Langues sub-étatiques et principes du droit : la dialectique de l’épreuve réciproque
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- 1 Art. 1er de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Donc, en principe, le sué (...)
1La pluralité de l’expression idiomatique intra-nationale a été appréhendée diversement par les droits nationaux et international. Cette circonstance a partiellement expliqué le caractère tardif de la définition des langues infra-étatiques. Selon la Charte européenne sur les langues régionales ou minoritaires (ci-après la Charte) du 5 novembre 1992, “ pratiquées traditionnellement sur un territoire d’un Etat ” par ses ressortissants constituant “ un groupe numériquement inférieur au reste de la population de l’Etat ”, elles sont “ différentes de la (des) langue(s) officielle(s) de cet Etat1 ”. La pratique traditionnelle, l’emploi par les nationaux, le nombre inférieur de locuteurs eu égard au reste de la population de l’Etat et la non-officialité d’Etat en sont les composantes.
- 2 Rapport explicatif de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, http://conventi (...)
- 3 L. n° 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l’enseignement des langues et dialectes locaux ; JORF, 1 (...)
- 4 http://conventions.coe.int/treaty/fr/Reports/Html/148.htm, § 33, p. 5.
- 5 Art. 8, § 1 de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
- 6 http://conventions.coe.int/treaty/fr/Reports/Html/148.htm, § 33, p. 5.
- 7 Art. 10 § 2 et 14 § 2 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales.
- 8 Conseil de l’Europe, Rapport explicatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités na (...)
- 9 Art. 10 § 2 de la Convention-cadre sur la protection des minorités nationales.
- 10 CEDH, 23 juillet 1968, relative à certains aspects du régime linguistique en matière d’enseignemen (...)
2Le premier critère de la définition se dédouble. D’une part, il repose sur une assise historique2 et une transmissibilité inter-générationnelle. L’approche historique souligne une variété d’origines externes de langues sub-étatiques et une “ évolutivité ” linguistique. D’autre part, il implique la dénotation d’une zone d’influence3 reposant sur une “ assise territoriale traditionnelle4 ” d’où le renvoi de la Charte au “ territoire sur lequel ces langues sont pratiquées5 ”. La notion de langue régionale suppose “ la définition d’un champ géographique d’application autre que celui de l’Etat dans son entier6 ”. La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (ci-après la Convention-cadre) se réfère aux “ aires géographiques d’implantation substantielle ou traditionnelle des personnes appartenant à des minorités nationales7 ”. Selon le Conseil de l’Europe, l’adjectif “ traditionnelle ” ne renverrait pas aux minorités historiques, “ mais à celles qui vivent toujours sur la même aire géographique8 ” dont l’existence est une condition de l’usage d’une langue minoritaire dans les rapports entre les personnes appartenant à des minorités nationales et des autorités administratives9. Le principe de territorialité admis par la Cour européenne des droits de l’homme10 qui, au-delà de la délimitation de la zone d’influence, justifie les interventions d’institutions sub-étatiques, n’est nullement remis en cause par ces traités internationaux.
- 11 Art. 1er littera b de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
- 12 http://conventions.coe.int/treaty/fr/Reports/Html/148.htm, § 59, p. 8.
- 13 Art. 8 § 2 de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
3Cependant, des langues non rattachées à une aire géographique particulière peuvent remplir les critères mentionnés à l’article 1er de la Charte11 sans besoin de faire coïncider un territoire d’une langue sub-étatique avec une circonscription administrative du fait de la complexité de la répartition géographique des locuteurs12. Il s’agit de tenir compte de la situation des minorités historiques. Instaurer ou encourager un enseignement dans ou d’une langue sub-nationale dans les territoires autres que ceux d’influence13 assure la mobilité et la valorisation des langues dépourvues de territoire.
- 14 Art. 1er de la proposition de protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits et li (...)
4Le second critère a pour fonction d’évincer les langues parlées uniquement par des étrangers. Une “ minorité nationale ” se compose de citoyens d’un Etat entretenant avec eux d’étroits liens tout en présentant des “ caractéristiques linguistiques spécifiques14 ”. La région est un territoire sub-étatique établi sur des caractères communs dont, le cas échéant, la langue.
5Le troisième critère dépeint une situation démographique exclusive de la langue majoritaire15.
- 16 A l’inverse de l’opinion du professeur Guy Carcassonne, l’arabe, langue officielle d’autres pays, (...)
6Le dernier fait de la langue régionale ou minoritaire une langue non officielle, officielle sub-étatique ou d’autres Etats16.
- 17 http://perso.wanadoo.fr/Idh/publications/dossdocs/charte_ipw.htm.
- 18 Traité de Versailles sur la reconnaissance de l’indépendance de la Pologne et la reconnaissance de (...)
7L’insertion des droits linguistiques dans les droits de l’homme17, au-delà des minorités, suggère une réflexion approfondie de l’application des principes juridiques. Une conception classique de leur mise en œuvre empêche, dans certains Etats, l’érection des droits linguistiques subjectifs et/ou collectifs. On comprend que, face à la souveraineté des Etats, les actes internationaux d’incitation aient été d’abord sporadiques18.
8La malléabilité du droit linguistique international et l’étude comparative de certains droits nationaux entraînent différentes formes de régulation juridique. Conceptions des “ libertés ” et “ droit ” sont souvent opposés. La capacité de ces “ droits ” à autoriser des applications différenciées de principes du droit conduit à dépasser les considérations doctrinales se cantonnant à l’antagonisme entre la mise en œuvre desdits principes et la consécration de “ droits subjectifs ” ou “ collectifs ” inscrits dans le droit à la langue. En somme, tout “ droit de la langue ” ne formule pas un “ droit à la langue ”. Seuls quelques exemples étrangers témoignent d’une conciliation entre principes fondamentaux attachés à la personne et des droits subjectifs et collectifs d’usage d’une langue sub-étatique.
9De ce fait, l’application de ces principes en tant que garantie de l’expression du pluralisme idiomatique peut répondre de prime abord à une conception classique (I). Mais, ce pluralisme s’exprimera mieux au travers de la recherche d’un statut effectif en faveur des langues infra-nationales, tendance moderne qui met à l’épreuve des principes qui, déjà autorégulateurs, font face à des contraintes politiques et juridiques complémentaires ou contradictoires (II).
I – Les principes du droit : une garantie du pluralisme de l’expression idiomatique
10Les principes de liberté (A) et d’égalité (B) sont utiles à l’encouragement de la pluralité idiomatique et indissociables d’un traitement minimal correct des langues concernées.
A – L’approche minimaliste des libertés linguistiques
11Nombreux sont les Etats, dont la France, à pratiquer une “conception classique des libertés” en matière linguistique (1). Les conséquences juridiques ont ainsi pu être relevées (2).
1. L’application de la “conception classique des libertés”
- 19 Art. 9 § 2 lettre a) de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
- 20 Idem, art. 9 § 2 lettre c) ; Idem, art. 9 § 2 lettre b).
- 21 Idem, art. 9 § 2 lettre b).
- 22 Idem, art. 9 § 2 lettre b).
12L’utilisation d’une langue relève de la liberté individuelle dont les formes sont multiples. La rédaction d’actes juridiques inter-personnels dans une langue sub-nationale ressortit de la liberté contractuelle et ne saurait constituer un motif d’invalidité19. Cette validité produit un effet relatif20. Son opposabilité aux tiers intéressés21 dépend de la maîtrise de cette langue par ceux-ci ou, à défaut, de leur information sur le contenu de l’acte par celui qui le fait prévaloir22.
- 23 Art. 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
13La liberté de choix de la langue exprime a priori une liberté de communication des pensées et des opinions. Toute personne peut “parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi23”.
- 24 Déc. n° 99-412 DC du 15 juin 1999 ; JORF, 18 juin 1999, p. 8964.
- 25 Concernant l’article 11 de la DDHC, Cons. Const. 94-345 DC, 29 juillet 1994, cons. n° 5.
14C’est pourquoi la mise en œuvre de l’article 2 de la Consitution selon laquelle le français est la langue de la République ne saurait méconnaître l’importance de la liberté d’expression et de communication en matière d’enseignement, de recherche et de communication audiovisuelle24. Il incombe au législateur de garantir une liberté constitutionnellement admise25.
15Aussi, il connaît du cadre d’expression des langues infra-étatiques. La loi Deixonne du 11 janvier 1951 a défini les modalités de l’organisation de l’enseignement des langues et dialectes locaux dont le caractère facultatif s’inspire a priori de la liberté d’option. Il n’y a pas d’obligation de recevoir l’enseignement de ces idiomes.
- 26 Art. 2 de la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l’enseignement des langues et dialectes lo (...)
- 27 Idem, art. 3.
- 28 Art. 8 § 1 lettre a), i de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
- 29 Idem, art. 8 § 1 lettre a), ii.
- 30 Idem, art. 8 § 1 lettre b), i.
- 31 Idem, art. 8 § 1 lettre b), ii.
- 32 Idem, art. 8 § 1 lettre a), iii et art. 8 § 1 lettre b), iv.
16Cette liberté de choix est néanmoins écartée en maternelle et dans le primaire car la liberté d’appréciation de l’instituteur prévaut. En vertu d’instructions pédagogiques adressées aux recteurs, il apprécie l’opportunité d’en faire appel, singulièrement lorsqu’il y a profit pour en enseignement, notamment du français26. L’étude des notions élémentaires de lecture et d’écriture des langues régionales et celle des morceaux choisis de la littérature sont assujetties à sa volonté et à sa demande27. La Charte, de son côté, se distingue de la loi Deixonne tant du point de vue de l’intensité du recours aux langues sub-nationales que du respect de l’autonomie de volonté. Elle fait dériver de la volonté des familles des élèves l’éducation préscolaire28 ou une partie substantielle de celle-ci29, l’enseignement primaire30 ou une partie substantielle de celui-ci31 dans ces langues32.
- 33 Idem, art. 8 § 1 lettre c), iv.
17En revanche, dans le secondaire, l’option “langue et culture régionales” de trois heures par semaine, l’enseignement bilingue avec composition éventuelle en langue régionale aux épreuves d’histoire-géographie du brevet au collège et l’option facultative de langues régionales au lycée assurent la liberté de choix des élèves, également garantie par la Charte qui renvoie aussi à la volonté de la famille, “le cas échéant33”.
- 34 Art. 5 de la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l’enseignement des langues et dialectes lo (...)
18Les cours et stages dans les écoles normales durant la formation professionnelle portant sur la langue, le folklore, la littérature et les arts populaires locaux destinés aux élèves-maîtres et élèves-maîtresses voués à enseigner dans une région à spécificité linguistique sont facultatifs34.
- 35 Décret n° 74-334 du 16 janvier 1974 ; JORF, 18 janvier 1974, p. 694.
- 36 Décret n° 81-553 du 12 mai 1981 ; JORF, 16 mai 1981, p. 1489.
- 37 Décret n° 92-1162 du 20 octobre 1992 ; JORF, 23 octobre 1992, p. 74.767 (ajië, drehu, nengone, pai (...)
- 38 Art. 34 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer ; JORF, 14 décem (...)
- 39 Art. 1er de la loi n° 89-484 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation ; JORF, 14 juillet 1 (...)
- 40 Pour les langues polynésiennes, art. 115 de la loi n° 96-312 du 12 avril 1996 organique relative à (...)
19La loi Deixonne, applicable aux langues transfrontalières et insulaires, avait initialement une portée réduite aux zones d’influence bretonne, basque, catalane et occitane avant qu’elle ne fut étendue par des décrets ultérieurs au corse35, au tahitien36 et aux langues mélanésiennes37, puis par la loi d’orientation pour l’outre-mer aux “langues régionales en usage dans les départements d’outre-mer38”. La formation assurée dans les établissements scolaires et d’enseignement supérieur pouvait déjà comporter “un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales39”. Les lois portant statut de certains territoires valorisent l’enseignement des langues de culture propre40.
- 41 Circulaire du 20 mars 1996 concernant l’application de la loi n° 94-665 relative à l’emploi de la (...)
- 42 Art. 21 de la L. n° 94-665 du 4 août 1994 ; JORF, 5 août 1994, p. 11.392.
20Le législateur ne s’est pas cantonné à l’enseignement. Dans de nombreux secteurs dont le commerce, un “usage obligatoire mais non exclusif de la langue française” est prévu41, sous réserve des dispositions sur l’usage des langues régionales de France42. Le libre recours aux langues régionales procède de la non-exclusivité.
2. Les conséquences juridiques de la “conception classique des libertés”
- 43 Art. 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations-Unies.
- 44 1. “ Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa cor (...)
- 45 “ La jouissance des droits et libertés reconnus dans la […] Convention doit être assurée, sans dis (...)
21L’utilisation des langues sub-étatiques intègre les droits civils et politiques43. La “conception classique des libertés” est citée “par opposition aux droits”. En attestent les positions de la Belgique et de la Commission européenne des droits de l’homme au sujet du Protocole n° 2 et des articles 844 et 1445 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après CEDH) énoncés lors de l’examen du régime linguistique belge en matière d’enseignement.
22Le status libertatis suppose de “simples devoirs d’abstention” issus “d’interdictions d’interdire”. En l’absence d’obligation positive émanant du Protocole P1-2, s’impose aux Etats parties la proscription d’entraver l’instruction de personnes soumises à leur juridiction. Néanmoins, l’article 2 du Protocole additionnel P1-2 consacre un droit égal à l’instruction, impliquant, selon la Cour européenne des droits de l’homme, une “garantie collective”. Combiné avec l’article 14 CEDH, il n’assure pas le “droit” des enfants ou parents à une instruction dispensée dans la langue de leur choix. La non-discrimination en raison de la langue n’exige pas forcément la consécration de “droits spécifiques”. La liberté est exclusive du “droit à la langue sub-étatique”.
- 46 Art. 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations-Unies signé à N (...)
23Si le droit international cherche à favoriser la reconnaissance d’un droit à l’emploi des langues propres à certaines minorités46, l’objectif n’est pas à tout prix et en tout acte de leur réserver un statut particulier mais plutôt d’empêcher des restrictions étatiques à l’exercice de libertés. Cette lecture minimaliste du droit international n’a pas convaincu le Gouvernement français en 1981 de la constitutionnalité de l’article 27 du Pacte international des droits civils et politiques des Nations-Unies du 16 décembre 1966 en vertu duquel “dans les Etats où il existe des minorités ethniques, […]linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit […] en commun avec les autres membres de leurs groupes […] d’employer leur propre langue”.
24La suspicion à l’égard du mot “droit” devait circoncrire l’engagement de la France à la non-entrave de la pratique d’une langue au titre des libertés.
25Devant ce précédent et aux fins de l’examen de la compatibilité de la Charte avec l’article 1er de la Constitution française, le professeur Guy Carcassonne préconisa une déclaration interprétative du concept de “groupe” tiré de la Charte. “Addition d’individus”, il n’est pas “une entité distincte de ceux qui la composent, pouvant avoir une personnalité propre et jouir de droits dont elle serait titulaire”.
26Selon l’une des réserves françaises, l’application de la Charte en France ne vise ni la reconnaissance, ni la protection des minorités, mais la promotion du patrimoine linguistique européen. Les “droits colectifs” des locuteurs des langues infra-étatiques sont exclus de la notion de “groupe”.
27Dans ces conditions, la difficulté de contourner le piège constitutionnel tenait dans l’opposition entre une “conception classique des libertés” et la reconnaissance de “droits” spécifiques. Le Conseil d’Etat l’avait perçu dès le 24 septembre 1996, en constatant que “les obligations prévues aux articles 9 et 10 prévoient un véritable droit à l’utilisation de langues régionales ou minoritaires dans les rapports avec la justice et les autorités administratives. Or, les prescriptions de l’article 9 rendant impossible l’usage d’une langue autre que le français devant les tribunaux pénaux, civils et administratifs ne pourraient être appliquées sans que soient méconnues les obligations résultant de l’article 2 de la Constitution. […] l’Etat ne saurait raisonnablement esquiver la difficulté créée par les prescriptions de l’article 10 relatif à l’usage des langues régionales ou minoritaires par les autorités administratives et les services publics, en retenant dans cet article quelques mesures marginales, apparemment compatibles avec l’obligation d’utiliser le français à condition que ce ne soit pas à titre exclusif. Cette option ne permettrait pas de donner consistance à la politique qu’il se serait engagé à mettre en œuvre à la partie II, et qui consiste bien à promouvoir l’usage de ces langues dans la vie publique au même titre que dans la vie privée”.
- 47 Le Monde hebdomadaire, 26 juin 1999, p. 10.
28Certes, la thèse de l’inconstitutionnalité de cette Charte n’a pas été partagée par tous. Sur la base de son analyse téléologique amenant sur le terrain de la sauvegarde de ces langues, non sur celui de la concurrence avec des langues officielles d’Etat, le professeur Guy Carcassonne proposa une application minimale du texte. La France y a souscrit, particulièrement au sujet de l’enseignement préscolaire à secondaire, de la publication des actes des collectivités territoriales et des entreprises, de la rédaction des consignes de sécurité, de la promotion des contacts entre locuteurs de la même langue habitant dans des Etats différents, de la traduction des lois les plus importantes, de la toponymie, des médias et de la traduction d’œuvres produites dans d’autres langues47.
29Mais saisi au titre de l’article 54 de la Constitution, le Conseil constitutionnel rejeta toute reconnaissance de “droits” particuliers. Par sa décision du 15 juin 1999, devant la seule “force normative” herméneutique de la déclaration “en cas de litige”, il a procédé “au contrôle de constitutionnalité des engagements souscrits par la France indépendamment de celle-ci”. Les principes fondamentaux de la République comme l’unicité du peuple français empêchent la consécration de “droits collectifs” à quelque groupe que ce soit, défini par son origine, sa culture ou sa croyance.
B – Le principe d’égalité au regard des relations inter-linguistiques
30La neutralité commande les relations inter-linguistiques verticales. La protection et l’encouragement des langues sub-étatiques ne sauraient se faire au détriment des langues officielles et de la nécessité de les apprendre. Il s’agit de ne pas désavouer les langues d’Etat. Mais, il existe aussi des langues officielles infra-étatiques. Les différences de traitement juridique intra-étatique donnent à réfléchir sur les discriminations “verticales” (1) ou “horizontales” (2).
1. Les difficultés d’admission de l’existence de “discriminations verticales”
31La diversité des régimes juridiques des langues sub-étatiques est observable par la comparaison des droits internes et par l’appréciation des discriminations intra-étatiques. Les langues sub-étatiques ont rarement bénéficié d’une consécration juridique entière caractérisée par une officialisation des langues infra-étatiques sans discrimination.
- 48 Pour le cas du Liechtenstein, rapport du Comité des experts de la Charte du 9 février 2001, ECRLM (...)
32L’absence de leur promotion résulte de leur non-prise en compte ou, plus rarement, de leur inexistence dans un pays. Dans ce dernier cas, la question de la “discrimination verticale” ne se pose pas48. Elle est inopportune dans de rares hypothèses où il n’y a aucune langue commune à tous les ressortissants d’un Etat.
33Généralement, les langues officielles d’Etat ont été valorisées aux niveaux constitutionnel, législatif et réglementaire. En cas de négation de réalités linguistiques sub-étatiques, la politique d’assimilation linguistique à travers une unité, forcée ou non, autour de la langue officielle d’Etat caractérise-t-elle une forme de “discrimination verticale” ?
- 49 http://conventions.coe.int/treaty/fr/Reports/Html/148.htm, § 72, p. 10.
34La controverse et les subtilités sont trop étendues pour adopter une position linéaire. L’existence d’une “ discrimination verticale ” est tacitement réfutée par le Conseil de l’Europe dans son rapport explicatif de la Charte : “ Les mesures définies par chaque Etat en faveur de l’utilisation d’une langue nationale ou officielle ne constituent pas une discrimination à l’égard des langues régionales pour seul motif que les mêmes mesures ne sont pas prises au profit de ces dernières49 ”.
- 50 Idem, § 14, p. 2 ; Art. 14 § 2 de la Convention-cadre sur la protection des minorités nationales.
35De plus, le droit linguistique est avant tout un droit d’Etat et le souci européen est d’éluder les antagonismes entre les langues d’Etat et infra-nationales50.
- 51 Déc. 94-345 DC, cons. n° 6.
36Le refus d’admettre la notion de “ discrimination verticale ” peut s’accompagner de la recherche d’une complémentarité inter-linguistique verticale. Ainsi, la rupture constitutionnelle avec une dynamique dépréciative des langues régionales a servi à relever l’éclectisme de la langue française qui “ évolue, comme toute langue vivante, en intégrant dans son vocabulaire usuel des termes de diverses sources, qu’il s’agisse d’expressions issues de langues régionales, de vocables dits populaires ou de mots étrangers51 ”.
- 52 Décret du 2 thermidor an II (20 juillet 1794) selon lequel “ nul acte ne pourra, dans quelque part (...)
- 53 Déc. n° 96-373 DC du 9 avril 1996, cons. n° 91 ; JORF, 13 avril 1996, p. 5724.
37Certes, dès l’époque révolutionnaire, l’absence d’égalité découlait du souci d’assurer une hégémonie du français52. L’article 2 de la Constitution française ne fonde pas l’unicité linguistique au titre du principe de liberté d’expression, mais seulement une unité linguistique malgré la diversité. Lorsqu’il s’agit de l’interpréter, les proscriptions sectorielles de l’emploi des langues territoriales ont pu être mieux appréhendées. L’article 2 de la Constitution française impose “ l’usage du français aux personnes morales de droit public et aux personnes privées dans l’exercice d’une mission de service public, ainsi qu’aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics53 ”.
- 54 Guy CARCASSONNE, “ Etude sur la compatibilité entre la Charte européenne des langues régionales ou (...)
38La faculté de recours à une langue régionale dans l’administration est ainsi limitée. “ Ne pas prononcer la censure, mais simplement rappeler, par la réserve d’interprétation, que l’usage du français s’impose, suffisait à priver quiconque eût prétendu s’en prévaloir d’un droit acquis à ne pas communiquer avec la sphère publique dans une langue autre que le français54 ”.
- 55 Art. 10 de la Déclaration universelle des droits linguistiques de juin 1996, in http://www.egt.ie/ (...)
- 56 Art. 10 § 1 et 14 § 1 de la Constitution turque.
- 57 Art. 78 littera a de la loi n° 2820 portant réglementation des partis politiques.
- 58 Idem, art. 81 littera a.
- 59 Idem, art. 81 littera b.
- 60 CEDH, 8 décembre 1999, Aff. Parti de la liberté et de la démocratie c./Turquie, Req. n° 00023885/9 (...)
- 61 Idem, point n° 9.
- 62 Idem, point n° 38.
39De leur côté, les institutions et organisations non gouvernementales trouvent “ inadmissibles les discriminations entre les communautés linguistiques fondées sur […] leur degré de souveraineté politique […]55 ”, convenant ainsi de la réalité de “ discriminations verticales ”. Ainsi, forgé autour de la langue nationale, le droit linguistique turc s’est caractérisé non seulement par le défaut d’incitations en faveur des langues infra-nationales, mais aussi par des dispositions contraignantes à leur encontre. La portée de la proscription de toute discrimination en raison de la langue, principe constitutionnel56, est enserrée dans une conception rigide de l’unité nationale et d’intégration territoriale par le législateur et la Cour constitutionnelle. Celui-ci a interdit la modification par les partis politiques de la langue officielle turque57, l’affirmation de l’existence de minorités, notamment fondée sur des différences linguistiques58 et le déploiement d’une logique de protection, de promotion et de diffusion d’une langue ou d’une culture non turque dans le but de la destruction de l’intégrité nationale59. Celle-là a, le 14 juillet 1993, dissous le parti politique kurde Özdep60 aux motifs de positions sécessionnistes et d’atteinte au principe de laïcité61 et d’affirmation politique de l’existence d’un peuple kurde distinct doté de culture et langue propres62.
- 63 Art. 15 § 1 de la Déclaration universelle des droits linguistiques de juin 1996, préc., supra note (...)
- 64 Idem, art. 6, p. 5.
- 65 Application de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires à la Croatie, 20 septem (...)
40L’officialisation par un Etat des langues infra-nationales qui y sont pratiquées constitue indubitablement l’acte de reconnaissance et le mode de traitement les plus aboutis. La volonté de consacrer à “ toute communauté linguistique ” “ le droit de voir sa langue utilisée comme langue officielle dans son territoire63 ”, sachant que la langue “ propre d’un territoire ” n’est pas forcément “ la langue officielle d’Etat64 ”, a été manifestée. En Croatie, une loi de mai 2000 a posé le principe d’égalité en matière d’officialisation de la langue et de l’écriture des minorités nationales65. Dans ce cas, la recherche de l’égalité horizontale rejoint la perspective d’une égalité verticale plus prometteuse en terme d’encouragement des langues infra-nationales.
2. La difficile élimination des “ discriminations horizontales ”
- 66 http://conventions.coe.int/treaty/fr/Reports/Html/148.htm, § 72, p. 10.
- 67 Art. 7 § 3 de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
- 68 Idem, art. 7 § 1 lettre e).
- 69 Idem, art. 4 § 2.
41Même s’il ne s’agit pas d’assurer “ une égalité complète entre les langues66 ”, la notion de “ discrimination horizontale ” est mieux acceptée car, par définition, elle n’intéresse pas la langue d’Etat. Cette inégalité se manifeste par un tri des idiomes intra-étatiques à encourager. La “ compréhension mutuelle entre tous les groupes linguistiques d’un Etat67 ” implique l’éviction d’une hiérarchisation entre langues sub-nationales. Des interactions seraient requises “ dans les domaines couverts ” par la Charte entre groupes distincts pratiquant une de ces langues “ sous une forme identique ou proche ” ou entre groupes d’un Etat pratiquant des langues régionales différentes68. Les langues intégrant la définition d’une “ langue régionale ou minoritaire ” doivent disposer d’un traitement juridique identique. A propos de leur situation et du statut juridique des locuteurs eux-mêmes, la clause de la mesure nationale la plus favorable, au moment de la ratification de la Charte dans le droit interne, doit être respectée69.
42Selon le Conseil d’Etat dans son avis sur la compatibilité de la Charte avec la Constitution du 24 septembre 1996, “ à condition que le soutien à l’expression dans ces langues dans les médias et sur le plan de l’action culturelle soit dévolu également à toutes les langues, au sens de la Charte, se trouvant dans les mêmes conditions, la plupart des dispositions des articles 11 sur les médias et 12 sur la vie culturelle pourraient être mises en vigueur en France sans se heurter à une objection d’ordre constitutionnel ”.
43L’égalité horizontale s’exprime alors dans le soutien destiné “ à toutes les langues, au sens de la Charte ”, placées “ dans les mêmes conditions ”.
- 70 Pour plus d’informations, v. TRUDEL F., “ Les langues autochtones au Québec ”, in http://www.clf.g (...)
44Dans les Etats d’Europe comme dans d’autres continents, cette forme d’égalité inter-linguistique est faiblement appliquée, voire inexistante. Ainsi, même si la loi sur l’Institut canadien des langues patrimoniales de février 1991 plaça les langues indiennes sur le même pied d’égalité que les autres langues minoritaires non officielles du Canada, le français est à la fois langue officielle d’Etat et langue officielle du Québec. Dans le cadre de ses compétences (justice, éducation, santé, etc.), le Québec stimula l’emploi des langues minoritaires non officielles dans l’enseignement de groupes conventionnés. La Charte de la langue française de 1977 reconnaît aux Amérindiens et aux Inuits le “ droit […] de maintenir et de développer leurs langue et culture d’origine70 ”.
- 71 Application de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires aux Pays-Bas, Rapport d (...)
- 72 Idem, § 17 à 19, p. 11.
- 73 Idem, § 21, p. 11.
- 74 Idem, § 22, p. 12.
- 75 Idem, § 23, p. 12.
- 76 Idem, § 24, p. 12.
45Aux Pays-Bas, l’officialisation territoriale du frison (province de Frise) conduit à des modalités particulières de promotion par rapport aux autres langues sub-étatiques, à l’instar des conventions liant l’administration provinciale et l’Etat71. Les actions en faveur des autres langues sub-étatiques sont moins appuyées72. L’encouragement modéré de la langue basse-saxonne dans la “ vie publique ” et dans la “ vie privée73 ”, les incitations culturelles concernant le limbourgeois dans la province du Limbourg74, l’absence de promotion du rom et du sinti75 et la promotion du yiddish dans un cadre purement privé76 sont autant de traitements différenciés d’idiomes infra-nationaux.
- 77 Article 14 de la Constitution finnoise.
- 78 Rapport du Comité des experts sur l’application de la Charte européenne des langues régionales ou (...)
- 79 Idem, § 19, p. 9.
- 80 Idem, § 20, p. 9.
- 81 Idem, § 44, p. 13.
- 82 Idem, § 37, p. 12.
- 83 Idem, § 38, p. 12.
- 84 Idem, § 44, p. 13.
- 85 Idem, § 46 à 48, p. 13.
- 86 Idem, § 49, p. 13.
- 87 Idem, § 133, p. 29.
46En Finlande, autre illustration d’inégalité horizontale, le finnois et le suédois y sont les deux langues nationales77 officielles78, usitées au Parlement, même si la minorité suédoise représente 6 % de la population. Le principe du parallélisme des formes requiert une réponse dans une langue officielle identique à celle utilisée lors de la demande à l’administration, y compris en matière judiciaire. Aux îles Aaland, territoire finlandais présentant une caractéristique suédoise, le consentement de la municipalité concernée est nécessaire à l’enseignement du finnois dans les écoles primaires entretenues et subventionnées par l’Etat ou la municipalité. Le suédois y est la langue d’administration. Son emploi dans la “ vie publique ” répond à une double exigence de territorialité et de personnalité79. De plus, si la préservation des langues et cultures sâmes80 et romani a valeur constitutionnelle81, le romani reste rarement utilisé, sauf dans les médias82. Le tatar et le yiddish sont inexistants dans la “ vie publique ”83. En matière de traitement subventionnel, l’aide publique à l’enseignement préscolaire au secondaire concerne le romani84. L’enseignement du yiddish et du tatar85, du russe en préscolaire86 et du sâme avec un soutien municipal dans ce dernier cas87 relève du privé.
- 88 Idem, § 144, p. 32.
- 89 Idem, § 147, p. 32.
- 90 Idem, § 148, p. 33.
- 91 Idem, § 149, p. 33.
- 92 Idem, § 154, p. 33.
- 93 Idem, § 156, p. 34.
- 94 Idem, § 158, p. 34.
- 95 Recommandations du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur l’application de la Charte pour (...)
47Sur le territoire sâme, le sâme est autorisé devant les autorités judiciaires avec le recours aux traductions et interprétations88. Les requêtes, preuves89 et actes officiels90 y sont recevables tant dans les procédures civiles91 que devant les juridictions administratives92. La loi sur l’emploi du sâme s’applique aux autorités administratives d’Etat93 et du territoire sâme94. Les langues des Skolttes et d’Irani sont menacées d’extinction95.
48L’association entre les réalités institutionnelles et linguistiques peut être à la source des inégalités horizontales. La structure fédérale de la Belgique et de l’Allemagne y participe grandement. Mais, les inégalités se retrouvent aussi dans les Etats unitaires. En sens contraire, certains Etats régionalisés tendent vers la non-discrimination horizontale entre langues territoriales, à l’instar de l’Espagne.
- 96 V. position de la Commission européenne des droits de l’homme, CEDH, 23 juillet 1968, Aff. relativ (...)
- 97 Art. 15 de la loi du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative coordonnée
- 98 Art. 10 de la loi du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative coordonnée
- 99 Idem, art. 33.
49A défaut de langue commune à l’ensemble de ses citoyens, la Belgique ne connaît que des antagonismes horizontaux résultant de la tendance régionale à une “ assimilation des minorités en milieu linguistique96, malgré les rivalités inter-linguistiques intra-régionales. Dans les Communautés, la connaissance de la langue régionale est une condition d’accès à une fonction ou un emploi97, forme “ d’affirmative action ” basée sur un critère valorisant cette langue. Au titre de l’unilinguisme régional, elle est employée dans les services locaux et les services intérieurs notamment98 et pour les services régionaux dont les avis, communications et formulaires destinés au public, les actes, les certificats, les déclarations et les autorisations concernant les (ou délivrés aux) particuliers sont rédigés dans cette langue99.
- 100 Communauté française de Belgique,http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/europe/belgiquefrn.htm, (...)
- 101 Art. 5 de la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique de l’enseignement.
- 102 Art. 1 § 2 de la loi du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative coordon (...)
- 103 Pour la Communauté française de Belgique, décret de 1990 reconnaissant les “ langues régionales en (...)
50Les exceptions à l’unilinguisme régional concernent les communes à facilités de la frontière linguistique, Bruxelles-Capitale, la Communauté germanophone et les actes des Communautés. Premièrement, les communes à facilités ont un régime linguistique spécial garantissant l’emploi d’une langue autre que celle de la région linguistique où elles sont situées. La Communauté doit y assurer le droit d’offrir et de recevoir des services dans la langue de la Communauté limitrophe, même si elle est minoritaire dans les communes concernées100. Deuxièmement, à Bruxelles-Capitale, malgré une minorité flamande, le bilinguisme s’impose aux organismes du gouvernement fédéral et de cette région. La langue d’enseignement y est le français ou le néerlandais selon la langue maternelle ou usuelle de l’enfant101. Troisièmement, dans la Communauté germanophone, l’allemand et le français sont les langues de rédaction des avis, communications et formulaires communaux destinés au public102. Enfin, les Communautés de Belgique ont un pouvoir normatif en matière linguistique103.
- 104 Land de Basse-Saxe,http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/EtatsNsouverains/basse-saxe.htm, p. 3.
- 105 Idem, p. 5.
- 106 Land de Schleswig-Holstein,http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/EtatsNsouverains/schleswig-Hol (...)
- 107 Idem, p. 6.
- 108 Idem, p. 7.
- 109 Idem, p. 6.
- 110 Idem, p. 8.
- 111 Land de Brandebourg, http://www/ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/EtatsNsouverains/brandebourg.htm, pp (...)
- 112 Idem, p. 7.
51L’Allemagne illustre a priori une unité linguistique autour de l’Allemand même si, par amendement de 1994 du Grundsgesetz du 8 mai 1949, l’article 3 § 3 interdit toute discrimination en raison de la langue104. Mais le traitement des langues sub-nationales varie d’un Land à l’autre. En Basse-Saxe, le frison oriental est enseigné facultativement en préscolaire et en primaire et est toléré dans les médias105. Dans le Land de Schleswig-Holstein, l’article 5 de la Constitution reconnaît le droit au soutien et à la protection de la “ minorité nationale danoise ” et du “ groupe ethnique des Frisons106. Sur la base de la Déclaration du gouvernement de ce Land du 29 septembre 1949 et de l’entente bilatérale entre l’Allemagne et le Danemark, le traitement de la minorité danoise d’Allemagne dépend de celui de la minorité allemande au Danemark107. L’usage du danois est encouragé devant les tribunaux pour les personnes dans l’impossibilité d’utiliser l’allemand108, devant les pouvoirs publics, en matière de radiodiffusion et d’enseignement109 facultatif en vertu de l’article 8 § 4 de la Constitution de ce Land110. Par contre, dans le Land de Brandebourg, le sorabe est langue co-officielle du fait de l’insertion dans les droits acquis de la loi protectrice des droits de la population sorabe de 1948 dans l’ex-République démocratique allemande, de l’article 35 § 3 du Traité d’union entre les Allemagne du 11 août 1990 sur la liberté de préserver et de parler sa langue “ dans la vie publique ” et de l’article 25 de la Constitution du Land garantissant la préservation, la protection et la promotion de l’identité nationale sorabe et des zones de peuplement traditionnelles. La co-officialisation, circonscrite dans les districts reconnus par cet Etat fédéré111, est confortée par le “ droit d’usage ” du sorabe devant les tribunaux sis dans ces zones et par l’obligation pour le juge non-locuteur de recourir à un interprète112.
52Ces exemples non exhaustifs montrent que l’égalité horizontale souhaitée par la Charte européenne n’est pas acquise face aux réalités politiques, sociales, historiques, linguistiques, juridiques et institutionnelles. Toutefois, les contraintes dans l’application des principes devant l’objectif de promotion de ces idiomes sont plus larges.
II – Les contraintes dans l’application des principes et la promotion des langues infra-étatiques
53Les divers aspects d’un même principe entraînent des contraintes autorégulatrices dans l’encouragement des langues infra-étatiques (A). Les limites promotionnelles des principes du droit amènent la problématique sur le terrain de leur conservation, de leur modernisation et de leur dépassement simultanés par l’invocation d’un statut avancé de ces langues (B).
A – L’encouragement des langues sub-étatiques par autorégulation des principes du droit
54L’autorégulation concerne les principes de liberté (1) et d’égalité (2).
1. La promotion des langues infra-étatiques par la conciliation des libertés
- 113 Déclaration des droits de personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieus (...)
55La mission de protection des identités linguistiques régionales et minoritaires a été laissée aux Etats113. Cette considération conduit à s’interroger notamment sur la contribution des collectivités territoriales au pluralisme linguistique.
- 114 http://conventions.coe.int/treaty/fr/Reports/Html/148.htm, § 5, p. 1.
- 115 Art. 10 § 2 lettre a) de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
- 116 Idem, art. 10 § 2 lettre b).
- 117 Idem, art. 10 § 2 lettre c).
- 118 Idem, art. 10 § 2 lettre d).
- 119 Idem, art. 10 § 2 lettre g).
- 120 Pour les collectivités régionales, art. 10 § 2 lettre e) de la Charte européenne des langues régio (...)
56Une conciliation des libertés autorise une organisation territoriale de l’encouragement des langues régionales ou minoritaires. Il s’agit de promouvoir, selon les Etats, à divers degrés, la liberté individuelle ou collective et les libertés locales. Le fait pour la Conférence permanente des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe d’être à l’origine de la Charte “ en raison du rôle que doivent être amenés à jouer les collectivités territoriales114 ”, a contribué à ce que ce traité soutienne la promotion de ces langues par ces collectivités dans le cadre de l’administration régionale ou locale115 (présentation des demandes orales ou écrites116, publication des textes officiels des collectivités régionales117 et des collectivités locales118, emploi ou adoption, le cas échéant conjointement avec la dénomination dans la (les) langue(s) officielle(s), des formes traditionnelles et correctes de la toponymie119). Leur usage dans ces collectivités n’exclut pas le recours à une (ou aux) langue(s) officielle(s)120.
- 121 Déc. 91-290 DC du 9 mai 1991, cons. n° 37 ; JORF, 14 mai 1991, p. 6350.
- 122 Art. L. 4433-25 CGCT tel que résultant de l’art. 21 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 ; JORF, 3 a (...)
- 123 Art. L. 4433-27 CGCT résultant de l’art. 23 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984.
57En France, l’extension sectorielle et la généralisation de la promotion des langues et cultures régionales ont accru le champ d’intervention des collectivités territoriales en la matière. L’emprise étatique sur la définition des programmes d’enseignement et de formation, premier domaine de l’expression du pluralisme idiomatique, tendait à réduire les actions locales. Cependant, l’encouragement par une collectivité territoriale de l’enseignement d’une langue et d’une culture régionales ne porte atteinte, sous certaines conditions, à aucun principe à valeur constitutionnelle121. Les Conseils régionaux d’outre-mer peuvent développer des activités éducatives et culturelles portant sur leur connaissance et susceptibles d’être organisées dans les établissements scolaires relevant de leur compétence122. Les activités “ complémentaires ” et “ facultatives ” financées ne portent pas atteinte et ne se substituent pas aux programmes d’enseignement et de formation définis par l’Etat. Ces collectivités territoriales élaborent un “ programme culturel régional, notamment dans le domaine des langues régionales123 ”.
- 124 Art. 23 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, préc., supra note n° 39.
- 125 Art. L. 4424-14 CGCT tel que résultant de l’art. 53 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant sta (...)
- 126 Art. L. 4424-16 CGCT tel que résultant de l’art. 55 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 ; art. L 35 (...)
- 127 Art. 11 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement du territoire et le d (...)
- 128 Idem, art. 14 § 2.
58L’action des collectivités territoriales repose sur des modalités unilatérales (plan de développement d’un enseignement de la langue et de la culture régionales124) et bilatérales (convention entre une collectivité territoriale et l’Etat pour l’insertion de leur enseignement dans le temps scolaire dans le cadre dudit plan125, conventions entre la collectivité territoriale et les sociétés publiques audiovisuelles pour réaliser des programmes TV et de radiodiffusion dont l’objet est le développement de la langue et de la culture régionales pour une diffusion circonscrite à une région126). La concertation inter-institutionnelle n’est pas exclue. En matière d’aménagement du territoire, le “ schéma de services collectifs culturels ”, élaboré par l’Etat avec la collaboration des collectivités territoriales notamment127 a, entre autres, la mission de déterminer des “ actions à mettre en œuvre pour assurer […] la sauvegarde des langues régionales ou minoritaires128 ”.
- 129 Art. 3 de la Constitution espagnole ; Art. 20 du statut d’autonomie basque de 1979 selon lequel “ (...)
- 130 Préambule de la loi 1/1998 du 7 janvier 1998 sur la politique linguistique catalane in http://cult (...)
- 131 Idem, p. 3.
59Un ensemble de pays opte, en raison de leur structure institutionnelle, pour le principe de territorialité. En Espagne, les statuts d’autonomie déterminent le caractère officiel des langues régionales dans les communautés autonomes respectives, assimilées à des “ langues espagnoles129 ”. L’officialisation des langues régionales s’exprime aussi dans les lois de normalisation linguistique130. La qualité de “ langue propre ” régionale emporte un usage public de jure à tous les niveaux dans les relations avec l’administration d’Etat131 et une liberté de choix entre langues officielles lorsque les citoyens de la Communauté concernée s’adressent à elle.
- 132 Land de Basse-Saxe, préc., supra note n° 104, p. 2.
- 133 Rapport du Comité des experts sur l’application de la Charte européenne des langues régionales ou (...)
60En Allemagne, l’organisation du droit linguistique dépend de la législation des Länder, sans aller à l’encontre des lois fédérales132. En Finlande, la promotion de la langue et culture sâmes résulte d’une “ compétence générale de surveillance ” du parlement sâme133.
- 134 Art. 2 de la Constitution du 17 février 1994.
- 135 Idem, art 127 § 1 pour les communautés française et néerlandaise et art. 130 § 1 pour la communaut (...)
- 136 Idem, art. 4.
- 137 Idem, art. 129 § 1, point n° 1.
- 138 Idem, art. 129 § 1, point n° 2.
- 139 Idem, art. 129 § 1, point n° 3.
61En Belgique, la structure fédérale de l’Etat belge tient compte des réalités linguistiques dominantes. Les trois communautés linguistiques, française, flamande et germanophone134 constituent des Etats fédérés compétents notamment en matière culturelle et d’enseignement135. Il y existe quatre régions linguistiques, de langue française, néerlandaise, allemande et bilingue de Bruxelles-Capitale136. Le principe de territorialité suppose une régionalisation normative de l’emploi des langues “ à l’exclusion du législateur fédéral ” en matière administrative137, pour l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics138 et les relations sociales entre employeurs et leur personnel, les actes et documents d’entreprises imposés par la loi et les règlements139.
- 140 http://conventions.coe.int/treaty/fr/Reports/Html/148.htm, § 69, p. 10.
62Les libertés locales s’exercent également dans le cadre de l’action internationale. La correspondance de certaines langues infra-étatiques à une langue de culture nationale ou infra-étatique d’un autre Etat confère une importance singulière à la “ collaboration transnationale140 ”. Il n’est pas interdit, “ dans l’intérêt des langues régionales ou minoritaires ” au sens de l’article 14 littera b de la Charte, qu’ “ à travers les frontières, notamment entre collectivités territoriales ou locales sur le territoire desquelles la même langue est pratiquée de façon identique ou proche ”, puisse être facilitée ou promue une coopération.
- 141 CJCE, 19 mars 1988, Aff. n° 147/86, Commission c./République hellénique, Rec. 1988, p. 1637.
- 142 CEDH, 19 mars 1997, Aff. Hornsby c./Grèce, Req. n° 00018357/91, Rec. 1997-II, p. 152.
- 143 TPI, 10 juillet 1991, Aff. T-69/89, RTE c./Commission, Rec. 1989, p. II-48.
- 144 Déc. Commission du 26 juin 1997 au titre de l’art. 90 § 3 du traité CE concernant le droit exclusi (...)
63Cet intérêt résulte aussi de la conciliation entre libertés sectorielles. La Cour de justice des Communautés européennes a sanctionné, au titre de la liberté d’établissement et de prestation de service, l’interdiction faite aux ressortissants d’autres Etats membres de créer des frontistiria141 pour l’apprentissage de langues étrangères. Cette jurisprudence rappelée par la Cour européenne des droits de l’homme142 peut concerner l’enseignement d’une langue régionale ou minoritaire au sens de l’article 1er de la Charte. Le droit communautaire n’interdit pas aux Etats membres de l’Union européenne d’insérer dans les objectifs de service public la présentation des programmes destinés à des minorités, sans toutefois justifier des atteintes aux libertés économiques à ce titre143. La nécessité de garantir le pluralisme de la presse écrite flamande ne fonde pas, conformément au principe de proportionnalité, la limitation au principe de liberté d’établissement144.
- 145 Art. 11 § 1 de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
- 146 Idem, art. 11 § 1 lettre a), i.
- 147 Idem, art. 11 § 1 lettre a), iii.
- 148 Idem, art. 11 § 1 lettre b), ii.
- 149 Idem, art. 11 § 1 lettre b), i.
- 150 Idem, art. 11 § 1 lettre d).
- 151 Idem, art. 11 § 1 lettre e), i.
- 152 Idem, art. 11 § 1 lettre e), ii.
- 153 Art. 9 § 3 de la Convention-cadre sur la protection des minorités nationales.
- 154 Idem, art. 9 § 4.
- 155 Art. 12 § 1 de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
64Le rôle des pouvoirs publics en matière de radiotélévision est de stimuler, sur les territoires où ces langues sont pratiquées, selon la situation de chacune d’elles, leur usage dans le respect des principes d’indépendance et d’autonomie des médias145. Il peut s’agir d’adapter le service public (création d’au moins une station de radio et une chaîne de télévision dans ces langues146, prise de dispositions particulières pour la programmation des émissions dans ces langues147), garantir la liberté de communication dans le privé148, jointe éventuellement à la liberté d’entreprise (création d’au moins une station de radio ou d’une chaîne de télévision149, production et diffusion d’œuvres audio ou audiovisuelles150, création et/ou le maintien d’au moins un organe de presse151 ou la publication régulière d’articles de presse152 dans ces langues). Les Etats doivent éviter d’entraver la création et l’utilisation de médias écrits par les personnes appartenant à des minorités153, sachant que les mesures législatives peuvent être utiles au “ pluralisme culturel154 ”. Le recours à ces langues devrait accompagner l’industrie et l’administration de la culture, sous toutes ces formes155, y compris en s’appuyant sur les nouvelles technologies.
- 156 Idem, art. 11 § 2.
- 157 Idem, art. 11 § 1.
65L’humanisme qui gouverne le traitement des langues au titre des droits de l’homme préside à leur promotion et/ou à leur protection en référence aux droits fondamentaux ou aux principes du droit. Le droit de les pratiquer doit se conformer “ à l’esprit de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ”. Les dispositions de la Charte sur les médias rappellent l’article 10 de cette Convention garantissant la liberté d’opinion, de réception ou de communication des informations ou des idées, sans ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière156 et ce, dans le respect de l’indépendance et de l’autonomie des médias par rapport aux pouvoirs publics157. Le principe de liberté d’expression et de circulation de l’information est encadré dans l’esprit et les termes de l’article 10 § 2 de la CEDH, conformément à l’article 11 § 2 de la Charte.
- 158 Art. 13 § 2 lettre a) de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
- 159 Idem, art. 13 § 2 lettre b).
66Enfin, garantir l’usage des langues sub-étatiques peut s’avérer utile à l’approfondissement de la liberté de commerce. Si les autorités publiques en ont la compétence et dans la mesure du raisonnablement possible, les Parties à la Charte s’engagent à définir, grâce à leurs règles financières et bancaires, des modalités permettant, dans des conditions compatibles avec les usages commerciaux, leur emploi dans la rédaction des ordres de paiement (chèques, traites, etc.) ou d’autres documents financiers158, voire dans le secteur public159.
2. Les égalités au service des langues infra-étatiques
- 160 http://conventions.coe.int/treaty/fr/Reports/Html/148.htm, § 71, p. 10.
- 161 Art. 7 § 1 lettre g) de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
- 162 CEDH, 2 mars 1987, Mathieu MOHIN et Clerfayt c./Belgique, points n° 58 et 59, préc., supra note n° (...)
- 163 Art. 7 § 1 lettre b) de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
67L’égalité-neutralité constitue une exigence minimale160. Elle est traduite par exemple en matière d’accès aux apprentissages de la langue sub-étatique des locuteurs ou non vivant dans une aire d’influence161. Si la Cour européenne des droits de l’homme est amenée à connaître des différences de traitement basées sur la langue et l’appartenance à une minorité nationale dans le cadre de la CEDH162, la Charte sollicite la levée de barrières au recours aux langues infra-étatiques. La structure administrative existante ou à établir ne doit pas être un obstacle à leur promotion163 à travers l’utilisation du service public ou l’exercice de prérogatives de puissance publique.
- 164 Idem, art. 7 § 1 lettre c).
- 165 Idem, art. 7 § 1 lettre d).
68La Charte pose la “ nécessité d’une action résolue ” en raison de sa fonction de sauvegarde164 pour inciter toutes formes d’expressions linguistiques, tant orale qu’écrite et tant “ dans la vie publique ” que “ dans la vie privée165 ”.
- 166 http://conventions.coe.int/treaty/fr/Reports/Html/148.htm, § 73, p. 10.
- 167 Cons. n° 17 de la Déclaration universelle des droits linguistiques de juin 1996, in http://www.egt (...)
- 168 http://conventions.coe.int/treaty/fr/Reports/Html/148.htm, § 82, pp. 11-12.
- 169 Voir la.position de la Finlande à propos du sâme in Application de la Charte européenne des langue (...)
- 170 CEDH, 23 juillet 1968 sur le régime linguistique de l’enseignement en Belgique, point n° 7, préc., (...)
69Face aux oppositions notables entre les partisans et les détracteurs de l’existence de “ discriminations verticales ”, un consensus médian se situe dans l’observation des “ disparités entre la situation des langues officielles et celle des langues régionales ou minoritaires ”, ces dernières étant “ souvent désavantagées166 ”. La “ correction des déséquilibres linguistiques167 ” requiert des “ affirmative actions ” ratione linguae. Cette conception ne peut être niée dès lors que le Conseil de l’Europe renvoie à une application souple des quotas requis pour constituer une classe, à savoir qu’un nombre inférieur d’élèves peut être “ jugé suffisant168 ”. La discrimination positive répond à deux fonctions, garantir l’égalité entre les locuteurs et le reste de la population et considérer leurs situations particulières au titre de l’adaptation169. “ Les préférences linguistiques ” en matière d’enseignement étaient exclues du catalogue des droits et libertés garantis par la CEDH170.
- 171 Art. 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; JORF, 1(...)
- 172 Déc. n° 98-D-70 du Conseil de la concurrence du 24 novembre 1998 relative à la saisine des société (...)
70En France, dans le secteur audiovisuel, il existe une obligation de consacrer, en particulier aux heures de grande écoute, des “ proportions au moins égales à 40 % à des œuvres d’expression originale française ” dans la diffusion d’œuvres cinématographiques incluses dans le cahier des charges des sociétés nationales, les autorisations et les décrets171. Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles d’expression originale française sont “ réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France172 ”.
- 173 Concernant RFO, art. 4 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant l’art. 44 de la loi n° 86- (...)
71Il s’agit d’une “ affirmative action ” à vocation générale née de la rencontre entre l’hégémonie de l’art cinématographique des Etats-Unis et la logique intégrative française touchant à la fois les langues nationale et régionales. Cette exception culturelle n’entraîne pas le bénéfice par un parler local de l’ “ affirmative action ” vis-à-vis du français. Le quota sus-évoqué concerne en pratique plus largement les œuvres de langue et culture françaises, réserve faite des sociétés de programmes de télédiffusion assurant la promotion des langues et des cultures régionales du fait de leur vocation régionaliste173.
- 174 http://conventions.coe.int/treaty/fr/Reports/Html/148.htm, § 116, p. 16.
- 175 Art. 12 § 1 lettre a) de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
- 176 Pour la traduction des œuvres produites en langues sub-étatiques dans d’autres langues, idem, art. (...)
- 177 Idem, art. 12 § 1 lettre d).
- 178 Idem, art. 12 § 1 lettre e).
72La faiblesse de capacités des productions culturelles par le truchement des langues infra-étatiques174 due à une assise démographique limitée et aux difficultés de réaliser des économies d’échelle, rend le soutien public indispensable pour stimuler l’expression et les initiatives qui leur sont propres et favoriser l’accès aux œuvres produites dans ces langues175. L’inter-traduction des œuvres doit être assurée176. Le déploiement des activités culturelles en intégrant la pratique d’une (ou des) langue(s) régionale(s) ou minoritaire(s)177implique la mise à la disposition d’un personnel la (ou les) maîtrisant, en plus de la (des) langue(s) du reste de la population, auprès des organismes responsables de ces activités culturelles178.
B – Le dépassement des principes dans le traitement de langues sub-étatiques
73L’analyse des répercussions juridiques de la mise en œuvre des principes du droit en matière idiomatique révèle quelques limites (1). Devant les menaces pesant sur certaines langues infranationales, l’amélioration de leur statut juridique a été préconisé (2).
1. La contribution des conflits téléologiques d’autorégulation et “ inter-principes ” aux restrictions d’usage idiomatique
- 179 Art. 10 § 3 de la Convention-cadre sur la protection des minorités nationales.
- 180 Art. 9 § 1 de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires.
- 181 Idem, art. 9 § 1 lettre d), art. 9 § 1 lettre b), ii et art. 9 § 1 lettre c), ii, http://conventio (...)
74La promotion des langues sub-étatiques est canalisée par les relations “ intra-principes ”. Les rapports entre la liberté d’appréciation d’un tribunal et la liberté de choix de la langue est traitée de deux façons. La priorité donnée à la préservation des droits des minorités, y compris dans leurs liens avec la justice, par la Convention-cadre suppose le “ droit de toute personne appartenant à une minorité d’être informée […] dans une langue qu’elle comprend des raisons de son arrestation, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre elle ainsi que de se défendre dans cette langue […]179 ” sans se rapporter à la liberté d’appréciation du tribunal. Par sa fonction de sauvegarde des langues régionales ou minoritaires, la Charte traite du rapport à la langue dans les tribunaux et en soumet le recours à la liberté d’appréciation du juge, responsable de la bonne administration de la justice180. La gratuité des traductions et interprétations tant aux plans pénal que civil181 assure une conciliation meilleure des libertés et atténue la prévalence des exigences de police prétorienne.
- 182 CJCE, 12 octobre 1995, Aff. C-85/94, Piageme/Peeters, point n° 15, Rec. 1995, p. I-2955.
- 183 Idem, point n° 18.
- 184 Idem, point n° 17.
- 185 CJCE, 18 juin 1991, Aff. C-369/89, Piageme, Rec. 1991, p. 2971.
- 186 CJCE, 4 août 1994, Aff. C-5193, Meyhui NV et Scott Zwiesel Glasswerk AG, Rec. 1994, p. 3879.
- 187 Communication interprétative de la Commission concernant l’emploi des langues pour la négociation (...)
- 188 Art. 13 § 2 lettre e) de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
75Les rapports entre les libertés économiques et la liberté de choix de la langue dans le cadre du droit communautaire réduisent l’encouragement tant des langues nationales que régionales. La “ langue facilement comprise ” par l’acheteur utilisée dans les mentions obligatoires d’étiquetage des produits alimentaires destinés à être vendus en l’état au consommateur en vertu de l’article 14 alinéa 2 de la directive n° 79/112/CEE du 18 décembre 1978 n’équivaut ni à la “ langue officielle de l’Etat ”, ni à la “ langue de la région182 ”. L’obligation d’appeler à une langue déterminée183, comme le recours exclusif à une langue d’une région linguistique184 ou à une langue d’un Etat membre où le produit est commercialisé est une restriction quantitative aux importations185, sauf justification tirée de l’information du consommateur186. Les exigences linguistiques sont des limitations aux libertés économiques187. La Charte garantit l’accès dans les langues sub-étatiques des informations fournies par les autorités compétentes sur le droit des consommateurs188.
- 189 CEDH, 23 juillet 1968 sur le régime linguistique de l’enseignement en Belgique, réponse à la premi (...)
- 190 Idem, pour la seconde question, point n° 13.
76La simple application de la “ conception classique des libertés ” conduit à la licéité de certaines limitations à l’emploi des langues infra-étatiques. La jurisprudence européenne relative aux langues principales régionales est transposable aux cas de langues d’Etat. Parmi les restrictions admises, il y a le refus de créer ou de subventionner des écoles dont la langue d’enseignement n’est pas la langue principale si, à côté d’un enseignement officiel ou subventionné, il existe un enseignement “ libre ” dans une langue minoritaire189, ou le retrait de subventions aux écoles dont la langue d’enseignement est une langue minoritaire à l’intérieur d’une région linguistique si son instruction n’est pas empêchée dans une école privée non subventionnée ou dans une école d’une région où cette langue est promue190.
77La “ conception classique des libertés ” ressortant du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations-Unies réduit aussi la portée de la promotion des langues sub-étatiques. Dans l’affaire Mc Intyre et autres c./Canada, le Comité des droits de l’homme des Nations-Unies avait à examiner la proscription faite aux citoyens anglais du Québec d’utiliser l’anglais dans la publicité. Interprétant largement l’article 19 § 2 de ce Pacte, il souligna que “ l’élément commercial d’une forme d’expression […] ne peut avoir pour effet de faire sortir celle-ci du champ des libertés protégées ”.
- 191 Constatation du 31 mars 1993, § 11-3, n° 5-6, p. 961.
78La protection du français au Québec ne justifie pas les atteintes à la liberté des commerçants de s’exprimer dans une langue de leur choix. Selon le Comité, “ s’il est légitime qu’un Etat choisisse une ou plusieurs langues officielles, il ne l’est pas s’il supprime, en dehors de la vie publique, la liberté de s’exprimer dans une langue de son choix191 ”.
- 192 Sur l’interdiction faite aux Etats de prohiber ou limiter l’emploi de langues infra-nationales dan (...)
- 193 Sur l’obligation de s’opposer aux pratiques tendant à décourager leur emploi dans le cadre des act (...)
79La Charte n’a pas totalement rompu avec cette “ conception classique des libertés ”. Certaines de ses dispositions en rappellent la substance par le truchement des proscriptions d’interdire192 et d’obligation de faire193.
- 194 Art. 11 de la L. n° 94-665 du 4 août 1994, préc., supra note n° 41.
- 195 Art. 8 § 1 lettre e), iii de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
- 196 Idem, art. 8 § 1 lettre g).
- 197 Idem, art. 8 § 1 lettre h).
80Dans le cadre de conflits inter-principes en France, l’encouragement d’une langue sub-nationale dans une zone d’influence ne saurait remettre en cause le principe d’égalité devant les services publics et devant la loi. Dans le domaine de l’enseignement, ce principe limite la liberté de choix de la langue. La valorisation des langues et cultures régionales est circonscrite aux seules disciplines spécifiques, le législateur ayant retenu la langue d’Etat comme celle de l’enseignement, des examens, des concours, de soutenance des thèses et des mémoires, sous réserve des nécessités de l’enseignement des langues et cultures régionales194. En opérant une différenciation selon les matières, la Charte va plus loin. Outre la discipline linguistique spécifique, l’enseignement dans des langues régionales ou minoritaires est encouragé195 car il suscite des adaptations tels les cours d’histoire et de culture dont ces parlers sont l’expression196 et la formation initiale des enseignants197.
- 198 Déc. 91-290 DC du 9 mai 1991, cons. n° 37 ; JORF, 14 mai 1991, p. 6350.
- 199 Déc. n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002, cons. n° 25.
81En France, la tendance au cantonnement à une discipline linguistique spécifique s’inscrit dans la problématique centrale de l’admission d’un enseignement facultatif d’une langue et de la culture sub-étatiques. C’est une condition de la non-contrariété vis-à-vis du principe d’égalité des élèves scolarisés dans les établissements concernés eu égard aux droits et obligations applicables à tous les usagers des établissements assurant le service public de l’enseignement ou associés à celui-ci198. Le caractère facultatif de l’enseignement s’impose dans son principe (donc au législateur) et dans ses modalités de mise en œuvre (donc au pouvoir réglementaire national ou local199).
- 200 http://conventions.coe.int/treaty/fr/Reports/Html/148.htm, § 100, p. 14.
- 201 CEDH, 2 mars 1987, Mathieu Mohin et Clerfayt c./Belgique, A 113, Req. n° 00009267/81, préc., supra(...)
- 202 Idem, points n° 44 et 56.
82A priori, la liberté du mode d’expression commande le recours à ces langues pour l’exercice d’autres droits de l’homme (droits de citoyens et devoirs civiques200). Mais, cette position n’est pas évidente dans tous les cas. La Cour européenne des droits de l’homme a reconnu que des électeurs francophones d’une région linguistique néerlandaise n’étaient pas privés de leurs droits électoraux par le fait qu’ils devaient voter pour des candidats parlant néerlandais car ceux-ci devaient prêter serment au Parlement belge en néerlandais auquel cas ils ne siégeraient pas au Conseil flamand201. L’article 29 § 1 de la loi du 5 août 1980 autorisait les électeurs francophones de l’arrondissement d'Hal-Vilvorde à porter leurs suffrages sur un candidat francophone pourvu qu’il parle le néerlandais202. La restriction quant à la liberté de choix s’accompagnait d’une autre en matière de représentativité. Les arguments soulevés par cette juridiction européenne sont pour la plupart captieux. Ni le caractère transitoire de la loi, ni le principe de territorialité, ni l’expérience d’autres Etats en la matière n’empêchent la transgression de la liberté d’expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps électoral conformément à l’article 3 du Protocole n° 1. Une discrimination horizontale accompagnée d’une limitation du choix de la langue a été déterminante dans la fixation des conditions d’accès à une instance politique, d’où la stupéfaction devant la conclusion selon laquelle les électeurs français et néerlandais “ jouissent des droits de vote et d’éligibilité dans les mêmes conditions légales ”.
2. La recherche d’un statut juridique des langues régionales ou minoritaires
- 203 Déc. du 26 juillet 1993, Annuaire IV, p. 332.
- 204 Déc. du 13 juillet 1979, X. c./Irlande, Rec. 35, p. 137.
- 205 Conseil de l’Europe, La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires,
http://www.local. (...) - 206 Art. 10 § 1 de la Convention-cadre sur la protection des minorités nationales ; art. 7 § 1 de la p (...)
83Face aux conflits “ intra ” et “ inter-principes ”, les Etats n’étaient pas tenus de prendre des mesures positives d’incitation aux termes de l’article 10 de la CEDH203. L’assimilation de la non-entrave à une expression idiomatique plurale à un droit de l’homme était insatisfaisante. Ce constat est conforté par la liberté des Etats de déterminer le statut d’une langue, plus particulièrement de définir la ou les langue(s) officielle(s) dans les rapports avec les autorités publiques204. La nécessité d’une convention spécifique garantissant des mesures positives explique l’existence de la Charte complétant les droits linguistiques compris dans la CEDH205 et celle de la Convention-cadre qui consacre un droit général à un usage libre d’une langue minoritaire “ en privé comme en public, oralement ou par écrit206 ”.
- 207 Préambule et art. 7 § 1 lettre c) de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
- 208 http://conventions.coe.int/treaty/fr/Reports/Html/148.htm, § 63, p. 9.
84Les mesures positives de la Charte répondent à la finalité de sauvegarde car, sans protection, les langues concernées sont amenées à disparaître207. Dans cette logique de survie208, l’idée d’un statut des langues régionales ou minoritaires supplante l’application des simples principes de liberté et d’égalité. Cette orientation maximaliste vise à mettre en œuvre des droits personnels ou collectifs destinés à des groupes d’individus.
- 209 Art. 3 de la Déclaration universelle des droits linguistiques de juin 1996, in http://www.egt.ie/u (...)
- 210 Art. 11 § 3 de la Convention-cadre sur la protection des minorités nationales.
- 211 Idem, art. 11 § 1.
- 212 Art. 7 § 2 de la proposition de protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits et (...)
- 213 Land de Basse-Saxe, préc., supra note n° 104, v. spéc. p. 4.
- 214 Art. 1 § 1 de la Convention-cadre sur la protection des minorités nationales.
85La Charte fait reposer la pérennisation d’un pluralisme linguistique sur l’imprescriptibilité d’un droit de pratiquer une langue dans la vie privée ou publique. La propension internationale à consacrer l’usage de langues régionales ou minoritaires comme un “ droit ” vise à améliorer leur statut juridique en dissociant les droits personnels inaliénables (droit de reconnaissance dans une communauté linguistique, etc.) des droits collectifs des groupes linguistiques (droit à l’enseignement, à disposer de services culturels, de moyens de communication209, etc.). Les réalités sont parfois plus complexes. Le système onomastique intéresse les droits personnels quant aux anthroponymes et les droits collectifs quant aux toponymes et odonymes210. L’adaptation du système d’anthroponyme impliquant l’emploi du patronyme et du prénom dans la langue minoritaire211 dérive du droit intuitu personae au nom. Le droit à leur reconnaissance officielle212 découle d’un droit personnel. Sur la base de la loi de ratification de la Convention-cadre, l’Allemagne a adopté une loi sur le changement de nom des minorités pour que les intéressés puissent adapter leur ancien nom aux caractéristiques spécifiques de leur langue par le truchement d’une déclaration au greffier de l’état-civil213. Si le droit à reconnaissance officielle d’une langue minoritaire214 est un “ droit collectif ”, le droit à reconnaissance dans une communauté linguistique reste attaché à la personne.
- 215 CEDH, 25 novembre 1994, Aff. Stjerna c./Finlande, Req. n° 0018131/91, A 299-B.
- 216 Idem, point n° 9.
- 217 Idem, point n° 14.
- 218 Idem, point n° 9.
- 219 Idem, point n° 41.
- 220 Idem, point n° 51.
- 221 Idem, point n° 43.
86Dans le cadre de la CEDH, la Cour a statué sur une demande de changement de nom d’un ressortissant d’un Etat appartenant à une minorité linguistique215. Ce n’était pas la consonance suédoise du patronyme d’un finlandais qui était en cause, mais les conditions du bénéfice d’une modification de nom conforme à son euphonie originelle216. Au motif qu’il n’y a aucune certitude que les ancêtres aient porté ledit nom de manière constante217, le requérant essuya un refus des autorités finnoises218. La volonté d’échapper à un harcèlement ne rend pas illicite ce refus qui ne viole pas le droit au respect de la vie privée219, ni ne discrimine sur le fondement de l’article 14220. En l’espèce, le lien affectif était ténu car le nom originel a été porté en dernier lieu par un ancêtre décédé deux siècles auparavant221.
- 222 Art. 11 § 2 de la Convention-cadre sur la protection des minorités nationales.
- 223 Idem, art. 11 § 3.
- 224 Idem, art. 17 § 1.
87L’incitation à recourir aux langues infra-étatiques dans la “ vie publique ” recouvre une double réalité, l’une sociétale faisant primer la liberté individuelle, l’autre administrative, encadrée par le droit interne. La Convention-cadre s'y intéresse mais davantage sur l’aspect des droits de la personne (droit, dans sa langue minoritaire, de présenter des enseignes, inscriptions et autres informations à caractère privé exposées à la vue du public222, de trouver des dénominations traditionnelles locales, noms des rues et autres indications topographiques destinés au public223, d’établir et d’entretenir des contacts transfrontaliers en cas d’accointances linguistiques similaires224, etc.)
- 225 http://cultura.gencat.es/llengcat/legis/LOH-1998-HTM, pp. 3-4.
88La promotion extrême des langues sub-étatiques passe par leur officialisation. Outre une “ égalité verticale ” circonscrite à la zone d’influence considérée, la qualité de “ langue officielle ” d’une langue infra-nationale confère des “ droits subjectifs ” liés à son emploi225. En Espagne, les garanties en matière d’usage normal et officiel des langues castillanes et régionales dépendent des mesures de la Communauté autonome créant les conditions d’une pleine égalité quant aux droits et devoirs linguistiques des citoyens de la Communauté concernée.
- 226 Application de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires à la Croatie, 20 septem (...)
- 227 Idem, § 21, p. 11.
- 228 Idem, § 22, p. 11.
- 229 Idem, § 79, p. 24.
- 230 Idem, § 73, p. 22.
- 231 Idem, Concl., littera G, p. 32.
- 232 Idem, § 79, p. 24.
89En Croatie, le régime juridique des langues minoritaires est lié à l’importance locale d’une communauté ou minorité linguistique. Le droit de leurs membres “ d’utiliser librement leur langue et leur alphabet dans le contexte tant public que privé ” peut s’accompagner, conformément à l’article 7, 2ème alinéa de la loi constitutionnelle sur les droits de l’homme et les droits des communautés ou minorités ethniques, d’un usage officiel de l’alphabet et de la langue communautaires ou minoritaires “ dans les municipalités dans lesquelles (ils) […] constituent la majorité de la population226 ”. A défaut de majorité, aucune langue minoritaire n’a reçu le statut de langue officielle régionale227. Par contre, l’article 8 de la loi constitutionnelle conférant aux autorités locales le soin de décider d’ériger une langue sub-étatique en langue officielle locale228 a été appliqué229. Cette officialisation, limitée à une administration locale230 jugeant de l’opportunité d’y recourir231, ne s’impose pas aux instances régionales232.
- 233 Pour la France, le point de vue de vingt-cinq députés de droit in “ Droit des minorités ”, Libérat (...)
90Au final, parce que les principes du droit assurent à la fois la promotion et les restrictions à l’expression du pluralisme idiomatique intra-national, la disposition à préconiser un statut juridique dont la fonction est la seule promotion amène à les dépasser et à les moderniser. Mais, ces principes se retrouvent pleinement dans (et même confortés par) le statut juridique des langues infra-nationales. La co-officialisation, tout en garantissant la reconnaissance des “ droits ”, constitue la mesure la plus proximale en terme d’ “ égalité verticale ”. Le refus de nombreux pays de concevoir une co-officialisation233 égale à toutes les langues sub-étatiques et limitée géographiquement est la marque d’une aspiration à un encouragement maîtrisé de ces idiomes. L’invocation de motifs d’inconstitutionnalité à cet effet est empreinte du souci de préserver la suprématie de la langue d’Etat que seule altère une co-officialisation. Les positions étatiques oscillent entre conception classique et moderne des principes du droit et le droit international ne peut s’extirper de ces conflits d’intérêts. Or, éviter d’écourter la vie des langues infra-étatiques, n’est-ce pas l’une des missions essentielles du droit linguistique ?
Notes
1 Art. 1er de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Donc, en principe, le suédois, langue officielle de la Finlande, n’y serait pas langue régionale ou minoritaire au sens de la Charte. Pourtant, le Comité des experts a adopté une jurisprudence opposée à son sujet.
2 Rapport explicatif de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, http://conventions.coe.int/treaty/fr/Reports/Html/148.htm, § 33, p. 5.
3 L. n° 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l’enseignement des langues et dialectes locaux ; JORF, 13 janvier 1951, p. 483.
4 http://conventions.coe.int/treaty/fr/Reports/Html/148.htm, § 33, p. 5.
5 Art. 8, § 1 de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
6 http://conventions.coe.int/treaty/fr/Reports/Html/148.htm, § 33, p. 5.
7 Art. 10 § 2 et 14 § 2 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales.
8 Conseil de l’Europe, Rapport explicatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales,http://conventions.coe.int/treaty/fr/Reports/Html/157.htm, p. 10.
9 Art. 10 § 2 de la Convention-cadre sur la protection des minorités nationales.
10 CEDH, 23 juillet 1968, relative à certains aspects du régime linguistique en matière d’enseignement en Belgique, A6, Req. n° 00001474/62, 00001677/62, 00001691/62, 00001769/63, 00001994/63, 00002126/64, Rec. II, p. 87 ; CEDH, 2 mars 1987, A113, Req. n° 00009267/81, Mathieu Mohin et Clerfayt c./Belgique, point n° 57.
11 Art. 1er littera b de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
12 http://conventions.coe.int/treaty/fr/Reports/Html/148.htm, § 59, p. 8.
13 Art. 8 § 2 de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
14 Art. 1er de la proposition de protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits et libertés fondamentales concernant les personnes appartenant à des minorités nationales,http://stars.coe.fr/ta/ta93/frec1201.htm, p. 3.
15 http://conventions.coe.int/treaty/fr/Reports/Html/148.htm, p. 1.
16 A l’inverse de l’opinion du professeur Guy Carcassonne, l’arabe, langue officielle d’autres pays, peut être une langue minoritaire en France.
17 http://perso.wanadoo.fr/Idh/publications/dossdocs/charte_ipw.htm.
18 Traité de Versailles sur la reconnaissance de l’indépendance de la Pologne et la reconnaissance des minorités du 28 juin 1919 ; Traité de Saint-Germain-en-Laye sur la reconnaissance de l’indépendance de la Tchécoslovaquie et la protection des minorités du 10 septembre 1919 (WACHSMANN P., “ Les droits de l’homme ”, Connaissance du droit, Ed. 1992, pp. 7-8).
19 Art. 9 § 2 lettre a) de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
20 Idem, art. 9 § 2 lettre c) ; Idem, art. 9 § 2 lettre b).
21 Idem, art. 9 § 2 lettre b).
22 Idem, art. 9 § 2 lettre b).
23 Art. 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
24 Déc. n° 99-412 DC du 15 juin 1999 ; JORF, 18 juin 1999, p. 8964.
25 Concernant l’article 11 de la DDHC, Cons. Const. 94-345 DC, 29 juillet 1994, cons. n° 5.
26 Art. 2 de la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l’enseignement des langues et dialectes locaux, préc., supra note n° 3.
27 Idem, art. 3.
28 Art. 8 § 1 lettre a), i de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
29 Idem, art. 8 § 1 lettre a), ii.
30 Idem, art. 8 § 1 lettre b), i.
31 Idem, art. 8 § 1 lettre b), ii.
32 Idem, art. 8 § 1 lettre a), iii et art. 8 § 1 lettre b), iv.
33 Idem, art. 8 § 1 lettre c), iv.
34 Art. 5 de la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l’enseignement des langues et dialectes locaux, préc., supra note 3.
35 Décret n° 74-334 du 16 janvier 1974 ; JORF, 18 janvier 1974, p. 694.
36 Décret n° 81-553 du 12 mai 1981 ; JORF, 16 mai 1981, p. 1489.
37 Décret n° 92-1162 du 20 octobre 1992 ; JORF, 23 octobre 1992, p. 74.767 (ajië, drehu, nengone, paicï).
38 Art. 34 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer ; JORF, 14 décembre 2000, p. 19.760, avec pour conséquences l’insertion d’une option “ langue et culture créoles ” dans le concours professoral, la formation des enseignants en la matière, le renforcement des enseignements optionnels dans le secondaire et la création de CAPES y afférents (BO du 11 mars 2001 relatif au décret instituant le CAPES de créole ; BO du 7 octobre 2001 définissant les programmes et les modalités d’organisation des épreuves).
39 Art. 1er de la loi n° 89-484 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation ; JORF, 14 juillet 1989, p. 8.860.
40 Pour les langues polynésiennes, art. 115 de la loi n° 96-312 du 12 avril 1996 organique relative à la Polynésie, JORF, 13 avril 1996, p. 5.695 ; pour les langues “ kanak ”, art. 215 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie ; JORF, 21 mars 1999, p. 4197 ; pour les langues mahoraises, art. 23 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, JORF, 13 juillet 2001, p. 11199.
41 Circulaire du 20 mars 1996 concernant l’application de la loi n° 94-665 relative à l’emploi de la langue française.
42 Art. 21 de la L. n° 94-665 du 4 août 1994 ; JORF, 5 août 1994, p. 11.392.
43 Art. 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations-Unies.
44 1. “ Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ” 2. “ Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ”.
45 “ La jouissance des droits et libertés reconnus dans la […] Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur […] la langue, […] l’appartenance à une minorité ”.
46 Art. 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations-Unies signé à New York le 16 décembre 1966.
47 Le Monde hebdomadaire, 26 juin 1999, p. 10.
48 Pour le cas du Liechtenstein, rapport du Comité des experts de la Charte du 9 février 2001, ECRLM (2001) 5.
49 http://conventions.coe.int/treaty/fr/Reports/Html/148.htm, § 72, p. 10.
50 Idem, § 14, p. 2 ; Art. 14 § 2 de la Convention-cadre sur la protection des minorités nationales.
51 Déc. 94-345 DC, cons. n° 6.
52 Décret du 2 thermidor an II (20 juillet 1794) selon lequel “ nul acte ne pourra, dans quelque partie que ce soit du territoire, être écrit qu’en langue française ”.
53 Déc. n° 96-373 DC du 9 avril 1996, cons. n° 91 ; JORF, 13 avril 1996, p. 5724.
54 Guy CARCASSONNE, “ Etude sur la compatibilité entre la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et la Constitution ”, adressée au premier Ministre en septembre 1998, p. 36.
55 Art. 10 de la Déclaration universelle des droits linguistiques de juin 1996, in http://www.egt.ie/udhr/udlr-fr.html, p. 6.
56 Art. 10 § 1 et 14 § 1 de la Constitution turque.
57 Art. 78 littera a de la loi n° 2820 portant réglementation des partis politiques.
58 Idem, art. 81 littera a.
59 Idem, art. 81 littera b.
60 CEDH, 8 décembre 1999, Aff. Parti de la liberté et de la démocratie c./Turquie, Req. n° 00023885/94, point n° 14.
61 Idem, point n° 9.
62 Idem, point n° 38.
63 Art. 15 § 1 de la Déclaration universelle des droits linguistiques de juin 1996, préc., supra note n° 55, p. 6.
64 Idem, art. 6, p. 5.
65 Application de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires à la Croatie, 20 septembre 2001, ECRML (2001) 2 Ann. II, Obs. de la Croatie, p. 37.
66 http://conventions.coe.int/treaty/fr/Reports/Html/148.htm, § 72, p. 10.
67 Art. 7 § 3 de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
68 Idem, art. 7 § 1 lettre e).
69 Idem, art. 4 § 2.
70 Pour plus d’informations, v. TRUDEL F., “ Les langues autochtones au Québec ”, in http://www.clf.gouv.qc.ca/pubb133/b133ch4.html.
71 Application de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires aux Pays-Bas, Rapport du 20 septembre 2001, ECRML (2001) 1, § 87, p. 8.
72 Idem, § 17 à 19, p. 11.
73 Idem, § 21, p. 11.
74 Idem, § 22, p. 12.
75 Idem, § 23, p. 12.
76 Idem, § 24, p. 12.
77 Article 14 de la Constitution finnoise.
78 Rapport du Comité des experts sur l’application de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires à la Finlande, 9 février 2001, § 10, p. 8.
79 Idem, § 19, p. 9.
80 Idem, § 20, p. 9.
81 Idem, § 44, p. 13.
82 Idem, § 37, p. 12.
83 Idem, § 38, p. 12.
84 Idem, § 44, p. 13.
85 Idem, § 46 à 48, p. 13.
86 Idem, § 49, p. 13.
87 Idem, § 133, p. 29.
88 Idem, § 144, p. 32.
89 Idem, § 147, p. 32.
90 Idem, § 148, p. 33.
91 Idem, § 149, p. 33.
92 Idem, § 154, p. 33.
93 Idem, § 156, p. 34.
94 Idem, § 158, p. 34.
95 Recommandations du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur l’application de la Charte pour la Finlande, § 1.
96 V. position de la Commission européenne des droits de l’homme, CEDH, 23 juillet 1968, Aff. relative à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique, point n° 12, préc., supra note n° 10.
97 Art. 15 de la loi du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative coordonnée.
98 Art. 10 de la loi du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative coordonnée.
99 Idem, art. 33.
100 Communauté française de Belgique,http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/europe/belgiquefrn.htm, p. 5.
101 Art. 5 de la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique de l’enseignement.
102 Art. 1 § 2 de la loi du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative coordonnée, conforté par l’article 12 alinéa 2.
103 Pour la Communauté française de Belgique, décret de 1990 reconnaissant les “ langues régionales endogènes ” (wallon, picard, lorrain, champenois, luxembourgeois) et décret du 12 juillet 1978 sur la défense de la langue française.
104 Land de Basse-Saxe,http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/EtatsNsouverains/basse-saxe.htm, p. 3.
105 Idem, p. 5.
106 Land de Schleswig-Holstein,http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/EtatsNsouverains/schleswig-Holstein.htm, p. 6.
107 Idem, p. 6.
108 Idem, p. 7.
109 Idem, p. 6.
110 Idem, p. 8.
111 Land de Brandebourg, http://www/ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/EtatsNsouverains/brandebourg.htm, pp. 4-6.
112 Idem, p. 7.
113 Déclaration des droits de personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, résolution n° 47/135 du 18 décembre 1992 de l’Assemblée générale des Nations-Unies.
114 http://conventions.coe.int/treaty/fr/Reports/Html/148.htm, § 5, p. 1.
115 Art. 10 § 2 lettre a) de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
116 Idem, art. 10 § 2 lettre b).
117 Idem, art. 10 § 2 lettre c).
118 Idem, art. 10 § 2 lettre d).
119 Idem, art. 10 § 2 lettre g).
120 Pour les collectivités régionales, art. 10 § 2 lettre e) de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires ; pour les collectivités locales, idem, art. 10 § 2 lettre f).
121 Déc. 91-290 DC du 9 mai 1991, cons. n° 37 ; JORF, 14 mai 1991, p. 6350.
122 Art. L. 4433-25 CGCT tel que résultant de l’art. 21 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 ; JORF, 3 août 1984, p. 2559.
123 Art. L. 4433-27 CGCT résultant de l’art. 23 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984.
124 Art. 23 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, préc., supra note n° 39.
125 Art. L. 4424-14 CGCT tel que résultant de l’art. 53 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse ; JORF, 14 mai 1991, p. 6.318.
126 Art. L. 4424-16 CGCT tel que résultant de l’art. 55 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 ; art. L 3551-2 CGCT tel que prévu à l’art. 23 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, préc., supra note n° 40.
127 Art. 11 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement du territoire et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ; JORF, 29 juin 1999, p. 9.515.
128 Idem, art. 14 § 2.
129 Art. 3 de la Constitution espagnole ; Art. 20 du statut d’autonomie basque de 1979 selon lequel “ le basque est la langue officielle de la patrie basque à tous les niveaux et sur toute l’étendue de son territoire […] ”.
130 Préambule de la loi 1/1998 du 7 janvier 1998 sur la politique linguistique catalane in http://cultura.gencat.es/llengat/legis/LOH-1998-HTM, p. 1.
131 Idem, p. 3.
132 Land de Basse-Saxe, préc., supra note n° 104, p. 2.
133 Rapport du Comité des experts sur l’application de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires à la Finlande, 9 février 2001, § 142, p. 31.
134 Art. 2 de la Constitution du 17 février 1994.
135 Idem, art 127 § 1 pour les communautés française et néerlandaise et art. 130 § 1 pour la communauté germanophone.
136 Idem, art. 4.
137 Idem, art. 129 § 1, point n° 1.
138 Idem, art. 129 § 1, point n° 2.
139 Idem, art. 129 § 1, point n° 3.
140 http://conventions.coe.int/treaty/fr/Reports/Html/148.htm, § 69, p. 10.
141 CJCE, 19 mars 1988, Aff. n° 147/86, Commission c./République hellénique, Rec. 1988, p. 1637.
142 CEDH, 19 mars 1997, Aff. Hornsby c./Grèce, Req. n° 00018357/91, Rec. 1997-II, p. 152.
143 TPI, 10 juillet 1991, Aff. T-69/89, RTE c./Commission, Rec. 1989, p. II-48.
144 Déc. Commission du 26 juin 1997 au titre de l’art. 90 § 3 du traité CE concernant le droit exclusif d’émettre de la publicité télévisée en Flandre, (97/606/CE), point n° 13 ; JOCE n° L. 244 du 6 septembre 1997, p. 17.
145 Art. 11 § 1 de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
146 Idem, art. 11 § 1 lettre a), i.
147 Idem, art. 11 § 1 lettre a), iii.
148 Idem, art. 11 § 1 lettre b), ii.
149 Idem, art. 11 § 1 lettre b), i.
150 Idem, art. 11 § 1 lettre d).
151 Idem, art. 11 § 1 lettre e), i.
152 Idem, art. 11 § 1 lettre e), ii.
153 Art. 9 § 3 de la Convention-cadre sur la protection des minorités nationales.
154 Idem, art. 9 § 4.
155 Art. 12 § 1 de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
156 Idem, art. 11 § 2.
157 Idem, art. 11 § 1.
158 Art. 13 § 2 lettre a) de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
159 Idem, art. 13 § 2 lettre b).
160 http://conventions.coe.int/treaty/fr/Reports/Html/148.htm, § 71, p. 10.
161 Art. 7 § 1 lettre g) de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
162 CEDH, 2 mars 1987, Mathieu MOHIN et Clerfayt c./Belgique, points n° 58 et 59, préc., supra note n° 10.
163 Art. 7 § 1 lettre b) de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
164 Idem, art. 7 § 1 lettre c).
165 Idem, art. 7 § 1 lettre d).
166 http://conventions.coe.int/treaty/fr/Reports/Html/148.htm, § 73, p. 10.
167 Cons. n° 17 de la Déclaration universelle des droits linguistiques de juin 1996, in http://www.egt.ie/udhr/udlr-fr.html, p. 2.
168 http://conventions.coe.int/treaty/fr/Reports/Html/148.htm, § 82, pp. 11-12.
169 Voir la.position de la Finlande à propos du sâme in Application de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires en Finlande, Rapport du Comité d’experts, 20 septembre 2001, ECRML (2001) 3, § 177, p. 38. La similitude des critères d’attribution de subventions à la production et à la distribution des œuvres audio et audiovisuelles en langues sâme et finnoise n’empêche pas d’adopter, “ le cas échéant, la stratégie de la discrimination positive ”.
170 CEDH, 23 juillet 1968 sur le régime linguistique de l’enseignement en Belgique, point n° 7, préc., supra note n° 10.
171 Art. 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; JORF, 1er octobre 1986, p. 11.755.
172 Déc. n° 98-D-70 du Conseil de la concurrence du 24 novembre 1998 relative à la saisine des sociétés multivision et télévision par satellite (TPS) dans le secteur des droits de diffusion audiovisuelle ; BOCCRF, 21 janvier 1999, p. 7, spéc. p. 9.
173 Concernant RFO, art. 4 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant l’art. 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; JORF, 2 août 2000, p. 11.903.
174 http://conventions.coe.int/treaty/fr/Reports/Html/148.htm, § 116, p. 16.
175 Art. 12 § 1 lettre a) de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
176 Pour la traduction des œuvres produites en langues sub-étatiques dans d’autres langues, idem, art. 12 § 1 lettre b) ; et inversement, idem, art. 12 § 1 lettre c).
177 Idem, art. 12 § 1 lettre d).
178 Idem, art. 12 § 1 lettre e).
179 Art. 10 § 3 de la Convention-cadre sur la protection des minorités nationales.
180 Art. 9 § 1 de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires.
181 Idem, art. 9 § 1 lettre d), art. 9 § 1 lettre b), ii et art. 9 § 1 lettre c), ii, http://conventions.coe.int/treaty/fr/Reports/Html/148.htm, § 96, p. 13.
182 CJCE, 12 octobre 1995, Aff. C-85/94, Piageme/Peeters, point n° 15, Rec. 1995, p. I-2955.
183 Idem, point n° 18.
184 Idem, point n° 17.
185 CJCE, 18 juin 1991, Aff. C-369/89, Piageme, Rec. 1991, p. 2971.
186 CJCE, 4 août 1994, Aff. C-5193, Meyhui NV et Scott Zwiesel Glasswerk AG, Rec. 1994, p. 3879.
187 Communication interprétative de la Commission concernant l’emploi des langues pour la négociation des denrées alimentaires ; JOCE n° C. 345, 23 décembre 1993, p. 3.
188 Art. 13 § 2 lettre e) de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
189 CEDH, 23 juillet 1968 sur le régime linguistique de l’enseignement en Belgique, réponse à la première question, point n° 7, préc., supra note n° 10.
190 Idem, pour la seconde question, point n° 13.
191 Constatation du 31 mars 1993, § 11-3, n° 5-6, p. 961.
192 Sur l’interdiction faite aux Etats de prohiber ou limiter l’emploi de langues infra-nationales dans des documents sur la vie économique et sociale, art. 13 § 1 lettre a) de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires ; sur l’interdiction d’insérer des clauses en en excluant ou restreignant le recours dans les règlements internes des entreprises et les actes privés, tout au moins entre les locuteurs de la même langue, idem, art. 13 § 1 lettre b).
193 Sur l’obligation de s’opposer aux pratiques tendant à décourager leur emploi dans le cadre des activités économiques ou sociales, idem, art. 13 § 1 lettre c).
194 Art. 11 de la L. n° 94-665 du 4 août 1994, préc., supra note n° 41.
195 Art. 8 § 1 lettre e), iii de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
196 Idem, art. 8 § 1 lettre g).
197 Idem, art. 8 § 1 lettre h).
198 Déc. 91-290 DC du 9 mai 1991, cons. n° 37 ; JORF, 14 mai 1991, p. 6350.
199 Déc. n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002, cons. n° 25.
200 http://conventions.coe.int/treaty/fr/Reports/Html/148.htm, § 100, p. 14.
201 CEDH, 2 mars 1987, Mathieu Mohin et Clerfayt c./Belgique, A 113, Req. n° 00009267/81, préc., supra note n° 10.
202 Idem, points n° 44 et 56.
203 Déc. du 26 juillet 1993, Annuaire IV, p. 332.
204 Déc. du 13 juillet 1979, X. c./Irlande, Rec. 35, p. 137.
205 Conseil de l’Europe, La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires,
http://www.local.coe.int/inc.asp ?L =F&M =$t/212-5-0-5/minlang/&M =$t/212-5-0-5/minla…, p. 1.
206 Art. 10 § 1 de la Convention-cadre sur la protection des minorités nationales ; art. 7 § 1 de la proposition de protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits et libertés fondamentales concernant les personnes appartenant à des minorités nationales,
http://stars.coe.fr/ta/ta93/frec1201.htm, p. 4
207 Préambule et art. 7 § 1 lettre c) de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
208 http://conventions.coe.int/treaty/fr/Reports/Html/148.htm, § 63, p. 9.
209 Art. 3 de la Déclaration universelle des droits linguistiques de juin 1996, in http://www.egt.ie/udhr/udlr-fr.html, p. 4.
210 Art. 11 § 3 de la Convention-cadre sur la protection des minorités nationales.
211 Idem, art. 11 § 1.
212 Art. 7 § 2 de la proposition de protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits et libertés fondamentales concernant les personnes appartenant à des minorités nationales, préc., supra note n° 14.
213 Land de Basse-Saxe, préc., supra note n° 104, v. spéc. p. 4.
214 Art. 1 § 1 de la Convention-cadre sur la protection des minorités nationales.
215 CEDH, 25 novembre 1994, Aff. Stjerna c./Finlande, Req. n° 0018131/91, A 299-B.
216 Idem, point n° 9.
217 Idem, point n° 14.
218 Idem, point n° 9.
219 Idem, point n° 41.
220 Idem, point n° 51.
221 Idem, point n° 43.
222 Art. 11 § 2 de la Convention-cadre sur la protection des minorités nationales.
223 Idem, art. 11 § 3.
224 Idem, art. 17 § 1.
225 http://cultura.gencat.es/llengcat/legis/LOH-1998-HTM, pp. 3-4.
226 Application de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires à la Croatie, 20 septembre 2001, ECRML (2001) 2, p. 10.
227 Idem, § 21, p. 11.
228 Idem, § 22, p. 11.
229 Idem, § 79, p. 24.
230 Idem, § 73, p. 22.
231 Idem, Concl., littera G, p. 32.
232 Idem, § 79, p. 24.
233 Pour la France, le point de vue de vingt-cinq députés de droit in “ Droit des minorités ”, Libération, 5 juillet 1999 ; déc. n° 2030 du 28 novembre 1980 du Gouvernement polynésien proposant une co-officialisation du tahitien non entérinée par la France (Polynésie française, http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/pacifique/polfr.htm, p. 9).
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Référence papier
Eddy Pognon et Jean-Michel Ragald, « Langues sub-étatiques et principes du droit : la dialectique de l’épreuve réciproque », Pouvoirs dans la Caraïbe, 13 | 2002, 137-176.
Référence électronique
Eddy Pognon et Jean-Michel Ragald, « Langues sub-étatiques et principes du droit : la dialectique de l’épreuve réciproque », Pouvoirs dans la Caraïbe [En ligne], 13 | 2002, mis en ligne le 02 mai 2011, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/plc/294 ; DOI : https://doi.org/10.4000/plc.294
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