1La question du traitement des biens archéologiques mobiliers en contexte de diagnostic archéologique mériterait certainement des développements plus importants que ceux qui vont être présentés dans cette première ébauche d’une réflexion en cours. Il nous a cependant paru important de les faire apparaître dans ce numéro spécial qui constitue une opportunité de faire système en les faisant intervenir dans un ensemble participant du même projet intellectuel. Les évolutions réglementaires en matière de mobilier archéologique annoncent un contrôle scientifique et technique (Cst) accru des services de l’État sur la gestion des « biens archéologiques mobiliers » (Bam) et les conséquences de leur publicisation s’esquissent à peine. Or, la question du traitement dont ils font l’objet, notamment lorsqu’ils sont issus de la phase de diagnostic, est encore trop souvent éludée. L’invitation offerte aux services de collectivités territoriales de discuter de cette question avec l’Inrap dans ce numéro des Nouvelles de l’archéologie permet de réintroduire, entre autres, les aspects de coûts et de délais qui découleront immanquablement des futures exigences de l’État. C’est également une belle opportunité de réinterroger nos propres pratiques archéologiques en matière de conservation-restauration.
2En 1992, vingt pays d’Europe signaient la convention de Malte sur la préservation du patrimoine archéologique (STE n° 143). Aujourd’hui, seuls l’Islande et le Monténégro n’ont pas ratifié ce document parmi les 47 membres du Conseil de l’Europe1. La France, elle, l’a entériné par la loi n° 94-926 du 26 octobre 1994, mise en application à la faveur de la promulgation de la loi du 17 janvier 2001 sur l’archéologie préventive. Ces nouvelles dispositions sont venues s’ajouter à un fonds législatif propre qui remonte à la loi du 30 mars 1887 pour la conservation des monuments et des objets d’art ayant un intérêt historique et artistique et qui trouve un cadre plus spécifiquement archéologique avec la loi dite Carcopino n° 41-4011 du 27 septembre 1941, relative à la réglementation des fouilles archéologiques. Ainsi, en moins d’un siècle, le dispositif législatif français n’a eu de cesse d’encadrer progressivement la gestion des objets archéologiques découverts.
3Dans son article L523-1, le Code du patrimoine (CP) réserve la mise en œuvre des diagnostics archéologiques à l’Inrap ou, sous condition d’habilitation, à des services de collectivités territoriales uniques ou groupées (art. L523-4). L’article R523-15 stipule que ces opérateurs publics, sous le contrôle scientifique et technique de l’État, sont chargés de mettre en évidence et de caractériser les éléments du patrimoine archéologique éventuellement présents sur le site par des études, prospections ou travaux de terrain, et de présenter les résultats dans un rapport. Cependant, l’article R523-23, qui définit le contenu des prescriptions de diagnostic, n’évoque pas le devenir sanitaire du mobilier archéologique mis au jour lors de l’opération. Celui-ci n’est, de manière générale, jamais mentionné comme élément de conformité du rapport. Si l’Inrap, au moyen de son conseil scientifique, prévoit bien de délibérer sur les modalités scientifiques de mise en œuvre, par l’établissement de son droit de garde temporaire des objets mobiliers archéologiques (art. R545-46, 3e alinéa), force est de constater qu’aucune obligation réglementaire en la matière n’est demandée aux opérateurs et que, à titre d’exemple, l’occurrence « restauration » n’apparaît qu’une fois dans le livre V et n’est mentionnée qu’afin d’illustrer une des motivations de cession d’un bien archéologique mobilier par un particulier.
4Cependant, depuis le 29 juin 2017, l’ordonnance n° 2017-1117 a introduit les règles de conservation, de sélection et d’étude du patrimoine archéologique mobilier, codifiées en un chapitre [titre IV du livre V du Code du patrimoine]. L’article L546-1 alinéa 1 dispose que « lors de toute opération archéologique, le responsable de l’opération assure, sous le contrôle scientifique et technique de l’État, la conservation des biens archéologiques mis au jour et prend les mesures nécessaires à leur mise en état pour étude », et « confie les opérations de conservation préventive et curative à un personnel qualifié qui les réalise sous le contrôle scientifique et technique de l’État ». La mise en état pour étude consiste en des interventions directes strictement nécessaires à l’étude scientifique des biens archéologiques mobiliers, à l’exclusion de toute mise en valeur relevant de la restauration. Or, il s’agit le plus souvent de prélèvement, de stabilisation et de consolidation, afin de permettre la manipulation sans risque de l’objet et la mise en évidence des particularités de celui-ci. Dans le cadre de ces travaux, les laboratoires réalisent des constats d’état dont la pratique est relativement étrangère au milieu de l’archéologie. Par ailleurs, pour le reste des objets non traités, on note l’absence d’une évaluation sanitaire d’autant plus importante sur les alliages ferreux ou cuivreux plus aptes à développer des corrosions actives dommageables pour la conservation et l’intégrité du Bam. Dans ce processus, le sort des collections issues des diagnostics ne peut, à l’évidence, refléter l’ensemble du site, les choix ne pouvant s’opérer qu’au regard d’un ensemble constitué des résultats du diagnostic et de la fouille. Dans ce temps interstitiel, il conviendrait alors que les opérateurs optent pour une conservation préventive (toute maîtrise de l’environnement de l’objet ayant pour principe d’éviter ou de ralentir la dégradation des matériaux archéologiques) et que les choix ultérieurs de l’État soient les plus pertinents, ses services déconcentrés sélectionnant parmi les biens archéologiques mobiliers ceux dont la conservation présente un intérêt scientifique (L546-2).
5Pour être plus clair, on voit bien que les obligations relèvent du contrôle scientifique et technique exercé par les services de l’État et non des opérateurs, et que le cadre d’intervention n’est pas pris en compte. De même, on pourrait s’attendre à une évaluation de l’état sanitaire de l’objet (par exemple, corrosion active ou passive pour un mobilier métallique), ainsi qu’à une réflexion sur son devenir et sur les traitements à mener pour son éventuelle conservation, une nécessaire sélection devant s’exercer. Or, la question du constat d’état est tout simplement éludée, même s’il serait illusoire d’espérer qu’il prenne le formalisme de celui réalisé pour les collections muséales.
6La documentation scientifique issue des phases diagnostics reste primordiale, car elle apporte un éclairage particulier sur les conditions d’exécution. Reflet des contraintes techniques et des choix de reconnaissance du terrain, elle doit être considérée comme une des bases de la stratégie de la fouille. Les informations acquises durant le diagnostic doivent être incorporées au rapport final et la restitution des découvertes doit être synchronisée avec les biens archéologiques mobiliers découverts.
7Mise en œuvre par les services de l’État qui exercent le contrôle scientifique et technique ou Cst (titre d’une des parties du thème 4 qui traite de l’énoncé des prescriptions), la notion de contrôle constitue l’un des fondements de la législation française portant réglementation des fouilles archéologiques (Cp, livre V, titre III, art. L531-1 à 19) : les fouilles s’opèrent sous la surveillance et conformément aux prescriptions de l’État. Ce cadre est étendu à l’archéologie préventive (Cp, livre V, titre II, art. L521-1 à 524-16) et il revient aux services régionaux de l’archéologie d’en assurer la mise en œuvre. Cette attribution, en matière d’archéologie préventive, concerne l’organisation et le fonctionnement des services de collectivité, en particulier dans le cadre de l’agrément (dépôts, archives de fouilles...) (Cp, art. L522-7 et 8). Elle revient donc à ne pas faire obstacle au développement du contrôle scientifique des opérations de terrain.
- 2 Accrédité de l’administration des beaux-arts (Titre 1, article 2).
8Les dispositions en matière de mobilier de la loi dite Carcopino du 27 septembre 1941 sur la réglementation des fouilles archéologiques ne relèvent que du régime de propriété. Elles n’envisagent la conservation qu’en creux et font l’impasse sur les problématiques liées à l’état de l’objet issu des fouilles, sans lui proposer d’autre avenir que d’être conservé et immédiatement déclaré à ce représentant2 (Titre 1, article 3). À partir de 1993, le traitement et le conditionnement du mobilier issu d’opérations d’archéologie préventive, et les modalités de son éventuel transfert vers les dépôts des services déconcentrés de l’État, ne reposent que sur les dispositions d’une unique circulaire (n° 1 801) du 5 juillet 1993 émanant de la sous-direction de l’archéologie (Sda) et relative aux obligations liées à l’achèvement d’une fouille archéologique préventive, documentation et document final de synthèse (Dfs). La deuxième partie indique que le mobilier archéologique devra être « consolidé éventuellement », « inventorié avec isolation d’objets ou lots d’objets » et que le conditionnement devra indiquer « l’état sanitaire des objets » sans toutefois préciser à qui revient l’expertise de cet état.
- 3 Le service archéologique départemental des Yvelines, ou Sady, est désormais réuni à celui des Hauts (...)
9Dans son rapport sur le mobilier archéologique, remis en 2004 après celui de Jean-Claude Papinot (1998), Alain Duval analyse un système somme toute très semblable à celui que décrit son prédécesseur. La restauration de l’objet reste encore largement une prérogative du Service des musées de France, avec toutes les incidences en termes de conservation que cela implique (prise en charge tardive voire nulle selon le parcours du mobilier) : Duval titre même les « années terribles » le chapitre qui traite du temps d’étude archéologique, quand bien même celui-ci serait réduit à un simple inventaire comme c’est souvent le cas pour les diagnostics. En effet, durant cette phase, parce que le chercheur dispose d’un accès exclusif au mobilier en cours d’étude, il lui est tout à fait possible de se dispenser d’assurer, ou de faire en sorte que d’autres assurent, la bonne conservation des objets. En conséquence, « les objets évoluent, s’abîment, ne sont pas pris en compte dans une stratégie de conservation, sauf si, pour quelques-uns d’entre eux, on décide de les attribuer à un musée, afin de pouvoir les restaurer à temps. » (Duval 2004 : 37). Le même rapporteur note cependant certaines pratiques vertueuses comme celle qui établit « un cahier des charges contraignant pour les responsables d’opérations », telle celle pratiquée au Service archéologique départemental des Yvelines ou Sady3, dont l’Association nationale des archéologues de collectivités territoriales ou Anact s’est faite l’écho en prônant la prise en compte de la « conservation préventive et (de) la restauration […] dès le terrain » (ibid. : 85). Quelques mois après la remise du rapport, l’entrée en vigueur de l’arrêté du 27 septembre 2004 sur les normes touchant au contenu et à la présentation des rapports d’opération a complété la circulaire de 1993, en s’attardant plus sur le mode de conditionnement des mobiliers que sur les mesures à mettre en œuvre pour conforter la transmission par la conservation préventive des objets les plus sensibles. Si la question de la destination du mobilier est bien posée, elle ne se manifeste que dans le cadre formel du rapport et de sa validité.
10Rien d’étonnant alors au fait que la quasi-totalité des publications, méthodologiques ou de synthèse (Depaepe & Séara 2010 ; Augereau, Guy & Koehler 2007), traitant des pratiques de l’archéologie en contexte de diagnostic préventif n’abordent la conservation-restauration que pour les gisements eux-mêmes (Speller, Bellan & Dubant 2008) ou dans la seule perspective d’une collecte raisonnée à des fins d’établissement de chronologie. La question des moyens pour y arriver reste cependant en suspens (Collectif 2006) et celle de l’état de conservation du mobilier est régulièrement posée, comme préalable à la méthodologie d’intervention. Quand les conditions de prélèvements sont évoquées pour cette phase opérationnelle, l’accent est principalement mis sur la nécessaire adéquation entre les moyens techniques (stockage et conservation) et financiers (analyses) pour conduire les études paléoenvironnementales jusqu’à l’obtention de résultats interprétatifs. Selon plusieurs témoignages d’acteurs des services déconcentrés de l’État, le mobilier et les archives des diagnostics entrent difficilement dans le dispositif, en raison du manque de personnel au dépôt, et l’application des normes reste partielle (Caumont et al. 2008).
11Une récente enquête auprès des membres de l’Anact, dont les réponses reflètent les pratiques de près de la moitié des services habilités, permet plusieurs constats. Sans surprise, on relève que la géométrie même du service influe sur la prise en charge du mobilier. Si de petites structures font preuve d’une réelle attention aux problématiques de conservation des objets dont elles ont la charge, constante ou transitoire, c’est généralement dû au fait que les personnels concernés ont une sensibilité issue de leur parcours de formation. Sylvia Païn (2012), évoquant un danger pour l’objet soumis à une « hiérarchie relative entre dimension scientifique et dimension patrimoniale » qui était rarement en sa faveur, plaidait pour la sensibilisation et la formation des archéologues à la conservation préventive. Pour Bruno Dufaÿ (2000), la cause de cette situation est sans doute à chercher dans « l’attitude commune de l’archéologue (qui) est davantage celle d’un prédateur que d’un gestionnaire : après qu’il a fouillé (ou une fois son étude finie), il reste quelques résidus dont il ne se préoccupe guère ». Dix ans plus tard, l’évolution est encore si faible que Bruno Desachy (2008) déplore le fait que « […] les archéologues de terrain se (soucient) très peu des questions de conservation ». Bien plus que la question de la corrélation du coût entre l’intervention et la conservation, parfois évoquée, l’enquête révèle combien la question du temps réservé à l’objet dans le cadre restreint du diagnostic conditionne fortement le traitement. Au point, d’ailleurs, de laisser penser que « les actions de restauration ne relèvent par ailleurs pas vraiment de la phase de diagnostic », quand bien même les actions de programmation budgétaire prévues pour la restauration viendraient contredire ce point de vue assez fataliste. Il ressort de cette collecte que seuls les objets immédiatement identifiés comme exceptionnels peuvent espérer un traitement immédiat et échapper au cheminement classique qui place les actions de stabilisation à l’issue des opérations de fouille. Malheur à ceux pour qui la taphonomie aura été moins favorable...
12Or, le bien archéologique mobilier est un bien culturel au même titre que les autres, et la responsabilité de ceux qui le mettent au jour est d’autant plus grande qu’il se situe au tout début de la chaîne patrimoniale. Car « [r]especter l’intégrité d’un objet, c’est lui reconnaître une manière d’intangibilité » (Berducou 1990 : 5), le traitement qu’il reçoit ou ne reçoit pas conditionne en effet qualitativement sa transmission aux générations futures, ce qui rend d’autant plus étonnant ce vide réglementaire alors que d’autres parties du Code du patrimoine placent cette exigence au cœur des missions affectées. L’article 24 des recommandations définissant les principes internationaux à appliquer en matière de fouilles archéologiques du 5 décembre 1956 établit d’ailleurs un rapport déontologique du fouilleur face à l’objet (« obligation morale de transmission »). Ce que la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites, dite de Venise, traduit peu de temps après dans son article 15, en 1964, en actant que des « mesures nécessaires à la conservation et à la protection permanente des éléments architecturaux et des objets découverts seront assurées ». Par ailleurs, comment ne pas s’étonner que le livre IV, relatif aux établissements sous régime des « musées de France », fasse de la conservation et de la restauration deux de leurs missions élémentaires et permanentes (art. L441-2) et leur consacre un chapitre complet (art. L452-1 à L452-4), alors que le livre suivant dédié à l’archéologie ne traite du sujet qu’à sa marge. De même, quand le livre IV déploie de larges passages à la pratique de la restauration, encadrée par un décret qui définit les qualités des intervenants, l’absence de sa prise en compte pour l’archéologie en général et pour sa pratique préventive en particulier interpelle. Il en va finalement de même pour le livre VI relatif aux Monuments historiques et sites patrimoniaux remarquables, dont la qualité architecturale entraîne un certain nombre d’obligations en matière de contrôle scientifique et technique (Cst), que celui-ci concerne la conservation et la restauration des immeubles ou celles des objets mobiliers classés ou inscrits, qu’ils soient meubles proprement dits ou immeubles par destination (L621-1 à L621-42 et L622-1 à L622-29). La résolution terminologique adoptée en 2008 par le Comité international pour la conservation du Conseil international des musées (Icom-Cc) lors de la 15e conférence triennale à New Dehli (Inde)4 tranche avec ce dispositif législatif, limité pour chaque branche patrimoniale. La conservation-restauration y est définie comme étant « l’ensemble des mesures et actions ayant pour objectif la sauvegarde du patrimoine culturel matériel, tout en garantissant son accessibilité aux générations présentes et futures. La conservation-restauration comprend la conservation préventive, la conservation curative et la restauration. Toutes ces mesures et actions doivent respecter la signification et les propriétés physiques des biens culturels ». Elle s’appuie également sur la charte déontologique de 2006 du métier de conservateur-restaurateur au service des collections publiques (ICOM 1957).
13De façon récurrente, la gestion des traitements des biens archéologiques mobiliers se pose dès la phase de diagnostic. Les délais de traitement nécessaires ne sont pas compatibles avec le versement administratif des collections de diagnostic rendu indispensable lorsqu’une fouille est confiée à un autre opérateur que celui ayant réalisé le diagnostic. Mener une réflexion conjointe entre les services de l’État et l’opérateur dans cet entre-deux semble aujourd’hui inenvisageable, du fait de la séparation entre les phases opérationnelles d’intervention de diagnostic et de fouilles et de restitution de l’ensemble de la collection provenant du diagnostic. Ce temps, entre le diagnostic et la fouille, peut aller de quelques mois à plusieurs années. Il faut donc l’anticiper en mettant en place une conservation préventive apte à maintenir, dans les meilleures conditions, les biens archéologiques mobiliers (Bam). Il reste à définir à quel moment doit commencer la réflexion sur la sélection à leur appliquer, soit sur l’ensemble de la collection collectée lors du diagnostic puis dans les fouilles, soit en deux temps, le premier après le diagnostic, le second après la fouille. Chaque cas reste particulier et doit bien évidemment être étudié et discuté au regard de l’intérêt patrimonial que revêt l’objet.
14La bonne articulation des injonctions a priori contradictoires que sont les obligations d’étude et de conservation pourrait être trouvée dans un redéploiement des missions désormais dévolues aux biens nommés centres de conservation et d’étude (Cce). Sans doute faudrait-il envisager un changement d’échelle au niveau des centres de recherches de l’Inrap et des services de collectivités territoriales, qui permettrait d’apporter la souplesse d’exécution faisant parfois défaut au système actuel de grands centres mutualisés et de clarifier les attendus des dépôts archéologiques. Tout comme pour les Cce actuels, cette déclinaison locale en cellules de conservation et d’étude, bien plus adaptée à la gestion des objets issus de diagnostics, ne peut cependant se faire sans un accompagnement budgétaire de l’État, chargé réglementairement du contrôle scientifique et technique sur les mobiliers déposés.
15En 2004, le Centre national d’archéologie urbaine (Cnau 2004) rappelait judicieusement que le régime juridique des objets pouvait constituer de lui-même un frein à leur bonne gestion et appelait de ses vœux à une « nationalisation » des biens archéologiques mobiliers. Le système d’alors affirmait en effet le droit au partage tout en précisant que, si le propriétaire ne revendiquait pas sa part de mobilier, celle-ci revenait automatiquement à l’État. En actant la publicisation des collections sur les nouvelles propriétés foncières, la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (Lcap) devrait permettre d’assurer l’harmonisation du statut des biens archéologiques mobiliers et, par incidence, celle de ces pratiques.
16La sauvegarde des témoins du passé voulue par le législateur pose cependant la question du volume à traiter et de la conservation in extenso de tout ce qui est découvert. L’adjonction de compétences complémentaires aux archéologues de terrain peut ainsi apparaître comme une nécessité sur des choix stratégiques, économiques et scientifiques à prendre au regard des collections exhumées. Une cellule de conservation, à même d’œuvrer au mieux sur la gestion des objets, pourrait faire le lien entre les archéologues de terrain et ceux du service archéologique régional en charge du contrôle scientifique et technique de l’État.
17La loi Lcap reonnaît désormais l'objet archéologique comme bien de l’État pour les parcelles acquises après le 9 juillet 2016. Or, comme nous l’avons vu, l’introduction de ces nouvelles dispositions réglementaires en matière de propriété soulève de nombreuses interrogations encore sans réponse : la conservation doit-elle être à la charge du seul opérateur chargé du diagnostic ? Doit-elle être financée par les aménageurs dans le cadre des marchés de fouilles préventives ? Le coût doit-il être supporté par l’État ? S’il semble urgent de réfléchir sur la césure stabilisation-restauration telle que souvent pratiquée en archéologie alors qu’elle peut parfois porter atteinte à l’intégrité d’objets fragilisés, il faut bien reconnaître que, souvent, la notion de la mise en état pour étude s’apparente à un acte de restauration après stabilisation. On ne peut dès lors que plaider pour que, en amont, une prise en compte renforcée soit exercée dans toutes les actions de conservation et de restauration, aussi bien par les opérateurs que par l’État, afin de garantir un continuum depuis les actions de terrain jusqu’aux centres de conservation et d’étude, voire jusqu’aux musées dans certains cas. Cette plus forte intégration serait de nature à gommer les différences d’appréciation entre le mobilier issu de diagnostic et de fouille. Il conviendra dès lors d’interroger plus longuement ces différences qui paraissent relever autant d’une posture intellectuelle que d’un simple pragmatisme lorsque les premiers bilans de cette évolution pourront être faits. De même, il conviendra de réinterroger le rattachement et les actions du corps des conservateurs-restaurateurs dans l’optique d’une transmission pérenne des biens archéologiques mobiliers issus des interventions préventives, au bénéfice des chercheurs et des publics. À suivre donc.