- 1 Voir l’appel à contribution du CERAP du 10 février 2011 : « L’administration aux prises avec l’éthi (...)
1L’« éthique appliquée » peut-elle contribuer à construire le sens d’une action ? Selon Le Monde du 19 décembre 2009, d’après une enquête menée en France, « les salariés de l’administration publique seraient, avec ceux des banques et des assurances, les plus prompts à déclarer devoir se comporter d’une manière contraire à leurs valeurs »1. Mais quelles sont ces valeurs et sur quelles bases théoriques l’éthique appliquée peut-elle donner un sens au fait de devoir parfois se comporter d’une manière contraire à ses valeurs ?
2A cette fin, nous voudrions analyser quelques questions d’actualité qui pourraient s’avérer instructives pour l’éthique professionnelle en général et pour les salariés de l’administration publique en particulier, en ce qu’elles interpellent de front la notion kantienne de « devoirs parfaits envers autrui ». Il s’agit des questions du mensonge et de la tricherie au travers de cas révélateurs, pour le meilleur ou pour le pire, de notre culture contemporaine : le sexe et le pouvoir d’une part, le football d’autre part. Des cas susceptibles de concerner et d’intéresser les salariés de l’administration publique et dont les conclusions en la matière pourraient s’appliquer à leur propre domaine d’activité.
3A partir de quelles théories fondamentales en éthique appliquée, peut-on, oui ou non, donner sens à la « main de Thierry Henry » ? Une tricherie dont certains pensent qu’elle « dépasse le cadre du sport, pour venir se nicher dans celui des valeurs » (Philip et Acensi, 2009, p. 20). De même, sur fond de quel paradigme fondamental en éthique appliquée peut-on comprendre le poids dévastateur qui fut donné aux mensonges de Nafissatou Diallo dans l’affaire DSK ou, par contre, essayer de justifier leur usage en politique et dans le management d’entreprises où, selon certains enseignants en la matière, il faudrait « mentir pour entreprendre » (Dumay, 2010, p. 14) ?
- 2 Sur ces quatre pôles, voir les ouvrages suivants en anglais : Chadwick (1998), Frey et Wellman (200 (...)
4L’expression « applied ethics » est apparue aux Etats-Unis dans les années 1960. L’éthique appliquée y fut le résultat du développement au sein de la société d’un large champ hétérogène et pluridisciplinaire de problématiques qui furent ensuite regroupées autour des quatre pôles reconnus de l’éthique appliquée : la bioéthique, l’éthique de l’environnement, l’éthique des affaires et l’éthique professionnelle2. Cette dernière entend arbitrer les dilemmes moraux que des situations professionnelles peuvent engendrer lorsque le respect de certaines valeurs imposées par la déontologie entre en conflit avec d’autres valeurs (morales) ou cause préjudice à un tiers ou à la société (Canto-Sperber, 2004, t. II, p. 1542).
- 3 Comme nous le voyons ci-dessus, si la déontologie et les codes de déontologie – c’est-à-dire, les r (...)
5Toutes les professions sont attachées à une valeur ou à un principe fondamental qui est l’objet même de leur formation, de leur expertise, de leurs prestations et des attentes de leurs clients. Cette valeur ou ce principe peut être la santé pour les médecins, la protection des droits juridiques pour les avocats, l’éducation pour les enseignants, l’information au public pour les journalistes, etc. Ainsi, lorsque l’on fait appel à un professionnel, on s’attend à ce que celui-ci adhère aux valeurs et principes fondamentaux de l’exercice de sa profession. Mais une question dite d’éthique professionnelle peut surgir lorsque les valeurs ou les principes dominants au sein d’une profession entrent en conflit avec d’autres valeurs ou d’autres principes à l’occasion d’une prestation de service. La question éthique est dès lors de savoir si le « cadre moral commun à une profession peut justifier ce qui apparaît comme des violations de ses propres exigences » (Canto-Sperber, 2004, t. II, p. 1542-1543) ? « Non », répondrait la déontologie inhérente à cette profession. Mais d’un point de vue éthique ?3
6Ainsi, au sein du monde professionnel, un membre d’une entreprise peut dénoncer des pratiques irresponsables ou nuisibles de la part de cette dernière en matière d’environnement, de sécurité ou d’hygiène en « tirant la sonnette d’alarme » – whistle blowing. Il s’agit, jugeraient certains, d’une éthique de la vertu, de la responsabilité ou de la pureté du devoir moral kantien. Mais, au sein de ce même monde professionnel, existe aussi a contrario une volonté de faire intérioriser à chacun des membres d’une entreprise le bien de cette dernière qui alors est vécue comme le lieu d’une référence identitaire autour de valeurs partagées et d’intérêts communs mais particuliers à cette entreprise – soit, diraient d’autres, une « éthique de la fidélité » (Canto-Sperber, 2004, t. I, pp. 632-633). Par les exemples choisis dans cette contribution, ce sont les limites de cette dernière « éthique » que nous interrogerons et non pas l’exemplaire éthique de la vertu.
- 4 Pour ce schéma tripartite, voir, par exemple, Jean-Yves Goffi qui présente les théories de l’éthiqu (...)
- 5 Au départ, Ludivine Thiaw-Po-Une propose aussi une division tripartite des théories fondamentales d (...)
- 6 Voir, parmi les œuvres de Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs (1785), Critique de la rais (...)
- 7 Voir, parmi le œuvres de Bentham, An introduction to the principles of Morals and legislation (1789 (...)
7On y distingue trois paradigmes fondamentaux : les « éthiques de la vertu » ; les éthiques « déontologiques » ou le « déontologisme » ; les éthiques « conséquentialistes » ou le « conséquentialisme », c’est-à-dire, les différentes versions de l’« utilitarisme »4. Toutefois, certains auteurs tendent à ne mettre en avant que les deux dernières théories5. Aussi, dans le cadre restreint de cette contribution, nous ne retiendrons que le déontologisme et le conséquentialisme pour analyser les questions d’actualité choisies. Rappelons que les origines du déontologisme remontent au XVIIIe siècle à la philosophe pratique de l’Allemand Emmanuel Kant (1724-1804)6. Quant aux origines du conséquentialisme, elles remontent à l’utilitarisme anglo-saxon illustré aux XVIIIe et XIXe siècles par les philosophes Jeremy Bentham (1748-1832) et John Stuart Mill (1806-1873)7.
8Déontologisme. Comme le signale André Berten, l'utilisation en français des termes « déontologisme » et « déontologique » au sens éthique est récente. Il précise qu’il ne s’agit pas de la « déontologie » entendue comme règle spécifique à une profession mais bien d'un important courant des théories morales contemporaines désignées par les termes anglais de « deontology », « deontological » ou « deontologist ». Pour Berten, une « éthique déontologique » est une « éthique qui soutient que certains actes sont moralement obligatoires ou prohibés, sans égard pour leurs conséquences dans le monde » (Canto-Sperber, 2004, t. I, p. 477).
- 8 Comme le souligne Métayer, « dans une perspective utilitariste où ce sont les conséquences concrèt (...)
9Conséquentialisme. Comme le rappelle Philip Pettit, le « conséquentialisme » est la théorie qui pose que pour déterminer si un agent a eu raison d'opérer tel choix particulier, il convient d'« examiner les conséquences de cette décision, ses effets sur le monde ». Pettit souligne que c'est, bien entendu, le contraire d'une perspective déontologique : là où une approche déontologique évalue un acte en déterminant dans quelle mesure il satisfait aux obligations ou aux prohibitions qui incombent à l'agent, le conséquentialisme évalue par contre un acte en examinant ses conséquences8 (Canto-Sperber, 2004, t. I, p. 388).
10La main de Thierry Henry. Après la qualification de la France pour la dernière Coupe du monde de football en Afrique du Sud suite à un but litigieux à la 104ème minute de son match contre l’Irlande – Thierry Henry s’étant aidé de la main pour contrôler le ballon –, le quotidien français Libération du 20 novembre 2009 titrait, d’une part : « Mais enfin, un but de la main, c’est de la triche » ; et d’autre part : « L’arbitre n’a rien vu ? C’est la règle du jeu ». Bref, se demandaient les journalistes Gilles Dhers et Grégory Schneider, serait-ce « une qualification immoral… mais conforme aux lois du sport » ? Dans le journal anglais – The Times – où il tenait chronique, l’ex-attaquant irlandais Tony Cascarino, « dégoûté pour l’Irlande et le football », critiquait, quant à lui, sévèrement Henry : « Un tricheur hypocrite qui a terni sa réputation. Il aurait pu être un phare d’intégrité [en se dénonçant auprès de l’arbitre], au lieu de cela, il a jeté la honte sur le football et lui-même ». Quant à Henry, il s’était expliqué devant la presse : « J’ai mis la main : voyez, je suis honnête avec vous. Maintenant, ce qui est fait est fait. Je n’étais pas sur le terrain pour faire l’arbitre, mais pour jouer. Le reste, qu’est-ce que vous voulez que j’y fasse ? ».
11L’entraineur des Bleus de l’époque – Raymond Domenech – considérait, quant à lui, que « quand tu vas à l’université [comprenons : au Mondial sud-africain], on ne te demande pas si tu as eu ton bac avec mention ». Comme le rappelle le journaliste de Libération, ce même Domenech, qui n’était alors pas sélectionneur des Bleus mais consultant sur le service public, avait déjà été « recadré » en 1996 pour avoir fait l’apologie des « fautes utiles » : « Avant de penser à un hypothétique fair-play, un joueur doit penser au maillot qu’il porte, à ses coéquipiers… ». Selon Libération, tout le milieu du football était rendu là : « Le sport, c’est le triomphe de l’efficacité et du résultat […] ».
12Une approche « déontologique » ? Comme le rapportait Libération qui l’avait interrogé sur la « main » de Henry, Jacques Attali – haut fonctionnaire français, économiste et ancien conseiller de François Mitterrand – « propos[ait] d’exclure Thierry Henry de l’équipe de France ». En effet, pour Attali, « l’exemplarité a disparu ». Comme lui faisait remarquer le journaliste Christophe Alix, « vous avez des mots très durs pour Thierry Henry que vous proposez d’exclure à vie de l’équipe de France… ». De fait, aux yeux d’Attali, après Zidane à Berlin, c’était un autre capitaine des Bleus qui se discréditait en direct devant des millions de personnes : « [Henry] a triché consciemment, puisqu’il a reconnu sa faute plus tard ». Pour Attali, ce que l’on avait donc vu le soir du match, c’était du « spectacle maquillé en sport » dans lequel « toute notion d’exemplarité, toute idée de valeur [avaient] disparu ». Il était toutefois bien conscient que personne n’était dupe sur les enjeux financiers de ce match et sur l’intérêt qu’il y avait à ce que la France l’emporte mais il restait, selon lui, que « sans sens moral, le sport n’[avait] plus aucune valeur ».
13« Triste époque » ? « Passionnante époque ! » répondait Attali, expliquant que si des ethnologues du XXIIe siècle se penchaient un jour sur notre temps, ils seraient, selon lui, surpris de constater que les gens les mieux payés étaient alors les footballeurs et les traders, les gens du spectacle et de l’assurance et que certains pouvaient donc « exercer des métiers en pleine gloire, tout en étant parfaitement immoraux ».
14Une approche « conséquentialiste » ? Par contre, Jean-Luc Bennahmias – député européen (Modem), co-auteur d’un rapport sur l’avenir du football professionnel – estimait que Henry était « un excellent professionnel » – là où Attali dénonçait au contraire le fait que toute exemplarité morale avait disparu. Mais Bennahmias persistait : « Un hold-up et alors ? » – tout en concédant : « Pas joli, joli, mais c’est la règle du jeu ». Et il ne voyait pas matière à rejouer le match. Le journaliste François Wenz-Dumas lui rétorqua tout de même que « tout le monde a vu la main de Thierry Henry. C’est un hold-up ! ». Mais Bennahmias ne se démontait pas pour autant : « Bien sûr que c’est un hold-up. Mais ce n’est pas la question ». Le journaliste insista alors sur le fait que les Irlandais avaient quand même quelques raisons de contester cette « erreur d’arbitrage ». A quoi Bennahmias répondit : « J’adore les Irlandais, en foot comme en rugby. Mais si on commence à rejouer tous les matches où une équipe se dit à tort ou à raison victime d’une injustice, on va devoir tous les rejouer ! ». Ultime tentative du journaliste : « Au nom du fair-play, Thierry Henry n’aurait-il pas dû aller voir l’arbitre ? ». Ultime réponse de Bennahmias : « Et puis quoi encore ? Thierry Henry est un excellent professionnel. Si l’arbitre n’a rien vu, ce n’est pas à lui de faire le job ! » (Dhers et Schneider, 2009, p. 2-3).
15Des piliers éthiques fondamentaux ? Le 28 novembre 2009, un autre grand quotidien français, Le Monde, titrait : « France-Irlande : quelle éthique du sport ? ». Sous le sous-titre « Les éducateurs sportifs pris à contre-pied. Les valeurs qu’ils enseignent sont bafouées », Thierry Philip – Président de l’Agence pour l’éducation, membre du comité d’éthique de la Fédération française de football – et Jean-Philippe Acensi – Délégué général de l’Agence pour l’éducation par le sport – considéraient que l’affaire Henry provoquait un débat qui « dépasse le cadre du sport, pour venir se nicher dans celui des valeurs ». Selon eux, avec la « tricherie délibérée, qui semble être assumée d’ailleurs par le joueur qui a déclaré avoir triché dans L’Equipe le 20 novembre, c’est tout notre système de valeurs qui est mis à mal et qui doit être requestionné ». En effet, selon Philip et Acensi, la pratique sportive en France et dans le monde tenait sur plusieurs « piliers » dont ceux « fondamentaux » de l’« éducation », de la « maîtrise de soi » et du « respect des règles ». Aussi insistaient-ils sur le rôle « éducatif et social » du sport : « comment, dans une compétition sportive, peut-on laisser penser que les règles puissent être bafouées » ? Selon eux, pour celles et ceux qui défendaient le rôle éducatif et social du sport, cette affaire était « inacceptable » (Philip et Acensi, 2009, p. 20).
16Mentir pour entreprendre ? Si certains trichent, d’autre suggèreraient de mentir pour entreprendre. En juin 2010, le Monde Magazine signalait à ses lecteurs que Daniel J. Isenberg était professeur de management entrepreneurial au Babson College dans le Massachusetts – un établissement « classé au top » pour son MBA consacré à la création, au développement et au management d’entreprises. Or, ce professeur avait déclenché de nombreuses réactions après un article qui fut publié sur le réseau des blogs de la Harvard Business Review9. Comme le rapporte le Monde Magazine, Daniel J. Isenberg s’y demandait si, « finalement, tout bon entrepreneur, pour réussir, ne devait pas savoir mentir ; si s’en tenir à la vérité n’était pas un luxe ; et s’il ne fallait pas, en conséquence, s’interroger sur l’opportunité d’apprendre aux novices quand et comment tromper son monde… ».
17En conséquence de cette suggestion d’Isenberg, le journaliste Jean-Pierre Dumay énumérait plusieurs cas de figure : était-il acceptable pour un créateur d’entreprise de « taire à ses investisseurs qu’un gros client potentiel s'est finalement retiré (pour ne pas perdre la mise de fonds initiale) ? ». Etait-il admissible de « tordre la vérité lorsque toutes les parties prenantes à une affaire sont conscientes que tout est pipeauté ou exagéré (s'agissant de prévisions chiffrées) ? ». Devait-on « user du mensonge à géométrie variable selon la culture du pays concerné (les Etats-Unis seraient plus tolérants que les Japonais sur les dérapages du marketing) ? ». Etait-il recevable de « mentir si, in fine, l’on s’engage à arrêter dès que les conditions le permettent ? ». Comme le résumait Dumay, « entre les belles âmes éthiques et les acides cyniques, la bataille fait rage ». Et il signalait que, si nulle étude n’avait démontré que « mentir mène à la réussite », Dana Carney, professeur assistante à la Columbia Business School, assurait de son côté, sur base d’expérimentations comportementales, que « les personnes en situation de pouvoir ont une facilité à tromper ceux qui ne le sont pas et qu’elles se révèlent, en matière de dissimulation, de bien meilleurs menteurs que le commun des mortels… » (Dumay, 2010, p. 14).
18Les « bobards » des politiques ? Passant en revue les « approximations » et les « mensonges » des responsables politiques, de droite et de gauche, qui avaient escamoté le débat sur la réforme des retraites en France à la fin de l’année 2010, le journal Libération du 11 octobre 2010 résuma la situation en ces termes : « L'heure n'est plus à la nuance. Dans la dernière ligne droite du débat parlementaire, et alors que les manifestations ne faiblissent pas, il faut emporter l'adhésion. Quitte à mentir ». Et aux yeux du quotidien français – qui donnait plusieurs exemples concrets de « bobards » et d’« approximations » –, le débat avait en effet « craché en continu » des « chiffres rabiotés, tronqués quand ils ne sont pas inventés », des positions du camp adverse « caricaturées », etc.
19Quant aux syndicats, ils digéraient aussi fort mal les « liberté avec la vérité » que s’étaient accordés, à droite comme à gauche, les ténors des différents partis. Selon eux, beaucoup d’hommes politiques avaient « [profité] de la technicité du sujet pour induire le public en erreur ». Et l’on dénonçait ainsi le « calcul cynique » – écrivait Luc Peillon – de certains dirigeants politiques dans la phase finale de la réforme : « Quand le Premier ministre lâche une contre-vérité devant des millions de téléspectateurs, il sait qu’il touchera un plus large public que le démenti le lendemain dans les journaux ». Bref, « si pour convaincre les Français, les politiques en viennent à raconter n'importe quoi, c'est très inquiétant pour la démocratie ». Comme le résumait un expert du dossier des retraites, dire qu'il y a eu des « approximations » dans le débat était un « euphémisme ». Il restait toutefois, selon lui, à savoir quelle était la part de « méconnaissance » du sujet et de « malhonnêteté ».
20Interrogé par Cédric Mathiot, le linguiste Jean Véronis faisait toutefois remarquer qu’« on ne découvre pas le mensonge en politique ». En effet, disait-il, « De Gaulle a menti sur l’Algérie française. Mitterrand a menti, par omission, sur sa fille cachée. Chirac était surnommé “ Super-menteur ” ». Toutefois, constatait-il, « on semble découvrir le mensonge ». Or, « Nicolas Sarkozy ment-il plus que Jacques Chirac ? C'est difficile à quantifier ». Et Véronis rappelait que « Chirac savait très bien dire ce qui l'arrangeait, puis son contraire ». Aussi, ce qui avait peut-être changé selon lui c'était le « caractère assumé » des mensonges qui désormais étaient proférés sans que cela fût difficile de les confondre. Tandis qu’avant, expliquait-il, un homme politique confondu essayait de sauver la face. Maintenant, disait-il, on constate que ce n’est plus une catastrophe d'être pris : « Il n'y a plus matière à humiliation ».
- 10 Dans l’histoire religieuse, le terme de « puritain » désigne des membres d’une secte de presbytérie (...)
21Le journaliste Cédric Mathiot en concluait que, si « dégradation » il y avait, elle était alors également repérable dans « l'exigence du citoyen par rapport au politique » ? « Oui », répondait Véronis : « Un mensonge est dénoncé, mais l’élastique revient en position initiale, comme si de rien n’était ». Cela lui semblait toutefois assez surprenant car, dans le même temps, il y a de plus en plus de citoyens vigilants concernés qui, sur Internet, via des blogs, « traquent les mensonges ». Mais, en contrepartie, soulignait-il, il y a aussi une masse qui « se berlusconise » et accepte la politique comme une « comédie ». Véronis disait donc « craindre que la parole politique n'ait plus guère d'importance ». Et il en avançait l’interprétation suivante : « Cela s’explique […] par notre culture. Dans la culture catholique, on ment, on va à confesse. Le modèle américain, puritain, ne supporte pas le mensonge avec cette indulgence. Le menteur doit y rendre des comptes »10 (Mathiot et Peillon, 2010, pp. 2-4).
22L’affaire DSK. Dans cette affaire d’« agression sexuelle » dans un hôtel situé à Manhattan le 14 mai 2011, ce n’est pas la question du « viol » qui va nous retenir mais le poids dévastateur qui fut attribué aux Etats-Unis d’Amérique aux « mensonges » répétés de Nafissatou Diallo, accusatrice de celui qui était alors le patron du Fonds monétaire international (FMI). Comme l’avait dit en 2010 Véronis, « le modèle américain, puritain, ne supporte pas le mensonge avec […] indulgence ». Et comme le résumait de son côté Le Monde du 2 juillet 2011, dans l’affaire DSK, on est allé « de sidération en sidération ». Depuis le dimanche matin du 15 mai 2011 où les Français ont découvert l'inculpation pour « tentative de viol » de celui qui allait peut-être devenir leur président, l'affaire Strauss-Kahn n'a été qu'une succession de « coups de théâtre ». Et parmi ceux-ci, au début du mois de juillet 2011, la journaliste Marion Van Renterghem pointait les dernières révélations du New York Times selon lesquelles les enquêteurs avaient alors découvert des « lacunes majeures » dans la « crédibilité » de l’accusatrice.
23Selon le bureau du procureur, cette dernière maintenait qu'elle avait été « attaquée » et, nous disait la journaliste, les tests ADN attestent qu'une relation sexuelle a bien eu lieu entre elle et Strauss-Kahn. Mais, poursuivait-elle, « ses mensonges répétés au cours de l’enquête ont déstabilisé l'accusation » (Van Renterghem, 2011, p. 3). Au point que fut finalement déposée une « requête en non-lieu » dans l’« inculpation n° 02526/2011 » concernant Strauss-Kahn. Comme l’expliqua le Procureur américain Cyrus Vance, dans son rapport en date du 22 août 2011 relatif à l’affaire Strauss-Kahn, la nature des charges qui pèsent dans cette affaire oblige, aux Etats-Unis d’Amérique, l'accusation à prouver « au-delà de tout doute raisonnable » que ce dernier a bien eu avec la plaignante une relation sexuelle « en usant de la force et sans son consentement ». Et selon Vance, après une enquête approfondie, il est apparu que la preuve de ces deux éléments constitutifs essentiels – « l'usage de la force et l'absence de consentement » – ne pourrait être rapportée que sur la base du témoignage de la plaignante au cours d'un procès. Vance faisait alors savoir que des « preuves, notamment physiques et scientifiques, établissent que l'inculpé a eu un rapport sexuel rapide avec la plaignante », mais, disait-il, « elles ne permettent pas de confirmer les allégations de cette dernière selon lesquelles cet acte a eu lieu par la force et sans consentement ».
24Vance attirait ensuite l’attention sur le fait qu’en dehors de la plaignante et du défendeur, il n'y a pas eu d'autres témoins de l'incident. Dès lors, pour déclarer l'inculpé coupable, le jury devra être convaincu, « au-delà de tout doute raisonnable », que « la plaignante est digne de foi » – en effet, cette affaire n'existe que par son témoignage et disparaît avec lui. Comme l’expliquait Vance, au moment de l'inculpation, toutes les preuves dont il disposait l’avaient convaincu que la plaignante était « digne de foi ». Mais, poursuivait-il, d'autres éléments, recueillis pendant l'instruction, ont gravement remis en cause sa « fiabilité » en tant que témoin dans cette affaire. Cela étant, reconnaissait Vance, « le simple fait qu'un individu ait pu mentir ou commettre des crimes ou des délits dans le passé n'entraîne pas nécessairement que les procureurs que nous sommes ne puissent jamais le croire et ne nous empêche pas de le faire témoigner au cours d'un procès ». Toutefois, ajoutait-il, « le nombre et la nature des mensonges de la plaignante nous empêchent de donner foi à sa version des faits au-delà de tout doute raisonnable, quelle que soit la réalité de ce qui s'est passé entre elle et l'inculpé ». Et à ses yeux, « si nous ne pouvons la croire au-delà de tout doute raisonnable, nous ne pouvons pas demander à un jury de le faire ».
25En résumé, les circonstances qui l’avaient amené à cette conclusion étaient donc les suivantes : nous nous sommes trouvés confrontés, écrivait-il, à une situation dans laquelle il est apparu de plus en plus clairement que « la crédibilité de la plaignante ne résistait même pas à l'examen le plus simple ». La plaignante avait donné des « versions différentes et contradictoires » des faits relatifs à l'agression alléguée et, en conséquence, expliquait-il, « nous ne pouvons pas être suffisamment certains de ce qui s'est passé le 14 mai 2011 ou de quelle serait la version de ces faits que la plaignante donnerait durant le procès ». Au cours de presque tous les entretiens importants qu'elle a eus avec les procureurs, poursuivait Vance, la plaignante « a menti alors qu'il lui était simplement demandé de dire la vérité », que ce soit sur des détails ou sur des faits importants, sur son passé ou sur les circonstances même de l'incident. Et au cours de deux auditions, « la plaignante a raconté, de façon très vivante et convaincante et en donnant de nombreux détails, un viol dont elle aurait été victime dans son pays d'origine, ce qu'elle admet aujourd'hui être entièrement faux ».
26De plus, rappelait-il, « elle reconnaît aujourd'hui que sa description de ses propres actions aussitôt après sa rencontre avec l'inculpé était également fausse ». Et il signalait que le « caractère récurrent de ces mensonges » ne datait pas des premiers contacts avec la plaignante. Son enquête a en effet montré qu'elle avait déjà fait dans le passé de « nombreuses fausses déclarations, dont certaines dans le cadre de demandes faites auprès du gouvernement » et « dont certaines ont été faites sous serment ». Or, faisait remarquer le Procureur, « tous ces mensonges devraient, évidemment, être révélés au jury durant un procès, et leur accumulation aurait un effet dévastateur ».
- 11 Voir « Cour suprême de l'Etat de New York, Comté de New York. Le peuple de l'Etat de New York contr (...)
27Il rappelait, pour finir, avoir fait une enquête minutieuse afin d'établir la nature de l'acte sexuel intervenu entre l'inculpé et la plaignante et selon lui, « il est tout simplement impossible de conclure qu'il y ait eu usage de la force ou absence de consentement sur la base des éléments que nous avons pu recueillir ». Aussi, concluait-il, « nos doutes sérieux sur la crédibilité de la plaignante ne nous permettent pas de savoir ce qui s'est véritablement passé dans la suite de l'inculpé, le 14 mai 2011, et nous empêchent donc de maintenir les poursuites dans cette affaire ». En conséquence, « nous demandons respectueusement à votre tribunal de lever l'inculpation et de clore cette affaire »11. Ce qui fut alors fait, en partie. Comme s’interrogea en conséquence un chroniqueur sur France Inter que nous paraphrasons : « Une menteuse ne pourrait donc pas se faire violer ? »
28Selon Kant, nous avons des « devoirs envers nous-mêmes » et des « devoirs envers les autres hommes ». Et il y a des devoirs « parfaits » et « imparfaits ». Un devoir parfait, c’est un devoir qui « n'admet aucune exception en faveur de l’inclination ». Il y a de ce fait des devoirs parfaits envers soi-même – par exemple, pour Kant, ne pas se suicider – et il y a des devoirs parfaits envers autrui – par exemple, pour Kant, ne pas faire de fausses promesses. Dans les deux cas, aucune latitude n'est autorisée au sujet moral (Kant, 1980, p. 95-97). Sur la question du mensonge, la philosophie morale de Kant est donc très claire. Comme le résume Georges Pascal, « il ne faut pas mentir parce qu’il ne faut pas mentir, et non pas parce que le mensonge aura des conséquences heureuses ou malheureuses » (Pascal, 1996, 1979, p. 152-153).
29C’est en 1797 que Kant a pris position par rapport à un « prétendu droit de mentir par humanité ». Il répondit alors à l’interpellation de Benjamin Constant (1767-1830) qui prétendait que Kant aurait été jusqu’à dire qu’« envers des assassins qui vous demanderaient si votre ami qu’ils poursuivent n’est pas réfugié dans votre maison, le mensonge serait un crime » (Kant, 1994, p. 97). Ce que Kant reconnaissait avoir effectivement dit mais ne se rappelait plus où. Kant se posa donc la question de savoir « si [un homme] n’est pas absolument obligé, dans un propos qu’une injuste contrainte le force à tenir, de ne pas être véridique s’il veut se préserver ou préserver autrui d’un forfait qui le menace » (Kant, 1994, p. 98). En d’autres termes, la question est ici de savoir si un homme, contraint à parler, n’est pas absolument obligé de mentir s’il veut se préserver ou préserver autrui d’un danger qui le menace ?
30La réponse de Kant fut très claire : « Etre véridique dans les propos qu’on ne peut éluder est le devoir formel en l’homme envers chaque homme, quelque soit la gravité du préjudice qui peut en résulter pour soi-même ou pour autrui ». En effet, pour Kant, « la véracité est un devoir, on doit le considérer comme le fondement de tous les devoirs qui doivent se fonder sur un contrat, et sa loi chancelle et devient inutile si on lui concède la moindre exception » (Kant, 1994, p. 99-100). Selon Kant, il y a donc bien un « commandement sacré de la raison qui commande inconditionnellement et qu’aucune convenance ne doit restreindre : être véridique (honnête) dans toutes ses déclarations » (Kant, 1994, p. 100).
- 12 Pour rappel, selon Kant, la « loi fondamentale de la raison pure pratique » s’énonce comme suit : « (...)
31Ainsi, pour tout homme, c’est son « devoir le plus strict d’être véridique dans les propos qu’il ne peut éviter de tenir, même si cette véracité lui nuit ou nuit à autrui » (Kant, 1994, p. 101). Et ne pas mentir est donc un « commandement sacré » au point que Kant considérait que rien que le fait de réfléchir à la possibilité d’une exception à ce commandement fait de vous un « menteur (in potentia) ». Vous montrez en effet que vous ne reconnaissez pas « la véracité comme un devoir en soi » et que vous vous réservez la possibilité de « [vous] excepter d’une règle qui, par essence, ne souffre aucune exception, parce que l’exception à la règle est une contradiction en soi ». Comme le résumait Kant, tous les principes juridico-pratiques doivent renfermer une « stricte vérité » et on ne peut « jamais » apporter des « exceptions » auxdits principes car celles-ci nieraient « l’universalité qui seule leur confère leur nom » (Kant, 1994, p. 103) 12.
32L’utilitarisme. Selon Bentham, l’utilitarisme soutient que « la Nature a placé l’homme sous l’empire du Plaisir et de la Douleur. Nous leur devons toutes nos idées ; nous leur rapportons tous nos jugements, toutes les déterminations de notre vie. Celui qui prétend se soustraire à cet assujettissement ne sait ce qu’il dit. [...] Le Principe de l’Utilité subordonne tout à ces deux mobiles » (Bentham, 1802, t. I, p. 3). Dans cette perspective, le calcul utilitariste vise à atteindre le plus grand bonheur du plus grand nombre par le calcul des intérêts de tout être sensible et le bilan des avantages et des inconvénients en termes de douleur et de plaisir. Et l’utilitarisme évalue les actes en fonction des conséquences réelles affectant positivement ou négativement les personnes. C’est un conséquentialisme.
33L’axiome de la bienveillance. Comme le rappelle John J.C. Smart, dans une perspective utilitariste, les principes moraux dépendent des « attitudes » et des « sentiments » des hommes (Smart et Williams, 1973, 1997, p. 10). Et le sentiment auquel Smart fait référence dans ce cas-ci est la « bienveillance » – c’est-à-dire, la « disposition à rechercher le bonheur ou, tout au moins, […] des conséquences favorables pour toute l’humanité » (Smart, 1997, p. 12). Comme le fait remarquer Marc Hunyadi, l’idée utilitariste qu’il faille maximiser le bonheur ou le bien-être probable de l’humanité dans son ensemble, la « “ disposition ” proprement humaine à rechercher le bonheur », c’est-à-dire, les « conséquences favorables de nos actions pour l’humanité en général », s’oppose de façon exemplaire au déontologisme de type kantien pour lequel, au contraire, la moralité d’une action dépend de sa conformité à une règle exprimant un devoir, sans que les conséquences de l’action occupent le premier plan de la délibération morale (Smart, 1997, p. II).
- 13 Un défenseur de l’« utilitarisme de la règle » au XXe siècle fut l’économiste Anglais Roy Forbes Ha (...)
34Utilitarisme de l’acte et de la règle. Sur base de l’axiome de la bienveillance, l’« utilitarisme de l’acte » est, selon la définition de Smart, la vue selon laquelle la « justesse ou la fausseté d’un acte doit être jugée à la lumière des conséquences, bonnes ou mauvaises, de l’acte lui-même ». Et l’« utilitarisme de la règle » est la vue selon laquelle « la justesse ou la fausseté d’un acte doit être jugée à la lumière des conséquences, bonnes ou mauvaises, d’une règle énonçant que, dans des conditions données, tout le monde devrait agir d’une manière déterminée »13. Cette dernière version de l’utilitarisme de la règle est imprégnée de la philosophie de Kant à condition, fait remarquer Smart, que l’on puisse interpréter la formulation de l’impératif catégorique kantien – « Agis d’après la maxime dont tu peux vouloir qu’elle devienne en même temps une loi universelle » – comme disant : « Agis d’après la maxime, qu’en tant que personne bienveillante et pleine d’humanité, tu voudrais voir établie comme loi universelle ». Bien évidemment, fait remarquer Smart, Kant s’opposerait à cet appel au sentiment de bienveillance. Mais cela lui semblait néanmoins nécessaire si l’on voulait donner une interprétation plausible de cette version de l’utilitarisme.
35Cela étant, Smart faisait l’objection frontale suivante à l’utilitarisme de la règle : en théorie, la justification utilitariste de la conviction morale que certains types d’action sont obligatoires doit défendre ce principe parce que, ultimement, elle « s’intéresse au bonheur humain » – autrement dit, parce que l’utilitarisme de la règle est bienveillant. Pourquoi dès lors, se demandait Smart, devrait-il « en appeler à se conformer à une règle lorsqu’il sait que, dans le cas présent, cette attitude ne sera pas la plus bénéfique » ? Ainsi, pour Smart, « refuser d’enfreindre une règle (généralement bénéfique) dans les cas où lui obéir ne constitue pas la solution la plus avantageuse semble être irrationnel ». Et cela constitue un exemple du « culte de la règle » (Smart, 1997, pp. 14-15).
- 14 Selon lequel, la justesse ou la fausseté d’un acte doit donc être jugée à la lumière des conséquenc (...)
- 15 Selon lequel, la justesse ou la fausseté d’un acte doit être jugée à la lumière des conséquences, b (...)
36Le droit de mentir selon l’utilitarisme de l’acte et de la règle. Dans le cas de figure de l’utilitarisme de la règle14, il apparaît clairement que l’ordre social ou le plus grand bonheur du plus grand nombre serait impossible en l’absence de toute parole donnée, fondée sur la confiance accordée à celui qui l’a donnée. Par contre, dans la perspective de l’utilitarisme de l’acte15, la justesse ou non d’un mensonge singulier est évaluée, comme dit Hunyadi, « selon qu’il est, oui ou non, individuellement et dans telle situation précise, susceptible de produire un plus grand bonheur humain ». Et si tel est le cas, conclut Hunyadi, « l’acte singulier du mensonge doit non seulement être toléré, mais encore promu, comme produisant, dans des circonstances données, le plus grand bien commun » (Smart, 1997, p. I). Avec pareille conception de l’utilitarisme de l’acte singulier d’un mensonge, nous sommes fort loin du déontologisme de type kantien selon lequel, au contraire, il ne faut pas mentir parce qu’il ne faut pas mentir.
37Une conception neutre du bien par rapport à l’agent est nécessaire pour une approche conséquentialiste. Concernant la possibilité du mensonge dans la perspective de l’utilitarisme de l’acte, une importante mise au point doit être faite. Prenons toujours le célèbre exemple kantien où un mensonge va permettre de sauver une vie et imaginons donc, nous dit Pettit, une personne qui, dans ce cas de figure, pense que « le mensonge est la meilleure solution, en des termes neutres par rapport à l’agent – il sauve une vie » (Canto-Sperber, 2004, t. I, p. 389). En des termes « neutres par rapport à l’agent », cela signifie ici idéalement : tout à fait neutre par rapport à l’être qui agit – c’est-à-dire, qui ment. Cela ne lui rapporte en effet, directement et personnellement, rien de mentir. Il n’en tire strictement aucune conséquence directement avantageuse – sauf, éventuellement, conserver son ami. C’est clairement avant tout la meilleure solution pour l’être (ami) qui subit l’action (du mensonge) au sens où il en bénéficie : ce mensonge lui « rapporte » la vie sauve.
- 16 Comprenons bien que l’utilitarisme n’affirme pas systématiquement qu’un acte est dénué de valeur mo (...)
38A l’inverse, un mensonge qui ne viserait qu’à favoriser les seuls intérêts de l’agent qui ment n’est, de fait, pas neutre par rapport à l’agent et n’est pas destiné à apporter un plus grand bonheur humain au plus grand nombre concerné. Et s’il n’y a pas cette neutralité du bien par rapport à l’agent, un mensonge incarnerait alors plutôt la posture dite, par certains, de l’« égoïsme éthique » (Canto-Sperber, 2004, t.I, p. 27) – à savoir, servir au mieux ses propres intérêts. Bref, idéalement, il faut une neutralité complète du bien par rapport à l’agent. Cela dit, l’utilitarisme peut concevoir que ce bien puisse toutefois être aussi celui de l’agent mais alors, dans ce cas, pas que le sien. Une neutralité du bien par rapport à l’agent, cela veut donc dire que, dans la perspective de l’utilitarisme de l’acte de mentir, la conception du bien qui sous-tend la justification conséquentialiste du mensonge ne peut en tout cas pas être grevée par le fait d’être axée sur un bien qui ne serait que celui de l’agent qui ment16.
39Pour le dire autrement, toujours avec Pettit, le conséquentialisme a besoin d’une théorie qui indique quelles sont les « caractéristiques des conséquences les meilleures s’il veut pouvoir l’appliquer pour déterminer ce qui est juste ». C’est pourquoi, précise Pettit, bon nombre de philosophies morales, qui sont conséquentialistes en ce qui concerne le juste, présupposent une théorie particulière du bien (en général, utilitariste). Une conception du bien qui, dans le meilleur cas, doit donc être neutre par rapport à l’agent pour pouvoir être dite authentiquement « conséquentialiste ». Comme le souligne en effet Pettit, « l’adhésion conséquentialiste à une conception du bien qui soit neutre par rapport à l’agent est nécessaire afin d’éviter qu’on puisse présenter n’importe quelle position morale comme conséquentialiste » (Canto-Sperber, 2004, t. I, p. 389).
- 17 Rappelons à propos du rigorisme de Kant, que sa mère, Anna-Régina Reuter, très pieuse, le mit au co (...)
40On peut penser que, même s’il reconnaît que le fait qu'un individu ait pu mentir n'entraîne pas nécessairement que l’on ne puisse plus jamais le croire, le Procureur Vance, dans une Amérique « puritaine », illustrerait néanmoins – au-delà de la question non évoquée du « viol » – le rigorisme du déontologisme kantien17 selon lequel il y a des actes qui sont prohibés en soi. Les mensonges de Diallo se virent en effet dotés par autrui d’un poids dévastateur dans un pays où, selon Véronis, « le modèle américain, puritain, ne supporte pas le mensonge avec […] indulgence ».
41Ce rejet rigoureux du mensonge ponctuellement constaté, le dilemme éthique de départ relatif à l’éthique professionnelle, était aussi celui d’une personne se demandant, à propos d’une action allant à l’encontre de ses valeurs : pourquoi devrais-je donc faire, ou ne pas faire, cela ? – tricher ou mentir, par exemple. Au vu des différentes réactions à ce type de dilemme que nous avons rapportées, on peut penser, primo, qu’Attali illustre aussi le rigorisme du déontologisme – c’est-à-dire, une « éthique qui soutient que certains actes sont moralement obligatoires ou prohibés, sans égard pour leur conséquences dans le monde » (Canto-Sperber, 2004, t. I, p. 477). Cette éthique défend en effet la valeur intrinsèque de certains actes, le respect en soi des droits, des règles et des contraintes. On s’y réfère à une « règle obligatoire » qui prescrit, par exemple, à un sportif d’accomplir ou de ne pas accomplir un type d’action. Cette option « déontologique », qui porte sur ce qui doit être fait, définit donc des « prescriptions » et des « interdictions spécifiques » comme autant de « devoirs impérieux » (Canto-Sperber, 2004, t. II, p. 2012). En d’autres termes, un sportif ne triche pas parce qu’il ne triche pas, quelles qu’en soient les conséquences.
- 18 Une des difficultés du conséquentialisme ou de l’utilitarisme est de définir le « bien-être », le « (...)
42Mais, secundo, on peut aussi, inversement, évoquer les conséquences bénéfiques d’un acte. C’est la perspective conséquentialiste – c’est-à-dire, la théorie qui pose que pour déterminer si un agent a eu raison d’opérer tel choix particulier, il convient d’examiner les conséquences de cette décision, ses effets sur le monde. On peut penser que l’approche adoptée par Bennahmias pour défendre la « main de Henry » illustre ce paradigme. Mais cette position aurait aussi ses limites dans la mesure où, pour une approche conséquentialiste digne de ce nom, il importe idéalement de déterminer un bien18 qui soit neutre pour l’agent afin d’évaluer les meilleures conséquences de l’acte. Et le bien que défend le Français Bennahmias, c’est non pas celui du plus grand nombre, mais celui de la France. « Neutralité du bien par rapport à l’agent », cela voudrait donc bien dire que, dans le cas de la « main de Henry », la conception du bien qui sous-tend la tentative de justification conséquentialiste de cet acte est grevée d’être axée sur un bien qui est non-neutre par rapport à l’agent qui juge ou qui joue : le Français Henry – qui joue – ou le Français Bennahmias qui juge et qui voit en Henry un « grand professionnel ».
- 19 En tout cas, comme nous le verrons en conclusion, ne jamais tricher de manière visible.
43Dans ces conditions, nous faudrait-il alors concevoir que le paradigme le plus universaliste à l’égard de la « main de Henry » et qui pourrait donc rencontrer, à la base, l’assentiment des deux parties en présence serait le déontologisme : ne jamais tricher ?19 A moins, bien entendu, au final, de prendre au contraire en compte le fait que, dans le cas de la « main de Henry », il y a plus de Français sur terre que d’Irlandais. C’est alors le plus grand bonheur du plus grand nombre des deux parties en présence qui est ainsi atteint. Des Français dont les déontologistes se demanderaient bien évidemment s’ils auraient majoritairement adopté une attitude compréhensive à l’égard d’une même main irlandaise mais, cette fois, à leur dépend et qui les aurait ainsi privé d’une participation au Mondial sud-africain – sans préjuger alors de la prestation à venir de leur équipe.
44Une même remarque quant à la neutralité du bien par rapport à l’agent pourrait être faite pour les mensonges des hommes politiques sur la loi française concernant les retraites. Les mensonges d’une partie des politiques n’auraient visé qu’à faire passer leur propre loi. Une acceptation et un vote de la loi qui ne représenteraient que leur propre intérêt (politique) et qui n’est pas neutre par rapport à l’agent qu’ils incarnent (le gouvernement). Et c’est une loi dont il faudrait encore prouver, diraient certains, qu’elle visait le plus grand bien du plus grand nombre de Français. Ces quelques remarques sont sans doute également valables lorsque l’on suggère de mentir dans le seul intérêt de sa propre entreprise, comme semblent le défendre certains enseignants de MBA.
- 20 Et non pas, bien entendu, dans le cas classique de Kant où un mensonge peut permettre de sauver une (...)
45Bref, dans les questions d’actualité choisies20, certains feraient donc remarquer qu’il n’y aurait pas suffisamment de neutralité du bien par rapport à l’agent pour qu’un acte en soi moralement condamnable soit néanmoins considéré comme ponctuellement « bon » au vu du caractère positif de ses conséquences pour le plus grand bonheur du plus grand nombre. En d’autres termes, il n’y aurait pas suffisamment de neutralité par rapport à l’agent pour défendre un utilitarisme de l’acte. Dans ce cas, il reste alors, selon d’autres, la possibilité de quantifier au final les représentants des différentes parties en présence – pays, voire entreprise – pour trancher.
- 21 La voie anti-kantienne par excellence – « mentir, c’est la liberté » – que dessine ici Pourriol pou (...)
46Pourquoi ne pas conclure ces quelques réflexions sur la perte du sens moral ou le professionnalisme exemplaire en invitant à méditer d’autres pensées sans doute assez éloignées des théories fondamentales de l’éthique appliquée mais qui ne sont peut-être pas pour autant dépourvues de pertinence. Rappelons donc que, quelques mois après la désormais célèbre « main de Henry », Ollivier Pourriol a publié en 2010 un ouvrage intitulé Eloge du mauvais geste. A la question – relative à la « main de Henry » – « en quoi le fait que la faute soit visible de tous change la nature du débat ? », Pourriol répondait : « Qui serait encore honnête si l’invisibilité lui était garantie ? ». Et il rappelait qu’en la matière, Platon avait posé la seule question, selon lui, valable en morale à travers le mythe de l’anneau de Gygès – cet anneau qui rend invisible celui qui le porte. Or, pour Pourriol, la télévision, c’était le « presque anneau de Gygès » : invisibilité dans le stade, visibilité hors du stade. Dans ces conditions, la question morale se posait étrangement selon lui. Elle n’était plus : « Qui serait honnête si personne ne le voyait ? », mais bien : « Qui aurait le courage d’être malhonnête sachant que tout le monde le voit sauf l’arbitre ? ». Bien sûr, reconnaissait Pourriol, sur le papier, l’arbitre est supposé incarner « l’égalité devant la règle, garantie par son impartiale vigilance ». Mais, sur le terrain, « cette promesse de justice ne peut être tenue car l’arbitre ne voit pas tout ». Le terrain, en l’absence d’arbitrage vidéo, c’est donc, selon Pourriol, cet « espace paradoxal où il y aurait des radars partout, que seul le flic n’aurait pas le droit de consulter ». C’est un « espace de visibilité intégrale, sauf pour l’œil de la justice, où l’on est libre, avec un peu d’habilité, de commettre des fautes sans être pris ». Et aux yeux de Pourriol, « si la règle est une marque de civilisation, le mensonge reste une marque de liberté »21 (Pourriol, 2010 (2), p. 92). Autre débat éthique entre salariés de la fonction publique …