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Etudes de cas

Quel statut pour la fonction publique de demain ?

Eric Nachtergaele
p. 129-147

Résumé

La fonction publique belge est confrontée à une réforme profonde et discrète de ses principes fondamentaux. Si la première phase qui visait à faire basculer celle-ci d’une fonction publique de carrière vers une fonction publique de métier a échoué, les autres phases visant notamment à modifier les cycles d'évaluation, en y introduisant un enjeu de carrière, ou de revoir, à la baisse, la carrière pécuniaire des membres de la fonction publique fédérale sont soit finalisées, soit en passe d’aboutir. Etape ultime de la réforme, la loi créant le Conseil du Contentieux du personnel afin de réduire les délais de procédure inhérents aux actions portées devant le Conseil d’Etat devrait être soumise au parlement. L’auteur survole brièvement l’ensemble de ces projets de réforme qui si ils sont tous adoptés modifieront sensiblement la fonction publique belge, et peut-être même plus que la Réforme Copernic.

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Texte intégral

  • 1 Arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat, Mon. B., 8 octobre 1937.
  • 2 Interview du Pr. Jean Jacqmain, « Ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés », Le Soir, (...)

1Alors que le statut « Camu » célébrait, le 2 octobre 20121, ses 75 années d’existence dans une indifférence quasi générale, l’année 2012 a vu se dessiner une série de modifications discrètes mais profondes du statut. Cette réforme, de par la manière même dont elle a été engagée, à savoir par petit paquets successifs, n’a pas permis aux observateurs de prendre directement la mesure de son ampleur2. Néanmoins, elle touche à des aspects fondamentaux du statut et de l’organisation des carrières de la fonction publique tels que notamment, au 1er mars 2013 :

  • les mesures relatives à la sélection des agents de l'Etat (AR 30/09/2012 - MB 12/10/2012)

  • la modification des cycles d'évaluation (AR 20/09/2012 - MB 10/10/2012 et AR 11/02/2013 - MB 15/02/2013) ; 

  • la modification de certaines dispositions relatives aux formations certifiées (AR 21/01/2013 - MB 25/01/2013) ;

  • l'accession au niveau A (protocole de négociation du 3/01/2013) ;

  • la carrière pécuniaire des membres de la fonction publique fédérale ;

  • le Conseil du Contentieux du personnel…

2Nous allons tenter ici d’esquisser ce vers quoi évolue la fonction publique fédérale, en fonction des mesures déjà prises et ce qui est annoncé, et ce dans un contexte de non remplacement d’un fonctionnaire sur trois.

I. Les mesures relatives à la sélection des agents de l'Etat

3L’arrêté du 30 septembre 2012 portant diverses mesures relatives à la sélection des agents de l’Etat a été pris en exécution de l’accord gouvernemental dont un passage vise à accroître l'efficacité des procédures de sélection et à renforcer la mobilité des fonctionnaires3.

4Il est vrai que la mobilité des fonctionnaires organisée par l’ancienne formulation de l’article 6bis du statut, introduit par l’arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, rendait difficilement applicable le principe de la mobilité et plus particulièrement pour les grades de promotion.

Le nouvel article 6bis :

  • 4 Arrêté royal du 30 septembre 2012 portant diverses mesures relatives à la sélection des agents de l (...)

5Le Rapport au Roi du nouvel arrêté est clair, dans le nouvel article 6bis4 :

« Le principe général est que le ministre ou le fonctionnaire dirigeant (le président du comité de direction dans un SPF) choisit librement la procédure ».

6L’attribution de l’emploi par promotion interne et son attribution par mobilité ou promotion accessible à tous les agents de la fonction publique fédérale administrative ou encore par recrutement sont donc possibles.

7Cette version définitive est en fait fort éloignée des premières versions qui avaient été proposées à la négociation syndicale les 16, 20 et 30 mai 2012 (Protocole de négociation n° 664 du 11 juin 2012).

La version initiale de l’article 6bis :

8Dans une première version qui doit correspondre à celle présentée initialement au Conseil des ministres du 27 avril 2012, il était stipulé à l’article 6 bis que :

« Le ministre compétent ou le président du comité de direction ou son délégué, auquel il a délégué le pouvoir de nomination, détermine dans quel emploi devenu vacant la nomination doit être faite. Pour la nomination, il est fait appel simultanément aux différents modes de nomination selon lesquels celle-ci peut être faite à une classe ou à un grade.

Si, par dérogation à l’alinéa 1er, le ministre compétent ou le président du comité de direction choisit un ou plusieurs modes de nomination, il motive sa décision ».

9La modification devait donc permettre de remplir tous les emplois vacants via tous les modes de nomination possibles (recrutement, promotion et accession, mobilité interne). Néanmoins, il est apparu que cela pouvait poser de lourds problèmes d’harmonisation des modes de nomination, avec toutes les possibilités de recours que cela implique.

10Voici le genre de questions qui auraient pu se poser :

Question 1

  • 5 Art. 20, §1, AR du 2 octobre 1937.
  • 6 Art. 27bis, AR du 8 août 1939.

11Le recrutement direct et la mobilité interne nécessitent un test de sélection organisé par le Selor, dont le classement lie l’autorité ayant le pouvoir de nomination5. Par contre, la promotion résulte d’une comparaison des titres et mérites, effectué par le Comité de direction qui donne lieu à un classement auquel le ministre peut déroger, selon que le Comité de direction se soit prononcé à la majorité ou à l’unanimité, une motivation spéciale6.

12Si le recrutement direct et la mobilité interne peuvent éventuellement donner lieu à un classement unique, il n’est, par contre, pas possible d’y intégrer le classement effectué par le Comité de direction. En effet, il ne s’agit pas du même jury, de la même procédure. Comment résoudre ce problème ?

13Par ailleurs, il n’est pas tenu compte de ce que les candidats à une promotion et les candidats à un recrutement n’ont pas la même information concernant leurs concurrents.

Question 2

14Les promotions sont ouvertes aux agents des deux rôles linguistiques. En règle générale, le recrutement et les mobilités internes se limitent à un seul rôle linguistique. Dans la mesure, où l’on veut ouvrir les promotions aux deux rôles linguistiques pour obtenir un classement unique, il faudrait prévoir des jurys uniques et bilingues.

Question 3

15Comment justifier et concilier les différentes conditions de participation suivant les procédures : ancienneté pour les promotions et mobilité, expérience pour les recrutements.

Question 4

16La possibilité serait donnée à certains candidats de postuler suivant deux, voire trois modes de nomination, et ce en fonction notamment de l’ancienneté pour postuler à une promotion ou par mobilité interne, et de l’expérience requise pour postuler directement (ouverte à tous les agents de la fonction publique administrative fédérale et donc également à ceux des administrations concernées).

17Que se passerait-t-il en cas de réussite dans un mode et d’échec dans un autre mode ?

18En cas de recrutement et de mobilité, comment serait assurée la transparence des procédures (neutralité des descriptions de fonction, des conditions de participation, publicité des classements…) ?

19Tant pour les promotions que pour la mobilité interne le projet prévoit que l’attribution du poste emporte de plein droit la nomination de l’agent statutaire fédéral. Que se passe-t-il pour les agents recrutés directement qui devront effectuer un stage ? Pourquoi ne sont-ils pas mis sur un pied d’égalité vu que les trois modes sont mis sur un pied d’égalité (ex. : le régime des congés est notamment différent pour les stagiaires) ?

La seconde version de l’article 6bis :

20Dans la seconde version de l’article 6bis discutée avec les organisations syndicales et qui sera présentée au Conseil des ministres du 15 juin 2012, on relève :

« Le ministre compétent ou le président du comité de direction détermine quel emploi devenu vacant sera attribué et selon quelle procédure.

Dans le cas d'un emploi dans les classes A2 à A5, il est recouru simultanément à la mobilité et à la promotion à la classe supérieure. Toutefois, pour les emplois dans les classes A2 à A4, le ministre compétent ou le président du comité de direction peut aussi recourir en même temps au recrutement.

L'emploi peut toujours être attribué par accession au niveau supérieur, s'il est susceptible d'une telle attribution.

21Le ministre compétent ou le Président du comité de direction peut réserver l'appel aux candidats à la promotion aux agents de l'Etat de son propre service public fédéral ».

22Les questionnements suivants se sont fait jour quant à cette nouvelle formulation de l’article 6bis :

Questions relatives au §1 :

23Quand est-ce le Président et quand est-ce le ministre qui détermine l’emploi, la procédure ? La compétence est-elle concurrente (c’est-à-dire chacun peut-il agir sans l’accord de l’autre) ? Faut-il supposer qu’il s’agit de la personne qui est compétente pour exécuter le plan de personnel ?

24Cette formulation laisse libre cours à de nombreuses interprétations.

25Questions relatives au §2 :

26Plusieurs interprétations sont possibles :

  • une lecture stricte de cet article indique que pour les classes A2 à A5, il est toujours fait appel à la mobilité et à la promotion et éventuellement, pour les classes A2 à A4 au recrutement. Ce serait une nouveauté (en effet, actuellement, on peut recruter directement en A2 sans avoir au préalable ouvert le poste à promotion). Cette lecture stricte rend caduque le §4 (ce dernier interdit en effet de pourvoir les emplois en A3 et A4 uniquement par recrutement) ;

  • une autre hypothèse de lecture est de partir du principe que le rédacteur est cohérent et que tous les articles ont leur sens. Selon cette interprétation, l’autorité a le choix d’ouvrir le poste soit par recrutement, soit par mobilité ET promotion (les deux étant indissociables) et éventuellement par recrutement. Sauf en ce qui concerne les classes A3 et A4 pour lesquelles l’autorité ne peut pas se limiter au seul recrutement direct.

Questions relatives au §3 :

27Signifie-t-il bien que pour les niveaux B, C et pour la classe A1, on peut pourvoir directement par accession sans ouvrir à promotion ou recrutement direct, ce qui semble logique.

Une tentative de basculer vers une fonction publique de métier ?

  • 7 DE BROUX, P.-O., « De Camu à Copernic : L’évolution de la fonction publique en Belgique », Administ (...)
  • 8 CGSP AMiO, Communiqué de Presse, 6 septembre 2012.

28Ce qui est fondamental à la lecture des deux textes proposés initialement pour modifier l’article 6bis du statut, c’est que par ces textes, l’on basculait d’une fonction publique de carrière vers une fonction publique de métier. Certes, la réforme Copernic avait déjà introduit le principe de fonction publique d’emploi par la création des postes de top managers7, mais dans le cas qui nous occupe, tous les postes de promotion de l’administration fédérale auraient été soumis à la compétition tant interne qu’externe. On peut comprendre qu’une organisation syndicale ait titré humoristiquement un de ses communiqués de presse sur la question : « Le gouvernement fédéral tue « Camu » »8.

29Par ailleurs, le nouveau système prévoyait que le Selor gère toutes les procédures (recrutement, promotion et accession, mobilité interne), et de fait dépouille les Comités de direction des SPF et leur top managers de toute compétence en matière de personnel.

30Les avis demandés en juin par le Conseil des ministres aux Collèges des Présidents des Services publics fédéraux, des Institutions publiques de sécurité sociale et des organismes d'intérêt public sont sans doute pour quelque chose dans la réorientation du libellé de l’article 6bis. Il n’aura pas fallu moins de deux Conseils des ministres (7/09/2012 et 14/09/2012) pour obtenir la version définitive qui permet de maintenir une fonction publique de carrière, tout en permettant plus de souplesse en matière de mobilité.

II. Evaluation, formations certifiées et carrière pécuniaire

II.1. Evaluation avec enjeux

  • 9 Arrêté royal du 20 septembre 2012, Rapport au Roi, et Accord de gouvernement, 1er décembre 2011, p. (...)

31Comme pour l’arrêté sur la sélection des agents de l’Etat, l’arrêté concernant l’évaluation « répond à l'accord de gouvernement qui stipule que le Gouvernement mettra en œuvre une politique de carrière motivante (en ce compris l'évaluation) ».9

  • 10 Art. 2 de l’arrêté royal du 20 septembre 2012, nouvel article 4 de l'arrêté royal du 2 août 2002.
  • 11 Art. 7 de l’arrêté royal du 20 septembre 2012, nouvel article 19 de l'arrêté royal du 2 août 2002.

32Le 20 septembre 2012 était signé l’arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux et dans le Ministère de la Défense (Moniteur belge du 10 octobre 2012). L’arrêté vise principalement à fixer la périodicité des évaluations (un an)10, mais aussi à introduire différentes mentions finales11. En effet, dans le texte de 2002, soit aucune mention finale n'est attribuée, soit une mention finale « insuffisant » est attribuée. Les nouvelles mentions que pourra contenir le rapport d'évaluation descriptive seront : « excellent », « répond aux attentes », « à développer » ou « insuffisant ».

  • 12 Arrêté royal du 20 septembre 2012, Rapport au Roi.

33Il faut noter ici que si les remarques du Conseil d'Etat ont été suivies, c’est à « l'exception de celle conseillant l'intégration dans le dispositif des remarques relatives aux mentions formulées dans le présent Rapport [au Roi]. Nous sommes en effet d'avis que l'insertion de ces remarques dans le dispositif aurait pour effet que davantage de procédures d'appels pourraient être intentées »12.

34Voici la teneur des remarques relatives aux mentions formulées dans le Rapport au Roi :

35La mention « répond aux attentes » est attribuée à l'agent qui (énumération non limitative) :

  • a réalisé la très grande majorité de ses objectifs de prestations ;

  • a développé les compétences qui sont nécessaires pour exercer sa fonction de manière satisfaisante ;

  • a contribué correctement aux prestations de l'équipe et a été disponible à l'égard des usagers du service ;

  • La mention « à développer » est attribuée à l'agent qui (énumération non limitative) :

  • a réalisé entre 50 et 70 % de ses objectifs de prestations ;

  • n'a pas développé les compétences nécessaires pour pouvoir continuer à exercer sa fonction de manière satisfaisante ;

  • n'a pas ou a peu contribué aux prestations de l'équipe et n'a pas été ou a été peu disponible à l'égard des usagers du service ;

  • La mention « insuffisant » est attribuée à l'agent qui (énumération non limitative) :

  • a réalisé moins de 50 % de ses objectifs de prestations ;

  • n'a pas développé les compétences nécessaires à exercer sa fonction et se retrouve dans une situation où il ne pourra plus exercer celle-ci ;

  • n'a pas contribué aux prestations de l'équipe et n'a été disponible à l'égard des usagers du service.

36La mention « excellent » est attribuée à l'agent qui (énumération non limitative) :

  • a non seulement réalisé tous ses objectifs de prestations, mais qui les a surpassés dans plusieurs domaines ;

  • a développé ses compétences au-delà des exigences habituelles nécessaires pour exercer sa fonction de manière satisfaisante ;

  • a contribué plus que moyennement aux prestations de l'équipe et a été très disponible à l'égard des usagers du service.

37Le 11 février 2013, l’arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux et dans le Ministère de la Défense et d'autres dispositions relatives à l'évaluation était signé (Moniteur belge du 15 février 2013). Celui-ci n’est plus précédé d’un « Rapport au Roi », et a pour objets principaux, d’une part l’organisation des recours des membres du personnel contre un rapport d'évaluation descriptive et une mention finale, et d’autre part de fixer les conséquences pour la carrière des agents nommés à titre définitif d’une mention insuffisante.

  • 13 Art. 5 de l’arrêté royal du 11 février 2013, nouvel article 27 de l’ l'arrêté royal du 2 août 2002.

38Dans ce dernier cas, il s’agit uniquement d’agent statutaires, il est stipulé que si dans les trois années qui suivent l'attribution de la première mention « insuffisant », une seconde mention « insuffisant » est conférée, même si elle n’est pas consécutive à la première mention « insuffisant », le fonctionnaire dirigeant licencie l’agent pour inaptitude professionnelle ou en fait la proposition à l’autorité qui détient le pouvoir de nomination ou à qui le pouvoir de nomination a été délégué.13 Ceci est une nouveauté et met fin, du moins théoriquement à l’impossibilité de licencier des fonctionnaires statutaires pour inaptitude professionnelle.

39Pour rappel, pour les agents contractuels, une mention finale « insuffisant » met fin au contrat de travail, comme prévu par l’article 28 originel de l'arrêté royal du 2 août 2002 précité, cependant une faculté de recours leur est maintenant ouverte.

II.2. La fin des formations certifiées

40Le Conseil des Ministres du 30 novembre 2012 a approuvé un projet d’arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives aux formations certifiées. L’arrêté signé le 21 janvier 2013 et publié le 25 janvier 2013, met fin aux inscriptions aux formations certifiées.

41L’ambition est de remplacer le système actuel, fondé sur les formations certifiées par un système prenant en compte les prestations mais aussi le développement et le travail en équipe14.

42Néanmoins, l’émoi est grand dans la fonction publique, vu que les formations certifiées conditionnent l’avancement barémique des agents.

43En effet, on peut lire encore sur le site Fedweb que pour les agents de niveau C (diplôme d’humanités) :

44À la fin d’une formation certifiée, un test est organisé en vue de vérifier si vous avez acquis de manière suffisante les compétences et les connaissances liées au contenu de la formation. Pour réussir le test, vous devez obtenir 60 %.

45Si vous réussissez le test, vous recevez, selon votre situation :

46Les formations certifiées étaient pour ces agents le seul moyen de progresser pécuniairement, par le moyen des primes de développement des compétences qui, après huit années, permettait de changer d’échelle de traitement (barémique).

47Par ailleurs, pour ces agents comme pour ceux de niveau B, l’accession à la classe (niveau) A ne semble pas avoir été facilitée par le projet d’arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives à l'accession au niveau A qui a fait l’objet du protocole de négociation n° 677 du 3 janvier 2013. Les conditions prérequises étant considérées comme excessives pour les non universitaires. Les perspectives sont donc conditionnées par la carrière pécuniaire pour ces agents de niveaux C et B.

48Pour le niveau A, la carrière est aussi influencée par les formations certifiées16 :

49Le grand dessein du gouvernement, ou à tout le moins du Secrétaire d’Etat à la Fonction publique, est de mettre en place une nouvelle carrière pour le 1er janvier 2014. Celle-ci remplacera alors, le système des formations certifiées.

II.3. La nouvelle carrière pécuniaire

  • 17 Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux, au sens de la loi du 19 décembre (...)

50Depuis le mois de janvier 2013, les organisations syndicales sont en discussion avec les représentants de la Fonction publique de manière informelle, et sans que le Comité B ne soit saisi officiellement au 10 avril 2013.17

51Lors des discussions informelles, un document fût remis aux organisations syndicales représentatives le 23 janvier 2013, il reprend les principes généraux des nouvelles carrières :

  • La nouvelle carrière pécuniaire ne fait pas appel à la rémunération variable (bonus, prime de rendement, etc.). Le traitement acquis reste acquis.

  • La nouvelle carrière pécuniaire s'applique de manière identique aux contractuels et aux statutaires : le passage à l'échelle supérieure se réalise de manière identique pour le contractuel et pour le statutaire ; lorsqu'un contractuel devient statutaire dans le même grade ou dans la même classe, il garde son échelle et emporte son ancienneté d'échelle.

  • Chaque classe ou grade comprend plus d'échelles de traitement qu'aujourd'hui.

  • Pour chaque grade et classe : l'échelon le plus bas de la première échelle est l'échelon le plus bas de la première échelle du grade ou de la classe avant la réforme ; l'échelon le plus haut de la dernière échelle est l'échelon le plus élevé de la dernière échelle du grade ou de la classe avant la réforme.

  • L'écart entre le minimum et le maximum du grade ou de la classe est réparti entre ancienneté et progression d'échelle, l'ancienneté ayant moins d'importance qu'aujourd'hui. L'impact de l'ancienneté est diminué dans les classes hautes.

  • La progression entre la première et la deuxième échelle est plus importante qu'entre les échelles suivantes.

  • Le passage entre les échelles est plus rapide avec une mention « excellent » qu'avec une mention « répond aux attentes ». Le passage est plus rapide entre la première et la deuxième échelle qu'entre les autres échelles.

  • L'évaluation avec mention « à développer » ne produit aucun avancement vers l'échelle supérieure pour l'année considérée. L'accroissement de l'ancienneté pécuniaire est réduit de moitié.

  • L'évaluation avec mention « insuffisant » ne produit aucun avancement vers l'échelle supérieure pour l'année considérée et bloque l'ancienneté pécuniaire pour l'année considérée.

  • Les formations sont prises en compte dans l'évaluation, à côté des prestations, de la participation à l'équipe et de la disponibilité aux usagers.

  • Toutes les échelles autres que les nouvelles sont mises en extinction sauf les échelles spécifiques aux assistants de surveillance pénitentiaire, qui ne bénéficiaient pas des primes de développement des compétences.

  • 18 Art. 20 et 21 du projet d’arrêté royal relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de (...)

52La concrétisation de ce qui précède arriva le 26 février 2013, lorsque les organisations syndicales reçurent en réunion informelle, le projet d’arrêté royal relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale. On y relève, tout comme dans la version du 12 mars 2013, que les promotions barémiques sont conditionnées par des conditions d’ancienneté (3 ans ou 6 ans) mais aussi par les mentions obtenues durant la période d’ancienneté utile, à savoir « excellent » ou « répond aux attentes »18, comme annoncé dans les principes généraux exposés ci-dessus. De même, la pénalisation pécuniaire prévue par les points 8 et 9 est traduite en ces termes :

  • 19 Art. 13§4 du projet.

« L’ancienneté pécuniaire n’évolue pas durant la période où le membre du personnel a reçu la mention « insuffisant ». Elle est réduite de moitié durant la période où il a reçu la mention « à développer »19.

53Par ailleurs, des échelles supplémentaires sont ajoutées, ce qui allonge la carrière, les montants des échelles de base étant réduits par rapport aux carrières actuelles, ce qui a pour conséquence un ralentissement du développement de la carrière pécuniaire des agents de l’Etat, et ce pour tous les niveaux confondus. Ainsi, à titre d’exemple, on peut constater :

Pour les collaborateurs administratifs :

Pour les collaborateurs administratifs :

Pour les assistants administratifs :

Pour les assistants administratifs :

Pour les attachés :

Pour les attachés :
  • 20 Art. 108 du projet.

54Il est à noter que le passage de l’échelle de traitement A12 à l’échelle de traitement A21 qui était assimilé à une promotion par avancement barémique est supprimé20.

Pour les conseillers et assimilés :

Pour les conseillers et assimilés :

55La nouvelle carrière pécuniaire, l’avancement barémique, sera basée sur l’évaluation. Or nous avons vu plus haut que les remarques relatives aux mentions (« excellent », « répond aux attentes », « à développer » ou « insuffisant ») formulées dans le Rapport au Roi ne sont pas intégrées dans le dispositif de l’arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation précité.

  • 21 Ceci même si au cours de négociation, il aurait été précisé que la règle en matière d’évaluation de (...)

56Il faudra craindre à l’avenir soit un laxisme (comme dans le passé un signalement « très bon » pour tous les agents), soit un arbitraire (vu l’absence d’éléments objectifs d’appréciation) dans l’attribution des mentions, et ce avec toutes les conséquences que cela peut avoir pour l’ensemble de la carrière d’un agent (une mention « à développer » ou « insuffisant » pénalise définitivement un agent au niveau pécuniaire)21.

57Le danger réside en ce que les critères non exhaustifs énoncés dans le Rapport au Roi conduisent à juger de la performance d’un agent à un moment donné (un an en l’occurrence) sans que rien ne puisse réformer ultérieurement cette appréciation qui sera pénalisante pour l’ensemble de la carrière.

  • 22 OCDE, La rémunération des agents publics liées aux performances, Paris, OCDE, 2005, p. 50.

58Une réflexion tenant compte des recommandations de l’OCDE sur la rémunération des agents publics liées aux performances aurait dû se faire avant d’ébaucher un système fermé tel que celui proposé22.

59On peut craindre que ce système ne soit la source de nombreuses contestations de la part des agents s’estimant lésés par les appréciations de leur hiérarchie sur leur manière de travailler.

60Il semble que le gouvernement ait voulu anticiper cette question dans la mesure où il a présenté un projet de loi créant un Conseil du Contentieux du personnel qui devrait se substituer au Conseil d’Etat.

II.4. Le Conseil du Contentieux du personnel

61Le Secrétaire d’Etat à la fonction publique a clairement exposé sa motivation concernant l’objectif fixé au Conseil du contentieux du personnel.

  • 23 Le Soir, 7 février 2013.

Constatant qu’« on n’ose pas licencier [les agents qui ne travaillent pas] parce que la procédure au Conseil d’Etat risque de s’étendre sur des années » et « qu’on les déplace ailleurs », il estime, afin de restaurer l’image de la Fonction publique, qu’« en instaurant un tribunal administratif, on résoudrait le problème »23.

  • 24 Le Conseil du Contentieux des Etrangers a été créé par la loi du 15 septembre 2006 réformant le Con (...)

62C’est dans ce contexte que, début mars, fût soumis aux organisations syndicales un projet de loi créant un Conseil du Contentieux du personnel dont le texte est directement inspiré du Conseil du Contentieux des Etrangers24.

63L’article 2 du projet précise que le Conseil est une juridiction administrative, seule compétente pour connaître des recours introduits à l'encontre de décisions individuelles prises en ce qui concerne les contentieux du personnel des membres du personnel de l’Etat et assimilés. Il est compétent pour le contentieux du personnel que l’article 3 du projet défini comme suit :

« Les contentieux du personnel sont des recours en annulation […] introduits par des membres du personnel de la fonction publique fédérale contre des actes administratifs individuels qui concernent l'application de leur position juridique et leurs droits et devoirs et pour lesquels avant l'entrée en vigueur de la loi, un recours peut être introduit auprès du Conseil d’Etat ».

64Les pouvoirs de ce Conseil sont assez larges si l’on en croit toujours le même article 3 qui dispose que :

« Le Conseil peut :

1° annuler la décision attaquée ;

2° par un arrêt intermédiaire permettre à l'administration de réparer un défaut dans la décision attaquée. Le Conseil fixe le délai dans lequel le défaut peut être réparé. Le Conseil peut prolonger ce délai. A ce sujet, le Conseil peut :

a) signaler certains motifs irréguliers ou manifestement inéquitables qui ne peuvent pas être pris en compte lors de l'établissement de la nouvelle décision ;

b) signaler des règles ou des principes juridiques qui doivent être pris en compte lors de l'établissement de la nouvelle décision ;

c) décrire les actes procéduraux qui doivent être exécutés avant la prise de la nouvelle décision ».

65Le Conseil d’Etat disposerait d’une compétence de cassation des arrêts du Conseil du contentieux du personnel, selon l’article 47 du projet.

III. En guise de conclusion

  • 25 A la réforme pécuniaire ralentissant le rythme de progression des salaires s’ajoute la réforme des (...)

66Voici brièvement survolés les différents chantiers qui ont été ouverts en matière de fonction publique depuis moins d’un an. Pris comme un tout, la réforme discrète est de grande ampleur pour le devenir de la Fonction publique fédérale25.

67Dans un avenir proche, nous serons fixés sur la suite qui sera donnée à ces propositions et nous pourrons y revenir plus amplement.

  • 26 LLB, 19 mars 2013.

68Cependant la pression du contexte financier peut précipiter les décisions, mais il faut être attentif aux conséquences des solutions proposées telles que : « Moyennant des investissements supplémentaires en informatique, il doit être possible d'économiser encore davantage sur le personnel »26, en effet pour citer Pollit :

  • 27 POLLIT, Ch., « Cuts and reforms – Public services as we move into a new era », Society and Economy (...)

« … one thing we do know is that innovation requires risk-taking, and staff who are fearing for their jobs and/or sweating under extreme financial constraints are less likely to take those risks. Therefore, the danger is that, during a period of austerity, the conditions for meaningful innovation will deteriorate »27.

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Notes

1 Arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat, Mon. B., 8 octobre 1937.

2 Interview du Pr. Jean Jacqmain, « Ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés », Le Soir, 16/01/2013.

3 http://www.presscenter.org/fr/pressrelease/20120914/proc%C3%A9dures-de-s%C3%A9lection-des-agents-de-letat-deuxi%C3%A8me-lecture Voir aussi Accord de gouvernement, 1er décembre 2011, pp 148-149, sur http://premier.fgov.be/sites/all/themes/custom/tcustom/Files/Accord_de_Gouvernement_1er_decembre_2011.pdf

4 Arrêté royal du 30 septembre 2012 portant diverses mesures relatives à la sélection des agents de l’Etat, Mon. b., 12 octobre 2012.

5 Art. 20, §1, AR du 2 octobre 1937.

6 Art. 27bis, AR du 8 août 1939.

7 DE BROUX, P.-O., « De Camu à Copernic : L’évolution de la fonction publique en Belgique », Administration Publique Trimestriel, Vol. 3 - 2005, p. 175.

8 CGSP AMiO, Communiqué de Presse, 6 septembre 2012.

9 Arrêté royal du 20 septembre 2012, Rapport au Roi, et Accord de gouvernement, 1er décembre 2011, p. 148.

10 Art. 2 de l’arrêté royal du 20 septembre 2012, nouvel article 4 de l'arrêté royal du 2 août 2002.

11 Art. 7 de l’arrêté royal du 20 septembre 2012, nouvel article 19 de l'arrêté royal du 2 août 2002.

12 Arrêté royal du 20 septembre 2012, Rapport au Roi.

13 Art. 5 de l’arrêté royal du 11 février 2013, nouvel article 27 de l’ l'arrêté royal du 2 août 2002.

14 http://www.fedra.belgium.be/fr/mon-job-et-moi/breves/d/detail/formations-certifiees-arret-des-inscriptions

Fedra, lundi 3 décembre 2012, 10h45.

15 http://www.fedweb.belgium.be/fr/formation_et_developpement/formations_certificees/niveau_c/

16 http://www.fedweb.belgium.be/fr/parcours_de_carriere/niveau_a/deroulement_de_la_carriere_par_classe/

17 Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux, au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, et plus particulièrement de son article 3, § 1er, 1°.

18 Art. 20 et 21 du projet d’arrêté royal relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

19 Art. 13§4 du projet.

20 Art. 108 du projet.

21 Ceci même si au cours de négociation, il aurait été précisé que la règle en matière d’évaluation devrait être : « répond aux attentes » et que les critères « excellent », « à développer » ou « insuffisant » l’exception…

22 OCDE, La rémunération des agents publics liées aux performances, Paris, OCDE, 2005, p. 50.

23 Le Soir, 7 février 2013.

24 Le Conseil du Contentieux des Etrangers a été créé par la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers. Le Conseil a débuté officiellement ses travaux le 1er juin 2007.

25 A la réforme pécuniaire ralentissant le rythme de progression des salaires s’ajoute la réforme des pensions de la fonction publique qui prend désormais en compte pour le calcul de la pension les 10 dernières années de prestation et non plus les cinq dernières années. Or l’attrait de la fonction publique réside dans la sécurité face à la crise, à une pension supérieure à celle du privé et à la stabilité d’emploi plus qu’au salaire (Le Soir, 8 octobre 2012).

26 LLB, 19 mars 2013.

27 POLLIT, Ch., « Cuts and reforms – Public services as we move into a new era », Society and Economy 32, 2010, p. 23.

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Pour citer cet article

Référence papier

Eric Nachtergaele, « Quel statut pour la fonction publique de demain ? »Pyramides, 23 | 2012, 129-147.

Référence électronique

Eric Nachtergaele, « Quel statut pour la fonction publique de demain ? »Pyramides [En ligne], 23 | 2012, mis en ligne le 10 février 2015, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/pyramides/898

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Auteur

Eric Nachtergaele

Secrétaire Général du CERAP, collaborateur scientifique à l’ULB.

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