Le principe de souveraineté à l’épreuve des nouvelles formes d’administration internationale de territoires
Résumé
Le concept de souveraineté a fait l’objet de de critiques touchant à la fois ses fondements doctrinaux et ses applications concrètes. L’objectif de cette contribution est de démontrer qu’il serait pourtant prématuré de le remiser au rang des accessoires de la science politique. L’analyse des « nouvelles » formes d’administration internationale de territoires en donne une illustration dans la mesure où le concept de souveraineté s’avère être un critère particulièrement pertinent pour évaluer la portée politique et les effets juridiques des interventions extérieures. L’utilité du recours au concept de souveraineté, sur un plan méthodologique, apparaîtra sans doute un peu paradoxale puisqu’il permet de qualifier des situations dans lesquelles il n’existe pas réellement un pouvoir souverain. C’est pourquoi, la seconde partie de la contribution s’interroge sur l’opportunité d’utiliser le concept de gouvernance internationale, un concept que l’on présente généralement comme mieux adapté aux réalités du monde contemporain. Une telle substitution, justifiée le plus souvent par un pragmatisme de bon aloi, est aussi considérée comme plus susceptible de contribuer à la consolidation des principes démocratiques dans les pays placés sous administration internationale. Quoi qu’il en soit, il apparaît évident que les problèmes méthodologiques que soulève l’utilisation du concept de souveraineté et de gouvernance internationale, sont éminemment liés à des positionnements normatifs sur lesquels il est difficile de faire l’impasse.
Plan
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- 1 V. B. Delcourt, Droit et souverainetés. Analyse critique du discours européen sur la Yougoslavie, (...)
- 2 R. Jackson, “Sovereignty in World politics : a Glance at the Conceptual and Historical Landscape”, (...)
- 3 V. B. Delcourt et R. Wilde, « le retour des ‘protectorats’. L’irrésistible attrait de l’administr (...)
1Sur un plan théorique, le principe de souveraineté implique la reconnaissance de l’égalité souveraine des Etats, du droit à l’autodétermination des peuples et de la règle de non-intervention dans les affaires intérieures1. Dans les faits, le système qui en résulte (aussi qualifié de « westphalien ») s’est accommodé de pratiques peu conformes à ces principes. Ainsi, la souveraineté a parfois servi à justifier certaines entreprises impériales et la colonisation de nombreux territoires par les puissances européennes2. C’est pourtant encore au nom de la souveraineté que les mouvements de libération nationale ont mené leurs combats dans le but d’assurer à leurs communautés politiques respectives une indépendance pleine et entière. La vague de décolonisation qui a suivi la seconde guerre mondiale a, dans une certaine mesure et avec l’appui des Nations Unies, contribué à délégitimer toute forme d’organisation politique (protectorat, tutelle,…) s’écartant de cet idéal-type. Or, les situations dans lesquelles un territoire est administré (en tout ou en partie) par des autorités politiques extérieures ont eu tendance à se multiplier ces dernières années, le plus souvent avec, mais parfois sans, l’appui de l’ONU (Cambodge, Timor Oriental, Irak, Kosovo, …)3.
- 4 V. aussi de manière générale et sur un plan moins méthodologique, W. G. Werner et J. De Wilde, “Th (...)
2Cette situation n’a pas manqué d’interpeller les chercheurs en relations internationales. Elle renvoie de fait aux débats relatifs aux mutations du système international par la transformation de ses principes structurels, en particulier du principe de souveraineté qui semble tout particulièrement être mis en cause par les expériences récentes d’administration internationale de territoires (ci-après AIT). L’objectif de cette contribution est de montrer qu’il serait pourtant prématuré d’écarter le principe de souveraineté pour saisir la nature du phénomène en question4. L’hypothèse de départ repose en quelque sorte sur un paradoxe ; elle consiste à penser que l’expression « administration internationale de territoires » ne peut, à proprement parler, que désigner des situations dans lesquelles le principe de souveraineté ne trouve pas à s’appliquer. De plus, le recours au principe de souveraineté permettrait de préciser quelque peu ce que recouvre exactement l’expression tant elle est parfois appelée à s’appliquer à des activités très diverses (interventions humanitaires, coopération en matière de sécurité, gestion des flux de réfugiés…). La démonstration se déroulera en deux temps. Dans une première partie, on proposera des critères susceptibles de déterminer de manière plus précise le statut souverain ou non d’une entité politique (I). Dans la seconde, on tentera d’évaluer les conséquences des expériences contemporaines d’AIT sur le concept de souveraineté et son éventuel substitution par le concept de gouvernance internationale (II).
I. Les éléments caractéristiques et problématiques de la souveraineté
3S’il est bien un sujet controversé dans la littérature, c’est celui de la signification, de la portée et des effets du concept de souveraineté en relations internationales. Il ne sera pas question ici de rappeler les tenants et aboutissants de ces controverses, mais plutôt d’identifier les éléments qui sont considérés comme inhérents au concept lui-même afin de pouvoir les utiliser par la suite dans l’analyse des expériences récentes d’AIT.
I.1. La dimension théorique de la souveraineté
- 5 F. H. Hinsley, Sovereignty, Cambridge, CUP, 2nd ed., 1986, p. 1.
- 6 Ibid., pp. 214-218.
- 7 V. les critiques émises à l’encontre de l’école de l’ « interdépendance libérale » par J. E. Thoms (...)
- 8 D. Philpott, “Usurping the Sovereignty of Sovereignty?”, World Politics, vol. 53, n°2, January 200 (...)
4Il revient à Hinsley d’avoir fourni l’idée la plus concise de ce que recouvre théoriquement le concept … « the idea that there is a final and absolute political authority in the political community […] and no final and absolute authority exists elsewhere »5. Encore faut-il préciser que le caractère absolu de la souveraineté n’équivaut pas à admettre un pouvoir illimité car des limites métajuridiques (exemple : le droit naturel ou les us et coutumes) ou juridiques (exemple : les normes constitutionnelles, le principe de l’Etat de droit) sont censées borner le pouvoir souverain. Cette acception n’implique pas non plus que, pour être reconnu comme souveraine, une entité politique doive exercer un contrôle étroit sur toutes les activités se déroulant sur son territoire ainsi que sur l’ensemble de ses ressortissants. L’histoire des Etats modernes montre que l’effectivité d’un tel contrôle varie en fonction des époques et des lieux. En revanche, la prétention à exercer un pouvoir politique de dernière instance et à détenir le monopole de la violence légitime est, quant à elle, constante6. La question de la souveraineté devrait dès lors être reliée davantage à celle de la nature de l’autorité exercée plutôt qu’à celle du contrôle7. En outre, et comme le rappelle Philpott, « scholars arguably confused sovereignty with power and control, forgetting the traditional meaning of the concept as legal, constitutional authority »8. Sous cet angle, la souveraineté présente trois caractéristiques :
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C’est une notion éminemment juridique qui inscrit la question du pouvoir dans le droit.
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L’autorité qu’elle suppose est absolue, par opposition à relative, dans la mesure où un Etat est ou n’est pas souverain. Il ne peut donc exister de situation d’entre-deux car le pouvoir de dernière instance ne peut, par définition, être partagé.
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- 9 A. James, “The Practice of Sovereign Statehood in Contemporary International Society”, in R. Jacks (...)
Le caractère absolu implique également une condition d’unité : l’indépendance qu’elle suppose a pour corollaire de faire de l’entité souveraine la seule habilitée à prendre les décisions qui la concernent dans les sphères interne et internationale9.
- 10 G. Sørensen, “Sovereignty: Change and Continuity in a Fundamental Institution”, ibid., pp. 169 et (...)
- 11 Ibid., p. 171.
- 12 L’auteur n’affirme pas pour autant qu’il n’existe aucun rapport entre ces deux éléments, ibid., p. (...)
- 13 Ibidem.
- 14 B. Kingsbury, “Sovereignty and Inequality”, European Journal of International Law, 1998, vol. 9, n (...)
- 15 C. Clapham, “Sovereignty and the Third World State”, in R. Jackson (ed.), Sovereignty at the Mille (...)
5Cette présentation permet de comprendre la distinction très utile qui est faite entre les normes constitutives et les normes régulatrices10. Les caractéristiques qui viennent d’être mises en évidence relèvent précisément de la première catégorie qui, selon Sorensen, « define the core features of what sovereignty is, they do not merely regulate, they also create the very possibility of certain activities. The emergence of the constitutive rules is predicated upon the previous existence of states with a delimited territory, a stable population, and a government. The definitorial content of sovereignty is the recognition of the fact that a state entity possesses constitutional independence. This entails that all states are equal (from a legal point of view) irrespective of the substantial differences between them »11. En ce sens, la souveraineté dans sa dimension juridique – ou sous son aspect « qualitatif » – ne doit pas être confondue avec l’ensemble des compétences exercées par une entité souveraine… « In that sense it is misleading to talk about the ‘end of sovereignty’ with reference to such substantial features as economic globalization or the like. The institution of sovereignty and the actual degree of state autonomy are two different things »12. Quant aux normes régulatrices, elles sont censées régir les relations entre entités qui se reconnaissent comme souveraines. Naturellement, elles ont évolué en fonction des transformations du système international, à la fois sur un plan politique et juridique, ainsi que de l’évolution interne des Etats13. A l’heure actuelle, et même si la question est controversée, on peut encore concevoir que des Etats qui délèguent certaines compétences à des organisations internationales, demeurent néanmoins souverains. C’est par le truchement du principe de consentement que ce transfert de pouvoir est considéré comme compatible avec la souveraineté, y compris au sein de l’Union européenne qui exerce aujourd’hui des compétences dites régaliennes…» [t]he theory of sovereignty provides the means by which people can express, and be deemed to have expressed, consent to the application of international legal norms and to international institutional competences. Consent, whether express or tacit, plays a crucial role in legitimating international legal rules and institutional activities in situations where their legitimacy might be in doubt, as where they infringe deeply-held egalitarian principles »14. Ainsi, ce qui apparaît comme attentatoire à l’autonomie effective des Etats peut être rendu formellement compatible avec le respect du principe de souveraineté : « A State which agrees to a Structural Adjustment Programme, under no matter what level of external pressure or desperate domestic need, is formally exercising its sovereign rights, as it is likewise when it accepts external monitoring of its elections, or adheres to an international convention which permits its citizens (or multi-national companies operating on its territory) to challenge its jurisdiction in an extra-territorial court of law »15. Cette conception, certes très formaliste, permet de considérer que le pouvoir de l’Etat est limité par l’ensemble des normes internationales qu’il a consenti à se voir opposer.
6En résumé, on peut considérer que le concept de souveraineté se décline de trois façons :
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Négative : dans son aspect juridique et formel, la souveraineté est le fait de n’être sujet de personne dans l’ordre international et d’être l’autorité suprême dans un territoire donné. Dans ce cas, la souveraineté apparaît comme absolue et indivisible.
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Positive : la souveraineté exprime également une capacité de faire (ou de ne pas faire), de mobiliser des ressources spécifiques, de produire des biens et services particuliers, etc.
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- 16 H.-HHolm et G. SØrensen, “International Relations Theory on a World of Variation”, in H.-H. Holm e (...)
Opérationnelle : la souveraineté n’existe qu’à travers des interactions entre unités politiques et, dans ce contexte, exprime la capacité de l’Etat souverain à participer à des institutions internationales, à élaborer des normes permettant précisément la régulation de ces interactions16.
7Il est évident que pour ce qui concerne ces deux derniers aspects, la souveraineté ne présente plus les caractéristiques mises en évidence sur le plan juridique tant elle est éminemment variable et sujette à des modifications substantielles en fonction des enjeux et des rapports de force. Par conséquent, et pour en revenir à notre objectif initial, un « test de souveraineté » devrait essentiellement se concevoir à partir de l’aspect le plus juridique et formel de la souveraineté. C’est effectivement au regard de la capacité de l’entité politique à faire valoir son pouvoir de dernière instance et à exprimer son consentement à être lié par des décisions et normes émanant d’autorités politiques externes que nous pourrons évaluer le statut d’une entité politique dans l’arène internationale.
I.2. L’administration internationale de territoire : un cas de souveraineté suspendue ?
- 17 R. Wilde et B. Delcourt, « le retour des ‘protectorats’. L’irrésistible attrait de l’administrati (...)
8Il est généralement admis que l’administration d’un territoire par une autorité politique externe est, a priori, difficilement compatible avec les exigences de la souveraineté. C’est d’ailleurs cet élément qui semble pouvoir caractériser les différentes formes que l’AIT peut revêtir – occupation étrangère d’un territoire à la suite d’un conflit armé (territoires occupés par Israël, Irak depuis 2003,…), système du mandat de la SDN, tutelle de l’ONU, protectorats, colonies, administration par une organisation internationale (Cambodge, Timor oriental, Kosovo,…) – alors même que les entités responsables de cette administration, les processus sur lesquels elle repose et les principes qui sont appelés à les justifier varient dans le temps et l’espace17. A cet égard, la notion de « souveraineté suspendue » développée par Yannis semble être particulièrement utile car elle permet dans une certaine mesure de réconcilier les faits et la théorie (I.2.1). Toutefois, ce cadre analytique semble devoir être réévalué afin de prendre en considération les éléments théoriques exposés précédemment. En effet, toutes les formes d’AIT n’ont pas les mêmes conséquences sur le principe de souveraineté. Les unes concernent uniquement certaines compétences exercées par l’entité politique, mais pas la souveraineté dans sa dimension juridique, mais d’autres entament de manière substantielle le fondement de la souveraineté (I.2.2).
I.2.1. La “suspension de souveraineté” : un moyen de réconcilier le droit et la politique ?
- 18 A. Yannis, « The Concept of Suspended Sovereignty in International Law and Its Implications in Int (...)
9Selon Yannis, la notion de « souveraineté suspendue » exprime un hiatus entre les réalités politiques et sociales du terrain et les principes juridiques censés s’y appliquer18. Il entrevoit quatre situations dans lesquelles on peut constater un tel hiatus :
I.2.1.1. L’occupation étrangère
- 19 Ibid., p. 1038
10Depuis l’adoption de la Charte des Nations Unies, l’occupation d’un territoire par un Etat tiers est illicite et ne peut conduire à l’extinction de la personnalité juridique de l’Etat occupé. Ceci étant, ses droits souverains sont suspendus tant que la puissance occupante exerce effectivement le pouvoir… « It appears the legal rubric of suspended sovereignty here serves the purpose of reconciling law with the reality in anticipation of a final settlement. In that sense, it mainly serves as a legal rationalization of a political reality that has produced an abnormal situation »19.
I.2.1.2. Les systèmes de mandat et de tutelle
- 20 Ibid., p. 1039.
11La doctrine juridique a majoritairement admis que, dans les territoires administrés par des Etats étrangers au nom de la SDN et, par la suite, de l’ONU, aucune des entités parties prenantes à leur administration ne pouvait être considérée comme souveraine. La légitimité de tels arrangements découle toutefois du fait que cette situation est censée être transitoire. Les puissances administrantes ne revendiquaient d’ailleurs pas un titre de souveraineté sur ces territoires et justifiaient leur présence par référence à un mandat de la « communauté internationale » au nom duquel elles étaient censées amener les populations à s’administrer elles-mêmes. Pour Yannis, « It is no coincidence that recent suggestions for the resurrection of the UN Trusteeship system in order to address protracted domestic conflicts and collapsed states are based on identical legal reasoning and on similar plausible moral arguments […] In that sense, the application of the concept of suspended sovereignty here merely reflects the translation of political realities into legal forms. […]. International law is then simply required, in an ex post facto assessment, to rationalize the political realities created by the UN Security Council’s action by declaring that the sovereignty of states placed under UN trusteeship is suspended »20.
I.2.1.3. L’accord formulé ou agréé par les parties à un conflit interne
- 21 Ibid., p. 1045.
12Le Cambodge constituait le cas typique d’un Etat reconnu comme souverain mais effectivement empêché d’exercer ses prérogatives en raison de la guerre civile qui l’affectait. L’accord politique qui a mis fin au conflit a été sanctionné au niveau international dans le cadre des Accords de Paris. Les termes du règlement politique ne permettaient pas de considérer que l’Etat cambodgien était souverain quand bien même les résolutions du Conseil de sécurité précisaient que le Conseil national suprême (composé des représentants de toutes les parties belligérantes) incarnait la souveraineté de l’Etat. Dans les faits, l’administration du territoire a été prise en charge par l’ONU. La mission de l’ONU au Cambodge a impliqué l’exercice d’une autorité politique quasi équivalente à celles d’un gouvernement. Si tous les domaines de l’administration publiques n’ont pas été investis par l’ONU, on estime cependant que sa mission a assuré les fonctions les plus importantes permettant d’atteindre les objectifs de restauration pleine et entière de la souveraineté de l’Etat et d’instauration d’un système politique respectant le droit à l’autodétermination du peuple cambodgien21.
I.2.1.4. La décision du Conseil de sécurité de placer certains territoires sous AIT
- 22 Le premier acte “constitutionnel” 1999/1 en date du 25 juin précise que cette administration, à tr (...)
- 23 A. Yannis, « The Concept of Suspended Sovereignty in International Law and Its Implications in Int (...)
13Le 10 juin 1999, le Conseil de sécurité a voté la résolution 1244 qui, tout en réaffirmant la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la RFY, décidait de placer le Kosovo sous administration internationale. La MINUK, qui est la structure mise en place à cette fin, dispose depuis lors de l’ensemble des compétences législatives, exécutives et judiciaires22. Cette situation a impliqué la suspension de la souveraineté yougoslave dans son ancienne province. Une décision impliquant également la mise sur pied d’une administration de l’ONU aux pouvoirs étendus avait déjà été prise lors du retrait des troupes indonésiennes du Timor Oriental23. Dans ces deux cas, l’administration par l’ONU a été légitimée par le fait qu’elle agissait au nom de la communauté internationale et conformément à la Charte.
14Le recours à la notion de « souveraineté suspendue » apparaît particulièrement pertinent pour analyser les cas d’AIT car elle permet de faire la distinction entre certaines activités résultant d’interventions ponctuelles (aide humanitaire, interventions militaires ciblées pour des motifs « sécuritaires » comme en Afghanistan, secours aux réfugiés et personnes déplacées) et des activités plus structurelles. Seules ces dernières peuvent véritablement être considérées comme relevant de l’AIT car elles supposent une délégation extraordinaire de pouvoirs qui neutralisent la souveraineté dans sa dimension juridique et ne correspondent pas à un transfert plus circonscrit de certaines compétences. Toutefois, des critiques peuvent être formulées, en particulier pour ce qui concerne les sous catégories qui, si l’on respecte la logique du concept de souveraineté, doivent être repensées.
I.2.2. Un mode alternatif de classement des activités d’AIT ?
15L’un des aspects les plus délicats de l’AIT est relatif à la question du consentement donné au transfert de compétences qui, comme on l’a vu, conditionne en grande partie l’évaluation que l’on peut faire en termes de souveraineté. Jusqu’où un « souverain » peut-il accepter de renoncer à l’exercice de ses prérogatives régaliennes au profit d’entités extérieures ? Une délégation partielle de compétences ne peut-elle, dans certaines circonstances, aboutir à une suspension de souveraineté ? L’administration de territoires par une puissance occupante peut-elle être légitimée par l’ONU ?
I.2.2.1. De la suspension à la neutralisation de la souveraineté : le cas du Kosovo
- 24 B. Reka, « UNMIK as an International Governance within Post-Conflict Society », New Balkan Politics(...)
- 25 M. Ruffert, « The Administration of Kosovo and East-Timor by the International Community”, Interna (...)
- 26 A. Yannis, « Kosovo under International Administration », Survival, vol. 43, n°2, Summer 2001, p. (...)
- 27 B. Reka, “UNMIK as an International Governance within Post-Conflict Society”, op. cit. ; Ch. Solio (...)
- 28 J.E. Thomson, « State Sovereignty in International relations. Bridging the Gap between Theory and (...)
- 29 V. Suroi, “Kosovo : La crise politique enfin surmontée”, Koha Ditore, Site du Courrier des Balkans (...)
- 30 BBC Monitoring system, 06 January, 2004.
- 31 L’arrestation de certains responsables de l’UCK a provoqué des critiques acerbes de la part de cer (...)
- 32 Selon Holkeri, la décision concernant le statut final du Kosovo reviendra au Conseil de sécurité, (...)
- 33 A plusieurs occasions, Belgrade a estimé que certaines décisions prises par la MINUK n’étaient pas (...)
- 34 V. Ingimundarson, “Pitting Democratic Standards against Sovereign Rights : The Nature of Internati (...)
- 35 L’autonomie exercée par les représentants locaux n’équivaut pas à une reconnaissance de souveraine (...)
- 36 Il est important de se rappeler que ce responsable jouit d’un droit de veto sur les décisions pris (...)
- 37 « Security Council restates support for Kosovo ‘standards before status’ policy », 1 May 2004, www (...)
- 38 V. D. Server, “Négociations sur l’avenir du Kosovo : il faut un engagement fort des USA et de l’Un (...)
- 39 B. Reka, “UNMIK as an International Governance within Post-Conflict Society”, op. cit.
16La situation au Kosovo est généralement considérée comme la meilleure illustration de ce que peut recouvrir cette nouvelle forme de « protectorat » que d’aucuns appellent de leurs vœux pour mettre un terme à des situations de chaos ou d’insécurité susceptibles de menacer la paix et la sécurité internationales. En règle générale, cette formule est considérée comme compatible avec le principe de souveraineté. En l’espèce, le consentement des autorités yougoslaves aux termes de la résolution 1244 est excipé pour justifier la suspension de son autorité sur une partie de son territoire dans le but, officiellement, de restaurer l’autonomie de la province au profit de tous ses habitants. Ceci étant, un tel consentement a été obtenu sous la contrainte et à la suite d’une opération militaire entreprise sans l’aval du Conseil de sécurité, et par là même douteuse sur le plan légal24. Par ailleurs, il n’est pas évident de considérer que le consentement de l’Etat yougoslave couvre l’ensemble des activités et décisions qui ont effectivement été mises en œuvre par l’administration de l’ONU. On estime ainsi que des responsables de la MINUK ont parfois outrepassé leur mandat initial25. Des critiques de cette nature ont été adressées à Bernard Kouchner par les représentants chinois et russe au Conseil de sécurité. Ceci étant, le Haut représentant du SG a pu mettre en œuvre des décisions contestées en obtenant le soutien des trois autres membres permanents26. En l’occurrence, les responsables de la MINUK semblent parfois avoir agi à l’instar d’une autorité souveraine27 en exerçant, par exemple, ce qu’il est convenu d’appeler une autorité métapolitique. L’autorité métapolitique est définie par Thomson comme une caractéristique de la souveraineté impliquant le pouvoir de déterminer ce qui ressort ou non du domaine du politique et de la sphère publique28. On peut dès lors considérer que la décision de privatiser certaines activités constitue un exemple d’exercice d’une autorité métapolitique par une entité non souveraine29. De surcroît, il apparaît que la plupart des initiatives politiques considérées comme stratégiques n’ont pas été soumises aux représentants du Kosovo30. Enfin, et ce n’est pas anodin s’agissant des questions de souveraineté, l’exercice de la coercition et de la violence légitime dépend en partie de la mission dirigée par l’OTAN (KFOR)31. Si ces éléments témoignent surtout du fait que la MINUK exerce un pouvoir quasi-souverain sur le Kosovo et que la Yougoslavie n’est, de fait, plus souveraine sur cette partie de son territoire, ce sont surtout les débats relatifs au statut final de la province qui suggèrent, in fine, que les droits souverains de la Serbie Monténégro ne sont plus véritablement suspendus mais plutôt neutralisés. Les déclarations de certains responsables laissant entendre que cette décision serait prise au niveau du Conseil de sécurité suggèrent en effet qu’une solution définitive ne dépend pas uniquement du consentement de l’Etat serbo-monténégrin32. Une telle situation équivaut à admettre que ni l’Etat précédemment souverain33, ni d’ailleurs les représentants légitimes des habitants du Kosovo34 au profit duquel l’AIT est exercée, ne sont en réalité considérés comme « souverains »,ou détenant le pouvoir de dernière instance35. Dans ce cas, la pertinence du concept de « suspension de souveraineté » n’apparaît plus de manière aussi évidente. D’un côté, l’autorité suprême semble être incarnée par le représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU dont l’autorité se fonde sur des décisions émanant du Conseil de sécurité36 mais, de l’autre, les conditions que le Kosovo doit remplir avant toute décision sur son statut final37 ont été en grande partie inspirées par le « Groupe de contact » sur le Kosovo, un groupe ad hoc d’Etats qui se sont imposés comme les gérants véritables de cette énième situation de conflit dans les Balkans38. Dans ces conditions, il n’est pas vraiment étonnant que le Kosovo soit finalement considéré comme un « modèle sui generis » de gouvernance internationale39 : la souveraineté dans ce cas n’est pas suspendue, elle n’existe tout simplement plus.
I.2.2.2. Le Timor oriental : une authentique situation de souveraineté suspendue
17Le Timor oriental et le Kosovo sont généralement présentés dans la même catégorie en raison de la similarité des solutions retenues par le Conseil de sécurité et des caractéristiques de l’administration de l’ONU dans ces deux territoires. Pourtant, et d’un point de vue tant juridique que politique, ces deux exemples doivent être distingués. En effet, l’administration internationale qui s’est mise en place dans l’ancienne colonie portugaise a fait suite au départ des troupes indonésiennes qui avaient envahi ce territoire au moment de la décolonisation. En ce sens, on ne pourrait donc considérer que les droits souverains de l’Indonésie ont été suspendus car cet Etat n’avait aucun titre juridique à faire valoir sur ce territoire occupé illégalement depuis 1975. En l’espèce, ce sont les représentants légitimes du Timor oriental qui ont invité les Nations Unies à assurer l’administration du territoire en attendant d’être dans les conditions matérielles de pouvoir exercer eux-mêmes leurs droits souverains.
I.2.2.3. D’une délégation partielle à une délégation extraordinaire de pouvoirs : le cas du “protectorat” en Bosnie-Herzégovine.
- 40 M. Ruffert, « The Administration of Kosovo and East-Timor by the International Community”, op. cit(...)
- 41 J.E. Thomson, « State Sovereignty in International relations. Bridging the Gap between Theory and (...)
- 42 N. Hawton, “Bosnie: Le Haut représentant Paddy Ashdown est-il un vice-roi imperial”, 25 juillet 2 (...)
18La Bosnie-Herzégovine est théoriquement un Etat souverain et reconnu comme tel par la communauté internationale. Les Accords de Dayton qui ont mis fin au conflit ont cependant prévu un système de gouvernement dans lequel certaines compétences sont exercées par des agents extérieurs. Une telle délégation de pouvoir a pu s’opérer à la suite d’un accord de toutes les parties concernées. En réalité, ce qui a pu se concevoir comme un exemple de délégation partielle de pouvoirs, parfaitement conforme au principe de souveraineté, présente certaines caractéristiques qui permettraient aussi d’évoquer un processus de « neutralisation » de la souveraineté en raison précisément du caractère exceptionnel du pouvoir exercé par le Haut représentant de la Communauté internationale40. En effet, le Haut représentant s’est progressivement investi – en accord avec les membres du Groupe de contact pour la Bosnie et autres organisations internationales présentes dans le pays – du pouvoir d’imposer certaines décisions en cas de blocage dû aux responsables politiques locaux. Il a également été amené à démettre de leurs fonctions certains élus dont l’attitude était considérée comme non compatible avec l’« esprit » des Accords de Dayton41. Selon Ruppert, la nature et l’étendue des compétences exercées par les services de ce Haut représentant doivent conduire à considérer que la Bosnie est un territoire internationalisé, cet Etat ne jouissant pas des atouts que lui confère en principe la reconnaissance de sa personnalité juridique, ce qui équivaut à accepter le fait qu’il n’est pas souverain eu égard aux caractéristiques mises en évidence ci-dessus42.
I.2.2.4. La légalisation d’une administration étrangère par l’ONU : une nouvelle forme de suspension de souveraineté ?
- 43 F. Dopagne et P. Klein, « L’attitude des Etats tiers et de l’ONU à l’égard de l’occupation de l’Ir (...)
- 44 Résolution 1483, 22 mai 2003, § 4.
- 45 V. § 8 and § 16 (programme “pétrole contre nourriture”).
- 46 M. Kohen, “l’administration actuelle de l’Irak : vers une nouvelle forme de protectorat ? », ibid.(...)
- 47 B. Delcourt, “Les modalités de gestion de l’après-guerre en Irak : des révélateurs intéressants de (...)
19Faire une distinction entre une occupation étrangère et les autres cas d’AIT se justifie certainement au regard de la dimension juridique de la souveraineté. En effet, en l’absence de consentement des autorités locales et/ou de mandat du Conseil de sécurité, le fait d’administrer un territoire étranger constitue une violation claire de la souveraineté de l’Etat concerné. A cet égard, l’administration de l’Irak par l’« autorité provisoire de la coalition » qui a fait suite à l’opération militaire lancée en 2003 à l’initiative des Etats-Unis et sa quasi-reconnaissance par le Conseil de sécurité contribue d’une certaine manière à déstabiliser la typologie élaborée par Yannis. Certes, il serait pour le moins incorrect de considérer que le Conseil de sécurité a légalisé l’occupation militaire43. Mais, d’autre part, le Conseil de sécurité a encouragé les membres des Nations Unies à participer à la reconstruction de l’Etat irakien, en appuyant notamment l’administration mise en place par les forces d’occupation44. La résolution 1483 prévoyait en outre une forme de coopération entre l’« Autorité » et le représentant du Secrétaire général45, tandis qu’une résolution subséquente (1511) affirmait que le Conseil de gouvernement intérimaire mis sur pied par les occupants incarnait la souveraineté de l’Irak ; une souveraineté pour le moins fictive46. Le transfert de souveraineté qui a eu lieu en juin 2004 a donné l’occasion au Conseil d’en revenir à une conception plus classique des droits souverains de l’Etat irakien, en particulier pour ce qui concerne le monopole de la violence légitime47. Il n’en reste pas moins que cet épisode a troublé plus d’un juriste et témoigne du caractère particulièrement délicat des évaluations réalisées à l’aune du principe de souveraineté. Ces difficultés peuvent justifier l’élaboration d’un cadre théorique alternatif qui serait plus à même de prendre en considération les situations qualifiées de post-conflit dans lesquelles se déroulent des expériences d’AIT.
II. De la souveraineté à la gouvernance internationale ?
20Ce changement de cadre conceptuel pourrait paraître à juste titre un peu contradictoire avec la prétention exposée dans la première partie, à savoir : la pertinence du concept de souveraineté pour appréhender le phénomène d’AIT. Il convient cependant d’évaluer le concept de « gouvernance internationale », considéré par certains auteurs comme plus approprié pour examiner cette question (II.1). Un tel changement paradigmatique serait assez symptomatique du « tournant pragmatique » ou, à tout le moins, d’une conception moins formelle des relations internationale que celle qui est induite par le concept de souveraineté, en particulier dans sa dimension juridique (II.2). A cet égard, il conviendra également d’examiner la pratique du Conseil de sécurité qui apparaît assez illustrative des évolutions en cours (II.3).
II.1. L’AIT un exemple de gouvernance internationale ?
- 48 M. Ruffert, “The Administration of Kosovo and East-Timor by the International Community”, op. cit.(...)
- 49 A. Yannis, “Kosovo under International Administration”, op. cit., p. 32.
- 50 M. Ruffert, « The Administration of Kosovo and East-Timor by the International Community”, op. cit (...)
21Il n’est nul besoin de résumer les thèses bien connues relatives à la « fin » ou encore à la « crise » de la souveraineté qui ont conditionné pour une large part le succès de la notion de gouvernance, en particulier lorsqu’il s’agit d’examiner des situations dans lesquelles interviennent des organisations internationales, des acteurs privés, des ONG et des Etats. En outre, la notion de gouvernance se justifierait par le fait même que l’autorité politique telle qu’exercée dans les territoires sous administration internationale ne peut véritablement se concevoir de manière hiérarchique comme dans le modèle de souveraineté… « [t]he legal background for this kind of multi-organisational co-operation is rather weak. There is no hierarchy of organizations beyond powers conferred under Chapter VIII of the Charter, the application of which is quite limited in this context. Conflicts of competence that might arise between organisations must be solved on a more or less consensual basis »48. Au Kosovo, par exemple, les relations entre la MINUK (l’administration et le pouvoir politique) et la KFOR (et le maintien de l’ordre et de la sécurité) ne sont pas établies sur une base très claire en raison de la réticence de certains membres de l’Alliance à se soumettre à l’autorité politique de l’ONU49. Dans la plupart des situations d’AIT, l’appareil administratif repose sur des combinaisons très particulières associant des structures locales et internationales : « Several panels, bodies and institutions, whether political or purely administrative, central or local, are embedded in the international administration. The complexity is even enhanced by the need to represent the multitude of ethnic, cultural and religious groups within these institutions. In addition, non-governmental organisations are involved in administrative reconstruction »50.
- 51 J.E. Thomson, « State Sovereignty in International relations. Bridging the Gap between Theory and (...)
- 52 A. Yannis, “Kosovo under International Administration”, op. cit., p. 33.
22Ceci n’exclut pas des formes de contrôle hiérarchique comme celui qui est en principe exercé par l’administration de l’ONU au Kosovo censée superviser les activités d’autres organisations internationales intervenantes comme l’OSCE, l’UE et le Conseil de l’Europe. Est-ce pour autant le signe d’une forme d’exercice de la souveraineté de l’organisation sur la province serbe ? Comme le rappelle Thomson, la souveraineté implique avant tout la capacité de faire respecter certaines règles et le pouvoir de prendre des décisions en dernière instance51. Il est clair que la MINUK dispose d’un pouvoir que l’on pourrait qualifier de « supérieur » par rapport aux autorités locales, mais il est incertain d’affirmer que tel est effectivement le cas pour des activités telles que celles exercées par la KFOR ou d’autres institutions actives sur le terrain52.
- 53 V. la definition assez large fournie par Report of the Commission on Global Governance “our Global (...)
23Nonobstant les revendications des responsables serbes et kosovars et le texte même des résolutions du Conseil de sécurité qui continuent à se référer au principe de souveraineté, on pourrait penser que le concept de gouvernance est plus adapté pour décrire ce type de situation. En outre, et en raison de son tropisme technocratique et de son orientation gestionnaire, il semble s’avérer particulièrement attractif tant pour les experts que pour les scientifiques qui s’intéressent à la gestion de crises53.
II.2. Du formalisme au pragmatisme ?
- 54 B. Kingsbury, “Sovereignty and Inequality”, op. cit., p. 617.
- 55 T. Lindberg, “Iraq sovereignty and the rule of law”, April 6, 2004, The Washington Times, http:// (...)
24Dans une certaine mesure, le phénomène que Yannis décrivait comme une rationalisation ex-post facto peut être rattaché à la logique pragmatique qui privilégie l’équilibre entre les intérêts des parties en cause sans faire du respect des normes et procédures juridiques existantes un préalable. Dans le même temps, les références à l’Etat de droit et aux droits de l’Homme et aux libertés fondamentales semblent s’affranchir de la notion de souveraineté au profit d’une vision plus libérale et surtout moins formaliste54, comme en témoigne l’extrait suivant relatif au transfert de souveraineté en Irak : « With all due respect to those raising it, let us not overstate the importance of the sovereignty transfer in the scheme of things. This transfer is a means to an end, not en end in itself. The end is, as it has always been, a stable, peaceful, liberal and democratic Iraq ; or as close to such an Iraq as we can come, sparing no effort. The transfer of sovereignty does not change that end, in the sense of creating conditions in which we might reasonably abandon or substitute for it something unstable, violent, illiberal and undemocratic in the name of ‘respecting sovereignty’. We have to remain committed to the task of political reconstruction that we set for ourselves, regardless of where formal sovereignty lies »55.
- 56 V. par ex. R. Cooper, « The New Liberal Imperialism », Observer Worldview, 7 April 2002.
25Il faut toutefois garder à l’esprit que si le principe de souveraineté se veut universellement applicable, son effacement n’est, le plus souvent, pas conçu sur le même mode. Ainsi, en introduisant l’idée d’un « double standard » – la souveraineté ne pouvant bénéficier qu’aux Etats dits « libéraux » – les tenants d’un nouvel impérialisme libéral ouvrent la voie à un système d’hybridation normative qui légitime les pratiques de « deux droits, deux mesures »56 et neutralise par ce biais l’idée d’égalité consubstantielle à celle de souveraineté dans l’ordre international ; une étape sans doute préalable, sur le plan intellectuel, à l’établissement d’une gouvernance mondiale des « désordres » contemporains.
II.3. Le Conseil de sécurité : un nouveau souverain impérial ?
- 57 R. Jackson, “Sovereignty in World politics : a Glance at the Conceptual and Historical Landscape”, (...)
- 58 V. Art. 24, § 2 et les commentaires de A. Yannis, « The Concept of Suspended Sovereignty in Intern (...)
- 59 M. Shaw, “The State of International Relations”, in S. Vandersluis (ed.), The State and Identity C (...)
- 60 M. Ruffert, « The Administration of Kosovo and East-Timor by the International Community”, op. cit (...)
26Etant donné l’autorité dont s’est investi le Conseil de Sécurité dans la gestion des territoires sous administration internationale, il est opportun de se demander si cet organe ne pourrait être qualifié de « souverain impérial » au sens donné à cette expression par Jackson pour qualifier l’exercice du pouvoir suprême par un gouvernement sur un territoire qui n’est pas le sien57. La réponse doit être nuancée et tenir compte du fait que l’ONU n’est pas une entité souveraine mais une organisation internationale qui fonctionne sur le principe de l’attribution de compétences par des Etats qui sont eux souverains. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle sa Charte constitutive interdit la mise sous tutelle d’un Etat membre et que les expériences d’AIT ont toujours été présentées comme transitoires et compatibles avec l’idée de souveraineté58. D’autre part, les responsabilités importantes que l’organisation mondiale assume – ou prétend devoir assumer –, en matière de sécurité notamment, sont aussi symptomatiques d’une certaine volonté de centraliser la gestion des nouvelles formes de violence59. Ce faisant, la gestion des situations de crise ou de post-conflit contribue à consolider des pratiques, non seulement très interventionnistes, mais encore bien plus dirigistes que ce que pourrait suggérer le recours à la notion de gouvernance. Ainsi, certains observateurs entrevoient un processus de hiérarchisation des normes qui serait illustrative d’une certaine forme de concentration du pouvoir…» […] from the UN-Charter at the top, through Security Council resolutions and the ‘constitutional’ regulations, down to regulations on specific matters or even single administrative directions. From this perspective, the legal system as described is part of the UN legal system, but with reference to specific territory »60.
- 61 J.E. Thomson, « State Sovereignty in International relations. Bridging the Gap between Theory and (...)
- 62 J.E. Thomson, « State Sovereignty in International relations. Bridging the Gap between Theory and (...)
- 63 V. par ex. M.J. Matheson, « United Nations Governance of Post conflict Societies”, op. cit., p. 85
27Or la “territorialisation” du pouvoir est précisément une marque de la souveraineté61. Et en un sens, si le Conseil de sécurité s’autorisait à changer le statut territorial d’une entité politique, à redéfinir les frontières d’un Etat, ou encore à modifier son régime politique ou son système juridique, on pourrait à juste titre estimer qu’il se comporte en souverain impérial62. Une telle perspective est précisément souhaitée par ceux qui estiment que les nouveaux désordres mondiaux requièrent des pouvoirs, y compris coercitifs, exceptionnels63. Et les débats au sujet du statut final du Kosovo montrent que ce type de scénario n’est pas que théorique (v. supra).
- 64 M. Koskenniemi, “The Police in the Temple. Order, Justice and the UN : A Dialectical View”, Europe (...)
- 65 Ibid., p. 390.
- 66 Ibid., p. 330.
28En considérant l’ensemble des activités déployées par le Conseil de sécurité durant cette dernière décennie, Koskenniemi semble suggérer qu’il a de plus en plus tendance à se comporter tel un souverain : en juge des fins et des moyens64. Alors qu’au départ cet organe a été créé dans le but d’assurer la paix et la sécurité internationales – la fonction de police – nombre de décisions ou d’initiatives lui semblent se rattacher à l’exercice d’une définition plus substantielle de la Paix et de la Justice internationales qui, selon lui, devrait plutôt être discutée dans une autre enceinte, qu’il désigne comme le « temple » (c’est-à-dire l’Assemblée générale)65. Il entrevoit dans cette inversion des rôles entre la « police » et le « temple », le signe d’une relation dévoyée entre droit et politique qui débouche sur une tyrannie cynique qui « […] emerges when a system is titled in favour of the problem of order and encapsulated justice only through an internal, instrumental relationship, i.e. by seeing justice as a (perhaps necessary) means toward order. It is a strategy of paying lip service to normative standards while constantly adjusting them in response to the daily requirements of the order’s maximal effectiveness. Under such conditions, the distinction between normative beliefs created through manipulation and false consciousness on the one hand, and uncoerced consent on the other, disappears or cannot find institutional expression. Cynic tyranny emerges not only when no attention is paid to the acceptability of power but also (and more dangerously) when the temple becomes a vehicle for buttressing the police »66.
Conclusion
- 67 Selon Jackson, la persitance de la souveraineté s’explique par le fait que « like any basic human (...)
29L’assistance à un gouvernement étranger, la délégation partielle ou exceptionnelle de compétences n’entraînent assurément pas les mêmes conséquences politiques et n’engendrent pas les mêmes effets sur le système international. Avoir recours au concept de souveraineté, comme le fait Yannis par exemple, permet dans une certaine mesure d’opérer des distinctions utiles pour appréhender les phénomènes d’internationalisation de territoires. L’utilisation du concept de souveraineté permet aussi de comprendre la persistance des prétentions à la souveraineté qui ont tendance à être négligées dans la littérature contemporaine alors même que la légitimité des expériences récentes d’AIT s’y réfère encore de manière exemplaire. Ceci étant, tant les constats de divergence entre « faits » et « droit », que les discours de nature prescriptive sur les moyens de lutter contre la menace terroriste résultant de l’existence d’Etats déliquescents, renforcent les approches dites « pragmatiques » qui se rattachent davantage à une matrice alternative à la souveraineté : celle de la gouvernance mondiale.Une telle évolution ne fait pas l’unanimité en doctrine. Les uns sont plus prompts à considérer qu’elle est non seulement inévitable mais encore souhaitable. Les autres, en revanche, insisteront sur les effets pervers engendrés par l’abandon du principe de souveraineté67. Ces deux types de positionnement sont éminemment normatifs et, quel que soit le choix opéré, ils nous rappellent que toute étude portant sur ces questions est par nature un discours sur le pouvoir et sur sa légitimité.
Notes
1 V. B. Delcourt, Droit et souverainetés. Analyse critique du discours européen sur la Yougoslavie, Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt/M, New York, Oxford, Wien, P.I.E.-Peter Lang, 2003.
2 R. Jackson, “Sovereignty in World politics : a Glance at the Conceptual and Historical Landscape”, in R. Jackson (Ed.), Sovereignty at the Millennium, Oxford, Blackwell Pub., 1999, p. 9.
3 V. B. Delcourt et R. Wilde, « le retour des ‘protectorats’. L’irrésistible attrait de l’administration internationale de territoires étrangers », in B. Delcourt, D. Duez et E. Remacle (Eds.), La guerre d’Irak. Prélude d’un nouvel ordre international ?, Bruxelles/Bern…, P.I.E.-Peter Lang, 2004, pp. 219-247.
4 V. aussi de manière générale et sur un plan moins méthodologique, W. G. Werner et J. De Wilde, “The endurance of Sovereignty”, European Journal of International Relations, vol. 7, n°3, September 2001, pp. 283-313.
5 F. H. Hinsley, Sovereignty, Cambridge, CUP, 2nd ed., 1986, p. 1.
6 Ibid., pp. 214-218.
7 V. les critiques émises à l’encontre de l’école de l’ « interdépendance libérale » par J. E. Thomson, « State Sovereignty in International Relations. Bridging the Gap between Theory and Empirical Research », International Studies Quarterly, vol. 39, 1995, pp. 215-217.
8 D. Philpott, “Usurping the Sovereignty of Sovereignty?”, World Politics, vol. 53, n°2, January 2001, p. 298.
9 A. James, “The Practice of Sovereign Statehood in Contemporary International Society”, in R. Jackson (ed.), Sovereignty at the Millennium, op. cit., pp. 40 et ss.
10 G. Sørensen, “Sovereignty: Change and Continuity in a Fundamental Institution”, ibid., pp. 169 et ss.
11 Ibid., p. 171.
12 L’auteur n’affirme pas pour autant qu’il n’existe aucun rapport entre ces deux éléments, ibid., p. 173.
13 Ibidem.
14 B. Kingsbury, “Sovereignty and Inequality”, European Journal of International Law, 1998, vol. 9, n°4, pp. 599-
15 C. Clapham, “Sovereignty and the Third World State”, in R. Jackson (ed.), Sovereignty at the Millennium, op. cit., p. 113.
16 H.-HHolm et G. SØrensen, “International Relations Theory on a World of Variation”, in H.-H. Holm et G. Sorensen (eds.), Whose World Order? Uneven Globalization and the end of the Cold War, Boulder/san Francisco/Oxford, Westview Press, 1995, p. 195.
17 R. Wilde et B. Delcourt, « le retour des ‘protectorats’. L’irrésistible attrait de l’administration internationale de territoires étrangers », op. cit., pp. 219 et ss.
18 A. Yannis, « The Concept of Suspended Sovereignty in International Law and Its Implications in International Politics », European Journal of International Law, vol. 13, n°5, pp. 1037-1052.
19 Ibid., p. 1038
20 Ibid., p. 1039.
21 Ibid., p. 1045.
22 Le premier acte “constitutionnel” 1999/1 en date du 25 juin précise que cette administration, à travers le représentant spécial du Secrétaire Général, est investie de tous les pouvoirs législatifs et exécutifs et exerce un contrôle sur le système judiciaire.
23 A. Yannis, « The Concept of Suspended Sovereignty in International Law and Its Implications in International Politics », op. cit., p. 1048.
24 B. Reka, « UNMIK as an International Governance within Post-Conflict Society », New Balkan Politics, Issue 7/8.
25 M. Ruffert, « The Administration of Kosovo and East-Timor by the International Community”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 50, July 2001, pp. 616-631. Il précise que « the power of final decision remains with the UN-administration in all areas of government […]. There is no effective performance of autonomous government and thus one of the elements of statehood is absent », ibid., p. 627. Dans le même temps, le représentant de l’ONU a invalidé une décision de l’Assemblée du Kosovo qui entendait abolir toutes les lois “serbes”, BBC Monitoring System, 04 January, 2004. Le nouveau code pénal signé par M. Steiner a été critiqué en Serbie par ceux qui estiment que le droit de la fédération serbo-monténégrine devrait continuer à s’appliquer dans cette partie du territoire sous « protectorat international », BBC Monitoring System, 06 July, 2003.
26 A. Yannis, « Kosovo under International Administration », Survival, vol. 43, n°2, Summer 2001, p. 35.
27 B. Reka, “UNMIK as an International Governance within Post-Conflict Society”, op. cit. ; Ch. Solioz., “From Protectorate to Partnership. Bosnia and Herzegovina on the Road to Sovereignty”, in Ch. Solioz et S. Dizdarevic (Eds.), Ownership Process in Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, November 2001, pp. 20 et ss.
28 J.E. Thomson, « State Sovereignty in International relations. Bridging the Gap between Theory and Empirical Research », op. cit., p. 222.
29 V. Suroi, “Kosovo : La crise politique enfin surmontée”, Koha Ditore, Site du Courrier des Balkans, 4 mars 2002. A cet égard, les obstacles légaux concernant le processus de privatisation des entreprises autogérées ont obligé les administrateurs du Kosovo à renouer le dialogue avec Belgrade, BBC Monitoring system, 9 February 2004 ; “Serbia pressured UNMIK to block Kosovo privatization process, ibid., 09 October, 2003 ; T. Matic et A. Lama, “Privatisations au Kosovo : mais à qui appartiennent les entreprises ?”, IWPR, 24 octobre 2003, mis en ligne sur le site du Courrier des Balkans le 27 octobre 2003.
30 BBC Monitoring system, 06 January, 2004.
31 L’arrestation de certains responsables de l’UCK a provoqué des critiques acerbes de la part de certains milieux au Kosovo qui considèrent que la MINUK se comporte comme une puissance occupante, A. Kelmendi, “Kosovo : L’UNMIK serait-il un nouvel occupant”, Koha Ditore, 27 février 2002, mis en ligne sur le site du Courrier des Balkans le 24 mars 2002 ; A. Mustafa et J. Xharra, « Kosovo : le TMK sur la sellette », ibid., 11 septembre 2003, mis en ligne sur le site du Courrier des Balkans le 13 décembre 2003 ; B. Haxhiu, « Kosovo : bras de fer entre l’administration internationale et le TMK », Java, 5 décembre 2003, mis en ligne sur le site du Courrier des Balkans le 6 décembre 2003.
32 Selon Holkeri, la décision concernant le statut final du Kosovo reviendra au Conseil de sécurité, BBC Monitoring system, 9 February 2004 ; voy. encore BBC Monitoring system, 25 January 2004. Son prédécesseur, Steiner, affirmera au cours d’une interview que : « Under the resolution 1244 of the UN security Council Kosovo is not a province of Serbia, and that in the opinion of the entire international community, although the final status is open, neither Belgrade nor Pristina should prejudice it […]. The Security Council is the body that will take the final decision on the issue », BBC Monitoring System, 12 May 2003 ; E. Jansson, “Belgrade faces Kosovo pressure”, Financial Times, 04 March 2004.
33 A plusieurs occasions, Belgrade a estimé que certaines décisions prises par la MINUK n’étaient pas conformes à la lettre et à l’esprit de la résolution 1244 et à ses droits souverains, en particulier lorsque certaines des compétences exercées par l’administration de l’ONU ont été transférées aux institutions provisoires du Kosovo, “Serbia rejects UN plan for Kosovo”, BBC Monitoring System, 17 April, 2003 ; “Serbes du Kosovo: non à l’indépendance, oui peut-être à la partition”, Danas, mis en ligne sur le site du Courrier des Balkans, 14 avril 2003.
34 V. Ingimundarson, “Pitting Democratic Standards against Sovereign Rights : The Nature of International Rule in Kosovo”, New Balkan Politics, Issue 7/8 ; voy. aussi “Kosovo : UN mission criticizes Assembly move to change constitution”, 8 July 2004, http://www.un.org.news
35 L’autonomie exercée par les représentants locaux n’équivaut pas à une reconnaissance de souveraineté, BBC Monitoring System, “Holkeri says UNMIK committed to establishing autonomy for Kosovo”, 31 December, 2003; “Kosovo’s DACI says UNMIK should have advisory, not administrative role”, ibid., 27 June, 2003.
36 Il est important de se rappeler que ce responsable jouit d’un droit de veto sur les décisions prises par l’administration intérimaire du Kosovo. Il a déjà eu l’occasion d’en faire usage pour abolir la « résolution sur l’intégrité territoriale du Kosovo » et pour abroger un accord conclu entre les autorités du Kosovo et d’Albanie, B. Reka, “UNMIK as an International Governance within Post-Conflict Society”, op. cit. ; voy. encore les griefs exprimés par V. Suroi in Koha Ditore, mis en ligne sur le site du Courrier des Balkans le 4 mars 2002.
37 « Security Council restates support for Kosovo ‘standards before status’ policy », 1 May 2004, www.un.org/news ; les détails du plan se peuvent être consultés sur www.un.org/Nexs/docs/2004/sc8082.doc.htm
38 V. D. Server, “Négociations sur l’avenir du Kosovo : il faut un engagement fort des USA et de l’Union européenne”, IWPR, 10 octobre 2003, mis en ligne sur le site du Courrier des Balkans le 13 octobre 2003 ; B. Kamberi, « Kosovo : le retour du Groupe de contact », Zëri, 6 septembre 2003, mis en ligne sur le site du Courrier des Balkans le 10 septembre 2003 : « Il existe d’ailleurs une conviction partagée à Pristina et à Belgrade : tous savent que le statut du Kosovo sera déterminé en fonction des points de vue du Groupe de contact… », BBC Monitoring System, 10 January, 2004. “Due to its undetermined status, Kosovo is not allowed foreign loans. Last year the European Commission promised that there would be an agreement with the Contact Group that Kosovo be allowed to receive foreign loans, but nothing concrete was achieved to date”, BBC Monitoring System, 31 October, 2003.
39 B. Reka, “UNMIK as an International Governance within Post-Conflict Society”, op. cit.
40 M. Ruffert, « The Administration of Kosovo and East-Timor by the International Community”, op. cit, p. 630.
41 J.E. Thomson, « State Sovereignty in International relations. Bridging the Gap between Theory and Empirical Research », op. cit., p. 78.
42 N. Hawton, “Bosnie: Le Haut représentant Paddy Ashdown est-il un vice-roi imperial”, 25 juillet 2003, IWPR (Institute for War and Peace Reporting, IWPR), http://www.balkans.eu.org.
43 F. Dopagne et P. Klein, « L’attitude des Etats tiers et de l’ONU à l’égard de l’occupation de l’Irak », in K. Bannelier, O. Corten, T. Christakis et P. Klein (dir.), L’intervention en Irak et le droit international, op. cit., pp. 325 et ss.
44 Résolution 1483, 22 mai 2003, § 4.
45 V. § 8 and § 16 (programme “pétrole contre nourriture”).
46 M. Kohen, “l’administration actuelle de l’Irak : vers une nouvelle forme de protectorat ? », ibid., p. 310
47 B. Delcourt, “Les modalités de gestion de l’après-guerre en Irak : des révélateurs intéressants des enjeux de pouvoir dans le ‘Grand Moyen-Orient’ », in K. Bannelier, O. Corten, T. Christakis et P. Klein (dir.), L’intervention en Irak et le droit international, op. cit., pp. 343 et ss.
48 M. Ruffert, “The Administration of Kosovo and East-Timor by the International Community”, op. cit., p. 619.
49 A. Yannis, “Kosovo under International Administration”, op. cit., p. 32.
50 M. Ruffert, « The Administration of Kosovo and East-Timor by the International Community”, op. cit., p. 624. Au Kosovo, dans les enclaves serbes, les lois serbes semblent toujours être d’application, B. Reka, op. cit. ; le gouvernement serbe accorde toujours un soutien financier aux communautés serbes, V. Ingimundarson, “Pitting democratic Standards against Sovereign Rights : The Nature of International Rule in Kosovo”, op. cit. ; BBC Monitoring System, 4 November 2003.
51 J.E. Thomson, « State Sovereignty in International relations. Bridging the Gap between Theory and Empirical Research », op. cit.
52 A. Yannis, “Kosovo under International Administration”, op. cit., p. 33.
53 V. la definition assez large fournie par Report of the Commission on Global Governance “our Global Neighbourhood” : “Governance is the sum of the many ways individuals and institutions, public and private, manage their common affairs. It is a continuing process through which conflicting and diverse interests may be accommodated and co-operative action may be taken. It includes formal institutions and regimes empowered to enforce compliance, as well as informal arrangements that people and institutions either have agreed to or perceived to be in their interests”, www.tufts.edu/~kregan02/.
54 B. Kingsbury, “Sovereignty and Inequality”, op. cit., p. 617.
55 T. Lindberg, “Iraq sovereignty and the rule of law”, April 6, 2004, The Washington Times, http://www.washingtontimes.com.
56 V. par ex. R. Cooper, « The New Liberal Imperialism », Observer Worldview, 7 April 2002.
57 R. Jackson, “Sovereignty in World politics : a Glance at the Conceptual and Historical Landscape”, in R. Jackson (ed.), Sovereignty at the Millennium, op. cit., p. 19
58 V. Art. 24, § 2 et les commentaires de A. Yannis, « The Concept of Suspended Sovereignty in International Law and Its Implications in International Politics », op. cit., p. 1050.
59 M. Shaw, “The State of International Relations”, in S. Vandersluis (ed.), The State and Identity Construction in International Relations, GB, Macmillan, Published in association with EJIR, 2000, pp. 21-23 ; M. DUFFIELD, Global Governance and the New Wars, London/New York, Zed Books, 2001, p. 258.
60 M. Ruffert, « The Administration of Kosovo and East-Timor by the International Community”, op. cit., p. 623 (Nous soulignons).
61 J.E. Thomson, « State Sovereignty in International relations. Bridging the Gap between Theory and Empirical Research », op. cit.; B. Reka se pose la question de savoir si l’ONU est une sorte de gouvernement mondial ou une authentique organisation internationale, “UNMIK as an International Governance within Post-Conflict Society”, op. cit.
62 J.E. Thomson, « State Sovereignty in International relations. Bridging the Gap between Theory and Empirical Research », op. cit., p. 222.
63 V. par ex. M.J. Matheson, « United Nations Governance of Post conflict Societies”, op. cit., p. 85.
64 M. Koskenniemi, “The Police in the Temple. Order, Justice and the UN : A Dialectical View”, European Journal of International Law, vol. 6, n°3, 1995, p. 326.
65 Ibid., p. 390.
66 Ibid., p. 330.
67 Selon Jackson, la persitance de la souveraineté s’explique par le fait que « like any basic human institution, sovereignty is an arrangement that is particularly conducive to upholding certain values that are considered to be of fundamental importance: international order among states, membership and participation in the society of states, co-existence of political systems, legal equality of states, political freedom of states, and pluralism or respect for the diversity of ways of life of different groups of people », R. Jackson, “Sovereignty in World politics : a Glance at the Conceptual and Historical Landscape”, in R. Jackson (ed.), Sovereignty at the Millennium, op. cit., p. 32.
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Référence papier
Barbara Delcourt, « Le principe de souveraineté à l’épreuve des nouvelles formes d’administration internationale de territoires », Pyramides, 9 | 2005, 87-110.
Référence électronique
Barbara Delcourt, « Le principe de souveraineté à l’épreuve des nouvelles formes d’administration internationale de territoires », Pyramides [En ligne], 9 | 2005, mis en ligne le 22 septembre 2011, consulté le 23 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/pyramides/349
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