Navigation – Plan du site

AccueilNuméros21Affaire Swift : de la domination ...

Affaire Swift : de la domination à l’hégémonie

Jean-Claude Paye
p. 213-228

Résumé

Après le 11 septembre 2001, la société Swift a transféré les données financières des citoyens européens aux services secrets des Etats-Unis. Révélée par la presse américaine, cette procédure secrète n'a pas été stoppée, mais légalisée. Le transfert a continué grâce à des accords signés entre l'UE et les USA. Ces « accords » développent une écriture particulière. Ils ne font pas apparaître deux partenaires formellement égaux, mais un donneur d'ordre et des exécutants. En effet, les Etats-Unis ne sont pas liés par leurs engagements et sont en mesure d'imposer en permanence de nouvelles exigences.

En inscrivant une primauté du droit US sur le sol de l'ancien continent, ces textes accordent une souveraineté directe aux autorités étasuniennes sur les ressortissants européens. La domination américaine sur l'UE se double ainsi de rapports hégémoniques, de reconnaissance et de légitimation de cette domination.

Haut de page

Texte intégral

1Les dernières péripéties autour de la signature d'un accord de transfert des données financières des citoyens de l'Union européenne vers les USA, d'abord le rejet du texte, puis son acceptation par le Parlement européen, nous rappellent le rôle central joué par les matières pénales dans la formation de la souveraineté des États nationaux, mais aussi de l'Union européenne et de la structure politique impériale dans laquelle cette dernière s'insère. L'intervention du Parlement de l'Union nous confirme qu'il s'agit bien de la question de l’hégémonie et non de la simple domination des Etats-Unis sur les populations de l'ancien continent.

2Le processus d'acceptation des exigences américaines par les institutions européennes traduit fidèlement une différence entre les deux partenaires, en ce qui concerne les modalités d'insertion de l'UE dans l'empire américain. Les Européens veulent envoyer eux-mêmes les informations exigées par les autorités américaines. L'exécutif américain exige davantage, à savoir pouvoir se servir lui-même sur le sol de l'ancien continent et, à terme, ne plus avoir à donner de justifications, même les plus formelles, comme celles qui rentrent dans le cadre de « la lutte contre le terrorisme ».

3Si les Européens restent dans un schéma classique, distinguant domination et hégémonie, pour les autorités américaines le rapport de domination doit produire automatiquement le consentement de ceux sur lequel il s'exerce. Domination et hégémonie se confondent.

I. Le transfert des données financières

  • 1 J.-C. PAYE, « L'affaire Swift », La Revue nouvelle, avril 2008.

4Depuis les attentats du 11 septembre 2001, Swift, société américaine de droit belge, a transmis clandestinement, au Département du Trésor US, des dizaines de millions de données confidentielles concernant les opérations de ses clients. Malgré la violation flagrante des droits, européen et belge, de protection des données personnelles, ce transfert n'a jamais été remis en cause. Au contraire, l'UE et les USA ont signé plusieurs accords destinés à légitimer cette capture1. Les autorités étasuniennes se saisissaient des informations personnelles situées sur le serveur américain de la société Swift. La particularité du système permettait cette appropriation. Les données échangées étaient stockées sur deux serveurs. L'un situé aux Pays-Bas, l'autre aux Etats-Unis. Chacun comprenait l'ensemble des données. La société Swift était ainsi soumise au droit belge et à celui de la Communauté européenne, du fait de la localisation de son siège social à La Hulpe. Cette société était soumise également au droit américain du fait de la localisation de son second serveur sur le sol des Etats-Unis. Ainsi, afin de se soumettre aux injonctions de l'exécutif américain, la société avait ainsi choisi de violer le droit européen.

II. Rationalisation du système Swift

  • 2 Ch. BEUTLER, « Neues Nervenzentrum für die weltzeite Finanzindustrie », Neue Zürcher Zeitung, Züric (...)

5Or, depuis juin 2007, il a été prévu que les données Swift intereuropéennes ne soient plus transférées aux Etats-Unis, mais sur un second serveur européen. Fin mars 2008, des représentants de la société Swift ont annoncé qu'il serait situé dans la région de Zurich et rendu opérationnel fin 20092. Cette nouvelle procédure s'avère formellement plus conforme à la décision-cadre européenne sur la protection des données personnelles, ces dernières ne quittant plus le territoire européen.

6La décision-cadre protège toutes les informations personnelles traitées sur le sol européen. Cependant, elle prévoit des exceptions en matière de police et de justice et laisse ainsi la porte ouverte à l'accès des autorités américaines aux données financières des ressortissants de l'ancien continent. C'est dans ce cadre de « la lutte contre le terrorisme » que les autorités américaines veulent consulter les informations placées sur le serveur de Zurich.

  • 3 « Partage de données bancaire : nouvelles négociations entre les 27 et les Etats-Unis », Le Soir, l (...)

7Le 27 juillet 2009, le commissaire européen à la Justice, Jacques Barrot, a expliqué devant la Commission parlementaire des libertés civiles que les Vingt-Sept souhaitaient donner aux enquêteurs du Trésor américain accès aux centres d'opérations européens gérés par Swift. Il a déclaré que « ce serait extrêmement dangereux à ce stade de cesser la surveillance et le contrôle de ces flux d'informations »3 et affirmé que les opérations américaines sur le serveur américain de Swift s'étaient révélées « un outil important et efficace ». Il a notamment repris les déclarations du juge Bruguière, désigné par la Commission pour « contrôler » l'utilisation américaine des données transférées. Ce dernier avait prétendu devant la même commission que cette saisie avait « permis d'éviter un certain nombre d'attentats ». Aucun exemple, permettant de vérifier ces allégations, n'a été avancé. L'énonciation du caractère indispensable de la capture des données financières devient la preuve, l'incarnation du succès de cette politique dans la lutte contre le terrorisme. Une identité est établie entre le mot et la chose. Est ainsi créée, une nouvelle réalité qui a pour vocation de se substituer aux faits.

  • 4 « EU wants to share more bank details with the US authorities », Edri.org, le 29/7/2009, http://www (...)

8La Commission voulait d'abord signer un accord transitoire. Le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union avait confié cette tâche à la présidence suédoise, rejetant ainsi toute possibilité de décision partagée avec le Parlement. Ce choix a toute son importance car le Conseil suit quasiment toujours les positions de ses services, à savoir les fonctionnaires permanents, lesquels se révèlent, le plus souvent, être de simples relais des négociateurs américains. Le commissaire Jacques Barrot avait affirmé vouloir réaliser un accord équilibré, mais il avait dû reconnaître que le projet n'incluait pas l'accès des autorités européennes aux transactions bancaires américaines4.

9A cet accord transitoire devait succéder un accord définitif. Il s'agirait, après une période d'un an, de « renégocier » ce qui a été accepté dans « l'urgence ». Cet accord devrait être avalisé par le Parlement européen, quand le traité de Lisbonne, qui donne à cette assemblée plus de pouvoirs en matière de police et de Justice, sera d'application. La volonté affichée d'attendre la ratification du traité indique qu'il s'agit de faire reconnaître, par le Parlement, un système permanent qui donne aux autorités américaines le droit de se saisir des données financières des citoyens de l'Union. Cette position a le mérite de présenter le traité, non pas comme un texte constitutionnel interne à l'Union, mais comme un acte d'intégration de l'UE dans une entité supranationale sous souveraineté étasunienne. Les nouveaux « pouvoirs » accordés au Parlement trouvent ainsi leur utilité dans la légitimation des transferts de souveraineté de l'Union européenne vers les Etats-Unis.

III. Un cran d'arrêt à l'hégémonie US ?

10Cependant, ce scénario a été mis à mal par le retard dans l'élaboration du projet et par le refus du Parlement de ratifier le texte proposé. L'intégration de l'Union européenne, dans une entité politique transatlantique, a connu un premier revers et cela après une vingtaine d'années d'un mouvement univoque. Le Parlement a étrenné ses nouveaux pouvoirs, en refusant ce projet d'accord de transfert des données financières des citoyens de l'Union vers les USA.

  • 5 « Nous sommes déçus de ce revers dans la coopération antiterroriste avec l'UE », interview de Willi (...)

11Ainsi, malgré les pressions des Etats-Unis, du Conseil européen, de la Commission et de nombreux Etats membres5, qui avaient multiplié les promesses tardives pour convaincre les députés, l'assemblée plénière du Parlement européen à Strasbourg a refusé, ce 11 février 2010, de ratifier l'accord « Swift » signé par la Commission européenne avec les autorités étasuniennes. Si la réaction des députés n'avait pas les moyens de remettre en cause le rapport de domination qui préside aux relations entre les USA et l'Union européenne, elle a cependant marqué un cran d'arrêt dans l'exercice de l'hégémonie étasunienne. Elle a inscrit une pause dans le processus de reconnaissance, par les Européens, du droit que s'est donné l'administration américaine d'organiser leur existence.

  • 6 « Swift : le Parlement européen irrite Washington », Le Soir, le 4 février 2010.

12Par une large majorité, l'assemblée avait suivi l'avis de la Commission des Libertés civiles et de la Justice qui, le 4 février6, avait demandé à l'assemblée de rejeter l'accord, avalisé le 30 novembre 2009 par le Conseil des ministres de l'Intérieur de l'UE.

13Le texte permettait aux autorités américaines de se saisir, sur les serveurs de la société Swift placés sur le sol de l'ancien continent, des données financières des citoyens européens. Selon la Commission des Libertés du Parlement, l'accord n'offrait pas suffisamment de garanties pour la protection de ces informations personnelles transmises à l'administration US. De plus, elle s'était insurgée contre le caractère unilatéral du texte, puisque cette dernière était la seule à exploiter ces informations. Les enquêteurs européens n'avaient, quant à eux, pas accès aux données américaines placées sur le serveur situé aux USA.

14Pour les autorités américaines, la réorganisation du système Swift nécessitait qu'elles aient accès directement aux données placées sur les serveurs européens. Ce qui implique une reconnaissance de la souveraineté directe de l'administration étasunienne sur le sol de l'Union.

15Ce refus était une première. Ce faisant, il constitue une rupture dans la légitimation constante du rapport de domination exercé par les USA sur les populations européennes. Il ouvrait ainsi une possibilité de coupure entre rapport de domination et d’hégémonie.

16Il s'agit là d'une réaction du Parlement face à une évolution structurelle des relations transatlantiques qui donne à l'exécutif étasunien une souveraineté directe sur les populations européennes.

IV. Effondrement de la résistance du Parlement européen

17La résistance du Parlement va rapidement s'effondrer. Suite à des négociations avec la partie américaine « ayant apporté des garanties substantielles », l'assemblée a ratifié massivement, le 8 juillet 2010, la nouvelle version de l'accord. Ce dernier est entré en application dès le lendemain pour une durée de 5 ans, renouvelable ensuite année par année.

18La grande nouveauté du nouvel accord est que les autorités américaines n'ont plus directement accès aux données placées sur le sol européen. Elles leur sont remises, à leur demande, par les européens. On passe ainsi d'un système de transfert dit « pull » à une procédure de remise nommée « push ». Cependant, les données sont toujours envoyées en vrac, car les Européens ne sont pas en mesure de trier les informations transmises. De même, ils restent techniquement dépendants des Américains en ce qui concerne le suivi des données permettant de « détecter les mouvements financiers suspects ».

19En contrepartie de leur soutien, les députés ont formellement obtenu la suppression, à terme, de ce type de transfert et, pour ce faire, « que les travaux débutent dans les douze mois sur la mise en place d'un équivalent européen au ''Terrorism Finance Act Program'' (TFTP) américain ». Ainsi, l'Europe aurait, à terme, une structure permettant d'analyser les données sur son sol et pourrait alors ne plus transmettre que des informations relatives à une demande précise. Ce système serait opérationnel dans trois à cinq ans et mettrait fin au transfert des données en vrac.

  • 7 Ibidem.

20Si l'accord a été ratifié par une forte majorité des députés, une centaine d'entre eux se sont opposés au texte présenté. Les raisons de ce refus ont été notifiées dans deux opinions minoritaires ajoutées en annexe de l'accord. La première, signée par six députés des groupes GUE/NGL et Verts/ALE, estime que « l'accord ne satisfait pas aux garanties demandées par le Parlement européen dans ses précédentes résolutions », notamment sur la question du transfert des données en « vrac ». Les députés qui ont refusé le projet d'accord en commission ont estimé que « cet accord représente une violation claire de la législation communautaire sur la protection des données »7 et que les dispositions sur le droit des personnes « ne répondent pas du tout aux critères européens ».

21Ces députés ont également remis en cause le rôle donné à l'office européen de police : « le rôle d'Europol n'est pas clair et impliquera une modification de son mandat, Europol n'est pas une autorité judiciaire ». Ils ont clairement dénoncé ce qui nous est présenté comme des « avancées » : la nomination d'un réviseur européen au sein de la National Security Agency (NSA), ainsi que la mise en place d'une unité spécialisée « distincte » au sein d'Europol, afin de vérifier la compatibilité entre les demandes US de données et l'accord signé.

V. De « solides garanties » fondées sur l'identité du mot et de la chose

22Le caractère « substantiel » des garanties obtenues par les européens se révèle en effet sans matérialité. Il repose essentiellement sur une identité construite entre le mot et la chose. Le mécanisme de protection existe, car il a été énoncé et inscrit dans le texte. Cette procédure psychotique est présente à tous les niveaux de l'accord.

23Ainsi, l'accord interdit aux américains de procéder à la fouille (data mining) dans les données remises en vrac ou à tout autre type de recherche automatisée, de profilage algorithmique ou de filtrage électronique. Toutes les recherches devront être basées sur une information préexistante, selon laquelle l'objet de la recherche est en lien avec le terrorisme ou son financement. Dans les faits, il suffit aux autorités étasuniennes, pour respecter l'accord, d'affirmer que la saisie d'informations a bien pour objectif le cadre de la lutte antiterroriste.

24De même, le texte indique que les données extraites ne pourront être conservées que pendant la durée des procédures et investigations spécifiques pour lesquelles elles sont utilisées. Chaque année, le Trésor américain devra faire le bilan des données non extraites, c'est à dire non individualisées, qui ne seront plus utiles à des fins antiterroristes, et les effacer. Cependant, il a l'entière direction du processus, sans que les Européens puissent, dans les faits lui faire respecter ces engagements. Ce n'est pas la nomination d'un seul réviseur européen au sein de la National Security Agency (NSA), pouvant seulement observer ce que l'on voudra bien lui montrer, qui pourra contrecarrer la maîtrise absolue des USA en cette matière.

  • 8 « Le Parlement européen approuve le nouvel accord Swift », Agence Belga, in : Datanews.be, le 9/7/2 (...)

25Le transfert des données est permis s'il rentre dans le cadre de « la lutte contre le terrorisme » et c'est Europol, l'organisme européen de police, qui est chargé de déterminer si la demande étasunienne répond à cette spécification et d'autoriser la remise. Les parlementaires verts, opposés aux transferts des informations financières, parlent de 90 millions de données transférées tous les mois vers les Etats-Unis8. Le caractère massif de la remise est en soi la démonstration que toute exigence US est satisfaite et que ce transfert illimité n'a rien à voir avec la question du financement du terrorisme, à moins de considérer que l'ensemble des populations sont potentiellement terroristes.

  • 9 J.-C. PAYE : La fin de l'État de droit, La Dispute, Paris 2004, pp 156-160 et « L'Union européenne (...)

26Une unité spécialisée « distincte » au sein d'Europol a été créée à cet effet. Cette procédure de « contrôle » est une violation flagrante avec les procédures de l'ordre juridique européen qui, formellement, donne à l'ordre judiciaire la mission de défendre les libertés fondamentales et le pouvoir de contrôler les actes de l'exécutif. Ici, au contraire, un appareil policier autonomisé se surveille lui-même et est chargé de défendre les libertés constitutionnelles des citoyens européens. Le conflit de compétence, entre une action de violation de la vie privée des individus et un autocontrôle sur ces procédures, est d'autant plus criant que l'office européen de police, devant répondre aux demandes étasuniennes, dépend largement, dans son fonctionnement, de ses relations avec le FBI. En effet, la coopération entre les polices des Etats membres a été structurée dès le départ par la police fédérale américaine9.

VI. Des garanties étasuniennes étendues aux Européens ?

  • 10 « Swift II : la commission des libertés approuve le projet d'accord », Commission des libertés civi (...)

27La remise en cause des mécanismes de protection de la vie privée des citoyens européens n'est même plus un sujet de préoccupation pour les négociateurs de l'UE. Ils s'alignent ainsi sur le droit US, pour lequel la vie privée n'est pas un droit fondamental et qui ne met en place que quelques procédures de protection. Ainsi, seul est pris en compte un respect formel des mécanismes de saisie, tel l'établissement d'un droit de recours en cas de mauvais usage des informations. Ce droit est cependant largement virtuel. La possibilité pour un individu de s'apercevoir que l'on a fait un usage prohibé de ses données personnelles est très faible. Ensuite, même si l'US Privacy Act était modifié, afin d'inscrire ce droit (projet qui n'est pas à l'ordre du jour du côté US), les procédures judiciaires seraient en pratique difficilement accessibles aux citoyens européens. Pourtant, le Parlement a fait de cette question un objet central engageant sa légitimité et obtenu une « garantie » formelle que la loi étasunienne prévoie désormais des droits de recours et de réparation sans discrimination de nationalité. Il s'agissait de garantir aux citoyens européens les « mêmes procédures judiciaires de réparation que celles qui s'appliquent aux données détenues sur le territoire européen, en particulier du versement d'une indemnité en cas de traitement illégal des données à caractère personnel »10.

  • 11 Parlement européen, Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, « D (...)

28Cependant, actuellement, l'US Privacy Act ne protège pas les étrangers et ainsi ne s'applique pas aux européens. Les « individus » qui bénéficient de droits en matière de protection des données sont définis, dans la loi, comme des citoyens des Etats-Unis ou comme des étrangers résidents permanents aux USA11.

  • 12 V. REDING, « EU-US General Agreement », Groupe de travail de l'article 29 sur la protection des don (...)

29Le respect de l'accord par la partie US implique donc une modification de cette loi. L'accord signé par l'UE considère comme acquis le changement du texte de l'US Privacy Act et semble considérer comme une certitude le fait que l'administration US déposera bien un tel projet et qu'il sera ratifié par une majorité de députés et de sénateurs étasuniens. Cette assurance européenne contraste fortement avec les déclarations, hors négociations, des autorités étasuniennes. L'ambassadeur américain auprès de l'Union européenne, nommé par Barak Obama en août 2009, William E. Kennard a exprimé le point de vue selon lequel « ce changement n'aurait pas lieu dans les années à venir »12.

VII. Des garanties étasuniennes qui ne s'appliquent pas aux Américains eux-mêmes

  • 13 « Swift II : la commission des libertés approuve le projet d'accord », op. cit., p. 92.

30Ce qui paraît le plus surprenant dans la focalisation du Parlement européen sur le fait d'obtenir une modification de l'US Privacy Act, afin de permettre aux européens de disposer des mêmes capacités de recours que les américains, est que ces derniers ne sont pas non plus protégés en cas de mauvais usage de leurs données financières. La manière dont elles sont saisies et formellement stockées, en vrac, fait que les données Swift ne rentrent pas dans le cadre de cette législation. Cette loi de 1974, sur la protection de la vie privée, régit la collecte, la conservation, l'utilisation et la diffusion des informations personnelles par les agences fédérales relevant du pouvoir exécutif. La loi n'assure pas la protection d'un droit fondamental, mais accorde des droits procéduraux en ce qui concerne les données personnelles. Par exemple, la loi garantit un droit d'accès et de rectification, mais n'autorise une personne à demander un accès à son dossier que si celui-ci est détenu par l'agence dans un cadre d'un « système de fichiers », c'est à dire s'il peut être obtenu en indiquant le nom de l'individu à l'origine de la demande ou son numéro personnel d'identifiant13.

31Les données Swift sont transférées en vrac et ne sont pas supposées être classées sous forme de fichiers. Une telle opération violerait même l'esprit de l'accord, mais non le texte lui-même puisqu'il n'y a aucune interdiction explicite à ce niveau. Cette éventualité n'étant pas envisagée. Si cette opération est réalisée par les autorités étasuniennes, cela sera évidemment fait à l'abri du regard des institutions européennes.

32Il s'ensuit que des citoyens européens, dont les intérêts seraient lésés par un usage « inapproprié » de leurs données personnelles financières, devraient d'abord prouver que ces informations ont été classées sous forme de fichier, ce qui ne pourra qu'être contesté par l'administration étasunienne et cela sans que la personne concernée n’ait la possibilité d'avoir accès à ses données.

  • 14 L. JAKES JORDAN, « Judges Tosses Teror Financing Lawsuit », WTOP news, le 19 octobre 2007, http://w (...)

33L'état de la jurisprudence US empêche concrètement une action, que cela soit de la part d'Européens ou de citoyens américains. Ainsi, dans le premier procès de clients américains contre la société Swift, les plaignants ont été déboutés, vu l'impossibilité d'avancer la preuve matérielle que leur données personnelles avaient bien été divulguées par Swift, la mise au grand jour du transfert massif des informations financières n'étant pas, pour le tribunal, un élément concret de preuve14. Ce jugement a installé ainsi une jurisprudence qui va aider l'administration à bloquer les poursuites.

VIII. L'administration US a la capacité de s'opposer à tout recours

  • 15 E. LICHTBLAU, « US Cites ‘Secrets’ Privilege as It Tries to Stop Suit on Banking Records », The New (...)

34Cependant, même si la loi, en opposition avec les projets actuels de l'administration US, est effectivement modifiée profondément, dans le sens où elle porterait également sur les données stockées en vrac et qu'une personne ou une entreprise ait la possibilité de pouvoir constater un manquement à la procédure de protection des données qui lui porte préjudice, et qu'elle ait la capacité d'entamer des poursuites, l'administration américaine se réserve la possibilité d'empêcher toute action judiciaire. Le pouvoir exécutif peut en effet invoquer la notion de « secret d'Etat », afin d'empêcher toute poursuite. Le « secret d'Etat » permet au gouvernement de stopper des actions judiciaires en cours, pour des raisons de sécurité nationale. Cette procédure a été peu utilisée avant le 11 septembre. Après cette date, elle a été utilisée régulièrement. Elle a permis d'empêcher des poursuites envers le programme d'écoutes de la NSA. Généralement, l'évocation du secret d'Etat est prise en considération par le tribunal, qui suspend l'action en cours. Ce fut également le cas dans un premier procès de clients américains d'institutions financières contre la société Swift. Si le jugement de première instance avait rejeté le secret d'Etat, vu la publicité dont avait déjà bénéficié l'affaire, le juge d'appel a rencontré les attentes du gouvernement15.

IX. Des informations destinées à alimenter une banque de données

  • 16 V. POP, « MEPs demand explanation on US plan to monitor all money transfers », euobserver.com, http (...)

35L'accord Swift à peine signé, l'administration américaine a annoncé son intention d'élargir son programme, non seulement de lutte contre le terrorisme, mais contre toute forme de criminalité. Dans des déclarations recueillies par le Washington Post, elle estime que l'accord réalisé en matière de transfert des informations financières devrait être rapidement modifié, que « ce compromis ne devrait plus être valable longtemps »16.

  • 17 E. NAKASHIMA, « Money transferts could face anti-terrorism scrutiny », The Washington Post, le 27 s (...)

36Actuellement les demandes de transfert doivent être supervisées par Europol qui vérifie si la demande s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. A cette procédure inscrite dans l'accord, l'administration US a déclaré « que les transactions entre les banques européennes et américaines devraient être captées, sans qu'il y ait une nécessité avérée »17.

  • 18 Ibidem.

37Sophie In't Veld, députée européenne pour les Pays-Bas, a réagi à cette annonce de l'administration Obama en déclarant que « si les négociateurs européens s'étaient donné du mal, afin de limiter les données financières auxquelles les Etats-Unis auraient accès, il semble que ceux-ci vont quand même s'arranger pour obtenir ce qu'ils voulaient »18.

  • 19 Ibidem.

38Par ailleurs, l'administration veut imposer aux banques américaines de rapporter au gouvernement l'ensemble des transferts électroniques d'argent, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, et cela afin de créer une banque de données centralisée19. Actuellement, les institutions financières sont seulement obligées de signaler tout mouvement d'argent supérieur à dix mille dollars qui leur paraît suspect. Ce projet de création d'une banque de données groupant l'ensemble des transactions financières, à l'intérieur et à l'extérieur des Etats-Unis, donne une bonne idée des intentions américaines en ce qui concerne l'utilisation future des données Swift.

X. Une structure impériale inscrite dans le droit international

  • 20 J.-C. PAYE, « Les passagers aériens sous contrôle impérial », La Revue nouvelle n° 12, décembre 200 (...)

39Comme « l'accord » de juillet 2007, permettant le transfert des données personnelles des passagers aériens20, le texte de juin 2007 autorisant la société Swift à transmettre ses informations aux autorités américaines, révèle l'existence d'une structure politique impériale, dans laquelle l'exécutif américain occupe la place de donneur d'ordres et les institutions européennes remplissent une simple fonction de légitimation vis-à-vis de leurs populations.

40A aucun moment, il n'a été envisagé d'interdire à la société Swift, malgré le viol permanent de la législation européenne qu'engendre cette pratique, de transférer l'ensemble de ses données sur son serveur américain. De même, l'Union européenne ne s'est jamais opposée à la remise des données PNR par les compagnies aériennes situées sur le sol européen. L'initiative unilatérale américaine de se saisir de ces données est automatiquement reconnue comme acceptable par la partie européenne qui doit adapter sa légalité ou en tordre la lecture, pour l'adapter aux exigences d'outre-Atlantique.

41Dans les deux cas, passagers aériens et affaire Swift, la technique juridique est identique. En fait, il ne s'agit pas d'accords juridiques entre deux parties, entre deux puissances formellement souveraines. Il n'existe qu'une seule partie, l'administration des Etats-Unis qui, dans les faits, s'adresse directement aux ressortissants européens. Dans les deux textes, le pouvoir exécutif américain réaffirme son droit de disposer de leurs données personnelles. En compensation, dans une démarche unilatérale, il concède des « garanties », des « privilèges » qu'il peut unilatéralement modifier ou supprimer. Ainsi, le pouvoir exécutif des Etats-Unis exerce directement sa souveraineté sur les populations européennes.

42L'affaire Swift montre bien le déploiement de la structure impériale. Dans un premier temps, la capture des données reste secrète, à la fois pour les populations concernées et les organes politiques légitimes : parlements nationaux et européens, Commission et Conseil de l'Union européenne, pouvoirs exécutifs des pays membres. La décision de l'administration américaine est exécutée par une firme privée de droit belge, couverte par la banque centrale européenne et les banques nationales des pays membres.

XI. Un rapport de domination

43La firme privée Swift, qui gère le transfert des transactions financières internationales, et les banques centrales, chargées de la régulation des marchés monétaires, se considèrent comme des organes de la lutte antiterroriste. Elles se placent immédiatement sous le commandement de l'exécutif des Etats-Unis. Elles se comportent comme les organes d'une structure économique mondiale de nature asymétrique, une structure dans laquelle les firmes américaines, liées étroitement à l'exécutif des Etats-Unis, ont la possibilité de surveiller les échanges financiers de leurs concurrents. En opposition avec leurs statuts, les banques centrales se présentent directement comme des organisations gestionnaires de la hiérarchie impériale et non comme des organes de la « puissance » nationale ou régionale qui les ont instituées.

44La capacité que possède l'administration américaine, de se faire remettre les données personnelles des ressortissants européens et de s'assurer de la complicité des autorités de régulation monétaire, dévoile la structure horizontale de l'Empire. La gouvernance du marché mondial établit une hiérarchie politique dans les différents acteurs économiques.

  • 21 Alliance des structures d’écoutes de Grande-Bretagne et des États-Unis existant depuis 1947, auxque (...)
  • 22 D. CAMPBELL, Surveillance électronique planétaire, (rapport réalisé pour le Parlement européen), Éd (...)

45Cependant, cette réalité n’est pas nouvelle. Le système d’espionnage ECHELON21 assurait déjà aux principales entreprises américaines l’obtention d’informations en ce qui concerne l’activité de leurs concurrents étrangers. Par exemple, ce système d’écoutes a déjà permis à la société Boeing de ravir des contrats à son concurrent Airbus, sans que ce dernier se permette la moindre protestation officielle22. La décision américaine d’espionner les firmes européennes pour le compte de leurs entreprises nationales est automatiquement acceptée par les firmes concurrentes, comme s’il s’agissait d’un droit naturel. Le rapport de domination produit automatiquement le consentement. A ce premier niveau, qui fusionne économique et politique, domination et hégémonie sont confondues. Ce que l’on a appelé la gouvernance mondiale rend compte de ce processus.

XII. La construction de l'hégémonie

46L'affaire Swift et le contrôle des passagers aériens relèvent d'un autre moment de la construction de l'Empire, celui de l'inscription dans le droit de la souveraineté américaine sur les populations européennes.

47L'affaire Swift nous montre comment, à travers l'inscription de la domination américaine dans l'ordre juridique, se construit la spécificité de la structure politique impériale, comment s'érige sa topique verticale. Les autorités américaines se font remettre des informations qu'elles peuvent facilement obtenir par le biais de leurs services de renseignements. L'objet principal de cette affaire n'est pas la surveillance des populations, mais sa légitimation. Ici, domination et hégémonie, commandement et consentement, sont deux moments distincts. L'inscription dans le droit est la reconnaissance par les institutions et ainsi par les populations européennes, de la souveraineté américaine sur le sol de l'Union.

  • 23 C. SCHMITT, Théologie politique, Gallimard, Paris, 1988, p. 15.

48Dans les deux affaires, le processus est identique. L'administration américaine impose l'exception et, en opposition avec l'ordre de droit européen, elle se fait remettre des informations qui violent la vie privée des citoyens de l'ancien continent. La décision de l'administration américaine, obligeant Swift à lui transférer les données financières de ses clients, est exemplaire de la thèse de Carl Schmitt, selon laquelle « est souverain, celui qui décide d'une situation exceptionnelle »23. Plutôt que la règle, c’est l’exception, « là où la décision se sépare de la norme juridique », qui révèle le mieux l’autorité de l’Etat. Ces exemples nous montrent l'installation d'une autorité impériale. Cependant, l'acte de domination, la capture des données, n'est que de la première partie de ce processus. Les accords qui ont été signés, reconnaissant la légitimité de la décision américaine par la partie européenne, s'intègrent dans un deuxième moment de la construction politique de l'Empire, celui de l'hégémonie.

49La technique juridique est identique à celle utilisée dans le texte sur le transfert des données des passagers aériens. En fait, il ne s'agit pas d'accords entre deux parties, entre deux puissances formellement souveraines. Il n'existe qu'une seule partie, l'administration des Etats-Unis qui s'adresse directement aux ressortissants européens en tant qu'individus. Dans les deux « accords », le pouvoir exécutif américain réaffirme son droit de disposer de leurs données personnelles. Le rôle de l'Union européenne se limite à en aménager l'exercice. Afin de montrer sa bonne volonté, l'autorité américaine, dans une démarche unilatérale, concède des « garanties » formelles, qu'elle peut unilatéralement modifier ou supprimer.

50La théorie décisionniste permet d'appréhender la capacité des autorités américaines d'imposer l'exception. Elle permet de conceptualiser le moment de la domination dans la formation de la souveraineté impériale. Cependant, elle ne peut rendre compte du moment de l'hégémonie, celui de l'inscription de la décision dans le droit, de l'acceptation « consciente » par les populations européennes de la souveraineté américaine sur leur sol.

XIII. Un nouveau rôle pour le Parlement européen

51La phase actuelle de la construction de l'Empire est justement celle de l'hégémonie. Le vote du Parlement européen, refusant d'abord, puis acceptant d'entériner l'accord Swift signé par le Conseil, fait clairement ressortir cet état de choses. Avec la réorganisation du système Swift, l'argument de l'existence d'un serveur placé sur le sol étasunien, afin de justifier l'abandon de l'UE face aux exigences étasuniennes, ne peut plus être invoqué. La question de la souveraineté des USA sur le sol européen se pose clairement. Il n'y a plus aucune possibilité de masquer le problème. Soit, ce processus est bloqué par le Parlement, soit le pouvoir direct des Etats-Unis sur les populations européennes est complètement reconnu. Le Parlement européen devient le lieu où cette alternative sera rendue visible.

52Six mois après son entrée en vigueur, suite à sa ratification le 8 juillet 2010 par cette assemblée, l'accord Swift est de nouveau largement critiqué. Le 16 mars 2011, les élus européens, réunis au sein de la commission Libertés civiles, Justice et Affaires intérieures, ont de manière presqu’unanime, dénoncé le manque de transparence du dispositif.

  • 24 « Données bancaires : l'accord Swift critiqué en Europe », LeMonde.fr, le 18 mars 2011.

53L'autorité de contrôle commune d'Europol a également constaté que « les demandes des Etats-Unis étaient trop générales et trop abstraites pour permettre une évaluation adéquate de la nécessité des transferts de données demandées »24. Malgré cela, Europol a approuvé chaque demande reçue.

  • 25 Ibidem.

54Les eurodéputés ont enfin considéré qu'ils n'avaient eux non plus accès à aucune information concrète concernant le représentant de l'Union européenne au sein du Trésor américain, chargé de vérifier le devenir des données transférées. « La Commission européenne a engagé une personne, mais son identité demeure confidentielle, et il ne nous est pas possible de mesurer si cette mesure est satisfaisante », a précisé la députée européenne néerlandaise Sophie In't Veld25.

55Ces réactions vont se poursuivre. L'accord signé constitue un véritable déni du droit européen et les Américains n'ont aucune intention de respecter ou même de faire semblant de remplir les quelques conditions formelles qu'ils ont accordées. Leur objectif est d'exhiber en permanence leur toute puissance et de la faire constamment légitimer.

  • 26 Parlement européen, « Résolution du Parlement européen sur les relations transatlantiques », B6-028 (...)
  • 27 J.-C. PAYE, « Un marché transatlantique impérial », La Pensée, n°359, juillet/septembre 2009.

56Le traité de Lisbonne, en donnant de nouvelles prérogatives au Parlement, n'a pas transformé celui-ci en un lieu réel de pouvoir, mais en un lieu où vont se dévoiler les contradictions dans le processus d'intégration de l'Union européenne dans un ensemble politique et économique sous la direction étasunienne. Le projet de création d'un grand marché transatlantique à l'horizon 201526, légitimé à plusieurs reprises par cette assemblée, en est la manifestation la plus visible. La création d'une assemblée parlementaire transatlantique est même prévue27. L'enjeu n'est pas l'existence d'un rapport de domination, installé depuis la fin de la seconde guerre mondiale, mais bien celui de l'hégémonie, de la reconnaissance par les populations européennes d'une souveraineté directe des autorités étasuniennes, ainsi que la primauté du droit étasunien sur le sol de l'ancien continent.

Haut de page

Notes

1 J.-C. PAYE, « L'affaire Swift », La Revue nouvelle, avril 2008.

2 Ch. BEUTLER, « Neues Nervenzentrum für die weltzeite Finanzindustrie », Neue Zürcher Zeitung, Zürich, 27 März 2008.

3 « Partage de données bancaire : nouvelles négociations entre les 27 et les Etats-Unis », Le Soir, le 28/7/2009.

4 « EU wants to share more bank details with the US authorities », Edri.org, le 29/7/2009, http://www.edri.org/edri-gram/number7.15/new-swift-problems-us-ue

5 « Nous sommes déçus de ce revers dans la coopération antiterroriste avec l'UE », interview de William Kennard, Ambassadeur des Etats-Unis auprès de l'Union européenne, Le Monde, le 13 février 2010.

6 « Swift : le Parlement européen irrite Washington », Le Soir, le 4 février 2010.

7 Ibidem.

8 « Le Parlement européen approuve le nouvel accord Swift », Agence Belga, in : Datanews.be, le 9/7/2010,

http://datanews.rnews.be/fr/ict/actualite/apercu/2010/07/09/le-parlement-europeen-approuve-le-nouvel-accord-swift/article-1194771385657.htm

9 J.-C. PAYE : La fin de l'État de droit, La Dispute, Paris 2004, pp 156-160 et « L'Union européenne sous souveraineté étasunienne », Recherches internationales, n° 85, janvier-mars 2009.

10 « Swift II : la commission des libertés approuve le projet d'accord », Commission des libertés civiles, justice et affaires intérieures, communiqué de presse, le 5/7/2010.

11 Parlement européen, Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, « Document de travail N° 2 sur le futur accord international entre l'UE et les Etats-Unis d'Amérique relatif à la protection des données à caractère personnel », DT/830120FR.doc, p. 3, le 10/9/2010.

12 V. REDING, « EU-US General Agreement », Groupe de travail de l'article 29 sur la protection des données, Bruxelles, le 19 novembre 2010.

13 « Swift II : la commission des libertés approuve le projet d'accord », op. cit., p. 92.

14 L. JAKES JORDAN, « Judges Tosses Teror Financing Lawsuit », WTOP news, le 19 octobre 2007, http://www.wtop.com/?nid=251&sid=1273343

15 E. LICHTBLAU, « US Cites ‘Secrets’ Privilege as It Tries to Stop Suit on Banking Records », The New York Times, le 31/08/2007.

16 V. POP, « MEPs demand explanation on US plan to monitor all money transfers », euobserver.com, http://euobserver.com/9/30905

17 E. NAKASHIMA, « Money transferts could face anti-terrorism scrutiny », The Washington Post, le 27 septembre 2010, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/09/26/AR2010092603941.html

18 Ibidem.

19 Ibidem.

20 J.-C. PAYE, « Les passagers aériens sous contrôle impérial », La Revue nouvelle n° 12, décembre 2007.

21 Alliance des structures d’écoutes de Grande-Bretagne et des États-Unis existant depuis 1947, auxquelles se sont joints les réseaux du Canada, d’Australie et de Nouvelle Zélande. Les stations de ces pays forment un seul réseau intégré.

22 D. CAMPBELL, Surveillance électronique planétaire, (rapport réalisé pour le Parlement européen), Éditions Allia, Paris, 2001.

23 C. SCHMITT, Théologie politique, Gallimard, Paris, 1988, p. 15.

24 « Données bancaires : l'accord Swift critiqué en Europe », LeMonde.fr, le 18 mars 2011.

25 Ibidem.

26 Parlement européen, « Résolution du Parlement européen sur les relations transatlantiques », B6-0280/2008, le 28/05/2008.

27 J.-C. PAYE, « Un marché transatlantique impérial », La Pensée, n°359, juillet/septembre 2009.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

Jean-Claude Paye, « Affaire Swift : de la domination à l’hégémonie  »Pyramides, 21 | 2011, 213-228.

Référence électronique

Jean-Claude Paye, « Affaire Swift : de la domination à l’hégémonie  »Pyramides [En ligne], 21 | 2011, mis en ligne le 18 janvier 2012, consulté le 19 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/pyramides/801

Haut de page

Auteur

Jean-Claude Paye

Sociologue

Articles du même auteur

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search