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AccueilNuméros30-31IV. Philosophie politique de l'Eu...Penser philosophiquement l’Europe...

IV. Philosophie politique de l'Europe

Penser philosophiquement l’Europe à partir d’elle-même

Philosophically Thinking Europe from Itself
Philippe Crignon
p. 315-338

Résumés

Il est courant de rappeler que l’Union européenne a un défaut d’intelligibilité et que sa forme politique demeure hésitante. Les catégories les plus prégnantes demeurent issues de la théorie de l’État et imposent une alternative insatisfaisante entre confédération d’États souverains et État fédéral. Afin d’y échapper, certains auteurs suggèrent de penser l’UE à partir du paradigme cosmopolitique. Le propos de cet article est de souligner l’intérêt mais aussi les contradictions du modèle cosmopolitique appliqué à l’UE en raison de l’essentielle finitude du projet européen. Nous suggérons de chercher plus loin la spécificité formelle de l’UE, telle qu’elle se présente concrètement et réellement. Il apparaît alors que le schème de la construction remplace celui de la fondation, que la parité entre les deux ordres juridiques se substitue à l’exclusivité de la souveraineté et que les principes finissent par faire place aux valeurs.

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Texte intégral

1Que peut donc faire la philosophie face aux crises successives qui ébranlent l’Union européenne (UE) depuis dix ans ? Quel apport peut être le sien, quel type d’assistance est-elle en mesure de fournir ? La désormais longue litanie des secousses de toutes natures qui ont touché l’Europe – la crise économique de 2008, les crises géopolitiques relatives aux guerres en Ukraine ou en Syrie, les provocations antidémocratiques de plusieurs États membres de l’Est, la déstabilisation financière, sociale et morale devant l’emballement de la dette grecque, la crise des migrants, le Brexit et les incertitudes du nouvel ordre mondial – l’a tellement éprouvée qu’il n’est plus déraisonnable de s’interroger sur la viabilité à long terme du projet communautaire. Face à de tels événements, la prise de parole du philosophe peut paraître dérisoire et même déplacée. Qui peut se soucier de ce qu’il a à dire d’utile ? Le risque est en effet que la philosophie en soit réduite à se faire le tribunal de l’Europe telle qu’elle existe et le chantre d’une tout autre Europe, en n’ayant rigoureusement aucune chance d’infléchir le système institutionnel de l’Union, ni même peut-être aucune légitimité à le tenter.

  • 1 J. Lacroix, La pensée française à l’épreuve de l’Europe, Paris, Grasset, 2008, p. 9. Aron fait sa (...)
  • 2 Patočka, « Notes sur l’ère posteuropéenne », dans L’Europe après l’Europe, trad. E. Abrams, Paris (...)

2Les choses seraient néanmoins différentes si la philosophie avait quelque responsabilité dans certaines difficultés rencontrées par l’Union. Si la nature des multiples crises ne plaide pas pour cette hypothèse, il faut pourtant se garder de les réduire à des événements purement conjoncturels. Il existe une situation structurelle, propre à l’Union européenne, qui détermine sa capacité à les supporter (mal, en l’occurrence) et à y réagir (tout aussi mal). Ces éléments de structure ne sont évidemment pas sans rapport avec la compréhension que l’on a du projet européen. Or cette compréhension paraît bien insuffisante. Plusieurs disciplines étudient certes depuis longtemps le développement politique de l’Union. Il faut cependant noter qu’après les politologues, les économistes, les sociologues et les juristes, les philosophes sont arrivés bons derniers dans les European studies. Ce n’est en réalité qu’après le moment maastrichtien, c’est-à-dire sous l’effet conjugué du débat public relatif au référendum sur le traité de Maastricht et des controverses académiques sur le déficit démocratique de l’Union européenne, que les philosophes se sont tournés progressivement vers ce phénomène atypique qu’est l’Europe politique1. Une philosophie de l’Europe s’est, depuis lors, développée en s’efforçant de prendre en compte les réalités et les potentialités institutionnelles, diplomatiques et juridiques singulières de la construction européenne, renonçant à l’idée d’une Europe philosophique qui aurait préservé son héritage et ce « souci de l’âme », comme l’a longtemps souhaité Patočka2. Faire le deuil d’une Europe philosophique a sans doute été la condition de l’apparition d’une philosophie de l’Europe dans les années 1990, et cela explique en partie son retard sur les autres disciplines.

3Nous voudrions mettre ici en lumière une difficulté particulière que rencontre la philosophie lorsqu’elle se penche sur l’Europe, et qui tient à l’identité de la forme politique qui lui est propre. Le propos se veut donc modeste – la philosophie étudie l’Union européenne sous bien d’autres aspects – mais crucial, car manquer de cerner avec précision la configuration au sein de laquelle la politique s’exerce et se renouvelle en Europe conduit à biaiser les jugements que l’on formule à son égard, qu’il s’agisse des critiques qu’on lui adresse ou des perspectives qu’on lui assigne. Nous montrerons d’abord que la forme politique de l’Europe reste indécise en raison de la prégnance des catégories statocentrées (I) avant d’examiner l’interprétation cosmopolitique qui en est faite par plusieurs philosophes afin d’y échapper. Les limites de cette interprétation résident dans la difficulté, voire l’impossibilité d’y intégrer un principe de fermeture, pourtant requis pour ce qui concerne l’Europe (II). Nous défendrons alors la nécessité de repenser philosophiquement l’Union européenne à partir d’elle-même en cherchant si et sous quels aspects elle s’est d’ores et déjà réalisée comme une forme politique inédite (III).

1. L’identification indécise de la forme politique européenne

1.1. Une forme politique introuvable

  • 3 Aristote, Politiques, II, 2, trad. P. Pellegrin, Paris, Flammarion, 1990, p. 140.
  • 4 P. Manent, Les métamorphoses de la cité. Essai sur la dynamique de l’Occident, Paris, Flammarion, (...)

4Interrogeant la forme politique de l’Union européenne et en particulier ce en quoi elle sortirait du cadre ordonné par la forme étatique, il convient préalablement de préciser ce que l’on entend par forme politique. Dans la mesure où une communauté civile unit des hommes « différant spécifiquement », comme le dit Aristote3, la notion de forme politique désigne d’abord ce qui configure, institutionnellement et historiquement, une telle union, c’est-à-dire ce qui coordonne d’une manière déterminée l’unité et la pluralité des hommes. En ce sens, on peut dire que toute forme politique institue conjointement l’individu et le tout dans lequel il est situé. En outre, une telle forme permet, selon les termes de Pierre Manent, de « produire de l’énergie politique »4 : elle conditionne les capacités d’action des hommes et définit le cadre de leurs projets collectifs. Elle exprime ainsi, d’une manière à chaque fois spécifique, la liberté humaine. Il a existé, dans l’histoire occidentale, et d’abord dans l’histoire européenne, différentes formes politiques, mais leur nombre n’est pas élevé : la cité, l’empire, l’Église, le royaume chrétien et l’État moderne en sont les mieux connues. Mais si l’Europe a connu une diversité de formes politiques, l’idée qu’elle soit elle-même – sous les traits de l’Union européenne – une forme politique distincte est récente et manque encore d’évidence.

  • 5 J. Delors, Intervention du 9 septembre 1985 lors de la première conférence intergouvernementale à (...)
  • 6 Cf. M. Croisat et J.-L. Quermonne, L’Europe et le fédéralisme. Contribution à l’émergence d’un fé (...)
  • 7 Cf. D. Castiglione et R. Bellamy, « Building the Union : the Nature of Sovereignty in the Politic (...)

5En effet, les catégories et les concepts politiques disponibles pour la caractériser, que la philosophie a historiquement contribué à forger, appartiennent pour l’essentiel encore à la théorie de l’État. Or il n’est nullement assuré qu’ils soient en mesure de rendre compte de la configuration politique propre à l’Union européenne. Le paradigme étatique conduit à des apories connues lorsqu’il s’agit de dégager la nature de l’Union ; il impose de choisir entre des séries d’oppositions structurelles, en particulier entre confédération d’États (souverains) et fédération (souveraine) d’États, ou entre constitution (de droit public interne) et traité (de droit public externe). L’Union paraît échapper à ces structures logiques, ce qui a conduit à imaginer des concepts hybrides, dont le gain en intelligibilité reste à démontrer. Jacques Delors concédait en 1992 que l’Europe formait un « objet politique non identifié », avant d’y voir une « fédération d’États-nations »5. Jean-Louis Quermonne la définit comme « un “fédéralisme intergouvernemental” »6. Nombreux, en fait, sont ceux qui cherchent ainsi une « troisième voie » qui se « bricolerait » entre les deux modèles disponibles7. Le projet même d’un « traité constitutionnel » a prolongé la série des oxymores par lesquels on a tenté de cerner l’Europe politique. Ce ne sont évidemment pas seulement les théoriciens et les philosophes qui se heurtent à l’irréductibilité de l’Union aux catégories traditionnelles, c’est aussi malheureusement l’Europe elle-même qui se trouve freinée dans son évolution par la mécompréhension qu’elle a d’elle-même et qui la travaille de l’intérieur. Concrètement, les acteurs politiques individuels ou collectifs, élus ou non élus, nationaux ou européens, continuent de penser l’Union avec des concepts et des perspectives peu adéquats. Le manque d’intelligibilité de soi de l’Europe produit des effets politiques avérés, surtout quand elle doit réagir à des crises comme celles qu’elle a connues récemment. Nous avons donc à nous préoccuper du rôle que peut jouer la philosophie dans la compréhension ou le manque de compréhension que l’Union européenne peut avoir d’elle-même.

1.2. La prégnance des catégories statocentrées

  • 8 L’origine de l’État moderne fait l’objet de débats entre historiens depuis longtemps et dépend en (...)
  • 9 Elias, La dynamique de l’Occident, trad. p. Kamnitzer, Paris, Calmann-Lévy, 1975.
  • 10 Hobbes, Du citoyen, VI, 16, trad. Ph. Crignon, Paris, Flammarion, 2010, p. 174 : « En tout État p (...)
  • 11 Ibid., VII, 2, p. 189. Les structures de type fédéral posent inévitablement problème à Hobbes. So (...)

6L’État moderne a été une formation historique dont la genèse s’étend sur plusieurs siècles et qui a affecté diversement et à des périodes variées un grand nombre de pays, européens dans un premier temps8. Elias en a retracé la sociogenèse, en termes de mécanismes, en prenant la France comme cas d’étude (et dans une moindre mesure l’Angleterre et l’Allemagne)9. Mais l’existence à un moment donné de certaines structures politiques particulières et partageant de fortes similitudes ne suffit pas pour parler de l’État comme d’une catégorie normative et comme d’un paradigme. Le travail essentiel de la philosophie a été, au xviie siècle, de procéder à sa légitimation rationnelle, en débarrassant l’État de sa part de contingence historique pour en faire une figure logique. Hobbes, plus que d’autres à cette époque, a cherché à démontrer la nécessité de la forme étatique. La raison exige alors que l’État soit une communauté politique dotée d’une instance absolument souveraine, dont la volonté représente la volonté de tous et de chacun. Dans les termes de Hobbes, la configuration rationnelle de l’État ne constitue pas un projet à réaliser, mais révèle la vérité essentielle du politique. L’État est la seule forme politique possible, parce qu’elle se déduit des principes de la raison. Il n’y a eu, il n’y a et il n’y aura jamais que des États à des degrés d’aboutissement variés, car partout où une communauté civile est donnée, elle recèle au moins de manière implicite et tendancielle une instance souveraine qui veut pour tous10. Les cités et les empires se voient ainsi alignés sur le modèle étatique : Athènes et Rome étaient des États, de taille variée. Là où, en revanche, il n’est pas possible de rapporter un regroupement à un tel principe, il n’y a, aux yeux de Hobbes, qu’une absence d’État, une non-civitas 11, c’est-à-dire un état de nature : telle est la situation des indigènes d’Amérique du Nord ou celle des anciens Germains.

7Les conséquences de la reprise philosophique de l’État sont importantes. Elles concernent tout d’abord la nature de l’État ainsi conçu. Conformément aux exigences rationalistes, l’État est ground-focused, il repose sur une fondation originelle (le pacte social) et s’institue par l’établissement d’un principe ultime et absolu du pouvoir (la souveraineté). Ainsi reconstitué, l’État est non seulement parfaitement intelligible aux yeux de la raison, mais il y puise également sa dimension normative. C’est pourquoi, de surcroît, la forme politique qu’est l’État devient philosophiquement hégémonique et ne laisse plus aucune place à d’autres configurations. Souverain dans sa nature, l’État l’est aussi dans le monopole qu’il acquiert sur les formes politiques.

  • 12 Pufendorf, Elementa jurisprudentiæ universalis, Cambridge, 1672 [1660], I, def. XVIII, § 24, p. 1 (...)
  • 13 Pufendorf, Du droit de nature et des gens, VIII, viii, 1, trad. Barbeyrac, Bâle, Thourneisen, 17 (...)
  • 14 Pufendorf, Les devoirs de l’homme et du citoyen, II, xvii, 6, trad. Barbeyrac, Londres, 1741, t.  (...)
  • 15 Pufendorf, Du droit de nature et des gens, VII, v, 16, op. cit., t. 2, p. 282.
  • 16 Ibid., VII, v, 20, p. 287.

8De telles bases déterminent en théorie et en pratique les alliances possibles entre les États. Suivant en cela Hobbes, Pufendorf a rappelé que le droit des gens ne peut pas être un droit positif, puisqu’on ne peut concevoir aucune instance supérieure aux États ; il n’est donc que le droit naturel et moral appliqué aux États, considérés comme des individus12. Il étudie néanmoins les diverses formes d’associations interétatiques, à commencer par les alliances par lesquelles les États s’engagent les uns vis-à-vis des autres à des degrés divers. Elles ne limitent cependant jamais la souveraine liberté des États contractants : les traités de paix demeurent des conventions morales, non contraignantes, dont la crainte peut nous libérer13. Les alliances commerciales ou militaires sont plus solides, mais elles reposent sur le profit réciproque et sur l’obligation morale qui découle de la convention. « Les plus étroites, ce sont celles qui consistent dans une confédération de plusieurs États unis ensemble à perpétuité pour leur intérêt commun (quæ ad conjunctionem aliquam perpetuam plurium civitatum spectant) »14, ce qu’il appelle un systema civitatum 15. Mais même alors, les États membres demeurent libres et les décisions communes doivent s’y prendre à l’unanimité16. Au-delà, Pufendorf ne conçoit pas d’autre option que celle de l’État décentralisé où plusieurs provinces sont subordonnées à un pouvoir suprême. L’alternative réglée entre confédération d’États et État fédéral se trouve posée en toute clarté et le fédéralisme ultérieur ne la dépassera pas.

  • 17 Kant, Doctrine du droit, trad. Philonenko, Paris, Vrin, 1988, p. 237.
  • 18 Kant, Vers la paix perpétuelle, « Deuxième article définitif », trad. M. Marcuzzi, Paris, Vrin, 2 (...)

9C’est à l’intérieur de ce cadre que Kant élabore le projet cosmopolitique sans le subvertir. S’il déplace le centre gravité de la question interétatique, c’est à la fois parce qu’il subordonne la politique à un impératif moral (« il ne doit y avoir aucune guerre »17) et parce qu’il l’affecte à la tâche de réaliser l’extension du droit au niveau mondial. D’un point de vue institutionnel, néanmoins, Kant n’envisage que deux possibilités : un État des peuples (Völkerstaat), qu’il juge idéal sous les traits d’une république universelle, mais risqué et surtout irréaliste dans les circonstances historiques, et une alliance des peuples (Völkerbund) « prévenant la guerre et s’étendant toujours davantage »18. Le projet cosmopolitique n’a pas pour ambition d’inventer une nouvelle forme politique, mais de faire des États les instruments d’une citoyenneté non étatique.

2. L’interprétation cosmopolitique de l’Union européenne et ses limites

2.1. L’Union européenne comme projet cosmopolitique (Jürgen Habermas)

10Si les approches philosophiques de l’Europe sont aujourd’hui très diverses, nous porterons ici notre attention sur la manière dont certains penseurs ont cherché à répondre à la question de la forme politique soulevée par l’Union européenne, en tant qu’alternative à la forme étatique. Les travaux de Jürgen Habermas s’imposent comme un moment clé de la saisie philosophique de cette question ; nous choisirons ici de relever quelques traits spécifiques de la conception de l’Europe qui se dégagent de ses abondants travaux comme de ceux de Jean-Marc Ferry et de Francis Cheneval, dont le point commun est qu’ils recourent au prisme cosmopolitique.

  • 19 J. Habermas, « L’Europe a-t-elle besoin d’une constitution ? » [1995], dans J. Habermas, L’intégr (...)
  • 20 D. Grimm, « Does Europe Need a Constitution ? », European Law Review, vol. 1-3, 1995, p. 282-302.
  • 21 J. Habermas, « L’Europe a-t-elle besoin d’une constitution ? », art. cit., p. 157.
  • 22 J. Habermas, « Citoyenneté et identité nationale » [1990], dans J. Habermas, L’intégration républ (...)
  • 23 J. Habermas, « Pas d’Europe sans constitution commune », entretien dans Le Point, 13 avril 2001 [ (...)

11C’est la même année, en 1995, que Jürgen Habermas s’intéresse véritablement pour la première fois à la question de la nature politique de l’Union européenne et que, en parallèle mais de manière disjointe, il entreprend une reformulation du projet cosmopolitique à partir d’une relecture de l’essai de Kant19. Accordant à Dieter Grimm la justesse du diagnostic – à savoir que l’UE n’est pas un État tout en exerçant des droits de souveraineté20 – il explique les raisons pour lesquelles il ne partage pas son inquiétude quant à un renforcement fédéral, qui, pour Dieter Grimm, ne pourrait qu’amplifier la bureaucratie aux dépens de la démocratie. Au contraire, prétend Jürgen Habermas, l’Europe a besoin d’une constitution pour consolider son identité politique. En effet l’absence d’identité collective substantielle – pas de peuple européen – n’est pas un obstacle, mais un atout, en ce sens qu’il devient possible, et seulement au niveau européen, de penser la dissociation entre citoyenneté et nationalité, entre appartenance politique et référence culturelle. Pour crédibiliser cette thèse, Jürgen Habermas s’appuie sur sa théorie communicationnelle : c’est par le développement d’un espace public européen, fondé sur la liberté et cultivé par la société civile, qu’émergerait une citoyenneté s’exerçant dans la délibération et dans la décision. Au reste, l’existence d’une culture nationale homogène n’est pas, et n’a pas toujours été, un prérequis de la formation des unités politiques puisqu’elle en a été plutôt un effet. Les États-nations se sont d’ailleurs largement construits de cette manière, en produisant la nation correspondant aux États institués. Sans chercher à répéter au niveau européen le même schéma que celui qui a donné naissance aux États-nations, Jürgen Habermas anticipe alors que « les institutions politiques qui seraient créées par une Constitution européenne [auront] un effet d’induction »21. L’Europe, au fond, est le meilleur terrain d’implantation du patriotisme constitutionnel puisqu’il ne risque précisément pas de se raccrocher à une unité culturelle, qui n’existe pas22. Dès 1995, Jürgen Habermas prend logiquement position pour un État fédéral européen doté d’une constitution, position qu’il défend à de nombreuses reprises par la suite23.

  • 24 Il s’agit de l’essai Sur le lieu commun : il se peut que ce soit juste en théorie, mais en pratiq (...)
  • 25 J. Habermas, « La paix perpétuelle », art. cit., p. 165.
  • 26 Ibid. Habermas cite Kant dans la Doctrine du droit (op. cit., p. 234).

12L’analyse que mène Jürgen Habermas en parallèle au sujet du cosmopolitisme n’est pas d’emblée associée à la question européenne ; elle correspond en revanche aux perspectives ouvertes par les échanges mondiaux, et c’est à l’échelle globale qu’elle trouve à la fois sa pertinence et ses enjeux. Revisitant l’essai de Kant sur la paix perpétuelle, Habermas y perçoit une ambition en repli vis-à-vis du projet formulé deux ans plus tôt d’une république universelle qui mettrait fin à l’état de nature entre les États, comme les États ont mis fin à l’état de nature entre les individus24. Nous l’avons noté, dans Vers la paix perpétuelle, Kant n’envisage plus un État des peuples, mais simplement une alliance des peuples qui « doit laisser la souveraineté de ses membres intacte »25. Une alliance de ce type résulterait non plus d’un contrat, mais d’un traité de droit international et donnerait naissance à un « congrès permanent des États »26. Or, estime Jürgen Habermas, un tel congrès est proprement contradictoire, le propre d’un congrès étant, de l’aveu même de Kant, que chaque État a la possibilité de s’en retirer. En d’autres termes, on ne peut pas avoir à la fois la souveraineté des États et une juridicisation des rapports interétatiques. En ne donnant qu’un fondement moral aux engagements mutuels, Kant n’échapperait pas au paradigme étatique. Aux yeux de Jürgen Habermas, ce manque de résolution à se donner pour perspective un authentique droit international contraignant est à mettre sur le compte du réalisme de Kant, c’est dire qu’il lui paraît circonstanciel. Or deux cents ans plus tard, la stabilisation des républiques, la mondialisation économique et l’émergence d’un espace public transnational conduisent à revenir au schéma plus ambitieux d’une constitutionnalisation des relations entre les États. Ce droit cosmopolitique vient s’ajouter au droit international, sans le remplacer, car il ne concerne pas les rapports qu’entretiennent les États entre eux, mais le statut des sujets de droits individuels par-delà les frontières étatiques. C’est donc en nouant droits de l’homme et démocratie que Jürgen Habermas reformule le projet cosmopolitique.

13Il faut remarquer que les deux axes d’analyse que Jürgen Habermas propose d’une part du projet européen, d’autre part du projet cosmopolitique, ne sont pas articulés expressément, mais ont néanmoins pour point commun de passer outre le référent national. L’irréductible diversité culturelle dans les deux champs que forment l’espace européen et l’espace mondial interdit en effet de fonder la citoyenneté sur la nationalité et requiert un patriotisme constitutionnel au niveau du principe civique et l’application du modèle délibératif au niveau du régime démocratique. Cette convergence permet de ne pas opposer trop franchement l’Europe au sein du monde et le monde au-delà des frontières. Aussi Jürgen Habermas met-il en garde contre la tentation d’une Europe forteresse :

  • 27 J. Habermas, « UE, nouvel essor ou paralysie », Libération, 8 juin 2005, repris dans J. Habermas, (...)

[…] doter nos institutions, à Bruxelles et à Strasbourg, de capacités d’action démocratiquement légitimées doit s’accompagner d’une autre finalité : il faut aussi faire admettre la validité de certaines idées cosmopolitiques susceptibles de favoriser un ordre international différent27.

  • 28 J. Habermas, La constitution de l’Europe, trad. C. Bouchindhomme, Paris, Gallimard, 2012, p. 96.
  • 29 Ibid., p. 118. Voir aussi ibid., p. 116 : « ne voit-on pas là se répéter avec la constitutionnali (...)

14Cette connexion entre les deux perspectives aboutit finalement à réinterpréter la constitutionnalisation de l’Union européenne en dehors du cadre de l’État fédéral. Le renoncement au fédéralisme que l’on observe dans les derniers textes28 ne signifie donc pas un retour au projet d’une simple confédération entre les États membres, mais au contraire au débordement cosmopolitique de l’Europe. La structure complexe de l’Union, qui se trouve composée à la fois d’États (représentés au Conseil européen et au Conseil des ministres) et de citoyens (représentés au Parlement) se laisse interpréter comme la mise en œuvre du double régime associant droit international et droit cosmopolitique. Jürgen Habermas acte l’impossibilité de se défaire des États, comme acteurs politiques, et associe alors l’idée de fédération au risque d’une domination post-démocratique. Au-delà de l’État-nation, il n’y a donc plus la construction européenne, en tant que projet propre et délimité, mais la démocratie cosmopolitique, ou l’Europe en tant que tremplin vers son dépassement, voire son effacement, dans le cosmopolitisme : « la structure sans précédent historique que constitue l’UE s’intégrerait sans la moindre solution de continuité à une société mondiale politiquement constituée »29.

2.2. L’aporie de l’approche cosmopolitique

  • 30 J.-M. Ferry, La république crépusculaire. Comprendre le projet européen in sensu cosmopolitico, P (...)
  • 31 J.-M. Ferry, Europe. La voie kantienne, Paris, Cerf, 2005, p. 121 sq.
  • 32 Ibid., p. 99 sq.
  • 33 Voir aussi J.-M. Ferry, « Fédéralisme ou cosmopolitisme : quel principe politique pour l’Union eu (...)
  • 34 J.-M. Ferry, La république crépusculaire, op. cit., p. 122.
  • 35 Ibid., p. 73.

15Cette évolution de la pensée de Jürgen Habermas vers une Europe avant-garde du cosmopolitisme peut s’autoriser, du reste, des travaux que Jean-Marc Ferry a lui-même développés dans son sillage, tout en étant critique de la manière dont Jürgen Habermas formulait initialement le projet d’un État fédéral européen, en contradiction de principe avec l’idée cosmopolitique30. Jean-Marc Ferry a dès le départ lié le sort de l’Europe à ce qu’il appelle « la voie kantienne », dont il retient non pas la thèse avancée puis écartée d’un État universel, mais plutôt l’invention d’un système tripartite original du droit, divisé en droit interne (ou public et étatique), droit international (entre les États ou les peuples) et droit cosmopolitique (entre étrangers)31. À ses yeux, cependant, cela demande plus qu’un renoncement formel à un État fédéral. Si véritablement l’Union européenne est cette structure complexe qui est composée d’États et d’individus, alors le modèle de démocratie délibérative perd de sa pertinence puisque les États négocient mais ne délibèrent pas. Ce point est loin d’être secondaire puisque le maintien du régime délibératif devrait conduire logiquement à affaiblir le rôle des États membres et à conférer à l’UE une structure étatique. À l’inverse, rejeter le modèle délibératif pour sauver la dimension cosmopolitique de l’Europe exige de se donner un principe unificateur de substitution, ce que Jean-Marc Ferry semble trouver dans le recours à des « valeurs communes »32 ou à ces ressources partagées que sont la civilité, la légalité et la publicité33. L’auteur rend parfaitement clair que ce recours à des valeurs ne permet en aucune manière de fonder la construction européenne sur une culture, c’est-à-dire sur des valeurs particularistes. Il s’agit exclusivement de valeurs politiques, substantielles mais universelles. C’est ce dernier argument qui permet de conclure à « l’Europe cosmopolitique »34 ; tout en se fondant sur un certain nombre de valeurs, l’UE « a progressé sur la voie d’une compréhension non identitaire d’elle-même »35.

  • 36 Ibid., p. 72.
  • 37 J.-M. Ferry, « Fédéralisme ou cosmopolitisme », art. cit., p. 22.
  • 38 Ibid., p. 19.

16Il reste néanmoins une ambiguïté dans cette conclusion car, si l’on en voit bien la finalité, il n’est pas certain que l’on puisse aussi franchement séparer « l’Europe historique » (un héritage) et « l’Europe politique » (un projet)36. Les valeurs politiques dont il est dit qu’elles fondent la construction européenne sont le fruit de cet héritage, comme Jean-Marc Ferry le reconnaît parfaitement37. Même si ces valeurs sont politiques plutôt que domestiques et même si cette culture est publique plutôt que nationale, on voit mal comment elles pourraient se doter d’une force pratique réelle en dehors d’une communauté éthique substantielle définie géographiquement et historiquement. N’est-ce pas ce qu’admet l’auteur lorsqu’il confesse que « cela suppose des limites raisonnables à l’ouverture ; soit, pour l’Union, un principe de fermeture clair »38. Une telle déclaration est assurément en tension avec la conception cosmopolitique de l’Europe et c’est en réalité cette conception même qui y est à l’épreuve. On peut donc se demander si la substitution du « paradigme cosmopolitique » au « paradigme étatique » constitue véritablement un gain d’intelligibilité de la forme politique européenne et si finalement le problème ne réside pas dans l’inclination proprement philosophique à comprendre l’Europe à partir d’un paradigme. Faire de l’Europe un État, ou en faire une organisation cosmopolitique, n’est-ce pas deux manières différentes de la revêtir d’une nature philosophique et de penser à trop peu de frais son universalisme ?

  • 39 F. Cheneval, « Le cosmopolitisme processuel. Pertinence européenne de l’idée kantienne », dans J. (...)
  • 40 Kant, Logique, trad. Guillermit, Paris, Vrin, 1966, p. 25.
  • 41 F. Cheneval, « Le cosmopolitisme processuel… », art. cit., p. 183.
  • 42 Kant, Vers la paix perpétuelle, op. cit., p. 32 : « Mais puisque, d’après l’idée qu’ils se font d (...)
  • 43 Kant, « Sur l’expression courante : il se peut que ce soit juste en théorie, mais en pratique cel (...)
  • 44 Kant, Vers la paix perpétuelle, op. cit., p. 32.
  • 45 F. Cheneval, « Le cosmopolitisme processuel… », art. cit., p. 194.

17Comme Francis Cheneval l’a rappelé39, le cosmopolitisme n’est pas seulement, chez Kant, un thème de sa doctrine du droit, il est plus profondément le sens de la philosophie tout entière elle-même, c’est-à-dire la finalité essentielle de l’usage du savoir. En son « sens cosmopolitique », en effet, la philosophie est la « science des maximes suprêmes de l’usage de notre raison »40. Elle n’a pas pour objet ultime l’exercice spéculatif de la raison, mais une réflexion sur la finalité du savoir et son utilité pour le monde. Kant est arrivé à considérer que la raison doit trouver son usage accompli dans l’ordre pratique et même, de manière plus spécifique encore, dans la mise en œuvre de l’idée de droit, projet qui se donne le monde pour horizon, un monde où les sujets se rapportent les uns aux autres dans un état de droit : c’est pourquoi « on peut, à juste titre, parler d’un caractère essentiellement cosmopolitique de sa philosophie »41. Aussi remettre en question la justesse de la grille cosmopolitique dans l’interprétation de la construction européenne reviendrait à pointer la difficulté que la philosophie peut avoir à l’appréhender. Francis Cheneval partage indubitablement avec Jean-Marc Ferry la conviction que l’Europe peut se comprendre in sensu cosmopolitico. Il précise que ce cosmopolitisme européen doit s’entendre en un sens processuel, qui prend acte de sa nécessaire réalisation historique dans un cadre contingent. S’appuyant sur Kant lui-même42, il distingue l’objectif idéal d’un règne du droit au sein d’une Cité des peuples (sa position en 179343) du projet non-idéal d’une confédération libre, phase transitoire mais nécessaire vers la république universelle (sa position en 179544). L’auteur reconnaît cependant que cette distinction ne résout pas tout et qu’il demeure un désaccord entre d’une part le projet cosmopolitique, qui est un projet philosophique, et d’autre part la construction européenne dans sa triple dimension géographique, historique et politique. Cette question, enfin, est cruciale car elle interroge le sens même d’une philosophie de l’Europe : « cela ne relève-t-il pas d’un problème de notre philosophie de l’Europe ? » se demande-t-il45.

  • 46 Ibid., p. 195.
  • 47 Ibid., p. 196.
  • 48 Ibid., p. 198.

18La singularité et la finitude de l’Union européenne paraît bien résister à l’interprétation cosmopolitique : « on nie un principe de fermeture en théorie, mais en réalité le principe de fermeture est bien réel »46, au point qu’il faille envisager de renoncer à une telle perspective. Francis Cheneval tâche d’apporter une réponse à cette objection et de sauver l’idée d’un cosmopolitisme européen. Elle consiste à montrer que la limitation qui définit l’Europe concerne non pas la substance des droits transnationaux (qui s’enrichit toujours plus sans limite préfixée), mais l’extension de leur octroi aux seuls ressortissants des États européens membres de l’UE. Comme cette limitation est purement formelle, elle n’affecterait pas la nature cosmopolitique de l’Europe ni son ouverture nécessaire, tôt ou tard, au-delà des frontières. Le problème est que l’argument paraît circulaire : en considérant d’emblée l’Europe comme une construction juridique, plutôt que comme une configuration politique, toute limitation formelle devient provisoire. L’auteur n’aborde la dimension politique de l’Europe qu’à travers la question du leadership – « trou noir de la théorie cosmopolitique »47 – laquelle reste sans réponse dans cette optique. Et cela n’est pas étonnant puisque l’acteur politique se trouve remplacé par le philosophe : « cette quatrième dimension [i. e. la dimension politique, qui s’ajoute aux trois dimensions juridiques – droit interne, droit international, droit des peuples] est représentée par le philosophe lui-même, qui, en guise de “législateur” invisible et impartial, dessine le cadre normatif du politique et décrit ses processus généraux »48. On ne saurait mieux confesser l’essence philosophique du projet cosmopolitique et, en même temps, son incapacité à faire place à l’action politique elle-même, laquelle se situe toujours au sein d’une configuration donnée. L’État a été une configuration de ce type, le cosmopolitisme en est la négation et n’est certainement pas une configuration de remplacement pour l’Europe. L’un et l’autre paradigmes politiques satisfont pleinement les exigences philosophiques – Hobbes ou Kant pour schématiser. Penser l’Europe comme une forme politique qui échapperait tant au paradigme étatique qu’à l’horizon cosmopolitique revient par conséquent à remettre en question le rapport que la philosophie entretient avec elle. Il convient alors de retourner zu den Sachen selbst, à l’Europe elle-même, telle qu’elle s’est construite, pour voir si elle ne s’est pas déjà constituée comme une forme singulière, irréductible aux catégories établies, avant de la réinterpréter philosophiquement.

3. Penser l’Union européenne à partir d’elle-même

3.1. Construction et fondation : le nouveau paradigme européen

  • 49 J.-L. Quermonne, L’Union européenne dans le temps long, Paris, Presses de Sciences Po, 2008.

19Les remarques qui précèdent ont pour but de suggérer que le modèle de l’État et la perspective cosmopolitique sont plus liés qu’on ne le suspecte ordinairement et qu’ils sont l’un comme l’autre insuffisants à cerner la singularité de l’Union européenne. Nous partirons donc maintenant de celle-ci pour essayer de comprendre sa résistance à l’approche philosophique traditionnelle. À dire vrai, les attentes philosophiques apparaissent clairement de ce qui vient d’être dit : pour être intelligible, l’Europe devrait pouvoir être saisie à partir de son principe, elle devrait être ground-focused à l’instar de l’État qui peut être rapporté à la fois à un moment fondateur (un « contrat social » fictif) et à un principe politique et juridique, la souveraineté où se conjoignent pouvoir constituant et pouvoir constitué. Ce qui est frappant, eu égard à l’Union européenne, c’est à quel point elle ne semble pas en mesure de satisfaire cette exigence et de revêtir cette forme en raison tout d’abord de son historicité intrinsèque, c’est-à-dire en raison du fait qu’elle résulte d’une construction irréductible à toute fondation. Il n’est en effet pas possible de la ramener à sa situation présente (marquée par une construction de plus de soixante ans) ou à ses objectifs institutionnels ultimes (qui restent indéterminés). Ce que Jean-Louis Quermonne appelle « le temps long » de l’Europe49 n’est pas un accident dont on pourrait faire abstraction pour penser l’idée dont elle serait la mise en œuvre. Ainsi, il est vain de chercher un événement fondateur, au sens strict du terme. Engagée avec le Traité de Paris en 1951, l’Europe s’est construite par avancées successives au fil de douze autres traités, d’un nombre encore plus grand de conférences intergouvernementales et de multiples conventions. Rien, dans ce processus, n’a la forme d’un programme défini et ce n’est pas la réticence des différents États qui explique à elle seule le long chemin de la construction européenne. Les domaines d’arbitrage se sont étendus, les institutions se sont totalement transformées (pensons au Parlement), l’économie y a trouvé une nouvelle dynamique, les pratiques politiques nationales – au niveau des gouvernements comme des Parlements – en sont venues à s’articuler de manière étroite et originale au système communautaire, les liens entre les ressortissants des États membres se sont considérablement resserrés. Cette édification de l’Europe politique n’est pas l’exécution d’un plan qui aurait été prévu au départ.

  • 50 Déclaration Schuman du 9 mai 1950 (texte disponible entre autres sur le site de l’UE : https://eu (...)
  • 51 J.-M. Ferry montre très justement comment différentes finalités ont été successivement assignées (...)
  • 52 Il s’agit de la composition réduite de la Commission, de la réforme de la pondération des voix au (...)
  • 53 Mentionnée dans la déclaration 23 du Traité.

20Certes les Pères fondateurs ont tous partagé une position fonctionnaliste selon laquelle « l’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait »50. Mais la dimension processuelle de la construction européenne n’a rien de mécanique et elle n’est pas la simple mise en œuvre d’un programme prédéfini. Le projet d’une « union toujours plus étroite » énoncé dans le Traité de Rome (1957) et répété depuis lors tient lieu d’appel mobilisateur, mais ne fixe aucune finalité déterminée à l’Europe. Ni la nature, ni l’extension, ni la finalité51 de l’Europe ne sont déterminées par les traités. Le Traité de Rome n’était qu’un « traité-cadre » (et non un traité-loi comme le Traité de Paris) qui n’instituait pas une Communauté achevée, mais qui fixait plutôt les orientations générales d’un marché commun à réaliser. D’autres traités renvoient littéralement à des négociations futures pour régler ce qui n’a pu être résolu, tels les « reliquats » du Traité d’Amsterdam52 ou la « Déclaration sur l’avenir de l’Union » annexée au Traité de Nice53. Aucun des traités qui ont approfondi la construction européenne n’a jamais prétendu être le dernier. Au contraire, tous ont ce triple aspect fort curieux qu’à travers eux l’Europe décrit l’état de son avancement, prétend être ce à quoi elle ne fait encore qu’aspirer et projette de futures orientations. Comme si les traités – et non une quelconque philosophie – étaient ce par quoi l’UE se découvrait et s’interprétait elle-même. Il en est ainsi lorsque le Traité d’Amsterdam affirme que « la citoyenneté de l’Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas » (art. 17 du Traité sur l’Union européenne (TUE)) ou quand le Traité de Lisbonne déclare que « le fonctionnement de l’Union est fondé sur la démocratie représentative » (art. 10 TUE) : par là, l’Europe renouvelle la compréhension qu’elle a d’elle-même et de ce qu’elle veut être.

  • 54 J.-M. Ferry, « Fédéralisme ou cosmopolitisme », art. cit., p. 28.
  • 55 L’acquis communautaire désigne l’ensemble cumulé du droit européen primaire et secondaire qui acq (...)

21L’absence de téléologie de l’Union européenne rend difficile la conceptualisation de sa nature politique et institutionnelle. À défaut d’avoir reçu son moment fondateur dans les traités passés, on se prend parfois à espérer un moment refondateur avec une Constitution qui viendrait clore une période de maturation et d’incertitude tant politique qu’intellectuelle. L’idée de Constitution européenne est le graal des philosophes, mais il n’est pas sûr qu’elle convienne authentiquement à la nature processuelle, dynamique et, au sens littéral, an-archique de l’Union. À notre sens, Jean-Marc Ferry cède à cette tentation lorsqu’il attend d’une telle Constitution qu’elle puisse « représenter l’élément normatif d’un véritable Contrat social européen »54. Refonder l’Europe sur la base d’un contrat permettrait de la reconduire à un régime d’intelligibilité bien connu. Or, une telle reconduction est justement ce à quoi résiste en son cœur la construction européenne, car ce processus n’est pas une simple transition entre un acte inaugural et un aboutissement à venir, ni l’échafaudage d’un édifice que l’on pourrait enlever une fois celui-ci achevé, mais le mode essentiel par lequel l’Union s’élabore et duquel on ne saurait l’abstraire. Elle a pour nature d’être à la fois un projet et une mémoire, comme l’atteste le rôle juridique de l’acquis communautaire55. Quand bien même l’UE atteindrait un jour son moment de stabilisation, sa forme politique resterait définie par sa genèse historique.

3.2. Parité contre souveraineté

  • 56 Nous résumons ici des analyses développées dans notre article « La résistible invention d’une nou (...)
  • 57 Maastricht-Urteil, BVerfGE 89, 155 du 12 octobre 1993, art. 7, disponible sur le site de l’Univer (...)

22Pourquoi est-ce si important de rappeler le caractère essentiellement historique de la construction européenne ? Parce qu’elle réussit par l’histoire ce qui est impossible en théorie. Au fil de son approfondissement et en particulier grâce à des arrêts successifs de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), un ordre juridique communautaire propre est apparu pourvu des attributs de l’effet direct et de la primauté sur le droit national, soulevant dès lors la question de la hiérarchie juridique entre les deux ordres. C’est surtout la place du droit constitutionnel – au cœur névralgique de la souveraineté des États – qui a fait l’objet d’un conflit farouche entre la Cour de justice, selon laquelle le droit communautaire prime sur l’intégralité du droit domestique interne, y compris sur les normes constitutionnelles, et les Cours constitutionnelles des États qui ont, elles, défendu la supériorité des Constitutions nationales (la Cour de Karlsruhe s’est particulièrement illustrée en la matière)56. La querelle de la primauté correspond à la nécessité théorique d’identifier un principe ultime d’arbitrage et une dernière instance juridique. Or ce qui est surprenant est que cette situation, aporétique sur le papier, ne donne pas lieu aux impasses attendues. Tout au contraire, un arrangement se construit là où aucune solution ne semblait se présenter. La décision de la Cour constitutionnelle allemande, à l’occasion de la ratification du Traité de Maastricht, a été perçue comme une victoire des États sur la CJUE car elle déclarait qu’elle était habilitée à examiner la légalité des actes des institutions communautaires. Mais elle ajoutait que « cependant, la Cour constitutionnelle fédérale doit exercer sa juridiction sur l’application du droit communautaire dérivé en Allemagne dans une “relation de coopération” avec la Cour européenne »57. La référence à la coopération entre les deux niveaux institutionnels fait écho à une disposition qui n’a d’abord valu qu’au sujet de la politique extérieure et de sécurité de l’Union (Traité d’Amsterdam, art. 11 TUE) avant de définir le sens général de leurs relations : « en vertu du principe de coopération loyale, l’Union et les États membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités » (Traité de Lisbonne, art. 4.3 TUE). Il a été observé, dans le même sens, que les derniers États membres ont parfois invoqué, lors de leur adhésion, leur « réserve constitutionnelle » tout en procédant aux changements constitutionnels nécessaires pour qu’il n’y ait pas de contradiction juridique avec le droit communautaire. La coopération loyale supplante ainsi le principe exclusif de la souveraineté.

  • 58 Arrêt C-135/08, Janko Rottmann vs Freiestaat Bayern (disponible sur le site de la CJUE : http://c (...)

23La nature véritablement originale de l’Union se situe là, nous semble-t-il. Une logique de parité entre les deux ordres juridiques, chacun étant autonome sans être indépendant, se substitue à une logique de suprématie. On en constate le développement à d’autres niveaux, comme celui de la citoyenneté où l’imbrication de la citoyenneté européenne et de la citoyenneté nationale impose de prendre en considération une forme de souveraineté conditionnée58. La loyauté cesse ainsi d’être une vertu morale pour devenir une norme juridique qui implique le respect de la compétence constitutionnelle des États par les instances de l’Union et, réciproquement, la prise en considération par ces États de la primauté du droit européen.

3.3. Des principes aux valeurs

  • 59 Art. 6.1 TUE. Le Traité de Maastricht disait : « 1. L’Union respecte l’identité nationale de ses (...)
  • 60 Préambule de la Charte des droits fondamentaux : « Consciente de son patrimoine spirituel et mora (...)
  • 61 Art. I-2 TECE.

24Si l’orientation essentielle de l’Europe se situe davantage dans la coopération loyale, alors tout n’y est pas une question de principes. En théorie, la suprématie d’un ordre juridique sur un autre est requise ; dans la pratique, c’est un arrangement paritaire qui s’institutionnalise, donnant lieu à une véritable politique délibérative – et non à une simple négociation – entre les États comme entre les institutions communautaires et les États membres. Or, il faut reconnaître que la délibération ne peut se satisfaire d’une allégeance juridique, mais suppose un certain nombre de valeurs communes, qui forment le socle de loyauté nécessaire à la discussion politique au niveau institutionnel. On ne saurait donc passer sous silence le fait que l’Union européenne a connu une évolution significative de ce point de vue ces quinze dernières années, passant d’une référence à des principes à une référence à des valeurs partagées. Après Maastricht, en effet, les traités avaient répété que l’Union était fondée sur les « principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de 1’État de droit, principes qui sont communs aux États membres »59. Dans les années 1990, cependant, la perspective de l’élargissement aux anciens États du bloc de l’Est, dont la culture démocratique n’était pas consolidée, a conduit progressivement à reformuler les conditions d’intégration et le fondement de la coopération communautaire en termes de valeurs. La Charte des droits fondamentaux (2000) ne se limite précisément pas à énoncer une liste de principes et de droits ; elle rappelle l’existence de valeurs communes (dignité humaine, liberté, égalité, solidarité), comme base de l’Union60. Le Traité établissant une constitution pour l’Europe (TECE, 2004) prévoyait un paragraphe consacré à détailler ces valeurs fondatrices de l’Union61, lesquelles furent finalement intégrées dans le Traité de Lisbonne :

l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes (art. 2).

  • 62 L. Burgorgue-Larsen, « Article I-2 », dans L. Burgorgue-Larsen, A. Levade et F. Picod (dir.), Tra (...)
  • 63 Pour s’en tenir au TECE, on la trouve dans le préambule et dans les articles I-1, I-3, I-19, I-39 (...)
  • 64 S. Roland, « La catégorie des droits fondamentaux en tant que valeurs de l’Union au sens de l’art (...)
  • 65 Ibid., p. 189.
  • 66 Ibid., p. 175.
  • 67 Art. 3 et 13 TUE.

25On notera que ces valeurs ne s’ajoutent pas simplement aux droits et aux principes préalablement existants, mais s’y substituent parfois, à l’instar de la liberté, de la démocratie ou de l’État de droit qui acquièrent un statut axiologique, plutôt que normatif. Le changement peut paraître plus lexical que conceptuel et l’on a pu relever « l’étonnante facilité avec laquelle les États sont passés de la consécration de principes à celles de valeurs, témoignant par là même du flou conceptuel entourant ces deux notions »62. La récurrence et, désormais, l’inscription dans la durée de la notion de valeurs63 doivent cependant être interrogées. Ainsi, dans une perspective juridique, l’analyse précise de Sébastien Roland permet de rendre compte du double mouvement par lequel les droits fondamentaux en sont venus d’abord à former le « principe matriciel des valeurs », créant « un espace propice à la formation d’une culture juridique commune ou d’un patrimoine commun des valeurs »64, avant que, par un phénomène d’inversion, ces valeurs ne deviennent le « réservoir axiologique »65 qui oriente l’action communautaire et permet l’ouverture de droits nouveaux. À la différence des principes institutionnels ou juridiques, les valeurs ne déclinent pas seulement un cadre de protection des droits, elles servent surtout de guide pour les décisions à prendre et pour les actions communes66. L’UE et ses États membres n’ont pas seulement à les respecter, mais aussi à les promouvoir67. Elles rappellent opportunément la base éthique que présuppose la délibération au sein de l’Europe et qui lui permet d’être une configuration politique à part entière.

  • 68 Art. 7 TUE : « Le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après app (...)
  • 69 L. Beauguitte, « L’ONU contre la peine de mort : la puissance normative de l’UE en question », L’ (...)
  • 70 Art. 2 de la Charte des droits fondamentaux.

26C’est dans le même sens que se sont développées les clauses de contrôle de ces valeurs au sein de l’Union ainsi que les dispositions prévues en cas de violation. L’histoire de l’article 7 du TUE l’atteste : avec les Traités d’Amsterdam puis de Nice, on envisage les sanctions en cas de « violation grave et persistante par un État membre de principes énoncés » dans ces traités, tandis que le Traité de Lisbonne envisage désormais la déloyauté comme une rupture dans les valeurs partagées68. Un bon exemple en est la prohibition de la peine de mort. Ce qui montre qu’elle n’est pas un simple principe juridique, mais bien une valeur de l’Union, c’est que celle-ci l’a non seulement imposée à l’intérieur (c’est une condition d’adhésion et d’appartenance), mais qu’elle la promeut aussi activement à l’extérieur dans le cadre de ses engagements internationaux, au point qu’elle forme un pan stratégique de sa politique étrangère69. La base éthique que constitue le « droit à la vie »70 oriente et oblige l’action politique, et elle reflète aussi l’identité que l’Union entend se donner. Les velléités de la Hongrie à relancer en 2015 le débat sur la peine capitale ont ainsi pu être rapidement tempérées par l’intervention de la Commission européenne.

  • 71 Il s’agit du « nouveau cadre pour renforcer l’État de droit » (2014) qui a été utilisé pour la pr (...)
  • 72 Le congrès permanent des États exclut une « quelconque puissance de type étatique (irgend Macht d (...)

27La pertinence de ces valeurs se mesure d’ailleurs tout spécialement aux tensions nées récemment de l’évolution politique préoccupante qu’ont connue certains pays de l’Est, en particulier la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie. L’Union a été amenée à compléter son dispositif répressif contre les États qui enfreindraient ces valeurs fondamentales, en particulier l’État de droit destiné à les protéger71. Cela requiert néanmoins d’assortir désormais l’Union d’une puissance qu’on lui a toujours refusée jusqu’à présent et que le cosmopolitisme exclut par principe72. Il devient évident que s’il n’y a pas d’action politique sans valeur, il n’y en a pas non plus sans puissance publique. Il manque en outre très certainement un dispositif de sanctions graduées effectif et une ultima ratio regum, c’est-à-dire un droit de l’Union à exclure un État membre qui violerait d’une manière grave et permanente ces valeurs communes, symétrique au droit de sécession prévu par l’article 50 du TUE, et qu’appelle naturellement la logique paritaire.

  • 73 Art. 49 TUE. L’interprétation du caractère européen de l’État demandeur prend en compte les aspec (...)
  • 74 J. Lacroix, « Europe des valeurs ou Europe des droits ? », dans S. Besson, F. Cheneval et N. Levr (...)
  • 75 J. Pelabay, « L’Europe des valeurs communes et le recul du multiculturalisme : la diversité suppl (...)

28Ce développement par lequel l’Union s’interprète elle-même comme fondée sur des valeurs et plus seulement sur des principes et des droits n’est plus compatible avec le paradigme cosmopolitique. Il ajoute une dimension politique de fermeture aux dimensions géographique (seul un « État européen » peut intégrer l’UE73) et historique (la construction européenne est irréductiblement inscrite dans une histoire). Inclure certaines valeurs parmi les bases politiques de l’Union fait l’objet de critiques parfois très vives74, en particulier parce que cela remet en question la notion d’un patriotisme purement constitutionnel et parce que cela paraît invoquer une culture européenne à la fois homogène et particulariste75. L’Europe renonce-t-elle donc vraiment à toute forme d’universalisme ?

3.4. L’universalisme européen sans le cosmopolitisme

  • 76 Art. 21.2 TUE et art. 32 TUE.

29On peut généralement distinguer l’universalisme étatique de l’universalisme cosmopolitique. Le premier repose sur la rationalité essentielle de l’État, pourvu d’un fondement (le peuple) et d’un principe politique et juridique (la souveraineté). En tant que réalisation concrète de la raison, l’État est devenu un paradigme universel. L’universalisme cosmopolitique privilégie, lui, l’institutionnalisation transfrontalière des droits des individus et des peuples. Il exclut en théorie un principe de fermeture permanent. Aucun de ces deux universalismes ne permet de penser la forme politique singulière qui caractérise l’Europe. Le fait qu’il ne soit pas concevable de dupliquer l’Union européenne ailleurs paraît lui fermer les portes de l’universel. Tel n’est évidemment pas le cas lorsqu’on prétend être fondé sur des valeurs universelles. Celles-ci peuvent ou non être partagées par d’autres États que ceux qui sont membres de l’Union – et d’ailleurs celle-ci organise, quand elle le fait, sa politique étrangère dans le sens d’une défense de ses valeurs communes à l’extérieur76 –, il n’empêche qu’elle est la seule forme politique à faire de ces valeurs les conditions d’adhésion, d’appartenance, de délibération et d’action communes, dans le cadre institutionnel de la coopération loyale. Il ne paraît finalement pas incompatible de concevoir l’Europe comme une configuration fondamentalement particulière et, dans le même temps, de lui reconnaître une dimension universelle materialiter. S’il existe un paradigme de l’État et un paradigme cosmopolitique, l’Union européenne est trop originale pour devenir paradigmatique. C’est sa modestie et sa force, et c’est cela qui continue de compliquer la tâche d’une philosophie de l’Europe.

Conclusion

30Eu égard à l’Union européenne, la question de la forme politique qui lui est propre n’est manifestement pas la plus aisée qui soit pour la philosophie, en raison de la prégnance des catégories relevant du paradigme de l’État qu’elle a contribué à construire et à légitimer, et auxquelles elle demeure profondément attachée. Sur cette question, les apories se multiplient rapidement. L’UE n’est ni une simple confédération d’États, ni un État fédéral, ni même une structure cosmopolitique. Aucune de ces trois interprétations ne rend compte de la spécificité de la communauté européenne. Leur point commun est de rester dépendantes des concepts issus de la théorie de l’État. Il apparaît au contraire nécessaire de chercher à comprendre la forme politique de l’UE à partir d’elle-même, de se laisser guider par sa genèse politico-juridique. Non pas que le processus qui lui a donné naissance soit, par définition, bon et légitime et qu’il faille simplement le valider ou lui apporter une sanction philosophique. Une large place est d’ailleurs faite à la critique des politiques menées et des déséquilibres institutionnels. Mais ces critiques auraient elles-mêmes beaucoup à gagner à être attentives au développement effectif qu’a suivi l’UE et qui en fait une configuration politique inédite, un cadre sans pareil ni précédent, à l’intérieur duquel la démocratie, les droits et la citoyenneté doivent être repensés. De ce point de vue, une approche philosophique ne peut se dispenser d’étudier la dynamique du droit de l’Union et, tout simplement, d’en étudier les productions juridiques. Passer d’un schème de la fondation à un schème de la construction, d’une logique de souveraineté à une logique de parité, s’appuyer sur des valeurs et plus seulement sur des principes, voilà qui modifie en substance les conditions de la politique et de l’action commune. Si nous devons porter la critique contre les insuffisances de l’Union européenne – et il le faut – mieux vaut avoir la compréhension la plus adéquate possible de ce qu’elle est et de ce qu’elle peut.

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Notes

1 J. Lacroix, La pensée française à l’épreuve de l’Europe, Paris, Grasset, 2008, p. 9. Aron fait sans doute figure de précurseur. Voir par exemple : Aron, « Europe, l’avenir d’un mythe » [1975], Cités, no 24, 2005, p. 153-168.

2 Patočka, « Notes sur l’ère posteuropéenne », dans L’Europe après l’Europe, trad. E. Abrams, Paris, Verdier, 2007, p. 268 : « L’ère posteuropéenne n’est pas posteuropéenne uniquement parce que l’hégémonie européenne n’est plus, mais parce que c’est une ère post-métaphysique ». Voir également : Patočka, Essais hérétiques, trad. E. Abrams, Paris, Verdier/Poche, 2007 et Patočka, « L’Europe et son héritage. Esquisse pour une philosophie de l’histoire », Incidence, Ph. Crignon (dir.), L’Europe au risque de ses paradoxes. Analyses et propositions, no 10, 2014, p. 71-112.

3 Aristote, Politiques, II, 2, trad. P. Pellegrin, Paris, Flammarion, 1990, p. 140.

4 P. Manent, Les métamorphoses de la cité. Essai sur la dynamique de l’Occident, Paris, Flammarion, 2010, p. 12.

5 J. Delors, Intervention du 9 septembre 1985 lors de la première conférence intergouvernementale à Luxembourg, disponible électroniquement à l’adresse : https://www.cvce.eu/content/publication/2001/10/19/423d6913-b4e2-4395-9157-fe70b3ca8521/­publishable_fr.pdf (dernière consultation le 13 septembre 2017) ; et Der Spiegel, 28 novembre 1994, p. 147.

6 Cf. M. Croisat et J.-L. Quermonne, L’Europe et le fédéralisme. Contribution à l’émergence d’un fédéralisme intergouvernemental, Paris, Montchrestien, 1999, p. 10 ; J.-L. Quermonne, L’Union européenne dans le temps long, Paris, Presses de Sciences Po, 2008, p. 202.

7 Cf. D. Castiglione et R. Bellamy, « Building the Union : the Nature of Sovereignty in the Political Architecture of Europe », Law and Philosophy, vol. 16, no 4, 1997, p. 421-445.

8 L’origine de l’État moderne fait l’objet de débats entre historiens depuis longtemps et dépend en grande partie de la manière que l’on a de le définir. Dans l’énorme littérature qui porte sur le sujet, on distinguera les recherches de Jean-Philippe Genet et son ouvrage La genèse de l’État moderne, Paris, PUF, 2015. L’auteur date l’émergence de l’État moderne, en Angleterre, à la fin du xiiie siècle.

9 Elias, La dynamique de l’Occident, trad. p. Kamnitzer, Paris, Calmann-Lévy, 1975.

10 Hobbes, Du citoyen, VI, 16, trad. Ph. Crignon, Paris, Flammarion, 2010, p. 174 : « En tout État parfait […], il existe quelque part un pouvoir souverain ».

11 Ibid., VII, 2, p. 189. Les structures de type fédéral posent inévitablement problème à Hobbes. Soit il les condamne pour leur instabilité (la Hollande), soit il reste muet à leur sujet (Suisse et Saint-Empire romain germanique).

12 Pufendorf, Elementa jurisprudentiæ universalis, Cambridge, 1672 [1660], I, def. XVIII, § 24, p. 190-191. Cf. Hobbes, Léviathan, XXX, trad. F. Tricaud, Paris, Sirey, 1971, p. 376.

13 Pufendorf, Du droit de nature et des gens, VIII, viii, 1, trad. Barbeyrac, Bâle, Thourneisen, 1732, t. 2, p. 480. Il faut que la crainte ait été provoquée injustement pour légitimer le désengagement.

14 Pufendorf, Les devoirs de l’homme et du citoyen, II, xvii, 6, trad. Barbeyrac, Londres, 1741, t. II, p. 178.

15 Pufendorf, Du droit de nature et des gens, VII, v, 16, op. cit., t. 2, p. 282.

16 Ibid., VII, v, 20, p. 287.

17 Kant, Doctrine du droit, trad. Philonenko, Paris, Vrin, 1988, p. 237.

18 Kant, Vers la paix perpétuelle, « Deuxième article définitif », trad. M. Marcuzzi, Paris, Vrin, 2007, p. 32.

19 J. Habermas, « L’Europe a-t-elle besoin d’une constitution ? » [1995], dans J. Habermas, L’intégration républicaine, trad. R. Rochlitz, Paris, Fayard, 1998, p. 151-157 ; J. Habermas, « La paix perpétuelle. Le bicentenaire d’une idée kantienne », dans ibid., p. 161-204.

20 D. Grimm, « Does Europe Need a Constitution ? », European Law Review, vol. 1-3, 1995, p. 282-302.

21 J. Habermas, « L’Europe a-t-elle besoin d’une constitution ? », art. cit., p. 157.

22 J. Habermas, « Citoyenneté et identité nationale » [1990], dans J. Habermas, L’intégration républicaine, op. cit., p. 85 : « À la différence de ce qui s’est passé aux États-Unis, un patriotisme constitutionnel européen doit se constituer à partir des différentes interprétations, marquées par les histoires nationales, de principes juridiques universalistes qui, eux, sont identiques ».

23 J. Habermas, « Pas d’Europe sans constitution commune », entretien dans Le Point, 13 avril 2001 [disponible sur le site du Point à http://www.lepoint.fr/actualites-chroniques/2007-01-22/pas-d-europe-sans-constitution-commune-jurgen-habermas/989/0/69631 ; dernière consultation le 24 août 2017] : « Je prends résolument parti pour les euro-fédéralistes, c’est-à-dire pour ceux qui s’expriment sans détour en faveur d’un État fédéral européen. Je suis pour une Constitution européenne, donc pour que l’Union européenne se dote d’un nouveau principe de légitimité et acquière elle-même le statut d’un État ».

24 Il s’agit de l’essai Sur le lieu commun : il se peut que ce soit juste en théorie, mais en pratique, cela ne vaut rien (1793), traduit sous le titre Théorie et pratique, trad. Guillermit, Paris, Vrin, 1967.

25 J. Habermas, « La paix perpétuelle », art. cit., p. 165.

26 Ibid. Habermas cite Kant dans la Doctrine du droit (op. cit., p. 234).

27 J. Habermas, « UE, nouvel essor ou paralysie », Libération, 8 juin 2005, repris dans J. Habermas, Sur l’Europe, Paris, Bayard, 2006, p. 67.

28 J. Habermas, La constitution de l’Europe, trad. C. Bouchindhomme, Paris, Gallimard, 2012, p. 96.

29 Ibid., p. 118. Voir aussi ibid., p. 116 : « ne voit-on pas là se répéter avec la constitutionnalisation du droit international le même rythme de développement que celui que nous avons connu avec l’unification européenne […] ? ».

30 J.-M. Ferry, La république crépusculaire. Comprendre le projet européen in sensu cosmopolitico, Paris, Cerf, 2010, p. 252-269.

31 J.-M. Ferry, Europe. La voie kantienne, Paris, Cerf, 2005, p. 121 sq.

32 Ibid., p. 99 sq.

33 Voir aussi J.-M. Ferry, « Fédéralisme ou cosmopolitisme : quel principe politique pour l’Union européenne ? », dans M. Foessel et L. Lourme (dir.), Cosmopolitisme et démocratie, Paris, PUF, coll. « La vie des idées », 2016, p. 22.

34 J.-M. Ferry, La république crépusculaire, op. cit., p. 122.

35 Ibid., p. 73.

36 Ibid., p. 72.

37 J.-M. Ferry, « Fédéralisme ou cosmopolitisme », art. cit., p. 22.

38 Ibid., p. 19.

39 F. Cheneval, « Le cosmopolitisme processuel. Pertinence européenne de l’idée kantienne », dans J.-M. Ferry (dir.), L’idée d’Europe, Paris, PUPS, 2013, p. 181-201.

40 Kant, Logique, trad. Guillermit, Paris, Vrin, 1966, p. 25.

41 F. Cheneval, « Le cosmopolitisme processuel… », art. cit., p. 183.

42 Kant, Vers la paix perpétuelle, op. cit., p. 32 : « Mais puisque, d’après l’idée qu’ils se font du droit des gens, [les peuples] ne veulent absolument pas de cela, et rejettent de ce fait in hypothesi ce qui est juste in thesi, il ne peut y avoir, au lieu de l’idée positive d’une république mondiale (si tout ne doit pas être perdu), que le substitut négatif d’une alliance permanente, prévenant la guerre et s’étendant toujours davantage ».

43 Kant, « Sur l’expression courante : il se peut que ce soit juste en théorie, mais en pratique cela ne vaut rien », dans Kant, Théorie et pratique, trad. L. Guillermit, Paris, Vrin, 1992, p. 59.

44 Kant, Vers la paix perpétuelle, op. cit., p. 32.

45 F. Cheneval, « Le cosmopolitisme processuel… », art. cit., p. 194.

46 Ibid., p. 195.

47 Ibid., p. 196.

48 Ibid., p. 198.

49 J.-L. Quermonne, L’Union européenne dans le temps long, Paris, Presses de Sciences Po, 2008.

50 Déclaration Schuman du 9 mai 1950 (texte disponible entre autres sur le site de l’UE : https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_fr ; dernière consultation le 24 août 2017).

51 J.-M. Ferry montre très justement comment différentes finalités ont été successivement assignées à la construction européenne : la paix, la prospérité puis la démocratie (J.-M. Ferry, « Fédéralisme ou cosmopolitisme », art. cit., p. 16).

52 Il s’agit de la composition réduite de la Commission, de la réforme de la pondération des voix au Conseil et de l’extension du vote à la majorité qualifiée, mentionnées dans la déclaration 6.

53 Mentionnée dans la déclaration 23 du Traité.

54 J.-M. Ferry, « Fédéralisme ou cosmopolitisme », art. cit., p. 28.

55 L’acquis communautaire désigne l’ensemble cumulé du droit européen primaire et secondaire qui acquiert un rôle analogue à celui d’une constitution, à ceci près qu’il est en évolution permanente (l’Union a pour objectif « de maintenir intégralement l’acquis communautaire et de le développer », d’après le Traité de Maastricht) ; voir : A. Vauchez, L’Union par le droit, Paris, Presses de Sciences Po, 2013, p. 263-296. L’« acquis de Schengen » est peut-être de même nature.

56 Nous résumons ici des analyses développées dans notre article « La résistible invention d’une nouvelle forme politique. L’échappée européenne », Incidence, no 10, 2014, p. 71-112.

57 Maastricht-Urteil, BVerfGE 89, 155 du 12 octobre 1993, art. 7, disponible sur le site de l’Université de Berne : http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv089155.html (dernière consultation le 12 mai 2017). Nous traduisons.

58 Arrêt C-135/08, Janko Rottmann vs Freiestaat Bayern (disponible sur le site de la CJUE : http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-135/08 ; dernière consultation le 24 août 2017). Un État conserve le droit de retirer la citoyenneté nationale à un de ses ressortissants (laquelle a été la condition de sa citoyenneté européenne) sous réserve de respecter le principe de proportionnalité non pas seulement du point de vue national, mais aussi de celui de l’Union (attendu 55).

59 Art. 6.1 TUE. Le Traité de Maastricht disait : « 1. L’Union respecte l’identité nationale de ses États membres, dont les systèmes de gouvernement sont fondés sur les principes démocratiques » (F.1 Maastricht).

60 Préambule de la Charte des droits fondamentaux : « Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l’Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d’égalité et de solidarité ; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l’État de droit ».

61 Art. I-2 TECE.

62 L. Burgorgue-Larsen, « Article I-2 », dans L. Burgorgue-Larsen, A. Levade et F. Picod (dir.), Traité établissant une Constitution pour l’Europe. Commentaire article par article, t. 1, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 53. Voir aussi J. Molinier, Les principes fondateurs de l’Union européenne, Paris, PUF, 2005.

63 Pour s’en tenir au TECE, on la trouve dans le préambule et dans les articles I-1, I-3, I-19, I-39, I-41, I-58, I-59, III-292 pour définir les conditions d’appartenance à l’UE, ses objectifs internes, sa politique externe et ce qui doit régler l’action institutionnelle.

64 S. Roland, « La catégorie des droits fondamentaux en tant que valeurs de l’Union au sens de l’article I-2 du Traité constitutionnel », dans A. Berramdane et J. Rossetto (dir.), Regards sur le droit de l’Union européenne après l’échec du Traité constitutionnel, Tours, Presses universitaires François-Rabelais, 2007, p. 171-200.

65 Ibid., p. 189.

66 Ibid., p. 175.

67 Art. 3 et 13 TUE.

68 Art. 7 TUE : « Le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après approbation du Parlement européen, peut constater qu’il existe un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs visées à l’article 2 ».

69 L. Beauguitte, « L’ONU contre la peine de mort : la puissance normative de l’UE en question », L’espace politique, no 18, 2012-3, revue en ligne : https://espacepolitique.revues.org/2432 ; dernière consultation le 24 août 2017. Le « cadre stratégique de l’UE en matière de droits de l’homme et de démocratie » (25 juin 2012) joue un rôle important dans la promotion des droits de l’homme à l’extérieur.

70 Art. 2 de la Charte des droits fondamentaux.

71 Il s’agit du « nouveau cadre pour renforcer l’État de droit » (2014) qui a été utilisé pour la première fois en janvier 2016 contre la Pologne. La communication de la Commission européenne du 11 mars 2014 est disponible sur le site de la Commission : http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/FR/1-2014-158-FR-F1-1.Pdf ; l’avis rendu sur la Pologne est disponible à l’adresse : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-62_fr.htm (dernières consultations le 24 août 2017).

72 Le congrès permanent des États exclut une « quelconque puissance de type étatique (irgend Macht des Staates) », Kant, op. cit., p. 31.

73 Art. 49 TUE. L’interprétation du caractère européen de l’État demandeur prend en compte les aspects géographiques, culturels et politiques (rejet de la demande du Maroc en 1987, acceptation de celle de la Turquie en 1963).

74 J. Lacroix, « Europe des valeurs ou Europe des droits ? », dans S. Besson, F. Cheneval et N. Levrat, Des valeurs pour l’Europe ?, Louvain-la-Neuve, Bruylant, 2008, p. 27-40. Jürgen Habermas s’est dit exaspéré par les « bavardages au sujet des valeurs » lors de la crise des migrants. Il s’agissait à ses yeux d’un problème non de valeurs mais de droit d’asile : J. Habermas, « La France et l’Allemagne doivent prendre l’initiative », Le Monde, 9 septembre 2015 (disponible sur le site du Monde : http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2015/09/09/la-france-et-l-allemagne-doivent-prendre-l-initiative_4750233_3232.html ; dernière consultation le 24 août 2017). On pourrait répondre que ce droit d’asile européen suppose une solidarité entre les États et que c’est précisément ce qui a fait défaut à l’Europe (boycotts nationaux de la répartition proposée par la Commission).

75 J. Pelabay, « L’Europe des valeurs communes et le recul du multiculturalisme : la diversité supplantée par l’unité ? », Revue philosophique de Louvain, vol. 109-4, 2011, p. 747-770.

76 Art. 21.2 TUE et art. 32 TUE.

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Pour citer cet article

Référence papier

Philippe Crignon, « Penser philosophiquement l’Europe à partir d’elle-même »Noesis, 30-31 | 2018, 315-338.

Référence électronique

Philippe Crignon, « Penser philosophiquement l’Europe à partir d’elle-même »Noesis [En ligne], 30-31 | 2018, mis en ligne le 15 juin 2020, consulté le 09 septembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/noesis/4707 ; DOI : https://doi.org/10.4000/noesis.4707

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Auteur

Philippe Crignon

Philippe Crignon est agrégé et docteur en philosophie, chercheur associé au SPH - Université de Bordeaux Montaigne et chargé de cours à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ses travaux portent d’une part sur le moment hobbesien et le développement de la théorie de l’État et d’autre part sur la construction européenne. Il est notamment l’auteur de De l’incarnation à la représentation. L’ontologie politique de Thomas Hobbes (2012) et de La philosophie de Hobbes (2017). Il a dirigé L’Europe au risque de ses paradoxes. Analyses et propositions (2014) et, avec Christophe Miqueu, Représentation politique et transformations de la citoyenneté. xviie-xxie siècle (2017).

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