1Depuis le début des années 1990, l’Union européenne s’emploie à « libéraliser » les transports et plus généralement, à instaurer un marché parfait dans un espace unifié – sans intervention des États – où pourrait régner « la concurrence par les prix de tous contre tous » (Salais, 2012, 94). Cette « Europe par le marché » (Jabko, 2009), les représentants français aux pouvoirs depuis quelques décennies semblent résolus à la mener à bien. Ils y ont d’ailleurs engagé l’ensemble des transports (Kestel, 2018) dont la Société nationale des chemins de fer français (SNCF). La dérégulation du transport ferroviaire français n’est cependant pas une nouveauté, au moins dans l’idée puisqu’un économiste – Maurice Allais – la théorise dès la fin de la Seconde Guerre mondiale (Finez, 2013a&b). Elle semble désormais en bonne voie, la SNCF, entreprise à vocation publique, ayant été restructurée en conséquence. Par contre, les termes de l’échange salarial qui la lient à ses agents – à savoir le statut et la pension de retraite des cheminots – ont continué à y faire obstacle.
- 1 « Les projets radicaux d’Emmanuel Macron pour « réinventer » la SNCF », Le Monde, 06 septembre 2017
- 2 « Discours de M. Edouard Philippe, Premier ministre. Présentation de la méthode et du calendrier de (...)
- 3 Pour les salariés du privé, la retraite est l’addition d’une pension de base – servie par la Caisse (...)
- 4 À savoir d’une part, le Conseil national du patronat français (CNPF) (i. e. Mouvement des Entrepris (...)
- 5 Si d’aventure, la technique des points est abandonnée, ce sera – mais c’est sensiblement la même ch (...)
2C’est dans ce contexte général que le Président Emmanuel Macron fait part à la fin de l’été 2017 de son intention d’en finir avec le régime de retraite des agents de la SNCF1 et que le Premier ministre Édouard Philippe annonce le 26 février 2018 qu’à compter d’une date à déterminer (ce devrait être le 1er janvier 2020) : « il n’y aura plus de recrutement au statut » de cheminot2. Il s’agit de faire d’une pierre – i. e. la dérégulation d’un service public – deux coups – i. e. à terme, la suppression du statut et donc du régime de retraite des cheminots. Le gouvernement Philippe engage ainsi la future réforme des retraites prévue pour 2019 dont l’objectif (au moment où nous écrivons) semble être le suivant : mettre en place un système universel sur le modèle de ce qui se pratique déjà pour la pension complémentaire3. C’est-à-dire un régime en points. Dans ce type de régime chaque assuré voit ses cotisations converties en « points de retraite », via un prix d’achat du point. Lorsque l’assuré fait valoir ses droits, c’est-à-dire liquide sa retraite, les points accumulés sont alors convertis en pension de retraite selon une valeur de service du point. Dans un tel système, d’une année sur l’autre, on ne sait jamais à quel prix d’achat du point les cotisations seront converties, ni à quelle valeur de service du point les pensions seront servies puisque prix d’achat et valeur de service évoluent constamment. Au surplus, l’assuré n’a aucune idée du montant futur de sa pension complémentaire qui peut être très réduit du fait d’une augmentation du prix d’achat du point plus rapide que l’augmentation de la valeur de service du point, ce que les signataires des accords paritaires Agirc-Arrco4 s’emploient à faire depuis maintenant plusieurs décennies (Castel, 2009)5. Quel sera l’enjeu de cette nouvelle réforme des retraites au-delà de l’évidente perte de pouvoir d’achat des futurs retraités ? Il sera salarial. En effet, comprendre les systèmes de retraites et les politiques publiques y afférents dans la plupart des pays dits « développés », suppose a minima d’en saisir le caractère salarial et dans cette perspective, on pourra, concernant le cas français, se référer aux analyses d’Hatzfeld (2004) sur l’avènement au XXe siècle de la sécurité-droit du travail et de Friot (2012) sur la socialisation du salaire qui se déploie après la Seconde Guerre mondiale.
3Précisons la problématique retenue en des termes plus analytiques que techniques afin de concevoir que changer le mode de calcul revient à changer les retraites, leur philosophie et subséquemment le statut des retraités (Castel, 2010). Afin de limiter le flux de ressources salariales en direction des salariés et des retraités, les réformateurs – i. e. les partis de gouvernement qui se succèdent depuis la fin des années 1980, auxquels on peut adjoindre les signataires des accords paritaires concernant les retraites complémentaires –, veulent imposer dans le système de retraites français la logique du revenu différé. C’est-à-dire que ma future pension, comme revenu susceptible d’assurer mon pouvoir d’achat, est censée être le différé de mes cotisations passées. Nous sommes là, quant à l’acquisition d’un droit à retraite, dans l’idéologie du « j’ai cotisé, j’ai droit à ». C’est ce qu’on appelle le principe d’une stricte contributivité des droits (via, comme nous venons de le rappeler, un régime en points ou des comptes notionnels). Une telle imposition ne se fait pas sur du vide. Les réformateurs doivent en effet rompre avec ce qui, toujours dans le système de retraites français, relève d’une toute autre logique : celle du salaire continué. Ici, dans le droit à la retraite, c’est la qualification de l’intéressé (celle acquise durant sa carrière salariale et maintenue durant sa seconde carrière de retraité) qui l’emporte sur la stricte accumulation – toujours virtuelle – de cotisations sociales. La pension, toujours financée par des cotisations sociales, n’est pas le retour de cotisations passées mais la reconnaissance de la meilleure qualification acquise par l’intéressé durant sa carrière professionnelle. Sur l’approche en termes de régimes de ressources (c’est-à-dire une approche typologique attentive aux liens entre ressources monétaires, droits et statuts des travailleurs), le lecteur peut se reporter à Friot (2007) et pour son application aux retraites à Castel & Friot (2009). Si nous illustrons au fil du texte ce qu’est le salaire continué des cheminots, précisons toutefois notre usage du terme salaire. Nous en faisons un usage générique (comme le veut l’usage courant et comme le fait désormais un organisme comme l’Insee) et conceptuel, au sens où ce n’est plus, même si il faut toujours y être très attentif, la forme de rémunération qui prime (qu’il s’agisse par exemple au XIXe siècle, des salaires aux pièces et à la journée versus le traitement annuel, puis au XXe siècle, des salaires conventionnés, des appointements ou des traitements) mais la socialisation des salaires ou – en l’occurrence – du salaire via les minima, les qualifications et les cotisations sociales en vigueur dans le privé comme dans le public.
- 6 Fin 2015, avec ses 266 255 pensionnés (176 232 retraités anciens agents au statut de la SNCF (i. e.(...)
4Les cheminots ont été parmi les premiers à bénéficier d’un tel régime de ressources – comme nous allons le rappeler – et parmi les derniers à le voir affaibli – ce sur quoi nous insistons ensuite. En effet, ce modeste régime6 à l’assise corporative, resitué dans l’histoire longue de l’institution du travail (Didry, 2016), est en matière de retraite à l’avant-garde du salaire continué. Balbutiant dans la seconde moitié du XIXe siècle, ce régime de ressources se diffuse inégalement mais progressivement à tous puis à toutes courant XXe siècle, en privilégiant non plus une dimension corporative mais interprofessionnelle et ce, jusqu’au tournant du XXIe siècle lorsque les réformateurs réussissent à enrailler cette dynamique. C’est cette histoire de la genèse, l’institutionnalisation et la remise en cause d’un régime qui sera dit « spécial » que nous proposons d’illustrer ici en portant une attention particulière aux modalités techniques d’acquisition du droit à pension. Parce que les transformations des dispositifs techniques déterminant les ressources monétaires affectent le statut social des individus (Castel, 2010), il nous a semblé intéressant d’en présenter une étude fine sur un cas particulier : la retraite cheminote.
À l’exception notable d’un travail autoédité (Ribeill, 2003), il n’existe pas de solide synthèse sur la retraite des cheminots. Afin de compléter les travaux historiques parcellaires mentionnés au fil du texte, nous avons étudiés les documents d’époque (analyses/témoignages, documents techniques et juridiques, études statistiques) reproduits dans les 50 numéros du Bulletin d’histoire de la sécurité sociale (1976-1997) et les 10 premiers numéros de Les cahiers des caisses de prévoyance et de retraite de la SNCF (2002-2006). Nous avons également exploité la totalité des textes juridiques parus au Journal officiel désormais disponibles sur le site Légifrance (pour les textes postérieurs à 1948) ou sur celui de la Bibliothèque nationale de France (pour les textes antérieurs à 1948). Nous avons enfin consulté les rapports d’activité, les comptes et les statistiques diffusés par la Caisse de retraite de la SNCF (sur demande en 2005 et sur son site depuis 2008). Nous centrons ici le propos sur la longue évolution des dispositifs techniques du droit à retraite, nous n’insistons donc pas – comme nous l’avons fait ailleurs (Castel, 2009) – sur les représentations des acteurs.
5Pour les travailleurs du ferroviaire – comme pour les marins, les mineurs, les électriciens et les gaziers –, la retraite trouve pour partie sa justification dans des conditions de travail difficiles. La Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans crée une caisse de retraite dès 1845 (Pigenet, 2008, 62) puis, pressées par les événements révolutionnaires de 1848 et désirant s’attacher une main-d’œuvre qualifiée dont elles ont grandement besoin, les compagnies des chemins de fer de l’Ouest, du Nord, de Paris à Lyon et à la Méditerranée, ou encore la Compagnie des chemins de fer du midi et du canal latéral à la Garonne, mettent en place durant les années 1850 des caisses de retraites (Dumons & Pollet, 1994, 381-382) dont les pensions pourront le cas échéant venir compléter les maigres rentes de la toute récente caisse nationale de retraites pour la vieillesse (CRV puis CNRV par la suite). Votée par l’Assemblée nationale législative sous domination du parti de l’Ordre (loi du 18 juin 1850), la CNRV, sous contrôle de la Caisse des dépôts et consignations, est une caisse d’épargne dédiée à la vieillesse où les classes laborieuses et leurs employeurs déposent volontairement une petite part du salaire journalier des intéressés. À l’époque, l’affiliation obligatoire – supposant des cotisations obligatoires – est rejetée. Étant donnée la faiblesse des rémunérations, elle avait de toute façon peu de chance d’être mise en place. Cette faible pension viagère, dont le déposant peut jouir dès l’âge de 50 ans, concerne toute la population et notamment les travailleurs du ferroviaire. Les quelques pensions servies par les compagnies peuvent donc avoir vocation à combler les insuffisances de la rente viagère de la CNRV ou à compenser (pour plus tard) des rémunérations souvent inférieures à celles que les travailleurs qualifiés peuvent obtenir dans d’autres industries. La retraite permet aussi aux compagnies de disposer d’un moyen de contrôle sur son personnel – démission ou révocation annulant la pension, l’espoir mis en elle peut agir comme frein aux diverses revendications. Les 3 300 grévistes de 1910 révoqués (Fruit, 1976, 206) rappellent que la menace fut bien réelle (même si une partie d’entre eux furent réintégrés par la suite).
- 7 Comme pour les fonctionnaires, la compagnie donne à l’agent une « commission » (c’est-à-dire un pap (...)
- 8 Étant donné les conditions d’obtention de la retraite en cette seconde moitié du XIXe siècle (i. e. (...)
6Dans ce premier temps des retraites, caisses des compagnies et CNRV peuvent se compléter et cela concerne surtout les ouvriers du ferroviaire. En général, ces derniers, par opposition aux employés (c’est-à-dire les titulaires de métiers liés à l’exploitation ferroviaire et bénéficiant du commissionnement7), ne relèvent pas de la caisse de la compagnie où ils exercent. L’idée de faire « carrière » dans une compagnie est peu concevable pour ces ouvriers à la journée soumis à la pratique du marchandage (Ribeill, 2003, 12). Par ailleurs, les compagnies savent user du débauchage ou du renvoi lorsqu’elles les jugent utiles. Ainsi, les bénéficiaires des caisses des compagnies des chemins de fer sont d’abord les employés et le haut personnel, les ouvriers viendront plus tard (ou pas8). Pour l’heure, l’État par le biais de la CNRV subventionne d’un côté les caisses des compagnies. D’un autre côté, les compagnies généralisent pour les ouvriers à la fin du XIXe siècle, leurs versements sur livret individuel à la CNRV (Laroque, 1999).
7Si les conditions d’admission et les taux de versement apparaissent assez proches d’une caisse à l’autre, en revanche, le montant de la pension peut passer du simple à plus du double. L’État prévoit par la loi du 27 décembre 1890 l’homologation ministérielle des statuts et des règlements des caisses. Les compagnies ont donc obligation de constituer des caisses de retraites et de réguler celles déjà existantes car on sait à l’époque que la gestion des caisses laisse à désirer – c’est là une constante des institutions patronales de prévoyance et de secours tout au long du XIXe siècle. Faute de sanction, cette première loi d’harmonisation des retraites dans les chemins de fer n’aura pendant longtemps aucun effet.
8C’est sous la pression de la Chambre syndicale des ouvriers et employés de chemins de fer (1890) – qui se mue cinq ans plus tard en « Syndicat national des travailleurs des chemins de fer de France et des colonies » – que l’objectif d’une réglementation uniforme pour l’ensemble des compagnies est réactivé.
- 9 C’est-à-dire des avances financières faites relativement aux frais d’installation des lignes les mo (...)
- 10 En guise de réponse aux demandes de la Chambre syndicale (puis du Syndicat national) – demandes réi (...)
9En effet, en 1893, la Chambre syndicale réunie en congrès approuva une série de revendications élaborées par son conseil d’administration dont celle d’une réglementation uniforme pour l’ensemble des caisses des compagnies. Ces revendications furent opportunément reprises – légèrement amoindries – quatre ans plus tard (à la veille des élections législatives de 1898) par les députés Henri Maurice Berteaux, Jean Jaurès et Fernand Rabier dans une proposition de loi accolant leurs trois noms. Adoptée à la quasi-unanimité par la Chambre des députés le 17 décembre 1897, cette proposition fut refusée par le Sénat qui prit soin de la mettre en discussion le plus tard possible (fin mai 1901). Son rapporteur, le sénateur Jules Godin fit part de deux craintes majeures. La première était qu’une amélioration des conditions de travail des mécaniciens, des chauffeurs et agents de train eût pu retarder le remboursement des avances faites par l’État aux compagnies9. Cette crainte concernait les compagnies ne dégageant pas de – ou un trop faible – bénéfice. Pour les autres – c’était là la seconde crainte –, il allait de soi que le type d’améliorations demandées risquait fort d’amputer le partage des bénéfices entre les compagnies (i. e. leurs actionnaires) d’une part et l’État d’autre part. Cet énergique travail de retardement du Sénat auquel répondit l’opiniâtreté militante, se poursuivit quelques années encore jusqu’à ce que le gouvernement Clemenceau et notamment son ministre des Travaux publics, Louis Barthou, y missent un terme. C’est en 1909 que s’opéra une uniformisation des pensions et ce, on l’aura compris, au grand dam des compagnies qui n’en voulaient pas (Fruit, 1976, 141-152)10.
- 11 Loi de 1853 qui elle-même a pu prendre les initiatives ferroviaires comme source d’inspiration (Thu (...)
10La loi du 21 juillet 1909 (votée par le Sénat le 9 et promulguée définitivement le 23), inspirée par la législation de juin 1853 concernant les fonctionnaires11 – nous allons y venir – et en léger retrait par rapport à la proposition Berteaux-Jaurès-Rabier, instaure l’affiliation obligatoire des agents et, via l’homologation qui donc était restée vœu pieux depuis 1890, tend à unifier les diverses caisses. Les pensions dépendent désormais d’une condition d’âge allant de 50 ans (pour les chauffeurs de locomotives et les mécaniciens) à 60 ans (pour les employés de bureau) et d’une condition d’affiliation de 25 années (contre les 20 de la proposition Berteaux-Jaurès-Rabier). La rente est égale à la moitié du traitement moyen des six années les plus productives pour 25 ans d’affiliation (plus 1/50e du traitement moyen par année d’affiliation supplémentaire). L’État contribue à son financement aux côtés des compagnies d’une part (qui y consacrent 15 % du traitement de leur personnel) et des travailleurs d’autre part (qui y contribuent à hauteur de 5 % de leur traitement).
- 12 C’est-à-dire la pièce de 5 francs ou de cent sous devant représenter selon les grévistes le salaire (...)
- 13 Les pensions de retraite sont réversibles pour moitié au profit des veuves. Dans la fonction publiq (...)
11La loi n’ayant pas d’effet rétroactif, les travailleurs des chemins de fer recrutés avant 1909 ne purent immédiatement en bénéficier. Cette question de la rétroactivité fit partie des revendications portées lors d’une courte mais forte mobilisation des cheminots en octobre 1910, connue sous le nom de « grève de la thune »12. La rétroactivité fut finalement acquise par la loi du 28 décembre 1911 qui fixa un double minimum (un minimum de pension d’une part et d’autre part, une garantie de niveau minimal de pension pour les années de services antérieures au 31 décembre 1910). Cette loi améliora sensiblement les pensions des travailleurs des chemins de fer et sur certains aspects, elles devinrent même plus avantageuses que les pensions des fonctionnaires (Ribeill, 2003, 45). Ce fut le cas par exemple en matière d’invalidité ou de la pension de réversion pour les veuves et les orphelins13. Cette pension de réversion était cruciale car elle concourait à l’intégration corporative des intéressés : exposé à des accidents mortels, le travailleur du chemin de fer pouvait imaginer que, le cas échéant, la compagnie n’abandonnerait pas son foyer endeuillé.
12Cette uniformisation des retraites des travailleurs des chemins de fer, qui s’opère cahin-caha en deux décennies – de 1890 à 1911 – avec comme substrat un fouillis de caisses qui débute au milieu des années 1840, témoigne de l’acquisition toute progressive d’un droit à retraite contre une rente viagère, faveur octroyée par de grandes compagnies rencontrant des difficultés de recrutement. Il s’agit là d’un élément complémentaire au statut des cheminots promulgué en 1920 et que les employés du réseau de l’État obtiendront dès 1912.
- 14 « À grade et nombre d’années de service égaux, pension égale » dit l’amendement proposé par About l (...)
13Uniformisation ne veut pas dire égalité de traitement entre tous les retraités cheminots. Si le régime de 1911 impose un cadre (i. e. base de calcul et organisation des caisses identiques) aux six grands réseaux, cela ne les empêchent pas de verser des avantages supplémentaires. La revendication d’égalité, le député Gaston About va la porter durant les années 1920 en militant pour un statut unique des retraités, continuité possible du récent statut du personnel en activité14. Ce statut des retraités voit le jour en 1929 et regroupe en 12 articles toutes les améliorations apportées depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Une des plus importantes – sur laquelle nous reviendrons après avoir évoqué l’avènement de la SNCF avec sa caisse unique de retraite –, est celle concernant la revalorisation des pensions, ces dernières ayant fortement souffert de l’inflation des années 1915 à 1929.
- 15 L’emprise étatique sur la société d’économie mixte créée en 1937 est très forte. Nous sommes loin d (...)
- 16 C’est-à-dire un flux ininterrompu de prestations et de cotisations sans réelle nécessité de provisi (...)
- 17 Le décret d’application du 8 juin 1946 faisant suite à l’ordonnance du 4 octobre 1945 portant organ (...)
14Le statut des retraités et du cheminot participent d’une identité corporative que le travail concret et la lutte sociale modèlent, tout comme y participe l’étatisation des grandes compagnies15. Certes, l’État est toujours présent dans les chemins de fer (les compagnies sont des concessions) et il détient la Compagnie de l’Ouest depuis le 1er janvier 1909. Mais la crise financière des années 1930 l’amène à renforcer sa présence, notamment par la récupération ou le rachat des caisses de retraites des compagnies qui, à la demande du patronat et par le décret-loi du 19 avril 1934 (malgré son abrogation en 1936), viennent d’abandonner pour les nouveaux versements la capitalisation pour la répartition16 (choix que l’État avait déjà opéré pour ses fonctionnaires dès la fin du XIXe siècle). Avec la création de la SNCF – pour une durée de quatre ans par la convention du 31 août 1937 –, l’État-arbitre cède sa place à l’État-patron (Ribeill, 1984, 16). Un État-patron qui propose désormais un régime unique d’assurances à tous ses agents (à l’exception de ceux de l’ancien réseau d’Alsace et de Lorraine), régime dont les conditions de mise en place sont fixées par le décret du 6 août 1938. Les cheminots disposent donc à la veille de la Seconde Guerre mondiale, via une caisse unique, d’un régime de retraite particulier à la SNCF fonctionnant en répartition. Suite à la création du régime général à la Libération, ce régime sera alors confirmé comme régime « spécial » – ce qu’il était déjà vis-à-vis des Assurances sociales de 193017.
- 18 À l’époque et avant l’application de la loi dite « Boulin » de 1971, la pension de base est calculé (...)
- 19 La péréquation présentée ici ne doit pas être confondue avec celle relative au système de prix en v (...)
15Au regard de la récente et limitée pension de base du régime général18, la pension des cheminots est plus pionnière que « spéciale », au même titre que la pension des fonctionnaires de l’État dont elle épouse les traits les plus significatifs (exception faite de la condition d’âge) et notamment celui qui en fait une continuation du traitement dès lors que le service de l’agent est révolu. Comme pour les pensions des fonctionnaires, ce qu’on appelle la « péréquation » est admise pour la pension des cheminots dès 1924. De quoi s’agit-il ?19 La revalorisation des pensions est désormais liée à la hausse des traitements pour la liquidation des nouvelles pensions mais aussi pour les anciennes pensions pour lesquelles une liquidation fictive sur la base des traitements actuels est opérée. Cette règle d’abord ponctuelle – et très difficile à mettre en place pour les employés des caisses qui ne disposaient pas à l’époque de bons outils techniques pour opérer ce type de recalcul – est reconduite automatiquement à partir de 1949. Le fonctionnaire et le cheminot voient alors garanti à vie le principe d’un rapport constant entre leur pension d’aujourd’hui et le traitement d’aujourd’hui (i .e. chaque augmentation de traitement des agents en activité entraînant un recalcul de la pension). Ce dispositif technique – associé à plusieurs autres – doit être mis en lien avec le principe de permanence du statut, autrement dit la « propriété du grade » (Saglio, 2007, 202) dont disposent les agents qu’ils soient en activité ou pas. Ce faisant, nous entrons, via le grade et les échelons, dans le champ des qualifications et donc du salaire. Les retraités de la fonction publique d’État ou agents des chemins de fer touchent ainsi jusqu’à leur mort un salaire continué qui ne sera pas sans inspirer fortement la pension de base du régime général (Friot, 2017, 20-32).
16Qu’en est-il exactement de ce salaire continué calqué sur celui de la fonction publique d’État ? Préciser plusieurs éléments techniques nous permettra de mettre en évidence que les réformes entamées à la fin des années 1980 souvent présentées comme « paramétriques » conduisent de facto par un simple effet d’accumulation, à une réforme systémique.
- 20 Les annuités liquidables (n) comprennent les services valables et les bonifications. Le salaire liq (...)
17Pour obtenir la pension de ce régime, il fallait avoir travaillé à la SNCF en qualité d’agent du cadre permanent pendant au moins 15 ans. La pension de retraite dite « normale », était possible dès que l’agent âgé de 55 ans (ou 50 ans pour un conducteur de trains) disposait de 25 années de services. Les femmes ayant eu trois enfants n’étaient pas soumises à la condition d’âge mais seulement à la clause de stage de 15 ans. Le calcul du montant de la pension (p) était la multiplication suivante20 :
- 21 À partir de 1993, nous y reviendrons, le présent article 14 du Règlement de retraites mentionnera « (...)
18La pension était donc égale à 2 % par année de services validée dans la limite de 75 % du salaire afférent « au niveau, à l’indice, à l’échelon et au grade »21 de l’agent lorsqu’il cesse ses fonctions (à la condition qu’il les ait occupées pendant au moins six mois). Par ailleurs, une majoration pour au moins trois enfants élevés peut – car c’est toujours le cas – porter la pension à 100 % du salaire servant de base au calcul de la pension. Comme nous l’avons rappelé, les pensions étaient indexées sur les salaires des agents en activité.
- 22 C’est-à-dire (jusqu’au milieu des années 2000, cf. infra) une cotisation salariée de 7,85 % et une (...)
- 23 La compensation démographique généralisée (datant de 1974) assure un « transfert » de ressources de (...)
19La caisse de retraites versant les pensions vieillesse, d’invalidité et de survivants dont disposait la SNCF était dotée de l’autonomie financière. Elle était alimentée par des cotisations sociales22, par les apports de la compensation démographique généralisée et surtout de la compensation spécifique23, et enfin, par une participation de l’État. Durant les années 2000, les cotisations représentaient entre 30 % et 40 % des ressources du régime, la subvention de l’État – autrement dit la contribution directe de l’État-patron – entre 50 % et 55 % et les compensations de 5 % à 15 %.
20À l’issue d’une bataille menée sur plusieurs décennies, le jeune retraité cheminot dispose d’une pension financée aux deux-tiers par l’employeur (État & entreprise), proche de 100 % de son salaire liquidable et respectueux du grade atteint à la fin de la carrière jusqu’à la mort de l’intéressé. Mais ce salaire continué corporatiste ne sera jamais un avantage acquis.
21Déjà durant l’été 1953, le gouvernement de Joseph Laniel désire porter par décret à 60 ans (et 55 ans pour les conducteurs) l’âge de la retraite pour le personnel dont l’activité n’est pas susceptible d’entraîner une usure prématurée de l’organisme. La chose n’est pas nouvelle puisque le gouvernement de Vichy avait aussi envisagé – avant d’abandonner ce projet – un prolongement de l’âge du départ à la retraite des cheminots à 60 ans ou au-delà. Face à des organisations cégétistes résolues, le gouvernement Laniel finit par reculer avant la fin de l’été (Pigenet, 2008, 34-37).
- 24 Il n’existe ni « caisse », ni « régime de retraite » pour les fonctionnaires civils et les militair (...)
22Quarante ans plus tard, le Premier ministre Alain Juppé présente le 15 novembre 1995 un plan prévoyant une profonde réforme de la protection sociale (maladie et vieillesse). Au sujet des retraites, concernant les salariés du privé, il propose de pousser plus loin la réforme du régime général de 1993. Concernant les fonctionnaires, le gouvernement est appelé à désigner une commission chargée de préciser les modalités de création d’une caisse autonome des fonctionnaires afin « que soit isolé du budget de la Nation l’effort de l’État et des fonctionnaires en matière de retraite »24. Enfin, tous les agents relevant de régimes spéciaux verront leur droit à retraite réformé notamment par un allongement de la durée d’assurance (le taux de 75 % devra être atteint au bout de 40 annuités et non 37 années et demie). Devant les nombreuses manifestations et grèves – portées notamment par les cheminots des fédérations CGT, CFDT, FO – qui s’échelonnent entre le 23 novembre et 22 décembre 1995, le gouvernement retire en partie son projet. Mais l’échec des réformateurs dans le domaine des retraites s’avère provisoire car en 2003, une réforme concernant cette fois-ci la pension des fonctionnaires (en plus de celle de base des salariés) finit par être adoptée. Sud-Rail, les fédérations cheminots CGT, CFDT et FO en participant aux mobilisations de 2003 ne s’y sont pas trompés : ils seront bientôt directement concernés.
- 25 Il s’agit d’un organisme de Sécurité sociale régi par le titre II du livre premier du code de la Sé (...)
- 26 Cf. Décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de ret (...)
- 27 Tcs : c’est-à-dire 8,52% du traitement, de la prime de travail, des suppléments de rémunération et (...)
- 28 Tcp1 : ce taux est égal à 23,59% du traitement, de la prime de travail, des suppléments de rémunéra (...)
- 29 Tcp2 : ce taux est égal à 13,85% du traitement, de la prime de travail, des suppléments de rémunéra (...)
23La réforme de la retraite des cheminots débute en 2007, en toute fin du gouvernement de Dominique de Villepin par la création d’une nouvelle caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRPSNCF)25. La mise en place de cette caisse, qui remplace l’ancienne à compter du 30 juin 2007, s’accompagne d’une hausse et d’une modification des taux de cotisation à charge de la SNCF26. Cette modification consiste en ceci : a) il s’agit dans un premier temps d’évaluer le montant – fictif donc – des prestations que les agents de la SNCF pourraient recevoir s’ils dépendaient du régime général et d’un régime complémentaire obligatoire ; b) après que le produit des cotisations salariales (établit sur la base du taux de cotisations salariales [Tcs]27) soit venu couvrir une partie des dépenses de pensions et donc une partie du montant fictif précédemment établi, on est en mesure de déterminer chaque année le taux de cotisations patronales (Tcp1) dues par la SNCF et devant couvrir ce qui reste du montant fictif28 ; c) un second taux de cotisations patronales (Tcp2) doit alors assurer le reliquat, c’est-à-dire le financement des droits spécifiques de retraite du régime spécial29.
24Par la création d’une nouvelle caisse aux taux évolutifs, les réformateurs font fi de l’histoire de la retraite cheminote et donc de son lien à la fonction publique et au statut. Comme en témoigne la partition des taux, ils cherchent au contraire à reconsidérer la pension cheminote à l’aune d’un autre étalon, celui en vigueur dans le secteur privé (à savoir la pension du régime général et celle de l’Agirc-Arrco). La suite de la réforme vient confirmer ce choix.
- 30 Le 27 juin 2014, le Premier ministre Manuel Valls parachèvera le tout par un décret transposant au (...)
25En ce début d’été 2007, la caisse et les taux de cotisation ont été modifiés mais pas la pension. Le Premier ministre, François Fillon accompagné de son ministre du travail, Xavier Bertrand sont décidés à en changer substantiellement les règles et c’est ce qu’ils vont faire fin 2007 et début 201130.
26Les grèves d’octobre/novembre 2007 n’empêchent pas l’adoption de la réforme des régimes spéciaux avant la fin de l’automne. Le décret du 30 juin 2008 « relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF », ainsi que sa radicalisation dans le décret du même nom signé le 18 mars 2011 transposent les réformes Fillon de 2003 et Woerth en 2010 et ont donc pour effet d’affaiblir le salaire continué des cheminots.
- 31 Désormais, les trimestres avec la proratisation et l’introduction du coefficient de minoration (déc (...)
27Dans un premier temps, la condition d’ouverture du droit à pension dès 25 ans de services, les 15 années d’affiliation pour relever du régime et l’âge de départ possible en retraite à 50 ans pour un agent de conduite et 55 ans pour les autres ne bougent pas. Mais le décret de mars 2011 ajoute deux années supplémentaires partout : 27 ans de services et 17 ans d’affiliation pour 2022 ; 52 ans pour les conducteurs (nés à compter du 1er janvier 1972) et 57 ans pour les autres agents (nés à partir de 1967). Notons que les personnes exposées à l’amiante ont été épargnées et peuvent donc toujours partir à 50 ans (si elles totalisent une durée de 15 ans de services valables pour la retraite). Par contre, les femmes ayant eu trois enfants ne le seront pas. Avant d’être supprimée par le décret de 2011, la possibilité de départ anticipée fut d’abord « étendue aux parents » – c’est-à-dire aux hommes – mais avec une condition d’interruption d’activité la rendant (rétroactivement) presque impossible pour les hommes. Une autre modification importante porte sur la durée de service et des bonifications admissibles en liquidation. Comme les fonctionnaires en font l’expérience depuis la réforme Fillon de 2003, les cheminots voient leur durée d’années de service augmenter à partir de 200831. Ainsi, suite à la réforme Ayrault de 2013 et sa transposition par décret quelques mois plus tard, les cheminots nés à partir de 1978 devront validées une durée de service et de bonifications nécessaire à l’obtention du pourcentage maximum de la pension de 172 trimestres, soit 43 années. L’âge minimal de départ à la retraite (52/57 ans) devient donc théorique. C’est là le premier affaiblissement significatif du salaire continué des cheminots.
- 32 Avec w = le salaire des six derniers mois soit : le traitement fixe, des éléments de rémunération c (...)
28Le nouveau calcul du montant de la pension (p) est désormais le suivant (hors décote/surcote)32 :
- 33 Précisons toutefois que la péréquation avait déjà été mise à mal dès 1993 à l’occasion d’une nouvel (...)
29Si l’on veut bien comparer cette équation à la précédente (cf. supra), on s’aperçoit que ce calcul permet – et c’est là le deuxième affaiblissement significatif du salaire continué des cheminots – de supprimer l’annuité (n) et sa valeur (2 %) comme cela a été le cas pour les fonctionnaires. Celle-ci, si elle existât encore pour les cheminots ayant validé 172 trimestres, n’eut plus été de 2 % mais de 1,74 % par année de service (chaque année valant donc 15 % de moins qu’avec le précédent calcul). Enfin, les pensions, qui jusque-là étaient indexées sur les salaires des agents en activité, sont à partir de 2009 revalorisées comme celles des fonctionnaires de l’État, soit en fonction de l’évolution des prix : exit donc le principe de péréquation33. C’est là le troisième affaiblissement significatif du salaire continué des cheminots.
- 34 Il n’est en effet plus question pour leur pension de base de se référer à leur meilleure qualificat (...)
30Nouvelle caisse, tripartition des taux de cotisations, importante diminution du droit à pension des cheminots : en l’espace d’une décennie la retraite cheminote a été fortement modifiée. Dans ces conditions et dans la mesure où ce régime de retraite disparaitra de lui-même si les futurs cheminots ne sont plus recrutés au statut, que reste-t-il à réformer ? La mise en place d’un système universel par points (ou de comptes notionnels) avec son nécessaire « filet de sécurité » pour les retraités que la réforme aura appauvris, suppose d’en finir avec un dernier élément significatif du salaire continué : la référence au traitement des six derniers mois (i. e. la pièce centrale du (w) présent dans les deux équations détaillées supra). Cette référence doit disparaître pour tous les travailleurs du public au profit d’une prise en compte des cotisations salariales sur toute la carrière comme on tend déjà à le faire pour les travailleurs du privé34.
31Entre les maigres rentes, libéralités patronales, des employés du ferroviaire durant la seconde moitié du XIXe siècle et ce qu’on peut appeler la retraite des travailleurs des chemins de fer de 1911, il s’écoule plus de soixante ans. Il faut cependant attendre la péréquation de 1949, avec les étapes décisives du statut des retraités de 1929 et de la caisse unique de 1938, pour que les anciens agents de la SNCF commencent à percevoir une pension continuation de leur salaire. Il aura donc fallu un siècle pour que les cheminots bénéficient, via leur statut et cette pension, d’une garantie de ressources à vie. Forts d’une pension assise sur la qualification de leurs six derniers mois d’activité professionnelle et, via la péréquation, évoluant positivement jusqu’à leur mort, les cheminots-retraités, auxquels on a conservé le grade, sont donc des retraités qualifiés. Des retraités qualifiés qui en moyenne aux alentours de 55 ans testent pour tous un temps de vie qui n’est plus dévolu à l’emploi, c’est-à-dire du travail toujours mais qui cette fois-ci n’est pas celui de la nécessité.
32Bien sûr, les réformateurs, concernant les agents de la SNCF, ont réussi depuis une décennie à engager la régression des droits à retraite qu’ils avaient fait débuter vingt ans plus tôt pour les salariés (Castel, 2009). Cela dit, les institutions salariales, si elles s’effritent, restent solides et les acteurs avant-gardistes des mondes du travail – comme le sont les cheminots avec leur statut et leur retraite – ont de la mémoire. Il n’est alors pas interdit de penser que le mouvement d’extension à tous du salaire continué, interrompu par étape à partir de la fin des années 1980, soit remis sur les rails.