Notes
Nous entendons par minorités guyanaises, les Amérindiens et les Noirs-Marron (expression utilisée pour désigner les esclaves fugitifs). Les groupes successifs qui ont émigré ne rentrent pas dans le cadre de cette étude. En effet, le problème ne se pose pas dans les mêmes termes pour les Hmongs par exemple. S’ils peuvent se prévaloir de revendications culturelles légitimes, il nous semble qu’ils ne sont pas fondés à réclamer des entorses au droit positif, sur la base de leurs particularismes. Arrivés en Guyane dans les années 70, sans perspective de retour, les Hmongs sont appelés à s’intégrer dans la société dans laquelle ils vivent désormais.
La question a déjà été déflorée. A. Fleret, “ Le problème foncier en Guyane ”, Mémoire de DEA, UAG, 1988 ; N. Bonfait, “ La question amérindienne en Guyane française : aspects administratifs, juridiques et politiques ”, Mémoire de DEA, UAG, 1991, 131 p. ; N. Rouland, Etre amérindien en Guyane française : de quel droit ?, RFDC, 1996, pp. 1073-1077.
Madame Jacquemart dans sa thèse aborde le propos : est-ce le particularisme qui fait dévier la norme, où l’inverse ? S. Jacquemart, La question départementale outre-mer, collection Gral, 1980, 432 p.
Le décloisonnement des frontières qui préside à la libéralisation totale des échanges, ne concerne pas uniquement les marchandises mais aussi les personnes, les idées, la culture... V. Les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay, textes juridiques, Secrétariat du GATT, Genève, 1994, 591 p. ; Mondialisation et gouvernance mondiale, Problèmes économiques, 7-14 avril 1999, 80 p. ; A. Portes, “ La mondialisation par le bas ”, Actes de la Recherche en Sciences Sociales, novembre 1999, 24 p. ; J-Y. Martin, Mondialités et identités : reterriorialiser la citoyenneté, La Pensée, Juillet-septembre 1999, 84 p.
Si on attribue volontiers, le caractère unitaire et centralisateur de l’Etat français à la révolution et à Napoléon Bonaparte, on notera toutefois que l’histoire de France ne débute pas avec les révolutionnaires. Au XIIIème siècle déjà, Phillipe le Bel nourrit le grand dessein de “ faire la France ”.
“ Oui, la France est diverse. Et sa diversité est patente, durable, structurale ”. F. Braudel, L’identité de la France, tome II, Arthaud-Flammarion, 1986, p. 423.
En France, la race ne constitue pas un critère de la nationalité française. Sur l’importance de la diversité de l’ensemble national français. V. T. Michalon, “ La République française, une fédération qui s’ignore ? ”, RDP, 1982, pp. 625 et s.
I. Arnoux, “ Les amérindiens dans le département de la Guyane : problèmes juridiques et politiques ”, RDP, 1997, p. 1615.
A cet égard, Madame le professeur Custos écrit : “ Parce qu’il y a transplantation d’un modèle dans un milieu différent, il faut veiller à ce que la copie soit adaptée à son aire d’implantation. L’adaptation acquiert tout son poids pratique parce que le risque existe d’une identité juridique qui foule aux pieds l’efficacité ”. D. Custos, L’adaptation des institutions françaises aux départements d’outre-mer : l’exemple de la Guadeloupe,Thèse, 1989, Paris I, p. 19.
La dénomination des Amérindiens dans les textes officiels a beaucoup varié. Elle montre l’embarras du pouvoir quant à cette question. Un arrêté préfectoral du 22 novembre 1952 crée un “ service des populations primitives en Guyane ”. Un autre arrêté préfectoral du 17 décembre 1970 met en place “ un comité de coordination en faveur des populations tribales dans le département de la Guyane ”. En décembre 1984, un arrêté du même auteur parle de “ communautés tirant traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt ”.
“ La difficulté d’unir la souveraineté dans le peuple avec son exercice par des représentants élus, l’exigence opiniâtre d’unité, la primauté du politique, sont des traits caractéristiques de la culture politique dont hérite la révolution : points d’appuis de l’esprit jacobin, ils constituent en même temps, des éléments durables de la France démocratique ”. L. Jaume, Le discours jacobin et la démocratie, Fayard, 1989, p. 113 et s.
Loi n° 82-213 du 2 mars 1982, J.O. 3 mars 1982, p. 730 ; rectif. J.O. 6 mars 1982, p. 779.
L’expression est de Michel Debre, ancien Premier Ministre du Général De Gaulle, farouche opposant à toute réforme qui tendait à assouplir la centralisation des affaires. J.O. déb. Sénat, 11 juillet 1961, p. 759. V. également, M. Debre, “ Problèmes économiques et organisation administrative ”, RFSP, 1956, p. 313.
La suprema potestas exprime l’idée qu’il n’existe pas de pouvoir au-dessus de l’Etat.
Cette vision des choses doit être considérablement relativisée aujourd’hui, en raison de l’émergence de la souveraineté partagée, tirée de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie (JO 21 mars 1999, p. 4197). Sur la souveraineté partagée, v. J.M. Pontier, “ Les avancées toujours renouvelées de l’autonomie locale : le cas des TOM ”, La Revue Administrative n° 313, 2000, p. 72 et s. ; O. Gohin, “ L’évolution institutionnelle de la Nouvelle Calédonie ”, AJDA, 1999, p. 500 et s.
En raison de l’internationalisation et la communautarisation du droit français, cette affirmation est fortement tempérée. Certains dénoncent le piège du fédéralisme dans lequel la France semble être pris. Voici ce qu’écrit Monsieur Gohin : “ Cette adhésion dissimulée de la France à un fédéralisme rampant n’est cependant pas dépourvue de tout intérêt : elle suffit à établir, en effet, que la cause de la fin de l’Etat-nation ne sera pas à rechercher dans le meurtre soudain commis par une technostructure apatride, mais tout simplement dans la lente agonie voulue par le pouvoir constituant. Disons les choses plus brutalement : si l’Etat français vient politiquement à mourir c’est qu’il se sera constitutionnellement suicidé ”. O. Gohin,“ La Constitution française et le droit d’origine externe ”, RFDA, 1999, 87 p. (citation p. 87).
M-H. Fabre, “ L’unité et l’indivisibilité de la République, réalité ? Fiction ? ”, RDP, 1982, p. 607.
En la matière, on peut apprécier ces faits comme une atteinte à l’intégrité du territoire national ou une atteinte à la sûreté de l’Etat. De lourdes sanctions pénales sont prévues dans ces cas de figure.
L. Favoreu, “ Décentralisation et Constitution ”, RDP, 1982, p. 1277.
L. Duguit, Traité de droit constitutionnel,Tome 2, 3ème édition, 1928,
E. Brocard, p. 120.
Cité par M. Ozouf, “ Fortunes et infortunes d’un mot ”, Le Débat n° 13, 1981, p. 40.
G. Burdeau, Traité de sciences politiques, Tome 2, 2ème édition, 1967, LGDJ, p. 352.
On entend par là, la structure de l’Etat qui est différente de celle d’un Etat fédéral ou d’un Etat dit régional.
C’est le principe d’égalité hérité de la Révolution française.
“ Le principe d’indivisibilité de la République, en combinaison avec le principe d’égalité, commande l’unité (ou l’unicité) du peuple français et interdit par là-même toute différenciation entre citoyens constituant un même peuple ”. A. Roux, Droit constitutionnel local, Economica, collection droit public fondamental, 1995, p. 101.
Voir les numéros du Monde du 15 au 22 novembre 1990.
Décision 91-290 DC, J.O. 14 mai 1991, p. 6350. Le lecteur pourra consulter des commentaires de cette décision : R. Etien, “ Indivisibilité du peuple français, nouveau statut de la Corse ”, la Revue administrative, 1991, n° 261 ; L. Favoreu, “ La décision statut de la Corse ”, RFDC, 1991, p. 305 ; B. Genevois, RFDA, 1991, p. 407 ; F. Luchaire, “ Le statut de la collectivité territoriale de Corse ”, RDP, 1991.
L’argumentaire était celui-ci : “ Admettre la consécration législative du peuple corse c’est admettre à plus ou moins brève échéance celle de peuple martiniquais, de peuple réunionnais, de peuple canaque... ”. Cité par L. Favoreu et L. Philip, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, Sirey, 1991, p. 770. Pour d’autres, il existe “ des peuples ” distincts au sein du peuple français. V. A. Demichel, “ Fausse tempête pour un vrai peuple ”, Le Monde 22 novembre 1990.
V. G. Koubi, Droit et minorités dans la République française, A. Fenet, G. Koubi, I. Schutle-Tenckhoff, T. Anbasch, Le droit et les minorités, Bruylant, Bruxelles, 1996, p. 197 et s.
Propos de J. Chirac, Le Monde, 21 juin 1996. Le Président de la République a déclaré à l’occasion de la Rencontre des communautés amérindiennes, à l’Assemblée Nationale, en 1996 : “ Laissons les esprits du fleuve et de la forêt nous enseigner à leur manière, sensible et joyeuse, pleine de symboles et d’images, ce modèle d’harmonie sociale, cette solidarité exemplaire et cette sagesse millénaire, ces trésors de spiritualité qui sont (pour combien de temps encore ?) ceux des communautés amérindiennes ”. Cité par N. Rouland, “ La politique juridique de la France dans le domaine linguistique ”, RFDC, 1998, p. 543.
L. Gueye, Président de la Commission de la France d’outre-mer, lors de la discussion sur le projet de loi de départementalisation s’exprimait ainsi : “ Nous n’avons jamais réclamé l’uniformité qui serait synonyme d’absurdité ”. J.O. déb. A.N., 1946, p. 758.
“ Il est extrêmement important de garder à l’esprit que chaque ethnie amérindienne représente une culture originale et que les interventions chez chacune d’entre elles doivent présenter un faciès particulier ”. P. Grenand, F. Capus, A. Gely, M. Sauvaire, Les arawak deste Rose de Lima, Cayenne, ORSTOM, 1981, p. 66.
“ Il est essentiel de penser l’histoire des amérindiens comme l’histoire d’une survie, et non comme celle d’une décadence, car c’est la démarche qui correspond, semble-t-il le mieux à leur pensée. Il est en conséquence, bien clair pour moi, comme pour S. Dreyfus que l’histoire amérindienne, telle qu’elle vient d’être définie suppose une réflexion politique de la société sur elle-même et sur les ethnies qu’elle côtoie ”. P. Grenand, “ Ainsi parlait nos ancêtres : essai d’ethnohistoire Wayapi ”, ORSTOM, Paris, 1982, p. 1.
Cette typologie est contenue dans l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958.
Dès 1890, l’un des objectifs poursuivis par les protagonistes de la loi dite de départementalisation, est d’aboutir à l’obsolescence du principe de spécialité législative, qui passe par un alignement sur les départements métropolitains dans l’application de la loi.
Sur l’application de la loi dans les départements d’outre-mer, V. F. Miclo, Le régime législatif des départements d’outre-mer et l’unité de la République,Economica, 1982, p. 102 et s ; F. Miclo et J.C. Douence, “ Les départements d’outre-mer ”, in Encyclopédie Dalloz des collectivités locales, mise à jour 1993, p. 1908 et s.
Les estimations varient entre 4 500 et 6 000. V. les travaux de P. et F. Grenand, Les amérindiens. Des peuples pour la Guyane de demain, ORSTOM, 1990, p. 43 et s.
Bulletin Amérique indienne n° 23, Janvier 1983, Paris, pp. 127-129.
Le ton est empreint de mesure. En effet, en mai 1972, une proposition de loi portant statut des populations tribales avait été déposée sur le bureau de l’Assemblée Nationale. Sur le développement de l’affaire, V. J Hurault, “ Pour un statut des populations tribales de Guyane française ”, Ethnies, 1985, n° 1-2, p. 44 et s.
En 1984, un avant-projet de loi qui ne fut jamais adopté, tendait à permettre aux communautés amérindiennes et noires marron de prendre place dans la communauté nationale sans renoncer à leur identité ethnique et en conservant la plénitude de leur autonomie sociale et culturelle. V. Ethnies, 1985, n° 1-2, p. 52-53.
Il s’agit du droit des gens. La terminologie moderne renvoie au droit international public. V. par exemple A. Pellet et P. Daillier, Droit international public, 5ème édition, 1994, LGDJ, p. 39 et s.
Ce traité a été ratifié par la France le 4 novembre 1980, JO 1er février 1981.
L’article 2 paragraphe 1.d de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités autorise des Etats parties à un accord international, de demander à ce qu’une partie de cet accord ne leur soit pas applicable par la procédure dite des réserves au traité. V. J. Nisot, “ Les réserves aux traités et la Convention de Vienne du 23 mai 1969 ”, RGDIP, 1973, pp. 200-206.
Pour la même raison, une réserve française (Décret n° 90-917 du 8 octobre 1990) a également été émise, concernant l’article 30 de la Convention relatif aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989. L’article 30 cumule des références aux minorités et aux autochtones : “ Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d’origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit... d’employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe ”.
Dit autrement, on pourra se reporter au propos de Monsieur Le Breton : “ La colonisation à la française se caractérise en effet par l’octroi beaucoup plus large et généreux de la citoyenneté aux membres de la Communauté ”. Y. Le Breton, Les départements d’outre-mer ont cinquante ans, publication de MEDETOM, 3ème trimestre 1996, p. 4. V. également, F. Reno, “ La créolisation des modèles politico-institutionnels métropolitains ”, in J. Daniel (dir.), Les îles Caraïbes : modèles politiques et stratégies de développement, Karthala-CRPLC, 1996, pp. 75-104.
C’est l’avis de Monsieur le professeur Virally. M. Virally, “ Réflexion sur la politique juridique des Etats ”, in Guy Ladreit Lacharrière et la politique juridique extérieure de la France, Paris, Masson, 1989, p. 396.
Dans le cas présent, le raisonnement juridique ne devrait pas se départir de l’ethnologie. Madame Grenand s’exprimant sur les Wayapi dit : “ La mythologie d’un peuple est la manifestation de sa philosophie cachée au plus profond de son imaginaire aussi bien qu’exprimée dans ses gestes les plus quotidiens ”. F. Grenand, Et l’homme devint jaguar, L’harmattan, collection amérindienne, 1982, p. 3.
Le 18 décembre 1992 est votée par l’Assemblée Générale de l’ONU, la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques. Le 6 juin 1996, la Conférence mondiale des droits linguistiques a proclamé une Déclaration universelle des droits linguistiques. V. N. Rouland, op. cit., p. 547 et s.
Ledit but poursuivi s’inscrit à contre courant de certaines prises de positions amérindiennes. Le prix Nobel de la paix en 1992, Rigoberta Menchu (amérindienne du Guatemala) s’exprime en ce sens : “ Je lutte pour que nous ne soyons pas seulement un patrimoine de l’humanité ”. Citation choisie, in Présents Caraïbes : 5000 ans d’histoire amérindienne, document de l’exposition du 5 décembre 1993 au 28 février 1994, Basse-Terre, Guadeloupe.
En fait, la position adoptée et défendue est celle d’une reconnaissance implicite, puisque des entorses au droit commun sont consacrées.
M. Elfort, “ Une situation atypique : l’administration des communes de l’intérieur de la Guyane ”, in J.C. Fortier (dir.), Questions sur l’administration des DOM : décentraliser outre-mer ?, Economica, 1989, p. 243 et s.
En l’occurrence, citons l’article 73 de la Constitution du 27 octobre 1946 : “ Le régime législatif est le même que celui des départements métropolitains, sauf exception déterminée par la loi ”.
L’assimilation administrative à l’endroit des Amérindiens a pris la forme de l’établissement d’un état-civil, puis de la mise en place de communes de plein exercice. On estime à plus de 80 %, les Amérindiens jouissant de la nationalité française. A cet égard, il faut citer le décret n° 69-241 du 17 mars 1969 portant réorganisation administrative du département de la Guyane. C’est ce décret qui met fin à l’arrondissement de l’Inini (1951-1969). Entre 1930 et 1951, on parle de territoire de l’Inini qui eut pour effet de placer les Amérindiens sous protection de l’administration française. Sur l’histoire, v. S. Mam Lam Fouck, Histoire générale de la Guyane : les grands problèmes guyanais, permanence et évolution,édition Ibis rouge, 1996, 263 p.
“ Le régime législatif et l’organisation administrative des départements d’outre-mer peuvent faire l’objet de mesures d’adaptation nécessitées par leur situation particulière ”.
Le processus de francisation des Amérindiens contribue à limiter le recours à la méthode dite d’adaptation. Utilisée en dernier ressort, l’adaptation demeure l’exception. En effet, la règle est celle de l’application uniforme de la norme. On pourra lire avec intérêt les résultats d’une enquête relative à la francisation menée à Camopi. M. Bourrousse-Beltoise, Le mal de Camopi. Analyse des effets pervers de la francisation dans un village amérindien de la Guyane française,Bordeaux II, 1989, 52 p. V. également, J. Hurault, “ La francisation des indiens de Guyane ”, Le fait public, n° 16, Mars 1970.
Selon Madame Arnoux, l’adaptation “ ouvre aux pouvoirs publics la faculté de prendre chacun dans son domaine des mesures propres aux départements d’outre-mer ”. I. Anoux, op. cit., p. 1642.
Cette attitude tolérante de la France (qu’on retrouve chez d’autre puissance coloniale) s’explique en partie par une considération révisée du “ mythe du sauvage ”. O. Dickason, “ Le mythe du sauvage ”, Thèse, P. Lebaud, 1995, 302 p. (traduit de l’anglais par J. Des Chênes).
Si on se réfère aux propos tenus par Félix Tiouka, Président de la Fédération des Associations Amérindiennes de Guyane, on conclura que la confrontation n’oppose pas la norme et le particularisme, mais deux systèmes juridiques de pensée : celui des Français et celui des Amérindiens. En effet, en 1984 voici ce qu’il déclarait : “ Nous sommes les représentants de sociétés communautaires dans lesquelles la répartition des revenus s’est toujours faite sur des bases égalitaires... Nos principes de droit se fondent d’abord sur les besoins de la collectivité et ont pour but d’assurer à tous un accès égal à la terre et à ses ressources ”. F. Tiouka, “ Adresse au gouvernement et au peuple français ”, Discours prononcé le 8 septembre 1984, in Revue ethnies, Paris, Mai 1988, n° 1 & 2, p. 7 et s.
Cité par J. Larrieu, in J.P. Martres et J. Larrieu, Coutumes et droit en Guyane, actes du colloque de Cayenne, 25-27 juillet 1992, Economica, collection Caraïbes-Amérique Latine, 1993, p. 36.
L’expression est empruntée à Monsieur Cathala, Haut conseiller à la Cour de cassation. T. Cathala, “ Introduction ”, dans Coutumes et droit en Guyane, op. cit., p. 22.
V. J. Larrieu, “ La place des usages et des coutumes dans l’ordre juridique national ”, in Coutumes et droits en Guyane, op. cit. p. 35-46 ; En droit international, v. P. Haggenmacher, “ La doctrine des deux éléments du droit coutumier dans la pratique de la Cour internationale ”, RGDIP, 1986, pp. 5-125.
A ce propos, on peut remarquer qu’il existe une tendance du personnel politique à gérer les institutions coutumières en tenant compte d’intérêts électoraux. Les suffrages des Amérindiens ne sont jamais négligés à l’occasion des consultations locales ou nationales. Les élus locaux guyanais qui sont de façon majoritaire des créoles, sont conscients de l’importance de leurs votes. Les Amérindiens ne l’ignorent pas non plus. Aussi, on devra certainement s’attendre à une activité politique décuplée de la part des Amérindiens, dans les prochaines années.
Quoiqu’ils soient nommés par le préfet et perçoivent une indemnité prélevée sur le budget départemental, le Conseil Général a décidé que leur reconnaissance et les avantages nés de leur fonction n’auraient qu’un caractère intuitu personae et ne seraient pas reconduits après leur décès. V. A. Fleret, op. cit., p. 62.
C’est Monsieur André Lecante, médecin de son état et maire de Montsinéry-Tonégrande qui préside le Conseil Général de Guyane depuis 1997.
S. Phinera, “ Lettre ouverte du Président du Conseil Général relative aux indemnités versées aux chefs coutumiers ”, Cayenne le 6 septembre 1997. Reproduit dans La Presse de Guyane, Quotidien d’information du Département, Mercredi 17 septembre 1997.
I. Arnoux, op. cit., p. 1626.
Néanmoins, on peut faire remarquer que la validité au fond de ces délibérations n’est pas contestée. Les autorités centrales l’acceptent et elles n’ont pas fait l’objet d’annulation par la juridiction administrative.
Le décret du 17 mars 1969 portant réorganisation administrative du département de la Guyane (JO 26 mars 1969, p. 2995) crée cinq communes. La sixième commune, Apatou est créée en 1976.
La loi décomposait le département en deux arrondissements : Cayenne et l’Inini. Loi n° 51-1098 du 14 septembre 1951 portant organisation administrative du département de la Guyane, JO 18 septembre 1951, p. 9629.
Sur cette question, v. M. Elfort, “ L’organisation communale aux Antilles-guyane ”, Thèse, Paris, 1985.
Décret n° 87-267 du 14 avril 1987, JO 16 avril 1987.
V. H. Isaac, “ Note sur le décret du 14 Avril 1987 ”, in Coutumes et droit en Guyane, op. cit., pp. 99-101.
Cette position est défendue par la communauté amérindienne, ainsi que les groupes et personnes qui les soutiennent. A titre d’exemple, le président de l’association écologiste le “ Pou d’agouti ” (Association écologiste faisant paraître en Guyane, un organe du même nom) a dénoncé avec beaucoup de fermeté, le projet de construction d’une route jusqu’à Saül (commune de l’intérieur de la Guyane). L’un des effets consisterait à augmenter la fréquentation de Saül. Propos recueillis par RFO Radio, Lundi 29 septembre 1997.
La théorie des circonstances exceptionnelles a été développée par le Conseil d’Etat , pendant la première guerre mondiale. Cette théorie permet à l’administration d’assouplir ces règles de conduite sans tomber dans la débâcle de la légalité. Pour une présentation simple, v. J. Moreau, Droit public, tome 1, Economica, 3ème édition, 1995, p. 293 et s.
Sur la limitation de la liberté de circulation : CE 18 mai 1983, Rodes, AJDA, 1984, p. 44, note J. Moreau.
I. Arnoux, op. cit., p. 1630.
CE 28 juin 1918, Heyriès, arrêt reproduit dans M. Long et autres, “ Les grands arrêts de la jurisprudence administrative ”, Sirey, 1990, pp. 196-197.
On peut se demander à cet égard, s’il n’y a pas une contradiction entre la revendication de cette reconnaissance et le désir des politiques amérindiens de vouloir exercer des mandats nationaux, et être par conséquent des représentants de la communauté nationale ; ce qui constitue la plus belle preuve de leur volonté d’appartenance à l’ensemble national. En effet aux élections législatives de 1997, on dénombrait deux candidats amérindiens : Monsieur Jean Auberique Charles (sans étiquette), et Madame Biswana Bisser, sous l’étiquette de Génération Ecologie. La contradiction n’existe plus, si on l’explique par le désir de ces communautés de prétendre à la députation, pour mieux défendre leurs intérêts non plus seulement au niveau local, mais aussi à Paris.
N. Yasue, “ Le multilinguisme dans l’Union Européenne et la politique linguistique des Etats membres ”, RMUE, Avril 1999, pp. 277-283.
Il faut rappeler que la France a émis une réserve quant à cet article 27. Elle l’a toutefois ratifié le 4 novembre 1980, JO 1er février 1981.
A. Pellet et P. Daillier, op. cit., p. 643 et s.
Sur l’article 27, A. Pellet et P. Daillier, op. cit., p. 655 et s.
L’origine de cette déclaration remonte à la résolution 217 c (III) de l’Assemblée générale du 10 décembre 1948, intitulée “ Sort des minorités ”. Dans cette résolution, l’Assemblée générale “ décide de ne pas traiter par une disposition spécifique dans le corps de la présente Déclaration la question des minorités ”. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la protection des minorités suscite peu d’intérêt. De plus, la tendance générale des Etats était favorable à l’assimilation des minorités à la majorité de la population des Etats auxquelles ces minorités appartenaient. V. I.O. Bokatola, “ La déclaration des Nations Unies sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques ”, RGDIP 1993, p. 746-747.
V. I.A. Bokatola, op. cit., pp. 758 et s.
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales et rapport explicatif, Strasbourg, Editions du Conseil de l’Europe, 1995, p. 22.
Au 27 décembre 2000, 33 Etats l’ont ratifié, dont 30 Etats membres et 3 Etats non membres du Conseil de l’Europe (Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine).
Les parties s’engagent notamment à : ne pas entraver les contacts par delà les frontières ; favoriser la participation des minorités nationales à la vie économique, culturelle et sociale ; favoriser la participation des minorités nationales aux affaires publiques ; interdire toute assimilation forcée... Conseil de l’Europe, Introduction à la Convention-cadre pour la protection des minorités, p. 2.
“ La Convention-cadre contient essentiellement des dispositions de type programmatoire, définissant des objectifs à atteindre qui ne sont pas en principe directement applicables (“ self-executing ”) ”. P. Tavernier, “ A propos de la Convention-Cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales ”, RGDIP 1995, p. 394.
La jouissance des droits reconnus conformément au principe de non-discrimination, doit “ être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ”.
V. http://stars.coe.fr pour l’intégralité du texte.
Bien qu’adoptée avec six autres recommandations de l’Assemblée parlementaire à la 656ème réunion des délégués des Ministres le 19 novembre 1999, la recommandation 1201 (1993) n’a pas été retenue sans pour autant être définitivement écartée. En effet, dans sa réponse, le Comité des Ministres note “ que la méthode du protocole additionnel préconisée par l’Assemblée (notamment dans sa recommandation 1201) ne s’est pas avérée faisable pour diverses raisons, notamment parce qu’elle contient certains éléments (la définition d’une minorité nationale, le caractère et l’étendue de certains droits etc...) qui ne sont pas acceptés de façon générale par tous les Etats membres ”. Conseil de l’Europe, doc. 8306, 27 décembre 2000, p. 8.
Avant le traité de Maastricht, dans une déclaration du 16 décembre 1991 qui résulte d’une position commune sur le processus de la reconnaissance des nouveaux Etats issus de la fédération yougoslave, l’Union Européenne affirme que la reconnaissance des nouveaux Etats est conditionnée entre autre, par “ la garantie des droits des groupes ethniques et nationaux et des minorités conformément aux engagements souscrits dans le cadre de la CSCE ”. Cité par P. Tavernier, op. cit., p. 391.
Les Etats participant à la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe (CSCE) ont, dans la Charte de Paris, manifesté la volonté de protéger “ l’identité culturelle, ethnique, linguistique et religieuse des minorités nationales ” et veillé à ce que chacun “ jouisse de recours effectif sur le plan national et international ”. Enfin, le sommet d’Helsinki en 1992, a décidé de nommer un Haut Commissaire pour les minorités nationales, chargé d’engager une “ alerte ” ou une “ action ” rapide lorsque des tensions se font jour dans la zone de la CSCE. V. E. Remacle, “ La CSCE et le droit des minorités nationales ”, Politique étrangère, n° 1, 1993, pp. 141-154.
L’intégralité du texte est reproduit en annexe dans B. Poignant,“Langue et cultures régionales ”, Rapport au Premier Ministre, La documentation française, 1998, pp. 75-90.
C’est une nouvelle approche qui privilégie une assimilation certes, mais par une appropriation de ce qui appartient à l’autre comme étant le mien, d’où l’invocation d’un patrimoine commun. A l’inverse, l’assimilation qui brime l’individu est celle qui tend à le contraindre à s’approprier ce qui est mien, sans reconnaître la valeur de ce qu’il peut apporter à l’ensemble de la communauté dans laquelle il vit.
V. M. Frangi, “ Les collectivités locales face aux langues régionales ”, AJDA, 2000, p. 303-304.
Avis n° 359 461, section de l’intérieur, 24 septembre 1996, Etudes et Documents du Conseil d’Etat 1996, p. 304.
V. J-Y Faberon, “ La protection juridique de la langue française ”, RDP, 1997, pp. 323-341.
Le Conseil d’Etat conclut : “ malgré la compatibilité avec la Constitution des dispositions qui, sur le plan de l’enseignement, de la culture et des médias, reconnaissent aux langues régionales et minoritaires un statut déjà largement assuré par le droit interne, l’obligation de retenir un nombre maximum d’obligations dans les articles 9 et 10 s’oppose à la ratification ”. Les articles 9 et 10 concernent l’usage des langues régionales dans les procédures judiciaires, dans les relations avec les autorités administratives, et dans le cadre du fonctionnement du service public.
La décision est reproduite dans RDP, 1999, pp. 1001-1003.
D’après le Conseil Constitutionnel, le préambule de la Charte ainsi que son article 7 contiennent un caractère contraignant et général, en ce qu’ils octroient “ des droits spécifiques à des groupes de locuteurs de langues régionales ou minoritaires, à l’intérieur de territoires dans lesquels ces langues sont pratiquées ”. De telles dispositions entrent en contradiction avec les “ principes constitutionnels d’indivisibilité de la République, devant la loi et d’unicité du peuple français ”. Ces principes “ s’opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d’origine, de culture, de langue ou de croyance ”. V. F. Melin-Soucramanien, “ La République contre Babel : A propos de la décision du Conseil Constitutionnel n° 99-412 du 15 Juin 1999, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires ”, RDP, 1999, pp. 985-1000.
Le Figaro, 24 Juin 1999, p. 7
N. Rouland, op. cit., p. 544.
M. Frangi, op. cit., pp. 304 et 305.
Après la Déclaration de Basse-Terre des trois Présidents des Régions françaises d’Amérique, du 1er décembre 1999, sur l’adoption de nouveaux statuts qui conféreraient des pouvoirs beaucoup plus larges aux décideurs locaux, les Amérindiens de Guyane ne souhaitent plus simplement leur reconnaissance en tant que peuple, mais également la reconnaissance de leur souveraineté sur leur territoire ancestrale. Les Amérindiens craignent qu’une évolution statutaire de la Guyane ne profite qu’à quelques communautés, en particulier les “ créoles ”, qui détiennent pour l’essentiel le pouvoir de décision politique.
Monsieur Garde écrit : “ Tout jacobin qu’il paraisse, le droit français a su reconnaître des droits différents à certains citoyens. Ces droits touchant d’abord au droit civil, ont été plus récemment étendus à la question foncière, et à l’organisation des pouvoirs ”... “ Par sa pratique juridique depuis un demi-siècle, la République a affirmé sa conviction : l’utilité commune peut fonder l’existence des droits spécifiques pour les autochtones ”. F. Garde, “ Les autochtones et la République ”, RFDA, 1999, p. 4.
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