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Corpus : Temps professionnels éclatés, TIC et urgences

La discordance des temporalités dans la justice des mineurs

Discordant temporalities in the youth justice sector
Discordancia de las temporalidades en la justicia para menores
Ludovic Jamet

Abstracts

The article asks how temporal logics of action have evolved in the field of youth justice, a sector of public action that has experienced a whole host of changes over the past 20 years. New mechanisms (procedures, open rehabilitation services, placement centres, etc.) have appeared in this time, each grounded in the temporal logic of a particular action that conveys its own technical principles. The clash between these various logics has created discordant temporalities within the youth justice sector. In turn, this affects the work of its principal actors and undermines the coherence of collective action.

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Full text

  • 1 Cette volonté de comprendre la mise en œuvre du droit en se situant à un niveau micro et en chercha (...)

1Cet article propose d’interroger les évolutions des logiques temporelles d’action des dispositifs du secteur de la justice des mineurs, leur impact sur le travail des principaux acteurs de ce secteur et le risque qu’elles produisent sur la cohérence même de cette action collective. Il se situe dans une perspective de sociologie de l’action publique à un niveau micro, i.e. celui de sa mise en œuvre pratique et concrète par les opérateurs de terrain. En cela, notre réflexion est irriguée par des travaux de sociologie des professions (judiciaires et éducatives) et des activités judiciaires1.

Note synthétique sur le fonctionnement de la justice des mineurs et le rôle des principaux acteurs

L’action institutionnelle produite par le secteur de la justice des mineurs possède un caractère judiciaire (puisque prononcée par un magistrat) et éducatif. Un magistrat spécialisé de l’enfance, une fois saisi par requête du parquet, doit mener à bien la procédure. Il doit alors, au terme de ce processus, rendre une décision judiciaire argumentée qui tient compte des conditions sociales d’existence du mineur. Cette action doit de plus respecter les préceptes de l’ordonnance du 02-02-1945 qui promeut l’action éducative comme prioritaire. En ce sens, le magistrat sollicite un service éducatif de l’administration de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, dans la plupart des cas les Centres d’Action Éducative (CAE) et confie la mise en œuvre d’une mesure à un éducateur de milieu ouvert (éducateur MO). Lors des procédures accélérées, ce rôle revient à un éducateur des Services Éducatifs Auprès des Tribunaux (SEAT). Les éducateurs doivent alors récolter des informations à destination du magistrat et entamer un travail éducatif auprès du jeune. Magistrat de l’enfance et éducateur engagent donc une action collective qui doit réussir une hybridation entre le respect de procédures judiciaires issues de règles de droit précises et la réalisation d’un travail éducatif. À noter que lors d’une mesure de placement, les éducateurs de foyer deviennent les interlocuteurs privilégiés du mineur. L’éducateur de milieu ouvert agit alors comme une sorte de « fil rouge » visant à maintenir le lien avec le cabinet du juge des enfants et à assurer la continuité et la cohérence de l’action éducative.

  • 2 Sans prétendre à une complète exhaustivité, les principaux professionnels engagés dans le traitemen (...)
  • 3 Pour Philip Milburn, un paradigme « correspond à l’existence de valeurs partagées qui constituent d (...)

2Le traitement de la délinquance juvénile peut être envisagé comme une action publique, élaborée et mise en œuvre à un niveau pratique par un ensemble d’acteurs provenant de sphères distinctes et appartenant à différentes administrations2. En suivant les travaux de Milburn (2009), il est possible de considérer que ces acteurs partagent un système de valeurs et de croyances s’apparentant à un paradigme3. Le partage de ce système plus ou moins stabilisé leur permet de se représenter appartenir à un même secteur de l’action publique : celui de la justice des mineurs. Les significations partagées par l’ensemble des acteurs autour notamment du type d’action à mener auprès de ce public et des outils adéquats assurent la cohésion du secteur. Son activité n’est pas complètement déterminée par les injonctions législatives mais est pour une large part « définie par la combinaison des principes éthiques et techniques qui animent les protagonistes de ce secteur (ce que nous appelons les dispositions) et les moyens et outils qui permettent l’action collective (ce que nous nommons ici dispositifs) » (Milburn, 2009, 219). Les injonctions législatives, pour prendre forme concrète, doivent être opérationnalisées à un niveau micro et nécessitent donc une appropriation par les acteurs des nouveaux objectifs qu’elles proposent, un ajustement de leurs pratiques et activités, un processus d’arrangement entre les principaux partenaires et une remise à niveau de leurs relations interprofessionnelles.

  • 4 Dans les travaux précités de Philip Milburn mais également dans ceux de Francis Bailleau sur l’évol (...)
  • 5 En ce sens, l’emploi du terme « temporalités » n’est pas neutre. Il permet de signifier, à la suite (...)

3Ce secteur a fait l’objet ces dernières années de multiples évolutions législatives témoignant des nouvelles attentes politiques en matière de réponse pénale à la délinquance des mineurs. Ces évolutions, régulièrement interprétées comme les manifestations d’un changement de paradigme4, s’organisent autour de trois axes : rôle accru du parquet et renforcement des mesures coercitives ; accélération des réponses pénales ; diversification et multiplication des services et centres d’hébergement. Elles se sont matérialisées par la création de dispositifs instrumentaux innovants, d’une part comme nouvelles procédures pénales et d’autre part sous la forme de nouveaux établissements et services éducatifs. Ces différents types de dispositifs proposent des logiques temporelles5 d’action particulières qui véhiculent leurs propres principes techniques. L’objet de cet article se situe ici, dans l’observation et l’analyse des effets de ces nouvelles logiques sur les pratiques, les activités et les dispositions des professionnels.

4Nous faisons ainsi l’hypothèse que la discordance des temporalités qui s’exprime à travers les multiples logiques temporelles d’action des nouveaux dispositifs instrumentaux menace la stabilité minimale des dispositions communes nécessaire à la cohérence de cette action collective publique. En cela ce texte se propose d’apporter de nouveaux éléments empiriques à la réflexion autour du fonctionnement, souvent médiatiquement et politiquement décrié, du secteur de la justice des mineurs. Il se propose également, dans le cadre d’une sociologie de l’action publique, de montrer comment l’éclatement des temporalités d’un même secteur menace sa cohésion. Bien que diffuses et protéiformes, les évolutions des temporalités à l’œuvre dans la justice des mineurs nous semblent être un élément clé de mesure et de compréhension tant des difficultés professionnelles que rencontrent les acteurs éducatifs que de l’efficacité de leurs actions.

5L’analyse produite s’appuie sur un matériel empirique composé d’entretiens semi-directifs (20), de l’analyse d’un corpus de 174 dossiers judiciaires de mineurs et d’un an de présence en tant qu’observateur dans un Tribunal pour Enfant (TPE). Elle se structure en trois points. Le premier exposera les innovations procédurales, les aménagements qu’elles produisent sur les activités des magistrats et sur les ressorts de leurs décisions, avec pour objectif de mettre au jour leurs incidences sur les dispositions des éducateurs MO à comprendre et à anticiper la temporalité judiciaire. Le deuxième présentera les différentes logiques temporelles d’action selon le type de service ou de centre d’hébergement dans lequel exerce un éducateur. Il discutera ensuite des difficultés professionnelles inhérentes à chacune de ces logiques. Enfin le dernier point interrogera les processus d’ajustement entre ces multiples logiques nécessaires pour lier entre elles les différentes séquences d’intervention auprès des jeunes et maintenir une cohérence dans l’action éducative. Ce point permettra de montrer comment les difficultés d’ajustement entre les différents services menacent le sens même de cette action publique et fragilisent sa potentielle efficacité.

Les innovations procédurales : de nouveaux ressorts dans la décision pénale qui fragilisent l’éducateur en milieu ouvert

6Les procédures sont comprises ici comme des dispositifs qui encadrent et déterminent en différents points l’action judiciaro-éducative proposée à un mineur. Les innovations procédurales de ces dernières années répondaient à la volonté d’accélérer la justice des mineurs. Cependant, en complexifiant les principes techniques à l’œuvre dans la gestion des affaires pénales, elles appellent à un réaménagement des activités judiciaires des magistrats et produisent un renouvellement des ressorts de la décision pénale.

7À la réception des conclusions de la police judiciaire sur les faits commis, le parquet peut décider d’entamer des poursuites à l’encontre du mineur contrevenant. Il requiert alors auprès du juge des enfants l’ouverture d’une procédure pénale. Le type de procédure engagée détermine la dynamique et les délais de jugement. Avant les lois du 8 février 1995 et du 1er juillet 1996, la requête pénale ne précisait pas dans quels délais devait être jugée l’affaire. Le parquet laissait ainsi une marge de manœuvre considérable aux juges des enfants pour instruire le dossier comme bon leur semblait. Cela permettait aux magistrats de recueillir, grâce à l’action des éducateurs de milieu ouvert, un nombre suffisant d’informations socio-éducatives pour décider à la lecture de leurs rapports de la mesure la plus pertinente.

8Depuis les lois précitées, de nouvelles procédures visant à accélérer le traitement des affaires pénales concernant des mineurs ont vu le jour. Ces procédures renforcent le pouvoir du parquet en matière de suivi des affaires et par là même contraignent le juge des enfants et l’éducateur dans l’organisation de leurs actions auprès du mineur. Elles ne se substituent pas à la requête pénale « simple » mais offrent de nouvelles possibilités. Dans le cas de mineurs réitérants, les magistrats de l’enfance doivent donc interpréter des règles de droit pour ordonner la gestion de procédures renvoyant à différentes temporalités. Cette complexité accrue induit un réaménagement de leurs activités concrètes au sein de leur cabinet.

L’accélération des réponses pénales et les nouveaux principes techniques

  • 6 Des travaux récents ont été menés autour du traitement pénal en temps réel dans le domaine de la ju (...)

9Les nouvelles règles procédurales dans le secteur de la justice des mineurs prennent la forme de la Convocation par un Officier de la Police Judiciaire (COPJ) et de la présentation immédiate ou déferrement, qui n’est pas sans ressemblance avec la comparution immédiate s’adressant aux majeurs6. La COPJ est apparue dans les textes de loi du 8 février 1995 et du 1er juillet 1996 avec pour objectif « d’accélérer les procédures applicables aux mineurs ». Cette même loi proposait également la mise en œuvre d’une procédure de comparution à délai rapproché. Cependant, l’échec patent de la comparution à délai rapproché, inutilisée par les magistrats du parquet, a poussé les parlementaires à réfléchir à une procédure rapide différente. Cette réflexion a abouti à la présentation immédiate pour les mineurs de 16 à 18 ans, inscrite dans l’article 38 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007. Cette présentation immédiate est possible pour les infractions punies d’un an d’emprisonnement en cas de flagrance, et de trois ans d’emprisonnement dans les autres cas. Le jugement a lieu à la première audience du tribunal pour enfants qui suit la présentation du mineur.

  • 7 Les différentes évolutions auxquelles a été confrontée la profession de magistrat de l’enfance ont (...)

10Ces deux procédures répondent aux attentes du législateur de favoriser la rapidité des réponses pénales fournies au mineur délinquant. À un niveau interprofessionnel, elles offrent au magistrat du parquet un rôle renforcé dans la ventilation des affaires pénales, dans leur suivi et dans leur dynamique. Le juge des enfants voit alors son périmètre d’intervention et son autonomie d’action diminués7 :

Une fois que l’on intervient au pénal, on est assez libre de la suite à donner au dossier… Enfin on l’était car tout cela évolue beaucoup… Il y avait assez peu de contrôle du procureur de la République sur les dossiers pénaux avant, mais ils commencent [NB : les magistrats du parquet] à s’intéresser un petit plus au suivi du dossier… On peut trouver cela pénible, oui (rires) mais finalement ils sont dans leur rôle… Donc aujourd’hui, par exemple pour le cas de la présentation immédiate, anciennement jugement à délai rapproché, là, le procureur décide de la date à laquelle le mineur passe devant le TPE, et nous, on n’a pas notre mot à dire là-dessus… De même, dans le cas des COPJ, ce n’est pas nous qui posons la date puisque la date lui est communiquée [NB : au mineur] lors de sa garde-à-vue et donc on a une plage horaire fixée dans notre planning pour cela, et on prend les dossiers tels qu’ils nous arrivent… (Magistrat de l’enfance depuis cinq ans)

11Ces procédures précisent non seulement la date de la première comparution en vue de mise en examen et du jugement, mais également les délais de jugement. Elles déterminent donc le rythme et la délimitation temporelle des séquences judiciaires liées à un fait délictueux. De plus, leur enchevêtrement et leur juxtaposition sont soumis à des règles de droit précises. Au fur et à mesure que de nouvelles procédures viennent s’ajouter, l’interprétation des règles de droit relatives au secteur de la justice des mineurs se complexifie.

  • 8 Pour illustration, cette citation de Jacques Faget considérant que « plus la règle de droit est imp (...)

12Longtemps, la justice des mineurs a été associée à l’idée d’un secteur peu judiciarisé, structuré autour de règles de droit peu nombreuses et imprécises offrant aux magistrats de l’enfance une marge de manœuvre quasi absolue8. La temporalité judiciaire était donc très souple et pouvait correspondre aisément à la temporalité éducative. Une large part de négociation était possible entre le magistrat et ses différents partenaires avant d’aboutir à un rendu de justice (Milburn, 2004). Ces principes techniques peu contraignants étaient ajustés à un des principes éthiques partagé par l’ensemble des acteurs : l’inscription de l’action judiciaro-éducative dans le cadre d’une gestion du parcours d’un jeune essayant de tenir compte de sa dynamique processuelle. Pour cela, un temps conséquent était accordé à l’éducateur MO pour l’examen des conditions sociales d’existence du mineur et de son profil psychologique. De même, les décisions prononcées par le magistrat de l’enfance étaient motivées en partie par l’évolution du jeune suite au suivi éducatif dont il bénéficiait.

13Aujourd’hui, les magistrats de l’enfance réaménagent leurs activités et leurs pratiques en prenant en compte les nouveaux principes techniques corrélés aux évolutions temporelles des dispositifs procéduraux. Ces ajustements aboutissent d’une part à une réorganisation du planning de leur cabinet et d’autre part à une évolution du type de motivations de leur décision pénale.

La réorganisation temporelle de l’activité des magistrats de l’enfance

14Le cadre procédural de la justice des mineurs a donc été complété de nouveaux outils visant à accélérer la mise en œuvre de l’action collective. Impulsé par le législateur, ce cadre, en tant que dispositif qui détermine en partie les activités des professionnels, appelle à un ajustement des pratiques de chacun. Les dispositifs quels qu’ils soient ne s’imposent pas ex nihilo aux acteurs. Ceux-ci disposent toujours d’une marge de manœuvre pour se les approprier, les animer et leur donner consistance à un niveau pratique. Ceci est d’autant plus vrai lorsque ces dispositifs reposent sur un ensemble de règles de droit qui doivent être interprétées par un magistrat. Comme l’ont déjà dévoilé les analyses produites par Bourdieu (1990) ou par Lascoumes & Le Bourhis (1996), les règles de droit ne s’imposent pas aux magistrats. Un jeu autour de la règle est toujours possible et permet d’en faire un usage particulier. Ce jeu s’exprime notamment dans le cadre des activités judiciaires situées et de leur organisation temporelle au sein même d’un cabinet de juge des enfants (Israël, 1999).

15Devant dégager des créneaux (souvent des demi-journées) pour assurer une permanence pour les mineurs déférés par le parquet, les magistrats rencontrés ont réaménagé le planning hebdomadaire de leur cabinet. Cela les conduit d’une part à attendre qu’un certain nombre de requêtes pénales (entre trois et six affaires, selon le juge) arrive à leur cabinet afin de convoquer l’ensemble des jeunes concernés par ces requêtes sur une même demi-journée. D’autre part, les magistrats peuvent également chercher à « compiler » plusieurs dossiers d’un même jeune. Dans les deux cas, les magistrats essaient de rationaliser l’organisation temporelle des activités de leur cabinet.

16Seulement, alors que l’objectif de ces innovations procédurales était de réduire les délais de jugement et donc d’accélérer la fabrique de la réponse pénale, leur mise en œuvre produit pour une part un effet contraire. Cet effet s’exprime principalement sur la gestion du suivi des mineurs réitérants. Pour des jeunes faisant l’objet de plusieurs procédures différentes, les JE doivent réussir à les ordonner en respectant les règles de droit qu’elles induisent tout en tentant de conserver une certaine logique éducative. Ainsi, pour un jeune déferré devant le juge (pour une affaire temps 3) et faisant l’objet de deux requêtes pénales simples précédentes (temps 1 et temps 2), le magistrat est dans l’obligation de rendre une décision pour l’affaire temps 3. Cependant, pour observer les effets positifs du travail éducatif entamé dans le cadre de sa décision pour l’affaire 3, le magistrat va ralentir les procédures pour les affaires 1 et 2, puisque pour celles-ci, les délais de jugement ne lui sont pas imposés. Et ce quand bien même ces affaires correspondent à des délits plus anciens.

  • 9 Si les analyses de Bessin (2006) sur l’urgence dans la justice des mineurs concernent plus précisém (...)

17Comme le souligne Bessin, « accélération et retard se rejoignent comme les deux pièces d’un même phénomène de dérèglement du temps juridique » (Bessin, 2006)9. L’existence de ces deux faces d’un même problème s’explique par la tension qui s’exprime entre des procédures que les magistrats doivent fondre dans une même activité alors qu’elles se réfèrent à des principes éthiques distincts temporellement inconciliables (la réponse judiciaire immédiate pour lutter contre le sentiment d’impunité d’un délinquant versus l’évolution sur un moyen ou long terme d’un jeune grâce à un suivi judiciaro-éducatif).

Les difficultés des éducateurs à lire le nouveau jeu procédural

18La relation interprofessionnelle entre magistrat de l’enfance et éducateur MO est une relation que l’on peut qualifier d’interdépendance fonctionnelle. Le magistrat de l’enfance ne peut motiver ses décisions sans les informations que lui transmet l’éducateur. Ce dernier n’intervient auprès d’un mineur que parce qu’un magistrat (du parquet ou le JE) lui en a confié la mission. Ces deux partenaires forment le binôme moteur à un niveau pratique de la mise en œuvre de l’action judiciaro-éducative du secteur de la justice des mineurs. Ces deux professionnels n’étant pas inscrits dans une relation hiérarchique directe, puisque l’éducateur appartient à l’administration de la PJJ et que son supérieur n’est pas le juge des enfants mais son chef de service, leur bonne collaboration repose sur une reconnaissance fine du domaine d’intervention de chacun, de son utilité et de ses compétences. Cette reconnaissance est possible lorsque chacun partage une même perception de l’action à mener auprès du public et des moyens pour y parvenir ; en un mot lorsqu’ils partagent des principes éthiques.

19Cette signification partagée est aujourd’hui menacée par les nouveaux ressorts de la décision pénale de ce secteur. Les nouveaux principes techniques à mettre en œuvre dans le cadre des innovations procédurales ont sensiblement réorienté le contenu des motivations des magistrats dans le prononcé de leurs jugements. Étant soumis à de nouvelles règles de droit qui, lorsqu’elles se croisent pour un mineur réitérant, réduisent considérablement le champ du possible des mesures éducatives prononçables, les juges des enfants disposent d’une latitude moindre pour rendre des décisions motivées majoritairement par des principes éducatifs. Comme ils l’expriment eux-mêmes, leurs motivations deviennent de plus en plus « des motivations de droit, plutôt que des motivations de faits ou de personnalité… »

20Cela produit des effets importants sur la qualité de la relation entre magistrats et éducateurs qui apprécient différemment ces évolutions. D’un côté, elles ont offert un apport symbolique aux magistrats de l’enfance. Comme l’ont souligné dans leur majorité les JE rencontrés, la profession de juge des enfants a été longtemps dévalorisée au sein de la magistrature. Cette dévalorisation avait à voir avec le faible nombre de règles de droit ou de procédures à mettre en œuvre dans ce secteur.

Il commence [NB : le poste de juge des enfants] à être davantage valorisé [NB : dans la magistrature], même si c’est vrai que pendant un temps, cela a souvent été, juridiquement, un petit peu vu comme sans procédure, sans règles, quelque chose d’un petit peu officieux… L’idée qui était véhiculée pour une majorité de nos collègues, c’est l’image de magistrats qui ne font pas de droit, quasiment pas, on fait du social... On a eu cette image de juges qui font plutôt dans le social, qui rencontrent les familles, qui discutent avec les enfants, qui envisagent des placements ou des mesures éducatives mais qui ne sont pas des juristes… Je pense que c’est cela qui contribuait à donner une image pas très valorisante de la fonction dans le milieu judiciaire… (Juge des enfants depuis dix ans)

21Ceci explique que les magistrats rencontrés, bien qu’ils reconnaissent le peu d’intérêt d’un point de vue éducatif de ces évolutions et que cela détériore leurs relations avec leurs partenaires éducatifs, soient dans l’ensemble satisfaits de voir leur profession accroître sa juridicité.

22L’appropriation de ces nouveautés procédurales est évidemment différente pour les éducateurs qui n’en retirent, bien au contraire, aucun gain symbolique. La décision pénale rendue dans le secteur de la justice des mineurs reposait il y a encore quelques années pour une large part sur leurs écrits et sur leurs propositions éducatives. Ils participaient ainsi pleinement au processus décisionnel. L’entrecroisement de différentes procédures nécessite aujourd’hui une rigueur juridique accrue qui fait appel à une interprétation que seuls les magistrats sont en capacité de réaliser. Leurs dispositions à comprendre le jeu procédural et à anticiper le parcours possible du mineur en sont fortement fragilisées. Ainsi, de nombreuses propositions éducatives se heurtent à la lecture juridique des procédures en cours.

Par exemple, certaines procédures nous interdisent de prononcer une mesure éducative en chambre du conseil puisqu’elles nous contraignent à juger le fait devant le tribunal pour enfants dans des délais très courts. De même, pour un mineur qui fait l’objet de plusieurs procédures, le choix est petit à petit restreint, et c’est vrai que pour ces jeunes, le jugement se fait moins sur les éléments de personnalité que sur ce que les procédures en cours ou les affaires déjà jugées nous permettent… (Juge des enfants depuis cinq ans)

23Les prononcés de mesure ou de jugement reposent donc de moins en moins sur les éléments de personnalité recueillis par les éducateurs et ceux-ci voient donc leur rôle dans le processus décisionnel minimisé. Les éducateurs peuvent percevoir cela comme une prise de distance des magistrats à leur égard, voire comme une remise en cause de leur part des principes éducatifs autour desquels se fondait ce secteur.

Les juges des enfants, il y a 10-15 ans, on avait le sentiment qu’ils étaient auprès de nous… Ils nous suivaient dans nos propositions, même lorsque c’était un risque ou un pari qu’on prenait avec un jeune… Aujourd’hui, ce ne sont plus les mêmes professionnels que moi j’ai connu, ils sont beaucoup moins… Je ne vais pas dire dans notre camp, mais cela donne un peu cette impression… Alors oui, les procédures ont évolué, ils sont beaucoup plus contraints par plein de choses mais bon, la primauté à l’éducatif, je ne suis plus sûr que cela soit leur objectif… (Éducatrice depuis vingt ans)

24Pour conclure sur l’évolution temporelle des procédures, on peut remarquer que les principes éthiques partagés jusqu’alors par les acteurs et qui permettaient une certaine harmonie dans la relation entre magistrats et éducateurs ne résistent pas à l’épreuve d’innovations techniques qui apportent à l’un de ces partenaires des gains symboliques importants. Les évolutions temporelles du dispositif procédural contribuent pour une large part à ce réaménagement des activités des magistrats et à la judiciarisation du secteur. Elles fragilisent la place des éducateurs MO dans le processus décisionnel et participent d’un durcissement de leur relation avec les magistrats de l’enfance. Les éducateurs témoignent ainsi de difficultés accrues à lire et comprendre ce jeu procédural. Cela amoindrit leurs dispositions à prévoir et anticiper le parcours du mineur et à élaborer une réponse éducative cohérente sur le long terme. In fine, ces innovations procédurales témoignent d’une gestion judiciarisée des affaires pénales concernant les mineurs au détriment d’une gestion éducative de leur parcours.

Usure et frustration professionnelle des éducateurs : les difficultés du travail dans l’urgence et dans l’incertitude temporelle

25Les éducateurs MO sont donc confrontés à une première forme d’évolution temporelle qui affecte les procédures judiciaires encadrant et délimitant leurs activités et leurs missions. Une deuxième forme s’exprime pour les éducateurs officiant dans d’autres organismes. Ces quinze dernières années ont vu la création de services et centres de placement visant à augmenter les possibilités de réponses éducatives et pénales aux mineurs contrevenants. De l’apparition en 1987 des SEAT à l’ouverture au mitan des années 2000 des premiers CEF et CER, est apparue dans le paysage de ce secteur une quantité de dispositifs venant s’ajouter aux traditionnels services de « milieu ouvert » et foyers d’hébergement. Cette fragmentation des services s’accompagne d’une diversification des logiques temporelles d’action, puisque ces nouveaux services et centres de placement possèdent chacun leur propre registre de temporalité. Les éducateurs exerçant dans les SEAT, dans un Foyer d’Action Educative (FAE) ou encore dans un Centre Educatif Renforcé (CER) ou un Centre Educatif Fermé (CEF) sont contraints par des logiques temporelles diverses. Ainsi, le SEAT a pour objectif d’aider le magistrat dans sa prise de décision dans le cadre des procédures accélérées. Les CER ou CEF, quant à eux, proposent un accompagnement éducatif contraint pendant une durée prédéterminée. Les CER fonctionnent selon une logique de session pouvant aller de trois à six mois selon le projet éducatif de la structure. Les CEF accueillent, pour leur part, des jeunes pendant la durée d’une mesure coercitive (Contrôle Judiciaire (CJ) ou Sursis Mise à l’Épreuve (SME)) ne pouvant excéder six mois renouvelables une fois. Trois registres de temporalité particuliers se distinguent : la temporalité immédiate dans les SEAT ; la temporalité incertaine dans les foyers » traditionnels » ; la temporalité délimitée dans les CER et CEF. Chacun de ces registres de temporalité produit des difficultés spécifiques pour les éducateurs.

Le travail dans l’urgence dans les SEAT

  • 10 Auteur d’une des premières recherches sur le fonctionnement de ces services, Rémi Lenoir considère (...)

26Le travail des professionnels des SEAT est exemplaire de la difficulté à travailler dans l’immédiateté et l’urgence. Ces équipes ont été créées par l’arrêté du 30 juillet 1987, dans un contexte, déjà, d’accélération des procédures pénales et de renforcement du pouvoir du parquet. Cette création visait à répondre au besoin du maintien d’une mission éducative en amont des jugements pour des mineurs reconnus auteurs d’actes délictueux et déférés directement par le parquet au Tribunal pour enfants, et ce grâce à une présence in situ, à l’intérieur même d’un TPE, permettant aux éducateurs d’intervenir dès leur arrivée au tribunal. Le fonctionnement de ce service confronte le professionnel à une frustration forte, liée à cette même temporalité et à la perte de son autonomie10 :

Il existe une vraie frustration lorsqu’on travaille en SEAT, parce qu’on travaille dans l’urgence, alors c’est paradoxal parce que j’aime bien l’urgence, mais ce que je n’appréciais pas, c’était de ne pas savoir ce qu’allait devenir le gamin… On court 12 heures ou 18 heures sur un dossier et puis après, une fois qu’on l’a casé, on ne sait pas ce qu’il devient, plus de nouvelles, et on ne sait même pas si la solution que l’on avait préconisée était au final la bonne… (Éducatrice ayant exercé cinq ans dans un SEAT)

27Cette frustration de ne pas avoir d’informations sur l’évolution de la situation du jeune, de ne pas « savoir » si sa proposition était pertinente et de ne pas pouvoir réaliser soi-même le suivi éducatif auprès de ce jeune que le professionnel n’aura donc côtoyé que quelques heures, s’accompagne de conditions de travail très délicates. Les délais et le contexte dans lesquels se réalise la prise d’informations préalable à la formulation d’une proposition éducative sont particulièrement contraignants.

28Cependant, alors qu’« ils n’ont ni initiative ni maîtrise de leur travail » (Lenoir, 1997, 387), les éducateurs peuvent, dans une ambivalence forte, en retirer une expérience et une valorisation importantes, parce qu’ils participent à cet instant au plus près à l’élaboration du processus décisionnel. Réussir leur mission en « injectant de l’éducatif » dans une action purement judiciaire, alors même que tous les éléments leur sont défavorables (les délais limités, l’état psychique du jeune, la pression des magistrats), provoque de l’excitation professionnelle pure. Les éducateurs de ces services donnent l’impression de défendre leur identité professionnelle coûte que coûte dans des situations où tous les éléments la menacent :

Quand vous avez tout le monde sur le dos, tous les magistrats, le JE ou le parquet, qui vous appelle toutes les 30 secondes pour vous demander votre rapport, il faut être costaud pour dire : « Non, je ne l’ai pas terminé, je vous le rendrai dans une demi-heure, et puis voilà… »… On fait attendre tout le monde, tout le monde s’énerve mais voilà, moi je suis éduc’, je ne ferai pas une proposition bâclée et s’il me faut une demi-heure pour terminer, je prends cette demi-heure… Moi, je suis éduc PJJ, je dois faire une proposition éducative mais pour cela il me faut un temps raisonnable… parce que parfois, on a des magistrats qui peuvent vous dire : « Amenez-moi le rapport, même si vous n’avez pas vu les parents »… « Non, je ne rendrai pas mon rapport sans avoir vu les parents, ne serait-ce que 10 minutes… »… (Éducatrice en poste en SEAT depuis 2 ans)

29Cette défense d’une identité professionnelle, cette volonté de maintenir contre vents et marées une mission « éducative » est une épreuve de professionnalité certes excitante, mais elle produit également une usure professionnelle forte, comme l’indique le très important turn-over de l’effectif de ces équipes éducatives auprès du tribunal.

Les foyers d’hébergement au temps incertain : la difficile projection du travail éducatif

30Cette usure est le produit de certaines épreuves de professionnalité communes à l’ensemble des travailleurs sociaux. Selon Bertrand Ravon (2009), ces épreuves prennent principalement deux formes : un épuisement dans la relation d’aide et un ressentiment face aux prescriptions contradictoires. Cette deuxième forme s’apparente à ce que vivent les éducateurs de foyers face à l’incertitude de la durée de certaines mesures de placements.

31Le travail éducatif prend forme dans le vécu pratique par le biais de la relation engagée avec un jeune. À travers cette relation, l’éducateur va donc pouvoir déployer ses axes de travail et essayer de jalonner le temps de cette relation d’accroches « resocialisantes ». La mission éducative recouvre trois types d’intervention : (1) la mise en place d’une activité, scolaire ou professionnelle, indispensable pour « donner du sens à son existence » ; (2) la passation d’entretiens pour la reprise des faits commis afin de questionner ensemble les raisons qui l’ont poussé à passer à l’acte et ainsi lui fournir un éclairage sur le sens de sa transgression ; (3) la définition, pour les éducateurs d’hébergements, des « règles de vie » indispensables au fonctionnement d’une communauté.

32La plupart des placements en FAE étant provisoires et quelquefois décidés dans l’urgence, leur nécessité est toujours soumise à réinterprétation par le magistrat et les éducateurs MO. L’incertitude temporelle à laquelle sont confrontés les éducateurs de foyers apparait alors comme un frein considérable à la réalisation des deux premiers types d’intervention éducative précités. Alors que leurs missions contiennent explicitement la mise en œuvre d’un projet (de formation ou professionnel) et le travail autour d’une reprise de l’acte, leur impossibilité à se projeter sur une durée précise de leur intervention les amène à délaisser ces deux axes :

C’est difficile de se projeter, de savoir de quoi demain sera fait, à quelle sauce on va être mangé (rires)… et déjà que ce sont des jeunes qui ont du mal à se projeter, alors quand en plus, ils ne leur donnent pas les moyens de se projeter… Parce que, voilà, ils ont une audience qui va leur tomber dessus et qui va leur dire : « Voilà, maintenant tu vas là… » […] Alors voilà, il y a le temps au foyer qui est très compliqué, et le temps de la justice aussi… (Éducatrice de FAE depuis quatre ans)

33Dans les situations de placements provisoires, l’activité des éducateurs se situe quasi exclusivement dans une gestion du quotidien, par la recherche et/ou la mise en place d’une activité « occupationnelle » qui lui permette d’ordonner sa gestion du temps. A contrario, la reprise des faits par la passation d’entretiens, faute de temps, n’est à ce moment pas possible. D’ailleurs, même lors d’un placement au long cours, les éducateurs d’hébergement semblent moins orienter leur travail autour des entretiens qu’autour des activités ou de ce que ces professionnels nomment les « temps informels ». Les faibles dispositions des éducateurs des foyers à la passation d’entretiens alors même qu’ils disposent d’un temps plus long et journalier pour entamer une relation éducative avec un jeune, s’expliquent par la nécessité de gérer le quotidien, d’animer le groupe dont ils ont la charge. Les événements impondérables qui ne manquent pas de se produire dans une journée à l’intérieur d’un foyer d’hébergement empêchent également de réussir à cibler des temps précis pour travailler autour de la reprise des faits et ainsi favoriser le regard réflexif du jeune sur les raisons de son « passage à l’acte ».

Le temps délimité des CER et CEF : inscrire son action dans la continuité d’un parcours

34L’incertitude que peuvent rencontrer les éducateurs de FAE sur la durée du placement d’un mineur est résolue pour les éducateurs des CER et des CEF par la logique temporelle d’action qui sous-tend le projet éducatif de leurs services. Ces deux types d’établissement ont été créés pour proposer un encadrement éducatif soutenu et contraint durant un laps de temps prédéterminé. Les éducateurs de ce type de foyer reconnaissent dans leur ensemble que la délimitation stricte de la durée de leur intervention facilite en partie leur travail.

L’intérêt du CER, c’est clairement de savoir que là, pendant six mois, on est auprès des jeunes… On sait à quoi s’en tenir, on peut poser des objectifs, se donner des repères, etc. Ça permet vraiment de se projeter avec eux sur des points précis sur lesquels ils ont besoin d’avancer… (Éducatrice en CER depuis deux ans)

35Les principales sources de frustration professionnelle pour ces éducateurs se situent au niveau des relations partenariales qu’ils entretiennent avec les éducateurs MO des jeunes dont ils ont la charge pendant une session. Le peu de contact et de liens noués les freine dans la possibilité de préparer l’« après session ».

Oui, c’est le problème… On arrive à deux trois semaines avant la fin et on sent que ça commence à stresser et à angoisser chez les jeunes, et on essaie de contacter l’éducateur de milieu ouvert pour voir ce qu’il est possible de faire après, vers quoi on peut les orienter et là, souvent ça coince… Pas de temps, pas d’infos de la part du juge, etc. C’est là-dessus qu’on est un peu démuni et qu’on devrait tous progresser… Parce que tu peux avoir fait du bon boulot pendant la session, mais si le jeune il se retrouve à la rue juste après parce qu’on n’a pas réussi à se coordonner entre nous pour proposer quelque chose qui tienne la route, tout est remis en cause… (Éducateur en CER depuis quatre ans)

36Le projet éducatif des CER repose sur un outil particulier, le « séjour de rupture ». L’idée véhiculée est qu’il faut créer une cassure dans la routine et le quotidien du mineur en l’extrayant pendant une durée délimitée de son contexte social et familial d’existence. Cette rupture s’étend également à la continuité du suivi éducatif du mineur. Pour remédier à cela, les éducateurs de CER insistent sur l’intérêt de temps d’échange tripartite (équipe du CER, éducateur MO du jeune et juge des enfants) permettant la transmission d’informations et l’élaboration conjointe d’une proposition de nouvelle orientation éducative. Dans les faits, ces échanges sont difficiles à organiser et ne se réalisent souvent qu’après la fin de la session, notamment si la pratique du magistrat le conduit à demander des réunions de bilans à la fin d’un placement en CER (ce qui n’est pas systématique et en aucun cas obligatoire).

37En conclusion sur ce point, il apparaît que l’existence de ces différentes logiques nécessite que les éducateurs développent des dispositions au travail partenarial. Ces dispositions permettraient d’assurer la continuité de l’action éducative et de réduire les possibles interstices qui peuvent se dessiner au croisement de différentes séquences d’intervention éducative. Cependant, elles se confrontent à des contraintes gestionnaires importantes qui freinent leur développement et incitent les éducateurs à répondre prioritairement aux objectifs de leurs différents services d’appartenance.

L’articulation des différentes logiques temporelles : le risque de l’incohérence de l’action et la perte de sens pour les mineurs

38Selon le service ou l’établissement dans lequel ils exercent, les pratiques et les activités des éducateurs se situent dans des temporalités particulières. Chacune produit une forme d’usure ou de frustration professionnelle. La diversification de ces logiques nécessite en outre que les différents acteurs se coordonnent entre eux afin de conserver une certaine cohérence dans l’action éducative qui perdure pendant le parcours et le suivi du mineur.

Le difficile ajustement des séquences : un enjeu fort pour la cohérence de l’action

39La mise en œuvre d’une action éducative personnalisée au long cours est un des principes éthiques qui se trouvent au fondement des missions des éducateurs. Cette représentation d’une action éducative cohérente sur le long terme s’accompagne de l’idée que chaque mesure éducative proposée ou soumise sous la contrainte à un mineur doit être préparée voire anticipée. Chaque intervention éducative doit s’inscrire dans une perspective plus globale et prendre sens dans une certaine continuité. L’ajustement des différentes logiques est donc nécessaire pour maintenir l’idée d’une cohérence éducative qui structurerait le parcours d’un jeune. Ce principe éthique est fortement mis à mal par les difficultés que rencontrent les professionnels à réaliser les opérations d’ajustement entre les différentes séquences d’action.

40La coordination des séquences représente aujourd’hui une large part de l’activité des éducateurs. Elle nécessite différentes dispositions, notamment une compréhension fine du parcours judiciaire du mineur et une disponibilité importante auprès de ses partenaires pour mettre en commun ses informations sur le jeune. Il s’agit alors de répondre collectivement à différentes questions : Ce jeune fait-il l’objet d’autres procédures pénales en cours ? Quelles actions éducatives ont été déjà réalisées ? Quelles autres peuvent encore l’être à la suite de cette séquence ? etc. Les dispositions de l’éducateur MO à lire et à anticiper le jeu procédural étant affaiblies, ce dernier est moins en capacité d’aider les éducateurs de foyer sur ces questions. Les éducateurs de foyer, pris par la gestion quotidienne du groupe, ont également peu développé de dispositions à la formulation de propositions éducatives pertinentes. Pris chacun dans la dynamique de leur service, les partenaires se rejettent alors mutuellement la responsabilité de leurs difficultés à trouver des arrangements et mettent en cause leur investissement respectif autour de ces activités d’ajustement. Les discours des éducateurs de foyers évoquent fréquemment le peu de contact qu’ils ont avec l’éducateur MO, ce qui ne permet pas de préparer l’après-placement et de travailler conjointement à la formulation de nouvelles propositions d’orientations éducatives. Inversement, les éducateurs MO reprochent aux équipes de foyers de centrer leur travail sur la gestion quotidienne du groupe sans replacer leur intervention dans le cadre plus global du parcours du jeune.

  • 11 Concernant l’accroissement des contraintes gestionnaires que rencontrent les services de la PJJ et (...)

41Ceci est exacerbé par les contraintes gestionnaires qui pèsent sur les acteurs éducatifs et les conduisent à se replier sur les activités qui prennent sens dans la logique du dispositif dans lequel ils évoluent. Soumis à une forte pression administrative et hiérarchique de rendre visible et quantifiable leur travail11, ils hiérarchisent leurs priorités en fonction des objectifs de leur service. Par exemple, lorsqu’ils recherchent une place dans une structure d’hébergement pour un mineur, les éducateurs MO ou d’un SEAT doivent composer avec la dynamique temporelle des différents foyers. Les éducateurs des FAE peuvent notamment leur expliquer vouloir protéger la cohésion fragile de leur groupe et ne pas être en mesure d’accepter un nouvel arrivant. Les CER peuvent avoir commencé leur session ou avoir terminé de constituer leur groupe en vue de la prochaine. Tout ceci complique fortement la réussite de leurs démarches. Dans le même ordre d’idées, l’éducateur MO, une fois un jeune qu’il suit placé en foyer, est enclin à déplacer son attention et son investissement vers des mineurs pour lesquels ses démarches n’ont pas encore abouti. Les éducateurs de foyer peuvent leur en faire le reproche et considérer que les éducateurs MO devraient être plus présents durant les séquences de placement.

42Face aux difficultés d’ajustement et d’arrangement entre partenaires éducatifs, tout se passe comme si les séquences s’autonomisaient et se dissociaient les unes des autres. Le suivi éducatif d’un jeune s’apparente alors à une suite de séquences mal ajustées entre elles laissant apparaître des interstices d’inaction contre-productifs. Ces interstices peuvent se situer en amont d’un placement, face aux difficultés d’un éducateur MO de trouver une place disponible en foyer, ou à la suite, lorsque les partenaires n’ont pas réussi à élaborer conjointement une nouvelle orientation éducative pouvant être proposée au magistrat. Dans les deux cas, ces interstices placent le mineur dans une situation d’incertitude anxiogène.

Quel impact sur les mineurs ?

43La diversité de rythme des procédures pénales et leur possible enchevêtrement ainsi que les difficultés d’ajustement des différentes séquences d’intervention éducative posent la question de la compréhension que ces jeunes peuvent avoir de la réponse éducative qui leur est fournie et du sens qu’ils donnent à leur parcours.

44Si la nouvelle complexité du jeu procédural affaiblit la disposition des éducateurs MO à comprendre et à anticiper l’enchaînement des réponses pénales, il en va de même pour les mineurs qu’elles visent. Les observations de jugements ou d’audiences en cabinet ont montré de nombreuses situations où ces jeunes ne parviennent pas à véritablement relier un jugement avec un fait commis. Les réactions d’incompréhension et d’incrédulité, observées de nombreuses fois aussi bien lors des jugements que dans les couloirs du TPE, montrent la difficulté de ces jeunes à faire le récit de leur « histoire pénale », à reconstituer et donner du sens à leur parcours individuel. Bien qu’il ne faille pas minimiser le fait que les mineurs puissent élaborer des stratégies d’acteurs en surjouant l’étonnement et l’incompréhension, les observations réalisées et les entretiens menés témoignent malgré tout de nombreux états de sidération devant des rendus de justice qui leur apparaissent inconcevables, au sens littéral du terme.

45D’autre part, l’enchevêtrement des procédures les place dans une situation d’incertitude envers l’avenir, sous la crainte constante qu’une nouvelle mesure et/ou qu’un nouveau jugement viennent, de manière impromptue, remettre en cause leur situation à l’instant T. Cette situation d’attente envers l’« à venir » est une conséquence directe de l’évolution incertaine de procédures pénales enchevêtrées opaques au regard du profane. À cet instant, tout travail de projection se voit phagocyté par l’attente du cheminement des procédures judiciaires. L’épée de Damoclès d’un nouveau jugement, d’une nouvelle mesure coercitive, d’une révocation de sursis, d’un énième placement en hébergement, sont les seuls éléments projectifs auxquels les mineurs peuvent se référer. Ici, les complexités des constructions des réponses pénales qui leur sont fournies leur interdisent littéralement la compréhension de l’« à venir du jeu », i.e. de la suite des procédures et de leur futur en tant que justiciable. Tout se passe comme si l’enchevêtrement des procédures produisait une brume intense qui enveloppait un horizon temporel que ni les jeunes, ni leurs éducateurs ne peuvent discerner.

46Ce temps d’incertitude peut de plus prendre une forme multiple. Il contient l’inquiétude d’être soumis à un éventuel emballement de la machine judiciaire. Mais il peut également se manifester par une situation d’attente difficilement supportable lorsque l’ajustement entre les différentes séquences d’intervention éducatives laisse apparaître des interstices.

47Ce que Bessin (2006) a nommé la dé-temporalisation de la justice des mineurs produit donc une double expérience de la suspension du temps et de son déchainement. Cette variation n’est pas sans évoquer l’idée, présentée notamment dans les travaux de Rosa (2010), d’un paradoxe entre l’accélération du temps et l’expérience de son immobilité. Alors que le rythme de plus en plus soutenu de la succession des séquences de l’activité sociale produit « la sensation que le temps file de plus en plus vite », ce ressenti s’accompagne d’une impossibilité à avoir de prise sur ce temps qui passe, notamment par la planification d’un projet de vie à long terme qui permettrait à l’individu de se stabiliser temporellement. Se produit alors l’impression d’un « temps suspendu » sur lequel ces jeunes n’ont plus aucune prise, l’expérience d’un temps immobile qui aboutit à un état de pétrification où l’individu n’est plus en mesure de se situer temporellement et de se projeter dans l’avenir. L’état de sidération de ces jeunes impuissants face à l’éclatement des temporalités de la justice des mineurs, qui montrent leur incapacité à comprendre ce qui se trame face à eux alors que les séquences n’ont de cesse de se multiplier, semble participer de ce même paradoxe.

48Tout ceci est d’autant plus problématique que la compréhension du temps, la capacité d’un individu à se l’approprier, à dégager l’« à venir déjà présent dans le présent immédiat » (Bourdieu, 1997, 303) est une composante importante du capital nécessaire à la constitution de soi en tant que sujet autonome, dans la mesure où elle donne du sens, par ce qu’elle permet comme visualisation des enjeux pratiques de la vie et comme expression des désirs, des espérances d’un « à venir » qui serait propre à chacun.

Conclusion : De l’importance de la synchronisation des séquences dans l’élaboration d’une action collective à visée socialisante

49Cet article a cherché à montrer comment les innovations en matière de dispositifs instrumentaux ont considérablement fait évoluer le cadre temporel dans lequel les professionnels situent leurs missions. De nouvelles logiques temporelles d’action se sont développées et ont appelé à un réaménagement des activités des professionnels et à un nécessaire ajustement entre les interventions éducatives des différents services. Seulement, les dispositions nécessaires à ce travail d’ajustement n’ont pas pu se développer pour diverses raisons. D’une part, la disposition de l’éducateur MO à comprendre et à anticiper le jeu procédural s’est affaiblie face aux nouveaux ressorts de la décision pénale. D’autre part, les contraintes gestionnaires qui pèsent sur les composants de la PJJ amènent les éducateurs à orienter leurs activités sur ce qui est quantifiable par rapport aux objectifs de leur service, délaissant par là même les activités d’ajustement partenarial.

50Ce mouvement aboutit à ce que l’on pourrait considérer comme une autonomisation des séquences d’intervention éducative qui met à mal l’idée de gestion éducative du parcours des mineurs. De plus, cette autonomisation des séquences dévoile des interstices d’inaction éducative contre-productifs. En cela, c’est bien l’efficacité de cette action publique, qui vise à la réinsertion de ces jeunes, qui est menacée.

  • 12 Ces deux éléments ne sont que deux manifestations parmi d’autres de l’accélération du temps. Pour u (...)

51Replacée dans un contexte général d’accélération du temps, et donc d’un rythme toujours plus soutenu de succession des séquences d’activité et de transformation de leur contenu12, la construction d’un cadre temporel partagé et compréhensible pour chacun devient de plus en plus complexe, en même temps qu’elle revêt une importance accrue. Symboliquement, l’apparition de ces registres de temporalité différenciés pose la question de la représentation de la justice que met en œuvre ce secteur. Depuis la promulgation de l’ordonnance du 2 février 1945, les différents professionnels partageaient une même représentation d’un temps du droit « juste » et lent (Commaille, 1998) devant permettre la mise en œuvre d’un travail éducatif. Aujourd’hui, sous l’impulsion des pouvoirs publics, une autre représentation du temps de la justice tente de s’imposer, celle d’une justice rapide, efficace et immédiate (Bessin, 1998a, 1998b) permettant de lutter contre le sentiment d’impunité présumé des contrevenants. Ces deux représentations sont-elles conciliables dans un même paradigme ? À un niveau pratique, comme a cherché à le montrer cet article, il est permis d’en douter. Ces deux significations n’appellent pas les mêmes logiques d’action, ne supposent pas les mêmes principes techniques et éthiques et nécessitent que les acteurs mobilisent différentes dispositions. Si la cohérence d’un secteur d’action publique se situe principalement dans une certaine stabilité minimale des dispositions communes de ces membres, l’éclatement des temporalités à l’œuvre dans la justice des mineurs est un indicateur important de la zone de turbulences qu’elle traverse et qu’elle devra, certainement, résoudre pour que son action fasse à nouveau sens, aussi bien pour ses professionnels qu’auprès du public qu’elle vise.

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Bibliography

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Notes

1 Cette volonté de comprendre la mise en œuvre du droit en se situant à un niveau micro et en cherchant à observer et à analyser les activités réelles et les pratiques concrètes des acteurs judiciaires s’inspire de certains travaux de la sociologie française du droit se situant dans une perspective compréhensive. Cf. notamment les travaux de Liora Israël (2008) ou encore de Pierre Lascoumes et Évelyne Serverin (1998).

2 Sans prétendre à une complète exhaustivité, les principaux professionnels engagés dans le traitement institutionnel de la délinquance juvénile sont, pour le monde judiciaire les juges de l’enfance et les procureurs et substituts en charge des mineurs, et pour les professionnels de la relation les éducateurs de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), les éducateurs spécialisés de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et les travailleurs sociaux du secteur associatif habilité justice.

3 Pour Philip Milburn, un paradigme « correspond à l’existence de valeurs partagées qui constituent des référents généraux fonctionnant pour l’ensemble des acteurs comme des évidences dans lesquels leurs choix et leurs décisions s’opèrent, compte tenu des cadres pluriels (droit, théories psychologiques, modèles pédagogiques, etc.) » (Milburn, 2009, 29).

4 Dans les travaux précités de Philip Milburn mais également dans ceux de Francis Bailleau sur l’évolution des modèles de gestion des illégalismes en France (Bailleau, 2006) ou encore dans ceux de Nicolas Sallée concernant plus spécifiquement le référentiel d’action des éducateurs PJJ (Sallée, 2010).

5 En ce sens, l’emploi du terme « temporalités » n’est pas neutre. Il permet de signifier, à la suite d’Elias, que le temps n’est pas une catégorie a priori de l’expérience humaine mais bien un construit social produit par un travail de mise en concordance de différentes séquences d’activités humaines, dont l’objectif est d’élaborer un cadre de référence unanimement partagé (Elias, 1996). La construction de ce cadre temporel émane d’une rencontre entre différents registres de temporalités, au sens où ces acteurs possèdent des « points de vue » singuliers sur la temporalité de leurs activités et missions. Lorsque ces points de vue n’arrivent pas à se concilier, l’ajustement des séquences est remis en question et c’est toute la cohérence de cette action collective qui s’en trouve menacée.

6 Des travaux récents ont été menés autour du traitement pénal en temps réel dans le domaine de la justice des majeurs. Voir pour un approfondissement sur cette question les travaux de Benoît Bastard et Christian Mouhanna (2007) et ceux d’Angèle Christin (2008).

7 Les différentes évolutions auxquelles a été confrontée la profession de magistrat de l’enfance ont été étudiées par Bastard et Mouhanna (2008).

8 Pour illustration, cette citation de Jacques Faget considérant que « plus la règle de droit est imprécise, du fait de son imperfection technique ou de l’inflation législative qui accumule des dispositions parfois incohérentes, plus la marge d’appréciation du magistrat est grande. Elle atteint son maximum dans des champs comme ceux de la justice des mineurs ou de l’application des peines, qui sont peu juridicisés et pour lesquels la référence aux précédents jurisprudentiels est parfois impossible. La pratique de la justice de cabinet dans la justice des mineurs affaiblit le poids des contre-pouvoirs mis en jeu par le débat public ou la présence des avocats et renforce la tentation de la toute puissance magistrale » (Faget, 2008).

9 Si les analyses de Bessin (2006) sur l’urgence dans la justice des mineurs concernent plus précisément les situations d’enfants en danger, elles apparaissent néanmoins transposables dans le cadre pénal de l’enfance délinquante.

10 Auteur d’une des premières recherches sur le fonctionnement de ces services, Rémi Lenoir considère ainsi que « l’autonomie des éducateurs sur le terrain […] se manifestait par leur faible sujétion à des logiques et des nécessités institutionnelles et par une large délégation pour tout ce qui concernait les modes de prises en charge des populations qui leur étaient affectées. Du fait des nouvelles missions qui leur sont confiées cette autonomie dans la conception et l’exécution de leurs tâches est pour une large part mise en cause » (Lenoir, 1997, 388-389).

11 Concernant l’accroissement des contraintes gestionnaires que rencontrent les services de la PJJ et qui se répercutent sur le travail des éducateurs, voir les travaux de Élizabeth Dugué et Guillaume Malochet sur la fonction de directeur de service à la PJJ (Dugué & Malochet, 2008).

12 Ces deux éléments ne sont que deux manifestations parmi d’autres de l’accélération du temps. Pour une vision plus complète et théorisée de la notion d’accélération sociale, voir les travaux de Rosa (2010).

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References

Electronic reference

Ludovic Jamet, La discordance des temporalités dans la justice des mineursLa nouvelle revue du travail [Online], 1 | 2012, Online since 10 December 2012, connection on 19 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/nrt/170; DOI: https://doi.org/10.4000/nrt.170

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