° 52 (30 août 1456, vidimus sous le sceau de Nancy du 12 décembre 1456) : après le décès de Jacques d’Haussonville, la terre d’Haussonville est attribuée aux maris de ses deux sœurs et non à ses deux demi-frères.

45 Paris, BnF, coll. Lorraine, vol. 233 bis n° 60 (21 mai 1481).

46 AD 54, B 930, n° 26 (1er décembre 1494).

47 C. Collot, « L’évolution de la procédure », art. cit., p. 83.

48 Par exemple AD 54, 96 J 42 : ce registre provenant de la bibliothèque de Méniljean contient aux fol. 1-236 des extraits des registres des assises des Vosges, classés en 45 matières par ordre alphabétique : les affaires sont datées de 1500 aux années 1570.

49 Les quelques exemples d’É. Delcambre, « Les ducs et les privilèges », art. cit., p. 53, pour le XVe siècle, viennent des séries G et H des AD 54 : banalité de four à Lattre (H 1106, départ de cour, 1449), aide ducale (H 467 en 1469), propriété d’un fief (G 26, liasse 9, 1469-1470), vaine pâture en 1487 (H 131 en 1487). L’auteur n’y a pas trouvé d’attestation des assises de Mirecourt avant 1494.

50 Dans le chartrier de Ludres, AD 54, 184 J 13, dossier 156, on trouve un départ d’assises pour Ferry de Luddes contre le petit chancelier de Remiremont daté de 1456.

51 Abbé J.-B. Lionnois, Maison de Raigecourt, Nancy, 1777, p. LXXXI : en 1479, Vautrin Wisse plaide aux assises des Vosges pour ses pair fieffés Warry de Lucy et André de Savigny.

52 Acte des assisses de Nancy, par appel de Mirecourt, 1465 : L.-P. et A.-M. d’Hozier, Armorial général de la France, Paris, 1752, vol. 6, art. « De Tullières ».

53 Dans les archives des Bouzey qui forment la sous-série AD 54, 96 J, on trouve trois pièces originales des assises de Mirecourt (96 J 24, n° 41 (départ, 1470), 44, 45 (1435, départ et appel à Nancy) et trois copies modernes : 96 J 2, n° 18 (départ de 1470), n° 23 (départ des assises de Nancy, 1479), n° 29 (départ des assises de Mirecourt, 1488).

54 AD 54, 96 J 2, n° 23.

55 Ibid., p. 189.

56 D. Hardy, Associative Political Culture in the Holy Roman Empire. Upper Germany 1346-1521, Oxford, 2018.

57 Unter der Linde und vor dem Kaiser : neue Perspektiven auf Gerichtsvielfalt und Gerichtslandschaften im Heiligen Römischen Reich, dir. A. Amend-Traut, J. Bongartz, A. Denzler, E. Franke et S. A. Stodolkowitz, Cologne, 2020.

58 Concepts de M. Sbriccoli, « Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase di studi della storia della giustizia criminale », dans Criminalità e giustizia in Germania e in Italia : pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo Medioevo ed età moderna, éd. M. Bellabarba, G. Schwerhoff et A. Zorzi, Bologne, 2001, p. 356-364.

59 J. Coudert, « Des anciennes juridictions aristocratiques aux cours souveraines. Le retard lorrain », dans Le Gouvernement des communautés politiques au Moyen Âge. Entre puissance et négociation : villes, finances, État, éd. C. Leveleux-Teixeira et al. Paris, 2011, art. cité, p. 534.

60 A. Digot, Histoire de Lorraine, op. cit., vol. III, p. 6.

61 É. Delcambre, « Les ducs et les privilèges », art. cit., p. 59.

62 Exemple significatif, Delcambre, ibid., p. 103-119, commente l’affaire d’Eulmont contre Bouxières en 1499 en la découpant en deux morceaux. Dans un premier temps, il est démontré que c’est le Change (tribunal bourgeois devenu cour souveraine au XVIe siècle) qui juge et non les assises (tribunal noble), ce qui illustre la lutte du duc contre la noblesse. Puis dans un deuxième temps, on apprend qu’il y a appel, comme dans la France « moderne ». Mais en regardant bien, on apprend qu’il se fait du Change vers les assises…

63 J.-L. Fray, Nancy-le-Duc, essor d’une résidence princière dans les deux derniers siècles du Moyen Âge, Nancy, 1986.

64 P. Moraw, « Conseils princiers en Allemagne aux XIVe et XVe siècles », dans Powerbrokers in the Late Middle Ages : The Burgundian Low countries in a European Context. Les courtiers du pouvoir au bas Moyen-Âge. Les Pays-Bas bourguignons dans un contexte européen, dir. R. Stein, Turnhout, 2001, p. 175.

65 T. Dutour, La France hors la France. L’identité avant la nation, Paris, 2022, p. 175 : une cassure est intervenue au XVIe siècle entre la France et la tradition anglaise : en France, le magistrat ne peut plus dire le droit.

66 J. Coudert, « Des anciennes juridictions aristocratiques », art. cit.

67 J. Morsel, « À quoi sert le service de l'État ? Carrières, gains, attentes et discours dans l'aristocratie franconienne à la fin du Moyen Âge », dans Les serviteurs de l'État au Moyen Âge, 29e congrès de la SHMES, Paris, 1999, p. 237 et n. 25.

68 T. Dutour, La France hors la France, op. cit., p. 227.

69 Du contrat d’alliance au contrat politique. cultures et sociétés politiques dans la péninsule ibérique à la fin du Moyen Âge, dir. F. Foronda et A. I. Carrasco Manchado, Toulouse, 2007.

70 T. Dutour, La France hors la France, op. cit., p. 247.

71 J.-M. Moeglin, « Le Saint Empire : Contrat politique et souveraineté partagée », dans Avant le contrat social : Le contrat politique dans l’Occident médiéval, XIIIe-XVe siècle, dir. F. Foronda, Paris, 2011, p. 191.

72 Ibid., p. 182.

73 Ibid., p. 187-189.

74 J.-P. Genet, « Les constitutions avant le constitutionnalisme », dans Des chartes aux constitutions. Autour de l’idée constitutionnelle en Europe (XIIe-XVIIe siècle), dir. F. Foronda et J.-P. Genet, Paris, 2019, p. 25.

75 Ibid., p. 30. « L’illusion qu’une constitution existe... apaise la tension inhérente au maintien du princeps a legibus solutus au coeur de la conception médiévale de la souveraineté ».

76 « La seigneurie de Loherenne » : Chronique de Lorraine, éd. abbé Marchal, Nancy, 1859, p. 132-133.

77 L. Dauphant, René d’Anjou, op. cit., p. 552-555.

78 « René Ier d'Anjou - sceau - Duc de Bar - 1431/1432 » dans la base Sigilla (permalink : https://sigilla.irht.cnrs.fr/13811). Consultation du 05/09/2025.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Léonard Dauphant, « René d’Anjou et le dualisme du pouvoir en Lorraine : la charte des assises de la chevalerie (30 janvier 1431) »Mémoire des princes angevins [En ligne], 16 | 2025, mis en ligne le 23 octobre 2025, consulté le 11 novembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/mpa/704 ; DOI : https://doi.org/10.4000/153ab

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Auteur

Léonard Dauphant

Enseignant-chercheur, Université de Lorraine-CRULH, F-57000 Metz, France

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Droits d’auteur

CC-BY-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont susceptibles d’être soumis à des autorisations d’usage spécifiques.

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