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Communications

Quand l’Unigenitus est devenue loi d’État : la déclaration royale du 24 mars 1730 ou faire du dogme une vérité légale

March 1730 or making dogma a legal truth
Olivier Andurand
p. 133-148

Résumés

Dès l’arrivée de la bulle Unigenitus en France, en 1713, deux conceptions du gallicanisme se sont affrontées à l’occasion de son enregistrement par le Parlement. Les libertés de l’Église gallicane étaient un principe intangible auquel les décisions dogmatiques du Saint-Siège ne pouvaient toucher. En 1730, face au combat des appelants, Louis XV décida de transformer la loi ecclésiastique qu’était l’Unigenitus en loi de l’État. L’acte royal introduisit une césure à la fois politique et juridique dans le développement de la querelle janséniste au xviiie siècle. La période qui s’ouvrit alors laissa une plus grande place aux parlementaires dans le combat gallican.

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Texte intégral

  • 1 Lettres patentes sur la constitution du pape en forme de bulle, portant condamnation d’un livre int (...)
  • 2 B. Barbiche, Les Institutions de la monarchie française à l’époque moderne, Paris, Presses universi (...)

1En 1711, Louis XIV exige une nouvelle bulle au pape Clément XI pour en finir avec la résistance des jansénistes et leurs sempiternelles arguties. Commande royale, œuvre du pouvoir, elle est demandée au nom du principe gallican de soumission du pouvoir spirituel au temporel. Fulminée le 8 septembre 1713, la constitution Unigenitus obtient, dès 1714, des lettres patentes royales afin que le Parlement l’enregistre rapidement et qu’elle puisse s’appliquer dans l’ensemble du royaume 1. C’est une nécessité pour que le document pontifical soit reçu par la cour sans récrimination et en respectant les libertés gallicanes 2. Faire enregistrer une bulle par le Parlement n’est jamais chose simple. Pour le roi, l’Unigenitus est une arme qui doit mettre l’Église au service de sa politique, pour les magistrats, le gallicanisme dont se couvre le monarque n’est que le masque de l’ultramontanisme. Deux conceptions du même principe gallican s’affrontent dès l’arrivée de la constitution de Clément XI en France.

  • 3 D. Feutry, Un magistrat entre service du roi et stratégies familiales. Guillaume-François Joly de F (...)

2L’extrait des registres du Parlement du 15 février 1714 rappelle le soin que Guillaume-François Joly de Fleury a apporté à la rédaction des lettres patentes – document normatif essentiel – afin d’ôter tout ce qui aurait pu froisser les susceptibilités gallicanes des magistrats du parlement de Paris. Toutefois, l’avocat général n’en est pas moins conscient des difficultés qu’un tel enregistrement suscite 3. Il déclare donc  :

  • 4 Extrait des registres du Parlement, dans Lettres patentes sur la constitution du pape en forme de b (...)

Comme cependant, malgré le retranchement de ces clauses, on pourrait encore abuser, soit de la qualité de ce jugement, soit de quelques expressions générales qui y sont répandues, nous ne pouvons nous dispenser de vous proposer d’employer dans l’enregistrement des lettres patentes, la réserve générale & ordinaire des droits de la Couronne, des Libertés de l’Église gallicane, du pouvoir et de la juridiction des Évêques 4.

3L’arrêt qui suit le discours de l’avocat général stipule que les maximes du royaume sont protégées, les libertés gallicanes conservées et la question problématique de l’excommunication – soulevée par les propositions 91 et 92 de l’Unigenitus – réglée par la sentence  :

  • 5 Ibid., p. 26.

& sans que la condamnation des propositions qui regardent la matière de l’excommunication puisse donner atteinte aux maximes et usages dudit Royaume, ni que sous prétexte de ladite condamnation, on ne puisse jamais prétendre, que lorsqu’il s’agit de la fidélité et de l’obéissance due au roi, de l’observation des lois de l’État & autres devoirs réels & véritables, la crainte d’une excommunication injuste puisse empêcher les Sujets du Roi de les accomplir 5.

  • 6 M. Antoine, Louis XV, Paris, Fayard, 1989, p. 277-287 et O. Andurand, A. Pialoux (dir.), Les Forces (...)

4Les libertés de l’Église gallicane sont un principe intangible auquel les décisions dogmatiques des papes ne peuvent toucher. Seulement, en 1730, Louis XV décide en son conseil de transformer la loi ecclésiastique qu’est l’Unigenitus en loi de l’État 6. Après l’opposition épiscopale des années 1710 et 1720, le parlement de Paris prend fait et cause pour les opposants à la constitution. Si les premières décennies du xviiie siècle ont davantage été animées par la voix des théologiens et des pasteurs, la période qui s’ouvre avec la déclaration royale de 1730 laisse une plus grande place aux parlementaires dans le combat gallican.

5Nous chercherons à comprendre les raisons qui ont poussé le gouvernement de Louis XV à opérer ce passage du dogme à la loi, du spirituel au politique en faisant de la constitution Unigenitus une loi du royaume qui doit contraindre autant les cœurs et les âmes que les actes politiques des sujets. Avant d’évoquer les difficultés de l’année 1730 marquée par un lit de justice et par l’Assemblée du clergé, il faudra s’intéresser aux multiples facteurs de causalités qui ont rendu nécessaire la déclaration de 1730. Enfin, nous tâcherons de montrer comment l’acte royal a introduit une césure à la fois politique et juridique dans le développement de la querelle janséniste au xviiie siècle.

Comme le feu qui couve sous la cendre  : l’inépuisable résistance janséniste

  • 7 J. Carreyre, Le Jansénisme durant la Régence, Louvain, Bureaux de la Revue d’Histoire ecclésiastiqu (...)
  • 8 G. Hardy, Le Cardinal de Fleury et le mouvement janséniste, Paris, Champion, 1925, en particulier p (...)

6L’autorité royale, largement secondée par le pouvoir épiscopal, a entrepris durant la décennie 1720 de résorber la résistance janséniste d’abord dans l’Église 7. Mais malgré une pacification relative des tensions, l’opposition se maintient encore quelques années. En 1728, elle semble être résiduelle et André-Hercule de Fleury pense ainsi avoir les mains libres pour mener la politique qu’il souhaite 8. C’était sans compter sur les curés qui continuent de s’agiter dans quelques diocèses comme Auxerre, Laon, Orléans ou Sens.

Fantasme autour de la théocratie pontificale

  • 9 F.-X. Cuche, «  Claude Fleury et la Rome des papes du Moyen-Âge  », dans G. Ferreyrolles et L. Norc (...)
  • 10 O. Andurand, La Grande affaire, op. cit., p. 203-227 ; A. Pialoux, «  “Savez-vous ce que vous faite (...)

7Un des axes récurrents de la querelle janséniste est la crainte sempiternellement exprimée que Rome ne rêve de retrouver sa gloire et son pouvoir ancien par l’entremise des rites et de la foi, et que la papauté ne la subvertisse en transformant les catholiques en de fervents ultramontains 9. Ce fantasme resurgit brutalement en 1728-1729 lors de l’affaire de la légende de Grégoire VII 10. Ce pape médiéval est une des bêtes noires des gallicans car il avait osé jeter l’interdit contre le royaume de France sous le règne de Philippe Ier, mais surtout il avait déposé l’empereur Henri IV, l’obligeant à l’humiliante soumission de Canossa en 1075. Grégoire VII est donc le symbole des aspirations théocratiques de Rome.

  • 11 Archives du Ministère des Affaires étrangères (citées AMAE), Correspondance Politique, Rome, 702, f (...)
  • 12 Ch.-G. de Caylus, Mandement de Mgr l’Évêque d’Auxerre, qui défend de réciter l’Office imprimé…, s.l (...)
  • 13 Ch.-G. de Caylus, Lettre de M. l’Évêque d’Auxerre au Roy, au sujet du Bref qui condamne son Mandeme (...)
  • 14 Arrest de la Cour du parlement, qui déclare abusifs quatre brefs ou décrets au sujet de la légende (...)

8En 1725, Benoît XIII décide d’insérer la vie de ce pape dans le bréviaire romain. Le texte se diffuse rapidement dans la catholicité et les évêques philojansénistes y voient la confirmation que la charge de l’Unigenitus n’était pas isolée mais la preuve que Rome prétend à la «  monarchie universelle 11  » et qu’elle entend l’imposer par les esprits des fidèles. Les évêques d’Auxerre et de Montpellier sont les premiers à attaquer la légende romaine 12. Ils le font d’abord par des mandements l’interdisant, puis par des lettres à Louis XV qui cherchent à lui montrer les dangers que peut représenter le nouveau culte et qui ne sont rien moins que la destruction de «  la doctrine de Jésus-Christ, des apôtres, des papes les plus anciens & les plus saints, des S. S. Docteurs de l’Église, de l’Église gallicane, & de votre royaume 13  ». Le risque est bien là car la théocratie pontificale tend non seulement à la supériorité du pape sur l’Église mais aussi sur le pouvoir temporel lui-même. Cette menace pousse le parlement de Paris à se saisir de cette épineuse question. Les brefs de Rome condamnant les mandements des deux ecclésiastiques sont cassés par un arrêt du 23 février 1730 ; le feu couve de plus en plus dans les couloirs du Parlement 14. En défendant les évêques jansénistes contre Rome puis les curés contre leur évêque, le Parlement entre dans la danse.

La situation parisienne

  • 15 Requête d’un grand nombre de curés de la ville, faubourgs et banlieue de Paris à Monseigneur l’arch (...)

9Le diocèse de Paris a capté l’attention du public depuis le début de la crise de l’Unigenitus. Le 23 septembre 1729, les curés envoient une délégation à leur nouvel archevêque, Charles-Gaspard-Guillaume de Vintimille du Luc, pour protester contre la légende de Grégoire VII et pour exprimer leurs craintes devant un éventuel contrôle des pouvoirs des prédicateurs et des confesseurs que le prélat a prévu de mettre en place 15. Sa réponse est cinglante et dans une lettre au cardinal de Fleury, il déclare  :

  • 16 Bibliothèque Mazarine, ms. 2357-2358, lettre de Vintimille à Fleury du 23 septembre 1729, citée dan (...)

Si malheureusement à l’avenir quelqu’un d’eux ou quelqu’autre, ce qui n’était pas à présumer, venait à s’oublier là-dessus, mon official ferait son devoir et pour abréger la matière, je demanderais au roi qu’on le fit pendre en grève 16.

  • 17 Ch.-G de Vintimille, Ordonnance de Monseigneur l’Archevêque de Paris portant révocation des pouvoir (...)

10La démonstration de force se poursuit le 29 octobre par la publication d’une ordonnance où l’archevêque de Paris met en œuvre ce qu’il avait promis  : les curés récalcitrants voient leurs pouvoirs de confesser et de prêcher révoqués 17. Peu impressionnés par la colère de leur ordinaire, les curés répliquent, dénoncent, s’enferrent dans des querelles byzantines. Au début de l’année 1730, n’y tenant plus, Vintimille demande l’aide du roi et s’en prend aux liens entre ses curés et le Parlement qui prête facilement l’oreille à leurs doléances. Le 15 février 1730, Louis XV et Fleury apportent leur soutien à Vintimille.

Les curés d’Orléans

  • 18 C. Michaud, Un Jansénisme provincial  : l’exemple d’Orléans, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2020, (...)
  • 19 Nouvelles ecclésiastiques, 4 avril 1729, «  d’Orléans le 16 avril 1729  », p. 53-54.
  • 20 Le fonctionnement de l’officialité diocésaine est particulièrement bien mis en lumière dans K. Saul (...)
  • 21 Cl. Michaud, op. cit., p. 49.
  • 22 Nouvelles ecclésiastiques, du 30 juillet 1729, «  de Paris, le 21 juillet  », p. 130.

11La dernière affaire tient à la dégradation des relations entre l’évêque d’Orléans, Louis-Gaston Fleuriau d’Armenonville, et plusieurs de ses curés. Depuis 1717, certains ecclésiastiques orléanais se sont signalés par leur soutien aux évêques appelants. De son côté, le prélat est viscéralement hostile au jansénisme et ne perd aucune occasion de sévir contre ceux qu’il considère comme des hérétiques rebelles à l’autorité de l’Église 18. Le 1er mars 1729, Fleuriau prend la peine de faire un mandement d’adhésion aux décisions du concile d’Embrun qui vient de déposer Jean Soanen 19. Six curés refusent de le publier et sont traînés devant l’officialité diocésaine 20. S’engage alors une querelle juridique qui fait intervenir les instances supérieures du diocèse d’Orléans  : le 14 avril, les curés font appel de la décision de l’ordinaire au tribunal métropolitain de Paris qui casse la décision de l’évêque. Celui-ci se pourvoit auprès de l’officialité primatiale de Lyon qui, le 10 mai, suspend à son tour la décision de Paris 21, et les ecclésiastiques sont remplacés par de nouveaux curés qui se trouvent rapidement en butte à l’hostilité de leurs paroissiens. L’histoire n’en reste pas là. Les six rebelles appellent comme d’abus au parlement de Paris le 22 juillet, et le 25, le roi lui-même enjoint aux magistrats de ne pas donner suite 22.

12Les multiples affaires locales qui touchent le domaine spirituel et les causes ecclésiastiques trouvent un débouché tout naturel au parlement de Paris qui s’affirme alors comme un acteur déterminant dans la défense des droits des curés au nom du gallicanisme. Si les évêques sont rentrés dans le rang après les coups d’autorité de la décennie 1720, les curés soutenus par les magistrats usent de tous les arguments du droit pour faire triompher leurs causes sinon spirituellement du moins juridiquement. La loi de l’Église tend à devoir se soumettre à la loi des hommes.

Une loi de l’Église devient loi de l’État  : processus de sécularisation d’une décision dogmatique

La déclaration royale du 24 mars 1730

13La voie conciliaire choisie en 1717 étant devenue une impasse devant les refus maintes fois formulés des papes de convoquer un concile général sur la Constitution, les appelants et leurs partisans se saisissent du droit civil pour parvenir à leurs fins. Leur ultime recours reste le Parlement.

  • 23 M. Antoine, Le Conseil du roi sous le règne de Louis XV, Genève, Droz, 1970, p. 441-445. La lettre (...)
  • 24 C. Maire, L’Église dans l’État  : politique et religion dans la France des Lumières, Paris, Gallima (...)
  • 25 Archives nationales (citées AN), O1 74, p. 135-144.
  • 26 Ibid., p. 136.
  • 27 Ibid., p. 138.

14La déclaration de Louis XV, préparée au Conseil royal 23, est la conséquence directe des contestations juridiques introduites par les opposants à la bulle Unigenitus 24. Elle se présente comme un rappel sévère des décisions royales sur le jansénisme 25 et apparaît comme une sanction devant le peu de cas que les ennemis de l’Unigenitus ont fait de la déclaration royale de 1720 sur l’accommodement 26. L’argumentation est assez simple  : en refusant de se soumettre au corps de doctrine et en enfreignant les différentes lois du silence, les appelants sont des rebelles à l’autorité royale. En se couvrant de la distinction du droit et du fait, ils tombent sous le coup des sanctions prévues par les constitutions pontificales contre le jansénisme 27.

  • 28 M. Cottret, «  Le Jansénisme et l’appel comme d’abus  : éléments pour une histoire en forme de poin (...)

15La déclaration s’organise ensuite en sept articles qui exigent, entre autres, la signature pure et simple du formulaire d’Alexandre VII, sans modification. Elle limite aussi les possibilités d’appel comme d’abus et interdit la détention d’ouvrages hostiles à l’Unigenitus 28. C’est cependant l’article III qui est le plus déterminant  :

  • 29 AN, O1 74, p. 140.

Confirmant tant que besoin serait les Lettres Patentes du 14 février 1714 et notre Déclaration du 4 août 1720 registrée dans toutes nos Cours de Parlement, ordonnons que la Constitution Unigenitus soit inviolablement observée selon sa forme et teneur dans tous les États, Pays, Terres & Seigneurie de notre obéissance, & qu’étant une Loi de l’Église par l’acceptation qui en a été faite, elle soit aussi regardée comme une Loi de notre Royaume. Voulons que tous nos Sujets, de quel état et condition qu’ils soient, aient pour ladite Bulle le respect & la soumission qui sont dus au jugement de l’Église universelle en matière de doctrine 29.

  • 30 C. Maire, L’Église dans l’État, op. cit., p. 64-65.

16Cette déclaration fait donc de la constitution dogmatique de Clément XI une loi de l’État qui s’impose autant que n’importe laquelle des lois du souverain. Le temporel prend en charge le respect des décisions du pape en matière de doctrine. Dans l’esprit des rédacteurs du texte, l’empiétement du pouvoir pontifical est tellement inenvisageable que transformer la Bulle en loi de l’État ne fait courir aucun risque aux maximes françaises, mais permet d’éteindre définitivement tout trouble à l’autorité royale et ainsi pacifier définitivement le royaume. Plus que la sévérité parfois jugée inutile du texte, c’est bien la nouveauté de la démarche qui est problématique. Les décrets tridentins n’ayant jamais été reçus en France, c’est la première fois qu’une décision romaine est intégrée – au nom de la défense de l’intérêt supérieur du royaume, pierre angulaire du gallicanisme – dans le droit français 30.

Le lit de justice du 3 avril 1730

  • 31 AN, X1a 8734, fol. 509v-517v. enregistrement en Parlement avec mention du lit de justice.
  • 32 D. Feutry, Plumes de fer et robes de papier  : logiques institutionnelles et pratiques politiques d (...)
  • 33 E. J.-F. Barbier, Chroniques de la Régence et du règne de Louis XV, t. II, Paris, Classiques Garnie (...)
  • 34 BPR, LP448 = 56, Relation de ce qui s’est passé au Parlement de Paris au sujet de la déclaration du (...)
  • 35 B. Barbiche, Les Institutions de la monarchie française à l’époque moderne, Paris, Presses universi (...)

17Anticipant les résistances que la déclaration pourrait susciter, elle est portée en Parlement pour être enregistrée 31. Le Premier président du parlement de Paris, Antoine Portail, en homme du roi, tente de la faire recevoir le plus rapidement possible 32. L’avocat Barbier rapporte avec beaucoup de détails les atermoiements de la cour, ses querelles de procédure et la fin de non-recevoir que les magistrats signifient à Portail 33. Seulement, l’annonce de la venue du monarque en son Parlement lors du lit de justice transforme les rouages de la vie politique 34. Selon l’adage Adveniente principe, cessat magistratus, la délégation du pouvoir que le roi a confiée au Parlement cesse dès qu’il est présent  : les parlementaires deviennent alors de simples conseillers privés de décisions et doivent se soumettre 35.

  • 36 AMAE, Mémoires et Documents, France, 1266, fol. 212 et suiv.
  • 37 I. Storez, Le Chancelier Henri-François d’Aguesseau (1668-1751)  : monarchiste et libéral, Paris, P (...)
  • 38 E. J.-F. Barbier, op. cit., p. 133.
  • 39 G. Hardy, op. cit., p. 199.

18Si la procédure ne permet pas de se soustraire à l’enregistrement, les opinants peuvent s’exprimer sur le discours du chancelier et donnent libre cours à leur mécontentement 36. Sur 250 avis recueillis, seule une quarantaine considère cette décision comme une bonne solution. En faisant de la bulle Unigenitus une loi du royaume, la déclaration du 24 mars porte atteinte aux libertés gallicanes au bénéfice des maximes romaines. Après cette litanie de réprobations, le chancelier Henri-François d’Aguesseau, pourtant farouche gallican 37, prononce la formule rituelle  : «  Le roi ordonne que la déclaration sera registrée, etc. 38.  » Un murmure se fait entendre alors, un président lui déclare  : «  Monsieur, faites-vous apporter de l’eau pour vous laver les mains 39.  » Louis XV se retire alors et interdit toute délibération. Le coup de force a réussi, le lit de justice est un acte d’autorité. Le roi dit le droit et fait la loi, sa volonté souveraine ne connaît pas de limite.

L’Assemblée du clergé de 1730

  • 40 AN, G 8* 680, p. 9-25.

19Le Parlement ayant été muselé, Fleury entend solutionner maintenant le problème de la résistance des curés. Comme toutes les années en 0 et en 5, le clergé de France doit se réunir dans une assemblée générale. Le 25 mai, quelques semaines après le retentissant lit de justice, les prélats de l’Église gallicane se rassemblent à Paris. On y compte de très nombreux antijansénistes comme les archevêques de Paris et de Sens mais aussi les évêques de Boulogne et de Nîmes, le célèbre Jean-César Rousseau de La Parisière 40.

  • 41 Ibid., p. 118-120.

20Courtisans et fins politiques, les députés choisissent d’élire Fleury comme président. Le discours que le premier ministre tient à ses confrères est marqué par la nécessaire soumission aux décisions du pouvoir qui tient à la fois à la pleine exécution de l’Unigenitus mais aussi à la défense du gallicanisme 41  :

  • 42 Ibid., p. 120.

Après ces réflexions, Son Éminence a dit qu’elle prenait la liberté d’en ajouter une autre qui ne lui paraissait pas moins digne de l’attention de la Compagnie ; que personne n’ignorait avec quel artifice et quelle mauvaise foi les Novateurs cherchaient à répandre d’injustes soupçons contre le clergé de France, comme si, en se déclarant aussi solennellement en faveur de la bulle Unigenitus, il eût eu une intention secrète de favoriser des opinions aussi injurieuses à l’indépendance du pouvoir temporel de nos Rois qu’opposées aux anciennes maximes que les Évêques de France avaient dans tous les siècles si constamment […] il était de l’honneur du clergé de s’expliquer sur cette calomnie d’une manière à leur fermer la bouche & à découvrir toute leur malignité 42.

  • 43 G. Hardy, op. cit., p. 210.

21Le discours de Fleury donne la ligne à suivre  : il s’agit de montrer que les ecclésiastiques qui contestent la Bulle sont des «  novateurs  », terme hautement péjoratif et que les parlementaires gallicans se fourvoient dans des analyses spécieuses 43.

  • 44 AN, G 8* 680, p. 436.
  • 45 Ibid., p. 749.

22Le 9 juin, l’Assemblée se répartit en bureaux spécialisés qui sont chargés d’étudier les affaires de l’ordre. Celle concernant la juridiction est présidée par l’archevêque de Bordeaux, François-Honoré de Maniban et compte dans ses rangs l’évêque de Nîmes, Rousseau de la Parisière. Dans un discours très agressif, ce dernier fustige la «  dépravation et l’indocilité 44  » des ecclésiastiques insoumis. Le prélat est suivi par l’ordre qui, dans une lettre au roi, dénonce les réfractaires à l’Unigenitus non seulement comme des fauteurs de troubles dans l’Église mais aussi dans l’État. Il appartient au clergé de se poser en défenseur de la tradition, de la collégialité épiscopale unie au pape contre des individus ayant abandonné l’unanimité. Par une rhétorique peu subtile, les membres de l’Assemblée entendent faire des évêques jansénistes des rebelles n’ayant comme but que la sédition des peuples. Enfin, ils assènent l’argument décisif  : en refusant de se soumettre à la source de la vérité – Rome et la collégialité des évêques du monde chrétien –, les prélats jansénistes détruisent l’unité de la foi et réduisent les fidèles à la solitude inquiète des protestants 45. Ils demandent enfin au roi d’employer contre les rebelles toutes les mesures que lui permettent sa volonté  :

  • 46 Ibid., p. 759.

Ne refusez pas, Sire, la grâce que vous demande le Clergé de votre Royaume assemblé  : il l’attend, avec confiance, de la piété de Votre Majesté  : l’ordre et la tranquillité de l’État n’y sont pas moins intéressés que le bien de l’Église  : quiconque ne se conduit que par des principes arbitraires n’est guère éloigné de se porter bientôt au mépris de toute autorité, & à l’amour de l’indépendance 46.

23Après ces suppliques, l’assemblée s’en prend vertement à ce qu’elle considère comme l’ingérence du Parlement dans l’affaire des curés d’Orléans. L’évêque de Boulogne, Jean-Marie Henriau, s’emporte en déplorant une dangereuse confusion  :

  • 47 Ibid., p. 661.

Nous en gémissons tous, Messeigneurs, de ces entreprises  : mais est-ce assez pour nous d’en gémir ? Dieu nous a confié le gouvernement de son Église  : pouvons-nous le laisser usurper par des Tribunaux séculiers ? & seront-ce les Évêques qui écouteront tandis que les Laïcs enseigneront 47 ?

  • 48 G. Hardy, op. cit., p. 217.
  • 49 AN, O1 39, fol. 90v-101v ; voir N. Lyon-Caen. «  La Justice ecclésiastique en France à l’époque mod (...)

24À la protestation de forme, il faut ajouter une querelle de juridiction, car pour les évêques, le Parlement outrepasse les prérogatives que l’édit de 1695 pouvait lui accorder en la matière 48. Le droit de l’Église échappe de plus en plus aux évêques – Henriau l’a bien compris – et comme le dit avec raison Nicolas Lyon-Caen, au xviiie siècle, c’est bel et bien le Parlement qui fait prévaloir la loi civile sur la loi canonique 49. Ce dernier n’a pas dit son dernier mot et après les fourches caudines d’avril 1730, il réplique dès le mois d’octobre.

Le Parlement et les droits du roi

25L’immixtion du Parlement dans les affaires religieuses n’est pas une nouveauté, mais le phénomène prend une actualité et une acuité plus forte à partir de 1730. Le gallicanisme est encore une fois au cœur de toutes les réflexions.

Le Parlement contre l’Église  : le problème des appels comme d’abus

  • 50 S. de Dainville-Barbiche, op. cit., p. 185-186.

26Le problème des curés d’Orléans qui avait été tranché par l’officialité métropolitaine de Paris puis par celle primatiale de Lyon resurgit avec la justice civile. Les magistrats, contre toutes les prescriptions de la cour, les relèvent des censures qui pèsent contre eux. De même, Guillaume Lair, curé de Saint-Barthélemy à Paris, accusé de ne pas se soumettre aux ordres de son ordinaire et suspendu a divinis, se pourvoit en Parlement qui le reçoit appelant comme d’abus de la sentence de l’officialité de Paris 50.

  • 51 C. Leveleux-Teixeira, «  Daniel Jousse et l’appel comme d’abus  », dans A. Bonzon, C. Galland (dir. (...)
  • 52 B. Basdevant-Gaudemet, «  L’Appel comme d’abus, arme du gallicanisme parlementaire ?  », dans A. Bo (...)

27L’appel comme d’abus intervient comme un moyen efficace pour faire rentrer – parfois de force – la justice d’Église dans la justice du royaume 51. Selon Brigitte Basdevant-Gaudemet, c’est une des armes du gallicanisme parlementaire 52. La procédure d’appel devant le Parlement est pensée comme un moyen de protéger une société chrétienne contre les empiétements des évêques, et à travers eux du souverain pontife dont on craint toujours les ambitions théocratiques. La déclaration royale du 24 mars en avait drastiquement limité l’usage et ne permettait plus aux ecclésiastiques de se porter en Parlement ou aux magistrats de se saisir des affaires portées à leur connaissance.

  • 53 D. Bell, «  Des stratégies d’opposition sous Louis XV  : l’affaire des Avocats, 1730-31  », Histoir (...)

28Cela pousse quelques avocats sous la conduite de François de Mairaimberg à composer un mémoire qui, sous prétexte de prendre la défense des curés, redéfinit les rôles respectifs du Parlement et du roi dans une optique vigoureusement gallicane 53.

Défendre la paix contre les troubles épiscopaux

  • 54 [F. de Maraimberg], Mémoire pour les sieurs Samson, curé d’Olivet ; Coüet, curé de Darvoi ; Gaucher (...)
  • 55 Ibid., p. 2.
  • 56 AN, E. 2105, fol. 222-225, en particulier 224 vo.
  • 57 AN, E. 2105, fol. 293-298.
  • 58 Ch.-G. de Vintimille, Ordonnance et instruction pastorale de monseigneur l’archevêque de Paris, por (...)
  • 59 BnF, Joly de Fleury, ms. 117, fol. 117 et suiv.

29Rendu public le 3 octobre 1730, le mémoire de Mairaimberg présente des propositions d’une grande audace politique. On peut y lire par exemple  : «  suivant les constitutions du royaume, les parlements sont le sénat de la nation, pour rendre au nom du roi qui en est le chef, la justice à ses sujets, comme il la leur doit en place de Dieu 54.  » Mais surtout, il ajoute peu après  : «  Les parlements dépositaires de l’autorité publique exercent une juridiction souveraine sur tous les membres de l’État tant laïques qu’ecclésiastiques ; l’Église est dans l’Empire et fait partie de l’État 55.  » Le factum des avocats suscite une grande agitation au Conseil du roi. Un arrêt en date du 31 octobre 1730 le supprime et demande une rétractation officielle des signataires 56. L’affaire semble réglée dès le 25 novembre, par un nouvel arrêt qui accepte la soumission des avocats 57, avant de reprendre au début de 1731 suite à une déclaration de l’archevêque de Paris, où il traite les signataires du mémoire d’«  hérétiques 58  ». Toute l’habileté négociatrice du cardinal de Fleury est nécessaire pour apaiser la situation, mais il faut beaucoup de temps pour obtenir une paix toute relative 59.

30Le 9 janvier 1731, le parlement de Paris établit donc des remontrances qui tendent de définir son rôle dans l’État  :

  • 60 Arrest du Parlement de Paris, et Remontrances au Roy, au sujet des Évocations au Conseil ; de la Dé (...)

Destiné par les rois vos prédécesseurs pour les représenter immédiatement dans l’administration de la justice pour maintenir avec un courage et une fidélité à toute épreuve les droits inviolables de leur couronne, pour assurer dans le cours libre et tranquille de ses fonctions le repos des familles et la félicité de vos sujets, il [le Parlement] n’a pu se voir troublé dans l’exercice de ses droits les plus légitimes par des évocations presque continuelles, sans représenter à Votre Majesté quelles atteintes des plaies si souvent renouvelées portaient au bien de la justice, à l’ordre public, et aux véritables intérêts de vos peuples 60.

  • 61 M. Cottret, Art. cit., p. 292-293.

31Le Parlement se pense comme le garant de l’ordre social qui ne doit pas être troublé par les prétentions épiscopales. Le roi est source du droit, les magistrats appliquent le droit et tout sujet doit se soumettre pour garantir la paix civile. Les ecclésiastiques ne font pas exception et la juridiction du for externe doit rester de la prérogative des juges civils. La pierre angulaire de cette supériorité du civil sur le spirituel est l’appel comme d’abus 61.

  • 62 M. Cottret, Jansénismes et Lumières, Paris, Albin Michel, 1998, p. 281-282.

32Le fragile équilibre qui avait été établi après l’ordonnance de juridiction ecclésiastique vole en éclat avec la déclaration royale de 1730 et les oppositions du Parlement. Malgré toutes les précautions prises par le Conseil du roi, les magistrats tiennent ferme dans l’affirmation de leur capacité à juger des affaires ecclésiastiques. Leur rôle est d’ailleurs particulièrement central dans la grande querelle des refus de sacrements qui débute en 1717 mais qui atteint son paroxysme entre 1749 et 1753 62.

  • 63 W. Mager, «  Laïcat et pouvoir du ministère ecclésiastique. Rome, l’épiscopat et le gouvernement fr (...)
  • 64 Cité par M. Antoine, Louis XV, op. cit., p. 284.
  • 65 E. J.-F. Barbier, op. cit., p. 361-362.

33L’annonce d’une grève de la justice en août 1731 envenime les relations entre le roi et le parlement de Paris 63. Fin novembre, après avoir tancé les magistrats vertement, Louis XV obtient la fin de la grève, mais les esprits ne sont pas calmés pour autant. Un avocat commente d’ailleurs en ces mots  : «  Dieu veuille que le parlement résiste aux évêques, dont le complot est formé d’anéantir les libertés de l’Église gallicane et d’établir dans le royaume une deuxième puissance plus souveraine que celle du roi 64.  » Les affaires ecclésiastiques sont au cœur des réflexions du Parlement qui entendent faire en sorte que l’Église soit sans équivoque dans l’État. Le 14 mai 1732, Louis XV fait savoir qu’il interdit toutes discussions sur ces matières. Après de nouvelles récriminations, le monarque se décide à sévir une nouvelle fois  : des menaces circulent, les magistrats factieux pourraient être exilés, déchus de leur noblesse et voir leur charge confisquée. Le 18 août, le roi édicte une nouvelle déclaration promulguant un règlement de discipline et convoque un nouveau lit de justice pour le 3 septembre. Selon cette loi, Louis XV réserve les questions religieuses à la Grand’ Chambre du Parlement et affirme que les actes royaux enregistrés en lit de justice deviennent immédiatement exécutoires. Par ailleurs, il interdit la grève des magistrats. Réuni à Versailles pour la première fois, cette séance est une démonstration d’autorité mais aussi une manifestation de l’exaspération du gouvernement royal. Tout à sa modération, le cardinal de Fleury négocie avec les chefs du parlement de Paris pour faire cesser les manifestations de désobéissance. En novembre, les exils sont levés, en décembre, le Parlement reprend ses séances et le roi accepte de sursoir à la déclaration du 18 août 65.

341730-1732 constitue une de ces périodes de crise que seule l’habileté négociatrice d’un Fleury et l’intelligence d’hommes modérés comme le chancelier d’Aguesseau parviennent à surmonter. La paix était au prix d’une politique modérée.

***

  • 66 P. Campbell, Power and Politics in Old Regime France 1720-1745, Londres/New York, Routledge, 1996, (...)
  • 67 C. Maire, L’Église dans l’État, op. cit., p. 65-75.
  • 68 H.-F. d’Aguesseau, Mémoire sur l’exemption de la juridiction royale d’un cardinal français, dans Œu (...)

35L’année 1730 a été un moment singulier de l’histoire du jansénisme. Entre le concile d’Embrun et la crise convulsionnaire 66, les débats sur de la déclaration royale du 24 mars 1730 manifestent la tension autour de la place de l’Église de France dans la structure du royaume 67. En soumettant l’exercice du sacerdoce à une acceptation pure et simple du corps de doctrine de 1720, et de l’Unigenitus interprétée selon l’instruction pastorale des XL, le roi place sans conteste «  l’Église dans l’État  » selon la formule du chancelier d’Aguesseau 68. D’un point de vue normatif, la soumission à l’Unigenitus est devenue une obligation juridique laïque qui se traduit par une série de dispositifs coercitifs en cas d’infractions. Si la déclaration rappelle bien le contenu dogmatique des censures pontificales contre le jansénisme, la querelle porte avant tout sur le gallicanisme et ses différentes lectures mais aussi sur le fondement même du régime monarchique et des droits du roi à dire le droit. L’appel comme d’abus est lu comme un empiétement intolérable des laïcs sur la juridiction ecclésiastique par les évêques quand, pour les magistrats et avocats du Parlement, il est un moyen de garantir les maximes françaises de soumission de l’Église à l’État.

  • 69 D. Feutry, «  Les Grandes remontrances du parlement de Paris sur les refus de sacrements (9 avril 1 (...)
  • 70 R. Taveneaux, Jansénisme et politique, Paris, Armand Colin, 1965, p. 39.

36La modération proverbiale du cardinal de Fleury permet de calmer les tensions en faisant taire les acteurs les plus remuants des deux camps. Mais dès sa mort, les refus de sacrements se multiplient et avec eux les procédures d’appel. Le Parlement reprend la lutte et en 1753 publie une série de grandes remontrances sur le sujet 69. Après avoir cédé en 1730-1732 aux injonctions royales, en 1753-1755, le Parlement s’arroge un droit de contrôle sur les refus de sacrements et va même jusqu’à imposer le silence sur la bulle Unigenitus. Si la constitution de Clément XI est bien une loi du royaume, il ne revient plus aux évêques et aux ministres du culte de présider à son application mais bien aux magistrats qui par des procédures, comme l’appel comme d’abus, permettent de soumettre l’Église à l’État et de faire entrer le droit séculier dans le champ ecclésiastique. Il est désormais clair que la religion est aux yeux des magistrats comme d’un certain nombre de ministres un service public. Le bien commun implique que la paix et la concorde soient assurées à ce niveau-là dans le royaume. Ce que révèle cette crise, c’est bien plus la naissance d’un «  joséphisme avant la lettre  » qu’une traduction des principes de Port-Royal dans le droit 70.

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Notes

1 Lettres patentes sur la constitution du pape en forme de bulle, portant condamnation d’un livre intitulé  : “Le Nouveau Testament en françois, avec des réflexions morales sur chaque verset”, imprimé à Paris en 1699, ou “Abbrégé de la morale de l’Évangile, des Actes des apostres, etc. à Paris en 1693 et 1694…” ; avec la Constitution en forme de bulle et l’arrest d’enregistrement, Paris, Veuve Muguet, 1714.

2 B. Barbiche, Les Institutions de la monarchie française à l’époque moderne, Paris, Presses universitaires de France, 2012, p. 166-171.

3 D. Feutry, Un magistrat entre service du roi et stratégies familiales. Guillaume-François Joly de Fleury, 1675-1756, Paris, École des Chartes, 2011, p. 100 et suiv.

4 Extrait des registres du Parlement, dans Lettres patentes sur la constitution du pape en forme de bulle, op. cit., p. 22.

5 Ibid., p. 26.

6 M. Antoine, Louis XV, Paris, Fayard, 1989, p. 277-287 et O. Andurand, A. Pialoux (dir.), Les Forces de la modération  : ligne politique ou accommodements raisonnés dans les crises politico-religieuses européennes (xvie-xixe siècles), Bruxelles, Peter Lang, 2020.

7 J. Carreyre, Le Jansénisme durant la Régence, Louvain, Bureaux de la Revue d’Histoire ecclésiastique, 1929-1933 ; O. Andurand, La Grande affaire  : les évêques de France face à l’Unigenitus, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2017, et id., «  Dubois et la politique religieuse du Régent. Modération, pacification et ambition  », Cahiers Saint-Simon, no 46, 2018, p. 49-66.

8 G. Hardy, Le Cardinal de Fleury et le mouvement janséniste, Paris, Champion, 1925, en particulier p. 151-254.

9 F.-X. Cuche, «  Claude Fleury et la Rome des papes du Moyen-Âge  », dans G. Ferreyrolles et L. Norci Cagiano de Azevedo (dir.), «  Rome n’est plus dans Rome  » ? Entre mythe et satire. La représentation de Rome en France au tournant des xviie et xviiie siècles, Paris, Champion, 2015, p. 35-56 et en particulier, p. 42-45.

10 O. Andurand, La Grande affaire, op. cit., p. 203-227 ; A. Pialoux, «  “Savez-vous ce que vous faites ? Ce que fait un médecin qui saigne dans la crise”. L’affaire de la légende de Grégoire VII et les ambassadeurs du roi de France à Rome (1728-1730)  », Chrétiens et sociétés, no 18, 2012, p. 39-62.

11 Archives du Ministère des Affaires étrangères (citées AMAE), Correspondance Politique, Rome, 702, fol. 204, Polignac à Chauvelin, 3 novembre 1729, cité par A. Pialoux, Art. cit.

12 Ch.-G. de Caylus, Mandement de Mgr l’Évêque d’Auxerre, qui défend de réciter l’Office imprimé…, s.l.n.d. [1729] et id., Lettre de M. l’Évêque d’Auxerre au Roy, au sujet du Bref qui condamne son Mandement sur la Légende de Grégoire VII, s.l., 1730 et Ch.-J. de Colbert de Croissy, Mandement de Mgr l’Évêque de Montpellier portant condamnation d’une feuille imprimée contenant un prétendu Office pour la Fête de Grégoire VII, s.l.n.d. [1729] et id., Lettre de M. l’Évêque de Montpellier au Roi au sujet de la Légende de Grégoire VII, s.l.n.d. [1729].

13 Ch.-G. de Caylus, Lettre de M. l’Évêque d’Auxerre au Roy, au sujet du Bref qui condamne son Mandement sur la Légende de Grégoire VII, op. cit., p. 18.

14 Arrest de la Cour du parlement, qui déclare abusifs quatre brefs ou décrets au sujet de la légende de Grégoire VII. Du 23. février 1730, Paris, Pierre Simon, 1730. Voir aussi Nouvelles ecclésiastiques, du 30 juillet 1729, «  De Paris, le 21 juillet  », p. 130-131.

15 Requête d’un grand nombre de curés de la ville, faubourgs et banlieue de Paris à Monseigneur l’archevêque dans laquelle ils lui dénoncent le nouvel office de Grégoire VII, s.l.n.d et Lettre d’un grand nombre de curés de la ville, faubourgs et banlieue de Paris au sujet de la Constitution Unigenitus, 29 septembre 1729. Voir S. de Dainville-Barbiche, Devenir curé à Paris  : institutions et carrières ecclésiastiques (1695-1789), Paris, Presses universitaires de France, 2005, p. 181-182.

16 Bibliothèque Mazarine, ms. 2357-2358, lettre de Vintimille à Fleury du 23 septembre 1729, citée dans P. Chaunu, F. de Noirfontaine, M. Foisil, Le Basculement religieux de Paris au xviiie siècle, Paris, Fayard, 1998, p. 205.

17 Ch.-G de Vintimille, Ordonnance de Monseigneur l’Archevêque de Paris portant révocation des pouvoirs de prêcher et de confesser dans le diocèse ci-devant accordés, Paris, P. Simon, 1729.

18 C. Michaud, Un Jansénisme provincial  : l’exemple d’Orléans, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2020, p. 35-54.

19 Nouvelles ecclésiastiques, 4 avril 1729, «  d’Orléans le 16 avril 1729  », p. 53-54.

20 Le fonctionnement de l’officialité diocésaine est particulièrement bien mis en lumière dans K. Saule, Le Curé au prétoire  : la délinquance ecclésiastique face à l’officialité au xviie siècle, Paris, Institut universitaire Varenne, 2014, p. 211-219.

21 Cl. Michaud, op. cit., p. 49.

22 Nouvelles ecclésiastiques, du 30 juillet 1729, «  de Paris, le 21 juillet  », p. 130.

23 M. Antoine, Le Conseil du roi sous le règne de Louis XV, Genève, Droz, 1970, p. 441-445. La lettre datée du 25 mars 1730 du chancelier d’Aguesseau au Premier président du Parlement en témoigne clairement. Il s’agit d’éviter toute crise majeure lors de la tenue du lit de justice. Bibliothèque de la Société de Port-Royal (citée BPR), LP = 37.

24 C. Maire, L’Église dans l’État  : politique et religion dans la France des Lumières, Paris, Gallimard, 2019, p. 57 et suiv.

25 Archives nationales (citées AN), O1 74, p. 135-144.

26 Ibid., p. 136.

27 Ibid., p. 138.

28 M. Cottret, «  Le Jansénisme et l’appel comme d’abus  : éléments pour une histoire en forme de pointillés  », dans A. Bonzon et C. Galland (dir.), Justices croisées. Histoire et enjeux de l’appel comme d’abus (xive-xviiie siècle), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2021, p. 287-301, en particulier, p. 291.

29 AN, O1 74, p. 140.

30 C. Maire, L’Église dans l’État, op. cit., p. 64-65.

31 AN, X1a 8734, fol. 509v-517v. enregistrement en Parlement avec mention du lit de justice.

32 D. Feutry, Plumes de fer et robes de papier  : logiques institutionnelles et pratiques politiques du parlement de Paris au xviiie siècle, Paris, Institut universitaire Varenne, 2013, p. 419.

33 E. J.-F. Barbier, Chroniques de la Régence et du règne de Louis XV, t. II, Paris, Classiques Garnier, 2021, p. 128.

34 BPR, LP448 = 56, Relation de ce qui s’est passé au Parlement de Paris au sujet de la déclaration du Roi du 24 mars et registré le Roi séant en son lit de justice le 3 avril 1730 ; F. Rousseau, Mémoires du Président Hénault, Paris, Hachette, 1911, p. 320, cité par M. Cottret, Histoire du jansénisme, Paris, Perrin, 2016, p. 166.

35 B. Barbiche, Les Institutions de la monarchie française à l’époque moderne, Paris, Presses universitaires de France, 2012, p. 52.

36 AMAE, Mémoires et Documents, France, 1266, fol. 212 et suiv.

37 I. Storez, Le Chancelier Henri-François d’Aguesseau (1668-1751)  : monarchiste et libéral, Paris, Publisud, 1996, p. 420-429.

38 E. J.-F. Barbier, op. cit., p. 133.

39 G. Hardy, op. cit., p. 199.

40 AN, G 8* 680, p. 9-25.

41 Ibid., p. 118-120.

42 Ibid., p. 120.

43 G. Hardy, op. cit., p. 210.

44 AN, G 8* 680, p. 436.

45 Ibid., p. 749.

46 Ibid., p. 759.

47 Ibid., p. 661.

48 G. Hardy, op. cit., p. 217.

49 AN, O1 39, fol. 90v-101v ; voir N. Lyon-Caen. «  La Justice ecclésiastique en France à l’époque moderne  : laïcisation ou sécularisation ?  », dans Religion ou confession  : un bilan franco-allemand sur l’époque moderne (xvie-xviiie siècles), Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2010, § 28 [en ligne à l’adresse  : https://books.openedition.org/editionsmsh/14236, consulté le 16 novembre 2021].

50 S. de Dainville-Barbiche, op. cit., p. 185-186.

51 C. Leveleux-Teixeira, «  Daniel Jousse et l’appel comme d’abus  », dans A. Bonzon, C. Galland (dir.), Justices croisées, op. cit., p. 307.

52 B. Basdevant-Gaudemet, «  L’Appel comme d’abus, arme du gallicanisme parlementaire ?  », dans A. Bonzon, C. Galland (dir.), Justices croisées, op. cit., p. 275-286.

53 D. Bell, «  Des stratégies d’opposition sous Louis XV  : l’affaire des Avocats, 1730-31  », Histoire, économie et société, 1990, no 4, p. 567-590 ; M. Antoine, Le Conseil du roi, op. cit., p. 442-445.

54 [F. de Maraimberg], Mémoire pour les sieurs Samson, curé d’Olivet ; Coüet, curé de Darvoi ; Gaucher, chanoine de Jargeau, diocèse d’Orléans ; et autres ecclésiastiques de différents diocèses, appelants, comme d’abus, contre M. l’évêque d’Orléans, et autres archevêques et évêques de différents diocèses, intimés, sur l’effet des arrêts des parlements, tant provisoires que définitifs, en matière d’appel, comme d’abus, des censures ecclésiastiques, Paris, 1730, p. 1-2.

55 Ibid., p. 2.

56 AN, E. 2105, fol. 222-225, en particulier 224 vo.

57 AN, E. 2105, fol. 293-298.

58 Ch.-G. de Vintimille, Ordonnance et instruction pastorale de monseigneur l’archevêque de Paris, portant condamnation d’un écrit, qui a pour titre  : Mémoire pour les sieurs Samson curé d’Olivet, &c. & autres ecclésiastiques de différents diocèses, appellans comme d’abus, Paris, Simon, 1731.

59 BnF, Joly de Fleury, ms. 117, fol. 117 et suiv.

60 Arrest du Parlement de Paris, et Remontrances au Roy, au sujet des Évocations au Conseil ; de la Déclaration du 24. Mars 1730 de la Lettre de l’Assemblée du Clergé à Sa Majesté, s.l., 1731, p. 5.

61 M. Cottret, Art. cit., p. 292-293.

62 M. Cottret, Jansénismes et Lumières, Paris, Albin Michel, 1998, p. 281-282.

63 W. Mager, «  Laïcat et pouvoir du ministère ecclésiastique. Rome, l’épiscopat et le gouvernement français face à la consultation des cinquante avocats du parlement de Paris contre le concile d’Embrun (1727-1728)  », dans J.-B. Amadieu et S. Icard (dir.), Du jansénisme au modernisme  : la bulle Auctorem fidei, 1794, pivot du magistère romain, Paris, Beauchesne, 2020, p. 53-85 ; M. Antoine, Louis XV, op. cit., p. 282-287.

64 Cité par M. Antoine, Louis XV, op. cit., p. 284.

65 E. J.-F. Barbier, op. cit., p. 361-362.

66 P. Campbell, Power and Politics in Old Regime France 1720-1745, Londres/New York, Routledge, 1996, p. 237-274.

67 C. Maire, L’Église dans l’État, op. cit., p. 65-75.

68 H.-F. d’Aguesseau, Mémoire sur l’exemption de la juridiction royale d’un cardinal français, dans Œuvres du Chancelier d’Aguesseau, Paris, 1759-1789, tome IX, p. 3, cité par I. Storez, op. cit., p. 421.

69 D. Feutry, «  Les Grandes remontrances du parlement de Paris sur les refus de sacrements (9 avril 1753)  », dans U. Langer, P.-A. Mellet (dir.), Les Remontrances (Europe, xvie-xviiie siècle)  : textes et commentaires, Paris, Classiques Garnier, 2021, p. 391-411.

70 R. Taveneaux, Jansénisme et politique, Paris, Armand Colin, 1965, p. 39.

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Pour citer cet article

Référence papier

Olivier Andurand, « Quand l’Unigenitus est devenue loi d’État : la déclaration royale du 24 mars 1730 ou faire du dogme une vérité légale »Chroniques de Port-Royal, 72 | 2022, 133-148.

Référence électronique

Olivier Andurand, « Quand l’Unigenitus est devenue loi d’État : la déclaration royale du 24 mars 1730 ou faire du dogme une vérité légale »Chroniques de Port-Royal [En ligne], 72 | 2022, mis en ligne le 01 janvier 2024, consulté le 07 juillet 2025. URL : http://journals.openedition.org/portroyal/408

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Olivier Andurand

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