1Le titre de cet article cache un régime juridique qui emprunte certains aspects de la protection du patrimoine culturel et s’apparente pour partie à celui du patrimoine biologique. Ceci est compréhensible puisque patrimoine biologique et patrimoine géologique font tous deux partie du patrimoine naturel.
2Les restes de dinosaures n’ont plus rien de biologique ; transformés en pierre par le temps et les éléments, ils n’en restent pas moins des témoins étranges et inestimables de l’histoire de la Terre et de la Vie.
Dendrochen blanchardi,Miocène inférieur de Montaigu-le-Blin (Auvergne), collection particulière F. Escuillié
© Muséum d’Orléans/Christophe Camus
3Le droit français comme le droit international ont établi des règles visant à préserver les fossiles et en favoriser ainsi l’étude scientifique comme l’éducation du public. Dans un musée, les dinosaures sont protégés au même titre que les autres objets de collections, publiques ou privées, et les dispositions de la Loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France leur sont applicables, de même que les autres textes contenus dans le Code du Patrimoine. On abordera ici seulement la situation juridique des fossiles in situ, pour les particularités qu’elle présente.
4La protection des spécimens préhistoriques issus de fouilles a très longtemps concerné les objets façonnés de la main de l’homme, autrement dit des objets archéologiques, avant d’embrasser les spécimens naturels présentant un intérêt scientifique. Très rares, ils ne sont pas renouvelables, et leur protection in situ est aussi importante que leur protection ex situ. C’est la convention de l’UNESCO de 1970 qui élève la première au rang d’objet culturel les « objets présentant un intérêt paléontologique ». Cette convention interdit le mouvement des biens culturels effectués contrairement aux dispositions règlementaires prises par les États parties, l’adoption de telles dispositions étant recommandée par la convention pour indiquer la disparition de ces objets.
5« Aux fins de la présente Convention sont considérés comme biens culturels les biens qui, à titre religieux ou profane, sont désignés par chaque État comme étant d’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science, et qui appartiennent aux catégories ci-après… Collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie et d’anatomie ; objets présentant un intérêt paléontologique… ».
6Une fois entré dans un musée, le dinosaure est protégé comme tous les autres objets conservés dans un musée et les dispositions de la loi musée et de ses décrets d’application le concernent.
7On s’interrogera sur le statut juridique des fossiles afin de déterminer le régime juridique qui leur sera applicable. Ceci peut être important pour déterminer le droit d’accès et le droit de propriété sur le spécimen.
8En droit français, tous les biens sont meubles ou immeubles (Code Civil, art. 516). Ils peuvent être meubles soit par leur nature, soit par détermination de la loi (Code Civil, art. 527). Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère (Code Civil, art.528). En revanche, « les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature » (Code Civil, art. 518). En pratique, le statut du fossile va donc changer, selon qu’il est attaché au sol ou qu’il en est détaché. Ceci a été établi par un arrêt du Tribunal de Grande Instance de Millau (TGI Millau, 26 mai 1988, Mme Bichet contre Commune de Tournemire et autre). Des vertèbres fossiles de Plésiosaure ont été qualifiées d’immeubles car elles n’étaient pas détachées du sol par l’effet de l’érosion mais se trouvaient encore incluses dans la gangue marneuse.
9Concernant la propriété du fossile, la distinction n’aura pas d’effet, car « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos…Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police » (Code Civil, art. 552).
Chantier de fouilles à Montréal-du-Gers
© Francis Duranthon
10On peut aussi s’interroger sur la possible qualification de « trésor » des restes fossiles d’un dinosaure. L’article 716 du Code Civil définit le trésor comme « toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard ». Ceci est important car « la propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a dé- couvert, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds ». Les termes « cachée » et « enfouie » supposent toute- fois une intervention humaine, ce qui n’est pas le cas pour les fossiles qui se trouvent là où ils sont par le seul effet de la nature et de ses éléments. Autre conséquence, les dispositions de l’article L 531 du Code du Patrimoine ne semblent pas être applicables. Celui-ci prévoit que « l’autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l’égard des découvertes de caractère immobilier faites fortuitement. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces vestiges une instance de classement conformément à la législation sur les monuments historiques. Les découvertes de caractère mobilier faites fortuitement sont confiées à l’État pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, leur propriété demeure réglée par l’article 716 du Code Civil. Toutefois, l’État peut revendiquer ces dé- couvertes moyennant une indemnité fixée à l’amiable ou à dire d’experts. Le montant de l’indemnité est réparti entre l’inventeur et le propriétaire, suivant les règles du droit commun, les frais d’expertise étant imputés sur elle. Dans un délai de deux mois à compter de la fixation de la valeur de l’objet, l’Etat peut renoncer à l’achat. Il reste tenu, en ce cas, des frais d’expertise ».
11La propriété du dinosaure revient donc au propriétaire du sol, d’autant que le Code Civil précise encore que « la propriété d’une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement » (Code Civil, art. 546).
12La seule solution donc pour accéder aux fossiles que l’on suppose exister sur un terrain est d’en demander l’accès au propriétaire. Les conséquences de cette autorisation d’accès doivent toutefois être étudiées. Cette autorisation peut être qualifiée de tolérance, qui devra pouvoir être prouvée. En outre, « les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni prescription, ni possession » (Code Civil, art.2262), ce qui signifie que l’autorisation d’accès n’en- traîne pas, pour le découvreur (l’inventeur), la propriété des spécimens qu’il aura découverts.
13La solution la plus appropriée est sans nul doute d’établir un contrat écrit, fixant les modalités d’accès et surtout déterminant la propriété des découvertes et le cas échéant les règles de partage des avantages issus des découvertes. Cet accord devra être recherché même dans le cas de terrains non clôturés, car l’absence de clôture ne signifie pas le libre accès. En France, il n’y a guère de terrains qui n’appartiennent à personne : ils sont soit privés, soit publics (communaux, domaniaux…) mais relèvent toujours d’un propriétaire auquel il faudra donc s’adresser pour entre- prendre une fouille. Le fossile a donc toujours un propriétaire. On peut d’ailleurs préciser que, par accord entre le propriétaire et le fouilleur, le fossile dans sa gangue peut devenir meuble par anticipation, catégorie d’origine jurisprudentielle : les meubles par anticipation sont des immeubles qui sont considérés comme étant des meubles en anticipant leur état prochain. L’exemple habituel est celui de la vente de récoltes sur pied : celles-ci sont considérées par les tribunaux comme étant des biens meubles, car c’est la récolte détachée du sol qui est l’objet du contrat de vente (CA Montpellier, 23 juin 1927).
14La Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriétés illicites des biens culturels (UNESCO, Paris, 14 novembre 1970), assimile le fossile aux biens culturels afin de le protéger. La protection ici ne concerne pas l’accès mais le mouvement du fossile en tant que meuble ; on peut rapprocher ce dis- positif de celui institué par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (Washington, 3 mars 1973, communément appelée CITES) qui, afin de protéger les espèces en danger déterminées par une liste régulièrement mise à jour, interdit leur mouvement et leur commerce.
15Selon la Convention de Paris, sont illicites l’importation, l’exportation et le transfert de propriété des biens culturels, effectués contrairement aux dispositions prises par les États parties à cet accord. Ceci laisse aux États membres la liberté de déterminer ce qui est ou n’est pas illicite, selon leur propre législation. Comme dans tout traité international, les dispositions de l’accord ne concernent que les États parties (actuellement, 122 États sont parties à la convention) et ne s’appliquent qu’après son entrée en vigueur. Elles ne concernent que les objets de provenance illicite (volés, ou exportés illicitement), car il ne s’agit pas ici d’interdire le commerce licite de biens culturels.
Dégagement d’une mandibule fossile de rhinocéros
© Christian Nitard
16Cette convention protège les intérêts de tout propriétaire dépossédé ; cela peut être un individu, une personne morale ou un État.
17Elle intervient tant en matière de prévention qu’en matière de restitution : la prévention est prévue par le biais de la création de services nationaux spécifiques, l’adoption de mesures légales ou administratives, l’introduction d’un certificat d’exportation approprié, l’obligation pour les marchands d’art de tenir un registre relatif à l’origine des objets ou la sensibilisation du public par le biais de mesures de formation. La restitution est prévue notamment par l’admission des actions en restitution des objets volés, et la coopé- ration visant à faciliter la restitution des objets illicitement exportés (si ceci est compatible avec le droit de l’État Partie concerné).
18La Convention de l’UNESCO de 1970 privilégie la coopération inter-étatique et opère principalement par la voie diplomatique ainsi que par voie judiciaire (dans la mesure encore où ceci est admis par le droit de l’État partie concerné).
19Il est intéressant de noter que tant les États parties par le biais de la voie diplomatique que les particuliers ou les personnes morales – d’après la loi de l’État partie – peuvent demander la restitution.
20Pour mettre en œuvre ces principes, les États s’en- gagent à instituer un certificat approprié par lequel l’État exportateur spécifie que l’exportation du ou des biens culturels visés est autorisée par lui, ce certificat devant accompagner le ou les biens culturels régulièrement exportés et corrélativement à interdire la sortie de leur territoire des biens culturels non accompagnés du certificat d’exportation visé. De même, ils doivent prendre toutes les mesures nécessaires, conformes à la législation nationale, pour empêcher l’acquisition, par les musées et autres institutions similaires situés sur leur territoire, de biens culturels en provenance d’un autre État partie à la Convention, biens qui auraient été exportés illicitement après l’entrée en vigueur de la Convention.
21La Convention sort du cadre strict de l’interdiction du commerce illicite pour prévenir les acquisitions frauduleuses en protégeant l’accès aux sites : elle con- fie aux États le soin de contrôler des fouilles archéologiques, assurer la conservation in situ de certains biens culturels et protéger certaines zones réservées à des recherches archéologiques futures. Certes, il est question de sites archéologiques, et non pas géologiques ou paléontologiques, mais ceci constitue un premier pas, qui sera développé ci-après.
Fossile de Hadronector donbirdi (Cœlacanthe)
© Frédéric Ripol
22Pour protéger le dinosaure dans son environnement, la meilleure solution est de protéger le site qui en renferme les restes. Cette méthode a l’avantage pratique de protéger ipso facto les spécimens et surtout de conserver l’environnement fossilifère pour des fouilles ultérieures.
23La loi du 22 juillet 1960 relative à la création de Parcs nationaux mentionne ainsi la conservation du sous-sol pour le protéger des dégradations naturelles ou artificielles, et son décret d’application prévoit des peines d’amendes et d’emprisonnement pour ceux qui auront, sans autorisation, prélevé des minéraux ou des fossiles dans un Parc national ou qui les auront « détenus, transportés, colportés, mis en vente, vendus ou achetés sciemment », expression que l’on retrouvera en 1976 dans la loi relative à la protection de la nature, issue elle-même de la Convention de Washington déjà mentionnée. Celle-ci va plus loin, sort du cadre des parcs et, plus généralement, interdit « la destruction des sites contenant des fossiles permettant d’étudier l’histoire du monde vivant… » (art. 3). Elle prévoit le classement en réserve naturelle de parties du territoire lorsque la conservation de fossiles revêt une importance particulière (art. 16), notamment « pour l’étude de l’évolution de la vie… ».
24Le Code de l’Environnement (L. 411-1 et L. 411-2) qui reprend les dispositions de cette loi prévoit l’établisse- ment d’une liste des « sites contenant des fossiles per- mettant d’étudier l’histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines ». La destruction de ces sites, et la destruction ou l’enlèvement des fossiles présents sur ces sites sont interdits. L’article L. 342-1 permet au ministre de l’Environnement de prendre un arrêté fixant la liste des sites « en raison de leur importance pour la compréhension de l’histoire de la terre et de l’utilisation de ressources naturelles par l’homme (...) lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine minéralogique le justifient ».
25Le classement et la protection de parties de territoire nécessitent qu’un inventaire des sites qui font partie du « patrimoine commun de la nation » (art. 200-1 du nouveau Code rural) soit établi. Une fois cette mesure prise, il sera interdit de détruire et enlever les fossiles présents sur ces sites (art. 211-1 du nouveau Code rural). Le Code de l’Environnement vient renforcer cette nécessité d’établir un inventaire, cette fois du « patrimoine naturel pour les richesses écologi- ques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques ».
26Ces inventaires sont établis sous la responsabilité du Muséum national d’Histoire naturelle (art. L.411-5 du Code de l’Environnement).
27Il existe toutefois des différences entre les régimes de protection, et le fouilleur est bien inspiré en se renseignant sur la législation applicable localement.
28Ainsi, le périmètre de protection institué autour des dix-neuf sites de la Réserve naturelle géologique des Alpes de Haute-Provence concerne l’ensemble du ter- ritoire de quarante-sept communes : est exclusivement interdite la recherche et la collecte de minéraux et fos- siles, mais la simple « collecte » de pièces dégagées par l’érosion est autorisée (articles L. 332-16 à 18 du Code de l’Environnement et arrêté n° 89-527 du 15 mars 1989 du préfet des Alpes de Haute-Provence, complété et étendu par les arrêtés du 18 septembre 1992, 17 décembre 1996 et 12 juin 1998).
29On notera que parmi les milieux susceptibles de bénéficier de la protection de l’article L. 146-6 du Code de l’Urbanisme relatif aux sites ou aux paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont concernées les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables (art. R. 146-1 du Code de l’Urbanisme).
30La Convention pour la protection du patrimoine mon- dial, culturel et naturel (UNESCO, Paris, 1972), qui compte 195 États membres et 8 associés, a pour ob- jet de protéger les sites remarquables tels que :
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les monuments naturels constitués par des formations physiques et biologiques ou par des groupes de telles formations qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue esthétique ou scientifique ;
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les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement délimitées constituant l’habitat d’espèces animales et végétales menacées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation ;
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les sites naturels ou les zones naturelles stricte- ment délimitées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle (art. 2).
31Les sites renfermant des fossiles peuvent donc être protégés au titre de l’intérêt scientifique qu’ils présentent. Chaque État partie doit délimiter les différents sites situés sur son territoire. Comme pour la Convention de 1970 déjà citée, des mesures préventives doi- vent être mises en place afin d’identifier les sites et de les protéger. Politique générale, recherche scientifique et création de structures de protection, ainsi qu’un dispositif juridique approprié sont les différentes voies recommandées par la Convention (art. 5).
Inventaire de collections sous SN Base
© Francis Duranthon
32La Convention a également institué un Comité intergouvernemental de la protection du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle dénommé « le Comité du patrimoine mondial ». Sur la base des inventaires soumis par les États, le Comité établit, met à jour et diffuse, sous le nom de « liste du patrimoine mondial », une liste des biens du patrimoine culturel et du patrimoine naturel, tels qu’ils sont définis aux articles 1 et 2 de la Convention, qu’il considère comme ayant une valeur universelle exceptionnelle en application des critères qu’il aura établis. Les sites ainsi classés peuvent bénéficier de moyens techniques et financiers exceptionnels attribués par le Comité ainsi que de la collaboration des autres États membres.
33Ainsi, les sites fossilifères de Riversleigh et Naracoorte, en Australie, de Chengjang en Chine ou de Mes- sel en Allemagne ont été classés à ce titre.
La faune de Jehol (Chine) au Crétacé inférieur, musée Paléontologique du Liaoning
© Muséum d’Orléans/Christophe Camus
34Comme pour tous les régimes de protection de la nature, les dinosaures sont « protégés » en tant qu’espèce et par la protection de l’espace dans lequel on trouve leurs restes. L’appropriation reste possible, mais elle est encadrée par une réglementation stricte, sans toutefois que celle-ci crée d’exception au régi- me de la propriété privée. Pour qu’il en soit autre- ment, il faudrait que s’applique un dispositif tel que celui de la CITES interdisant la vente, l’achat, l’é- change, le colportage de tout fossile de vertébrés, ce qui n’est pas nécessairement souhaitable si l’on con- sidère l’intérêt limité de certains fragments.
35Le dinosaure apparaît donc bien protégé, dans le musée comme hors du musée. Inventorié, classé, expertisé, étudié, exposé, cette vedette des muséums d’Histoire naturelle est un élément reconnu du patrimoine des nations qui les abritent, naturel par son origine, scientifique par son témoignage, culturel par sa dimension légendaire.
36Le droit le protège donc à tous ces titres.