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L’efficience discutée de la restitution du corps du délit devant les juridictions répressives camerounaises

Marc Stéphane José Mgba Ndjie
p. 165-203

Résumé

La restitution du corps du délit a souvent été réclamée par les populations, dans le cadre des affaires relatives aux détournements au Cameroun, et le législateur camerounais n’est pas resté sourd. Ainsi, les personnes mises en cause pour détournement ou pour des infractions assimilées ou connexes peuvent restituer le corps du délit à n’importe quel stade de la procédure. Ce qui peut entrainer l’arrêt des poursuites avec des conséquences évidemment différentes. Il en découle que le recouvrement volontaire est limité à la bonne foi de la personne poursuivie, soit devant l’administration ou la juridiction compétente. Aussi, plusieurs obstacles altèrent l’efficacité de la transaction devant les juridictions compétentes : la limitation de la confiscation aux biens connus et l’absence de mesures à titre provisoire, notamment l’impossibilité de confisquer les biens avant la condamnation. Il en résulte un recouvrement limité précédé des poursuites parcellaires quant aux personnes et aux biens. La consécration de l’infraction d’enrichissement illicite en droit camerounais, combinée avec la prise des mesures conservatoires en vue de la confiscation, avant et pendant le procès sont des atouts importants. Ainsi, la restitution du corps du délit va pourvoir au développement de notre pays.

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Texte intégral

Introduction

  • 1 Article 35 du code pénal camerounais.
  • 2 Article 62(1)(f).

1La lutte contre la criminalité économique est au cœur des aspirations des peuples. Les gouvernements et ceux qui veulent accéder aux affaires en font souvent l’une de leurs priorités. Plusieurs sanctions sont donc prises à l’encontre des coupables : emprisonnement, amende, confiscation et bien d’autres. La confiscation est considérée comme une peine accessoire en droit pénal camerounais1, la transaction est quant à elle admise dans certains cas pour éteindre l’action publique2.

  • 3 Article 2044 du code civil.
  • 4 G. Cornu (dir), Vocabulaire juridique, PUF, 2012, voir transaction.
  • 5 J.E. Ongolo Foe, « La transaction pénale au Cameroun et la morale : licence pour le pillage de la f (...)
  • 6 F-E. Mani Ayong, « La transaction en matière pénale au Cameroun : un droit étroit», Miroir du droit(...)
  • 7 Voir le quotidien La Nouvelle Expression du 4 février 2010.
  • 8 M. S. J. Mgba Ndjie, La lutte contre l’enrichissement illicite au Cameroun. Réflexions sur l’adapta (...)

2La transaction peut se définir comme un contrat à travers lequel les parties à un litige y mettent fin à l’amiable en se faisant des concessions réciproques, soit devant le juge ou de façon conventionnelle3. Elle est aussi un mode d’extinction de l’action publique par une administration publique qui renonce à l’exercice des poursuites en contraignant le délinquant à verser une certaine somme d’argent ; c’est aussi une convention par laquelle une administration accepte que les peines pécuniaires soient atténuées par une juridiction répressive4. Il découle de ces définitions qu’un litige existe, et que les parties décident de s’arranger. Sur ce point, l’on pourrait dire que la restitution du corps du délit serait une transaction, car celui qui rembourse peut obtenir l’arrêt des poursuites. La doctrine a déploré cette façon de voir les choses, car il y aurait une légitimation des détournements au Cameroun5. Ces critiques sont venus du fait que la transaction est un droit étroit6, alors qu’une partie de l’opinion pensait qu’il valait mieux récupérer les fonds que de condamner les personnes concernées. Un point de presse du ministre de la communication du 2 février 2010 a fait ressortir que la transaction était admissible en matière de détournement7. Les critiques se basaient sur le fait que l’article 184 du code pénal camerounais ne permet pas la transaction, ensuite que l’article 62(1)(f) du code de procédure pénale permet l’extinction de l’action publique quand la loi prévoit expressément la transaction, et enfin parce que l’article 64 du code de procédure pénale sur lequel s’est basé le porte-parole du gouvernement est habillé d’arbitraire avec les notions de paix sociale et d’ordre public8. C’est dans cette optique que le législateur camerounais a tenu à clarifier les choses tant sur le plan institutionnel que normatif.

  • 9 Loi n°2011/028 du 14 décembre 2011.
  • 10 A. Foko, « Le Tribunal Criminel Spécial : un dernier né particulièrement controversé dans la carte (...)
  • 11 S. Yawaga, « Avancées et reculades dans la répression des infractions de détournement des deniers p (...)
  • 12 Il faut préciser que selon les articles 9(6), 10(7), 15(4) nouveaux de la loi portant création du T (...)
  • 13 Ce montant est de moins de 10 millions pour le tribunal de première instance, et de plus de 10 mill (...)
  • 14 Affaire Ministère Public et Etat du Cameroun contre Haman Adama et consorts. Dans cette affaire, la (...)
  • 15 S. Yawaga, op. cit., p. 64.

3C’est dans cette optique qu’a été créé le Tribunal Criminel Spécial (TCS)9. L‘article 18 de la loi créant le TCS permet à la personne poursuivie de restituer le corps du délit, à tous les stades de la procédure. L’une des conséquences en est que les poursuites peuvent être arrêtées contre celui qui restitue. Ce qui peut être considéré comme une « justice pour les riches ». On a d’ailleurs considéré cette juridiction comme un sujet de controverse10. Les aspects positifs ont été soulevés, tout comme les inconvénients11. C’est dans cette optique que la mesure de restitution du corps du délit a été étendue aux tribunaux d’instance12. La compétence est la même pour ces juridictions, mais c’est le montant qui conditionne la saisine d’une juridiction13 ; dans une affaire, le Tribunal Criminel Spécial a eu à se dessaisir pour un des co-accusés, parce que le montant à lui reprocher n’atteignait pas les 50 millions CFA (environ 336000 €), pendant que les autres bénéficiaient de l’arrêt de la procédure pour être libérés après restitution du corps du délit14. Dans le cadre de cette réflexion, la doctrine a décrié la consécration d’une solution criminogène, parce que l’on incitait à commettre l’infraction et à beaucoup la consommer15. En effet, la restitution n’était possible que devant le Tribunal Criminel Spécial, et pour un montant commençant à 50 millions. Ces critiques ont été prises en compte par le législateur pour étendre la mesure aux tribunaux d’instance. Il convient alors de ne pas omettre que la restitution du corps du délit peut entrainer l’arrêt des poursuites. Ce qui nous mène à revoir le terme transaction.

  • 16 S. Yawaga, op. cit., pp. 62-63.
  • 17 Titus Edzoa, Pierre Désiré Engo, Seydou Mounchipou, Jules Roger Belinga, pour ne citer qu’eux.

4En effet, une transaction est un compromis entre deux parties, où chacune sait à quoi s’attendre en cas de refus ou d’acceptation. Ici, il y a une option pour la personne poursuivie. Elle pourra être exonérée de toute poursuite, comme ces poursuites pourraient continuer et finir par une incarcération. C’est dans ce contexte qu’il a été pensé que la transaction serait difficilement réalisable, tant de par les obligations de la personne poursuivie que de celles du Procureur Général16. Puisque c’est une faculté, le verbe pouvoir étant employé de ce fait. Ce qui signifie que les poursuites pourraient ne pas être arrêtées. La mesure mériterait par contre d’être saluée, car elle permettrait à la société de récupérer tout ou partie de ce qu’un individu aurait détourné. Plusieurs personnes ont été condamnées dans le cadre de l’assainissement des atteintes à la fortune publique17, mais ces barons du régime, en plus du fait de plaider non coupable, disposent personnellement ou à travers leurs proches de fortunes colossales. Chacun clame son innocence, et même en cas de condamnation, l’Etat se retrouve dans des difficultés pour récupérer les fonds. C’est dans cette perspective que la restitution prévue devant le TCS est une opportunité, dans l’optique de proposer cette transaction aux personnes poursuivies, contre l’arrêt des poursuites, et ce à tous les stades de la procédure.

5La transaction prévue devant le TCS peut-elle permettre de recouvrer efficacement les fonds volés ? La préoccupation tient sa pertinence dans la mesure où les modalités et les conséquences de la restitution du corps du délit seront étudiées. Dans la même veine, plusieurs propositions pourraient ressortir de la réflexion. Des questions liées à la compétence, à la spécialité des magistrats ne seront pas évoquées. Seuls les aspects touchant la restitution du corps du délit proprement dit seront au cœur de cette réflexion. Malgré la difficulté de prétendre à toutes les conditions pour parler de transaction, on utilisera les termes transaction et restitution du corps du délit indifféremment. Aussi, les règles de procédure étant les mêmes, on parlera du Tribunal Criminel Spécial pour désigner à la fois cette juridiction et les tribunaux d’instance.

6Il est observé que le recouvrement des avoirs volés est difficile devant le TCS, en l’état actuel du droit positif camerounais. Ceci parce que la satisfaction est limitée en matière du recouvrement volontaire (1), et parce que la déclaration des biens n’est pas effective (2).

I. La satisfaction limitée en matière de recouvrement volontaire

7Une personne poursuivie devant le TCS ou les Tribunaux d’Instance pour détournement des biens, conformément aux montants précis peut procéder à la restitution du corps du délit. Cette mesure qui est salutaire pour le développement d’un Etat, mais qui peut aussi constituer une justice pour les riches, n’emporte pas les effets escomptés, du moins du point de vue de la loi, et de la pratique quant aux affaires liées aux détournements au Cameroun. Ceci peut se manifester par le choix d’accepter ou de refuser de restituer les fonds (I.1.), et par les procédés de restitution devant le TCS (I.2.).

I.1. L’alternative de l’acceptation ou du refus de la transaction

  • 18 G. Di Marino, « Le recours aux objectifs de la loi pénale dans son application », RSC, n°3, 1991, p (...)

8Vu les dispositions de la loi portant création du TCS, il peut être dit que l’un des objectifs principaux de cette loi pénale est le remboursement des avoirs volés18. C’est pour cela qu’il est proposé une transaction pouvant commencer avant la saisine du TCS (I.1.1.) ; l’échec de ladite transaction n’enlève pas la possibilité de transiger devant le TCS ou la juridiction qui la remplace (I.1.2.).

I.1.1. La transaction conditionnée à la volonté de la personne mise en cause sur le plan administratif

  • 19 M. Kamto, « La chose publique », Revue africaine des sciences juridiques, vol 2, n°1, 2001, pp. 9-1 (...)

9Selon l’article 62 du code de procédure pénale, l’action publique prend fin par la transaction lorsque la loi le prévoit expressément. C’est le lieu de préciser que ce n’est pas seulement devant le TCS que la transaction est admise, et que d’autres juridictions peuvent opérer des transactions ; ce n’est pas forcément pour des motifs politiques que la restitution du corps du délit a été admise au sein du TCS. Les administrations participent de la protection de la chose publique19, et ce bien avant l’avènement du TCS. Il est également important de mentionner qu’une loi du 7 décembre 1973 prévoit la transaction, en vertu des droits du Trésor pour la sauvegarde de la fortune publique. Ceci suppose qu’un individu qui transige avec une administration peut déjà être exempté de passer devant le TCS. Il faudrait en examiner les diverses modalités.

  • 20 La mise sur pied de la Commission relative à la déclaration des biens et avoirs est une condition e (...)
  • 21 S-P. Mfomo, « La dimension de la mise en œuvre de la politique publique de lutte contre la corrupti (...)
  • 22 S-H. Nnanga, « La protection juridictionnelle des finances publiques africaines », Revue africaine (...)

10Certaines administrations sont spécifiquement concernées par la restitution du corps du délit. Il en est ainsi des Régies Financières (douanes, impôts, trésor), des Eaux et Forêts et bien d’autres. Pour ce qui est propre au champ de notre étude, il y a la loi relative à la déclaration des biens et avoirs20. Selon l’article 13 de cette loi, une transaction est proposée à l’assujetti dont la déclaration serait anormale ; c’est son refus de transiger qui pourrait entrainer l’ouverture de l’action publique. La vision de la politique gouvernementale est perceptible, en vue de récupérer les fonds volés, qui pourraient être utilisés à des fins de développement. Il est regrettable qu’une telle approche soit toujours vue sous l’angle de politiser la protection de la fortune publique. Cette façon de voir doit être décriée, comme certains le font en démontrant que l’argument de règlement de compte politique est excessif21. L’un des points majeurs de cette transaction permet de saisir que la protection des Finances Publiques n’est pas seulement juridictionnelle22. Nous pouvons regretter qu’aujourd’hui, la Commission de déclaration des biens et avoirs ne soit pas encore mise en place, et que la transaction administrative soit limitée, mais seulement par l’absence de cette Commission.

  • 23 A. Cisse, « justice transactionnelle et justice pénale », RSC, n°3, 2001, p. 509.
  • 24 A. Garcia et D. Lohrer, « La transaction proposée par l’administration », in : S. Niquège (dir.), L (...)
  • 25 Gassin, Répertoire Dalloz, 1969, la transaction.

11Un individu appelé à transiger peut refuser cette opération, ce qui donnerait la latitude de saisir le Ministère Public en vue de l’ouverture de l’action publique. Il est clair que la transaction auprès de l’administration est soumise à la volonté des parties. L’on ne déplore ici le prisme de cette autonomie de la volonté, mais les pertes de temps dues à une affaire longue devant la juridiction compétente. Il est vrai que si les délais sont précis au sein du TCS ou des juridictions compétentes pour les mêmes faits dans les montants inférieurs à cinquante millions, le fait est que la mauvaise foi de certains justiciables va compliquer les choses. Pourtant la transaction administrative est présentée comme « un procédé en vertu duquel une administration légalement habilitée renonce à l’exercice des poursuites pénales après constatation de l’infraction ou à l’application des sanctions pécuniaires prononcées par une juridiction répressive moyennant le versement consenti à son profit d’une somme d’argent par la personne poursuivie ou condamnée, et ce sans recourir à l’autorité judiciaire ou à un tiers »23 ; on perçoit les difficultés pouvant diminuer l’impact de l’objectif poursuivi par le législateur. La transaction proposée par l’administration24 est donc une mesure salutaire, mais dont les effets ne sont pas toujours ceux attendus. Les individus préférant se battre sur le terrain juridictionnel, on peut dès lors se demander s’il serait encore adéquat de considérer dans ce cas la transaction comme une renonciation monnayée à l’action publique25.

  • 26 T. Greenberg et autres, Biens mal acquis. Un guide de bonnes pratiques en matière de confiscation s (...)
  • 27 Op. cit., pp. 34-36.
  • 28 B. Bouloc, « La bonne foi dans les rapports entre l’Etat et les particuliers », rapport français, i (...)

12Dans une de ses études, la Banque Mondiale démontre que l’on peut procéder à la confiscation sans condamnation de l’individu. Ceci est possible si le ratio des biens de la personne est difficile à expliquer26. Mais au Cameroun, la confiscation sans condamnation n’est pas reconnue, et la déclaration des biens relève des textes neutralisés, en vue de son application. Puisque la confiscation sans condamnation ne s’applique que quand elle est admise27 , il devient très compliqué pour les camerounais de procéder de la sorte. Par rapport à cela, des comportements de corruption et de détournement se propagent, car les personnes mises en cause ne sont pas obligées de transiger, elles peuvent refuser de se soumettre à la restitution du corps du délit devant l’administration. Ce d’autant plus que la bonne foi n’est pas la chose la mieux partagée dans les rapports entre l’administration et les particuliers ; en fait, les derniers ont toujours tendance à penser que les premiers ont d’énormes prérogatives, raison pour laquelle on peut se jouer d’eux28.

13Même de bonne foi, ceux qui le voudraient ne sont nullement obligés de rembourser les biens que l’administration réclame. La transaction administrative est donc limitée, les citoyens préférant la sphère juridictionnelle.

I.1.2. Le recours à la procédure pénale en cas d’échec de la transaction administrative

  • 29 C. Goyard, « Le fond et les apparences », in : P. Amselek, Mélanges, Bruylant, 2005, n°12, p. 350.
  • 30 L. Golovko, « Les cours militaires russes : juridictions de droit commun, juridictions d’exception  (...)
  • 31 S-P. Mfomo, op. cit., pp. 231-233.

14En cas de refus de restitution du corps du délit devant l’administration, la saisine du Ministère Public est soumise à l’aval du Président de la République. Il en est de même des affaires relevant des missions du Contrôle Supérieur de l’Etat où le Président de la République doit autoriser l’ouverture de l’action publique. Cette situation qui peut traduire une apparence de vouloir tout soumettre à la volonté du Chef de l’Etat, pourrait faire apparaître une volonté de politisation de la répression des atteintes à la fortune publique au Cameroun29, mais cet argument paraît excessif. D’abord parce tous les individus concernés par les mêmes faits sont soumis à la même situation30; ensuite parce qu’une réflexion a argumenté sur la démarcation du Chef de l’Etat des réseaux et sur son respect de l’Etat de droit, face à la perversion de certains acteurs et des médias31. Le plus important ici, c’est de démontrer que le recours à la procédure pénale pour récupérer les biens n’est pas efficace, et ce pour plusieurs raisons.

  • 32 R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, Procédure pénale, n°914.
  • 33 S-H. Nnanga, op. cit., pp. 214 et s.
  • 34 Nom donné à l’assainissement de la fortune publique, et marquée par des poursuites judiciaires à l’ (...)
  • 35 Selon les Conventions internationales de lutte contre la corruption, plusieurs actes sont des faits (...)
  • 36 J-C. Mebu Nchimi, « La problématique répression de la corruption en droit camerounais », Revue afri (...)
  • 37 P. Poncela, « Par la peine, dissuader ou rétribuer », Archives de philosophie du droit, 1981, pp. 5 (...)

15En effet, rien ne contraint un individu à rembourser même s’il est condamné. Cet argument sera développé plus bas. Des longueurs procédurales seront constatées, puisque même les évidences rapportées par l’administration seront discutées une fois de plus. Entre le temps où la juridiction a été saisie et les tractations entre l’administration et la personne mise en cause, il y a un risque de perdre certaines preuves. Et quand on sait que la preuve est cardinale en procédure pénale pour décider de la culpabilité ou de l’innocence effective32, on verrait mal comment il y aurait efficacité dans la répression. Cela peut entrainer une profusion des malversations financières et encourager les détournements, puisque il y a un constat dans ce sens de laxisme des politiques juridictionnelles et jurisprudentielles de protection des finances publiques33. Et pour preuve, dans les affaires relatives à l’Opération Epervier34, il y a certes des condamnations, mais pas assez de restitutions. La raison en est que généralement, les biens sont soigneusement cachés, parfois sous des faux noms, ce qui rend difficile d’établir la propriété du bien en faveur de la personne condamnée. C’est à bon droit que l’on peut adhérer à une opinion selon laquelle les difficultés de preuves et la timide dissuasion des sanctions sont problématiques pour la répression de la corruption3536. Et il faudrait rappeler que la crainte des sanctions permet de prévenir certaines infractions par la dissuasion, au-delà de la rétribution37. La procédure peut aussi connaître des incidents qui influencent son cours.

  • 38 J-M. Tchakoua, « La considération de l’intérêt social et de la paix publique en matière de poursuit (...)

16L’article 64 du code de procédure pénale permet que les poursuites soient arrêtées à tout moment lorsqu’une décision n’est pas encore intervenue au fond. C’est une initiative du Garde des Sceaux, qui autorise par écrit, puis oralement le Procureur Général à le faire lorsque la paix sociale ou l’intérêt public sont menacés. Cette mesure a été considérée comme une avancée vers une justice transactionnelle38, puisque les poursuites seraient arrêtées contre une personne. Les difficultés soulevées par cette transaction concernent l’opportunité de la décision d’arrêter les poursuites, la personne bénéficiant de cette opportunité et son impact sur l’environnement socio-juridique du Cameroun.

  • 39 G. Potter (dir), Controversies in white-collar crime, Cincinnati, 2002.
  • 40 C. Atias, « fonder le droit ? (simples propos extra petita et obiter dictum sur les contradictions (...)
  • 41 J-M. Tchakoua, op. cit.
  • 42 C. Jarosson, « Les concessions réciproques dans la transaction », Dalloz 1997, chronique 267.
  • 43 G. W. Potter et K.S. Miller, « Thinking about white-collar crime », in : Contoversies about white c (...)
  • 44 A. Alvesalo, « Downsized by law, ideology and pragmatics-policing in white-collar crime », in : G.W (...)
  • 45 J-M. Tchakoua, op. Cit., p. 100.

17Primo, il faut que l’intérêt social ou la paix publique soient menacés. Cela peut être considéré comme une controverse dans le cadre de la lutte contre la criminalité à col blanc39. Décider de fonder un droit de mettre fin à un procès pour satisfaire l’intérêt social ou la paix publique peut paraître absurde40, comme si la personne poursuivie pour ses actes ne menaçait pas continuellement la paix sociale et l’ordre public. En fonction des circonstances, une procédure pourrait prendre fin, une autre dans les mêmes conditions suivre son cours, en fonction du jugement du ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Et il n’est pas dit, comme cela a été exposé, que ce sera toujours face à une transaction que cette procédure va s’appliquer41, mais il pourrait bien évidemment avoir des concessions réciproques42 entre les parties et la juridiction compétente. Pour mieux réprimer la criminalité économique, il aurait mieux valu penser autrement43, car le titulaire de l’opportunité jugera de lui-même quand l’intérêt social ou la paix publique seraient menacés. Il ne serait pas incongru de penser que la politique criminelle à ce niveau serait sous-estimée par les pouvoirs publics44. Un auteur est allé jusqu’à décrier le visage masqué de l’opportunité, qui est un concept mou et dont l’appréciation relève en grande partie de la subjectivité45. Ce qui amène à s’appesantir sur l’auteur de l’opportunité.

  • 46 S. Engueleguele, Les politiques pénales (1958-1995), L’Harmattan, p. 17.
  • 47 S.-P. Mfomo, op. cit.
  • 48 G. Carcassonne, « Société de droit contre Etat de droit », in : G. Braibant, L’Etat de droit, mélan (...)

18Secundo, L’article 64 est laconique, il laisse la charge de l’arrêt des poursuites au Garde des Sceaux, qui autorise le Procureur Général compétent à abandonner les poursuites. Ce qui permet une fois de plus de limiter la transaction au sein du TCS : d’abord parce que les poursuites peuvent être arrêtées en cas de restitution, ensuite parce que la mesure de l’article 64 du code de procédure pénale peut s’appliquer devant le TCS. Pour revenir sur l’autorité compétente, l’on se rend compte que l’exécutif dispose d’énormes prérogatives dans le cadre de la lutte contre la corruption en général. En fonction de la politique criminelle ou du moment, le Ministre de la justice qui est le Chef des parquets (excepté celui de la Cour Suprême) va orienter la suite à donner à des affaires précises. C’est un moyen d’expression de sa fonction de responsable de la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière judiciaire, dans le cadre de la lutte contre la criminalité économique46. Certains ont raison de craindre une politisation risquée de la répression, puisque le Garde des Sceaux est nommé par le Chef de l’Etat, et il pourrait être amené psychologiquement ou de façon explicite à protéger les affinités de toute nature du Président de la République. Cette crainte qui peut se justifier ne devrait pas pour autant parvenir à la perversion de la lutte contre la criminalité économique de la part de certains réseaux47. L’impartialité qui risque d’être limitée peut entrainer que l’on soit dans un Etat de droit, mais pas dans une société de droit48. Ce qui pourrait être à l’origine de la déstabilisation de l’Etat de droit.

19Eu égard à ce qui vient d’être dit, il y a une alternative de refuser ou d’accepter la transaction, même quand les faits sont établis. Ce qui complique le recouvrement des avoirs volés, alors que le but visé était celui d’accorder la priorité à la restitution de ces avoirs. La procédure liée à la transaction devant le TCS ne serait pas de nature à arranger les choses.

I.2. Les faiblesses procédurales de la transaction devant le TCS

20Les modalités de la restitution du corps du délit ne sont pas de nature à espérer un recouvrement efficace des avoirs volés (I.2.1.). Les effets de la restitution en eux-mêmes sont ambigus, et peuvent varier dans une casuistique non propice au remboursement de ce qui est reproché aux personnes poursuivies (I.2.2.).

I.2.1. Les modalités de restitution défavorables au recouvrement des avoirs

  • 49 Décret n°2013/131 du 03 mai 2013.
  • 50 Décret n°2013/288 du 04 septembre 2013.

21Dire que les modalités de restitution du corps du délit sont défavorables ne signifie pas que la volonté de recouvrer les fonds est une mauvaise chose dans le cadre d’un procès pénal. D’ailleurs, c’est un souhait ardent pour l’Etat de rentrer en possession de ses avoirs. Mais l’article 18 parle de restitution, sans en préciser les modalités. L’alinéa 3 de cet article précise que les modalités de restitution du corps du délit sont fixées par voie réglementaire. La création d’un Corps Spécialisé d’Officiers de Police Judiciaire du Tribunal Criminel spécial49, suivie d’un texte fixant les modalités de restitution du corps du délit50 sont autant d’éléments qui ne résolvent pas le problème de l’efficacité d’un recouvrement des avoirs volés.

  • 51 Arrêt no002/CRIM/TCS du 31 janvier 2013. Yves-Michel Fotso a remboursé les 230 millions qui lui éta (...)
  • 52 Arrêt précité.

22Il y a des fonds qui ont été restitués devant le TCS, dans le cadre des affaires ADC contre Ntongo Onguene, Roger et Yves-Michel Fotso51, Projet RIGC ou Haman Adama52. Si l’on se réfère à la loi, c’est peut-être la loi de 1973 relative aux droits du Trésor pour la protection de la fortune publique qui peut guider les premières restitutions, puisque le texte traitant des modalités de restitution est survenu après les restitutions d’Yves Michel Fotso et celle du Projet RIGC. Il aurait fallu plus de lisibilité dans la rédaction de la loi, la contrainte n’étant pas au cœur de ces restitutions ; les justiciables ont plus de liberté pour accepter ou refuser de restituer. Mais des restitutions sont aussi intervenues après le décret fixant les modalités de restitution. Il en est ainsi dans le cadre de l’affaire Haman Adama et consorts. Plusieurs affaires sont en cours devant le TCS, mais les restitutions ne sont pas nombreuses. Certains clament leur innocence, d’autres déclarés coupables sont dans l’impossibilité matérielle ou formelle de rembourser. L’impossibilité matérielle tient au fait qu’en effet, la personne mise en cause n’aurait plus de quoi rembourser ; l’incapacité formelle résulte du fait que la personne poursuivie aurait bel et bien des avoirs, mais qui ne sont pas en son nom, ou sont dissimulés.

  • 53 F. Palazzo, « La bonne foi dans les rapports entre l’Etat et les particuliers », Rapport italien, i (...)
  • 54 S. Ngono, « La présomption d’innocence », Revue africaine des sciences juridiques, vol. 2, n°2, 200 (...)
  • 55 S. Ngono, « L’application des règles internationales de procès équitables par le juge judiciaire », (...)
  • 56 Article 2 du Décret n°2013/288 du 04 septembre 2013 précité.
  • 57 Ce qui faciliterait les restitutions et serait un accélérateur dans la procédure.
  • 58 C. Cutajar, « Le gel et la confiscation des avoirs criminels sans condamnation pénale », Communicat (...)
  • 59 V. infra.

23En effet, le fait de dire que la restitution s’opère à tous les stades de la procédure revient à permettre aux justiciables de s’amuser, d’attendre que les décisions leur soient défavorables avant d’envisager une restitution. Il est vrai que la bonne foi dans un système accusatoire permet que chaque partie se cache réciproquement le matériel probatoire, en vue d’influencer le plus possible en sa faveur l’établissement de la preuve53. On constate des pertes de temps, car un individu poursuivi qui sait qu’il est coupable des faits reprochés devrait rembourser au stade de l’enquête préliminaire. Certes, il y a la présomption d’innocence qui est reconnue au Cameroun54 et son application s’impose au Juge55; mais elle ne devrait pas, en certaines circonstances, être un obstacle à la manifestation de la vérité. Il est admis que la restitution du corps du délit doit émaner du mis en cause ou de son représentant légal56, ce qui est une manifestation du respect de la liberté des justiciables, qui ne doivent être soumis à aucune pression particulière pour restituer éventuellement ce qu’ils doivent. L’article 4 du décret fixant les modalités de restitution du corps du délit précise que la restitution peut être faite en nature ou en numéraire. S’il est admis que l’Officier de Police Judiciaire Spécialisé peut recevoir les restitutions et en rendre compte au Procureur Général57, rien ne saurait contraindre un individu à rembourser. La question s’est posée si le juge français pouvait prononcer une confiscation en dehors de toute culpabilité définitive établie judiciairement58. Plusieurs doctrinaires et législations sont favorables à une réponse affirmative59. Mais on en est encore loin d’une telle hypothèse au Cameroun.

  • 60 D. Wilsher, « Inexplicable wealth and illicit enrichment of public officials: a model draft that re (...)
  • 61 B. Bouloc, « La présomption d’innocence et droit pénal des affaires », RSC, n°3, 1995, pp. 465-473. (...)
  • 62 R. Merle et A. Vitu, op. cit., n°948.
  • 63 J-F. Thony, « Renversement, allègement ou contournement de la charge de la preuve. Quelques expérie (...)
  • 64 N. Jayawickrama, J. Pope, et O. Stolpe, « Legal provisions to facilitate the gathering of evidence (...)
  • 65 S. Grunvald, « A propos de l’élément matériel de l’infraction, quelques questions de frontières », (...)

24C’est la raison pour laquelle la déclaration des biens serait une aubaine pour limiter ces abus de la présomption d’innocence, un auteur préfère d’ailleurs que l’on renverse la charge de la preuve dans toutes les infractions de corruption en général, sans avoir besoin de créer une infraction spécifique d’enrichissement illicite60. Le souhait pour cette réflexion est plutôt de démontrer qu’il faille incriminer l’enrichissement illicite en droit positif camerounais. En l’absence de cette incrimination, un mécanisme semblable à celui contenu dans la poursuite de certaines infractions devrait aider ; la présomption d’innocence reste intacte, mais l’accusation est dispensée de certaines difficultés61. Il y’a des présomptions qui lui sont favorables62. En matière de lutte contre le blanchiment et du financement du terrorisme, il est proposé d’alléger, de renverser et de contourner la charge de la preuve63; c’est d’ailleurs une mesure importante pour faciliter la répression des actes de corruption et assimilés64. Il faut reconnaître que dans ces affaires, l’élément de l’infraction peut être su de tous65, mais, comme par contraste, aussi difficile à prouver.

  • 66 J. Chevallier, « Remarques sur l’utilisation par le juge de ses informations personnelles », RTDC, (...)
  • 67 D. Pinard, « La notion traditionnelle de connaissance d’office des faits », RJT, Vol 31, n°31, p. 9 (...)
  • 68 S. Ngono, « L’application des règles internationales de procès équitables par le juge judiciaire » (...)
  • 69 Ibidem, pp. 37-38.

25La logique voudrait que le juge ne puisse pas utiliser ses informations personnelles dans le procès, si une des parties ne l’a pas fait66. Les magistrats (du siège) pourraient de façon implicite faire intervenir ses connaissances d’office des faits67; mais si une partie n’a ouvert cette brèche même légèrement, cela pourrait être considéré comme une violation de la présomption d’innocence, un défaut d’indépendance68 ou d’impartialité69. Le remboursement de ce qui est réclamé devient donc difficile, au vu de ces éléments.

  • 70 S. Engueleguele, Les politiques pénales, op. cit.
  • 71 J. Chevallier, « Réflexion sur la notion de discrimination positive », in : Liberté, justice, tolér (...)

26Par rapport à cette argumentation, l’on aurait pu dire que la restitution du corps du délit, le droit camerounais l’a admise jusqu’à la phase de jugement et avant toute décision intervenue au fond, la politique pénale semblant dans ce cas privilégier le remboursement des avoirs70, la répression ne venant qu’en second rang. C’est pourquoi certains peuvent estimer que les criminels à col blanc sont mieux traités. Des fondements juridiques et sociaux peuvent soutenir cette façon de penser, mais si discrimination il y a, elle serait positive71. Les principales raisons des inquiétudes résident surtout dans les effets de la restitution.

I.2.2. Les effets ambigus de la restitution comme obstacle au recouvrement

27La loi sur le TCS prévoit la restitution du corps du délit. Il en résulte a priori que cette restitution peut intervenir à tous les stades de la procédure. La même mesure s’applique devant les juridictions d’instance quand le montant est inférieur à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA (environ 336 000 €). Et ce, même si la juridiction de jugement est saisie et avant tout débat au fond. Ce qui serait une aubaine pour les délinquants et une possibilité pour la société de recouvrer les fonds volés, se présente en quelque sorte comme un obstacle. Une ambigüité réside dans les termes employés pour expliquer l’arrêt des poursuites.

  • 72 P. Dubois, « L’intelligibilité de la loi. A propos de la décision du Conseil Constitutionnel n°2005 (...)
  • 73 G. Di Marino, « Le recours aux objectifs de la loi pénale dans son application », op. cit.
  • 74 C. Jarosson, op. cit.
  • 75 P-G. Pougoue, « Les figures de la sécurité juridique », in : Revue africaine des sciences juridique (...)
  • 76 Contra, J-M. Tchakoua, op. cit., pp. 95-98.

28En effet, l’article 18 dit que « les poursuites peuvent être arrêtées ». Ce qui suppose que l’on peut restituer le corps du délit et être condamné, puisque les poursuites ne sont pas automatiquement arrêtées. L’arrêt des poursuites constitue ici une possibilité, et non un droit absolu. L’on ne saurait dénier à la loi ici son intelligibilité, puisqu’il est clairement établi que l’arrêt des poursuites n’est pas automatique72. Cette règle, si elle permet de signaler que les choses ne sont pas difficiles à comprendre par les termes employés dans cet article 18, peut entraîner la fragilité des objectifs poursuivis par le TCS73. Ce qui peut pousser les uns et les autres à se méfier des restitutions. En ce moment, il n’est pas évident de parler de concessions réciproques74 : la personne poursuivie ne saurait rembourser ce qui lui est légitimement reproché, pour se faire enfermer. Si le débat sur la discrimination entre les personnes poursuivies pour détournement de biens et celles poursuivies pour les autres infractions peut être atténué ici, il n’en demeure pas moins que la discrimination peut s’opérer entre justiciables du TCS. La sécurité juridique est un peu floue dans ce contexte75, la généralisation de la faculté d’arrêter les poursuites est un peu atténuée76. La conséquence qui peut en découler est l’abstention des uns et des autres à restituer.

  • 77 M.S.J. Mgba Ndjie, op. cit., n°325.
  • 78 J. Dupichot, « L’adage da mihi factum dabo tibi jus », Propos sur les obligations et les autres thè (...)
  • 79 B. Fraigneau, « L’argent et la gestion des incertitudes », in : Archives de philosophie du droit, 1 (...)
  • 80 Puisque dans une pluralité des accusés, ceux qui remboursent bénéficient de l’arrêt des poursuites.
  • 81 Des pourvois ont été introduits.
  • 82 G.W. Potter et K.S. Miller, « Thinking about white-collar crime », in : G. Potter (dir), Controvers (...)
  • 83 M.-L. Izorche, « L’ordre et le droit », Mélanges Cabrillac, Litec, 1999, pp. 731-756.
  • 84 J.-M. Lemoygne De Forges, « Le juriste arrive toujours plus tard », L’unité du droit, Mélanges DRAG (...)
  • 85 H.-M. Noah, « Corruption et régulation des biens publics », Juridis Périodique, n°56, 2003, pp. 100 (...)
  • 86 A. Ail Vesalo, S. Tombs, E. Virta et D. Whyte, « Re-imagining crime prevention: controlling corpora (...)

29Il y a risque d’une répression « à tête chercheuse »77, mais cet argument peut être relativisé pour plusieurs raisons. D’abord, les poursuites peuvent continuer malgré une restitution dans le cas où celle-ci n’est pas complète. Le Garde des Sceaux peut dans ce cas exiger la remise de la totalité des sommes dues. Secundo, un individu peut rembourser alors qu’il n’est pas le véritable coupable, avec intention de protéger les véritables coupables. Dans l’affaire des matricules fictifs au ministère de la défense en cours devant le TCS, les avocats des différentes parties ont par exemple exigé l’extension des enquêtes pour découvrir les véritables coupables. Tout compte fait, en fonction des faits, le droit équivalent sera dit, en application de l’adage da mihi factum dabo tibi ius78. L’argent peut le plus souvent être sujet à des incertitudes79, et les réactions doivent tenir compte de ce cas précis. Dans le cadre de l’Affaire des ADC devant le TCS, Yves Michel FOTSO a remboursé ce qui lui était réclamé, et les poursuites ont été arrêtées en ce qui le concerne. Les personnes avec qui il était poursuivi continuent de l’être. Il ressort de cela que l’arrêt des poursuites va dépendre d’une casuistique dont seul le Garde des Sceaux jugera de l’opportunité. Dans le cadre de l’affaire Haman Adama, presque tous les mis en cause ont été libérés : un accusé est décédé, l’autre n’a pu rembourser, et le TCS s’est dessaisi pour incompétence matérielle, le montant réclamé étant de 19 millions de francs CFA. La suite de ces affaires, qui sont typiques de la juridiction en question80, permettra d’avoir une idée plus précise sur l’attitude des magistrats dans le cadre de la lutte contre les atteintes à la fortune publique81. Restitution ou pas, l’immoralité de la criminalité à col blanc est particulièrement néfaste et il serait le plus souvent illusoire de dire que l’absence d’intention criminelle guide ce type de criminalité82. L’ordre voudrait maintenant que le droit soit pensé83, car la critique selon laquelle le juriste arrive toujours tard peut se justifier84 ; le législateur aurait dû atténuer les peines de ceux qui remboursent, plutôt que de permettre un arrêt des poursuites. Une boîte de pandore est ouverte pour « jouer » avec le bien public et la corruption pourrait continuer de battre son plein dans ce contexte85. Peut-être faudrait-il imaginer une façon nouvelle d’amorcer la lutte contre les détournements86.

  • 87 T. Todorov, « La morale dans les relations internationales », La Revue internationale et stratégiqu (...)
  • 88 La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ; la Convention de l (...)
  • 89 Kale Ndiva Kofele, « The right to a corruption free society as an individual and collective human r (...)
  • 90 Notamment la pression des lobbies juifs pour la restitution des avoirs de l’holocauste, les menaces (...)
  • 91 J. Chevallier, « La gouvernance et le droit », Mélanges Paul AMSELEK, Bruylant, 2005, pp. 189-207.
  • 92 J. Ziegler, La Suisse, l’or et les morts, Seuil, 1997.
  • 93 I. Sambe, « Le rapatriement des fonds d’origine illicite », Séminaire tenu à l’Institut des relatio (...)
  • 94 Le cas des Affaires Bongo, Sassou et autres en France.

30La morale n’est pas la chose la mieux partagée dans les relations internationales87, ce qui expliquerait que les fonds se trouvant à l’étranger soient difficiles à récupérer. De tous les instruments internationaux traitant de la corruption et notamment en des avoirs volés88, la Convention des Nations Unies contre la corruption est celle qui fait du rapatriement un principe fondamental. Mais l’on sait que ce n’est pas souvent une chose facile, car les banques étrangères ne coopèrent pas toujours comme il le faudrait89. Et malgré les efforts qui sont faits90, la gouvernance dans ce domaine ne convainc pas toujours91. Ce qui peut conforter l’idée selon laquelle le recouvrement des avoirs volés d’une personne même condamnée n’est pas garanti. La condamnation prononcée, les banques pourraient démontrer que rien ne se retrouve dans leurs coffres, ou que les montants y domiciliés sont très largement inférieurs à ce qui est demandé92. Une étude démontre d’ailleurs que même quand toutes les preuves sont établies et que le rapatriement est effectif, le tiers au maximum revient à l’Etat bénéficiaire93. Et les affaires relatives aux avoirs des dirigeants africains se trouvant à l’étranger ne donnent pas toujours une satisfaction judiciaire94.

31L’argumentation qui précède fait état de nombreuses limitations au recouvrement des avoirs volés au sein du TCS et des juridictions où la même procédure est appliquée. La faculté d’accepter ou de refuser la restitution accordée au justiciable le démontre. Les modalités et les effets de la restitution le confirment. D’autres difficultés en général ne permettent pas une efficacité de la restitution du corps du délit.

II. Les difficultés issues de la confiscation et de la déclaration des biens et avoirs

32Plusieurs mesures devraient être prises par le législateur camerounais pour que l’efficacité de la restitution prévue dans la loi créant le TCS soit de mise. Il en est ainsi de la confiscation et de la déclaration des biens. Si la première fait face à des obstacles de droit dans notre système juridique (II.1.), la déclaration des biens relève de textes de loi non effectifs (II.2.).

II.1. La confiscation du patrimoine face à des obstacles de droit

33La confiscation du patrimoine est une arme redoutable pour lutter contre la criminalité économique. Il y a un cantonnement des biens à confisquer à la propriété univoque des biens (II.1.2.) ; aussi, l’absence de confiscation à titre de mesure provisoire en procédure pénale au Cameroun ne facilite pas les choses (II.1.1.).

II.1.1. La confiscation réduite à la condamnation de la personne poursuivie

34L’article 35 du code pénal camerounais prévoit la confiscation qui ne peut intervenir qu’en cas de condamnation. La loi portant création du TCS ne prévoit rien en ce qui concerne la confiscation. Mais les règles de procédure pénale s’appliquent sous réserve des dispositions de la loi du TCS. Ce qui suppose que le régime de la confiscation est le même que celui des autres procédures devant les juridictions répressives, c’est-à-dire que la confiscation n’intervient qu’en cas de condamnation.

  • 95 J.-F. Thony, op. cit.
  • 96 C. Cutajar, « La saisie du produit du blanchiment sur le territoire français », Recueil Dalloz, 200 (...)
  • 97 S. Mogini, « la confiscation comme mesure de sûreté préventive anti-mafia », in : La criminalité d’ (...)
  • 98 N. Jayawickama, J. Pope et S. Stolpe, « Legal provisions to facilitate the gathering of evidence in (...)
  • 99 D. Wilsher, op. cit.
  • 100 B. Bouloc, « La présomption d’innocence en droit pénal des affaires », op. cit.
  • 101 G. Di Marino, op. cit.

35Dans ce contexte, un individu qui est poursuivi devant le TCS peut prendre toutes les mesures nécessaires pour dilapider ou cacher ses avoirs. L’on aurait pu procéder comme dans le cas de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans le cadre des conventions internationales95. Là, il y a une confiscation des biens dont l’origine pourrait s’avérer douteuse, ou à l’origine du crime, ou pour éventuellement commettre un crime. Des mesures conservatoires sont admises en droit français pour empêcher le blanchiment des capitaux96. Dans cette circonstance, à partir d’indices objectifs, les juges peuvent avant toute condamnation saisir à titre préventif les biens des personnes mises en cause. L’Italie est d’ailleurs avancée dans cette perspective97. Pareille mesure, qui vise à faciliter la charge de la preuve98, est considérée comme compatible aux droits de l’homme dans une société démocratique99. Dans le cadre des infractions relatives au droit pénal des affaires, ce renversement de la charge de la preuve est admis100 et est une caractéristique principale de l’infraction d’enrichissement illicite. Des mesures provisoires sont souhaitées pour faire face aux difficultés de recouvrer les fonds volés en cas de condamnation prononcée. Il en est ainsi par exemple de la confiscation à titre de mesure provisoire en attendant l’issue du procès. Il pourrait même être procédé comme en droit civil dans le cadre des voies d’exécution : avant de se pencher au fond et si la créance paraît fondée, l’on peut rendre une partie du compte indisponible. Ce serait un moyen de se conformer aux objectifs du législateur ayant créé le TCS101. Plusieurs législations étrangères pourraient d’ailleurs inspirer une telle façon de penser.

  • 102 Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
  • 103 J. Pradel, Procédure pénale, 16è édition, Cujas, 2011, n°444.
  • 104 Loi n°2010-768 du 9 juillet 2010.
  • 105 J. Pradel, op. cit., n°445.

36Face au développement de la criminalité de profit, le législateur français a adapté son code de procédure pénale aux exigences de la criminalité moderne. Il en est ainsi de la loi dite Perben II du 9 mars 2004102 qui a prévu des mesures conservatoires afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l’indemnisation des victimes et consacre un article 706-103 qui permet au juge des libertés et de la détention, sur requête du parquet, d’ordonner des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen103. Le législateur français est allé plus loin en édictant une loi visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale104. Cette loi a mis au point des règles concernant les saisies spéciales et les saisies conservatoires, selon la subdivision d’un auteur105.

  • 106 Article 706-141 du code de procédure pénale camerounais.
  • 107 Articles 706-145 et 706-146 du code de procédure pénale français.
  • 108 E. Camous, « Les saisies en procédure pénale, un régime juridique modernisé », Dr . pénal, 2011, Et (...)
  • 109 J.-H. Robert, « Une importante réforme de la procédure pénale inachevée. A propos de la loi du 9 ju (...)
  • 110 Article 706-159 à 706-165 du code de procédure pénale français.
  • 111 E. Pelsez et H. Robert, « pour une meilleure appréhension des patrimoines frauduleux. A propos de l (...)
  • 112 J. Pradel, op. cit., n°445, pp. 379-380.

37Les saisies spéciales portent sur toute une partie du patrimoine, sans en entraîner la dépossession. Le but est de garantir l’exécution de la peine complémentaire de la confiscation106. Devant le TCS au Cameroun, la restitution du corps du délit peut se faire à tous les stades de la procédure ; dans le cadre des saisies spéciales en France, le cadre procédural peut être une enquête préliminaire ou de flagrance, une instruction ou même un jugement. Il y a là une volonté d’avoir un minimum de garantie pour récupérer le corps du délit en cas de condamnation de la personne poursuivie. A compter de la saisie, toute procédure de saisie civile se trouve exclue, mais le créancier peut engager ou reprendre une procédure civile d’exécution sur le bien si la juridiction compétente estime que la saisie n’est plus nécessaire107. Une opinion a estimé de ce fait que le régime juridique de ces saisies est moderne108. Mais la possibilité de saisir sans déposséder du bien peut démonter en cette réforme une loi inachevée109 ; par contre, la création de toute agence qui gère et recouvre les avoirs saisis110 permet néanmoins de se passer des difficultés qu’auraient les magistrats à gérer ces biens. Une étude se penche sur cette agence, et considère qu’elle est l’organe propice pour appréhender les patrimoines frauduleux111, mais les saisies spéciales concernent autant le patrimoine, les immeubles, les biens mobiliers incorporels, et les saisies sans dépossession112.

  • 113 C. Cutajar, « La saisie du produit du blanchiment sur le territoire français », in : Dalloz, 2009, (...)
  • 114 S. Mogini, « La confiscation comme mesure de sûreté préventive anti-mafia », in : La criminalité et (...)
  • 115 J.-F. Thony, op. cit.
  • 116 Voir T. Greenberg, L.-M. Samuel, G. Wingate et L. Gray, Biens mal acquis. Un guide de bonnes pratiq (...)

38Quant aux saisies conservatoires, elles servent au paiement des amendes et à l’indemnisation des victimes. Dans le cadre des détournements au Cameroun, une pareille mesure permettrait de récupérer ce dont la personne condamnée serait en possession au moment où la procédure a commencé, et de payer les amendes infligées. Par ces mesures de saisies conservatoires, la condamnation vaut validation de celles-ci. C’est la relaxe ou l’acquittement qui emporte main levée de ces mesures. Le législateur camerounais aurait pu s’inspirer de cette façon de faire, pour qu’il y ait plus de garantie de pouvoir récupérer au moins une partie des avoirs volés. En France toujours, pour lutter contre le blanchiment, la saisie peut être effectué sur tout bien suspect ou susceptible d’être le produit du crime, ou pouvant en faciliter sa commission. Et ce, même si ces biens appartiennent aux étrangers113. L’Italie prit le pas dès les années 50, et la loi a évolué pour essayer de coincer les groupes de la mafia114. En droit international de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, cette mesure est mise en évidence115. Il faut relever cependant que c’est parce qu’il y a un renversement de la charge de la preuve. Ce qui n’est pas encore admis en droit positif camerounais ; dans la même perspective, la procédure de la confiscation sans condamnation qui permet de récupérer les biens qu’un propriétaire n’arrive pas à justifier raisonnablement (tant les sources que la quantité), admise dans beaucoup de pays116, n’est pas admise au Cameroun pour faire face à la criminalité économique galopante. C’est autant de maux qui ne facilitent pas le recouvrement des avoirs volés.

39Les arguments qui viennent d’être exposés ne dissimulent aucunement les difficultés dont les autorités camerounaises font face pour récupérer les fonds. La restitution du corps du délit est encore neutralisée dans la mesure où, même en cas de condamnation, seuls les biens dont la propriété est non équivoque seront automatiquement récupérés par l’Etat.

II.1.2. Le cantonnement de la confiscation aux biens dont la propriété est univoque

  • 117 G. Cornu, Droit civil, introduction, Domat, éditions Montchrestien, 2003, n°55, p.33.
  • 118 G. Ripert, Les forces créatrices du droit, n°77, p. 192.
  • 119 M.-A. Frison-Roche et D. Terre-Fornacciari, « Quelques remarques sur le droit de propriété », Archi (...)
  • 120 C. Hugon, « Le droit au compte », in : mélanges Michel Cabrillac, Dalloz-Litec, 1999, p. 485.
  • 121 P. Truche et M. Delmas-Marty, « L’Etat de droit à l’épreuve de la corruption » in : L’Etat de droit(...)

40La confiscation des biens devant les juridictions statuant sur les détournements se fait donc en cas de condamnation, et selon les règles de l’article 35 du code pénal camerounais. A ce moment, seuls les biens qui sont reconnus de façon univoque comme la propriété du condamné seront confisqués. Le patrimoine est considéré comme l’ensemble des biens présents et à venir d’une personne117. Dans cette perspective, il faudrait que celui qui est condamné pour détournement puisse rembourser tant dans ses avoirs actuels que futurs. En ce qui concerne le domaine de cette réflexion, les difficultés de recouvrer ce qui est dû viennent le plus souvent du problème d’établir la preuve de la propriété des biens ; la personne condamnée peut se prévaloir du fait de ne rien avoir. En effet, toutes les précautions sont prises par les délinquants pour être à l’abri de la loi : il faut apporter la preuve de leur culpabilité, il faudrait ensuite démontrer qu’ils sont propriétaires des biens qui devraient être confisqués. Il est avéré que « les hommes donnent à leur vie comme but essentiel la conquête de la richesse et ils s’autorisent de l’incertitude de la morale pour ne pas se préoccuper de la légitimité de la conquête »118. C’est dans cette perspective que des fortunes sont amassées et placées au nom d’autres personnes, dans des sociétés où la personne condamnée n’a ni actions, ni intérêts, ni proche ami ou parent. Et quand on sait la force du droit de propriété, qui confère au propriétaire des prérogatives contre tous les hommes119, la société devient diminuée dans sa volonté de recouvrer ce qui lui est dû. L’on est confronté à un problème de preuve, il faut démontrer que tel bien appartient à telle personne condamnée. Les difficultés à rapporter les preuves en question ne facilitent pas le recouvrement des avoirs volés. Le compte en banque de nos jours constitue le réceptacle pour conserver ses avoirs120. Et même dans ce contexte, les comptes fournis ne sont pas toujours le bien de ceux qui ont maille à partir avec l’Etat. Pour récupérer les avoirs dans ce contexte, il faudrait rapporter la preuve que celui qui est propriétaire des biens a pactisé avec le délinquant, ou que ces avoirs sont le fruit du crime puni, ou ont facilité sa commission. Dans cette perspective, l’Etat de droit est éprouvé par la corruption121, celle-ci étant prise au sens large comme l’entendent les Conventions internationales relatives à la corruption.

  • 122 D. Ferrier, « la preuve et le contrat », Mélanges Cabrillac, op. cit., n°1, p. 105.
  • 123 G. Ripert, op. cit., p. 193.
  • 124 P. Demeulenaere, « La légitimation et la dénonciation de la recherche de l’argent dans la modernité (...)

41La vérité n’est pas facile à établir pour épingler les criminels à col blanc. L’on se base beaucoup plus souvent sur des jugements, c’est-à-dire sur ce qui peut être vraisemblable ; pourtant devant le juge, il faudrait un constat de ce qui est clairement établi. Il devrait y avoir une conviction sur la démonstration, afin d’éviter toute équivoque122. Bien plus, dans les relations internationales, il n’est pas toujours évident de rapporter la preuve de la propriété des biens de la part de la personne condamnée. « Le régime capitaliste a créé des fortunes privées considérables, des fortunes mobiles et secrètes, dont la puissance est soupçonnée, mais ne se manifeste pas au grand jour »123. De nos jours, il est plus facile en quelques minutes de faire transiter de l’argent par plusieurs comptes, et dans plusieurs banques, au profit de multiples personnes. La traçabilité des transactions n’est pas automatique et est plus complexe que l’on ne pourrait le croire. C’est la raison pour laquelle lorsqu’elles sont de bonne foi, les dénonciations sont les bienvenues ; leur légitimité pourrait sauver la société de périls124.

  • 125 B. Melkevik, Réflexion sur la philosophie du droit, PU Laval, 2000, p. 208.
  • 126 C. Atias et D. Linotte, « Le mythe de l’adaptation du droit au fait », JCP, G 1978.
  • 127 J-L Sourioux, « Le bon législateur selon Portalis », Libres propos sur les sources du droit, Mélang (...)

42Depuis que les procédures devant le TCS suivent leur cours, les restitutions sont peu intervenues, malgré les nombreuses condamnations. L’une des raisons peut être trouvée dans la mauvaise foi des personnes condamnées, combinée à la difficulté d’établir la preuve de la propriété des biens. Les populations devraient participer de façon réelle à la production des droits et des lois pour que la société évolue125. Les gouvernants à leur tour doivent tout mettre en œuvre pour que la fuite des avoirs volés ne soit pas une fatalité. Il est vrai que le criminel cherche les voies et moyens pour contourner le droit, mais le mythe de l’adaptation du droit au fait126 serait atténué si le législateur gardait à l’esprit que les lois sont faites pour les hommes, et que les cas les plus fréquents doivent être pris au sérieux127. C’est dire que les pouvoirs publics doivent prendre des mesures en rapport avec ce qui se passe fréquemment pour combattre le crime. C’est le rôle des institutions de lutte contre la corruption d’établir ces difficultés, et de proposer les solutions à celles-ci. Le législateur agira alors pour prendre les normes qui s’imposent.

43Le recouvrement des avoirs volés fait face à d’énormes difficultés devant les juridictions compétentes. Il en est ainsi parce que la confiscation n’intervient qu’après la condamnation, et est limitée à la propriété univoque des biens de la part du condamné. Un autre obstacle majeur qui soutient cette idée est l’absence de la déclaration des biens.

II.2. Le défaut de déclaration des biens comme obstacle à la restitution du corps du délit

  • 128 A la suite de la combinaison des articles 7(6) et 12 de la loi relative à la déclaration des biens (...)

44La déclaration des biens n’est pas effective. La loi qui date du 25 avril 2006 n’est pas applicable parce que la Commission de déclaration des biens n’est pas encore mise sur pied. La déclaration serait effective quatre-vingt-dix jours après la mise sur pied de la Commission, l’organisation et le fonctionnement de ladite commission étant fixés par le Président de la République128. Avec la mise en place du Sénat, l’on espère que la Commission en question sera mise sur pied à son tour. Mais actuellement, le défaut de déclaration des biens fragilise les poursuites (II.2.1.) ; la non consécration de l’infraction d’enrichissement illicite ne permet pas de recouvrer tout ce que l’Etat aurait pu réclamer (II.2.2.).

II.2.1. La fragilisation globalisée des poursuites

  • 129 F-X. Mbouyom, La répression des atteintes à la fortune publique au Cameroun, SODEAM, 1982.
  • 130 L’année 2008 marque un tournant important dans le cadre de la lutte contre les détournements, puisq (...)
  • 131 Rapport CONAC précité, pp. 269-271. Ce rapport est disponible sur le site www.conac-cameroun.net .
  • 132 CA du Centre, Arrêt n°63/CRIM du 25 août 2003, Affaire ministère de la santé publique contre Dame N (...)
  • 133 Lire M.S.J. Mgba Ndjie, La lutte contre l’enrichissement illicite au Cameroun, op. cit., n°49.

45Les poursuites contre ceux qui auraient porté atteinte à la fortune publique sont monnaie courante, elles datent de la période post indépendance au Cameroun129. Dans son Rapport publié en 2012 sur l’état de la lutte contre la corruption au Cameroun en 2011, la Commission Nationale Anti-Corruption (CONAC) ressort un catalogue des décisions judiciaires rendues. Il se dégage un constat selon lequel des poursuites ont été engagées avant 2008 en ce qui concerne les détournements130. Des hautes personnalités ont été condamnées131, mais jusqu’aujourd’hui, les restitutions sont toujours attendues. Pourtant, les fortunes colossales sont visibles à travers les biens meubles et immeubles de ces personnes, le train de vie ne laisse planer aucun doute sur ce que pourraient posséder les personnes souvent mises en cause. Il en est de même de leurs proches collaborateurs ou amis et membres de leur famille ou assimilés. Dans une décision relative au détournement, la Cour d’appel a rendu un arrêt dont nous ne contestons pas le respect du droit, mais qui exprime les faiblesses liées à l’absence de déclaration des biens et avoirs132. En l’espèce, Dame Nzengue était secrétaire du ministre de la santé publique, accusé de détournement ; elle fut poursuivie pour complicité, dans le sens où elle était au courant des dossiers et avait le double des clés pour accéder au coffre-fort du ministre. La Cour a débouté l’accusation pour faits non établis. La préoccupation qui tient à cette réflexion, vise à démontrer que les difficultés liées à la preuve dans les affaires de détournement et de corruption seraient surmontées grâce à la déclaration des biens. Dans l’espèce précitée par exemple, pour savoir si oui ou non Dame Nzengue aurait pris l’argent en question, il suffisait de regarder son train de vie et de lui demander de justifier sa fortune. Le législateur gabonais a étendu la déclaration des biens à « toute personne ayant un lien de parenté, de mariage, d’association ou de service actuel ou passé ou servant de prête-nom à un dépositaire de l’Etat qui aura réalisé ou tenté de réaliser des profits personnels »133. Ceci étant, la déclaration des biens n’est pas effective au Cameroun et il faudrait voir en quoi l’ineffectivité de cette mesure empêche le recouvrement effectif des avoirs volés, ou la restitution du corps du délit devant le TCS ou les juridictions assimilées.

  • 134 R. Burdescu, G. Reid, S. Gilman et S. Trapnell, Stolen asset recovery, income and asset declaration (...)

46L’article 2 de la loi sur la déclaration des biens et avoirs énumère les différentes personnes assujetties à la déclaration des biens et avoirs. Il découle de la lecture de cette disposition que les gestionnaires des fonds publics doivent rendre des comptes. Il en est de même des gestionnaires des organismes privés bénéficiant des biens de l’Etat à titre de dons ou de subventions. L’article 3 de cette loi précise que chaque assujetti déclare aussi les biens et avoirs du conjoint, des descendants mineurs et des ascendants. Il en est de même des avantages et des intérêts que l’assujetti, son conjoint, ses descendants mineurs au premier degré et ses ascendants ont sur une société privée. Cette déclaration vise à identifier le conflit d’intérêt qui est appréhendé comme une situation dans laquelle un individu est en position d’exploiter sa fonction officielle pour en tirer des profits personnels, mais ne l’a pas fait nécessairement134. Il se dégage des constats selon lesquels, la déclaration des biens seraient un allié de poids pour le recouvrement des avoirs volés ; le fait de ne pas y recourir jusqu’à maintenant limite les restitutions, parce que tous ceux qui devraient justifier leur fortune ne sont contraints en aucune façon par la loi.

  • 135 Article 13 de la loi sur la déclaration des biens et avoirs.

47Soumis à la déclaration des biens et avoirs, les individus assujettis devraient s’expliquer sur les sources de leur fortune. L’incapacité à justifier de cette fortune serait un motif pour transiger avec la Commission de déclaration des biens et avoirs, sous peine de s’exposer aux poursuites judiciaires135. Dans l’affaire précitée Dame Nzengue, les juges auraient eu plus de facilités si la déclaration des biens avait été effective. Il suffirait de demander aux uns et aux autres de justifier leur fortune, afin de parvenir au constat que les uns sont propriétaires des richesses qu’ils ne méritent pas. La quote-part jugée illégitime reviendrait à l’Etat, serait versée au trésor et servirait la société toute entière. Et plusieurs personnes seraient dans les mailles du filet (les descendants mineurs au premier degré, les ascendants, et même tout un lot de personnes) étant donné que la loi camerounaise pose une déclaration directe à travers les personnes assujetties, et une déclaration par ricochet pour les proches des assujettis (conjoint, descendant et ascendant). Par rapport à cela, il y aurait par exemple plus de personnes devant le TCS (au cas où la transaction administrative aurait échoué). Et donc, beaucoup plus de biens seraient récupérés. Et en cas d’admission d’une confiscation à titre préventif, le recouvrement des avoirs serait plus efficace dans ce contexte.

  • 136 Articles 51 à 59 de la Convention des Nations Unies contre la corruption.
  • 137 Article 62 de la Convention des nations unies contre la corruption.
  • 138 Articles 54 et 55 de la Convention des Nations Unies contre la corruption ; article 19 de la Conven (...)
  • 139 C. Cutajar, « La saisie du blanchiment sur le territoire français », Recueil Dalloz, 2009, pp. 2250 (...)

48Par rapport aux instruments internationaux relatifs au recouvrement des avoirs volés, en dehors des personnes politiquement exposées (PEP), les autres assujettis à la déclaration des biens et avoirs seraient aussi exposés au contrôle de leurs transactions financières à l’extérieur du Cameroun. Des mesures conservatoires pourraient être prises en vue de s’assurer que les biens de ces personnes (parfois non gestionnaires de l’Etat) soient d’acquisition légitime et non d’origine illicite136. Des mesures seraient également prises pour renforcer les capacités financières et matérielles des Etats en voie de développement comme le Cameroun ; pour y parvenir, il conviendrait que chaque Etat prenne des dispositions propices dans l’ordre interne pour que la coopération lui soit bénéfique137. Toutes les Conventions internationales relatives à la lutte contre la corruption recommandent aux Etats de prendre des mesures pour faciliter l’application du droit des autres Etats, afin de recouvrer les avoirs138. Le respect d’un tel principe est à l’origine de la saisie en France des biens d’origine italienne à titre de mesure conservatoire, pour combattre la mafia139.

49Pour espérer savoir que tel ou tel individu a des biens qu’il aurait acquis de façon illicite, il faudrait une déclaration des biens en bonne et due forme, accompagnée de l’incrimination d’enrichissement illicite. C’est le moment de préciser que la déclaration des biens permet de mettre en évidence les cas d’enrichissement illicite, infraction qui n’est pas encore incriminée en droit positif camerounais.

II.2.2. Le défaut de consécration de l’infraction d’enrichissement illicite comme obstacle au recouvrement des avoirs

  • 140 La Convention des Nations Unies et celle des Etats Américains limitent la commission de l’infractio (...)
  • 141 La Convention de l’Union Africaine procède par une extension de la commission de l’enrichissement i (...)
  • 142 Article 1 alinéa 1 de la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la co (...)
  • 143 B. De Speleville, « Reversing the onus of proof: is it compatible with human rights norms? », 8ème (...)
  • 144 D. Wilsher, op. cit.
  • 145 N. Jayawickrama et autres, op. cit.
  • 146 M.S.J Mgba Ndjie, « La présomption d’innocence à l’épreuve de la consécration de l’infraction d’enr (...)
  • 147 J.R. Boles, « Criminalizing the problem of unexplained wealth: illicit enrichment and offenses and (...)

50L’enrichissement illicite est une infraction consacrée par les Conventions internationales relatives à la lutte contre la corruption. Elle est reconnue comme le fait pour un agent de l’Etat140 ou toute autre personne141 que celui-ci ne peut justifier au regard de ses revenus, de façon raisonnable142. A partir du moment où une personne est appelée à déclarer ses biens, l’on déduira si oui ou non elle s’est enrichie illicitement. Et la caractéristique principale de cette infraction réside dans le fait qu’il y a un renversement de la charge de la preuve. La personne assujettie doit expliquer comment elle a fait pour obtenir les biens ; seules les informations qui ne seraient pas rationnelles feraient l’objet de poursuites pour enrichissement illicite. Il n’est en rien ici question d’une présomption de culpabilité, car nul n’est accusé de s’être enrichi illicitement, mais tout le monde peut être amené à s’expliquer sur les sources de son patrimoine. Une interrogation sur la compatibilité de ce renversement de la charge de la preuve avec les droits de l’homme143 a trouvé une réponse positive144, avec pour l’un des motifs principaux qu’elle facilite les problèmes liés à la charge de la preuve145. La réflexion est accentuée plutôt sur le défaut de la consécration de l’infraction d’enrichissement illicite en droit camerounais. Une étude soutient d’ailleurs que la présomption d’innocence ne serait pas violée en cas de consécration de l’enrichissement illicite en droit camerounais146, même si une doctrine, se basant sur le sacro-saint principe de la présomption d’innocence, soutient que la consécration de cette infraction n’est pas la bienvenue147. Par rapport au recouvrement des avoirs volés, il ressort qu’il est limité de ce fait. Seuls les biens mis en cause dans une affaire feront en effet l’objet de la restitution, et les avoirs issus des faits incriminants, mais non connus des autorités compétentes ne seraient en rien concernés.

51Une personne mise en cause devant le TCS ne rembourserait dès lors que ce qui lui est réclamé. Et ce, en vertu du détournement ou des infractions connexes qui lui sont reprochées. Pourtant, avec la déclaration des biens, des infractions inconnues ou difficiles à prouver pourraient être rattrapées sur le plan des biens : à partir de là, celui qui ne s’explique pas ou qui ne donne pas une explication rationnelle convaincante serait considéré comme s’être enrichi illicitement et devrait rendre des comptes à la justice. Ainsi, le fait de ne pas consacrer l’infraction d’enrichissement illicite en droit camerounais interne est un handicap majeur, dans le sens de la restitution du corps du délit. Les individus poursuivis ne rendraient des comptes que sur ce qui leur est reproché. Une infraction commise, et non connue ou poursuivie, qui serait à l’origine de certains biens, ne sera pas punie de ce fait ; bien plus, les avoirs issus de ces infractions ne seront pas confisqués.

  • 148 Transparency International, Combattre la corruption : enjeux et perspectives. Karthala, 2002, p. 26 (...)
  • 149 Arrêt SALABIAKU c/ France du 7 octobre 1988, paragraphe n°28 : « Les présomptions de fait ou de dro (...)

52Pourtant, l’enrichissement illicite a été pensé comme un moyen de finir avec les difficultés de preuve connues des autres infractions économiques148. La Cour Européenne des Droits de l’Homme a d’ailleurs soutenu cette initiative en en limitant l’impact en droit pénal149. La société bénéficierait des conséquences de l’enrichissement illicite. A l’heure actuelle, plus de deux milliards (2 000 000 000) de francs CFA ont été restitués devant le TCS, pourtant il s’agit de faits de détournements, qui sont difficiles à prouver. On imagine alors que si l’enrichissement illicite était incriminé, il y aurait de loin plus de restitutions. Le législateur camerounais gagnerait à incriminer l’enrichissement illicite et à prendre des mesures conservatoires pendant et avant le procès, s’il veut bénéficier du maximum des restitutions.

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CA du Centre arrêt n°25/CRIM du 16 avril 2008, Affaire FEICOM, inédit.

TGI Mfoundi, Jugement n°70/CRIM du 11 juillet 2008, Affaire Crédit Foncier, inédit.

TGI Mfoundi, Jugement n°680/CRIM du 27 septembre 2007, Affaire SIC, inédit.

TGI Mfoundi, Jugement n°33/CRIM du 28 novembre 2003, Affaire MOUNCHIPOU et autres, inédit.

CA Centre, Arret n°63/CRIM du 25 Aout 2003, Affaire Ministère de la santé contre Dame NZENGUE épouse Wansi Sabine Juliette inédit.

Tribunal Administratif des Nations Unies, Jugement n° 887, Affaire n° 972, LUDVIGSEN 1999.

Tribunal Administratif des Nations Unies, Jugement n° 1079, affaire n° 1139, MACNAUGHTON JONES - NG – RAO 2002.

CEDH Strasbourg 15 nov. 2001, Confiscation d’avoirs acquis par de hauts fonctionnaires de la RDA par abus de pouvoir, Margot Honecker et al c. Allemagne, in : RUDH, 2001, pp. 260-263.

Com EDH Décision du 18 mai 1998 délit d’initié sur les opérations boursières S.T c. France in : RUDH, 1998, pp. 407 et s.

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Notes

1 Article 35 du code pénal camerounais.

2 Article 62(1)(f).

3 Article 2044 du code civil.

4 G. Cornu (dir), Vocabulaire juridique, PUF, 2012, voir transaction.

5 J.E. Ongolo Foe, « La transaction pénale au Cameroun et la morale : licence pour le pillage de la fortune publique et le trafic d’influence », Miroir du droit, n°2, 2010, pp.19 et s. Aussi F. Djonko et B. Embolo Bina, « Essai comparé et critique du nolle prosequi : réflexions combinées autour des articles 62 alinéa1.F et 64 du code de procédure pénale », Miroir du droit, op cit, pp. 27 et s.

6 F-E. Mani Ayong, « La transaction en matière pénale au Cameroun : un droit étroit», Miroir du droit, op. cit., pp. 53 et s.

7 Voir le quotidien La Nouvelle Expression du 4 février 2010.

8 M. S. J. Mgba Ndjie, La lutte contre l’enrichissement illicite au Cameroun. Réflexions sur l’adaptation d’un État à la prévention et la répression d’une infraction internationale, Editions Universitaires Européennes, 2015, n°315 et s.

9 Loi n°2011/028 du 14 décembre 2011.

10 A. Foko, « Le Tribunal Criminel Spécial : un dernier né particulièrement controversé dans la carte judiciaire camerounaise» Cahiers Juridiques et Politiques, 2012, pp. 111 et s.

11 S. Yawaga, « Avancées et reculades dans la répression des infractions de détournement des deniers publics au Cameroun : regard critique sur la loi no2011/028 du 14 décembre 2011 portant création d’un Tribunal Criminel Spécial », Juridis périodique, n° 90, pp.41 et s.

12 Il faut préciser que selon les articles 9(6), 10(7), 15(4) nouveaux de la loi portant création du Tribunal Criminel Spécial, les tribunaux d’Instance (Tribunal de Grande Instance et Tribunal de Première Instance) sont compétents pour les mêmes faits, lorsque les montants sont inférieurs à cinquante millions (50 000 000) de francs Cfa. Voir la loi n°2012/011 du 16 juillet 2012, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2011/028 du 14 décembre 2011 portant création du Tribunal Criminel Spécial.

13 Ce montant est de moins de 10 millions pour le tribunal de première instance, et de plus de 10 millions, mais moins de 50 millions pour le tribunal de grande instance.

14 Affaire Ministère Public et Etat du Cameroun contre Haman Adama et consorts. Dans cette affaire, la juridiction de céans s’est déclarée incompétente pour statuer sur les faits de détournement de la somme de 19 812 500 francs CFA reprochés à sieur Mekougou Ondoa Joseph.

15 S. Yawaga, op. cit., p. 64.

16 S. Yawaga, op. cit., pp. 62-63.

17 Titus Edzoa, Pierre Désiré Engo, Seydou Mounchipou, Jules Roger Belinga, pour ne citer qu’eux.

18 G. Di Marino, « Le recours aux objectifs de la loi pénale dans son application », RSC, n°3, 1991, pp. 505-517.

19 M. Kamto, « La chose publique », Revue africaine des sciences juridiques, vol 2, n°1, 2001, pp. 9-18.

20 La mise sur pied de la Commission relative à la déclaration des biens et avoirs est une condition essentielle pour l’application de cette loi qui date du 25 avril 2006.

21 S-P. Mfomo, « La dimension de la mise en œuvre de la politique publique de lutte contre la corruption au Cameroun de 1998 à 2010, à l’épreuve des conflits de sens et d’intérêts », Revue africaine d’études politiques et stratégiques, n°7, 2010, pp. 205-237.

22 S-H. Nnanga, « La protection juridictionnelle des finances publiques africaines », Revue africaine des sciences juridiques, vol 6, n°1, pp. 211-228.

23 A. Cisse, « justice transactionnelle et justice pénale », RSC, n°3, 2001, p. 509.

24 A. Garcia et D. Lohrer, « La transaction proposée par l’administration », in : S. Niquège (dir.), L’infraction pénale en droit public, L’Harmattan, 2010, pp. 28-61.

25 Gassin, Répertoire Dalloz, 1969, la transaction.

26 T. Greenberg et autres, Biens mal acquis. Un guide de bonnes pratiques en matière de confiscation sans condamnation (CSC). Document d’information de la Banque Mondiale, Stolen Asset Recovery Initiative, 2009.

27 Op. cit., pp. 34-36.

28 B. Bouloc, « La bonne foi dans les rapports entre l’Etat et les particuliers », rapport français, in La Bonne foi, Travaux de l’association Henri Capitant, Litec, 1994, p. 399.

29 C. Goyard, « Le fond et les apparences », in : P. Amselek, Mélanges, Bruylant, 2005, n°12, p. 350.

30 L. Golovko, « Les cours militaires russes : juridictions de droit commun, juridictions d’exception », in : Pipss.org, p. 6.

31 S-P. Mfomo, op. cit., pp. 231-233.

32 R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, Procédure pénale, n°914.

33 S-H. Nnanga, op. cit., pp. 214 et s.

34 Nom donné à l’assainissement de la fortune publique, et marquée par des poursuites judiciaires à l’encontre des hauts dignitaires du régime au Cameroun.

35 Selon les Conventions internationales de lutte contre la corruption, plusieurs actes sont des faits de corruption : détournement, enrichissement illicite, concussion, conflit d’intérêt, intérêt dans un acte, blanchiment,…

36 J-C. Mebu Nchimi, « La problématique répression de la corruption en droit camerounais », Revue africaine des sciences juridiques, vol 4, n°1, 2007, pp. 79-93.

37 P. Poncela, « Par la peine, dissuader ou rétribuer », Archives de philosophie du droit, 1981, pp. 59-71.

38 J-M. Tchakoua, « La considération de l’intérêt social et de la paix publique en matière de poursuite : conjectures autour de l’article 64 du code de procédure pénale », Les tendances de la nouvelle procédure pénale camerounaise, vol. 1, pp. 86 et s.

39 G. Potter (dir), Controversies in white-collar crime, Cincinnati, 2002.

40 C. Atias, « fonder le droit ? (simples propos extra petita et obiter dictum sur les contradictions du positivisme juridique) », in : P. Amselek, Mélanges, op. cit., pp. 25 et s.

41 J-M. Tchakoua, op. cit.

42 C. Jarosson, « Les concessions réciproques dans la transaction », Dalloz 1997, chronique 267.

43 G. W. Potter et K.S. Miller, « Thinking about white-collar crime », in : Contoversies about white collar crime, op. cit, pp. 1 et s.

44 A. Alvesalo, « Downsized by law, ideology and pragmatics-policing in white-collar crime », in : G.W. Potter, controversies about white-collar crime, op. cit., pp. 149-164.

45 J-M. Tchakoua, op. Cit., p. 100.

46 S. Engueleguele, Les politiques pénales (1958-1995), L’Harmattan, p. 17.

47 S.-P. Mfomo, op. cit.

48 G. Carcassonne, « Société de droit contre Etat de droit », in : G. Braibant, L’Etat de droit, mélanges, Dalloz, 1996, pp. 37 et s.

49 Décret n°2013/131 du 03 mai 2013.

50 Décret n°2013/288 du 04 septembre 2013.

51 Arrêt no002/CRIM/TCS du 31 janvier 2013. Yves-Michel Fotso a remboursé les 230 millions qui lui étaient reprochés pour détournement, et les poursuites ont été arrêtées contre lui. Cela peut amener à dire que c’est une décision type du Tribunal criminel Spécial ou des tribunaux statuant dans le même champ de compétence. En effet, dans une situation où on a plusieurs co-accusés, certains vont être libérés parce qu’ils auront restitué le corps du délit, alors que les autres seront condamnés.

52 Arrêt précité.

53 F. Palazzo, « La bonne foi dans les rapports entre l’Etat et les particuliers », Rapport italien, in : La bonne foi, Travaux de l’Association Henri Capitant, op. cit., p. 429.

54 S. Ngono, « La présomption d’innocence », Revue africaine des sciences juridiques, vol. 2, n°2, 2001, pp. 151-162.

55 S. Ngono, « L’application des règles internationales de procès équitables par le juge judiciaire », Juridis Périodique, n°63, 2005, p. 44.

56 Article 2 du Décret n°2013/288 du 04 septembre 2013 précité.

57 Ce qui faciliterait les restitutions et serait un accélérateur dans la procédure.

58 C. Cutajar, « Le gel et la confiscation des avoirs criminels sans condamnation pénale », Communication lors du colloque « Identification, saisie et confiscation des avoirs criminels », Strasbourg, 15 septembre 2009. V. www.grasco.eu, visite du 23 septembre 2013.

59 V. infra.

60 D. Wilsher, « Inexplicable wealth and illicit enrichment of public officials: a model draft that respects human rights in corruption cases », Crime, Law and Social Change, Springer, Netherlands, Vol. 45, n°1, 2006, pp. 27-53.

61 B. Bouloc, « La présomption d’innocence et droit pénal des affaires », RSC, n°3, 1995, pp. 465-473. Et aussi D. Wilsher, op. cit.

62 R. Merle et A. Vitu, op. cit., n°948.

63 J-F. Thony, « Renversement, allègement ou contournement de la charge de la preuve. Quelques expériences nationales et internationales de confiscation en matière de blanchiment ou de terrorisme », Le champ pénal, Mélanges Reynald Ottenhof, Dalloz 2005, pp. 269-296.

64 N. Jayawickrama, J. Pope, et O. Stolpe, « Legal provisions to facilitate the gathering of evidence in corruption cases: easing the burden of proof », Forum on Crime and Society, Vol. 12, n°1, 2002, pp. 23-31.

65 S. Grunvald, « A propos de l’élément matériel de l’infraction, quelques questions de frontières », Le champ pénal, op. cit., pp. 131-143.

66 J. Chevallier, « Remarques sur l’utilisation par le juge de ses informations personnelles », RTDC, 1962, pp. 5-19.

67 D. Pinard, « La notion traditionnelle de connaissance d’office des faits », RJT, Vol 31, n°31, p. 92.

68 S. Ngono, « L’application des règles internationales de procès équitables par le juge judiciaire », op. cit, pp. 36-37.

69 Ibidem, pp. 37-38.

70 S. Engueleguele, Les politiques pénales, op. cit.

71 J. Chevallier, « Réflexion sur la notion de discrimination positive », in : Liberté, justice, tolérance, Mélanges Cohen-Jonathan, Bruylant, 2004, pp. 415-428.

72 P. Dubois, « L’intelligibilité de la loi. A propos de la décision du Conseil Constitutionnel n°2005-530 DC du 29 décembre 2005 », Libres propos sur les sources du droit, Mélanges Philippe Jestaz, Dalloz, 2006, pp. 135-143.

73 G. Di Marino, « Le recours aux objectifs de la loi pénale dans son application », op. cit.

74 C. Jarosson, op. cit.

75 P-G. Pougoue, « Les figures de la sécurité juridique », in : Revue africaine des sciences juridiques, vol.4, n°1, pp. 1-9.

76 Contra, J-M. Tchakoua, op. cit., pp. 95-98.

77 M.S.J. Mgba Ndjie, op. cit., n°325.

78 J. Dupichot, « L’adage da mihi factum dabo tibi jus », Propos sur les obligations et les autres thèmes fondamentaux du droit, Mélanges Jean- Luc AUBERT., Dalloz, 2005, pp. 425-439.

79 B. Fraigneau, « L’argent et la gestion des incertitudes », in : Archives de philosophie du droit, 1998, pp. 127-136.

80 Puisque dans une pluralité des accusés, ceux qui remboursent bénéficient de l’arrêt des poursuites.

81 Des pourvois ont été introduits.

82 G.W. Potter et K.S. Miller, « Thinking about white-collar crime », in : G. Potter (dir), Controversies in white-collar crime, Cincinnati, 2002, p. 22.

83 M.-L. Izorche, « L’ordre et le droit », Mélanges Cabrillac, Litec, 1999, pp. 731-756.

84 J.-M. Lemoygne De Forges, « Le juriste arrive toujours plus tard », L’unité du droit, Mélanges DRAGO, op. cit., pp. 481-486.

85 H.-M. Noah, « Corruption et régulation des biens publics », Juridis Périodique, n°56, 2003, pp. 100 et s.

86 A. Ail Vesalo, S. Tombs, E. Virta et D. Whyte, « Re-imagining crime prevention: controlling corporate crime? », in : Crime, law and social change, vol.45, n°1, 2007, pp. 1-25.

87 T. Todorov, « La morale dans les relations internationales », La Revue internationale et stratégique, n° spécial 2010, pp. 61-66.

88 La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ; la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption ; la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme ; la Convention des nations Unies contre la corruption ; le Règlement CEMAC contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

89 Kale Ndiva Kofele, « The right to a corruption free society as an individual and collective human right. Elevating official corruption to a crime in international law », The International Lawyer, vol. 34, n°1, spring 2000, p. 162.

90 Notamment la pression des lobbies juifs pour la restitution des avoirs de l’holocauste, les menaces contre UBS de la part des américains et les multiples gênes liées aux malversations des pays en voie de développement et développés.

91 J. Chevallier, « La gouvernance et le droit », Mélanges Paul AMSELEK, Bruylant, 2005, pp. 189-207.

92 J. Ziegler, La Suisse, l’or et les morts, Seuil, 1997.

93 I. Sambe, « Le rapatriement des fonds d’origine illicite », Séminaire tenu à l’Institut des relations internationales du Cameroun du 21-24 avril 2009, inédit.

94 Le cas des Affaires Bongo, Sassou et autres en France.

95 J.-F. Thony, op. cit.

96 C. Cutajar, « La saisie du produit du blanchiment sur le territoire français », Recueil Dalloz, 2009, pp. 2250 et s.

97 S. Mogini, « la confiscation comme mesure de sûreté préventive anti-mafia », in : La criminalité d’argent : quelle répression ?, Actes du colloque tenu à la Ière chambre de la Cour d’appel de paris, le 14 novembre 2003, Editions Monchrestien, collection Grands Colloques, 2004, p. 203 et s.

98 N. Jayawickama, J. Pope et S. Stolpe, « Legal provisions to facilitate the gathering of evidence in corruption cases: easing the burden of proof », in : Forum on crime and society, vol.12, 2002, pp. 23-31.

99 D. Wilsher, op. cit.

100 B. Bouloc, « La présomption d’innocence en droit pénal des affaires », op. cit.

101 G. Di Marino, op. cit.

102 Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

103 J. Pradel, Procédure pénale, 16è édition, Cujas, 2011, n°444.

104 Loi n°2010-768 du 9 juillet 2010.

105 J. Pradel, op. cit., n°445.

106 Article 706-141 du code de procédure pénale camerounais.

107 Articles 706-145 et 706-146 du code de procédure pénale français.

108 E. Camous, « Les saisies en procédure pénale, un régime juridique modernisé », Dr . pénal, 2011, Etude1.

109 J.-H. Robert, « Une importante réforme de la procédure pénale inachevée. A propos de la loi du 9 juillet 2010 », JCP. G., 2010, p. 1067.

110 Article 706-159 à 706-165 du code de procédure pénale français.

111 E. Pelsez et H. Robert, « pour une meilleure appréhension des patrimoines frauduleux. A propos de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués », JCP. G, 2011, n°26, 27 juin 2011.

112 J. Pradel, op. cit., n°445, pp. 379-380.

113 C. Cutajar, « La saisie du produit du blanchiment sur le territoire français », in : Dalloz, 2009, pp. 2250 et s.

114 S. Mogini, « La confiscation comme mesure de sûreté préventive anti-mafia », in : La criminalité et l’argent : quelle répression ?, Actes du colloque tenu à la Ière Chambre civile de la Cour de Cassation, 2004, pp. 203 et s.

115 J.-F. Thony, op. cit.

116 Voir T. Greenberg, L.-M. Samuel, G. Wingate et L. Gray, Biens mal acquis. Un guide de bonnes pratiques en matière de confiscation d’actifs sans condamnation, Stolen Asset Recovery initiative, World Bank.

117 G. Cornu, Droit civil, introduction, Domat, éditions Montchrestien, 2003, n°55, p.33.

118 G. Ripert, Les forces créatrices du droit, n°77, p. 192.

119 M.-A. Frison-Roche et D. Terre-Fornacciari, « Quelques remarques sur le droit de propriété », Archives de philosophie du droit, 1990, p. 256.

120 C. Hugon, « Le droit au compte », in : mélanges Michel Cabrillac, Dalloz-Litec, 1999, p. 485.

121 P. Truche et M. Delmas-Marty, « L’Etat de droit à l’épreuve de la corruption » in : L’Etat de droit, Mélanges Guy Braibant, 1996, pp. 715 et s.

122 D. Ferrier, « la preuve et le contrat », Mélanges Cabrillac, op. cit., n°1, p. 105.

123 G. Ripert, op. cit., p. 193.

124 P. Demeulenaere, « La légitimation et la dénonciation de la recherche de l’argent dans la modernité », Archives de philosophie du droit, 1998, pp. 137-151.

125 B. Melkevik, Réflexion sur la philosophie du droit, PU Laval, 2000, p. 208.

126 C. Atias et D. Linotte, « Le mythe de l’adaptation du droit au fait », JCP, G 1978.

127 J-L Sourioux, « Le bon législateur selon Portalis », Libres propos sur les sources du droit, Mélanges Philippe Jestaz, Dalloz, 2006, p. 516.

128 A la suite de la combinaison des articles 7(6) et 12 de la loi relative à la déclaration des biens et avoirs du Cameroun.

129 F-X. Mbouyom, La répression des atteintes à la fortune publique au Cameroun, SODEAM, 1982.

130 L’année 2008 marque un tournant important dans le cadre de la lutte contre les détournements, puisque le volume des poursuites dès cette année a cru considérablement.

131 Rapport CONAC précité, pp. 269-271. Ce rapport est disponible sur le site www.conac-cameroun.net .

132 CA du Centre, Arrêt n°63/CRIM du 25 août 2003, Affaire ministère de la santé publique contre Dame Nzengue épouse Wansi Sabine.

133 Lire M.S.J. Mgba Ndjie, La lutte contre l’enrichissement illicite au Cameroun, op. cit., n°49.

134 R. Burdescu, G. Reid, S. Gilman et S. Trapnell, Stolen asset recovery, income and asset declaration : tools and trade-off, World Bank, UNCAC Conference edition, p. 5.

135 Article 13 de la loi sur la déclaration des biens et avoirs.

136 Articles 51 à 59 de la Convention des Nations Unies contre la corruption.

137 Article 62 de la Convention des nations unies contre la corruption.

138 Articles 54 et 55 de la Convention des Nations Unies contre la corruption ; article 19 de la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption.

139 C. Cutajar, « La saisie du blanchiment sur le territoire français », Recueil Dalloz, 2009, pp. 2250 et s.

140 La Convention des Nations Unies et celle des Etats Américains limitent la commission de l’infraction d’enrichissement illicite aux fonctionnaires.

141 La Convention de l’Union Africaine procède par une extension de la commission de l’enrichissement illicite par les personnes autres que les fonctionnaires.

142 Article 1 alinéa 1 de la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption ; article 20 de la Convention des Nations Unies contre la corruption ; article IX de la Convention interaméricaine contre la corruption.

143 B. De Speleville, « Reversing the onus of proof: is it compatible with human rights norms? », 8ème Conférence Internationale Anti Corruption de Lima au Pérou.

144 D. Wilsher, op. cit.

145 N. Jayawickrama et autres, op. cit.

146 M.S.J Mgba Ndjie, « La présomption d’innocence à l’épreuve de la consécration de l’infraction d’enrichissement illicite. Cas spécifique du Cameroun », Mision Juridica, n°9, Bogota, 2015, pp. 29-47.

147 J.R. Boles, « Criminalizing the problem of unexplained wealth: illicit enrichment and offenses and human rights violations », Legislation and Public Policy, Vol. 17, 2014, pp. 835 et s.

148 Transparency International, Combattre la corruption : enjeux et perspectives. Karthala, 2002, p. 267.

149 Arrêt SALABIAKU c/ France du 7 octobre 1988, paragraphe n°28 : « Les présomptions de fait ou de droit opèrent dans tous les systèmes de droit. Les Conventions ne prohibent pas de telles présomptions ou principe. Elle requiert cependant de rester à l’intérieur de certaines limites, en ce qui concerne le droit pénal ».

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Pour citer cet article

Référence papier

Marc Stéphane José Mgba Ndjie, « L’efficience discutée de la restitution du corps du délit devant les juridictions répressives camerounaises »Pyramides, 28 | 2016, 165-203.

Référence électronique

Marc Stéphane José Mgba Ndjie, « L’efficience discutée de la restitution du corps du délit devant les juridictions répressives camerounaises »Pyramides [En ligne], 28 | 2016, mis en ligne le 01 mai 2018, consulté le 06 février 2025. URL : http://journals.openedition.org/pyramides/1045

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