1Dès lors que l'on pose la question de l'évaluation d'une politique publique se pose celle de sa finalité et des instruments permettant de la réaliser. Au demeurant, l'analyse des documents parlementaires précédant la publication au Moniteur belge de la loi du 11 juillet 1994 relative à l'accélération et à le modernisation de la justice pénale, l'étude des statistiques annuelles du parquet relatives à cette procédure accélérée, ou encore l'observation de la manière dont se déroulent les audiences pour ce type d'affaires et l'entretien préalable avec les acteurs de ce rituel judiciaire particulier constituent les outils privilégiés d'une évaluation pertinente de la politique publique.
2Établir un bilan de cette politique nécessite de confronter les objectifs du législateur en 1994 aux résultats de la cellule de procédure accélérée aujourd'hui. En d'autres termes, étudier les résultats de l'évaluation de la procédure accélérée demande au préalable la mise en perspective du projet politique à la base de la série de réformes législatives modifiant sensiblement les rapports de la justice pénale avec l'auteur des faits répréhensibles, la victime et le substitut du parquet et/ou le juge du tribunal correctionnel.
3Au sein du parquet de Bruxelles, où cette procédure est la plus développée, cette politique publique s'est traduite par la mise sur pied d'un cabinet spécialisé composé de magistrats ayant pour fonction exclusive l'application judicieuse de la loi de 1994.
4Afin de connaître les objectifs qui ont conduit le gouvernement à privilégier cette politique de comparution par procès-verbal (appelé depuis « procédure accélérée »), il nous faut nous référer aux travaux parlementaires préparatoires à l'adoption de la loi du 11 juillet 1994. Auparavant, il convient de décrire brièvement la nature de cette procédure.
5Bien souvent, cette procédure est définie comme l'accélération de la répression de faits de délinquance qualifiés de graves mais simples. Le magistrat du parquet traite en temps réel les dossiers de délinquance urbaine qui lui sont soumis. Il s'entretient ensuite avec le prévenu directement après son arrestation. Il s'attachera à mettre aussitôt celui-ci face aux faits et preuves d'accusation, procédera éventuellement sur-le-champ à certains devoirs d'enquête complémentaires, décidera de la suite à donner au dossier et, éventuellement, fixera rapidement une date de comparution devant le tribunal correctionnel par le biais d'une convocation par procès-verbal. Cette procédure permet d'éviter la détention préventive ou le classement sans suite.
- 1 CARTUYVELS Y., MARY Ph., « Crise de la Justice: et au-delà? » in Collectif., L'Affaire Dutroux. La (...)
6Comme nous l'avons déjà mentionné, c'est la loi du 11 juillet 1994 relative à l'accélération et à la modernisation de la justice pénale qui est à l'origine de la mise en oeuvre de la procédure accélérée au sein du système judiciaire. Cependant, cette mesure d'action publique trouve sa source dans le « Plan de Pentecôte » de 1990 et dans le « Programme d'urgence sur les problèmes de société » de 19921. C'est à la suite des commissions d'enquêtes parlementaires, notamment de celles du drame du Heysel et des tueries du Brabant, qu'un certain nombre de « dysfonctionnements » de la justice et des polices furent mis en exergue. En vue de rétablir un climat de sécurité et de confiance du citoyen à l'égard du système judiciaire, Louis Tobback, alors Ministre de l'Intérieur, décida de l'élaboration d'un programme de répression contre le grand banditisme, le terrorisme et le crime organisé. Le programme d'urgence sur les problèmes de société s'inscrit dans la logique du « Plan de Pentecôte » mais s'attachera, quant à lui, à punir toute forme de délinquance urbaine (petite délinquance, toxicomanie,…). Ce changement dans l'orientation de la politique criminelle trouve son origine dans la détermination du gouvernement à réagir aux résultats impressionnants des partis d'extrême droite lors des élections de 1991, en luttant contre le sentiment de malaise social des citoyens au coeur même de leurs quartiers par le biais d'une justice de proximité.
- 2 Rapport fait le 03 juin 1994, au nom de la Commission de la Justice par M. Van Belle, in Documents (...)
7Même si les objectifs diffèrent, il ne fait aucun doute que les travaux d'intérêt général, les contrats de sécurité, la médiation pénale et la procédure accélérée découlent de la volonté du législateur de réformer le procès de justice pénale sans pour autant en modifier la nature répressive. Cette politique répressive de régulation et de contrôle social apparaît clairement, aux yeux du législateur, comme la toile de fond de la procédure accélérée. Ainsi, peut-on lire que la nécessaire réaction rapide des parquets suppose une grande disponibilité des magistrats chargés de la répression de la délinquance urbaine2.
8Plus précisément, on peut retracer l'historique de la mise en chantier de la cellule de procédure accélérée au sein du parquet de Bruxelles en remontant aux émeutes de 1991 survenues à Forest et à Saint-Gilles. Cette cellule fut ensuite rebaptisée « cellule de justice accélérée, de proximité et de démantèlement des bandes organisées ».
9Ce contexte socio-politique nous permet de mieux comprendre les objectifs que le législateur s'est donné en adoptant cette loi.
10Tout d'abord, le terme même de « procédure accélérée » met en lumière le but que s'est assigné le gouvernement : lutter contre la lenteur de la justice. La politique publique menée est donc celle qui consiste à faire face au sentiment d'impunité d'une certaine criminalité et à rendre confiance et crédit au système judiciaire par la réduction du temps qui sépare la commission de l'acte de délinquance de la sanction infligée à son auteur. De plus, s'attaquer aux lourdeurs et à la complexité des procédures vise à donner une image moins « bureaucratique » de la justice. Cette procédure s'appliquera, selon les termes du législateur, aux affaires « simples » de délinquance urbaine.
- 3 GENARD J-L., « La justice en contexte » in Van Campenhoudt L (promoteur)., Le rapport des citoyens (...)
11Ensuite, au regard du contexte socio-politique de l'époque mais de manière beaucoup moins avouable, cette politique davantage répressive que préventive prendrait place dans le cadre d'un retour du sécuritaire3. On voit ici l'importance de replacer la politique publique dans l'environnement qui l'a nourrie. En effet, c'est suite aux évaluations du fonctionnement du système judiciaire par diverses commissions d'enquêtes parlementaires qu'une certaine politique sécuritaire aurait vu le jour. On peut en effet incontestablement constater que la revalorisation de l'image de la justice, par l'expression de ses caractères répressif et visible, constitue la charpente des réformes engagées par le gouvernement dans les années qui ont suivi la publication des rapports de ces commissions. Cependant, si auparavant, le démantèlement du crime organisé, du grand banditisme et du terrorisme constituait l'objectif premier de la politique criminelle, on pourrait observer, au regard des modifications du Code pénal d'instruction criminelle et des restructurations des parquets, un regain d'intérêt pour les poursuites répressives à l'encontre de la petite délinquance urbaine.
12Ces propos nous invitent à différencier l'esprit de la loi dans le contexte socio-politique de l'époque et son application par les magistrats aujourd'hui. Il serait assez réducteur, au regard de la séparation des pouvoirs notamment, de résumer le rôle de magistrat à celui de simple exécutant. Dès lors, il ne faudrait pas nécessairement assimiler les buts du législateur qui ont motivé l'adoption de la loi du 11 juillet 1994 aux objectifs qui guident actuellement la politique criminelle.
13Tout d'abord, la loi ne contient pas tous les éléments nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure. Cette loi, qualifiée d'ailleurs d'un peu « fourre-tout », ne mentionne nulle part la définition donnée à la simplicité de faits graves, pas plus qu'elle ne suggère la méthode de sélection des dossiers à traiter en procédure accélérée. Inversement, dans la loi, figurait explicitement la nécessité de cadres supplémentaires (magistrats et collaborateurs administratifs) afin d'assurer une attention maximale à la gestion de ces dossiers. Or, il faut bien constater que, à l'heure où l'on envisage une nouvelle loi de comparution immédiate, les conditions de cadres favorables à la bonne application de la loi de 1994 ne sont toujours pas réunies.
14Ensuite, il appartient au magistrat de répondre le plus adéquatement possible aux demandes actuelles des citoyens. Le magistrat dispose d'un certain degré de latitude notamment en matière de coordination structurée des différentes lois existantes. Ainsi, si l'on a souvent accusé les magistrats spécialisés en procédure accélérée de sélectionner les dossiers « intéressants » à leur avantage, il en est tout autrement aujourd'hui, puisque dans le cadre d'une meilleure collaboration entre les cellules chargées d'appliquer les différentes lois relatives par exemple à la médiation pénale, les assistants de médiation participent activement au tri des dossiers. De plus, comme nous l'avons souligné, l'imprécision ou l'ambiguïté de la loi amènent le magistrat à (re)donner du sens à une loi qui, au fil du temps, tend à en perdre. Le magistrat, faut-il le rappeler, a pour responsabilité de rendre la valeur symbolique au jugement, de lui donner un sens compréhensible tant pour la victime que pour le mis en cause.
- 4 BEUKEN M., « L'évaluation de la procédure accélérée réalisée par le Service de la Politique Crimin (...)
15Cette politique publique et son application concrète ont-ils fait l'objet d'une évaluation ? Nous pouvons répondre à cette question par l'affirmative et son contraire. En effet, si l'on considère comme évaluation la démarche méthodologique qui consiste à analyser les résultats de la mise en oeuvre d'une politique résultant d'une demande expresse du Ministre, nous pouvons constater qu'il y a eu deux évaluations, en mai 1997 et juin 1998, réalisées par le Service de la Politique Criminelle et commandées respectivement par les Ministres de la Justice De Clerck et Van Parijs. La première s'inscrivait dans le cadre du Plan Pluriannuel de la Justice et la seconde dans le cadre de l'accord « Octopus ». Malheureusement, faute de temps notamment, ces réalisations furent partielles et ne purent donner lieu à une réelle exploitation des résultats. Ainsi, Monique Beuken, du Service de la Politique Criminelle, déclare que malgré une collaboration particulièrement efficace (…) les informations quantitatives recueillies posent des difficultés considérables d'interprétation étant donné leur caractère incomplet et leur défaut d'homogénéité4. De l'avis des acteurs de la scène judiciaire, il n'y a donc jamais eu à proprement parler d'évaluation de la procédure de justice accélérée. Si par contre, nous nous plaçons sur le champ du scientifique, nous pouvons faire état de plusieurs recherches ayant eu pour objet la procédure accélérée. Les recherches menées par la VUB à la Cour d'Appel d'Anvers et par l'ULB dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles figurent dans cette catégorie. Par ailleurs, nous pouvons considérer les rapports annuels élaborés par les magistrats spécialisés de cette procédure au parquet de Bruxelles comme une analyse de leur propre travail en vue de l'améliorer. Ces rapports se basent essentiellement sur les données statistiques recueillies durant l'année écoulée. Nous qualifierions cette évaluation de « quantitative » comparativement à celle effectuée « qualitativement » sur base de l'analyse de textes (les travaux parlementaires par exemple). Dans cette dernière catégorie, nous rangeons les articles critiques de Messieurs Cartuyvels, Mincke et van de Kerchove (FUSL). En ce qui concerne l'article de l'avocat pénaliste, Bruno Dayez, il fait figure de cas particulier dans la mesure où l’auteur part de son expérience professionnelle pour juger de l'efficacité de la procédure accélérée.
- 5 Rapport fait le 03 juin 1994, au nom de la Commission de la Justice par M. Van Belle, in Documents (...)
- 6 MINCKE Chr., « Vers un nouveau type d'utilisation du ministère public. L'exemple de la médiation p (...)
16La constatation d'une crise de la justice se traduit par le sentiment des justiciables d'être face à un appareil terriblement bureaucratique incapable de répondre adéquatement et dans un délai raisonnable à leurs attentes. Cela est vrai tant pour des affaires graves et complexes, notamment dans le secteur financier et dans la lutte contre le crime organisé, qu'en ce qui concerne la délinquance « urbaine », flagrante, répétitive, dont la gravité intrinsèque peut être lourde.5 Au regard du degré de gravité des faits, certains se demandent si cet outil de répression visant à éliminer le sentiment d'insécurité particulièrement présent dans certains chancres urbains ne servirait pas de vitrine d'une justice idéale, une justice où les délinquants sont très vite punis et les victimes très vite rassurées et indemnisées. En d'autres termes, la justice ne succomberait-elle pas aux tentations de la célérité envers laquelle la société actuelle éprouve une véritable fascination ? D'autres peuvent émettre des réserves quant à la rapidité dont les magistrats devraient faire preuve à l'égard de dossiers graves mais soi-disant simples. Si les faits sont graves, n'y a-t-il pas un risque permanent de dérapage vers ce que nous appellerions « la précipitation procédurale », voire vers l'erreur judiciaire préjudiciable au prévenu qui, comme l'a souligné Christophe Mincke6, joue son honneur, son argent et sa liberté. De plus, comment déterminer de la simplicité d'une affaire a priori ? Seul le complément d'enquête pourrait établir l'innocence du prévenu ou au contraire la mise en évidence d'une nébuleuse mafieuse liée à cette affaire considérée au demeurant « simple ». Cette indétermination du concept d’« affaires simples » se confirme par le fait que le législateur n'a nullement défini ce qu'il entendait par ce terme aux interprétations très subjectives. Dès lors, au début de la mise en application de la loi, ce sont les magistrats du parquet qui ont eu à élaborer une liste de critères permettant de sélectionner les dossiers qui feront l'objet d'un traitement en procédure accélérée.
- 7 MINCKE Chr., Op. cit., p. 656.
- 8 DAYEZ B., « La procédure accélérée: vers une justice d'anticipation » in Journal des Procès, n° 35 (...)
17D'autres reprochent encore aux magistrats spécialisés de stigmatiser une population d'emblée « défavorisée » (jeune homme d'origine ou de nationalité étrangère, sans emploi et habitant un quartier pauvre de la ville), de s'attaquer, un peu par facilité et par souci de complaisance envers les élus locaux, au « menu fretin7 ». De plus, s'il s'agit de renforcer rapidement et visiblement la répression à l'encontre de la petite délinquance urbaine, en vue d'enrayer le sentiment d'insécurité, cette procédure s'associerait bien souvent à une conception économique de la justice et du droit. On parlerait dorénavant en termes de coût-bénéfice, de gestion et de rendement en matière judiciaire. Une telle perspective risquerait d'occulter un certain nombre de propriétés inhérentes au droit à la justice au sein d'un Etat de droit. On pense ici notamment à la volonté de lutter contre une justice à deux vitesses. En sélectionnant une certaine gamme de délits8, la justice traiterait différemment les dossiers des justiciables et des prévenus. Au titre de principes d'une justice démocratique, on peut également citer le respect des droits de la défense, ou encore l'indispensable recul nécessaire entre le moment où le délit est commis et le moment de sa condamnation par un magistrat, afin d'apaiser les tensions nées de la commission du fait délictueux.
- 9 VAN DE KERCHOVE M., « Accélération de la justice pénale et traitement en temps réel » in Journal d (...)
18Deux remarques se doivent d'être émises. Premièrement, en ce qui concerne l'expression précitée de « précipitation procédurale », le danger ne viendrait-il donc pas de l'escamotage des droits de la défense ? En termes habermassiens, les garanties de légitimité du droit démocratique et de l'éthique de la discussion ne seraient-elles pas mises en péril ? Sur le plan du respect des garanties données au prévenu concernant les droits de sa défense, il est effectivement assez surprenant de constater que, à la lecture des travaux parlementaires, l'attention à préserver les intérêts des victimes s’impose davantage au détriment de ceux des prévenus. Deuxièmement, au regard de la notion de « délai raisonnable », l'attention se doit d'être portée sur l'équilibre à trouver entre la répression aveugle et expéditive et l'attente prolongée et désespérante d'une réaction judiciaire. Comme le soulignaient Michel van de Kerchove et Christophe Mincke, dans un monde où la rapidité devient une valeur positive en soi, il est nécessaire de (re)penser aux vertus de la lenteur, ou en tout cas de celles de la durée9.
19En d'autres termes, à l'heure où l'on tend à introduire, voire à imposer, des instruments de gestion organisationnelle issus du secteur privé au sein des services publics, il nous semble important de garder à l'esprit les valeurs qui sont à la base du fonctionnement démocratique de notre système judiciaire. Valeurs qui, faut-il le rappeler, ne trouvent pas leur pérennité dans la volonté des magistrats de préserver le système bureaucratique des changements de son environnement, mais bien au contraire dans la volonté de ceux-ci d’offrir aux citoyens, aux victimes comme aux prévenus, un service de qualité, un service qui pose l'équilibre des forces en présence comme garantie de son bon fonctionnement, un service qui entend replacer la condamnation de l'accusé et le dédommagement de la victime au sein d'un processus respectueux du souci d'équité.
- 10 VAN DER NOOT D., MICHEL B., « Justice accélérée ou justice expéditive: un regard critique sur l'ap (...)
20En ce qui concerne les statistiques précises de la procédure accélérée et leur évolution, nous renvoyons le lecteur à l'article paru en 199910. On peut constater une certaine constance dans le nombre de dossiers traités en procédure accélérée. Le nombre avoisine les 800 dossiers par an. Cette « stagnation » dans le temps peut s'interpréter comme la démonstration d'une réponse adéquate à un certain type de criminalité et non nécessairement comme la manifestation de son inefficacité à régler en profondeur les problèmes de délinquance qui lui sont posés. Il est certain, et les magistrats spécialisés partagent cet avis, qu'il serait intéressant d'ajouter aux statistiques existantes celles relatives au taux de récidive. Cet indice criminologique revêt un caractère particulièrement instructif dans la mesure où il comptabilise le nombre de fois qu'un auteur de faits délictueux verra son dossier traité en procédure accélérée. Ne cherchant pas à traiter les dossiers de manière expéditive, les magistrats insistent sur l'importance de la qualité de traitement à réserver à un dossier et plus exactement à la personne humaine qui se cache derrière, et non sur la quantité de dossiers traités. Le rapport d'évaluation annuel ne fera d'ailleurs pas l'objet de réprimandes eu égard par exemple à la quantité de dossiers soumis en procédure accélérée. Bien au contraire, ce rapport statistique s'inscrit dans le cadre d'une démarche volontariste des magistrats et n'a pour but que de montrer aux autorités compétentes l'état de la situation en matière d'accélération de la justice pénale ainsi que les améliorations que l'on pourrait y apporter. A condition qu'elle soit constructive, l'analyse critique du bilan d'une année de travail par des observateurs extérieurs nous paraît extrêmement enrichissante. Loin de procéder à une évaluation des performances telle qu'on peut la rencontrer en gestion des ressources humaines, cette analyse s'attachera donc à mettre en évidence les lacunes, les risques voire les erreurs du travail judiciaire réalisé dans une perspective d'évaluation du résultat de l'application de la loi de 1994 afin tant d'affiner les méthodes de travail (notamment les méthodes de sélection des dossiers qui feront l'objet d'un traitement par procédure accélérée et celles d'audition des prévenus) que de connaître l'orientation et les perspectives d'évolution de la procédure.
21Les statistiques relatives à l'âge, à la nationalité, au type de faits commis et au type de peines décidées ne feront pas l'objet d'une grande attention dans le cadre de cet article. Nous voudrions toutefois partir de ces facteurs d'analyse pour montrer le bénéfice que l'on peut retirer de l'évaluation. En effet, grâce au regard critique porté par des professeurs de droit et de criminologie sur les rapports annuels de la cellule de procédure accélérée ce que nous appellerions « des erreurs de scientificité » qui s'étaient glissées malencontreusement dans les présentations de graphiques et de tableaux statistiques relatifs à l'âge et à la nationalité ont pu être corrigées.
22Les magistrats entendent par ailleurs répondre aux critiques qui leur sont adressées. A leurs yeux, les remarques formulées à l'égard de cette procédure ne sont pas totalement fondées. Quoi qu'il en soit, ces articles critiques constituent pour eux l'occasion de mener une réflexion sur la manière dont ils exercent quotidiennement leur travail. Les commentaires de Michel van de Kerchove sur les dangers de la célérité ont permis aux magistrats de nourrir l'appréciation de leur travail notamment au regard de l'attitude de vigilance croissante à adopter dans ce type de procédure.
23Vu que les remarques émises précédemment à l'encontre de la mise en application de la procédure accélérée ne diffèrent que partiellement des observations constatées dans le cadre des recherches réalisées par les Universités et le Service de la Politique Criminelle, nous nous contenterons dans cette partie de l'exposé de retracer brièvement les grandes lignes de ces évaluations.
24Concernant les recherches menées par l'École de Criminologie de l'ULB, une remarque méthodologique s'impose. Si l'analyse des données recueillies entre 1994 et fin 1997 au sein de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles nous propose un panorama des grandes caractéristiques de la procédure accélérée, il ne faudrait pas perdre de vue l'objet principal de cette étude, c'est-à-dire la mesure de l'impact des procédures sur le traitement pénal des dossiers classés « stupéfiants ».
25En l'absence de critères précis et formalisés, la politique de classification et de sélection des dossiers présentés comme relevant d'un traitement en procédure accélérée semble poser problème dans la mesure où les frontières de compétence entre médiation pénale, section A-B du parquet et procédure accélérée ne paraissent pas clairement délimitées.
- 11 SCOHIER C., « L'évaluation de la procédure accélérée dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles (...)
- 12 SCOHIER C., Op cit., p. 12.
26Ensuite, des nuances doivent être apportées au regard de la célérité de la procédure. Premièrement, si l'auteur des faits comparaît rapidement devant un magistrat du parquet, il s'avère qu'en raison de l'encombrement des rôles et des remises d'audiences liées au respect des droits de la défense, la procédure perd une partie de son dynamisme11. Deuxièmement, la procédure risque aussi de s'allonger puisqu'il a été constaté que les dossiers jugés par ce biais font deux fois plus souvent l'objet d'un appel que les dossiers en procédure classique12.
27S’il apparaît clair aux yeux des chercheurs que la procédure accélérée ne résorbera pas l'arriéré judiciaire, il semble aussi, mais de manière moins évidente, que cette procédure ne diminue pas sensiblement le taux de récidive. Cependant, cette dernière affirmation n'a pu être vérifiée que dans le cadre du traitement des dossiers « stupéfiants ».
28En ce qui concerne le type de population affectée par la procédure, le plus grand nombre de dossiers touche les 18-25 ans de nationalité étrangère qualifiés de « délinquants primaires » et dont l'interpellation fait souvent suite à un contrôle de police, ce que l'on nomme de plus en plus un « contrôle proactif ».
- 13 RAES A., « L'évaluation de l'application de la procédure accélérée dans le ressort de la cour d'ap (...)
29Attendu que l'ensemble de notre exposé relate les résultats des évaluations au niveau de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles et attendu que la seconde évaluation réalisée par la VUB concerne le ressort de la Cour d'Appel d'Anvers, nous nous permettons de renvoyer le lecteur pour de plus amples informations à l'article d'An Raes13.
30Comme nous l'avons souligné précédemment, ces études furent réalisées en mai 1997 et en juin 1998 à la demande des Ministres de la Justice Stefaan De Clerck et Tony Van Parijs. Nous avons déjà mentionné les carences méthodologiques dont a fait état Monique Beuken, Conseillère-adjointe au Service de la Politique Criminelle (SPC). Même si les résultats ne reflètent donc pas entièrement le paysage de la procédure accélérée en Belgique, nous désirons néanmoins citer quelques constations tirées de ces études.
31Le SPC remarque tout d'abord que, en dehors de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la procédure accélérée est très peu pratiquée.
32Plusieurs arguments permettant d'expliquer cette faible utilisation de la procédure sont avancés. Le premier renvoie à la pénurie chronique de ressources humaines et matérielles. A Bruxelles, l'application de cette loi a nécessité tant une réorganisation du parquet et des services administratifs qui y sont attachés qu'un investissement et une disponibilité supplémentaires de la part des magistrats et des greffiers.
33Le second argument se réfère, une fois encore, au délicat processus de sélection des dossiers à destination du traitement en justice accélérée. Problème qui, comme nous l'avons déjà mis en exergue, manifeste le manque de clarté de la loi de 1994 au niveau des critères d'application de la procédure accélérée. Il est à souligner ici que, faute d'évaluation efficace, les leçons du passé n'ont apparemment toujours pas été tirées puisque la nouvelle loi présentée par le Ministre Marc Verwilghen attise encore aujourd'hui les critiques les plus vives des juristes et criminologues quant à l'incohérence d’un texte rédigé dans la précipitation.
- 14 BEUKEN M., Op cit., p. 7.
34Le troisième argument sur lequel les recherches universitaires ont déjà mis l'accent a trait au principe fondateur de la procédure, à savoir son accélération. Sur le plan de la pratique juridique, les faits n'autorisent pas une telle accélération. De multiples raisons sont évoquées : défauts de se présenter des prévenus, demandes de remises par les parties, notamment par des prévenus ayant fait tardivement appel à un avocat, ajournement pour cause de devoirs complémentaires, remises dues à l'encombrement des tribunaux14. Enfin, les acteurs du système judiciaire portent une appréciation personnelle sur la pertinence et l'utilité de la procédure. Ces jugements de valeur propres à la sensibilité de chacun se manifestent par des sentiments de méfiance à l'encontre d'une pratique procédurale dont on ne saisit pas toujours la nécessité ou dont on ne perçoit pas clairement l'efficacité.
35Par ailleurs, le SPC constate aussi que, contrairement à ce qui avait été annoncé dans les travaux préparatoires de la révision du Code d'instruction criminelle, la procédure accélérée n'affecte pas de manière substantielle la résorption de l'arriéré judiciaire.
36L'évaluation des résultats de cette « nouvelle » procédure de justice accélérée permettrait d'en estimer « l'utilité » au niveau de la résorption de l'arriéré judiciaire. Mais partir de cet unique critère révélerait une conception étroite de la manière de rendre justice. L'évaluation d'une telle politique doit prendre en considération des éléments tels que le taux de récidive. Ces deux critères d'évaluation illustrent singulièrement les perspectives différentes du rôle du parquet au sein du système judiciaire. Certains seraient tentés de dire que si l'on arrive à diminuer significativement l'arriéré judiciaire, on est en droit de considérer que l'on rend justice de manière efficiente. D'autres considéreraient davantage cette modification du Code d'instruction criminelle comme la volonté de rendre une justice rapide, voire expéditive, visible, voire spectaculaire, et non-efficiente, voire inefficace, au regard par exemple du taux de récidive des délinquants qui ont fait l'objet d'un traitement par procédure accélérée. Comme nous l'avons mentionné précédemment, depuis la création de la cellule il y a 5 ans, si ce n'est la première année, le nombre de dossiers traités en procédure accélérée tend à se stabiliser au fil du temps. Cependant, si l'on se mettait dans la situation d'une augmentation sensible du nombre de dossiers au sein de la cellule de justice accélérée, serait-ce le résultat de l'inefficacité de son application au regard du taux de récidive ou au contraire la démonstration de la nécessité de sa création ? Si, au contraire, on avait constaté une diminution du nombre de dossiers, serait-ce la preuve d'adéquation de la réponse judiciaire à la délinquance urbaine si l'on prend pour critère le taux de récidive, ou au contraire la manifestation spectaculaire de son inutilité si l'on considère ici le critère de l'arriéré judiciaire ? L'évaluation d'une politique se doit donc de tenir compte des éléments suivants : qui évaluera ? (la personne sera-t-elle compétente et neutre pour juger des résultats de la cellule de justice accélérée ?), comment cette personne évaluera-t-elle ? (quels seront les critères d'évaluation pris en considération ?, quels instruments d'analyse, quantitatifs ou qualitatifs, seront utilisés ?), pourquoi évaluera-t-on (quel sera le sort réservé aux résultats de l'évaluation ?, quelles seront les personnes qui prendront connaissance du rapport et quelles sont celles qui auront la volonté de présenter des propositions d'amélioration de la procédure, celles capables de les mettre en oeuvre sur le terrain et celles enfin qui donneront les moyens matériels de les réaliser ?).
- 15 Ce texte de loi fut examiné et adopté en Conseil des Ministres respectivement le 8 octobre 1999 et (...)
- 16 BOURDOUX G.L., « Contrats de société, police de proximité, community policing, médiation, procédur (...)
37La nouvelle loi du Ministre de la Justice Verwilghen15 introduira au sein du système judiciaire une procédure de comparution immédiate. Elle visera directement la petite délinquance et accentuera les caractères répressif et dangereusement expéditif de la procédure accélérée puisque sa reformulation précipitée sous la forme de la comparution immédiate risquerait de porter atteinte au respect des droits de la défense et aux règles d'un procès équitable et, plus fondamentalement, au principe de la présomption d'innocence prévalant au sein d'un Etat de droit. Il est à noter par ailleurs qu'in extremis, le gouvernement a amendé le premier avant-projet de loi, qui prévoyait la remise d'un mandat d'arrêt par un magistrat du siège sans l'intervention d'un juge d'instruction. En tout état de cause, le détenu, et non plus le prévenu, comparaîtra dans un délai de quatre à sept jours après la délivrance du mandat devant la chambre correctionnelle de première instance, qui statuera sur sa détention et sur les faits reprochés, sans nécessairement décider directement de la peine à lui infliger. Si cette procédure s'inscrit incontestablement dans la lignée de la loi du 11 juillet 1994, il nous faut cependant souligner non seulement le passage à la vitesse supérieure en ce qui concerne la gestion du dossier mais aussi l'importance de plus en plus grande que donne le gouvernement au droit répressif, puisque la loi de 1994 avait pour but d'éviter la délivrance d'un mandat d'arrêt et la détention préventive. Il est évident qu'une évaluation précise et circonstanciée des résultats de l'application de la loi de 1994 aurait pu mettre en exergue d'un côté le manque de moyens de la justice en la matière et de l'autre côté les risques d'une telle procédure. En effet, en accélérant encore la procédure, les critiques émises à l'encontre de la loi de 1994 se trouvent renforcées tandis que d'autres voient le jour. Mais une telle évaluation ne pourrait être véritablement utile que si les autorités compétentes la jugent nécessaire. En ne procédant pas de la sorte, c'est-à-dire en ne prêtant pas attention aux résultats de cinq années de procédure accélérée, on serait peut-être tenté de penser que cette proposition gouvernementale ne peut faire l'objet d'une remise en cause dans la mesure où elle s'intègre parfaitement dans le contexte d'un droit répressif particulièrement perceptible depuis l'affaire Dutroux et dans la perspective du spectre de l'Euro 200016.