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La restitution des restes humains présents dans les collections françaises

Michel Van Praët
p. 32-37

Résumé

Les progrès de la médecine et des connaissances sur l'évolution de l'humanité sont indissociables de l'étude des restes humains. Mais le droit ne résout pas les tensions que recèlent leur collecte et d'éventuelles restitutions. Il convient de faire évoluer la législation pour faciliter ces dernières sur la base d'une réflexion historique et de coopérations interculturelles.

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Texte intégral

Squelettes montés à des fins d’enseignement médical. Galerie d’anatomie de l’université de Strasbourg.

Squelettes montés à des fins d’enseignement médical. Galerie d’anatomie de l’université de Strasbourg.

© M. Van Praët

1Faut-il restituer les restes humains conservés dans les collections européennes aux peuples et aux pays d'où ils proviennent ?

2La problématique des restitutions de collections aux peuples dont elles sont originaires est source de vifs débats qui interrogent entre autres leur contexte d'acquisition. Vu l'origine et l'ancienneté des éléments patrimonialisés, ces questions mettent en tension des droits nationaux différents, que les principes des récentes déclarations et conventions internationales ne suffisent pas à résoudre.

  • 1 Les références des lois citées dans cet article figurent dans le vade-mecum : Les restes humains da (...)

3Des arguments éthiques sont alors mobilisés, et devien­nent particulièrement prégnants lorsque ces éventuelles restitutions concernent des restes humains patrimonialisés. En France, la réflexion sur leur conservation, exposition et restitution est indissociable de l'évolution du Code civil, liée depuis un quart de siècle à l'émergence des lois de bioéthique et à leur révision périodique1.

  • 2 Une proposition d'évolution du droit figure dans le rapport de 2018 du « groupe de travail sur les (...)

4Cette législation éthique, profondément laïque et innovante par rapport à de nombreux pays, aurait dû, à l'occasion des restitutions, faciliter la mise en œuvre d'un travail de mémoire entre les différentes sociétés et cultures concernées. Les exemples suivants montrent que ce n'est pas le cas. Pour y parvenir, au-delà du travail de mémoire à développer au sein même de la société française, la communauté muséale doit réaffirmer l'importance d'une documentation approfondie des éléments en collection et faire en sorte que les tensions que crée l'actuelle rédaction du Code du patrimoine soient résolues. En effet, l'article L 451-7 vise à favoriser les dons, en interdisant le déclassement des collections acquises par don ou legs. Il contraint de ce fait à de longues démarches législatives et constitue, dans le cas des restitutions de restes humains, une difficulté à résoudre2.

Publié par l'Ocim en 2018, le vade-mecum sur la problématique des restes humains dans les collections publiques faisait suite à la mission de repérage et de valorisation des restes humains conservés dans les collections publiques françaises confiée en 2014 à Michel Van Praët.

Publié par l'Ocim en 2018, le vade-mecum sur la problématique des restes humains dans les collections publiques faisait suite à la mission de repérage et de valorisation des restes humains conservés dans les collections publiques françaises confiée en 2014 à Michel Van Praët.

© Ocim

Les restes humains patrimonialisés au sein des collections publiques

5Quelle que soit la diversité des pratiques funéraires, la force du lien des vivants aux défunts fait que les restes humains sont, encore plus que les autres biens culturels, mobilisés lors des réparations qui font suite aux destructions et crimes tel que le colonialisme.

6L'enjeu constitué par leur restitution est le plus souvent mobilisé par telle ou telle communauté, religieuse ou laïque pour, y compris en France, nourrir un roman national ou ses déclinaisons régionales. Dans ces situations, la communauté muséale renonce parfois à l'exigence d'une documentation approfondie, par crainte de prolonger le processus de restitution, dans un contexte où elle n'a, elle-même, pas toujours fait le deuil de sa manipulation par des sociétés locales. La perception par ces populations du sentiment de supériorité des collecteurs occidentaux a en effet parfois conduit ces derniers à acquérir des copies, voire des faux, y compris en matière de restes humains. Ainsi, les collections de têtes réduites peuvent recéler celles de petits singes ; un certain nombre de momies ont été transférées de sarcophages pour constituer des ensembles offrant un aspect plus profitable ; certains Toi Moko ne sont pas ceux d'ancêtres remarquables, les perspectives d'un commerce profitable ayant conduit au tatouage et à l'exécution de prisonniers à des fins de négoce ignoble.

7Les risques d’instrumentalisation des restitutions avaient amené l’Icom à écrire, dès la première version de son Code de déontologie, en 1986, que le retour des biens culturels « devait être fondé sur des principes scientifiques, professionnels et humanitaires […] de préférence à des actions à un niveau gouvernemental ou politique », ce qui n'est pas la démarche privilégiée par la France depuis les années 2000.

8Alors que quelques milliers de restes humains d’origine étrangère figurent parmi les 150 000 éléments humains patrimonialisés dans les collections publiques françaises, l'analyse des restitutions opérées depuis 2002 met en évidence les efforts à développer pour que ces démarches favorisent de possibles rapprochements entre les peuples.

9Le Comité consultatif national d'éthique souligne, sans la résoudre, la tension posée par la problématique des restitutions de restes humains :

10« L’argument historique – la nécessité de préserver des traces et des vestiges d’un passé révolu – vaut d’être mis en balance avec d’autres valeurs telles que le respect de chaque civilisation et l’amitié entre les peuples.

11Rejeter une pratique ne doit pas nécessairement conduire à détruire les témoignages passés de son existence. Il est au contraire essentiel de se souvenir de ce qui a eu lieu dans les siècles antérieurs.

  • 3 Avis no 111 du Comité consultatif national d’éthique sur les problèmes éthiques posés par l’utilisa (...)

12Pour autant, la conservation de vestiges humains ne saurait constituer un but en soi, a fortiori lorsqu’elle blesse l’identité des peuples dont ils sont issus. C’est donc aussi dans l’horizon d’un travail de mémoire entre tous les peuples qu’elle doit être envisagée »3.

Horatio Gordon Robley photographié en 1895. Il constitua une collection de Toi Moko afin de les préserver en Nouvelle Zélande. Le gouvernement en ayant refusé l’acquisition au début du XXe siècle, il en vendit la majeure partie à l’American Museum of Natural History de New York qui restitua ces pièces en décembre 2014 à la Nouvelle Zélande.

Horatio Gordon Robley photographié en 1895. Il constitua une collection de Toi Moko afin de les préserver en Nouvelle Zélande. Le gouvernement en ayant refusé l’acquisition au début du XXe siècle, il en vendit la majeure partie à l’American Museum of Natural History de New York qui restitua ces pièces en décembre 2014 à la Nouvelle Zélande.

© DR

La documentation, étape indispensable de la gestion éthique des restes humains

13Bien avant les restitutions engagées par la France au début des années 2000, des principes éthiques avaient été mobilisés pour permettre l'inhumation de restes humains entrés en collection. Cela avait été le cas pour les corps de 3 guides de Chamonix ensevelis par une avalanche en 1820 puis rejetés du glacier des Bossons en 1861 et alors intégrés aux collections du musée d'Annecy. Cela avait également été assuré pour les corps des 86 personnes juives gazées au Struthof puis disséquées pour intégrer une section du musée d'anatomie de l'université allemande de Strasbourg.

14En 2002, la restitution de la Vénus hottentote peut être analysée comme l'amorce d'une démarche positive de restitution vers un État étranger. Pourtant, la voie législative qui prévalut alors créa un précédent plein d'ambivalences. Alors qu'une nouvelle législation des musées était en débat et n'imposait pas le vote d'une loi pour cette restitution, cette voie politique obéra le débat au sein de la communauté muséale et masqua la restitution de Vamaica Peru à l'Uruguay, la même année par voie administrative sans recours à une loi.

15La restitution, totalement justifiée, des éléments de la dissection de la Vénus hottentote fait suite à l'exposition de son moulage en 1994 au musée d'Orsay. Le refus de la République d'Afrique du Sud de recevoir ce moulage avec la dépouille, puis la conservation de celui-ci jusqu'à aujourd'hui au musée de l'Homme, sont autant d'indices d'un débat professionnel avorté et de l'occasion manquée d'une collaboration culturelle accrue entre les deux nations.

16Avec l'évolution du Code du patrimoine et la mise en œuvre de sa partie règlementaire de 2002 à 2004, les restitutions ultérieures subissent, jusqu'à aujour­d'hui, la contrainte nouvelle d'une démarche législative préalable au déclassement des biens entrés en collection par don ou legs, comme cela a été mentionné précédemment.

17Ce fut le cas en 2010 pour la restitution des têtes maories conservées dans les musées. Celle identifiée dans la galerie d'anatomie de l'université de Montpellier sera par contre restituée parallèlement, par voie administrative, après une simple levée de la protection Monuments historiques liée à cette galerie qui n'est pas Musée de France.

18La loi de 2010 avait prévu, au-delà de la restitution des têtes maories, la mise en place d'une Commission scientifique nationale des collections chargée d'engager une réflexion sur la nature des collections et leurs critères d'éventuel déclassement. L'une des conclusions de cette commission, mise en sommeil en 2018, est que l'un des blocages majeurs de la restitution des restes humains en collection est lié à la non anticipation de ce qu'un grand nombre d'entre eux sont entrés par dons. En effet, des décennies avant que cela ne figure explicitement au Code civil, les professionnels des universités et des musées ont considéré les restes humains comme « hors commerce » et les ont « acquis » par don, ou du moins les ont mentionnés comme tels dans les inventaires, ce qui ne permet plus, en l'état du Code du patrimoine, de les déclasser sauf à avoir recours à un long traitement législatif instruit au cas par cas.

Tous les restes humains en collection ne sont pas soumis au Code du patrimoine

Le Code civil et les principes éthiques de traitement des restes humains présents dans les collections publiques s'appliquent tant dans les musées relevant du Code du patrimoine que dans les collections qui, comme celles des universités n'y sont pas soumises. Ce sont ces principes qui ont conduit, en 2012, à la restitution au cours d'une même cérémonie du Toi Moko conservé à l'université de Montpellier et de ceux jusque-là présents dans des musées nationaux et de collectivités locales, alors qu'ils étaient les seuls concernés par la loi de restitution de 2010 liée aux normes du Code du Patrimoine.

D'autres restes humains peuvent également être conservés par des particuliers ou des associations et, comme celles des universités, n'être soumis qu'au Code civil et à ses principes éthiques, sans être astreints au Code du patrimoine.

Le retour du crâne d'Ataï en Nouvelle Calédonie, en 2014, illustre cette situation.

En 1878, le chef kanak Ataï organise une révolte contre le pouvoir colonial mais est tué par des auxiliaires kanaks des troupes françaises. Sa tête, et celle de l'un de ses compagnons, entrent dans les collections de la Société d'Anthropologie de Paris et font l'objet de publications de cette association en 1882. Les crânes résultant des dissections sont ensuite transférés de lieux en lieux d'hébergement des collections de cette association et finalement dans un dépôt de celles-ci au musée de l'Homme.

Appartenant toujours à la Société d'Anthropologie de Paris (SAP), nous soulignons en 2011 que ces restes humains ne relèvent pas du Code du patrimoine, ne nécessitent aucun déclassement et que leur retour est « simplement » soumis à une décision de la direction de la SAP. Cette analyse ne sera pas immédiatement acceptée, mais les deux crânes retourneront en 2014 en Nouvelle Calédonie sans nécessiter de mesure législative du fait de leur appartenance privée.

Quelle que soit l'importance d'une évolution de la législation des restes humains concernés par le Code du patrimoine, les principes éthiques du Code civil peuvent ainsi être, dès à présent, mobilisés dans toutes les autres situations où se pose la problématique d'une restitution d'un reste humain documenté.

Les détails sur le crâne du chef kanak Ataï ont permis d'orienter la réflexion quant à sa propriété privée par la Société d'Anthropologie de Paris (SAP) du fait de sa présence dans l'inventaire et les travaux de la SAP et l'inscription SA sur le crâne.

Les détails sur le crâne du chef kanak Ataï ont permis d'orienter la réflexion quant à sa propriété privée par la Société d'Anthropologie de Paris (SAP) du fait de sa présence dans l'inventaire et les travaux de la SAP et l'inscription SA sur le crâne.

© M. Van Praët

Des occasions manquées d'un travail de mémoire

19Pour s'épargner les lenteurs d'une telle démarche de restitution, « le prêt », sous forme d'une convention de dépôt à l'Algérie, de reliques de résistants algériens, en juillet 2020, constitue le dernier exemple d'une occasion manquée en matière de travail de mémoire. Cette décision politique du prêt des reliques de 24 combattants ayant, pour certains, continué la Résistance après la rédition de l'Émir Abdel Kader en 1847, contourna la question de leur déclassement en cours d'instruction et déboucha sur l'envoi de leurs restes mortuaires, immédiatement suivi de leur (prévisible) inhumation, contraire à leur statut de dépôt.

20Ainsi, par économie de la réforme nécessaire d'un article du Code du patrimoine, l'analyse critique à porter sur les collections de restes humains de personnes mortes au combat, voire en détention, l'interprétation documentée de quelques centaines de pièces où voisinent « Résistants », « morts au service de la France » et Algériens décédés dans des hôpitaux et, plus globalement, le sens de l'entrée en collection de restes humains ont été évacués de la réflexion.

21Cette rapide évocation des récentes restitutions de restes humains présents dans les collections françaises fait apparaître la nécessité d'une évolution de notre appareil juridique.

22Alors que l'appareil politique hésite quant à la voie à suivre entre conserver ou restituer et a, jusqu'ici, privilégié l'approche diplomatique au travail de mémoire, on peut considérer qu'il serait préférable d'oser ce dernier. Ce serait là rompre avec une série d'occasions manquées lors des précédentes restitutions tant en termes d'histoire partagée que de coopérations multiculturelles entre les parties concernées.

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Notes

1 Les références des lois citées dans cet article figurent dans le vade-mecum : Les restes humains dans les collections publiques. Van Praët M. et al. Dijon : Ocim, 2018, 27 p.

2 Une proposition d'évolution du droit figure dans le rapport de 2018 du « groupe de travail sur les restes humains dans les collections publiques » et a été repris dans la proposition no 15 du rapport d'information du Sénat no 239 du 16 décembre 2020 sur les restitutions des biens culturels appartenant aux collections publiques.

3 Avis no 111 du Comité consultatif national d’éthique sur les problèmes éthiques posés par l’utilisation des cadavres à des fins de conservation ou d’exposition muséale, 2010.

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Table des illustrations

Titre Squelettes montés à des fins d’enseignement médical. Galerie d’anatomie de l’université de Strasbourg.
Crédits © M. Van Praët
URL http://journals.openedition.org/ocim/docannexe/image/4430/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 402k
Titre Publié par l'Ocim en 2018, le vade-mecum sur la problématique des restes humains dans les collections publiques faisait suite à la mission de repérage et de valorisation des restes humains conservés dans les collections publiques françaises confiée en 2014 à Michel Van Praët.
Crédits © Ocim
URL http://journals.openedition.org/ocim/docannexe/image/4430/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 134k
Titre Horatio Gordon Robley photographié en 1895. Il constitua une collection de Toi Moko afin de les préserver en Nouvelle Zélande. Le gouvernement en ayant refusé l’acquisition au début du XXe siècle, il en vendit la majeure partie à l’American Museum of Natural History de New York qui restitua ces pièces en décembre 2014 à la Nouvelle Zélande.
Crédits © DR
URL http://journals.openedition.org/ocim/docannexe/image/4430/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 414k
Titre Les détails sur le crâne du chef kanak Ataï ont permis d'orienter la réflexion quant à sa propriété privée par la Société d'Anthropologie de Paris (SAP) du fait de sa présence dans l'inventaire et les travaux de la SAP et l'inscription SA sur le crâne.
Crédits © M. Van Praët
URL http://journals.openedition.org/ocim/docannexe/image/4430/img-4.jpg
Fichier image/jpeg, 42k
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Pour citer cet article

Référence papier

Michel Van Praët, « La restitution des restes humains présents dans les collections françaises »La Lettre de l’OCIM, 196 | 2021, 32-37.

Référence électronique

Michel Van Praët, « La restitution des restes humains présents dans les collections françaises »La Lettre de l’OCIM [En ligne], 196 | 2021, mis en ligne le 01 juin 2022, consulté le 02 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/ocim/4430 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ocim.4430

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Auteur

Michel Van Praët

Professeur émérite du Muséum national d’Histoire naturelle. Il a dirigé la conception de la Galerie de l'évolution. Il a coordonné le groupe de travail sur les restes humains dans des collections publiques.

michel.van-praet@orange.fr

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