Le service public laïc et certaines pratiques religieuses
Plan
Haut de pageTexte intégral
L’enfant n’appartient ni à ses parents ni à l’Etat, mais à sa liberté future. Bakounine
1Le débat sur le port du voile ou de tout autre signe religieux ou politique sur les lieux de travail publics suscite beaucoup de confusion, de passion et d’amalgame.
- 1 W. Bourton, Entretien avec Jean-Marc Ferry, Bruxelles, Labor, 2003, p. 50.
2Par exemple, certains confondent souvent l’islamisme, qui est « une forme de religion politique »1 et de phénomène totalitaire, avec l’Islam.
3Dans ce débat de société, les arguments qui relèvent de l’« ethnicisation » de l’Autre sont inacceptables.
- 2 J-L Genard « Le retour de l’éthique » in G. Giroux (dir.), La pratique sociale de l’éthique, Montré (...)
4Ce débat prend aussi sens dans le contexte général d’un retour de l’éthique (euthanasie, mariage homosexuel, discriminations, compétence universelle) et d’une crise du droit. Les nouvelles exigences éthiques sont imputables, selon certains auteurs, au déclin des idéologies et des grands récits2.
5La crise du droit se traduit, quant à elle, notamment par l’ambivalence du rôle du Juge censé « dire le droit » mais parfois amené à « faire le droit » pour rendre justice, par l’imprédictibilité des décisions judiciaires et par l’émergence de droits contradictoires.
6Par ailleurs, l’éthique publique traverse une phase de redéfinition de ses valeurs, qui sont au demeurant mises en tension : transparence ou confidentialité, respect du principe de légalité ou de la notion d’équité, obéissance des agents ou autonomie fonctionnelle, égalité de traitement ou traitement adapté aux caractéristiques des usagers, devoir de réserve ou liberté d’expression constituent les dilemmes les plus emblématiques pour les agents publics.
7Concomitamment, un mouvement de pénalisation introduisant de nouvelles infractions s’étend à la sphère publique (cf. le retour en force des amendes administratives).
8Le Rapport de la Commission Stasi au Président de la République s’inscrit dans la tradition française des missions et commandes de l’Etat. Ladite Commission, portant le nom du Médiateur de la République, a procédé à 140 auditions d’acteurs de terrain et d’intellectuels pendant cinq mois. Le résultat est impressionnant, tant par sa qualité que par son ampleur. Loin de clore le débat, il semble au contraire l’ouvrir pleinement.
9Le Président Chirac a fait connaître son choix en reprenant la suggestion d’une loi interdisant les signes religieux « ostensibles » à l’école.
10Y a-t-il une bonne solution ? Sans doute pas mais il y a certainement de moins mauvaises que d’autres. Bien sûr, la réponse de chacun est liée en partie à ses traits de caractère : autoritaire, laxiste, compréhensif, etc.
11Comme l’a dit le Prix Nobel de la paix, l’Iranienne Shirin Ebadi, les femmes doivent pouvoir choisir librement leur vêtement comme le font les hommes.
12Toutefois, la question qui nous occupe n’est pas celle-là. Elle est différente et concerne le comportement et la relation entre prestataires de services publics et usagers sur les lieux de travail publics.
13Le service public laïque est un service accessible à tous, égalitaire, impartial et neutre. Il se doit néanmoins de garantir, voire de promouvoir le pluralisme.
14Or, selon le rapport de la Commission Stasi, la neutralité de l’Etat laïque et de ses services publics serait en jeu.
15Leur fonctionnement pourrait, dans certaines situations, être entravé par une série de revendications religieuses mettant en cause certains éléments constitutifs de l’idée de service public, comme l’égalité de traitement et la continuité du service.
16Cette remise en cause ne se confine pas aux écoles, mais toucherait les hôpitaux et le secteur de la justice.
17Les comportements problématiques se multiplient tout en restant marginaux : récusation de soignants en raison de leur confession supposée, refus de se voir soigné par des médecins de l’autre sexe, exigences d’internes en médecine de porter sur leur lieu de travail un voile ou une kippa. Dans le domaine judiciaire en France, des jurés d’assises ont souhaité siéger en affichant des signes religieux ostentatoires ; une avocate voulait prêter serment revêtue d’un voile.
18L’une des nombreuses difficultés de cette question est de mesurer objectivement la nature et l’ampleur du phénomène, sans hystérie ni euphémisme, avant de procéder à l’analyse. Or, les données fiables manquent.
I. Un geste législatif ?
19En France, il y a clairement une demande d’une partie du corps enseignant pour que le législateur intervienne en décidant ce qui est permis et ce qui ne l’est pas.
20Le recours à la loi est un outil de légitimation de nature à faciliter et à soulager en l’objectivant la gestion des chefs d’établissement.
21Cependant, la problématique évoquée n’est pas que juridique, elle est avant tout sociale et morale.
22Comme on le sait, le droit est la mise en forme normative, donc forcément réductrice, de la conscience sociale à un moment et dans un lieu donné. L’essentiel et la difficulté est donc bien d’identifier cette dernière.
23La Loi, avec tout son prestige symbolique et sa force contraignante, porte en elle ses limites. C’est particulièrement le cas dans le domaine de l’éthique où les textes se réfèrent très souvent à des formulations générales, dont le contenu (l’ordre public, l’intérêt général, le raisonnable, la proportionnalité, etc) doit encore être concrétisé ou précisé par la jurisprudence. Le débat est alors reporté en aval vers les instances judiciaires, dont les décisions sont de plus en plus imprévisibles et sont proches du jugement de valeur.
24Or, l’effectivité d’une loi se mesure par le fait qu’elle modifie les pratiques sociales et le fait qu’il y est peu fait appel devant les tribunaux parce qu’elle est suffisamment explicite. Une loi inefficace suscite l’apparition de litiges. Le choix d’une loi, par définition de portée générale, conduit quand même à une approche au cas par cas.
25Quant à notre pays, la loi n’y a jamais eu la même force symbolique que dans d’autres grands Etats régaliens. De surcroît, la multiplicité des normes due à la diffusion du pouvoir entre Etat fédéral et entités fédérées a affaibli la densité normative.
26De plus, se posera la question de la conformité de la future loi française avec l’exercice des libertés et des droits fondamentaux mentionnés dans les conventions internationales relatives aux Droits de l’Homme. Les articles 9 et 14 de la Convention européenne des Droits de l’Homme consacrent, en effet, respectivement la liberté de manifester sa religion ou conviction en public ou en privé et l’interdiction de discrimination fondée notamment sur la religion.
27Les restrictions à la liberté religieuse prévues par la Convention européenne concernent les mesures légales nécessaires à la sécurité publique, la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
- 3 Ces deux directives ont été transposées en droit belge par la loi du 25 février 2003 tendant à lutt (...)
28Sur la base de l’article 13 du traité CE, les directives européennes des 29 juin et 27 novembre 2000 combattent aussi toute discrimination, dont celle fondée sur la religion ou les convictions3.
29Est-on absolument certain que refuser l’accès d’un établissement scolaire à des jeunes filles voilées n’est en aucune façon assimilable à un refus de prestations éducatives revêtant un caractère discriminatoire ?
30Certes, la lecture de la Cour européenne des Droits de l’Homme reconnaît que l’Etat peut apporter des limites à la liberté religieuse, mais à la triple condition que cette ingérence soit prévue par une loi, qu’elle corresponde à un but légitime et qu’elle soit nécessaire dans une société démocratique. Mais une bataille judiciaire est-elle la bienvenue ? Notre système juridique ne va-t-il pas à terme s’engluer dans ses propres contradictions ?
II. L’éthique de la discussion : « comment trouver des solutions mutuellement acceptables ? »
31N’y a-t-il pas une voie médiane entre l’interdiction absolue et la molle acceptation de tout ?
32Comme le Rapport Stasi l’a souligné mais sans aller plus loin, « Les exigences d’une neutralité absolue sont donc tempérées par les accommodements raisonnables permettant à chacun d’exercer sa liberté religieuse ».
33La création de lieux et de dispositifs permettant la discussion et la réflexion sur des dilemmes avec les usagers là où la vie collective n’est pas trop réduite, est une piste démocratique qui vaut le coup d’être tentée.
- 4 Le principe de l’accommodement raisonnable issu du Canada existe dans notre droit, à savoir la loi (...)
34La pratique de « l’accommodement raisonnable »4, d’origine québécoise, pourrait aider à la résolution de problèmes concrets. Ce principe est un concept issu de la jurisprudence canadienne relative à l’interdiction de discrimination à l’emploi en raison de la religion.
- 5 J. Baubérot, Membre de la Commission Stasi s’étant abstenu dans une des parties du rapport, in Libé (...)
35L’aspect raisonnable de l’accommodement permet de sortir de la logique du « tout ou rien »5 et ce, même si sa mise en œuvre n’est pas nécessairement évidente.
- 6 Ce long voile de couleur bleu ou marron couvre complètement la tête et le corps de la femme musulma (...)
- 7 Equivalent du tchador iranien, ce voile cache les cheveux, les oreilles et le cou et ne laisse appa (...)
36Ainsi, y a-t-il de notables différences entre porter la burqua6, le hijab7 ou le foulard léger encore appelé bandana, qui pourrait s’imposer comme solution de compromis.
- 8 M. Mc Andrew, in Options CSQ, n° 22, pp. 131 à 147, voyez www.csq.qc.net.
37En réalité, de nombreuses adaptations ont déjà eu lieu spontanément et sont faites par les enseignants mus par une logique professionnelle et qui répondent en réalité à des demandes passives résultant du « poids anthropologique » de la différence8.
38Un accommodement raisonnable dans une école peut aussi être un atout dans l’atteinte d’objectifs pédagogiques.
- 9 Cf. le module de formation à l’intention des gestionnaires, cahier n°8, « La prise en compte de la (...)
39Au Québec, une méthodologie de recherche de solution aux conflits de normes et de valeurs en milieu scolaire a d’ailleurs été mise au point par des scientifiques dans le cadre de projets du ministère de l’Education9.
40En effet, on considère là-bas que les valeurs communes à faire acquérir aux élèves, qui incluent la tolérance et l’ouverture, ne sauraient être atteintes par une école qui ne les pratiquerait pas elle-même, et que « l’éducation ne vise pas les rapports entre les cultures mais entre les individus porteurs de culture ».
41Quant aux personnels administratifs et éducatifs, il nous semble vital de réaffirmer qu’ils doivent non seulement donner toutes les garanties de la neutralité mais en présenter toutes les apparences. Cela implique nécessairement l’interdiction de tout port de signe d’appartenance par les agents publics.
42Enfin, gardons à l’esprit qu’en démocratie la liberté est la règle et la mesure de police l’exception.
43La prise d’une loi qui veut « limiter symboliquement » les symboles, comme c’est le cas en France, risquerait de réveiller les querelles de civilisation que l’on veut traiter.
Notes
1 W. Bourton, Entretien avec Jean-Marc Ferry, Bruxelles, Labor, 2003, p. 50.
2 J-L Genard « Le retour de l’éthique » in G. Giroux (dir.), La pratique sociale de l’éthique, Montréal, Bellarmin, 1997, pp. 77-101.
3 Ces deux directives ont été transposées en droit belge par la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination (MB 17/03/2003) ; cf. aussi O. De Schutter, J.T. du 13 décembre 2003, pp. 845 à 856.
4 Le principe de l’accommodement raisonnable issu du Canada existe dans notre droit, à savoir la loi du 25 février tendant à lutter contre la discrimination et vise à ce que les personnes handicapées ne soit pas lésées par des facteurs environnementaux (aménagements architecturaux, réorganisation de la répartition des tâches, etc).
5 J. Baubérot, Membre de la Commission Stasi s’étant abstenu dans une des parties du rapport, in Libération, 15 décembre 2003, p. 39.
6 Ce long voile de couleur bleu ou marron couvre complètement la tête et le corps de la femme musulmane.
7 Equivalent du tchador iranien, ce voile cache les cheveux, les oreilles et le cou et ne laisse apparaître que l’ovale du visage.
8 M. Mc Andrew, in Options CSQ, n° 22, pp. 131 à 147, voyez www.csq.qc.net.
9 Cf. le module de formation à l’intention des gestionnaires, cahier n°8, « La prise en compte de la diversité culturelle et religieuse en milieu scolaire » www.meq.gouv.qc.ca/dscc.
Haut de pagePour citer cet article
Référence papier
Alexandre Piraux, « Le service public laïc et certaines pratiques religieuses », Pyramides, 8 | 2004, 99-106.
Référence électronique
Alexandre Piraux, « Le service public laïc et certaines pratiques religieuses », Pyramides [En ligne], 8 | 2004, mis en ligne le 23 septembre 2011, consulté le 19 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/pyramides/380
Haut de pageDroits d’auteur
Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Haut de page