Les infrastructures hospitalières mises au défi par la sixième réforme de l’État
Résumé
Suite à la sixième réforme de l’État, cinq entités fédérées exercent actuellement la compétence portant sur le financement des infrastructures hospitalières en Belgique. L’État fédéral a par contre conservé ses pleines compétences en matière de programmation et de financement de l’exploitation des hôpitaux. Ces dernières années, le secteur hospitalier assiste donc à un renforcement de l’éparpillement des compétences entre ces différentes entités. La reprise du financement des infrastructures hospitalières a constitué un véritable défi : complexité du système de financement, nécessité d’assurer la continuité du déploiement des infrastructures (stand still), impact important sur le solde de financement dans les comptes des entités fédérées (au regard des règles européennes SEC2010), manque de moyens à court terme pour exercer pleinement ces compétences.
Face à ces constats partagés, la Communauté flamande, la Région wallonne et la Communauté française de Belgique ont imaginé de nouveaux modes de financement des infrastructures hospitalières qui rompent partiellement avec le passé. Ces nouveaux modes de financement posent la question de la cohérence par rapport à la politique menée en matière hospitalière par l’État fédéral et de ses impacts sur le fonctionnement global de l’hôpital.
Plan
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- 3 A.R. du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des (...)
- 4 Avis 28.350/2‑4/VR de la Section législation du Conseil d’État, rendu le 12 novembre 2015.
1Le 1er juillet 2014, l’État fédéral a notamment transféré aux entités fédérées le financement des infrastructures hospitalières. Lorsqu’il est question de cette compétence, le législateur spécial renvoie principalement aux sous-parties A1 et A3 du Budget des moyens financiers des hôpitaux3 (BMF) et à ses éléments constitutifs, de sorte que le secteur hospitalier a d’abord largement conclu que le transfert portait spécifiquement sur ces deux sous-parties du BMF. Toutefois, dans un avis4 rendu en novembre 2015 à la demande de la Communauté française, le Conseil d’État a clarifié le champ de compétence en ces termes : « Le législateur spécial n’a pas entendu limiter la compétence des communautés à la modification des articles 9 et 11 de l’arrêté royal du 25 avril 2002. Si tel avait été le cas, il n’aurait pas utilisé l’expression la compétence transférée “englobe les sous-parties A1 et A3”. En effet, indiquer qu’une compétence englobe ceci ou cela implique que cette compétence est plus large que ce qui est englobé. […] S’il est, donc, renvoyé aux articles 9 et 11 de l’arrêté royal du 25 avril 2002 par le législateur spécial, c’est en ce que les définitions contenues dans ces deux dispositions permettent de définir les contours de la compétence transférée. Que l’on se limite, donc, au texte clair de l’article 5, § 1er, I, 1°, a) de la loi spéciale du 8 août 1980 ou qu’on le lise à la lumière des travaux parlementaires, la conclusion est la même : la communauté est désormais compétente pour le coût ou le financement des investissements de l’infrastructure et des services médicotechniques sans restriction et, plus particulièrement, sans limitation aux articles 9 et 11 de l’arrêté royal du 25 avril 2002, lesquels ne sont rien d’autre qu’un élément ou une partie du tout ou de l’ensemble transféré ».
- 5 Il s’agit de la Communauté flamande (hôpitaux flamands), la Commission communautaire commune (hôpit (...)
2Pour compléter ce contexte, il convient de préciser qu’à la suite des accords intrafrancophones dits de la Sainte-Émilie, la Communauté française a transféré l’exercice de sa compétence en matière d’infrastructures hospitalières à la Région wallonne, sauf pour ce qui concerne les infrastructures des hôpitaux universitaires. Aujourd’hui, cinq entités5 gèrent donc cette compétence. Parallèlement, l’État fédéral a conservé la gestion du financement del’exploitation des hôpitaux et la programmation, alors que les entités fédérées sont désormais compétentes pour les normes d’agrément des hôpitaux, le financement des infrastructures hospitalières, l’agrément (respect des normes) et l’inscription dans la programmation. Il en résulte que la sixième réforme de l’État a engendré un renforcement important de l’éparpillement des leviers politiques de gestion des hôpitaux entre l’État fédéral et les entités fédérées.
I. De l’importance du passé
3Avant la sixième réforme de l’État, les hôpitaux font appel à trois types de recettes pour couvrir le financement de leurs infrastructures : des interventions de l’État fédéral, des subventions liquidées par les autorités fédérées et des recettes propres.
- 6 Protocole d’accord du 19 juin 2006 de la Conférence interministérielle Santé publique établissant l (...)
- 7 Loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, en particulie (...)
4L’État fédéral intervient via le Budget des moyens financiers (BMF). Les entités fédérées interviennent via des subventions directes, dans le cadre d’un calendrier de construction6. Ce financement conjoint trouve sa base légale dans deux articles de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins7.
- 8 À l’article 9, alinéa 2, 4°, de l’arrêté royal BMF, les reconditionnements sont définis comme « d’i (...)
- 9 Les reconditionnements non prioritaires sont, au contraire des reconditionnements prioritaires, ceu (...)
5À travers le financement de l’exploitation de l’hôpital, l’État fédéral finance seul les travaux liés à l’utilisation et au vieillissement de l’infrastructure et de certains équipements. Il intervient également, sur une base principalement forfaitaire, dans certains travaux de reconditionnement8 non prioritaires9, les investissements relatifs au développement durable, les frais de préexploitation et le financement des charges d’intérêt des emprunts liés à ces travaux. Il prend également en charge, sur une base principalement forfaitaire, certains travaux de reconditionnement non prioritaires (lorsque la valeur des travaux ne dépasse pas le forfait accordé), le renouvellement du matériel médical et non médical, du matériel roulant, ainsi que les trois appareillages des services médico-techniques lourds (l’IRM, le Pet-scan et les appareillages de radiothérapie).
- 10 L’intervention conjointe des autorités portait également sur les premiers équipements des services (...)
- 11 A.M. du 11 mai 2007 fixant le coût maximal pouvant être pris en considération pour l’octroi des sub (...)
6Via le calendrier de construction, les entités fédérées participent conjointement avec l’État fédéral au développement de l’infrastructure par la (re)construction/extension de nouveaux bâtiments, à certains reconditionnements dits « prioritaires », ainsi que pour les premiers équipements qui y sont liés10. Le financement des travaux inscrit dans le calendrier de construction est pris en compte sur la base des valeurs réelles d’investissements. Les autorités y appliquent toutefois une double limite. Le calendrier de construction contient le montant maximum annuel que l’État fédéral accepte d’impacter pour les travaux approuvés par chaque entité fédérée à charge du BMF. Par ailleurs, les autorités fédérales calculent pour chaque hôpital un plafond à la construction fixé au départ d’un certain nombre de paramètres (nombre de lits, d’accouchements, etc.) fixés dans un arrêté ministériel11.
I.1. Le BMF
7L’État fédéral utilise les sous-parties A1 et A3 du BMF comme véhicule pour le financement des infrastructures hospitalières. Il liquide sur base annuelle en douzième des tranches d’investissement (emprunt et capital) correspondant à la prise en charge des emprunts, généralement pour une durée de 33 ans pour les constructions, reconstructions et reconditionnements, et de 10 ans pour les gros travaux d’entretien et la majorité des équipements.
- 12 Il est question par exemple des consultations ambulatoires qui relèvent directement des honoraires (...)
8L’État fédéral n’intervient que pour les travaux portant sur des « surfaces » et des équipements liés aux activités hospitalières financées par le BMF des hôpitaux. Cela concerne principalement les services cliniques (services d’hospitalisation, bloc d’accouchement, quartier opératoire, urgences, bunker de radiothérapie, etc.) et les services communs (buanderie, cuisine, etc.). L’hôpital doit couvrir le solde sur fonds propres, notamment les surfaces qui ne relèvent pas de la loi sur les hôpitaux12.
9Lors de la mise en exploitation par l’hôpital des surfaces concernées par les travaux, le SPF Santé publique inscrit le montant des travaux retenus sous la forme de provisions (avances) sur la base d’une estimation. Ces provisions sont régularisées au bout de plusieurs années, via l’intégration du prix définitif en sous-partie A1 et/ou A3, sur la base d’une vérification des factures transmises par l’hôpital, après répartition des surfaces et application du plafond à la construction. Le SPF Santé publique procède dès lors à une révision (modification du prix pour intégrer le prix définitif) à la hausse ou à la baisse, et dans le même temps, à un rattrapage positif ou négatif pour couvrir la période échue entre le moment où la provision est définie et où la révision impacte le BMF.
I.2. Les calendriers de construction
10Les entités fédérées interviennent conjointement avec l’État fédéral dans le cadre du calendrier de construction. Pour être pris en charge dans le cadre du BMF, les investissements effectués dans le cadre du calendrier devaient être approuvés et subsidiés par l’entité fédérée compétente.
11Le dernier calendrier de construction (2006‑2015) autorisait les entités fédérées à impacter en amortissement dans le BMF des hôpitaux un maximum de 7.580.000 € cumulables annuellement, à charge donc de l’État fédéral (montants indexables).
12Ce calendrier de construction comprend deux règles de répartition des charges entre l’État fédéral et les entités fédérées. La règle de base prévoit que l’entité fédérée intervient pour 60 % des charges réelles d’investissements et que les 40 % restants sont impactés à charge du BMF. En dérogation à cette règle, la Conférence interministérielle santé publique s’est accordée sur la possibilité d’opter pour une règle dite des « investissements prioritaires ». Cette possibilité repose sur une répartition de l’effort pour 90 % à charge du BMF et pour un maximum de 10 % à charge de l’entité fédérée. Toutefois, la liste des investissements qui pouvaient être reconnus comme « prioritaires » par chaque entité fédérée s’avérait particulièrement large, de sorte que l’exception est parfois devenue la règle…
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Entité fédérée |
Pourcentage du calendrier |
Amortissements cumulatifs annuels dans le cadre du BMF |
Investissement possible par an (60/40 – moyenne de 29,3 ans) |
Investissement possible par an si tout en 10/90 – moyenne de 29,3 ans) |
|
Communauté flamande |
57,41 % |
4.351.678 € |
318.760.414 € |
141.671.295 € |
|
Région wallonne |
31,40 % |
2.380.120 € |
174.343.790 € |
77.486.129 € |
|
Communauté française |
0,77 % |
58.366 € |
4.275.310 € |
1.900.138 € |
|
Cocof |
0,77 % |
58.366 € |
4.275.310 € |
1.900.138 € |
|
Cocom |
8,57 % |
649.606 € |
47.583.640 € |
21.148.284 € |
|
Communauté germanophone |
1,08 % |
81.864 € |
5.996.538 € |
2.665.128 € |
|
Total |
100,00 % |
7.580.000 € |
552.235.02 € |
246.771.112 € |
* Montant hors indexation et hors charges d’intérêt sur le BMF.
13Dans les faits, l’utilisation de la règle des investissements prioritaires à large échelle a diminué la charge budgétaire de certaines entités, mais a également limité le montant global de l’investissement, puisqu’à enveloppe fermée, le droit de tirage sur les montants maximums pouvant être intégrés dans le BMF sur la base du calendrier de construction était épuisé plus rapidement, et représentait au choix, soit 40 % de l’investissement, soit 90 %.
II. De l’importance de la transition…
II.1. Les charges du passé
- 13 L’article 47/9, § 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relatif au financement des Communautés e (...)
14Le législateur spécial avait conscience de la nécessité d’éviter toute rupture de paiement des charges du passé. Pour répondre à ce défi, il a organisé la garantie de financement des charges du passé via les sous-parties A1 et A3 du BMF. L’État fédéral continue donc à assurer pour le compte des entités fédérées la liquidation des montants liés aux amortissements du passé13.
15Ces dépenses effectuées par l’autorité fédérale sont déduites des dotations respectives des entités fédérées compétentes. Ce processus débute le 1er janvier 2016, date à laquelle une dotation est accordée annuellement à la Communauté française, à la Communauté flamande et à la Commission communautaire commune en raison de leur compétence en matière de financement des infrastructures hospitalières et des services médico-techniques.
16À partir du 1er janvier 2016, la dotation a été établie dans la loi spéciale de financement à 566.185.617 € pour l’ensemble de la Belgique. Ce montant correspond à une estimation des dépenses liées aux sous-parties A1 et A3 du BMF au 1er janvier 2013 (pour le passé), majoré d’un montant pour couvrir un futur calendrier de construction. Cette dotation est ensuite adaptée au taux de fluctuation de l’indice moyen des prix à la consommation et à la totalité (pour 2014, 2015 et 2016) ou à une partie (à partir de 2017) de la croissance réelle du PIB de cette même année budgétaire. Il est toutefois rapidement apparu que le montant de la dotation s’avérait insuffisant pour couvrir les charges du passé, et ne permettait donc pas d’établir un futur calendrier de construction sur cette seule base.
II.2. Le niveau de vétusté
17La Région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles ont largement utilisé la règle des investissements prioritaires (10/90) dans le cadre du calendrier de construction 2006‑2015. Cette approche a engendré un retard dans le renouvellement de l’infrastructure (car les investissements se sont avérés moins importants qu’en application de la règle 60/40) des entités concernées. Elle a également déforcé la structure bilantaire d’un certain nombre d’hôpitaux compte tenu de la limitation des subventions directes (à 10 % maximum) et de l’importance relative des dotations aux amortissements (90 %).
18L’étude Maha (Belfius) sur la santé financière des hôpitaux établit chaque année l’indice de vétusté des hôpitaux belges sur la base des valeurs résiduelles des amortissements (valeur comptable résiduelle/valeur comptable d’acquisition). En 2015 et 2016, années pivots pour le transfert des compétences, l’indice de vétusté se présente comme suit pour les hôpitaux généraux, psychiatriques et académiques :
|
Région |
Type |
2015 |
2016 |
Type |
2015 |
2016 |
Type |
2015 |
2016 |
|
Wallonie |
HG |
0,46171 |
0,4570 |
Hpsy |
0,4577 |
0,4553 |
Haca |
0,3359 |
0,3413 |
|
Bruxelles |
HG |
0,49151 |
0,4821 |
Hpsy |
0,6217 |
0,5565 |
Haca |
n.c. |
0,3737 |
|
Flandre |
HG |
0,52853 |
0,5236 |
Hpsy |
0,5382 |
0,5143 |
Haca |
0,5025 |
0,5300 |
|
C. german. |
HG |
0,54327 |
0,5300 |
Source : Belfius – étude Maha
19Plus l’hôpital présente un chiffre proche de 1, plus l’hôpital est neuf (et inversement). Concrètement, on constate que les hôpitaux présentent un indice de vétusté plus important en Wallonie et à Bruxelles. Globalement, les besoins sont donc différents d’une entité à l’autre en fonction du taux de renouvellement des infrastructures.
III. La consolidation des investissements
- 14 Au sens des règles de comptabilisation SEC2010 « système européen des comptes nationaux » dans le c (...)
20L’Institut des comptes nationaux (ICN), garant de l’application des règles budgétaires européennes en Belgique (pour Eurostat), a décidé à la suite du transfert des compétences de consolider l’ensemble des investissements hospitaliers dans les comptes nationaux belges14. Il a d’abord impacté l’ensemble de la dette liée aux infrastructures hospitalières dans les comptes de l’État et a ensuite inscrit cette dette dans les comptes des entités fédérées concernées par le transfert, à hauteur de 6 milliards € au 1er juillet 2014.
- 15 Eurostat considère, en effet, que c’est l’ensemble de l’investissement qui est susceptible d’être p (...)
21La consolidation liée au mécanisme de financement en vigueur au moment du transfert implique également que tout nouvel investissement financé, même partiellement, sur cette base, impactera en une seule fois le budget de l’entité fédérée au moment de la mise en exploitation de l’hôpital (pour l’ensemble de l’investissement, en ce compris la part prise en charge par l’hôpital sur fonds propres15).
22Or, l’Union européenne impose dans le même temps aux États membres de la zone euro le retour progressif à l’équilibre des comptes publics dans le cadre du Pacte de stabilité et de croissance. En conséquence, la question de la consolidation des investissements hospitaliers et son impact sur le budget des entités fédérées au regard des règles de stabilité budgétaire au sein de l’Union européenne a alimenté les débats au moment de mettre en œuvre de nouveaux mécanismes de financement.
IV. Une démarche similaire, mais une approche différente
23La maîtrise des déficits publics, l’impact des charges du passé, la continuité des travaux effectués avant le transfert de compétence, la vétusté des infrastructures et la complexité du système en place au moment du transfert ont été autant de défis pour les entités fédérées.
24La Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Communauté française de Belgique ont toutes décidé d’abandonner l’ancien mécanisme de financement des infrastructures hospitalières lié au BMF des hôpitaux. Au moment d’écrire ces lignes, la Commission communautaire commune (à Bruxelles) est la seule entité à n’avoir pris aucune disposition par rapport à l’ancien mode de financement des infrastructures hospitalières.
- 16 Il existe deux hôpitaux de taille modeste sur le territoire de la Communauté germanophone : le Sank (...)
25La Communauté germanophone a choisi de développer un système de subventionnement direct16. Les deux mécanismes instaurés d’une part par la Flandre, et d’autre part par la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles présentent un certain nombre de principes communs.
IV.1. La subsidiation annuelle en Flandre
IV.1.1. Les forfaits
- 17 Arrêté du gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hosp (...)
- 18 En néerlandais : « strategisch forfait ».
- 19 En néerlandais : « instandhoudingsforfait ».
26Le nouveau système de financement17 applicable en Flandre organise la liquidation, en faveur des hôpitaux, de deux subsides annuels : un forfait dit « stratégique18 » et un forfait dit de « conservation19 ».
27La Flandre a obtenu un avis favorable de l’ICN le 16 janvier 2017 sur la déconsolidation de son nouveau système de financement. L’ICN considère que « dans le système décrit, le régulateur peut modifier les montants à tout moment, et les montants sont accordés à durée indéterminée, de sorte qu’en termes SEC, aucune obligation inconditionnelle ne naît pour la compensation dans les investissements hospitaliers, même lorsque l’octroi du forfait de soins stratégique est lié à un investissement dont le montant total est incertain. En d’autres termes, le fait que le gouvernement flamand approuve, modifie et arrête les paiements annuels génère une conditionnalité suffisante pour que les paiements puissent être étalés sur plusieurs années et doivent être enregistrés dans les comptes du gouvernement lorsqu’ils sont officiellement fixés pour chaque période (année) ».
28Le « forfait stratégique » intervient dans les investissements immobiliers en cas de construction d’un nouveau bâtiment, de travaux d’extension, de reconditionnement, ainsi que dans les coûts du premier équipement. Ce forfait stratégique comprend les frais généraux, la TVA et les travaux imprévus (exceptionnels). Il couvre l’ensemble des surfaces liées aux activités hospitalières.
- 20 Il s’agit d’un montant par lit d’hospitalisation complète, place dans l’hôpital de jour, salle d’op (...)
29Le forfait stratégique est calculé en fonction de neuf variables portant sur les caractéristiques de l’hôpital, auxquelles est appliqué à chaque fois un montant fixe annuel20. Les montants sont différents en fonction du type d’hôpital : général, universitaire, psychiatrique ou spécialisé.
30Le montant versé à l’hôpital correspond dès lors à l’addition des montants arrêtés par variable (places, lits, unités), multipliés à chaque fois par la variable de l’hôpital considéré (par exemple le nombre de lits ou de places d’hôpital de jour) qui fait l’objet des travaux. À titre d’exemple, voici les quatre premiers éléments du tableau pour le forfait stratégique pour les hôpitaux généraux :
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HG |
Forfait stratégique (a) |
Forfait stratégique calendrier 60/40 (b) |
Forfait stratégique calendrier 10/90 (c) |
|
Par lit |
8.577,38 |
4.484,62 |
7.895,25 |
|
Par place en hôpital de jour |
8.577,38 |
4.484,62 |
7.895,25 |
|
Par salle du quartier opératoire |
45.863,22 |
22.410,72 |
39.454,47 |
|
Soins intensifs (supplément par lit) |
4.780,26 |
2.499,33 |
4.400,11 |
|
… |
… |
… |
… |
- 21 Cette clé de répartition pour tenir compte des surfaces dites BMF est de 70 % pour les hôpitaux gén (...)
31Ces montants sont globalement inspirés de l’arrêté ministériel du 11 mai 2007 relatif aux plafonds à la construction utilisés dans l’ancien système de financement. Les montants inscrits dans cet arrêté ministériel sont indexés (2016) et la Flandre leur applique une clé sur les 40 % historiquement à charge de l’État fédéral dans le cadre des calendriers de constructions (règle 60/40) pour tenir compte de la répartition des surfaces qui relèvent ou non des activités purement hospitalières21. On notera également que le calcul est basé sur un cycle de renouvellement des infrastructures de 40 ans.
- 22 La notion de lits justifiés est utilisée dans le cadre du BMF pour refléter l’utilisation des lits (...)
- 23 Les prestations de jour sont multipliées par 0,75 – soit 1,33 place de jour pour 1 lit complet – pa (...)
32En ce qui concerne les variables de lits d’hospitalisation complète et places de jour en hôpital général, ce sont les « lits justifiés » qui sont pris en compte22. Cette notion reflète donc l’utilisation des lits en fonction des pathologies et non l’agrément permettant l’exploitation du lit. Pour l’hospitalisation de jour, la Flandre procède à un calcul de l’occupation moyenne des lits23.
- 24 Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (Fonds d’infrastructures flamand p (...)
33Le forfait « stratégique » n’est octroyé que si l’exploitant de l’hôpital introduit une demande auprès du VIPA24 et lorsque les investissements sont inscrits dans les plans stratégiques arrêtés par le gouvernement flamand. Tous les hôpitaux n’en bénéficient donc pas. Cependant, une fois qu’un hôpital reçoit un montant forfaitaire stratégique, ce montant est acquis pour une durée indéterminée. À partir de la deuxième année, le forfait stratégique est calculé sur la base du nombre de lits et de places (justifiés) ou d’unités tel que connu au 1er janvier de l’année au cours de laquelle le paiement du forfait stratégique a lieu. Il en résulte que lorsque le nombre de lits justifiés diminue, le forfait se réduit à due concurrence. Il n’y a donc aucune garantie pour l’hôpital de bénéficier d’un montant stable.
34Lorsque le projet de construction concerne des travaux qui ne relèvent pas directement des neuf variables permettant de calculer le forfait stratégique, les autorités flamandes isolent du forfait de l’hôpital les mètres carrés concernés par les travaux de construction. Ce mécanisme permet de découpler la reconstruction de certains services transversaux (par exemple les cuisines, la buanderie, la stérilisation, etc.) des éléments visés par les variables (par exemple les lits d’hospitalisation).
35Le « forfait de conservation » couvre les coûts des gros travaux d’entretien, ainsi que le renouvellement des investissements médicaux et non médicaux. Ce forfait renvoie au maintien de l’exploitation de l’infrastructure déjà existante. Il est donc automatiquement acquis à tous les hôpitaux.
- 25 Les lits « agréés » sont les lits reconnus comme pouvant être exploités par les autorités compétent (...)
36Ce forfait est calculé sur la base d’un montant fixé selon les neuf mêmes variables que celles utilisées pour la détermination du forfait stratégique. Les montants sont toutefois différents car ils prennent en compte l’entretien et non la construction. On notera que pour le calcul de ce forfait, ce sont les lits agréés25 qui sont pris en compte, et non les lits justifiés.
IV.1.2. Indexation et charges d’intérêt
37En matière d’indexation, les forfaits sont liés à l’évolution de l’indice santé, à raison de 15 % du montant pour le « forfait stratégique » et de 100 % pour le « forfait de conservation ».
- 26 Au démarrage du système, à raison de 1,50 % pour les emprunts à 10 ans ; 2,00 % à 15 ans ; 2,50 % à (...)
38Les charges d’intérêt sur les emprunts sont couvertes forfaitairement via un complément de 32 % sur le « forfait stratégique » et de 10 % sur le « forfait de conservation ». Ces interventions tiennent compte de la charge globale liée à un taux d’intérêt moyen à 10, 15 et 25 ans pour le forfait stratégique et à 10 et 15 ans pour le forfait de conservation26. Ils sont acquis, que l’hôpital emprunte ou pas. Ces pourcentages d’intervention peuvent être revus tous les ans en fonction de l’évolution des taux d’intérêt sur le marché.
IV.1.3. Lien avec le précédent mécanisme de financement
39Le gouvernement flamand a prévu une formule de correction pour tenir compte du passé, autrement dit des montants inscrits en partie extinctive dans le BMF des hôpitaux.
- 27 Elle déduit du « forfait de conservation » par institution 33 % des amortissements et des montants (...)
40La Flandre déduit du « forfait de conservation » de chaque institution 33 % des montants liés à des investissements qui étaient auparavant 100 % à charge du BMF et du VIPA, et compare ensuite le résultat de ce calcul avec ledit forfait. Le montant le plus important est attribué à l’hôpital en tant que « forfait de conservation »27. La volonté du gouvernement flamand était d’augmenter progressivement le montant disponible pour les forfaits de conservation, et en parallèle, de diminuer puis de supprimer le coefficient de correction. Au stade actuel, il n’y a pas eu de diminution de ce coefficient.
41On notera que pour le traitement des dossiers résultant du solde du dernier calendrier de construction, les hôpitaux peuvent choisir d’intégrer la partie liée au BMF dans le nouveau système de financement et d’opter pour un forfait stratégique partiel, adapté en fonction des anciennes règles 60/40 ou 90/10 (voir colonnes c et d du tableau ci-avant). Enfin, le gouvernement a également prévu une mesure permettant de financer certains travaux urgents (notamment au niveau sécuritaire).
Budget en Flandre
42Le tableau suivant reprend les dépenses effectives de la Flandre pour les années 2017 et 2018, et la projection budgétaire attendue pour les années 2019 à 2021 (en millions d’euros). Les chiffres comprennent également les parties « matériel et équipements » héritées de l’État fédéral.
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Flandre |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Forfait conservation + équipements |
119 |
127 |
138 |
138 |
138 |
138 |
|
Forfait stratégique |
37 |
49 |
64 |
64 |
74 |
84 |
|
Total |
156 |
176 |
202 |
202 |
212 |
222 |
43Les montants sont relativement importants dès le départ, vu que le nouveau mode de financement repose sur un subventionnement direct annuel visant à la fois le forfait de conservation, qui couvre les investissements en cours, et le forfait stratégique, qui porte sur les investissements réalisés dans le cadre des accords donnés par le gouvernement flamand.
IV.2. Le prix d’hébergement en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles
- 28 Le système du tiers payant permet aux bénéficiaires de ne pas devoir avancer des montants couverts (...)
44La Wallonie et la Communauté française ont imaginé un système reposant sur une individualisation des droits. Les hôpitaux facturent au patient hospitalisé un montant, à savoir le « prix d’hébergement », porté en compte par journée d’hospitalisation. Ce montant est pris en charge par les organismes assureurs via l’application du système du tiers payant28. Le « prix d’hébergement » couvre de façon théorique les coûts liés à l’utilisation et au développement de l’infrastructure hospitalière, ainsi que le renouvellement des équipements (matériel et équipement) qui y sont liés.
45L’ICN a remis un avis globalement favorable sur ce système le 29 février 2016 en ces termes : « Compte tenu des éléments mis à sa disposition, l’ICN est d’avis que les subventions prévues via le mécanisme du prix d’hébergement maximum facturable constituent au sens du SEC des transferts sociaux en nature en faveur des ménages pour des biens et services achetés auprès de producteurs marchands (D.632). En effet, les interventions prévues ne sont pas liées à un investissement spécifique fait par un hôpital mais plutôt à la présence effective des patients et ont pour effet de réduire le prix payé par les patients. Ces transferts sociaux en nature sont enregistrés au moment où les services sont prestés, donc au moment où les patients séjournent à l’hôpital ».
IV.2.1. Le calcul du prix d’hébergement
46Pour aboutir au prix d’hébergement facturable par journée d’hospitalisation par hôpital, le calcul s’effectue en 3 étapes.
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- 29 Les variables sont les suivantes : le nombre de lits d’hospitalisation complète en hôpital général (...)
On calcule d’abord un prix de revient théorique de reconstruction à neuf de chaque hôpital (aussi appelé « juste prix »), hors équipement, hors TVA, hors frais généraux et hors charges d’emprunt. Ce prix comprend 3 sections : une section relative aux « bâtiments », une section relative aux « parkings » et une section relative à « l’aménagement des abords ».
Le prix pour le calcul de la section « bâtiment » comprend 20 variables, constitutives du profil de l’hôpital29. Le prix de la section « parking » comprend 3 variables et celui de la section « aménagement des abords » 2 variables. À titre d’exemple, voici le début du tableau relatif au calcul de la section bâtiment.
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Colonne A (variable) |
Colonne B (m²) |
Colonne C (m² total admissibles) = A x B |
Colonne D (€) |
Colonne E (juste prix) = A x B x D |
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Nombre de lits en hôpital général, hormis les lits G, les lits Sp, les lits reconnus dans le cadre de la fonction soins intensifs, lits NIC, MIC et les lits grands brûlés |
98,50 |
1 866,58 |
||
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Nombre de places en hospitalisation de jour en hôpital général dans le cadre de la fonction hospitalisation médicale de jour |
98,50 |
1 866,58 |
||
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Nombre de places en hospitalisation chirurgicale de jour en hôpital général |
98,50 |
1 866,58 |
||
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Nombre de lits d’hospitalisation en hôpital psychiatrique |
87,50 |
1 804,47 |
||
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… |
… |
… |
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Le dispositif attribue à chaque variable un nombre de m² et un prix par m². On multiplie chaque variable par ce nombre de m² et ce prix au m². On additionne ensuite chaque ligne pour obtenir le volume global de m² et le montant maximum théorique de reconstruction à neuf de l’hôpital. Le montant total par section (bâtiment, parking, abords) est ensuite divisé par le nombre de m² de la section pour obtenir le prix moyen au m² de l’hôpital pour chaque section.
On notera que l’ensemble du dispositif est identique pour la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles, à l’exception du nombre de m² par variable. Par ailleurs, le « juste prix » est indexé chaque année en fonction de l’indice des prix à la construction et de l’indice des coûts de la main d’œuvre dans le secteur de la construction. -
Au départ de ce « juste prix », donc de la valeur théorique de reconstruction à neuf de l’hôpital, l’administration calcule ensuite les 4 parties du prix d’hébergement annuel : le « prix de la construction », le « prix du matériel et des équipements », le « prix des entretiens » et le « prix des remplacements ».
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- 30 Pour les hôpitaux psychiatriques, l’intervention pour le prix à la construction s’élève à 98,00 %, (...)
Le « prix de la construction » vise les travaux de (re)construction et d’extension. Il est calculé sur la base du nombre de mètres carrés inscrit progressivement dans les plans successifs de construction.
Ce prix est obtenu en multipliant la valeur moyenne au mètre carré de l’hôpital par le nombre de mètres carrés activés dans la section considérée (en application du plan de construction) et par le taux d’intervention des autorités, auquel s’ajoutent la TVA (21 %) et les frais généraux (15 %). Pour les hôpitaux généraux et universitaires, l’intervention des autorités est fixée à 72,50 % de la valeur théorique de reconstruction à neuf (autrement dit du « juste prix ») sur une période de 25 ans, soit 2,90 % par an30. Ces niveaux d’intervention visent à prendre en compte de façon théorique la neutralisation des m² qui ne relèvent pas historiquement du BMF des hôpitaux (et qui sont à charge des autres ressources de l’hôpital). -
- 31 Pour les hôpitaux psychiatriques, l’intervention pour le matériel et les équipements est fixée à 10 (...)
Le « prix du matériel et des équipements » est calculé en majorant la valeur de l’intervention pour les mètres carrés activés en application du plan de construction, mais uniquement dans la section bâtiment. Le prix est obtenu en multipliant la valeur moyenne au m² par le nombre de m² activés suivant les plans de construction et par le taux d’intervention, auquel s’ajoutent la TVA (21 %) et les frais généraux (5,00 %). Pour cette partie, l’intervention des autorités est fixée à 14,50 % sur une période de 10 ans pour les hôpitaux généraux et universitaires, soit 1,45 % par an31.
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Les deux autres parties du prix, « entretiens » et « remplacements », sont liées au maintien de l’infrastructure, et donc facturables automatiquement par tous les hôpitaux.
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Le prix des « entretiens » est calculé sur la base d’un pourcentage du « juste prix » (valeur théorique de reconstruction à neuf de l’hôpital) auquel on ajoute la TVA. Ce pourcentage correspond à 0,04 % du juste prix la première année. Il augmente ensuite de 0,02 % par an, pour atteindre un maximum de 0,20 %.
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Le prix des « remplacements » porte sur le remplacement d’éléments de construction pendant la période d’amortissement de la construction, dont la durée de vie est moins importante que la construction en elle-même. Cette partie du prix est calculée sur la base d’un pourcentage du « juste prix », auquel on ajoute la TVA. Ce pourcentage correspond à 0,01 % du juste prix à partir de l’année 2017. Il augmente ensuite de 0,01 % par an, pour atteindre un maximum de 0,20 %.
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- 32 Des discussions sont actuellement en cours au niveau de la Région wallonne pour adapter le calcul d (...)
47Enfin, on applique à chaque partie du prix un taux d’intérêt moyen annuel pour couvrir les charges d’intérêt. Ce dernier est calculé32 chaque année sur la base du taux moyen appliqué par les 4 principales banques actives sur le marché, à terme de 25 ans (constructions), 20 ans (remplacement), 10 ans (entretiens et équipements).
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Le calcul du prix d’hébergement permet d’obtenir un prix maximum facturable annuellement. Ce prix annuel est ensuite divisé par un nombre de journées d’hospitalisation à atteindre en fonction d’un taux d’occupation standardisé pour l’hospitalisation complète et de la moyenne des activités pour l’hospitalisation de jour.
48On notera également que le forfait historique relatif au matériel médical et non médical repris du BMF par les entités francophones diminue progressivement au fur et à mesure que la partie « matériel et équipement » trouve à s’appliquer dans le nouveau système du « prix d’hébergement ».
IV.2.2. Budgets
IV.2.2.1. Budget en Wallonie…
49Le tableau suivant reprend une estimation des dépenses attendues pour les années 2019 à 2022 (en millions d’euros). 2019 est en effet la première année d’activation du plan de construction et de facturation des établissements.
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Région wallonne |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
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Prix hébergement « entretien » et « remplacements » |
9 |
11 |
13 |
15 |
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Prix hébergement « constructions » et « équipements » |
7 |
17 |
58 |
83 |
|
Matériel médical et non médical BMF |
38 |
37 |
33 |
31 |
|
Total |
54 |
64 |
104 |
130 |
50Les montants projetés constituent des capacités de facturation liées à des investissements portant sur des périodes de 25 ans (pour les constructions), de 20 ans (pour les remplacements) et de 10 ans (pour les entretiens et pour les équipements). Il s’agit donc de dotations aux amortissements et non de subventionnement direct des travaux d’infrastructures.
IV.2.2.2. …et en Fédération Wallonie-Bruxelles
51Le tableau suivant reprend une estimation des dépenses attendues pour les années 2020 et 2021 (en millions d’euros). 2020 est en effet la première année d’activation du plan de construction et de facturation des établissements pour la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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Fédération Wallonie-Bruxelles |
2020 |
2021 |
|
Prix hébergement |
4,5 |
9,0 |
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Matériel médical et non médical BMF |
6,7 |
5,4 |
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Total |
11,3 |
14,4 |
52Comme pour la Wallonie, les montants projetés constituent des capacités de facturation liées à des investissements, sous la forme de dotations aux amortissements.
V. Le pari des entités fédérées
53Les objectifs poursuivis par la Flandre, la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles sont assez comparables. Confrontées aux mêmes contraintes et menaces, les entités fédérées ont poursuivi des objectifs identiques. La volonté de maintenir la soutenabilité budgétaire dans le cadre européen, le souhait de responsabiliser les hôpitaux par rapport au volume de leurs investissements, la nécessité de simplifier et de flexibiliser les systèmes de financement ont constitué le moteur de ces réformes.
54Les deux systèmes prennent comme base de départ les mètres carrés et les prix au mètre carré de l’arrêté ministériel relatif aux plafonds à la construction. Les différentes entités ont recalculé les montants et tenu compte dans leur système de la répartition historique des surfaces dites « BMF » par rapport aux surfaces à charge de l’hôpital, et de corriger certains éléments du passé.
55La responsabilisation des hôpitaux par rapport au volume de leurs investissements passe non seulement par la forfaitarisation, qui implique un montant maximum à charge des entités, mais également par les incertitudes créées par ces systèmes. La Flandre a opté pour le lien de ses investissements stratégiques aux lits « justifiés », tenant compte de l’utilisation des lits, et a prévu un recalcul global annuel des interventions forfaitaires. Les entités francophones ont opté pour la facturation d’un prix à la journée d’hospitalisation pour tenir compte de l’occupation des lits, et pour un maximum admissible à la (re)construction.
56Précisons que ces incertitudes et risques pèsent tant sur l’hôpital que sur les entités fédérées. Car en cas d’augmentation des activités « justifiées » (pour la Flandre) ou des journées d’hospitalisation prise en considération (pour les entités francophones), le budget pourrait augmenter à charge des pouvoirs publics. Il en irait de même en cas d’augmentation des taux d’intérêt pris en compte pour le calcul des forfaits.
57Il convient également de préciser que, pour ce qui concerne l’entretien des bâtiments, dans chacun des systèmes, il est prévu une intervention automatique pour la conservation des infrastructures (« forfait de conservation » pour la Flandre et calcul des parties « entretien » et « remplacement » pour la Wallonie et la CFB).
58Outre la question du mécanisme de subventionnement direct versus intervention en faveur du patient, on notera une différence notable d’approche en ce qui concerne la temporalité. Les montants pris en compte par les entités francophones prévoient un cycle de vie de l’hôpital de l’ordre de 25 ans, là où la Flandre a effectué ses calculs sur la base d’un renouvellement tous les 40 ans.
59Enfin, les entités francophones ont lissé leurs investissements, d’une part en dégageant progressivement (augmentation annuelle) leurs interventions pour les parties « entretien » (en 10 ans), « remplacement » (en 20 ans), « constructions » (25 ans) et « équipements » (10 ans), et en pariant sur un premier renouvellement du parc en 35 ans. Dans le cadre de ses interventions forfaitaires directes aux institutions pour couvrir l’entretien (« forfait de conservation »), la Flandre a également prévu des compensations par rapport à l’ancien BMF des hôpitaux.
60À l’heure d’écrire ces lignes, les systèmes mis en œuvre procèdent des mêmes logiques sous-jacentes. Les montants en jeu sont évidemment très importants au regard des réalités budgétaires des entités fédérées. Le risque de décalage entre les politiques menées par l’État fédéral et les entités fédérées en matière de gestion hospitalière doit être pris en compte. Pour le moment, ce décalage ne semble pas se produire, mais la répartition des compétences pose tout de même la question de la temporalité entre le développement des infrastructures (25 ou 40 ans), et la volonté de réorganiser l’activité hospitalière au sens large.
61Même si les systèmes paraissent pour le moment relativement résilients, il conviendra de vérifier qu’à long terme, les évolutions de l’hôpital s’inscrivent à la fois dans les programmations arrêtées par l’État fédéral et les cadres mis en place pour le développement et l’entretien des infrastructures hospitalières par les entités fédérées. La récente mise en œuvre des réseaux hospitaliers loco-régionaux, et la collaboration entre hôpitaux qu’elle entend développer nécessitera de vérifier que ces systèmes de financement permettent de répondre à ces nouvelles organisations des soins en réseau.
Notes
3 A.R. du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.
4 Avis 28.350/2‑4/VR de la Section législation du Conseil d’État, rendu le 12 novembre 2015.
5 Il s’agit de la Communauté flamande (hôpitaux flamands), la Commission communautaire commune (hôpitaux bruxellois), la Communauté française (hôpitaux universitaires sur les territoires wallon et bruxellois), la Région wallonne (hôpitaux wallons) et la Communauté germanophone.
6 Protocole d’accord du 19 juin 2006 de la Conférence interministérielle Santé publique établissant le calendrier de construction pour la période 2006‑2015.
7 Loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, en particulier les articles 95 – qui précise le financement de l’exploitation de l’hôpital, via le BMF – et 63 – qui organise le financement des constructions hospitalières, à travers l’établissement d’un calendrier de construction conjoint à l’État fédéral et aux entités fédérées.
8 À l’article 9, alinéa 2, 4°, de l’arrêté royal BMF, les reconditionnements sont définis comme « d’importantes transformations qui ne modifient pas la structure du bâtiment – comme, entre autres, la modification de l’affection des lieux ou le changement de la nature ou de configuration de la structure existante – et qui ne sont ni de nouvelles constructions ni des extensions de bâtiments existants ».
9 Les reconditionnements non prioritaires sont, au contraire des reconditionnements prioritaires, ceux qui ne sont pas inscrits dans le plan de construction.
10 L’intervention conjointe des autorités portait également sur les premiers équipements des services hospitaliers (bloc opératoire, bloc accouchement, néonatalogie, lits MIC, stérilisation, soins intensifs et urgences), sur le matériel améliorant le confort des patients et/ou du personnel, sur les hôpitaux de jour, la radiothérapie et sur les parkings couverts.
11 A.M. du 11 mai 2007 fixant le coût maximal pouvant être pris en considération pour l’octroi des subventions pour la construction de nouveaux bâtiments, les travaux d’extension et de reconditionnement d’un hôpital ou d’un service.
12 Il est question par exemple des consultations ambulatoires qui relèvent directement des honoraires médicaux couverts par la nomenclature des soins de santé (INAMI), des restaurants ouverts au public, des magasins, de certains parkings payants, ou encore des laboratoires… bref, de tous les éléments qui ne relèvent pas de la couverture du BMF.
13 L’article 47/9, § 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relatif au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 6 janvier 2014, dispose que l’État fédéral intervient pour le compte des entités fédérées : pour les amortissements impactés dans le BMF avant le 31 décembre 2015, pour la totalité de la réalisation du calendrier de construction 2006‑2015 (même les travaux poursuivis et impactés après transfert) et pour les travaux de reconditionnement hors calendrier de construction pour autant que ces derniers aient été entamés au plus tard le 31 décembre 2015.
14 Au sens des règles de comptabilisation SEC2010 « système européen des comptes nationaux » dans le cadre de l’Union européenne.
15 Eurostat considère, en effet, que c’est l’ensemble de l’investissement qui est susceptible d’être porté à charge de l’État en cas de défaut de paiement.
16 Il existe deux hôpitaux de taille modeste sur le territoire de la Communauté germanophone : le Sankt-Nikolaus Hospital Eupen et la Klinik Sankt-Joseph Sankt-Vith.
17 Arrêté du gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières et arrêté du gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières.
18 En néerlandais : « strategisch forfait ».
19 En néerlandais : « instandhoudingsforfait ».
20 Il s’agit d’un montant par lit d’hospitalisation complète, place dans l’hôpital de jour, salle d’opération, lit de soins intensifs (en supplément au montant par lit d’hospitalisation), lit de soins intensif de néonatalogie (également en supplément), centre de dialyse, quartier d’accouchement (par 100 accouchements), fonction de néonatalogie (par 100 accouchements) et bunker de radiothérapie.
21 Cette clé de répartition pour tenir compte des surfaces dites BMF est de 70 % pour les hôpitaux généraux, 65 % pour les hôpitaux universitaires, et 95 % pour les hôpitaux psychiatriques et les hôpitaux de revalidation.
22 La notion de lits justifiés est utilisée dans le cadre du BMF pour refléter l’utilisation des lits sur une année en fonction des durées moyennes de séjour par pathologie pour les hospitalisations complètes en hôpital général. Le lit justifié résulte de la division par 365 du nombre de « journées justifiées » (journées comptabilisées sur la base de la durée moyenne de séjour par pathologie) comptabilisées par un hôpital au cours d’une année et par un taux d’occupation à atteindre par service.
23 Les prestations de jour sont multipliées par 0,75 – soit 1,33 place de jour pour 1 lit complet – par 250 jours annuels et par 0,80 – taux d’occupation moyen de 80 %.
24 Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (Fonds d’infrastructures flamand pour les matières liées aux personnes).
25 Les lits « agréés » sont les lits reconnus comme pouvant être exploités par les autorités compétentes sur la base de la programmation (ici la Communauté flamande). Au contraire des lits « justifiés », ces lits agréés ne sont pas liés à la notion d’occupation moyenne de séjour.
26 Au démarrage du système, à raison de 1,50 % pour les emprunts à 10 ans ; 2,00 % à 15 ans ; 2,50 % à 25 ans.
27 Elle déduit du « forfait de conservation » par institution 33 % des amortissements et des montants forfaitaires inscrits dans le BMF pour les investissements immobiliers à charge du BMF, les reconditionnements, les gros travaux d’entretien et le matériel roulant, auquel elle ajoute 33 % des montants des accords de base donnés par le VIPA, divisé par 33, et les montants forfaitaires pour les équipements médicaux et non médicaux alloués dans le BMF en 2016.
28 Le système du tiers payant permet aux bénéficiaires de ne pas devoir avancer des montants couverts par les organismes assureurs. On notera que lorsque le patient ne relève pas d’un organisme assureur, il peut s’adresser à son premier débiteur en fonction de la couverture qui lui est applicable : justice, assureur privé, accident du travail, etc.
29 Les variables sont les suivantes : le nombre de lits d’hospitalisation complète en hôpital général (à l’exception des lits plus chroniques, de soins intensifs et grands brûlés repris par ailleurs), le nombre de places d’hospitalisation médicale et chirurgicale de jour, le nombre de lits en hôpital psychiatrique, le nombre de salles du bloc opératoire, le nombre de lits de la fonction soins intensifs, le nombre de lits en néonatalogie et pour la maternité intensive, le bloc accouchement, l’unité de soins néonataux, le nombre de bunkers de radiothérapie, le nombre de postes de dialyse, le nombre de salles de cathétérisme cardiaque, le nombre d’appareillages pet-scan, le nombre d’appareillages IRM, le nombre de programmes de soins B en procréation médicalement assistée, le nombre d’installations d’hydrothérapie, le nombre d’installations de curiethérapie, le nombre de lits en hôpital psychiatrique pour les installations sportives et d’activités thérapeutiques, le nombre de lits de gériatrie et le nombre de lits de réadaptation fonctionnelle.
30 Pour les hôpitaux psychiatriques, l’intervention pour le prix à la construction s’élève à 98,00 %, étalée sur 25 ans, soit 3,92 % par an.
31 Pour les hôpitaux psychiatriques, l’intervention pour le matériel et les équipements est fixée à 10,00 % sur 10 ans, soit 1,00 % par an.
32 Des discussions sont actuellement en cours au niveau de la Région wallonne pour adapter le calcul des taux d’intérêt compte tenu des difficultés à récolter les taux appliqués par les différentes banques et des divergences d’interprétation de la règle en question.
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Référence papier
Denis Henrard et Yolande Husden, « Les infrastructures hospitalières mises au défi par la sixième réforme de l’État », Pyramides, 35-36 | 2021, 209-226.
Référence électronique
Denis Henrard et Yolande Husden, « Les infrastructures hospitalières mises au défi par la sixième réforme de l’État », Pyramides [En ligne], 35-36 | 2021, mis en ligne le 13 juillet 2023, consulté le 12 septembre 2026. URL : http://journals.openedition.org/pyramides/1923
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