- 1 Ce roman a provoqué la controverse en raison du traitement de son sujet. Le narrateur est un offici (...)
1Dans un article du Figaro, le journaliste Jean-Christophe Buisson se demande s’il fallait publier Les Bienveillantes de Jonathan Littell1, qui en 2006 a suscité une grande controverse lors de sa parution : « Cette question, d’un point de vue littéraire – mais n’est-ce pas le seul qui vaille lorsqu’on parle d’un roman ? – ne se pose même pas. La force, l’ambition et la singularité qui émanent des Bienveillantes plaident à posteriori en faveur de sa nécessaire publication. Mais d’un point de vue moral ? A-t-on le droit de laisser la parole à un nazi, fût-il le fruit de l’imagination d’un écrivain ? » (Buisson, 2006)
2On voit bien ici exposé, par l’incise interrogativo-rhétorique au sein de l’affirmation principale, toute la contradiction du propos : le seul éclairage littéraire ne suffirait pas à l’appréciation d’une œuvre, passible aussi d’une évaluation morale. À travers ces quelques lignes, le journaliste propose un résumé des questions sur lesquelles se concentre cette contribution. Il s’agit de voir ce qui fait qu’un discours littéraire est acceptable ou non aujourd’hui, et de mettre au jour si, et en quoi, il modifie les règles d’acceptabilité des discours communément admises dans le champ non fictionnel.
3Dans une perspective pluridisciplinaire, en analyse du discours et en littérature, je m’appuie sur les réflexions menées par Marie-Anne Paveau (2013a, 2013b, 2006) dans ses travaux sur l’éthique discursive ; et à partir de ses catégories d’analyse, je propose une étude centrée sur la réception du fait littéraire. Étude qui par ailleurs ouvre de multiples champs de recherche plutôt qu’elle ne présente d’états définitifs des questions abordées.
« Si l’on peut difficilement trouver de la morale dans les systèmes linguistiques, certains enjeux éthiques surgissent dès lors que le système est utilisé par un sujet particulier pour produire un discours particulier, lequel discours peut par exemple être plus ou moins honnête ou manipulateur, poli ou attentatoire aux faces d’autrui… » (Kerbrat-Orecchioni, 2008 : 94).
4L’usage éthique du langage est une question peu posée aux sciences du langage. Dans son ouvrage Langage et Morale, Marie-Anne Paveau formule les bases d’une recherche qui intègre aux fondements conceptuels de l’analyse du discours le paramètre moral. Je rejoins son hypothèse princeps : « Il existe bien, chez l’ensemble des usagers d’une langue prise dans les contextes culturels, historiques et sociaux, des critères moraux pour la production discursive » (Paveau, 2013a : 16).
5Pour en appréhender les perspectives pour le discours littéraire, je prendrai appui sur des polémiques contemporaines (à partir de 2000) liées à la parution d’un ouvrage. Le but étant de voir émerger les valeurs morales qui président à la réception du discours littéraire telles qu’elles ont une place dans le débat public et judiciaire contemporain.
6Afin d’assurer une certaine homogénéité à l’étude, les œuvres polémiques retenues appartiennent toutes à la fiction romanesque. Dans cette démarche, l’œuvre littéraire est appréhendée en tant que discours, selon le point de vue de Dominique Maingueneau :
« Dans cette perspective on ne concevra pas l’œuvre comme une représentation, un agencement de “contenus” qui permettrait d’“exprimer” de manière plus ou moins détournée idéologies ou mentalités. Les œuvres parlent effectivement du monde, mais leur énonciation est partie prenante du monde qu’elles sont censées représenter. Il n’y a pas d’un côté un univers de choses et d’activités muettes, de l’autre des représentations littéraires détachées de lui qui en seraient une image. La littérature constitue elle aussi une activité ; non seulement elle tient un discours sur le monde, mais elle gère sa propre présence dans ce monde. Les conditions d’énonciation du texte littéraire ne sont pas un échafaudage contingent dont celui-ci pourrait se libérer, elles sont indéfectiblement nouées à son sens » (Maingueneau, 1993 : 20-21).
- 2 Ceci est la définition usuelle du Petit Robert de la langue française.
7En tant que discours, « l’énonciation littéraire [apparait] soumise à la fois à des normes sociales très générales et à des normes de discours spécifiques » (Maingueneau, 2011 : 78). Normes parmi lesquelles le critère moral intervient. J’entends par moral ce qui « concerne les mœurs, les habitudes et surtout les règles de conduite admises et pratiquées dans une société2 », évalué selon une partition binaire correspondant au bien et au mal.
8Par ailleurs, le discours littéraire, comme discours constituant, met en jeu un réseau de commentaires tout à fait particulier et abondant, et c’est là une de ses spécificités.
« Certes, n’importe quel énoncé peut donner lieu à des commentaires, au sens large, y compris les interactions orales les moins contraintes, mais quand il s’agit de textes littéraires, philosophiques, religieux, scientifiques…, la possibilité du commentaire est en quelque sorte inscrite dans la nature même de ce type de discours, et ces commentaires obéissent à des règles plus ou moins formalisées qui sont validées par certaines institutions » (Maingueneau, 2008 : § 26).
9Ces commentaires qui accompagnent la vie d’une œuvre sont encore plus nombreux à l’occasion de polémiques littéraires. Ces discours forment alors un moment discursif (Moirand, 2007) définit comme le « surgissement dans les médias d’une production discursive intense et diversifiée à propos d’un même événement […], et qui se caractérise par une hétérogénéité multiforme (sémiotique, textuelle, énonciative) » (Moirand, 2002 : 389).
10Le critère moral est, par hypothèse, partie prenante de la production et de la réception du discours littéraire, mais il n’est saisissable et donc étudiable, qu’actualisé en discours. Les moments discursifs, s’ils prennent une coloration morale, forment des événements discursifs moraux :
« La question de la dimension morale des énoncés émerge d’un “événement discursif moral“, c’est-à-dire un ensemble de commentaires et réactions, dans un groupe ou une société donnée, à propos d’un énoncé donné. Le discours public est riche de ce type d’événement, déclenchant l’indignation collective, qui se formule souvent en termes moraux » (Paveau, 2013a : 17).
11Ces métadiscours à teneur morale offrent une matérialité analysable, classant les bons et les mauvais discours littéraires en rendant perceptibles les valeurs qui les sous-tendent.
12La littérature, comme tout discours, est constitutionnellement protégée par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen de 1948 :
« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi » (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 1789).
- 3 Qualifié d’autobiographie par l’auteure mais vendu sous l’étiquette de roman, l’ouvrage retrace l’h (...)
13Mais cette liberté est restreinte par les lois de pénalisation de la parole parmi lesquelles, la diffamation, l’injure, l’outrage, etc. Dans les faits, lorsque la littérature est impliquée dans une affaire judiciaire, le jugement statue sur une position d’équilibre entre ces deux enjeux normatifs : la liberté d’expression et la restriction de cette liberté. C’est le cas par exemple de celui concernant l’ouvrage de Marcela Iacub, Belle et bête (2013), attaqué pour atteinte à la vie privée3 :
(1) « Dans ces conditions, les droits au respect de la vie privée et à la liberté d’expression revêtant, au regard des articles 8 et 10 de la Convention européenne et 9 du code civil, une identique valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher leur équilibre et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime selon les circonstances de l’affaire » (Ordonnance de référé, TGI de Paris, 2013).
- 4 La violence, la pornographie, la zoophilie, l’antisémitisme et plus généralement la haine raciale s (...)
14Autant dire qu’il n’y a pas de règle stricte en la matière et que la jurisprudence est parfois très disparate. Depuis 2000, la tendance va vers la sévérité en matière de protection de la vie privée (quatre condamnations sur quatre affaires répertoriées). Concernant les autres mises en cause juridiques, le constat est inversé et va vers une relaxe des accusés en raison d’une « exception littéraire ». Les attendus du jugement qui opposait le ministère public et Éric Bénier-Bürckel pour son ouvrage Pogrom4 (2005) sont particulièrement circonstanciés à cet égard :
(2) « Attendu que ce principe […] de la liberté d’expression doit être d’autant plus largement apprécié qu’il porte sur une œuvre littéraire, la création artistique nécessitant une liberté accrue de l’auteur qui peut s’exprimer tant sur des thèmes consensuels que sur des sujets qui heurtent, choquent ou inquiètent ; que la liberté de l’écrivain ne saurait cependant être absolue […] ; attendu que les propos incriminés sous les qualifications de provocations et d’injures sont placés dans la bouche de personnages de ce roman […] ; que la notion même d’œuvre de fiction implique l’existence d’une distanciation, qui peut être irréductible, entre l’auteur lui-même et les propos ou actions de ses personnages ; qu’une telle distance, appréciée sous le prisme déformant de la fiction, est susceptible d’entraîner la disparition de l’élément matériel des délits » (Tricoire, 2007 : 73).
15La typologie des catégories de transgressions morales que je propose ici s’appuie sur les concepts d’in/ajustement des discours à la réalité et de décence discursive établis par Marie-Anne Paveau :
« J’ai défini la vertu discursive comme une disposition de l’agent à produire des discours ajustés aux valeurs en cours dans son environnement, c’est-à-dire ajustés aux autres agents, à l’ensemble des discours produits et à la réalité (comme représentation du monde), cet ajustement étant en partie calculable ou descriptible dans les prédiscours » (Paveau, 2013a : 205).
16Dans ce corpus, l’in/ajustement des discours aux mémoires discursives est une catégorie diffuse qui entre en jeu de manière ponctuelle à travers les deux autres catégories.
17L’inajustement d’un discours au monde tel que le perçoivent les individus est le sujet le plus constant des métadiscours moraux issus des polémiques à l’étude. C’est plus précisément l’ajustement au vrai et à la vérité qui est évalué. Plusieurs conceptions se dégagent et prennent un tour particulier lorsqu’il s’agit de littérature fictionnelle. Le dévoilement de la vie privée est le premier enjeu normatif mis en avant.
18Si un discours vertueux est généralement un discours qui dit le vrai, le mensonge est à considérer du côté des discours non vertueux. La fiction cependant semble devoir échapper à une évaluation du type mensonge/vérité pour aborder un autre système de valeur, notamment esthétique comme le note G. Genette : « Entrer dans la fiction, c’est sortir du champ ordinaire d’exercice du langage, marqué par les soucis de vérité ou de persuasion qui commandent les règles de la communication et la déontologie du discours » (Genette, 1991 : 19).
19Pourtant, même s’il affirme que « le texte de fiction ne conduit à aucune réalité extratextuelle, chaque emprunt qu’il fait (constamment) à la réalité […] se transforme en élément de fiction » (Genette, 1991 : 37), les nombreuses attaques pour atteinte à la vie privée semblent indiquer que la rupture que produit la fiction entre un univers réel et un univers d’invention est plus problématique qu’il n’y parait.
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- 6 Dans son roman, l’auteur retrace une histoire d’amour tumultueuse. Son ancienne compagne se reconna (...)
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20Indéniablement, c’est le principal motif de scandale littéraire pour la période concernée. On ne comptera pas moins de neuf polémiques autour de ce thème. Pour mon propos, j’ai choisi de me limiter à quatre d’entre elles en raison de la teneur spécifique du débat et car elles ont toutes fait l’objet d’un jugement statuant sur le caractère licite ou non de l’œuvre littéraire considérée. Les plus médiatisées ont certainement été la parution de l’ouvrage Belle et bête de Marcela Iacub et le roman Les Petits de Christine Angot (2011)5, ainsi que Fragments d’une femme perdue6 de Patrick Poivre d’Arvor. Œuvres auxquelles s’ajoute une polémique plus locale née à la suite de la parution du roman policier régional Le Renard des grèves de Jean Failler7.
21Christine Angot est coutumière des polémiques et la parution de ses ouvrages fait l’objet de réactions morales systématiques :
(3) « Le problème, c’est qu’avec le temps Angot s’est trouvé un autre sujet qu’Angot. C’est la vie des autres. Profession : vampire. De livre en livre sa morsure est chaque fois plus fatale. Quand un Angot nouveau est annoncé, les critiques se demandent qui sera “la prochaine victime” » (Crignon, 2011).
22Par ce commentaire, la journaliste traite du livre en termes moraux tout à fait explicites. Elle propose une qualification manichéenne avec d’un côté le bien, la victime, et de l’autre le mal, le vampire. Le titre de l’article (« Comment Christine Angot a détruit la vie d’Elise B. ») atteste aussi de son jugement moral. La polémique nait du fait qu’une personne se reconnait dans les traits du personnage principal du roman et qu’elle considère que sa vie privée n’est pas respectée.
23Or le dévoilement de la vie privée est une transgression qui se heurte à la morale comme au droit. C’est une valeur fondamentale et universelle inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 : « Article 12 : Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. »
24La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales statue également en son article 8 sur le « droit au respect de la vie privée et familiale ». Elle est aussi protégée par le droit national, grâce à l’article 9 du Code civil qui introduit par ailleurs la modalité du référé très utilisée pour les affaires littéraires : « Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé » (Code civil, article 9).
- 8 Dans le cadre de l’article, je choisis de ne pas mentionner les noms des accusateurs pour respecter (...)
25Les demandeurs8, indifféremment des personnes publiques ou anonymes, s’opposent à l’usage plus ou moins précis, dans la fiction, de faits et de détails les concernant. C’est le cas dans l’affaire C. Angot ou P. Poivre d’Arvor :
(4) « Christine Angot […] utilise de façon systématique des éléments factuels très précis de sa vie privée » (Jugement au TGI de Paris, 17e Chambre civile, 2013).
(5) « En ce qui la concerne, elle observe que la photographie reproduite en couverture du livre lui ressemble et relève une vingtaine de passages de l’ouvrage, très précis et circonstanciés, décrivant des faits ou comportements de Violette qui correspondent exactement à sa propre vie » (Jugement au TGI de Paris, 17e Chambre civile, 2011).
26Rappelons que l’atteinte à la vie privée n’est avérée que si les demandeurs font la preuve que la personne ou les situations représentées dans le roman ont pu être reconnues par un tiers. Ainsi, il est de coutume de produire lors des audiences des attestations prouvant qu’ils ont été identifiés à travers la fiction. L’accusation s’attache à établir qu’à travers les traits d’un personnage de fiction, une personne réelle peut être reconnue, c’est-à-dire qu’il y a du « vrai » dans la fiction et que cette véracité est une valeur non vertueuse dans le champ fictionnel.
27Dans tous les cas, les emprunts d’éléments de la vie du demandeur sont prouvés de manière extrêmement circonstanciée tant l’utilisation d’éléments véridiques de la vie de l’autre sont parfois importants et précis. Les faits sont d’autant plus considérés par la justice qu’ils font état d’éléments intimes relatifs à la santé du demandeur (M. Iacub, P. Poivre d’Arvor et C. Angot), à sa sexualité (M. Iacub, P. Poivre d’Arvor, C. Angot et J. Failler), etc. C’est donc un retournement de la vertu d’exactitude qui est pointé ici, le texte littéraire étant considéré comme trop ajusté à la réalité pour être compris comme littéraire. C’est d’ailleurs une des conclusions du TGI de Paris dans l’affaire P. Poivre d’Arvor :
(6) « Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les procédés littéraires utilisés ne permettent pas au lecteur de différencier les personnages de la réalité, de sorte que l’œuvre ne peut être qualifiée de fictionnelle » (Jugement au TGI de Paris, 17e Chambre civile, 2011).
- 9 « Mon histoire avec X » (Le Nouvel Observateur, n°2520, 2013).
28Une fois que la preuve a été faite qu’un texte emprunte manifestement à la vie d’un individu, les demandeurs s’attachent, dans la plupart des cas, à prouver qu’il est de surcroit attentatoire à leur honneur et à leur réputation. Pour cela, ils mettent en avant le fait qu’en plus d’être vrai, le texte est parsemé de détails faux les concernant, effectuant dans la fiction un brouillage entre le vrai et le faux qui leur est préjudiciable. Par exemple, alors qu’elle attaque Christine Angot, pour atteinte à la vie privée, la demanderesse affirme qu’elle ne se « reconnaît pas dans le personnage » et ce, alors même qu’elle tente de démontrer qu’elle est bien ce personnage. Dans l’affaire M. Iacub, l’emprunt à la vie du demandeur n’est pas à prouver car la romancière en fait état publiquement et sans ambigüité en Une d’un magazine9. Dans la copie du jugement, les propos à teneur hautement morale du demandeur sont ainsi rapportés :
(7) « [Le demandeur] a notamment expliqué combien il avait été choqué par le texte du livre méprisable et totalement mensonger, faisant fi de la dévastation de sa vie personnelle et familiale, qu’il avait été horrifié par le procédé malhonnête qui n’avait d’autre objet que mercantile, s’agissant de tirer sur un homme à terre, et que l’affaire le dépassait largement, mettant en cause les principes de la vie en société » (Ordonnance de référé, TGI de Paris, 2013).
29Le mensonge et la malhonnêteté sont deux traits reprochés au texte littéraire de Marcela Iacub et pourtant c’est une atteinte à la vie privée et non la diffamation qui est pointée par le jugement. La demande, par les défendeurs, d’une requalification en diffamation ou injure est fréquente dans ces affaires, mais la qualification première est laissée à l’accusateur, sachant que l’atteinte à la vie privée fait encourir des sanctions plus importantes que la diffamation. De la même manière, la demanderesse de l’affaire Failler n’attaque pas parce qu’elle se reconnait dans un personnage fictif, mais parce qu’il est prêté au personnage qui lui ressemble un passé de prostituée. Plus encore, c’est une position énonciative qui est reprochée à l’auteur :
(8) « L’actuelle action n’est pas intentée par les époux [XX] pour le rôle qu’il leur est prêté un temps dans le roman, mais pour ce passé de prostituée prêté à Madame [XX], qui à la différence de l’énigme principale, ne voit l’auteur apporter aucun démenti formel dans le cadre de son ouvrage, tout au plus la réaction indignée de la détective, attitude purement subjective par rapport à l’évocation des propos infamants devant elle » (Cour de Cassation, Chambre civile 1, 2006).
30La confusion est grande ici entre les différentes instances énonciatives avec, d’une part, l’auteur et, d’autre part, le narrateur et les autres personnages du roman. La transgression morale vient du fait que, dans le jeu du vrai/faux, la narratrice (et à travers elle, dans une considération métonymique, l’auteur) ne stigmatise pas les propos infamants d’un des personnages, ne permettant pas le rétablissement de la vérité dans la fiction. Les jugements sont particulièrement attentifs à ces phénomènes de brouillage entre la fiction et la réalité :
(9) « Il n’y a donc pas lieu d’évaluer le mérite de l’œuvre, mais en premier lieu d’analyser son dispositif formel, les procédés littéraires utilisés par l’auteur devant permettre au lecteur de ne pas confondre réalité et fiction » (Jugement au TGI de Paris, 17e Chambre civile, 2011).
31Les décisions de justice, par ailleurs largement favorables aux demandeurs, proposent alors des conclusions proprement contradictoires qui interrogent et remettent en cause le statut même de la fiction.
(10) « La cour d’appel a exactement retenu qu’une œuvre de fiction, appuyée en l’occurrence sur des faits réels, si elle utilise des éléments de l’existence d’autrui, ne peut en adjoindre d’autres qui, fussent-ils imaginaires, portent atteinte au respect dû à sa vie privée » (Cour de Cassation, Chambre civile 1, 2006).
32Ces conclusions amènent à considérer qu’on ne peut adjoindre de l’imaginaire au réel – ce qui est pourtant, pour certains, le propre de la fiction – ou du moins des éléments imaginaires affectés d’une connotation négative, ceci rendant toute création littéraire problématique.
33Le brouillage entre éléments vrais et fictionnels est parfois total quand le discours littéraire fait appel à un discours autre, le plus souvent non fictionnel, en l’insérant, sans le retravailler, dans le discours littéraire. À la différence du plagiat, l’intégration du discours autre n’est pas jugé du point de vue moral comme un vol, mais comme une preuve supplémentaire d’intrusion de la réalité dans le fictionnel, ces documents étant par ailleurs des éléments intimes de la vie du demandeur. C’est le cas notamment dans l’œuvre de P. Poivre d’Arvor (reproduction de lettres d’amour de la demanderesse et de textos) et dans celle de M. Iacub (reproduction de textos). L’exemple le plus flagrant demeure certainement l’insertion par Christine Angot de fragments d’un rapport d’enquête sociale concernant la demanderesse, établi lors de la séparation d’avec son ancien compagnon. L’insertion en italique de ces passages, dans la matière fictionnelle, accentue un effet de décalage énonciatif entre le discours premier et le discours cité. Il ne s’agit pas ici des marques traditionnelles de la citation mais l’effet typographique provoque une rupture dans la narration et une mise en mention des passages cités.
34Ce texte est par ailleurs marqué par une autre forme de décalage énonciatif ainsi présenté dans le jugement :
(11) « Le dernier paragraphe du livre, ci-dessus cité, dans lequel la narratrice, à la première personne du singulier, fait référence à son précédent livre L’Inceste effectuant un parallèle entre la mort de son père qui en a suivi la publication et le possible cancer qui affecte son personnage, Hélène, à cause du livre Les Petits, lève dans l’esprit du lecteur, tout doute, à supposer qu’il ait pu exister, sur l’enracinement dans la réalité du récit qu’il vient de lire » (Jugement au TGI de Paris, 17e Chambre civile, 2013).
35Le va-et-vient entre narrateur et auteur rend encore plus poreuses ces deux instances énonciatives.
- 10 Constitué de trois parties, l’ouvrage est surtout attaqué pour la teneur de la troisième partie. El (...)
36L’inajustement des discours à la réalité trouve un autre type de concrétisation à travers des polémiques liées au traitement de l’Histoire dans un univers fictionnel. Ce fut le cas pour deux ouvrages, Les Bienveillantes de Jonathan Littell et Jan Karski10 de Yannick Haenel (2009).
37La vérité historique est ce qui est communément admis comme relevant d’une version consacrée et exacte de l’Histoire. Lors des polémiques liées au « mauvais » traitement de l’Histoire par la littérature apparait la notion de falsification de l’Histoire. Ainsi, Claude Lanzmann réagit, après plusieurs mois, à la parution de Jan Karski dans un article intitulé « “Jan Karski” de Yannick Haenel : un faux roman » :
(12) « J’ai honte d’être resté si longtemps silencieux après la parution du “roman” de Yannick Haenel. Ce livre est une falsification de l’Histoire et de ses protagonistes » (Lanzmann, 2010 : 82).
38Le discours littéraire incriminé est considéré comme amoral car relevant d’une transformation du fait historique notamment lorsqu’il fait intervenir un personnage historique. C’est le cas de Jan Karski, témoin et acteur privilégié de la résistance polonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. L’indignation ressentie par Claude Lanzmann, et avec lui par d’autres lecteurs et spécialistes de l’Histoire, n’a pas été atténuée par la mise en garde pourtant explicite de l’auteur en note préliminaire au roman : « Les scènes, les phrases et les pensées que je prête à Jan Karski relèvent de l’invention » (Haenel, 2009 : 9). Il y a donc une confusion évidente, dans les avis portés sur cette littérature, entre un personnage de fiction qui emprunte à la réalité et une personne réelle, actrice de l’Histoire. L’historienne A. Wieviorka, dans un article intitulé « Faux témoignage », attaque elle aussi la pertinence de cet ouvrage en se plaçant dans la même thématique du vrai et du faux. Elle se demande si le romancier « a tous les droits », ce qui manifestement pour elle, n’est pas le cas :
(13) « Car l’écrivain ici ne témoigne d’aucun respect pour le témoin dont il détourne le témoignage pour y substituer un certain nombre de “vérités” qui sont les siennes dans une totale désinvolture à l’égard de l’histoire. Car le projet littéraire se double d’un projet idéologique » (Wieviorka, 2010 : 30).
39Les termes moraux abondent pour qualifier l’ouvrage de Yannick Haenel : irrespect, désinvolture, détournement, substitution de vérités pour finir par une suspicion idéologique de vouloir réécrire l’histoire. Dans cette formulation l’on voit bien que l’Histoire, au même titre que la littérature, est un discours aux prises avec d’autres discours qui lui font concurrence dans l’établissement d’une vérité, même si l’auteur affirme que tel n’est pas son but. De fait, le statut fictionnel et romanesque de l’œuvre est mis en défaut comme le marque la mise entre guillemets du terme roman par Claude Lanzmann dans l’extrait de son article précédemment cité, forme typique de distanciation énonciative.
(14) « Les scènes qu’il imagine, les paroles et pensées qu’il prête à des personnages historiques réels et à Karski lui-même sont si éloignées de toute vérité il [sic] suffit de comparer le récit de Karski à ses élucubrations qu’on reste stupéfait devant un tel culot idéologique, une telle désinvolture, une telle faiblesse d’intelligence » (Lanzmann, 2010 : 82).
40La condamnation morale s’associe souvent à une attaque ad hominem taxant l’intéressé de maltraiter, par ignorance ou par vice, le discours historique. La thèse sous-jacente revient à dire que l’on ne peut pas inventer, créer sur une trame réelle sauf à rester dans le sens acté par le discours historique, ce qui restreint le champ de la fiction alors soumise au régime de la vérité historique.
- 11 L’ouvrage retrace le parcours du commandant du camp d’Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale.
41Dans son ouvrage Langage et Morale, M.-A. Paveau (2013a) décrit les figures d’agents discursifs vertueux que sont le parrèsiaste et le whistleblower. Les polémiques littéraires nous donnent à voir un autre agent vertueux : le témoin. L’exemple repris d’A. Wieviorka (2010 : 30) met en avant cette figure dont le discours de vérité doit être respecté. Sa position, à la fois dans et hors de l’action, lui permet un regard garant de la vérité historique. Si l’on ne respecte pas la parole du témoin, dans sa vérité, alors on produit un discours non vertueux et moralement condamnable. Dans la littérature qui prend pour cadre la Shoah, cette thématique de la manipulation du témoignage est fréquente. Ce fut le cas de l’ouvrage La Mort est mon métier de R. Merle11 en 1952 et dans la polémique liée aux Bienveillantes, ce que résument assez bien les propos suivants :
(15) « Mais d’un point de vue moral ? A-t-on le droit de laisser la parole à un nazi, fût-il le fruit de l’imagination d’un écrivain ? » (Buisson, 2006)
(16) « On n’a pas le droit de faire d’un bourreau le sujet-héros d’un livre » (Buisson, 2006).
- 12 L’ouvrage met en scène un narrateur pédophile qui raconte ses désirs et ses actions criminels enver (...)
- 13 Le narrateur est un pédophile serial killer qui massacre des femmes et des petites filles.
42Le terme héros n’est pas seulement entendu comme protagoniste mais semble se charger sémantiquement de valeur morale : est héros celui qui fait le bien. C’est pourquoi la réception des textes dont le narrateur-héros est un criminel provoque parfois une forme de rejet moral. Le régime énonciatif devient non vertueux quand le narrateur est un criminel, comme en atteste aussi la réception des ouvrages Rose bonbon de N. J. Gorlin12 et Il entrerait dans la légende de L. Skorecki13 qui abordent le sujet de la pédophilie à travers un narrateur-pédophile, en première personne.
43La définition de M.-A. Paveau est établie à partir des propositions d’A. Margalit dans son ouvrage La société décente :
« Un discours décent est un discours, non seulement par lequel les agents ne s’humilient pas entre eux, mais qui est produit dans un environnement dont les valeurs ne permettent pas l’humiliation des agents » (Paveau, 2013a : 233).
44Certaines de ces valeurs sont régulées par le droit, c’est le cas notamment des discours portant atteinte aux communautés et aux cultes, strictement réprimés en droit français (racisme, sexisme, homophobie, etc.) ainsi que des discours attentatoires à la dignité humaine ou diffusant des « messages à caractère pornographique ».
45Les polémiques liées à ce genre de transgressions morales naissent autour du sujet même de l’ouvrage. La juriste Agnès Tricoire, spécialiste des questions de censure, précise dans un dossier spécial des Inrockuptibles que « Les deux grands motifs de demande de répression aujourd’hui sont les enfants et la religion […]. Ce sont les deux intouchables » (Les Inrockuptibles, 2006 : 36). J’ajouterai que la représentation du sexe est, elle aussi, une constante des polémiques littéraires soit comme facteur aggravant soit comme principal motif.
46Les ouvrages qui abordent la thématique de l’enfance et de la sexualité sont strictement encadrés. Les lois protègent les enfants des messages qui ne leur sont pas destinés et interdisent qu’ils soient représentés dans des situations pornographiques. Les articles 227-23 et 227-24 du Code pénal permettent de restreindre la diffusion des œuvres en vertu de leur caractère pornographique. De plus, l’article 14 de la Loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, interdit la vente aux mineurs de « publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique ».
- 14 Après L’inceste, paru en 1999, l’auteure traite à nouveau de cette thématique dans un récit centré (...)
47Les thèmes sujets à caution sont celui de l’inceste (Une semaine de vacances de C. Angot, 201214), ou de la pédophilie (Rose bonbon de N. Jones-Gorlin et Il entrerait dans la légende de L. Skorecki). De nombreuses associations de protection de l’enfance n’hésitent pas à tenter de les faire interdire par la voie judiciaire. L’association Promouvoir est particulièrement active en ce domaine, justifiant toujours son action en termes moraux :
(17) « L’association conservatrice “Promouvoir” a annoncé lundi avoir porté plainte auprès du procureur de Carpentras (Vaucluse) contre Louis Skorecki, auteur du livre “Il entrerait dans la légende” et contre son éditeur Léo Scheer pour “violation particulièrement grave et révoltante” du code pénal » (« Plainte contre Skorecki et son éditeur », anonyme, 2002).
(18) « La libre diffusion du livre est “un scandale absolu”, a estimé l’association qui a déjà attaqué en justice Gallimard, l’éditeur du roman de Nicolas Jones-Gorlin “Rose bonbon” » (« Plainte contre Skorecki et son éditeur », anonyme, 2002).
48Dans tous les cas, c’est la représentation de l’amoral tout autant que l’acte lui-même qui est moralement commenté et condamné, avec une suspicion toujours intense de banalisation de l’acte, voire de volonté apologétique.
49L’ouvrage Pogrom d’É. Bénier-Bürckel a été accusé d’antisémitisme et, contrairement à l’habitude en ce domaine, ce n’est pas une association qui est intervenue, mais le ministère public qui a intenté une action en justice. La qualification retenue fut la « provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » (Tricoire, 2007 : 72).
50La polémique s’est ouverte à la suite de la parution d’un article à charge, intitulé « Un livre inqualifiable » de B. Comment et O. Rolin, écrivains et directeurs de collection au Seuil.
(19) « Mais non. Décidément non. Car de quoi s’agit-il ? D’un vomissement sans fin, où ne nous est épargné aucun cliché de l’esprit fasciste : la haine de soi, la hargne à avilir la femme, la fascination de la mort, le ressentiment, et, en acmé, la haine du juif » (Comment & Rolin, 2005 : 15).
(20) « Ce n’est qu’un livre, dira-t-on ? Non, c’est un viol. De ce qui nous reste de conscience, de dignité et de mémoire » (Comment & Rolin, 2005 : 15).
51C’est la stigmatisation communautaire et religieuse qui est mise en avant dans ces métadiscours soulignant l’inajustement moral et légal du texte en question. La séparation entre un discours littéraire relevant de la représentation et un discours non fictionnel est confondue dans les métadiscours, déniant à l’œuvre son statut littéraire. Le discours littéraire est perçu comme moralement inajusté en ce qu’il est attentatoire à une communauté.
52E. Pierrat précise que la propriété littéraire et artistique est portée sur la réalisation concrète d’une œuvre et non sur une simple idée, et d’autre part sur les œuvres en ce qu’elles sont « originales ».
« L’originalité n’est pas une notion objective et ne doit pas être confondue avec la nouveauté : une œuvre peut être originale sans être nouvelle, en exploitant à sa manière un thème cent fois rebattu » (Pierrat, 2005 : 100).
53Dans les faits, pour les écrits, la justice, à travers sa jurisprudence, s’attache à l’« expression » et à la « composition » d’une œuvre. Notons d’abord que le plagiat est une catégorie discursive comme l’est par exemple la diffamation ou l’injure et que c’est aussi une catégorie juridique correspondant au délit de contrefaçon. Pour autant, est-ce une catégorie morale ? La définition usuelle fait état de « vol littéraire », de « pillage ». Le terme plagiat, dans ses usages, relève d’un sémantisme attaché au bien et au mal, ce qui n’est pas le cas d’autres formes de discours avec lequel il a des affinités : le résumé, la synthèse ou la paraphrase par exemple ; catégories qui, elles, ne sont pas moralement stigmatisées. Le plagiat en tant que catégorie discursive semble donc bien être une catégorie teintée de morale.
- 15 L’auteur a été accusé de plagiat sur des fiches de l’encyclopédie participative Wikipédia et sur de (...)
54Les controverses autour du plagiat, en ce qui concerne la période contemporaine, sont nombreuses et abondamment relayées par les médias (A. Minc avec Spinoza un roman juif et L’homme aux deux visages ; Patrick Poivre d’Arvor avec Hemingway ou la vie jusqu’à l’excès, etc.), mais néanmoins bien moins fréquentes dans la sphère fictionnelle. Je n’en dénombre que deux pour la période qui m’intéresse : La carte et le territoire15 de M. Houellebecq et Fragments d’une femme perdue de P. Poivre d’Arvor, ouvrage par ailleurs attaqué pour atteinte à la vie privée.
55Si l’on se penche sur les métadiscours qui relaient les polémiques dans l’une ou l’autre controverse, on constate que les discours produits sont assez peu axiologiques et que les évaluations, s’il y en a, possèdent un faible degré moral.
56V. Glad, journaliste spécialiste du web, révèle sur le site Slate.fr, en comparant les textes sources et les textes plagiaires, que certains passages de La carte et le territoire sont manifestement « empruntés » à Wikipédia. Tout en prenant soin de préciser que l’auteur ne mentionne pas explicitement ses sources – ce qui est une définition possible du plagiat – le journaliste reste mesuré dans son évaluation parlant de « reprises » et « de collages littéraires ». Le seul qualificatif moral, scandaleux, étant dénié. Il évoque aussi « une pratique illégale, mais logique dans la prose houellebecquienne ». Nombreuses sont les réactions de ce genre qui placent le plagiat de M. Houellebecq dans une perspective littéraire :
(21) « Après “Houellebecq produit marketing”, on nous a donc vite servi “Houellebecq copieur”. Celui-ci aurait d’abord plagié des notices Wikipédia – or, tous les écrivains vous diront qu’ils se servent, comme d’outils, de phrases empruntées à d’autres, de notices encyclopédiques » (Kaprièlian, 2010).
- 16 Pour une étude précise sur la spécificité de cette polémique autour des œuvres collectives, voir M. (...)
57La réponse de Wikimedia France16 précise que les emprunts « semblent réels, même s’il faut reconnaître que les parties empruntées sont d’une certaine “banalité” rédactionnelle » (Glad, 2010). Le délit de contrefaçon (régi par les articles L.335-2 et 335-3 du Code de la propriété intellectuelle) protège pourtant les auteurs d’une œuvre sans aucune considération de qualité ou de style. Peut-être est-ce là une interprétation de l’« originalité » d’une œuvre en termes de valeur esthétique ? L’emprunt de passages jugés peu esthétiques amoindrit la portée du plagiat de M. Houellebecq et le débat n’a finalement pas lieu. La transgression morale du plagiat semble se mesurer à la valeur esthétique du discours source. Fait révélateur, l’obtention en 2010 du prix Goncourt par M. Houellebecq, pour cet ouvrage, manifeste que le plagiat n’est pas un interdit normatif majeur pour cette institution.
58La réception du fait littéraire, identifiable à travers des métadiscours moraux, permet de dessiner en creux les contours d’un discours littéraire vertueux. Les catégories proposées (respect de la vie privée, de la religion, de l’enfance et des communautés, de la vérité et du droit d’auteur) sont des catégories morales plastiques qui prennent un coefficient d’in/acceptabilité particulier au sein des œuvres fictionnelles. C’est donc un régime particulier et contextuel de la moralité qui semble se dessiner et que les polémiques littéraires contemporaines permettent de mettre au jour.
59À l’encadrement de la création littéraire par les lois de pénalisation de la parole s’ajoute une intervention plus importante des acteurs de la société civile dans le débat littéraire, ce qui engendre de nouvelles règles d’acceptabilité morale du discours, reconfigure le champ littéraire et (re)pose la question de son autonomie ainsi que la frontière entre réalité et fiction.