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Notes
Une des études de référence à propos de cette œuvre de Xénophon demeure Gauthier, 1976.
Édités dans Langdon, 1991.
On trouvera les principales solutions avancées sur la signification des catégories de concessions dans Crosby, 1950 ; Hopper, 1953 ; Aperghis, 1997-1998 ; Vanhove, 1996 ; Flament, 2007, p. 69-72 ; Bissa, 2009, p. 51. Domergue, 2008, p. 183, dresse à cet égard un tableau récapitulatif très commode.
Les prix revenant les plus fréquemment dans les baux sont ceux de 20 et 150 drachmes ; cf. le tableau dans Shipton, 1998, p. 58.
Dans le C. Panténètos (xxxvii, 22), l’accusé dit avoir déboursé 1,5 talent pour acquérir son exploitation ; dans le C. Boetos II (xl, 52), le plaideur a emprunté 20 mines pour obtenir sa concession.
La difficulté n’est peut-être ici qu’apparente, car des sommes de même ordre apparaissent dans les baux miniers, mais en nombre extrêmement réduit. Comme nous l’avons suggéré ailleurs (Flament, 2007, p. 73), l’échantillon de prix fourni par les orateurs n’est probablement pas représentatif, puisque les exploitations dont ils font écho étaient aux mains des plus riches Athéniens et qu’il s’agissait probablement de grosses entreprises.
Quant à savoir ce que recouvraient ces paiements, les spécialistes ont songé, soit à des paiements à acquitter en une fois ou chaque année (Crosby, 1950), soit lors de chaque prytanie (principalement Hopper, 1953) ; Shipton, 1998, p. 57-63, avait proposé une solution pour le moins originale à partir d’une taxe de 5 drachmes mentionnée dans un document des Polètes (Agora XIX, P26, ll. 474-475). Cette interprétation a néanmoins été, à juste titre, contestée dans Faraguna, 2006, p. 146-147.
Il s’agit de Langdon, 1991, P21, ll. 7-15, une mine dénommée Ktèsiakon :
Χαιρ[………16…….]
[.ε]ὺς μέταλλον ἀπεγράψατ[ο ……15………]
[στή]λην ἔχον Κτησιακὸν Βή[σησιν ἐν τοῖς ἐδάφε]-
[σιν τ]οῖς Ἐπιχάρους ὧι γείτων [βορρᾶθεν .....]
[... νο]τόθεν ἡ ὁδὸς ἡ Βήσαζε φέ[ρουσα ...8....]
[...8.... ὁ] λόφος ὃ ἠργάζετο Χ[.....13......]
[....10....] ὠνητὴς Ὑπερείδη[ς Γλαυκίππου Κο]-
[λλυτεὺς ὠνητὴ]ς Αἰσχυλίδης Δ[.....13......]
[.....12.....]ης Δικαιοκρά[τους ....10....]
Même si ce texte est lacunaire, les éléments qui subsistent et ceux qui peuvent être restitués avec vraisemblance révèlent que cette mine constitue manifestement un cas tout à fait particulier. En effet, l’espace de 15 lettres à la l. 8 où devait être précisée la catégorie de cette concession ne permet la restitution d’aucune de celles habituellement utilisées par les Polètes : J. Kirchner restaurait « παλαι ἀνασάξιμον », M. Crosby « παλαιὸν ἀνασάξι » (cf. Langdon, 1991, p. 100), solutions qui sont rejetées par M. K. Langdon qui propose, pour sa part, de restituer « καὶ ἐπικατατομήν » (ibidem). Cette dernière suggestion n’est pas non plus satisfaisante, car si on la suit, il faudrait alors admettre que les Polètes n’auraient pas précisé à quelle catégorie appartenait la mine en question. Cette concession sortait donc manifestement de l’ordinaire ; c’est probablement ce qui explique que, de manière exceptionnelle, plusieurs acheteurs aient été nommés les uns à la suite des autres, sans que l’on puisse affirmer, pour autant, qu’il s’agissait effectivement de mineurs associés.
Ardaillon, 1867, p. 186-187.
Ainsi K. Shipton (1998, p. 61-62, suivie par Domergue, 2008, p. 184-185), lorsqu’elle soutenait que les sommes indiquées sur ces stèles se rapportaient au versement d’une taxe de 5 drachmes payable à chaque prytanie, expliquait la présence de montants élevés (le plus important étant de 6100 dr.) par le fait qu’il s’agissait de mines détenues par plusieurs exploitants, chacun étant tenu, selon elle, d’acquitter la taxe susmentionnée. D’un autre côté, E. M. A. Bissa (2008, p. 263-273) estimait que l’existence d’hetaireiai minières (le terme est de E. M. A. Bissa ; à notre connaissance, il n’est employé dans aucun texte antique pour désigner une association minière), où chacun des membres aurait fait office, à tour de rôle, de « représentant » vis-à-vis des autorités, rendant ainsi les investissements à long terme dans le secteur minier indétectables à partir des seules informations livrées par les διαγραφαί.
Francotte, 1901, p. 199-204 ; Campbell, 1934.
Endenburg, 1937, p. 187-199. Il proposait d’assimiler ce qu’il dénommait la « zakengemeenschap in het mijnbedrijf » à une « commanditaire vennootschap » (c’est-à-dire une société en commandite) telle que la définissait le droit néerlandais de son époque.
C’était également le terme qu’employait Glotz, 1920, p. 322.
On sait peu de choses à propos des μεταλλικαὶ δίκαι ; hormis les éléments de ce discours (qui constituent, en réalité, l’essentiel de l’information), la Constitution d’Athènes du Ps.-Aristote (XLIX, 5) indique que les cas relevant de ce tribunal étaient jugés dans le mois. Cf. à ce propos Harrison, 1971, p. 16, 122. L’une des analyses les plus développées sur cette question demeure toujours celle de Ardaillon, 1897, p. 202-209. On se reportera également à Gernet, 1955, p. 173 sqq, pour la date d’introduction de cette juridiction particulière.
Le procès a sans doute été jugé peu après 348/7. Le plaideur dit en effet qu’il était absent lors des faits qui lui sont reprochés, puisqu’au printemps de l’archontat de Théοphilos (348/47), il effectuait un voyage vers le Pont (§ 6) ; le procès eut donc lieu après cette date. On trouvera un bon résumé de l’affaire dans l’introduction de L. Gernet à la Collection des Université de France.
Démosthène, C. Panténètos (xxxvii), 38 : ἐγὼ μὲν οὐκ οἴομαι, ἀλλὰ τὰς μεταλλικὰς εἶναι δίκας τοῖς κοινωνοῦσι μετάλλου καὶ τοῖς [ἕτερον] συντρήσασιν εἰς τὰ τῶν πλησίον καὶ ὅλως τοῖς ἐργαζομένοις τὰ μέταλλα καὶ τῶν ἐν τῷ νόμῳ τι ποιοῦσιν.
« Mais je ne le pense pas : j’imagine que les actions minières ont lieu d’être pour les concessionnaires associés, pour ceux dont les galeries empiètent sur le lot voisin et, de manière générale, pour les exploitants des mines, ainsi que dans les cas prévus par la loi ».
R. J. Hopper (1953, p. 223) soulignait que le plaideur distinguait nettement dans ce dernier extrait – qui paraphrase sans doute le texte de loi – les litiges entre concessionnaires « associés » (κοινωνοῦντες) dans une même exploitation et ceux qui, a fortiori, auraient impliqué des concessionnaires d’exploitations distinctes.
Contra ibidem, p. 207, ainsi que Bissa, 2008, p. 272, n. 17. Le plaideur emploie en effet le mot μετάλλον au pluriel, ce qui pourrait signifier que Mantias avait acquis plusieurs concessions qui, à sa mort, furent réparties entre ses différents héritiers, chacun ayant sa ou ses concession(s) propre(s) : Ὃς πρὸς τοῖς ἄλλοις εἴκοσι μὲν μνᾶς δανεισάμενος μετὰ τοῦ πατρὸς παρὰ Βλεπαίου τοῦ τραπεζίτου εἰς ὠνήν τινα μετάλλων, ἐπειδὴ ὁ πατὴρ ἐτελεύτησεν, τὰ μὲν μέταλλα πρὸς τούτους ἐνειμάμην, τὸ δάνειον δ’ αὐτὸς εἰσεπράχθην.
« Mais ce n’est pas tout : j’ai emprunté avec mon père une somme de deux mille drachmes au banquier Blépaios, pour l’achat de mines. Après la mort de mon père j’ai administré les mines en leur nom, mais c’est à moi que le remboursement du prêt a incombé ». [Démosthène], C. Boetos II (xl), 52.
Davies, 1971, estimait qu’il s’agissait de Philippe du dème d’Halès (p. 397) et de Nausiklès d’Oa (p. 537-538).
Même constat dans Ardaillon, 1867, p. 186.
Hypéride, Pour Euxénippe (iii), 34. La Souda (s.v. « Ἀγράφου μετάλλου δίκη ») donne de plus amples informations sur cette dénonciation à l’encontre des mines non déclarées. Cf. encore les Lexica Segueriana s.v. « φάσις ».
Le texte du discours a souvent été émendé à cet endroit en « ἐκτός τῶν μέτρων ». Dans une autre étude (Flament, 2016), nous avons proposé d’en revenir au texte originel, et de comprendre l’expression « (ἐπικατα)τέμνω τῶν μέτρων ἐντός » comme désignant une infraction consistant à ne pas respecter les dimensions minimales que la Cité imposait pour le creusement des galeries.
Hypéride, Pour Euxénippe (iii), 35-36.
Une affaire vraisemblablement jugée vers 328/7, même si R. Descat propose une date plus haute : cf. Descat, 2004, p. 272.
Le plaideur revient encore sur les difficultés traversées alors par le secteur minier aux §§ 21, 31.
La nature de l’infraction à l’origine de cette « confiscation » demeure obscure. Aperghis, 1997-1998, p. 15, estime que l’amende infligée au plaideur correspondait au doublement de redevances non payées, comme dans le C. Panténètos. Cette opinion a été partagée par R. J. Hopper (1953, p. 207) : « Resumed or in danger of resumption because the holder(s) of the merides could not meet his (or their) obligations ». Quoi qu’il en soit, la fortune du plaideur ne semble pas ici menacée : il demeure manifestement en possession de ses biens ; dans le cas contraire, il lui aurait en effet été impossible de figurer sur la liste des Trois-Cents ! On peut se demander, de surcroît, ce que signifiait « confisquer (δημεύω) » une mine qui, de toute façon, appartenait à la Cité. Il s’agit, somme toute, d’une question secondaire pour notre sujet, mais il nous semble intéressant d’établir ici un lien avec l’utilisation du terme « ἴδιον » dans le Pour Euxénippe. Dans son verdict, le tribunal avait reconnu, dit le plaideur, que la concession, littéralement, « était à eux (ἴδιον εἶναι τὸ μέταλλον) », c’est-à-dire à Épicrate et ses associés. Cela signifie sans doute que s’ils avaient été condamnés, cette concession leur aurait été reprise et serait alors retombée dans le domaine public. Cela n’est pas sans rappeler certaines pratiques en vigueur dans les contrats d’entreprise, où l’on précise que si les termes du contrat ne sont pas respectés, le travail fera l’objet d’une nouvelle adjudication (par ex. IG VII 3073, ll. 37-40 = Hellman, 1999, n° 13).
Démosthène, C. Phénippos (xlii), 3.
Ardaillon, 1867, p. 187, a bien montré que cette somme de trois talents correspondait incontestablement au montant d’une amende, et non à celui d’une redevance.
En ce qui concerne les taxes, cf. notamment Migeotte, 2001, p. 165. Pour l’assimilation des concessions minières à un « droit » d’exploiter les concessions pour un certain nombre d’années, cf. Domergue, 2008, p. 181-182. On relèvera d’ailleurs que, dans les deux types d’opérations, c’est le vocabulaire de la vente qui est employé : ainsi, l’adjudicataire d’une taxe et le concessionnaire minier sont-ils tous deux qualifiés d’ὠνητής. De ce point de vue, la différence est très nette avec les contrats d’entreprise qu’adjugent également les Polètes, où ce sont là des dérivés de μισθόω qui sont employés. À propos de ces questions de terminologie, cf. Martini, 1997, p. 40-43 ; 45, n. 33.
D’ailleurs, les deux opérations étaient placées sous la responsabilité des mêmes Polètes et se déroulaient apparemment selon des procédures assez similaires, si l’on en croit la description du Ps.-Aristote dans son chapitre XLVII en tout cas. Cf. les commentaires de Rhodes, 1981, p. 549-557, sur ce chapitre de la Constitution d’Athènes.
Andocide, Sur les Mystères (i), 133-134.
Un certain Phrykinos mentionné dans le C. Léocrate de Lycurgue (§ 19) avait dû également être ἀρχώνης de la taxe du cinquantième.
Endenburg, 1937, p. 196.
C’est le cas, par exemple, de Chairéphanès dans IG XII 9, 191 (notamment l. 31), qui apparaît comme le contractant initial et le seul nommément désigné. On se reportera à propos de ce document à Knoepfler, 2001. Il est également des cas où l’on interdit formellement au contractant de s’adjoindre plus de deux partenaires : cf. IG V 2, 6, inscription contemporaine (ive s. aCn) des discours relatifs aux mines examinés ci-dessus : μὴ ἐξέστω δὲ μηδὲ κοινᾶνας γενέσθαι πλέον ἢ δύο ἐπὶ μηδεν̣ι τῶν ἔργων (ll. 21-22).
À l’instar de Ardaillon, 1867, p. 19 ; Francotte, 1901, II, p. 203, en faisait, pour sa part, « le responsable des affaires sociales » ; Hopper, 1979, p. 184.
Cf. Ardaillon, 1867, p. 187 : « Je crois qu’il s’agit ici d’un particulier qui a trois talents d’amende à payer : c’est le principal associé d’une société de trois membres. Pour une raison ou pour une autre, ils ont été frappés d’une amende, et c’est lui, le principal associé, qui répond devant la loi des amendes infligées à ses deux associés comme de la sienne propre. C’est lui qui est l’ἀρχώνης de la compagnie ; c’est lui qui la représente devant les tribunaux et dans ses rapports avec le Trésor », ainsi que Hopper, 1979, p. 184 : « In the case of going concerns (ergasima) partnerships could be formed (koinoniai) of several persons, one of whom was responsible to the State (cf. Epikrates in Hyperides’ speech). This, being common elsewhere in tax-collecting contracts, is probably the explanation of a reference in Demosthenes : ‘the three talents for which I became liable’ – the liability of a chief contractor (archones) who like all debtors to the State owed double of the original sum was not paid on time » ; ibidem, p. 186 : « The plaintiff in Demosthenes xlii owes three talents to the State = double 30 minae for himself and two partners in connection with a confiscated mine ».
On peut penser, en effet, que l’affaire avait dû être assez retentissante pour être connue d’un jury qui, contrairement à celui du C. Panténètos, n’était pas spécialisé dans les affaires minières.
À la fin du § 9, le plaideur demande en effet de lire le témoignage relatif à la mine (περὶ τοῦ μετάλλου). L. Gernet, dans son commentaire à l’éditition de la C.U.F. (p. 80), disait ne pas bien comprendre la raison d’être de ce témoignage car, selon lui, il avait déjà été question plus haut des concessions minières. En réalité, le témoignage qui nous occupe devait porter, non pas sur les concessions minières en tant que telles et les difficultés qu’elles traversaient alors, mais sur la participation du plaideur à la mine confisquée.
Shipton, 1998, p. 62.
Il aurait ainsi été contraint de payer parce que le concessionnaire principal avait fait défaut, comme en témoigne le cas célèbre de Meixidèmos de Myrrhinonte dont les biens furent confisqués et vendus parce qu’il n’avait pu s’acquitter de ses obligations de garant (cf. Langdon, 1991, P26, ll. 467 sqq ; on peut également se reporter aux commentaires dans Meritt, 1936).
Même constat dans Hopper, 1953, p. 225, ainsi que dans Faraguna, 2006, p. 150.
C’était en effet monnaie courante dans les contrats d’entreprise : il suffit de se reporter aux documents repris dans l’ouvrage de Hellman 1999. Les autorités pouvaient également se retourner vers les garants pour percevoir une amende infligée au contractant initial : cf. notamment IG VII 3073, ll. 2-6 ; 29-41, avec, en dernier lieu, Pitt, 2014.
Par ailleurs, dans les contrats d’entreprise et la prise à ferme des taxes, les associés sont la plupart du temps distincts des garants, comme cela apparaît d’ailleurs très clairement dans l’extrait du discours d’Andocide analysé. Dans IG XII 9, 191, dont il a également été question plus haut (n. 31), il est clair également que les associés de Chairéphanès sont distincts de ses garants : en effet, ces derniers sont tous Érétriens, tandis que ses associés sont – comme Chairéphanès sans doute également – des étrangers. Ajoutons encore que les différents partenaires dans la prise à ferme d’une taxe devaient manifestement eux-mêmes fournir des garants, comme l’illustre parfaitement le cas de Meixidèmos de Myrrhinonte mentionné à la note 37. Ce dernier fit en effet office de garant pour Philistidès et Télémachos qui n’étaient tous deux que l’un des partenaires (μετασχόντα précise le texte) dans la prise à ferme d’une taxe, celle du métoikion pour le premier (Langdon, 1991, P26, ll. 125-127), celle d’une contribution de 5 drachmes en l’honneur de Thésée (ibid., ll. 133-135) pour l’autre. On relèvera, de surcroît, que ce n’est pas vers les partenaires de ces derniers dans leur ferme respective que s’étaient tournées les autorités de la Cité pour recouvrer les montants impayés, mais vers leurs garants.
Ces témoignages sont pourtant absents des discussions relatives à la responsabilité collective devant les tribunaux dans l’ouvrage de Rubinstein, 2000, plus particulièrement du chap. 3 intitulé « Sharing risks » (p. 76-122).
Harris, 1989, p. 339 : « one of the most striking features of Athenian laws regulating commercial activities is the absence of any concept akin to the modern legal notion of the partnership or corporation. Despite the presence in Athenian society of numerous koinoniai, groups of individuals cooperating for some purpose, be it commercial or otherwise, Athenian law concerned itself solely with individual persons and did not recognize the separate legal existence of partnerships or corporations, it also did not possess the notion of corporate liability […] This meant that if someone entered into an agreement with a group of individuals and one of those individual violated the terms of the agreement, the plaintiff proceeded only against the individual who acted contrary to the agreement, not against the group as a whole. If the plaintiff won his suit, he only had a right to receive composition from the defendant’s private property ; he did not have a claim on all the funds held in common by the group ». Ces propos sont repris pratiquement à l’identique dans Harris, 2006, p. 150. Cette opinion est très largement partagée : cf. Finley, 1951, p. 89, avec n. 5 ; p. 275-276 ; Harrison, 1971, p. 22, avec la n. 8. Rhodes, 1981, p. 586 (à propos des δίκαι κοινωνικαί dans la Constitution d’Athènes, lii, 2 ; sur cette dernière question, on se reportera également à Ismard, 2007, p. 62-64).
Pour un commentaire de cette loi, on se reportera à l’édition de Stoud, 1998, ainsi qu’à Rhodes et Osborne, 2003, p. 118-127.
Comme l’avaient parfaitement établi Rhodes et Osborne, 2003, p. 124. Il est à noter d’ailleurs que cette clause vient juste après celle qui concerne précisément les garants (ll. 29-31).
Stroud, 1998, p. 67, estimait que si le législateur avait pris la peine de préciser cette modalité, c’est qu’elle n’allait pas de soi dans la législation athénienne. Migeotte 2001, p. 169, souligne également le caractère exceptionnel de cette clause, mais signale un parallèle dans la loi de Colophon (ibid., p. 173). On retrouve d’autres clauses de solidarités assez similaires en dehors d’Athènes : cf. par ex. IG XII, 7, 67, ll. 59-62 (« καὶ ἐξ ἑνὸς [ἑ]κάστου ἅπαν τὸ ἀργύριογ [κ]αὶ ἐξ ἁπάντων » [ll. 61-62]) ; IG XII, 7, 69, ll. 26-31 (« [καὶ ἐξ ἑ]νὸς ἑκάστου ἅ[παν τὸ ἀργύριον] κα<ὶ> ἐξ ἁπά[ντων] » [ll. 29-30]) ; IG VII, 3172, ll. 27-35 (« καὶ ἐξ ἑνὸ[ς] καὶ ἐκ πλειόνων καὶ ἐκ πάντων » [ll. 3-33]). Cf. à propos de ces documents Migeotte, 1984, respectivement nos 49, 50 et 13.
Cf. notamment Boeckh, 1814-1815, p. 43, ainsi que idem, 1828, p. 467, Hopper, 1953, p. 224, n. 170, et Faraguna, 2006, p. 90-96.
Photius (s. v. « μεσοκρίνη ») et les Lexica Segueriana (s. v. « Μεσοκρινεῖς » ; « Ἀποσέσχεν (sic) τοὺς ὅρμους τοῦ μετάλλου » ; « Ὁμοερκεῖς κίονες » ; « ὅροι »).
Stroud, 1998, p. 40, dans son commentaire, estime que le nombre de μερίδες devait être défini chaque année.
En dehors, bien évidemment, du cas du C. Phénippos. On retrouve néanmoins le terme μερίς en IG II² 463, ll. 117-122 [307/6], mais le terme y désigne alors clairement des portions de muraille à réparer (qui sont d’ailleurs numérotées), ce qui semble assez différent de l’emploi qui est fait de ce terme dans la loi d’Agyrrhios ou dans le C. Phénippos. Cf. à propos de ce texte Carusi, 2006, p. 19-20. On signalera également l’inscription publiée dans Lalonde, 1992, où le terme μερίς pourrait se rapporter, cette fois, à une portion de route.
Plutarque, Caton l’Ancien, 21, 6. Cf. Ogereau, 2014, p. 212-215, pour un commentaire de ce passage et pour la bibliographie qui s’y rapporte.
Cf. P. Bour. 13 (98 pCn), l. 1 : [Πετρο]σ[ῖ]ρ[ις Ἰ]ρανούπ[ιος] καὶ Πετερμούθης Ἀπύγχιος, ἀμφότεροι τῶν ἀπὸ Μέμφεως φα[κ]εψῶν, ὁμολογοῦ[σ]ι τεθεῖσθαι [πρ]ὸς ἑαυτοὺς μετοχὴν καὶ κοινωνίαν.
Cf. à ce propos Taubenschlag, 1932, p. 64-77 ; 1935, p. 234-255 ; 1955, p. 385-393.
Ces associations pouvaient être constituées à des fins très diverses : prise à ferme d’une taxe ou d’un monopole, exploitation d’un atelier de potiers, etc.
Cet extrait de BGU IV 1123 (30 aCn. - 14 pCn), ll. 4-5, est sans aucun doute l’un des plus explicites à cet égard ; chacun des partenaires accepte de participer à l’exploitation d’une parcelle de terrain à hauteur d’un tiers : ὁμολογοῦμεν εἶναι τοὺς τρεῖς με[τό]χ̣ους καὶ κοινωνοὺς καὶ κυρίους ἕκαστον κατὰ τὸ τρίτον μέρος ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὸν ἀε̣ὶ̣ χ̣ρ̣ό̣νον τῆς προκειμένης μισθώσε[ως -ca. ?- ].
On se reportera encore à ce propos au litige décrit dans BGU II 530 (ier s. pCn) : l’auteur de cette lettre se plaint que son partenaire ne remplissait pas ses obligations.
Ainsi, dans P. Flor. III 370 (132 pCn), ll. 13-17 : σου ἐξ̣έ̣λαβες ἐκ τοῦ δημο̣σ̣ί̣[ο]υ, ἐπὶ τό με τελέσαι τοῦ ἐνελκουμένου σοι φόρου ἢ ἐνελκουσθησομέν̣ου τὸ ἥμισυ, ἐμοῦ κ̣ατʼ ἴσον σοι [π]άσας τὰς δαπάνας κ(αὶ) σπέρματα κ(αὶ) ἔργα κ(αὶ) {α} τὰ ἄλλα πάντα ἀνεμποδίστως ποιησομένου κατὰ τὸ ἥμισυ ; BGU IV 1123 (30 aCn. - 14 pCn), l. 10 : [-ca. ?- τῶν] χ̣ά̣ρ̣ιν τῆς μισθώσεως ἐσομένων δ[α]πανῶν καὶ λαμβάνειν ἕκ[αστον] τὸ [τ]ρ[ίτο]ν̣ μέρος ; ll. 8-9 : μετὰ τὴν διόρθω[σ]ιν τῶν κεφαλαίων διαιρεθήσεται εἰς μ̣έ̣[ρη] ἴσα καὶ ὅμοια τρία , καὶ λήμψεται ἕκαστ[ο]ς ἡμῶν μέρος ἕν ,γ̣ε[ν]έσθαι δ[ὲ] καὶ πάντοτε τον̣α ̣ν̣[ -ca. ?- ] μ̣έρη̣ τρία τῶν ἐκ τῆς μισθώσεως ἐ[σ]ομένων ἤτοι οἰνικῶν ἢ σιτικῶν γ̣ε̣ν̣η̣μ̣ά̣των ἢ ἰχθύας ἢ ἀγριας ἢ ξυλείας ἢ ἑτέρου τινὸς καθʼ ὁνδήποτε οὖν τρόπον χ̣ρωμένου τοῦ λα ̣[ -ca. ?- ]. Même principe dans P. Amh. Gr. 2 94 ; P. Corn 8 ; BGU 6 1282 ; P. Bour. 13, ll. 3-4 ; BGU IV 1123 (ll. 8-10 : après déduction des frais, les bénéfices seront partagés à raison d’un tiers par partenaire). Dans P. Bad. II 19B (109 pCn), l’auteur de la lettre promet à son partenaire de lui rembourser les sommes que ce dernier a dépensées en plus de la « part » qui lui incombait : Δίδυμος Ἀπολλ̣ωνίου Ἀλλίωνι Ἀπολλωνίου συνκοινωνῷ χα[ίρειν]. ἐξεδαπάνησας εἰς τὴν κοινὴν ἡμῶν γεωργία̣ν ὑπ[ὲρ] μέρους τοῦ ἐπιβάλλοντος ἐμου ἐκ τοῦ οὐσι̣α̣κοῦ γεωργ̣[ί]ου ἐν Τωπάῃ Κάτω λεγομένῃ λιβικῆς.
Ainsi, P. Cair. Masp. 67158 (568 pCn) prévoit qu’en cas d’infraction, les associés doivent contribuer au paiement de l’amende au prorata de leur participation à l’entreprise (ll. 20-21) : ὅσπερ ὡδαύτως ἄπείη, ἐσομένην̣ [ζημίαν ἐξ ὁμοιο(υ) τ]ρόπο(υ) ἐξ ἴσης ἡμίσειας μοίρας ἀπολογήσασθαι
Les papyri révèlent également d’autres conventions où la responsabilité collective des partenaires se trouvait engagée, mais selon des modalités différentes. Ainsi, dans BGU VI 1282 (ier s. aCn), ll. 12-13 : les partenaires doivent supporter ensemble les dépenses occasionnées par des dommages, ainsi que les dettes : « ἐὰν δέ τι γένηται βλάβος ἢ ὠφελίαι <ἔστω> κοινὴ καὶ (ἀ?)διαιρετους ». Cf. Taubenschlag, 1932, p. 69 et 73. Même principe de solidarité dans BGU II 586 (324 pCn) : le loyer sera payé en commun, même si chacun des partenaires ne participe que pour moitié à l’exploitation : « ἐπὶ κοινωνιαν ἡμίσει μέρει, ἐκφοριδε ἑκαστης ἀρούρη(ς) ἐκ κοινῆς ». On peut également suspecter l’existence d’une telle clause de responsabilité collective dans SB VI 6268 (vie s. pCn), ll. 14-15 : « ε̣ἰ̣ δὲ μ̣ή̣, μ̣ά̣θε, εἰ δύνασαι πεῖσαι τοὺς κυνώνους, ὅπως δώσω̣σι π̣άλι τὰ ἀναλώματα ». Par ailleurs, la formulation de la clause figurant dans P. Paris 62 col. VI, l. 14, l’un des plus anciens contrats associatifs conservés (iie s., voire fin du iiie s. aCn) est presqu’identique à celle qui figure dans la loi d’Agyrrhios : « ἐὰν δέ τινες πρὸς τὰς ἐγλήφεις ὀφ(είλωσιν), ἡ πρᾶξις ἔσται ἐξ ἐνὸς καὶ ἐκ πάντων ».
Il est également fréquent de ne voir figurer dans les conventions égyptiennes qu’une seule personne nommément désignée : par ex. P. Amh. Gr. 2 59 (140-150 aCn), l. 5 : παρὰ Μαρρέους Σισούχου καὶ οἱ με(τόχων). Les autres partenaires étant simplement qualifiés de « μέτοιχοι » ou de « κοινωνοί ». Il s’agit, dans de nombreux cas, du contractant initial qui avait ensuite ouvert son entreprise à d’autres partenaires : P. Amh. Gr. 2 94 (208 pCn), ll. 2-3 : [ὁ]μολογῶ παρειληφέναι σε κοινωνὸν κατὰ [-ca. ?-] ὧν κἀγὼ ἐμισθωσάμην ἐκ τοῦ δημοσίου. Probablement également dans P. Petrie II 44. Cf. encore sur cette question Sokolowski, 1957, p. 140-141, à propos de SB 5252 ; BGU 916 ; Arch. Papf. II, 139.
Sans doute équivalentes les unes aux autres. On relève en effet qu’aussi bien dans la loi d’Agyrrhios que dans le C. Phénippos, les différentes μερίδες semblent être toutes équivalentes : ainsi, dans la loi de 374/3, chaque μερίς correspond à 500 médimnes ; dans le discours démosthénien, le plaideur dit devoir un talent pour chaque μερίς détenue.
On retrouve également ce principe dans la loi d’Agyrrhios. Même si le texte n’est guère explicite sur cette question, on peut en effet facilement déduire de la clause « ἐγγυητ<ὰ>ς καταστήσ[ε]ι ὁ πριάμενος δύο κατὰ τὴμ μερίδα » des ll. 29-30 qu’un même μισθωτής pouvait prendre à ferme plusieurs μερίδες, à condition, toutefois, de constituer deux garants pour chaque μερίς.
Rappelons d’ailleurs, à cet égard, que le terme μερίς peut aussi revêtir le sens de « contribution » : cf. LSJ, s.v. « μερίς », 2.
Il est en effet question d’une taxe de 5 drachmes prélevée sur les mines en Agora P26, ll. 474-5, et d’une taxe de 20 drachmes chez Démosthène, Sur les forfaitures de l’ambassade (xix), 293.
Cette équation établie entre une μερίς et un talent suggère que les partenaires de cette société auraient pu uniquement s’engager pour un montant limité, un peu à l’image des garants qui, en IG II2 1678 (l. 18) (cf. à propos de cette inscription Hellman, 1999, n° 10), l’avaient fait par tranches de 1000 drachmes.
Telles que nous venons de les décrire, les sociétés minières attiques présenteraient bon nombre de caractéristiques communes – constitution de la société laissée à la discrétion du contractant, principe de proportionnalité entre quote-part à l’entreprise et participation aux frais – avec celles mentionnées dans les célèbres Tables de Vipasca (§ 8) : [Occ]upatori puteorum socios quos uolet habere liceto, ita ut, pro ea parte, qua quis socius erit, impensas conferat […] Qui non ita contulerit, quiue quid dolo malo fecerit quominus conferat, quoue quem quosue ex sociis fallat, is eius putei partem ne habeto, eaque pars socii sociorumue qui impensas fecerint esto. « Qu’il soit permis à l’occupant des puits d’avoir les associés qu’il voudra, à la condition que chaque associé contribue aux dépenses proportionnellement à sa part de mine (…) Celui qui n’aura pas effectué cette contribution ou qui, par dol, aura cherché à ne pas l’effectuer ou aura trompé un ou plusieurs des associés, qu’il soit privé de sa part et que cette part revienne à ses coassociés dans la proportion où ils auront pourvu aux dépenses ».
Aristote, Éthique à Nicomaque, 1163, 14, 31.
De toute façon, seuls les organes de la cité ou les associations religieuses – mais qui avaient, elles aussi, une sorte de statut « public » – prenaient la peine de faire graver leurs contrats de location dans le marbre ; les particuliers devaient probablement se contenter, eux, la plupart du temps, d’un accord oral ou, au mieux, d’un document établi sur support périssable. Cf. à ce propos Behrend, 1970, p. 50-55, ainsi que Osborne, 1988, p. 304.
Où l’on trouve également attestées des clauses de solidarité collective, comme ce fut le cas dans le C. Dionysodoros, où l’accord reproduit au § 45 stipulait : « τὴν δὲ πρᾶξιν εἶναι καὶ ἐξ ἑνὸς καὶ ἐξ ἀμφοῖν » « que le droit de saisie puisse être exercé aussi bien sur un seul que sur les deux [emprunteurs] ». On retrouve une clause assez similaire dans un contrat maritime reproduit dans le C. Lacritos (xxxv, 12) : « καὶ ἐάν τι ἐλλείπῃ τοῦ ἀργυρίου, οὗ δεῖ γενέσθαι τοῖς δανείσασι κατὰ τὴν συγγραφήν, παρὰ Ἀρτέμωνος καὶ Ἀπολλοδώρου ἔστω ἡ πρᾶξις τοῖς δανείσασι καὶ ἐκ τῶν τούτων ἁπάντων, καὶ ἐγγείων καὶ ναυτικῶν, πανταχοῦ ὅπου ἂν ὦσι, καθάπερ δίκην ὠφληκότων καὶ ὑπερημέρων ὄντων, καὶ ἑνὶ ἑκατέρῳ τῶν δανεισάντων καὶ ἀμφοτέροις » « Si le prix est insuffisant pour remplir les créanciers de la somme qu’ils doivent recevoir aux termes du contrat, leur droit de saisie s’étendra à tous autres biens d’Artémon et d’Apollodore, terrestres et maritimes, en quelque lieu qu’ils se trouvent, comme s’il y avait eu condamnation en justice et terme échu, le dit droit appartenant solidairement aux créanciers » (trad. L. Gernet, C.U.F.).
Démosthène, C. Dionysodoros, 2, trad. L. Gernet (C.U.F.). Cf. à ce propos les développements de Harris, 2006, p. 143-162. Ce principe est également rappelé dans le C. Phénippos (xlii, 12), ainsi que dans le C. Évergos et Mnésiboulos (xlvii, 77).
Démosthène, C. Panténètos (xxxvii), 38 ; texte reproduit supra, n. 14.
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