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Débats

Préservations et destructions en temps de guerre

Un débat entre Manlio Frigo, Maria Teresa Grassi, Alba Irollo et Brent Patterson, conduit par Marie Cornu
Marie Cornu, Manlio Frigo, Maria Teresa Grassi, Alba Irollo und Brent Patterson
Übersetzung von François Boisivon und Julia Castiglione
p. 57-82

Anmerkungen der Redaktion

Les contributions de Manlio Frigo, Maria Teresa Grassi et Alba Irollo ont été traduites de l’italien par Julia Castiglione.
La contribution de Brent Patterson a été traduite de l’anglais par François Boisivon.

Volltext

1Les situations de désastres patrimoniaux, en particulier la destruction de monuments et de sites emblématiques, conduisent à questionner la façon d’outiller politiquement et juridiquement la lutte contre les différentes formes de criminalité culturelle, de repenser aussi les modes opératoires, les deux aspects sont intimement liés. Le corpus des instruments de prévention et de lutte contre cette forme de criminalité s’est considérablement étoffé ces dernières années, que ce soit sur le terrain des destructions mais aussi sur celui du trafic illicite de biens en provenance de pays en situation d’instabilité, trafic qui alimente assez substantiellement un certain marché.

2Sous cette perspective, il y a plusieurs foyers de production normative, au niveau international, l’Unesco, mais aussi plus récemment l’ONU avec l’adoption par le Conseil de sécurité d’un certain nombre de résolutions attachées à condamner les actes de destruction et de pillage de biens culturels du fait du terrorisme en particulier en Irak et en Syrie. Ces atteintes au patrimoine culturel sont aujourd’hui considérées comme une menace pour la paix et la sécurité internationales. On peut notamment citer la résolution 2347 (2017), adoptée par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies le 24 mars 2017, qui déclare en des termes généraux, comme le rappelle Manlio Frigo, « qu’en certaines circonstances la destruction intentionnelle de sites et de biens culturels constitue un crime de guerre ». Ces résolutions ont, selon Maria Teresa Grassi, déterminé « l’inclusion de la composante culturelle dans les actions humanitaires ». Au niveau européen, le Conseil de l’Europe a récemment adopté la convention de Nicosie, ouverte à la signature de tous les pays du monde, dont l’objet est de lutter contre les infractions commises contre les biens culturels, spécialement les actes de destruction ou de détérioration illégales de biens culturels meubles ou immeubles, quelle que soit la propriété de ces biens.

3Par ailleurs, l’Union européenne, depuis une dizaine d’années, investit d’une façon plus décisive ce chantier patrimonial, afin de renforcer l’arsenal de protection sur le plan des instruments juridiques et sur le versant plus opérationnel. Il faut notamment souligner les actions de l’Union en matière de diplomatie culturelle et les systèmes d’aides au patrimoine, comme l’indique Alba Irollo. Ces différents espaces ne fonctionnent pas en vase clos, il y a d’évidents phénomènes d’influence, d’interaction, l’efficacité du système reposant sur ce réseau d’interrelations au niveau de la production de ces textes et, sinon de leur harmonisation, du moins de leur coordination. Le rôle des juridictions internationales est aussi fondamental dans la poursuite et l’incrimination des destructions intentionnelles d’édifices culturels récemment qualifiées de crimes de guerre par la Cour pénale internationale. La mise en jeu de la responsabilité internationale des États en cas de violation de leurs obligations, mais aussi celle de la responsabilité des individus qui commettent ces atteintes graves portées au patrimoine sont par conséquent des enjeux cruciaux. Par ailleurs, les contextes de crise et de désordre des périodes contemporaines font émerger plus nettement la nécessité de développer et d’amplifier la responsabilité collective au niveau international.

4Au plan de la mise en œuvre des différents ressorts, et des systèmes opérationnels, la coopération internationale, la circulation de l’information et la coordination des actions sont des enjeux qui restent d’une grande actualité et d’une grande complexité. Une multiplicité d’acteurs disposant d’expertises diverses sont potentiellement engagés dans des processus de préservation et de consignation de la mémoire, de reconstruction et de coopérations scientifiques : archéologues, conservateurs de musées, historiens de l’art, architectes.

5Il s’agit dans ce débat de questionner non seulement la façon dont les différentes sources du droit, dont ceux qui font usage du droit, dans ces différents plans, tentent de répondre et de sanctionner ces crimes contre le patrimoine culturel mais aussi les conditions de leur efficacité et de leur effectivité. Quelles sont les limites des sanctions internationales ? Ont-elles dans certains cas des effets négatifs ? C’est une question que pose notamment Brent Patterson. Toutes ces interrogations font revenir aux multiples sens sous lesquels on investit (et reconstruit) cette notion de patrimoine. Ce court texte introductif ne rend pas hommage à la richesse du débat et des interventions de tous ceux qui ont, avec des points de vue et approches divers, accepté d’y contribuer et que je remercie vivement.
[Marie Cornu]

6Marie Cornu. Le recours à la notion de patrimoine culturel de l’humanité en tant qu’elle exprime, au-delà de l’intérêt particulier des États, une forme d’intérêt général de la communauté internationale, est-il, dans la perspective de la protection du patrimoine contre les destructions, pertinent ?
Les qualifications de crime de guerre et de crime contre l’humanité à propos de destructions patrimoniales sont-elles une réponse adaptée ? Quels en sont les termes, les apports, les limites ?

7Manlio Frigo. Du point de vue du droit international, il s’agit de deux questions distinctes. Le premier aspect concerne la reconnaissance d’un « patrimoine culturel de l’humanité » en tant que catégorie juridiquement significative, pouvant correspondre à un régime juridique défini et spécifique. La notion de patrimoine mondial ou de patrimoine de l’humanité a été évoquée et rapprochée des biens culturels dans la convention de l’UNESCO de 1972 par exemple, sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel ; elle utilise l’idée d’un patrimoine commun de l’humanité pour obliger les États à assurer la protection, la conservation et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel, sans toutefois empiéter sur la traditionnelle notion de souveraineté des États, ni sur les droits réels prévus par les législations nationales et relatifs aux biens du patrimoine culturel qui se trouvent sur ce territoire. Dans ce cas, la référence à la notion de patrimoine de l’humanité a certainement une portée émotionnelle et symbolique très forte, sans toutefois revêtir les caractéristiques qui lui sont reconnues par le droit international. La notion en question a en effet été introduite à partir des années 1960 dans certaines conventions multilatérales importantes, concernant les fonds marins situés en dehors de la juridiction nationale, la lune et d’autres corps célestes, les orbites géostationnaires, etc. Il s’agit d’espaces ou de biens sur lesquels aucun État n’exerce sa souveraineté, considérés comme des richesses communes, reconnus comme tels et gérés par la communauté internationale précisément pour être conservés, exploités dans l’intérêt collectif et transmis aux générations futures. Il est clair que, défini ainsi, le régime juridique prévu par le droit international pour ces ressources-là n’est pas applicable au patrimoine culturel qui est, lui, toujours soumis aux droits de souveraineté des États et reste de propriété publique ou privée.

  • 1 Cette première sentence a été suivie d’une seconde décision du 17 août 2017 contenant l’ordre de ré (...)

8La seconde question concerne plus précisément les destructions intentionnelles de sites et de biens du patrimoine culturel, historique, religieux, etc. Évidemment, les notions de crime de guerre et de crime contre l’humanité ne sont pas les mêmes. Il y a peu, la Cour pénale internationale de La Haye a, pour la première fois dans le cadre d’un conflit armé non international, qualifié de crime de guerre les destructions intentionnelles de bâtiments dédiés au culte, à l’éducation, à l’art, à la science ou à des objectifs humanitaires, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux d’accueil de malades et de blessés, dès lors que ces lieux ne sont pas utilisés à des fins militaires. Il s’agissait de permettre de définir la destruction des tombes soufies, des portes de la mosquée de Sidi Yahia et l’incendie de la bibliothèque de Tombouctou, perpétrés à l’été 2012 par le groupe Ansar Dine, comme des crimes de guerre. Avec la sentence du 27 décembre 2016, la Cour a condamné à neuf ans de réclusion Ahmad Al Mahdi, qui était à l’époque le chef de la police islamique du groupe Ansar Dine, affilié à Al-Qaïda1. Bien que ce ne soit pas la première fois qu’un tribunal international classe comme crimes de guerre des destructions intentionnelles de biens du patrimoine culturel, la sentence est historique, à la fois en raison de l’autorité de la Cour mais aussi parce que c’est le premier cas de condamnation d’un sujet lié à l’extrémisme islamique.

9Les premiers précédents en la matière remontent au milieu des années 1990, quand le Tribunal pénal pour les crimes commis en ex-Yougoslavie sanctionna la violation de l’obligation de respect de l’intégrité des biens culturels (Procureur c. Tadić, 19952). Le même Tribunal établit ensuite le principe selon lequel la destruction de bâtiments et la confiscation de biens d’intérêt historico-religieux sont de véritables attaques contre l’identité d’un peuple et des actes de persécution, pouvant être assimilés à des crimes contre l’humanité (Procureur c. Blaskić, 20003 , Procureur c. Kordić et Cerks, 20044). Puis, dans un autre contexte, la Commission des réclamations Érythrée-Éthiopie5 établit la responsabilité internationale de l’Éthiopie dans la destruction de la stèle du ive siècle avant J.-C., dite stèle de Matara, par ses troupes pendant la période de l’occupation (2004).

10L’importance de cette décision vient du fait que ces thématiques n’ont, pour la première fois, pas été traitées par une cour constituée ad hoc pour faire face à une situation spécifique limitée dans l’espace et dans le temps (comme le Tribunal pour les crimes commis dans l’ex-Yougoslavie et la Commission des réclamations Érythrée-Éthiopie), mais par la Cour pénale internationale6. Comme on le sait, celle-ci est un organe permanent créé par un traité international, actif depuis 2002, et doté d’une compétence générale en la matière. La Cour peut intervenir seulement quand les États ne peuvent ou n’ont pas l’intention d’intervenir pour établir la responsabilité d’individus dans des délits particulièrement graves, comme les crimes de guerre, le génocide, les crimes contre l’humanité, l’agression. Sa juridiction est cependant limitée aux crimes perpétrés sur les territoires des États signataires (il y en a actuellement 124, sur 193 membres de l’ONU), ou par un citoyen de l’un des États signataires. La sentence de la Cour pénale internationale a constitué un pas de plus dans cette direction. Même si les responsables des récentes destructions en Irak et en Syrie ne pourront vraisemblablement pas être jugés par la Cour, s’agissant d’États non-signataires de la convention (à moins que les coupables ne soient des citoyens d’États signataires), la sentence représente un signal clair et net : les destructions intentionnelles de biens culturels sont des crimes internationaux et ceux qui s’en rendent responsables encourent de lourdes sanctions individuelles.

11Alba Irollo. Quarante-six ans ont déjà passé depuis la Conférence générale de l’UNESCO du 16 novembre 1972, lors de laquelle la Convention sur le patrimoine de l’humanité fut adoptée. La presse, la télévision et même les réseaux sociaux – mais aussi incontestablement le marketing qui accompagne l’industrie touristique – ont contribué à propager l’idée que si un site appartient à la célèbre « liste » de l’UNESCO (World Heritage List) c’est qu’il revêt une importance indiscutable, même si souvent cela a pu se produire abstraitement, sans que la contextualisation soit historiquement adaptée. Plus le site est ancien et plus cela renforce son importance, au-delà des distances géographiques et de son histoire spécifique ; il doit être préservé en tant que patrimoine de l’humanité, même si l’autre concept crucial qu’implique cette définition reste beaucoup plus dans l’ombre : à savoir que le site doit être préservé dans un commun effort. La définition « patrimoine de l’humanité » – comme elle est absolue, sans frontières, sans limites – a par exemple un sens beaucoup plus clair, ou plus facilement perceptible, que la définition « patrimoine culturel européen », avec laquelle nous nous mesurons particulièrement en cette année 2018, Année européenne du patrimoine culturel. Dans ce dernier cas, le concept de patrimoine lié à un État singulier, à une nation, risque d’écraser et de rendre flou un concept de patrimoine plus vaste qui, pour être compris, demande surtout de respecter la diversité culturelle.

12Maria Teresa Grassi. La notion de patrimoine culturel de l’humanité a été adoptée pour identifier, protéger, sauvegarder et transmettre aux générations futures des biens et des sites répondant à des critères bien précis, dotés d’une signification universelle exceptionnelle et considérés en ce sens comme appartenant à toutes les populations du monde, au-delà des territoires où ils sont situés. Une telle définition, contenue dans la convention UNESCO de 1972, a été amplifiée au cours du temps et, après une première répartition du Patrimoine mondial en Patrimoine culturel et Patrimoine naturel, on y a adjoint les concepts de Patrimoine culturel immatériel (2003) et de Diversité culturelle (2005), en mettant aussi l’accent sur les aspects intangibles de la culture, afin de promouvoir la richesse des diversités culturelles, sous toutes leurs formes et expressions.

13La connexion entre patrimoine culturel immatériel, patrimoine culturel matériel et biens culturels a également été mise en lumière. La notion de patrimoine de l’humanité ne se limite plus à une liste d’excellences, de sites ou de monuments exceptionnels répartis sur toute la planète, définis par des limites topographiques, culturelles et chronologiques précises, à la valeur universelle, mais elle comprend aussi « les usages, les représentations, les expressions, les connaissances, le know-how – tout comme les instruments, les objets, les artefacts et les espaces culturels qui leur sont associés » qui définissent l’identité culturelle d’un groupe. Je trouve très importante la réflexion continue de l’UNESCO sur le concept de bien culturel et de patrimoine de l’humanité et son actualisation.

14Dans ce nouveau sens élargi du patrimoine, l’attention ne doit pas seulement se concentrer sur les destructions des excellences, mais elle doit aussi prendre en compte la défense des « cultures différentes ». Il est pertinent de considérer les destructions du patrimoine culturel en cas de guerre comme des crimes de guerre mais, vu l’amplification du concept même de patrimoine, il faudrait définir aussi les termes de la protection des biens immatériels et de la diversité culturelle, qui sont menacés aussi en temps de paix.

15Brent Patterson. La question du choix des mots et des critères déterminant ce qu’on classe sous le nom de « patrimoine » n’est pas innocente, pas plus que ne le sont les motifs qui président à ce choix. Quelle compréhension des identités, quelles valeurs sont-elles retenues et pourquoi ? Quelles sont les implications idéologiques du caractère apparemment bénin de la protection et de la préservation du patrimoine culturel, qui plus est lorsque ces mesures sont prises au nom d’une « humanité » universalisée ? Les mérites attribués à la protection du patrimoine, s’ils semblent aller de soi, doivent pourtant être nuancés, et il faut admettre que les pratiques, les méthodologies et les institutions chargées de révéler un passé appartiennent à l’industrie occidentalisée du patrimoine, dont l’identification et la compréhension, à travers le choix des objets qui le composent, sont généralement ancrées dans la modernité coloniale.

16La préservation du passé ne relève pas d’un processus désintéressé d’archivage, mais plutôt d’une colonisation de l’histoire par le filtrage, au moyen d’épistémologies et d’institutions occidentales, des objets qu’elle a produits. Quelle que soit la sensibilité dont ils peuvent faire preuve, l’archéologie et l’appareil muséal, avec les processus de conservation qui les accompagnent, procèdent à une dé / re-contextualisation des objets culturels. Des organismes comme l’UNESCO (et sa liste du patrimoine mondial), les programmes politiques et/ou législatifs nationaux, la presse, l’industrie du tourisme ou les différents musées, en déterminant à quelles conditions les objets s’intègrent au patrimoine culturel, interdisent d’autres pratiques, qui pourraient contrevenir à l’injonction première de préserver et de conserver. Ainsi ne doit-on pas, généralement, se servir de ces objets, ni vivre avec eux ou parmi eux car on risquerait alors de mettre en péril leur intégrité. On ne peut pas plus les oublier. Et surtout, on ne doit pas les détruire.

17En un sens et en pratique, la protection du patrimoine est une forme d’iconoclasme : c’est une « destruction » effectuée par le double truchement d’une essentialisation et d’une aliénation – un retrait hors de l’expérience vivante du contexte, une séparation entre sujets et objets.

  • 7 Voir Stephen Graham (dir.), Cities, War, and Terrorism: Towards an Urban Geopolitics, Malden, MA / (...)

18L’utilisation de la catégorie de « crimes de guerre » pour définir des dommages infligés volontairement au patrimoine culturel soulève des polémiques d’ordre moral lorsque l’on accorde à des objets une valeur égale, sinon supérieure, à celle de la vie humaine. Malgré les difficultés éthiques inhérentes à de telles considérations, l’UNESCO a tenté d’établir des liens entre violences politique et culturelle. Regroupées sous le terme d’« urbicide », ces notions s’expriment dans les arrêts de la Cour pénale internationale, notamment dans les procès intentés par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et plus récemment dans la condamnation des destructions commises à Tombouctou. Pour une analyse plus approfondie de la relation entre génocide et « urbicide » et l’autonomie relative des deux termes, on peut se référer au débat entre Martin Coward et Martin Shaw7.

19– Marie Cornu. Quel(s) rôle(s) ont eu les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies ?

20Brent Patterson. Les éléments d’information dont nous disposons ne permettent guère de conclure que les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU sont d’une quelconque efficacité concernant les destructions en temps de guerre du patrimoine culturel. À la vérité, les résolutions de l’ONU ou les dispositions de l’UNESCO pour faire valoir la protection d’un monument sont parfois contre-productives, voire incitent à la destruction (ou à son extension), comme en témoignent les exemples de Dubrovnik, de Mostar ou de Tombouctou.

21Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) fut créé à la suite d’une série de résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies prises durant l’été et l’automne 1992, alors que la guerre faisait rage en Bosnie-Herzégovine. Ces résolutions constituaient une réponse aux allégations d’atrocités à grande échelle et systématiques, de violations des droits humains et en particulier d’une pratique de nettoyage ethnique. Le 13 juillet 1992, la résolution 764 fut votée dans le but de rappeler aux parties en conflit leur devoir de respecter le droit humanitaire international, affirmant le principe de responsabilité individuelle pour tous les crimes relevant de ce droit (elle était également conçue comme un élément de dissuasion dans la perpétration de ces crimes). Elle fut suivie de la résolution 771, le 13 août, qui condamnait les violations persistantes et avertissait qu’en cas d’effraction des mesures supplémentaires seraient prises, conformément à la Charte des Nations unies. Les témoignages s’accumulant sur le non-respect des résolutions, le Conseil de sécurité institua, par la résolution 780 du 6 octobre 1992, une commission d’experts afin de réunir et d’évaluer les preuves de graves violations des conventions de Genève de 1949 et du droit humanitaire international. Ces preuves permirent ultérieurement de poursuivre les responsables.

  • 8 « La Situation en Bosnie-Herzégovine », voir la liste des résolutions adoptées par l’Assemblée géné (...)
  • 9 « Rapport sur la situation des droits de l’homme dans le territoire de l’ex-Yougoslavie, soumis par (...)

22Le 18 décembre 1992, la résolution 47/121 adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU « demand[ait] instamment au Conseil de sécurité d’envisager […] de recommander la constitution d’un tribunal international spécial pour juger et châtier les auteurs de crimes de guerre dans la république de Bosnie-Herzégovine8 ». Le 10 février 1993, le rapport intérimaire de la commission d’experts fait état d’« importantes destructions de biens culturels et religieux » (rapport intérimaire de la commission d’experts créée en application de la résolution 780 du Conseil de sécurité, 1992). Le rapport du rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme des Nations unies, Tadeusz Mazowiecki, daté du même jour, confirme « la destruction et la profanation systématique de mosquées, d’églises catholiques et autres lieux de culte, ainsi que de sites du patrimoine culturel9 ». Le rapport identifie clairement le choix délibéré et méthodique de détruire des édifices historiques et religieux comme l’un des traits fondamentaux du nettoyage ethnique. Le 25 mai 1993, la résolution 827 du Conseil de sécurité créait finalement le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, ou TPIY, le premier tribunal international constitué pour juger de crimes de guerre depuis les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, après la Seconde Guerre mondiale, et le premier qui ait été établi à l’initiative de l’ONU.

23Dans son rapport final du 27 mai 1994, la commission d’experts nommés par le Conseil de sécurité des Nations unies afin de réunir et d’évaluer les preuves de graves violations des conventions de Genève de 1949 et du droit humanitaire international sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, donne une représentation graphique du nettoyage ethnique, et mentionne :

  • 10 « Rapport final de la commission d’experts constituée conformément à la résolution 780 (1992) du Co (...)

la destruction de nombreux villages qui sont systématiquement incendiés et la destruction par explosif de toutes les maisons et structures immobilières dans une zone donnée. Ces pratiques [, poursuit le rapport,] ont été également appliquées contre des monuments et contre des éléments du patrimoine culturel et religieux. Le but de ces destructions est d’éliminer les traces culturelles, sociales et religieuses qui marquent la présence d’une communauté ethnique et religieuse10.

24La quantité d’informations accumulées sur les destructions de biens culturels était telle que la commission d’experts, n’ayant pas les moyens d’enquêter sur chacune d’entre elles choisit de porter son attention sur deux cas emblématiques : les déprédations commises en 1991 sur le site de Dubrovnik, en Croatie, inscrit au Patrimoine mondial de l’humanité, et la destruction, en 1993, du Vieux Pont ottoman de Mostar (Stari Most), datant du xvie siècle, en Bosnie-Herzégovine. L’enquête déboucha sur l’Annexe XI (rapport sur la destruction des biens culturels) du rapport final de la commission, rendu public le 28 décembre 1994. Ainsi le choix délibéré et systématique de détruire des édifices historiques et religieux fut-il considéré comme une part intrinsèque du processus de nettoyage ethnique des populations, constituant en lui-même une violation grave des conventions de Genève et du droit humanitaire international.

25Durant la guerre de Bosnie, alors que Mostar était assiégée par les milices croates du HVO, le 9 juillet 1993, le gouvernement bosniaque envoya au Conseil de sécurité des Nations unies, à l’UNESCO et au Conseil de l’Europe, un appel à une aide d’urgence, afin d’éviter la destruction du Stari Most, et délégua sur place une équipe de l’UNESCO pour tenter d’assurer sa protection. La démarche avait pour but déclaré d’inscrire le pont, afin de le protéger, au Patrimoine mondial ; la tentative, évidemment, échoua.

26Manlio Frigo. L’attention de l’ONU, et en particulier du Conseil de sécurité, vis-à-vis des destructions intentionnelles et du trafic illicite de biens culturels est plutôt récente. Ceci parce que, par le passé, de tels comportements illicites n’étaient pas considérés comme une menace pour la paix et la sécurité internationales.

27Au lendemain de la destruction par les talibans des statues et des sanctuaires non islamiques en Afghanistan et de l’explosion des niches où se trouvaient les célèbres statues des Bouddhas de Bâmiyân, l’Assemblée générale des Nations Unies en 2001 et, successivement, la Conférence générale de l’UNESCO en 2003, ont condamné de telles pratiques et ont cherché à affirmer des principes de droit appropriés qui, dans cette situation, se sont cependant révélés inadaptés. Dans la « Déclaration de l’UNESCO du 17 octobre 2003 sur la destruction intentionnelle du patrimoine culturel11 », la définition de « destruction intentionnelle » par exemple, se limite non seulement aux « biens du patrimoine culturel qui revêtent une grande importance pour l’humanité », mais exclut aussi l’application du régime des crimes contre l’humanité pour les cas de destructions intentionnelles commises en temps de paix. Il faudra attendre que l’effet d’émulation provoque d’autres cas de destructions intentionnelles – comme ceux qui ont été évoqués – pour que le Conseil de sécurité, avec les résolutions 1483 de 2003 et 2199 de 201512, relatives aux situations en Irak et en Syrie, condamne les destructions intentionnelles de bâtiments, de sites et d’objets y compris religieux et, pour la première fois, invite les États membres à adopter des mesures afin d’empêcher les conséquences de telles destructions et spoliations, en tenant compte aussi du trafic illicite de biens culturels en tant que nouvelle source de financement du terrorisme international. Enfin, il faut ajouter la plus récente résolution 2347 de 2017 qui, en des termes plus généraux et non limités à des territoires singuliers et spécifiques, déclare qu’en certaines circonstances la destruction intentionnelle de sites et de biens culturels constitue un crime de guerre.

28Lorsque les résolutions du Conseil de sécurité sont adoptées dans le cadre du chapitre vii de la Charte de l’ONU relative à l’action en réponse aux menaces contre la paix, elles ont un effet contraignant pour les États membres.

29Alba Irollo. Je voudrais citer deux cas différents, par ordre non chronologique, en commençant par rappeler le pas en avant qu’a accompli la Cour pénale internationale lorsqu’elle a condamné le djihadiste Ahmad al Faqi al Mahdi pour les attaques perpétrées à Tombouctou, au Mali, à l’été 2012, contre neuf mausolées et une mosquée. Il s’est vraiment agi d’un tournant, notamment parce que cela s’est traduit, à l’initiative de la France et de l’Italie, par la résolution 2347 (2017) du Conseil de sécurité des Nations Unies ; mais il est encore trop tôt pour juger de sa portée et des limites de son application. Dans le cas précis de Tombouctou, il faut, entre autres, considérer qu’il s’agissait de sites déjà inscrits sur la liste du patrimoine mondial et déjà reconnus comme patrimoine de l’humanité. L’effet de certaines mesures, pas seulement celles des Nations Unies – dépend aussi de leur amplification par des mesures successives qui s’appuient sur elles et rendent ensuite leur champ d’application plus efficace. C’est le cas des résolutions 2199 (2015), 2253 (2015) et 2347 (2017), répondant au trafic illégal de biens culturels provenant de Syrie et d’Irak. Quelques mois après la dernière résolution, la Commission européenne a présenté sa proposition de règlementation de l’importation de biens culturels en Union européenne, en réponse au trafic illicite.

30Maria Teresa Grassi. Parmi les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, on rappelle encore une fois la 2347 (2017), déjà citée, qui a aussi déterminé l’inclusion de la composante culturelle dans les actions humanitaires, dans les stratégies de sécurité globales et dans les processus de construction et de maintien de la paix. Avec cette résolution, on souligne la nécessité d’intégrer aussi la culture aux missions de maintien de la paix de l’ONU.

31Par ailleurs, d’autres résolutions qui prévoient des sanctions de type économique ou financier pour les « États voyous » ont des retombées négatives sur la culture et le patrimoine culturel, étant donné, par exemple, le manque de plus en plus criant de financements qui permettraient aux missions archéologiques présentes dans ces États d’intervenir en faveur de la sauvegarde et la protection du patrimoine qu’elles peuvent avoir contribué à découvrir.

32– Marie Cornu. Quelles sont les limites des sanctions internationales en cas de destructions intentionnelles ?

33Brent Patterson. Dans un contexte de guerre, les sanctions internationales n’ont que des effets limités, mêmes si la nature du conflit et ses différents acteurs (locaux et internationaux) influencent sur le terrain leurs répercussions.

  • 13 « Force of Law: “The Mystical Foundation of Authority” », dans Drucilla Cornell, Michel Rosenfeld, (...)
  • 14 Derrida, 1990, cité n. 13, p. 926 et p. 927 pour la traduction anglaise : « How are we to distingui (...)

34Dans son article « Force of Law: “The Mystical Foundation of Authority” », Jacques Derrida reprend une expression de la langue anglaise : « to enforce the law » ou « enforceability of law or contract ». Cette expression nous rappelle qu’il « n’y a pas de droit qui n’implique en lui-même, a priori, dans la structure analytique de son concept, la possibilité d’être “enforced”, appliqué par la force13 ». Cela soulève la question philosophique de la distinction entre la force de (la) loi et la violence – cette dernière étant considérée comme injuste. Quelle différence existe-t-il entre la force qui peut être juste (ou du moins légitime / légitimée) et la violence injuste ? Ainsi Derrida demande-t-il, plus loin : « Comment distinguer entre la force de loi d’un pouvoir légitime et la violence prétendument originaire qui a dû instaurer cette autorité et qui elle-même ne pouvait s’autoriser d’aucune légitimité antérieure, si bien qu’elle n’est, dans ce moment initial, ni légale ni illégale, d’autres diraient très vite, ni juste ni injuste14 ? » J’irais donc jusqu’à remettre en question non seulement l’efficacité de ces sanctions, mais aussi leur nature même et les intentions qu’elles manifestent. Quelles sont les hypothèses sur lesquelles elles s’appuient et comment celles-ci jouent-elles dans un contexte culturel et conflictuel donné ? Les sanctions sont elles-mêmes susceptibles d’être violentes (ou du moins perçues comme telles) dès lors qu’elles ne parviennent pas à prendre en compte les croyances et les pratiques culturelles ou s’attaquent à la souveraineté. Elles risquent aussi, en retenant l’attention des médias, d’inciter à la destruction.

35Manlio Frigo. La destruction de biens qui incarnent des valeurs symboliques pour « l’ennemi » a des racines historiques, comme en témoigne le fait que la pratique du pillage systématique à l’occasion de conflits soit considérée comme moralement exécrable mais juridiquement licite jusqu’à la fin du xviie siècle. Dans certaines pages du Prince (1513), Machiavel théorise justement l’opportunité de ravager les biens symboliques de l’identité de l’ennemi pour le démoraliser et réduire au minimum toute velléité de réaction. Évidemment, au cours du temps, l’évolution des normes internationales applicables aux conflits armés a délégitimé de tels comportements.

36La nouveauté tragique de ces dernières années est que les destructions intentionnelles du patrimoine culturel n’adviennent plus seulement dans le cas de conflits armés. Jusqu’ici, elles n’étaient donc pas même prises en compte par les normes internationales les concernant. Il suffit de penser aux récentes destructions du temple de Mossoul et de la tombe du prophète Younis en Irak en 2015, ou aux destructions partielles des villes de Palmyre et d’Alep en 2015 et 2016.

37Face à un tel saut qualitatif dans la barbarie, il n’a pas été facile de fournir des réponses efficaces. Les réponses de la communauté internationale sont de deux types et impliquent une responsabilité internationale au sens classique – c’est-à-dire relative à un ou plusieurs États – et la reconnaissance d’une responsabilité individuelle, c’est-à-dire relative aux individus responsables des destructions. Dans le premier cas, les limites des sanctions pour avoir violé des normes internationales sont assez évidentes, précisément parce que ces dernières sont adressées à des États auteurs d’une violation, alors que les destructions intentionnelles ne sont presque jamais du fait d’un État. Les sanctions du deuxième type peuvent au contraire être plus efficaces, elles dérivent des juridictions internationales et concernent des individus, comme dans les cas indiqués ci-dessus à propos des sentences de la Cour pénale internationale ou du Tribunal spécial pour les crimes commis en ex-Yougoslavie.

38Marie Cornu. En quoi le rapprochement entre patrimoine culturel et droits de l’homme peut-il constituer un progrès dans la perspective de lutte contre les destructions, en particulier les destructions dites ciblées ?
La notion de droits culturels peut-elle être mobilisée utilement ?

39Maria Teresa Grassi. Un vrai progrès dans la sauvegarde du patrimoine culturel doit passer par un renouvellement de sa compréhension, en intégrant les concepts d’universalité et de globalité. En ce sens, il faut développer, favoriser et soutenir des activités qui incluent et font participer les communautés locales.

40La sauvegarde des biens culturels et naturels doit aussi (et surtout ?) davantage devenir une responsabilité des communautés locales et doit procéder du développement de la connaissance, de la promotion de la culture et de la recherche. Ce principe ne vaut pas uniquement pour le patrimoine en danger, dans des zones de guerre, mais il vaut aussi pour des territoires à risque dans des endroits de la planète où il n’y a pas de conflits en cours. Le patrimoine culturel doit être perçu comme une valeur et une ressource, une richesse y compris en termes d’opportunité de travail et de développement, mais pas seulement. La notion de sauvegarde de l’identité culturelle, à laquelle font référence les droits culturels, est différente de la sauvegarde du patrimoine culturel.

41Le patrimoine culturel d’un territoire défini et de la communauté qui y vit n’est pas toujours et nécessairement lié à son identité, comme cela peut être le cas pour l’Antiquité grecque ou romaine dans des régions islamiques. C’est pourquoi il faudrait en favoriser la connaissance, en responsabilisant les communautés locales. Dans le cas aussi des destructions du patrimoine culturel et des différentes options possibles de reconstruction, avec leur signification symbolique, les populations doivent être davantage impliquées (en plus, naturellement, des autorités locales préposées à la sauvegarde). Mais cette implication doit être conçue comme une conséquence de la connaissance et de la conscience de la valeur du patrimoine culturel.

  • 15 Voir Hubert Faes, « Droits de l’homme et droits culturels », dans Transversalités, 2008/4, no 108 [ (...)
  • 16 Il s’agit de Robert Bevan, The Destruction of Memory: Architecture at War, Londres, Reaktion books, (...)

42Alba Irollo. La notion de « droits culturels » est utile, bien qu’elle soit encore en cours de définition, mais elle insiste d’abord sur le respect de la diversité culturelle15. Il faut surtout souligner qu’elle ne relève pas simplement du patrimoine culturel. Je pense au titre du livre de Robert Bevan, duquel Tim Slade a tiré son impressionnant documentaire sur les destructions perpétrées dans des pays touchés par des guerres aux xxe et xxie siècle : The Destruction of Memory16. La destruction d’un site reconnu comme patrimoine culturel est une destruction qui touche à la mémoire collective ; c’est la rupture d’un lien entre passé et futur. Le rapprochement entre le patrimoine culturel – et pas simplement l’identité culturelle – et les droits de l’homme pourrait déjà avoir représenté un tournant, dont nous ne prendrons conscience que sur le long terme.

43À long terme, par exemple, l’amendement relatif au patrimoine culturel apporté à la Résolution sur les droits de l’homme adoptée par le Parlement européen en séance plénière le 12 mars 2015 pourra apparaître comme très significatif ; c’est l’un de ces cas où le débat politique a perçu avec une sensibilité extrême les instances des parties prenantes, ici l’UNESCO :

  • 17 L’amendement relatif au patrimoine culturel présenté par la parlementaire italienne Silvia Costa. R (...)

Le Parlement européen rappelle que dans le cadre de l’universalité des droits de l’homme, et sur la base des conventions de l’UNESCO, la diversité culturelle et l’héritage culturel font partie du patrimoine mondial et que la communauté internationale a le devoir de coopérer afin d’assurer leur protection et leur valorisation ; considère que les formes intentionnelles de destruction du patrimoine culturel et artistique, telles qu’elles se déroulent actuellement en Syrie et en Iraq, devraient être poursuivies en tant que crimes de guerre et crimes contre l’humanité17.

44Manlio Frigo. Affirmer l’existence d’un droit culturel, même seulement conçu comme un droit à la sauvegarde du patrimoine culturel me semble assez risqué et même si un tel droit était proclamé, il serait extrêmement difficile d’en garantir le respect et l’application concrète.

45C’est sûr, si l’on pense en particulier à la pratique des destructions intentionnelles et à la réaction de la communauté internationale, l’appel à appliquer plus concrètement certains principes fondamentaux de l’individu ne peut qu’être opportun, à savoir l’égalité et l’interdiction des discriminations, la liberté de pensée, de religion et d’expression et ce qu’on appelle les droits procéduraux, comme en particulier le droit à un procès équitable. Tout comme le rappel à des droits de « dernière génération », tels que ceux affirmés par la Convention UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine immatériel de 2003 – dont le préambule fait explicitement référence à la Déclaration universelle de 1948 et aux Pactes des Nations Unies sur les droits civiques et politiques et sur les droits économiques et sociaux de 1966 – et de la Convention UNESCO de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Il ne fait en effet aucun doute que l’exercice de droits tels que celui d’avoir accès à des expressions culturelles différentes issues de son propre territoire ou d’autres pays – d’où l’art. 7.1.b) de la Convention de 2005 – sont fortement remis en cause, si ce n’est totalement compromis, d’abord par les destructions ciblées de témoignages de ces expressions culturelles.

  • 18 Voir par exemple la récente contribution de F. Francioni, L. Lixinski, « Opening the Toolbox of Int (...)

46Le problème de la faible valeur contraignante de tels droits culturels n’est toutefois pas encore résolu, ce dont même les plus importantes contributions à la doctrine juridique sont visiblement conscientes18.

  • 19 Rafael Lemkin, l’auteur de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, (...)

47Brent Patterson. Les notions de « patrimoine culturel » et de « droits de l’homme » sont presque totalement séparées en droit international. Juridiquement, la bifurcation entre droits humains et patrimoine remonte aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Depuis la convention de La Haye, en 1954, le droit du patrimoine protège l’architecture comme une sorte de propriété collective, alors que des textes comme la Déclaration des droits de l’homme de 1948 rattachent les droits de l’homme au statut individuel de la personne. La Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide exclut délibérément toute référence au patrimoine culturel19. Mais d’un point de vue historique, la rupture est antérieure. La Première Guerre mondiale fut le premier conflit ayant vu des États-nations modernes rivaliser dans la protection de leur patrimoine culturel ou y collaborer. À la vérité, ces mesures de protection reçurent une telle publicité qu’après 1918 émergèrent en Europe des débats culturels sur la question de puissances publiques plus préoccupées peut-être du sort de leurs œuvres d’art que de celui de leurs concitoyens. Craignant qu’humains et objets ne soient contraints de se disputer la protection des pouvoirs publics lors de futurs conflits, les juristes internationaux se sont divisés presque tout au long du xxe siècle, les uns défendant la culture, les autres les droits de l’homme.

  • 20 Lorsque les défenseurs du patrimoine affirment, en suivant Raphael Lemkin, que les destructions cul (...)

48La Cour pénale internationale (CPI) de La Haye tend à considérer que les attaques contre les biens culturels sont généralement les signes avant-coureurs d’agressions physiques contre les populations, quand elles ne sont pas la trace d’autres violations des droits de l’homme20. Ainsi l’arrêt rendu contre Ahmad al Faqi al Mahdi en septembre 2016 par la Cour pénale internationale cherchait-il explicitement à dépasser la distinction traditionnelle.

49L’un des défis posés au travail sur le patrimoine tient à l’approche idéologique de l’« humanitarisme » occidental – en tant qu’il est moderne et laïc, c’est-à-dire qu’il ne s’accorde pas nécessairement à d’autres valeurs culturelles sur lesquelles s’appuient certaines compréhensions de la tradition et du patrimoine. Il ne parvient pas non plus à prendre conscience de ses propres influences idéologiques et/ou religieuses et des biais qu’elles signifient.

  • 21 Voir par exemple Forensis: The Architecture of Public Truth, cat. exp (Berlin, Haus der Kulturen de (...)

50Le groupe de recherche Forensic Architecture (qui tente de développer une architecture de la preuve ou de faire valoir la preuve par l’architecture), travaillant au Goldsmiths College de l’université de Londres, plaide vigoureusement en faveur d’un élargissement de la notion de patrimoine culturel aux droits de l’homme. Leurs travaux mêlent savoir architectural et pratiques archéologiques et de recherche de preuves, afin de déterminer, en s’appuyant aussi sur les nouvelles technologies, les circonstances qui ont présidé aux déprédations commises contre le patrimoine architectural ou à sa destruction21.

51Marie Cornu. Existe-t-il un principe de solidarité et de coopération internationale et quels en sont ou devraient alors être les contours ? D’un point de vue plus pragmatique, quels types d’actions sont entreprises sur ce terrain de la coopération internationale, entre professionnels, notamment les archéologues, les architectes à propos des destructions patrimoniales, et, d’autre part, entre États, du point de vue des organisations non gouvernementales ?
Quelles sont les principales difficultés de mise en œuvre ? Avez-vous participé ou eu connaissance de cas concrets et pourriez-vous dans ce cas les évoquer ?

52Manlio Frigo. Il existe des normes internationales contenues dans certaines importantes conventions multilatérales qui expriment une forte volonté de coopération et de solidarité en matière de protection du patrimoine culturel. Il suffit de rappeler la Convention de La Haye de 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, la Convention UNESCO de 1970 sur les moyens d’empêcher et d’interdire le déplacement illicite, l’importation, l’exportation de biens culturels, ou la Convention UNESCO de 1972 sur le patrimoine culturel et naturel. Comme on le voit, indépendamment des différents contenus et contextes d’application des différentes conventions – que l’on n’a pas la place de décrire ici – il s’agit de traités internationaux postérieurs à la Seconde Guerre mondiale. Ce qui signifie que, dans l’histoire des relations internationales, la préoccupation et la conscience de la nécessité de fournir au patrimoine culturel mobile et immobile un système de protection international est un phénomène tout à fait récent. D’autre part, on ne peut pas ignorer le fait que, au sein de la communauté internationale, il n’est pas possible d’imposer une discipline, même si c’est pour protéger des biens et des ressources qui relèvent de la souveraineté de chaque État, sans le consentement de ces mêmes États.

53Brent Patterson. Je vous répondrai indirectement : la stabilité relative de la situation est évidemment un préalable à tout travail sur le terrain. Une intervention architecturale est très difficile à envisager durant un conflit si la violence n’a pas diminué. Dans une mesure limitée, des missions (de volontaires) peuvent opérer dans les zones de guerre (travailleurs du bâtiment, ingénieurs, architectes, etc.) afin d’évaluer les dommages, de sécuriser ou de stabiliser, autant que possible, de petites constructions et d’examiner comment améliorer la sécurité.

54La persistance des tensions dans une zone qui sort d’un conflit aura des conséquences sur la prise en charge des destructions culturelles et sur le processus de reconstruction, qui se doublera souvent d’enjeux très politiques, notamment pour ce qui touche à l’aide internationale. L’accès aux financements, les objectifs prioritaires de la reconstruction et les raisons de ces choix, l’implication des différents acteurs dans le processus, tout cela peut exacerber les rivalités entre les parties ou les factions locales. La perpétuation des dissensions entre les protagonistes locaux et les intérêts, le népotisme, réel ou perçu comme tel, de l’administration et des dirigeants politiques ou des institutions (ONG comprises) jouent évidemment sur les actions menées à l’égard des destructions du patrimoine. Ainsi l’architecte et urbaniste John Yarwood témoigne-t-il, dans son livre Rebuilding Mostar: Reconstruction in a War Zone (Liverpool University Press, 1999) de sa propre intervention dans les projets de reconstruction. Il aborde des sujets comme la discussion et le travail avec les acteurs locaux (appartenant notamment à des communautés « rivales ») et la manière de considérer les tensions rémanentes entre communautés.

  • 22 Regina Bittner, Wilfried Hackenbroich, Kai Vöckler (dir.), UN Urbanism, Berlin / Dessau, Jovis / Ba (...)

55Les interventions réalisées dans la période suivant immédiatement le conflit ont souvent d’importantes conséquences sur les évolutions ultérieures, ainsi l’« urbanisme onusien22 », comme on qualifie parfois les opérations de diverses organisations internationales et plus particulièrement des différents corps des Nations unies (Haut Commissariat aux réfugiés, HCR ; Programme des Nations unies pour le développement, PNUD ; ONU-Habitat, etc.), influence-t-il le processus de reconstruction et la forme qu’il prend, y compris en créant au sein des villes des territoires spécifiques.

56La corruption tient souvent le premier rôle dans l’immédiat après-guerre. En Bosnie, une importante figure locale, bien connue, engagée dans la reconstruction et la défense du patrimoine culturel a été impliquée dans des conflits d’intérêts et dans le scandale d’un projet d’opération immobilière qui empiétait sur un éminent site archéologique à Baščaršija, un quartier de la vieille ville de Sarajevo.

57Maria Teresa Grassi. La coopération internationale dans le cadre du patrimoine culturel doit impliquer les autorités locales préposées à sa sauvegarde et les centres de recherche ou les missions qui sont intervenues, parfois pendant des décennies, sur un site archéologique, un territoire, des monuments ou des musées spécifiques.

58Un cas exemplaire est celui du Musée national d’Iraq de Bagdad, qui a subi de très graves dommages en 2003 : des pillages et des vols d’objets, le saccage d’œuvres exposées et la disparition de mobilier et d’outils sont venus s’ajouter aux nombreuses années d’embargo antérieures au conflit, avec l’isolement de la communauté internationale qui s’est ensuivi.

59La « résurrection » de ce musée, qui possède une très riche collection archéologique et qui est considéré comme le symbole et le gardien de l’identité irakienne, est rendue possible par la collaboration entre le State Board of Antiquities of Iraq et l’Italie, en particulier le Centre de recherches archéologiques et de fouilles de Turin pour le Moyen-Orient et l’Asie (Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino, CRAST), qui intervient dans cette région depuis des décennies, avec le soutien du ministère pour les Biens culturels, du ministère des Affaires étrangères et d’autres institutions. Mais il ne faut pas seulement penser au réaménagement des salles du musée, réouvert officiellement en 2015. Il faut en effet rappeler l’engagement qui s’est concrétisé par la création de nouveaux laboratoires de restauration, par l’envoi d’outils et de matériel, et par la formation de personnel par l’Institut central pour la restauration (Istituto Centrale per il Restauro), conditions nécessaires à la reprise d’activité du musée et à son autonomie, par le début des opérations de restauration sur le matériel et par l’intense activité de surveillance et de récupération, sur le marché clandestin, des œuvres dérobées. Pour ce faire, la création d’une base de données, en collaboration avec l’Équipe de sauvegarde du patrimoine artistique du corps des carabiniers (Nucleo Tutela Patrimonio Artistico dell’Arma dei Carabinieri), a été fondamentale, dans laquelle ont aussi conflué les données relatives aux musées régionaux irakiens.

60Ce projet est évidemment un modèle, non seulement parce qu’il a permis la réouverture des salles d’exposition du musée, ce qui est l’aspect le plus perceptible pour le public, mais aussi parce qu’il a créé les conditions nécessaires à la vie même du musée et à ses fondamentales (mais moins visibles) activités de restauration, d’étude, de recherche et de conservation.

61– Marie Cornu. Y a-t-il des types de patrimoine plus concernés que d’autres dans la mise en jeu de cette responsabilité collective des États ? Y a-t-il, au contraire, des patrimoines délaissés ou invisibles alors même qu’ils subissent des destructions ?

62Manlio Frigo. En réalité, si j’interprète correctement la question, les typologies de patrimoine qui semblent les plus protégées par des normes internationales imposant des comportements vertueux aux États sont justement les plus touchées par les destructions intentionnelles. Il s’agit en fait des ensembles de biens dont s’occupe – en plus de la Convention de La Haye de 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé – principalement la Convention de l’UNESCO de 1972 sur la sauvegarde du patrimoine culturel et naturel. Comme on sait, la finalité de la Convention de 1972 est en effet d’identifier, de protéger, de conserver, de présenter et de transmettre aux générations futures le patrimoine culturel et naturel mondial à la valeur universelle exceptionnelle, à travers la mise en place d’une liste de sites – la bien connue liste du patrimoine mondial ou World Heritage List – et d’outils d’assistance collective en mesure de compléter les actions déjà entreprises par chaque État membre de la Convention. En partant du constat que le patrimoine culturel et naturel est de plus en plus menacé de destruction, non seulement par des causes habituelles de dégradation, mais aussi par des effets liés à l’évolution de la vie sociale et économique ; que la dégradation ou la disparition d’un bien du patrimoine culturel et naturel représente un appauvrissement du patrimoine de tous les peuples du monde ; et que la protection de ce patrimoine, à l’échelle nationale, est souvent incomplète par manque de ressources économiques, scientifiques et technologiques, la Convention se donne une série d’objectifs. En particulier, elle vise à encourager les pays à ratifier la Convention afin d’assurer la sauvegarde de leur patrimoine naturel et culturel ; à encourager les États membres de la Convention à présenter la candidature de sites sur leurs territoires nationaux pour qu’ils intègrent la liste du patrimoine mondial ; à encourager les États membres de la Convention à développer des plans de gestion et des systèmes d’information sur l’état de conservation de leurs sites classés Patrimoine de l’humanité ; à aider les États membres à protéger leurs sites classés patrimoine de l’humanité à travers une assistance technique et une formation professionnelle ; à garantir l’assistance d’urgence pour les sites classés patrimoine de l’humanité en danger ; à soutenir l’activité de sensibilisation publique pour la conservation du patrimoine ; à encourager la population locale à participer à la conservation de son patrimoine naturel et culturel ; à encourager la coopération internationale pour la conservation de notre patrimoine naturel et culturel.

63Même sans connaître directement les études ou les statistiques sur le sujet, il y a vraisemblablement des complexes de biens qui sont abandonnés ou non visibles, alors même qu’ils ont subi des destructions.

64Alba Irollo. Il est toujours dangereux de donner des définitions arrêtées de ce qui est ou n’est pas du patrimoine culturel. Cela impliquerait d’imposer avec arrogance des notions valables seulement sur un plan théorique à des communautés entières.

65Maria Teresa Grassi. Il n’est pas correct d’établir un classement dans les typologies du patrimoine culturel à défendre ou à protéger. On ne peut pas justifier leur protection au nom d’une valeur « universelle », quelle qu’elle soit. Si l’appréhension des particularités de certaines est limitée à un contexte local et plus restreint, ces particularités ont-elles pour autant moins de valeur ? Et ne méritent-elles pas d’être protégées ? Le concept de patrimoine culturel doit être redéfini, sans viser exclusivement ou en priorité la notion d’universalité, mais au contraire en incluant la protection de ce qui est en marge de telles notions.

66Le patrimoine qu’il faut défendre n’est d’ailleurs pas seulement constitué de monuments solides ou d’édifices bien conservés, comme pour certaines cités antiques, mais il doit inclure aussi des contextes plus fragiles et/ou mineurs, par exemple (pour rester dans le contexte archéologique) les sites épars sur le territoire ou les nécropoles en dehors de leur centre urbain, dont les pillages et les destructions sont certainement moins éclatants et visibles, mais non moins ravageurs.

67Les patrimoines abandonnés ou invisibles sont certainement plus nombreux par rapport à ceux qui ont été ou sont sous le feu des projecteurs. Ce phénomène ne concerne malheureusement pas seulement les zones de guerre, et l’Italie constitue peut-être un exemple emblématique de ce phénomène, du moins en Europe.

68Brent Patterson. Il existe bien sûr une hiérarchie du patrimoine culturel qui privilégie l’architecture dite de « haute culture », ou porteuse d’une certaine « monumentalité », au détriment de l’architecture industrielle ou « ordinaire » (quotidienne, vernaculaire). Cette hiérarchie est liée à l’histoire même du nationalisme et du colonialisme, et plus généralement aux questions de classe et de pouvoir, qui ont influencé les notions occidentales d’art et d’esthétique, d’histoire et de patrimoine. Mais le programme, le style, les matériaux utilisés, la localisation, et la (potentielle) valeur commerciale sont aussi des facteurs qui déterminent la fonction symbolique et les valeurs (la « valeur symbolique ») attribuées à un bâtiment. Tous ces critères interviennent dans le classement de ce bâtiment.

  • 23 Voir, par exemple, le mouvement actuel tentant d’accroître la visibilité de la culture albanaise au (...)
  • 24 Les accords de Dayton ne les abordaient pas, les financements manquaient et les efforts de reconstr (...)

69En Bosnie, les différents styles architecturaux sont associés aux différentes cultures et religions du pays. Ainsi l’architecture ottomane est-elle habituellement liée aux populations bosniaques ou musulmanes de Bosnie et l’architecture austro-hongroise aux populations Croates. L’incendie de la Bibliothèque nationale et universitaire de Bosnie-Herzégovine – construction néo-mauresque de l’ère austro-hongroise, qui servit d’abord d’hôtel de ville (Vijećnica) et qui conservait d’importantes collections de livres rares ainsi que les ruines du Stari Most, le Vieux Pont ottoman de Mostar détruit par les tirs d’artillerie, sont des images emblématiques des destructions de la guerre des années 1990. Quant au rôle du statut patrimonial, la ville croate de Dubrovnik, bombardée au cours d’un siège commencé le 1er octobre 1991 et qui dura plus de sept mois, était déjà inscrite sur la liste de l’UNESCO depuis 1979. Que le tourisme l’ait aussi rendue célèbre et qu’elle ne fût pas sans ressembler, architecturalement, à Venise furent aussi des éléments clefs de l’indignation internationale. On tenta bien d’utiliser le classement de l’UNESCO pour protéger le Stari Most, mais, ironie de l’histoire, il ne fut classé qu’en 2005, après sa reconstruction. La reconnaissance internationale que donne le classement d’un site au patrimoine mondial a d’énormes conséquences en matière de financements, de fréquentation touristique, etc. il est intéressant de comparer ce qui est considéré comme patrimoine « local » ou « régional » et ce qui, à l’inverse, est jugé digne de valeur internationale ou « universelle ». Ainsi le débat sur le patrimoine au Kosovo, où seuls des monastères et des églises orthodoxes figurent sur la liste dressée par l’UNESCO du patrimoine « en péril », est-il une source de contentieux local. La politisation du patrimoine est apparue au grand jour, en 2015, lorsque la candidature du Kosovo à l’UNESCO a été rejetée. Au niveau régional, le débat sur le patrimoine soulève souvent des questions quant à la portée d’une production patrimoniale différenciée et « localisée » sur les discours dominants et, inversement, quant aux valeurs globales que celle-ci ne ferait finalement que traduire23. Les processus nationaux et régionaux d’inscription au patrimoine ainsi que l’activité touristique de plus en plus mondialisée déterminent les relations individuelles et communautaires au passé, à sa compréhension, aux questions qui lui sont posées et à la façon dont les réponses apportées sont négociées. Quel est l’impact global sur les sites et les communautés locales ? Quelles stratégies seront adoptées ? Dans certaines sociétés traditionnelles, les concepts et les pratiques inhérents à la conservation sont souvent considérés comme antithétiques à la persistance des traditions et du rôle joué par celles-ci – en l’occurrence le maintien d’un patrimoine vivant et « habité ». Comment peuvent (et doivent) intervenir les professionnels de la conservation ? Peuvent-ils mener leur mission dans le respect des croyances et des valeurs locales ? Que faire lorsque ces croyances et ces valeurs sont conflictuelles (comme en Bosnie et au Kosovo) ? La reconstruction des mosquées de Banja Luka, négligée pour l’essentiel (à l’exception de la principale et de la plus médiatisée, la mosquée de Ferhadija), en raison du manque de reconnaissance internationale et médiatique, offre un autre exemple significatif24.

70Pour préciser ma réponse à la première question, il est tout aussi important de prendre en compte la nature ambivalente de l’inscription sur les listes du patrimoine mondial. En attribuant à certains bâtiments un statut spécial et en leur accordant une protection, on crée simultanément, et parfois de façon plus réelle, des périls environnementaux, économiques ou politiques pour d’autres. Peut-être est-ce inévitable, si l’on considère que préservation et destruction sont les deux faces de la même médaille. Le patrimoine est produit par un processus continu d’interprétation et de sélection, attribuant à certains objets des ressources qui retardent leur dégradation, tandis que d’autres sont négligés. Comme on l’a déjà remarqué, l’inscription de toute chose au « patrimoine » est un acte critique, qui transforme son objet.

71Marie Cornu. En quoi l’Europe peut-elle jouer un rôle dans le projet de lutte contre les destructions patrimoniales ?

  • 25 Communication conjointe au Parlement Européen et au Conseil, « Vers une stratégie de l’UE dans le d (...)
  • 26 Commission des communautés européennes, « Communication de la Commission au Parlement européen, au (...)

72Alba Irollo. Plutôt que d’Europe, je parlerais d’Union européenne et, par conséquent, des signaux en provenance de Bruxelles. Le 8 juin 2016, la haute représentante et vice-présidente de la Commission européenne, Federica Mogherini, et le commissaire pour l’Instruction, la Culture, la Jeunesse et le Sport, Tibor Navracsics, ont présenté une communication conjointe au Parlement européen et au Conseil, sous le titre Vers une stratégie de l’UE dans le domaine des relations culturelles internationales25. Cette communication est un aboutissement et, surtout, un point de départ. C’est un aboutissement, car elle répond à l’un des objectifs de l’Agenda européen de la culture à l’ère de la mondialisation, publié en 2007 et instrument de la Commission européenne pour la culture dans la dernière décennie : « la promotion de la culture en tant qu’élément indispensable dans les relations extérieures de l’Union26 ». Dans ce cas précis, c’est aussi un point de départ car, dans la définition des piliers de la « diplomatie culturelle » de l’Union, elle a souligné la nécessité de renforcer la coopération dans le domaine du patrimoine culturel, en déterminant des actions spécifiques dans la lutte contre le trafic illicite des biens culturels et dans la protection du patrimoine menacé en cas de calamités ou de conflits. Il émerge déjà clairement que la Commission européenne mise sur la coopération internationale, avec des organismes comme le Conseil de l’Europe et l’UNESCO. L’Union européenne intervient en mettant à disposition des financements et des expertises. Elle a financé, par exemple, la restauration des manuscrits de Tombouctou au Mali ; elle a soutenu, à travers ses programmes de recherche, le Project Mosul en Irak visant à préserver la mémoire du patrimoine culturel détruit, grâce à sa reconstitution sous forme virtuelle. Quant à l’expertise que l’Union européenne met à disposition depuis l’automne 2017, les missions de paix ont aussi un expert dans le domaine du patrimoine culturel. Il faut maintenant attendre la procédure prévue par la nouvelle règlementation pour combattre le trafic illicite des biens culturels : une stratégie qui demande des réponses nouvelles par rapport à celles qui sont déjà bien implantées dans l’histoire européenne et qui concernent les actions les plus efficaces pour protéger le patrimoine culturel, visant de fait à limiter les exportations illicites, plutôt que les importations.

73Manlio Frigo. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international, l’Union européenne a surtout mis en pratique les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU rappelées plus haut, afin d’empêcher la circulation de biens culturels issus de territoires, comme l’Irak et la Syrie, qui ont connu des destructions intentionnelles de sites et de monuments. Ces tout derniers jours, et toujours avec une attention particulière à la lutte contre le terrorisme, la Commission du commerce international du Parlement européen a approuvé la proposition de Règlement relatif à l’importation des biens culturels, visant à empêcher l’importation sur le territoire de l’Union de biens de plus de 250 ans, en provenance d’un pays tiers et dépourvus d’une autorisation d’exportation par le pays de provenance. Ce règlement entrera en vigueur en 2019.

74Toujours en Europe, mais dans un contexte différent, le Conseil de l’Europe a ensuite promu en 2017 la Convention de Nicosie sur les délits relatifs aux biens culturels, précisément consacrée à lutter contre la destruction et le trafic illicite. La convention n’est pas encore en vigueur mais elle est ouverte à la signature de tous les pays du monde, afin justement de promouvoir la coopération internationale. Celle-ci prévoit en effet l’engagement des États contractants à punir différentes infractions pénales, dont le vol, les fouilles, l’importation et l’exportation illégales, ainsi que l’acquisition et la commercialisation des biens ainsi obtenus. Elle reconnaît en outre comme des délits la falsification de documents et la destruction ou l’endommagement intentionnel de biens culturels.

75Brent Patterson. En Europe, et notamment en France, il faut une discussion beaucoup plus large sur le patrimoine, qui remette en cause et ouvre le discours existant, et qui examine avec un regard critique le passé colonial ainsi que la négligence dont a souffert le « patrimoine ordinaire ».

76Maria Teresa Grassi. L’Europe (et le reste du monde) doit pouvoir mettre à disposition, en situation de crise, toutes ses ressources, ses compétences et son excellence pour planifier et organiser différents types d’interventions, sous l’égide de l’ONU et/ou de l’UNESCO, en accord avec les autorités locales en charge de la sauvegarde du patrimoine culturel.

77En novembre 2015, l’UNESCO a approuvé une résolution qui engage tous les pays membres à constituer une force opérationnelle nationale dédiée à la défense du patrimoine culturel mondial, dans le cadre de la campagne Unite4Heritage / Unis pour le patrimoine, consacrée à la protection du patrimoine culturel et à la promotion de la culture comme instrument de dialogue entre les peuples.

78Cette initiative a donné lieu à la création des Casques bleus de la Culture, la force opérationnelle italienne pour la culture issue, en 2016, de l’entente entre le Gouvernement italien et l’UNESCO. Cette force, spécialisée dans la protection et la récupération du patrimoine culturel dans les zones en crise, implique les carabiniers du commandement de la Sauvegarde du patrimoine culturel (Comando Tutela Patrimonio Culturale), des historiens de l’art, des archéologues, des restaurateurs et des techniciens scientifiques. La force opérationnelle pourra intervenir, à la demande d’un État membre frappé par une crise ou une catastrophe naturelle, en vue d’estimer les dommages infligés au patrimoine culturel et naturel, de planifier des opérations de sauvegarde, de fournir une assistance pour la restauration et pour la mise en sécurité de biens culturels mobiles, et d’empêcher le pillage et le trafic illicite de biens culturels.

79Marie Cornu. Quelles solutions sont praticables en cas de destruction : reconstruction, alternatives possibles à la reconstruction, dans quelles conditions ?
Y a-t-il de bons exemples, y a-t-il des bonnes pratiques en la matière, des exemples emblématiques ? Y a-t-il des solutions à éviter, des mauvais exemples ?

80Maria Teresa Grassi. Les terribles destructions de Palmyre ont déclenché un large débat sur la reconstruction, en particulier du temple de Bêl ou de l’Arc monumental ; ce débat, portant sur l’opportunité et les modalités des éventuelles interventions, n’a pas simplement impliqué les spécialistes, mais il a aussi attiré l’attention d’un vaste public. Considérée comme opportune, nécessaire, incontournable et, de toute façon, réalisable par l’actuelle technologie 3D, la reconstruction des monuments détruits a acquis une portée politique et éthique, avec une forte charge d’opposition à l’ignorance, l’incivilité, la barbarie. La reconstruction n’a pas été simplement ressentie comme une reconstruction matérielle, mais sa perception a été enrichie d’une forte valeur symbolique.

81Il vaut la peine de rappeler que, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la ville de Milan décida de reconstruire en premier, parmi les nombreux monuments détruits par les bombardements, le théâtre de la Scala, symbole de la musique italienne. Relevé en un temps record – mais sa restauration précipitée en compromit en partie la qualité acoustique – le théâtre de la Scala fut inauguré en mai 1946 par un concert dirigé par le Maestro Arturo Toscanini, en présence de tous les Milanais, qui emplirent non seulement la salle, mais aussi les rues autour du théâtre, où des mégaphones avaient été installés. On célébrait la reconstruction du théâtre et la musique italienne, mais aussi la fin de la guerre et l’espoir en une nouvelle ère de paix.

82Un exemple emblématique de cette valeur de la reconstruction est sans aucun doute le quartier du Vieux Pont de la vieille ville de Mostar, en Bosnie-Herzégovine. Après les destructions advenues durant le conflit des années 1990, de nombreux édifices de la vieille ville et le célébrissime pont du xve siècle qui enjambait la Neretva, ont été restaurés ou intégralement reconstruits (le pont en particulier), sous l’égide d’un Comité scientifique international constitué par l’UNESCO. L’inclusion du quartier dans la liste des patrimoines de l’humanité (2005) marque un tournant important pour l’évaluation du patrimoine culturel. Même en l’absence de ces caractéristiques d’authenticité qui avaient guidé les choix de l’UNESCO jusqu’alors, on a pris en compte la dimension immatérielle du bien culturel, considérant que sa valeur universelle consistait en « un exemple extraordinaire d’installation urbaine multiethnique et multiculturelle », ce qui souligne la valeur pas simplement matérielle du pont, qui unit des cultures différentes.

83La non-reconstruction peut avoir une autre signification symbolique, comme pour l’unique bâtiment resté debout après le bombardement d’Hiroshima, au Japon, le 6 août 1945, et qui est tombé en ruine. Lui aussi a été inscrit depuis 1996 sur la liste des patrimoines de l’humanité, pas simplement en tant que témoignage du pouvoir de destruction de l’humanité, mais aussi pour rappeler avec force l’espoir en un futur de paix.

84Brent Patterson. Comme je l’ai signalé dans mes précédentes réponses, les architectes ou les organismes comme l’UNESCO ne peuvent faire que très peu de choses pour la protection des bâtiments en péril. Le déblayage des débris et le processus de reconstruction lui-même causent aussi des dommages considérables. Le terme d’« urbanisme onusien » désigne la façon dont l’ONU (avec ses différents départements – HCR, PNUD et ONU-Habitat) répond à une catastrophe et impose au cours des différentes étapes de son intervention des formes architecturales et urbaines qui touchent directement l’aménagement ou le réaménagement ultérieur de la ville. Les financements internationaux, les agences, les ONG, etc. contribuent à définir la forme urbaine.

85Dans le cas bosniaque, le Stari Most est souvent désigné comme exemple de reconstruction réussie et comme symbole manifeste de réconciliation, alors que la vieille ville, de plus en plus touristique, est absorbée par le commerce du souvenir. La bibliothèque reconstruite de Sarajevo, toute neuve – si je puis me permettre –, témoigne d’une indéniable disneyification. Elle ne sert d’ailleurs plus de bibliothèque, mais accueille aujourd’hui une exposition permanente sur l’histoire du bâtiment ainsi que quelques bureaux de la mairie.

86À Banja Luka, les mosquées détruites durant les années 1990 ont été, pour l’essentiel, rebâties par les communautés locales (ou sont en cours de réfection), souvent sans respect des structures, des matériaux et des techniques constructives d’origine. Si les besoins de la communauté sont ainsi satisfaits et si l’enjeu symbolique dans la principale ville de la Republika Srpska est important, le risque existe qu’en échouant à mettre en place des protocoles plus rigoureux, les procédures de reconstructions conduisent ultérieurement à une remise en cause du statut patrimonial des bâtiments restaurés. Cela soulève aussi la question plus générale de l’inscription des édifices reconstruits sur les listes du patrimoine de l’UNESCO – par exemple le Stari Most et le pont Mehmed Paša Sokolović à Višegrad. Traduit-elle véritablement la valeur historique des édifices originaux et tient-elle compte de leur dimension immatérielle ?

87Le chaos politique et les tensions économiques de l’après-guerre débouchent souvent sur une gouvernance faible et sur la corruption. Les pouvoirs publics locaux et nationaux sont incapables d’appliquer les réglementations concernant la reconstruction, l’aménagement urbain, les droits de propriété, etc. Les investisseurs étrangers profitent de la vulnérabilité d’une économie en crise. Ainsi les investissements saoudiens ont-ils fleuri à Sarajevo et aux alentours avec, par exemple, le centre commercial SCC et les complexes résidentiels fermés, édifiés dans les collines pour les riches touristes arabes. Ces nouveaux aménagements transforment le caractère architectural et urbain de la ville et se traduisent notamment par une privatisation accrue de l’espace public.

88– Marie Cornu. Quel(s) rôle(s) ou quelle(s) fonction(s) peut-on attendre des images de destruction et des contextes de leur diffusion ? Quelles questions politiques et éthiques soulèvent-elles ?

89Alba Irollo. En tant qu’historienne de l’art, je travaille avec les images et avec leur signification. Je me souviens précisément qu’en 2015, quand les images des dévastations infligées au site archéologique de Palmyre commencèrent à circuler sur les réseaux sociaux, à un moment il y eut des invitations à ne pas les partager, les retwitter, les « diffuser », car c’était le seul moyen d’éviter de faire le jeu des terroristes et d’amplifier ainsi leur propagande. Aujourd’hui, nous avons davantage conscience du fait qu’il n’y a pas que de l’idéologie derrière les destructions, mais aussi le besoin d’argent que le trafic illicite de biens culturels peut garantir. Les images ont de toute façon du pouvoir, en plus d’avoir une signification, y compris positivement. Par exemple, la campagne Unite4Heritage, lancée par l’UNESCO en 2015, justement, a parfaitement fait mouche. Elle insiste sur des visages composés à moitié de visages humains, à moitié de visages de statues (dans un cas, du moins, il s’agit de la moitié d’un visage représenté par une mosaïque). Eh bien, mille paroles ne pourraient expliquer plus efficacement que ces images que les formes intentionnelles de destruction du patrimoine culturel sont non seulement des crimes de guerre mais aussi des crimes contre l’humanité. Elles peuvent déterminer non seulement la perte d’un objet, d’un site, mais aussi la perte de mémoire, de ce que nous sommes et avons été.

90Manlio Frigo. Comme cela arrive souvent à l’occasion d’événements catastrophiques ou de crimes particulièrement cruels et exécrables, la diffusion des images relatives aux destructions intentionnelles a certainement un impact émotionnellement fort et peut produire un double effet aux conséquences tout à fait cumulables. Il s’agit d’images qui, justement parce qu’elles font référence à des actes de transgression extrême des normes de la cohabitation civile, trouvent un accès d’autant plus facile à une très large diffusion. Dans le monde entier, les comptes rendus en image retransmis par les émissions télévisées, les quotidiens et les revues, sans parler des réseaux sociaux, fournissent la représentation visuelle de tels événements, les diffusent et, par là même, en amplifient la portée.

91Il peut certainement y avoir un premier effet, complètement négatif, de stimulation des comportements d’émulation. Toutefois, donner au public la représentation visuelle, voire même la simple information relative à une quelconque conduite particulièrement condamnable et la description de son déroulement comporte toujours un risque. Pour autant, je ne considère pas qu’il faille censurer de telles images.

92Ces mêmes images – j’en viens ainsi au second effet – ne peuvent qu’avoir une fonction positive fondamentale, étant en mesure d’impressionner l’opinion publique de manière bien plus immédiate que des reportages ou des informations. En ce sens, la fonction de diffusion de la nouvelle s’accompagne de la création ou de la consolidation de la conscience du caractère irréparable de ces destructions et des valeurs civiques et identitaires en jeu, qu’aucun de nous ne peut ignorer. À mon avis, il s’agit de l’un des rares cas où l’affirmation du caractère impérieux et contraignant des normes juridiques (celles visant à protéger le patrimoine culturel) peut difficilement s’appliquer concrètement sans que leur valeur éthique ne soit comprise en amont.

93Maria Teresa Grassi. La destruction du patrimoine culturel, surtout pour les sites mondialement connus, est utilisée pour gagner en visibilité, ce qui est aujourd’hui très amplifié par les médias disponibles. Daesh a connu l’un de ses moments de plus grande popularité entre 2015 et 2016, à l’occasion de la mise en scène (et de la diffusion) des destructions spectaculaires des monuments les mieux conservés de Palmyre. Ce qui a vraiment frappé l’opinion publique du monde occidental a été la destruction (ou le spectacle de la destruction ?), souvent sans même que ne soit précisément connu l’objet des destructions (les journaux et le web ont diffusé toutes sortes de bêtises) ni qu’il y ait la curiosité de le connaître, après les événements.

94Il existe indubitablement une sensibilité généralisée envers le patrimoine culturel (même sans le connaître), qui dérive des politiques et des actions menées, surtout à partir de la fin du xxe siècle, par l’ONU et l’UNESCO. C’est positif et cela conduit l’opinion publique à prêter attention, même superficiellement, au patrimoine, mais cela a peut-être aussi conduit les destructeurs à choisir précisément le patrimoine culturel pour capter l’attention de l’opinion publique.

95Personne ne connaît bien le patrimoine culturel, mais tout le monde perçoit son importance. Il faut réfléchir à cela. Tout le monde parle de la destruction de Palmyre (le site archéologique), mais presque personne ne se souvient (et beaucoup ne savent même pas) que la ville moderne adjacente Tadmor, créée pour la population locale dans les années du Mandat français sur la Syrie, est elle aussi complètement détruite et abandonnée (plusieurs dizaines de milliers de personnes y habitaient).

96Soyons honnêtes : si seulement une « Tadmor » avait été rasée, sans Palmyre, aurait-elle quand même fait les gros titres de tous les journaux du monde ? Et comment peut-on penser à reconstruire Palmyre, sans reconstruire aussi Tadmor ?

  • 27 WarchitectureSarajevo : une ville blessée a été organisée par les membres de l’Association des a (...)

97Brent Patterson. Organisée en 1993, l’exposition Warchitecture27 était pour les membres de l’Association des architectes de Bosnie-Herzégovine (Das Sabih) une tentative d’attirer l’attention de la communauté internationale et d’empêcher la destruction du patrimoine architectural. Les images furent sorties clandestinement de la ville pour être présentées dans divers musées et galeries dont le Centre Pompidou, Arc en rêve centre d’architecture à Bordeaux et le Storefront for Art and Architecture à New York, afin de faire prendre conscience à l’opinion de l’étendue et de la nature des dévastations mais aussi d’ébaucher un plan d’urbanisme pour la reconstruction de la ville. L’exposition comprenait des photographies et divers documents, dessins, textes et plans ; elle témoignait de l’état de dégradation du tissu architectural et urbain de Sarajevo. Les photographies montraient la destruction du patrimoine, de bâtiments d’orientation stylistique et de qualité architecturale diverses. L’exposition distinguait quatre périodes historiques et culturelles : ottomane, austro-hongroise, de l’entre-deux guerre et contemporaine ; elle identifiait quarante bâtiments, parmi les plus endommagés, caractéristiques de l’identité urbaine et de l’aménagement de la ville. Le catalogue fournissait aussi des données sur le degré et la nature des destructions. Pour le paraphraser : « Ce n’est pas seulement un témoignage frappant de la tragédie de la guerre ; c’est aussi la mémoire universelle de la civilisation protestant contre la barbarie et de la création s’affirmant contre la guerre, le terrorisme et la destruction. »

98Les images de destructions prises (cadrées) par certains photographes peuvent aussi échouer à représenter certaines réalités ou les cacher. Les photographies de destruction sont des constructions et communiquent des messages qui dépendent de leurs auteurs, de leurs canaux de distribution et de leur audience. La même photographie peut, en fonction de son récepteur, cacher ou révéler des choses très différentes. Ces images de destructions culturelles filtrent et façonnent les représentations des habitants, pour des « publics » tant intérieurs qu’extérieurs à la ville.

  • 28 Susan Sontag, Sur la photographie, Philippe Blanchard (trad. fra., avec la collaboration de l’auteu (...)
  • 29 Susan Sontag, Devant la douleur des autres, Fabienne Durand-Bogaert (trad. fra.), Paris, Christian (...)

99Dans son livre Sur la photographie28, Susan Sontag affirme que les photographies ont la capacité de créer une réponse émotionnelle momentanée, mais qu’elles n’ont pas le pouvoir de construire une interprétation. Si une photographie parvient à nous informer efficacement ou à tenir un « discours » politique, ce n’est que parce qu’elle est reçue dans un contexte adéquat de conscience politique. Susan Sontag affirme aussi que l’image photographique a perdu le pouvoir de provoquer, de susciter la représentation visuelle de la souffrance, que nous sommes bombardés de photographies sensationnalistes et qu’en conséquence notre aptitude à une réponse éthique s’en trouve diminuée. Dans son dernier ouvrage, Devant la douleur des autres29, elle est un peu plus ambivalente sur le statut de la photographie et admet que celle-ci peut et doit représenter la souffrance humaine, nous enseigner à nous souvenir de ce que nous avons perdu et mettre en place une imagerie qui continue à nous avertir du coût humain de la guerre et de la destruction.

  • 30 Judith Butler, Ce qui fait une vie : essai sur la violence, la guerre et le deuil, Joëlle Marelli ( (...)

100Judith Butler, dans Ce qui fait une vie, essai sur la violence, la guerre et le deuil30, reproche à Susan Sontag de laisser entendre que la photographie ne peut fournir à elle seule une interprétation. N’est-il pas vrai – demande Butler – que le pouvoir de la photographie à nous éveiller et à nous scandaliser est lié à l’interprétation même qu’elle délivre de la réalité ?

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Anmerkungen

1 Cette première sentence a été suivie d’une seconde décision du 17 août 2017 contenant l’ordre de réparation à charge du condamné et en faveur de la communauté de Tombouctou.

2 http://www.icty.org/case/tadic/4#tjug

3 http://www.icty.org/case/blaskic/4

4 http://www.icty.org/case/kordic_cerkez/4

5 http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXVI/115-153.pdf

6 https://www.icc-cpi.int/about?ln=fr

7 Voir Stephen Graham (dir.), Cities, War, and Terrorism: Towards an Urban Geopolitics, Malden, MA / Carlton / Oxford, Blackwell Publishing, 2004, et en particulier : Martin Coward, « Urbicide in Bosnia », p. 154-171.

8 « La Situation en Bosnie-Herzégovine », voir la liste des résolutions adoptées par l’Assemblée générale au cours de sa quarante-septième cession, version française téléchargeable en ligne à l’adresse suivante : http://www.un.org/french/documents/ga/res/47/fres47.shtml/ (consulté le 5 décembre 2018).

9 « Rapport sur la situation des droits de l’homme dans le territoire de l’ex-Yougoslavie, soumis par M. Tadeusz Mazowiecki, rapporteur spécial de la commission des droits de l’homme, en application de la résolution 1992/S-1/1 de la Commission en date du 14 août 1992 », p. 24, alinéa 106. Accessible en ligne à l’adresse suivante : http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=60 (consulté le 5 décembre 2018).

10 « Rapport final de la commission d’experts constituée conformément à la résolution 780 (1992) du Conseil de sécurité S/1994/674, section IV J, « Destruction des biens culturels », p. 35, alinéa 136, section IV J, « Destruction des biens culturels ». Accessible en ligne à l’adresse suivante : https://undocs.org/fr/S/1994/674(consulté le 6 décembre 2018).

11 http://portal.unesco.org/fr/ev.phpURL_ID=17718&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, Déclaration de l’UNESCO concernant la destruction intentionnelle du patrimoine culturel, 17 octobre 2003.

12 http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002321/232164f.pdf

13 « Force of Law: “The Mystical Foundation of Authority” », dans Drucilla Cornell, Michel Rosenfeld, David Gray Carlson (dir.), Deconstruction and the Possibility of Justice, actes du colloque (Benjamin N. Cardozo School of Law, 1989), New York / Londres, Routledge, 1992, p. 3-66, ici p. 6. Voir également Force de loi, Paris, Galilée, 1994, p. 11 et suiv., et la Cardozo Law Review, vol. 11, no 5-6, juillet-août 1990, p. 925 et 924 pour la traduction anglaise (Mary Quaintance) : « There is no such thing as law [droit] that does not imply in itself, a priori, in the analytic structure of its concept, the possibility of being “enforced,” applied by force. »Voir : https://fr.scribd.com/doc/39753361/Force-de-Loi-DERRIDA (consulté le 6 décembre 2018).

14 Derrida, 1990, cité n. 13, p. 926 et p. 927 pour la traduction anglaise : « How are we to distinguish between the force of law of a legitimate power and the supposedly originary violence that must have established this authority and that could not itself have been authorized by any anterior legitimacy, so that, in this initial moment, It is neither legal nor illegal – or, others would quickly say, neither just nor unjust? »

15 Voir Hubert Faes, « Droits de l’homme et droits culturels », dans Transversalités, 2008/4, no 108 [en ligne, URL : https://www.cairn.info/revue-transversalites-2008-4-page-85.htm ; DOI : 10.3917/trans.108.0085 (consulté le 4 octobre 2018)].

16 Il s’agit de Robert Bevan, The Destruction of Memory: Architecture at War, Londres, Reaktion books, 2006; Tim Slade, The Destruction of Memory, Vast Production USA, 2016.

17 L’amendement relatif au patrimoine culturel présenté par la parlementaire italienne Silvia Costa. Résolution du Parlement européen du 12 mars 2015 concernant le rapport annuel 2013 sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde et la politique de l’Union européenne en la matière (2014/2216(INI)) : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0076+0+DOC+XML+V0//FR

18 Voir par exemple la récente contribution de F. Francioni, L. Lixinski, « Opening the Toolbox of International Human Rights Law in the Safeguarding of Cultural Heritage », dans Andrea Durback, Lucas Lixinski (dir.), Heritage, Culture and Rights: Challenging Legal Discourses, actes de colloque (Australian Human Rights Centre at the University of New South Wales (UNSW), Sydney / Association of Critical Heritage Studies / Australian National Commission for UNESCO), Sydney / Oxford, UK / Portland, OR, USA Hart Publishing, 2017.

19 Rafael Lemkin, l’auteur de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avait originellement inclus le « vandalisme » dans sa définition du génocide, mais en avait abandonné la mention car elle menaçait l’approbation de la convention. Voir A. Dirk Moses, « Raphael Lemkin, Culture, and the Concept of Genocide », dans Oxford Handbook of Genocide Studies, Oxford / New York / Auckland, Oxford University Press, 2012.

20 Lorsque les défenseurs du patrimoine affirment, en suivant Raphael Lemkin, que les destructions culturelles précèdent généralement les violences faites aux hommes, et que le vandalisme doit être poursuivi afin d’envoyer un « signal » et d’avertir qu’aucune autre violence ne sera tolérée, c’est parce que les violences contre le patrimoine et contre les êtres humains empruntent les mêmes véhicules. Lemkin écrivait en 1923 que le « génocide physique et biologique [était] toujours précédé de destructions des symboles culturels » (cité dans Moses, 2012, cité n. 19, p. 41).

21 Voir par exemple Forensis: The Architecture of Public Truth, cat. exp (Berlin, Haus der Kulturen der Welt, 2014), Berlin, Sternberg Press, 2014, et Eyal Weizman, Forensic Architecture: Violence at the Threshold of Detectability, Brooklin, NY, Zone Books, 2017.

22 Regina Bittner, Wilfried Hackenbroich, Kai Vöckler (dir.), UN Urbanism, Berlin / Dessau, Jovis / Bauhaus-Dessau, 2010.

23 Voir, par exemple, le mouvement actuel tentant d’accroître la visibilité de la culture albanaise au Kosovo, notamment des kulas, ces maisons fortifiées que les Serbes cherchèrent à détruire dans les années 1990, parce qu’elles étaient emblématiques de la culture albanaise ; voir également les travaux de Fejaz Drançolli.

24 Les accords de Dayton ne les abordaient pas, les financements manquaient et les efforts de reconstruction de la communauté locale se sont longtemps heurtés à la position parfaitement cynique de la Republika Srpska quant à leur reconnaissance ultérieure comme sites patrimoniaux. Au temps de la Yougoslavie socialiste, la préservation des monuments et de l’architecture ne suscitait guère que l’indifférence. Se pose d’autre part la question de l’architecture « ordinaire » ou vernaculaire.

25 Communication conjointe au Parlement Européen et au Conseil, « Vers une stratégie de l’UE dans le domaine des relations culturelles internationales », Bruxelles, le 8 juin 2016, JOIN/2016/029 final [en ligne, URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=JOIN:2016:29:FIN (consulté le 4 octobre 2018)].

26 Commission des communautés européennes, « Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à un agenda européen de la culture à l’ère de la mondialisation », Bruxelles, le 17 mai 2007, COM(2007) 242 final [en ligne, URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52007DC0242 (consulté le 4 octobre 2018)].

27 WarchitectureSarajevo : une ville blessée a été organisée par les membres de l’Association des architectes de Bosnie-Herzégovine (Das Sabih) et d’abord présentée dans la ville en octobre 1993. Voir Urbicide-Sarjevo : Sarajevo, une ville blessée, cat. exp. (Bordeaux, Arc en rêve ; Paris, Centre Georges Pompidou, 1994), Bordeaux / Paris, Arc en rêve / Centre Georges Pompidou, 1994.

28 Susan Sontag, Sur la photographie, Philippe Blanchard (trad. fra., avec la collaboration de l’auteure), Paris, C. Bourgois, 1993 [éd. orig. : On Photography, New York, Farrar Straus and Giroux, 1973].

29 Susan Sontag, Devant la douleur des autres, Fabienne Durand-Bogaert (trad. fra.), Paris, Christian Bourgois, 2003 [éd. orig. : Regarding the Pain of Others, New York, Farrar, Straus and Giroux, 2003].

30 Judith Butler, Ce qui fait une vie : essai sur la violence, la guerre et le deuil, Joëlle Marelli (trad. fra.), Paris, Zone, 2010 [éd. orig. : Frames of War: When is Life Grievable?, Londres / New York, Verso, 2009].

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Zitierempfehlung

Papierversionen:

Marie Cornu, Manlio Frigo, Maria Teresa Grassi, Alba Irollo und Brent Patterson, Préservations et destructions en temps de guerrePerspective, 2 | 2018, 57-82.

Online-Version

Marie Cornu, Manlio Frigo, Maria Teresa Grassi, Alba Irollo und Brent Patterson, Préservations et destructions en temps de guerrePerspective [Online], 2 | 2018, Online erschienen am: 30 Juni 2019, abgerufen am 28 März 2024. URL: http://journals.openedition.org/perspective/11106; DOI: https://doi.org/10.4000/perspective.11106

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Autoren

Marie Cornu

Marie Cornu est directrice de recherches au CNRS affectée à l’ISP (Institut des Sciences sociales du politique, UMR 7220, ENS Cachan, université Paris 10 Nanterre). Ses thématiques portent en grande partie sur le droit des biens culturels et le droit de l’art. Elle co-anime avec Jérôme Fromageau un groupe de recherches internationales. Elle a publié plusieurs ouvrages dont : Le droit culturel des biens, l’intérêt culturel juridiquement protégé, 1996 ; Droit, œuvres d’art et musées – Protection et valorisation des collections, 2006 (avec N. Mallet-Poujol) ; Dictionnaire des biens communs, 2017 (avec F. Orsi et J. Rochfeld).

Manlio Frigo

Manlio Frigo est professeur ordinaire de droit international à l’université de Milan et au PhD Legal Studies, université L. Bocconi, Milan. Il est également membre émérite du Comité pour les droits humains de la Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (Rome), du Conseil national de la Société, du Comité sur le Droit du Patrimoine Culturel (Cultural Heritage Law) de l’International Law Association (Londres), et vice-président de la Société internationale pour la recherche en droit du patrimoine culturel et droit de l’art.

Maria Teresa Grassi

Maria Teresa Grassi enseigne l’archéologie des Provinces romaines à l’Università degli Studi de Milan et elle a co-dirigé, avec Waleed al As’ad, la mission archéologique italo-syrienne de Palmyre (Pal.M.A.I.S.) qui a œuvré sur le site de 2007 à 2010 (www.progettopalmira.unimi.it).

Alba Irollo

Alba Irollo est actuellement responsable d’Europeana Research, pour la Fondation Europeana (La Haye), qui gère la plateforme digitale du patrimoine culturel de l’Union européenne. Auparavant, elle a collaboré, entre autres, à la préparation de l’année européenne du Patrimoine culturel, auprès de la Commission européenne. Historienne de l’art de formation, elle est spécialiste d’histoire des musées et du patrimoine.

Brent Patterson

Brent Patterson est actuellement inscrit en doctorat à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales en philosophie et histoire de l’art, sous la direction de Georges Didi-Huberman. Parallèlement à des études de philosophie à l’université de Toronto et à l’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, il a étudié l’architecture à la Parsons et à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris – La Villette (CEAA). Il enseigne à l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais et à l’École nationale supérieure d’architecture Paris – La Villette.

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