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Libres propos

Belgique : une « lutte antiterroriste » ordinaire

Jean-Claude Paye
p. 145-168

Résumé

Les réformes pénales en Belgique sont un bon exemple de la mutation de l'ordre juridique enregistrée au niveau international. Nous y retrouvons toutes les caractéristiques des transformations de la forme d'Etat. L'appareil exécutif, plus précisément son appareil central, la police est renforcé aux dépens de l'appareil judiciaire. Le juge d'instruction est dépossédé de ses prérogatives au profit d'un procureur de plus en plus contrôlé et instrumentalisé. A travers la législation antiterroriste, le juge du fond devient le gestionnaire d'un droit purement subjectif ou les allégations se substituent à la matérialité de la preuve. Malgré le peu de réactions de la société civile, cette évolution fait l'objet d'une résistance d'une partie de l'appareil judiciaire. Ce qui confirme qu’il est le dernier obstacle que rencontre ce processus de démantèlement de l'Etat de droit.

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Texte intégral

1Comme aux Etats-Unis et dans tous les pays européens, les attentats du 11 septembre 2001 ont provoqué, en Belgique, une accélération dans la mise en place de lois, qui installent une surveillance des populations et qui restreignent le droit des individus à disposer d'eux-mêmes. Cependant, la tendance était déjà en cours avant ces évènements. Après ceux-ci, ces réformes liberticides s'accélèrent et, surtout, elles trouvent une légitimation.

  • 1  Chambre, Doc. Parl., N°954/1 51996-1997), le 12 mars 1997, Exposé des motifs.
  • 2  Op. cit. p.3.
  • 3  Ibidem.

2En Belgique, le premier projet de loi de 1997 relatif aux organisations criminelles1contient déjà l'ensemble des motivations gouvernementales qui expliquent dix années de réformes pénales. Sous couvert de lutte contre les mafias, le but était de poursuivre « également les groupes extrémistes et les organisations politiques qui poursuivraient ce but avec une finalité politique »2. Pouvaient être qualifiées de criminelles des actions « qui peuvent avoir des conséquences déstabilisantes sur le plan politique ou socio-économiques »3. Le projet qui sera abandonné suite à l'opposition du Sénat, alors qu'il avait été voté par la Chambre, indique clairement qui visait ce projet. Le criminel était clairement identifié, c'est celui qui s'oppose au pouvoir politique et économique. L'objectif des différentes réformes pénales est ainsi esquissé et cela bien avant les attentats du 11 septembre 2001.

3En ce qui concerne cette mutation de l'ordre de droit enregistrée depuis une décennie, la Belgique ne présente pas de grandes particularités. La plupart des mesures prises s'insèrent dans un contexte international. Elles s'inscrivent, d'une part, dans les initiatives imposées par les autorités administratives américaines à l'ensemble des pays occidentaux, et d'autre part, dans le cadre fixé par les institutions européennes. Ainsi, la Belgique s'est dotée d'une loi antiterroriste en intégrant la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne relative à cette matière. Il en a aussi été de même en ce qui concerne le mandat d'arrêt européen. Cependant, la Belgique peut parfois dépasser ses modèles et installer des lois, telle que celle sur les techniques spéciales de recherches, qui permet de réduire à une peau de chagrin les droits de défense.

4Actuellement, la mutation de l'ordre pénal s'articule essentiellement autour de diverses tentatives d'introduire une jurisprudence, qui permettrait une lecture directement politique de la loi antiterroriste de 2003 et qui anticiperait la création de nouvelles incriminations telles que celles de « soutien » ou de « glorification » du terrorisme.

I. Les réformes d'avant le 11 septembre 2001

5Les réformes de la police et de la Justice qui précèdent le 11 septembre 2001 présentent déjà une grande cohérence. Elles favorisent le ministère public au détriment du juge d’instruction, tout en affaiblissant les capacités de contrôle de l'ensemble des magistrats sur les forces de police. Elles ont également fortement réduit l’autonomie du pouvoir judiciaire vis-à-vis de l'exécutif. Quant à la fonction exécutive, si elle est renforcée, elle est davantage exercée par des appareils autonomes tels que la police, que par la structure formelle de ce pouvoir.

  • 4 Loi du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et d (...)

6En Belgique, la première réforme de la police et de la Justice qui modifie en profondeur le rapport entre l'Etat et le citoyen date de 1998. C'est le « petit Franchimont »4 qui met en œuvre non seulement la proactivité mais aussi la mini-instruction du ministère public. La légalisation de l'enquête proactive, ainsi que la mini-instruction du parquet, dépossèdent partiellement le juge d'instruction de son pouvoir d'investigation. Il faut d'ailleurs remarquer que le monopole de la police sur l'enquête était une vieille revendication de l'Etat major de la gendarmerie.

I.1. Légalisation de l'enquête « proactive »

  • 5  Op. cit., article 28 bis & 2.

7L’enquête proactive, se définit comme « la recherche, la collecte, l’enregistrement et le traitement de données et d’informations sur base d’une suspicion raisonnable que des faits vont être commis mais ne sont pas encore connus, et qui sont ou seraient commis dans le cadre d’une organisation criminelle, telle que définie par la loi, ou constituent ou constitueraient un crime ou un délit »5. Les pouvoirs des forces de police sont donc considérablement augmentés, puisqu’elles peuvent enquêter, pour leur propre compte, en l’absence de tout délit et en dehors de toute garantie juridictionnelle. Au lieu de sanctionner les enquêtes parallèles, illégales de la gendarmerie, le gouvernement fait modifier la loi en vue de les légaliser. A l'enquête proactive, qui se déroule en l'absence d'infraction, le « petit Franchimont » donne formellement une finalité judiciaire. Cependant, cette procédure détache la recherche de la poursuite judiciaire et rapproche le travail policier de celui des services de renseignement. L'autorisation préalable du procureur ne change rien puisque celui-ci n'a pas les moyens de contrôler le développement de l'enquête.

8Alors que le « petit Franchimont » reconnaît formellement au juge d’instruction la conduite de l’enquête, il accorde non seulement le droit aux forces de police d’enquêter pour leur propre compte mais aussi au procureur du Roi de procéder à une information appelée mini-instruction.

9La mini-instruction permet au procureur du Roi de requérir du juge d’instruction, la mise en œuvre d’actes pour lesquels seul ce dernier est compétent, tel un mandat d'arrêt ou une mise sous surveillance, et cela sans que l’instruction soit ouverte.

10Cette procédure repousse l’instruction dans le temps, le moment où les droits de la défense entrent en jeu. Elle risque donc de réduire l’instruction aux seuls actes qui sont exclus de la mini-instruction. L’enquête proactive des forces de police et la mini-instruction du parquet risquent de conduire le juge d’instruction à ne plus être qu’un juge de l’instruction.

I.2. Une réorganisation du ministère public

11L’augmentation des prérogatives du ministère public face au juge d’instruction s’accompagne d’une réorganisation de la fonction de procureur. La loi sur l’intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi votée en décembre 1998 crée une nouvelle fonction, celle de procureur fédéral. Il a une mission de rationalisation de l’action des procureurs et il exerce une surveillance sur le fonctionnement de la police fédérale. Il est compétent pour des affaires qui couvrent l’ensemble du territoire ou plusieurs arrondissements judiciaires. Il aura donc le loisir de choisir les affaires qu’il estime relever de son parquet et supplanter ainsi un procureur dérangeant.

  • 6  Loi du 17 décembre 1998 sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le (...)

12Ainsi, l'augmentation du pouvoir du procureur vis-à-vis du juge d’instruction s’accompagne d’une rationalisation de l’activité du parquet. La subordination du pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif fait également partie de la loi relative au parquet fédéral6. Le procureur fédéral qui exerce une tutelle sur les procureurs du Roi et sur les procureurs généraux près des cours d'appel est placé lui-même directement sous l'autorité du ministre de la Justice. Comme l'exprime le Conseil supérieur de la Justice, qui avait émis de sévères critiques sur ce projet, l'influence du ministre sur le parquet et, indirectement, sur le fonctionnement des cours et tribunaux, s'en trouvera considérablement accrue. Il s'ensuit que l'équilibre structurel des pouvoirs et des fonctions exécutives et judiciaires est affecté au détriment du pouvoir judiciaire.

13Il y a ainsi une parfaite concordance d'action entre des différents gouvernements en ce qui concerne la mise sous tutelle du pouvoir judiciaire. Une question se pose. Quel est le véritable bénéficiaire de cette subordination : la structure formelle du pouvoir exécutif représentée par la tutelle ministérielle ou la police, comme appareil autonome et véritable centre de ce pouvoir ?

I.3. La réforme des polices

  • 7  Loi du 30 novembre 1998 créant une police intégrée structurée à deux niveaux, Moniteur belge, 5 ja (...)

14Le point central de ces réformes est la création d’une police unique ou, autrement dit, une police intégrée, structurée à deux niveaux, par la fusion des trois corps de police existants : gendarmerie, police judiciaire, police communale7. La police unique intègre les fonctions de police judiciaire et de police administrative. Cette fusion revient en fait à placer la première sous la tutelle de la seconde. La fonction judiciaire devient un instrument de maintien de l’ordre et de contrôle social. L’intégration est en complète contradiction avec les attentes des magistrats qui souhaitaient la création d’une police criminelle autonome, placée sous l’autorité des juges d’instruction, du parquet ainsi que du ministre de la Justice.

15La police intégrée dispose pour ses missions de police administrative et de police judiciaire d’une banque de données unique, centralisée dans un service d’appui de la police fédérale. L’intégration de la gestion de l’information dans les services de police est un choix diamétralement opposé à la demande des magistrats qui réclamaient une banque d’informations judiciaires autonome, placée au sein du ministère de la Justice et sous le contrôle exclusif des magistrats.

16La police fédérale est dirigée par un commissaire fédéral. Celui-ci est placé sous la tutelle du ministre de l’Intérieur pour les activités de police administrative et du ministre de la Justice pour les missions de police judiciaire. En plus des difficultés que suppose l’exercice d’une tutelle conjointe et partielle, son existence est encore rendue plus aléatoire par le fait que le contrôle que l’exécutif peut exercer sur cette police intégrée passe par un organe d’inspection interne à celle-ci.

  • 8  Lire : Jos Vander Velpen, Guère civil. De la gendarmerie à la police unique, EPO 1998, pp.53 à 121 (...)

17L’inspection générale est placée sous l’autorité du ministre de l’Intérieur. Cela traduit non seulement l’éviction du pouvoir législatif mais aussi la faiblesse de la tutelle exercée par l’exécutif. Le contrôle aurait pu être plus effectif par un organe d’inspection externe. Il faut d’ailleurs remarquer que le système interne de contrôle était une procédure qui, en son temps, a garanti à la gendarmerie son autonomie et son impunité8.

I.4. Une police du contrôle social

18Rappelons que l’état-major de l’ex-gendarmerie s’est approprié trois directions fédérales sur les cinq, dont la division judiciaire. L’obtention de ce poste est significative puisque, à ce niveau, la gendarmerie était en compétition avec la police judiciaire. Le contrôle de la division judiciaire de la police fédérale par la gendarmerie est l’aboutissement d’un processus qui voit ce corps, créé pour assurer le maintien de l’ordre, concurrencer la police judiciaire dès les années 70, par ses activités orientées vers la grande criminalité. Sa démilitarisation en 1993 va accentuer sa réorganisation et son recentrage vers les missions judiciaires.

19La division judiciaire de la police fédérale est orientée vers la grande criminalité, la criminalité organisée et la criminalité financière. Les autres missions judiciaires, c’est-à-dire la grande masse des affaires, sont assurées par le niveau local.

  • 9  Jean-Claude Paye, « Les définitions légales de l’organisation criminelle », Courrier hebdomadaire (...)

20L’enquête policière développée par le niveau judiciaire de la police fédérale sera d’une nature différente de celle menée par les polices locales. Sur la base de la lutte contre la criminalité organisée, ces policiers pourront légalement mettre en œuvre une enquête « proactive », c’est-à-dire une enquête qui peut se développer en l’absence d’infraction. Ce type d’investigation porte sur la structure même de l’organisation dite criminelle. Elle rapproche ainsi l’enquête policière du travail effectué par les services de renseignement9

  • 10  Décision des ministres de l'Intérieur et de la Justice du 16 novembre 2000 relative à l'intégratio (...)

21Au contraire, les missions judiciaires réalisées par les polices locales restent liées à la matérialité de l’infraction et se déploient à court terme. Cette orientation de l’enquête policière dans la division judiciaire est confirmée par le fait que c’est le BCR (l'ancien service de renseignements de la gendarmerie) qui prend la direction de celle-ci.10

22Le fait que ce soit la gendarmerie qui prenne le contrôle de la future police unique n’est pas sans conséquence sur l’orientation du travail de celle-ci. Depuis toujours, la gendarmerie est un corps spécialisé dans le maintien de l’ordre. Cette réorientation du travail de la gendarmerie vers l’enquête judiciaire et le développement d’une notion de police de proximité axée sur le renseignement ne signifie pas qu’elle accorde moins d’importance à sa mission de départ. C’est le contenu du maintien de l’ordre qui a changé. Il ne s’agit plus de s’opposer à des groupes sociaux organisés mais de contrôler des individus ou des groupes informels. Le maintien de l’ordre devient le contrôle social.

23L'avènement de cette police unique est l'aboutissement d'un long processus de renversement du pouvoir entre la magistrature et la police. La loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie est la première modification légale du rapport entre magistrats et enquêteurs. Elle oblige les magistrats qui s'adressent à la gendarmerie, d'agir par voie de réquisition. Cela a pour conséquence que le magistrat n'a plus le choix de l'enquêteur, celui-ci est désigné par son chef de corps. De plus, cette loi permettait à la gendarmerie de se soustraire à l'exécution des réquisitions des magistrats, au motif qu'elles porteraient atteinte à l'exécution d'autres missions de police.

24Ces dispositions resteront un privilège accordé à la gendarmerie. En 1992, elles seront généralisées à tous les corps de police par la loi sur la fonction de police. A partir de cette date, le seul choix qui reste au magistrat est celui du service de police. C'est cette dernière possibilité qui disparaît avec la police intégrée.

25Il y a bien deux niveaux, local et fédéral qui dépendent d'autorités différentes. Ce qui offre la possibilité théorique au magistrat de choisir entre ceux-ci. Cependant ces deux niveaux sont spécialisés, des domaines tels que la criminalité organisée, la criminalité financière et le grand banditisme sont réservés à la police fédérale. De plus, dans les faits, le niveau local est subordonné au fédéral. La possibilité de choix du magistrat se réduit comme une peau de chagrin. L'impossibilité pour le magistrat de choisir son enquêteur affaiblit considérablement le contrôle qu'il peut exercer sur celui-ci.

I.5. La loi sur les organisations criminelles : une anticipation de la loi antiterroriste

  • 11  « Projet de loi relatif aux organisations criminelles, », Doc.parl. Chambre, 954/1 1996-97, Exposé (...)

26Le 19 décembre 1998, la Chambre a définitivement adopté le projet de loi sur les organisations criminelles. Connue sous le nom d'article 324 bis, cette loi se substitue à un premier projet nommé comme article 342 (du code pénal). Ce dernier avait été voté par la Chambre en juin 1997, mais avait été, ensuite rejeté par le Sénat qui avait relevé son objectif de criminalisercertaines formes d'opposition politique. L'exposé des motifs du premier projet de loi était particulièrement explicite : « par la référence à l'influence sur le fonctionnement des autorités publiques, on couvre non seulement les organisations criminelles qui poursuivent ce but pour asseoir leurs activités lucratives, mais également les activités extrémistes et les organisations à caractère terroriste qui poursuivraient ce but avec une finalité politique ».11

27Les intentions du gouvernement, qui sont ici exposées et qui ont été rejetées en 1997 par le Sénat, représentent un bon résumé de ce qui va constituer le contenu de la loi antiterroriste de 2003, ainsi que de la jurisprudence qui sera attachée à cette loi.

  • 12  Jean-Claude Paye, Vers un Etat policier en Belgique, EPO 1999, pp. 51-53.
  • 13  Moniteur belge du 18 décembre 1998.

28Cependant, même si la nouvelle législation sur les organisations criminelles va abandonner ses motivations les plus liberticides, elle va garder l'essentiel du projet rejeté par le Sénat, à savoir le délit d'appartenance. Si les motivations les plus ouvertement liberticides exprimées dans le premier projet seront abandonnées dans l'article 324 bis du code pénal, elles seront en fait complètement récupérées12 dans la loi du 30 novembre 1998 « organique sur les services de renseignement et de sécurité13 ».

  • 14  Loi sur les organisations criminelles, article 324 bis, Moniteur belge, 26 février 1999.

29Ainsi, « Toute personne qui, sciemment et volontairement fait partie d'une organisation, est punie d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de cent francs à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement, même si elle n'a pas l'intention de commettre une infraction dans le cadre de cette organisation ni de s'y associer d'une des manières prévues par les articles 66 et suivants ».14 Sont punis l'appartenance ainsi que la participation à des activités licites de l'organisation dite criminelle.

30Cela constitue un tournant dans l'organisation pénale. On a construit une responsabilité collective en lieu et place de la responsabilité individuelle. Le simple fait de faire partie d'une organisation poursuivie, sans commettre de délit matériel, ni d'en avoir eu l'intention, suffit pour être puni.

31Cependant, il ne s'agit pas vraiment d'une nouveauté. La jurisprudence de l'incrimination d'association de malfaiteurs permettait déjà ce type de poursuites contre des personnes qui n'avaient commis aucun délit matériel.

  • 15  Article 28 bis, Moniteur belge du 2 avril 1998.

32L'enjeu fondamental de cette loi est ailleurs : donner une base légale à l'enquête proactive des forces de police15. L'objectif était bien de légitimer des procédures d'exception au niveau de l'enquête policière. La loi antiterroriste du 19 décembre 2003, quant à elle, permettra de généraliser ce type de pratique à tous les stades de la procédure pénale, de l'enquête à la détention en passant par des tentatives de création de tribunaux spéciaux. Ce dernier point sera l'enjeu du procès dit DHKP-C dont nous parlons plus loin.

II. Les réformes après le 11 septembre 2001

33Après le 11 septembre 2001, la lutte antiterroriste devient la légitimation des différentes mutations légales enregistrées dans notre système pénal. Quant à l'incrimination spécifiant le terrorisme, elle constitue la base à partir de laquelle se structure l'ensemble de ce dispositif.

  • 16  Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, Journal Offici (...)

34Le 19 décembre 2003, la Belgique a intégré la Décision-cadre de l'Union européenne relative au terrorisme16. Le texte met en place une nouvelle incrimination spécifiant l’acte et l'organisation terroristes.

II.1. La loi antiterroriste du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes

35La Belgique, au contraire de six Etats membres de l'UE : l'Espagne, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Irlande et le Portugal, ne disposait pas d'une telle législation. Ce qui ne veut pas dire que l'on ne pouvait pas poursuivre des actes que l'on désigne comme « terroristes ». Le Code pénal a toujours permis de poursuivre un acte violent, la pose d'une bombe ou le détournement d'un avion. Pour cela, nul besoin d'une notion spécifiant le terrorisme, les incriminations classiques suffisent.

36Cette loi développe un délit d'appartenance. On peut être poursuivi, non pas parce que l’on a commis un acte déterminé, mais simplement parce qu'on est membre ou considéré comme lié à une organisation labellisée comme terroriste. Cependant, il ne s'agit pas là de l'élément central qui explique la mise en place d'une législation spécifique. La notion de délit d'appartenance existait déjà dans la loi de 1998 sur les organisations criminelles, ainsi que dans la jurisprudence de l'incrimination « d'association de malfaiteurs ».

37Pour saisir la spécificité des lois antiterroristes, il faut comprendre que ce type de législation, en généralisant des procédures d'exception à tous les stades de la procédure pénale, nous installe dans un état d'exception permanent, dans lequel ce qui était la règle, la garantie de certains droits constitutionnels, est constamment violé. Un procès récent fait dans notre pays à des personnes liées à une organisation turque d'opposition confirme cette tendance mondiale.

II.2.Une incrimination directement politique

  • 17  « Loi du 19 décembre 2003 relative à l'infraction terroriste », Moniteur belge du 29 décembre 2003 (...)
  • 18  L’art. 137 § 1 du code Pénal stipule : « Constitue une infraction terroriste, l'infraction prévue (...)

38La loi antiterroriste belge17 est une inscription, dans notre code pénal, de la Décision-cadre européenne qui donne un caractère directement politique à cette nouvelle incrimination. L’infraction comprend un double élément : l'un objectif, soit un acte violent, un attentat, une destruction d'édifice... et l'autre subjectif, l'intention avec laquelle l'acte est commis. C'est cet élément subjectif qui est déterminant dans la caractérisation de l'acte comme terroriste. Une action est considérée comme telle quand elle a pour but « de porter atteinte gravement » aux structures politiques, économiques ou sociales d’un pays ou quand elle a pour objectif de le déstabiliser18. Les notions de déstabilisation et de destruction des structures économiques ou politiques d’un pays permettent d’attaquer de front les mouvements sociaux. C’est avec ces arguments que, début des années 80, Margaret Thatcher tenta d’appliquer la loi antiterroriste à la grève des mineurs.

39L’infraction est également définie comme terroriste lorsqu’elle a pour but de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque. Comme tout mouvement social a pour but de contraindre le pouvoir à poser certains actes ou de ne pas les poser, c’est le pouvoir lui-même qui déterminera, si les pressions subies sont normales ou non. Ainsi, la catégorie de terrorisme est construite de la sorte que ce sont les gouvernements qui désignent qui est terroriste et qui ne l’est pas.

40Si le but poursuivi, la déstabilisation du pouvoir, est essentiel pour caractériser comme terroriste un acte déterminé, il n'est pas même pas nécessaire d'établir cette intention pour caractériser comme terroriste la « capture » d'installations publiques ou de moyens de transport publics. Une assaut collectif d'un moyen de transport public, afin de lutter contre sa capture privée, c'est -à -dire sa privatisation, peut être jugée comme un acte terroriste. Cet élément montre bien que ce sont bien les mouvements sociaux de protestation qui sont spécifiquement visés par cette législation.

41Comme dans la loi de 1998 sur les organisations criminelles, connue sous le nom d’article 324 bis du code pénal, le caractère potentiellement liberticide de la loi antiterroriste, ainsi que la nécessité de se prémunir contre une utilisation politique n'avaient pas échappé à de nombreux parlementaires, si bien que la loi relative à l'organisation terroriste contient des restrictions à une telle utilisation, indiquant qu'elle ne peut servir à entraver ou réduire les libertés fondamentales, telles les libertés d'association, de réunion ou d'expression. Cependant ces dispositions restent vagues.

II.3. La généralisation des procédures d’exception

42Pour comprendre l’importance de cette loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes, il faut observer les bouleversements qu'une loi antiterroriste entraîne dans la procédure pénale des pays où elle est utilisée depuis longtemps. Dans les pays qui disposent d’une telle législation depuis de nombreuses années, des dérogations ont lieu à chaque stade du processus pénal : de l’information au jugement. Il s’agit de techniques spéciales d’enquêtes, telle que la mise sous écoute. L’incrimination terroriste justifie également des mesures exceptionnelles de détention préventive ou d’emprisonnement administratif, parfois de simples témoins, comme aux Etats-Unis. Elle impose des règles particulières en matière de communication de l’accusé avec son avocat, ainsi que la mise en place de juridictions d’exception.

43Ainsi, en Espagne, une personne poursuivie sur la base de la loi antiterroriste n’a pas le choix de son avocat. En Allemagne, des règles modifient les juridictions compétentes et restreignent les droits de la défense. Elles ont également légalisé la violation du secret de la correspondance entre l’avocat et son client En Italie, la loi du 6 février 1980, actuellement abrogée, fixait la durée maximale de la détention préventive à 10 ans et 8 mois pour les infractions terroristes.

44En Belgique également, l'utilisation d'une incrimination spécifique relative au terrorisme est la voie royale pour installer des procédures d'exception. L'adoption d'une législation relative aux techniques spéciales d'enquête en est une parfaite illustration. Une première loi du 6 janvier 2003 « sur les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquêtes » fut adoptée. Cependant, l'appareil judiciaire fit de la résistance et, en 2004, la Cour d'arbitrage, suite à une requête déposée par la Ligue des Droits de l'Homme, a annulé partiellement la loi en pointant l'inconstitutionnalité de plusieurs mesures contenues dans le texte de loi. L'objectif de la Cour était de rétablir quelques mesures de contrôle exercées par le pouvoir judiciaire.

45Afin de faire face à l'annulation de la Cour d'arbitrage, le gouvernement fit voter une nouvelle loi, celle du 27 décembre 2005 « portant des modifications diverses au code d’instruction criminelle et au code judiciaire en vue d’améliorer les modes d’investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée », loi qui a repris l'essentiel de la loi du 6 janvier 2003. Cette fois, pour mieux faire accepter le caractère liberticide des mesures prises, le texte fut présenté dans le cadre de la lutte antiterroriste.

46Ces dernières années, plusieurs procès, dont celui relatif à des sympathisants de l'organisation turque DHKP-C, attestent également de la volonté de créer une jurisprudence qui attache automatiquement, aux personnes accusées de terrorisme, un caractère de dangerosité qui justifie des conditions de détention qui violent la dignité humaine.

II.4. La loi de 2003 sur les méthodes particulières de recherche

  • 19  « Projet de loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'e (...)

47Le 12 décembre 2002, quasiment sans débat, la Chambre a définitivement adopté le projet de loi concernant les « méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquêtes19». Cette loi porte, d'une part, sur les techniques particulières de recherche telles l'observation, l'infiltration et le recours aux indicateurs et, d'autre part, sur d'autres méthodes, telles que l'interception du courrier, le contrôle visuel discret ou les écoutes directes.

48Ces techniques sont dites particulières car elles sont susceptibles de porter atteinte aux droits fondamentaux, tels que le respect de la vie privée et le droit à un procès équitable. Ces méthodes remettent aussi en cause des principes de procédure pénale tel que le principe de loyauté dans la collecte des moyens de preuve.

  • 20  Lire: "Les méthodes particulières de recherche et autres méthodes d'investigation", Ligue des droi (...)

49Leur caractère secret, le fait qu'elles se déroulent à l'insu de la personne surveillée, est une autre particularité de ce type d'enquête. Les données recueillies sont placées dans un dossier séparé et confidentiel. Ce caractère secret est maintenu lors du jugement puisque, même a posteriori, la partie civile n’a pas accès à ces données. Son droit à la contradiction est ainsi fortement réduit. Le juge du fond doit fonder son jugement à partir d’un dossier incomplet car il n'a pas, non plus, accès à ces informations. Des sections de police, placées dans des lieux secrets, peuvent être créées pour exécuter ces missions. Leurs actions feront l'objet de dossiers confidentiels. Ainsi tous les faits commis dans le cadre de ces sections échappent au droit pénal.20

50L'objectif déclaré est de s'attaquer à la criminalité organisée. Cependant, le champ d'application de la loi du 6 janvier 2003 est quasiment illimité, puisqu'il porte sur toutes les infractions pouvant donner lieu à une peine de prison d'au moins un an, c’est-à-dire pour l'essentiel des délits prévus par le code pénal. Ces méthodes spéciales peuvent aussi s'appliquer aux enquêtes proactives, qui peuvent avoir lieu en l'absence d'infractions. Sans contrôle judiciaire, elles permettent à la police de recueillir et de conserver des renseignements sur la vie privée des citoyens. La loi est d’ailleurs muette sur le sort de ces données. L'enquête policière s'apparente au travail de renseignement.

51Cette loi renforce le pouvoir de la police. Elle inscrit une cause d'excuse légale pour toute infraction « absolument nécessaire ». L'accord du procureur du Roi est nécessaire, mais il peut être obtenu après l'infraction. Le procureur exerce un contrôle sur la mise en œuvre de ces méthodes particulières de recherche. Il donne les autorisations nécessaires et reçoit les rapports de police. Cependant, face à une structure policière constamment renforcée, le parquet n'a pas les moyens de rendre effectives les responsabilités que lui donne la loi. Quant au procureur général, il exerce un contrôle global, a posteriori, de la légalité du recours à la technique, mais non de l’utilisation des données recueillies.

52Aucune sanction n'est prévue en cas de non respect par les enquêteurs des conditions d’application et d’exploitation des méthodes et techniques particulières de recherche. L’absence de sanctions vide tout contrôle juridictionnel de son contenu.

53Le procureur du Roi est renforcé au détriment du juge d’instruction. C’est au procureur qu’il revient d’exécuter ces méthodes, même lorsqu’elles ont été ordonnées par le juge d’instruction. Les rapports de police sont versés dans un dossier confidentiel auquel ce juge n’a pas accès, sauf pour les mesures qu’il a lui même ordonnées ; mais il ne peut en faire mention. « Interprétée à la lettre, cette disposition interdirait au juge d’instruction de faire état dans le dossier d’instruction d’irrégularités qu’il a constatées dans la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche ainsi que dans l'obtention illégale des preuves. Le juge d’instruction ne pourrait plus instruire à décharge », précise le Conseil d’Etat. 

54Le rapport fait par le juge d’instruction devant la chambre du conseil sur un dossier auquel il n’a pas totalement accès ne peut être que formel. Il en est de même du contrôle exercé par cette chambre. Il ne porte que sur les méthodes spéciales et non sur les autres techniques, telle l'interception du courrier, et sur la légalité des mesures prises et non sur leur utilisation.

55Il en résulte que le juge n’a plus la maîtrise de son instruction alors qu’il en est légalement responsable, alors qu’il doit instruire à charge et à décharge et qu’il doit veiller à la légalité des moyens de preuves ainsi qu’à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés.

56Le juge d'instruction n'est plus le garant des libertés individuelles. Ce rôle est confié au procureur et, dans les faits, à la police.

57Cette loi est le point d'aboutissement d'un ensemble de réformes de la police et de la Justice dans notre pays. Elles présentent une grande cohérence : toutes, de la mise en place de la mini-instruction, de la légalisation de l'enquête proactive, de la création de la police intégrée ou de l'installation du parquet fédéral conduisent à affaiblir la fonction de juge d'instruction et à rendre incontrôlable le travail de la police. C'est l'Etat de droit qui est remis en cause.

  • 21  Damien Vandermeersh, "Un projet de loi particulièrement inquiétant", Journal des Procès, 29 juin 2 (...)

58Dans son article sur les méthodes particulières de recherches, le juge d’instruction Damien Vandermeersch résume la question : « un pays qui tolère que son pouvoir judiciaire soit instrumentalisé et que le pouvoir de fait soit aux mains de la police, est un Etat que l’on doit qualifier d’Etat policier ».21

II.5. L'arbitraire, base d'un nouvel ordre juridique

  • 22  « Projet de loi apportant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code j (...)
  • 23  « Loi du 6 janvier 2003 relative aux méthodes particulières de recherche et quelques autres méthod (...)

59Le 23 décembre 2005, le Sénat a définitivement adopté le projet de loi sur les méthodes spéciales de recherches déposé par la ministre de la Justice22. Il s'agit d'une modification de la « loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherches et quelques autres méthodes d'enquête »23. Une telle modification se justifiait par le fait que, par son arrêt du 21 décembre 2004, la Cour d'arbitrage avait, suite à une requête de la Ligue des Droits de l'Homme, partiellement annulé cette loi, en raison de l'inconstitutionnalité de plusieurs de ces dispositions. La Cour d'arbitrage avait notamment insisté sur la nécessité de placer certaines mesures, particulièrement attentatoires à la vie privée, sous la responsabilité d'un magistrat indépendant.

  • 24  « Loi du 27 décembre 2005 portant des modifications diverses au code d'instruction criminelle et a (...)

60Afin de se conformer à l'arrêt de la Cour d'arbitrage et de faire passer son nouveau projet, le gouvernement érige la Chambre des mises en accusation comme garant de la légalité des méthodes mises en oeuvre. Il s'agit d'un contrôle de la procédure. Il n'y a aucune évaluation de l'opportunité d'entreprendre de telles recherches. De plus, les moyens réduits mis à la disposition de ce tribunal rendent le contrôle des plus formel. Afin de contrebalancer cette « formidable avancée démocratique », le nouveau texte introduit, par rapport à la loi de 2003, une extension horaire pendant laquelle ces méthodes particulières pourront être mises en oeuvre. Alors que la loi du 7 juin 1969 limitait les perquisitions et les visites domiciliaires à la période comprise entre 5 h et 21 h, le nouveau texte autorise celles-ci à toute heure24. Alors que la Cour d'arbitrage avait assimilé le contrôle visuel discret avec les perquisitions et les visites domiciliaires, la nouvelle loi traite ces méthodes de manière différente. Ainsi, elle donne au parquet le droit d'intervenir de sa propre initiative et sans contrôle dans tout lieu privé, sauf le domicile et ses dépendances. Cette dernière disposition est contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme pour qui la notion de domicile est beaucoup plus large.

  • 25  Op. cit., article 13.

61De plus, lors de leurs observations, les forces de police ont le droit d'utiliser un appareil photographique avec la seule autorisation du parquet. Seule l'utilisation de moyens techniques nécessite l'autorisation du juge d'instruction, l'appareil photographique ne serait donc pas un moyen technique. Alors que la loi du 6 janvier 2003 autorisait les policiers à commettre des infractions dans le cadre de leur recherche, cette possibilité est maintenant étendue aux indicateurs25.

62Le contenu de la loi du 27 décembre 2005 est l'exact opposé de la manière dont celle-ci est intitulée. Afin de la faire passer rapidement, la nouvelle loi est inscrite dans l'air du temps. Elle est présentée comme un moyen dans la lutte contre le terrorisme et la « criminalité grave et organisée ». Cependant, elle autorise l'emploi de telles méthodes pour tout délit pouvant donner lieu à une peine d'emprisonnement d'au moins un an, c'est-à-dire pour quasiment toutes les infractions à part, par exemple, la grivèlerie ou la non-présentation d'enfant dans une procédure de divorce. Au lieu d'être une procédure exceptionnelle pouvant être mise en œuvre dans des situations particulières, elle devient la norme pouvant s'appliquer à tout un chacun, pour presque n'importe quel délit. Cette loi s'oppose ainsi au principe de proportionnalité devant exister entre les moyens mis en œuvre et les objectifs poursuivis. Il ne s'agit là pourtant que d'un premier problème posé par ce texte, car il est évident que ces procédures lourdes ne seront pas utilisées pour toutes les recherches policières. Le procureur et surtout les forces de police pourront choisir les affaires dans lesquelles elles seront utilisées, non pas nécessairement en fonction de la nature du délit présumé (puisque le cadre de la loi est particulièrement large), mais en fonction de leur volonté propre, en fonction des priorités politiques du moment.

63Nous rentrons ainsi dans une ère d'arbitraire, où l'accusation et la police ont ainsi les moyens de déterminer les affaires dans lesquelles les droits de la défense seront particulièrement affaiblis.

64Cette loi est caractéristique d'un changement de régime politique. Elle donne à deux institutions liées au pouvoir exécutif, le procureur et la police, non seulement des prérogatives judiciaires qui appartenaient au juge d'instruction, mais leur permet aussi, dans les faits, de fixer la procédure par laquelle une affaire pourra être traitée, procédure sans ou avec techniques particulières, procédure où les droits de la défense seront respectés ou procédure avec droits restreints. En s'inscrivant dans le droit, l'exception devient la norme. Elle fonde une nouvelle structure juridique, elle est la base d'un ordre de droit sans droits. Cette nouvelle forme d'organisation supprime la séparation des pouvoirs en permettant au pouvoir exécutif de fixer les modalités concrètes selon lesquelles les citoyens peuvent être poursuivis.

III. La création d'une jurisprudence d'exception.

  • 26  Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, Journal Offici (...)

65L’incrimination spécifiant le terrorisme permet déjà de criminaliser toute forme de pression sociale sur les pouvoirs publics nationaux ou sur une organisation internationale. La Décision-cadre du Conseil de l’Union européenne relative à la lutte contre le terrorisme26, comme son double, la loi belge du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes, sont particulièrement explicites à cet égard. Cela prend tout son sens dans un contexte de manifestations, occupations ou « captures » de lieux publics, d’infrastructures et de transports collectifs, effectuées dans l’intention de faire pression sur un gouvernement national, pour qu’il prenne des mesures de protection sociale ou qu’il ne procède pas au démantèlement de celles-ci. Ces actes pourraient être assimilées à des actions terroristes.

66Cependant, il s'agit là d'un enjeu minimal, puisque des lois terroristes étrangères ou le futur projet de Décision-cadre de l'Union européenne, comprennent déjà des incriminations telles la glorification ou l'incitation indirecte au terrorisme qui permettent, non seulement, de criminaliser des actions de contestation, mais aussi toute forme de solidarité, comme le soutien verbal ou écrit à ces actions, mais aussi de rapporter les faits eux-mêmes, de leur donner publicité.

67Quant à la Belgique, elle tente d'obtenir le même résultat par la jurisprudence. Les définitions contenues dans la loi sont très vagues et laissent libre cours à une grande interprétation. A travers celle-ci, il est possible de tenter de criminaliser des actions, des paroles de soutien ou simplement le fait d'informer sur des conflits qui s'opposent à la politique du gouvernement. Tel est l'enjeu du procès fait à ces personnes proches d'une organisation politique d'opposition au gouvernement turc, organisation à laquelle le pouvoir belge n'est pas confronté.

III.1. Le procès DHKP-C

  • 27  « Le procès du DHKP-C », Comité de vigilance contre le terrorisme (comité T), Rapport 2007, Ligue (...)

68Le 28 février 2006, le tribunal correctionnel de Bruges a condamné sept personnes liées au DHKP-C, organisation politique turque d'opposition radicale, à des peines allant de 4 ans à 6 ans de prison27. Ce procès est d'abord important car c'est une des premières utilisations de la législation relative à l'organisation terroriste. Cette notion est très vague, son utilisation est largement déterminée par l'interprétation qui en est faite. La jurisprudence va donc jouer un rôle essentiel. Il s'agit là d'un des premiers enjeux de ce procès, établir par ce jugement, une jurisprudence qui permette une utilisation directement politique de ces lois.

69Musa A. a été condamné à 6 ans comme dirigeant d'une organisation terroriste. Bahar K. a été condamné à 4 ans comme membre d'une telle organisation. Tous deux étaient poursuivis dans le cadre de la loi relative au terrorisme de 2003. Ils sont condamnés pour avoir, le 28 juin 2004, distribué des tracts et donner des interviews relatant un communiqué de l'organisation. D'autres membres ont été condamnés comme membres d'une association de malfaiteurs à vocation terroriste. La prévention d'organisation criminelle, réclamée par le procureur, ne sera pas retenue.

70Le jugement, qui désigne le DHKP-C comme une organisation terroriste, donne une caution judiciaire aux initiatives politiques américaines et de l'Union européenne, qui ont inscrit ce mouvement dans leurs listes d'organisations terroristes. Cette insertion résulte d'une décision de circonstance, purement administrative, sans aucune possibilité de recours.

71Ce procès s'oppose au principe de territorialité du droit pénal qui veut que les Etats, sauf exception comme les crimes contre l'humanité, n'assurent pas la répression de délits menés sur le territoire d'un autre pays, surtout s'il s'agit de délits politiques. La « lutte antiterroriste » permet aux différents pouvoirs politiques, quel que soit leur nature, de se donner réciproquement une telle légitimité.

  • 28  « Un procès qui engage nos libertés », collectif, La Libre Belgique, le 16 novembre 2007.

72Le texte de l’arrêt de la Cour d'Appel, dont le prononcé a eu lieu à Anvers le 17 janvier 2007, va encore plus loin que ce que permet la loi antiterroriste existante28. Cet arrêt veut introduire, par le biais de la jurisprudence, des notions qui s'apparentent aux incriminations « d'incitation indirecte » ou de « glorification » du terrorisme. Ces notions particulièrement liberticides existent dans les lois anglaise et espagnole. Le tribunal veut les introduire dans la jurisprudence belge en développant une conception très élargie du soutien au terrorisme. Par « soutien » au terrorisme, l’arrêt de la Cour d'appel entend le simple fait de traduire ou de porter à la connaissance du public, un communiqué de l'organisation incriminée. En fait, tout ce qui aide à diffuser son point de vue, est considéré comme un soutien. Il stipule que le fait même de donner une explication, sans qu'il soit question d'une revendication, au sujet d'une « organisation terroriste » constitue un fait punissable. Est criminalisé le fait d'apporter un point de vue opposé à celui de l'Etat sur un conflit violent partout dans le monde, mais aussi de rapporter des faits qui entrent en contradiction avec sa lecture du réel. La personne poursuivie ne peut invoquer, pour sa défense, le caractère légal de ses activités.

73En Belgique également, l'installation de procédures d'exception dans le cadre des lois antiterroristes est l'enjeu de ce procès. Les prisonniers, qui n'ont commis, ni collaboré à aucun acte violent, ont été soumis à des conditions de détention très sévères. Durant la nuit, les gardiens allumaient la lumière toutes les demi-heures ou bien une lumière de 80 watts restait en permanence allumée juste au-dessus de leur tête. Ils ont dû également subir des fouilles anales lors des transferts, ainsi que avant et après les visites. A l’occasion de chaque comparution, ils étaient mis à nu à trois reprises. Les conditions de transfert étaient aussi très « sécurisées» : gilet pare-balle de quinze kilos, yeux bandés et convoyeurs cagoulés. Tout était orchestré pour créer l'effroi et pour signifier, en opposition avec les faits, que ces personnes étaient particulièrement dangereuses, confirmant ainsi le message de l'étiquette « terroriste ».

III.2. Un procès à rebondissements

74Le 19 avril 2007, la Cour de cassation a ensuite cassé l’arrêt de la Cour d’appel. La Cour a critiqué le fait que, en première instance, un juge ait été déplacé de sa juridiction. Ce qui, dans les faits, créait un tribunal spécial, une procédure d'exception qui n'a pas d'existence légale en Belgique. Pour la Cour de cassation, « c’est donc à tort qu’ils (les juges de la Cour d’appel) n’ont pas expressément infirmé le jugement dont appel29 ». Cet arrêt entraîne un nouveau procès en appel à la Cour d'Anvers. Le 7 février 2008, la Cour d'appel d'Anvers exonère les inculpés de toute participation à une organisation terroriste ainsi qu'à une organisation criminelle30.

75Dans cet arrêt, les magistrats ont estimé que chacun des prévenus ne pouvait être tenu responsable que des faits légalement établis à sa charge. Ils ont dit ne pas avoir égard au contexte politique ou international de cette affaire, mais bien aux seuls faits reprochés aux inculpés. En ce qui concerne les acquittés, ils ont considéré que leur action, pour l'essentiel, n'avait pas outrepassé le droit de réunion, d'opinion ou de manifester.

76Le parquet fédéral a fait appel de ce jugement devant la Cour de cassation en arguant que ces différents textes législatifs ne requièrent aucunement que des prévenus soient impliqués personnellement dans l’exécution (la commission) d’actes délictueux pour être sanctionnables pénalement, car le seul fait d’appartenir à une association délictueuse suffit pour être poursuivi.

  • 31  La Cour d’appel de Bruxelles a entamé le procès DHKP-C le 7 janvier 2009 et l’affaire sera examiné (...)

77Le 24 juin 2008, la Cour de cassation a suivi l'argumentation du Procureur Johan Delmulle et a cassé le deuxième arrêt de la Cour d'appel. Un troisième procès en appel devra donc avoir lieu fin 2008, cette fois devant la Cour d'appel de Bruxelles31.

78Les différents rebondissements de ce procès montrent que les législations antiterroristes laissent une marge d'interprétation très importante au juge. Il s'agit d'un droit essentiellement subjectif, à travers lequel les mêmes faits produisent des jugements opposés. La jurisprudence joue un rôle primordial. Pour le gouvernement, il s'agit d'unifier celle-ci dans le sens voulu, à savoir pouvoir criminaliser toute forme de résistance politique ou sociale.

79Dans une telle conjoncture, le rapport de forces immédiat est essentiel pour garantir les libertés démocratiques, puisque le rôle normal de la loi est renversé. Cette dernière n'est plus un cadre fixant des limites à l'action du pouvoir, mais démantèlement de ces garanties.

80Ce procès confirme le processus entamé depuis une dizaine d'années et nous montre que la seule résistance qui a fait face aux tentatives de liquidation de l'Etat de droit est celle d'une partie de l'appareil judiciaire lui-même. Ce que l'on continue à appeler société civile s'est déjà, depuis un certain temps, placée hors jeu.

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Notes

1  Chambre, Doc. Parl., N°954/1 51996-1997), le 12 mars 1997, Exposé des motifs.

2  Op. cit. p.3.

3  Ibidem.

4 Loi du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction, Moniteur belge, 2 avril 1999.

5  Op. cit., article 28 bis & 2.

6  Loi du 17 décembre 1998 sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le Conseil des procureurs du Roi, Moniteur belge, 2 octobre 1999.

7  Loi du 30 novembre 1998 créant une police intégrée structurée à deux niveaux, Moniteur belge, 5 janvier 1999.

8  Lire : Jos Vander Velpen, Guère civil. De la gendarmerie à la police unique, EPO 1998, pp.53 à 121, ainsi que  pp.205 à 210.

9  Jean-Claude Paye, « Les définitions légales de l’organisation criminelle », Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1697, décembre 2000.

10  Décision des ministres de l'Intérieur et de la Justice du 16 novembre 2000 relative à l'intégration des membres de la police judiciaire et de la gendarmerie dans la direction générale de la police judiciaire.

11  « Projet de loi relatif aux organisations criminelles, », Doc.parl. Chambre, 954/1 1996-97, Exposé des motifs, p. 3.

12  Jean-Claude Paye, Vers un Etat policier en Belgique, EPO 1999, pp. 51-53.

13  Moniteur belge du 18 décembre 1998.

14  Loi sur les organisations criminelles, article 324 bis, Moniteur belge, 26 février 1999.

15  Article 28 bis, Moniteur belge du 2 avril 1998.

16  Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, Journal Officiel des Communautés européennes, 22 juin 2002, L 164.

17  « Loi du 19 décembre 2003 relative à l'infraction terroriste », Moniteur belge du 29 décembre 2003, http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=2003121934

18  L’art. 137 § 1 du code Pénal stipule : « Constitue une infraction terroriste, l'infraction prévue aux §§ 2 et 3 qui, de par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale et est commise intentionnellement dans le but d'intimider gravement une population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte, ou de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale. ».

19  « Projet de loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête », Doc. parl.1688/015.

20  Lire: "Les méthodes particulières de recherche et autres méthodes d'investigation", Ligue des droits de l'Homme, mai 2002.

21  Damien Vandermeersh, "Un projet de loi particulièrement inquiétant", Journal des Procès, 29 juin 2002.

22  « Projet de loi apportant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée », Sénat, 3-1491/4.

23  « Loi du 6 janvier 2003 relative aux méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête », Moniteur belge, 12 mai 2003.

24  « Loi du 27 décembre 2005 portant des modifications diverses au code d'instruction criminelle et au code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée » , article 18,   Moniteur belge du 30 décembre 2005.

25  Op. cit., article 13.

26  Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, Journal Officiel des Communautés européennes, 22 juin 2002, L 164.

27  « Le procès du DHKP-C », Comité de vigilance contre le terrorisme (comité T), Rapport 2007, Ligue des Droits de l'Homme.,Bruxelles, www.liguedh.be

28  « Un procès qui engage nos libertés », collectif, La Libre Belgique, le 16 novembre 2007.

29  Cour de cassation de Belgique, Arrêt P.06.1605.N/1, p. 9, http://www.leclea.be/pdf/DHKP-C-cassation.pdf

30  Marc Metdepenningen, « DHKP-C : Bahar Kimyongur acquitté à Anvers », Le Soir, 7 février 2008.

31  La Cour d’appel de Bruxelles a entamé le procès DHKP-C le 7 janvier 2009 et l’affaire sera examinée du 25 au 29 mai 2009 (NDLR).

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Pour citer cet article

Référence papier

Jean-Claude Paye, « Belgique : une « lutte antiterroriste » ordinaire »Pyramides, 16/1 | 2008, 145-168.

Référence électronique

Jean-Claude Paye, « Belgique : une « lutte antiterroriste » ordinaire »Pyramides [En ligne], 16/1 | 2008, mis en ligne le 07 septembre 2011, consulté le 10 septembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/pyramides/202

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Auteur

Jean-Claude Paye

Sociologue, auteur de « Global war on Liberty », Telos Press, New-York, 2007

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