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COMMENT OBSERVER LES POLITIQUES DE LA CRÉATION ARTISTIQUE ?

Cinquante-sept questions & hypothèses de travail pour la Belgique francophone
Roland de Bodt
p. 13-51

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Texte intégral

1Aujourd’hui encore, et comme l’ont montré récemment (juin 2020) les débats en commission de la Chambre (Parlement fédéral) consacrés au statut des artistes de notre pays tant flamands que francophones, pour nombre de représentants de nos concitoyens, la question de la création artistique, de ses pratiques – et plus encore celle de l’adoption de politiques publiques pour rencontrer ses nécessités – paraît comme une question relativement accessoire, voire marginale, dont l’intérêt serait limité pour la communauté humaine. La présente contribution est donc aussi une tentative de réponse aux manifestations de ce désintérêt durable qui confine au dédain ; frêle esquif face à la brumeuse Armada des indifférences.

  • 2 Le Conseil de l’Europe a été créé au lendemain de la seconde guerre mondiale avec comme objets et f (...)
  • 3 L’Unesco rend disponible régulièrement des recommandations méthodologiques pour l’établissement d’i (...)

2Je m’appuierai sur divers travaux réalisés au sein de l’Observatoire des politiques culturelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, notamment lors de la réalisation de l’étude de faisabilité (2013/2015) et des travaux préparatoires (2015/2017) à une démarche coordonnée d’harmonisation, de simplification et de codification des politiques culturelles. C’est l’occasion de valoriser les travaux spécifiques menés en vue de l’établissement d’une méthodologie de l’observation des politiques culturelles qui tienne compte des acquis et des recommandations tant du Conseil de l’Europe2 que de l’Unesco3.

  • 4 Même si des initiatives plus individuelles sont régulièrement prises, la recherche académique sur l (...)

3Loin de considérer ces questions comme entendues4, la présente démarche cherchera à ouvrir et à problématiser les interrogations qui peuvent être formulées par celles et par ceux qui aimeraient avancer dans l’observation de ces politiques adoptées pour les francophones de Belgique : en décrire la diversité et l’étendue, y porter les lumières de l’analyse historique et critique, y construire progressivement des connaissances.

4Attention : comme on pourra s’en rendre compte, ceci n’est encore qu’un début ! Dans cet esprit constructif, la présente contribution reprend une cinquantaine d’hypothèses de travail qui concernent cette politique ; elles sont présentées en italique et numérotées entre crochets.

I. Création de la création5

  • 5 Le choix de ce titre est un clin d’œil à « La Méthode » d’Edgar MORIN dont le tome premier s’intitu (...)
  • 6 Je ne reviens pas sur les débats à ce propos, du côté français : Pascal ORY considère que la notion (...)
  • 7 En février 1938, le Gouvernement belge adopte un arrêté royal par lequel il crée deux conseils cult (...)

5La notion de « création » est elle-même une création culturelle, une création de l’entendement humain.   De longue date, cette notion de « création » fait partie du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, bien avant même que celle de « patrimoine culturel immatériel de l’humanité » n’existe dans le lexique des politiques culturelles et, même au-delà, bien avant que la notion de « politique culturelle » n’émerge dans la langue française6 ou son usage ne soit adopté par notre pays7.

  • 8 J’emprunte l’expression aux séminaires et aux trois volumes consacrés explicitement à ce thème de l (...)
  • 9 J’emprunte l’expression également à : CASTORIADIS, Cornelius, « L’institution imaginaire de la soci (...)
  • 10 J’utilise le terme dans le sens où l’envisagent, DARDOT, Pierre et LAVAL, Christian, « Commun - ess (...)
  • 11 J’emprunte l’expression à : BARTHES, Roland, « Le bruissement de la langue- Essais critiques IV » ( (...)
  • 12 Il y a bien entendu le livre de Roland Barthes sur les « Mythologies » de son époque (1957) et qui (...)

6La notion d’ « art » est aussi une création humaine ; celle de « politique » également ; celle d’ « observation » encore ; toutes ces notions qui permettent de formuler l’objet de nos préoccupations (voir le titre de cet article) sont elles-mêmes des créations humaines8. Elles requièrent une mise à distance, elles nécessitent une étude culturelle de la création de la notion de création, de politique, d’art, d’observation. Comment ces notions se construisent-elles dans l’imaginaire social9 ? Comment germent-elles dans la floraison du discours intérieur, en nous ? De quoi sont-elles l’enjeu commun10 ? Comment essaiment-elles au gré des bruissements de la langue11 ? Par quelles mythologies12, nous initient-elles ou nous aveuglent-elles ?

7Ainsi et quelle qu’elle soit et aussi où qu’elle trouve son origine et encore où qu’elle fonde sa légitimité, toute politique de la création artistique et son observation sont, elles-mêmes, dans l’ensemble de leurs dimensions intimes et sociales, des créations culturelles, des créations humaines. [1]

I.1. Création humaine et imaginaire social

8Il résulte de ce premier postulat que l’observation de ces politiques, dans quelque domaine artistique que ce soit, gagnerait à être documentée aux sources communes et diversifiées (c’est-à-dire pas seulement francophones) du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, tant en matière de création qu’en matière de politique, d’observation ou en matière d’art. [2]

9Ainsi considéré dans l’ensemble de ses dimensions culturelles immatérielles – notamment et par exemple : les représentations imaginaires du monde, les fruits de l’imagination individuelle lorsqu’ils sont manifestes, les perceptions sensorielles partagées et les sentiments contradictoires vécus en commun, les idées admises, contestées ou débattues, la recherche, les expérimentations et les doutes, les savoirs construits ou actuellement à l’examen, les pratiques codifiées et leurs successives actualisations, les vocabulaires et les logiques spécifiques, les croyances et les valeurs qui leurs sont attribuées – l’imaginaire social balise le périmètre de toute observation, de toute étude culturelle menée aux carrefours de l’art, de la politique et de la création. [3]

  • 13 DARWICH, Mahmoud, « Entretiens sur la poésie, avec Abdo WAZEN et Abbas BEYDOUN » (2003 et 2005), Ar (...)
  • 14 J’emprunte le terme à : Bond, Edward, « La trame cachée - Notes sur le théâtre et l’État » (2000), (...)
  • 15 J’emprunte l’expression à : STEINER, Georges, « Les grammaires de la création » (2001), Paris, Fran (...)
  • 16 Sur le thème de la création et sous forme de roman, j’invite à découvrir : Zola, Émile, « L’œuvre » (...)
  • 17 J’emprunte l’expression à : BRECHT, Bertolt, « Petit organon pour le théâtre » (1948), Paris, Franc (...)

10Or, aussi loin que l’on remonte dans l’histoire des idées et pour autant qu’on puisse en juger par les théories, les savoirs ou par les traces que les générations précédentes nous en ont laissées, cette notion de « création » n’est ni univoque ni d’un seul tenant ni au service d’une pensée définitivement stratifiée ou close sur elle-même : chaque société humaine, chaque génération, chaque créateur, chaque créatrice crée sa propre conception de la création – Mahmoud Darwich traduira cette position du poète de la manière suivante : « chaque poème tente de modifier le concept même de poésie »13 - et notamment de sa « nature », son étendue, son architecture, sa trame14, sa portée, son orientation éventuelle, ses grammaires15, les héritages qu’elle entend assumer, les ruptures qui lui sont indispensables pour émerger/se manifester/exister/se développer, les aspirations et les espérances qu’elle fonde, dans l’intimité de l’atelier16, dans l’esprit et dans le cœur et, par-delà, dans la vie en commun des êtres humains17, sous le ciel étoilé, dans la cité, dans les forêts, dans les campagnes, le long des côtes, dans l’entrelacs des îles, des ruines, des mers et des océans.

  • 18 J’emprunte le terme à : RUBY, Christian, « L’Archipel des spectateurs, du XVIIIème au XXIème siècle (...)
  • 19 Voir : Homère, « Odysée » (VIIIème siècle - Antiquité grecque), Paris, France, Le Livre de Poche, c (...)
  • 20 Voir sur ce thème et par exemple, COULOUBARITSIS, Lambros, « La Physique d’Aristote, l’avènement de (...)

11Il en est ainsi de l’« art ». Il en est ainsi de la « politique ». Il en est ainsi de l’ « observation ». Le ciel étoilé, la cité, les forêts, les campagnes, les côtes, les ruines, les mers et les océans, les archipels18, sont des lieux de création pour l’art et pour la politique et pour l’observation ; c’était déjà vrai pour Homère19 et pour la physique antique20 - Cela se vérifie, chaque jour, pour nous.

  • 21 J’emprunte l’expression « structures mentales » à : GOLDMANN, Lucien, « Structures mentales et créa (...)
  • 22 Sur l’actualité de la pensée de Castoriadis, aujourd’hui, notamment : Caumières, Philippe, Klimis, (...)
  • 23 Dans un très beau petit livre : ARENDT, Hannah, « Qu’est-ce que la politique ? » (1955/59), Paris, (...)

12Au fil des siècles, cette faculté de création culturelle s’est développée en nous ; elle participe de notre biologie, comme l’humus de nos structures et de nos spéculations mentales21 à l’endroit de la vie. Avant même qu’on puisse la nommer comme telle, cette faculté s’exerce déjà et de longue date. De génération en génération, elle structure le cheminement du raisonnement en nous : elle forme les préjugés et les préconceptions innées ou acquises avec lesquelles nous regardons, nous respirons, nous discutons, nous inventons, nous agissons et la politique et l’art et la création ; comme si ces choses allaient de soi, comme si ces dispositions pratiques avaient, presque de toute éternité, une réelle présence en nous, une existence historique et sociale22 - que nous pressentirions comme « naturelle » - en nous. C’est Hannah Arendt qui recommandait, au moment d’aborder « la politique »23, d’interroger préalablement nos préjugés à son endroit.

13Ainsi l’observation de la politique de création requiert préalablement une analyse de ces préjugés et de ces préconceptions acquises qui opèrent consciemment ou inconsciemment en nous. [4]

I.2. Temps et création24

  • 24 C’est le titre d’une contribution de Cornelius Castoriadis (Carrefours du labyrinthe, volume 3).

14Le temps est une création humaine. C’est pourquoi dans la question de la création ou dans les processus de création imaginaire des œuvres ou dans les processus de création/interprétation/représentation de ces œuvres – le « temps » est une dimension centrale et une problématique essentielle. Cornelius Castoriadis postulera : « Temps dans le monde ou du monde, comme réceptacle et dimension de tout ce qui pourrait apparaître, et comme ordre et mesure de cette apparition ».

  • 25 Voir notamment la magistrale étude de : RICOEUR, Paul, « Temps et récit - Volume 1. L’intrigue et l (...)

15Entre la pensée, la parole et l’action le temps s’écoule, temps de créer, temps d’articulation du récit ou temps de déploiement du drame25.

16Comment les créations nous hantent (les morts) de leurs histoires passées ? Comment elles nous rendent sensibles (les vivants) au présent ? Comment elles font droit à notre capacité d’invention (l’imprévisible) du futur ?

17L’observation gagnera à s’intéresser à la manière dont toute politique de la création artistique s’inscrit dans le temps et porte – nécessairement intriquées en elle – les histoires du passé, la sensibilité au présent et des perspectives d’avenir. [5]

I.3. Pensée/Parole/Action

  • 26 J’utilise une des premières traductions en langue française (1666/1684) due à un théologien janséni (...)

18Dans les grandes traditions monothéistes du Livre (La Bible), la création est un geste de Dieu - c’est la Genèse : la génération du monde, de l’espace et du temps, du ciel et de la terre, l’engendrement des espèces dans leurs diversités, la fabrication du premier homme et de la première femme. Très tôt probablement, l’usage du terme est réservé pour nommer les attributs exclusifs de la divinité ; il désigne une capacité absolue (divine), celle de créer « ex nihilo » - sur le seul fait de la « pensée/parole/action » - avec une efficacité aussi immédiate qu’infaillible : « Or, Dieu dit : Que la lumière soit faite et la lumière fut faite »26.

19Il faut encore souligner que la formulation adoptée par l’Ecriture n’est pas neutre quant au processus qui caractérise l’acte de la création, puisqu’elle postule un passage obligé par le langage. La divinité, selon ces traditions, ne crée pas seulement ce qu’elle conçoit par la pensée ou par la volonté (c’est-à-dire sans énonciation) mais ce qu’elle conçoit par la pensée et qu’elle nomme explicitement par le langage. Ainsi apparaît, dans les traditions du Livre, cette double dimension du « Logos », conçu comme « pensée/parole », origine efficiente de l’acte créateur. Ce qui n’existe pas dans le langage manifesté, existe-t-il dans le monde ? Même la « Création du monde » est dans son récit initial une création de langage(s), une création du langage-créateur manifesté : « Au commencement était le Verbe-créateur (Logos) », dans le prologue de l’Évangile de Jean.

20Considérée sous ce jour, la faculté créatrice relèverait du domaine du sacré, car une telle cohérence et une telle efficacité entre la pensée, le langage et l’action, ne sont pas vraiment du domaine humain. Au contraire, le genre humain est traversé par l’immensité des écarts qui s’installent presqu’irrémédiablement entre la pensée, le langage et l’acte du sujet souverain. L’exploration de ces écarts est même et précisément l’objet de toute science de la psyché.

  • 27 VALERY, Paul, « De l’enseignement de la Poétique au Collège de France » (1937), Paris, France, édit (...)

21Comme l’a postulé Valéry, la faculté poétique est « le nom de tout ce qui a trait à la création ou à la composition d’ouvrages dont le langage est à la fois la substance et le moyen »27. Finalement, seules l’architecture, la tragédie, la sculpture, la littérature, le dessin, la peinture, la photographie, seuls l’opéra, le chant, les musiques, le théâtre, la danse, le mime et le cinéma, rendront accessible à l’être humain, en tant qu’artisan-créateur, une telle efficace entre la pensée, la parole et l’action.  Fictions que les traditions religieuses dénonceront, par exemple, à travers cette ambigüe formule du « Deus ex machina » !

  • 28 J’utilise les catégories d’ « en puissance » et d’ « en acte » qui sont utilisées par ARISTOTE et q (...)
  • 29 Par cette formulation, je renvoie aux travaux de : CHOMSKY, Noam, « Essais sur la forme et le sens  (...)

22Toute politique de la création est observable en tant qu’elle est, tout à la fois, une politique de la pensée en puissance28, une politique du langage (des formes et des sens)29 et une politique du passage à l’acte-créateur. [6]

I.4. Aux carrefours du labyrinthe du domaine divin et du domaine humain30 

  • 30 J’emprunte l’expression également à : CASTORIADIS, Cornelius, « Les carrefours du labyrinthe - volu (...)
  • 31 « Sur les difficultés que soulève l’expression « création ex nihilo » voir : CASTORIADIS, Cornelius (...)
  • 32 Au terme « création », c’est la thèse de : RUBY, Christian, « Abécédaire des arts et de la culture  (...)
  • 33 Sur ces questions probablement de multiples auteurs pourraient être référencés. Mais en regard de l (...)

23Au cours des vingt-cinq derniers siècles, de très nombreuses questions ont été discutées – et le sont toujours – à propos de cette narration de la « Création du monde » et des facultés qu’elle met en scène. Elles sont objets à débats à l’intérieur même des pratiques religieuses, tant pour les théologiens que pour leurs adeptes. Par exemples, les questions de déterminer : Si Dieu crée au départ de rien (ex nihilo)31 ou au départ d’une matière – qui serait alors première et préexistante à la « Création du monde » ? Si la notion de « création » ne peut s’entendre que et seulement lorsque le créateur crée au départ de rien ?32 Si la « Création du monde » est un acte unique ou un acte récurrent ou un acte permanent ? Et, si elle était un acte unique, plus aucun autre acte créateur ne pourrait-il être, alors, qualifié de « création » ? Si cette « Création du monde » est éternelle ? Si elle porte la marque de son Créateur ? Etc. Toutes ces questions et les réponses qui y ont été apportées, au fil de l’histoire, ont bien entendu une signification – voire plusieurs – dans le cadre des religions révélées mais elles en ont aussi pour qualifier l’acte de création, dans le domaine profane, dans le domaine humain aujourd’hui. De Michel Ange à Courbet, la « Création originelle du monde » est devenue, en soi, un objet de création artistique. L’ambiguïté règne aux carrefours de ces pratiques : la représentation de la « Création du monde » est une œuvre de création en soi ; la création de l’image de Dieu contribue à la création de l’idée et de l’existence de Dieu, dans les imaginaires humains. Ce qui n’est pas créé dans ces imaginaires, ce qui n’a pas d’existence imaginaire, existe-t-il néanmoins et en soi ?33

  • 34 C’est notamment le travail qu’entreprend André MALRAUX, dans son étude intitulée « Les Voies du sil (...)
  • 35 J’emprunte l’expression à : CORBIN, Henry, « L’imagination créatrice dans le soufisme de d’Ibn Arab (...)

24Les articulations en ce qui concerne la faculté créatrice, aux carrefours du domaine divin et du domaine humain, prennent des formes très diverses34 : l’être humain, en tant qu’il est création de Dieu, pourrait lui-même être porteur d’un prolongement de la faculté divine de créer : c’est le « divin Mozart ! » ou le nom de « Diva » attribué aux grandes artistes lyriques. Il pourrait aussi revendiquer une « imagination créatrice »35 sur les voies de la plus haute spiritualité, sans laquelle il ne pourrait cheminer, à travers les mondes intermédiaires, vers Dieu.

  • 36 J’emprunte l’expression à : KLEE, Paul, « La pensée créatrice » (1930/1932), Paris, France, Dessain (...)

25Au regard des traditions sacrées, l’histoire de la création artistique – humaine – est alors une histoire de la laïcisation de la « pensée créatrice »36, de son autonomisation philosophique, morale, esthétique, politique, éthique.

  • 37 C’est ainsi que le décrit Antoine FURETIERE, dans son dictionnaire universel (La Haye, 1690).
  • 38 Je recommande sur ce thème l’étude réalisée par : GOODY, Jack, « La peur des représentations - L’am (...)

26Considérée du point de vue du dogme religieux, c’est l’histoire de la profanation de l’attribut exclusif réservé au seul Dieu-créateur37. C’est pourquoi, dans les théocraties, l’histoire de la création humaine, est nécessairement une histoire conflictuelle avec l’ordre spirituel, doctrinal, épistémologique, social, politique, esthétique et moral. Ainsi, l’interdit de l’image et de la représentation de Dieu et de toutes les créatures au monde38 prend place en tête de liste des dix commandements (La Bible, Deutéronome).

  • 39 Voir BERGSON, Henri, « L’évolution créatrice » (1907), Paris, France, Presses universitaires de Fra (...)
  • 40 Il conviendrait de vérifier comment les artistes ont, eux-mêmes, parlé de leur travail ou du travai (...)

27Du point de vue de la science historique, il ne s’agit pas nécessairement d’une profanation mais de la reconnaissance d’une « évolution créatrice »39, de la narration d’une autonomisation des facultés créatrices du genre humain qui devrait être contextualisée non seulement dans l’histoire de l’art40 mais, au-delà, dans celle de l’autonomisation de la philosophie de la connaissance, au cours du dernier millénaire.

28La laïcisation récente de nos conceptions ne doit pas nous faire perdre de vue que toute politique de la création artistique est irriguée des multiples questions posées à la notion de « création » aux carrefours du domaine divin et du domaine humain. [7]

I.5. La création comme recherche et expérimentation, développement de processus de génération d’œuvres

  • 41 Il existe de très nombreuses traductions et éditions bilingues de la « Poétique » d’ARISTOTE, y com (...)

29Et si Platon (Vème siècle de l’Antiquité grecque) condamne l’acte de création artistique parce qu’il entreprend de se substituer au réel, par imitation, Aristote propose, quant à lui et tout au contraire de son Maître, d’en parler (Péri poiétika legômen) : ce sera le traité de la « Poétique »41. Par l’imitation ou par la représentation de la réalité – et encore jusqu’à quel point cette représentation n’est-elle pas déjà une « interprétation » de la réalité ? – l’artisan-créateur (poiètos) crée une œuvre qui est distincte de lui ; il assemble des faits et des actions archétypales afin de composer un drame qui est à la tragédie ce que le récit est à l’épopée. L’œuvre (fiction) ainsi créée est alors distincte de lui, connaît une destinée propre : Homère est mort depuis bien longtemps mais nous pouvons toujours lire l’« Odyssée ». On trouve dans la « Poétique » d’Aristote la matrice des problématiques qui seront discutées, de manière plus ou moins soutenue tout au long des deux millénaires suivants, en matière de création : si l’interprétation d’un fait ou d’une œuvre échappe à la création ? S’il est possible de distinguer la narration historique et la fiction ? Par quels procédés elle opère ? De quelle recherche elle est le signe manifeste ? Quant à l’efficace de l’œuvre d’art ? Ses effets sur les spectat.rice.eur.s ? Ses finalités ? Est-elle une voie de la connaissance ? Permet-elle d’atteindre aux vérités humaines ? Etc. La fabrication des œuvres d’art revêt ainsi un caractère de recherche, d’invention et d’expérimentation tant des contenus que des formes.

30D’un point de vue industriel, l’activité de création concerne certaines phases précises, en amont du processus de production-distribution-consommation. L’observation s’intéressera à la recherche et au développement (R&D) du produit, du service, à sa mise au point, à son expérimentation sur un « marché-test ». [8]

  • 42 En effet, dans les domaines des arts de la scène, en Belgique, il y a relativement peu de création- (...)

31Rapportée à ce schéma industriel, pratiquement la plus grande part de la pratique des arts de la scène dans notre espace belge francophone relève du champ de la création - sur un « marché-test » limitée aux trente premières représentations42.

I.6. La création et le marché

32Nous ne discuterons pas, dans le cadre de la présente contribution, combien les logiques de marché – imposées par l’Union européenne à l’ensemble des services publics voire même à la totalité des pratiques humaines – est inappropriée à établir la valeur d’une œuvre. La valeur d’un livre n’est pas fixée par sa valeur d’échange (le prix d’achat) mais par sa valeur d’usage et l’expérience de vie culturelle qu’il offre.

33Les logiques de marché sont incapables de donner une valeur au « Tartuffe » de Molière – et le jour où elles y parviendront, l’œuvre sera privatisée et deviendra inaccessible aux populations. Ainsi, les valeurs attribuées aujourd’hui à certains tableaux de Van Gogh ne sont pas déterminées par les indéniables qualités des œuvres elles-mêmes, mais par des spéculations financières qui lui sont parfaitement étrangères ; leur privatisation entraine pour les populations de la planète entière une privation pure et simple du droit d’accès à ce patrimoine.

34Les logiques de marché constituent non seulement un écran qui tronque la valeur de la création artistique mais de manière plus dommageable elles infligent un affaiblissement généralisé, un appauvrissement réducteur de la capacité de percevoir, de concevoir et de penser les relations de l’être humain à l’humanité elle-même, aux conditions de son existence durable, aux extraordinaires capacités de cette humanité, à son imaginaire pluriel, à ses œuvres et au monde qui l’environne.

35Depuis plus de trente années, nous assistons à une démonstration des plus significatives à l’endroit des logiques de marché : le succès populaire d’internet tient très majoritairement à la « gratuité » d’accès aux contenus culturels et artistiques qu’il a ouvert. Comme le rêvait Malraux, l’accès au « musée imaginaire » doit nécessairement être gratuit !

36C’est pourquoi l’observation de ces politiques cherchera à examiner par quelles voies se forme la valeur de la création artistique. [9]

I.7. La création comme expérience de vie

  • 43 Aux côtés notamment de personnalités du monde politique telles que Roger LALLEMAND ou Philippe MONF (...)

37Encore conviendrait-il de reconnaître le caractère alchimique des relations entre l’œuvre créée et les processus de leur création et l’impact de ces processus sur la vie intime et le devenir des artistes et artisans-créateurs : le travail de l’œuvre initie. La création est une voie au détour de laquelle « le plomb peut se métamorphoser en or ». Pour de nombreux chercheurs, artisans et artistes-créateurs, nommer, décrire, évaluer, revendiquer l’étendue de cette individualisation initiatrice a été l’œuvre d’une vie ; on l’admettra aisément de Dante, de Corneille, de Goya ou d’Artaud et, plus près de nous, d’Henri Pousseur, de Claire Lejeune, d’André Delvaux43 voire déjà de Jacques Delcuvellerie, de Jean-Paul Dessy, de Michèle-Anne De Mey, etc.

38L’observation de toute politique de la création artistique prendra en considération comment celle-ci est une politique de l’œuvre, en tant qu’elle produit un résultat généralement durable (l’œuvre) et distinct de son créateur, de sa créatrice. [10]

39L’observation s’intéresserait au fait que la création artistique est une pratique qui métamorphose, dans l’intimité de leur vie, les artistes et les artisans-créateurs qui s’y consacrent. [11]

40L’observation s’intéresserait au statut des métiers artistiques et artisanaux de la création dans la société. [12]

I.8. La créativité comme creuset de la « création »

41La découverte de la créativité humaine, la reconnaissance de sa pratique, de son exercice, son expérimentation et les expressions qu’elle génère constituent des voies royales pour la création artistique. Les centres d’expression et de créativité, les ateliers, les lieux académiques et scolaires d’apprentissage des langages artistiques sont autant de foyers bouillonnants de la création. Ils le sont par les occurrences qu’ils ouvrent pour les pratiques en amateur mais tout autant par les expérimentations professionnalisantes qu’ils autorisent aux chercheurs-pédagogues-artistes-créateurs.

42L’observation des politiques de la création artistique ne peut se désintéresser du développement de la créativité humaine, des lieux d’apprentissage et de formation, des pratiques dites « amateures », etc. [13]

I.9. L’interprétation comme « création »

  • 44 Je fais référence au deuxième livre de l’Organon (La Logique) d’ARISTOTE qui est consacré à l’inter (...)

43La notion d’interprétation est également une création humaine44.

44L’interprétation d’une œuvre chorégraphique, musicale, poétique, théâtrale, etc. est nécessairement une création de sens dans l’œuvre. Aucune interprétation n’échappe à cette nécessité. Tout au contraire, c’est probablement la conscience de cette exigence qui ouvre les voies les plus qualifiées à l’interprétation. Son adaptation aussi, sa traduction encore.

45Les questions que pose une politique de l’interprétation, de l’adaptation et de la traduction des œuvres ne devraient pas être dissociables de l’observation de la politique de création artistique. [14]

I.10. La « création » comme fonction d’analyse statistique dans le programme ESSnet-Culture

  • 45 Le rapport final du groupe de travail peut être téléchargé sur plusieurs sites et notamment sur cel (...)

46À partir de 2012, la « création » a été désignée comme une des six fonctions identifiées par le groupe d’experts réuni par Eurostat, dans le cadre du programme-cadre sur les statistiques culturelles ESSnet-Culture45.

47Pour analyser la place de la création dans les politiques publiques, voire même industrielles, cette fonction statistique gagnerait à être développée en intégrant, comme des distinctions singulières et significatives au sein de la fonction « création », elle-même, les catégories statistiques complémentaires suivantes :

  • la recherche et l’expérimentation en matière de création,

  • la pratique de la créativité,

  • la création d’œuvres originales,

  • la création d’interprétations originales d’œuvres existantes,

  • la création de traductions originales d’œuvres existantes,

  • la création d’adaptations originales d’œuvres existantes,

  • la mise en « marché-test » de ces créations.

48Même dans une approche quantitative, l’observation statistique devrait déployer des instruments susceptibles d’analyser la politique de la création artistique dans la diversité de ses dimensions créatives. [15]

II. Patrimoine matériel et création artistique : la question des sources

49Les lieux de création, les architectures et les œuvres créées font partie du patrimoine culturel matériel – c’est-à-dire immobilier (bâtiment, monument, installation, équipement, etc.) et mobilier, alors composé de meubles, décorations, objets courant ou précieux, sculptures, tableaux, éditions, manuscrits, plans et cartes, tapisseries, tissus et vêtements, outillages et accessoires des divers métiers et artisanats, etc.

50Chacun des objets du patrimoine mobilier ou immobilier, considéré séparément et en relation avec les autres, constituent les sources auxquelles documenter la politique de la création artistique et son observation. [16]

  • 46 Je réitère ici l’importance du travail réalisé par André MALRAUX et notamment la première partie de (...)

51Ces patrimoines culturels témoignent des créations passées ; ils sont porteurs d’une histoire dans l’histoire culturelle de la création, de l’art et de la politique. Histoire des désirs, des défis, des ruptures, etc. C’est en quoi, les politiques du patrimoine culturel matériel relèvent, pour une part non négligeable, des nécessités internes à toute politique de la création artistique46.

52Cette proposition traduit un nouveau positionnement qui retourne la proposition initialement admise par les institutions internationales, par exemple, dans la Convention culturelle européenne (Conseil de l’Europe, 1954) qui reconnaît la double nécessité de sauvegarder le patrimoine culturel et de continuer à le développer. La création d’œuvres nouvelles entraînant un accroissement du patrimoine hérité des générations passées.

53La Convention-cadre, dite de Faro, sur la valeur du patrimoine pour la société (Conseil de l’Europe, 2005) reconnaît explicitement : « Tous les patrimoines culturels en Europe constituant dans leur ensemble une source partagée de mémoire, de compréhension, d’identité, de cohésion et de créativité » (article 3) et  « Toute personne, seule ou en commun, a le droit de bénéficier du patrimoine culturel et de contribuer à son enrichissement » (article 4).

54L’évolution des sensibilités peut être interprétée comme une invitation à adosser les politiques du patrimoine aux politiques de la création, ce qui réformerait en profondeur les conceptions acquises pour l’observation de ces politiques. [17]

55La présente contribution adopte délibérément une visée documentaire : elle s’appuie sur quantité de sources de ce patrimoine culturel que les lectrices et les lecteurs trouveront référencées tout au long de l’article. Elle participe de la nécessité consciente d’asseoir la démarche d’observation sur la constitution d’un inventaire documentaire raisonné des ressources du patrimoine culturel matériel. [18]

56Toute observation des politiques culturelles – la politique de la création artistique en est une – gagnerait à être documentée aux ressources méthodologiques existantes. Un inventaire critique et spécifique des recherches en cette matière reste probablement à établir. [19]

III. Liberté de création

57Il faudra attendre de nombreux siècle avant que la création artistique ne soit – et finalement très récemment – reconnue comme une liberté fondamentale de l’être humain. La littérature qui met en résonnance la liberté et la création est relativement mondiale et considérable.

58L’observation de la politique s’appuiera sur un inventaire documentaire raisonné de la littérature mondiale consacrée à la liberté de la création artistique. [20]

59Dans la continuité des déclarations et chartes qui proclament, depuis le XVIIe siècle, les libertés et les droits fondamentaux de l’être humain, la Déclaration universelle adoptée par les Nations-Unies, au lendemain de la seconde guerre mondiale (1948), reconnaît la liberté de pensée et de conviction (article 18) ainsi que la liberté d’opinion et d’expression (article 19). Mais elle complète ce dispositif – qui constitue traditionnellement les régimes de libertés et de droits – par des formulations nouvelles :

  • celle du droit de participer librement à la vie culturelle de la communauté (article 27, alinéa 1) ;

    • 47 Je pense qu’on peut assez légitimement interpréter cette proposition en tant que ces bienfaits résu (...)

    celle de jouir des arts, de participer aux progrès scientifiques et aux bienfaits qui en résultent47 (idem) ;

  • celle de garantir la protection des intérêts moraux et matériels de l’auteur.e pour toute production littéraire ou artistique (article 27, alinéa 2).

  • 48 Références du document des Nations-Unies : « A.G. res. 2200A, XXI, 21 U.N. GAOR Supp. No. 16, à 49, (...)

60Il faudra attendre le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par les Nations-Unies en décembre 1966, pour que la liberté créatrice reçoive un énoncé officiel explicite, en son article 15, 3° : « Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices »48.

  • 49 ROMAINVILLE, Céline, « Le droit à la culture, une réalité juridique » (2014), Bruxelles, Belgique, (...)

61Dans la thèse de doctorat qu’elle consacre au droit à la culture, Céline Romainville propose une analyse des sources et de la portée juridique, en droit international, de la reconnaissance de la liberté artistique et de la liberté de créer49.

III.1. Engagements internationaux

62La Déclaration de Mexico adoptée au sein de l’Unesco, à l’été 1982, consacre un chapitre entier à la création artistique ; elle reconnaît explicitement que « la liberté d’opinion et d’expression est indispensable à l’activité créatrice de l’artiste et de l’intellectuel » (§27) et qu’il est « indispensable de créer les conditions sociales et culturelles propres à faciliter, stimuler et garantir la création artistique et intellectuelle, sans aucune discrimination de caractère politique, idéologique, économique et social » (§28).

63Dans la Convention internationale pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée par l’Assemblée générale de l’Unesco à l’automne 2005, la création artistique est explicitement visée, par la définition de l’expression « diversité culturelle » (article 4). Sous diverses formes, elle recommande des mesures qui engagent les états membres « à encourager et soutenir les artistes ainsi que tous ceux qui sont impliqués dans la création d’expressions culturelles » (article 6, 2, b et g).

64La Déclaration de Fribourg relative aux droits culturels, publiée en 2007, par des personnalités de divers mondes académiques, reconnaît explicitement : « la liberté de développer et de partager des connaissances, des expressions culturelles, de conduire des recherches et de participer aux différentes formes de création ainsi qu’à leurs bienfaits » (article 5).

65L’Observation générale numéro 21 du comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations-Unies, adoptée en décembre 2009, reconnaît explicitement « la liberté indispensable aux activités créatrices » (§2), la culture en tant qu’elle est « création » (§12) et la contribution à la vie culturelle en tant qu’elle implique également : « la création des expressions spirituelles, matérielles, intellectuelles et émotionnelles de la communauté [humaine] » (§15, c), la « liberté de créer (…) dans les domaines de l’art » (§49).

66Le droit à la liberté d’expression artistique et de création est explicitement visé par le rapport spécial établi par madame Farida Shaheed, à l’adresse du Conseil des droits de l’homme des Nations-Unies, en date du 14 mars 2013.

  • 50 Cet inventaire analytique devrait notamment prendre en considération le statut juridique, le sens e (...)

67Toute observation gagnera à procéder à un inventaire minutieux et analytique50 des engagements pris, au niveau international - notamment, et en ce qui nous concerne, par la Belgique et au sein de la Belgique, par les Francophones - en matière de protection et de soutien à la liberté créatrice. [21]

68Un tel inventaire reste probablement à établir ; il constituerait la base critique des finalités et des grandes orientations sur lesquelles fonder une politique de la création artistique. Un tel inventaire permettrait également de procéder à un audit de la Constitution et des politiques fédérales, communautaires, régionales et locales afin d’évaluer leur conformité avec ces engagements internationaux, afin de les mettre en conformité si ce n’était pas le cas et de leur donner des effets juridiques, pratiques, observables et mesurables. [22]

  • 51 « Indicateurs culture 2030 » (2019), Paris, France, UNESCO - accessible sur le site de l’organisati (...)

69En 2019, l’Unesco adopte un ensemble d’« indicateurs culture-2030 »51 qui permettent d’évaluer la mise en œuvre des engagements pris par les États-membres. Le dix-neuvième indicateur est explicitement consacré à « la liberté artistique ».

III.2. Exemples d’autres pays

70En France, la Ligue des droits de l’homme crée, dès 2002, un « Observatoire de la liberté de création » accessible via le site de l’association : « ldh-france.org ». Cet observatoire adopte et publie un manifeste fondateur, en mars 2003. Il associe des personnes physiques et des associations.

71La France adopte le 7 juillet 2016 une loi relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine, publiée au Journal officiel, le 8 juillet 2016 (référence n° 0158) qui reconnaît explicitement la liberté de la création artistique.

  • 52 Tricoire, Agnès, Véron, Daniel, Lageira, Jacinto (dir.), « L’œuvre face à ses censeurs - Le guide p (...)

72L’Observatoire de la liberté de création (Ldh) publie, en 2020, un guide pratique intitulé « L’œuvre face à ses censeurs »52.

73Une meilleure connaissance des exemples pratiqués dans d’autres pays permet de documenter de manière plus pertinente l’observation de toute politique de création artistique. [23]

IV. Création et régime de libertés

  • 53 Par exemple, la Bibliothèque de la Pléiade des éditions Gallimard, à Paris, a regroupé un certain n (...)

74La liberté de création artistique n’est pas seulement suspectée, contestée ou interdite, dans les théocraties mais tout autant dans la plus grande part des régimes politiques autoritaires53. Elle peut également être instrumentée et assujettie aux intérêts nationaux ou régionaux ou locaux. Elle peut être mise au service exclusif de logiques de domination économiques ou technologiques. L’observation de la politique de création ouvre donc ses explorations vers le régime de libertés, le régime politique, le régime de domination éventuelle où les libertés s’exercent.

  • 54 HAVEL, Vaclav, « Interrogatoire à distance, entretien avec Karel HVIZD’ALA » (1985/1986), La Tour d (...)

75La Déclaration universelle (Nations-Unies, 1948) instaure la démocratie comme le régime politique qui reconnaît, protège et garantit les libertés et les droits fondamentaux de l’être humain (articles 21, 29 et 30). L’étendue et la protection accordées à la liberté de la création artistique sont probablement des indicateurs significatifs du caractère plus ou moins démocratique du régime politique considéré. Nombreux sont les exemples que rapportent l’histoire des populations. Par exemple, sur les finalités de la liberté de création, l’auteur Vaclav Havel affirmait, au milieu des années 1980, qu’ « un théâtre n’est pas uniquement une entreprise de représentation de pièces ou une simple addition de metteurs-en-scène, d’acteurs, d’ouvreuses, de salle et de public mais quelque chose de plus : un foyer vivant, un lieu où se réalise une prise de conscience sociale, un point où interfèrent les influences de l’époque tout en étant son séismographe, un espace de liberté et un outil de libération de l’homme »54.

76Toute observation d’une politique de la création artistique prendra en considération comment la pratique de celle-ci est surdéterminée par la « nature » du régime politique où elle s’exerce et comment elle y détermine ses finalités propres. [24]

  • 55 En Belgique francophone, nous avons eu la chance de compter parmi nos fonctionnaires généraux au se (...)
  • 56 de BODT, Roland, « Postface » (2014), in « Démocratie culturelle et démocratisation de la culture » (...)

77En Belgique francophone, le concept de « démocratie culturelle »55 vise explicitement un régime (système d’ensemble) de politiques culturelles56, constitué dans le prolongement de la Déclaration universelle des droits de l’être humain (Nations-Unies, 1948) ; elle reconnaît le droit de chacune et de chacun à la créativité et à la participation à la création artistique et culturelle ; elle vise des finalités qui concernent la culture pratique de la démocratie.

  • 57 ROMAINVILLE, Céline, paragraphes référencés, opus cit.

78Dans la thèse de doctorat qu’elle consacre au droit à la culture, Céline Romainville propose également une analyse des sources et de la portée juridique, en droit constitutionnel belge, de la reconnaissance de la liberté artistique et de la liberté de créer57. Elle indique que si, en son article 19 consacré au régime général des libertés, la Constitution belge ne reconnaît pas explicitement la liberté de création artistique, la Cour constitutionnelle a précisé, dans un arrêt rendu le 15 janvier 2009, que la liberté d’expression doit être entendue comme : « la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique ou par tout autre moyen de son choix ». Ceci précise cela.

79La Constitution belge reconnaît explicitement en son article 23, les droits économiques, sociaux et culturels et en cela notamment le droit de chacune et chacun à l’épanouissement culturel et social ; ce qui constitue une finalité en soi. Il résulte de cette formulation que la qualification des droits culturels en droit international entraîne implicitement la qualification de ces libertés et de ces droits fondamentaux dans le droit constitutionnel belge, en tous cas, pour tous les traités internationaux où la Belgique est partie prenante.

80Enfin l’article 25 de la Constitution reconnaît explicitement que : « la censure ne pourra jamais être établie », en tous cas en matière de presse, d’édition, d’impression ainsi qu’en ce qui concerne les auteur.e.s et les écrivain.e.s ; on peut considérer que la portée de cet article s’étend à l’ensemble des pratiques artistiques et renforce la qualification en droit constitutionnel de la liberté de la création artistique.

81Il reste qu’ « un tien vaut mieux que deux tu l’auras ! » et que toute politique de création artistique gagnerait à être constituée sur la reconnaissance explicite des libertés et des droits culturels des individus et des groupes. [25]

  • 58 de BODT, Roland, « Libertés culturelles et droits des usagers » (2018/9), Bruxelles, Belgique, Obse (...)

82Pour les francophones de notre pays, la reconnaissance explicite du régime des libertés et des droits culturels – et notamment de la liberté de créer – gagnerait à être constituée par un décret-cadre adopté par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles58 qui fixerait, par cette voie, le cadre général et commun des principales finalités, des grands principes et des grandes orientations des politiques adoptées pour les divers domaines culturels. [26]

83Aussi et complémentairement aux diverses implications du droit, l’observation des politiques de la création artistique gagnerait également à prendre en considération comment elles mettent en œuvre les plans généraux adoptés par l’Etat fédéral et par les entités fédérées, en matière de lutte contre le racisme, d’égalité des chances, d’égalité des genres, de simplification administrative, de normalisation statistique, etc. [27]

V. Politiques publiques en faveur de la création artistique

  • 59 ORY, Pascal, « La belle illusion - Culture et politique sous le signe du front populaire » (1994), (...)

84Quand Pascal Ory entreprend de décrire la politique culturelle du Front populaire, en France, il la place très largement sous le signe de la « création »59 ; ce n’est ni une provocation ni un effet de mode mais le produit d’une longue méditation qui reconnaît la création comme la préoccupation qui traverse l’ensemble des politiques adoptées par le Front populaire, dans les divers domaines culturels.

85Ainsi, d’un côté, est-il fort probable que l’observation des politiques de la création artistique gagne à reconnaître, à identifier et à mesurer la transversalité de cette préoccupation, entre les divers domaines des politiques culturelles. [28]

  • 60 L’accord de coopération entre l’Etat fédéral et les entités fédérées ou entre ces entités, elles-mê (...)

86D’un autre côté et compte tenu de la diversité des pouvoirs publics qui interviennent, chacun pour leur part, dans l’établissement de ces politiques, la mise en œuvre d’une observation coordonnée et transversale en matière de politique de la création gagnerait probablement à être organisée dans le cadre d’un accord de coopération60 entre les diverses entités fédérées. [29]

V.1. Les destinataires finaux

87Les destinataires finaux des politiques de la création artistique sont de deux natures, au moins :

  • toutes les personnes qui résident dans les territoires de la Fédération Wallonie-Bruxelles, voire au-delà, et qu’on désigne usuellement sous le vocable de « public(s) », pour lesquelles la politique vise à améliorer les conditions d’accès à l’expression et la création ;

  • les artistes et les artisans des métiers de la création artistique pour lesquels la politique vise à améliorer les conditions de leur professionnalisation.

88Toute politique est confrontée à la question d’un équilibre de ses dispositions et de ses mesures en faveur des uns ou des autres.

89L’observation tentera d’analyser distinctement les objectifs et leurs effets en direction de l’une et de l’autre des catégories de destinataires finaux des politiques de la création artistique. [30]

V.2. Les finalités et les objectifs

90En l’absence d’un cadre général (constitutionnel) qui reconnaîtrait les libertés et les droits culturels des belges francophones, les grands textes internationaux relatifs à la reconnaissance et à la protection de ces libertés ou de la diversité culturelle (Unesco, 2005) forment les fondations sur lesquelles asseoir l’ouverture des politiques de la création artistique à toutes et tous, à chacune et chacun.

91Les finalités et les objectifs généraux des politiques de la création sont relativement peu explicites ou, pour le moins, présentent des géométries variables, dans les législations belges francophones. Néanmoins, des rapports d’évaluation existent et traitent de ces orientations générales et finalités.

92Les contrats et conventions conclus en vertu des décrets, entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et les opérateurs culturels qu’elle soutient, comportent de très nombreuses formulations explicites d’objectifs opérationnels.

93L’observation étudiera l’ensemble des sources existantes ou des moyens à élaborer pour identifier les finalités et les objectifs généraux des politiques de la création artistique. [31]

V.3. Statut juridique, professionnel, social et fiscal des artistes, des artisans, des services et biens culturels

  • 61 Je ne développe pas cet objet parce que cela demanderait une place considérable et un travail d’amp (...)

94De manière générique et ramassée61, nous pouvons prendre acte que, dans notre pays et dès les travaux parlementaires de la première réforme institutionnelle (décembre 1970), de nombreuses compétences n’ont pas été transférées vers le niveau communautaire ou régional et sont restées dans le giron de l’État fédéral, notamment et par exemple :

  • celles relatives au statut fiscal et social des travailleurs, des enseignants et des formateurs ;

  • celles relatives au statut fiscal des services et des biens artistiques et culturels ;

  • celles relatives aux droits d’auteurs, de propriété intellectuelle et de droits de suite ;

  • celle qui règle de manière générale les droits des consommateurs ;

  • celle qui fixe les limites acceptables en matière de censure ou de moralité publique.

95Or l’ensemble de ces dimensions déterminent, de manière tout à fait structurante, tant les pratiques que les politiques de la création artistique. Aussi, dans la mesure où les artistes sont les actrice.eur.s de ces pratiques, l’observation de la politique de la création prendra en considération les politiques publiques qui s’appliquent aux conditions juridiques, professionnelles, sociales et fiscales de l’exercice des métiers d’artiste et d’artisan ainsi que celles qui régissent les services et biens culturels. [32]

V.4. Législation

  • 62 Voir référence à la note 3.

96La méthodologie adoptée par l’UNESCO62 pour l’analyse des politiques culturelles d’un État-membre postule que, pour un domaine culturel donné, l’adoption d’une législation, l’établissement d’un budget et l’organisation d’un service public constituent les signes de l’existence d’une politique culturelle dans ce domaine particulier.

97Et ce premier critère d’analyse, la législation, ne présente pas une configuration simple mais une géométrie complexe entre divers niveaux de pouvoirs. Ceci est vrai en Belgique mais probablement pas seulement et de nombreux pays devraient être confrontés au même type et au même niveau de complexité.

V.4.1. Normes internationales

98Comme c’est le cas, notamment en matière de droits d’auteurs, de propriété intellectuelle et de droits de suite, de la politique de radiodiffusion, de télévision et de cinéma ou de patrimoine culturel, une observation des politiques de la création artistique devrait prioritairement prendre en considération les normes internationales (Nations-Unies, Conseil de l’Europe, Union européenne), qui s’appliquent à ces politiques. [33]

V.4.2. Normes fédérales

99Suite à la réforme institutionnelle de l’État belge (1970), les compétences spécifiques en matière culturelle ont été régionalisées par régime linguistique - flamand d’un côté, francophone de l’autre et germanophone en troisième part. Cependant, comme c’est le cas dans beaucoup de pays et notamment en France pour les grandes institutions nationales de la capitale (Paris), l’État fédéral belge a finalement conservé la tutelle sur les grandes institutions scientifiques et culturelles bilingues, situées dans la capitale (Bruxelles) : Opéra royal de la Monnaie, Orchestre national de Belgique, Palais des Beaux-Arts, un important pôle de grandes institutions muséales, l’Observatoire, l’institut du patrimoine artistique, le musée des sciences naturelles et la Bibliothèque royale, les archives de l’État, etc. La base réglementaire qui fonde ces politiques scientifiques et/ou culturelles et/ou finalement artistiques sont fixées au travers des arrêtés royaux qui organisent ces grands établissements bilingues, sont fixées aussi et annuellement par les budgets de l’État et par les éventuels contrats de gestion propres à ces établissements.

100Aussi les observations menées dans notre pays prendront en considération les missions attribuées aux grands établissements culturels bilingues de la capitale et les activités de création artistique qu’ils développent, dans le cadre de leur financement public. [34]

V.4.3. Fédération Wallonie-Bruxelles

101La Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté au moins sept législations spécifiques (qui ont été modifiés à diverses reprises) en matière de politique de création artistique :

  • le décret du 10 mai 1984 relatif à l’intégration d’œuvres d’art dans les bâtiments publics ;

  • le décret du 10 avril 2003 relatif au secteur professionnel des arts de la scène qui concerne le domaine lyrique, le théâtre, la danse, les musiques, le conte, les arts forains, les arts du cirque et les arts de la rue ;

  • le décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en œuvre, la promotion et au renforcement des collaborations entre la culture et l’enseignement ;

  • le décret 30 avril 2009, relatif aux centres d’expression et de créativité et aux pratiques artistiques en amateur ;

  • le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle ;

  • le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études qui vise explicitement la recherche artistique dans une perspective de création (article 5);

  • le décret du 3 avril 2014 relatif aux arts plastiques qui concerne l'architecture, les arts numériques et technologiques, les arts textiles, le design, le dessin, l'estampe, l'illustration, la mode, la peinture, la photographie, la sculpture, la vidéo d'art ou toute autre forme artistique ou technique, y compris novatrice, de même nature.

102Complémentairement à ces législations, il conviendrait de procéder à un audit pour identifier comment la question de l’initiation et de la pratique de la création artistique, en amateur ou dans une orientation professionnelle, sont prises en considération dans les législations, les réglementations, les contrats de gestion, contrats-programmes et conventions, les appels à projets, ainsi que, le cas échéant, dans les pratiques administratives d’aides non réglementées, relatives à :

  • la promotion des auteurs, des lettres et du livre ;

  • les réseaux de lecture publique ;

    • 63 Dans le Plan Wigny (1968 - Les différents volumes du plan peuvent être téléchargés au départ du sit (...)

    les centres culturels63 ;

  • les centres de jeunes ;

  • les organisations de jeunesse ;

  • les organisations d’éducation permanente ;

  • les télévisions locales ;

  • la radiodiffusion et la télévision publique – RTBF ;

  • l’aide à la presse ;

  • l’infrastructure culturelle ;

  • l’enseignement général primaire et secondaire des différents niveaux et réseaux ;

  • l’enseignement artistique des différents niveaux et réseaux.

103Comme on le voit par l’établissement de ce premier panorama général, une observation des politiques développées par la Fédération Wallonie-Bruxelles demanderait un audit des législations, des réglementations, des conventions et des contrats de gestion ou contrats de missions, ainsi que des pratiques administratives d’aides éventuellement non réglementées, par lesquels le Ministère soutient la création artistique. [35]

V.4.4. Coopération intra-belge

104Mais il conviendra complémentairement de dresser l’inventaire des dispositifs législatifs et réglementaires relatifs au soutien à la création artistique, en matière de :

  • coopération culturelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec les institutions qui relèvent de l’État fédéral ;

  • coopération de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec les communautés culturelles flamande ou germanophone ;

  • coopération de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec les régions (Bruxelles-Capitale, Wallonie) sur des matières qui sont déterminantes pour les domaines culturels, telles que l’emploi, le tourisme, l’artisanat, le développement des industries culturelles et créatives ;

  • relations internationales et diplomatie culturelle – notamment à travers le réseau d’ambassades resté de la compétence fédéral et l’organisme « Wallonie-Bruxelles international ».

105L’observation des politiques de la création artistique devrait alors être complétée par un audit au niveau des législations, réglementations, accords de coopération et politiques contractuelles développées par les divers pouvoirs publics fédéraux, régionaux et locaux. [36]

V.5. Services et budgets

106Le panorama synthétique qui vient d’être brossé à grands traits concernant les législations laisse augurer la variété du paysage des services publics des différents niveaux qui sont chargés, chacun pour leur part, de la mise en œuvre de ces politiques et de l’attribution et de la gestion des ressources budgétaires publiques destinées à ces politiques. La critique unilatérale de cette grande variété et complexité de législations et de dispositifs devrait faire place à la prudence d’une analyse institutionnelle qui montrerait combien cette diversification des législations, des structures et des budgets, offre très probablement plus de possibilités de pluralisme qu’un système trop centralisé.

107À titre d’exemple, et seulement au niveau de l’Administration générale de la culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il a récemment (2015) été créé un service général en charge de la « création artistique » mais ce service ne gère que l’application de deux des six décrets répertoriés précédemment : celui des arts plastiques et celui des arts de la scène.

108Le site « culture.be » permet de prendre la mesure de l’organisation de l’Administration générale de la culture et des modifications qui l’actualise.

109Aussi, l’observation de la politique de création artistique devrait reposer sur l’établissement d’une méthode d’inventaire agréée et la réalisation d’un tel inventaire analytique des dispositifs administratifs publics - tous niveaux de pouvoirs considérés (fédéral, régional et local) - qui, en totalité ou en partie, sont consacrés à la mise en œuvre de ces politiques. [37]

110Au niveau de l’affectation des ressources budgétaires publiques à destination des différentes politiques culturelles, on constatera de fortes différences de traitement qui sont la traduction des mouvements de l’histoire et des rapports de force entre les acteurs des différents domaines culturels ainsi qu’entre les divers services administratifs qui les concernent. Ces différentiels justifient assez largement les critiques qui sont adressées aux services publics relativement aux inégalités de traitement qui sont déplorées entre les domaines culturels.

111L’observation des politiques s’intéressera aux effets de ces inégalités de traitement entre les différents domaines de création et proposera des pistes d’amélioration de cette situation qui pourraient constituer un objectif majeur de la politique culturelle. [38]

  • 64 Elle fixe elle-même ses propres méthodes, de manière interne et sur la base de présupposés qui lui (...)

112Depuis 2012, l’Administration générale de la culture publie annuellement un « Focus » (qui peut être téléchargé en ligne) qui donne une série d’informations utiles sur les affectations budgétaires dont elle assure la gestion. Cette information a le grand mérite d’exister. Dans le cadre du budget 2018, elle évalue, par exemple et de manière relativement empirique64, l’investissement public de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans la création artistique et culturelle à 133.177.862,00 euro (page 110).

113Elle reste cependant partielle et pourrait être largement améliorée, mais cela demanderait des moyens humains et méthodologiques nettement plus développés. Ainsi et comme pour les services, une même hypothèse de travail peut être formulée en vue de l’établissement d’une méthode d’inventaire agréée et de la réalisation d’un tel inventaire analytique des dispositifs budgétaires - tous niveaux de pouvoirs considérés - qui en totalité ou en partie, constituent les ressources publiques de ces politiques. [39]

V.6. Les opérateurs de la création artistique

  • 65 J’utilise à dessein l’intitulé d’ « intérêt culturel » parce que celui d’ « intérêt général » a été (...)

114De manière simplifiée et conformément aux préoccupations du « Mémento » de l’Unesco, on peut aisément confirmer qu’il existe parmi les francophones de notre pays, deux grands types d’opérateurs qui développent des initiatives d’intérêt culturel65 :

  • les initiatives d’intérêt culturel de droit privé ;

  • les initiatives d’intérêt culturel de droit public.

115La distinction entre ces deux types d’initiatives est structurellement fondatrice. Dans l’évaluation d’une initiative de droit privé, la question qui se pose est de savoir s’il convient de la soutenir et à quelle hauteur, en vue de quels résultats. Dans l’évaluation d’une initiative de droit public, la question est de savoir ce que le pouvoir public veut en faire de cette initiative, c’est-à-dire pour remplir quelles missions ?

116L’Observation de la politique de création artistique devrait aider à qualifier cette distinction typologique entre les opérateurs culturels. [40]

117Dans sa formulation présente, cette distinction fait abstraction de diverses dynamiques :

  • celle du passage de la catégorie privée vers la catégorie publique ; dans pratiquement tous les domaines culturels, nombre d’initiatives qui émergent de la sphère privée sont finalement devenues publiques ;

  • celle des formes relativement hybrides (entre privé et public) qui sont au travail sur le terrain même, c’est par exemple le cas des centres culturels reconnus dans le cadre du décret du 21 novembre 2013 ;

  • les avantages, escomptés tant par les pouvoirs publics que par les opérateurs concernés, de systèmes qui combinent, à l’image de l’économie mondiale de marché, des missions de service public et une gouvernance d’entreprise privée.

118Par conséquent, une observation de la politique de création artistique, devrait identifier ces différentes catégories hybrides (entre privé et public) des initiatives d’intérêt culturel et raisonner sur les implications de ces statuts sur l’exercice des souverainetés – qui sont réellement opératives et observables – de la sphère privée ou de la sphère publique. [41]

V.6.1. Les initiatives d’intérêt culturel de droit privé

119Elles se composent soit de personnes physiques soit de personnes morales. La plus grande part de ces initiatives est aujourd’hui composée d’associations ou de fondations, selon la loi du 27 juin 1921 modifiée en 2002. Selon les domaines culturels soutenus par les pouvoirs publics, des sociétés commerciales sont admises ou non à l’octroi de subventions publiques.

120Malgré la récente réforme du code des sociétés et des associations, il reste d’importantes clarifications à opérer dans le champ des initiatives culturelles de droit privé et tout particulièrement lorsqu’elles sont conduites en vue de projets de créations artistiques ; notamment, il manquerait un statut d’ « entreprise sans but lucratif » ou d’ « initiative sans but lucratif » qui permettrait de développer les pratiques de gestion entrepreneuriale de projets artistiques sans être confondues ni avec des pratiques commerciales de marché ni avec des pratiques de type associatives.

121Aujourd’hui, le code des sociétés et des associations semble rester très incomplet pour offrir un statut adapté aux initiatives de création artistique. Il obligerait à des choix de statut (marché/associatif) qui démultiplient les confusions. Un grand nombre d’initiatives artistiques et culturelles de droit privé ont adopté le statut d’association sans but lucratif, par défaut. Elles sont pleinement des entreprises culturelles dont le management a pour objet principal de mener à bien des projets artistiques et de les valoriser et non de rémunérer des actionnaires. Elles devraient donc être protégées par un régime de liberté entrepreneuriale, orienté dans une visée « non profit ».

122Dans le même esprit de clarification, les initiatives qui optent pour un modèle associatif devraient être protégées par un régime de liberté associative qui reste encore insuffisamment élaboré sur le plan juridique, voire même constitutionnel.

123Aussi une observation de la politique de création artistique devrait développer, sans tabou, une analyse critique des questions statutaires qui se posent aux initiatives artistiques et culturelles de droit privé. [42]

V.6.2. Les initiatives d’intérêt culturel de droit public

124Elles se composent de services organisés directement par les pouvoirs publics. Peu de services culturels sont organisés directement au sein du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Par contre de nombreux services culturels locaux (Provinces, villes et communes) sont soutenus dans le cadre des politiques culturelles. L’observation devrait démontrer que ces services culturels organisés au sein même des pouvoirs publics (notamment et par exemple, les musées ou les bibliothèques publiques) ne sont impliqués dans les politiques de la création artistique que de manière relativement indirecte.

125Par contre, les pouvoirs publics de différents niveaux sont régulièrement associés dans des associations sans but lucratif ou des fondations utilisées à des fins de droit public. Organismes dont le statut en droit public pourrait être notablement amélioré pour répondre à de très multiples critiques adressées par les artistes et créateurs à ce type d’institutions. C’est le cas vis-à-vis des grandes institutions culturelles telles que l’opéra, les orchestres, les théâtres gérants de grands équipements publics, etc. Sur plusieurs plans, le statut de ces institutions devrait être clarifié, en droit public, par exemple en matière de transparence, de gestion, d’utilisation des équipements, de cumul des fonctions, de limitation des barèmes et des avantages liés à la fonction des cadres de ces institutions, etc.

126Une observation de la politique de création devrait proposer une analyse critique des modes de souveraineté qui s’exercent dans les initiatives d’intérêt culturel de droit public. [43]

127Au cours des prochaines années, les pouvoirs publics des différents niveaux vont devoir appliquer, à leurs politiques culturelles en général, le Pacte budgétaire européen (2013) et il reste parfaitement incertain aujourd’hui comment son application et celle du Système européen des comptes (SEC 2010), dans les domaines culturels, permettra de garantir et de respecter la liberté d’entreprise, la liberté associative, et de ne pas affaiblir durablement l’initiative publique.

128C’est pourquoi, dans la perspective de cet assujettissement aux normes de programmation budgétaire imposées par l’Union européenne dans les domaines de l’enseignement et de la culture – où le Traité sur le fonctionnement de l’Union (2012) ne lui reconnaît que des compétences d’ordre subsidiaire – une observation attentive de la politique de création artistique pourrait montrer que la clarification des statuts des initiatives d’intérêt culturel de droit privé et de droit public, ainsi que des libertés et garanties qui sont constituées en droit à leur endroit respectif, devrait constituer un chantier majeur pour les prochaines années. [44]

V.7. Les instruments de la politique

129Les instruments établis en Fédération Wallonie-Bruxelles par les diverses législations en faveur de la création artistique sont relativement nombreux, sans nécessairement être utilisés dans l’ensemble de ces politiques, on peut donc identifier notamment et sans que cette liste ne soit exhaustive :

  • la bourse d’aide à la recherche ou à la formation ;

  • la bourse d’écriture ;

  • la bourse d’aide à la création ou à la production artistique ;

  • l’aide à l’écriture de scénario ;

  • l’aide à la recherche et au développement qui vise à soutenir la préparation de l’œuvre audiovisuelle, la recherche documentaire, la recherche de ses moyens de production, etc. ;

  • l’aide à la production en amont et durant la réalisation de l’œuvre audiovisuelle ;

  • l’aide au projet artistique ;

  • l’aide à la création ;

  • l’aide à la valorisation (promotion, mise en marché-test, festivals, exposition, etc.) ;

  • l’aide à l’organisation d’événements de valorisation en salle ;

  • les primes au réinvestissement d’œuvres audiovisuelles ;

  • la commande ou l’achat d’œuvre d’art ou de service artistique ;

  • la convention de soutien pluriannuelle (4 ans) ;

  • le contrat-programme de soutien pluriannuel (5 ans) ;

  • l’encouragement à la mutualisation des ressources ;

  • l’accueil en résidence ;

  • l’aide à l’emploi ;

  • l’aide à l’équipement ;

  • l’aide à l’infrastructure ;

  • le prêt de matériel ;

  • la mise à disposition d’infrastructures.

130Après cinquante années de politiques culturelles, l’observation devrait valoriser les caractères généraux et communs des divers instruments utilisés dans le cadre des politiques de la création artistique. Elle devrait valoriser la possibilité de développer une conception générale et commune, harmonisée et normalisée de l’instrumentarium destiné à soutenir ces diverses politiques. [45]

V.8. La participation à la décision

131C’est un des traits les plus significatifs de la politique de la création artistique, en Fédération Wallonie-Bruxelles d’impliquer les professionnels dans le mécanisme de la décision politique, par des dispositifs de concertation (fixer les normes et évaluer les politiques) et d’avis (évaluer l’action des opérateurs). Elle repose sur un principe de pluralisme qui est consubstantiel à l’autonomie des politiques culturelles : c’est la loi dite du « Pacte culturel » (1973) dont le principe est inscrit dans la première réforme institutionnelle de notre pays. Le principe est inscrit dans la Constitution (article 11) et cette loi fondatrice des politiques culturelles vise à garantir le pluralisme des processus de décisions et à protéger les droits des minorités idéologiques et philosophiques.

132La participation à la décision en matière de programmation et de politique culturelle fait partie constitutive des libertés et des droits culturels, notamment dans les grands instruments internationaux, évoqués précédemment.

133La manière d’organiser le pluralisme de ces instances fait l’objet de débats réguliers qui témoignent de la sensibilité des artistes et des travailleurs culturels, à ce propos. Notamment, la présence des cadres supérieurs des institutions culturelles dans ces instances est interprétée, par nombre d’artistes, comme une « politisation » de ces organes. Considérées à la fois comme « juges » et « parties », il leur est reproché de  « se partager le gâteau ! », etc.

134Sous prétexte d’une nécessaire « dépolitisation » des instances ou en montant en épingle la prétendue « neutralité » d’experts indépendants, certains partis politiques travaillent concrètement à affaiblir la force contraignante du pluralisme imposé par le « Pacte culturel » ; ce qui entraînera inévitablement un affaiblissement de la démocratie interne et, dans les faits, une politisation accrue - mais moins lisible - des instances concernées. Le récent décret du 28 mars 2019 instaure une « nouvelle gouvernance » en matière de politique culturelle. Il laisse irrésolus d’importants problèmes qui se posent au système de la participation à la décision politique, par exemple et notamment :

  • l’absence d’une référence explicite - et suffisamment développée - aux libertés et droits culturels des personnes ;

  • le problème de la cohérence entre les missions spécifiques, l’organisation et les modes de souveraineté ;

    • 66 Par exemple, un système général et coordonné qui reposerait sur la constitution de six grands conse (...)

    la non prise en considération de la nécessité de grands conseils66 autonomes et qui devraient avoir une force d’interpellation et de représentation à l’égard de l’ensemble des opérateurs publics locaux, régionaux, communautaires, fédéraux et internationaux ;

  • la nécessité d’instaurer une coordination d’ensemble par une structure faitière qui aurait le mandat de partager ce qui relève des normes générales et communes et ce qui relève des mesures spécifiques à un domaine culturel particulier ;

  • le renforcement et la diversification des pluralismes ;

  • la clarification des statuts contractuels, sociaux et fiscaux des différentes catégories de membres ;

  • la clarification des protections indispensables contre les corporatismes ;

  • la clarification des régimes d’incompatibilité des mandats des membres des instances concernées, dans le sens attendu par les porteurs de projets ;

  • etc.

135Aussi, l’observation de la politique de création artistique devrait permettre une objectivation raisonnée des questions de démocratie, de souveraineté et de pluralisme qui sont indispensables à l’organisation de la participation à la décision. [46]

V.9. La formation

136Les dispositifs de formation artistique constituent une part tout-à-fait significative de toute politique de création. Ils ne seront pas seulement envisagés sous l’angle législatif (voir point V.4) mais également comme des dispositifs complexes qui impliquent une initiation et une pratique effective de la création artistique.

137La sensibilisation et la formation initiale à la pratique de la créativité et de la création artistiques devrait être observée dans les différents niveaux d’enseignement général : maternel, fondamental, secondaire, y compris dans l’enseignement supérieur pour tous les apprentissages et les parcours d’études qui ne concernent pas, à titre principal, la création artistique. De même, il conviendra d’observer la place faite à l’apprentissage de la création artistique dans le nouveau parcours éducatif culturel et artistique (PECA). [47]

138Elle devrait également être prise en considération dans les organismes de jeunesse, d’éducation permanente, les centres culturels ou les centres d’expression et de créativité. [48]

139La formation initiale et la formation qualifiante - qu’elles visent une pratique de la création artistique en amateur ou professionnalisante - devraient être observées dans les différents types d’enseignement artistique distinctement selon qu’ils relèvent de l’enseignement supérieur ou non. [49]

140Les passerelles entre la formation qualifiante et l’exercice des premières expériences de la vie professionnelle devraient être observées afin de déterminer si ces dispositifs sont suffisamment développés pour répondre aux nécessités d’une insertion dans les métiers de la création artistique. [50]

141Dans l’esprit de cette préoccupation, l’observation étudiera les divers régimes « d’insertion professionnelle » qui sont spécifiques aux pratiques et aux métiers de la création artistique. [51]

142Enfin, l’observation s’intéressera aux dispositifs et aux parcours de « formation continue » à la création artistique et aux articulations entre ces dispositifs et ceux de la pratique professionnelle. [52]

V.10. L’infrastructure et l’équipement

143Une politique de la création artistique se traduit par la construction, l’aménagement ou la rénovation d’infrastructures et d’équipements spécifiquement dédiés aux pratiques de la création artistique, tant dans une visée en amateur que professionnelle.

144En Wallonie et à Bruxelles, au cours des quarante dernières années, des investissements majeurs ont été réalisés notamment par un effort budgétaire soutenu de coordination des pouvoirs publics en cette matière. Ils ont permis une modernisation non négligeable du parc des équipements.

145Aussi l’observation prendra en considération la réalisation de ces travaux de modernisation du parc d’équipements dédié à la création artistique. [53]

V.11. Les médias

146L’observation de la politique de création artistique s’intéressera également à la manière dont la politique d’aide aux médias, à la presse écrite, à la radio et à la télévision prend en considération la création artistique. Cette observation se réaliserait sur divers plans : celui de l’intégration de la création artistique dans leurs propres programmes de production, celui de leur association à des programmes de production qui émanent de la société civile et enfin celui de la valorisation des initiatives artistiques de diverses natures. [54]

VI. Pratiques de la création artistique

147Je ne développe pas ce point qui est essentiel et qui demanderait de très longs commentaires. En effet, la connaissance raisonnée des pratiques de la création artistique reste une question ouverte et complexe ; leur évaluation plus encore. Les relations de cause à effet entre les politiques mises en place en faveur de la création artistique et les pratiques de création observables, sur le terrain, restent objet à discussion méthodologique et à débats. Les problèmes se posent probablement moins au niveau des influences réelles et mutuelles entre politiques et pratiques qu’en termes de construction de connaissances et de codification des savoirs en ces matières.

148De multiples exemples historiques montrent que tant la description que l’évaluation de la création artistique pose de très importants problèmes méthodologiques, en des aspects multiples et délicats : critères d’évaluation de l’originalité de la démarche, de l’objectivation de l’intérêt artistique, de l’impact des affectations budgétaires sur la participation, de réception et de validation des œuvres, etc.

149Aussi et de manière synthétique, nous conviendrons que l’observation de la politique de création artistique se doit de chercher à évaluer, sous diverses approches raisonnées, les résultats concrets acquis au niveau des pratiques de la création artistiques. [55]

VII. Justice et création artistique

150Si nous voulions délimiter de manière précise le périmètre qui entre dans l’observation des politiques de la création artistique, nous ne pourrions oublier de mentionner les décisions tout à fait structurantes qui sont prises par la justice pour clarifier le sens qui peut être admis à l’interprétation des libertés et des droits culturels. Pour ne prendre que cet exemple : les conflits entre le droit d’accès aux contenus culturels et les droits de la propriété qui s’exercent sur ces mêmes contenus font, aujourd’hui, l’objet d’arbitrages quotidiens par les tribunaux tant sur le plan national qu’international. Les décisions de justice précisent de plus en plus la portée du droit, y compris du droit contractuel qui ne respecte pas nécessairement ou demande explicitement le renoncement aux libertés et droits fondamentaux des personnes. Plus le temps passe, plus les pratiques numériques se déploient anarchiquement, plus le chantier prend d’ampleur.

151La justice devient progressivement - et bien plus que par le passé - un acteur structurant en matière de politique culturelle.

152Aussi, l’observation des politiques de la création artistique tentera de s’appuyer sur l’inventaire international et national des décisions de justice (jurisprudence) qui concernent la pratique de la création artistique et les garanties et protections qui y sont associées. [56]

153Enfin, elle prendra en charge de proposer des recommandations susceptibles d’améliorer et de protéger l’exercice des libertés et des droits culturels des artistes et ceux des populations auxquelles ils s’adressent. [57]

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Notes

2 Le Conseil de l’Europe a été créé au lendemain de la seconde guerre mondiale avec comme objets et finalités de développer des approches européennes (près de 50 pays actuellement) en matière de politique culturelle, de libertés et de droits fondamentaux, de démocratie et d’État de droit(s).  Je référence particulièrement deux études publiées par D’ANGELO, Mario et VESPERINI, Paul, « Politiques culturelles en Europe, une approche comparative » (1998), Strasbourg, France, éditions du Conseil de l’Europe, série « Formation » et « Politiques culturelles en Europe, méthode et pratique de l’évaluation » (1999), mêmes éditions et même série.

3 L’Unesco rend disponible régulièrement des recommandations méthodologiques pour l’établissement d’indicateurs de la culture et du développement. Notamment un « Manuel méthodologique » est publié en ligne, sur le site de l’UNESCO, dès 2014.

4 Même si des initiatives plus individuelles sont régulièrement prises, la recherche académique sur le thème de la politique de la création artistique n’est pas si développée dans notre espace francophone de Belgique. Voir, par exemple, les actes du colloque consacré à ce thème : LIBOIS, Boris et STROWEL, Alain, (dir.) « Profils de la création » (1994), Bruxelles, Belgique, Publications des Facultés universitaires Saint Louis, collection « Travaux et Recherches », 1997. En ce qui concerne les initiatives individuelles, il faut souligner, par exemple, la place réservée à la création artistique dans les analyses et les propositions établies par : de WASSEIGE, Alain, « Communauté Bruxelles-Wallonie - Quelles politiques culturelles ? » (1999), Gerpinnes, Belgique, Éditions QU0RUM, 2000 ».

5 Le choix de ce titre est un clin d’œil à « La Méthode » d’Edgar MORIN dont le tome premier s’intitule « la Nature de la Nature », le tome deuxième « la Vie de la Vie », le troisième tome « La Connaissance de la Connaissance », etc., à Paris (France), éditions du Seuil, collection « Points », six volumes distincts. Un essentiel pour toute démarche d’observation et de recherche.

6 Je ne reviens pas sur les débats à ce propos, du côté français : Pascal ORY considère que la notion de « politique culturelle » émergerait à la fin des années 1930, lors de l’arrivée au pouvoir du « Front populaire », c’est-à-dire avant la seconde guerre mondiale ; pour Philippe URFALINO cette notion se cristallise à la création du ministère des Affaires culturelles, en 1959, lors de l’arrivée d’André MALRAUX. Ces deux interprétations ne sont ni si étrangères ni si antagonistes l’une de l’autre, si on se souvient que Malraux était relativement proche du Front Populaire.

7 En février 1938, le Gouvernement belge adopte un arrêté royal par lequel il crée deux conseils culturels, l’un d’expression néerlandaise et l’autre d’expression française. Cet arrêté constitue une sorte de base légale qui définit déjà de manière assez précise ce que pourrait être le champ d’action d’une « politique culturelle » ; mais l’expression n’y est pas utilisée explicitement ; il est fait mention du « développement culturel de la Nation », « d’autonomie culturelle », les missions concernent : « toute la vie spirituelle de la Nation, la science, l’enseignement, l’art et celui-ci jusque dans ses manifestations populaires » (…) ainsi que les « lois linguistiques ». - Pour replacer cet arrêté dans son contexte historique on se reportera à la thèse d’Hugues DUMONT consacrée au thème « Le pluralisme idéologique et l’autonomie en droit public belge » (1996), deux volumes, à Bruxelles, Belgique, aux Presses des Facultés universitaires Saint Louis.

8 J’emprunte l’expression aux séminaires et aux trois volumes consacrés explicitement à ce thème de la « création humaine » par : CASTORIADIS, Cornelius, « La création humaine - I. Sujet et vérité (1986/7), II. D’Homère à Héraclite (1982/3), III. La cité et les lois (1983/4) », Paris, France, éditions du Seuil, collection « La couleur des idées », 2002 à 2008.

9 J’emprunte l’expression également à : CASTORIADIS, Cornelius, « L’institution imaginaire de la société » (1964/74), Paris, France, éditions du Seuil, collection « Points-essais », numéro 383, 1999.

10 J’utilise le terme dans le sens où l’envisagent, DARDOT, Pierre et LAVAL, Christian, « Commun - essai sur la révolution du XXIème siècle » (2014), Paris, France, éditions La Découverte, collection "Sciences humaines et sociales », format poche, 2016.

11 J’emprunte l’expression à : BARTHES, Roland, « Le bruissement de la langue- Essais critiques IV » (1964/1980), Paris, France, éditions du Seuil, collection « Points-essais », numéro 258, 1993.

12 Il y a bien entendu le livre de Roland Barthes sur les « Mythologies » de son époque (1957) et qui reste un incontournable - mais, dans la perspective qui va suivre, je voulais valoriser le livre de : KLIMIS, Sophie, « Le statut du mythe dans la Poétique d’Aristote, les fondements philosophiques de la tragédie » (1997), Bruxelles, Belgique, éditions Ousia, collection « Cahiers de philosophie ancienne », numéro 13, 1997.

13 DARWICH, Mahmoud, « Entretiens sur la poésie, avec Abdo WAZEN et Abbas BEYDOUN » (2003 et 2005), Arles, France, Actes Sud, collection « Mondes arabes », traduit de l’arabe (Palestine) par Farouk MARDAM-BEY, 2006, page 19.

14 J’emprunte le terme à : Bond, Edward, « La trame cachée - Notes sur le théâtre et l’État » (2000), Paris, France, L’Arche éditeur, traduit de l’anglais par Georges BAS, Jérôme HANKINS et Séverine MAGOIS, 2003.  

15 J’emprunte l’expression à : STEINER, Georges, « Les grammaires de la création » (2001), Paris, France, éditions Gallimard, collection « Folio-essais », numéro 505, traduit de l’anglais par Pierre-Emmanuel DAUZAT, 2008.

16 Sur le thème de la création et sous forme de roman, j’invite à découvrir : Zola, Émile, « L’œuvre » (1886), Paris, France, éditions Gallimard, collection « Folio-classique », numéro 1437, 2006.

17 J’emprunte l’expression à : BRECHT, Bertolt, « Petit organon pour le théâtre » (1948), Paris, France, L’Arche éditeur, collection « Travaux », numéro 4, texte français de Jean TAILLEUR, 1978. Voir éventuellement des éditions plus récentes.

18 J’emprunte le terme à : RUBY, Christian, « L’Archipel des spectateurs, du XVIIIème au XXIème siècle » (2012), Besançon, France, Nessy éditions, collection « La philosophie aux éclats », 2012.

19 Voir : Homère, « Odysée » (VIIIème siècle - Antiquité grecque), Paris, France, Le Livre de Poche, collection « Les Classiques de Poche », numéro 602, 1974.

20 Voir sur ce thème et par exemple, COULOUBARITSIS, Lambros, « La Physique d’Aristote, l’avènement de la science physique » (1980), Bruxelles, Belgique, éditions Ousia, 1997.

21 J’emprunte l’expression « structures mentales » à : GOLDMANN, Lucien, « Structures mentales et création culturelle » (1967/70), Paris, France, Anthropos éditions, 1970.

22 Sur l’actualité de la pensée de Castoriadis, aujourd’hui, notamment : Caumières, Philippe, Klimis, Sophie et Van Eynde, Laurent (dir.), « Imaginaire et création historique » (2005), Bruxelles, Belgique, éditions des Facultés universitaires Saint-Louis, collection « Les cahiers Castoriadis », numéro 2, 2006.

23 Dans un très beau petit livre : ARENDT, Hannah, « Qu’est-ce que la politique ? » (1955/59), Paris, France, éditions du Seuil, collection « Points-essais », numéro 445, texte établi par Ursula LUDZ et traduit de l’allemand par Sylvie COURTELINE-DENAMY, 1995.

24 C’est le titre d’une contribution de Cornelius Castoriadis (Carrefours du labyrinthe, volume 3).

25 Voir notamment la magistrale étude de : RICOEUR, Paul, « Temps et récit - Volume 1. L’intrigue et le récit historique (1983) - Volume 2. La configuration dans le récit de fiction (1984) - Volume 3. Le temps raconté (1985) », Paris, France, Seuil, collection « Points-essais ».

26 J’utilise une des premières traductions en langue française (1666/1684) due à un théologien janséniste, Louis-Isaac LEMAISTRE DE SACY et rééditée, à Paris, France, par les éditeurs Le Serpent à plumes et Les mille et une nuits, au format poche, 2000.

27 VALERY, Paul, « De l’enseignement de la Poétique au Collège de France » (1937), Paris, France, éditions Gallimard, Collection NRF, 1938.

28 J’utilise les catégories d’ « en puissance » et d’ « en acte » qui sont utilisées par ARISTOTE et qui, de mon point de vue, sont consubstantielles à l’efficace (dunamis) de la création.

29 Par cette formulation, je renvoie aux travaux de : CHOMSKY, Noam, « Essais sur la forme et le sens » (1977), Paris, France, Seuil, collection « Travaux linguistiques », traduction française de Joëlle SAMPY, 1980.

30 J’emprunte l’expression également à : CASTORIADIS, Cornelius, « Les carrefours du labyrinthe - volume I, Introduction - volume II, Domaines de l’homme - volume III, Le monde morcelé - volume IV, La montée de l’insignifiance - volume V, Fait et à faire - volume VI, figures du pensable » (1978 à 1996), Paris, France, éditions du Seuil. La notion de « carrefours » est utilisée dans un sens dynamique, analyse thématique organisée aux croisements des époques, des disciplines, des convictions, etc. Dans ce travail d’une vie, on voit clairement que la préoccupation de la création est constante, elle est revisitée, sous divers angles, dans pratiquement chaque volume, notamment et à titre d’illustration : dans le premier, « Technique, création et constitution du monde humain », dans le deuxième, « L’imaginaire : la création dans le domaine social-historique », dans le troisième, « Temps et création », dans le quatrième, « la culture dans une société démocratique », dans le cinquième, « Phusis, création, autonomie », etc.

31 « Sur les difficultés que soulève l’expression « création ex nihilo » voir : CASTORIADIS, Cornelius, « Fenêtre sur le chaos » (1992), Paris, France, Seuil, collection « La couleur des idées », 2007, édition préparée par Enrique Escobar, Myrto Gondicas et Pascal Vernay, notamment les pages 158 à 164.

32 Au terme « création », c’est la thèse de : RUBY, Christian, « Abécédaire des arts et de la culture » (2015), Toulouse, France, éditions de l’Attribut, collection « Culture et société » qui évoque également la laïcisation de la notion, au XVIIIe siècle. Il rappelle également l’usage du mot « diva » pour les chanteuses d’opéra !

33 Sur ces questions probablement de multiples auteurs pourraient être référencés. Mais en regard de la question de la création, je voudrais particulièrement inviter à lire la première partie du texte « La raison d’être du théâtre » (1998) d’Edward BOND qui traite de la construction du rapport au monde pour l’enfant (dans « La trame cachée », Paris, France, L’Arche éditeur).

34 C’est notamment le travail qu’entreprend André MALRAUX, dans son étude intitulée « Les Voies du silence » et dont la troisième partie est entièrement consacrée à « La création artistique » (1947), Paris, France, éditions Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2004.

Sur la base de cet examen magistral, et dans sa ferme contestation du « machinisme », Malraux soutiendra dans le discours qu’il prononce pour l’inauguration de la Maison de la culture de Grenoble (février 1968) que « le rationalisme, limité à lui-même, a échoué partout à créer un type d’homme qui succédât au type chrétien » ; qu’on soit d’accord ou non avec lui, c’est probablement l’une des propositions les plus vivifiantes pour nos réflexions, aujourd’hui.

35 J’emprunte l’expression à : CORBIN, Henry, « L’imagination créatrice dans le soufisme de d’Ibn Arabi » (1958), Paris, France, éditions Médicis-Entrelacs, 2006.

36 J’emprunte l’expression à : KLEE, Paul, « La pensée créatrice » (1930/1932), Paris, France, Dessain et Tolra, 1973.

37 C’est ainsi que le décrit Antoine FURETIERE, dans son dictionnaire universel (La Haye, 1690).

38 Je recommande sur ce thème l’étude réalisée par : GOODY, Jack, « La peur des représentations - L’ambivalence à l’égard des images, du théâtre, de la fiction, des reliques et de la sexualité » (1997), Paris, France, éditions La découverte ; collection « Textes à l’appui/Laboratoire des sciences sociales », traduction en langue française par Pierre-Emmanuel DAUZAT, 2003.

39 Voir BERGSON, Henri, « L’évolution créatrice » (1907), Paris, France, Presses universitaires de France, collection « Quadrige ».

40 Il conviendrait de vérifier comment les artistes ont, eux-mêmes, parlé de leur travail ou du travail de leurs pairs ou de leurs contemporains, tout au long de l’histoire de l’art, voir notamment : VASARI, Giorgio, « La vie des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes » (1550), Arles, France, éditions Actes Sud, collection « Thesaurus », deux volumes illustrés sous la direction d’André CHASTEL, 2005 - Il existe également une version probablement non illustrée sous le titre « La vie des artistes », Paris, France, Grasset, collection « cahiers rouges ».

41 Il existe de très nombreuses traductions et éditions bilingues de la « Poétique » d’ARISTOTE, y compris accessibles sur le Net. La traduction annotée de Roselyne DUPONT-ROC et Jean LALLOT (1980), aux éditions du Seuil, à Paris, est souvent considérée comme référente. Elle a fait l’objet d’une réédition, en 2011.

42 En effet, dans les domaines des arts de la scène, en Belgique, il y a relativement peu de création-interprétation d’œuvres qui dépassent les trente représentations, sauf dans les disciplines des arts de la scène pour l’enfance et la jeunesse.

43 Aux côtés notamment de personnalités du monde politique telles que Roger LALLEMAND ou Philippe MONFILS, le peintre Roger SOMVILLE, la poétesse Claire LEJEUNE, le cinéaste André DELVAUX et le compositeur Henri POUSSEUR sont associés, aux travaux réalisés, entre 1981 et 1983, sur le thème de la politique de la création artistique, par la Fédération bruxelloise de l’association « Présence et Action Culturelles », notamment un colloque sur le statut de l’artiste. Voir la publication des actes de ces travaux, avec un avant-propos de Philippe MOUREAUX, Bruxelles, Belgique, Présences et Action culturelles, 1983.

44 Je fais référence au deuxième livre de l’Organon (La Logique) d’ARISTOTE qui est consacré à l’interprétation.

45 Le rapport final du groupe de travail peut être téléchargé sur plusieurs sites et notamment sur celui de « europecreative.be » Ce paragraphe suggère un déploiement des catégories de l’analyse statistique adoptée par le groupe de travail ESSNet-Culture.

46 Je réitère ici l’importance du travail réalisé par André MALRAUX et notamment la première partie des « Voies du Silence » consacrée au « Musée imaginaire », Paris, France, éditions Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2004.

47 Je pense qu’on peut assez légitimement interpréter cette proposition en tant que ces bienfaits résultent autant des progrès scientifiques que des arts !

48 Références du document des Nations-Unies : « A.G. res. 2200A, XXI, 21 U.N. GAOR Supp. No. 16, à 49, U.N. Doc. A/6316, 1966, 993 U.N.T.S. 3. » - Entrée en vigueur, le 3 janvier 1976.

49 ROMAINVILLE, Céline, « Le droit à la culture, une réalité juridique » (2014), Bruxelles, Belgique, Groupe Larcier, éditions Bruylant, « Bibliothèque de la Faculté de droit et de criminologie de l’Université catholique de Louvain » ; voir les alinéas 410 à 421.

50 Cet inventaire analytique devrait notamment prendre en considération le statut juridique, le sens et la portée de ces engagements, les dates à partir desquelles ils auraient dû être inscrits en droit positif dans les politiques concernées, au niveau national, communautaire, régional ou local, etc.

51 « Indicateurs culture 2030 » (2019), Paris, France, UNESCO - accessible sur le site de l’organisation.

52 Tricoire, Agnès, Véron, Daniel, Lageira, Jacinto (dir.), « L’œuvre face à ses censeurs - Le guide pratique de l’observatoire de la liberté de création » (2020), Nantes, France, M. Media, Collection « Essais - La Scène », 450 pp.

53 Par exemple, la Bibliothèque de la Pléiade des éditions Gallimard, à Paris, a regroupé un certain nombre de textes d’Albert CAMUS, dans le volume 183, consacré à ces « essais », sous le titre « Création et liberté » (pages 775 et sq.), interpellations très actuelles et qui traitent de ces questions.

54 HAVEL, Vaclav, « Interrogatoire à distance, entretien avec Karel HVIZD’ALA » (1985/1986), La Tour d’Aigues, France, collection « Regards croisés », 1989, traduit du tchèque par Jan Rubes, pp. 39 et 40. Le terme « homme » devrait ici être traduit par « être humain ».

55 En Belgique francophone, nous avons eu la chance de compter parmi nos fonctionnaires généraux au sein du ministère de la culture, entre 1960 et 1980, un fervent forgeron et défenseur de la notion de « démocratie culturelle », en la personne de Marcel HICTER. Un recueil - aujourd’hui malheureusement épuisé - des textes de ses interventions dans divers hémicycles locaux, nationaux et internationaux a été publié, en 1980, à Bruxelles et Rixensart, Belgique, par le Fondation qui porte son nom.

56 de BODT, Roland, « Postface » (2014), in « Démocratie culturelle et démocratisation de la culture », Bruxelles, Belgique, Observatoire des politiques culturelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, collection « Repères », numéro 4 et 5.

57 ROMAINVILLE, Céline, paragraphes référencés, opus cit.

58 de BODT, Roland, « Libertés culturelles et droits des usagers » (2018/9), Bruxelles, Belgique, Observatoire des politiques culturelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, collection « Repères », volumes 8, 9 et 10. La question de la liberté de créer et de se former à la création est documentée dans le volume 8 et le point concernant la constitution des libertés et droits culturels des francophones est particulièrement développé dans les recommandations qui figurent au volume 10.

59 ORY, Pascal, « La belle illusion - Culture et politique sous le signe du front populaire » (1994), Paris, France, CNRS éditions, collection « Biblis- histoire », 2016. Les grandes parties de cet ouvrage d’exception s’intitulent : positions, création, médiation, loisir. La partie relative à la création comporte plus de trois cents pages.

60 L’accord de coopération entre l’Etat fédéral et les entités fédérées ou entre ces entités, elles-mêmes, c’est-à-dire dans le cadre de leur souveraineté et de leurs compétences respectives, est devenu une norme juridique fondamentale du droit belge.

61 Je ne développe pas cet objet parce que cela demanderait une place considérable et un travail d’ampleur qui sortirait du format prévu pour cette contribution.

62 Voir référence à la note 3.

63 Dans le Plan Wigny (1968 - Les différents volumes du plan peuvent être téléchargés au départ du site de l’Observatoire des politiques culturelles : www.opc.cfwb.be), les centres culturels devaient avoir une mission culturelle de création. Dans l’arrêté du 5 août 1970, ce n’est plus le cas. La question du rapport entre les centres culturels et la création mériterait d’être éclairée. En novembre 1985, elle fait l’objet d’un colloque spécifique « Les centres culturels, pôles de la création décentralisée » organisé par la Direction générale de la culture du Ministère, sous la présidence du Ministre Philippe Moureaux. Les actes sont publiés par le Ministère de manière ronéotypée et reste malheureusement relativement confidentielle, alors qu’ils vont avoir des conséquences très décisives pour le développement de la politique culturelle en Wallonie. Ce ne sera qu’en 1992 que la législation relative aux centres culturels sera profondément réformée et que la création sera reconnue comme une des missions principales des centres. Voir à ce propos le livre « Jean HURSTEL - Pour une autre action culturelle » aux éditions du Cerisier et Arsenic 2, Cuesmes (Mons), Belgique, 2020.

64 Elle fixe elle-même ses propres méthodes, de manière interne et sur la base de présupposés qui lui sont propres, sans les soumettre à une discussion académique contradictoire.

65 J’utilise à dessein l’intitulé d’ « intérêt culturel » parce que celui d’ « intérêt général » a été excessivement pollué par la réglementation de l’Union européenne relative aux « services d’intérêt général » qui intègre notamment des initiatives qui sont parfaitement opposées par « nature » à tout intérêt général dans la mesure où elles poursuivent, à titre principal, le bénéfice de leurs actionnaires : les banques, les sociétés d’assurances, les industries nucléaires, etc.

66 Par exemple, un système général et coordonné qui reposerait sur la constitution de six grands conseils autonomes et souverains :

un conseil de l’éducation permanente,

un conseil de la jeunesse,

un conseil des arts,

un conseil de la langue, des lettres et du livre,

un conseil des musées et du patrimoine culturel,

un conseil de l’action territoriale.

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Pour citer cet article

Référence papier

Roland de Bodt, « COMMENT OBSERVER LES POLITIQUES DE LA CRÉATION ARTISTIQUE ? »Pyramides, 30bis | 2020, 13-51.

Référence électronique

Roland de Bodt, « COMMENT OBSERVER LES POLITIQUES DE LA CRÉATION ARTISTIQUE ? »Pyramides [En ligne], 30bis | 2020, mis en ligne le 20 février 2021, consulté le 09 décembre 2023. URL : http://journals.openedition.org/pyramides/1669

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Auteur

Roland de Bodt

Directeur de recherche, Observatoire des politiques culturelles1

Les idées énoncées dans cette contribution n’engagent que son auteur et n’engagent, en aucune manière, l’Observatoire des politiques culturelles ou la Fédération Wallonie-Bruxelles.

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