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Articles (hors dossier)

Régions ultrapériphériques et droit communautaires de la concurrence

Jean-Michel Ragald
p. 239-273

Résumés

Les régions ultrapériphériques présentent loriginalité davoir une structure de marchés distincte du continent européen. Insulaires sauf la Guyane, petites, avec des productions différentes et un lien de dépendance économique fort par rapport à leur métropole respective, lanalyse structurelle a de ce fait une pertinence toute particulière. Bien sûr, il est délicat dapprécier dans quelle mesure le droit communautaire de la concurrence sapplique à ces régions dautant plus que la condition daffectation du commerce entre les Etats membres doit être remplie. Les perspectives dune application limitée ne sont bien sûr pas de nature à écarter le principe dapplication récemment rappelé à propos des départements doutre-mer dans larrêt Chevassus. Lintérêt de cet article se situe également dans le fait que les dérogations découlant du droit communautaire de la concurrence peuvent être justifiées sur le fondement des critères de la différenciation. Ceux-ci sont pris en compte dans le cadre de ce droit en vertu du principe dapplication immédiate dégagée à larticle 227 § 2 alinéa 1 du traité ce (avant le traité dAmsterdam). Enfin, étant donné que lintervention des Etats membres respectifs est intense, à quelque titre que ce soit, leur comportement doit être scrupuleusement appréhendé.

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Texte intégral

  • 1  joce. n° L. 240 du 24 août 1992, p. 8.

1Lanalyse de lapplication des règles de concurrence est essentielle pour apprécier les perspectives de développement des régions ultrapériphériques et des entreprises y exerçant des activités. A condition, toutefois, de prendre en considération des évolutions importantes intervenues dans le domaine communautaire. Le particularisme mesuré de lapplication du droit communautaire de la concurrence dans les départements français doutre-mer passait, jusquà la fin des années 1980, par lappel à la généralisation des dérogations au principe de concurrence, nonobstant le principe dapplication immédiate énoncé à larticle 227 § 2. La tendance inverse sest amorcée, de façon séquentielle et sectorielle, par labandon du monopole dAir France sur les liaisons entre la France Métropolitaine et les dom. Une tendance identique est, depuis peu, enclenchée pour les régions insulaires du Portugal. Promesse avait été faite par le Portugal dappliquer à ces régions, à partir du 1er janvier 1996, le règlement n° 2408/92 relatif à laccès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons intra-communautaires1. Parallèlement, une lecture attentive des décisions de la Commission en matière daides étatiques illustre, au-delà de limportante liberté laissée à cette Institution pour les remettre en cause, sous réserve de lexactitude matérielle des faits et de lerreur manifeste dappréciation, une assez grande indulgence.

  • 2  Concernant les îles Canaries, cjce 30 novembre 1995, Aff. C-134/94, Esso sa, Rec. 1995, p. I-4223.
  • 3  cjce 14 octobre 1987, Aff. 323/82, rfa c/Conmission, Rec. 1987, p. 4013.

2La Cour de Justice, de son côté, nécarte pas la possibilité dappliquer le droit communautaire de la concurrence pour censurer éventuellement les comportements anticoncurrentiels sur le territoire de collectivités infra-étatiques2. Dès 1957, larticle 227 § 2 du traité ce, concernant les départements français doutre-mer, avait prévu lapplication des dispositions communautaires du droit de la concurrence dès lentrée en vigueur du traité de Rome. Les autres régions ultrapériphériques ne sont pas concernées par cette disposition, sauf modification éventuelle. Le droit communautaire de la concurrence sapplique, sous certaines conditions aux entreprises exerçant partiellement ou totalement leurs activités dans des régions ultramarines ainsi quaux collectivités régionales ou locales elles-mêmes3.

  • 4  cjce 10 octobre 1978, Aff. 148/77, Hansen, Rec. 1978, p. 1787.
  • 5  Sur la “ situation dultrapériphéricité ”, v. Brigitte Gaspard, “ Les voies pour un renforcement d (...)
  • 6  Jean Labasse, Quelles régions pour lEurope ?, Paris, Dominos, Flammarion, 1994, p. 105.

3Lapplication des dispositions communautaires de la concurrence reçoit des aménagements du fait de la structure des marchés considérés et des conditions propres à ces règles. Comme les dom français4, les Açores, Madère et les Canaries sont des entités régionales caractérisées par labsence de rattachement physique au continent européen. Leur territoire respectif est exigu. La considération tenant à léloignement du continent européen et à la dimension de ces entités fait émerger des difficultés dappréciation des conditions dapplication des dispositions communautaires du droit antitrust et des conditions de concurrence elles-mêmes relativement aux questions dordre économique intéressant les régions ultrapériphériques. Un indice spécifique souligne les handicaps des entreprises ultrapériphériques5. Il intègre les charges de transport, les délais dapprovisionnement en matières premières et de livraison de produits finis et laccès difficile à linformation6. Les entreprises de ces régions ne sont donc pas dans des conditions de compétition optimales.

  • 7  joce n° C. 320 du 13 décembre 1988, p. 3.

4Tout le droit communautaire de la concurrence ne sapplique pas aux régions ultrapériphériques. Lexclusion découle soit dun seuil que natteignent pas les entreprises des régions ultrapériphériques, soit dun acte explicite. Les régions ultrapériphériques ne sont pas concernées par les dispositions du traité ceca. En vertu de larticle 79 du traité de Paris, “ le présent traité est applicable aux territoires européens des Hautes Parties Contractantes ”. Larticle 80 de ce traité ajoute que “ les entreprises au sens du présent traité sont celles qui exercent une activité de production dans le domaine du charbon et de lacier à lintérieur des territoires visés à larticle ”. Les collectivités ultramarines nétant pas incluses dans les territoires européens, il ny a pas lieu dappliquer cette convention aux entreprises de ces régions, dautant que jusquà une date récente aucune nexerçait une activité visée à larticle 80. La Commission est intervenue, concernant une aide accordée en faveur de la création dune entreprise dans lîle de la Réunion en vue de la production de gros tubes dacier, en référence à lencadrement de certains secteurs sidérurgiques hors ceca7.

5Globalement, bien que lapplication des règles communautaires de la concurrence soit limitée (I), des mesures de libéralisation, complémentaires à ces dispositions, ont suscité une ouverture de la concurrence dans certains secteurs dactivité intéressant les régions ultrapériphériques (II). Une place toute particulière est réservée aux interventions dEtat (III).

I - L'intensité mesurée de l'application des règles communautaires de la concurrence

6Outre lhypothèse dexclusion partielle dapplication sus-indiquée, la mise en œuvre des règles communautaires de la concurrence est relative en raison de la difficulté à mettre en évidence une affectation du commerce entre les Etats membres (A) alors que, parallèlement, le marché pertinent traduit fréquemment une faible dimension de léventuelle infraction (B).

A - La condition daffectation du commerce entre les Etats membres

7Lanalyse de laffectation du commerce entre les Etats membres, sur un territoire limité, mobiliseplusieurs techniques (A). Evidemment, des éléments dappréciation de lexistence de cette condition peuvent en justifier lapplication (B).

1 - Les techniques danalyse de laffectation du commerce intra-communautaire

  • 8  La dimension du marché fera lobjet cependant dune étude spécifique à venir.

8En raison de la petitesse des régions ultrapériphériques, trois techniques peuvent être relevées. Elles ne sont pas propres à ces collectivités mais elles ont un intérêt considérable pour apprécier lapplicabilité de règles communautaires de la concurrence. Il convient de noter la technique damplitude des effets (intégrant le seuil de sensibilité), de la structure du marché (insérant lélimination de concurrents) et de sa dimension (économique ou géographique)8.

  • 9  V. Sur lexigence de sensibilité, cjce 18 juin 1981, Aff. 126/80, Salonia/Poidomani et Giglio, Rec (...)
  • 10  cjce 9 juillet 1969, Aff. 5/69, Völk/Vervaecke, Rec. 1969, p. 295.

9Relativement à la première technique, la notion deffet sensible9 met en relief limportance de lévaluation de linfluence économique du comportement pour déterminer lapplicabilité des dispositions du droit communautaire de la concurrence10. Lorsque le marché est altéré de façon insignifiante, compte tenu de la faible position des opérateurs sur celui-ci, de la quantité limitée de produits concernés, du caractère isolé de laccord litigieux et de la possibilité laissée à dautres courants commerciaux de se développer pour les mêmes produits par le moyen de réexportation ou dimportation parallèle, la proscription des ententes illicites énoncée à larticle 85 § 1 est écartée. Il y a peu de chance que les accords passés entre entreprises de régions ultrapériphériques aient un effet sensible. La discussion est ouverte quant à lentente concernant des entreprises dEtats membres distincts dont lune, voire les deux serai(en)t ultrapériphérique(s).

  • 11  Par exemple, en mars 1996, le seuil a été fixé à 100 000 écus sur trois ans par bénéficiaire (Comm (...)

10En matière daide, la règle de minimis emporte un effet identique. Les aides accordées par des collectivités locales et régionales, dont le montant est faible, naffectent pas les échanges entre les Etats membres. Dans le souci de simplification de la procédure, la Commission a instauré en 1992 cette règle qui autorise la fixation dun seuil daide en montant absolu en dessous duquel larticle 92 § 1 nest pas dapplication et qui ne nécessite pas de notification. Ce montant peut être réactualisé11. La règle de minimis ne concerne pas les secteurs faisant lobjet de règles communautaires spéciales en matière daides dEtat.

  • 12  tpi 8 octobre 1996, Aff. T-24/93, T-25/93, T-26/93 et T-28/93, Cie Maritime belge de Transports s. (...)
  • 13  cjce 31 mai 1979, Aff. 22/78, Hugin, Rec. 1979, p. 1868, point n° 17. En lespèce, les effets dun (...)
  • 14  Ainsi, concernant lapplication du droit communautaire de la concurrence à légard de comportement (...)

11Atténuant la portée de la référence à leffet sensible sur le marché pertinent, il reste également possible de tenir compte déléments de nature à faciliter létablissement dune influence directe ou indirecte sur les échanges entre les Etats membres avec un degré de probabilité suffisant12. Un comportement produisant des effets à lintérieur du territoire dun Etat membre relève du domaine de lordre juridique national13. On aurait pu dès lors conclure quune infraction dont les répercussions sont concentrées dans une région ultrapériphérique ne concernerait pas le droit communautaire de la concurrence, ce qui, dans son principe, nest pas inexact. On serait alors enclin à appliquer le droit national de la concurrence, réserve faite de linvocation simultanée du droit national et du droit communautaire de la concurrence. Limmunité dun comportement focalisé sur une entité infra-étatique au regard du droit communautaire nest pas évidente14. La concentration des effets à lintérieur dune région ultrapériphérique nemporterait pas forcément exonération de lapplication du droit communautaire de la concurrence.

  • 15  joce n° C. 125 du 22 avril 1997, p. 13.
  • 16  Bull. ue 4-1996, point n° 1.3.36, p. 23, décision de la Commission du 30 avril 1996 en vue de lou (...)

12La Commission a énoncé, à propos dune aide dEtat portant création dune entreprise à lîle de la Réunion que la production limitée et léloignement du marché ciblé (en lespèce celui des tubes soudés) pourraient minimiser, voire exclure, des effets négatifs sur les échanges entre les Etats membres de lUnion européenne, après un examen prima facie et étant donné létat du marché. Les effets négatifs, bien quexistants, lemportent sur les bénéfices potentiels que la région obtiendrait de linvestissement aidé15. Le contrôle est effectué en raison de la surcapacité existant dans le secteur des tubes dacier pour vérifier si, à moyen terme, les nouvelles capacités projetées nauraient pas des effets négatifs en matière découlement de la production qui dépasseraient les effets bénéfiques à court terme pour une région en matière de développement et demploi16. Les conditions particulières dans lesquelles se trouvent les régions ultrapériphériques, quelles soient économiques ou géographiques, ne sont pas de nature a écarter une potentialité daffectation du commerce entre les Etats membres. Dans un tel cas, lexercice est dune délicatesse singulière.

  • 17  cjce 9 mars 1974, Aff. jtes 6 et 7/73, csc et ici c./ Commission, Rec. 1974,
    p. 223.
  • 18  tpi 8 octobre 1996, Aff. T-24/93, T-25/93, T-26/93 et T-28/93, Cie Maritime belge de Transports sa(...)
  • 19  cjce 27 septembre 1987, Aff. 89/95, 104/85, 114/85, 116/85, 125/85, 127/85, 128/85 et 129/85, Ahls (...)

13La considération attachée à latteinte à la structure du marché met en exergue une présomption selon laquelle dès lors que lon a prouvé que le comportement en cause a pour objet ou pour effet lélimination de concurrents, il nest pas nécessaire de démontrer que les échanges entre les Etats membres sont affectés17. Le fait déliminer un concurrent suffit à affecter la structure de la concurrence et affecter le commerce entre les Etats membres18. Lanalyse structurelle a pleinement sa place dans un marché aussi restreint que celui dune région ultrapériphérique. Il nen va pas de même du recours à la théorie de la “ mise en œuvre ”19 qui, dans ce cadre, ne permet pas la mise en valeur dune affectation du commerce entre les Etats membres.

2 - Les éléments dappréciation de lexistence de laffectation du commerce entre les Etats membres

  • 20  Déc. Commission n° 80/183/cee du 7 décembre 1979, “ Accords pour la fourniture de sucre de canne ” (...)
  • 21  Point n°4, a.
  • 22  Point n° 3.

14Lorsque la Commission estime que les articles 85 § 1 et 86 sont inapplicables, elle délivre une attestation négative. Il a ainsi été demandé à la Commission de délivrer une attestation négative concernant des accords conclus entre les raffineries britanniques acheteuses de sucre de canne et des Etats exportateurs20. Lappréciation de leffet de ces accords sur le commerce intra-communautaire a été effectuée notamment en fonction de données économiques mettant en exergue lexistence dautres sources dapprovisionnement dans des conditions favorables. Les besoins du marché étaient couverts par les betteraves cultivées, traitées et raffinées dans les Etats membres, trois Etats membres (à lépoque), à savoir le Royaume-Uni, la France et lItalie, sapprovisionnant en sucre tiré de la canne. A la fin des années 70, la production communautaire de sucre de canne provenait des seuls départements français doutre-mer qui fournissaient les raffineries de Nantes, de Bordeaux et de Marseille. La perspective dun approvisionnement auprès des départements français doutre-mer résulte du fait que “ le sucre brut produit par ces départements est écoulé dans la Communauté conformément au principe de préférence communautaire et sans discrimination entre les entreprises concernées ”21. En lespèce, les ententes visaient à assurer lapprovisionnement en sucre brut destiné à être traité dans les raffineries des sociétés acheteuses au Royaume-Uni22. Lattestation négative sur la base de larticle 2 du règlement n° 17/62 a été délivrée au motif quaucun acheteur ne se trouve dans une situation de monopsone, linfluence que pourrait avoir un acheteur à privilégier une source dapprovisionnement plutôt quune autre avec pour conséquence lélimination de fournisseurs sur le marché géographique considéré étant de ce fait annihilée.

  • 23  Esso sa, point n° 16.

15Une entreprise nationale nexerçant pas dactivités sur le ou les territoire(s) ultrapériphérique(s) de ce même Etat ne peut invoquer les dispositions relatives au libre établissement et par extension à la libre prestation des services en raison de lexistence dune situation purement interne. Léviction par une réglementation régionale de lextension dune activité sur le territoire dun Etat opposable à une entreprise de cet Etat est une situation purement interne lorsque la Société ayant subi un préjudice a son siège social dans cet Etat et y exerce son activité23. Pour une entreprise ayant son siège social dans un Etat membre autre, les dispositions relatives au droit détablissement sappliqueraient de plein droit dès lors quelle souhaite étendre son activité sur une partie insulaire du territoire de lÉtat, même si elle exerce déjà une activité sur la partie non insulaire de lÉtat.

  • 24  cjce 11 avril 1989, Aff 66/86, Ahmed Saeed Flugreisen, Rec. 1989, p.803, point n° 40.
  • 25  Déc. Commission, 4 novembre 1988, Aff.IV/32.318, European London-sabena ; joce n° L. 317 du 24 nov (...)

16Il ne fait par contre pas de doute quun service entre une région ultrapériphérique dun Etat membre et un autre Etat membre affecte le commerce entre les Etats membres. Sur ce point, lanalyse seffectue en considération de la dimension de lactivité concernée. En matière de transports, les lignes exploitées sont individualisées par des caractéristiques particulières24. Il nest pas exclu que, dans la perpective de libéralisation, un marché puisse être une liaison entre une ville dun Etat membre et une région ultrapériphérique dun autre Etat membre. Bien évidemment, une telle situation suggère, en létat actuel du développement des échanges, le droit des transporteurs à létablissement de services nouveaux. De même, un comportement très fortement concentré sur un territoire restreint est susceptible davoir des effets sur les échanges entre les Etats membres25. Lacception originaire est importante alors que transparaît aussi lintérêt de lanalyse du marché.

B - Létude du marché pertinent

17La définition du marché en cause (1) permet de se faire une idée sur son importance (2).

1 - La définition du marché

  • 26  Deux entreprises pétrolières propriétaires dinstallations de stockage de carburéacteurs de laéro (...)

18Le litige Asia Motor a été loccasion dindividualiser, dans le cadre du droit communautaire, le marché dune région ultrapériphérique par rapport à dautres marchés. Cette délimitation géographique du marché restreinte à une région ultramarine est perceptible dans le droit français de la concurrence26.

  • 27  Elisa Paulin et Marie-Josèphe Rigobert, “ Les régions ultrapériphériques et la cee ”, Rev. March. (...)
  • 28  Pedro Burgos, “ Iles Canaries et les Communautés européennes ”, Rev. March. Comm. n° 302, décembre (...)
  • 29  Déc. poseima, cons. n° 14. 1(31 Déc. poseima, cons. n° 13.
  • 30  Déc. poseima, cons. n° 16.
  • 31  Déc. poseima, cons. n° 13.
  • 32  Déc. Conseil, 26 juin 1991, 91/3141/CEE, poseican, cons. n° 7 ; joce n° L. 171 du 29 juin 1991.
  • 33  Pour les îles Canaries, cons. n° 7 de la décision poseican.

19Parmi les éléments de nature à particulariser le marché dans une région ultrapériphérique, il convient de citer le grand éloignement, linsularité, lexiguïté, la faible diversification de léconomie locale et une concurrence accrue des pays en voie de développement27. Les conditions dapprovisionnement sont inhérentes à certaines contingences, les coûts étant automatiquement augmentés en raison du transport mais aussi des besoins importants de stockage28. Léloignement des Açores et de Madère par rapport aux sources dapprovisionnement en produits pétroliers crée une dépendance élevée de leur approvisionnement énergétique à légard de ces produits29. Une dépendance externe de ces régions par rapport aux sources dapprovisionnement en produits sidérurgiques existe également30. Comme les régions ultramarines portugaises31, les îles Canaries sont indépendantes par rapport aux sources dapprovisionnement de produits en amont de certains secteurs de lalimentation essentiels à la consommation courante ou à la transformation32. Cela est dû à la “ situation géographique exceptionnelle ”33.

2 - Limportance du marché

  • 34  cjce 5 octobre 1988, Aff. 247/86, Alsatel/Novasam, Rec. 1988, p. 5987
  • 35  cjce 16 décembre 1975 AS. jtes 40 à 48, 50, 54 à 56, 111, 113 et 114/73, Suiker, point n° 371, Rec (...)

20Au titre de larticle 86 du traité CE, la question se pose de savoir si une entité sub-étatique peut constituer une partie substantielle du marché commun. La Cour de Justice des Communautés européennes a eu loccasion de se prononcer à ce sujet mais elle la quelque peu contournée34. Le comportement dune entreprise en position dominante sur un marché régional ne relève pas de linterdiction posée à larticle 86 du traité CE dans la mesure où elle nest pas dominante sur un marché géographiquement plus vaste pris en compte par la Cour de Justice. Lexamen de la possibilité quune production dune région ultrapériphérique ou quune installation sy trouvant représente une partie substantielle du marché commun suppose au préalable la “ singularisation ” du marché régional. Lexistence dune partie substantielle du marché commun tient plus à la dimension économique du territoire considéré quà son étendue. De ce fait, une entité infra-étatique pourrait avoir cette qualité. Selon la Cour, “ en vue détablir si un territoire déterminé revêt une importance suffisante pour constituer une partie substantielle du marché commun, il faut prendre en considération, notamment, la structure et le volume de la production et de la consommation dudit produit, ainsi que les habitudes et les possibilités économiques des vendeurs et des acheteurs ”35. Lappréciation du poids économique des collectivités sub-étatiques ne peut être réalisée sans référence à la population, à la localisation des produits voire aux possibilités découlement de ceux-ci. En raison des conditions structurelles et géographiques particulières, une région ultrapériphérique ne peut représenter une partie substantielle du marché commun, sous réserve de certaines productions majeures insusceptibles dêtre développées sur dautres parties du territoire communautaire.

  • 36  Cette position peut paraître audacieuse quand on sait que la Cour de Justice sest prononcé sur la (...)

21Sur le plan infrastructures, des installations essentiellesdans chacune de ces régions ne constituent pas une partie substantielle du marché commun compte tenu du volume du trafic dans celles-ci et de limportance quelles revêtent pour lensemble des importations et exportations ou des entrées et sorties de personnes sur le territoire infra-étatique36. Le marché étant restreint, la référence à limportance de laire géographique est peu pertinente. La possibilité dempêchement de la pénétration de produits ou de services sur ce marché restreint, encore quil puisse être individualisé, est la méthode la mieux adaptée aux contingences particulières sus-indiquées.

II - L'ouverture de la concurrence dans les régions ultrapériphériques

22Malgré la mise en place de mécanismes en vue de promouvoir louverture de la concurrence (A), les obligations de service public doivent être respectées (B).

A - Les mécanismes de promotion de la concurrence dans les régions ultrapériphériques

23On peut réfléchir sur deux aspects de la question, le comportement tarifaire dune entreprise disposant dun monopole (1) et la problématique de laccès au marché local (2).

1 - Le comportement tarifaire du monopoleur

  • 37  Déc. Commission, 17 juillet 1996 concernant laide accordée à la Compagnie Générale Maritime dans (...)

24Le monopole de la cgm sur la ligne maritime desservant les Antilles a eu pour conséquence la fixation de prix élevés affectant le marché des exportations, ce qui est de nature à engendrer laugmentation des prix des produits originaires des dom par rapport aux produits concurrents, surtout provenant dEtats tiers de lUnion européenne, et qui se trouvent, sur ce plan notamment, favorisés. Pour linstant, le maintien du monopole peut sexpliquer par le caractère déficitaire des lignes desservies en partance ou à destination des dom Au demeurant, malgré les allégations du gouvernement britannique et de certains concurrents de la cgm, notamment pour les lignes Antilles, la Commission na pas jugé nécessaire deffectuer des investigations au titre de larticle 86 du traité ce étant donné quelle ne dispose pas de suffisamment dinformations37.

  • 38  Cass. Comm. 19 février 1991, n° 89-14.517, Bull. Civ. iv, n° 82, p. 55.

25La démonopolisation préconisée peut avoir un effet interne sur la concurrence dans une région ultrapériphérique. Un transporteur aérien, en situation monopolistique sur la ligne Paris-Antilles, avait décidé daugmenter le tarif du fret. Entre deux entreprises installées dans un dom, concurrentes sur le marché de laviculture, lun produisant ses propres œufs et lautre les achetant en France métropolitaine, laugmentation du tarif du fret a pour conséquence de favoriser lentreprise produisant ses propres œufs. Le comportement de ce transporteur produisait des effets sur un marché dans lequel aucun intérêt personnel nest à relever38.

  • 39  Proposition de directive du Conseil concernant les redevances aéroportuaires présentée par la Comm (...)

26Dans la mesure où certains monopoles sont maintenus, à lexemple de celui des Chambres de Commerce et dIndustrie sur les aéroports, latténuation des excès tarifaires en imposant le respect du principe de relation avec les coûts39 est recherchée.

2 - Laccès au marché

27Une question importante est celle de savoir si le fait de permettre la pénétration dune entreprise dun autre Etat membre sur le territoire dun Etat sans quelle ne soit autorisée à accéder au marché ultrapériphérique constitue une atteinte aux dispositions du droit communautaire de la concurrence. Lanalyse de la faculté de lentreprise concurrente à exercer son activité serait déterminante. Si laccès à la région ultrapériphérique est une condition dexistence de lactivité elle-même, la dimension de lactivité ou du marché faciliterait le recours aux dispositions communautaires pertinentes. Si lactivité dans la région ultrapériphérique ne conditionne pas lexercice de lactivité dans la métropole, la capacité de lentreprise à opérer dans ladite région et la structure du marché local sont des indices à prendre en compte.

28Louverture des infrastructures à la concurrence ne peut se faire du côté des régions ultrapériphériques, que selon la vision particulière de la bottleneck doctrine. Ladmission dentreprises dans les aéroports incontournables a permis le démantèlement de situations monopolistiques. Ainsi, laccès de transporteurs aériens concurrents nécessitait laccès à chaque installation essentielle des Régions doutre-mer. Un règlement amiable du 30 octobre 1990 entre la Commission des Communautés européennes, les autorités françaises et le groupe Air-France est intervenu pour quau moins une compagnie établie en France desserve certaines routes intérieures.

  • 40  joce n° L. 374 du 31 décembre 1987, p. 19.
  • 41  Règl. n° 2343/90 du 24 juillet 1990 concernant laccès des transporteurs aériens aux liaisons intr (...)

29Léviction du monopole en matière de transports aériens a été dautant plus aisée que lexclusion des dom de la décision 87/60240 na pas été reprise dans la réglementation de199041 et de 1992, allant dans le sens de 1objectif de libéralisation de transports aériens contenu dans la décision poseidom.

  • 42  Michel De Juglart, Traité de Droit aérien, Tome I, 1989, spéc. p. 191.
  • 43  Règl. (cee) n° 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 concernant lapplication du principe de libre (...)
  • 44  Rapport 1992-1993 sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du poseidom présenté par la Comm (...)

30Des transporteurs communautaires non français peuvent exploiter des lignes reliant une ville dans la Communauté non française à une région des dom. La ligne Bonn-Fort-de-France souhaitée par la Lufhtansa na pas été ouverte. De son côté, la compagnie aérienne Minerve avait demandé à assurer un vol hebdomadaire Bruxelles-La Réunion42. Il y eut un avis favorable du Conseil supérieur de lAviation marchande en date du 27 octobre 1982. Mais, suite aux réticences du ministre des Transports de lépoque, des négociations entre Minerve et le Groupe Air France ont eu lieu pour tenter dorganiser une concurrence pour cette ligne. Minerve sétait aussi vu ouverte la desserte Bruxelles-Pointe-à-Pitre dont les vols étaient commercialisés par lorganisme de voyages Nouvelles Frontières. Le règlement n° 2408/92 est entré en vigueur dans les dom le 1er janvier 1993. Le droit de cabotage total a été libéralisé le 1er avril 1997. En matière de cabotage maritime, les dom sont temporairement exemptés du principe de libre circulation des services aux transports maritimes à lintérieur des Etats membres43. Cette dérogation est accordée jusquau 1er janvier 1999, les contrats de service public existants pouvaient rester en vigueur jusquà leur expiration44.

  • 45  Dir. n° 1692/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations commun (...)
  • 46  Art. 129 B § 2 du traité ce.
  • 47  Art. 129 B § 2 du traité ce.

31Par ailleurs, les aéroports des dom sont intégrés dans les réseaux transeuropéens de transport45. Laction de la Communauté en la matière doit seffectuer “ dans le cadre dun système de marchés ouverts et concurrentiels ”en favorisant notamment “ laccès à ces réseaux ”46. Les régions ultrapériphériques sont fortement intéressées par “ la nécessité de relier les régions insulaires, enclavées et périphériques aux régions centrales de la Communauté ”47.

B – Le service public dans les régions ultrapériphériques

  • 48  tpi 27 février 1997, Aff. 106/95, ffsa et autres c./ Commissions point n° 70, non publié.

32Intéressant les régions ultrapériphériques, la politique daménagement du territoire et du développement économique et social dentités infra-étatiques est intégrée dans les exigences de service public avec limpératif de réaliser des programmes particuliers en matière déquipements48.

  • 49  Déc. Commission des 2 et 9 octobre 1996 relative aux financements publics accordés à la Chaîne de (...)

33Un Etat doit être libre de déterminer les modalités et la substance du service public, y compris dans une région ultrapériphérique. Il intervient de diverses façons. Son intervention peut ainsi prendre la forme dune aide. Lorsque la compensation au titre du service public a pour seule fonction de financer les coûts des obligations de service public sous peine dêtre interdite sur la base de larticle 92 § 149.

34En vertu de larticle 4 § 1 du règlement n° 2408/92 du 23 juillet 1992, un Etat membre peut, à la suite de consultations avec les autres Etats membres concernés et après en avoir informé la Commission et les transporteurs aériens qui exploitent la liaison, imposer des obligations de service public sur des services aériens réguliers vers un aéroport desservant une zone périphérique ou de développement située sur son territoire. Limposition de lobligation de service public est admise pour les liaisons considérées comme vitales pour le développement économique de la région dans laquelle est situe laéroport. Le principe de proportionnalité veut quelle vise à assurer sur une liaison une prestation de services adéquate répondant à des normes fixes en matière decontinuité, de régularité, de capacité et de prix, normes auxquelles le transporteur ne satisferait pas sil ne devait considérer que son seul intérêt commercial.

  • 50  Pour une application de larticle 4 § 1, a) du règl. n° 2409/92 aux régions reculées, v. lobligat (...)
  • 51 cjce 1l avril 1989, Aff. 66/86, Aff Ahmed Saeed Flugreisen, Rec. 1989, p. 803.

35Les conditions dimposition de lobligation de service public dépendent de la localisation de linstallation de destination, qui doit être située dans une zone périphérique ou de développement. La volonté dassurer le transport dusagers habitant dans la zone en question naît du souci de relier lensemble du territoire de lEtat, y compris les zones les plus reculées50. Lobligation dexploitation des lignes non rentables du point de vue commercial, nécessaires pour des raisons dintérêt général, est un indice en vue de permettre lapplication de larticle 90 § 251. Les obligations de service public sont imposées par lEtat “ en termes de fréquences minimales, de types dappareils utilisés et de capacité offerte, dhoraires, de politique commerciale ou de continuité du service ”. Lexigence de continuité impose un nombre de fréquences minimales et des horaires plus ou moins constants, mais aussi un faible pourcentage du nombre de vols annulés.

  • 52  V. communication au titre de larticle 1 § 4 de la dir. n° 96/67/ce du Conseil (97/C. 117/09) ; jo (...)

36Les régions ultramarines disposent daéroports constituant un instrument important de leur développement. Toutefois, la situation des dom par rapport aux autres régions périphériques de lUnion européenne est différente. Une très forte demande en direction de ces îles entraîne un trafic important, réserve faite du cas guyanais52. Malgré une localisation et une importance des installations, lintroduction du service public dans ces régions en matière de transport aérien nintègre pas la nécessité dexploiter des lignes non rentables, la structure de la demande permettant lintroduction de la concurrence pour le transport aérien de personnes.

  • 53  Jean-Pierre Hache, “ The implications of European Union legislation upon the provision of transpor (...)
  • 54  Communication du 4 août 1995, joce n° L. 200, p. 3-8.
  • 55  Loïc Grard, “ Les obligations de services publics et le transport aérien ”, Colloque Cedece, Irène (...)
  • 56  Le Conseil dEtat sest notamment prononcé sur le cas de lIle du Ré (CE.
    10 mai 1974, Denoyez et (...)
  • 57  Dans la communication du 4 août 1995 concernant les Açores, une réduction tarifaire aux résidents (...)

37Le cas des régions insulaires portugaises est distincte de celui des dom. Une compensation du déficit dû à la limitation par une entreprise nationale de laccès à une région ultrapériphérique constitue une aide accordée au transporteur. Cependant, tant que les mesures de libéralisation prévues par le règlement n° 2408/92 concernant laccès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons intra-communautaires nétaient pas applicables sans restrictions, les compensations au titre dobligations de service public pouvaient être acceptées sur la base de larticle 92 § 3 point a) du traité ce et de larticle 61 § 3 point a) de laccord eee. La Commission justifie sa position sur lappréciation du “ degré douverture de laccès au marché ” pour déterminer si la compensation du déficit de lentreprise nationale opérant en aval est le seul moyen de maintenir les liaisons dimportance vitale pour ces régions. Tant que laccès à ces lignes nest pas entièrement libéralisé, le seul moyen pour un Etat de faire face aux graves problèmes économiques et sociaux liés à léloignement dîles consiste à imposer une obligation de service public pour la desserte de ces îles et à compenser le déficit enregistré par lentreprise disposant du monopole sur ces lignes. Le contexte a, pour les régions autonomes du Portugal, changé53 depuis le 1er janvier 1996, avec lapplication du règlement n° 2408/92, la libéralisation étant déjà admise dans les dom. Jusquau 1er janvier 1996, en ce qui concerne les régions ultrapériphériques portugaises, un régime daide destiné à compenser un déficit résultant pour lentreprise nationale des obligations de service public sur les liaisons avec les régions de Madère et des Açores était compatible avec le marché commun dans la mesure où cette aide est destinée à favoriser le développement des régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, à condition que le montant de laide octroyée ne soit pas supérieur au déficit enregistré sur les lignes. Certaines communications ont imposé des obligations de service public relatives à la desserte des îles, parmi lesquelles on trouve les Açores pour lePortugal54. Lobligation de service public intègre notamment les différenciations tarifaires55. Sans que les mesures prises soient spécifiques aux régions ultrapériphériques56, les communications les concernant dénotent lintérêt de la prise en compte des difficultés résultant de la situation insulaire57.

  • 58  Euristes, Systèmes de transport dans les îles, LHarmattan, Ed. 1996, p. 18.
  • 59  Françoise Odier, Transports maritimes, orientations générales, J-Cl. Europe, Fasc. 1140, 5, 1994, (...)

38Dans le domaine du transport de marchandises, la nature du marché est telle que la concurrence intermodale est inexistante58 alors que, parallèlement, le transport par navire est subordonné à une véritable obligation de service public avec versements de subventions compensatoires59.

III - L'intervention de l'État membre dans les régions ultrapériphériques

39Il convient de distinguer les aides détats membres (A) et les comportements étatiques déterminant le cadre daction dentreprises exerçant leurs activités dans des régions ultrapériphériques (B).

A - Le contrôle effectué sur les aides dEtats membres

40Il existe plusieurs catégories daides. Retiendront notre attention les aides de fonctionnement et les aides à linvestissement ou à la création demplois (1), les aides à la sauvegarde et à la restructuration dentreprises opérant dans des “ régions assistées ” (2) et la fiscalité spécifique (3). La tendance générale est à la mansuétude. La perspective dérogatoire en la matière résulte dune démarche à la fois contextuelle et téléologique.

1 - La distinction entre les aides de fonctionnement et les aides à linvestissement ou à la création d’emplois

41Pour justifier lapplication de larticle 92 § 3 sous a, il faut distinguer deux catégories daides, celles qui sont liées à un investissement initial ou à la création demploi et les aides au fonctionnement à caractère continu visant à surmonter des handicaps particuliers ou permanents.

  • 60  Les régions ultrapériphériques ne sont pas les seules à bénéficier de la dérogation au principe d(...)

42La Commission admet les aides au fonctionnement sous certaines conditions. Laide doit être limitée dans le temps et avoir pour objet de surmonter les handicaps structurels dentreprises implantées dans les régions proposées au titre de larticle 92 § 3 littera a60. Elle doit viser à promouvoir le développement durable et équilibré de lactivité économique et ne pas susciter des surcapacités sectorielles au niveau communautaire, de telle sorte que le problème sectoriel créé sur le plan de la Communauté serait plus grave que le problème régional initial. Il serait particulièrement étonnant que les problèmes économiques localisés dans les régions ultramarines puissent sétendre à la Communauté. Laide de fonctionnement ne doit pas être accordée en violation des règles spécifiques visant les aides consenties aux entreprises en difficulté. Les aides visant à promouvoir les exportations vers dautres Etats membres sont à exclure.

  • 61  Un dégrèvement ou une exonération fiscale constitue une aide au sens de larticle 92 (cjce 2 juill (...)
  • 62  Bernard Castagnède, La défiscalisation des investissements doutre-mer, Paris, puf, Ed. 1987.

43Concernant les aides liées à un investissement initial ou à la création demplois, les Etats membres peuvent prendre des dispositions de “ défiscalisation ”61 applicables uniquement dans ces régions et de nature à subir lexamen de la Commission. Une disposition nationale de “ défiscalisation ” propre aux dom nest pas contraire à larticle 92 au double motif tiré de la territorialité et du développement. Si la mesure discrimine les entreprises étatiques (y compris locales) par rapport à dautres entreprises, elle constitue une aide interdite. Il en est de même si les entreprises locales sont privilégiées par rapport aux entreprises dautres Etats membres. Le principe de territorialité impose que, dans ces régions, laide doive être applicable à toutes les entreprises situées sur le territoire et à toutes celles désireuses de sinsérer dans le marché local. Lentreprise bénéficiant du droit de déduction au titre des investissements directs, relativement à la loi Pons, lorsque lactivité concerne lindustrie, la pêche, 1hôtellerie, le tourisme, les énergies nouvelles, lagriculture, le bâtiment et les travaux publics, les transports ou lartisanat, doit être locale. Cela concerne lexploitation dun établissement situé dans un dom mais aussi lentreprise ayant son domicile ou son siège social en France métropolitaine qui y exerce des activités et y développe parallèlement des exploitations situées dans le dom62. La loi est non-discriminatoire car les entreprises étrangères pourraient réaliser une implantation dans les dom soit par la création dune filiale, soit par la mise en place dune succursale. Lassujettissement à limpôt sur les sociétés de la succursale pourrait souffrir dune déduction sur son bénéfice imposable par la prise en compte de l“ investissement productif ” outre-mer, dans des conditions identiques à lactivité similaire dune entreprise domiciliée ou siégeant en France métropolitaine.

  • 63  joce n° C. 125 du 22 avril 1997, p.13.
  • 64  Bull. ue 12‑1996, point n° 1.3.83.
  • 65  cjce 2 mars 1991, Aff. 305/89, Italie c./ Commission, Alfa Roméo, Rec. 1991, p. 1603, point n° 24  (...)

44Un dom, comme lî1e de la Réunion, lieu dimplantation de lentreprise Ecopipe, pâtit dun taux très élevé de chômage
(40 %) et les activités industrielles y sont pratiquement inexistantes63. Sa localisation géographique, à plus de 10 000 kilomètres du territoire métropolitain, est la principale cause de ses difficultés économiques, le projet représentant par ailleurs le premier investissement étranger dans lîle. Laide dEtat à la création de lentreprise Ecopipe correspond à 34 % du financement total de la création de 1entreprise, soit 16,24 millions de Francs64, 10 % du financement étant effectué par le feder. Basant son raisonnement sur le principe de linvestisseur privé65 et sur labsence éventuelle de viabilité de lentreprise, la Commission a, outre la situation sectorielle, tenu compte “ dans son évaluation, de la dimension régionale des investissements aidés et, en particulier, de la situation spécifique de lîle de la Réunion conformément au point n° 10.2 du titre II de la décision Poséidom. Dans le cas où lentreprise bénéficiaire de laide est implantée dans une région assistée, en lespèce une région ultrapériphérique, il convient de mettre en balance les effets bénéfiques sur le développement régional susceptible de résulter des investissements aidés avec leurs éventuels effets négatifs sur la concurrence ”. La balance est donc faite entre les avantages sur le plan du développement régional et des conséquences préjudiciables éventuelles sur lensemble du secteur des tubessoudés dans le cas despèce. A ce titre, la Commission donne priorité à la situation régionale, rappelant que lîle de la Réunion est classée dans la liste des régions visées à larticle 92 § 3 point a du traité, lui permettant ainsi de bénéficier du plafond dintensité daide maximal au niveau communautaire. Quoique le produit soit surcapacitaire au niveau de lUnion européenne, son impact éventuel sur la concurrence et les échanges intra-communautaires reste faible car lentreprise bénéficiaire est une pme dont la production est marginale par rapport à la production communautaire. Laide peut être justifiée par un intérêt commun caractérisé par le développement régional. Outre la situation de lemploi, leffet bénéfique sur lenvironnement (recyclage des plastiques collectés dans les ordures ménagères à la Réunion) a également été pris en considération. Laide a été approuvée au titre de larticle 92 § 3 point a, avec la réserve que les autorités françaises transmettent à la Commission les comptes annuels de lentreprise et un rapport annuel sur lexécution du projet pendant cinq ans à compter du début de fonctionnement de lentreprise Ecopipe, avec indication notamment, des aides payées, de lévolution du personnel, de la production de lentreprise et des exportations par pays de destination.

  • 66  cjce 17 septembre 1980, Aff. 730/79, Philip Morris, Rec. 1980, p. 2671.
  • 67  cjce 14 octobre 1987, Aff. 248/84, rfa c./ Commission, Rec. 1987, p. 401.

45Les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi entre dans la catégorie des aides facultatives mentionnées à larticle 92 § 3 du traité ce et qui sont, dans une large mesure, laissées à lappréciation de la Commission66. Selon la Cour, “ lorsquun programme daides à finalité régionale remplit les conditions de larticle 92 § 1 du traité, il importe alors de vérifier dans quelle mesure il peut bénéficier de lune des dérogations prévues à larticle 92 § 3 aet c du traité. A cet égard, lemploi des termes “ anormalement ” et “ grave ” dans la dérogation contenue dans la lettre a montre que celle-ci ne concerne que les régions où la situation économique est extrêmement défavorable par rapport à lensemble de la Communauté. En revanche, la dérogation prévue dans la lettre c est plus large, en ce quelle permet le développement de certaines régions sans être limitée par les conditions économiques de la lettre a, pourvu que les aides qui y sont dispensées naltèrent pas les échanges dans une mesure contraire à lintérêt commun. Cette disposition donne à la Commission le pouvoir dautoriser les aides destinées à promouvoir le développement économique des régions dun Etat membre qui sont défavorisées par rapport à la moyenne nationale ”67. Lobjectif de développement économique implique que les entreprises implantées doivent faire face à des coûts supplémentaires en raison de leur localisation et des déficiences en équipements pesant en permanence sur leur compétitivité.

  • 68  cjce 14 janvier 1997, Aff. C-169/95, Royaume dEspagne c./ Commission, point n ° 17, Rec. 1997, p (...)
  • 69  Il sagit dun organisme public intervenant en délivrant au cas par cas des accords de réescompte (...)

46Linsularité, sans être le seul argument, constitue pour un certain nombre daides une justification forte de lindulgence de la Commission. La différence de formulation des lettres a et c de larticle 92 § 3 du traité ne saurait conduire à considérer que la Commission doive tenir compte de lintérêt communautaire lorsquelle fait application de la lettre a dudit article et quelle doive se borner à vérifier la spécificité régionale des mesures en cause sans évaluer leur incidence sur le ou les marchés pertinents de lensemble de la Communauté68. La politique de crédit de lInstitut dEmission des dom69 en faveur des entreprises seffectue par des aides dEtat destinées à favoriser le développement économique des dom et bénéficiant de la dérogation de larticle 92 § 3 point a malgré limportance des montants alloués et leur intensité élevée. Les principaux bénéficiaires de ces aides sont les pme-pmi.

  • 70 Bull. ue 5-1994, p. 24, point 1.2.35.

47Dans une décision de la Commission du 4 mai 1994 relative au fonds de garantie en faveur des entreprises des dom géré par la Société de gestion de ce fonds, à savoir la sofodom, lindulgence de la Commission au profit de ce régime daide tenait à la fois à la modicité des aides, au faible développement des dom et à leur situation ultrapériphérique70.

48La Commission a eu aussi à examiner des régimes daides fiscales parmi lesquels on peut citer, pour lannée 1992, les dispositions de larticle 208 quater-I du code général des impôts concernant le régime dexonération temporaire dimpôt sur les sociétés des entreprises créant une activité nouvelle dans les dom, la réduction dassiette pour les bénéfices réalisés outre-mer, mentionnée à larticle 207 bis de ce même code, le régime fiscal de longue durée dans les dom figurant à larticle 1655 de ce code et le régime dincitation fiscale contenu dans la loi Pons.

  • 71 Bull. ue 12-1996, p. 65, point 1.3.86.
  • 72  Ce seuil nest pas anodin, puisque la directive (cee) n° 90/684 du Conseil du
    21 décembre 1990, co (...)
  • 73  Loi n° 95-115 du 4 février 1995, jorf du 5 février 1995.
  • 74  La Commission avait déjà examiné, en 1984, le versement pour la France, de primes daménagement du (...)

49Dans une décision du 4 décembre 199671, la Commission a fait preuve dune mansuétude mesurée, en adoptant une décision partiellement négative à propos des aides directes en faveur de linvestissement dans les dom et destinées à la construction de navires. Elle a exigé que la loi Pons sur la défiscalisation ne sapplique pas aux navires de plus de 100 tonnes brutes72. Ainsi, dans le cas où les aides entrent dans le champ dapplication de la directive 90/684, elles sont incompatibles avec le marché commun lorsquelles sappliquent à des contrats relatifs à la construction de navires destinés aux dom mais qui sont construits dans des chantiers communautaires de 1Union. La Commission na pas cependant soulevé dobjection à lencontre des aides qui avaient été octroyées dans les cas particuliers de cinq navires, eu égard aux caractéristiques spécifiques de chacun des contrats. De même, à la suite de lexamen du projet dextension de certaines aides au titre de la loi Pasqua73 aux dom74, lajout : de certaines aides supplémentaires pour ces régions a fait 1objet dun examen poussé. Il fut demandé au Ministère des dom de veiller à ce que les aides ne dépassent pas un certain montant.

2 - Les aides à la restructuration dentreprises opérant dans des “ régions assistées ”

  • 75  Pour les aides accordées au Pays basque à la Papeeiera Espanola, joce n° C 123 du 5 mai 1993.

50Le contrôle des aides à la restructuration dentreprises opérant dans des “ régions assistées ” ne concerne pas seulement les régions ultrapériphériques75. En vertu des lignes directrices communautaires pour les aides dEtat au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, les aides à la restructuration des entreprises opérant dans les “ régions assistées ” doivent être appréciées par la Commission en tenant compte des besoins du développement régional, et ce au regard de lobjectif de cohésion économique et sociale. Cependant, le fait quune entreprise en difficulté opère dans ces régions nempêche pas 1application des critères généraux applicables à cette catégorie daide, à savoir le retour à la viabilité, la prévention de distorsions de concurrence indues, la proportionnalité aux coûts et avantages de la restructuration, la mise en œuvre complète du plan de restructuration et le respect des conditionsimposées.

  • 76  Déc. Commission, 17 juillet 1996 concernant laide à la Compagnie Générale Maritime dans le cadre (...)
  • 77  Point n° IX, i.

51Le gouvernement britannique avait estimé que le subventionnement des opérations de la cgm le protégeait des lois du marché en ce qui concerne les lignes des Antilles françaises, la cgm ayant pratiqué des tarifs en dessous des frais dexploitation afin déliminer la concurrence76. La Commission rappelle, dans la logique des lignes directrices précitées, que laide à la restructuration doit simplement avoir pour fonction la viabilisation à long terme de lentreprise bénéficiaire en évitant les distorsions indésirables de la concurrence, le respect du principe de proportionnalité étant essentiel. Elle a inséré, parmi les critères dappréciation de 1objectif assigné, labandon des lignes déficitaires, des coûts demploi des gens de la mer, le retour anticipé des chargements de banane sur la ligne des Antilles et la réduction du niveau dendettement77. Il ne faut pas oublier que les principales activités de la ccm concerneraient les lignes sur les Antilles françaises avec le commerce de la banane et les intérêts outre-mer français (dom/tom), y compris les îles de locéan Indien et celles du Pacifique. Laide à la restructuration ne devant pas permettre au bénéficiaire de développer des capacités de production au cours de la mise en œuvre du plan de restructuration, la Commission na pas eu la preuve de lexistence dune capacité excessive structurelle sur les lignes exploitées par la cgm. Elle ne doit pas non plus être utilisée en vue de donner au bénéficiaire les moyens daccéder à de nouveaux marchés ou à des activités déficitaires. La participation de lentreprise à sa propre réhabilitation est aussi un élément important à prendre en compte comme lutilisation du produit de la cession des actifs pour soutenir la restructuration. Il en est de même du contexte (phase de privatisation) et de la trésorerie.

3 - La fiscalité particulière

  • 78  Sur ce dernier aspect, v. Danielle Perrot, “ A propos de larrêt Legros, quelques réflexions sur l (...)

52Sil est vrai que loctroi de mer, ancien régime, constitue une taxe deffet équivalent à un droit de douane, il entre aussi dans la catégorie des aides pour deux raisons, lexonération fiscale au bénéfice de la production locale et laffectation du produit de la taxe “ à des fonds régionaux favorisant la production locale ”78. Le nouveau régime de loctroi de mer résultant de la loi du 17 juillet 1992 na pas changé, à ce propos, la problématique malgré le réaménagement opéré. Par ailleurs, la suppression des exonérations fiscales au profit de la production locale, conformément au principe de non-discrimination qui gouverne larticle 95 du Traité ce relatif aux impositions intérieures, saccompagnerait de laugmentation des coûts de la production locale, ce qui reviendrait en fait à axer les efforts sur la réduction des coûts de productivité. Les entreprises locales ne peuvent que très difficilement compenser en amont les effets dune politique économique non-discriminatoire en aval.

B - Les comportements étatiques fixant le cadre daction dentreprises opérant dans les régions ultrapériphériques

53La jurisprudence communautaire, sur les mesures provenant de collectivités publiques intéressant les régions ultrapériphériques met en exergue deux hypothèses : lautonomie des entreprises vis-à-vis dune intervention étatique (1) et la légitimité de cette intervention avec la possible sanction des entreprises (2).

1 - Lautonomie dune entreprisedune région ultra-périphérique vis-à-vis du comportement étatique

  • 79  tpi 29 juin 1993, Aff T-7/92, Asia Motor France sa (II) c. a c./ Commissions point n° 10, Rec. 199 (...)
  • 80  tpi 18 septembre 1996, Aff. T-387/94, Asia Motor (III) c./ Commission, point n° 43, Rec. 1996, p. (...)
  • 81  Point n° 43.
  • 82  Point n° 44.
  • 83  Point n° 71. En effet, si une mesure étatique ne prend pas les éléments dune entente entre opérat (...)
  • 84  Asia Motor III, préc.
  • 85  Point n° 75.
  • 86  Point n° 76.
  • 87  cjce 17 novembre 1993, Aff. C-245/91, Ohra, Rec. 1993, p I-5851,point
    n° 15.
  • 88  Laurence Idot, Rev. Euope, novembre 1996, n° 419, p. 19.

54Dans le secteur automobile, la Commission et le tpi ont eu à examiner le comportement de concessionnaires automobiles situés à la Martinique. La Société Someco, établie à Fort-de-France (Martinique) avait déposé plainte auprès de la Commission en raison de certaines pratiques des Sociétés ccie, sigam, sava, sida et Auto gm, concessionnaires respectifs à la Martinique de Toyota, Nissan, Mazda, Honda et Mitsubishi79 et importateurs de ces marques dans lîle. La plainte était fondée sur les articles 30 et 85 au motif que les pratiques de ladministration française avaient pour objectif dempêcher les importations parallèles par Someco de véhicules de certaines de ces marques et des véhicules coréens Hyundaï. La requête de Someco, pour autant quelle a trait à larticle 85 du traité, dénonçait lexistence dune entente entre les concessionnaires à la Martinique de voitures des cinq mêmes marques dont le but serait de bloquer laccès au marché des concessionnaires de voitures dautres marques japonaises et coréennes et lexistence dune entente entre concessionnaires des cinq marques japonaises précitées ayant pour objet la répartition entre eux dun quota dimportation fixé par ladministration française80. Le secteur automobile ferait 1objet, selon les autorités françaises, dune régulation dont les modalités sont fixées par les autorités publiques alors que les importateurs ne disposeraient daucune autonomie dans la gestion de cette régulation. En lespèce, les ententes litigieuses concerneraient les importateurs pour la France de véhicules de marque japonaise sus-indiqués et ladministration française, ces entreprises acceptant de limiter à 3 % leur part cumulée du marché intérieur français dautomobiles, en contrepartie dun engagement des autorités françaises selon lequel le parc de voitures dorigine japonaise leur serait réservé. Il existait aussi une entente entre ces entreprises dont lobjet est la répartition entre elles de leur part cumulée du marché. A côté de ces ententes, des accords ont été conclus dune part entre concessionnaires de marques japonaises à la Martinique et ladministration française et dautre part entre concessionnaires. Dans le premier des accords intéressant les concessionnaires de véhicules japonais à la Martinique, ceux-ci avaient accepté de limiter à 15 % leur part de marché martiniquais dautomobiles en contrepartie dune promesse que le parc automobile dorigine japonaise leur serait exclusivement réservé. Dans le second accord les intéressant, ils ont réparti leurs parts globales du marché martiniquais. Selon le tpi, malgré la répartition des 15 % entre entreprises concessionnaires à la Martinique, ceux-ci pouvaient répartir comme ils lentendaient le marché puisque le protocole daccord reposait sur leur accord de volontés81. Les modalités de répartition du volume des importations en Martinique entre 1987 et 1991 nayant pas changé, cette inertie constituait, selon le tpi, un indice sérieux de lautonomie du comportement de ces concessionnaires martiniquais82. Le fait que le comportement anticoncurrentiel des importateurs accrédités ait été favorisé ou encouragé par les autorités françaises est sans influence sur 1applicabilité de l’article 85 du traité cee83. Dans laffaire Asia Motor III84, le tpi a estimé que ce nest pas parce que les autorités françaises auraient imposé un quota de 15 % quil en résulte nécessairement une entente entre les cinq concessionnaires de marques bénéficiaires. Si laccréditation ne doit pas être assimilée à un droit dimporter, limpossibilité pour la société Someco de commercialiser à la Martinique des voitures des marques Daïhatsu, Isuzu, Suzuki et Subaru tient au fait que seuls cinq concessionnaires martiniquais ont été accrédités en France85. Les importateurs accrédités sont exclusivement compétents pour délivrer des certificats de conformité aux concessionnaires à la Martinique alors que lobtention dun certificat de conformité est une condition nécessaire à limmatriculation à la Martinique dun véhicule importé86. Le tpi a conclu à labsence de lien de causalité entre une éventuelle entente entre concessionnaires martiniquais et limpossibilité pour une entreprise de vendre des véhicules dautres marques que celles commercialisées par les concessionnaires et ce “ indépendamment de la question de savoir sil a été imposé unilatéralement par les autorités françaises ou sil repose sur un accord conclu entre les cinq importateurs accrédités et les autorités françaises ”. Lorsquune disposition contraignante réglementaire susceptible de fausser le jeu de la concurrence à lintérieur du marché commun ne présente aucun lien avec uncomportement dentreprises visé par larticle 85 §1, la simple observation des entreprises dune telle disposition réglementaire échappe à lapplication de larticle 85 § 187, 1es opérateurs nayant pas de marge dautonomie. En fait, les comportements dEtat privilégiant certains opérateurs au détriment dautres ont un effet anticoncurrentiel88.

2 - La légitimité de lintervention étatique et la sanction possible dentreprises

  • 89  cjce 30 novembre 1995, Aff. C-134/94, Esso sa c./ Comunidad Autonoma de Canarias, point n° 19, Rec (...)
  • 90  Dans larrêt Campus Oil (cjce 10 juillet 1984, Aff. 72/83, Campus Oil c./ Ministre de lIndustrie (...)

55Le droit communautaire de la concurrence dans ces régions, même sil reste embryonnaire et peu diffusé, simpose à la mesure nationale ou régionale dorganisation du commerce dans les régions ultrapériphériques lorsque celle-ci intervient pour imposer ou favoriser des comportements anticoncurrentiels ou renforcer les effets dune entente préexistante89. Lintervention de la mesure nationale est subordonnée à des contingences économiques et politiques. La recherche de la sécurité des approvisionnements tient compte de la situation des entreprises sur le territoire à approvisionner90 et du défaut de la production nationale ou locale, voire de risques de pénurie. Lintervention de lEtat est légitime pour rég1ementer le développement des activités en raison du défaut de production locale.

  • 91  cjce 30 novembre 1995, Aff C-134/94, Esso sa c./ Comunidad Autonoma de Canarias, Rec. 1995, p. I-4 (...)
  • 92  cjce 10 juillet 1984, Aff. 72/83, Campus Oil, Rec. 1984, p. 2727.
  • 93  Déc. Commission du 22 décembre 1992, Aff. iv/33.151, Jahrhundertvertrag et Aff. iv/33.997, vik-gvs(...)
  • 94  tpi 18 novembre 1992, Aff. T-16/91, Rendo N.V. e. a. c./ Commission, point
    n° 105, Rec. 1992, p. I (...)

56Jusquà larrêt Esso sa c./Comunidad Autonoma de Canarias91, la Cour ne sétait pas prononcée, au regard du droit de la concurrence, sur les mesures nationales portant, dans un secteur de lactivité économique donné, organisation de lapprovisionnement à lintérieur de lune des régions ultramarines. En 1espèce, le Conseil de 1Industrie, du Commerce et de la Consommation des Iles Canaries a adopté une décision 54/1992 du 23 avril 1992 imposant désormais, par modification du décret 36/1991 du 14 mars 1991 portant approbation du règlement régissant les activités des grossistes en produits pétroliers dans les Iles Canaries, lobligation de ravitaillement dun minimum de quatre îles de larchipel des Canaries. Déjà, la Cour a estimé que les mesures nationales concernant lapprovisionnement en produits pétroliers de lIrlande pouvaient être justifiées par lune des exigences importantes énoncées à larticle 36 du traité ce, à savoir la sécurité publique92. Dans la lignée de la jurisprudence Campus Oil, lAvocat Général Georgios Cosmas a justifié, sur le fondement de la sécurité publique, lobligation dapprovisionnement dun territoire déterminé constitutif dune région archipélagique. Cependant, la différence entre ces deux affaires est notable puisquil était question, dans 1arrêt Campus Oil, de maintenir une raffinerie publique en Irlande et de répondre aux besoins des importateurs alors que le litige Esso s.a. c./Comunidad Autonoma de Canarias est en étroite relation avec la volonté de pénétration dune entreprise sur un marché local des produits pétroliers. Dans cette ultime affaire, la réglementation était de nature à exclure des opérateurs économiques exerçant les activités mentionnées mais qui ne peuvent “ techniquement ou financièrement ” approvisionner un territoire déterminé tel que circonscrit par ladite réglementation. La violation de larticle 85 du traité ce ne pourrait résulter dans une telle hypothèse que de la collusion de volonté dentreprises ayant des effets sur lorganisation de la distribution de produits dans ces régions. “ Larticle 85, lu en combinaison avec larticle 5, deuxième alinéa, ainsi que larticle 30 ne sopposent pas à une réglementation, par laquelle les autorités régionales dun Etat membre, responsables du gouvernement dun archipel faisant partie de cet Etat, impose compte tenu des problèmes dinsularité, à tous les grossistes en produits pétroliers qui souhaitent étendre leurs activités à cette partie du territoire de lÉtat dassurer le ravitaillement dun nombre déterminé dîles de larchipel ”. On peut raisonnablement penser que lapprovisionnement minimal dune région insulaire en énergie relève de lintérêt général économique93. Lorsque les effets dune législation nationale et ceux dun comportement dentreprise sont presque identiques, il faudrait considérer que tant quil nest pas démontré que ladite réglementation est contraire au traité, le comportement est recevable sous réserve du fait que ce dernier serait de nature à dépasser les effets pratiques de la législation94. Cest dans ce cadre que le comportement des entreprises approvisionnant une partie du territoire des Canaries serait examiné.

  • 95  cjce 26 mars 1987, Aff. 58/86, Coopérative Agricole dApprovisionnement des Avirons c/ Direction d (...)

57Au total, le degré de la concurrence ne peut être que peu important dans les régions insulaires alors que, parallèlement, les entreprises locales doivent faire face à une concurrence accrue quaccompagne actuellement le phénomène de mondialisation. Le soucilocal dune protection de concurrence a suscité, dans le projet de traité dAmsterdam une nouvelle rédaction de larticle 227 § 2. Lalinéa 3 de ce paragraphe met laccent sur la nécessité de prendre des mesures adaptées en matière douanière, fiscales, commerciale en précisant également lintérêt des mesures prises dans la structure de la concurrence, en matière dinstauration de zones franches, dapprovisionnement en matière première et en biens de consommation de première nécessité, daides dEtat, daccès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de la Communauté. Toutefois, lambivalence subsiste puisque lalinéa 4 rappelle à la fois les spécificités et contraintes des régions ultrapériphériques et labsence de compromission de lintégrité et de la cohérence de lordre juridique communautaire. Sans sarrêter aux ambiguïtés substantielles et procédurales que suggère la lecture de larticle 227 § 2 proposé, il ne faut pas oublier que lalignement au droit commun est de droit lorsque lon sait que, dans un cas despèce déterminé, la situation dune région ultrapériphérique na pas été considérée comme “ objectivement distincte de celle du reste de la Communauté ”95.

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Notes

1  joce. n° L. 240 du 24 août 1992, p. 8.

2  Concernant les îles Canaries, cjce 30 novembre 1995, Aff. C-134/94, Esso sa, Rec. 1995, p. I-4223.

3  cjce 14 octobre 1987, Aff. 323/82, rfa c/Conmission, Rec. 1987, p. 4013.

4  cjce 10 octobre 1978, Aff. 148/77, Hansen, Rec. 1978, p. 1787.

5  Sur la “ situation dultrapériphéricité ”, v. Brigitte Gaspard, “ Les voies pour un renforcement de leffet utile de larticle 227 § 2 ”, Pouvoirs dans la Caraïbe, Rev. du crplc, 1997, n° 8-9, p. 219.

6  Jean Labasse, Quelles régions pour lEurope ?, Paris, Dominos, Flammarion, 1994, p. 105.

7  joce n° C. 320 du 13 décembre 1988, p. 3.

Communication de la Commission, en application de larticle 93 § 2 du traité, adressée aux autres Etats membres et aux tiers intéressés, concernant une aide que la France a prévu doctroyer à lentreprise Ecopipe, un nouveau fabricant de tubes dacier soudés de lîle de la Réunion (97/C. 125/07) ; joce n° C. 125 du
22 avril 1997, p. 13. Concernant une aide à finalité régionale accordée dans le cadre de l
encadrement de certains secteurs sidérurgiques hors CECA, v. 14 janvier 1997, Aff. C.-169/95, Royaume dEspagne c./ Commission, Rec. 1997, p. I-135.

8  La dimension du marché fera lobjet cependant dune étude spécifique à venir.

9  V. Sur lexigence de sensibilité, cjce 18 juin 1981, Aff. 126/80, Salonia/Poidomani et Giglio, Rec. 1981, p. 1563. Aussi, Communication de la Commission concernant les accords dimportance mineure qui ne sont pas visés par larticle 85 § 1 du traité cee ; joce n° C. 231 du 12 septembre 1986, p. 2.

10  cjce 9 juillet 1969, Aff. 5/69, Völk/Vervaecke, Rec. 1969, p. 295.

11  Par exemple, en mars 1996, le seuil a été fixé à 100 000 écus sur trois ans par bénéficiaire (Communication de la Commission relative aux aides de minimis ; joce n° C. 68 du 6 mars 1996).

12  tpi 8 octobre 1996, Aff. T-24/93, T-25/93, T-26/93 et T-28/93, Cie Maritime belge de Transports s.a. c./ Commission, Rec. 1996, p. II-1201.

13  cjce 31 mai 1979, Aff. 22/78, Hugin, Rec. 1979, p. 1868, point n° 17. En lespèce, les effets dun refus de vente étaient localisés dans la région londonienne.

14  Ainsi, concernant lapplication du droit communautaire de la concurrence à légard de comportements dont les effets concernent lIle-de-France, Cass. 6 mai 1996, France Télécom c./ Sté Communications Média Services, Bull. Civ., n° 5, mai 1996,
n° 125, p. 109.

15  joce n° C. 125 du 22 avril 1997, p. 13.

16  Bull. ue 4-1996, point n° 1.3.36, p. 23, décision de la Commission du 30 avril 1996 en vue de louverture de la procédure au titre de larticle 93 § 2 du traité ce. La décision finale concerne la création de lentreprise Ecopipe, productrice de gros tubes dacier dans lîle de la Réunion.

17  cjce 9 mars 1974, Aff. jtes 6 et 7/73, csc et ici c./ Commission, Rec. 1974,
p. 223.

18  tpi 8 octobre 1996, Aff. T-24/93, T-25/93, T-26/93 et T-28/93, Cie Maritime belge de Transports sa c./ Commission, Rec. 1996, p. II-1201, point n° 203.

19  cjce 27 septembre 1987, Aff. 89/95, 104/85, 114/85, 116/85, 125/85, 127/85, 128/85 et 129/85, Ahlström c./ Commission, Rec. 1988, p. 5193.

20  Déc. Commission n° 80/183/cee du 7 décembre 1979, “ Accords pour la fourniture de sucre de canne ”, point n° 20 ; joce n° L. 39 du 15 février 1980,
p. 64.

21  Point n°4, a.

22  Point n° 3.

23  Esso sa, point n° 16.

24  cjce 11 avril 1989, Aff 66/86, Ahmed Saeed Flugreisen, Rec. 1989, p.803, point n° 40.

25  Déc. Commission, 4 novembre 1988, Aff.IV/32.318, European London-sabena ; joce n° L. 317 du 24 novembre 1988, p. 47.

26  Deux entreprises pétrolières propriétaires dinstallations de stockage de carburéacteurs de laéroport de Saint-Denis de la Réunion disposaient ensemble dune position dominante sur le marché de ce produit dans le département de la Réunion (C. App. Paris, 6 juillet 1994, rjda 12/94 n° 1324). De même, le Conseil de la concurrence admet la possibilité dinfraction sur un marché uniquement cantonné à un dom (Déc. n° 96.D.63 du 26 octobre 1996, boccrf du 8 janvier 1997). Globalement, sur la délimitation du marché géographique en droit français de la concurrence, Marie Malaurie-Vignal, Droit interne de la concurrence, Armand Colin, Ed. 1996, p. 194.

27  Elisa Paulin et Marie-Josèphe Rigobert, “ Les régions ultrapériphériques et la cee ”, Rev. March. Comm. et de lUn. Eur. n° 368, mai 1993, p. 436.

28  Pedro Burgos, “ Iles Canaries et les Communautés européennes ”, Rev. March. Comm. n° 302, décembre 1986, p. 580 et s. V. aussi déc. Conseil, 26 juin 1991, 91/315/cee, poseima point 10.3, joce n° L. 171 du 29 juin 1991, p. 10.

29  Déc. poseima, cons. n° 14. 1(31 Déc. poseima, cons. n° 13.

30  Déc. poseima, cons. n° 16.

31  Déc. poseima, cons. n° 13.

32  Déc. Conseil, 26 juin 1991, 91/3141/CEE, poseican, cons. n° 7 ; joce n° L. 171 du 29 juin 1991.

33  Pour les îles Canaries, cons. n° 7 de la décision poseican.

34  cjce 5 octobre 1988, Aff. 247/86, Alsatel/Novasam, Rec. 1988, p. 5987

35  cjce 16 décembre 1975 AS. jtes 40 à 48, 50, 54 à 56, 111, 113 et 114/73, Suiker, point n° 371, Rec. 1975, p. 1663.

36  Cette position peut paraître audacieuse quand on sait que la Cour de Justice sest prononcé sur la qualité de partie substantielle du marché commun par référence à limportance économique de celle-ci vis-à-vis de lÉtat membre et non vis-à-vis dune entité locale ou régionale (cjce. 10 décembre 1991, Aff. C-179/90, Port de Gênes 1, Rec. 1991, p. I-5889 ; cjce 17 mai 1994, Aff. 18/93, Corsica Ferries, Rec. 1994,
p. I-1783). En réalité, tout dépend de lactivité et/ou du produit concerné. Les bananes étant produites uniquement dans les régions ultrapériphériques, le transport maritime de bananes en provenance des ports de ces régions fait de ceux-ci, vis-à-vis de leur Etat respectif, une partie substantielle du marché commun. Ce raisonnement nest pas extensible à toutes les activités développées au sein de ces installations. Rappelons par ailleurs que laéroport de Bruxelles, intégré comme les aéroports des dom dans les réseaux transeuropéens de transport, constitue une partie substantielle du marché commun (Déc. Commission n° 95/364/ce du 28 juin 1995, rva ; joce n° L. 216 du
12 septembre 1995, p. 8).

37  Déc. Commission, 17 juillet 1996 concernant laide accordée à la Compagnie Générale Maritime dans le cadre dun plan de restructuration, Aff. 97/14/ce, point
ix, ii ; joce n° L. 5 du 9 janvier 1997.

38  Cass. Comm. 19 février 1991, n° 89-14.517, Bull. Civ. iv, n° 82, p. 55.

39  Proposition de directive du Conseil concernant les redevances aéroportuaires présentée par la Commission à Bruxelles le 23 avril 1997, com (97) 154 final.

40  joce n° L. 374 du 31 décembre 1987, p. 19.

41  Règl. n° 2343/90 du 24 juillet 1990 concernant laccès des transporteurs aériens aux liaisons intra-communautaires et la répartition de la capacité des sièges sur les services aériens réguliers entre les Etats membre, joce n° L. 217 du 11 août 1990,
p. 8.

42  Michel De Juglart, Traité de Droit aérien, Tome I, 1989, spéc. p. 191.

43  Règl. (cee) n° 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 concernant lapplication du principe de libre circulation des services aux transports maritimes à lintérieur des Etats membres, joce n° L. 364 du 12 décembre 1992.

44  Rapport 1992-1993 sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du poseidom présenté par la Commission au Conseil et au Parlement européen conformément au titre V de la déc. n° 89/687/ cee et de larticle 23 du règl. (cee)
n° 3763/91, com (94) 200 final, Bruxelles, le 30 mai 1994, point n° 88.

45  Dir. n° 1692/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport ; joce n° L. 228 du 9 septembre 1996, p. 1.

46  Art. 129 B § 2 du traité ce.

47  Art. 129 B § 2 du traité ce.

48  tpi 27 février 1997, Aff. 106/95, ffsa et autres c./ Commissions point n° 70, non publié.

49  Déc. Commission des 2 et 9 octobre 1996 relative aux financements publics accordés à la Chaîne de tv publique portugaise rtp, Bull. ue 10-1996, n° 1.3.61, p. 32.

50  Pour une application de larticle 4 § 1, a) du règl. n° 2409/92 aux régions reculées, v. lobligation de service public imposée à la société Transportes Aeros Portugueses pour lexploitation des lignes à destination des régions autonomes portugaises des Açores et Madère (joce n° L. 260 du 8 octobre 1994, p. 77).

51 cjce 1l avril 1989, Aff. 66/86, Aff Ahmed Saeed Flugreisen, Rec. 1989, p. 803.

52  V. communication au titre de larticle 1 § 4 de la dir. n° 96/67/ce du Conseil (97/C. 117/09) ; joce n° C. 117 du 15 avril 1997, p. 13.

53  Jean-Pierre Hache, “ The implications of European Union legislation upon the provision of transport services with regards to Islands regions ” in Systems of the Islands, LHarmattan, p. 11.

54  Communication du 4 août 1995, joce n° L. 200, p. 3-8.

55  Loïc Grard, “ Les obligations de services publics et le transport aérien ”, Colloque Cedece, Irène, Strasbourg, 17-19 octobre 1996, Service public et Communauté européenne : entre lintérêt général et le marché.

56  Le Conseil dEtat sest notamment prononcé sur le cas de lIle du Ré (CE.
10 mai 1974, Denoyez et Chorques, Rec. Lebon. 274).

57  Dans la communication du 4 août 1995 concernant les Açores, une réduction tarifaire aux résidents ou étudiants poursuivant leurs études dans les îles a été envisagée.

58  Euristes, Systèmes de transport dans les îles, LHarmattan, Ed. 1996, p. 18.

59  Françoise Odier, Transports maritimes, orientations générales, J-Cl. Europe, Fasc. 1140, 5, 1994, p. 18.

60  Les régions ultrapériphériques ne sont pas les seules à bénéficier de la dérogation au principe dinterdiction des aides visées à larticle 92 § 3 littera a. Est, entre autres, également visé par les aides au fonctionnement lensemble constitué de la Grèce, du Portugal de lIrlande ainsi que de lIrlande du Nord. A propos des îles Canaries, seules sont concernées Las Palmas et Ténériffe.

61  Un dégrèvement ou une exonération fiscale constitue une aide au sens de larticle 92 (cjce 2 juillet 1974, Aff 173/73, République italienne c./ Commission, Rec. 1974, p. 709).

62  Bernard Castagnède, La défiscalisation des investissements doutre-mer, Paris, puf, Ed. 1987.

63  joce n° C. 125 du 22 avril 1997, p.13.

64  Bull. ue 12‑1996, point n° 1.3.83.

65  cjce 2 mars 1991, Aff. 305/89, Italie c./ Commission, Alfa Roméo, Rec. 1991, p. 1603, point n° 24 ; cjce 21 mars 1991, Aff. 303/88 Italie c/ Commission, Rec. 1991, p. 1433, point n° 20 ; cjce 14 septembre 1994, Aff. 42/93, Espagne c./ Commission, Rec 1994, p. I-4175, point n° 14.

66  cjce 17 septembre 1980, Aff. 730/79, Philip Morris, Rec. 1980, p. 2671.

67  cjce 14 octobre 1987, Aff. 248/84, rfa c./ Commission, Rec. 1987, p. 401.

68  cjce 14 janvier 1997, Aff. C-169/95, Royaume dEspagne c./ Commission, point n ° 17, Rec. 1997, p I-135.

69  Il sagit dun organisme public intervenant en délivrant au cas par cas des accords de réescompte ou de classement pour les concours à court ou moyen terme accordés aux entreprises des dom. Les accords de réescompte permettent de refinancer à des taux préférentiels les crédits consentis à certaines entreprises des dom dans certains secteurs dactivité. Grâce à ces accords, les établissements de crédits obtiennent un financement à taux réduit assuré par l’iedom (aide de fonctionnement). De même, ils permettent aux entreprises des dom de diminuer les coûts de certains de leurs emprunts (aide au fonctionnement).

70 Bull. ue 5-1994, p. 24, point 1.2.35.

71 Bull. ue 12-1996, p. 65, point 1.3.86.

72  Ce seuil nest pas anodin, puisque la directive (cee) n° 90/684 du Conseil du
21 décembre 1990, concernant les aides à la construction navale, en son article 1er a) définit la construction navale comme la construction à coque métallique de navires de commerce pour le transport de passagers ou de marchandises, dau moins 100 tonnes brutes, de bateaux de pêche dau moins 100 tonnes brutes et de dragues ou autres navires pour travaux en mer, dau moins 100 tonnes brutes, à lexclusion des plates-formes de forages.

73  Loi n° 95-115 du 4 février 1995, jorf du 5 février 1995.

74  La Commission avait déjà examiné, en 1984, le versement pour la France, de primes daménagement du territoire que le gouvernement envisageait doctroyer en faveur de projets industriels dans plusieurs départements (Bull. 1984. 10, point
n° 2.1.45).

75  Pour les aides accordées au Pays basque à la Papeeiera Espanola, joce n° C 123 du 5 mai 1993.

76  Déc. Commission, 17 juillet 1996 concernant laide à la Compagnie Générale Maritime dans le cadre dun plan de restructuration, Aff. 97/14/CE, point n° v, i ; n° L. 5 du 9 janvier 1997, p. 40.

77  Point n° IX, i.

78  Sur ce dernier aspect, v. Danielle Perrot, “ A propos de larrêt Legros, quelques réflexions sur le statut communautaire desdépartements français doutre-mer ”, Rev. March. Comm. n° 368, mai 1993, p. 427.

79  tpi 29 juin 1993, Aff T-7/92, Asia Motor France sa (II) c. a c./ Commissions point n° 10, Rec. 1993, p II-669.

80  tpi 18 septembre 1996, Aff. T-387/94, Asia Motor (III) c./ Commission, point n° 43, Rec. 1996, p. II-961.

81  Point n° 43.

82  Point n° 44.

83  Point n° 71. En effet, si une mesure étatique ne prend pas les éléments dune entente entre opérateurs ou est prise en consultation et avec laccord des opérateurs concernés, les opérateurs ne sauraient invoquer la nature contraignante de la réglementation pour échapper à larticle 85 § I (cjce 30 avril 1986, Aff. 209/84 à 213/84, Asjes, Rec. 19869, Rec 1986,p. 1425, point n° 17).

84  Asia Motor III, préc.

85  Point n° 75.

86  Point n° 76.

87  cjce 17 novembre 1993, Aff. C-245/91, Ohra, Rec. 1993, p I-5851,point
n° 15.

88  Laurence Idot, Rev. Euope, novembre 1996, n° 419, p. 19.

89  cjce 30 novembre 1995, Aff. C-134/94, Esso sa c./ Comunidad Autonoma de Canarias, point n° 19, Rec. 1995, p. I-4223.

90  Dans larrêt Campus Oil (cjce 10 juillet 1984, Aff. 72/83, Campus Oil c./ Ministre de lIndustrie et de lEnergie, Rec. 1984, p. 2727), des entreprises avaient fermé si bien que le gouvernement avait pris des mesures en vue du maintien dune raffinerie publique.

91  cjce 30 novembre 1995, Aff C-134/94, Esso sa c./ Comunidad Autonoma de Canarias, Rec. 1995, p. I-4223.

92  cjce 10 juillet 1984, Aff. 72/83, Campus Oil, Rec. 1984, p. 2727.

93  Déc. Commission du 22 décembre 1992, Aff. iv/33.151, Jahrhundertvertrag et Aff. iv/33.997, vik-gvst ; j.o.c.e. n° L. 50 du 2 mars 1993, p. 14.

94  tpi 18 novembre 1992, Aff. T-16/91, Rendo N.V. e. a. c./ Commission, point
n° 105, Rec. 1992, p. II-2417.

95  cjce 26 mars 1987, Aff. 58/86, Coopérative Agricole dApprovisionnement des Avirons c/ Direction des Douanes et Droits indirects de la Réunion, Rec. 1987,
p. 1525.

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Pour citer cet article

Référence papier

Jean-Michel Ragald, « Régions ultrapériphériques et droit communautaires de la concurrence »Pouvoirs dans la Caraïbe, 10 | 1998, 239-273.

Référence électronique

Jean-Michel Ragald, « Régions ultrapériphériques et droit communautaires de la concurrence »Pouvoirs dans la Caraïbe [En ligne], 10 | 1998, mis en ligne le 09 mars 2011, consulté le 05 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/plc/609 ; DOI : https://doi.org/10.4000/plc.609

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Auteur

Jean-Michel Ragald

Doctorant en droit

Membre du CRPLC de lUniversité des Antilles et de la Guyane

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